National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 6 a) de la convention. Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.
Article 3. Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.
Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation annexée.
2. Articles 1 et 6 a) de la convention. Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.
4. Article 3. Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.
5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.
6. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.
La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs». Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité. Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel. Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.
La commission note avec intérêt l'adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur "les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l'utilisation de produits chimiques par des travailleurs".
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 7 de ce règlement vise à éliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d'autres substances toxiques, en réduisant l'utilisation d'un certain nombre de méthodes et d'outils de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l'article 22 du règlement sur "les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l'utilisation de produits chimiques par des travailleurs", il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L'article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu'une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l'obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l'entreprise, la fonction et la période d'emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d'améliorer la connaissance du cancer professionnel.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n'a été réalisée dans le cadre de l'adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l'impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu'au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l'exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d'être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu'elle sera disponible.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement, en particulier quant à une proposition de nouveaux arrêtés concernant les substances cancérogènes qui ont fait l'objet de consultations des partenaires sociaux. Elle note que le gouvernement indique que la rédaction du texte de ces arrêtés touche à sa fin. La commission espère qu'ils prévoiront la réduction du nombre des personnes travaillant avec des substances cancérogènes, ainsi que de la durée de l'exposition (article 2, paragraphe 2 de la convention), questions sur lesquelles portaient ses précédents commentaires, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés lorsqu'ils auront été adoptés.
Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contenait pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué qu'il n'est pas envisagé d'établir un registre dans lequel seraient consignées des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux appropriés et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs. Le gouvernement a indiqué en outre qu'il existe actuellement un registre (ATABAS) de la plupart des mesures d'hygiène du travail prises par le service de l'inspection nationale du travail, ainsi qu'un registre des produits concernant les habitudes de consommation de tous les produits chimiques dangereux. La commission tient à faire observer néanmoins que, comme il est indiqué dans la publication du BIT intitulée "La prévention du cancer professionnel" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), p. 55, l'objectif d'un registre contenant les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs est de permettre à l'autorité compétente "d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l'épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus." Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement des données afin d'évaluer comme il convient les aspects épidémiologiques du cancer professionnel.
Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la recherche en cours pour mettre au point des méthodes dans le domaine de la surveillance biologique en ce qui concerne les substances cancérogènes. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances ou agents cancérogènes bénéficieront pendant et après leur emploi des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. (Voir à ce propos BIT: Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, pp. 43-44 et 49-53.)
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des estimations seront établies quant à l'impact du nouvel arrêté sur les différentes industries et au nombre des salariés visés, et l'autorité compétente sera informée des cas de cancer professionnel et des cas présumés de cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement fait état de déficiences dans le signalement des cas de cancer professionnel ou des cas présumés de cancer professionnel, et que des efforts sont déployés pour insister auprès des médecins généralistes et autres sur le devoir qu'ils ont d'informer de ces cas. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, les données pertinentes rassemblées pour l'étude réalisée par l'inspection nationale du travail et la société danoise du cancer, les statistiques collectées pour le nouvel arrêté ainsi que toutes autres statistiques disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et l'origine des cas de maladie.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que des dispositions concernant la réduction du nombre de personnes travaillant avec des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition sont examinées en relation avec un arrêté général relatif au travail avec de telles substances, qui fait actuellement l'objet de négociations entre l'Inspection nationale du travail et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard.
Article 3. La commission note que le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contient pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé - éventuellement dans le cadre de l'arrêté général susmentionné - d'établir un système de registre national dans lequel seraient consignés des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs. (A cet égard, voir BIT: Prévention et contrôle du cancer professionnel, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1989, p. 55.)
Article 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et exprime l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes en général bénéficient d'examens médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Point IV du formulaire de rappport
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes statistiques disponibles concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.