ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 soumises conjointement par la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 2 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. Situation nationale en matière de SST. La commission prend note des informations d’ordre général et par secteur que le gouvernement communique dans son rapport concernant le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées en matière de SST. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre 2017 et juillet 2022, un total de 6 113 enquêtes sur des accidents du travail, de 3 821 enquêtes sur des maladies professionnelles et de 15 053 inspections connexes ont été menées. Le gouvernement précise que les enquêtes liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de même que les inspections menées sur les lieux de travail contribuent à corriger les conditions dangereuses et insalubres du milieu de travail pour éviter toute nouvelle survenue. La commission note également que le gouvernement indique que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) assure la promotion d’une culture de prévention sur les lieux de travail et encourage son développement grâce à la fonction de délégués de prévention et à leur formation complète et continue. À cet égard, le gouvernement signale qu’entre 2018 et juillet 2022, en tout 234 260 délégués de prévention ont été formés.
La commission prend également note du nombre de délégués de prévention formés en matière de SST entre 2018 et juillet 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, de même que des informations sur les activités d’inspection, dont le nombre d’enquêtes et d’inspections menées et le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées.
  • -Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) et b) de la convention. Contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles: i) l’INPSASEL dispose d’une équipe technique et professionnelle d’inspecteurs pour tout le pays qui mènent des inspections dans les entreprises publiques, privées et mixtes, où ils évaluent les conditions de SST et les facteurs de risque auxquels les travailleurs sont exposés, dont les outils, les machines et matériels, et les procédés dangereux, conformément au Manuel de normes et de procédures de la loi sur l’inspection de la SST établi par l’INPSASEL; et ii) les inspections effectuées donnent lieu à des ordres adressés aux entreprises pour qu’elles corrigent les conditions dangereuses ou insalubres afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et de garantir un milieu de travail sain et sûr pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005 en ce qui concerne le contrôle des composantes matérielles du travail, dont les lieux et le milieu de travail, les outils, les machines et matériels, les substances et agents chimiques, physiques et biologiques, et les procédés de travail. En outre, elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur l’adaptation du milieu de travail aux travailleurs, y compris des informations sur l’application dans la pratique des articles 59 (conditions et milieu de travail), 60 (relation entre le travailleur, les méthodes de travail et les machines) et 63 (conception de projets, construction, fonctionnement, entretien et réparation des moyens, procédés et postes de travail) de la LOPCYMAT de 2005.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. Faisantsuite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que lors des inspections sur les questions de gestion, les éléments ci-après sont vérifiés conformément à la LOPCYMAT de 2005: l’existence et le fonctionnement des services de SST (articles 39 et 40), des délégués de prévention (articles 41 à 45) et du comité de SST (articles 46 à 50), de même que l’application du programme de SST (article 61), des plans d’entretien et l’utilisation en toute sécurité des outils, machines et matériels, et le système de veille épidémiologique (article 11(10)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la LOPCYMAT de 2005 en ce qui concerne la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. À cet égard, elle le prie de transmettre des informations détaillées sur les activités menées par les services de SST, les délégués de prévention et le comité de SST.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 83 du règlement partiel de 2006 de la LOPCYMAT, l’employeur, par l’intermédiaire du service de SST, doit notifier à l’INPSASEL un accident du travail dans les soixante minutes suivant sa survenue; ii) conformément à l’article 73 de la LOPCYMAT de 2005, l’employeur doit établir une déclaration officielle pour les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les vingtquatre heures suivant la survenue de l’accident ou le diagnostic de la maladie; iii) l’employeur doit présenter la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux Agences publiques pour la sécurité et la santé au travail (GERESAT), des entités rattachées à l’INPSASEL qui couvrent tout le territoire national et se chargent actuellement de l’officialisation des déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles; iv) une fois les déclarations officialisées, une enquête est menée sur les causes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, permettant ainsi d’ordonner des mesures correctives qui sont communiquées aux travailleurs pour éviter de futurs accidents et maladies; et v) pour les maladies professionnelles, une fois l’enquête terminée, l’évaluation médicale nécessaire du travailleur est effectuée pour vérifier, qualifier et certifier l’origine de la maladie.
Pour ce qui est du nombre de déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prend note que le gouvernement fait part d’une diminution des chiffres entre 2019 et 2021 liée à la réduction des journées de travail et des emplois, à la perte du système d’enregistrement due à une défaillance du système d’exploitation et à l’état d’urgence national à cause de la pandémie de COVID19 dans le contexte de laquelle une grande partie des entreprises ont suspendu ou limité leurs activités, ce qui a réduit le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés tous les ans dans les différents secteurs. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les délais de délivrance des certificats en cas de maladie professionnelle, ainsi que sur le nombre de certificats délivrés chaque année.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les actions menées conformément à la politique de SST depuis 2018 jusqu’en 2022 sont publiées dans les rapports et les comptes annuels du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST). La commission constate que sur la page Web du MPPPST, ne figurent que les rapports et les comptes jusqu’en 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la publication annuelle des informations relatives aux initiatives prises en application de la politique nationale de SST et aux accidents du travail, maladies professionnelles et autres atteintes à la santé, et d’indiquer où ces informations sont publiées.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que l’article 67 de la LOPCYMAT de 2005 prévoit l’obligation pour les fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et substances chimiques destinés à être utilisés sur le lieu de travail de fournir des informations reprenant le mode d’utilisation correct par les travailleurs, les mesures préventives supplémentaires et les risques associés à leur utilisation normale, ainsi qu’à une mauvaise utilisation. De même, elle note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 63 de la LOPCYMAT de 2005, les projets, la construction, le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moyens, procédés et postes de travail doivent être pensés, conçus et exécutés dans le strict respect des normes et des critères techniques et scientifiques universellement reconnus en matière de santé, d’hygiène, d’ergonomie et de sécurité au travail dans le but d’éliminer ou de contrôler, dans toute la mesure où cela est techniquement possible, les conditions de travail dangereuses. À cet égard, l’article 63 dont il est question dispose que l’INPSASEL doit proposer au ministère chargé de la SST la norme technique qui régit cette matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer la norme technique régissant la conception et l’exécution des projets et des constructions, ainsi que le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moyens, procédés et postes de travail, en application de l’article 63 de la LOPCYMAT de 2005.

B.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 8 de la convention. Application de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement qui montre une diminution significative du nombre de cas de maladies professionnelles liées à des troubles musculo-squelettiques déclarés par les employeurs auprès de l’INPSASEL, les chiffres passant de 542 cas en 2017 à 10 en 2020, 4 en 2021 et 22 en 2022, à comparer à un total de 13 162 cas pour la période 2009-2014.
La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur l’application de la décision no 9589 de 2016 énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC) et en particulier des articles 36 (formation des travailleurs) et 38 (surveillance des conditions de SST). À cet égard, il fait part d’informations sur l’application de plans de formation destinés aux travailleurs des entreprises de fabrication portant sur des connaissances techniques relatives aux activités des processus de production impliquant la manipulation et le déplacement de charges. En outre, il indique que les taux de morbidité des entreprises où des emplois impliquent la manutention de charges font l’objet d’une vérification lors des inspections, au même titre que le respect de la CMLTMC de 2016 et ce, avec la collaboration des comités de SST. Faisant référence à ses commentaires formulés sur l’article 11 c) de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour consolider le système de notification des maladies professionnelles liées à la manipulation manuelle de charges pour garantir le signalement de tous les cas. La commission le prie également de continuer de fournir des informations relatives à l’application dans la pratique de la CMLTMC de 2016 et à son incidence sur le nombre de cas de maladies professionnelles liées à ce type de troubles signalés tous les ans et par secteur d’activité.

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note que le gouvernement n’a pas communiqué l’information demandée précédemment sur l’usage de la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international, ainsi que des listes de substances dangereuses publiées par l’Organisation internationale du Travail (OIT). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations suivantes: i) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; ii) la liste des substances effectivement interdites; iii) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; et iv) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon cette liste est révisée périodiquement et de préciser la date de sa dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la norme COVENIN no 2251 de 1998 (concernant l’amiante, transport, entreposage et utilisation, et les mesures de santé au travail) qui définit les mesures minimales de SST devant être respectées lors du transport, de l’entreposage et de l’utilisation de l’amiante, mais sans évoquer de mesures pour la remplacer par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour remplacer l’amiante et toutes les autres substances cancérogènes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les substances ou agents de remplacement qu’il a choisis en tenant compte de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 2, paragraphe 2. 1. Réduction du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’INPSASEL tient rigoureusement compte des normes COVENIN qui régissent la protection contre les radiations ionisantes. À cet égard, elle note que les limites d’exposition à des radiations ionisantes ci-après ont été établies dans la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 (alinéa 4.2): i) pour le cristallin de l’œil, une dose équivalente à 150 mSv par an; ii) pour les travailleuses enceintes, pendant la période allant de la conception à la naissance, une dose 5 mSv reçue par l’embryon/le fœtus; et iii) pour les travailleurs en formation dans des disciplines liées aux radiations ionisantes, une dose efficace de 20 mSv par an pour une exposition uniforme du corps entier et une dose équivalente à 500 mSv par an pour une exposition partielle des organes ou des tissus individuels. La commission rappelle que dans son observation générale sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, s’agissant de la fixation des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, elle avait estimé qu’il faudrait tenir compte des limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle suivantes: une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année (paragraphe 32); un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv) (paragraphe 33); et pour les personnes de 16 à 18 ans, une dose efficace de 6 mSv par an et une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an (paragraphe 34). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement defournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des radiations ionisantes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
2. Niveaux d’exposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les niveaux d’exposition aux autres substances ou agents cancérogènes que les radiations ionisantes, dont le benzène, l’amiante et tout autre substance ou agent aux propriétés cancérogènes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui est de l’établissement du tableau d’exposition aux substances cancérogènes auquel le gouvernement a précédemment fait référence.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note des mesures de protection contre les radiations ionisantes définies dans la norme vénézuélienne COVENIN no 3496 de 1999 (Protection radiologique, y compris les mesures relatives à l’optimisation de la protection et de la sécurité, alinéas 2.24 et 2.25).
Quant à la mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données, la commission prend note que l’article 65 de la LOPCYMAT de 2005 prévoit l’obligation pour l’employeur d’enregistrer toutes les substances qui, par leur nature, toxicité ou condition physique ou chimique, peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Selon cette disposition, des mécanismes de coordination entre les ministères chargés de la santé, d’une part, et de la SST, d’autre part, doivent être établis pour créer un système unique d’enregistrement des substances dangereuses permettant de gérer les informations et de contrôler les substances dangereuses qui peuvent avoir des répercussions sur la santé des travailleurs. Tout en prenant bonne note de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes autres que les radiations ionisantes, dont le benzène, l’amiante et tout autre substance ou agent aux propriétés cancérogènes. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, conformément à l’article 65 de la LOPCYMAT de 2005.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 40(5) de la LOPCYMAT de 2005, l’obligation est faite aux entreprises, par l’intermédiaire des services de SST, d’effectuer des examens médicaux des travailleurs ou de mener des enquêtes à caractère médical pendant ou après l’emploi, et de fournir leurs résultats aux travailleurs.
À cet égard, le gouvernement signale que l’INPSASEL réclame des informations au système de veille épidémiologique en place au sein des entreprises pour vérifier que des rapports sont rédigés et des examens cliniques réalisés sur les travailleurs pendant ou après l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 40(5) de la LOPCYMAT de 2005, en y incluant le nombre d’examens médicaux de travailleurs réalisés, tant pendant qu’après leur emploi, en vue d’évaluer leur exposition ou état de santé par rapport aux risques professionnels.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains femmes), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155, communiquées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. Elle prend note également des observations relatives à l’application de la convention no 155 présentées conjointement par l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT), et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 et dans le rapport et les comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives au nombre des accidents de travail et maladies professionnelles. La commission prend note également de la référence du gouvernement aux mesures destinées à améliorer la situation du pays en matière de SST, notamment par la mise en place d’une culture préventive sous l’égide des services de SST, ainsi que par des activités de formation des travailleurs à la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures adoptées sur la diminution du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, avec le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) à d) de la convention. Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale. La commission prend note que la CTV indique dans ses observations qu’à la compagnie publique des services d’électricité: i) les conditions de travail ne sont pas sûres en raison d’un manque d’équipements et d’outillage qui expose les travailleurs à des risques d’accidents; ii) dans certains cas, l’état de délabrement des bâtiments dans lesquels s’effectue le travail et des situations de surpeuplement sont une menace pour l’intégrité physique des travailleurs; et iii) on n’effectue pas les contrôles annuels des unités de production thermoélectriques prévus par le règlement relatif aux conditions et au cadre de travail afin de garantir la sécurité des postes de travail dans les installations de production. De même, la commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique qu’une augmentation du nombre des accidents s’est confirmée dans le secteur pétrolier. L’UNETE indique également que, dans l’industrie du ciment, il existe une dégradation des conditions de SST, avec une augmentation des risques, en particulier de contamination environnementale pour cause de non-respect des normes par les entreprises, et un manque de services de santé professionnelle (médecins) dans les centres de travail. La commission note également que la CTV, la CGT, l’UNETE et la CODESA réitèrent ces allégations dans leurs observations conjointes. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) a développé une politique institutionnelle composée de: i) l’activation de la gestion en matière de SST; ii) la mise en place d’une culture de la prévention par les services de SST (par le biais d’inspections approfondies et d’une attention particulière à la santé); iii) l’élection de délégués de prévention; iv) la constitution de comités de SST dans les centres de travail; et v) le rétablissement des droits au travail transgressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) en ce qui concerne: i) la conception, les essais, le choix, le remplacement, l’installation, la disposition l’utilisation et la maintenance des composants matériels du travail, en particulier les lieux de travail, l’environnement de travail, l’outillage, les machines et l’équipement; ii) les relations existantes entre ceux-ci et les personnes qui effectuent ou supervisent le travail; iii) l’adaptation des machines, de l’équipement, du temps de travail, de l’organisation du travail et des opérations et processus aux capacités physiques et psychiques des travailleurs; et iv) la communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les niveaux appropriés, jusques et y compris le niveau national.
La commission, tout en déplorant vivement l’absence de réponse aux observations des organisations syndicales citées, prie le gouvernement d’instituer une instance de dialogue avec celles-ci aux fins d’analyser les mesures qu’il y a lieu d’adopter en rapport avec les conditions de sécurité et de santé dénoncées dans le secteur du ciment et le secteur pétrolier.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le chapitre II (articles 73 à 75) de la LOPCYMAT et la norme technique INT-02-2008 règlementent ce qui se rapporte à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant des délais de certification de la maladie professionnelle, le gouvernement indique également que la norme technique mentionnée dispose (chapitre III et point 6.1) que l’INPSASEL, après enquête, et par voie de rapport, doit déterminer l’origine de la maladie professionnelle et que le service de la SST publiera le rapport d’enquête sur la maladie dans les quinze jours suivant le diagnostic de la pathologie, lorsqu’il s’agit de maladies reprises dans la liste des maladies professionnelles; dans les cas où elles ne figurent pas dans cette liste, il sera remis dans les trente jours suivant le diagnostic clinique. La commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique que l’INPSASEL accuse un retard insondable dans l’émission de certificats relatifs à des maladies ou des accidents ayant le travail pour cause, lesquels sont indispensables pour solliciter l’indemnisation correspondante auprès de l’administration et obtenir réparation du dommage subi. De même, ledit syndicat indique que l’INPSASEL n’a pas fixé de délai pour la délivrance des certificats mentionnés, avec pour conséquence que les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle ou ayant subi un accident du travail se voient dans l’obligation de s’adresser au ministère du Travail et, faute d’un accord de paiement, de saisir la juridiction du travail, ce qui retarde le processus. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement suivant laquelle les institutions compétentes réagissent immédiatement aux demandes des travailleurs victimes de maladies ou d’accidents du travail de la manière suivante: i) une enquête est demandée sur l’accident de travail ou sur la maladie professionnelle et, si les cinq critères de diagnostic (clinique, paraclinique, hygiénico-professionnel, légal et épidémiologique) sont remplis, l’INPSASEL délivre le certificat par le biais de l’instrument technico-scientifique appelé barème national pour la détermination du pourcentage d’incapacité résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles; ii) à partir de l’examen du dossier technique, il est déterminé s’il y a eu ou non responsabilité subjective et, si tel est le cas, cela donne lieu à la publication d’un rapport d’experts pouvant faire l’objet d’une transaction auprès des inspections du travail, en tant que condition indispensable pour l’approbation de ladite transaction (article 9 du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail); iii) tous les certificats médicaux délivrés par l’INPSASEL ne donnent pas lieu à une indemnisation pour responsabilité subjective de l’employeur, bien qu’ils produisent des effets en ce qui a trait à la sécurité sociale dans tous ses aspects; et iv) l’INPSASEL ne détermine pas le dommage moral, la perte de revenus ni le dommage émergent, qui sont de la compétence exclusive de la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris leurs délais respectifs, de même que sur la procédure et les délais de délivrance de certificats de maladie professionnelle. S’agissant des questions relatives aux prestations en cas de maladies professionnelles, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980].
Article 11 d). Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à l’explosion survenue à la raffinerie d’Amuay, le gouvernement répète que l’enquête a démontré qu’il s’agissait d’un acte de sabotage et que cela n’avait rien à voir avec des carences dans les conditions de SST. Le gouvernement ajoute que 926 contrôles médicaux pour accidents du travail et 1 144 pour maladie professionnelle ont également été effectués, que 1 891 certificats médicaux ont été délivrés pour des accidents du travail et 2 570 pour des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé, survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, paraît refléter des situations graves.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles, et autres. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles fournies par le gouvernement sont ventilées par secteur économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations concernant les mesures adoptées en application de la politique nationale de SST, et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de tous les types de machines et de matériels, et qu’il fournisse un complément d’information sur la manière dont il s’assure que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 7 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charge. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement signale la promulgation de la résolution no 9589 du 18 janvier 2016, énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC), dont le chapitre VI arrête les poids maxima autorisés pour la manutention manuelle de charges à 20 et 12 kilos, respectivement, pour les hommes et les femmes.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note avec intérêt qu’en réponse à sa demande antérieure pour la communication de documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, le gouvernement indique que l’article 36 de la CMLTMC de 2016 prévoit que le service de la SST doit garantir que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une formation et une information techniques et pratiques suffisantes, adéquates et régulières sur la sécurité de la manipulation de charges. Le gouvernement indique en outre que l’INPSASEL dispense des activités d’information et de formation, y compris la diffusion du contenu des normes en matière de SST et d’informations sur leur application.
Article 8. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2009 et 2014, l’INPSASEL avait enregistré 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier, raison pour laquelle cet institut révisait et mettait à jour les classifications permettant de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. La commission prend note que la CMLTMC de 2016 réglemente, dans son chapitre II (articles 12 à 17), les aspects devant être pris en compte dans les évaluations ergonomiques des postes de travail, tels que les plans de travail, les postures, la charge cumulée par journée de travail, les capacités physiques et mentales des travailleurs et la fréquence des manipulations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la CMLTMC de 2016 sur la diminution du nombre des maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, selon l’indication du gouvernement, l’INPSASEL utilise la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question qu’elle posait dans son précédent commentaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; 2) la liste des substances effectivement interdites; 3) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; 4) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle façon est révisée périodiquement cette liste ainsi que la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement et niveaux d’exposition. 1. Niveaux d’exposition. La commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa précédente demande relative aux progrès accomplis dans l’établissement d’un tableau d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement dudit tableau d’exposition aux substances cancérogènes.
2. Remplacement de l’amiante. S’agissant du remplacement de l’amiante, la commission note que le gouvernement indique que: i) les ministères du Pouvoir populaire pour la Santé (MPPS) et pour le Milieu ambiant ont élaboré des stratégies pour l’élimination de l’amiante (procédure applicable à l’enlèvement de l’amiante et des matériaux amiantés, leur importation et leur manipulation); ii) le MPPS réglemente, par le biais de la direction de l’ingénierie sanitaire, l’importation de l’amiante, en application du décret no 827 de 1990; iii) la norme COVENIN no 2251 de 1998 (Amiante. Transport, stockage et utilisation. Mesures d’hygiène professionnelle) régit tout ce qui a rapport à l’exposition professionnelle à cette substance minérale; et iv) avec son entrée en vigueur, le permis d’importation de l’amiante s’est révélé un outil important pour le contrôle de cette substance minérale; v) la totalité de l’amiante importé par le pays est du chrysotile (amiante blanc); vi) c’est l’ordonnance sur la substitution de l’amiante par l’entreprise publique du pétrole et du gaz qui est en vigueur; et vii) la «Grande mission Quartier nouveau, Quartier tricolore» remplace, depuis 2014, les toitures en amiante par des toitures en ciment (plate-bande, terrasse ou toit plat) dans tout le pays. Rappelant que tout Membre qui ratifie la convention devra s’efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet en ce qui concerne l’amiante.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 prévoit, dans le cas des travailleuses enceintes, que, dans la période allant de la conception à la naissance, il y a lieu de faire en sorte que la dose reçue par l’embryon/le fœtus ne dépasse pas 5 mSv. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur ce point en particulier. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité. À cet égard, elle renvoie au paragraphe 33 de son observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la durée et le niveau d’exposition au rayonnement ionisant soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, dans le cadre de son Plan opérationnel annuel, l’INPSASEL applique la stratégie appelée Activation intégrale, par laquelle des représentants techniques des disciplines constitutives de cette institution (santé du travail, hygiène et sécurité, éducation, sanctions et épidémiologie) réalisent une étude préalable aux entités de travail et, par après, une visite d’accompagnement afin de vérifier l’innocuité et la sécurité des postes de travail et d’élaborer des plans de travail afin d’améliorer les conditions et le cadre de travail, notamment les risques de l’exposition à des substances dangereuses. Tout en prenant note du fait que le gouvernement se réfère à des mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’instituer un système approprié d’enregistrement des données, conforme à l’article 3 de la convention.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail prescrit la conduite d’examens de santé périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. La commission note que le gouvernement indique que sont considérés comme facteurs de risque pour la détermination des examens relatifs à l’exposition à des substances et agents cancérogènes la concentration de la substance dans l’environnement et le temps d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6. Mesures, organismes et services d’inspection appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, extraites du rapport et des comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives aux missions remplies par l’INPSASEL au cours de cette année, qui englobent des activités de formation de travailleurs et de travailleuses et de leurs délégués en matière de SST, d’enquête sur la SST dans différents secteurs, et de mesures préventives et correctrices de surveillance et de contrôle des conditions de travail et du cadre de travail. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 155.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e réunion d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la 113e réunion de la Conférence internationale du travail. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e réunion (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 223 du règlement de 1973 sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail, qui fixe à 20 kg le poids maximum de la charge qu’une femme peut transporter. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie concernant la révision des limites du poids de la charge transportée manuellement par les femmes ni sur le critère utilisé pour établir et réviser cette norme. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il déclare avoir élaboré, par le biais de l’Institut national de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail (INAPSEL), un projet de norme technique intitulé «Contrôle de la manutention, du levage et du transport manuel de charges» (CMLTMC). A ce sujet, le gouvernement indique que ce projet a fait l’objet de consultations et de réunions publiques à l’échelle nationale et que le bureau ministériel dont relève l’INAPSEL l’a accepté. Par conséquent, il entrera en vigueur dès sa publication dans le Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela. De plus, la commission note que, selon le gouvernement, la norme technique en question établit des critères, des règles et des procédures pour réglementer la manutention, le levage et le transport manuel de charges d’un poids supérieur à 3 kg. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la norme technique en question et de tout autre instrument législatif qui réglemente le poids maximum, et d’indiquer si cette norme ou une autre ont modifié ou abrogé l’article 223 du règlement susmentionné.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note que, selon le rapport, le projet de norme technique CMLTMC oblige les employeurs à garantir aux travailleurs une formation ainsi que des informations théoriques et pratiques sur la manutention de charges dans des conditions de sécurité, et à mettre en œuvre et à exécuter des programmes éducatifs sur les règles actives de travail, avec la participation active et importante des travailleurs qui déplacent des charges, en tenant compte entre autres des caractéristiques et du type de charge, et de la fréquence et des lieux de manutention. De plus, le gouvernement indique que le contenu des programmes de formation doit se fonder sur l’examen détaillé des processus de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, par exemple les manuels ou les matériels didactiques utilisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des troubles musculo-squelettiques en 2009-2014, période au cours de laquelle l’INAPSEL a enregistré en tout 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, il est impossible de déterminer lesquelles de ces maladies professionnelles sont dues à la manutention de charges. A ce propos, le gouvernement ajoute que l’INAPSEL révise et met à jour actuellement les classifications qui permettent de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. De plus, la commission prend note du tableau figurant dans le rapport du gouvernement qui contient des données sur les troubles ostéo-musculaires dans les secteurs manufacturiers, en fonction de la pathologie. La commission prie le gouvernement de fournir les informations utiles sur l’élaboration des nouvelles classifications qui permettent d’établir, parmi les maladies signalées, lesquelles sont entraînées par la manutention de charges. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après le rapport, qu’un projet de normes techniques est en cours d’élaboration relativement au contrôle du soulèvement et de la manipulation des charges, en vue d’établir les limites admissibles de poids, pouvant être supportées par les femmes et les jeunes travailleurs, par des critères nationaux et internationaux. La commission note que, selon le gouvernement, ces normes techniques prennent en compte les observations et les recommandations de l’OIT. Selon le gouvernement, l’avant-projet prévoit le principe selon lequel les employeurs ont la responsabilité d’évaluer préalablement la charge que devra transporter un travailleur à son poste, de manière à assurer le contrôle des charges par des moyens automatisés et mécaniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’application de ces articles, dans lesquels elle demandait la modification de l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail et indiquait, entre autres, que le poids maximal recommandé pour les femmes était de 15 kilos. Prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra la commission informée des progrès réalisés à cet égard, la commission lui demande de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que la norme technique susmentionnée dès son adoption.

Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note, d’après le rapport, que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail dispense actuellement une formation aux travailleurs et en particulier aux délégués à la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires du matériel utilisé pour la formation des travailleurs employés au transport manuel de charges, par exemple, certains manuels ou le matériel didactique utilisés.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des informations sur les inspections, les sanctions et la réaffectation. La commission note que, entre 2007 et le premier semestre 2009, un total de 79 cas concernant la limitation de tâches ou la réaffectation de postes a été observé. Elle prend note que 60 pour cent des cas émanaient de l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les secteurs de l’industrie manufacturière où ont été observés les cas relatifs à des troubles ostéomusculaires majeurs liés au transport manuel de charges, les mesures prises ou envisagées pour réduire ce pourcentage, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à l’observation adressée au gouvernement, la commission le prie de fournir des informations concernant les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges.

a) Jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «travail représentant un danger pour leur santé», ainsi que sur les dispositions légales pertinentes interdisant l’affectation des jeunes de moins de 18 ans. Elle note également que la liste des industries et des catégories de travaux dangereux ou insalubres, telles que stipulées aux articles 79 et 80 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ne contient pas le transport manuel de charges. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci indique avoir compris le sens de la question posée par la commission concernant l’adoption de lois qui limitent le travail des mineurs et précisent les catégories de travail incluant le transport manuel de charges. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.

b) Femmes travailleuses. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera à nouveau l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail qui prévoit que les femmes ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg, et qu’il tiendra compte des recommandations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs respectifs lorsqu’ils auront été adoptés.

c)Jeunes travailleurs et travailleurs adultes. En ce qui concerne les limites différentes établies pour le poids maximum pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes, la commission note que le gouvernement lui signalait dans son dernier rapport qu’il lui communiquerait dès son adoption un exemplaire du texte de la réglementation pertinente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à brève échéance afin de fixer les limites de poids maximum des charges pouvant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs, et que celles-ci seront sensiblement inférieures à celles des adultes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la réglementation pertinente dès son adoption. A cet effet, la commission invite le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui indique également les limites maximales des charges devant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe.

3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence du gouvernement à un manuel qui réglemente cette matière en ce qui concerne la formation, les instructions et les informations fournies aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ce manuel avec son prochain rapport.

4. Partie IV du formulaire de rapport. L’application de la convention en pratique. La commission note que les données statistiques ne reflètent pas la situation actuelle à l’égard des infractions des lois et règlements sur le transport manuel des charges. La commission espère que le gouvernement serait en mesure d’établir de telles statistiques et qu’elles contiendraient des informations sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures adoptées pour appliquer la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, et prie le gouvernement de communiquer cette information avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu du travail (LOPCYMAT), en date du 26 juillet 2005. Elle note également avec intérêt le rapport des activités de 2003 de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) qui traite, notamment, de la participation tripartite aux activités en matière de santé et de sécurité au travail (article 8 de la convention – Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées).

2. Article 3. Limite du poids maximal de la charge pour le transport manuel par un travailleur. Concernant l’article 223, sous-section 2, du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, qui fixe à 50 kg le poids maximal autorisé que le travailleur peut transporter, la commission a demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de la référence que le gouvernement a faite, dans son dernier rapport, à la LOPCYMAT qui s’applique aux différents secteurs économiques et qui sera développée grâce à l’adoption d’un nouveau règlement. La commission espère que ce règlement sera très prochainement adopté et demande donc au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de ce texte.

3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à un manuel qui traite la question concernant la formation, les instructions et l’information à transmettre aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ce manuel.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les statistiques ne reflètent pas la situation réelle relative aux violations des lois ou règlements sur le transport manuel de charges. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques et que celles-ci contiendront des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de l’application de la convention, sur le nombre et la nature des contraventions communiquées, ainsi que des extraits des rapports d’inspection.

5. En outre, la commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note également l’adoption de la réglementation concernant la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 122 de la loi sur le travail et de l’article 6 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, prévoyant que les conditions de travail doivent être adaptées aux capacités physiques et mentales du travailleur. La commission avait également noté que l’article 223, sous-section 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, fixe à 50 kg le poids maximum autorisé que le travailleur peut transporter sur ses épaules. Etant donné que le règlement susvisé s’applique au secteur industriel, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 7 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, les dispositions de cette loi s’appliquent également aux secteurs non industriels, tels que le commerce et l’agriculture. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 1er du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ce règlement a été adopté pour traiter des conditions de sécurité et de santé dans le secteur industriel, ce qui semble exclure de son champ d’application les autres secteurs d’activités économiques tels que le secteur du transport ou de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la limite maximum de poids autorisé de 50 kg établie par l’article 223, sous-section 2 du règlement susvisé s’applique également aux secteurs non industriels, tels que le transport, le commerce et l’agriculture.

Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux statistiques fournies avec son rapport, indiquant les infractions aux lois et règlements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans différentes catégories d’activités, relevées par l’inspection du travail pour les mois de janvier à septembre 1998. La commission note que les statistiques ne comportent pas d’indications au sujet des violations des lois ou règlements relatifs au transport manuel de charges. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les violations des lois et règlements relatifs au transport manuel de charges n’ont pas été relevées par l’inspection du travail, ou si la conformitéà la législation relative au transport manuel de charges n’a pas fait l’objet des inspections du travail qui ont été effectuées.

2. Article 7. a) Les jeunes. En référence à ses commentaires précédents dans lesquels la commission avait pris note de l’article 112 de la loi sur le travail et de l’article 25 concernant les jeunes, lesquels interdisent respectivement l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans «dans les travaux qui dépassent leurs forces de manière à ne pas compromettre leur développement physique normal» et «dans tout travail représentant un danger pour leur santé, leur vie ou leur moralité». Elle avait noté, à cet égard, que les articles 79 et 80 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, établissent une liste des industries et des catégories de travaux qui sont dangereux ou insalubres, et interdisent l’emploi des jeunes dans de tels travaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé», ainsi que les textes des dispositions législatives pertinentes, et d’indiquer si de telles expressions incluent le transport manuel de charges. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé» découle des informations au sujet des «causes du risque», figurant dans les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Les catégories de risques inhérents à chaque sorte d’activité déterminent pourquoi un travail est considéré comme dangereux et insalubre. Le gouvernement indique aussi que le ministre du Travail a édicté des décisions en vue d’ajouter dans ces tableaux d’autres catégories de travaux. La commission note que les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail ne se réfèrent pas actuellement au transport manuel de charges. Il apparaît ainsi à la commission que le transport manuel de charges n’est pas considéré, aux termes des dispositions du règlement sur la santé et la sécurité au travail, comme dangereux ou insalubre, ce règlement n’interdisant donc pas l’emploi à ces travaux de jeunes âgés de moins de 18 ans.

S’agissant des restrictions en matière d’emploi des jeunes, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 189 du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail, interdisant l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux considérés comme présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité. Parmi les travaux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans figurent le chargement et le déchargement des navires, qu’il s’agisse d’un travail manuel ou mécanique. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle réglementation d’application de la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999, et contrairement à l’intention du gouvernement d’y prévoir davantage de restrictions en matière d’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans, ne comporte pas de dispositions en relation avec celles du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique également que la question de l’établissement de restrictions en matière d’emploi des mineurs doit encore être examinée et qu’elle le sera dans un proche avenir. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt des lois ou règlements concernant les restrictions en matière d’emploi des mineurs, indiquant les catégories de travaux comportant le transport manuel de charges que les jeunes ne sont pas autorisés à accomplir parce qu’ils ont été déterminés comme «travaux qui dépassent leurs forces» ou «représentant un danger pour leur santé».

b) Les femmes. Suite à ses précédents commentaires au sujet des restrictions en matière d’emploi des femmes au transport manuel de charges, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), et qu’il informera la commission une fois que la question aura été réglée. La commission espère que le gouvernement réexaminera l’article 223 du règlement sur la santé et la sécurité au travail fixant une limite de 20 kg pour le transport manuel par les femmes, et ce à la lumière des recommandations de la publication susmentionnée du BIT, selon lesquelles le poids maximum de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le soulèvement et le transport occasionnels par les femmes âgées de 15 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes législatifs pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.

c) Pour ce qui est de l’établissement d’une distinction entre jeunes travailleurs et travailleurs adultes pour la fixation d’un poids maximum, la commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle sur le poids maximum n’établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs masculins et les travailleurs adultes, mais qu’il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nouveau règlement d’application de la loi sur le travail ne traite pas de la question, les mesures nécessaires à ce propos seront prises en temps utile. La commission réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées pour établir les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs, et que les limites maximums de poids seront bien inférieures à celles fixées pour les travailleurs adultes. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter à la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988), indiquant également les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement pertinent, une fois qu’il aura été adopté.

3. Article 5. Concernant l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, exigeant que l’employeur fournisse à ses travailleurs des instructions sur les méthodes et normes en matière de sécurité du travail, le gouvernement se réfère au manuel sur les normes et procédures relatives à la santé et la sécurité au travail, établi par l’entreprise Movilnet, spécialisée dans les téléphones portables et, en tant que telle, faisant partie de la Compagnie nationale des téléphones du Venezuela (CANTV). La commission note que la partie NYP-006 traite du transport de charges par l’intermédiaire de moyens mécaniques tels que les grues et fournit des recommandations en matière d’utilisation sans risques des moyens mécaniques et machines utilisés pour le transport. Cependant, des directives sur le transport manuel de charges ne sont pas prévues dans le manuel susvisé. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail en matière de formation, d’instructions et d’avis fournis aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.

4. Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées conformément aux articles 8 et 9 de la loi fondamentale de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, dans le cadre du Conseil national de la prévention des accidents et de la santé et la sécurité au travail, lequel est l’organisme responsable du contrôle de l’application des normes figurant dans la loi fondamentale en question, ainsi que dans les règlements établis en vertu de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 7 de la convention. a) Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leur force ou qui compromettent leur développement physique normal" et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité". Elle notait en outre que l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et que l'article 80 de cet instrument interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à ces travaux. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions "travaux supérieurs à leur force" et "travail qui peut mettre en danger leur santé", de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes et d'indiquer si ces expressions s'appliquent au transport manuel des charges.

La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 189 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 interdit de confier à des jeunes gens de moins de 18 ans certains types de travaux en raison des risques que ces travaux comportent pour leur santé et leur sécurité. Le rapport mentionne en particulier le chargement et le déchargement des navires, qui ne peut être effectué par des jeunes gens de moins de 18 ans, que le travail soit manuel ou mécanique. Elle relève également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle cette question sera développée dans le cadre du nouveau règlement d'application de la législation du travail actuellement en préparation. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera le texte de ce nouveau règlement dès son adoption et qu'il indiquera dans son prochain rapport tous les autres types de travaux comportant le transport manuel de charges auxquels les jeunes ne peuvent être affectés parce qu'ils sont considérés comme "supérieurs à leurs forces" et "dangereux pour leur santé".

b) Se référant à ses précédents commentaires concernant la stipulation expresse de restrictions à l'affectation des femmes au transport manuel de charges, la commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 223 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail prévoit que les travailleuses ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard à la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d'un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lors de l'adoption d'un nouveau règlement en la matière, à revoir cette limite, fixée actuellement à 20 kg, afin que le poids maximal des charges devant être déplacées manuellement par des travailleuses n'excède pas 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.

c) La commission note également que le gouvernement indique que sa législation actuelle sur le poids maximum n'établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes mais qu'il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. Elle exprime donc l'espoir qu'il prendra les mesures appropriées à brève échéance, afin que le poids maximum des charges pouvant être déplacées par de jeunes travailleurs soit sensiblement plus faible que pour les adultes, et qu'il communiquera le texte de la réglementation pertinente dès son adoption.

2. Article 3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 122 de la loi du travail et à l'article 6 de la loi organique sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail en ce qui concerne le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement dans les secteurs non industriels. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement explique que le règlement des conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 doit être conçu comme s'appliquant à tous les secteurs de l'économie, à défaut de référence à un secteur en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ce règlement est appliqué dans les secteurs non industriels, en joignant des rapports d'inspection pertinents et des statistiques sur les contrôles réalisés pour veiller à ce que le poids maximum des charges prévues dans ce règlement soit observé dans les secteurs non industriels, tels que celui des transports, du commerce et de l'agriculture.

3. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux précédents commentaires qu'elle avait formulés à propos de cet article de la convention. Elle souhaite qu'il continue de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 222 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne la formation et les instructions et avis donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.

4. Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures appliquées pour faciliter le transport des charges (utilisation d'équipements motorisés ou électrifiés, chaînes et poulies, etc.). La commission note de même que l'utilisation de brouettes pour le transport de charges supérieures à 50 kg sera prise en considération dans l'élaboration du nouveau règlement en la matière.

5. Article 8. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national de prévention des accidents et de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas encore été désignés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dès que ces nouveaux membres auront été désignés, des informations sur les consultations effectuées, conformément aux articles 8 et 9 de la loi organique de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail, ainsi que sur les consultations axées sur les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention

La commission a pris note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".

Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

La commission a prié le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.

Article 3

La commission a pris note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".

La commission a pris note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".

La commission a observé que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer l'article 122 de la loi sur le travail et l'article 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.

Article 4

La commission a noté que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission a observé cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.

Article 5

La commission a pris note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".

La commission a noté également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.

Article 6

La commission a noté les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

La commission a observé que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.

La commission a pris note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".

La commission a observé que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.

Article 7, paragraphe 1

Jeunes gens

La commission a noté qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission a noté également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.

Femmes

La commission a noté que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".

Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.

Jeunes travailleurs

La commission a observé qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.

Article 8

La commission a noté que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 c) de la convention

La commission prend note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".

Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

La commission prie le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.

Article 3

La commission prend note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".

La commission prend note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".

La commission observe que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer les articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.

Article 4

La commission note que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission observe cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.

Article 5

La commission prend note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".

La commission note également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.

Article 6

La commission note les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

La commission observe que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.

La commission prend note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".

La commission observe que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.

Article 7, paragraphe 1

Jeunes gens

La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission note également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.

Femmes

La commission note que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".

Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.

Jeunes travailleurs

La commission observe qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.

Article 8

La commission note que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer