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Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner ensemble les conventions no 17 (accidents du travail) et no 19 (égalité de traitement).
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les lignes directrices du règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail, comme prévu à l’article 40, paragraphe 1, du règlement de 2016, afin de donner pleinement effet à l’article 7 de la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la ligne directrice 5.3 des lignes directrices de 2016 sur les allocations pour incapacité, assistance constante d’une autre personne, frais funéraires et personnes à charge, toute personne qui s’occupe d’un autre personne victime d’un accident du travail et incapable d’accomplir les fonctions essentielles de sa vie sans une assistance constante, à cause de lésions ou d’une maladie survenues en raison et au cours de son emploi, a droit à un paiement correspondant à 40 pour cent des indemnités pour accident du travail dues à ce travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères spécifiques d’admissibilité d’une personne apportant une assistance constante au droit à une allocation, ainsi que copie de la ligne directrice 5.3 des lignes directrices de 2016 sur les allocations pour incapacité, assistance constante d’une autre personne, frais funéraires et personnes à charge.
Articles 9 et 10 de la convention no 17. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les prochaines lignes directrices du règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail incluent la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» assumés par le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) à la suite d’un accident du travail, conformément à l’article 62 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, de manière à donner effet à l’article 9 de la convention. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les lignes directrices incluent la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses, comme l’exige l’article 10 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le WCF révisera les lignes directrices relatives à l’aide médicale en y incorporant la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» sur la base de recommandations actuarielles. Le gouvernement indique aussi que le WCF réexaminera ces lignes directrices afin d’y insérer des dispositions garantissant le renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses, conformément aux commentaires de la commission et à l’évaluation actuarielle du WCF effectuée par l’Autorité actuarielle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» payés par le WCF aux travailleurs victimes d’accidents du travail couvre les coûts de l’assistance médicale et de telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents, comme l’exige l’article 9 de la convention, et de communiquer copie des dispositions pertinentes une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Égalité de traitement sans conditions de résidence. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, afin que les nationaux d’autres États Membres ayant ratifié la convention puissent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux. La commission note que, conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la loi WCA de 2008, lorsqu’un travailleur ou une personne à sa charge ayant droit à une pension en vertu de cette loi ne réside pas en Tanzanie ou est absent de la Tanzanie pour une période de plus de six mois, le directeur général du WCF peut accorder un capital au lieu d’une pension. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier la législation nationale, afin de permettre à ses ambassades d’aider à garantir que les ayants droit des victimes d’accidents du travail reçoivent leur indemnité à l’étranger. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les indemnités d’accident du travail auxquelles les personnes victimes d’un accident du travail ou leurs ayants droit, selon le cas, ont droit soient dûment versées lorsqu’ils résident dans des États Membres qui ont ratifié la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités versées aux ressortissants tanzaniens, lorsqu’ils ne résident pas dans la République-Unie de Tanzanie, et aux ressortissants étrangers de pays qui ont ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, qui résident à l’étranger.
Article 2 de la convention no 19. Travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire ou intermittente. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1 2), de la loi WCA de 2008, un travailleur étranger qui travaille temporairement en Tanzanie pendant moins de 12 mois n’a pas droit à une indemnité pour accident du travail, à moins que son employeur, s’il exerce son activité principalement en dehors de la Tanzanie, ne paie les cotisations nécessaires concernant ce travailleur. La commission note en outre que seuls les employeurs exerçant des activités en Tanzanie sont tenus de s’inscrire auprès du WCF et de verser des cotisations, comme le prévoient les articles 71 et 75 de la loi WCA de 2008. La commission rappelle que l’article 2 de la convention permet d’exclure les travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre lorsqu’un accord spécial entre les deux pays concernés prévoit la couverture de ces travailleurs en vertu de la législation du Membre où l’employeur se trouve. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout accord spécial conclu avec d’autres États Membres parties à la convention, afin que les personnes travaillant temporairement en Tanzanie pour un employeur situé sur leur territoire soient protégées en cas d’accident du travail, en vertu de la législation applicable de ces pays, dans le cas où leur employeur ne verserait pas de cotisations au WCF.
Article 1 des conventions no 17 et no 19. Législation applicable. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de modifier la loi no 15 de 1986 de Zanzibar sur la réparation des accidents du travail, qui oblige l’employeur à verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail de la Tanzanie continentale, loi qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi WCA de1986 de Zanzibar et la loi no 5 de 2005 sur la réparation des accidents du travail (modification) (WCA, 2005) continuent de régir la réparation des accidents du travail à Zanzibar.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. La commission note que l’article 2, paragraphe 2, de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, exclut de sa couverture les agents du gouvernement de l’Union. La commission note aussi que l’article 2, paragraphe 3, de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, autorise le ministre du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, à exclure tout travailleur de la couverture de la loi WCA de 1986. La commission rappelle que, conformément à son article 2, la convention s’applique aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention permet d’exclure certaines catégories de travailleurs s’ils bénéficient d’un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents du gouvernement de l’Union sont couverts par un autre régime de réparation des accidents du travail. Elle le prie aussi d’indiquer si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues de l’application de la loi WCA de 1986, conformément à son article 2, paragraphe 3, et d’indiquer, le cas échéant, le régime ou les dispositions par lesquels leur protection contre les accidents du travail est assurée.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente ou de décès. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, prévoient le versement d’une indemnité sous forme de capital versé en une seule fois en cas d’incapacité permanente totale ou partielle de travail ou de décès dû à un accident du travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention ne permet le paiement des indemnités sous forme de capital versé en une seule fois que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités pour s’assurer que les travailleurs victimes d’accident du travail ou leurs ayants droit, selon le cas, utiliseront judicieusement le capital versé à titre d’indemnité.
Article 11 de la convention no 17. Assurance responsabilité des employeurs. La commission note qu’en vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48 c) de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, le ministre du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, peut exiger d’un employeur ou d’une catégorie d’employeurs qu’ils assurent leur responsabilité envers leurs travailleurs en vertu de la loi WCA de 1986. La commission accueille favorablement cette disposition et prie le gouvernement de donner des informations sur les catégories d’employeurs auxquelles cette obligation a été imposée.
Application des conventions no 17 et no 19 dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, afin qu’elle puisse évaluer la manière dont la législation nationale relative aux accidents du travail est appliquée dans la pratique en République-Unie de Tanzanie, concernant, notamment:
- le nombre total de travailleurs, de salariés et d’apprentis occupés par l’ensemble des entreprises, exploitations ou établissements auxquels la convention s’applique;
- le coût total des prestations en espèces et en nature ainsi que le coût moyen des prestations en espèces et en nature par personne couverte par la législation;
- le nombre et la nature des accidents du travail signalés et indemnisés, dont ont été victimes des ressortissants tanzaniens et des non-nationaux;
- le nombre de travailleurs étrangers en République-Unie de Tanzanie, ainsi que leur nationalité et leur répartition par occupation.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et no 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) est désormais opérationnel et que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la réparation des accidents du travail que la République-Unie de Tanzanie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents) et 19 (égalité de traitement (réparation des accidents)) dans un même commentaire.
Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 49 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, lorsque la rente est inférieure au montant mensuel prescrit, le directeur général du WCF peut décider de verser un capital et non une pension mensuelle au titre de l’incapacité permanente accordée en vertu de l’article 48 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté en vue d’orienter la mise en œuvre de la loi.
Article 6. Allocation de l’indemnité. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer comment est allouée l’indemnité après le premier mois et d’indiquer qui la verse aux victimes d’accidents. Elle note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les employeurs sont tenus d’allouer à l’employé blessé l’indemnité pour incapacité temporaire au cours du premier mois et que tous les paiements suivants sont assurés par le WCF. En outre, elle note que le gouvernement déclare que, en tout état de cause, le WCF a mis en place un mécanisme garantissant qu’il puisse directement effectuer ces paiements, y compris lors du premier mois.
Article 7. Supplément d’indemnisation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le droit à un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents nécessitent l’assistance constante d’une autre personne ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF, comme prévu à l’article 51 de la loi de 2008. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement de 2016 dispose que le directeur général du WCF déterminera les subventions pour assistance constante dans le cadre de lignes directrices, comme prévu à l’article 40(1) du règlement de 2016. La commission note également que la loi de 2018 sur la Caisse de sécurité sociale de la fonction publique a porté abrogation de l’article 40(2) de la loi de 1997 sur la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prévoyait une allocation supplémentaire d’un montant correspondant à 25 pour cent de la prestation pour accident de travail pour l’aidant si le bénéficiaire de la prestation d’incapacité permanente avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les futures lignes directrices afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 62 de la loi de 2008 dispose que le WCF doit assumer les coûts raisonnables de l’aide médicale nécessaire suite à un accident du travail pendant une période maximale de deux ans. Le WCF peut également assumer les coûts additionnels que représente une aide médicale supplémentaire lorsque celle-ci peut réduire l’incapacité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la loi contient une définition de l’aide médicale comprenant le traitement médical, chirurgical et hospitalier, la prise en charge par le personnel infirmier, ainsi que la fourniture et la réparation de prothèses ou de tout dispositif nécessaire, et la fourniture d’un service d’ambulances. Elle note également que le gouvernement affirme que le WCF fournira les appareils d’orthopédie, les prothèses et l’aide pharmaceutique dans le cadre de la réadaptation médicale de l’employé blessé. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices qui seront publiées par le directeur général du WCF, conformément au règlement de 2016. La commission demande au gouvernement d’assurer que la définition des coûts médicaux raisonnables ainsi que la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses figurent dans les lignes directrices.
Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, d’après lesquelles le gouvernement est le garant en cas d’insolvabilité du WCF, également en raison d’une obligation constitutionnelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
Convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, pour garantir que les nationaux d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention peuvent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux.
En ce qui concerne la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi no 15 de 1986 sur la réparation des accidents du travail de Zanzibar, qui fait obligation à l’employeur de verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) est désormais opérationnel et que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la réparation des accidents du travail que la République-Unie de Tanzanie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents) et 19 (égalité de traitement (réparation des accidents)) dans un même commentaire.

Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 49 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, lorsque la rente est inférieure au montant mensuel prescrit, le directeur général du WCF peut décider de verser un capital et non une pension mensuelle au titre de l’incapacité permanente accordée en vertu de l’article 48 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté en vue d’orienter la mise en œuvre de la loi.
Article 6. Allocation de l’indemnité. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer comment est allouée l’indemnité après le premier mois et d’indiquer qui la verse aux victimes d’accidents. Elle note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les employeurs sont tenus d’allouer à l’employé blessé l’indemnité pour incapacité temporaire au cours du premier mois et que tous les paiements suivants sont assurés par le WCF. En outre, elle note que le gouvernement déclare que, en tout état de cause, le WCF a mis en place un mécanisme garantissant qu’il puisse directement effectuer ces paiements, y compris lors du premier mois.
Article 7. Supplément d’indemnisation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le droit à un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents nécessitent l’assistance constante d’une autre personne ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF, comme prévu à l’article 51 de la loi de 2008. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement de 2016 dispose que le directeur général du WCF déterminera les subventions pour assistance constante dans le cadre de lignes directrices, comme prévu à l’article 40(1) du règlement de 2016. La commission note également que la loi de 2018 sur la Caisse de sécurité sociale de la fonction publique a porté abrogation de l’article 40(2) de la loi de 1997 sur la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prévoyait une allocation supplémentaire d’un montant correspondant à 25 pour cent de la prestation pour accident de travail pour l’aidant si le bénéficiaire de la prestation d’incapacité permanente avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les futures lignes directrices afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 62 de la loi de 2008 dispose que le WCF doit assumer les coûts raisonnables de l’aide médicale nécessaire suite à un accident du travail pendant une période maximale de deux ans. Le WCF peut également assumer les coûts additionnels que représente une aide médicale supplémentaire lorsque celle-ci peut réduire l’incapacité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la loi contient une définition de l’aide médicale comprenant le traitement médical, chirurgical et hospitalier, la prise en charge par le personnel infirmier, ainsi que la fourniture et la réparation de prothèses ou de tout dispositif nécessaire, et la fourniture d’un service d’ambulances. Elle note également que le gouvernement affirme que le WCF fournira les appareils d’orthopédie, les prothèses et l’aide pharmaceutique dans le cadre de la réadaptation médicale de l’employé blessé. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices qui seront publiées par le directeur général du WCF, conformément au règlement de 2016. La commission demande au gouvernement d’assurer que la définition des coûts médicaux raisonnables ainsi que la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses figurent dans les lignes directrices.
Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, d’après lesquelles le gouvernement est le garant en cas d’insolvabilité du WCF, également en raison d’une obligation constitutionnelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, pour garantir que les nationaux d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention peuvent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux.
En ce qui concerne la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi no 15 de 1986 sur la réparation des accidents du travail de Zanzibar, qui fait obligation à l’employeur de verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission croit comprendre qu’en République-Unie de Tanzanie la réparation des accidents du travail est régie par l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs (chap. 263) et d’autres mesures législatives auxiliaires qui ont été consolidées dans la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 60 de 1966) pour la Tanzanie continentale, et la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 15 de 1986), modifiée par la loi (modifiée) sur l’indemnisation des travailleurs (no 5 de 2005), pour Zanzibar. Le gouvernement signale que, s’agissant de la Tanzanie continentale, une loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008) a abrogé l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs (chap. 263) et institué un programme d’assurance contre les accidents et les maladies financé par les cotisations de tous les employeurs ayant une activité en République-Unie de Tanzanie (art. 71(1) de la loi). Toutefois, cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, en attente de la création en cours d’un fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) qui sera l’organisme chargé de l’administration du programme. Le WCF sera chargé de mener des enquêtes sur les accidents et maladies du travail, de statuer sur le fond des recours, de déterminer le montant et le mode de paiement de l’indemnisation, de tenir des statistiques et des informations sur la fréquence et les causes des accidents et maladies, ainsi que sur l’octroi des prestations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui juge important de tenir des statistiques afin de pouvoir administrer le programme avec efficacité, et qu’il souhaiterait se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en la matière. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures concrètes afin de solliciter l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire du bureau de pays de l’OIT pour la République-Unie de Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda.
Compte tenu du fait que la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 60 de 1966) est toujours en vigueur en Tanzanie continentale, la commission a jugé nécessaire d’examiner la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008), qui a été adoptée et était jointe au rapport sur la convention no 12, en prévision de sa prochaine entrée en vigueur et afin de tirer au clair plusieurs points relatifs à sa conformité avec les dispositions des conventions nos 12, 17 et 19.
Convention no 12. Article 1. Travailleurs agricoles. La commission note que la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008) couvre tous les salariés, y compris ceux de l’administration publique de Tanzanie continentale, et qu’il faut entendre par salarié toute personne, y compris un apprenti mais à l’exclusion d’un entrepreneur indépendant, qui travaille pour une autre personne ou pour l’Etat et qui perçoit, ou est habilitée à percevoir, une rémunération (art. 2 et 4). La commission prie le gouvernement de confirmer si les travailleurs agricoles sont couverts par la loi de 2008.
Convention no 17. Article 5. Paiement d’une indemnité sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. L’article 48(4) de la loi de 2008 stipule qu’une personne atteinte d’un handicap permanent à 100 pour cent percevra une pension à hauteur de 70 pour cent de ses gains mensuels préalables à l’accident et, en cas de handicap partiel permanent de moins de 100 pour cent, la pension sera proportionnelle au degré d’incapacité. Cette personne peut introduire une demande au WCF et recevoir une indemnité sous forme de capital plutôt que la pension ou une partie de cette pension (art. 49(1)). Compte tenu du fait que l’article 5 de la convention n’autorise la conversion d’une pension en un versement sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie à l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement d’évaluer si les mesures qu’il prend actuellement pour constituer le WCF prévoient des procédures garantissant que l’indemnisation sous forme de capital sera correctement utilisée.
Article 6. Versement de l’indemnité. Le gouvernement déclare que la question du traitement du versement de l’indemnité sera prise en considération lorsque le WCF aura été institué et que les règlements de mise en application auront été adoptés. La commission note que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi de 2008, l’employeur est tenu de verser l’indemnité aux victimes d’accidents du travail dans le courant du premier mois de la date de l’accident, et que cette indemnité lui sera remboursée ultérieurement par le WCF. La commission souhaiterait que le gouvernement explique comment et par qui l’indemnité est versée après le premier mois.
Article 7. Supplément d’indemnisation. La commission note que la loi de 2008 ne prévoit pas de supplément d’indemnisation pour la victime d’un accident du travail nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le WCF sera chargé d’examiner les questions relatives à l’augmentation ou à la diminution de l’indemnité en fonction du degré de handicap d’un salarié. La commission tient à faire remarquer que le droit à un supplément d’indemnisation garanti par l’article 7 de la convention devait être explicitement reconnu par la loi de 2008 et ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF.
Article 9. Assistance médicale. Article 10. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 62 de la Partie VII – Aide médicale et prestations pour réadaptation de la loi de 2008, le WCF supportera le coût raisonnable de l’assistance médicale qui est nécessaire à la suite d’un accident du travail pour une durée maximum de deux ans, et qu’il pourrait payer le supplément de coût d’une assistance médicale complémentaire lorsque celle-ci est de nature à réduire l’incapacité. L’assistance médicale inclut les prestations de réhabilitation clinique pour le rétablissement physique et psychologique du salarié (art. 69). La commission rappelle que, aux termes des articles 9 et 10 de la convention, les victimes d’accidents du travail ont droit à une assistance chirurgicale et pharmaceutique gratuite, ainsi qu’à la fourniture et au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires. A cet égard, la commission se réfère à l’article 36 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de Zanzibar, dans lequel l’assistance médicale inclut le traitement médical, chirurgical, hospitalier, des services infirmiers qualifiés, les médicaments et la fourniture ainsi que l’entretien, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir la loi de 2008 afin d’y inclure l’assistance chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d’accidents du travail, ainsi que la fourniture et le renouvellement gratuits des appareils de prothèse et d’orthopédie.
Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission note que la loi de 2008 ne prévoit pas de versement d’indemnité aux salariés en cas d’insolvabilité de l’assureur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions existantes pour protéger les salariés en cas d’insolvabilité du WCF.
Convention no 19. Article 1. Egalité de traitement. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’égalité de traitement est garantie par la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008).
Enfin, s’agissant de la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 15 de 1986) de Zanzibar, qui impute directement à l’employeur la responsabilité du paiement de l’indemnité, de manière à l’harmoniser avec la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008), qui met en place un programme d’assurance à financement collectif contre les accidents et maladies du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle soulevait plusieurs questions au titre des articles 3, 5, 7 et 11 de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère simplement à la modification de 2005 de la loi sur la réparation des accidents du travail (adoptée en 1986 par la Chambre des représentants du Zanzibar) et indique qu’une nouvelle loi réglemente maintenant le service national et le service militaire dans des départements spéciaux. Force est à la commission de demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises pour rendre la loi sur la réparation des accidents du travail conforme à chacune des dispositions suivantes de la convention, et de communiquer copie des lois ou réglementations récemment adoptées.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Travailleurs exclus de l’assurance accident du travail.a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b), de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du département spécial et du gouvernement d’union. La commission rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du département spécial et du gouvernement d’union.

b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui ont été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficient.

Articles 5 et 7. Versement d’une rente en cas de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

Article 11. Obligation de souscrire une assurance. En vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48, paragraphe c), de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis l’entrée en vigueur de la convention dans la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail (chap. 263) qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente dus à un accident du travail, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est en effet pas conforme à l’article 5 de la convention, qui dispose que l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Cet article de la convention n’autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est préalablement fournie aux autorités compétentes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique de nouveau que la réforme de la législation du travail n’est pas encore achevée et que cette réforme aura pour effet de remplacer l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail par une nouvelle loi qui garantira que, en cas d’accidents du travail ayant pour conséquence une incapacité permanente ou le décès, les victimes ou leurs ayants droit recevront une indemnité sous forme de rente. Le gouvernement indique aussi que tous les employeurs sont tenus de souscrire à une assurance pour accidents du travail en faveur de leurs salariés. Néanmoins, le gouvernement indique qu’il n’y a pas actuellement de statistiques sur le nombre total de salariés et d’apprentis occupés dans le pays, sur le montant des indemnités versées et sur le nombre des accidents signalés.

Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’il ressort de certaines sources, comme par exemple les Programmes de sécurité sociale dans le monde «Social Security Programmes throughout the World» (2007) et le Fonds national de sécurité sociale, que le système d’indemnisation des lésions professionnelles a été récemment réformé. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur la façon dont les modifications de la législation nationale influent sur l’application de chacune des dispositions de la convention. La commission exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des données statistiques sur le fonctionnement dans la pratique du système d’indemnisation pour accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption par la Chambre des représentants du Zanzibar de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail et avait demandé au gouvernement de fournir un certain nombre d’informations à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le gouvernement révolutionnaire du Zanzibar n’a fourni aucune information sur les personnes pouvant être exclues du champ d’application de cette loi. Il ajoute que, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours, les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail qui ne sont pas en conformité avec la convention seront amendées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures pour procéder aux modifications nécessaires de la loi et fournir des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b), de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du département spécial et du gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.

b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui auraient été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficieraient.

Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

Article 11. En vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48, paragraphe c), de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est pas en conformité avec l’article 5 de la convention aux termes duquel l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que cet article de la convention autorise la conversion de la rente en capital, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’une réforme de la législation du travail est en cours et que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail fait partie des lois qui seront examinées. La commission note ces informations. Elle veut croire que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail puisse être amendée de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet effet.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions notamment sur le nombre des personnes couvertes par la législation, le montant des prestations versées, le nombre des accidents relevés, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption par la Chambre des représentants du Zanzibar de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail et avait demandé au gouvernement de fournir un certain nombre d’informations à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le gouvernement révolutionnaire du Zanzibar n’a fourni aucune information sur les personnes pouvant être exclues du champ d’application de cette loi. Il ajoute que, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours, les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail qui ne sont pas en conformité avec la convention seront amendées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures pour procéder aux modifications nécessaires de la loi et fournir des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2)a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.

b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui auraient été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficieraient.

Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

Article 11. En vertu des articles 8, paragraphe 1) et 48, paragraphe c) de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 5 de la convention. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est pas en conformité avec l’article 5 de la convention aux termes duquel l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que cet article de la convention autorise la conversion de la rente en capital, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’une réforme de la législation du travail est en cours et que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail fait partie des lois qui seront examinées. La commission note ces informations. Elle veut croire que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail puisse être amendée de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adoptéà cet effet.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions notamment sur le nombre des personnes couvertes par la législation, le montant des prestations versées, le nombre des accidents relevés, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement.

  Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.

b) L’article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l’article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.

  Articles 5 et 7 La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

  Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d’employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été requis de s’assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret, pour la troisième année consécutive, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’indemnités sous forme de capital, alors que l’article 5 prescrit le paiement d’indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n’autorise le versement d’un capital que sous réserve d’un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d’adopter une«législation codifiée de sécurité sociale». Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l’Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Zanzibar

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement.

  Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 2).  a)  La commission note que l’article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.

b)  L’article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l’article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.

  Articles 5 et 7.  La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

  Article 11.  La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d’employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été requis de s’assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Article 5 de la convention.  Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’indemnités sous forme de capital, alors que l’article 5 prescrit le paiement d’indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n’autorise le versement d’un capital que sous réserve d’un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d’adopter une«législation codifiée de sécurité sociale». Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l’Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.

2.  La commission demande des informations sur l’application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Zanzibar

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 2). a) La commission note que l'article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union. Elle rappelle que l'article 3 autorise l'exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union.

b) L'article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l'article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.

Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d'indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d'incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l'assistance constante d'une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n'autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l'autorité compétente s'est assurée de l'usage judicieux qu'il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d'employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d'employeurs qui ont été requis de s'assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d'incapacité permanente, le versement d'indemnités sous forme de capital, alors que l'article 5 prescrit le paiement d'indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n'autorise le versement d'un capital que sous réserve d'un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d'adopter une "législation codifiée de sécurité sociale". Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l'Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention. 2. La commission demande des informations sur l'application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Zanzibar

La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 2). 1. La commission note que l'article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union. Elle rappelle que l'article 3 autorise l'exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union.

2. L'article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l'article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.

Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d'indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d'incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l'assistance constante d'une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n'autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l'autorité compétente s'est assurée de l'usage judicieux qu'il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d'employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d'employeurs qui ont été requis de s'assurer.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d'incapacité permanente, le versement d'indemnités sous forme de capital, alors que l'article 5 prescrit le paiement d'indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n'autorise le versement d'un capital que sous réserve d'un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d'adopter une "législation codifiée de sécurité sociale". Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l'Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail.

La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.

2. La commission demande des informations sur l'application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu'un nouveau projet de "législation codifiée de sécurité sociale" est en cours d'élaboration avec l'assistance du Bureau international du Travail, et que le texte définitif sera communiqué à la commission pour commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime une nouvelle fois l'espoir que la législation susmentionnée sera adoptée prochainement et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence, de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. 2. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar, texte que le BIT n'a toujours pas reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 5 de la convention. En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu'un nouveau projet de "législation codifiée de sécurité sociale" est en cours d'élaboration avec l'assistance du Bureau international du Travail, et que le texte définitif sera communiqué à la commission pour commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime une nouvelle fois l'espoir que la législation susmentionnée sera adoptée prochainement et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence, de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar, texte que le BIT n'a toujours pas reçu.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Article 5 de la convention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la préparation d'une "législation codifiée de sécurité sociale" est toujours en cours. Elle exprime donc l'espoir que cette législation sera bientôt approuvée et que l'ordonnance sur la réparation des accidents de travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et pourront l'être en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement avait indiqué dans son rapport que des consultations étaient en cours entre les diverses institutions de sécurité sociale du pays afin de donner effet aux recommandations du Conseiller régional de l'OIT sur la sécurité sociale. En ce sens, le gouvernement envisageait d'élaborer une législation codifiée de sécurité sociale, qui prendrait en compte les dispositions du présent article. La commission avait noté cette information et avait exprimé l'espoir que ladite législation serait bientôt prête et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail (chapitre 263) serait modifiée en conséquence de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et pourront l'être en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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