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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement concernant les conventions nos 155, 161 et 187.

A. Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (conventions n os 155 et 187)

Article 1 de la convention no 155. Application aux secteurs public et informel. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à tous les travailleurs au sens de l’article L.2 du Code du travail, quelle que soit la branche d’activité. À cet égard, la commission note toutefois que cet article ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre de la protection octroyée par la convention aux personnes travaillant dans le secteur public. Concernant l’application de la protection de la convention aux travailleurs de l’économie informelle, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessous sur l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération périodique des mesures qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité de l’examen des mesures qui pourraient être prises aux fins de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 5 a), b), d) et e) de la convention no 155. Prise en compte dans la politique nationale de SST des sphères d’action affectant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’objectif général de la politique nationale de SST (adoptée en 2017) est de renforcer le capital humain en milieu de travail par une prévention des risques professionnels et une gestion efficace des accidents et atteintes à la santé des travailleurs. Le gouvernement ajoute que parmi les objectifs spécifiques de cette politique figurent: i) le renforcement de l’inspection et du contrôle des lieux de travail, ainsi que des stratégies d’information, de communication, d’éducation et de formation en matière de SST; ii) la promotion des services de santé au travail dans tous les secteurs d’activité; iii) l’amélioration des conditions et du milieu de travail dans les différents secteurs d’activité; iv) la protection des groupes vulnérables; et v) la lutte contre la pénibilité du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces différents objectifs de la politique nationale de SST au regard des diverses sphères d’action énumérées aux alinéas a), b) et d) de l’article 5 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans le cadre de cette politique, il est tenu compte de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à ladite politique (alinéa e) de l’article 5).
  • Système national
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187. Réexamen périodique des instruments du système national de SST. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le Code du travail, le décret no 94244 du 7 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail et le décret no 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail sont en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision de l’ensemble de ces textes, sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce cadre et, le cas échéant, sur l’issue dudit processus de révision.
Articles 6 et 15 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 b), de la convention no 187. Fonctions et responsabilités au sein du système national de SST. La commission note que l’objectif stratégique no 1.2 du Programme national de SST 20232027 (renforcer le cadre institutionnel de la SST) vise à la création du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, organe qui sera chargé d’assurer la coordination de la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet objectif spécifique.
Article 11 b) de la convention no 155. Prise en considération des risques causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note qu’aux termes de l’article L.168 du Code du travail, un décret peut fixer les prescriptions particulières à certains types de matériels et de substances dangereuses et prend note des dispositions du décret no 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection contre les risques chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour progressivement mettre en œuvre l’article 11 b) de la convention, y compris en ce qui concerne la prise en considération des risques causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
Article 11 f) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en droit et en pratique, il est donné effet à cette disposition.
Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection.La commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 16 de la convention no 161 ci-dessous, ainsi qu’aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 9, paragraphe 2, de la convention no 155. Sanctions appropriées. Notant que, dans le cadre des travaux concernant la révision du Code du travail, un titre entier est consacré aux sanctions, et notamment à la question de la proportionnalité entre les infractions commises et les sanctions infligées, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 18 de la convention no 81.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Notant que l’objectif spécifique no 5.3 du Programme national de SST 2023-2027 vise, notamment, à promouvoir la SST dans l’économie informelle en mettant en place un réseau de formateurs aux programmes WIIS (Amélioration des conditions de travail dans le secteur informel) et WISE (Amélioration des conditions de travail dans les petites entreprises), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet objectif.
Article 5, paragraphes 1 et 2 c),de la convention no 187. Contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Conditions de réexamen. La commission note que le document de Politique nationale – Programme national de SST 2023-2027 fait apparaitre: i) qu’un suivi périodique du programme national de SST devrait être conduit afin de vérifier s’il produit les résultats escomptés; ii) qu’il est nécessaire de prévoir les modalités de suivi d’un tel programme; iii) qu’il est fortement recommandé que ce suivi soit assuré par un comité tripartite créé par arrêté du Ministre en charge du Travail; et iv) qu’à cette fin, un descriptif des équipements et du budget de fonctionnement de ce comité est joint audit document. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la mise en place du comité tripartite en question et de préciser les modalités de réexamen du programme national de SST au regard des prescriptions du paragraphe 2 c) de l’article 5 de la convention.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en droit et en pratique, il est donné effet aux dispositions de cet article.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 74 comités d’hygiène et de sécurité du travail étaient installés en 2022, soit 18 de plus qu’en 2021. Elle note également que, sur les 14 135 manquements constatés par l’inspection du travail en 2022, seuls cinq concernaient la non-effectivité de ce type de comité. En outre, la commission note que l’objectif spécifique no 5.2 («Promouvoir la SST dans le secteur public et parapublic») du Programme national de SST 2023-2027 tend, notamment, à obtenir l’installation des comités d’hygiène et de sécurité du travail dans les structures comptant au moins 50 travailleurs ainsi que la formation de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre cet objectif.

Convention (n o 161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention aux secteurs public et informel. Notant que l’objectif spécifique no 5.1 du Programme national de SST 2023-2027 vise à promouvoir les services de SST dans le cadre de la mise en conformité des lieux de travail dans les secteurs public, privé et informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre cet objectif dans les secteurs public et informel.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de cet article de la convention, ainsi que sur la mise en œuvre de l’objectif spécifique no 2.2 du Programme national de SST 2023-2027, qui vise à la promotion des services de santé au travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions des services de santé au travail en matière d’ergonomie et d’équipements de protection individuelle et collective (alinéas e) et i) de l’article 5).
Article 9, paragraphe 3. Coopération et coordination entre les services de santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’objectif stratégique no 1.2 du Programme national de SST 2023-2027, qui tend à renforcer le cadre institutionnel de la SST, notamment par l’adoption d’un arrêté portant création et fonctionnement de la coordination nationale des comités d’hygiène et de sécurité et des comtés sectoriels.
Article 10. Indépendance du personnel des services de santé au travail. La commission note que, selon l’article 8 du décret no 67-147 instituant le Code de déontologie médicale, les médecins ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’indépendance professionnelle des autres membres des services de santé au travail (infirmiers, secrétaires médicaux et secouristes).
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail. Notant qu’aux termes de l’article L.176 du Code du travail, la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ne doit entraîner aucune dépense pour ceux-ci, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer que cette surveillance n’entraîne pour eux aucune perte de gain et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
Article 13. Information des travailleurs sur les risques pour la santé inhérents à leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, tous les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.
Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les services de santé au travail sont informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu du travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Non-vérification des raisons de l’absence du travail. La commission note que, selon l’article 86 de la convention collective nationale interprofessionnelle, si un travailleur malade ne fait pas constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, il doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence et fournir un certificat médical. L’employeur, de son côté, pourra faire procéder à une contre-visite par le médecin d’entreprise ou par tout médecin de son choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier sa législation en vue d’assurer que l’employeur ne puisse requérir du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons des absences du travailleur.
Article 16. Autorité chargée de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller. La commission note qu’il ressort du Programme national de SST 20232027 que l’inspection médicale du travail, qui est notamment chargée de contrôler le fonctionnement des services médicaux du travail et de donner aux services de l’inspection du travail les avis prévus par le décret no 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail, n’est pas fonctionnelle. Notant également que l’objectif spécifique no 2.1 dudit programme national vise à mettre en place l’inspection médicale du travail, en procédant au recrutement et à la formation d’un médecin du travail, des infirmiers du travail et du personnel adéquat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet objectif.

Protocole à la convention n o   155

Articles 2, 3, 4 et 5 du Protocole. Prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée. La commission note que: i) la priorité no 3 du Programme national de SST 2023-2027 est l’harmonisation des outils de collecte de données et l’accessibilité des statistiques en matière de SST; ii) l’objectif spécifique no 3.2 est de mettre en place un système unique de gestion des données en SST, notamment via l’incorporation de l’intégralité des données sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans une base de données du système d’information en SST; et iii) l’objectif spécifique no 3.1 vise à renforcer les systèmes de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette priorité et de ces deux objectifs, y compris dans le secteur public.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de réexamen desdites prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration (article 2), ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux articles 3 (a) ii), iii) et iv), 3 (b), 3 (c) et 3 (d), 4 (a) ii) et 4 (c), et 5 du Protocole.
Articles 6 et 7. Publication de statistiques annuelles concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses. La commission note que des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont publiées chaque année dans le rapport des statistiques du travail et le document intitulé «Le travail en chiffres». En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour la collecte des données, il est prévu d’améliorer et d’harmoniser les dispositifs de collecte de données au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale, de la Caisse de sécurité sociale et la Direction des statistiques du travail et des études. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer et harmoniser les dispositifs de collecte de données et faire en sorte que les statistiques annuelles représentent l’ensemble du pays concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

B. Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o 120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application de la convention dans la pratique. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le contrôle des conditions de travail du personnel employé dans les commerces et bureaux est assuré par les services d’inspection du travail et de la sécurité sociale, qui ont consacré 38,63 pour cent des 5 112 contrôles qu’ils ont effectués en 2022 à la branche « commerce » (qui est le plus gros employeur du pays), 8,31 pour cent aux activités des services administratifs et d’appui et 5,34 pour cent aux activités financières et d’assurance. La commission note également que l’un des deux procès-verbaux d’infraction dénombrés toutes branches d’activité confondues au cours de l’année 2022 concernait un établissement relevant de la branche «commerce» et que plus de la moitié des mises en demeure ont visé les établissements de cette branche (62,50 pour cent). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention et de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment en communiquantle nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement indiquant que les inspections du travail et de la sécurité sociale, chargées de veiller au respect de la réglementation, œuvrent constamment à faire respecter la loi et donnent des conseils aux acteurs concernés. De plus, elle note que les comités d’hygiène, de sécurité et de santé mettent en place au sein des entreprises des dispositifs qui permettent de veiller à l’application des textes. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des textes législatifs donnant effet à la convention et avait sollicité des informations sur l’application de ces textes dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les textes adoptés ont permis de disposer davantage d’outils pour mieux agir, que la convention couvre l’ensemble des travailleurs et qu’il n’y a pas de données disponibles sur le nombre d’infractions. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur ce point soulevé dans sa précédente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le processus législatif entamé il y a quelques années en matière de sécurité et de santé au travail a abouti à l’adoption du décret no 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature et du décret no 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiance donnant effet aux articles 14 et 18 de la convention. Elle note également l’adoption de 11 autres décrets en matière de sécurité et de santé au travail, à savoir: le décret no 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail; le décret no 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles; le décret no 2006-1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et engins à l’intérieur des entreprises; le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une inspection médicale du travail et fixant ses attributions; le décret no 2006-1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manutention manuelle des charges; le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; le décret no 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail; le décret no 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection contre les risques chimiques; le décret no 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail; le décret no 2006-1259 du 15 novembre 2006 relatif aux mesures de signalisation de sécurité au travail; et le décret no 2006-1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et d’assainissement des lieux de travail. La commission note que ces textes donnent effets aux dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la procédure d’adoption d’un nouveau projet de décret fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature est toujours en cours. Le gouvernement indique que le texte de ce décret sera transmis à la commission dès son adoption définitive. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret dès qu’il sera adopté.

2. Articles 14 et 18 de la convention.Sièges à la disposition de tous les travailleurs et protection contre les bruits et les vibrations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate avec préoccupation que le processus législatif entamé en 1992 n’a jamais été mis à terme. La commission espère une fois de plus que la procédure d’adoption du décret en question sera accomplie dans les très brefs délais pour donner effet aux dispositions des articles 14 et 18 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la procédure d’adoption d’un nouveau projet de décret fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature est toujours en cours. Le gouvernement indique que le texte de ce décret sera transmis à la commission dès son adoption définitive. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret dès qu’il sera adopté.

2. Articles 14 et 18 de la convention. Sièges à la disposition de tous les travailleurs et protection contre les bruits et les vibrations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate avec préoccupation que le processus législatif entamé en 1992 n’a jamais été mis à terme. La commission espère une fois de plus que la procédure d’adoption du décret en question sera accomplie dans les très brefs délais pour donner effet aux dispositions des articles 14 et 18 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 13 projets de décret relatifs à l’hygiène et à la sécurité ont étéélaborés par le ministère du Travail, lesquels seront soumis à l’avis du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. La commission, tout en prenant note de cette indication, regrette de constater que, déjà en 1992, le gouvernement faisait mention d’un projet de décret relatif aux mesures d’hygiène et de sécurité qui a été soumis à la signature du Président de la République et, dans son rapport de 1997, le gouvernement signalait des problèmes techniques en ce qui concerne la finalisation dudit décret. La commission constate donc avec préoccupation que le processus législatif entamé en 1992 n’a jamais été mis à terme. La commission ne peut qu’exprimer une fois de plus son ferme espoir que le processus législatif des projets de décret en question sera accompli dans des très brefs délais pour donner effet aux dispositions de la convention et, en particulier aux articles 14 et 18 de la convention concernant les sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail ayant fait l’objet des commentaires de la commission depuis plus de vingt ans. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès accompli en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillée en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle note en particulier les indications du gouvernement au sujet du projet de décret relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité qui donnerait notamment application aux articles 14 et 18 de la convention concernant les sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail ayant fait l’objet des commentaires de la commission depuis plus de vingt ans. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la finalisation du projet de décret susmentionné n’a pas pu avoir lieu en raison de problèmes techniques survenus au dernier moment, alors que le gouvernement, dans son rapport pour 1992, avait déjà indiqué que ce projet avait été soumis à la signature du Président de la République. A ce propos, la commission prend note de l’indication du gouvernement à l’effet que le bureau chargé de la médecine, hygiène et sécurité du travail du ministère du Travail s’est doté de nouvelles compétences en matière de ressources humaines pour faire face aux problèmes techniques qui persistent à ce jour. La commission exprime donc son espoir que, dans un proche avenir, les problèmes qui font obstacle à l’adoption dudit projet de décret seront surmontés pour que le procès législatif de celui-ci soit accompli, afin de donner pleinement application à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées dans les deux derniers rapports du gouvernement concernant le projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité. Elle note, en particulier, que ce projet de décret contient des dispositions visant à assurer l'application des articles 14 et 18 de la convention concernant des sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail, qui ont fait l'objet de nombreux commentaires de la commission depuis 1976.

Elle note que l'article 23 dudit projet de décret dispose que des sièges en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise et que l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Les modalités d'application de cette règle seront déterminées par un règlement intérieur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention auront la possibilité d'utiliser les sièges dans les locaux de travail, en conformité avec l'article 14 de la convention.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de décret a été soumis à la signature du Président de la République. Elle espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et garantira l'application des articles 14 et 18, ainsi que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, des dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, conformément à l'article 4 b) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et de fournir une copie du décret dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires formulés depuis 1972, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de sécurité et hygiène du travail serait révisé afin de donner effet à l'article 14 de la convention, selon lequel des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs, ainsi qu'à son article 18, aux termes duquel les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles un projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité applicables dans les établissements de toute nature a été soumis à la signature du Président de la République. D'après le rapport du gouvernement, ce décret dispose qu'un siège approprié sera mis à la disposition de chaque travailleur lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise continue ou intermittente, que des sièges en nombre suffisant seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la position assise et que l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Le gouvernement ajoute que les règlements intérieurs détermineront les modalités d'application de la règle ainsi posée. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 14 précité les travailleurs doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition. Il espère, par conséquent, que les travailleurs qui sont engagés dans des travaux réputés compatibles avec la position assise puissent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de s'asseoir.

La commission veut croire que le projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité sera adopté dans un proche avenir et garantira l'application des articles 14 et 18. Elle espère aussi que l'adoption de ce décret pourra donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerces et bureaux), 1964, conformément à l'article 4 b) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et d'adresser copie au BIT du décret susvisé dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des modifications apportées au Code du travail par la loi no 87-29 du 18 août 1987, qui contient des dispositions générales en matière d'hygiène et de sécurité. Elle note cependant que le projet d'arrêté portant règlement de sécurité et d'hygiène n'a toujours pas été adopté. Elle doit donc réitérer l'espoir que ce projet sera adopté dans un très proche avenir et qu'il stipulera que des sièges seront mis à la disposition des travailleurs, comme le prévoit l'article 14 de la convention, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits, conformément à l'article 18. Elle espère également que ce texte donnera effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, comme le prévoit l'article 4 b) de la convention.

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