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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 155, 162, 167 et 187. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’il fait référence aux rapports publiés par l’Autorité danoise de l’environnement de travail et fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections de la SST menées, d’entreprises contrôlées et de salariés couverts, ainsi que sur les résultats du contrôle de l’application (nombre de mises en demeure d’amélioration, de décisions d’interdiction, d’amendes imposées, de cas présentés, etc.) pour la période 2018-2020. En outre, elle note que le nombre d’accidents du travail signalés a augmenté, passant de 42 709 en 2019 à 46 391 en 2020 et 63 707 en 2021, soit le nombre le plus élevé d’accidents du travail déclarés pour la période 20162021. Le nombre d’accidents du travail mortels rapportés à l’Autorité danoise de l’environnement de travail est resté stable, à 36 pour chaque année de 2019 à 2021. En ce qui concerne le nombre de cas déclarés de maladie professionnelle, la commission note qu’il était de 17 000 en 2019, de 15 500 en 2020 et de 18 300 en 2021. Le gouvernement fait savoir que la hausse des cas signalés de maladie infectieuse en 2020 et 2021 est liée à la pandémie de COVID19. La commission note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’augmentation du nombre de cas signalés de cancer professionnel, le gouvernement indique que depuis 2007, certains cas de cancer professionnel sont automatiquement notifiés, ce qui donne lieu à une hausse des déclarations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la hausse du nombre d’accidents du travail déclarés. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections menées, le nombre et le type d’infraction détectée, et les sanctions appliquées. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction.

A . Dispositions générales

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et réexamen périodique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement communique les résultats de l’évaluation à mi-parcours de 2017 et de l’évaluation finale de 2019 de la stratégie 2012-2020 en matière de SST. Les évaluations montrent que: le nombre de travailleurs s’estimant confrontés à une surcharge psychologique a augmenté de 17 pour cent de 2012 à 2018; le nombre de travailleurs atteints de troubles musculo-squelettiques a augmenté de 15 pour cent de 2012 à 2016; et le nombre d’accidents du travail graves a diminué de 18 pour cent de 2011 à 2014. Le gouvernement indique que, face à la tendance négative qui se dégageait pour deux des objectifs qu’il avait établis, il a chargé une commission d’experts – composée de chercheurs, de professionnels de la SST et de représentants des partenaires sociaux – d’identifier et de recommander des initiatives appropriées en matière de SST. La commission note avec intérêt que cette initiative a abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de SST en avril 2019 (stratégie 2020 en matière de SST). Le gouvernement signale qu’au travers de cette nouvelle stratégie, les autorités publiques et les partenaires sociaux sont convenus d’objectifs nationaux prioritaires en matière de SST jusqu’en 2030, y compris des objectifs sectoriels spécifiques décidés dans le cadre de dialogues tenus avec les comités sectoriels pour le milieu de travail (BFA). La stratégie 2020 en matière de SST prévoit des évaluations régulières et des mesures de l’impact, de même que des réunions annuelles pour suivre les progrès. Dans ce contexte, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 2062 du 16 novembre 2021 sur le milieu de travail qui vise à créer un milieu de travail physique et psychologique sûr et salubre. Accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre et assurer le suivi de la stratégie 2020 en matière de SST, ainsi que sur les dispositions prises pour son examen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Système national
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Système d’inspection. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité danoise de l’environnement de travail continue de sélectionner les entreprises soumises à des inspections de base en fonction du niveau de risques de SST auquel elles sont exposées et en tenant compte des informations relatives au secteur concerné, à la taille de l’entreprise, au nombre de travailleurs, aux signalements d’accident du travail et de maladie professionnelle et aux plaintes liées à des questions de SST. En outre, l’Autorité danoise de l’environnement de travail procède à un examen des plaintes et des rapports reçus, et décide de cas qui feront l’objet d’une enquête plus approfondie. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 11 c) de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle sur la base des notifications des médecins et des dentistes, le gouvernement fait savoir qu’en 2021, l’Autorité danoise de l’environnement de travail a mené une campagne visant à encourager les médecins généralistes à déclarer les maladies professionnelles en les contactant directement. Il précise aussi que l’obligation de procéder à une déclaration a été mise en exergue dans le cadre de la coopération continue avec la Société danoise de médecine du travail et environnementale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles.

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 12 de la convention. Examen médical. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 10 du 5 janvier 2018 relative aux examens médicaux en cas de travail pouvant entraîner une exposition à des rayonnements ionisants, un examen médical est obligatoire pour tous les travailleurs qui peuvent être exposés au risque de recevoir une dose efficace de rayonnement supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin de l’œil ou supérieure à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités. Cet examen médical obligatoire doit être effectué avant l’entrée en fonction et doit être suivi d’examens médicaux annuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens des travailleurs après leur emploi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que même si, dans le domaine de l’aviation, il n’existe pas de dispositions prévoyant un examen médical de l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes et ce, après leur emploi, le système de santé danois prévoit les examens appropriés et la prise en charge nécessaire des travailleurs, même après leur emploi. En ce qui concerne les rayonnements, l’Autorité de santé danoise prend des initiatives concernant les examens de santé complémentaires des équipages. La commission constate que selon les articles 38 et 39 du décret sur les mesures de prévention du risque de cancer dans les professions impliquant la manipulation de substances et de matériaux, les travailleurs qui y sont exposés ont accès à des examens médicaux professionnels à intervalles réguliers, même après leur suspension, conformément aux dispositions du décret no 1165 du 16 décembre 1992 sur les examens médicaux professionnels en application de la loi sur le milieu de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n°   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante dispose qu’il est interdit de produire, importer, utiliser de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit ou les employer dans des travaux, sous réserve des exceptions suivantes: i) la production, l’importation et l’utilisation, selon des conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; et ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première exception concernant les diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes a été suspendue en application de l’arrêté no 1792 du 18 décembre 2015 qui remplace le précédent arrêté. À cet égard, elle constate que selon l’article 3 du nouvel arrêté sur l’amiante, les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être pour autant que: i) l’amiante ou le matériau en contenant a été légalement installé; et ii) le bâtiment, l’installation, l’aide technique, etc. a été mis en service avant le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette dérogation dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 15 (a) (3) de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que dans le cadre de la préparation d’une évaluation écrite des conditions de SST sur le lieu de travail, l’employeur doit faire participer l’organisation du milieu de travail ou le personnel à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation du lieu de travail. À cet égard, elle note qu’il indique encore que le plan de travail en cas de travaux de démolition consiste en une évaluation générale du lieu de travail et suppose donc la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Équipements de protection individuelle. En réponse à sa précédente demande concernant l’article 18, paragraphe 4, la commission note que conformément à l’article 1 (1) et (2), et à l’article 6 du décret no 1706 du 15 décembre 2010 sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), tel que modifié, l’employeur est responsable du nettoyage et de l’entretien des EPI, dont les vêtements, qu’ils soient destinés à protéger les travailleurs contre les risques de SST ou qu’ils s’agissent de vêtements normaux qui, compte tenu de la nature du travail, pourraient être contaminés. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 20 du nouvel arrêté sur l’amiante, les EPI doivent être inspectés, nettoyés et rangés dans un lieu précis après leur utilisation. En outre, le nettoyage des EPI doit s’effectuer séparément à l’aide d’un équipement approprié. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 5, de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 du nouvel arrêté sur l’amiante, les employeurs doivent fournir aux travailleurs exposés à l’amiante des installations de douches sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au chapitre 9 du nouvel arrêté sur l’amiante, des représentants des travailleurs doivent être consultés sur la planification des mesures de l’exposition aux poussières d’amiante et être informés de leurs résultats. Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur le droit de demander une surveillance et celui de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 4. Moyens pour conserver les revenus des travailleurs. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au Danemark, les maladies causées par une exposition à l’amiante au travail sont reconnues comme des maladies professionnelles conformément à la loi no 1186 du 19 août 2022 sur l’indemnisation des travailleurs. À cet égard, la commission note que la loi prévoit que les personnes atteintes de maladies professionnelles ont droit à une série de prestations, dont le remboursement des frais médicaux, une réadaptation, des aides, des indemnités pour la perte de la capacité de gain et des indemnités en cas de lésion permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22. Information et éducation sur les risques. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à une série de dispositions de la législation nationale qui entendent promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, de la convention sur la promotion de la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées, elle prend note que l’article 11 du nouvel arrêté sur l’amiante dispose que des instructions sont fournies au personnel sur les dangers de l’amiante, la façon d’accomplir les tâches sans risque, l’utilisation des EPI et l’élimination des déchets en toute sécurité. La commission prend également note du décret no 2308 du 7 décembre 2021 sur les associations professionnelles pour le milieu de travail, selon lequel celles-ci fournissent des informations et des conseils sur la SST propres au secteur et peuvent entamer des activités de SST orientées sur une entreprise de l’industrie et y participer. Pour ce qui est de l’article 22, paragraphe 2, sur la politique et les procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation, la commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 16 de l’arrêté no 1795/2015 sur les substances cancérigènes, etc., tel que modifié par l’arrêté no 255/2019, les instructions relatives à l’exécution des tâches en toute sécurité et aux informations sur les risques d’accident et de maladie lors de travaux avec des substances cancérigènes, doivent être étayées par des documents écrits et être répétées régulièrement. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 23 b) de la convention. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Sauvetage de travailleurs en danger de noyade. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2107 du 24 novembre 2021 sur les travaux de construction et de bâtiment (arrêté sur les travaux de construction et de bâtiment) énonce l’obligation pour les employeurs de prévoir des mesures pour le sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note avec intérêt qu’il précise que, conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’annexe 1 (5), l’évaluation écrite du lieu de travail que l’employeur est tenu d’effectuer doit, en cas de risque de noyade, aborder la manière de prévenir ce risque, et notamment prévoir le sauvetage des travailleurs qui risquent de tomber dans l’eau. Du reste, l’évaluation écrite doit, le cas échéant, inclure des prescriptions relatives aux premiers secours et aux systèmes d’alarme, conformément aux articles 43 à 45 de l’arrêté sur les travaux de construction. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’à partir de novembre 2017, la surveillance du secteur du bâtiment et de la construction a été rationalisée et plus ciblée, et un grand nombre de chantiers sont visités chaque année dans tout le pays. Il précise que les inspections se concentrent également, entre autres, sur les mesures de sécurité conjointe obligatoires en matière de SST, les exigences qui s’appliquent au client en ce qui concerne la coordination des questions de SST, ainsi que les règles destinées aux concepteurs et aux consultants du client. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 6 a) de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. Législation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à l’entrée en vigueur du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) de l’Union européenne, il est actuellement procédé à la modification des arrêtés sur «le travail exposant à des substances et des matériaux (agents chimiques)» et sur «les mesures de prévention du risque de cancer dans le cadre d’un travail exposant à certaines substances et certains matériaux». Ce processus de modification porte inclusivement sur l’actuelle annexe 1, parties A et B, de l’arrêté sur les mesures de prévention du risque de cancer dans le cadre d’un travail exposant à certaines substances et certains matériaux. La commission prend note de cette information.
Articles 5 et 6 b). Examens médicaux des travailleurs après leur période d’emploi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, s’agissant des équipages dans l’aéronautique, tous les travailleurs de ce secteur subissent des examens médicaux périodiques. Les pilotes subissent des examens médicaux deux fois par an, et le personnel de cabine, selon une périodicité de un à cinq ans, selon l’âge. De plus, un Conseil de l’environnement de travail a été constitué dans ce secteur pour traiter des diverses questions liées à l’environnement de travail dans la profession, et ce conseil se réunit au moins trois fois par an. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 5 de la convention, les travailleurs dans l’aéronautique qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient, y compris après leur période d’emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait référence aux rapports de l’autorité compétente en matière de milieux de travail relatifs aux cas de maladie professionnelle déclarés. Elle note qu’en 2011 le nombre des déclarations de cas de cancers liés au travail a été de 471, puis il est passé à 484 en 2012 et à 537 en 2013. Cette année-là, les maladies liées à un cancer ont représenté 3 pour cent du total des cas de maladie déclarés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’on a entrepris une analyse des causes de l’augmentation du nombre des cas de cancers liés au travail et de donner des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées, qui concernent l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 5 de la convention.
Articles 1 et 6 a) de la convention. Substances et agents cancérogènes et législation nationale. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées qui ont été communiquées, qui concernent les nombreuses dispositions et modifications législatives permettant une meilleure application de la convention: l’arrêté no 908 sur les substances et les matériaux et les mesures de prévention des risques de cancer en travaillant avec ces substances, y compris des réglementations plus détaillées concernant l’évaluation des risques; la loi no 512 sur l’environnement sans tabac; la loi no 1424 de 2005 sur les installations en haute mer; l’arrêté no 399 sur le contrôle médical des activités comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes sur les installations en haute mer; et l’arrêté no 398 sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques détaillées collectées et publiées et de l’information selon laquelle, sur la période 2003-2008, le nombre de cas de cancers professionnels signalés a considérablement augmenté. Elle note que le cancer du sein est reconnu comme maladie professionnelle, ce qui a comme effet d’augmenter le nombre de cancers professionnels signalés, que les cancers naso-pharyngiens et le mésothéliome représentent une proportion importante des cancers professionnels signalés, et que le cancer professionnel représentait près de 4 pour cent de l’ensemble des cas de maladies professionnelles signalés en 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les maladies liées au cancer, ainsi que toute information complémentaire sur le nombre de travailleurs visés par la convention, si possible ventilée par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 6 a) de la convention.Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 2.Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.

Article 3.Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.

Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation annexée.

2. Articles 1 et 6 a) de la convention.Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2.Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.

4. Article 3.Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.

5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.

6. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».

  Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

  Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.

  Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

  Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur "les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l'utilisation de produits chimiques par des travailleurs".

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 7 de ce règlement vise à éliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d'autres substances toxiques, en réduisant l'utilisation d'un certain nombre de méthodes et d'outils de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l'article 22 du règlement sur "les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l'utilisation de produits chimiques par des travailleurs", il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L'article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu'une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l'obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l'entreprise, la fonction et la période d'emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d'améliorer la connaissance du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n'a été réalisée dans le cadre de l'adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l'impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu'au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l'exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d'être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu'elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement, en particulier quant à une proposition de nouveaux arrêtés concernant les substances cancérogènes qui ont fait l'objet de consultations des partenaires sociaux. Elle note que le gouvernement indique que la rédaction du texte de ces arrêtés touche à sa fin. La commission espère qu'ils prévoiront la réduction du nombre des personnes travaillant avec des substances cancérogènes, ainsi que de la durée de l'exposition (article 2, paragraphe 2 de la convention), questions sur lesquelles portaient ses précédents commentaires, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés lorsqu'ils auront été adoptés.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contenait pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué qu'il n'est pas envisagé d'établir un registre dans lequel seraient consignées des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux appropriés et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs. Le gouvernement a indiqué en outre qu'il existe actuellement un registre (ATABAS) de la plupart des mesures d'hygiène du travail prises par le service de l'inspection nationale du travail, ainsi qu'un registre des produits concernant les habitudes de consommation de tous les produits chimiques dangereux. La commission tient à faire observer néanmoins que, comme il est indiqué dans la publication du BIT intitulée "La prévention du cancer professionnel" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), p. 55, l'objectif d'un registre contenant les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs est de permettre à l'autorité compétente "d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l'épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus." Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement des données afin d'évaluer comme il convient les aspects épidémiologiques du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la recherche en cours pour mettre au point des méthodes dans le domaine de la surveillance biologique en ce qui concerne les substances cancérogènes. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances ou agents cancérogènes bénéficieront pendant et après leur emploi des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. (Voir à ce propos BIT: Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, pp. 43-44 et 49-53.)

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des estimations seront établies quant à l'impact du nouvel arrêté sur les différentes industries et au nombre des salariés visés, et l'autorité compétente sera informée des cas de cancer professionnel et des cas présumés de cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement fait état de déficiences dans le signalement des cas de cancer professionnel ou des cas présumés de cancer professionnel, et que des efforts sont déployés pour insister auprès des médecins généralistes et autres sur le devoir qu'ils ont d'informer de ces cas. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, les données pertinentes rassemblées pour l'étude réalisée par l'inspection nationale du travail et la société danoise du cancer, les statistiques collectées pour le nouvel arrêté ainsi que toutes autres statistiques disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et l'origine des cas de maladie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que des dispositions concernant la réduction du nombre de personnes travaillant avec des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition sont examinées en relation avec un arrêté général relatif au travail avec de telles substances, qui fait actuellement l'objet de négociations entre l'Inspection nationale du travail et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard.

Article 3. La commission note que le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contient pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé - éventuellement dans le cadre de l'arrêté général susmentionné - d'établir un système de registre national dans lequel seraient consignés des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs. (A cet égard, voir BIT: Prévention et contrôle du cancer professionnel, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1989, p. 55.)

Article 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et exprime l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes en général bénéficient d'examens médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Point IV du formulaire de rappport

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes statistiques disponibles concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

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