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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), no 14 (repos hebdomadaire), nos 52 et 101 (congé annuel payé) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note qu’en 2019 le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements liés à la réforme du Code du travail, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses rapports. Espérant que cette réforme garantira la pleine conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires, formulés ci-après, dans la finalisation de la réforme législative en cours.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Durée du repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de réviser l’article 114 du Code du travail qui comporte une erreur matérielle dans sa rédaction actuelle, la commission note que le gouvernement indique que la commission nommée en 2016 afin de faire des propositions de révisions avait proposé une révision de cet article.

Congé annuel payé

Article 2, paragraphe 3 a), et article 7 de la convention no 52, et articles 5 c) et 7 de la convention no 101. Jours non comptés dans le congé annuel. Période de service ouvrant droit au congé. Registres. Suite à ses précédents commentaires sur ces questions, la commission note que le gouvernement indique que l’article 130 du Code du travail fixe la durée minimale du congé annuel payé; à cet égard, la commission note qu’est considéré comme jour ouvrable chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés (art. 15(g) du Code du travail). Le gouvernement indique également que l’article 130, selon lequel la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, sera amendé dans le contexte de la révision en cours du Code du travail, pour que le congé annuel soit accordé au prorata du temps de service. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les travailleurs ont un congé proportionnel à leur ancienneté même avant une année de service. Enfin, le gouvernement précise que les registres visés à l’article 168 du Code du travail contiennent une rubrique comportant la date et le nombre de jours de congé des travailleurs.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit des femmes et que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports avoir entamé la procédure de dénonciation de la convention. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail (arrêté-loi n001/31 du 2 juin 1966), prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail révisé de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du nouveau Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail (arrêté-loi n001/31 du 2 juin 1966), prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail révisé de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du nouveau Code du travail contient une erreur que le gouvernement voudrait bien réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans ce but.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail (arrêté-loi no 001/31 du 2 juin 1966), prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum vingt-quatre heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail révisé de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du nouveau Code du travail contient une erreur que le gouvernement voudrait bien réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans ce but.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail (arrêté-loi no 001/31 du 2 juin 1966), prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum vingt-quatre heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail révisé de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no  650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du nouveau Code du travail contient une erreur que le gouvernement voudrait bien réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans ce but.

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