National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission invite le gouvernement à répondre aux questions suivantes dans son prochain rapport.Article 7 de la convention. Degré d’incapacité de travail. Prière d’indiquer si, en vertu de la législation nationale, le droit à l’indemnité de maladie nécessite un taux minimal d’incapacité de travail. Articles 10 et 19. Champ d’application. Prière de transmettre toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 10 et 19.Article 13. Nature des soins. Prière d’indiquer les dispositions juridiques applicables qui donnent effet à l’article 13 a) sur les soins à domicile et à l’article 13 b), c) et e).Article 17. Participation aux frais des soins médicaux. Prière d’indiquer dans quelle mesure le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux reçus, ainsi que les mesures prises pour s’assurer que la participation aux frais n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.Article 22. Prière de transmettre les informations demandées dans le formulaire de rapport pour les titres I et II de l’article 22.Article 27. Prestation pour frais funéraires. Prière d’indiquer si le montant de la prestation pour frais funéraires prévue par la législation est suffisant par rapport aux frais funéraires réels.Article 28. Suspension des prestations. La commission note, à la lecture du rapport de 2007, que les prestations sont réduites de moitié si l’incapacité de travail est due à l’alcoolisme ou à la toxicomanie. Prière d’indiquer comment cette disposition est appliquée en pratique, et de préciser le nombre de cas dans lesquels la prestation a été réduite pour ces motifs.Article 29. Droit de former appel et de contestation. Prière d’indiquer comment cet article s’applique en droit et dans la pratique.Article 32. Egalité de traitement. Prière de transmettre des informations détaillées sur la législation et les procédures disponibles pour assurer l’accès des non-nationaux aux soins médicaux.La commission saurait également gré au gouvernement de joindre, dans son prochain rapport, les dernières mises à jour disponibles des textes de loi suivants: loi no 461 coll. du 20 octobre 2003 sur l’assurance sociale; loi no 462 coll. de 2003 sur l’indemnisation de la perte de gain en cas d’incapacité de travail temporaire d’un employé; loi no 140 de 1998 sur les médicaments et les aides médicales; loi no 576 de 2004 sur les soins de santé et les services relatifs aux soins de santé; loi no 577 de 2004 sur la couverture des soins de santé par l’assurance-maladie publique et le remboursement des services relatifs aux soins de santé; loi no 578 de 2004 sur les fournisseurs de soins de santé, les professionnels de la santé et les organisations professionnelles du service de santé; loi no 579 coll. du 21 octobre 2004 sur le service médical d’urgence; loi no 580 de 2004 sur l’assurance-maladie; et loi no 581 de 2004 sur les compagnies d’assurance-maladie et la supervision des soins de santé.
La commission invite le gouvernement à répondre aux questions suivantes dans son prochain rapport.
Article 7 de la convention. Degré d’incapacité de travail. Prière d’indiquer si, en vertu de la législation nationale, le droit à l’indemnité de maladie nécessite un taux minimal d’incapacité de travail.
Articles 10 et 19. Champ d’application. Prière de transmettre toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 10 et 19.
Article 13. Nature des soins. Prière d’indiquer les dispositions juridiques applicables qui donnent effet à l’article 13 a) sur les soins à domicile et à l’article 13 b), c) et e).
Article 17. Participation aux frais des soins médicaux. Prière d’indiquer dans quelle mesure le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux reçus, ainsi que les mesures prises pour s’assurer que la participation aux frais n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Article 22. Prière de transmettre les informations demandées dans le formulaire de rapport pour les titres I et II de l’article 22.
Article 27. Prestation pour frais funéraires. Prière d’indiquer si le montant de la prestation pour frais funéraires prévue par la législation est suffisant par rapport aux frais funéraires réels.
Article 28. Suspension des prestations. La commission note, à la lecture du rapport de 2007, que les prestations sont réduites de moitié si l’incapacité de travail est due à l’alcoolisme ou à la toxicomanie. Prière d’indiquer comment cette disposition est appliquée en pratique, et de préciser le nombre de cas dans lesquels la prestation a été réduite pour ces motifs.
Article 29. Droit de former appel et de contestation. Prière d’indiquer comment cet article s’applique en droit et dans la pratique.
Article 32. Egalité de traitement. Prière de transmettre des informations détaillées sur la législation et les procédures disponibles pour assurer l’accès des non-nationaux aux soins médicaux.
La commission saurait également gré au gouvernement de joindre, dans son prochain rapport, les dernières mises à jour disponibles des textes de loi suivants: loi no 461 coll. du 20 octobre 2003 sur l’assurance sociale; loi no 462 coll. de 2003 sur l’indemnisation de la perte de gain en cas d’incapacité de travail temporaire d’un employé; loi no 140 de 1998 sur les médicaments et les aides médicales; loi no 576 de 2004 sur les soins de santé et les services relatifs aux soins de santé; loi no 577 de 2004 sur la couverture des soins de santé par l’assurance-maladie publique et le remboursement des services relatifs aux soins de santé; loi no 578 de 2004 sur les fournisseurs de soins de santé, les professionnels de la santé et les organisations professionnelles du service de santé; loi no 579 coll. du 21 octobre 2004 sur le service médical d’urgence; loi no 580 de 2004 sur l’assurance-maladie; et loi no 581 de 2004 sur les compagnies d’assurance-maladie et la supervision des soins de santé.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi n° 461 de 2003 sur l’assurance sociale ainsi que de la loi no 462 de 2003 concernant l’indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail dont les textes en slovaque ont été communiqués par le gouvernement.
En attendant de disposer d’une traduction en anglais de cette législation, la commission a décidé de surseoir à son examen.
La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a néanmoins examiné la législation applicable et en particulier la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie, la loi no 273 de 1994 sur l’assurance santé, la loi no 277 de 1994 sur les soins de santé ainsi que la loi no 98 de 1995 fixant les règles en matière de traitement médical. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux) et Partie III (Indemnité de maladie), articles 10 et 19 (en relation avec l’article 5 de la convention) (champ d’application.) La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel alinéa des articles 10 et 19 il entend faire recours, tant en ce qui concerne le champ d’application de la branche relative aux soins médicaux que celle relative aux indemnités de maladie. Au cas où le gouvernement entendrait faire recours pour l’une et/ou l’autre de ces éventualités à l’alinéa a) des articles 10 ou 19 de la convention, la commission se permet d’attirer son attention sur les dérogations autorisées par l’article 5 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 10 et 19,point 3, et/ou sous l’article 5, point 2, suivant les dispositions auxquelles il aurait été fait recours. Partie II (Soins médicaux), article 13 (nature des soins médicaux.) Ne disposant que de traductions partielles des lois no 273 de 1994 et no 98 de 1995, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 13 e) relatif aux soins dentaires, en précisant les dispositions légales applicables. Article 17 (participation au coût des soins médicaux.) Prière d’indiquer les règles applicables à la participation par les personnes protégées au coût des soins médicaux en ce qui concerne les appareils de prothèse et d’orthopédie. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en relation avec l’article 22). Prière de communiquer les informations statistiques sur le niveau des indemnités de maladie, telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 22 de la convention, titres I et II. La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations, dans la mesure où, selon le système slovaque, les indemnités de maladie se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé qui sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 22, paragraphe 3, qui précise que, dans un tel cas, le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéfice dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 22, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Article 26 (durée des indemnités de maladie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 15, paragraphe 5, de la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie des employés, qui soient susceptibles de confirmer que la durée des indemnités de maladie demeure conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la convention selon lesquelles la durée de l’attribution de ces indemnités ne peut être inférieure à 52 semaines, pour chaque cas d’incapacité et cela même dans les cas où une nouvelle incapacité surviendrait dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 4 dudit article 15. Article 27 (prestations pour frais funéraires.) La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations actualisées sur l’allocation pour frais funéraires versés en vertu de la loi no 238 de 1998 en en précisant le montant. Prière également d’indiquer si cette indemnité est d’un montant suffisant par rapport au coût réel des funérailles. Partie IV (Dispositions communes), article 29 (droit de recours). Prière de fournir des précisions sur les procédures de recours ouvertes aux requérants tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie, en cas de refus de ceux-ci ou de contestation. Article 31 (représentation des personnes protégées à l’administration du régime). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont la représentation des personnes protégées à l’administration des caisses autres que la Caisse générale d’assurance maladie est assurée, en précisant les dispositions applicables. Article 32. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 12 de la loi no 277 de 1994 sur les soins médicaux, compte tenu de l’article 32 de la convention qui précise que tout membre doit assurer sur son territoire aux non-nationaux, qui y résident ou y travaillent normalement, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations. La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des indemnités de maladie pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
Partie II (Soins médicaux) et Partie III (Indemnité de maladie), articles 10 et 19 (en relation avec l’article 5 de la convention) (champ d’application.) La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel alinéa des articles 10 et 19 il entend faire recours, tant en ce qui concerne le champ d’application de la branche relative aux soins médicaux que celle relative aux indemnités de maladie. Au cas où le gouvernement entendrait faire recours pour l’une et/ou l’autre de ces éventualités à l’alinéa a) des articles 10 ou 19 de la convention, la commission se permet d’attirer son attention sur les dérogations autorisées par l’article 5 de la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 10 et 19,point 3, et/ou sous l’article 5, point 2, suivant les dispositions auxquelles il aurait été fait recours.
Partie II (Soins médicaux), article 13 (nature des soins médicaux.) Ne disposant que de traductions partielles des lois no 273 de 1994 et no 98 de 1995, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 13 e) relatif aux soins dentaires, en précisant les dispositions légales applicables.
Article 17 (participation au coût des soins médicaux.) Prière d’indiquer les règles applicables à la participation par les personnes protégées au coût des soins médicaux en ce qui concerne les appareils de prothèse et d’orthopédie.
Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en relation avec l’article 22). Prière de communiquer les informations statistiques sur le niveau des indemnités de maladie, telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 22 de la convention, titres I et II.
La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations, dans la mesure où, selon le système slovaque, les indemnités de maladie se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé qui sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 22, paragraphe 3, qui précise que, dans un tel cas, le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéfice dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 22, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
Article 26 (durée des indemnités de maladie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 15, paragraphe 5, de la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie des employés, qui soient susceptibles de confirmer que la durée des indemnités de maladie demeure conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la convention selon lesquelles la durée de l’attribution de ces indemnités ne peut être inférieure à 52 semaines, pour chaque cas d’incapacité et cela même dans les cas où une nouvelle incapacité surviendrait dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 4 dudit article 15.
Article 27 (prestations pour frais funéraires.) La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations actualisées sur l’allocation pour frais funéraires versés en vertu de la loi no 238 de 1998 en en précisant le montant. Prière également d’indiquer si cette indemnité est d’un montant suffisant par rapport au coût réel des funérailles.
Partie IV (Dispositions communes), article 29 (droit de recours). Prière de fournir des précisions sur les procédures de recours ouvertes aux requérants tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie, en cas de refus de ceux-ci ou de contestation.
Article 31 (représentation des personnes protégées à l’administration du régime). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont la représentation des personnes protégées à l’administration des caisses autres que la Caisse générale d’assurance maladie est assurée, en précisant les dispositions applicables.
Article 32. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 12 de la loi no 277 de 1994 sur les soins médicaux, compte tenu de l’article 32 de la convention qui précise que tout membre doit assurer sur son territoire aux non-nationaux, qui y résident ou y travaillent normalement, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations.
La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des indemnités de maladie pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dams sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 1er septembre 1998, ainsi que de la législation jointe en langue slovaque. Elle note que le rapport contient des informations sur l’application de certains articles de la convention mais non de tous et, en particulier, ne contient pas les statistiques demandées non plus qu’il ne désigne dans tous les cas les dispositions pertinentes de la législation en vigueur. La commission rappelle à cet égard avoir déjà demandé au gouvernement dans ses précédentes demandes directes de 1995 et 1998 de fournir des informations détaillées, ainsi que des statistiques, comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT, au regard de chacun des articles de la convention. En effet, l’examen de la législation nationale et la traduction de ses dispositions dans l’une des langues de travail de la commission seraient grandement facilités si le gouvernement précisait et expliquait dans son rapport la teneur des dispositions législatives, telles que modifiées ultérieurement par voie de réglementation, qui peuvent avoir une incidence sur l’application de chacun des articles de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que son prochain rapport se présente sous la forme demandée par le Conseil d’administration. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 54/1956 de la collection des lois sur l’assurance maladie, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, loi à laquelle il se réfère abondamment dans son rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 1erseptembre 1998, ainsi que de la législation jointe en langue slovaque. Elle note que le rapport contient des informations sur l’application de certains articles de la convention mais non de tous et, en particulier, ne contient pas les statistiques demandées non plus qu’il ne désigne dans tous les cas les dispositions pertinentes de la législation en vigueur. La commission rappelle à cet égard avoir déjà demandé au gouvernement dans ses précédentes demandes directes de 1995 et 1998 de fournir des informations détaillées, ainsi que des statistiques, comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT, au regard de chacun des articles de la convention. En effet, l’examen de la législation nationale et la traduction de ses dispositions dans l’une des langues de travail de la commission seraient grandement facilités si le gouvernement précisait et expliquait dans son rapport la teneur des dispositions législatives, telles que modifiées ultérieurement par voie de réglementation, qui peuvent avoir une incidence sur l’application de chacun des articles de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que son prochain rapport se présente sous la forme demandée par le Conseil d’administration. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 54/1956 de la collection des lois sur l’assurance maladie, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, loi à laquelle il se réfère abondamment dans son rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle exprime l'espoir que le rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il comportera des informations détaillées pour chaque article de la convention, y compris les données statistiques nécessaires, selon ce que prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. La commission prie également le gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires applicables et d'en communiquer copie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport comportera des informations détaillées pour chaque article de la convention, y compris les données statistiques nécessaires, selon ce que prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.