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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (agriculture), no 17 (accidents du travail), no 18 (maladies professionnelles) et no 19 (égalité de traitement), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues en 2017, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 17 et 19, reçues en 2017.
Article 1 de la convention no 12. Application de la convention dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour renforcer et étendre la couverture du Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL) aux travailleurs de l’agriculture. La commission note la réponse que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’affiliés au SGRL dans le secteur agricole continue à progresser. La commission note que, en moyenne, le nombre d’affiliés au SGRL est d’environ 10 100 000 personnes et qu’en mai 2017 le secteur «agriculture, élevage, chasse et sylviculture» comptait 372 309 affiliés. La commission note également que le gouvernement indique que l’«Accord général pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable» de 2016 constitue la base d’une réforme agraire intégrale, de l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité pour assurer le bien-être de la population rurale. Par ailleurs, la commission note que la CTC et la CUT allèguent que le secteur agricole est le plus sinistré, et que des cultures comme la canne à sucre et l’huile de palme enregistrent des taux d’accidents du travail plus élevés que dans le reste du secteur. La commission note également que la CGT, tout en soulignant l’importance de la signature, en 2014, du «Pacte pour la formalisation du travail dans le secteur agricole», indique qu’un taux élevé de travail informel existe dans le secteur. La commission veut croire que la mise en application de l’Accord général de 2016 et du Pacte de 2014 permettra de continuer à étendre la couverture effective des travailleurs agricoles en cas d’accidents du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prévue ou adoptée pour étendre, dans la pratique, à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements sur les indemnités pour accidents du travail et pour donner plein effet à cet article de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs agricoles affiliés au SGRL.
Article 1, lu conjointement avec l’article 11 de la convention no 17. Obligation de l’Etat de garantir le paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit d’assurance pour accidents du travail et paiement d’indemnités en cas d’insolvabilité de l’assureur ou de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la victime d’un accident du travail qui n’est pas affiliée au SGRL aura droit au remboursement des dépenses médicales et au versement d’indemnités par la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL). De plus, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles la fourniture de soins médicaux qui leur sont dus en cas d’insolvabilité de l’ARL. Enfin, s’agissant de l’insolvabilité de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir les droits établis par la convention dans le cas d’employeurs non assurés au titre du SGRL. S’agissant de la première question, la commission note que le gouvernement indique que la compagnie d’assurances (ARL) saisie d’un accident du travail devra rembourser intégralement les prestations découlant de cet accident et de ses séquelles, que le travailleur soit affilié ou non à cet organisme. En cas d’insolvabilité de l’ARL, le gouvernement indique que le décret no 1295 de 1994 prévoit que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement des pensions en cas de pertes d’actifs ou de suspensions de paiement de la compagnie d’assurances des risques professionnels. Concernant les soins médicaux, ces derniers sont fournis par le Système général de sécurité et santé intégral pour les personnes qui ne sont pas couvertes pour les divers motifs mentionnés. D’autre part, la commission note que la CTC et la CUT allèguent le défaut de protection contre l’insolvabilité de l’assureur (ARL) en cas de perte de capacité de travail inférieure à 50 pour cent et en cas de travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la norme en vigueur prévoit des mécanismes de constitution de réserves par les ARL. Pour ce qui concerne les travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission note que le gouvernement indique que c’est l’employeur qui a l’obligation de s’affilier et de verser des cotisations pour garantir les risques en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’Etat, chargé de contrôler l’affiliation à la sécurité sociale, a adopté à cette fin la résolution no 1111 de 2017 sur les normes minima de gestion de sécurité et de santé au travail (aujourd’hui remplacée par la nouvelle résolution no 0312 de 2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le paiement des indemnités aux victimes d’accidents du travail en cas de perte de la capacité de travail inférieur à 50 pour cent en cas d’insolvabilité de l’ARL, et en cas d’insolvabilité d’employeurs non assurés dans le cadre du SGRL.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires précédents, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement mettrait en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT alléguant de nouveau que, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle qui entraîne une perte de capacité de travail de 20 à 50 pour cent, le paiement d’indemnités sous forme de capital a remplacé l’octroi d’une pension au travailleur. La commission note que le gouvernement confirme que la législation établit un paiement sous forme de rente seulement en cas de pension d’invalidité et pension de survivants de même origine et pour risques professionnels octroyées pour un degré d’invalidité supérieur à 50 pour cent, et que l’assistance du BIT est la bienvenue pour étudier la possibilité d’un paiement d’une indemnité pour invalidité permanente partielle sous forme de rente sans porter atteinte aux droits actuels des travailleurs au versement d’une somme forfaitaire indexée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes, en cas de paiement d’une somme forfaitaire indexée, assurent une utilisation raisonnable de cette dernière. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du BIT pour renforcer les mécanismes garantissant une utilisation raisonnable de la somme forfaitaire indexée, ou pour envisager la possibilité d’établir de nouveau des paiements périodiques pour les travailleurs qui sont victimes d’accidents du travail avec invalidité permanente partielle supérieure à un certain niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations des centrales syndicales et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle, indiquant le délai moyen de reconnaissance des maladies professionnelles. Qui plus est, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention. Concernant la première question, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au décret no 1072 de 2015, il est prévu que si 30 jours calendaires se sont écoulés «depuis la fin de la procédure de réhabilitation complète, même si elle n’a pas été qualifiée la première fois, dans tous les cas la qualification doit avoir lieu» dans les 540 jours «après la survenance de l’accident ou le diagnostic de la maladie», sinon le travailleur aura le droit de saisir directement le comité de qualification d’invalidité. De plus, le gouvernement indique que durant cette période les prestations en espèces pour invalidité temporaire et permanente partielle sont définies par la loi no 776 de 2002. S’agissant de la deuxième question, la commission note que le gouvernement indique que le décret no 1477 de 2014 applique le principe de présomption de légalité en matière de maladie professionnelle des maladies figurant dans le Tableau, conformément à l’article 202 du Code substantif du travail, et que la liste d’activités et industries indiquées dans le Tableau de maladies professionnelles n’est pas exhaustive. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de décret visant à réglementer la procédure de première qualification des maladies professionnelles que doivent réaliser les entités prestataires de santé, les compagnies d’assurances des risques du travail (ARL), les compagnies d’assurance et les fonds de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de renforcement du cadre normatif sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles par les entités prestataires de soins de santé, les ARL et autres entités correspondantes, ainsi que sur toutes mesures permettant de faciliter et de mieux reconnaître l’origine professionnelle des maladies que prévoit la convention, et ainsi donner plein effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que tout étranger qui intègre le marché du travail dans le cadre d’un contrat a droit aux prestations sociales du SGRL. La commission note que la CTC et la CUT allèguent que le gouvernement n’a pas fourni de données sur l’application de la convention dans la pratique et indiquent que si la législation ne prévoit pas de différence de traitement pour les travailleurs étrangers en matière d’indemnités pour accidents de travail, dans la pratique, nombreux sont les travailleurs migrants non qualifiés qui sont employés de manière informelle, de sorte que leur affiliation au SGRL n’est pas garantie. La CGT, quant à elle, indique que, parmi les travailleurs étrangers, les travailleurs en situation irrégulière sans visa de travail sont privés de toute protection, indiquant en particulier la situation des migrants vénézuéliens en Colombie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail enregistrés parmi les travailleurs étrangers, et sur les indemnités pour accidents du travail versées aux travailleurs nationaux, ou à leurs ayants droit, d’autres Etats membres ayant ratifié la convention.
En dernier lieu, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et le prie de bien vouloir fournir les compléments d’information nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 1 de la convention. 1. Personnes résidant à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à préciser si, et de quelle manière, les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit bénéficient du paiement des prestations en espèces (prestaciones economicas) en cas de résidence à l’étranger. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en matière de réparation des risques professionnels la législation nationale applique, en règle générale, le principe de territorialité tout en opérant une distinction selon que le ressortissant colombien a ou non l’intention de s’établir à l’étranger de manière permanente. En effet, il convient, dans un tel cas, de distinguer le droit aux prestations médicales du droit aux prestations en espèces. Selon le rapport du gouvernement, un ressortissant colombien établi à l’étranger de manière permanente perdrait le droit aux prestations médicales mais conserverait dans le même temps celui aux prestations en espèces (prestaciones economicas), et ce, indépendamment du fait de savoir si l’accident est survenu en Colombie ou à l’étranger.

La commission prend bonne note de ces informations. Dans la mesure où le texte réglementaire applicable en la matière (décret no 1295 de 1994 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale) est applicable à l’ensemble des travailleurs indépendamment de leur nationalité, la commission croit comprendre que les ressortissants étrangers originaires de pays parties à la convention (ainsi que leurs ayants droit) et qui résident à l’étranger bénéficient du droit à la reconnaissance et au paiement des prestations en espèces (prestaciones economicas) dans les mêmes conditions que les travailleurs colombiens en cas d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si tel est effectivement le cas.

2. Personnes se trouvant à l’étranger de manière temporaire ou passagère. Selon le rapport du gouvernement, lorsque les ressortissants colombiens affiliés au système général de réparation des lésions professionnelles (SGRP) se trouvent à l’étranger afin d’y réaliser des activités à caractère professionnel et sont victimes d’un accident du travail, la Caisse d’assurance contre les accidents du travail (Entidades administradoras de riesgos profesionales, ARP) est tenue de leur prêter l’assistance médicale urgente et d’assurer leur transfert en Colombie. Le gouvernement est prié de confirmer que les travailleurs étrangers originaires des autres pays parties à la présente convention (ainsi que leurs ayants droit) se voient reconnaître les mêmes droits que les ressortissants colombiens dans de telles situations.

3. Les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle la famille d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail survenu à l’étranger a droit à toutes les prestations économiques (pension de survivants) prévues par le SGRP conformément au décret no 1295 de 1994. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, comme elle croit le comprendre, les prestations en espèces garanties par ce décret sont versées à l’étranger lorsque les ayants droit de la victime (ressortissante colombienne ou étrangère) résident hors de Colombie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a noté l’adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création du système de sécurité sociale intégral ainsi que du décret no 1295 du 22 juin 1994 fixant l’organisation et l’administration du système général des risques professionnels. Le gouvernement indique à ce sujet que les prestations prévues par le décret no 1295 en cas de lésion professionnelle sont garanties aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers dans les mêmes conditions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et de quelle manière, les prestations en espèces garanties par ce décret sont versées à l’étranger lorsque la victime d’un accident du travail transfère sa résidence à l’étranger ou lorsque les ayants droit de la victime résident à l’étranger.

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