National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Services de santé au travail avec des fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail; article 8. Coopération et participation, sur une base équitable, de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF). La commission renvoie au commentaire qu’elle formule à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lequel elle note que, d’après le SINPRO-DF, la situation concernant la santé des professeurs – qu’il représente – est très grave, que les normes de santé et de sécurité dans le secteur public, notamment dans le secteur de l’éducation, se limitent au congé de maladie et à la réadaptation fonctionnelle, et qu’il n’existe pas de prévention. La commission note aussi que, d’après le SINPRO-DF, outre la prévention qui n’a pratiquement jamais existé, les services médicaux ne donnent jamais de congé de maladie, sans même examiner les patients, et ce n’est que dans de rares cas qu’ils reconnaissent l’origine professionnelle des pathologies et décident l’octroi de pensions d’invalidité précoces, ce qui entraîne une perte de gain pour les professeurs. De même, il indique que le congé de maladie n’est pas compté dans la durée de service, ce qui a des effets sur les congés et la carrière et que, en fin de compte, les travailleurs malades sont pénalisés. Le SINPRO-DF indique que cette question a donné lieu à plus d’un millier de poursuites judiciaires. Il insiste sur le fait que les services de santé doivent identifier et évaluer les risques sanitaires, surveiller les facteurs du milieu de travail, donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, encourager des améliorations et participer à l’analyse des accidents du travail, entre autres fonctions. De plus, il demande l’application de l’article 8 qui prévoit la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement transmet un rapport du Sous-secrétariat de gestion des professionnels de l’éducation qui relève du gouvernement du District fédéral. D’après ce rapport, en vertu du décret no 29.021/2008, il est prévu de faire passer un examen médical pour l’admission à l’emploi et d’organiser des examens médicaux périodiques pour le personnel des cantines scolaires. Un programme prévoyant des examens réguliers pour tous les fonctionnaires est en cours d’élaboration et devrait être exécuté à partir de mai 2010. Enfin, un programme visant à améliorer la santé des employés et à limiter l’absentéisme a été élaboré. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures de prévention des services de santé ni sur la participation des instituteurs, en application de l’article 8 de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 et 8 de la convention au secteur indiqué et de communiquer des informations détaillées sur cette question.
Comme le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour pouvoir être examiné, la commission l’examinera de manière détaillée à sa prochaine session, ainsi que les réponses aux présents commentaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment d’une réponse à sa précédente demande directe.
2. Article 15 de la convention. Informations devant être accessibles aux services de santé au travail quant aux cas de maladie parmi les travailleurs pour que ces services puissent identifier toute relation entre les causes de cette maladie et des risques sanitaires sur le lieu de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la responsabilité de l’étude des relations entre santé et travail incombe au ministère du Travail, qui s’appuie pour cela sur le Système unique de santé et sur un réseau de centres de santé agissant aux niveaux de l’Etat, des collectivités locales et dotés d’un personnel spécialisé. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas clairement de quelle manière et sur quelles bases le Service spécialisé en assurance et médecine du travail (SESMT) est informé des cas de maladies et d’accidents du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et dans tous les secteurs, et dans toutes les branches d’activité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Santé, s’appuyant sur le système unique de santé, est chargé de prendre des initiatives propres à l’extension des services de santé au travail au plus grand nombre de travailleurs possibles et que cette problématique fait l’objet de discussions dans le cadre d’une commission tripartite permanente. Le gouvernement indique également que l’on ne dispose pas de données en ce qui concerne le nombre de services spécialisés dont la création résulte des dispositions instaurant un système intégré de prévention des risques du travail pour plusieurs raisons: le nombre d’entreprises; le nombre de salariés dans toutes ces entreprises; et enfin l’étendue du pays. La commission note en outre que le gouvernement indique que les données concernant l’emploi au Brésil ne concernent que le travail formel, qui représente 21 millions de travailleurs, et non pas la totalité de la population économiquement active, estimée à 70 millions de personnes. Elle note également que, sur la base d’un recensement général des personnes qui travaillaient en 2000, le nombre total d’emplois dans les entreprises tenues de se doter d’un SESMT était de 7 211 016 et que 0,86 pour cent du total des établissements était tenu de se doter d’un SESMT, 93,1 pour cent de ces établissements échappant à cette obligation. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à l’instauration progressive de services de santé au travail prenant en charge un nombre croissant de travailleurs, de continuer de faire rapport sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur les résultats obtenus dans la pratique.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse particulièrement exhaustive aux commentaires antérieurs de la commission, qui avaient été suscités par certaines observations du Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et assimilés de Triunfo/RS (SINDIPOLO).
2. La commission note que le gouvernement indique que, outre les douze opérations de contrôle signalées antérieurement, il a été mené à l’entreprise Petroflex Industria e Comércio SA sept autres contrôles, qui ont révélé plusieurs irrégularités sur le plan technique et sur celui de l’organisation, ayant une incidence directe sur la sécurité et la santé au travail au moment considéré. Les contrôles opérés en 2004 ont révélé les irrégularités suivantes:
– défaut d’inspection à intervalles réguliers de récipients sous pression (chaudières); documentation inadéquate pour les chaudières; inexistence du Comité interne de prévention des accidents (CIPA), pourtant obligatoire (visite de février);
– défaut de déclaration d’un accident au travail; défaut de formation des travailleurs aux premiers secours; défaut de consignation de données médicales dans le dossier médical; inexécution des mesures prescrites en vertu du programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) en ce qui concerne les sous-traitants; défaut d’information du CIPA des sous-traitants sur les risques; omission de risques dans le PPRA; omission de l’exécution d’évaluations quantitatives d’agents dans l’environnement; défaut de convocation du CIPA suite à des accidents; défaut d’adoption de mesures de maîtrise des risques (visite d’août);
– défaut de ceinture de sécurité; lacunes dans l’élaboration des programmes de prévention des risques environnementaux; défaut de prévision des mesures de maîtrise des risques; lacunes dans la protection de machines; défaut d’évaluation de risques; lacunes concernant les équipements de protection individuelle (visite de 2004).
3. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les irrégularités en question étaient à l’origine des accidents suivants:
– accident du 15 août 2004 consécutif au déversement accidentel de 27 tonnes de benzène dans l’emprise de l’établissement voisin, «Innova», où 20 travailleurs ont été touchés et reconnus officiellement comme victimes. Ce risque n’avait pas fait l’objet d’une évaluation préalable; aucune mesure de prévention n’avait été prise; les travailleurs concernés n’avaient été ni informés ni formés sur ce plan. L’enquête a révélé des lacunes dans l’identification des risques, l’inexistence de plans d’intervention en cas d’urgence, la présence de matières dangereuses (inflammables) sans contrôle ni gestion adéquats;
– l’accident grave du 14 octobre 2004, où un employé de l’entreprise sous-traitante «Motrix» a eu le pied happé dans une presse à rouleau dont on avait retiré les carters de protection sur les axes et les flancs et, par suite, a perdu le pied et la cheville par suite d’une série de facteurs qui se cumulaient: les risques n’avaient pas été envisagés, les protections de la machine avaient été retirées et, facteur aggravant, le bruit ambiant.
4. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention traite (sous son article 1) des exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail, de même que de l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mental. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 les services de santé au travail, qui doivent prendre en considération tous les travailleurs, devront: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail; participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; collaborer à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. La commission prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures appropriées pour assurer une meilleure adhésion aux règles de sécurité et d’hygiène du travail et parvenir par ce moyen à une baisse du taux des accidents du travail dans ce secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d’apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.
La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l’augmentation accrue du nombre d’entreprises dans le secteur informel et qu’il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l’Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l’adoption de ce projet de loi. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu’une copie en sera alors transmise au Bureau.
Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l’aggravation de l’état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l’aggravation dépistée, et afin d’impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l’optique d’apporter des mesures correctrices et d’assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d’absence au travail pour raison de santé, qu’il s’agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l’employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l’absence au travail.
Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement n’est pas en mesure d’indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d’entreprises, leur durée de vie ainsi que l’ampleur du territoire compromettent l’enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l’organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleur respect de l’application pratique des dispositions de la convention.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et connexes de Triunfo/RS (SINDIPOLO) concernant l’entreprise pétrochimique Petroflex industry and Commerce S.C., ainsi que des réponses transmises par le gouvernement à propos de l’application par le Brésil des conventions nos 148, 155, 161, 170 et 174. La commission a décidé d’examiner ces observations dans le cadre de la convention no 161.
Le syndicat attire l’attention sur le cas d’un travailleur victime d’une crise cardiaque alors qu’il travaillait pour une entreprise sous-traitante de Petroflex, KS Kondorfer et Silva, où il manipulait des tonneaux contenant 200 kg de produits chimiques dans une zone de travail classée comme entrepôt de produits chimiques. Il n’a reçu aucune assistance de Petroflex, et ce n’est qu’après s’être éloigné de son lieu de travail qu’il a bénéficié de l’aide d’autres travailleurs et a été transporté dans une ambulance venue de l’extérieur, sans être accompagné par un médecin de Petroflex. Ni les normes nationales fixées dans le Code du travail (CLT) et le règlement (NR) ni celles de l’OIT n’étaient respectées dans l’entreprise de sous-traitance de Petroflex, qui exerçait dans des conditions inadmissibles compte tenu de son activitéà hauts risques. Les principales fautes relevées sont l’absence d’examens médicaux préalables à l’emploi, l’absence de déclaration d’accident du travail (CAT), l’absence de mesures de sécurité et d’entraînement adéquats et l’absence d’études techniques concernant le lieu de travail. Le syndicat fait observer que, malgré la multiplication des irrégularités et des accidents, y compris un incendie survenu en juillet 1995, Petroflex réduisait ses effectifs de personnel technique, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il s’était plaint des conditions de travail du personnel des entreprises sous-traitantes et avait même amené plusieurs cas à la table des négociations avec Petroflex. Celle-ci s’était opposée à toute ingérence de l’extérieur dans sa méthode de gestion. Le syndicat attribue la détérioration des conditions de travail et plus particulièrement des conditions de santé et de sécurité dans cette grande entreprise à des facteurs tels que sa privatisation et l’introduction de nouvelles méthodes de gestion (démissions, sous-traitance et automatisation).
Le gouvernement indique que sa réponse s’appuie sur les données du Service fédéral de l’inspection du travail (SFIT), les déclarations d’accident du travail (CAT) faites par l’entreprise et les rapports des inspecteurs du travail sur les questions de santé et de sécurité. Selon la communication du Service fédéral de l’inspection du travail, l’entreprise a fait l’objet de 12 inspections pendant la période comprise entre 1997 et 2002, dont six portaient sur la santé et la sécurité au travail. En 1998, trois inspections ont mis à jour les irrégularités suivantes: non-vérification d’un conteneur sous pression lors de sa mise en service puis à intervalles réguliers et de manière imprévue, non-fermeture des barrières de protection d’un pont roulant, absence de mesure de prévention et d’information des travailleurs sur les dangers, les interdictions, les mesures et les procédures à suivre en cas d’accident, et autres négligences concernant les dispositifs de sûreté fixes sur les machines et les équipements. Deux inspections réalisées en 2000 ont révélé que les travailleurs entraient dans leur lieu de travail et y travaillaient sans prendre les précautions requises et que les entreprises de sous-traitance n’avaient adopté aucune mesure de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une inspection réalisée en 2002 a révélé que le personnel de retour n’avait été soumis à aucun examen médical, que le rapport exigé sur les mesures de sécurité prises pendant l’année n’avait pas été rédigé, que les risques professionnels réels ou potentiellement existant dans le milieu de travail, compte tenu de la nécessité de protéger l’environnement et les ressources naturelles, n’étaient pas recensés ni évalués et n’étaient donc pas maîtrisés, et que les machines et équipements à actions répétitives n’étaient pas correctement protégés ni pourvus d’un dispositif de verrouillage adéquat, mettant en danger l’opérateur.
A propos du décès, le 21 novembre 2000, de l’employé de KS Kondorfer et Silva, sous-traitant de Petroflex, le gouvernement a transmis à la commission le rapport d’enquête qui confirme le décès par crise cardiaque alors que la victime manœuvrait et déplaçait des tonneaux de 200 kg. Selon ce rapport, le travailleur a eu la crise cardiaque à 13 h 30 environ et il est arrivé en ambulance à 14 h 10 au centre médical où il a reçu des soins jusqu’à 15 h 15, heure à laquelle le décès a été déclaré. Le rapport indique en outre que l’entreprise KS Kondorfer et Silva n’a fourni aucune pièce prouvant que le travailleur avait subi un examen médical préalable à l’emploi et n’avait procédéà aucune analyse ergonomique des tâches qui ont provoqué l’accident, pour faire en sorte que ces tâches soient adaptées au travailleur et ne l’obligent pas à dépasser le poids minimum qu’un individu peut soulever, transporter et poser.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’analyse des comptes rendus d’accidents du travail (CAT) survenus entre février 2000 et avril 2002 met en cause 38 fois Petroflex en tant qu’employeur ou lieu de l’accident. Plus des deux tiers de ces CAT (26) indiquaient que les employeurs étaient des sous-traitants. Dix des trente-huit CAT ont donné lieu à un arrêt de travail et aucun à un arrêt de travail de plus de soixante jours. Le gouvernement ajoute que ces comptes rendus ne représentent pas la totalité des accidents signalés.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des accidents du travail survenant dans les entreprises concernées, y compris les entreprises sous-traitantes, ainsi que des mesures prises pour faire mieux respecter les normes de sécurité et de santé au travail dans l’espoir de réduire le nombre d’accidents du travail dans ce secteur d’activité.
En outre, la commission revient sur d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d'apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.
La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l'augmentation accrue du nombre d'entreprises dans le secteur informel et qu'il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l'Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l'adoption de ce projet de loi. La commission exprime l'espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu'une copie en sera alors transmise au Bureau.
Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l'aggravation de l'état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l'aggravation dépistée, et afin d'impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l'optique d'apporter des mesures correctrices et d'assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d'absence au travail pour raison de santé, qu'il s'agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l'employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l'absence au travail.
Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement n'est pas en mesure d'indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d'entreprises, leur durée de vie ainsi que l'ampleur du territoire compromettent l'enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l'organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleure respect de l'application pratique des dispositions de la convention.
Notant avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, la commission prie celui-ci de lui communiquer dans son prochain rapport des éclarcissements sur les points suivants:
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note que la norme réglementaire (NR) no 4 prévoit, aux fins de la protection de la santé des travailleurs dans les entreprises publiques et privées, la mise en place de services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport, en réponse aux Points IV et V du formulaire de rapport, qu'il n'est pas à même de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne la création de services d'hygiène du travail pour les travailleurs non couverts par les systèmes existants et de faire rapport sur tout progrès accompli dans la mise en oeuvre de ces mesures.
Article 15. La commission note que la norme réglementaire no 4 prévoit que les services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail sont chargés d'analyser et de tenir à jour les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière ces services sont informés des cas de maladie et d'absence du travail pour raison de santé, et d'indiquer également si les maladies professionnelles sont prises en considération ou non, pour pouvoir mieux analyser les facteurs inhérents au milieu de travail et qui peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'employeur ne demande pas au personnel de ces services de vérifier les raisons de l'absence du travail.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre des services spécialisés créés par la NR no 4, le nombre des travailleurs couverts par les services créés dans le cadre du régime général de protection de la santé institué par la loi no 8080, et de signaler toute difficulté pouvant s'être fait jour dans la mise en oeuvre de la législation pertinente.