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Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Venezuela-C87-Fr

Un représentant gouvernemental a rappelé qu’en 1936 l’OIT avait joué un rôle fondamental dans la rédaction des dispositions de la première loi nationale sur le travail concernant la liberté syndicale, le droit syndical et la négociation collective. Pendant près de 80 ans, ces normes ont été inchangées et ont été intégrées pratiquement sans modification dans la loi organique du travail de 1991, la réforme de 1997 et la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses de 2012 (LOTTT). Pourtant, la commission d’experts indique aujourd’hui que ces normes sont contraires à la liberté syndicale et recommande l’assistance technique du Bureau. Depuis 15 ans, le gouvernement a dû se présenter dans cette salle, plus pour des raisons politiques liées à l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement révolutionnaire dirigé par des travailleurs que pour des questions techniques ou juridiques. Il a fait observer que la révolution bolivarienne a été soucieuse de la protection de la liberté syndicale et que la Constitution du pays a intégré les dispositions de la convention no 87 ainsi que de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et qu’au cours de ces 15 dernières années personne n’a été détenu pour avoir exercé des activités syndicales, ce qui constitue une situation inédite au cours du dernier siècle d’histoire du pays. La principale accusation portée à l’encontre du gouvernement est l’agression dont a été victime une ex-présidente de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en 2010, fait délictueux éclairci immédiatement par la police et que l’on veut présenter comme un attentat dont le gouvernement porterait la responsabilité. La mission de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en 2014, soit quatre ans après son invitation par le gouvernement, a reçu un grand nombre de documents écrits et de témoignages sur cette agression, ainsi que sur sept autres accusations concrètes établies dans le cas no 2254 devant le Comité de la liberté syndicale. Bien qu’aucun des éléments communiqués par le gouvernement n’ait été réfuté, la mission ne s’est prononcée sur aucun des huit cas susmentionnés. Par ailleurs, alors que le dialogue réservé aux élites dirigeantes d’autrefois a été remplacé par un large dialogue inclusif, on tente de revenir au passé en imposant une table ronde de négociations exclusivement réservée à la FEDECAMARAS, organisation qui continue à comploter contre le gouvernement. Les tentatives de coup d’Etat de la FEDECAMARAS en 2002 et 2003 n’ont donné lieu à aucune déclaration de la part de l’OIT qui a, au contraire, souligné dans les deux cas la nécessité de dialoguer avec cette organisation, malgré les centaines de morts qu’ont entraîné les actes de cette dernière. Le représentant gouvernemental a dénoncé le caractère illégal de l’indemnisation qu’il faudrait accorder à des dirigeants de la FEDECAMARAS concernant la récupération de sept exploitations agricoles. Ces récupérations font partie des mesures visant 8 000 exploitations agricoles, dont les terres avaient été dérobées aux paysans. Dans ce contexte, plus de 180 dirigeants agricoles ont été assassinés par des tueurs à gages recrutés par des personnes proches du secteur privé.

Le rapport de la mission de haut niveau indique que le dialogue doit se baser sur la confiance, mais que la FEDECAMARAS complote en finançant et en menant une guerre économique contre le gouvernement, comme en témoigne la découverte récente d’actes de délinquance organisés par des entreprises du secteur médical et pharmaceutique. Ces actes, avalisés par la FEDECAMARAS, suscitent de la méfiance de la part du gouvernement, de la population et de ses organisations. Lors de la consultation tenue avec les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à propos du rapport de la mission de haut niveau, toutes ont refusé de participer à une table ronde de dialogue avec la FEDECAMARAS. Pour qu’un rapprochement soit possible, l’OIT devra au préalable demander à la FEDECAMARAS d’abandonner toute pratique conspiratrice contre le gouvernement. Dans l’intervalle, le dialogue avec des organisations sociales de travailleurs et d’employeurs qui souhaitent régler les problèmes continue de progresser dans le pays. Depuis décembre 2014, il existe un Conseil fédéral du gouvernement pour la classe ouvrière, constitué de 1 056 dirigeants syndicaux qui, à l’occasion de réunions régulières avec le Président, proposent et prennent des décisions concernant différents thèmes de la politique nationale. En outre, le président de la FEDEINDUSTRIA, une organisation qui regroupe les petites et moyennes entreprises, lesquelles représentent 90 pour cent du tissu économique du pays, a été désigné pour former avec les employeurs un Conseil pour l’élaboration du plan pour la production du pays. En 2014, une réunion de travail a été organisée avec la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), ainsi qu’avec plus de sept organisations syndicales. Pendant cette réunion, différentes allégations mentionnées dans l’observation de la commission d’experts ont été laissées de côté en raison de leur manque de fondement, tandis que d’autres ont été résolues. Il faut espérer que l’inclusion de ces points dans l’observation de la commission d’experts est simplement due à des problèmes de synchronisation. Le représentant a enfin déclaré que son gouvernement est prêt à dialoguer avec les travailleurs, quelles que soient leur appartenance et leurs positions politiques, à condition que le débat soit constructif et vise à parvenir à des solutions. En ce qui concerne la FEDECAMARAS, un vaste dialogue sera possible dès lors qu’il sera garanti que cette organisation a abandonné toute attitude et action conspiratrice contre le gouvernement.

Les membres employeurs ont souligné que l’examen par la commission de ce cas n’est pas le résultat d’un caprice des employeurs mais d’une double note de bas de page de la commission d’experts, qui est un organe indépendant. Ce cas n’est pas nouveau pour la commission et a également donné lieu à une mission tripartite de haut niveau en 2014. Depuis la dernière réunion de la commission d’experts, le Directeur général du BIT a adressé en février 2015 une lettre au gouvernement pour exprimer sa préoccupation en raison de nouveaux faits dénoncés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la FEDECAMARAS. En mars 2015, le Comité de la liberté syndicale a examiné à nouveau le cas no 2254 et décidé qu’il l’examinerait encore à sa réunion de mai 2015. Le cas examiné par la commission comporte de nombreuses questions, entre autres de graves actes de violence et d’intimidation à l’encontre de la FEDECAMARAS, la pénalisation de l’action syndicale, des restrictions à l’enregistrement des organisations syndicales, à l’élection libre de leurs dirigeants et à la libre détermination de leur programme d’action. La commission espérait recevoir des réponses substantielles du gouvernement aux nombreuses questions soulevées, mais le gouvernement persiste à fournir les mêmes informations que par le passé. Les membres employeurs ont rappelé l’importance de la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles que la Conférence internationale du Travail a adoptée en 1970. La résolution souligne que le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme constitue un prérequis indispensable pour le libre exercice de la liberté syndicale. A ce sujet, il faut en premier lieu des institutions démocratiques authentiques et non de façade, ce qui pose un certain nombre de questions dans le cas du Venezuela. En outre, en vertu de ces principes, le gouvernement est tenu de faire respecter le droit à la vie, d’éviter les arrestations ou détentions au motif de l’exercice de la liberté syndicale et de ne pas proférer des accusations infondées dans le but de harceler les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. De même, il faut éviter tout retard dans l’application de la justice, qui doit incomber à des autorités indépendantes. Quant aux actes de violence et d’intimidation contre les dirigeants et membres de la FEDECAMARAS, de nouveaux éléments ont été dénoncés par cette organisation et l’OIE. Ces nouvelles agressions ont lieu dans un contexte où le gouvernement a durci les accusations selon lesquelles le secteur privé livrerait une guerre économique pour déstabiliser le pays. A cet égard, le Conseil économique et social des Nations Unies a, hier, rejeté l’argument selon lequel une guerre économique serait livrée contre le gouvernement du Venezuela. L’orateur a invité cordialement le gouvernement à donner suite aux recommandations de la mission de haut niveau de 2014, dans la mesure où le plan d’action requis n’a pas été élaboré et que la proposition d’assistance technique n’a pas été acceptée. De plus, dans les conclusions de son rapport, la mission demande de mener un dialogue social bipartite et tripartite et, en particulier, d’instituer un espace représentatif de dialogue tripartite dirigé par un président indépendant et avec la participation de l’OIT. L’orateur rappelle que l’OIT a estimé que la FEDECAMARAS est particulièrement représentative des employeurs du Venezuela. L’invitation à se présenter devant la Commission de l’application des normes n’est pas une punition mais une action constructive, et les difficultés que le pays traverse doivent être surmontées en concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux.

Les membres travailleurs ont affirmé que seules des politiques fondées sur le dialogue social permettront de trouver une solution équilibrée aux problèmes du pays mentionnés dans l’observation de la commission d’experts et d’éviter leur aggravation. Suite à la mission de haut niveau de l’OIT de janvier 2014, une mission syndicale de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CSA, jointe par la suite par l’Internationale des services publics (ISP), a été menée en août 2014. Cette mission a permis de traiter les préoccupations pressantes des organisations syndicales qui correspondent aux questions faisant l’objet d’une considération particulière par les organes de contrôle de l’OIT. Concernant l’élection libre des représentants syndicaux, divers processus électoraux ou de renouvellement des instances syndicales se trouvent au point mort depuis une vingtaine d’années sans que le Conseil national électoral (CNE) n’émette les certifications requises. A cet égard, les formalités imposées par le CNE s’avèrent particulièrement lourdes, et la condition imposée par le ministère du Travail que les syndicats disposent d’une attestation du processus électoral délivrée par le CNE pour pouvoir signer des conventions collectives constitue une atteinte aux conventions nos 87 et 98. A ce sujet, le gouvernement a indiqué à la mission syndicale qu’il envisagerait des modalités permettant, dans le cadre de la LOTTT, de débloquer les demandes de reconnaissance électorale en suspens. Un autre aspect problématique concerne l’obligation de transmettre aux pouvoirs publics les listes des membres des syndicats alors qu’il n’existe pas, dans le pays, de mécanismes fiables pour garantir la confidentialité du contenu de ces listes. Bien que la volonté affichée par le gouvernement soit appréciée, des progrès significatifs n’ont toujours pas été accomplis pour mettre la législation du travail en conformité avec les conventions de l’OIT, et il est instamment demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales, de réviser les articles de la LOTTT conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT.

Concernant les droits syndicaux et les libertés civiles, la persistance d’assassinats en série de travailleurs, particulièrement dans le secteur de la construction, est source d’une profonde et très grave préoccupation. Au cœur du problème se trouvent des syndicats fictifs censés servir d’intermédiaires entre les ouvriers et les entrepreneurs sur les chantiers mais qui, dans la pratique, opèrent comme des organisations criminelles. L’impunité, l’absence d’un système transparent en matière d’embauche, le petit nombre d’enquêtes menées et l’absence de publication de rapports officiels sur ces violences ont contribué à l’aggravation de la situation décrite par la commission d’experts. Il est néanmoins encourageant que le gouvernement ait reconnu l’existence de groupes criminels dans ce secteur, et le groupe des travailleurs réitère l’espoir que le gouvernement donne suite au groupe de travail tripartite convoqué aux fins de trouver une solution durable à la violence et à l’impunité, sur la base d’un engagement actif des partenaires sociaux. Au sujet de la pénalisation de l’action syndicale, les représentants de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de l’Alliance des syndicats indépendants (ASI) ont porté à l’attention du ministère du Travail divers cas de violation de la liberté syndicale, dans le cadre d’un dialogue caractérisé par le respect mutuel auquel la CSI et la CSA ont assisté. La mission syndicale a en particulier pris note de plusieurs cas de répression de l’exercice du droit de grève, pourtant reconnu par la législation vénézuélienne, tel que relevé par la commission d’experts, ainsi que de plusieurs cas de syndicalistes placés de longue date en liberté conditionnelle dans l’attente de leur comparution devant les tribunaux. Le ministère du Travail s’est engagé, conjointement avec le bureau du procureur général, à identifier les cas afin de les solutionner. Le groupe des travailleurs continuera de suivre ces cas avec une très grande attention. Finalement, le groupe des travailleurs demande instamment au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales de manière à créer un climat politique et civil stable et de respect des droits fondamentaux incluant la liberté syndicale, la négociation collective et les autres thèmes essentiels de l’agenda du travail en République bolivarienne du Venezuela.

La membre employeuse de la République bolivarienne du Venezuela a constaté la répétition, toujours avec un caractère plus grave, des violations de la convention commises par le gouvernement. A ce jour, ce dernier n’a donné suite à aucune des recommandations contenues dans le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT, en particulier celles lui demandant de rencontrer la FEDECAMARAS afin d’examiner les accusations qui ont été formulées, de cesser ses mesures d’intimidation et ses excès de langage envers la FEDECAMARAS et de renouer le dialogue avec cette organisation. La Commission de l’application des normes de la Conférence a précédemment examiné à 13 reprises la violation de la convention par le Venezuela, et l’observation de cette année de la commission d’experts est en outre assortie d’une double note de bas de page. La situation économique est extrêmement critique, avec une inflation galopante, un indice des prix qui ne tient pas compte des coûts de production réels et un régime de contrôle des changes qui ne garantit pas la régularité des flux de devises qui permettrait aux entreprises de se procurer à l’étranger les intrants nécessaires à la production. Les ruptures d’approvisionnement et les pénuries de certaines denrées alimentaires et autres produits essentiels, comme les médicaments, sont importantes. Face à cette situation, le gouvernement orchestre une campagne de communication destinée à harceler et stigmatiser la FEDECAMARAS pour lui faire porter la responsabilité des maux qui frappent la population. Au cours des derniers mois, à cette campagne s’est ajoutée une série de mesures répressives et de privation de liberté visant divers dirigeants d’organisations professionnelles et chefs d’entreprise accusés de conspiration, de boycott et d’accaparement de biens. Récemment, le gouvernement a durci ses messages publics dirigés contre la FEDECAMARAS, l’accusant non seulement de mener une guerre économique contre lui, mais aussi d’agir contre l’intérêt de la population, incitant de la sorte à l’agression contre cette organisation d’employeurs et ses représentants, mettant en danger dans leur cas l’exercice de la liberté syndicale et compromettant leur liberté d’expression et leur sécurité physique. Par ailleurs, des hausses du salaire minimum sont fréquemment ordonnées et des lois promulguées sans consultation. Le non-respect par le gouvernement du Venezuela des dispositions de la présente convention, de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est extrêmement grave et témoigne d’un mépris total pour les recommandations de la mission de haut niveau et d’une atteinte à l’existence de l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays qu’est la FEDECAMARAS. Afin de contribuer à la recherche de solutions, la FEDECAMARAS a remis au gouvernement un document intitulé «Engagés avec le Venezuela», qui contient des propositions formulées par chacun des grands secteurs économiques représentés au sein de l’organisation. Or, à ce jour, le gouvernement n’a pas répondu à cette communication. La FEDECAMARAS aspire au progrès de tous les Vénézuéliens, lequel exige de préserver le rôle qui incombe aux entreprises privées en tant que créatrices d’emplois, en leur offrant des conditions propices à la production, l’investissement et la pérennité. L’oratrice a sollicité l’intervention de l’OIT afin de rendre possible le dialogue avec le gouvernement étant donné qu’aujourd’hui, plus que jamais, ce dialogue est indispensable pour surmonter la crise économique que traverse le pays et garantir le bien-être et le progrès du peuple vénézuélien.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que, depuis la révolution bolivarienne qui a débuté en 1999, le gouvernement a, aux côtés des travailleurs, mis en échec les tentatives de flexibilisation du travail et de privatisation des services publics, ainsi que de non-respect des droits de grève, de liberté syndicale et de négociation collective. Il a pu ainsi éviter les transformations néolibérales qui ont tellement nui aux travailleurs du monde entier. La démocratie participative a été ratifiée par le biais de 19 procédures électorales qui ont eu lieu ces 15 dernières années. Au cours de cette période, une loi organique du travail a été adoptée grâce aux travailleurs, laquelle fut le fruit d’un processus de consultation de 24 mois, au cours duquel plus de 19 000 projets ont émané des assemblées participatives. Grâce à ce processus, le pays bénéficie d’une entière stabilité du travail, les syndicats sont renforcés et protégés, et le droit de grève a lui aussi été protégé, même dans les cas touchant les services essentiels. Dans la seule année 2013, plus de 500 conventions collectives ont été signées dans le secteur privé et 100 dans le secteur public, et plus de 3 millions de travailleurs en ont bénéficié. Par ailleurs, c’est depuis l’élection du Président Maduro que la participation des syndicats dans les affaires économiques et politiques du pays est la plus forte, par le biais de la participation aux conseils présidentiels du gouvernement de la classe ouvrière, des paysans, des jeunes, des artistes, des femmes et des peuples indigènes. Le président de la FEDEINDUSTRIA a récemment été chargé de convoquer les organisations les plus représentatives pour constituer le conseil présidentiel de gouvernement des employeurs.

Plus de 1 050 dirigeants syndicaux, organisés par secteur de production, prennent part au conseil présidentiel des travailleurs. Cette situation est à l’opposé de l’attitude de la FEDECAMARAS qui a refusé dès le départ tout progrès qui pourrait être bénéfique pour les travailleurs, a participé à des coups d’Etat, à des sabotages dans l’industrie pétrolière et à des paralysies décrétées par le patronat. De plus, elle garde actuellement un silence complice lorsque ses membres confisquent des produits de consommation pour engendrer des situations de pénurie et provoquer la méfiance des gens envers le gouvernement. Par conséquent, les faits que dénonce la FEDECAMARAS ne constituent pas des actes de persécution à l’encontre des employeurs qui en sont membres, mais sont plutôt le fruit de leur participation à des actes de délit. La FEDECAMARAS n’a aucun scrupule à exiger la dérogation des droits du travail acquis grâce à la loi organique du travail et à plus de de 80 lois qui ont permis la pleine jouissance et une répartition équitable des richesses dans toutes les couches sociales de la population. De plus, ces lois sont conformes aux conventions fondamentales. Par ailleurs, certains employeurs membres de la FEDECAMARAS ont ordonné, sans subir le moindre préjudice, l’assassinat de plus de 300 dirigeants du monde paysan participant à la restitution de plus de 2 millions d’hectares de terres agricoles qui avaient été usurpées. Le gouvernement a invité à de multiples occasions les employeurs de la FEDECAMARAS à prendre part aux réunions de dialogue et à participer au conseil présidentiel de gouvernement des employeurs. Mais elle s’y est toujours refusée et soutient la conspiration menée contre le gouvernement. La mission tripartite de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, a pu vérifier le bon fonctionnement des mécanismes de dialogue et de consultation démocratique. Face à l’escalade de violence de rue et aux sabotages organisés depuis l’extérieur du pays, le gouvernement a renforcé ses mesures d’incitation au dialogue social, en particulier envers la FEDECAMARAS. Dans le cadre de ce dialogue, la FEDECAMARAS s’est rendue au Palais présidentiel et, en février 2015, de nouvelles réunions ont eu lieu au siège de la FEDECAMARAS. La Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs n’est pas favorable au recours à des dialogues tripartites, dans la mesure où le pays a dépassé ce stade pour accéder à un dialogue social plus profond qui a lieu au sein des conseils présidentiels du gouvernement. Les travailleurs sont disposés à un dialogue social inclusif, pour autant que la FEDECAMARAS renonce à son attitude constante de sabotage et d’opposition aux acquis des travailleurs. Pour conclure, l’orateur indique qu’il apporte son soutien total aux efforts du Président pour maintenir un dialogue inclusif avec la FEDECAMARAS.

Le membre gouvernemental de Cuba, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre de la convention, dans la Constitution, la législation et la pratique nationales. L’observation de la commission d’experts fait état des arguments du gouvernement, indiquant par exemple que les faits dénoncés ne concernent pas les activités syndicales et l’exercice de la liberté syndicale, que certaines procédures et enquêtes de police concernant les cas visés dans le rapport ont été menées à leur terme, tandis que d’autres procédures y relatives sont en cours, que le droit de grève est consacré dans la Constitution et qu’il n’est pas proscrit dans la législation et que le dialogue social est largement inclusif. Le GRULAC garde à l’esprit la teneur du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention no 87 et se dit convaincu que le gouvernement continuera de respecter les dispositions de la convention.

Le membre employeur du Brésil a affirmé que toute amélioration des conditions sociales au niveau national présuppose un dialogue social tripartite efficace, ainsi que le respect de l’initiative privée et des employeurs qui, avec les travailleurs, produisent la richesse du pays. Au Venezuela, le dialogue est un leurre et les menaces proférées à l’encontre des employeurs et de leurs organisations, ainsi que la détention de leurs dirigeants, contribuent à la détérioration des conditions économiques du pays. L’orateur a déploré que la presse gouvernementale attribue la responsabilité de la situation économique calamiteuse du pays aux entreprises et aux chefs d’entreprise, alors que la faute en revient à la mauvaise gestion publique du régime autocratique au pouvoir.

Le membre gouvernemental de Saint-Kitts-et-Nevis a rappelé que tous les Etats Membres, quelle que soit leur taille, ont le devoir solennel de se conformer aux conventions de l’OIT. La présence du gouvernement devant la commission démontre son attachement aux valeurs de l’OIT. L’orateur a recommandé instamment à toutes les parties au conflit d’entamer des négociations pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques.

Le membre travailleur de Cuba a fait bon accueil à la réponse du gouvernement, qui a reçu l’aval de l’organisation syndicale la plus représentative du pays. Le gouvernement a la volonté politique d’entretenir un dialogue social inclusif en accord avec le cadre constitutionnel et législatif national. Preuve en est l’organisation, depuis avril 2013, d’importantes tables rondes techniques sur le dialogue social avec les employeurs, auxquelles des centaines de représentants des entreprises ont participé. Pour éviter d’entamer la crédibilité et l’impartialité des mécanismes de contrôle de l’OIT, les recommandations destinées à promouvoir le dialogue social en République bolivarienne du Venezuela ne devraient pas seulement s’adresser au gouvernement. Si le gouvernement a effectivement fait preuve d’ouverture, un autre acteur a en revanche créé un environnement hostile et s’est de lui-même exclu des processus de dialogue social. En outre, comme l’indique le gouvernement, l’observation de la commission d’experts aborde des thèmes qui n’entrent pas dans le champ du dialogue tripartite du pays et qui relèvent de la compétence d’autres niveaux constitutionnels. Après avoir écouté pendant 15 ans des observations, de nature principalement rhétorique, il est temps de traiter ce cas de manière constructive, en évaluant de manière objective et non politique, la volonté du gouvernement et de l’organisation des travailleurs la plus représentative du pays de bâtir une société empreinte de justice sociale.

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a souscrit aux propos du GRULAC et a remercié la délégation de la République bolivarienne du Venezuela pour les informations qu’elle a fournies sur l’application de la convention. Il a pris note avec satisfaction de toutes les initiatives de dialogue inclusif promues par le gouvernement, comme cela a été reconnu par la mission tripartite de haut niveau. En ce sens, il a souligné l’importance des groupes techniques de dialogue avec les différentes organisations syndicales, les chambres et fédérations professionnelles, les comités des terres, les comités de paysans et les conseils communaux, entre autres, tous conformes au cadre constitutionnel et normatif en vigueur. Ce type d’initiatives montre que les organisations de travailleurs et d’employeurs du Venezuela ont la possibilité de participer en permanence à un vaste dialogue social. L’OIT et, en l’espèce, la commission ne devraient pas être le lieu pour soulever des problèmes dont les motifs sont biaisés par des intérêts politiques, et il conviendrait que ce genre de discussions ne soit pas admis à l’avenir. L’orateur a enfin souligné la volonté du gouvernement de continuer à appliquer la convention.

Le membre employeur du Panama a repris les propos du porte-parole des employeurs, à savoir que l’invitation à se présenter devant cette commission n’est pas la conséquence d’un caprice des employeurs, mais qu’elle résulte des observations formulées par un des organes de contrôle de l’OIT. La pierre angulaire d’un gouvernement démocratique est le respect des droits de l’homme, et plus particulièrement des droits fondamentaux que défend l’OIT. Il lui est arrivé à plusieurs reprises de prendre part à la discussion de ce cas, dans lequel le gouvernement est accusé de violer la convention par des actes de harcèlement, de persécution, de répression et de détention contre des membres du secteur des employeurs. La situation du Venezuela est extrêmement grave non seulement parce que le gouvernement ne tient pas compte des recommandations de la mission de haut niveau, mais aussi en raison d’une recrudescence des violations et des persécutions contre les partenaires sociaux. Le moment est venu pour la commission de ne plus se limiter à exprimer sa vive préoccupation devant les formes multiples et graves de stigmatisation et d’intimidation des partenaires sociaux pour, par le biais d’une recommandation, inviter le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT, afin que soit effectivement institutionnalisé un espace de dialogue tripartite ouvert et sincère qui permette de s’acheminer vers la paix sociale.

La membre gouvernementale du Myanmar a salué les efforts du gouvernement pour régler le conflit par un vaste dialogue auquel ont participé de nombreuses organisations d’employeurs. Ce dialogue ainsi que les efforts du gouvernement pour assurer le respect de la liberté syndicale en général devraient être dûment reconnus. Le présent cas n’aurait donc pas dû être soumis à la commission.

La membre travailleuse du Brésil a indiqué que le caractère récurrent de l’analyse de cas portant sur la République bolivarienne du Venezuela indispose tous les membres de la commission soucieux de faire progresser les droits des travailleurs dans le monde. Elle rend hommage au gouvernement qui assume la présidence depuis 1999 et s’est soustrait à l’influence extérieure des Etats-Unis d’Amérique (USA) et à l’administration de la FEDECAMARAS. Il est regrettable que celle-ci et l’OIE continuent d’introduire devant la Commission de l’application des normes des recours diffamatoires contre le gouvernement. Il faut souligner que le gouvernement bénéficie du soutien de la plupart des pays du continent américain face aux sanctions des USA. Par ailleurs, il est déplorable que les mêmes, instigateurs d’un coup d’Etat et du sabotage économique du pays, se présentent devant la commission pour exprimer leurs préoccupations quant au sort des travailleurs et à l’absence de consultations. Il faudrait que les cas qui constituent des mensonges avérés soient exclus des débats de la Commission de l’application des normes.

Le membre gouvernemental de la République démocratique populaire lao a estimé que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela prend des mesures importantes pour protéger le droit des travailleurs et des employeurs à la liberté syndicale, notamment en adoptant et en appliquant la législation du travail. Il espère que le différend sur ce point sera résolu de manière pacifique dans les meilleurs délais.

Le membre employeur du Honduras a fait observer que la liberté d’entreprendre est, quel que soit le pays, nécessaire au développement de ce dernier et qu’elle est respectée seulement lorsque les organisations d’employeurs ne subissent pas d’ingérences, ni leurs membres d’intimidation. Le gouvernement viole de manière flagrante la convention. Il entrave de façon systématique et permanente la liberté d’action des organisations d’employeurs (la FEDECAMARAS, le Conseil national du commerce et des services (CONSECOMERCIO) et la Chambre de commerce et d’industrie américano-vénézuélienne (VENANCHAM)) et de travailleurs, en recourant notamment à des accusations pénales et à des arrestations de dirigeants, à une campagne médiatique ayant pour but de générer ou d’inciter à la haine à l’encontre des employeurs et des travailleurs, et à la promotion d’organisations parallèles. La mission tripartite de haut niveau de l’OIT a d’ailleurs reconnu ces violences. L’orateur a demandé à la commission d’identifier des actions concrètes pour éviter la violation réitérée de la convention par le gouvernement, comme l’adoption de mesures concrètes assorties de délais ordonnant que cessent les attaques à l’encontre des organisations d’employeurs, en mettant l’accent sur la FEDECAMARAS, et la création immédiate de la table ronde tripartite, conformément aux décisions de la 323e session du Conseil d’administration de mars 2015.

Le membre gouvernemental de la Namibie a indiqué qu’il est évident, d’après les informations communiquées par la FEDECAMARAS, que le conflit qui oppose cette dernière au gouvernement ne porte pas, à proprement parler, sur la liberté syndicale, mais qu’il est plutôt d’ordre politique. Le gouvernement doit être félicité pour le dialogue inclusif qu’il a tenu, et il serait bon que le Bureau encourage et facilite ce type d’initiative.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué qu’il n’était pas possible de tenir un double discours et de défendre le rapport de la commission d’experts lorsqu’il traite du droit de grève et de le critiquer au sujet d’autres questions. La Confédération générale du travail (CGT) de la Colombie a pour principale préoccupation de garantir le plein respect de la liberté syndicale dans tous les pays Membres de l’OIT, quel que soit leur mode de gouvernement. Les atteintes à la liberté syndicale qui sont décrites dans l’observation de la commission d’experts sont inacceptables et ne correspondent pas au processus révolutionnaire dont le gouvernement fait la promotion. Les violations du principe de libre choix des dirigeants syndicaux se sont aggravées en raison de l’ingérence et des pratiques arbitraires du CNE, qui peut décider de refuser la certification et la publication dans la gazette électorale, que le gouvernement exige afin que les organisations syndicales puissent exercer leurs activités. Tel a été le cas par exemple du Syndicat des travailleurs du secteur de la téléphonie du district de la capitale et du Syndicat des travailleurs de l’Assemblée nationale. Les syndicats des laboratoires Vargas, des industries plastiques de Carabobo, des entreprises du ciment de l’Etat de Lara, de l’entreprise SIDETUR ainsi que la Fédération nationale des travailleurs de l’électricité se trouvent particulièrement dans l’impossibilité d’assurer la défense de leurs membres. Dans ces conditions, la commission doit demander au gouvernement de respecter, sans distinction aucune, le droit de toutes les organisations syndicales d’exercer librement leurs activités.

Le membre gouvernemental de la Malaisie s’est félicité des initiatives prises et des efforts déployés par le gouvernement pour résoudre les conflits et a demandé instamment que ces initiatives respectent les principes internationaux des droits de l’homme ainsi que les normes de l’OIT. Il existe un vaste mécanisme de dialogue inclusif qui permet la participation des employeurs. Celui-ci devrait servir de plate-forme d’échange parmi les partenaires tripartites afin de combler les écarts et de planifier l’avenir. Il encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collaboration avec les parties concernées et le BIT, en vue de parvenir à une compréhension commune qui puisse garantir l’instauration de conditions harmonieuses à la fois pour les travailleurs et les employeurs.

Le membre employeur du Mexique a déclaré qu’il était surprenant de recevoir de la part du gouvernement une offre de dialogue soumise à condition, ce qui confirmait la réalité évoquée dans le rapport de la commission d’experts. Il n’y a pas de dialogue social dans le pays. L’OIT a pris de nombreuses mesures pour aider le pays dans l’application de la convention. Au moment de la ratification de cette convention fondamentale, le gouvernement a fait de sérieux efforts pour respecter la convention mais il a depuis perdu la volonté de le faire et, en dépit des efforts de persuasion et de la double note de bas de page, on ne constate pas de progrès. La situation présente un défi énorme pour la communauté des pays de l’OIT qui a pour objectif de protéger les principes fondamentaux nécessaires au développement harmonieux de l’être humain, dont la liberté syndicale. Un climat exempt de violence et de peur est un élément essentiel pour parvenir à la paix universelle. En dépit de nombreux efforts, on ne constate aucun progrès en faveur de l’application de la convention. Au contraire, on observe des détentions injustifiées, des situations de harcèlement, des attaques verbales et physiques, y compris la privation de la vie et l’impunité. Les lois sont restrictives des droits et élaborées sans consultation tripartite. Les recommandations de la mission tripartite de haut niveau portent notamment sur la création d’un groupe de travail tripartite dans lequel la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs serait respectée et reconnue. Ce groupe de travail ne sera pas constitué si les conditions avancées par le gouvernement ne sont pas acceptées. Dans ce contexte, les conclusions ne doivent pas seulement refléter la situation mais également souligner que le gouvernement ne manifeste aucune volonté de changer les choses.

Le membre gouvernemental de l’Equateur a indiqué que son gouvernement soutient la déclaration du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). Il se félicite des informations fournies par le gouvernement qui a démontré sa volonté de résoudre pacifiquement, démocratiquement et par le dialogue ses problèmes politiques internes. Les dispositions des conventions internationales ne permettent ni ne légitiment les mesures contraires aux législations nationales. Au contraire, les conventions demandent aux partenaires sociaux de respecter les règles de la coexistence démocratique. Le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention dispose que, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les partenaires sociaux sont tenus de respecter la législation nationale. En République bolivarienne du Venezuela, le dialogue est ample et n’exclut personne, ce qui est un progrès par rapport à la situation précédente, et les conventions de l’OIT ne sont pas remises en question dans le pays. Les partenaires sociaux participent en permanence au dialogue social organisé par le gouvernement. Dans le cadre de l’Union des Nations sud-américaines (UNASUR), l’Equateur a appuyé la République bolivarienne du Venezuela en ce qui concerne le dialogue et a participé à plusieurs réunions avec l’ensemble des partenaires sociaux. Par conséquent, le gouvernement de l’Equateur reconnaît les efforts que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela déploie pour instaurer un dialogue inclusif, démocratique et constructif pour essayer de trouver une solution appropriée.

Une observatrice représentant l’Organisation mondiale des travailleurs (OMT) a indiqué que la commission ne doit pas être utilisée en tant qu’instrument politique. Le gouvernement a approfondi sa politique de pénalisation des manifestations de travailleurs, qui sont réprimés, détenus et incarcérés pour avoir exercé leur droit à la liberté syndicale. Des dirigeants et des travailleurs membres de l’OMT ont été assassinés et nombre d’entre eux ont perdu l’espoir d’un modèle de gestion différent. La lutte contre la discrimination antisyndicale a donné lieu à des accusations pénales, des persécutions, des intimidations, des licenciements, des peines d’emprisonnement et à la détérioration des conditions de travail de centaines de travailleurs et de dirigeants syndicaux. Les recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau sur la nécessité du dialogue social, ainsi que tous les commentaires des différents organes de contrôle de l’OIT, ont été rejetées par le gouvernement, en dépit des efforts consentis par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération syndicale des Amériques (CSA) et l’Internationale des services publics (ISP). Face à la situation critique du travail et à la violation répétée de la convention, l’oratrice demande l’établissement d’une commission d’enquête.

Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a mentionné que le cas à l’examen est politique et que le gouvernement devait régulièrement répondre de ses actes sur ce point. L’article 8 de la convention impose de respecter la légalité dans l’exercice des droits reconnus par la convention. Le gouvernement a invité la FEDECAMARAS à dialoguer, mais l’organisation a décliné l’invitation. Les conventions de l’OIT concernant la liberté syndicale, la négociation collective et le dialogue social sont respectées dans le pays et les organisations de travailleurs et d’employeurs participent au large dialogue social. A cet égard, le gouvernement a entamé des négociations pour créer des instances de dialogue. S’agissant des allégations d’actes de violence et de menaces à l’endroit de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, l’orateur a indiqué que la libre élection des représentants syndicaux est préservée. Le Conseil national électoral (CNE) est indépendant des autorités exécutives et son rôle constitutionnel est de garantir les droits électoraux des travailleurs et de tous les citoyens. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution et dans la législation nationale. Aucune sanction n’est imposée aux travailleurs qui ont fait grève de manière pacifique, dans le respect des procédures établies par la législation nationale du travail. Le cas étant politique, il ne devrait pas être examiné par la commission.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) s’est dite préoccupée par la persécution des travailleurs du secteur public au moyen de licenciements sélectifs de dirigeants syndicaux, de départs à la retraite forcés, de la promotion de syndicats parallèles, de l’intervention indue du CNE et de démarches administratives lourdes et coûteuses pour l’enregistrement des syndicats. Cela va à l’encontre de l’autonomie syndicale consacrée dans la convention, mais ces pratiques se poursuivent malgré les appels des organes de contrôle de l’OIT. Etant donné que deux lois sont applicables aux travailleurs du secteur public, ce qui fausse l’application de la liberté syndicale, il faut unifier la législation du travail et ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Ces conventions constituent le cadre normatif international pour l’application et le respect de la liberté syndicale et de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public. Il faut entamer un dialogue bipartite inclusif afin de parvenir à une concertation pour renforcer l’emploi dans le secteur public et afin d’assurer le plein respect des droits consacrés dans la convention. De plus, il faut un plan de suivi et d’application des engagements pris par le ministère du Travail suite à la mission tripartite de haut niveau. Le dialogue social est important pour la démocratie et pour obtenir des conditions de travail et de vie dignes. Le gouvernement doit prendre des engagements clairs et précis.

Le membre gouvernemental de l’Inde a fait remarquer que le gouvernement est actuellement dans un processus de promotion du dialogue social, en organisant des tables rondes avec les employeurs. Les travailleurs et les employeurs participent pour leur part à un processus de dialogue social plus ample, qui se tient dans l’ensemble du pays. En février 2015, le gouvernement a tenu la première réunion des représentants de la FEDECAMARAS, ainsi que celle de la Commission présidentielle des affaires économiques. Le gouvernement est parvenu à déterminer qui étaient les responsables des actes de violence commis à l’encontre de dirigeants de la FEDECAMARAS. Il a suggéré, comme indiqué par la commission d’experts, que les syndicats soumettent des informations sur les noms des victimes syndicalistes, en y ajoutant, dans la mesure du possible, des renseignements complets sur les circonstances des meurtres, notamment toute indication sur leur caractère antisyndical. Le gouvernement a expliqué que la participation du CNE, qui est facultative dans les élections des représentants syndicaux, n’a lieu que si un syndicat sollicite soit le soutien, soit l’assistance technique dudit conseil. Le CNE, indépendant des autorités exécutives, a pour rôle constitutionnel de garantir le respect des droits électoraux des travailleurs et de tous les citoyens. Il demande à la commission de prendre note des efforts que le gouvernement a déployés pour promouvoir le dialogue social et répondre aux préoccupations des partenaires sociaux. Il espère que le gouvernement poursuivra et développera ce processus.

La membre gouvernementale de la République dominicaine réfute les accusations formulées à l’encontre du gouvernement concernant la convention, le gouvernement ayant montré de manière exemplaire qu’il pouvait résoudre, pacifiquement, démocratiquement et à travers des élections, ses problèmes politiques internes. De plus, il existe dans ce pays un vaste dialogue, comme l’a reconnu la mission tripartite de haut niveau, qui constitue sans aucun doute un progrès important par rapport au dialogue social qui existait autrefois. L’application et le respect des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, la négociation collective et le dialogue social ne sont pas remis en cause en République bolivarienne du Venezuela. Il faut noter avec satisfaction la bonne volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue, tout en l’encourageant à poursuivre sur cette voie.

Le membre travailleur du Nicaragua a indiqué qu’il refusait que le cas de la République bolivarienne du Venezuela soit traité comme une violation présumée de la convention no 87, étant donné que le gouvernement a, à plusieurs occasions, présenté des arguments qui démontrent le respect fidèle des conventions de l’OIT et de la législation nationale du travail. Le gouvernement a même accepté la présence de missions de l’OIT dans le pays, auxquelles il a remis toutes les informations demandées. La politique du travail qu’initie et développe le gouvernement permet la négociation de conventions collectives, l’augmentation du salaire minimum, l’accès garanti et gratuit à l’éducation et à la santé publique, la mise en place de programmes de construction de logements sociaux, la promotion d’instances de dialogue bilatéral et tripartite pour tenter de résoudre les problèmes les plus graves rencontrés par les travailleurs et la population en général. Le gouvernement est solidaire de la cause des peuples d’Amérique latine et des Caraïbes, et les difficultés sont surmontées grâce au dialogue, pierre angulaire du tripartisme. Il importe de faire en sorte que l’OIT soit une organisation crédible, forte et jouissant d’autorité et de prestige, afin de garantir le bien-être des travailleurs et le bon fonctionnement des relations professionnelles. Les revendications ne doivent pas servir des fins politiques.

Le membre gouvernemental du Bélarus a rendu hommage à l’approche complexe adoptée par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela afin de faciliter des progrès sur les questions sociales et du travail. L’OIT a reconnu les progrès réalisés par le gouvernement pour organiser le dialogue social suite à la mission tripartite de haut-niveau de l’OIT en janvier 2014. Par ailleurs, en février 2015, la FEDECAMARAS a noté des progrès positifs du gouvernement dans la reprise du dialogue social tripartite. L’article 8 de la convention stipule, en son paragraphe 1: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.» Il est indispensable que les organes de contrôle de l’OIT interprètent cette disposition comme il se doit. Les Etats Membres ayant ratifié la convention ne se sont pas mis d’accord sur le fait de conférer une signification particulière à cet article. En conséquence, une interprétation élargie n’est pas fondée en droit.

Un observateur représentant la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a souligné le rapport présenté par le gouvernement à la demande de la commission d’experts, ainsi que la position des travailleurs des centrales bolivariennes, qui ont insisté sur les progrès accomplis en matière d’inclusion, de justice sociale et de renforcement démocratique. La déclaration du GRULAC, ainsi que la volonté exprimée par le gouvernement de donner effet à la convention et au dialogue social, sont des éléments très positifs. L’orateur s’est dit confiant dans la prise en compte par le gouvernement des observations de la commission d’experts de la CSI et de la CSA, et dans la poursuite du travail tripartite avec les partenaires sociaux. Il est paradoxal que les organisations qui disent défendre la démocratie prennent part à des activités visant à la remettre en cause en violant les lois. Le gouvernement, les travailleurs et le peuple peuvent surmonter ces difficultés et soutenir le processus de développement dont l’objectif est la redistribution des richesses, la recherche de la justice sociale et l’intégration des peuples.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie s’est félicité des explications détaillées fournies par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à la commission concernant l’application de la convention. La volonté du gouvernement de coopérer avec l’OIT pour la mise en œuvre de la liberté syndicale, tel que prévu par la convention, a été confirmée par la mission tripartite de haut niveau de l’OIT en janvier 2014. En outre, le gouvernement fournit de façon régulière à la commission d’experts des réponses détaillées à ses commentaires, et a indiqué la mise en place de mesures prises en consultation avec tous les partenaires sociaux y compris la FEDECAMARAS. Suite à la réunion tenue en février 2015, la situation dans le pays semble positive. Par ailleurs, il note des cas isolés de crimes tragiques de syndicalistes. Chaque crime doit faire l’objet d’une enquête approfondie et les auteurs doivent être traduits devant les tribunaux. L’orateur indique que ce travail est effectué par le gouvernement. Dans de nombreux cas, de tels crimes ne sont pas liés aux activités syndicales. L’orateur lance donc un appel à ne pas politiser de telles affaires. En conclusion, il reconnaît la coopération entre le gouvernement et l’OIT pour la mise en œuvre de la convention et estime que la coopération se poursuivra.

Un observateur représentant l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) a indiqué que le mouvement syndical de l’Uruguay reconnaît le dialogue social inclusif qui a cours en République bolivarienne du Venezuela, ainsi que les efforts déployés pour élargir ce dialogue. Le gouvernement a convoqué une réunion au siège même de la FEDECAMARAS, alors que cette organisation n’y a pas participé. Il s’agit ici d’une double note de bas de page, mais il convient d’admettre que, dans ce pays, l’un des piliers de la liberté syndicale, à savoir le droit de grève, est constitutionnellement reconnu. Par conséquent, il ne fait aucun doute que les droits fondamentaux existent dans le pays. Discuter de politique n’est pas un problème en soi, mais il ne faut pas se servir de la commission à mauvais escient. Il est inacceptable que ceux qui participent aux espaces de dialogue créés par la CSI et à la CSA dénoncent ensuite une situation qui est contraire à la réalité. En outre, il existe dans le pays un registre des organisations syndicales, la représentativité des centrales n’est donc pas remise en cause. En ce qui concerne la représentativité, le mode d’élection des représentants de la FEDECAMARAS n’est pas transparent. Personne ne peut dire aux travailleurs comment il faut défendre la démocratie. Chaque fois que l’Etat de droit n’est pas respecté, c’est le travailleur qui en fait les frais en premier lieu, y compris par sa propre vie. C’est pourquoi le mouvement syndical de l’Uruguay, ainsi que celui de l’Amérique latine, défendront toujours les systèmes démocratiques tels que celui du Venezuela.

Le membre gouvernemental du Viet Nam a pris note des efforts déployés par le gouvernement, ainsi que de l’esprit constructif de sa coopération et de son engagement aux côtés de l’OIT pour résoudre les problèmes soulevés dans le cas no 2254 du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement devrait continuer sur cette voie car certaines difficultés subsistent. Il est nécessaire de renforcer l’assistance technique du BIT afin de parvenir à d’autres réalisations.

Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a félicité le gouvernement pour son attachement à fournir des explications dans le cadre d’une coopération constructive avec l’OIT, et pour son engagement à résoudre les difficultés de son pays d’une façon pacifique. Il note que le processus de consultation en cours, comprenant toutes les parties prenantes, est conforme à la législation du pays. Il souligne également les conditions d’un dialogue constructif, ce qui a été reconnu par la mission tripartite de haut niveau en janvier 2014. En conclusion, il est utile d’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts et de lui fournir l’aide nécessaire afin de poursuivre dans cette direction.

Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré que le respect de la convention par la République bolivarienne du Venezuela a déjà été discuté à plusieurs reprises et que la dernière décision importante en la matière est celle du Conseil d’administration de mars 2014. Il insiste principalement sur la mise en œuvre de cette décision et encourage le gouvernement à mettre en place une table ronde de dialogue social tripartite. Il est temps pour le gouvernement de donner suite aux recommandations du Conseil d’administration de 2014 et d’assurer un vrai dialogue social, mais surtout d’assurer la sécurité des partenaires sociaux. A ce titre, il demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les violences, tant contre les syndicalistes que contre les employeurs. Le climat et les formes graves de stigmatisation et d’intimidation ne permettent pas aux partenaires sociaux de contribuer pleinement au développement économique du pays. En conclusion, il suggère au gouvernement, avec l’aide du BIT, de mieux intégrer les partenaires sociaux, tant dans la révision que dans l’établissement des lois.

Le membre gouvernemental du Nicaragua a indiqué que son gouvernement souscrivait à la déclaration faite par le GRULAC. Il soutient le gouvernement, appelé devant la commission de manière injustifiée pour traiter d’un cas devenu politique. Le dialogue et la coopération constituent les bases fondamentales pour progresser vers le règlement des conflits. En ce sens, les progrès accomplis par le gouvernement pour apporter une solution, de manière démocratique, à ses problèmes internes sont positifs. La mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays a reconnu la volonté politique du gouvernement d’entretenir un dialogue inclusif avec tous les partenaires sociaux et a constaté les progrès manifestes qu’il avait accomplis dans la mise en œuvre de ses obligations internationales en matière de travail. Dans cet esprit de dialogue, le Président de la République bolivarienne du Venezuela a convoqué, en février 2015, l’ensemble des partenaires sociaux en vue d’un échange et la FEDECAMARAS a publiquement déclaré que cette rencontre avait été constructive. Il est temps de tourner la page et d’avancer vers l’avenir dans l’intérêt du pays.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a déclaré que le cas de la République bolivarienne du Venezuela revient de manière récurrente alors qu’une mission tripartite de haut niveau a fait ressortir des avancées significatives et notables en matière de dialogue social. Des efforts et des démarches ont été entrepris ou sont proposés par le gouvernement pour faire participer tous les acteurs à la promotion de ce dialogue inclusif, comme l’a relevé la mission tripartite. En conclusion, il s’agit là d’initiatives et d’actions positives qu’il faut soutenir, appuyer et encourager et il faut accompagner l’accomplissement du dialogue social dans ce pays.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que son gouvernement souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC. Le gouvernement a largement montré qu’il est disposé à coopérer avec la commission en lui fournissant les informations nécessaires. Il a trouvé des solutions à la situation politique interne inclusives et démocratiques en exerçant pleinement son droit. Par ailleurs, la mission tripartite de haut niveau a salué la tenue d’un dialogue ample et inclusif dans le pays. Le gouvernement a fait part de nombreuses initiatives avec les partenaires sociaux et a manifesté son engagement en faveur du dialogue social tripartite. Il consulte les organisations syndicales en vue d’élaborer un plan d’action prévoyant la constitution d’instances de dialogue. Il a répondu dans le détail aux observations formulées par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a rappelé que le droit à la liberté syndicale allait de pair avec des responsabilités. Les normes internationales du travail relatives à la liberté syndicale donnent un cadre général à l’exercice de ce droit qui permet aux Etats Membres d’établir les procédures le régissant, selon le contexte national, pour autant qu’il ne contrevienne pas à ces normes. Le gouvernement a répondu aux demandes de l’OIT par des propositions. La promotion du dialogue social et de la coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux est une initiative positive. L’orateur souscrit au point de vue exprimé par le représentant gouvernemental sur le droit de grève, à savoir que ce droit est garanti par les normes internationales du travail, pour autant qu’il soit exercé de manière licite et pacifique.

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré qu’il soutient l’intervention du GRULAC. Le gouvernement coopère avec l’OIT et a fait des efforts pour améliorer la législation sur le droit de grève et la législation sociale. Les pays qui ratifient les conventions de l’OIT doivent mettre en œuvre les dispositions de ces conventions. A cet égard, l’OIT est à disposition pour aider les pays à surmonter leurs difficultés dans l’application des conventions et les pays peuvent faire appel à son assistance technique.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a fait remarquer qu’il y a lieu de tenir dûment compte des mesures prises par le gouvernement, qui témoignent de sa détermination et de sa volonté d’apporter une solution aux problèmes actuels. Le gouvernement a entretenu un dialogue inclusif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays, comme l’a reconnu la mission tripartite de haut niveau en 2014. Il a aussi encouragé la tenue de tables rondes techniques avec des employeurs afin d’aborder des problèmes particuliers. Le gouvernement devrait bénéficier d’assistance technique additionnelle.

Le membre gouvernemental du Pakistan a rappelé que le système de contrôle de l’OIT était axé sur le suivi des progrès concernant l’application des conventions de l’OIT. Il est important que tous les partenaires sociaux respectent la nature non politique des mécanismes tripartites. La politisation des cas est contre-productive. La convention n’autorise pas les agissements contraires à l’ordre juridique, et il est important que les partenaires sociaux respectent l’Etat de droit. Le membre gouvernemental a pris note de l’engagement du gouvernement en faveur du dialogue social et de sa volonté de le renforcer, et a encouragé les partenaires sociaux à travailler avec le gouvernement à cette fin.

La membre gouvernementale de la Jamaïque a appuyé la déclaration du GRULAC. Confiante dans la ligne de conduite adoptée par le gouvernement de travailler avec la commission, elle s’est félicitée des efforts déployés pour traiter les problèmes soulevés et est convaincue que le gouvernement va continuer à promouvoir le dialogue et à collaborer avec toutes les parties intéressées, conformément à la convention.

Un observateur représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a insisté sur l’importance que revêt ce cas pour la communauté des employeurs. Depuis longtemps, l’OIE exprime sa vive préoccupation devant les persécutions et intimidations que subissent les organisations patronales indépendantes et représentatives du pays, et plus particulièrement la FEDECAMARAS et les organisations qui la constituent. Les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et les conclusions de la commission se sont fait clairement l’écho de cette préoccupation dans tous ses détails et des explications basées sur des faits. Il ne s’agit pas dans ce cas de questions de politique, mais bien de l’application de la convention et de principes et droits fondamentaux. On espérait qu’après la mission tripartite de haut niveau, le gouvernement ouvrirait des canaux de dialogue et s’efforcerait particulièrement d’éviter les actes de contrainte envers les dirigeants d’entreprise. Les conclusions de la mission contiennent des propositions et définissent des lignes d’action qui ont été systématiquement repoussées par le gouvernement. La FEDECAMARAS a voulu faire preuve d’une attitude constructive afin d’éviter la confrontation. Par contre, le gouvernement poursuit son action dans la même ligne. Le climat de répression des actions de protestation s’est durci au détriment des organisations d’employeurs comme des organisations syndicales indépendantes. Le manque de considération et de respect pour les propositions des organes de contrôle de l’OIT sont notoires. Les efforts que déploie l’OIT pour améliorer cette situation qui affecte gravement les travailleurs et les employeurs sont hautement appréciés. La communauté des employeurs a fait montre, dans son ensemble, d’un haut niveau de solidarité et d’une volonté de compromis. Les membres des travailleurs ont eux aussi exprimé leur préoccupation et la position de l’OIT doit rester claire et ferme à cet égard. Les conclusions doivent répondre à la nécessité d’une action effective et immédiate face à une situation d’une extrême gravité pour la liberté d’association et la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant également au nom des membres gouvernementaux de Bahreïn, des Emirats arabes unis, d’Oman et du Qatar, a noté que le gouvernement de ce pays fait actuellement des efforts pour améliorer le dialogue social en vue d’une meilleure application de la convention. Il est nécessaire d’accorder au gouvernement le temps requis pour qu’il respecte ses obligations en vertu de la convention. L’orateur espère que le BIT apportera tout le soutien nécessaire au gouvernement et qu’il en sera tenu compte dans les conclusions de la commission.

Le représentant gouvernemental a répondu aux allégations des membres travailleurs et employeurs. S’agissant des déclarations des membres travailleurs, les points soulevés font partie d’accords conclus et ont déjà été réglés. La liste des critères que les syndicats doivent remplir a été établie par le BIT et est applicable. En ce qui concerne les détentions et agressions présumées, le gouvernement attend qu’on lui donne la liste de ces faits. Dans le secteur du bâtiment, même s’il est vrai qu’il y a eu des problèmes de violence, ces situations concernent dans la plupart des cas des travailleurs non syndiqués. Quant au CNE, il n’intervient qu’à la demande de l’organisation syndicale. Il s’agit d’accords en vigueur, et les élections syndicales n’ont pas pu être paralysées pendant une vingtaine d’années à cause du conseil, comme cela a été dit par d’autres intervenants, car il n’existe que depuis quinze ans. On peut organiser des élections si on le souhaite. L’absence d’élections n’est pas de la responsabilité du gouvernement. En effet, certaines organisations syndicales ne souhaitent pas organiser d’élections car leur taux d’affiliation a diminué. En ce qui concerne les déclarations des membres employeurs, le représentant gouvernemental a affirmé que le pays est une réelle démocratie, comme le montrent les 19 derniers processus électoraux. Par ailleurs, même s’il est vrai que la République bolivarienne du Venezuela a récemment présenté son rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) n’a pas formulé les conclusions qui ont été mentionnées par les membres employeurs. Quant aux allégations de harcèlement, la FEDECAMARAS a participé à des actes criminels tels que l’enlèvement du Président, le sabotage des installations pétrolières et le blocage de la distribution de médicaments afin de provoquer une pénurie. Pourtant, aucun membre de la FEDECAMARAS n’est en prison. La FEDECAMARAS mène une guerre économique mais, malgré la diminution des recettes du pays, le gouvernement a conservé tous ses programmes sociaux. C’est bien là ce qui dérange cette organisation, et c’est pour cela qu’elle a tenté un coup d’Etat. Si elle démontre qu’il existe une volonté politique et cesse de conspirer, on pourra s’asseoir autour d’une même table. Le pays est souverain mais le gouvernement est prêt à aborder tous les sujets.

Les membres travailleurs ont déclaré souhaiter s’en tenir aux éléments factuels du cas examiné, c’est-à-dire aux questions soulevées par la commission d’experts relatives à la non-conformité de la législation avec la convention ainsi qu’aux faits rapportés par les organisations de travailleurs et d’employeurs. A ces éléments viennent s’ajouter les éléments de réponse donnés par le gouvernement ainsi que les invitations faites au sein de la présente commission de poursuivre, dans ce contexte, la coopération avec l’OIT. Il faut toutefois rappeler qu’une coopération avec l’OIT ne peut être fructueuse que si elle est fondée sur – ou si elle conduit à – un dialogue social tripartite réel et sincère qui s’appuie sur le respect de la liberté syndicale et l’engagement de toutes les parties concernées. Depuis plusieurs années, la question de la conformité de la législation avec la convention est une préoccupation des membres travailleurs. Les défis à relever ne pourront l’être qu’à travers une volonté politique et l’assurance d’un engagement pour le dialogue social, avec pour objectif de chercher des solutions et non d’aggraver une situation déjà très conflictuelle. Le gouvernement doit adopter les amendements considérés comme nécessaires par la commission d’experts, notamment en ce qui concerne la fin des interventions du CNE dans les élections syndicales et la révision de la procédure relative à la transmission de la liste des membres des organisations syndicales aux autorités publiques. Des mesures doivent également être prises pour faire cesser l’impunité pour les crimes commis contre les travailleurs du bâtiment et pour mettre en place sans délai un système de recrutement efficace de ces travailleurs. Les membres travailleurs ont accueilli favorablement le souhait du gouvernement de renforcer l’initiative sur le dialogue social initiée par la CSI avec la participation de toutes les organisations syndicales vénézuéliennes et se sont réjouis de voir des développements positifs concernant les questions soulevées par la commission d’experts et les organisations syndicales du pays. Ils ont incité le gouvernement à fournir, avant la prochaine session, un rapport complet sur les questions soulevées par la commission d’experts et la présente commission et ont demandé au BIT d’apporter un soutien aux activités tripartites dans le pays, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs régionales.

Les membres employeurs ont pris note des nombreuses interventions sur ce cas de double note de bas de page et ont observé que, si certaines ont un caractère politique, d’autres se fondent sur des faits et non des spéculations. Le rapport de la commission d’experts est clair, et le rapport de la mission tripartite de haut niveau recommande un plan d’action, qui inclut le dialogue bipartite et tripartite. Bien que le gouvernement déclare qu’un dialogue approfondi a lieu, aucun des points d’action de la mission n’a été mis en œuvre alors que près d’un an et demi s’est écoulé. La question a été examinée par le Conseil d’administration du BIT et le Comité de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale, lors de sa récente réunion de mars 2015, a réaffirmé nombre des questions soulevées, comme celles ayant trait aux actes d’intimidation, aux poursuites pénales, à l’occupation de propriétés et au dialogue bipartite et tripartite. Le comité a également pris note des nouvelles allégations qu’exprime aujourd’hui le représentant de la FEDECAMARAS, notamment la détention d’un dirigeant de la CONINDUSTRIA, le harcèlement du président de la FEDECAMARAS, une recrudescence des attaques verbales contre cette organisation ou l’adoption de plus de 50 décrets-lois sans aucun type de consultation. De nouvelles observations sont en outre formulées par l’OIE et la FEDECAMARAS, et le représentant gouvernemental confirme lui-même que, la semaine dernière, des mesures ont été prises contre des entreprises. Le gouvernement continue à porter atteinte à l’organisation d’employeurs la plus représentative, en la privant du soutien de ses membres et limitant l’activité propre de l’entreprise privée. La liberté d’entreprise et la possibilité de créer des entreprises durables sont de plus en plus menacées et des mesures concrètes doivent être prises. Le langage utilisé par le représentant gouvernemental est agressif et l’article 40 de la Constitution de l’OIT doit être invoqué, lequel établit les conditions nécessaires pour que puissent s’exprimer toutes les opinions et que soit protégée la liberté d’expression, y compris celle des employeurs et des travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela. Les membres employeurs n’ont pas peur et s’inspirent des valeurs que sont la liberté d’expression et la liberté d’entreprise en tant que principes supérieurs d’une démocratie pleine et entière. Pour ce qui est de la consultation, le dialogue et la consultation doivent être menés sur des questions d’intérêt commun, de même que sur le plan législatif. Il ne peut y avoir de réelle démocratie dès lors que l’organe législatif délègue des pouvoirs importants au Président sans qu’ils soient soumis à la consultation, et le fait qu’un nouveau pouvoir extraordinaire a été octroyé au Président pour adopter des lois doit être examiné par l’OIT. Compte tenu de tous ces éléments, les membres employeurs sont d’avis que non seulement les points soulevés doivent être réitérés dans les conclusions, mais que ce cas doit être inclus dans un paragraphe spécial.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales présentées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts concernent des cas d’homicides, de détentions et de poursuites pénales de syndicalistes, des actes de violence et d’intimidation à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, le refus d’enregistrer des organisations syndicales, des dispositions législatives incompatibles avec la convention et portant notamment sur l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales, et les graves manquements concernant le dialogue social avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, en dépit des conclusions de la mission tripartite de haut niveau (janvier 2014) et du plan d’action adopté par le Conseil d’administration.

La commission a pris note des informations suivantes, transmises par le représentant gouvernemental: la discussion de ce cas serait clairement motivée par des raisons politiques et manquerait d’éléments techniques ou juridiques confirmant les observations de la commission d’experts, la législation vénézuélienne ayant en effet intégré depuis plusieurs décennies diverses missions d’assistance technique du BIT; la Constitution reconnaît les droits syndicaux, notamment le droit de grève, aucune personne n’est détenue en raison de ses activités syndicales, et les quinze dernières années ont été marquées par une activité et une liberté syndicales inégalées dans l’histoire du pays; les allégations de harcèlement à l’encontre des dirigeants reposent sur des coupures de presse, des montages et des mensonges; le dialogue social au Venezuela est solide et inclusif, mais la FEDECAMARAS livre une guerre économique criminelle et conspire contre le gouvernement légitimement constitué; les organisations syndicales les plus représentatives refusent par conséquent de s’asseoir à la même table et de dialoguer avec elle; il existe actuellement un Conseil fédéral de gouvernance de la classe ouvrière composé de 1 056 dirigeants syndicaux; le président de l’organisation d’employeurs FEDEINDUSTRIA a par ailleurs été désigné pour constituer avec les employeurs un conseil pour développer le plan productif de la nation, composé d’organisations d’employeurs représentant 90 pour cent des entreprises du pays; un dialogue a en outre eu lieu avec des organisations comme la Centrale syndicale américaine, la CTV et l’ASI, afin d’identifier des solutions aux problèmes posés; le gouvernement a abordé la question de la violence dans le secteur de la construction et attend toujours que les quatre confédérations organisent la réunion à laquelle il les a conviées pour élaborer des codes de conduite; il n’y a enfin aucun obstacle aux élections syndicales de la CTV, et le Conseil national électoral ne s’immisce pas dans les élections syndicales.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

    - de donner effet sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Venezuela en janvier 2014, et au plan d’action formulé;

    -de cesser immédiatement de perpétrer des actes d’ingérence, d’agression et de stigmatisation à l’encontre de la FEDECAMARAS, ses organisations affiliées et ses dirigeants;

    - de mettre un terme à l’impunité pour les crimes commis en particulier contre les travailleurs du secteur de la construction, y compris en adoptant un système de recrutement clair et efficace;

    - de réviser la pratique consistant à fournir aux autorités publiques les listes des personnes affiliées à un syndicat;

    - de mettre un terme à l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales;

    - d’instaurer sans délai le dialogue social, via la création d’une instance de dialogue tripartite sous l’égide de l’OIT, présidée par une personnalité indépendante jouissant de la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qui se réunisse régulièrement pour traiter toutes thématiques relatives aux relations professionnelles fixées par les parties, notamment l’organisation de consultations sur toute nouvelle loi susceptible d’être adoptée et portant sur les questions du travail, sociales ou économiques (notamment toute loi dans le cadre de la loi d’habilitation);

    - de présenter un rapport détaillé à la commission d’experts pour sa réunion de novembre-décembre 2015.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement n’est pas d’accord avec les conclusions dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des informations qu’il a fournies ni des discussions qui ont eu lieu dans cette commission, et notamment des interventions favorables exprimées par plus des trois quarts des orateurs.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a observé qu’il s’agit de la neuvième fois en dix ans que son pays est invité à répondre sur de prétendues violations de la convention no 87, et qu’à chacune de ces occasions les informations demandées ont été données mais que la commission d’experts n’en a tenu aucunement compte. Le 8 décembre 2009, le gouvernement vénézuélien a communiqué au Département des normes internationales du travail sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), mais le rapport de la commission d’experts n’en a fait aucunement état. Dans le cadre de l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la commission d’experts a indiqué: «la réponse du gouvernement a été reçue le 8 décembre et la commission entend examiner les questions soulevées à sa prochaine session»; par contre, sous la convention no 87, la commission d’experts omet cette précision. Le gouvernement déclare que cette différence d’attitude le conduit à douter de la transparence des méthodes de travail de la commission d’experts.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les termes mêmes de ce rapport énoncent que, «depuis dix ans, il est demandé que la législation nationale soit modifiée de manière à être rendue conforme à la convention no 87», affirmation que l’on retrouve dans la campagne électorale des opposants au gouvernement et qui, au surplus, n’est pas fondée. La loi organique du travail a été promulguée en 1991 alors que ce n’est que depuis la 82e session de la Conférence, et pendant cinq années de suite, de 1993 à 1997, que la commission d’experts a appelé l’attention du gouvernement sur cinq articles de cette loi qui ne seraient pas en accord avec la convention no 87. Par conséquent, cela fait dix-sept ans – et non dix ans, période depuis laquelle le gouvernement actuel est au pouvoir – que l’on réclame la réforme de cette loi.

En 1997, la commission d’experts a noté que le gouvernement réformerait cette loi, à travers la Commission tripartite pour le dialogue social. Cette dernière a abrogé des droits historiques des travailleurs, engagé la privatisation de la sécurité sociale et assoupli diverses règles de la législation du travail, tout en oubliant, cependant, de modifier les cinq articles en cause. La commission d’experts n’a pas vu, alors, le moindre inconvénient aux restrictions apportées à la liberté syndicale et elle n’a pas jugé bon de soulever la question, jusqu’à l’installation du gouvernement actuel, en 1999.

Il y a, depuis 2003, un consensus total en faveur de la modification de ces articles, mais le processus de réforme n’est pas parvenu à son terme car les consultations se poursuivent à l’Assemblée nationale et un débat public approfondi s’est engagé entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, ce débat étant axé sur la réduction de la journée de travail et le rétablissement du système de prestations sociales qui avait été abrogé par la commission tripartite de 1997. Le représentant gouvernemental a déclaré qu’aucun des articles en cause n’est appliqué ni n’a donné lieu à aucune restriction, quelle qu’elle soit, de l’exercice de la liberté syndicale. On ne peut citer un seul cas dans lequel un ressortissant étranger aurait été empêché de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou encore dans lequel il aurait été fait obstacle à l’enregistrement d’une organisation syndicale quelconque sur la base de ces articles.

Une autre critique, jamais formulée avant 1999, réside dans le fait que la loi n’est pas explicite quant au droit des dirigeants syndicaux d’être réélus. Or la seule restriction en la matière est celle prévue par l’article 441, relative aux fonds des syndicats, restriction selon laquelle les dirigeants syndicaux qui n’auraient pas accompli l’obligation de rendre compte de manière détaillée de leur administration ne peuvent pas être réélus, alors que dans tous les autres cas ils sont rééligibles. Et il en est ainsi dans la réalité, si bien qu’il est difficile de comprendre pourquoi ces critiques sont si insistantes.

Se référant à une demande d’information relative à certains articles de la réglementation d’application de la loi, le représentant gouvernemental a indiqué que ces informations ont déjà été fournies. Pour ce qui est de l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels, la loi prévoit que, pour l’exercice du droit de grève, les services essentiels doivent être fixés préalablement par voie d’accord; que cet accord était détourné par les employeurs pour faire obstacle aux grèves et que l’arbitrage permet au ministère du Travail de fixer le service minimum dans les services essentiels.

S’agissant de la négociation collective, lorsque deux ou plusieurs organisations syndicales revendiquent le droit de représenter les travailleurs à la négociation, le ministère du Travail ordonne de procéder à un référendum, par lequel les travailleurs déterminent quelles sont les organisations qui recueillent le plus de soutien et qui, à ce titre, seront chargées de les représenter. En outre, les acquis obtenus au terme des négociations bénéficient à tous les travailleurs.

Malgré les réponses faites par le gouvernement, la commission d’experts réitère ses commentaires relatifs à une ingérence présumée du Conseil national électoral dans les élections syndicales. Le représentant gouvernemental a déclaré à cet égard que le mouvement syndical lui-même a demandé à ce que les instances dirigeantes des syndicats soient élues démocratiquement par la base. La loi de 1991 a répondu à cette aspiration à des élections directes à scrutin secret, mais cette loi ne fut pas appliquée, ce pourquoi en 1999 l’Assemblée constituante donna instruction à l’organe électoral de garantir le droit des travailleurs syndiqués d’élire librement et démocratiquement leurs dirigeants. Toute une série de règles furent définies, puis modifiées pour tenir compte des recommandations de la commission d’experts: le rôle du Conseil national électoral fut limité à celui de recevoir préalablement de l’organisation syndicale concernée son calendrier électoral et les règles auxquelles il est soumis conformément à ses statuts, ainsi qu’à proposer aux organisations syndicales qui le demandent une assistance technique pour la conduite de ces scrutins.

S’agissant des assassinats de dirigeants syndicaux, toutes les informations demandées ont été communiquées. Ces affaires font actuellement l’objet d’enquêtes et, lorsque les responsabilités ont pu être déterminées, les auteurs ont été déférés à la justice et écroués. Les dirigeants syndicaux ouvriers ou paysans qui ont été assassinés appartenaient dans leur majorité à l’Union nationale des travailleurs ou au Front paysan Ezequiel Zamora et étaient dans leur majorité des militants du Parti socialiste uni du Venezuela et non des dirigeants de l’opposition. Il n’est pas conforme à la vérité d’affirmer qu’il y a eu «des centaines de morts», et des précisions sur l’origine d’une telle affirmation seraient souhaitables.

S’agissant des faits de violence, des actions sont déployées avec les travailleurs et les employeurs en vue d’y mettre un terme. Dans le secteur pétrolier, trois années se sont écoulées maintenant sans qu’il n’y ait eu de fait de cette nature; dans le secteur de la construction, un Groupe de travail sur la violence a été mis en place avec la participation des quatre fédérations de travailleurs existantes et des deux chambres d’employeurs, dont l’une est affiliée à la FEDECAMARAS; en outre, une commission spéciale a été créée à la demande de l’Union nationale des travailleurs, et cette commission agit en concertation avec le ministère des Relations intérieures et de la Justice afin qu’il soit donné suite à toutes les affaires de violence dans lesquelles des victimes sont des dirigeants syndicaux.

S’agissant de l’attaque contre le siège de la FEDECAMARAS en février 2008, le gouvernement a indiqué en temps opportun que des mandats d’arrêt avaient été délivrés contre les auteurs, ce qui a été mis en doute. Pourtant, le 5 mai 2010, des personnes ont été arrêtées. En ce qui concerne M. Fernandez, l’ancien président de la FEDECAMARAS, une loi d’amnistie a été adoptée en décembre 2007 à l’égard de tous ceux qui avaient commis des délits à l’occasion du coup d’Etat d’avril 2002, mais M. Fernandez n’a pas voulu s’en prévaloir.

Le représentant gouvernemental a souligné que, même si des clarifications ont été apportées à ce sujet, on insiste toujours sur le fait que la réforme du Code pénal a ajouté dans ce code deux articles restreignant le droit de manifestation; or ces articles existaient déjà dans le code avant la réforme et ils n’ont jamais restreint ce droit. En outre, il est totalement dénué de fondement d’affirmer que plus de 2 000 travailleurs ont été traduits en justice, et des précisions sur l’origine de cette affirmation seraient souhaitables.

Le représentant gouvernemental s’est référé au cas no 2763 en instance devant le Comité de la liberté syndicale et a déclaré, à propos d’un fait de violence dans lequel un policier avait fait un usage excessif de la force, que des sanctions disciplinaires ont été prises. Toutefois, l’entreprise mentionnée dans ce cas, avait également porté atteinte aux droits des travailleurs. Cette entreprise est aujourd’hui propriété de l’Etat, et son président actuel est au nombre des personnes agressées lors des événements ayant donné lieu à cette affaire. L’expropriation de cette entreprise a été décidée non pas comme mesure de représailles mais pour empêcher que des employeurs, qui ont imposé un travail précaire, ne puissent continuer leur activité en violant la liberté syndicale, en commettant des atteintes à l’environnement ou en réduisant artificiellement l’offre de marchandise pour spéculer sur les prix.

En matière de dialogue social, le pays favorise un dialogue social inclusif et non pas fondé sur l’exclusion, qui ne se borne pas à un cercle d’élites, comme le faisait la commission tripartite de 1997, qui n’avait d’autre but que d’amputer les droits des travailleurs.

Il est faux d’affirmer que le gouvernement favoriserait des organisations syndicales parallèles. Il y a toujours eu en République bolivarienne du Venezuela à côté des deux principales organisations qui représentent la quasi-totalité des employeurs et des travailleurs d’autres organisations. La CUTV date des années soixante et la FEDEINDUSTRIA a 38 ans.

Alors que la commission d’experts fait allusion au fait que la commission tripartite n’a pas été convoquée pour la fixation du salaire minimum, le représentant gouvernemental a signalé que toutes les décisions du gouvernement sont soumises à consultation. Toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées et envoient leurs propositions chaque année avant le 1er mai, et si la FEDECAMARAS ne le fait pas, ce n’est pas pour des raisons d’exclusion mais parce qu’elle veut ainsi l’exclusivité. Cette Conférence avait éludé la question de la crise actuelle et il y a lieu de s’indigner de voir que dans tant de pays le mécanisme tripartite est utilisé pour faire passer en force des réformes sociales qui restreignent les droits.

Telle n’est pas la voie suivie par la République bolivarienne du Venezuela, pays qui, au milieu de la crise, de cette bataille entre le capital et le travail, n’a pas de doute quant au parti à prendre et reste du côté des travailleurs. Ce gouvernement refuse de financer les banques au prix de la sueur des travailleurs. Il a décidé de garantir la stabilité en maintenant en vigueur le décret interdisant les licenciements; il a relevé le salaire minimum de 25 pour cent; il a porté les retraites au niveau du salaire minimum national; il a étendu les pensions de retraite aux pêcheurs et aux travailleurs agricoles même lorsque leurs employeurs ne les avaient pas inscrits à la sécurité sociale; et d’autres mesures en ce sens continueront à être prises notamment en ce qui concerne l’accès au logement et à l’alimentation.

En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs ne sont pas responsables de la crise du capitalisme et que son gouvernement ne financera pas les banquiers en réduisant les droits des travailleurs. Le gouvernement reste ouvert au dialogue mais les droits des travailleurs ne sont pas négociables. Le dialogue social doit être un instrument pour avancer et non pas pour régresser sur le plan des droits des travailleurs.

Les membres travailleurs ont observé que la sélection de ce cas était, une nouvelle fois, le choix des membres employeurs. Il n’existe pas, au sein du groupe des travailleurs, une vision commune quant au respect ou non de la convention par la République bolivarienne du Venezuela. Il y a lieu de souligner que les rapports de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 et 2010 consacrent un chapitre aux violations de la liberté syndicale dans ce pays. Ces informations sont reprises dans l’observation de la commission d’experts qui regrette l’absence de réponse du gouvernement aux commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission d’experts revient, une nouvelle fois, sur les points de droit faisant obstacle à l’exercice des droits garantis par la convention, à savoir: la nécessité d’un minimum de 100 personnes pour fonder un syndicat de travailleurs indépendants et l’exigence de fournir des informations exhaustives sur l’identité de ces dernières; le manque de liberté dans l’organisation des structures administratives internes; l’impossibilité de renouveler les mandats des dirigeants syndicaux; l’impossibilité pour les étrangers de faire partie d’un comité directeur sauf à résider dans le pays depuis plus de dix ans; l’ingérence dans les procédures électorales d’un organe non judiciaire, le Conseil national électoral (CNE); et l’imposition de sanctions pénales en cas d’exercice du droit de manifester pacifiquement et du droit de grève. La volonté affichée par le gouvernement de respecter les libertés syndicales est donc en contradiction avec la législation, comme cela est établi par l’analyse juridique réalisée par la commission d’experts. Le gouvernement maintient cependant que la législation est conforme à la convention. Ce dialogue de sourds doit cesser et, pour ce faire, le gouvernement devrait songer à accepter ou, mieux, à demander l’assistance technique du Bureau afin de procéder à un examen de la situation en ce qui concerne les points mentionnés précédemment ainsi que les nombreuses lacunes dans le fonctionnement du dialogue social relevées par la commission d’experts.

Les membres employeurs ont souligné que le cas à l’examen concerne de graves violations de la liberté fondamentale du droit d’association des employeurs et qu’il s’agit, à leurs yeux, du cas le plus important examiné par la commission. Ils se sont déclarés surpris que les membres travailleurs n’attachent pas la même importance à ce cas étant donné qu’il implique également de graves violations des droits des travailleurs, comme les assassinats de dirigeants syndicaux. La commission d’experts a pris note des informations fournies par la FEDECAMARAS se référant à des menaces contre ses membres qui, dans le cadre de leurs activités de représentation sectorielles, avaient protesté contre les enlèvements de leurs membres et la chute de la production nationale en raison des politiques gouvernementales. Observant que la commission d’experts a regretté l’absence de réponse du gouvernement à ces commentaires et a, dans son observation, également cité abondamment les conclusions adoptées en 2009 par cette commission, les membres employeurs ont proposé que les conclusions de l’année passée soient, au minimum, répétées.

La commission d’experts a également évoqué plusieurs lacunes dans le dialogue social, en notant que: 1) selon la CSI, le gouvernement a tenu des consultations seulement formelles et fait la promotion d’organisations parallèles dans le but d’établir une nouvelle confédération syndicale, comme un contrepoids aux organisations qui ne sont pas d’accord avec les politiques du gouvernement; et 2) selon la FEDECAMARAS, le gouvernement n’a toujours pas convoqué la commission nationale tripartite prévue dans la loi organique du travail pour la détermination du salaire minimum et a nommé des organisations non représentatives proches du gouvernement pour faire partie de la délégation patronale à la Conférence internationale du Travail (CIT). La commission d’experts a également regretté que la commission nationale tripartite n’ait pas encore été établie et que le gouvernement ait, à plusieurs reprises, ignoré la recommandation du Comité de la liberté syndicale d’établir un dialogue direct avec la FEDECAMARAS. Il apparaît clairement, d’après le rapport de la commission d’experts et la déclaration d’ouverture du représentant gouvernemental, que le gouvernement est dans un état de déni et ne respecte pas pleinement les obligations lui incombant en vertu de la convention. Notant que ce cas est examiné pour la quatorzième fois par cette commission, les membres employeurs ont souligné qu’il s’agit d’un défaut continu d’application de la convention.

Une partie importante de l’observation de la commission d’experts a trait aux violations des droits syndicaux, dont notamment les ingérences du CNE dans les élections syndicales, et à la nécessité d’abroger la législation relative aux fonctions du CNE. Déclarant en outre qu’ils avaient soutenu les membres travailleurs dans les affaires concernant des violations des droits des organisations de travailleurs, les membres employeurs ont réitéré leur consternation devant le refus des membres travailleurs de les soutenir à leur tour dans le présent cas. Prenant note des violations telles que l’expropriation de terres sans indemnisation, le harcèlement et la fermeture de plusieurs entreprises, et la soumission d’employeurs dans les secteurs alimentaire et agricole à des pratiques discrétionnaires de la part des autorités, les membres employeurs ont déclaré que le secteur privé lui-même était menacé et que, sans le secteur privé, le tripartisme, qui est le principe le plus fondamental de l’OIT, n’existerait pas. La liberté d’association est en outre menacée par l’absence de libertés civiles, notamment de liberté d’expression qui a été limitée du fait du contrôle des médias par le gouvernement.

En ce qui concerne les attaques et actes de vandalisme contre le siège de la FEDECAMARAS qui se sont produits quelques années auparavant, les membres employeurs se sont interrogés sur le point de savoir si les responsables de ces actes allaient être traduits en justice. Le gouvernement n’a manifestement pas compris le sens de l’article 3 de la convention, qui exige la non-ingérence dans les affaires internes des organisations. L’ingérence du gouvernement dans les affaires de la FEDECAMARAS a par ailleurs également affecté le travail même de cette commission, dans la mesure où le voyage de représentants de cette organisation à la CIT a été limité. Depuis 1997, des plaintes sont déposées concernant la composition de la délégation des employeurs à la CIT. En dépit du fait que, depuis 2004, la Commission de vérification des pouvoirs a reconnu la FEDECAMARAS comme étant l’organisation la plus représentative des employeurs, le gouvernement a créé des organisations parallèles afin de porter atteinte à celle-ci. De telles actions sont contraires à l’esprit du tripartisme et de la liberté syndicale.

Le cas de M. Carlos Fernández, qui ne peut retourner en République bolivarienne du Venezuela par crainte de représailles, a démontré que les libertés civiles ne sont pas reconnues dans le pays. Les membres employeurs ont conclu en exhortant le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour se conformer à l’article 3 de la convention sous tous ses aspects, afin d’assurer que les conditions nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale soient réunies, y compris la protection de la liberté d’expression et de toutes les autres libertés civiles, afin de promouvoir une consultation et un dialogue tripartites véritables et libres.

Un membre employeur de l’Argentine a déclaré, en sa qualité de vice-président exécutif de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de Vice-président employeur du Conseil d’administration, qu’il n’y a pas, pour les employeurs, de cas plus important que celui-ci non seulement au nom de la liberté d’association des employeurs, mais aussi au nom de la liberté syndicale des travailleurs. L’orateur a partagé le point de vue des membres travailleurs sur la nécessité de mettre fin au dialogue de sourds en ce qui concerne le dialogue social et pour cela il conviendrait de recourir à la coopération technique. Ce cas concerne les garanties prévues par la convention, et les employeurs continueront d’insister à examiner ce cas jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur objectif, qui est le dialogue. Il convient de s’interroger sur les expropriations effectuées dans le pays dans la mesure où la nationalisation de biens n’est souvent pas motivée par des besoins d’utilité publique. Il n’est pas certain qu’un combat existe entre capital et travail. Si tel était le cas, l’OIT n’aurait aucune raison d’être. L’orateur a conclu en suggérant au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau.

Un membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué, au sujet de la violence syndicale, que l’Union nationale des travailleurs (UNETE) participe avec les organismes compétents du gouvernement dans différentes régions pour resserrer les liens avec les corps d’investigation et accélérer les procédures devant les tribunaux, les ministères publics et d’autres organes. L’oratrice a déclaré qu’il est préoccupant de constater que certains faits ont un lien avec des entreprises transnationales. Les employeurs entament des procédures judiciaires afin de porter atteinte au droit d’organisation et à la lutte pour les revendications des travailleurs. L’UNETE a exigé des employeurs qu’ils respectent leurs obligations liées au travail et considère qu’il est nécessaire d’adopter une nouvelle loi organique du travail. Les employeurs sont cependant contre cette initiative, tout en ne respectant pas l’actuelle loi organique du travail, notamment en ce qui concerne la stabilité, la santé au travail, la sécurité sociale et la liberté syndicale. Les travailleurs ont pris des mesures dans les entreprises abandonnées et dans les secteurs stratégiques de l’économie, en participant activement à leur redressement et en exigeant en plus que le gouvernement nationalise des entreprises stratégiques. La majorité des travailleurs soutient ce processus de transformation. La raison pour laquelle cette commission examine ce cas n’est pas le non-respect des normes internationales du travail, mais plutôt le fait qu’un modèle politique différent de ceux du reste du monde est en marche dans ce pays.

Un autre membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que son organisation, la Confédération générale des travailleurs (CGT), se déclare préoccupée face à la violation des droits syndicaux en matière de liberté syndicale et de négociation collective et devant les assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux qui ne donnent lieu à aucune action judiciaire. Les organes officiels discriminent les travailleurs lorsqu’ils présentent une demande de création d’un syndicat s’ils ne suivent pas la procédure établie par le CNE. En effet, si le syndicat ne se présente pas comme «bolivarien», il se verra opposer divers obstacles. Il en va de même pour la négociation collective. Les droits des travailleurs sont limités dans tous les domaines, et le but recherché est l’élimination de tout syndicat autonome et indépendant qui représente les intérêts de la classe ouvrière. Il convient de procéder à un examen approfondi des faits qui sont dénoncés et lancer un appel au gouvernement et aux entreprises privées afin de construire, unis dans un esprit de dialogue et de concertation, un pays fondé sur la réconciliation et l’espoir.

Un autre membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que le traitement de ce cas répond à une campagne médiatique menée par les partisans du coup d’Etat. Contrairement à ce qui se passe actuellement dans le monde capitaliste, de plus en plus de conventions collectives sont signées en République bolivarienne du Venezuela, le salaire minimum augmente et des pensions décentes sont accordées.

Un membre employeur de la République bolivarienne du Venezuela a regretté qu’au lieu de parler d’investissement ou d’emploi dans son pays les employeurs soient obligés de s’occuper en priorité de la liberté d’association, de la défense de la libre entreprise et de la propriété privée. Il est préoccupant que la représentativité de la FEDECAMARAS soit remise en question et que le gouvernement encourage les organisations d’employeurs parallèles qui ne sont pas indépendantes. Les employeurs vénézuéliens assistent impuissants à la violation de leurs libertés et droits civils fondamentaux. L’appareil productif est persécuté, ce qui condamne la société d’aujourd’hui et les générations futures à dépendre d’une économie de rente soumise aux fluctuations des prix des matières premières. Le gouvernement se vante de l’existence du dialogue social dans le pays, mais ce n’est qu’un euphémisme dans la mesure où il s’agit de syndicats et d’organisations d’employeurs lui étant subordonnés. L’an passé, les employeurs ont été harcelés de manière brutale. Le premier plan socialiste approuvé par le gouvernement prévoit qu’en 2013 le PIB du pays dérivera à hauteur de 70 pour cent des entreprises publiques, ce qui signifie que le gouvernement a l’intention de continuer à affaiblir le secteur privé. Le gouvernement a déclaré la guerre aux entrepreneurs et accuse la FEDECAMARAS de conspiration. Des groupes de travailleurs ont assailli le siège régional de cette organisation. Un grand nombre d’entreprises et de terres ont été confisquées par le gouvernement depuis un certain temps, alors que le secteur privé produit 80 pour cent de l’emploi et 70 pour cent du PIB. L’orateur a conclu en exhortant le gouvernement à promouvoir le dialogue social pour construire un pays plus juste avec moins de pauvreté et une plus grande inclusion sociale.

Une autre membre employeuse de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que, dans les faits, il n’y a pas eu de progrès concernant ce cas. Le gouvernement affirme dans ses rapports donner effet à la convention, mais la réalité est toute différente. Chaque fois, davantage de mesures sont prises à l’encontre des organisations d’employeurs indépendantes et les plus représentatives, comme la FEDECAMARAS et ses fédérations affiliées. En ce qui concerne les organisations parallèles subventionnées par le gouvernement, il y a lieu d’observer que la délégation des employeurs accréditée cette année à la Conférence par le gouvernement est formée par un délégué employeur et un conseiller de la FEDECAMARAS, alors que les sept autres conseillers techniques sont imposés par le ministère du Travail. En 2010, une nouvelle organisation a été créée, s’arrogeant la représentativité des employeurs, le Conseil bolivarien des industriels, des entrepreneurs et des microentrepreneurs (COBOIEM). Récemment, le gouvernement a déclaré que, si nécessaire, d’autres entreprises seront expropriées dans la mesure où celles ayant déjà été nationalisées sont sorties de la faillite. L’oratrice a indiqué que les manifestations contre la FEDECAMARAS ne sont pas toujours pacifiques. Pendant plusieurs semaines, il y a eu des occupations d’entreprises du secteur alimentaire aboutissant à la saisie de 120 tonnes de produits étant la propriété de ces entreprises.

Un membre gouvernemental de l’Argentine, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a souligné que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a respecté l’obligation de soumettre ses rapports relatifs aux conventions ratifiées. Le rapport de la commission d’experts fait état, entre autres, d’un projet d’amendement à la loi organique du travail qui donne effet aux demandes d’amendement de la législation et d’une invitation faite à la FEDECAMARAS à tenir des réunions avec les autorités gouvernementales. Le GRULAC considère que les avancées mentionnées par le rapport doivent être prises en compte et espère que les conclusions adoptées par la commission en ce qui concerne ce cas seront le reflet de la discussion qui a eu lieu, sans oublier les nouvelles données, les chiffres et les arguments présentés par le représentant gouvernemental. Le GRULAC a exhorté la commission d’experts à se conformer au mandat précis que lui a confié le Conseil d’administration.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) s’est référé à la situation de violence et à l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le pays et a considéré qu’il pourrait être nécessaire d’établir un procureur spécial au sein du bureau du Procureur général afin d’enquêter sur ces cas de façon spécifique. Dernièrement, on assiste à l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. En outre, les réformes de la législation ont pour effet de restreindre la liberté syndicale. Malgré les déclarations du gouvernement, il n’y a pas de progrès dans la réforme de la loi organique du travail car il n’y a aucune volonté politique en ce sens. Il n’existe pas non plus de dialogue social, preuve en est le fait que le salaire minimum est adopté unilatéralement par le Président.

Un autre membre gouvernemental de l’Argentine s’est rallié à la déclaration faite par le GRULAC et a souligné que les observations contenues dans le rapport de la commission d’experts montrent que les mesures prises par le gouvernement sont formulées dans un esprit de coopération et de respect des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. L’oratrice a souligné l’importance des mesures adoptées en faveur du renforcement du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, ainsi que l’importance de la poursuite des progrès dans l’amélioration des méthodes de travail de cette commission en vue de renforcer ses procédures en matière de transparence et d’objectivité.

Une membre travailleuse du Brésil a indiqué que l’Amérique latine vit un moment unique car, jamais auparavant, les travailleurs n’avaient bénéficié en même temps de gouvernements progressistes. Ils bénéficient d’une amélioration en matière de salaires, droits sociaux, système de sécurité sociale publique et universelle, et il y a davantage de démocratie participative. La République bolivarienne du Venezuela occupe une place phare en ce qui concerne ces acquis sociaux. Les salaires ont augmenté, et de nombreuses entreprises ont été récupérées par les travailleurs. Cela contraste avec la situation vécue par d’autres pays, où les travailleurs paient pour la crise créée par la spéculation rampante. Si la République bolivarienne du Venezuela est de nouveau sur la liste de cette année, cela est dû aux manipulations politiques effectuées par la FEDECAMARAS. Ce genre d’attitude pousse la République bolivarienne du Venezuela à dénoncer la convention.

Le membre gouvernemental de Cuba a soutenu la déclaration des pays membres du GRULAC et rejeté l’utilisation des mécanismes de contrôle pour traiter de questions d’ordre interne résultant du coup d’Etat, par lequel le président d’une organisation d’employeurs s’est autoproclamé Président de la République. Ce cas apparaît dans la liste de cette commission sous la pression des membres employeurs, et certaines organisations démontrent peu de volonté de coopérer dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour parvenir à un dialogue social inclusif avec tous les partenaires sociaux. Il s’agit ici de donner une image artificielle d’un manque de consultation de la part du gouvernement et d’un essai de conserver le privilège d’une seule organisation qui n’est pas la plus représentative des intérêts de la majorité des Vénézuéliens. La République bolivarienne du Venezuela ne devrait plus comparaître devant cette commission. Il est inacceptable que ce pays figure sur la liste d’année en année en raison des pressions et de chantage qui remettent en question l’image des mécanismes de contrôle de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Nicaragua s’est rallié à la déclaration du GRULAC et a exprimé la solidarité totale de sa délégation avec la République bolivarienne du Venezuela. Ce pays est injustement appelé devant cette commission en raison de considérations politiques et de deux poids deux mesures qui continuent de saper son travail et minent le dialogue et la transparence de son fonctionnement. Le gouvernement a réalisé des progrès notables en ce qui concerne le respect de la convention. A cet égard, l’oratrice a indiqué qu’il convient de noter la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays et le processus de consultations sur la réforme de la loi sur le travail. La réforme a intégré toutes les fédérations syndicales et les organisations des travailleurs. Les plaintes contre la République bolivarienne du Venezuela sont manipulées, et il est regrettable que l’appel fait par de nombreux Etats, année après année, pour améliorer les méthodes de travail de la commission reste ignoré.

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a soutenu la déclaration du GRULAC et a salué les mesures prises par le gouvernement pour résoudre la situation, y compris la promulgation du décret d’amnistie du 31 décembre 2007 par lequel les personnes ayant admis avoir participé au coup d’Etat ont été graciées.

Ce cas ne devrait plus être examiné par la commission en attendant la présentation d’éléments objectifs démontrant qu’il existe une détérioration réelle de la situation. Il convient d’apprécier les progrès sociaux obtenus, en particulier le doublement du nombre de syndicats enregistrés au cours des dix dernières années, ce qui prouve qu’il n’existe pas de procédures lourdes ou complexes encadrant l’exercice du droit à la liberté syndicale. Il est préoccupant de constater l’exagération des affirmations de certains partenaires sociaux poursuivant des buts politiques, sans disposer de preuves objectives. Il y a lieu de noter avec intérêt les progrès reconnus par la commission d’experts en matière de dialogue social élargi à l’ensemble des partenaires, sans exception.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations de travailleurs de l’industrie (AFL-CIO) ainsi que le mouvement du travail américain respectent l’autodétermination démocratique du peuple vénézuélien. Cette commission ne devrait toutefois pas ignorer les problèmes sérieux que pose le non-respect de la convention. La commission d’experts a conclu en confirmant la gravité des problèmes. Elle a exprimé son regret de constater que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n’a toujours pas été adopté par l’Assemblée nationale et que les mesures constitutionnelles nécessaires pour que le CNE cesse d’intervenir dans les élections d’un syndicat n’ont pas encore été prises. Elle s’est dite préoccupée par les dispositions du Code pénal et d’autres législations utilisées pour criminaliser l’exercice du droit de grève et autres droits relatifs à la liberté syndicale. Elle se dit aussi très inquiète du nombre élevé d’assassinats de dirigeants et de membres syndicaux, de l’impunité apparente de leurs auteurs et du fait que l’on déplore encore des cas d’assassinats de ce type dans les secteurs du ciment et de la construction. Le pouvoir constitutionnel dont bénéficie le CNE pour réglementer les élections des syndicats vénézuéliens et intervenir dans celles-ci signifie qu’il arrive souvent que le statut de représentation ne soit pas respecté, empêchant ainsi une organisation de négocier un nouvel accord collectif. C’est ce qui s’est produit dans le secteur de l’enseignement public, où six fédérations d’enseignants ont été exclues le 8 mai 2009 des négociations avec les ministères de l’Education et du Travail, en raison du fait que le CNE a rejeté la validité de leur procédure d’élection interne et exigé que des comptes financiers lui soient fournis.

En ce qui concerne la violence et l’impunité dans la République bolivarienne du Venezuela, la très respectée organisation des droits de l’homme PROVEA a indiqué que plus de 46 assassinats de dirigeants et d’activistes syndicaux ont été relatés entre octobre 2008 et septembre 2009 et que, pendant cette même période, plus de 88 travailleurs, dont 16 dirigeants syndicaux, ont subi une forme ou une autre de violence physique. L’orateur a exprimé l’espoir que la République bolivarienne du Venezuela sera en mesure de démontrer à la prochaine session de cette commission que des progrès tangibles ont été réalisés pour mettre un terme à l’ingérence de l’Etat dans la gouvernance syndicale interne, donner des preuves du respect réel du droit de grève et de négociation collective et en finir avec la violence et l’impunité. Les travailleurs vénézuéliens ne méritent pas moins.

Le membre employeur de la Colombie a signalé que le rapport de la commission d’experts indique que la CSI et la CTV contestent sérieusement le respect de la convention, en se référant à l’assassinat de dirigeants syndicaux et au non-respect des droits de l’homme. En mars 2010, le Comité de la liberté syndicale (CLS) a examiné le cas no 2254 et, dans ses recommandations, il a attiré l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent des questions traitées. Lors de son dernier examen de ce cas, le CLS a profondément déploré que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations concernant la nécessité de mettre en place une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT; qu’il n’ait pas constitué une table ronde de dialogue social; qu’il n’ait pas sollicité l’assistance technique du BIT; que la commission tripartite en matière de salaires minimums n’ait pas été constituée; et que les nouvelles lois devant être adoptées n’aient pas fait l’objet de consultations. Il y a lieu de signaler l’importance de répondre à ces demandes, conformément à la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, également ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela. En outre, l’orateur a indiqué qu’il avait été demandé au gouvernement de laisser sans effet le mandat d’arrêt de l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, afin que ce dernier puisse rentrer dans son pays sans craindre de subir des mesures de représailles. Le CLS a également demandé de restituer sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant employeur, M. Eduardo Gómez Sigala, et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation. S’agissant de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle deux personnes ont été arrêtées pour l’attentat à la bombe du siège de la FEDECAMARAS, l’orateur a demandé, comme l’a déjà fait le CLS, qu’une enquête indépendante soit menée et que les coupables soient sévèrement punis. Pour conclure, l’orateur a exprimé sa préoccupation face au fait qu’au cours de cette discussion des entreprises ont été identifiées par leur nom. Une telle pratique doit être évitée, non seulement parce qu’elle est irrégulière mais également parce qu’elle est dénuée de tout fondement.

Le membre gouvernemental du Brésil a signalé que son gouvernement défend le dialogue et la coopération. Aucune évolution n’est possible sans une coopération mutuelle. L’examen de ce cas démontre que le dialogue social doit être renforcé, sans que cela signifie l’arrêt des enquêtes sur les cas graves. Les conflits politiques du passé doivent être surmontés pour construire un futur meilleur avec la participation populaire et le respect de la démocratie. Le gouvernement doit être encouragé à approfondir le dialogue avec les entités patronales et syndicales. La République bolivarienne du Venezuela a démontré son engagement manifeste envers l’OIT, et son système normatif et ses efforts déployés pour lutter contre la pauvreté, la promotion de l’éducation et l’inclusion sociale doivent être reconnus.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a déclaré avoir suivi avec une grande attention la déclaration du représentant gouvernemental, dans laquelle il n’a pas manqué de signaler les avancées réalisées par son pays en matière de dialogue social et la disponibilité de son gouvernement à oeuvrer avec les partenaires sociaux en vue d’une plus grande mise en oeuvre des principes fondamentaux sur lesquels repose le tripartisme. Il y a lieu de relever les espoirs exprimés par les employeurs et les travailleurs quant à l’aboutissement rapide du processus de réforme de la loi organique sur le travail et la mise en conformité de la législation avec la convention, de manière à donner à l’exercice du droit syndical et à son corollaire, le droit de grève et le dialogue social, un sens réel et effectif. La volonté du gouvernement de prendre en considération les observations et les recommandations formulées par la commission d’experts ainsi que l’augmentation du nombre d’organisations syndicales et de conventions collectives constituent des progrès tangibles qui augurent d’une évolution favorable de la situation sociale. Il faut espérer que la commission ne ménagera aucun effort pour encourager le gouvernement à persévérer dans cette voie et lui apportera l’aide et l’assistance technique nécessaires afin de surmonter les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique.

Le membre travailleur de l’Argentine a souligné que les intentions des employeurs dans l’examen de ce cas sont politiques. A l’heure actuelle, sur le continent latino-américain, dans certains pays comme la République bolivarienne du Venezuela, les droits des travailleurs commencent à être respectés, et ceux-ci bénéficient d’une meilleure protection sociale. Dans ce pays, en 1998, 80 pour cent de la population se trouvait dans une situation de pauvreté extrême, malgré les inépuisables ressources pétrolières du pays, et était privée des droits les plus élémentaires comme le droit syndical. Aujourd’hui, des millions de familles peuvent manger, bénéficient d’une couverture sociale, d’une éducation, ont un travail et sont syndiquées. S’il existe des situations où la convention n’est pas appliquée, elles doivent être replacées dans le contexte de la profonde transformation sociale du pays.

Un autre membre travailleur du Brésil a attiré l’attention sur les violations graves de la liberté d’association et de l’indépendance et l’autonomie des syndicats, ainsi que l’absence apparente d’un dialogue tripartite social durable. Il a également fait allusion aux assassinats de dirigeants syndicaux dans la République bolivarienne du Venezuela et indiqué qu’en 2006 il avait participé dans ce pays au Forum social mondial et pu observer le climat d’intimidation par des groupes progouvernementaux qui ont tenté d’empêcher la participation du secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) audit forum pour dénoncer, devant les dirigeants syndicaux internationaux présents, les violations commises dans son pays. Le rapport de la commission d’experts révèle que la situation s’est détériorée: il y a davantage de répression et de criminalisation des mouvements sociaux et un contrôle de l’Etat sur les syndicats. Le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du Bureau pour faciliter la construction d’un dialogue social tripartite viable et durable comprenant l’ensemble des organisations de la société civile.

Le membre gouvernemental du Bélarus a salué les mesures prises par le gouvernement pour formuler une politique économique et sociale visant à réduire le chômage, améliorer le niveau de vie et assurer la protection des travailleurs pendant les périodes de crises financières et économiques. Il y a lieu de noter avec satisfaction les consultations réalisées avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la loi organique du travail, laquelle représente un instrument supplémentaire et important s’ajoutant à la législation en vigueur protégeant les droits et intérêts des travailleurs inscrits dans la Constitution du pays. Il est nécessaire de prendre en compte les informations fournies par le gouvernement et de noter positivement les mesures prises pour appliquer la convention. L’OIT devrait examiner, sur une base bilatérale, la possibilité de fournir une assistance technique au gouvernement.

Le membre gouvernemental du Viet Nam a pris note des déclarations du représentant gouvernemental ainsi que des autres participants, de même que des progrès accomplis par le gouvernement, notamment le nombre accru de syndicats enregistrés et de conventions collectives conclues et l’élaboration d’une nouvelle législation qui prend en compte les recommandations des partenaires sociaux et de l’OIT. La nouvelle législation favorisera le dialogue social et le tripartisme et permettra de faire avancer la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’experts. Une coopération étroite avec l’OIT jouera un rôle important à cet égard.

Le membre employeur du Brésil a exprimé sa solidarité envers ses collègues vénézuéliens pour les violations qu’ils subissent, mais aussi sa préoccupation face aux conséquences que pourraient avoir sur les fondements institutionnels de cette organisation des conclusions erronées pour ce cas. En effet, ce cas se caractérise par des violations graves des droits fondamentaux des employeurs et l’OIT doit utiliser avec rigueur les mécanismes de contrôle pour que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela les respecte. Dans le cas contraire, il y a lieu de craindre pour l’avenir du tripartisme, l’un des piliers de l’OIT. Dans un contexte mondial où les frontières ne séparent plus les personnes ni les pays, il y a encore davantage de raisons pour que l’OIT condamne les violations qui se produisent en République bolivarienne du Venezuela afin d’éviter tout risque de généralisation de ces pratiques.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a attiré l’attention sur le fait que la situation en matière de liberté syndicale dans le pays s’était considérablement améliorée au fil des années. Des milliers d’organisations syndicales ont été enregistrées, le processus de la négociation collective fonctionne et les partenaires sociaux élaborent une nouvelle loi sur le travail avec l’aide de l’OIT. Le gouvernement améliore le niveau de vie et de protection des travailleurs dans le pays. L’orateur a constaté que la République bolivarienne du Venezuela, comme n’importe quel autre pays, rencontre certaines difficultés dans l’application de la convention, et a plaidé en faveur d’un renforcement de la coopération entre le gouvernement et l’OIT afin de régler toutes les questions en suspens.

Le membre travailleur de Cuba s’est déclaré surpris par le fait que la commission d’experts ait considéré que les différentes mesures mises en oeuvre par le gouvernement en matière de dialogue social sont insuffisantes. Ces mesures devraient être prises en compte afin de ne pas prolonger la discussion sur ce cas. Contrairement à ce qui se passait dans les années quatre-vingt-dix, le gouvernement a réalisé des progrès sans précédent dans l’histoire sociale du pays. On citera une augmentation du salaire minimum supérieure au taux d’inflation, un salaire minimum le plus élevé de l’Amérique latine et un taux de chômage faible. En République bolivarienne du Venezuela, le dialogue social est continu et la discussion de ce cas relève de considérations politiques. L’orateur a instamment prié la commission d’adopter des conclusions justes et dépourvues de considérations politiques, ceci dans l’intérêt des travailleurs du pays.

Le membre gouvernemental de l’Equateur a souligné les mesures positives prises par le gouvernement par le biais du décret d’amnistie du 31 décembre 2007. Ces éléments permettent de considérer que ce cas ne devrait plus être examiné par cette commission. Le gouvernement a déployé des efforts importants pour mettre en oeuvre les recommandations de l’OIT, et ces efforts devraient être appréciés de manière juste et objective. Toutes les parties et l’ensemble des partenaires sociaux devraient entreprendre un rapprochement franc et constructif pour la paix et l’harmonie sociale, qui permettrait de développer le monde du travail et d’accroître la croissance et la création d’emplois dans le pays. L’orateur a déclaré qu’une assistance technique devrait être fournie afin que la République bolivarienne du Venezuela continue à mettre adéquatement en oeuvre les recommandations de l’OIT.

Un autre observateur, représentant de la Confédération syndicale internationale, a confirmé et souscrit à la déclaration du représentant de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Le gouvernement continue à harceler constamment et de manière grossière et permanente, y compris par des agressions verbales, les travailleurs du secteur de la santé et maintient les hôpitaux dépourvus de personnel. Depuis qu’en 2003 les conventions collectives ont été gelées, le gouvernement a refusé de s’asseoir avec la Fédération des médecins du Venezuela (FMV) pour négocier. Depuis cette date, les salaires ne sont plus négociés mais fixés par des décrets injustes. Ces salaires austères ne permettent pas aux médecins d’exercer leur profession dignement. Ceci est fait au détriment de la santé et du droit des professionnels à exercer un travail digne et responsable.

Le membre gouvernemental de la Chine a rappelé que le gouvernement élaborait une nouvelle législation sur le travail et qu’il avait tenu compte des suggestions des partenaires sociaux et de l’OIT pour prévoir des dispositions légales garantissant la liberté syndicale et les droits de négociation entre les travailleurs et les employeurs et promouvoir le dialogue social et les progrès sociaux. Cette commission devrait reconnaître la sincérité dont fait preuve le gouvernement dans sa coopération avec les partenaires sociaux et l’OIT, et constater les mesures concrètes qu’il a adoptées. L’OIT devrait également poursuivre son engagement et sa coopération avec le gouvernement pour continuer à promouvoir l’application effective de la convention.

Le membre gouvernemental de l’Espagne s’est dit confiant dans l’application des recommandations des organes de contrôle de l’OIT dans un esprit de responsabilité et de collaboration, étant entendu que la stabilité économique et sociale, dans quelque pays que ce soit, ne peut être durable que s’il existe un engagement responsable entre les pouvoirs politiques, les employeurs et les travailleurs pour construire un système novateur qui contribue à la croissance, crée des richesses et favorise la redistribution grâce à la cohésion sociale. Il convient de noter le projet de réforme de la loi organique du travail qui devrait faire l’unanimité chez tous les partenaires sociaux. L’orateur a par ailleurs souhaité que s’instaurent un climat d’entente sociale et un cadre normatif qui garantisse l’exercice de la liberté syndicale et qui permette de sanctionner les conduites qui portent atteinte à l’exercice de ce droit.

Le membre travailleur du Niger a considéré que la commission adoptait un comportement tendancieux en ciblant les pays de gouvernance progressiste au profit du capitalisme international. La République bolivarienne du Venezuela ne mérite pas d’être sur la liste des cas individuels et cette politisation des travaux de la commission est dangereuse. Il convient d’être indépendant des lobbies qui agissent contre les gouvernements qui oeuvrent pour le progrès social de leurs citoyens, comme c’est le cas de la République bolivarienne du Venezuela.

Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a salué les efforts réalisés par le gouvernement qui a assumé ses responsabilités en faisant tout son possible pour remplir ses obligations. Il y a lieu d’apporter un soutien sans réserve aux mesures prises par le gouvernement et de souscrire aux points de vue exprimés par celui-ci – points de vue qui devraient être pris en considération par cette commission lors de la préparation des conclusions finales. Le gouvernement devrait bénéficier de tout l’appui possible pour poursuivre ses efforts en vue de donner plein effet aux dispositions de la convention, et une assistance technique pourrait être utile à cet égard.

Le membre employeur du Guatemala a donné des clarifications sur les raisons pour lesquelles ce cas se trouvait en discussion devant la commission, rappelant que les organes de contrôle de l’OIT, et en particulier le Comité de la liberté syndicale, se sont référés à une situation «extrêmement grave» en raison des attaques subies par les affiliés de la FEDECAMARAS, l’occupation de terres ou les interventions dans les entreprises. Le fait que le gouvernement n’ait pas répondu à la commission d’experts doit être interprété comme une acceptation de ces allégations. D’après les données des employeurs, c’est le gouvernement et non le secteur privé qui contrôle le secteur de l’alimentation. En mai, une entreprise du secteur de l’alimentation a été expropriée, et la menace d’expropriation pour n’importe quel motif frappe déjà le groupe industriel de l’alimentation le plus important du pays. La FEDECAMARAS demande constamment au gouvernement de restaurer le dialogue social et les consultations tripartites, mais rien n’a pu aboutir jusqu’à maintenant. De nombreuses lois ont été approuvées sans que l’obligation de consulter les partenaires sociaux ait été respectée. Depuis neuf ans, aucune consultation tripartite n’a été menée sur la question de la fixation des salaires minimums.

Le membre travailleur du Paraguay a indiqué que le mouvement syndical constitue une référence dans les pays latino-américains. Il a évoqué plusieurs faits marquants des années quatre-vingt-dix qui, pour les travailleurs, ont signifié un recul des acquis sociaux, comme lorsque le FMI a décidé une hausse du prix des biens et des services. La Constitution de 1999 a accordé de nouveaux droits aux travailleurs, notamment concernant le salaire, le temps de travail, le droit de grève et la liberté syndicale. L’orateur a critiqué les pratiques du secteur industriel qui abandonne les entreprises qui ne rapportent pas suffisamment de bénéfices et met au chômage des milliers de personnes. Dans de tels cas, le gouvernement doit intervenir pour sauver ces entreprises de base du secteur alimentaire et permettre aux travailleurs de devenir partie prenante dans la gestion des entreprises.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a déclaré que son gouvernement suit avec grand intérêt l’évolution de ce cas. La République bolivarienne du Venezuela a récemment joué un rôle important dans les activités de l’OIT. En assurant la coordination des pays du GRULAC, ce pays s’est efforcé sans relâche de faire progresser les objectifs de l’OIT, et notamment la cause du dialogue social, la liberté syndicale et la négociation collective, ceci de bonne foi et de manière très efficace. Les progrès constants en matière d’enregistrement des syndicats et le nombre croissant d’accords de négociation collective signés entre les employeurs et les travailleurs sont autant de preuves de la détermination du gouvernement de s’acquitter de ses obligations découlant de la convention. Etant donné les efforts constants du gouvernement et sa réponse en temps voulu aux commentaires des organes de contrôle de l’Organisation, l’orateur a espéré que cette commission prendra dûment compte de cette évolution dans ses conclusions.

Un observateur, représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), a rappelé les origines de la convention, les circonstances qui ont amené à son adoption et la lutte et l’engagement de la FSM en faveur de la défense du respect de ses dispositions. Année après année, les mêmes arguments politiques sont utilisés pour justifier la discussion de ce cas par la commission. Des avancées significatives ont été réalisées en faveur des travailleurs, compte tenu des préoccupations sociales qui animent ce gouvernement qui ne veut pas se soumettre aux politiques néolibérales du FMI, de la Banque mondiale ou des puissances du Nord. Ce cas devrait être traité dans la sérénité et l’impartialité, et le processus de changement en faveur des travailleurs de ce pays devrait être apprécié à sa juste valeur.

Le membre gouvernemental d’El Salvador a souscrit à la déclaration du GRULAC. Il a mis en exergue les progrès réalisés, et notamment l’augmentation du nombre d’organisations syndicales enregistrées et la signature de conventions collectives. L’orateur a souligné que la transparence et l’impartialité sont des éléments essentiels qui permettent de préserver la crédibilité technique et morale des organes de contrôle.

Un observateur, représentant de l’Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (UITBB), a souligné les progrès considérables réalisés par la classe ouvrière de la République bolivarienne du Venezuela. Pendant trente ans, les syndicats se sont caractérisés par une bureaucratie ancrée, et les travailleurs ne pouvaient pas voter de façon démocratique dans leurs organisations; aujourd’hui, la base joue un rôle fondamental. Désormais, des élections se déroulent régulièrement dans les organisations syndicales, conformément à leur statut (tous les deux ou trois ans). En outre, des référendums ont lieu pour que les syndicats soient informés des besoins sociaux de leurs travailleurs. En République bolivarienne du Venezuela, le climat social n’est pas caractérisé par des violences antisyndicales comme en Colombie. Enfin, plusieurs entreprises sont nationalisées pour garantir l’accès des Vénézuéliens à la santé et à l’éducation.

Le membre employeur de l’Espagne a indiqué qu’il n’allait pas s’étendre sur les déficiences et les restrictions de la législation de la République bolivarienne du Venezuela qui sont contraires à la convention, ni sur l’absence d’un dialogue social ample, global et participatif, ni sur les actes de violence, les menaces, les actes de coercition et de séquestration commis à l’encontre de syndicalistes et à l’encontre de l’organisation des employeurs la plus représentative du pays. Il a rappelé l’effort tant personnel que financier nécessaire pour mener à bien un projet de création d’entreprise et les risques qu’assument les entrepreneurs. Il est inacceptable d’intimider ou de s’en prendre aux biens des personnes qui veulent s’organiser ou s’associer pour la défense libre de leurs intérêts et de leurs droits, ou qui expriment des opinions distinctes de celles du gouvernement. Cela est contraire à la convention. Le faux critère de l’intérêt public ne doit pas être utilisé pour ordonner des expropriations ou des fermetures arbitraires, comme cela s’est passé pour les moyens de communication, dans le secteur agricole ou celui de l’alimentation. Tout ceci est contraire à l’esprit et à la lettre de la convention.

Le représentant gouvernemental a rejeté les déclarations du porte-parole des travailleurs concernant les informations qui auraient dû être fournies à la commission d’experts car, à la date du 8 décembre 2009, toutes les informations requises avaient été transmises. En outre, la loi organique du travail pourrait être modifiée, cette modification visant toujours à rétablir les droits des travailleurs, et jamais à les affaiblir. De plus, tous les dirigeants syndicaux peuvent être réélus.

S’agissant des commentaires formulés par le membre travailleur des Etats-Unis, les décès survenus sont terribles et une commission a été créée pour suivre ces cas; cette commission constitue un dispositif valide et transparent.

En République bolivarienne du Venezuela, le dialogue social s’est renforcé en vingt ans, mais les employeurs considèrent que le dialogue est inexistant parce qu’il n’a pas lieu exclusivement avec la FEDECAMARAS; c’est pourtant cette fédération qui ne laisse personne s’exprimer. L’orateur a suggéré que le Bureau offre une assistance technique à la FEDECAMARAS pour que cette organisation apprenne à dialoguer. De plus, il a instamment prié les employeurs de cesser d’utiliser l’OIT pour leurs propres campagnes politiques internes.

Le gouvernement ne met pas en cause la propriété privée, mais souhaite que tous les Vénézuéliens aient accès à la propriété. Les expropriations ont eu lieu parce que les terres n’avaient pas été utilisées depuis de nombreuses années et qu’il n’avait pas été possible d’en établir la propriété. Il est vrai qu’il existe une guerre entre le capital et le travail et qu’il ne va pas être engagé de réformes du travail pour préserver le capital, comme cela est le cas dans d’autres pays où les droits des travailleurs sont affaiblis.

Le gouvernement mène un dialogue avec tous les acteurs sans chantage ni menace, et un véritable dialogue social a été organisé, qui inclut l’ensemble des acteurs pour défendre les droits et les intérêts de tous les travailleurs.

Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de répondre de façon satisfaisante aux commentaires de la commission d’experts relatifs aux observations présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des violations des droits de l’homme. Des points de vue divergents se sont exprimés au cours de cette discussion; il convient donc que le gouvernement réponde aux questions posées de manière à permettre à la commission d’experts d’examiner la situation. Le dialogue de sourds qui s’est établi entre la commission d’experts et le gouvernement au sujet des questions d’ordre législatif soulevées dans l’observation doit cesser. A cette fin, l’assistance technique devrait être proposée au gouvernement afin que le Bureau puisse procéder à l’examen des dispositions qui posent problème.

Les membres employeurs ont indiqué que, bien que la discussion économique et sociale ayant eu lieu puisse paraître intéressante, elle n’a pas de lien avec l’application de la convention. Chaque jour, les conditions relatives au respect de la liberté syndicale se détériorent tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Les commentaires de la commission d’experts et les discussions au sein de cette commission confirment leurs préoccupations. Le gouvernement n’a pas abordé deux grands problèmes fondamentaux: d’une part, la nécessité d’assurer le respect des libertés civiles, de la liberté d’expression ou de la liberté de mouvement, en tant que condition préalable à la liberté syndicale et d’association, et, d’autre part, la non-ingérence dans les affaires intérieures des organisations d’employeurs et de travailleurs. La destruction systématique de l’organisation d’employeurs la plus représentative dans le pays, la FEDECAMARAS, est extrêmement préoccupante. Les droits consacrés dans la convention doivent s’appliquer tant dans les sociétés démocratiques et que dans les sociétés autoritaires.

Les conclusions de la commission doivent souligner que les libertés civiles, la liberté d’expression et la liberté de mouvement sont des préalables essentiels à la liberté syndicale. Ces conditions n’existent pas dans le pays et l’ingérence continue du gouvernement dans les affaires internes de la FEDECAMARAS se poursuit. Les membres employeurs ont rappelé les attaques répétées à l’égard des dirigeants de la FEDECAMARAS, notamment à l’encontre de Vicente Brito en 2001, Rafael Marcial Garmendia en 2003, Genaro Méndez en 2007 et, récemment, Eduardo Gómez Sígala. Cette commission doit reconnaître que peu de tentatives ont été réalisées par le gouvernement pour se conformer et mettre en oeuvre la convention en ce qui concerne la liberté syndicale, en particulier quant aux aspects de ce cas qui affectent les employeurs. Au minimum, une mission tripartite de haut niveau doit être envoyée dans le pays pour examiner la situation et fournir une assistance technique. Il est regrettable que le gouvernement ait ignoré les recommandations formulées par les différents organes de contrôle de l’OIT depuis plus de dix ans et les recommandations formulées par les deux missions de contacts directs qui ont eu lieu avant 2005, et par la mission d’assistance technique de haut niveau. Les membres employeurs ont proposé d’établir une commission nationale mixte de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela avec l’assistance de l’OIT, pour examiner l’ensemble des allégations présentées devant le Comité de la liberté syndicale en vue de résoudre les problèmes par le biais d’un dialogue direct. Les membres employeurs ont conclu en demandant que les conclusions de l’an dernier soient également reflétées dans les conclusions adoptées de cette année.

Le représentant gouvernemental a regretté que les conclusions de la Commission de la Conférence ne reflètent pas la discussion qui avait eu lieu le jour d’avant. Ces conclusions ne sont pas acceptables pour trois raisons: d’abord, parce que les conclusions indiquent que la loi n’a pas été modifiée depuis dix ans, ce qui est faux; ensuite, parce que des mesures ont été prises pour lutter contre les actes de violence; enfin, parce qu’à aucun niveau le gouvernement ne reconnaît la FEDECAMARAS comme l’organisation d’employeurs la plus représentative. Enfin, la référence à une mission de haut niveau est contestable étant donné que ni le représentant gouvernemental ni les membres travailleurs ne l’ont demandée, et que seuls les membres employeurs considèrent qu’elle est nécessaire.

Les membres employeurs ont rappelé que le porte-parole des employeurs ne prenait pas uniquement la parole en son nom, mais qu’il s’exprimait au nom d’un tiers des membres de la commission. Le dernier paragraphe des conclusions offre au gouvernement une possibilité évidente de fournir directement au Bureau les données qui permettraient de clarifier les malentendus. Les membres employeurs ont souligné que le cas de la République bolivarienne du Venezuela, qui représente seulement 4 pour cent de tous les cas, est le plus important pour les membres employeurs et que donc le soutien des membres travailleurs concernant leur proposition d’une mission tripartite de haut niveau était espéré, en tant que reconnaissance pleine et entière du fait qu’il s’agit de considérations importantes relatives aux droits des travailleurs et aux droits de la personne, ainsi qu’aux droits des employeurs à la liberté syndicale.

Les membres travailleurs ont précisé qu’ils ne veulent pas ouvrir à nouveau le débat dans la mesure où les conclusions ont été adoptées. Ils ont reconnu que la plupart des cas figurent à leur demande sur la liste des cas individuels, mais ont rappelé que les groupes ont toujours procédé sur la base d’un compromis, celui-ci devenant chaque année plus difficile à atteindre. Il n’est jamais souhaitable d’imposer son véto à l’inscription d’un cas, pourtant le Royaume-Uni et la Colombie n’ont pas été inclus dans la liste et, dans un cas très grave, l’insertion des conclusions dans un paragraphe spécial n’a pas été acceptée.

La représentante du Secrétaire général a rappelé aux membres de la commission qu’il convient de respecter les règles de la bienséance et les principes de la liberté d’expression et du langage parlementaire. Le Bureau vérifiera et corrigera, le cas échéant, toute erreur factuelle qui aurait pu se glisser dans les conclusions, comme l’a laissé entendre le représentant gouvernemental.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a rejeté les conclusions au motif qu’elles ne reflètent pas objectivement les débats. Elle a remis en cause les procédures et les méthodes de la commission et a annoncé qu’elle voterait contre le rapport lorsqu’il sera soumis pour adoption.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a également pris note des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, présentés par des organisations de travailleurs et d’employeurs, qui ont été examinés au titre de cas extrêmement graves et urgents.

La commission a fait observer que la commission d’experts avait noté des allégations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu au sujet de graves violations des libertés civiles, et notamment des actes de violence contre de nombreux dirigeants employeurs et syndicalistes, la criminalisation d’activités syndicales légitimes et une situation d’impunité préoccupante. La commission a également noté que la commission d’experts avait fait état de lacunes importantes du dialogue social et du retard accumulé, depuis des années, dans la mise en oeuvre des réformes législatives demandées par la commission d’experts s’agissant de questions très importantes comme l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales et diverses restrictions aux droits des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix, au droit des organisations d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs dirigeants sans ingérence des autorités, d’organiser leurs activités.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles la réforme de la loi organique du travail n’a pas été menée à bien étant donné que le processus de consultations se poursuit à l’Assemblée nationale et que les dispositions en cause ne sont pas appliquées ni ne représentent une entrave à l’exercice des droits syndicaux. Il a ajouté que le Conseil national électoral offre aux organisations syndicales qui lui en font la demande une expertise technique pour l’organisation d’élections. S’agissant des cas de dirigeants syndicaux assassinés, il a indiqué que le Bureau avait été informé par une communication du 8 décembre 2009 que ces cas faisaient l’objet d’une enquête et que des arrestations avaient eu lieu. Les auteurs de l’attaque contre le siège de la FEDECAMARAS ont été appréhendés. Il a souligné l’engagement du gouvernement dans la lutte contre toute forme d’impunité. Il a indiqué, par ailleurs, que le recours à l’expropriation ne relève pas de représailles politiques et que le gouvernement est respectueux de la propriété privée. S’agissant du dialogue tripartite, il a estimé que c’était la FEDECAMARAS qui avait cherché à exclure d’autres organisations d’employeurs et avait souligné les résultats négatifs auxquels avaient conduits les travaux de la Commission tripartite nationale par le passé; pour autant, le gouvernement est en faveur d’un dialogue social inclusif et non pas fondé sur l’exclusion. Enfin, la commission a noté que le gouvernement a fait état d’une augmentation importante du nombre de syndicats et de conventions collectives.

La commission a réitéré intégralement les conclusions qu’elle avait adoptées l’année précédente, y compris les recommandations de la Commission de vérification des pouvoirs.

La commission a pris note avec une vive préoccupation des allégations portant sur des actes de violence perpétrés contre des dirigeants employeurs et des syndicalistes, la criminalisation d’activités syndicales légitimes ainsi que d’autres restrictions aux libertés civiles qui sont nécessaires à l’exercice des droits syndicaux. La commission a déploré que les attaques contre le siège de la FEDECAMARAS n’aient toujours pas donné lieu à la condamnation des auteurs, et a regretté la situation d’impunité qui prévaut. La commission a souligné le climat d’intimidation dont sont victimes les dirigeants employeurs sur le plan personnel – avec notamment des expropriations de terres et des actions contre leurs biens – et contre les sièges de la FEDECAMARAS.

La commission a rappelé que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat de respect scrupuleux des droits de la personne, sans exception. Rappelant que les droits syndicaux et la liberté syndicale ne peuvent exister si les libertés civiles ne sont pas pleinement garanties, et en particulier la liberté d’expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs activités dans un climat exempt de peur, de menaces et de violences, et que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement. La commission a observé à ce propos que les employeurs de la FEDECAMARAS se sentent intimidés par les actions ou agressions verbales des autorités.

La commission a relevé avec une profonde préoccupation que la commission d’experts demande depuis des années que la législation soit modifiée afin de la mettre en conformité avec la convention, et que le projet soumis à l’Assemblée législative il y a plusieurs années n’a toujours pas été adopté. La commission a une fois de plus prié instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’accélérer l’examen par l’Assemblée législative du projet de réforme de la loi organique du travail et d’assurer que le Conseil national électoral cesse de s’immiscer dans les élections syndicales. La commission a prié le gouvernement de ne pas s’ingérer dans les affaires des organisations de travailleurs et d’employeurs.

S’agissant du dialogue social sur les questions relatives aux droits des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, la commission, relevant l’absence persistante d’organes formels pour le dialogue social tripartite, a demandé une nouvelle fois au gouvernement d’intensifier le dialogue social avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, y compris la FEDECAMARAS, et de veiller à ce que cette dernière ne soit pas marginalisée pour ce qui a trait à toutes les questions qui la concernent.

La commission a noté avec regret que, année après année, le gouvernement s’est abstenu de prendre des mesures en vue de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’experts, du Comité de la liberté syndicale ainsi que ses conclusions.

La commission a demandé au gouvernement de solliciter et d’accepter une mission d’assistance technique de haut niveau du Département des normes internationales du travail du Bureau international du Travail au titre du suivi de la mission de haut niveau de 2006 pour les questions encore en suspens. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport complet à la commission d’experts en 2010 et elle a exprimé le ferme espoir que des progrès tangibles soient réalisés s’agissant de l’application de la convention, en droit comme dans la pratique.

Le représentant gouvernemental a regretté que les conclusions de la Commission de la Conférence ne reflètent pas la discussion qui avait eu lieu le jour d’avant. Ces conclusions ne sont pas acceptables pour trois raisons: d’abord, parce que les conclusions indiquent que la loi n’a pas été modifiée depuis dix ans, ce qui est faux; ensuite, parce que des mesures ont été prises pour lutter contre les actes de violence; enfin, parce qu’à aucun niveau le gouvernement ne reconnaît la FEDECAMARAS comme l’organisation d’employeurs la plus représentative. Enfin, la référence à une mission de haut niveau est contestable étant donné que ni le représentant gouvernemental ni les membres travailleurs ne l’ont demandée, et que seuls les membres employeurs considèrent qu’elle est nécessaire.

Les membres employeurs ont rappelé que le porte-parole des employeurs ne prenait pas uniquement la parole en son nom, mais qu’il s’exprimait au nom d’un tiers des membres de la commission. Le dernier paragraphe des conclusions offre au gouvernement une possibilité évidente de fournir directement au Bureau les données qui permettraient de clarifier les malentendus. Les membres employeurs ont souligné que le cas de la République bolivarienne du Venezuela, qui représente seulement 4 pour cent de tous les cas, est le plus important pour les membres employeurs et que donc le soutien des membres travailleurs concernant leur proposition d’une mission tripartite de haut niveau était espéré, en tant que reconnaissance pleine et entière du fait qu’il s’agit de considérations importantes relatives aux droits des travailleurs et aux droits de la personne, ainsi qu’aux droits des employeurs à la liberté syndicale.

Les membres travailleurs ont précisé qu’ils ne veulent pas ouvrir à nouveau le débat dans la mesure où les conclusions ont été adoptées. Ils ont reconnu que la plupart des cas figurent à leur demande sur la liste des cas individuels, mais ont rappelé que les groupes ont toujours procédé sur la base d’un compromis, celui-ci devenant chaque année plus difficile à atteindre. Il n’est jamais souhaitable d’imposer son véto à l’inscription d’un cas, pourtant le Royaume-Uni et la Colombie n’ont pas été inclus dans la liste et, dans un cas très grave, l’insertion des conclusions dans un paragraphe spécial n’a pas été acceptée.

La représentante du Secrétaire général a rappelé aux membres de la commission qu’il convient de respecter les règles de la bienséance et les principes de la liberté d’expression et du langage parlementaire. Le Bureau vérifiera et corrigera, le cas échéant, toute erreur factuelle qui aurait pu se glisser dans les conclusions, comme l’a laissé entendre le représentant gouvernemental.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a rejeté les conclusions au motif qu’elles ne reflètent pas objectivement les débats. Elle a remis en cause les procédures et les méthodes de la commission et a annoncé qu’elle voterait contre le rapport lorsqu’il sera soumis pour adoption.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement se présente devant la commission en sachant pertinemment que les motivations de cette session sont davantage politiques que techniques. Le but n’est pas d’examiner des points touchant sur le fond à la liberté syndicale et à la convention no 87, mais de mettre en cause les fondements des politiques humanistes et souveraines adoptées dans le pays dans le cadre de la démocratie participative. Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel en 1999, la commission l’a invité à huit reprises à fournir des informations à propos de la convention à la demande des membres du groupe des employeurs. Lors de précédentes sessions de la Conférence, le porte-parole des employeurs a indiqué que le gouvernement serait appelé en permanence devant la commission, confirmant ainsi le caractère politique de cette convocation sans que soient strictement respectés les critères de sélection des cas.

Toutefois, le gouvernement n’est plus seul à défendre ses politiques de la sorte, comme il le fait depuis dix ans; les choses ont changé. Aujourd’hui, en Amérique latine et partout dans le monde, de plus en plus de gouvernements et de peuples prennent conscience des causes, des effets et des responsables de la crise du modèle économique. Aujourd’hui apparaissent plus clairement les errances et les effets pervers des thèses capitalistes qui préconisent la disparition de l’Etat, la privatisation à outrance des entreprises et services publics essentiels, qui justifient l’abaissement des droits des travailleurs et des travailleuses, la flexibilité, le recours à la sous-traitance et la précarisation du travail. Sur la base de dénonciations de prétendues violations de la liberté syndicale et au mépris des critères de sélection des cas, le gouvernement est invité à se présenter devant la commission. C’est le monde à l’envers; ceux qui devraient rendre des comptes sur la crise exigent que ce soient ceux qui la subissent depuis des années qui le fassent.

S’agissant de la liberté syndicale, le représentant gouvernemental a précisé que, entre 1989 et 1998, 2 872 syndicats ont été enregistrés tandis que, pendant les dix années du gouvernement actuel, ce sont 5 037 syndicats qui ont été enregistrés, soit une progression de 75 pour cent. Ceci démontre l’absence de démarches complexes et fastidieuses qui entraveraient l’exercice de la liberté syndicale. De même, durant ces dix années, 6 294 conventions collectives ont été conclues librement et spontanément au profit, chaque année, de 570 000 travailleurs et travailleuses en moyenne. En 2009, malgré une campagne médiatique de désinformation flagrante, la crise mondiale et du fait que le salaire minimum national a été relevé à deux reprises, des conventions collectives ont été conclues et couvrent 416 389 travailleurs et travailleuses dont ceux et celles de l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que le personnel ouvrier et employé des universités publiques. Actuellement, sont en cours les négociations collectives dans le secteur public de l’électricité tandis que vont s’ouvrir celles des secteurs des télécommunications, de la construction et du pétrole, pour certaines après la tenue des élections syndicales. En tout, ce sont près d’un million de travailleurs et travailleuses qui sont concernés. Par ailleurs, de 2006 à nos jours, 426 grèves ont eu lieu légalement dans le respect de la liberté syndicale. Ceci est une preuve de la coopération et du respect de la convention.

En ce qui concerne les recommandations de la commission d’experts, il a souligné que la loi organique du travail de 1991 a été approuvée par le précédent gouvernement. En fait, déjà lors de son examen en 1997, les experts avaient mentionné le fait que les articles relatifs à la liberté syndicale étaient en cours de modification, sous le gouvernement d’alors, par la Commission tripartite pour le dialogue social. Cette réforme a modifié le système des prestations sociales, facilité les licenciements, assoupli les relations du travail et privatisé la sécurité sociale, avec le soutien de la FEDECAMARAS et de la CTV. Cette réforme sociale a donc paradoxalement été achevée par le précédent gouvernement qui avait rédigé la loi de 1991. L’un des auteurs de la réforme était le ministre du Travail, désigné par le président de la FEDECAMARAS pendant son bref mandat au gouvernement en avril 2002. Le gouvernement a apprécié les observations de la commission d’experts sur la liberté syndicale et souligné qu’il avait soutenu déjà en 2003 la réforme de la loi organique du travail à l’Assemblée nationale en présentant un projet qui avait le soutien de l’OIT. Ce projet a été suspendu pour définir des questions relatives aux prestations sociales, aux indemnisations et à la stabilité absolue. Cette année, l’Assemblée nationale a entrepris une nouvelle série de consultations publiques auprès des organisations des travailleurs et des employeurs, des institutions académiques et des pouvoirs publics en vue de réformer la loi. Ces consultations se sont déroulées dans un contexte de large participation et de grande ouverture, sans ordre du jour prédéfini, et sur la base du projet de réforme de 2003, en consultation avec le Bureau.

En ce qui concerne le Conseil national électoral (CNE) et les élections syndicales, après consultations avec les organisations syndicales, deux instruments juridiques ont été approuvés: les normes de garantie des droits de l’homme des travailleurs et des travailleuses dans les élections syndicales et les normes sur le conseil technique et l’appui logistique pour les élections syndicales, qui entreront en vigueur en août prochain. Le premier instrument, de nature générale, vise à assurer la transparence dans les élections syndicales, avec la participation des personnes syndiquées, en conformité avec le principe de la démocratie syndicale prévu à l’article 95 de la Constitution. Il reconnaît, en plus du principe de l’alternance, la possibilité de réélire des dirigeants syndicaux en fin de mandat, ce qui est une pratique habituelle. En ce qui concerne la capacité du CNE d’organiser les élections syndicales (article 293 de la Constitution), différentes modalités ont été établies: la publicité des actes électoraux dans le journal électoral pour éviter les fraudes; l’assistance technique pour mener à bien toute les étapes de l’élection à la demande des organisations et la révision du processus électoral suite aux recours présentés par les personnes syndiquées qui estiment avoir été lésées dans leurs droits. Le CNE est un organe quasi judiciaire dont le statut est identique à celui des autres pouvoirs publics; il est donc indépendant et autonome et bénéficie d’une large reconnaissance nationale et internationale. La deuxième de ces normes spécifie une des modalités de participation du CNE, à savoir l’assistance technique dans le déroulement des élections, toujours sous réserve d’une demande préalable et volontaire des organisations syndicales, suivant leurs statuts. Cette intervention n’est jamais imposée. En outre, s’agissant d’un service public demandé volontairement, les coûts qui en découlent sont à la charge directe desdites organisations.

En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts sur les articles 115 (représentativité des syndicats minoritaires), 152 (services essentiels) et 191 à 202 (référendum syndical) du règlement de la loi organique du travail, il faut souligner que ces dispositions ne datent pas de 2006 mais sont identiques au texte approuvé originellement par le dernier Conseil des ministres du gouvernement antérieur, en janvier 1999, avant la prise de pouvoir du gouvernement actuel. La personne désignée comme ministre du Travail par l’ex-président de la FEDECAMARAS a participé à la rédaction de ces dispositions. Il est surprenant que la commission d’experts se penche sur ces dispositions puisqu’elles sont identiques à celles en vigueur depuis 1999 et ne datent pas de 2006. Les uniques modifications introduites à ces normes correspondent au langage relatif au genre et visent à reconnaître qu’il existe tant des travailleuses que des travailleurs, conformément à la Constitution de 1999. Ainsi, la réforme du règlement de la loi organique du travail a été approuvée le 1er mai 2006, abrogeant les normes favorisant la flexibilité et la précarisation des relations de travail et élargissant les droits des travailleuses et travailleurs. Les dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire et aux mesures disciplinaires au travail et au premier emploi des jeunes ont été éliminées car elles étaient contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective. La réforme du règlement en 2006 a élargi la protection contre la discrimination antisyndicale, la protection des vacances annuelles, de la maternité et de l’allaitement maternel et a renforcé l’administration du travail afin de combattre les violations de la législation du travail et de la sécurité sociale. Les dispositions dont il s’agit ont été maintenues car la commission d’experts n’a pas formulé de recommandations à leur sujet de 1999 à 2005. En effet, les commentaires de celle-ci ne sont apparus qu’en 2009, précisément après l’abrogation des dispositions favorisant la flexibilité et la précarisation.

D’autre part, la résolution no 3538 a été promulguée conformément à la loi organique du travail de 1991, en accord avec la jurisprudence existante et les recommandations de la Commission de vérification des pouvoirs portant sur la détermination de la représentativité des syndicats. Le gouvernement a garanti la confidentialité des renseignements sur les membres des organisations syndicales et n’a pas été informé de l’existence de cas où les renseignements contenus dans le registre public syndical ont été utilisés au détriment des droits des adhérents ou pour les discriminer. Le gouvernement n’est pas non plus au courant de plaintes déposées à cet égard devant le ministère public, le bureau de la défense du peuple ou devant les organes judiciaires.

S’agissant du dialogue social tripartite, celui-ci se caractérise par une histoire d’absence de démocratie et de violation des droits. La Commission tripartite nationale créée en 1997 avait pour objectif une réforme des prestations sociales et du régime d’indemnisation pour licenciement abusif. En 1998, par le biais de décrets-lois et sans consultation des travailleurs et travailleuses, le gouvernement a imposé la privatisation des régimes de sécurité sociale en privilégiant et mettant en avant les gestionnaires privés de retraite et de santé. Ainsi, ceux-là mêmes qui réclament aujourd’hui des consultations n’ont consulté personne avant de liquider l’Institut public d’assurance sociale. Les normes du travail s’avérant coûteuses, avec l’accord de la FEDECAMARAS et de la CTV, une semaine avant l’arrivée au pouvoir de l’actuel Président, en janvier 1999, le gouvernement sortant adoptait le règlement de la loi organique du travail. Ainsi, ce dialogue social entre élites, exclusif et monopolistique, a été remplacé par un dialogue social décent et coresponsable, transformateur et progressiste, incluant et inclusif et qui reconnaissait tous les acteurs sociaux. Contrairement à ses prédécesseurs, le gouvernement actuel a convoqué toutes les organisations syndicales et pas seulement la FEDECAMARAS et la CTV. Celles-ci jouissaient en outre, dans le passé, de manière légale comme dans les faits, de privilèges qui leur permettaient de nommer des ministres et des hauts fonctionnaires, ce qui dénotait incontestablement une politique de favoritisme et d’octroi d’avantages par rapport aux autres organisations du pays.

Le gouvernement, toujours avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, est habilité à légiférer pendant des périodes limitées. En juillet 2008, il a profité au maximum de cette prérogative, ce qui a permis d’améliorer les conditions de vie de la population, la protection de l’environnement de travail et la dignité des travailleurs et travailleuses. Il a, à l’époque, affirmé la propriété de l’Etat sur les moyens de production stratégiques, renationalisé les entreprises qui avaient été privatisées dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, accru les moyens de financement du régime public de sécurité sociale, étendu les mesures dirigées contre l’externalisation et la précarisation du travail, afin de favoriser le travail digne, l’emploi décent et d’englober les secteurs exclus dans le passé et de faire table rase des privilèges des secteurs économiques à caractère monopolistique et oligopolistique. Les accusations de la FEDECAMARAS selon lesquelles les décrets-lois ont un caractère politique et prétendent régir les aspects économiques et sociaux, qui relèvent de la compétence du gouvernement, se situent sur le terrain de la politique économique et, par conséquent, ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. De plus, s’agissant des décrets-lois, la FEDECAMARAS n’a intenté des recours devant le Tribunal suprême de justice que contre trois d’entre eux. Les projets de loi font l’objet de larges consultations. Il appartient à l’Assemblée nationale d’effectuer les consultations publiques, qualifiées de «parlementarisme de rue», auxquelles n’assistent pas les représentants des organisations patronales des grandes entreprises bien qu’ils y soient invités par la presse et la télévision. On peut s’interroger sur le manque d’objectivité et d’impartialité des commentaires de la commission d’experts lorsqu’ils affirment que les seules organisations indépendantes et représentatives sont la FEDECAMARAS et la CTV et qualifient FEDEINDUSTRIA, CONFAGAN et EMPREVEN d’organisations «proches du régime», alors que FEDEINDUSTRIA en particulier est une organisation vieille de plus de trente-sept ans qui représente les petites et moyennes entreprises. Il faut aussi déplorer qu’ils ne rendent pas compte des succès remportés par le dialogue social participatif, inclusif et transformateur. Sur le terrain législatif, le gouvernement actuel a adopté, après consultation de tous les acteurs sociaux, la réforme du règlement de la loi organique du travail de 2006 et approuvé le règlement de la loi sur l’alimentation des travailleurs ainsi que le règlement de la loi sur la prévention, les conditions et le milieu de travail. A l’heure actuelle, le ministère du Travail a mis en route une procédure de dialogue social en vue d’une réforme de la loi sur l’assurance sociale destinée à accroître les prestations en matière de congé de maternité et de paternité.

Eu égard aux actes de violence dans le monde syndical, les plus hautes autorités, en commençant par le Président de la République, ont réfuté publiquement les faits et exigé la tenue urgente d’une enquête, compte tenu qu’ils ne découlent pas d’une politique de l’Etat. Le gouvernement est victime de la vieille culture syndicale très enracinée dans la distribution des emplois, en particulier dans les industries pétrolières et de la construction, ce qui génère des conflits à l’intérieur et entre les syndicats. Le gouvernement a guidé la négociation collective dans le secteur pétrolier et du gaz en 2005, ce qui a permis de distribuer les emplois selon des critères d’égalité et de transparence diminuant ainsi les situations de violence du passé. A l’occasion de la négociation collective dans le secteur de la construction, le gouvernement fera la promotion, avec les acteurs sociaux impliqués, d’un système de distribution des emplois selon les critères d’égalité et de transparence, qui visent à enrayer les causes structurelles qui génèrent la situation actuelle de violence, y compris la transformation de la clause syndicale. Dans les autres secteurs, comme le secteur agraire, la violence a été dirigée par les propriétaires terriens contre les dirigeants révolutionnaires qui luttent pour la distribution juste de la terre et pour l’application effective de la loi sur les terres et le développement agraire, approuvée par le gouvernement en 2001 et destinée à récupérer des propriétés publiques des mains des particuliers. A propos des assassinats de dirigeants syndicaux de l’UNT Aragua de Mitsubishi et Toyota, les forces policières ont mené une enquête, établi qui étaient les auteurs des crimes ainsi que les instigateurs, y compris les fonctionnaires de la police impliqués, et ont entamé le processus d’indemnisation des familles des victimes. Enfin, en ce qui concerne l’engin explosif placé au siège de la FEDECAMARAS, le ministère public a indiqué que la procédure judiciaire est dans sa phase préparatoire et que des mandats d’arrêt à l’encontre de deux personnes accusées ont été délivrés, afin d’être présentés devant les autorités judiciaires. L’orateur a confirmé qu’il n’existe pas de politique de menaces et de persécution à l’encontre de dirigeants de corporations et de syndicats. A de nombreuses reprises, les mesures adoptées par l’Etat dans le cadre du système juridique et destinées à garantir l’application des lois et la récupération des biens de l’Etat, le recouvrement des intérêts et des petits crédits, les recours à la taxation et à la sécurité sociale, le contrôle des prix et des quotas de production sont présentées comme étant des mesures de représailles et de persécution.

Le gouvernement s’oppose à ce que, entre autres, la commission d’experts qualifie de «régime» le système démocratique et participatif en place dans le pays. Ceci est une preuve supplémentaire du manque d’équilibre, d’impartialité et d’objectivité des commentaires qui utilisent le langage de l’opposition pour disqualifier le gouvernement qui a pourtant été élu par le peuple à de nombreuses reprises, comme la communauté internationale peut en témoigner. En conclusion, l’orateur a déclaré que le gouvernement a adopté des mesures positives et qu’il existe des mécanismes internes dans le cadre de la démocratie participative qui comprennent un large dialogue social.

Les membres travailleurs ont indiqué que le fait de placer le cas de la République bolivarienne du Venezuela sur la liste des cas individuels ne relevait pas de leur choix, mais qu’ils n’avaient pas souhaité s’opposer à la volonté des membres employeurs à cet effet. Ce cas a suscité et continuera de susciter des controverses tant à l’intérieur du pays qu’au sein de l’OIT et il n’existe pas, parmi les membres travailleurs, de vision commune sur la situation du respect des principes établis par la convention.

La Constitution de 1999 et la loi organique du travail favorisent la liberté syndicale pour tous les travailleurs, à l’exception des membres des forces armées. Cependant, comme le signalent la commission d’experts et la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale, certaines dispositions de la loi organique entrent en contradiction avec la volonté déclarée du gouvernement de respecter la liberté syndicale. La réforme du règlement de la loi organique du travail en 2006 a apporté certaines améliorations à la législation et permis de prendre en considération une partie des recommandations de l’OIT. Ces améliorations comprennent la fixation une fois par an d’un salaire minimum par le biais du dialogue social national, la liberté des syndicats d’organiser des élections en conformité avec leurs statuts et la garantie que l’élection des dirigeants syndicaux doit se dérouler moyennant un référendum syndical. Les dirigeants syndicaux élus deviennent membres du comité directeur de l’entreprise ou de l’organisme concerné. Cette démarche est obligatoire pour les entreprises et autres entités du secteur public, de même que pour les entreprises du secteur privé qui bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat.

Le règlement prévoit néanmoins certaines restrictions à la liberté syndicale comme, entre autres, la nécessité de procéder à un référendum syndical pour confirmer la représentativité des organisations syndicales dans le cas de négociations collectives ou de différends collectifs du travail. Cette procédure est entièrement régulée par le ministère du Travail, ce qui pourrait être interprété comme un moyen détourné permettant à l’Etat, principal employeur du pays, de légitimer des syndicats ou de s’ingérer dans leur fonctionnement interne. Des conflits du travail liés à des pratiques de recrutement, en particulier dans les secteurs de la construction et du pétrole, continuent de susciter de sérieuses préoccupations, notamment en raison d’actions violentes survenues dans différentes régions du pays. Le droit de grève a également été progressivement restreint et des actes de répression ont pu être observés, de même que des sanctions pénales à l’encontre des personnes ayant présenté des revendications syndicales. Il est à espérer que le gouvernement aura à cœur de traiter ces questions et sera en mesure d’accepter l’assistance technique du Bureau pour continuer le processus de réforme de la loi organique du travail dans le sens préconisé par la commission d’experts.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour s’être présenté devant la commission et indiqué qu’ils avaient écouté très attentivement l’ensemble de son intervention. Il est regrettable cependant que cette intervention n’ait pas abordé les principales questions soulevées par la commission d’experts dans son observation, portant sur des aspects fondamentaux de l’application de la convention. De fait, ces aspects sont à tel point capitaux que, lorsqu’ils ne sont pas réunis, la convention n’est pas appliquée. Bien que le représentant gouvernemental mette apparemment en cause les critères suivis pour sélectionner le présent cas aux fins de son examen par la commission, il faut rappeler que la procédure suivie par la commission est éminemment transparente, puisqu’elle fait appel aux commentaires de la commission d’experts, à l’historique de la discussion du cas et à la discussion générale avec une indication claire quant aux critères adoptés en vue de la sélection des cas individuels à examiner.

Les membres employeurs ont renvoyé à leurs déclarations faites lors de la précédente discussion du cas, dans laquelle ils avaient passé en revue les questions fondamentales du présent cas. Ils ont donc regretté qu’il n’y ait eu aucune amélioration de la situation en ce qui concerne ces questions et ont déploré le fait qu’un pays ayant volontairement ratifié la convention ne fasse apparemment aucun effort pour surmonter les problèmes fondamentaux liés à son application et soulevés année après année par la commission d’experts. Lorsqu’un tel mépris existe en ce qui concerne les commentaires et recommandations des organes de contrôle, il est absolument normal et pleinement conforme aux méthodes de travail de la commission que le cas soit sélectionné en vue d’être examiné chaque année. Ils ont rappelé que le cas concerne l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de la FEDECAMARAS, la destruction des biens de la FEDECAMARAS, la violation des libertés publiques fondamentales, la confiscation de biens privés, l’absence de consultation des partenaires sociaux au sujet de l’adoption de centaines de décrets, de graves restrictions à la liberté de mouvement des employeurs et le non-respect des procédures de contrôle de l’OIT. Si le présent cas avait affecté la situation de syndicats, il aurait certainement été sélectionné pour être examiné par la commission. Les organisations d’employeurs sont sur un pied d’égalité avec les syndicats au regard des principes fondamentaux de l’OIT et de ses procédures de contrôle.

Ce cas est examiné par la commission pour la treizième fois et il s’agit de la dix-septième observation faite par la commission d’experts, ce qui démontre le manquement persistant du gouvernement à prendre les mesures nécessaires sur les questions soulevées par la commission d’experts, lesquelles comprennent la nécessité: d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs; pour le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, de cesser d’intervenir dans les élections syndicales. De plus, il est nécessaire de prendre des mesures en ce qui concerne certaines dispositions du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006, qui pourraient restreindre les droits des organisations syndicales et des organisations d’employeurs à négocier collectivement (article 115 et paragraphe unique du règlement) et la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans certains services publics essentiels (article 152 du règlement).

L’existence de ces dernières et de beaucoup d’autres questions relatives à la mise en oeuvre de la convention explique pourquoi il est important pour la commission de discuter de l’application de la convention par le Venezuela. En effet, il n’y a pas eu d’autres cas aussi importants aux yeux des membres employeurs dans l’histoire de l’OIT. Lorsque des cas d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs se sont présentés, les membres employeurs ont soutenu les travailleurs. La situation est particulièrement inquiétante en raison de l’espoir qui s’était formé de voir le gouvernement satisfaire à ses obligations internationales, et alors que la situation semble au contraire s’être dégradée. L’expropriation et/ou la confiscation sans compensation de biens privés appartenant à des entreprises opérant dans les secteurs politiquement sensibles du pétrole, du gaz et des produits agricoles, dont beaucoup étaient membres de la FEDECAMARAS, sont en augmentation. Plusieurs fermes appartenant à des dirigeants employeurs ont été confisquées par l’armée et des civils acquis au gouvernement.

La question fondamentale en l’espèce est que, s’il n’y a pas de secteur privé, il n’y a pas de tripartisme. L’affaire concerne les valeurs les plus fondamentales et les plus sacrées de l’OIT, à savoir la liberté syndicale, le dialogue social et le tripartisme. Pour la réalisation de ces valeurs, il est essentiel de protéger les libertés publiques, la liberté d’expression et la liberté de mouvement. Or, ces conditions ne sont pas remplies. Il s’agit ici, en particulier, du respect de la liberté d’expression, à laquelle il a été porté atteinte par le contrôle exercé par le gouvernement sur les médias. En ce qui concerne les actes de vandalisme et l’occupation des locaux de la FEDECAMARAS, les auteurs sont bien connus, mais il n’y a pas trace de la moindre enquête ni de poursuites. Bien que le représentant du gouvernement ait indiqué que certaines arrestations avaient eu lieu et que des poursuites semblent être en cours, il appartiendra à la commission d’experts d’examiner ces informations.

Les employeurs ont en outre souligné que l’affaire concerne la violation de l’article 3 de la convention, qui a trait à la non-ingérence dans les affaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. Après quatorze ans, il est clair que le gouvernement n’a pas compris le sens de l’article 3. En plus de l’ingérence dans les affaires des organisations d’employeurs, et notamment la FEDECAMARAS, le gouvernement s’est également ingéré dans les affaires de la commission en créant des obstacles au voyage de Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, en 2007. Ils ont rappelé que, depuis 1995, ils se plaignent de l’ingérence dans la composition de la délégation des employeurs vénézuéliens à la Conférence, bien que, depuis 2004, la Commission de vérification des pouvoirs ait explicitement reconnu la FEDECAMARAS comme l’organisation d’employeurs la plus représentative. En outre, le gouvernement a créé des organisations d’employeurs parallèles afin de remplacer et amoindrir la FEDECAMARAS. Ces actions sont contraires au tripartisme et à la liberté syndicale et compromettent le dialogue social. Les membres employeurs ont rappelé que plusieurs centaines de décrets ont été adoptés sans consultation et que, depuis de nombreuses années, le salaire minimum a été modifié sans consulter les employeurs. En 2007, le gouvernement a augmenté le salaire minimum de 25 pour cent et la FEDECAMARAS n’a été informée de la décision que le jour de la publication de l’augmentation. En outre, la gravité de cette affaire est mise en évidence par le fait que l’ancien président de la FEDECAMARAS, Carlos Fernández, a été arrêté et qu’il est en exil.

Lors de sa session de mars 2009, les recommandations faites au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale comprenaient les mesures suivantes: établir dans le pays un comité national conjoint de haut niveau avec l’assistance de l’OIT; créer un forum pour le dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, avec une composition tripartite respectant la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; convoquer la Commission tripartite sur les salaires minimaux prévue par la loi organique du travail; veiller à ce que toute législation concernant les questions économiques, sociales et du travail adoptée dans le cadre de la loi d’habilitation soit soumise préalablement à de véritables consultations avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tout en s’efforçant de trouver des solutions partagées dans la mesure du possible; prendre des mesures pour intensifier les enquêtes indépendantes au sujet de l’attaque à la bombe des locaux de la FEDECAMARAS, en vue de clarifier les faits, arrêter les auteurs et leur imposer des peines sévères afin d’éviter la répétition de tels crimes; accélérer l’enquête sur les attentats qui ont eu lieu au siège de la FEDECAMARAS en mai et novembre 2007 et conclure ces enquêtes d’urgence; fournir des informations concernant l’interdiction de quitter le pays, imposée à 15 dirigeants des employeurs et révoquer le mandat pour l’arrestation de l’ancien président de la FEDE-CAMARAS, Carlos Fernández, afin qu’il puisse retourner dans le pays sans risque de représailles. Les membres employeurs ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour se conformer à l’article 3, sous tous ses aspects, et à veiller à ce que soient garanties les conditions pour que la liberté syndicale soit respectée, grâce à la protection des libertés publiques et de la liberté d’expression et à la promotion d’un dialogue et de consultations tripartites authentiques, libres et indépendantes.

Le membre gouvernemental de l’Uruguay, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a rappelé que son groupe reconnaît que le gouvernement fait montre d’une attitude responsable et d’un esprit de collaboration vis-à-vis des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement a répondu de manière positive aux missions de contacts directs et à la mission de haut niveau de l’OIT, et les a reçues respectivement en 2002 et 2004 ainsi qu’en 2006. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, il doit être tenu compte du fait que le projet de loi de réforme de la loi organique donne suite aux observations formulées par les organes de contrôle. Ce projet, dont l’examen par le pouvoir législatif progresse, en est toujours au stade d’une large consultation. La commission d’experts a noté dans son rapport que le gouvernement fait état d’un dialogue social ouvert incluant tous les acteurs sociaux, et de sa profonde reconnaissance pour l’offre d’assistance technique faite par le BIT. Le GRULAC considère que les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention doivent être pris en compte et a bon espoir que ces progrès se poursuivront. Le GRULAC a exprimé sa surprise du fait que le gouvernement ait été à nouveau invité à se présenter devant la commission en vue de l’examen de son cas. Cette invitation ne correspond pas aux principaux critères de sélection énoncés dans le document D.1 portant sur les travaux de la commission, adopté le 4 juin dernier. En dernier lieu, le GRULAC a demandé que l’examen des méthodes de travail de la commission se poursuive afin que les procédures régissant cette dernière deviennent pleinement transparentes et objectives.

Le membre employeur du Brésil a signalé que, lorsqu’on parle de liberté syndicale, il faut tenir compte du fait que celle-ci ne peut exister lorsque les autres droits fondamentaux sont méconnus. Pour les employeurs, le droit d’initiative économique, corollaire du droit de propriété et des droits d’expression et de communication, est essentiel pour qu’existe la liberté syndicale. Les dictateurs utilisent la communication comme un élément clé de l’orga-nisation sociale et utilisent tous les moyens pour intoxiquer l’opinion publique et imposer des régimes opposés à la démocratie. L’orateur a manifesté sa protestation la plus rigoureuse contre les actes récents du gouvernement à l’encontre des moyens de communication, tels que la fermeture ou la menace de fermeture de chaînes de télévision.

Un membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que, dans son pays, comme dans divers autres pays d’Amérique latine, de profonds changements d’ordre social, politique, économique et culturel ont lieu actuellement grâce à la lutte menée par les populations pour se libérer de l’oppression du modèle néolibéral, qui ne produit que famine, misère et exclusion. De nouveaux acteurs sociaux, comme le mouvement syndical, ont fait leur apparition et demandé à participer activement dans tous les domaines. Ainsi, en avril 2003, l’Union nationale des travailleurs (UNT) a vu le jour. Les organisations syndicales et patronales traditionnelles avaient en effet conduit le pays à un coup d’Etat et à un sabotage économique, ce qui avait entraîné des pertes économiques de plus de 25 milliards de dollars des Etats-Unis et conduit le pays dans une aventure politique dont l’unique objectif était de conserver les privilèges, sans se soucier de la souffrance du peuple.

Ces organisations ont le devoir d’expliquer à la commission pourquoi la majorité des travailleurs réunis au sein de l’UNT, la Confédération unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et dans d’autres fédérations indépendantes ne souhaitent pas que l’instance internationale que représente la commission puisse être utilisée pour défendre des intérêts nationaux et étrangers contraires à ceux de la majorité, de la population, en considérant le pays comme étant en violation de la convention. En ce qui concerne la liberté syndicale, les organisations précitées sont déterminées à appliquer la Constitution de l’OIT ainsi que la convention dans son ensemble, et plus particulièrement ses articles 2, 3, 4 et 5.

Toutes les centrales syndicales ont signé des accords afin que les élections s’effectuent de façon autonome et indépendante du Conseil national électoral (CNE). Ceci s’est traduit par l’adoption de la récente directive du CNE (29 mai 2009), qui prévoit expressément que le CNE peut intervenir seulement à la demande d’une organisation syndicale.

Il convient de préciser que la suspension des élections de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier du Venezuela (FUTPV) a été prononcée suite à une contestation provenant de travailleurs qui luttent en faveur d’un processus qui puisse garantir à la fois la participation et la transparence. Ces derniers avaient en effet constaté que de nombreux travailleurs n’avaient pas été inscrits sur les listes électorales, malgré le fait que la commission électorale avait reçu les listes complètes des membres des syndicats de base. Apparaissent néanmoins sur ces listes des personnes ne travaillant pas pour l’industrie pétrolière. Le CNE a accédé à cette demande de suspension et les élections qui avaient été suspendues auront lieu le 28 juillet prochain.

Il est également important de signaler que la loi constituante de 1999 est à l’origine de l’actuelle Constitution nationale dont l’article 95 régit les questions relatives à la liberté syndicale en conformité avec la convention. Depuis maintenant quinze ans, ceux qui aujourd’hui se réfèrent à la liberté syndicale dans le cadre des procédures électorales n’ont pourtant jamais organisé des élections libres, démocratiques et transparentes. Ils ont imposé leur hégémonie et leur prétendue représentativité en utilisant comme arme principale la terreur et la violence. Ceux qui cherchaient à participer étaient persécutés, emprisonnés, torturés par les organes répressifs de l’Etat. Ceux qui affirment à tort détenir la majorité vont à l’encontre des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. Ils ont en effet indiqué dans les informations communiquées à la commission d’experts que les nouvelles organisations syndicales sont des institutions qui dépendent du gouvernement et ne sont pas autonomes. En d’autres termes, les travailleurs n’auraient pas le droit d’association, ni le droit de constituer des organisations ou des fédérations autres que celles qui dépendent du gouvernement.

En ce qui concerne les conventions collectives, de nombreux accords collectifs ont été signés. Parmi les plus importants, on peut citer la convention collective relative au secteur de la magistrature, qui comprend 500 000 travailleurs, celle sur l’université, qui englobe 70 000 travailleurs, celle se rapportant à l’industrie chimique et pharmaceutique, avec 11 000 travailleurs, celle du Métro de Caracas (6 000 employés) et celle de CVG-Ferrominera qui compte 4 000 travailleurs. D’autres conventions collectives sont en cours de négociation et concernent, entre autres, les secteurs de l’électricité, de la santé et du pétrole. Tout ceci ne relate pas les centaines d’accords collectifs signés entre les syndicats de base et les différentes entreprises du secteur privé. Les discussions concernant les négociations collectives qui sont échues sont poursuivies.

Des progrès importants ont été accomplis dans d’autres domaines, tels que la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT), qui oblige l’employeur à faire participer les travailleurs, hommes et femmes, et à tenir compte de leurs observations en matière de sécurité dans l’entreprise. En outre, les femmes qui ont passé leur vie entière au service de leur foyer ont désormais le droit à une indemnisation sous forme de prestations sociales pour les années qu’elles ont passées dans leur foyer, conformément à l’article 88 de la Constitution, qui garantit l’égalité entre hommes et femmes dans le droit du travail.

Pendant les premières années du gouvernement actuel, les centrales de travailleurs et d’employeurs ont été consultées afin de trouver un accord en ce qui concerne l’augmentation du salaire minimal et d’autres lois relatives au travail. Toutefois, certains membres de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) ainsi que la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), qui refusent les changements politiques, économiques et sociaux que connaît le pays, ont rendu impossible tout consensus.

Il est facile de démontrer que toutes les parties concernées ont été consultées au sujet de la nouvelle loi organique du travail, de même que dans le cas de la réforme de la loi sur la sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à la maternité (avant et après la naissance) qui accorde 140 jours de salaire intégral à la femme et 14 jours à son conjoint. Les enseignants ont eux aussi été appelés à participer aux consultations sur la loi sur l’éducation.

En ce qui concerne les allégations relatives aux meurtres et assassinats de dirigeants syndicaux par des tueurs à gage, l’orateur s’est référé aux cas notables concernant des dirigeants de l’Union nationale des travailleurs (UNT); ces assassinats ont eu lieu lors de conflits du travail opposant ce syndicat aux entreprises internationales de l’automobile et de l’alimentation. De tels assassinats sont à déplorer dans des entreprises telles que Mitsubishi, Toyota et Alpina. Les travailleurs ont exigé que les services d’enquête et de justice fassent toute la lumière sur ces assassinats. Leurs auteurs ont été poursuivis et, tout récemment, une table ronde de haut niveau a été réunie, avec la participation des syndicats et du ministère de l’Intérieur et de la Justice, afin d’empêcher que cette pratique aberrante ne s’instaure dans le pays.

L’orateur a prié la commission d’experts de demander à ceux ayant formulé les allégations des informations plus concrètes, notamment les noms des victimes. Les travailleurs ont tout intérêt à supprimer tout risque qu’une pratique lamentable, qui a coûté la vie à des milliers de leurs frères colombiens, ne s’installe. Ce sont eux les premiers intéressés, car les travailleurs syndiqués qu’ils représentent se trouvent en première ligne dans la lutte pour les droits des travailleurs de l’ensemble des secteurs.

Par ailleurs, il est important de préciser que l’allégation selon laquelle les conseils de travailleurs se substituaient aux syndicats ne correspond pas à la réalité et est une invention de syndicalistes qui n’ont jamais garanti les droits des travailleurs et se sont contentés de les utiliser, sans se douter que la classe ouvrière se soulèverait pour prendre en main son rôle et son propre destin. Rien ne peut remplacer les syndicats, car ils constituent l’instrument de lutte contre l’injustice et la bureaucratie. Tant qu’existeront l’exploitation, la lutte des classes, la précarisation des contrats et la répartition injuste de la richesse, ils continueront à représenter l’arme essentielle de lutte des travailleurs. C’est cela qui préoccupe le patronat et ses alliés, à savoir que les syndicats continuent à exister dans le pays, ce qui est assuré par l’UNT et la CUTV et non par le patronat et ses alliés qui ont créé et géré des syndicats pour ensuite les manipuler à leur guise. Les syndicats doivent avoir une vision stratégique qui renforce des valeurs et des principes éthiques et moraux, qui offrent la possibilité de forger des hommes et des femmes, afin de continuer à progresser dans la lutte nationaliste et anti-impérialiste, fondée sur l’idéologie bolivarienne du peuple vénézuélien. L’émancipation et la transformation sociale que réclame l’histoire des peuples d’Amérique latine ne pourront se faire qu’avec la libre participation des travailleurs, car c’est elle qui permettra l’élaboration de critères à partir du débat et de la discussion avec la base, sans exclusion d’aucune sorte.

Le membre gouvernemental du Honduras s’est rallié à la déclaration du GRULAC. Il faut reconnaître les avancées significatives réalisées par le gouvernement en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention et le fait que le gouvernement maintient comme il l’a toujours fait un dialogue social ouvert, caractérisé par la tenue de consultations avec tous les acteurs sociaux, comme en témoigne la consultation visant à adopter la nouvelle loi organique du travail, prenant en considération les observations de l’OIT. Il faut souligner que le gouvernement a collaboré de manière responsable et transparente avec les organes de contrôle de l’OIT et que la sélection de ce cas par la commission, en dépit de ces faits positifs, invite à s’interroger. Il est préoccupant de constater la sélection constante de certains cas par la commission, et ce indépendamment des avancées et des progrès réalisés par les gouvernements. Il est également préoccupant que l’on ne prenne pas le temps nécessaire pour observer l’impact de l’application des recommandations et de l’assistance technique fournie. La commission doit par conséquent continuer d’améliorer ses méthodes de travail et tendre vers davantage de transparence et d’objectivité.

Un observateur représentant de la CSI a indiqué que, en matière de violation de la liberté syndicale au Venezuela, le gouvernement s’est engagé depuis plusieurs années à modifier les dispositions contraires à la convention, mais qu’aucun progrès important n’avait pour autant été obtenu à ce jour. Dans ce contexte, l’orateur a observé en ce qui concerne l’article 293 de la Constitution, en vertu duquel les élections syndicales sont sous le contrôle du gouvernement, qu’un règlement devrait prochainement modifier cette disposition constitutionnelle. En ce qui concerne la question de la loi organique du travail, il convient de rappeler que, lors de la discussion précédente de ce cas, le gouvernement s’était engagé à discuter de cette loi. Pourtant, deux ans plus tard, rien n’a encore été fait dans ce sens. Récemment, des consultations ont débuté, mais le projet de 2003 a été laissé de côté alors qu’il avait fait l’objet d’un consensus entre les partenaires sociaux et qu’il avait été examiné par le Bureau. En ce qui concerne les violences, l’assassinat de 69 dirigeants et de 26 travailleurs est à déplorer, mais cette violence se manifeste également dans l’expropriation de sièges syndicaux. L’orateur a énuméré les cas qui ont affecté diverses fédérations de travailleurs au niveau des régions et des districts et a mis en avant l’impunité qui entoure ces faits de violence et d’intimidation, tout en soulignant que l’Etat ne pouvait éluder sa responsabilité à cet égard. Le dialogue social est inexistant; le salaire minimal est décidé par le Président, et les réunions en vue d’éventuelles consultations sont annoncées très peu de temps à l’avance ou lorsque les questions ont déjà été précédemment tranchées. De plus, la liberté d’expression est inexistante. Cela est apparu au grand jour lors de la fermeture de Radio Caracas TV et avec la menace actuelle de fermeture de Globovisión. Dans ce contexte, il n’a pas seulement été porté atteinte aux droits des travailleurs de ces entités, mais également à la liberté syndicale puisqu’il est refusé à ces organisations le droit d’utiliser un moyen de communication qui puisse leur permettre d’exprimer leurs opinions. Pour conclure, l’orateur a fait état de la répression qu’ont subie les travailleurs de la part de la police et de la garde nationale, lors de la manifestation commémorative du 1er mai.

La membre employeuse de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) a derrière elle soixante-cinq années d’expérience corporative pendant lesquelles elle a été l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays. En 2003, sous sa présidence, elle a présenté par l’intermédiaire de l’OIE la plainte no 2254 devant le Comité de la liberté syndicale. L’oratrice a déploré le fait que, cinq ans après, alors que déjà deux présidents lui ont succédé et à un mois de nouvelles élections démocratiques qui font la fierté des entrepreneurs de son pays, elle soit à nouveau obligée de s’exprimer devant ce forum tripartite afin d’analyser le non-respect par le gouvernement des conventions nos 26, 87, 144 et 158 de l’OIT, que le pays a ratifiées respectivement en 1944, 1982, 1983 et 1985.

L’oratrice a rappelé que le cas no 2254 précité porte essentiellement sur: l’intervention du gouvernement qui restreint le droit à la liberté syndicale et à la liberté d’association; l’absence de consultation bipartite et tripartite, ainsi que de dialogue social; et la rupture de contrat à l’initiative de l’employeur. Pour ce qui est du second point, la FEDECAMARAS a constamment demandé au gouvernement de restaurer le dialogue social et la consultation tripartite, comme moyen véritable et sûr d’assurer le développement socio-économique durable du pays. Une quantité de lois ont été approuvées dans le non-respect de l’obligation d’une consultation effective. L’idée serait de remplacer ce système par ce que l’on appelle communément le «parlementarisme de rue», qui n’est rien d’autre que du prosélytisme mené avec des partisans gouvernementaux ou dans le cadre de réunions au sein de l’Assemblée nationale, qui répondent à des motifs d’information mais jamais de délibération. Si des propositions sont formulées par un quelconque mécanisme public ou privé, celles-ci ne sont jamais prises en considération. L’exemple le plus récent est celui de la loi publiée au Journal officiel du 7 mai 2009, qui attribue à l’Etat des biens et des services en liaison avec les activités primaires d’exploitation des hydrocarbures. Cette loi, qui de surcroît est inconstitutionnelle, est une porte ouverte à l’expropriation par le gouvernement, expropriation qu’il serait plus correct d’appeler, comme le fait le gouvernement, la confiscation ou la nationalisation. Ainsi, le gouvernement dépossède de leurs actifs les entreprises travaillant dans le domaine des services pétroliers. Le lendemain de la promulgation de la loi, il a été décrété que la puissante entreprise publique Petróleos de Venezuela assurerait le contrôle de 36 entreprises; les 13 et 19 mai suivants, d’autres occupations d’entreprises ont eu lieu, ce qui porte à ce jour à 76 le nombre d’entreprises pétrolières qui fonctionnent dans le lac de Maracaibo. Ces entreprises sont pour la plupart de petites et moyennes entreprises, en majorité nationales, quelques-unes étant des entreprises étrangères ou à capitaux mixtes, qui ont leurs activités, entre autres, dans les domaines suivants: services de transport du personnel, remorquage, terminaux et quais, fourniture de matériaux, entretien des bateaux et mise à disposition de plongeurs, installations de traitement par injection d’eau, 30 terminaux d’activités aquatiques, barrages et chantiers navals et installations de compression de gaz. Bien d’autres activités font partie de cette liste, aussi bien au lac de Maracaibo que dans d’autres régions pétrolifères du pays. Les mécanismes d’expropriation sont très élaborés: dans un premier temps, les lois sont préparées sur mesure, pour être ensuite appliquées. Le tout s’effectue «en toute légalité». Cette façon de légiférer comporte trois caractéristiques fondamentales: elle accroît l’idéologisation; elle renforce le contrôle; et elle favorise le centralisme.

En ce qui concerne la fixation des salaires minimaux, l’oratrice a rappelé qu’il n’y a pas eu de réelle consultation tripartite depuis neuf ans. Il a été mentionné devant la commission quelques jours auparavant une augmentation de 30 pour cent du salaire minimum. Il n’en a, cependant, pas toujours été ainsi chaque année et, cette année, il a été décrété que cette augmentation se ferait en deux parties, 10 pour cent à partir du 1er mai et 10 pour cent à partir du 1er septembre. Il n’a pas, non plus, été fait état du problème de l’inflation que connaît le pays qui détient le taux le plus élevé d’Amérique latine et l’un des plus élevés du monde. L’an passé, selon les chiffres du gouvernement, le taux d’inflation a atteint 29 pour cent et les chiffres de cette année ont déjà dû être modifiés par rapport aux estimations figurant dans le budget.

L’oratrice a précisé qu’elle s’était référée à la situation la plus récente et n’avait pas mentionné la liste de lois qui ont déjà été adoptées en première discussion et d’autres qui seront promulguées dès la fin de la Conférence. Ces lois aggraveront encore davantage la situation difficile des entrepreneurs indépendants. La promulgation de lois telles que la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail (LOPCYMAT) est présentée comme une réussite. Or, si sur le papier cette loi peut sembler une avancée, en réalité, les sanctions qu’elle prévoit sont exorbitantes. En effet, l’application de l’une de ces sanctions ou amendes peut facilement dépasser le capital de n’importe quelle entreprise mais, plus grave encore, l’application se fait de manière politique. La loi se transforme ainsi en instrument politique, ce qui se produit également avec des lois telles que les lois fiscales et la loi, récemment modifiée à deux reprises, sur la protection des personnes en matière d’acquisition de biens et de services (anciennement loi sur la protection des consommateurs). Les organismes chargés de son application, INSAPSEL, SENIAT et INDEPABIS, sont devenus les organismes les plus craints du pays, de par leur caractère répressif à l’égard des entreprises indépendantes. Cependant, ils ne font pas preuve d’autant de diligence dans l’application des normes aux entreprises publiques, ce qui est illustré par l’augmentation des accidents du travail dans la plus grande entreprise du pays, l’entreprise pétrolière PDVSA.

L’oratrice a rappelé qu’a été publié, au Journal officiel du 23 juin 2008, le décret présidentiel promulguant la nouvelle loi concernant l’Institut national de coopération éducative (INCE), le transformant en Institut national de coopération éducative socialiste (INCES). L’INCE a été pendant des décennies un exemple de coopération tripartite, suivant les orientations de l’OIT mais, aujourd’hui, il s’est transformé en un centre de formation idéologique dirigé conformément aux critères du gouvernement central.

L’entrepreneur vénézuélien est constamment harcelé, victime de violations de ses droits et libertés publiques fondamentaux, principalement par l’absence de dialogue social. Il existe un cadre légal contre l’appareil productif national qui limite les investissements dans le pays et qui condamne la société actuelle ainsi que les futures générations à dépendre d’une économie de rente sujette au va-et-vient des prix de ses matières premières. La FEDECAMARAS a l’obligation de veiller à ce que la situation ne perdure pas. Le gouvernement doit cesser de pratiquer le harcèlement et arrêter d’exclure la force productive indépendante du pays pour que tous puissent travailler ensemble pour le Venezuela qu’ils méritent.

Un autre membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela, membre de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela, s’est rallié aux propos du membre travailleur de l’Union nationale des travailleurs. Au Venezuela, la pleine liberté syndicale existe et la pluralité du mouvement des travailleurs est respectée. Les facteurs sociaux et syndicaux créent une unité dans les objectifs stratégiques des travailleurs, ce qui se réalise à partir de la base. Son organisation a signé plusieurs conventions collectives et d’autres attendent d’être discutées, tant dans le secteur privé que public, conformément à la législation. La négociation est réalisée avec la libre participation des syndicats de base et de leurs affiliés, contrairement à ce qui se passait auparavant lorsque la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) monopolisait le contrôle des discussions dans les secteurs public et privé. Dans le secteur privé, la CTV convenait avec l’employeur, de façon antidémocratique, de la détérioration des conditions économiques et sociales des travailleurs. La CTV n’a jamais organisé d’élections effectives, mais présentait plutôt une liste unique de candidats déterminée au sein de certains partis politiques. Il convient de saluer la récente approbation du règlement du Conseil national électoral qui prévoit que ce sont les organisations syndicales qui doivent, de façon libre et autonome, décider si elles font appel à cette instance de supervision pour garantir de véritables élections démocratiques.

Il faut noter que les travailleurs ont pris le contrôle de plusieurs entreprises où ils développent des conseils de travailleurs pour transformer les relations de production et faire des progrès relatifs à la participation directe des travailleurs dans la planification, l’exécution et la supervision de la production. Les entreprises de production sociale constituent des exemples où peuvent s’articuler sans problème la lutte pour la réalisation des droits économiques et sociaux des syndicats, l’organisation de la production et le contrôle social par le biais des conseils des travailleurs. En ce sens, les travailleurs ne permettront jamais que ces conseils se substituent aux syndicats. Concernant la loi sur le travail, la commission d’experts et la commission doivent comprendre qu’elle doit être le résultat de discussions et de débats à l’intérieur du pays.

Un autre observateur représentant la CSI a signalé que la Constitution établit en son article 293, alinéa 6, que le pouvoir électoral a pour fonction d’organiser l’élection de syndicats, de corporations professionnelles et d’orga-nisations à but politique en conformité avec la loi. Ce texte constitutionnel, en violation claire de la convention, a constitué l’arme utilisée depuis neuf ans pour limiter et rogner les droits fondamentaux des travailleurs vénézuéliens ainsi que la liberté syndicale. Cette pratique a été récurrente au sein de tous les organes des pouvoirs publics et se manifeste à travers: 1) la méconnaissance des élections syndicales; 2) l’interdiction d’organiser des élections syndicales pour des motifs politiques; 3) le licenciement de dirigeants syndicaux suite à la perte de leurs privilèges syndicaux; 4) la négation du droit à la négociation collective moyennant la procédure dénommée «retard électoral»; et 5) le gel des activités syndicales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, même en ce qui concerne le syndicat le plus représentatif.

Le ministère du Travail pratique également une politique d’exclusion syndicale en basant ses décisions administratives sur les résolutions du Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire mais fait partie des pouvoirs publics. Nous sommes en présence d’une pratique disproportionnée d’intervention de l’Etat dans l’exercice démocratique et universel du droit à la liberté syndicale, à la négociation collective et au droit de grève. Dans le même temps, le gouvernement n’informe pas les organes de contrôle de l’OIT en ce qui concerne l’application des conventions nos 1, 41, 87, 98, 102, 111, 118, 121, 128, 130, 142, 144 et 158. Il n’applique pas non plus les recommandations du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les cas présentés, ni les conclusions de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Venezuela en janvier 2006, ni encore les observations formulées par la commission depuis l’année 2000.

En ce qui concerne l’exposé du gouvernement sur l’absence du CNE lors des élections syndicales, il convient de se rendre à l’évidence: des instructions, règlements et autres résolutions d’une entité publique qui administre des élections ne priment pas sur les dispositions de la Constitution. Par ailleurs, cette ingérence persistante et croissante du CNE dans les activités syndicales viole les droits fondamentaux de centaines de syndicats, c’est-à-dire ceux de milliers de travailleurs et de travailleuses, simplement parce qu’ils ne souscrivent pas au projet politique gouvernemental et qu’ils croient en un syndicalisme libre, autonome et indépendant.

L’orateur a ajouté que l’ingérence permanente de l’exécutif dans l’autonomie syndicale et l’obligation d’obtenir un certificat délivré par le CNE pour mener des activités syndicales comportent de graves conséquences. L’une d’entre elles relève de la contractualisation collective. En effet, sans le certificat délivré par le CNE, il n’a pas été possible de discuter la contractualisation collective des employés du secteur public, des travailleurs du secteur pétrolier, des employés de l’Etat, ou de ceux du secteur de l’électricité, de la téléphonie, des entreprises de base, des employés de la sécurité sociale, des employés du ministère de la Santé et de beaucoup d’autres. Il s’agit de plus de 1,5 million de travailleurs et travailleuses, sans compter les travailleurs indépendants et les sous-traitants, qui sont également des milliers dans l’administration publique et dans le secteur privé, et bien sûr les chômeurs. Ces secteurs représentent plus de 65 pour cent de la population potentiellement active ou en âge de travailler.

L’autre aspect de cette réalité que l’on ne saurait occulter est la criminalisation des activités syndicales par les autorités publiques. La majorité des travailleurs et des travailleuses qui, affectés par ces restrictions, descendent dans la rue pour exiger le respect de leurs droits, la renégociation de leurs conventions collectives arrivées à échéance, le respect de la liberté syndicale, la demande de fixation d’une date pour leurs élections, le respect des directives syndicales en vigueur, et la revendication permanente de leurs droits civils, politiques et syndicaux font l’objet d’une réaction violente et disproportionnée de la force publique.

Il est urgent d’élaborer un scénario institutionnel au plan national qui donne une impulsion au développement durable d’un dialogue social véritable et responsable pour parvenir à une cohérence, dans des conditions de transparence, entre le contenu de la Constitution, celui des conventions internationales et des pratiques des pouvoirs publics dans le pays pour parvenir ensemble à une application intégrale, rapide et permanente des conventions fondamentales concernant la liberté syndicale. L’orateur a suggéré qu’une nouvelle mission de haut niveau se rende dans le pays et prépare un rapport qui sera soumis à la commission d’experts et au Comité de la liberté syndicale en vue d’un examen ultérieur par la commission.

Une autre membre travailleuse de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que l’examen du cas du Venezuela devant la présente commission a hélas une connotation politique et ne saurait être séparé des événements survenus dans ce pays en 2002, c’est-à-dire de la tentative de coup d’Etat, dont les deux principaux protagonistes persistent à utiliser la présente tribune à des fins politiques. Elle a déploré le fait que depuis six ans, M. Manuel Cova, représentant de la CTV, participe aux réunions organisées chaque année par le ministère du Travail en vue de constituer la délégation des travailleurs du Venezuela et que, chaque année, il soit accrédité, avec un autre représentant de la CTV, pour faire partie de cette délégation. Ainsi, chaque année le même personnage ou bien la Confédération syndicale internationale (CSI) s’en prennent à la délégation des travailleurs du Venezuela, et les deux représentants de la CTV adressent des communications au ministère du Travail pour refuser les billets d’avion qui leur sont attribués. Le plus grave, pour les travailleurs vénézuéliens, c’est qu’ils soient accrédités en tant que représentant de la CSI et qu’ainsi chaque année deux conseillers techniques de notre délégation ne puissent venir, ce qui affecte considérablement notre participation à chaque conférence annuelle dans toutes les commissions, notamment cette année, dans celles du VIH/sida et de l’égalité entre hommes et femmes.

S’agissant des ingérences du CNE dans les opérations électorales évoquées par la commission d’experts, les cinq centrales syndicales du Venezuela sont d’accord sur ce point. A ce propos, il est inscrit dans la Constitution du Venezuela que les réformes constitutionnelles doivent être soumises, comme en Europe, à la volonté populaire à travers un scrutin, et que dans le cadre des réformes proposées lors de la dernière consultation, l’Assemblée nationale avait inclus la réforme de l’article 393, lequel se réfère au CNE. Malheureusement, le peuple du Venezuela s’est opposé majoritairement à la réforme constitutionnelle soumise à référendum en 2007. L’UNT, la CUTV et les organisations syndicales de base sont convaincues qu’avec la réforme apportée récemment au règlement électoral syndical du CNE prévoyant que le CNE ne peut agir qu’à la demande des organisations syndicales, l’observation de la commission d’experts a trouvé une réponse.

En matière de négociation collective, la commission d’experts doit reconnaître que la Fédération vénézuélienne des enseignants, qui avait introduit une plainte à ce sujet, vient de signer la récente convention collective du secteur de l’enseignement et que la FETRA-CONSTRUCTION, organisation à laquelle appartient M. Cova, de la CSI, a signé les conventions collectives et est signataire du projet présenté récemment. En ce qui concerne les accusations de violence syndicale et d’assassinats de syndicalistes, il convient de relever devant cette commission que celui qui dénonce ces agissements au nom de la CSI est justement l’un des principaux responsables de cette violence syndicale, à laquelle il recourait pour empêcher la démocratie syndicale et la discussion des conventions collectives et pour imposer son hégémonie par la terreur et la violence.

S’agissant des dénonciations d’expropriation de sièges de syndicats dans certaines régions du pays, les sièges en question sont tous à la propriété de diverses institutions de l’Etat, et avaient été mis à la disposition de la CTV par le passé, qui n’avait hélas eu aucun scrupule à le vendre, comme dans le cas de la FETRAFALCON, et il était légitime que les travailleurs et le peuple vénézuélien exigent de l’Etat qu’il les récupère. Dans certains cas tels que celui-ci, la liquidation récente des prestations sociales à la CTV, l’administration de la Banque des travailleurs du Venezuela, il faudra que le représentant de la CSI rende des comptes aux travailleurs vénézuéliens.

Pour répondre aux déclarations de la représentante des employeurs, au Venezuela, les secteurs de l’automobile, des finances, de la construction, des télécommunications, du commerce et d’autres encore, d’après les déclarations des porte-parole de leurs chambres respectives, dont certaines sont affiliées à la FEDECAMARAS, ont réalisé cette année d’énormes bénéfices et étendu considérablement leur activité. Par ailleurs, d’après le Registre fiscal, près de 1 000 nouvelles entreprises de caractère commercial se sont constituées. Au Venezuela, ce sont les employeurs qui portent atteinte aux lois concernant la sécurité et hygiène du travail, à l’accès aux biens et services et à la sécurité sociale.

S’agissant des expropriations dénoncées par la représentante des employeurs, il ne s’agit pas de confiscation et il n’y a pas eu non plus de séquestrations d’employeurs. Il y a, au Venezuela, des violations répétées des droits des travailleurs, comme aujourd’hui aux Etats-Unis et en Europe, où les travailleurs ont dû occuper des entreprises pour parvenir à conserver leur emploi et maintenir l’activité. De même, au Venezuela, les travailleurs assument le contrôle de la production et récupèrent des entreprises, sans cependant remplacer les employeurs, mais en mettant ces derniers au service du peuple vénézuélien.

Le gouvernement a récupéré les entreprises pétrolières, des télécommunications, de l’électricité, du ciment, les centrales sucrières, les aciéries et d’autres activités qui avaient été privatisées par le passé, mais dans tous les cas les multinationales qui en étaient propriétaires ont été largement indemnisées.

S’agissant des confiscations de terres dénoncées par la représentante des employeurs, comme en Europe et dans d’autres pays, le gouvernement a le pouvoir de récupérer des terres laissées à l’abandon pour les mettre en production, et il l’a fait, afin de garantir la souveraineté alimentaire. Au Venezuela, l’offre de denrées alimentaires dépend essentiellement des importations et à 95 pour cent de l’activité du secteur privé, lequel spécule sur les prix comme un moyen d’action politique contre le peuple. L’Etat et les travailleurs ont la responsabilité de garantir la production alimentaire, en plus de la conduite de ces employeurs. Tous ces éléments concourent à démontrer que le Venezuela ne devrait pas continuer d’être inscrit sur la liste des cas examinés chaque année.

Enfin, puisqu’il a été dit lors de la discussion générale que les méthodes de travail et les mécanismes du Bureau devaient être plus transparents et plus démocratiques, l’intervenante a fait observer que l’UNT n’est jamais consultée à propos des rapports de la commission d’experts, qui ne reflètent que l’opinion minoritaire de courants qui ont pratiquement disparu de la scène syndicale nationale et qui essayent de s’appuyer sur l’OIT pour tenter de reprendre pied dans le pays. De même, le bureau de l’OIT à Lima devrait tenir compte de tous les courants syndicaux lorsqu’il programme des manifestations et lorsqu’il organise l’assistance technique.

Le membre gouvernemental du Nicaragua a exprimé sa solidarité avec le gouvernement du Venezuela qui considère qu’il s’agit une nouvelle fois d’une discussion fondée sur un traitement injustifié et politisé, pratiques qui nuisent au travail de la commission. Les travaux de la Conférence et de l’OIT peuvent démontrer l’attitude responsable, la coopération et la bonne volonté dont fait preuve le gouvernement actuel, et ce malgré les tentatives de boycott réitérées contre sa gestion et les campagnes massives de discrédit qui ont mis en péril l’Etat en tant qu’institution. L’amnistie générale décrétée par le Président est une preuve de sa volonté politique et de ses convictions démocratiques. Celle-ci bénéficie à ceux qui ont participé au coup d’Etat de 2002 et qui se sont présentés devant la justice. De plus, le parlement mène des consultations pour approuver une nouvelle loi organique du travail qui tienne compte des observations formulées par les interlocuteurs sociaux et les organes de contrôle de l’OIT. En outre, ces dix dernières années, les travailleurs vénézuéliens ont obtenu des avancées sociales qui constituent un progrès sans précédent dans l’histoire sociale du pays. Le gouvernement applique malgré la crise des mesures économiques justes et solidaires, contraires au système néolibéral, avec des résultats satisfaisants et irréfutables: le salaire minimum a été augmenté au-dessus de l’inflation; le budget public a été réduit de 6,7 pour cent; l’investissement social a été maintenu, à l’inverse des dépenses superflues de l’Etat qui ont été éliminées. Il faut souligner que le Venezuela a un taux de chômage qui est le plus bas depuis trente ans (7,7 pour cent), alors que le salaire minimum est le plus élevé de l’Amérique latine et des Caraïbes et s’élève à 446 dollars des Etats-Unis par mois. La loi n’établit pas d’obstacles ni de formalités excessives pour l’exercice de la liberté syndicale. Ces dix dernières années, le nombre de syndicats inscrits a augmenté de 75 pour cent, passant de 2 872 en 1998 à 5 037 actuellement. L’adoption des conventions collectives a permis aux travailleurs d’en tirer des avantages plus conséquents. L’économie nationale a connu une croissance soutenue au cours des cinq dernières années, alimentée principalement par le secteur privé. Cette croissance a contribué au développement économique de l’Amérique latine, grâce à des mécanismes d’intégration, par exemple l’Alternative bolivarienne pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ALBA), dont le Nicaragua est membre, et l’Union des nations latino-américaines (UNASUR), Banco del Sur et PetroCaribe.

Les mesures positives prises par le gouvernement pour respecter ses obligations normatives à l’égard de l’OIT sont nombreuses et doivent être prises en compte par la commission. Il faut rappeler que les plaintes contre la République bolivarienne du Venezuela, bien que présentées sous le couvert d’une supposée violation de la liberté syndicale, de la liberté d’association et de la négociation collective, impliquent des questions politiques et économiques, et il est inacceptable de manipuler de la sorte le travail de la commission. Il est regrettable que cette situation se répète dans le cadre de la Conférence et qu’il n’ait pas été tenu compte des appels du Nicaragua et d’autres gouvernements pour l’amélioration des travaux de la commission et il convient d’espérer que cela ne soit plus le cas dans le futur.

Le membre employeur de l’Equateur a souligné que les droits des travailleurs et des employeurs ne sont effectifs que si les autres droits inhérents à la personne sont respectés, tels que les droits d’expression et d’opinion. Si ces droits ne sont pas respectés, il ne peut y avoir de liberté syndicale. Pour être authentique, le dialogue social doit inclure les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Lorsque la représentativité des organisations n’est pas prise en compte, le dialogue est vicié. Le parlementarisme de rue nie le rôle fondamental des organisations représentatives et va à l’encontre de l’essence de l’OIT. Il ne saurait être mis sur le même plan que le dialogue social. Le gouvernement doit tenir compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale et respecter le principe tripartite de l’OIT en reconnaissant la représentativité des interlocuteurs sociaux concernés et en abandonnant le harcèlement et les ingérences dans leur gestion. La commission doit exhorter le gouvernement à renouer le dialogue effectif avec les représentations valables pour discuter de manière effective les différents lois et règlements ainsi que le cadre applicable à l’activité productive.

Le membre gouvernemental de Cuba s’est rallié à la déclaration du représentant gouvernemental de l’Uruguay qui est intervenu également au nom du GRULAC. L’inclusion de la République bolivarienne du Venezuela dans la liste des pays appelés à se présenter devant la commission est injuste et hautement politisée. Les commentaires de la commission d’experts abordent des questions d’ordre législatif (les supposées lacunes du dialogue social) et d’autres questions soulevées par les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la FEDECAMARAS. Concernant les allégations de ces organisations, il convient de se rappeler de ce qui est arrivé en avril 2002 quand la FEDECAMARAS, avec l’appui de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), a organisé un coup d’Etat qui a interrompu le processus démocratique et aboli pendant 48 heures les garanties constitutionnelles et les droits des citoyens jusqu’à ce que le Président démocratiquement élu soit rétabli dans ses fonctions par le peuple. A cette occasion, ni la commission d’experts, ni la Commission de l’application des normes ne demandèrent de rendre des comptes aux putschistes, ni lors de la grève dans le secteur pétrolier qui causa la faillite de milliers de petites entreprises et laissa sans emploi des dizaines de milliers de travailleurs. La commission a préféré traiter de ce cas à huit occasions depuis 1999. Plusieurs allégations auxquelles se réfère la commission d’experts concernent la question de la propriété et d’autres questions qui n’ont rien à voir avec les conventions de l’OIT ni avec les droits des travailleurs. Elles reflètent l’opposition d’un secteur minoritaire qui a vu ses pouvoirs et ses privilèges menacés par les mesures visant à redistribuer les richesses, au grand bénéfice de la majorité qui a entrepris la révolution bolivarienne. Les lois vénézuéliennes n’entravent pas l’exercice de la liberté syndicale. Le nombre d’organisations syndicales et de conventions collectives a augmenté considérablement au cours des dix dernières années, avec des avancées jamais obtenues auparavant. Le pays a connu une croissance soutenue durant les cinq dernières années, ce qui lui a permis d’améliorer significativement la protection sociale. Le taux de chômage a enregistré son plus bas niveau, et le salaire minimum est le plus élevé de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le gouvernement a entretenu, depuis le départ, un dialogue social participatif et inclusif, permettant à tous les acteurs sociaux de manifester leurs opinions. La loi vénézuélienne ne prévoit pas d’obstacles ou de formalités pour le plein exercice de la liberté syndicale. Au cours des dernières années, le nombre de syndicats inscrits est passé de 2 872 à 5 037. Le pays a démontré qu’il était engagé dans un processus profondément démocratique, comme le démontrent les différentes consultations référendaires sur les questions essentielles concernant le système politique en place. Les commentaires des organisations syndicales et patronales, auxquels se réfère la commission d’experts, engendrent une confrontation politique au sein de la commission. Ils peuvent compromettre gravement la crédibilité de l’OIT et de ses mécanismes de contrôle. A l’instar de la liberté syndicale qui doit s’exercer dans un climat exempt de pressions et de menaces, ces principes doivent être observés au sein de la commission. Il est inacceptable que les décisions relatives à l’inclusion de ce cas sur la liste discutée aient été prises dans un climat nocif empreint de pressions, de menaces et d’un manque de transparence. Il est à espérer que le débat permettra de faire la lumière sur les faits et de mettre un terme à cette question récurrente qui, année après année, détériore le climat de travail et le dialogue au sein de la commission. Cuba poursuivra ses efforts pour réformer, démocratiser et apporter plus de transparence aux mécanismes de contrôle de l’OIT.

Le membre employeur de l’Argentine, en sa qualité de Vice-président de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de Vice-président employeur du Conseil d’administration, a affirmé qu’il s’agissait aux yeux des membres employeurs du cas le plus important de l’histoire de l’OIT. La liberté d’association, dont bénéficient à la fois les travailleurs et les employeurs, est fondée sur le droit à la vie, le respect des autres droits de l’homme et l’existence de l’Etat de droit. Dans ce contexte, quand une confiscation de la propriété privée a lieu et que la liberté d’initiative privée n’est pas respectée, la liberté d’association des employeurs est violée. En outre, l’essence même de l’OIT est touchée. Si l’Etat est le seul propriétaire, le dialogue n’est pas tripartite, mais seulement bipartite. En deuxième lieu, l’orateur a exprimé sa préoccupation concernant le fait que la transparence des organes de contrôle ait été mise en doute. Il a souligné la nécessité de respecter ces organes, bien que parfois il n’en partage pas les conclusions, et a manifesté le plein soutien des employeurs pour la transparence et l’autonomie de ces derniers. Les employeurs ont des responsabilités sociales, y compris le respect de la démocratie. Il convient de ne pas confondre une personne pouvant être responsable en vertu de la législation pénale du pays avec les institutions. En ce sens, l’OIE soutient la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs et comme un acteur social important dans toutes les institutions vénézuéliennes. L’orateur a souligné que, si le cas avait été examiné à plusieurs reprises, c’est parce que la gravité de la situation persiste. Pour ces raisons, il a donc demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’assurer le développement du dialogue social qui constitue la seule solution, en laissant de côté les griefs, dans le cadre du respect des droits des travailleurs et des employeurs.

Le membre travailleur de l’Espagne a souligné l’importance particulière que revêt la convention et noté que la liberté syndicale est un droit individuel permettant aux travailleurs et aux employeurs de constituer et de s’affilier à des organisations ou de décider de leur dissolution. Il s’agit également d’un droit collectif. Toutefois, le droit individuel à la liberté syndicale ne sert à rien si les syndicats ne jouissent pas d’une autonomie effective dans leurs relations avec les entreprises et les gouvernements. A cet égard, la liberté syndicale peut seulement s’exercer si elle est accompagnée d’autres garanties et droits, y compris la protection contre les actes de violence, la protection contre la discrimination antisyndicale, la protection contre les actes d’ingérence, le droit à la consultation dans l’élaboration de la législation, le droit à la grève et le droit à la négociation collective. Bien qu’il puisse paraître élémentaire de rappeler ces droits, il semble que la discussion de ce cas soit axée sur des critères de nature politique, alors que des arguments essentiellement politiques ont également été avancés pour s’opposer à sa discussion. A cet égard, selon la CSI, tous les droits susmentionnés sont violés d’une manière ou d’une autre dans le pays. Ces violations comprennent le licenciement de près de 20 000 travailleurs dans l’industrie pétrolière suite à la grève et l’inscription du nom de certains d’entre eux sur une liste noire; l’augmentation des restrictions au droit de grève; la détérioration de la négociation collective et du droit de négocier en pleine liberté en raison de l’ingérence des autorités publiques; les mesures prises pour miner les droits acquis des travailleurs de la métallurgie, du transport et du secteur pétrolier et pour renégocier les conventions collectives déjà approuvées; la dévalorisation du dialogue social et sa transformation en un acte purement formel; le harcèlement des syndicalistes et la dégradation de leurs locaux; et, selon la CSI, les assassinats de travailleurs et de syndicalistes. L’impunité dont jouissent ceux qui commettent de tels actes fait en sorte que ceux-ci continuent à être perpétrés. Enfin, il n’y a pas de plus grande contradiction aux déclarations relatives au soutien de la liberté syndicale dans le pays que le plan de remplacer les syndicats par des «comités de travailleurs», ce qui constituerait une attaque directe de la liberté et de l’indépendance des syndicats.

Le membre gouvernemental de l’Equateur s’est rallié à la déclaration du GRULAC. Il s’est félicité des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre en oeuvre les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et a exprimé son soutien en faveur des actions menées par le gouvernement.

Le membre gouvernemental de l’Uruguay a observé que l’objectif des travaux de la commission est de proposer des solutions aux manquements dans l’application des conventions ratifiées de manière démocratique. Cependant, 35 fédérations de travailleurs de plusieurs pays ont signé une lettre exprimant leur préoccupation concernant les divergences relatives à l’insertion de la République bolivarienne du Venezuela sur la liste des cas examinés par la commission. Cette préoccupation est basée sur l’absence de consensus au sein du groupe des travailleurs au sujet de la sélection de ce cas sur la liste; sur la divergence des opinions au sein des fédérations syndicales du Venezuela; sur la conviction que ce cas a été sélectionné pour des raisons politiques, ce qui n’aurait pas dû se produire au sein de la commission; et finalement sur la violation des méthodes de travail de la Conférence par la distribution d’un pamphlet, par une ONG, contenant une déclaration contre le gouvernement actuel. Un autre cas concerne des faits plus graves dans la mesure où ils impliquent des questions de vie et de mort, notamment de dirigeants syndicaux, et constituent véritablement le cas le plus important de l’histoire de l’OIT.

Le membre employeur du Guatemala a rappelé que les aspects très graves de ce cas ont souvent été examinés par le Comité de la liberté syndicale. Son aspect le plus préoccupant est le manque d’intérêt démontré par le gouvernement pour les recommandations faites par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement n’a pas même répondu aux accusations très graves de harcèlements et de persécutions à l’encontre de l’organisation indépendante d’employeurs la plus représentative, la FEDECAMARAS. Le rapport de la commission d’experts se réfère à une attaque directe contre le siège de la FEDECAMARAS en 2007 et à une tentative d’attentat à la bombe en 2008 dans laquelle la personne présumée responsable, un inspecteur de police, est décédée. Le silence du gouvernement à cet égard ne peut être interprété que comme la confirmation d’une attitude qui peut, à tout le moins, être qualifiée de complaisante vis-à-vis de la violence et de l’intimidation dont il est fait usage pour tenter de saper l’exercice du droit d’organisation. Le rapport de la commission d’experts contient également des informations concernant la persécution d’employeurs engagés dans leurs activités. La commission doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le libre exercice de la liberté syndicale dans un climat exempt de menaces et de violence, ce qui est essentiel en vue de la pleine application de la convention. La nature très grave des problèmes en cause, combinée au manque d’intérêt du gouvernement pour donner effet aux recommandations des organes de contrôle, justifie pleinement l’examen de ce cas par la commission.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a indiqué que ce cas fournit une occasion de mieux comprendre la situation prévalant dans le pays ainsi que les progrès enregistrés dans le domaine syndical au cours des dix dernières années. Il apparaît en effet que l’activité syndicale y a connu une très nette évolution, comme en témoigne le riche exposé des faits fourni par le gouvernement, révélant la volonté de ce dernier d’appliquer pleinement les normes internationales du travail. Il convient de prendre note, dans ce cadre, de l’élaboration d’une nouvelle loi organique du travail tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Il s’agit néanmoins d’un travail de longue haleine nécessitant la tenue de consultations tripartites et même au-delà et dans le cadre duquel l’assistance technique pouvant être fournie par le Bureau peut se révéler précieuse.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que le mouvement de travailleurs de son pays avait un profond respect pour l’autodétermination démocratique du peuple vénézuélien ainsi que pour le résultat des élections démocratiques dans ce pays. Les syndicats de son pays ont toujours condamné le coup d’Etat perpétré il y a quelques années contre le Président de la République actuel et partagé ses critiques bien fondées du Consensus de Washington tout en se félicitant de l’échec de la zone de libre-échange des Amériques. Toutefois, une telle reconnaissance des déclarations et des avancées sociales réalisées par le gouvernement ne saurait masquer les manquements à l’application de la convention. Depuis presque une décennie, la commission d’experts et la commission ont conclu que des violations fondamentales de cette convention, continueraient à moins que ne soit amendé l’article 293 de la Constitution, afin de mettre un terme au pouvoir de contrôle et d’intervention du Conseil national électoral (CNE) dans le processus électoral des syndicats. L’importance de cette question a été mise en évidence par le fait que le refus du CNE d’approuver la procédure électorale au sein de plusieurs syndicats a eu pour conséquence la suspension de la reconnaissance de représentativité de certaines organisations syndicales, ce qui les a empêchées de négocier de nouvelles conventions collectives. Le nombre des travailleurs couverts par les conventions collectives a diminué, en raison de l’absence de négociation collective organisée d’une manière effective au niveau national. Les obstacles à la liberté syndicale et à l’effectivité de la négociation collective sont illustrés par les rapports de la Fédération des travailleurs de la téléphonie, rappelant que 243 conventions collectives ne sont toujours pas signées et que, dans le même temps, les autorités refusent catégoriquement de négocier avec la Fédération vénézuélienne des instituteurs. L’utilisation du récent Code pénal, ainsi que de la loi spéciale relative à la protection du peuple contre les monopoles, la spéculation et les boycotts pour briser les grèves et les actions de protestation pacifiques sont aussi un sujet de préoccupation. En vertu de ces dispositions, le dirigeant du syndicat de Sanitarios Maracay a été arrêté en 2007 et 53 membres du syndicat de la société Orinoco Iron and Steel Company ont été arrêtés en mars 2009 à la suite de 48 heures de grève. Au regard des meurtres de 19 dirigeants syndicaux et de 10 autres travailleurs l’année précédente ainsi que du récent assassinat de quatre dirigeants syndicaux, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures pour résoudre le problème persistant des attaques contre des syndicalistes. Si l’examen de ce cas par la commission permet d’améliorer ne serait-ce que l’une des questions examinées, des progrès significatifs auront été accomplis suite à l’inclusion de ce cas dans la liste des cas individuels.

Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué que les accusations formulées à l’encontre du gouvernement vénézuélien concernant la violation de la convention dans ce pays sont de caractère politique. Il a invité les partenaires sociaux à participer au dialogue social en tenant compte des intérêts du peuple de manière à parvenir à une solution nationale satisfaisante. Il convient d’encourager les efforts déployés par la commission pour séparer les questions relatives au travail et à l’emploi des enjeux politiques entre Etats Membres et les difficultés pour y parvenir. Il faut en outre saluer les résultats obtenus par le gouvernement concernant les droits des travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de travail et de leur protection sociale. L’orateur a conclu en appelant la commission à laisser les mesures prises par le gouvernement porter leur plein effet.

La membre travailleuse du Brésil a manifesté son hostilité absolue à l’inclusion de ce cas sur la liste des pays qui ne respectent pas la convention. Il s’agit, une nouvelle fois, d’un cas éminemment politique qui n’a aucune relation avec les instruments de l’OIT, ni avec le tripartisme et encore moins avec les droits et intérêts des travailleurs. Il convient de dénoncer et de refuser que, dans l’enceinte de l’OIT, l’opinion majoritaire des travailleurs en faveur de la révolution sociale en République bolivarienne du Venezuela soit piétinée et que soient distribuées avec de viles intentions politiques des lettres diffamatoires contre le gouvernement révolutionnaire, signées par des ONG qui ne représentent ni les travailleurs, ni les Etats, ni les entrepreneurs. Plus grave encore est le fait de présenter comme des héros de véritables délinquants et terroristes. Il est fondamental que les travailleurs et toute la commission connaissent mieux la réalité vénézuélienne pour ne pas tomber dans les pièges posés par ceux qui détournent l’attention de l’OIT de la mission pour laquelle elle a été créée; à savoir,promouvoir la justice sociale. Il s’agit probablement du pays d’Amérique latine le plus démocratique, qui accorde le plus de droits aux travailleurs et où la volonté du peuple s’exprime le plus. Il y a eu dix élections en dix ans. L’Etat intervient activement et de façon permanente pour améliorer les conditions de vie du peuple, garantir l’emploi et améliorer les salaires; le pays possède le salaire minimum le plus élevé d’Amérique latine, ce qui garantit la consommation, assure la promotion du développement et empêche que la crise économique très grave ne s’installe dans le pays. En cette période de faillite du modèle néolibéral, il est fondamental que chacun sache que la République bolivarienne du Venezuela affronte la crise avec davantage de justice sociale. Le Directeur général de l’OIT a proposé que les résultats de cette Conférence fassent l’objet d’un nouveau Pacte mondial. Ceci est une proposition totalement réalisable et nécessaire au jour d’aujourd’hui. Pour la concrétiser, certains éléments sont indispensables et deviennent chaque jour plus évidents pour tous: 1) que l’Etat renforce le marché interne en augmentant les salaires et en soutenant les entreprises nationales qui investissent dans la production et dans des postes de travail supplémentaires, au lieu d’expédier les ressources nationales à leurs maisons mères étrangères; 2) que l’Etat assume son rôle et empêche que les monopoles transnationaux étouffent le marché, en continuant à promouvoir les échanges inégaux entre les nations, ce qui conduit à rendre stériles les ressources provenant de l’exploitation brutale des travailleurs par la spéculation financière; et, 3) qu’il y ait un dialogue entre les différents acteurs et entre les travailleurs eux-mêmes, sans que personne ne tente d’imposer son hégémonie économique et idéologique. Au Brésil, les centrales syndicales de travailleurs se sont unies, indépendamment des idéologies, pour défendre les emplois et les salaires, pour exiger la réduction des intérêts bancaires et défendre le pétrole du Brésil et les entreprises pétrolières menacées par les transnationales. Les centrales sont unies pour défendre ce qui est sans doute la principale conquête du peuple brésilien, à savoir l’élection de l’actuel président qui a entrepris de rétablir l’Etat brésilien pour le mettre au service des intérêts du peuple et de la nation.

Le membre employeur de l’Espagne a fait remarquer qu’on dénombre dans le pays trop de faits graves et continus d’atteinte à la liberté des organisations patronales: l’attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS, des actes de violence contre des employeurs et des violations de la propriété privée dans le secteur agricole et de l’élevage, des occupations et confiscations de terres et des expropriations sans indemnisation en dépit de décisions de justice restituant les terres à leurs propriétaires, et l’enlèvement de producteurs de sucre. Les observations de la commission d’experts, du Comité de la liberté syndicale et de cette commission font toutes référence à ces faits. Le manque croissant d’indépendance du pouvoir judiciaire rend encore plus difficile ce qui devrait être une instruction impartiale de ces cas. Le fait de susciter de manière directe ou indirecte un climat d’hostilité envers l’activité des organisations d’employeurs constitue une des pires formes de violation de la convention. D’autre part, il faut se rappeler que l’existence d’un climat propice à la liberté d’expression et au respect des opinions des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des divergences de vues, constitue le pilier ou la condition préalable à une véritable liberté d’association ou syndicale, ce qui n’est pas le cas en République bolivarienne du Venezuela. La mise hors course des dirigeants d’entreprises, les confiscations de leurs biens et les menaces du chef de l’Etat témoignent du manque de respect qu’a le gouvernement pour la convention et pour ses principes. Cette façon d’agir n’est pas nouvelle pour la communauté internationale, tout comme la disparition des moyens de communication indépendants qui permettent aux organisations d’exprimer leurs opinions. Par ailleurs, le financement et la création d’organisations d’employeurs parallèles, dans un but de remise en question de la représentativité de l’organisation patronale la plus représentative et dans laquelle siègent deux membres du gouvernement, représentent un autre point sur lequel le gouvernement ne répond pas, comme l’a fait observer le Comité de la liberté syndicale. Le manque de liberté de mouvement, que ce soit dans le passé ou aujourd’hui, de dirigeants d’entreprises sur lesquels pèse un mandat d’arrêt, révèle là aussi les libertés que le gouvernement prend avec les principes de l’OIT. Les réglementations approuvées sans consultation de l’organisation patronale la plus représentative et qui touchent directement à des éléments essentiels des relations de travail témoignent d’une absence de respect pour le dialogue social et les organisations d’employeurs.Il est important que le gouvernement fasse preuve d’un attachement clair et résolu envers les principes dont est inspirée la convention. L’orateur a fait référence au rôle que doit assumer l’OIT dans la défense des organisations syndicales ou patronales attaquées et persécutées dans l’exercice de leurs fonctions et à la nécessité de recourir à tous les mécanismes de contrôle existants pour obtenir la mise en application de la convention.

Le membre gouvernemental de la Bolivie a exprimé le ferme soutien de son gouvernement à la déclaration du GRULAC. On peut trouver étonnant que la République bolivarienne du Venezuela, se présente tous les ans, depuis 2002, devant la commission, à l’exception de l’année dernière, et qu’en conséquence il ait fallu laisser de côté d’autres cas importants. L’idée n’est pas de faire un usage inapproprié, à des fins politiques, des travaux de la commission, étant donné que cela pourrait constituer un précédent inquiétant. Comme l’a précisé le GRULAC, le gouvernement a démontré à maintes reprises qu’il est désireux d’appliquer les conventions de l’OIT et les recommandations de la commission d’experts. Personne n’ignore les progrès accomplis par le gouvernement dans le domaine de la législation sociale et de la protection des travailleurs. Grâce à l’application de ces politiques, le pays a pu atteindre plusieurs des objectifs du Millénaire avant les autres pays. En ce qui concerne la convention, le nombre de syndicats a presque doublé au cours des huit dernières années. En conclusion, l’orateur a indiqué que son gouvernement souscrit à la demande formulée par le GRULAC tendant à ce que la commission poursuive l’analyse de ses méthodes de travail, notamment de celles ayant trait au renforcement de la transparence dans les procédures de sélection des cas.

La membre travailleuse de l’Italie, soulignant la valeur et la qualité des travaux de la commission d’experts, qui ne peuvent être mises en cause sans porter atteinte à la validité du travail effectué par la commission elle-même, a déclaré que l’indépendance de la commission d’experts permet de sélectionner et d’examiner les cas en toute objectivité, malgré la réticence de certains gouvernements à se voir soumis à l’examen de la commission. La population de chaque pays décide de la façon dont elle sera gouvernée, et la commission doit par conséquent laisser de côté toute idéologie et s’en tenir aux faits si l’on souhaite que les discussions soient constructives. Opposer son veto à certains cas et accuser de partialité la méthode utilisée n’est pas dans l’intérêt des travaux de la commission, de même qu’il est inutile de confondre les initiatives sociales avec l’application d’une convention. Les cas ont été sélectionnés en toute impartialité et l’oratrice a considéré que cette procédure contribue valablement à aider les gouvernements à remédier aux problèmes de mise en application ou de violation des conventions. Diverses méthodes ont été retenues pour atteindre cet objectif. La commission d’experts a indiqué que le projet de réforme de la loi organique du travail et les réformes constitutionnelles s’y rapportant en étaient toujours au même point. Malgré les amendements apportés en 2006 à la loi organique du travail, les élections des dirigeants syndicaux sont toujours confirmées par référendum, un mécanisme régi par le ministère du Travail et au terme duquel nombre de syndicats ont été évincés. Il s’agit là d’une ingérence indirecte de l’Etat dans les activités syndicales, ce que les syndicats du monde entier ne peuvent accepter. De plus, le droit de grève a été limité et les grèves qui ont eu lieu ont donné lieu à des condamnations pénales. D’après la CSI, «le recours aux tueurs à gages syndicaux aggrave le climat de violence et d’insécurité dans le pays, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice de l’activité syndicale». L’oratrice a par ailleurs souligné la dimension humaine de tels actes, au sujet desquels le ministère de la Justice doit procéder comme il convient aux enquêtes nécessaires. En Italie, en dépit des divergences d’opinion entre le gouvernement et les syndicats, l’indépendance et le pluralisme de ces derniers étaient perçus comme un avantage et non une contrainte. Le dialogue social et la négociation collective à tous les niveaux étaient conduits librement par des représentants de différents syndicats, parfois au sein de la même entreprise. Les représentants des travailleurs sont autorisés à signer des accords collectifs et participent pleinement aux consultations sans autorisation préalable du gouvernement et la représentativité n’est pas soumise à une quelconque approbation des autorités. La commission d’experts a fait ressortir l’absence de consultations tripartites, s’agissant notamment de la conception de règles ayant trait aux questions du travail et au dialogue social. Les consultations tripartites et le dialogue social doivent devenir des instruments légitimes auxquels tous les syndicats sont en mesure de participer. Il est donc important que le gouvernement limite ses commentaires aux questions soulevées par la commission d’experts et qu’il respecte en tous points la convention et soumette au BIT en 2010 un rapport complet à ce sujet.

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné les mesures prises ces dernières années par le gouvernement. Ces mesures, destinées à mettre en oeuvre les recommandations faites par la commission d’experts, doivent être reconnues et encouragées. Par ailleurs, il souhaite que l’OIT fournisse une assistance technique afin d’aider à renforcer les capacités du pays. Tant que l’OIT et la République bolivarienne du Venezuela continueront de renforcer leur confiance mutuelle et poursuivront le dialogue et leur coopération, les problèmes et défis auxquels le pays fait face, s’agissant de la liberté syndicale et de la négociation collective, seront traités de façon adéquate.

Le membre travailleur du Bénin a déclaré que le débat concernant ce cas devrait être abordé sous une perspective internationaliste, et que l’enjeu est l’affrontement final entre le modèle de la propriété privée des moyens de production et le modèle socialiste. La liberté a toujours été enlevée aux travailleurs par la bourgeoisie et le patronat, et la mise en cause aujourd’hui du gouvernement semble s’inspirer étrangement de la scène du voleur qui crie au voleur. Cette mise en cause de la République bolivarienne du Venezuela démontre en réalité avec force que la crise économique actuelle marque l’échec du capitalisme, que l’humanité est aujourd’hui à la croisée des chemins et que le pays est aujourd’hui le champion d’une ère nouvelle qui sonne le glas d’un modèle de la propriété privée des moyens de production, caractérisée par l’accaparement de ces moyens entre les mains d’une minorité.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka a favorablement accueilli les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir les relations professionnelles et la croissance économique. Il a également appuyé les déclarations faites au nom du GRULAC et par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.

Le membre travailleur de l’Equateur a signalé qu’il existe un problème politique, économique et social en ce qui concerne la liste des cas individuels. L’OIT devrait faire face à ce problème. Les travailleurs ne souhaitent pas que se produise la confrontation sociale en cours au Pérou. Les organisations internationales ne doivent pas prendre parti mais au contraire tendre vers l’unité. La perte des emplois préoccupe les travailleurs et la crise économique, qui a été causée par les «usuriers» internationaux, a abouti à la perte de nombreux emplois. L’OIT doit faire respecter les conventions nos 87 et 98. Les travailleurs croient au changement comme faisant partie d’un tout et les agressions ainsi que les abus sont toujours préjudiciables. Lorsque la liste des cas individuels est élaborée, les injustices devraient être évitées. Les déclarations faites devant la commission sont oubliées aussitôt que les délégations rentrent dans leurs pays. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs devraient se comporter honnêtement afin de définir des politiques correctes. Il a conclu en déclarant que l’OIT appartient à tous ses Membres et qu’il est nécessaire de travailler en se basant sur certains principes éthiques.

Le membre travailleur de la République arabe syrienne a déclaré que la commission d’experts ne devait pas intervenir dans des affaires politiques. Les travailleurs ainsi que le gouvernement sont d’accord pour dire que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs. La seule dictature que connaissent les travailleurs c’est la dictature du marché et du capitalisme. Les peuples qui ont une autre expérience dans les domaines de l’économie, du politique et du culturel sont les peuples qui participent à l’autodétermination et qui veulent rester libres. En matière de liberté syndicale, aucun obstacle n’existe à la formation de syndicats et les accords collectifs sont respectés. Par ailleurs, un projet de Code du travail qui prend en compte les commentaires formulés par la commission d’experts sur l’application de la convention est en cours d’examen par le Parlement. L’orateur demande au Bureau de fournir une assistance technique et matérielle au gouvernement pour lui permettre de mettre en oeuvre sa nouvelle législation ainsi que les recommandations de la commission d’experts.

L’observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) de la République bolivarienne du Venezuela, utilisant son droit de réponse, a signalé qu’il avait été accusé par une membre travailleuse de promouvoir la violence syndicale dans le pays, cette même violence ayant causé la mort de travailleurs et dirigeants syndicaux. Il a averti qu’il pourrait en subir les conséquences à son retour. Il a également indiqué qu’il s’exprime au nom de la CSI car la délégation de travailleurs est désignée par le gouvernement. Il a réfuté les accusations à son encontre et déclaré que l’immobilisme de l’Etat est responsable de la situation de la République bolivarienne du Venezuela. Il ajoute que l’Etat, par son comportement, appuie ce type de pratique.

Le représentant gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a signalé que, le gouvernement a créé des conditions de vie et de travail des travailleurs dignes. Pour ce faire, les conditions de travail ont dû être refondues, des mesures de flexibilité du travail affectant les travailleurs ayant été prises. Aujourd’hui, son gouvernement doit répondre des actions néfastes des entreprises multinationales. La discussion de ce cas est un débat sur l’humanité. Ceux qui ont engendré la crise, qui sont responsables de la fameuse «bulle» financière, prétendent faire rendre des comptes aux travailleurs. Ce sont les aspects de fond qui ont provoqué la crise qui font débat. Pendant les années quatre-vingt-dix, les services publics essentiels ont été privatisés et l’OIT est restée muette. Il a indiqué que, comme l’a déclaré le GRULAC, il s’agit d’un cas politique et que son pays défend un monde alternatif au capitalisme. Il a fait observer que les travailleurs ont accueilli favorablement la déclaration faite par le GRULAC. De nombreux travailleurs du monde ont appelé à ce que la liste des cas individuels soit établie d’une manière plus transparente, respectant les critères établis. Le gouvernement est engagé sur la voie de la démocratie participative et va défendre cette idée devant toutes les instances internationales. Il convient de rejeter l’affirmation selon laquelle il n’existe qu’une organisation d’employeurs dans la République bolivarienne du Venezuela et rappelle que son pays a une longue histoire syndicale. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations avait également émis en son temps des commentaires sur le règlement de la loi organique du travail de 1999, même si le texte de cet instrument avait été communiqué aux BIT par le gouvernement précédent. Il convient de signaler que ce document avait été communiqué aux BIT par l’ancienne ministre du travail le 1er février 1999, soit la veille de l’accession à la présidence d’Hugo Chavez. Or, après un silence tacite de 10 ans, la commission d’experts se prononce sur des institutions qui n’ont pas été instaurées par le présent gouvernement, comme le référendum syndical, l’arbitrage obligatoire dans les entreprises essentielles et les règles de représentativité. Nous sommes surpris de constater que de telles observations n’aient pas été formulées antérieurement, depuis de nombreuses années, et qu’on ne le fasse que lorsque mon gouvernement décide de supprimer ce que l’on appelle les entreprises de travail temporaire (ETT) parce qu’elles sont les instruments de la précarisation des conditions de travail. Sur les autres questions abordées par la commission d’experts – sans considération de la chronologie – nous souhaiterions des éclaircissements de la part du Bureau. Pour conclure, il a indiqué que, dans le cadre de la recommandation formulée par les pays membres du GRULAC, son gouvernement est totalement disposé à collaborer avec le Bureau pour continuer à avancer.

Les membres travailleurs, prenant acte des informations présentées devant la commission, ont exprimé le souhait que le gouvernement communique à la commission d’experts toutes les informations propres à démontrer que la réforme du règlement de la loi organique du travail est conforme à toutes les dispositions de la convention; qu’il veille à ce que toute modification des lois sociales et du travail soit précédée d’une large consultation des partenaires sociaux et qu’il soit tenu compte des apports de ces derniers. Les membres travailleurs ont espéré en outre que le gouvernement acceptera de demander une assistance technique pour répondre à toutes les questions en suspens, y compris en vue de mettre en oeuvre un dialogue social qui soit le plus efficace possible.

Les membres employeurs ont souligné que cette discussion ne porte pas sur les mérites relatifs de tel ou tel système économique, mais sur l’existence de sociétés ouvertes, libres et démocratiques. Le gouvernement n’a montré aucune intention ou volonté d’appliquer ou de mettre en oeuvre la convention. Un certain nombre de membres gouvernementaux ont soulevé la question des critères de sélection des cas soumis à discussion au sein de cette commission. Les membres employeurs ont souligné que certains cas sélectionnés remplissent un seul des critères fixés par les méthodes de travail de la commission, alors que le cas ici traité remplit six critères sur huit.

Les membres employeurs ont attiré l’attention sur le fait que le représentant du gouvernement n’a pas répondu aux deux questions fondamentales soulevées lors de l’examen du cas: le besoin d’assurer le respect des libertés fondamentales, la liberté d’expression et la liberté d’aller et venir comme condition préalable à la liberté syndicale; et la non-interférence des autorités publiques dans les affaires internes des organisations. Ces questions ne sont pas des questions de nature politique, partant du principe que la condition sine qua non d’une société libre et démocratique est la liberté syndicale exempte de toute interférence. La destruction systématique de la FEDECAMA-RAS, l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays est extrêmement préoccupante. Les droits consacrés dans la convention no 87 s’appliquent aussi bien aux sociétés démocratiques qu’aux sociétés autoritaires.

Les membres employeurs ont souligné le cas de Mme Albis Muñoz, qui a été discuté par la commission en 2004, 2005, 2006 et 2007. Ce cas illustre les sérieuses infractions au principe de liberté syndicale et a été un élément important pour établir les violations systématiques de la convention. Les conclusions de la commission doivent insister sur le fait que les libertés civiles, la liberté d’aller et venir et la liberté d’expression sont essentielles à la liberté syndicale et que ces conditions n’existent pas dans la République bolivarienne du Venezuela, comme le montrent les incessantes ingérences du gouvernement dans les affaires de la FEDECAMARAS. Par ailleurs, les conclusions doivent mettre l’accent sur le fait que l’article 3 de la convention protège à la fois les organisations de travailleurs et celles des employeurs. La commission d’experts doit dès maintenant être invitée à adresser toutes les questions relevant de l’article 3 relatives aux deux types d’organisations. La Commission de la Conférence doit aussi reconnaître les maigres tentatives de se conformer à la convention en termes de liberté syndicale, particulièrement en ce qui concerne les employeurs. Au minimum, une mission tripartite de haut niveau devrait être envoyée à la République bolivarienne du Venezuela pour examiner la situation.

Les membres employeurs expriment avec regret que le gouvernement a ignoré non seulement les recommandations des divers organes de contrôle de l’OIT depuis plus de dix ans, mais aussi les recommandations des deux missions de contact et d’une mission d’assistance technique de haut niveau. L’assistance technique du Bureau a été offerte en vue d’établir des relations de travail basées sur les principes consacrés par la Constitution de l’OIT et ses conventions fondamentales, de manière à consolider et établir durablement le dialogue social. En premier lieu, le Comité de la liberté syndicale a demandé que le comité national tripartite (comme prévu par le Code du travail) se réunisse. Les membres employeurs ont réitéré cette recommandation, suggérant l’établissement d’un comité national de haut niveau avec l’assistance technique du Bureau pour examiner l’ensemble des allégations présentes devant le Comité de la liberté syndicale afin de résoudre, par le biais du dialogue social, les problèmes soulevés. Ils considèrent, toutefois, que le gouvernement ignore de manière persistante les recommandations sur les points fondamentaux soulevés et semblent d’avis que le cas était en voie de résolution grâce à l’assistance technique. Malgré le débat, la présente discussion au sein de cette commission a été peu élevée. Nombre de gouvernements ont demandé plus de transparence. Le non-respect par le gouvernement des mécanismes de contrôle de l’OIT est maintenant une certitude. De tels manquements sont normalement inscrits dans un paragraphe spécial. Les membres employeurs ont rappelé qu’au sein de l’OIT les plus graves manquements font l’objet d’une procédure au titre de l’article 26 de la Constitution. Une procédure au titre de cet article a été lancée à l’encontre de la République bolivarienne du Venezuela en juin 2004. Prenant en considération la nécessité d’obtenir une estimation de la situation actuelle, en particulier au regard des droits des organisations d’employeurs, et d’obtenir un maximum d’informations possibles sur tous les points soulevés, les membres employeurs ont demandé que la Commission de la Conférence recommande dans ses conclusions que le Conseil d’administration envoie une mission de contact direct dans la République bolivarienne du Venezuela avant de décider des actions à prendre sur ce cas.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernementalet du débat qui a suivi. La commission a également pris note des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale qui ont été présentés par des organisations d’employeurs et de travailleurs et considérés comme relevant de la catégorie des cas graves et urgents.

La commission a noté que la commission d’experts a formulé des commentaires au sujet d’actes de violence commis à l’encontre de nombreux dirigeants syndicaux, de l’arrestation de syndicalistes et d’actes de violence qui ont visé le siège de l’organisation la plus représentative des employeurs, la FEDECAMARAS. La commission d’experts a fait aussi mention de restrictions importantes, dans la législation, au droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix, au droit de ces organisations d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants, et au droit d’organiser leurs activités sans ingérence des autorités. La commission d’experts a aussi fait état du refus de reconnaître les résultats d’élections syndicales, d’insuffisances dans le dialogue social et dans la protection des libertés civiles, y compris le droit de liberté et de protection des personnes.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles le respect de la liberté syndicale est démontré par le nombre élevé d’organisations syndicales qui ont été créées et de conventions collectives qui ont été conclues et par la portée de ces conventions collectives, ainsi que par les nombreuses grèves qui ont été déclarées. Quant au projet de réforme de la loi organique du travail qui fait l’objet des observations de l’OIT depuis 2004, l’Assemblée nationale a entamé de nouvelles consultations publiques. En ce qui concerne le Conseil national électoral (CNE), des normes ont été élaborées en mai 2009 et entreront en vigueur en août et leur texte sera communiqué au Bureau. Ces normes reconnaissent le principe de l’alternance et de la réélection des dirigeants, dans le cadre des compétences que la Constitution donne au CNE pour organiser des élections syndicales. Ce dernier ne fournit une assistance technique qu’à la demande des organisations syndicales et n’examine les résultats d’élections que lorsque les affiliés intentent des recours. Par ailleurs, le représentant gouvernemental a indiqué que la résolution no 2538 a été prise conformément à la loi organique sur le travail, à la jurisprudence existante et aux recommandations de la Commission de vérification des pouvoirs concernant la détermination de la représentativité des syndicats. De plus, le gouvernement garantit la confidentialité des données ayant trait aux affiliés à des syndicats, et n’a pas eu connaissance de plaintes ou de discriminations à ce sujet. Quant au dialogue social, le gouvernement est opposé à un dialogue social et élitiste, et au sein des hautes instances. Il l’a remplacé par un dialogue inclusif et incluant qui reconnaissant tous les partenaires sociaux. Le gouvernement a déploré que la commission d’experts ne reconnaisse pas les progrès qu’a permis le dialogue social, et a souligné que les projets de loi font l’objet de larges consultations. Le gouvernement a indiqué aussi que l’habilitation que l’Assemblée législative avait donnée au gouvernement pour légiférer pendant une période déterminée a pris fin en juillet 2008. En ce qui concerne les actes de violence commis à l’encontre du mouvement syndical, le Président de la République les a dénoncés publiquement et a exigé que des enquêtes soient menées. Ces actes n’obéissent pas à une politique de l’Etat. En ce qui concerne l’assassinat de dirigeants syndicaux, les enquêtes ont permis l’arrestation des responsables, y compris quelques fonctionnaires de police. De plus, des mandats d’arrêt ont été émis contre les personnes accusées d’avoir attaqué le siège de la FEDECAMARAS. Il n’y a pas de politique de menaces ou de persécutions contre les dirigeants syndicaux et d’organisations professionnelles d’employeurs. Enfin, le représentant gouvernemental a indiqué qu’il a approuvé les recommandations du GRULAC, et que le gouvernement collaborera avec le Bureau pour continuer de progresser dans le sens de la liberté syndicale.

La commission a rappelé, pour commencer que, en dépit de la diversité des interventions pendant la discussion, la discussion ne porte pas sur les symptômes économiques mais sur le plein respect de la liberté d’association et de la liberté syndicale de l’ensemble des travailleurs et employeurs, condition nécessaire pour une société démocratique et libre. Par conséquent, les présentes conclusions portent uniquement sur la convention no 87.

Au sujet des allégations d’actes de violence, d’arrestations et d’attaques du siège de la FEDECAMARAS, la commission a souligné la gravité de ces allégations qui doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies. La commission a également pris note avec préoccupation des allégations de violence contre des syndicalistes et de l’expropriation de propriétés privées. La commission a rappelé que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans un climat marqué par le respect scrupuleux des droits de l’homme, sans exception. Rappelant que la liberté syndicale et la liberté d’association ne peuvent pas exister si les libertés publiques ne sont pas garanties, et en particulier la liberté d’expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidations, de menaces et de violence, et que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement.

La commission a noté avec une profonde préoccupation que la commission d’experts demande depuis dix ans que soit modifiée la législation afin de la rendre conforme à la convention, et que le projet soumis il y a des années à l’Assemblée législative n’a pas été adopté. La commission a profondément déploré l’absence apparente de volonté politique du gouvernement de donner une impulsion à l’adoption du projet de loi en question, et l’absence de progrès, alors que plusieurs missions du BIT se sont rendues dans le pays. La commission a estimé que l’ingérence du CNE dans les élections des organisations enfreint gravement la liberté syndicale.

En ce qui concerne le dialogue social sur les questions qui touchent les droits des travailleurs et des employeurs et leurs organisations, la commission a constaté avec regret que le gouvernement n’a pas réuni la Commission tripartite sur les salaires minimums qui est prévue dans la législation, et que le gouvernement continue de ne pas tenir compte des demandes pressantes qu’elle a formulées dans le sens de la promotion d’un dialogue significatif avec les partenaires sociaux les plus représentatifs. La commission a noté également avec regret qu’il n’y a pas d’organisme structuré pour le dialogue social tripartite, malgré les nombreuses demandes des organes de contrôle à ce sujet.

La commission a prié instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intervention du CNE dans les élections syndicales, y compris son intervention en cas de plainte, ne soit possible que lorsque les organisations le demandent expressément. La commission a également demandé au gouvernement de prendre des mesures actives pour modifier toutes les dispositions législatives identifiées par la commission d’experts qui ne sont pas conformes à la convention. La commission a demandé au gouvernement d’intensifier le dialogue social avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont la FEDECAMARAS, et de veiller à ce que cette organisation ne soit pas marginalisée en ce qui concerne les questions qui l’intéressent. La commission a demandé qu’il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris en créant une commission tripartite nationale, et pour que soient réglées toutes les questions en suspens devant les organes de contrôle. La commission a demandé au gouvernement d’adresser un rapport complet, cette année, pour examen par la commission d’experts. La commission a exprimé le ferme espoir que des progrès tangibles seront enregistrés dans l’application de la convention, tant dans la législation que dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement a participé régulièrement aux discussions relatives à l'examen de cas individuels de la commission depuis 1999, même avant que la nouvelle Constitution ne soit approuvée. La Constitution bolivarienne respecte le droit du travail et les libertés syndicales des travailleurs comme peu d'instruments constitutionnels l'ont fait par le passé. Le gouvernement s'est montré constructif et très coopératif avec le BIT. Aucune raison technique ne justifie donc une nouvelle discussion dans le cadre de cas individuels, ni le maintien de cette question à l'examen et au suivi du Comité de la liberté syndicale à ses dernières sessions. Il a été répondu en temps utile à certaines des préoccupations soulevées par la commission d'experts dans les communications adressées au Comité de la liberté syndicale.

L'orateur a observé que la commission d'experts n'avait pas indiqué par une note dans son observation que le gouvernement devait présenter des informations à cette séance. Le gouvernement en déduit qu'il pourrait y avoir un aspect politique dans le fait d'aborder de nouveau la question de l'application de la convention no 87 à la Commission de la Conférence. En République bolivarienne du Venezuela, il n'existe pas de persécutions ni d'assassinats de dirigeants syndicaux. Les travailleurs et les employeurs peuvent exercer pleinement leurs droits, en particulier le droit de grève, et l'on privilégie une solution pacifique aux conflits. La République bolivarienne du Venezuela appuie la formation de syndicats et les démarches pour constituer légalement ces syndicats ne sont ni longues ni pénibles. Il existe une culture progressiste pour ce qui est de l'exercice des droits collectifs du travail et de l'amélioration des conditions de travail par la négociation collective, en pleine conformité avec le principe démocratique et pluraliste de la convention no 87. Le salaire minimum, qui s'élève à 286 dollars des Etats-Unis, est supérieur à celui que perçoivent d'autres travailleurs en Amérique du Sud.

Les politiques gouvernementales ont permis de s'intégrer les secteurs les plus défavorisés. La République bolivarienne du Venezuela est en train de sortir de la dépendance économique, du retard et de la misère. Aucune plainte de la part de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) ni de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) n'a été présentée pour violation de la liberté syndicale et détérioration des conditions de vie de la population. Néanmoins, l'attitude de la FEDECAMARAS et de la CTV empêche le dialogue social approfondi, démocratique, direct et effectif.

Le gouvernement continuera de collaborer avec l'OIT, comme l'atteste le fait que le pays a reçu deux missions de contacts directs en 2002 et 2004, et une mission de haut niveau en 2006. Le gouvernement respecte le pluralisme des partenaires sociaux. Certains cherchent par mesquinerie à créer un climat peu favorable à l'échange d'informations et aux consultations. Certaines entités appartenant à la FEDECAMARAS ne comprennent pas le changement qui s'opère actuellement dans le pays malgré le fait que les objectifs du Millénaire pour le développement ont été atteints avant l'heure, et qu'une croissance économique durable s'observe depuis plus de quatorze trimestres consécutifs, ainsi que le remboursement de l'ensemble de la dette au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale.

En ce qui concerne le dialogue social, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'agit là d'un mécanisme souple de consultations et de négociations destiné à réaliser le bien commun du plus grand nombre, conformément à l'objectif de justice sociale de l'OIT. Si les travailleurs sont soumis à des conditions de travail indécentes ou indignes, on ne peut pas parler de dialogue social. Le dialogue social ne peut pas servir de justification à la déréglementation du travail, à la perte des droits ou au non-respect de l'inspection du travail. Le gouvernement a tenu, par le biais du ministère du Pouvoir populaire pour les industries légères et le commerce, des réunions avec les chefs d'entreprises et les travailleurs de manière à consolider l'accord-cadre de coresponsabilité pour la transformation industrielle qui a débouché sur la réactivation de 1 011 entreprises depuis mai 2005, ce qui représente l'emploi de 146 593 travailleurs, et pour lesquelles l'Etat a financé 592 millions de dollars des Etats-Unis. Les tables rondes du commerce constituent un autre mécanisme de gestion des marchés publics, qui a pour objectif d'intégrer les petites et moyennes entreprises au processus socio-productif national. Depuis 2002, 12 réunions ont été réalisées au cours desquelles 2 milliards de dollars ont été répartis entre les secteurs des biens de consommation, des infrastructures et des services. Ce redressement économique est le fruit d'un dialogue direct, sincère et approfondi avec les chefs d'entreprises. Il s'agit là d'un dialogue social inclusif et intégrateur. Le 10 février 2007, la réunion des normes du travail a été constituée en vue de parvenir à un contrat collectif dans le secteur de la construction, à laquelle a participé activement la Chambre de la construction, une entité appartenant à la FEDECAMARAS, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs de l'industrie de la construction, du bois et des activités assimilées (FETRACONSTRUCTION) et la Fédération des travailleurs de l'industrie lourde (FETRAMAQUIPE), deux entités affiliées à la CTV. Le dialogue social consiste également en des réunions avec les chambres régionales et sectorielles, et avec les autorités nationales, régionales et locales.

Le représentant gouvernemental a rappelé qu'un processus de réforme de la Constitution nationale est en cours, et que le projet, une fois approuvé par l'Assemblée nationale, fera l'objet d'un débat public national et au bout du compte, d'un référendum au scrutin universel, secret et direct. La réforme constitutionnelle permettra de prendre en compte les observations formulées par le mouvement syndical national en matière de liberté syndicale et d'élections syndicales.

Etant donné que des annonces ont été faites dans certains organes de presse privés, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'accepterait pas de nouvelle mission de haut niveau telle que proposée publiquement par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), car cela pourrait porter atteinte à l'image démocratique du pays et mettre à mal les efforts que le pays réalise actuellement pour renforcer le dialogue social direct, influent, démocratique et effectif.

Les membres travailleurs ont indiqué que leur groupe n'avait pas mis la République bolivarienne du Venezuela dans la liste des cas individuels à examiner à la présente session, et qu'ils auraient souhaité, en revanche, y voir figurer le cas de la Colombie. Ils se sont déclarés conscients du fait que le cas de la République bolivarienne du Venezuela suscite bien des polémiques, et ce non seulement dans le pays même, mais aussi au sein de l'OIT et entre les différents groupes auxquels les partenaires sociaux se rattachent. Conscients de ne pas pouvoir rallier les avis sur une position unitaire, les membres travailleurs ont choisi de baser leur déclaration sur l'observation de la commission d'experts.

Ils ont rappelé que le gouvernement avait accepté une mission de haut niveau, qui a été effectuée en janvier 2006. De nombreuses questions restent en suspens: i) le projet de loi de réforme de la loi organique du travail n'a toujours pas été adopté; ii) la question de l'intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales n'a toujours pas été réglée; iii) la définition d'un véritable dialogue social et l'appréciation de la volonté du gouvernement vénézuélien de mettre en pratique un tel dialogue restent sujettes à controverse au sein même du groupe des travailleurs; iv) l'impartialité du gouvernement à l'égard des organisations syndicales reste elle aussi sujette à controverse au sein même du groupe des travailleurs; v) la réponse du gouvernement aux propositions de coopération technique du BIT dans divers domaines est encore attendue. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que le gouvernement acceptera l'offre de l'assistance technique sur ces questions et que les grandes expectatives que la mission de haut niveau a suscitées se réaliseront à travers les suites données à ces conclusions.

Les membres employeurs ont rappelé que la Commission de la Conférence était saisie de ce cas depuis 1995, quel qu'ait été le gouvernement au pouvoir, et que la commission d'experts l'avait demandé dans une note de bas de page. Il n'y a pas, pour les membres employeurs, de cas dans les annales de l'OIT qui revête plus d'importance que celui-ci. L'ingérence du gouvernement dans les affaires des associations d'employeurs devrait être considérée par les membres travailleurs comme aussi grave que si elle concernait les affaires des organisations de travailleurs. Lorsqu'un cas est discuté régulièrement, la commission constate en général des progrès. Dans le cas présent, la situation se dégrade de façon préoccupante. La déclaration des membres travailleurs contient des arguments confus. Or aussi bien les conclusions de la mission de haut niveau que l'observation de la commission d'experts justifiaient clairement que ce cas soit discuté.

Les membres employeurs ont souligné que ce cas traite de questions de liberté syndicale, de dialogue social et de tripartisme, qui sont les valeurs les plus fondamentales et les plus sacrées de l'OIT. Pour que ces valeurs soient préservées, il est indispensable que les libertés civiles, la liberté d'expression et la liberté de mouvement, entre autres libertés fondamentales, soient préservées elles aussi. Cela concerne en particulier la liberté d'expression qui est menacée, comme en témoigne la volonté du gouvernement de contrôler les médias. Et il y a lieu de dénoncer les actes de vandalisme commis récemment, avec occupation des locaux de l'organisation d'employeurs la plus représentative FEDECAMARAS. Les auteurs de ces actes sont bien connus, mais visiblement aucune enquête n'a été ouverte ni aucune poursuite n'a encore moins été engagée à leur encontre.

Les membres employeurs ont également souligné que ce cas concerne une violation de l'article 3 de la convention no 87, qui consacre le principe de non-ingérence des autorités publiques dans les affaires des organisations d'employeurs et de travailleurs. Bien que ce cas fasse l'objet d'une discussion depuis 1995, il est clair que le gouvernement n'a pas compris le sens dudit article 3. Il s'agit de l'ingérence des autorités publiques dans les affaires des organisations d'employeurs, en particulier la FEDECAMARAS, ainsi que dans les travaux de la Commission de la Conférence, à travers les restrictions imposées au déplacement de Mme Albis Muñoz à sa sortie du pays. Depuis 1995, les membres employeurs dénoncent l'ingérence dans les affaires des organisations d'employeurs. Ils dénoncent aussi l'ingérence du gouvernement dans la composition de la délégation vénézuélienne d'employeurs à la Conférence internationale du Travail. Depuis 2004, la Commission de vérification des pouvoirs du BIT reconnaît formellement la FEDECAMARAS comme l'organisation d'employeurs la plus représentative. Le gouvernement a pourtant créé des associations d'employeurs parallèles pour qu'elles se substituent à la FEDECAMARAS et l'affaiblissent. Cela est contraire au tripartisme, à la liberté syndicale et met en péril le dialogue social.

Les membres employeurs ont également indiqué que plus de 450 décrets ont été adoptés sans consultation et que depuis de nombreuses années l'augmentation du salaire minimum avait été réalisée sans consultation des employeurs. Le gouvernement a récemment décidé d'augmenter le salaire minimum de 25 pour cent et n'en a informé la FEDECAMARAS que le jour de la publication de la décision. La gravité de ce cas est également attestée par le fait que l'ancien président de la FEDECAMARAS (M. Carlos Fernandez) avait été jeté en prison et se trouve actuellement en exil. Le principe de non-ingérence consacré par l'article 3 est clair et sans équivoque. Certains progrès tangibles et concrets ont été réalisés à cet égard. Le gouvernement doit être invité à prendre immédiatement des mesures pour se conformer à l'ensemble des dispositions de l'article 3 et doit assurer que les conditions préalables à la liberté syndicale, à savoir la protection des libertés civiles, la liberté d'expression, ainsi qu'une véritable consultation tripartite et un dialogue social libres et indépendants, sont réunies.

Le membre employeur de la République bolivarienne du Venezuela a déploré qu'une instance internationale doive à nouveau traiter des obstacles à l'exercice de la liberté syndicale dans son pays. Tous les Vénézuéliens se reconnaissent dans les valeurs du dialogue social tripartite et des libertés d'expression, d'association et d'initiative. La contribution de l'économie sociale de marché, qui facilite la création d'emplois formels dans les entreprises privées, est une contribution fondamentale au développement économique et au progrès social. Sans une attitude constructive, on ne pourra résoudre les problèmes relatifs aux 1 200 000 Vénézuéliens sans emploi, à la difficulté, pour les 400 000 personnes qui intègrent annuellement le marché du travail, de trouver un emploi dans le secteur formel, et aux 5 millions de travailleurs qui ne sont pas couverts par l'assurance sociale. Le BIT doit continuer à fournir de l'assistance technique, au moyen d'une mission de haut niveau, pour parvenir à ce que s'applique effectivement la liberté syndicale.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela, en sa qualité de coordonnateur national de l'Union nationale des travailleurs (UNT), a indiqué que l'observation de la commission d'experts avait fait l'objet d'un examen approfondi. L'UNT est aussi d'opinion qu'il est nécessaire d'avancer et de mener à terme la réforme de la loi organique du travail. La réforme législative devrait permettre d'examiner d'autres aspects que ceux évoqués par la commission d'experts, vu qu'un processus de réforme de la Constitution est aussi en cours. La réforme de la Constitution permettra de renforcer la justice sociale, la démocratie socialiste participative et la dévolution progressive du pouvoir de décision au peuple et aux travailleurs.

L'orateur a reconnu que le Conseil national électoral pouvait intervenir de plusieurs façons dans les procédures électorales du mouvement syndical. La volonté de mettre fin à la situation antérieure, où plusieurs fraudes électorales avaient lieu, a entraîné une situation excessive que la réforme constitutionnelle en cours pourra redresser . Cependant, il a réfuté les allégations de favoritisme du gouvernement à l'égard de l'UNT. Tous ceux qui participent à la vie syndicale sont conscients du processus de changement qui a lieu dans le pays et sont disposés à être des défenseurs inconditionnels de la classe ouvrière, rompant avec les attitudes favorables aux chefs d'entreprises, qui étaient de règle avec le syndicalisme précédent.

Le dialogue social joue un rôle fondamental dans le dépassement des rivalités purement politiques et la conclusion d'accords entre ceux qui désirent réellement faire avancer le processus de changement. Certains chefs d'entreprises ont une mentalité de putchistes et c'est à cause de cela que la commission discute de l'application de la convention en République bolivarienne du Venezuela et ne parle pas des assassinats de dirigeants syndicaux qui ont lieu ailleurs. Il ne peut y avoir de dialogue social sur des bases aussi fallacieuses. Les médias locaux avaient annoncé par anticipation qu'il y aurait une mission tripartite de haut niveau pour "instaurer un consensus et la paix sociale au Venezuela". La commission doit éviter pareil cynisme et éviter de jouer un jeu purement politique.

La République bolivarienne du Venezuela respecte strictement la convention, et le fait de discuter le sujet chaque année, au sein de la commission, ne changera en rien la réalité: si on tient compte de la situation du passé, la République bolivarienne du Venezuela constitue un véritable cas de progrès. En concluant, l'orateur a énuméré les progrès réalisés dans le sens du travail décent: relèvement du salaire minimum, intégration obligatoire de 5 pour cent de travailleurs handicapés, promotion de l'égalité de la femme, relèvement des retraites et des indemnités de femmes au foyer, création d'espaces éducatifs pour les jeunes enfants, lutte contre la sous-traitance, loi de stabilisation dans l'emploi, abaissement de la durée du travail à 36 heures par semaine et 6 heures par jour.

Un autre membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), a signalé le caractère préoccupant de la faculté, pour le Conseil national électoral (CNE), de s'ingérer dans les procédures électorales syndicales. La mission de haut niveau et l'observation de la commission d'experts ont pointé divers manquements à l'application de la convention. La sentence de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice (TSJ), confirmant la constitutionnalité du fonctionnement actuel du Conseil national électoral, est en contradiction avec les obligations internationales qui s'imposent en République bolivarienne du Venezuela avec la ratification de la convention. La réforme législative devrait tendre à une meilleure application des conventions ratifiées et à éviter d'aggraver la situation actuelle. Il faudrait donc qu'elle suive les recommandations de la commission d'experts.

La décision de relever les salaires a été prise sans aucun dialogue social: une communication a été envoyée aux organisations syndicales seulement quatre jours avant qu'elle soit rendue publique. Le favoritisme et la partialité du gouvernement ne sont un avantage pour aucune organisation réellement représentative des employeurs et des travailleurs, ce qui est démontré par le manque de respect du tripartisme dans la désignation des délégués travailleurs et employeurs de la Conférence.

Le Président de la République bolivarienne a déclaré le 24 mars 2007 que "les syndicats, dans la révolution, doivent disparaître". A suivi un projet législatif de création de conseils de travailleurs ayant des attributions très similaires à celles des syndicats. Dans ce contexte, on doit reconnaître l'importance des principes que l'OIT affirme depuis 1970: "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été notamment énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques". Le concept de droits syndicaux n'a aucun sens en l'absence de telles libertés civiles. Dans ce contexte, la disparition d'un média de communication reconnu pour son indépendance peut aussi être considérée comme une atteinte à la liberté d'expression qui constitue le fondement de toutes les libertés syndicales.

Le membre gouvernemental du Mexique, au nom des membres gouvernementaux du Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a rappelé que ce groupe a reconnu l'attitude responsable et l'esprit de collaboration de la République bolivarienne du Venezuela vis-à-vis de tous les organes de contrôle et de toutes les instances de l'OIT. La République bolivarienne du Venezuela a reçu en 2002 et 2004 les missions de contacts directs et, en 2006, la mission de haut niveau de l'OIT. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a répondu à toutes les demandes d'informations des organes de contrôle, ce qui devrait être pris en considération dans les conclusions de la commission. Un appel a été lancé pour que l'OIT poursuive sa coopération avec la République bolivarienne du Venezuela dans un esprit constructif et en toute bonne foi. Le GRULAC se réserve le droit d'exprimer son opinion, lors de l'adoption du rapport de la commission en séance plénière de la Conférence, en ce qui concerne les méthodes de travail et l'élaboration de la liste des cas devant être examinés par la commission.

Le membre employeur du Brésil a souligné l'importance de la discussion pour toute la région, vu que l'on traitait de droits aussi fondamentaux, que le droit à la propriété, le droit de libre initiative et le droit de choisir son travail. Tenant compte de son expérience comme vice-président régional de l'OIE, l'orateur a exprimé son inquiétude quant à l'évolution de ce cas, notant que certains régimes autoritaires tentent d'apparaître comme respectueux des principes démocratiques. Les mesures prises contre la liberté syndicale des entrepreneurs, en particulier contre les dirigeants de la FEDECAMARAS, annoncent des comportements despotiques. Ainsi, la récente décision prise par le gouvernement de ne pas renouveler la concession d'exploitation de la chaîne de télévision la plus représentative - RCTV - constitue un acte de violence contre le droit à la libre expression. Sans la possibilité d'exprimer librement leurs opinions, via ce moyen important de communication sociale, les organisations, comme la FEDECAMARAS, ne peuvent exercer pleinement leur liberté syndicale. Les entités syndicales doivent être autonomes et indépendantes de toute autorité gouvernementale pour pouvoir créer de l'emploi et contribuer au développement économique de leur pays, comme prévu par les dispositions de la Constitution de l'OIT.

Le membre employeur de l'Argentine s'est exprimé en tant que président du groupe des employeurs de la Conférence, Vice-président du Conseil d'administration du BIT et vice-président exécutif de l'OIE. Les employeurs et leurs organisations attachent une très grande importance au respect de l'état de droit et à la nécessité primordiale d'appliquer tous les droits fondamentaux, en particulier ceux comme la liberté syndicale qui sont énumérés dans la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Comme l'ont déjà indiqué les membres employeurs, le membre employeur de la République bolivarienne du Venezuela, membre du comité directeur de la FEDECAMARAS, et le membre employeur du Brésil, la liberté est essentielle pour les employeurs. Concernant la déclaration du membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela qui s'est exprimé au nom de l'UNT, l'orateur a rappelé que la liberté est aussi essentielle pour les travailleurs et les organisations qui les représentent. Pour les employeurs, la situation de la FEDECAMARAS dans la République bolivarienne du Venezuela a la même valeur emblématique que celle du syndicat Solidarnosc en Pologne. Les employeurs continueront à plaider en faveur de la liberté syndicale et à défendre l'organisation d'employeurs de la République bolivarienne du Venezuela, la FEDECAMARAS, devant toutes les instances de l'OIT.

L'orateur a indiqué qu'il est nécessaire d'entamer un dialogue civilisé, de bonne foi et dans un esprit constructif et il a exhorté le gouvernement à éviter les affrontements. Les employeurs sont unis et solidaires pour favoriser la reprise du dialogue social brisé et rétablir la dignité de la FEDECAMARAS.

Le membre gouvernemental de Cuba s'est rallié à la déclaration du GRULAC, soulignant que l'inscription du cas de la République bolivarienne du Venezuela à la discussion méconnaissait totalement les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir de réelles avancées sociales. Il a estimé que le représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela avait fourni des informations détaillées contenant des données prouvant de manière incontestable les résultats obtenus et sa volonté de collaborer avec le BIT. Il faudrait éviter que l'OIT en arrive à soutenir un courant favorable aux tentatives de coup d'Etat et de sabotage économique dirigées contre le processus vénézuélien. L'orateur a continué sa déclaration en se félicitant de la volonté de coopération manifestée par le représentant gouvernemental et a espéré que la commission évite une politisation de ses discussions.

Le membre travailleur de l'Inde a salué sincèrement l'approche positive et les décisions du gouvernement qui a pleinement accepté et honoré les recommandations des missions de contacts directs de 2002 et 2004, ainsi que la mission de haut niveau de 2006. Le gouvernement a démontré une volonté politique de s'acquitter du mandat de l'OIT dans le pays, qui venait de connaître un coup d'Etat contre le gouvernement populaire élu. Le dialogue social prend la forme de réunions bipartites et tripartites, desquelles la FEDECAMARAS n'est pas exclue. Il a noté en outre que les modifications que la commission d'experts a demandées d'apporter à la loi sur le travail ont déjà été intégrées à l'ordre du jour du gouvernement et que ce dernier s'employait à améliorer les conditions de vie des travailleurs et des classes défavorisées, ce qui n'est pas bien accueilli par ceux dont les droits acquis sont menacés. Il a demandé au gouvernement de poursuivre avec cohérence son approche en faveur des travailleurs, afin de démontrer qu'il respecte les conventions fondamentales, et de garantir à tous les travailleurs l'exercice de leurs droits syndicaux, qui constitue actuellement le seul outil pour le développement.

Le membre gouvernemental de l'Equateur s'est rallié à la déclaration du GRULAC et a insisté sur le fait que la commission ne devrait débattre que de questions techniques et transparentes, sans entrer dans des considérations politiques.

La membre gouvernementale de la Bolivie a fait observer que son pays lui aussi s'est engagé dans un processus de changement visant à rétablir la dignité du pays et sa souveraineté sur ses ressources naturelles et que lui aussi avait connu, en 1971, des coups d'Etat dans lesquels les intérêts de certains entrepreneurs étrangers semblaient impliqués. La République bolivarienne du Venezuela, qui a réussi à atteindre avant l'échéance les objectifs du Millénaire pour le développement et le respect des principes de l'OIT, se trouve aujourd'hui dans une position enviable. La commission doit s'abstenir d'interférer dans la construction d'une démocratie participative, juste et équitable, foncièrement bienveillante pour les travailleurs.

Le membre travailleur de l'Espagne a rappelé que, pour le syndicalisme espagnol, la liberté syndicale est la pierre angulaire des autres libertés, elle est l'ossature même sur laquelle se fonde tout l'édifice social d'un pays. Les commentaires de la commission d'experts - qui s'appuient aussi sur les observations formulées en juillet 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) - sont préoccupants. D'après l'observation de la commission d'experts, on empêche la réélection de dirigeants syndicaux, le Conseil national électoral se permet d'intervenir dans les élections syndicales (en violation flagrante de l'article 3 de la convention), une organisation se voit conférer certains avantages (discrimination syndicale), et on instaure la communication obligatoire au ministère du Travail des données concernant les adhérents des syndicats sans aucune règle de confidentialité, ce qui constitue une atteinte aux libertés civiles. Les fameux "Conseils de travailleurs", évoqués par le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela s'exprimant au nom de la CTV, suscitent de grandes inquiétudes. Cette nouvelle institution incarnerait en soi une ingérence absolument contraire aux principes de la liberté syndicale.

Invoquant l'expérience à laquelle son propre syndicat - l'Union générale des travailleurs - peut, hélas, se référer, le membre travailleur a fait observer que, s'il se trouvait que le gouvernement trouve gênante l'existence de syndicats indépendants, demain l'absence de liberté syndicale finirait par opprimer aussi le mouvement syndical, qui est aujourd'hui l'allié du pouvoir. Les Conseils de travailleurs risquent de finir par marginaliser les syndicats, ce qui serait une atteinte très grave à la liberté syndicale.

La membre gouvernementale du Nicaragua s'est félicitée des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental. Elle s'est interrogée sur le bien-fondé de l'inscription de ce cas à l'ordre du jour, compte tenu du fait qu'il n'était demandé au gouvernement de répondre aux questions soulevées par la commission d'experts dans son observation qu'en 2008. Sur le plan syndical, en à peine deux ans le pays a connu une augmentation de plus de 20 pour cent du nombre des organisations de travailleurs enregistrées. Le gouvernement s'est toujours montré ouvert à la coopération avec tous les organes de l'OIT, comme en atteste la mission de haut niveau effectuée en 2006: n'a-t-il pas été dit à cette occasion qu'il était bon de tourner la page et s'engager dans une voie nouvelle, pour le bien du pays? Comme l'a souligné le GRULAC, la commission doit éviter de laisser ses travaux se politiser et elle doit choisir les cas individuels sur la base de critères techniques transparents.

Le membre travailleur de l'Equateur en sa qualité de président de la Confédération équatorienne des organisations de classe de travailleurs (CEDOCUT), s'exprimant au nom de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) et de la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE), s'exprimant également au nom de la Centrale des travailleurs d'Argentine (CTA), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Centrale autonome des travailleurs (CAT) du Chili, de la Coordination des centrales syndicales du Paraguay, de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), de l'Intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) de l'Uruguay, a déclaré avoir pris note de l'importance accordée par les employeurs à la liberté syndicale. Il a déclaré que l'on peut déduire de cette marque d'intérêt que, désormais, les employeurs ne chercheront plus à remplacer les syndicats par des associations solidaristes, des coopératives ou des organisations sociales non gouvernementales. De son point de vue, la commission n'aurait pas dû traiter ce cas. Elle aurait dû traiter ceux au sujet desquels on parle d'assassinat de dirigeants syndicaux. Il faut éviter de se placer dans des positions qui peuvent paraître purement opportunistes et qui consistent à privilégier le dialogue social, quand cela profite à une seule partie.

Le membre travailleur de l'Argentine a rendu hommage aux syndicalistes assassinés.

Après un rappel au règlement, l'orateur a indiqué qu'il avait fait coïncider l'une de ses visites en République bolivarienne du Venezuela à la mission de contacts directs de 2004. L'orateur est d'avis que la liberté syndicale est respectée dans le pays et que l'appui de certains secteurs au coup d'Etat fait partie du passé. L'OIT doit appuyer le processus de changement qui permet de sortir des modèles économiques néolibéraux.

Le membre gouvernemental de l'Inde a pris note avec satisfaction des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment de l'évolution tangible et concrète marquée par les deux missions de contacts directs qui ont eu lieu en 2002 et 2004 et la mission de haut niveau qui a eu lieu en 2006. Il a également noté que le gouvernement avait accepté les recommandations formulées à l'issue de ces missions ainsi que celles de la commission d'experts. Il y a là un signe manifeste de l'importance qu'il attache à la convention no 87. L'intervenant a évoqué les avancées du gouvernement en matière de développement économique et social. Les mesures prises par le gouvernement pour instaurer la concertation avec les partenaires sociaux et pour poursuivre ses consultations avec l'OIT sont des signes encourageants. Une évaluation objective et transparente du contexte actuel contribuerait indéniablement à consolider le processus de coopération et de dialogue entre l'OIT et la République bolivarienne du Venezuela.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré qu'il convient de faire preuve de réalisme et de reconnaître qu'il y a non-respect de la convention. La mission de haut niveau de 2006 a mis en lumière que le gouvernement n'a pas adopté la législation nécessaire pour que les adhérents des syndicats aient la possibilité de réélire leurs dirigeants. L'ingérence du Conseil national électoral (CNE) se poursuit, en violation de l'article 3 de la convention. Le gouvernement a lui-même déclaré à la mission de haut niveau que des élections syndicales qui se tiendraient en dehors de la tutelle du CNE pourraient être remises en question. Tout retard dans la validation des élections syndicales empêche un syndicat de négocier une convention collective. Ce problème ne peut être résolu que par l'amendement de l'article 293 de la Constitution bolivarienne et de l'article 33 de la loi organique du travail relatif à l'autorité électorale, qui donne au CNE le pouvoir d'interférer dans les élections syndicales. La résolution du ministère du Travail no 3538 attente au caractère privé et confidentiel de l'affiliation syndicale, et elle expose les travailleurs à une discrimination antisyndicale. L'enjeu du débat n'est pas de savoir si l'on est pour ou contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, mais de déterminer si celui-ci se conforme ou non à la convention et de quelle manière. La Commission de la Conférence peut contribuer à la recherche d'une solution constructive.

Le membre gouvernemental du Bélarus a déclaré que l'attitude du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, qui se caractérise par un dialogue et une coopération suivis avec le BIT, est constructive et ouverte. L'assistance offerte par le BIT, ainsi que l'approche multidirectionnelle du gouvernement dans l'amélioration de la situation économique et sociale du pays, ont permis d'élaborer des projets d'amendements à la loi fondamentale du travail qui ne soulèvent pas de préoccupation majeure quant à leur conformité par rapport aux normes de l'OIT. On peut souhaiter que le projet de législation soit adopté rapidement par le parlement. L'intervenant a évoqué le dialogue entre les partenaires sociaux, l'apparition de nouveaux syndicats et la conclusion de conventions collectives dans le pays. Toute analyse de la manière dont un Etat Membre s'acquitte des obligations que prescrivent les conventions, doit tenir compte de la situation du pays et de son niveau de développement économique et social. Les réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer la situation des travailleurs et pour instaurer des conditions de travail décentes, tout autant que leurs résultats positifs, doivent être appréciés. Cette approche devrait être soutenue par tous les partenaires sociaux, et la commission devrait reconnaître la coopération dont le gouvernement fait preuve à l'égard de l'OIT sur les questions de mise en œuvre de la convention.

La membre travailleuse du Brésil a mis en relief les avancées économiques et sociales que le pays a enregistrées, alors que dans d'autres pays on entrave la création de syndicats et on attente à la vie de leurs dirigeants.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a salué l'approche constructive et la volonté de coopération avec l'OIT du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dont témoigne l'intervention du représentant gouvernemental. Le gouvernement a réussi à mettre en place un mécanisme efficace de consultation tripartite, renforcer le mouvement syndical, enregistrer de multiples organisations syndicales de base et améliorer la procédure de négociation collective. Il a également relevé avec satisfaction que les projets d'amendements à la loi organique du travail tiennent compte des recommandations du BIT, et a exprimé l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir. Notant les progrès réalisés par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela quant à l'application de ses obligations internationales, il a exprimé l'espoir que le dialogue constructif entre l'OIT et la République bolivarienne du Venezuela se poursuivra.

Le membre travailleur de Cuba, faisant référence à l'observation de la commission d'experts et à la discussion qui a eu lieu, s'est interrogé sur la nature du présent cas. Rien ne justifie l'examen de ce cas. Il a déploré l'obstination du groupe des employeurs. Le groupe des travailleurs doit parvenir à une position unanime et faire état des avancées économiques et sociales que le pays a réalisées, pays dans lequel les droits des travailleurs sont respectés.

Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré qu'il convient de reconnaître les progrès dont le représentant gouvernemental a fait état et de voir la coopération de la République bolivarienne du Venezuela avec le BIT comme un signe encourageant.

Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué avoir apprécié la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour coopérer avec l'OIT, et les progrès enregistrés. Il a déclaré partager l'avis du GRULAC.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres qui ont manifesté leur appui. Le Comité de la liberté syndicale ne s'est pas prononcé contre les mesures adoptées dans son pays pour faire appliquer la convention. Certains thèmes abordés devant cette commission ne figurent pas non plus dans les observations de la commission d'experts. Dans la réalité, 3 724 organisations de travailleurs ont été enregistrées - un nombre qui n'avait encore jamais été atteint dans le pays et qui démontre pleinement qu'il n'y a pas de persécution syndicale ni de violation de la convention. Les conseils de travailleurs n'existent pas - il existe simplement des documents de travail qui ont été élaborés en vue d'être débattus, comme dans tout processus législatif. L'orateur a déclaré que le rôle des syndicats est inestimable: en tant que dirigeant syndical du secteur métallurgique, il a déclaré connaître parfaitement l'importance de la liberté syndicale et ajouté que rien n'est fait non plus pour empêcher la réélection des dirigeants syndicaux.

Afin de parvenir à un dialogue social civilisé, tel que l'ont suggéré plusieurs membres employeurs, il faut reconnaître toutes les organisations d'employeurs existant dans le pays. Certaines organisations syndicales d'employeurs ne se reconnaissent pas dans la FEDECAMARAS - et le gouvernement doit accepter d'avoir différents interlocuteurs chez les employeurs. Certaines organisations de l'industrie automobile et de la construction se sont adressées directement au gouvernement afin de contribuer activement au développement économique du pays. L'orateur a indiqué qu'il ne serait pas bon pour un dialogue social civilisé de faire un rapprochement entre Hugo Chávez et Wojciech Jaruzelski. Le président Chávez a remporté des élections libres à plusieurs reprises et a été victime d'un coup d'Etat.

L'orateur a rappelé également que la convention n'accorde pas l'impunité aux dirigeants d'entreprises qui ont participé à un coup d'Etat. Mme Albis Muñoz, M. Carlos Fernandez - de même que M. Pedro Carmona - ont eux participé à un coup d'Etat. Mme Albis Muñoz est accusée pour des motifs indépendants de son activité syndicale.

Le gouvernement poursuivra le dialogue avec les organes de contrôle et communiquera la réponse aux commentaires formulés par la commission d'experts de l'OIT - et cherchera des solutions dans le cadre du processus de réforme constitutionnel aux questions ayant trait au Conseil national électoral. Dans ces circonstances, il n'est pas acceptable de discuter de questions qui n'ont pas fait l'objet de commentaires de la commission d'experts, ni de prévoir une nouvelle mission de haut niveau.

Les membres travailleurs ont pris note avec intérêt des indications du gouvernement concernant l'adoption prochaine de nouvelles lois et règlements tendant à rendre la législation conforme aux dispositions de la convention. Ils ont appelé le gouvernement à garantir la base la plus large possible pour un dialogue social constructif, rassemblant toutes les organisations représentatives des partenaires sociaux.

Les membres employeurs ont déclaré que le représentant gouvernemental n'avait pas abordé les deux questions principales qui avaient été soulevées par les membres employeurs, à savoir la nécessité d'assurer le respect des libertés civiles, de la liberté d'expression et de la liberté de mouvement, qui est la condition sine qua non de la liberté syndicale, ainsi que la non-ingérence dans les affaires internes des organisations d'employeurs et de travailleurs. La destruction systématique de l'organisation d'employeurs la plus représentative du pays, la FEDECAMARAS, est un sujet de grande préoccupation. Les droits garantis par la convention s'appliquent de la même façon aux sociétés démocratiques et aux sociétés autoritaires. Le cas de Mme Albis Muñoz, qui a fait l'objet d'un débat au sein de la commission en 2004, 2005 et 2006, est une illustration particulièrement marquante des violations systématiques de la convention et du non-respect du principe de la liberté syndicale consacré par l'OIT. Pour les membres employeurs, les conclusions de la commission devraient souligner que les libertés civiles, la liberté d'expression et la liberté de mouvement sont les conditions sine qua non de la liberté syndicale, et que ces conditions ne sont pas réunies en République bolivarienne du Venezuela, souligner que le gouvernement s'immisce dans les affaires internes de la FEDECAMARAS et, en outre, que l'article 3 de la convention tend à protéger aussi bien les organisations d'employeurs que les organisations de travailleurs, et demander en conséquence à la commission d'experts d'aborder toutes les questions relevant de cet article 3, pour ce qui concerne tant les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs. La Commission de la Conférence devra reconnaître qu'il n'y a pratiquement aucun progrès en matière de liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les employeurs et leurs organisations. Les membres employeurs ont déclaré qu'une mission tripartite de haut niveau devrait donc être envoyée dans le pays pour examiner la situation.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a également noté les conclusions de la mission de haut niveau qui s'est rendue dans le pays en janvier 2006 et celles du Comité de la liberté syndicale sur les cas présentés par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission s'est référée aux questions pendantes suivantes: les restrictions légales aux droits des travailleurs et des employeurs de créer les organisations de leur choix; les restrictions au droit des organisations d'établir leurs statuts et d'élire librement leurs dirigeants sans ingérence des autorités, et d'organiser leurs activités; le refus des autorités de reconnaître les résultats des élections syndicales; les insuffisances du dialogue social et de la protection des libertés publiques, notamment le droit à la liberté de mouvement.

La commission a noté que le représentant gouvernemental: 1) a déclaré que le gouvernement croit en un dialogue ouvert et productif avec l'ensemble des partenaires et souligné la création de la réunion normative pour la négociation collective dans le secteur du bâtiment; qu'il y a eu des réunions et des négociations avec les employeurs et les travailleurs, par exemple pour consolider l'accord-cadre relatif à la coresponsabilité en matière de transformation industrielle; 2) a indiqué qu'une réforme constitutionnelle est sur le point d'être lancée; cette réforme couvrira les questions législatives soulevées par la commission d'experts, y compris celles concernant le Conseil national électoral; 3) a souligné que les dirigeants dont il a été question dans la discussion, et dont il était allégué qu'ils avaient été privés de liberté de mouvement, avaient été poursuivis en justice pour des raisons n'ayant rien à voir avec la liberté syndicale.

Faisant observer qu'après plusieurs années, les réformes législatives demandées par la commission d'experts n'avaient toujours pas été adoptées, la commission a recommandé instamment au gouvernement et aux autorités compétentes d'amender la législation et de s'assurer que la réforme constitutionnelle annoncée permette de venir à bout de tous ces problèmes.

Prenant note des insuffisances du dialogue social entre le gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, la commission a invité instamment le gouvernement à faire tout son possible pour développer le dialogue social dans le cadre des normes et principes de l'OIT, et pour établir un organisme tripartite permanent chargé de ce dialogue.

La commission a déploré que la dirigeante de la FEDECAMARAS n'ait pas reçu l'autorisation des autorités judiciaires de quitter le pays pour participer à la Conférence. Elle a également noté les actes de violence et la mise à sac du siège de la FEDECAMARAS, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour enquêter sur ces faits de manière à ce que leurs auteurs puissent être sanctionnés et à ce que ce type d'événements ne se reproduise plus.

S'agissant des allégations de favoritisme et du manque d'impartialité du gouvernement à l'égard à certaines organisations de travailleurs et d'employeurs proches, et de la création d'organisations parallèles, la commission a invité instamment le gouvernement à s'abstenir de toute forme d'ingérence et à se conformer à l'article 3 de la convention. Elle a demandé à la commission d'experts d'accorder une attention particulière à cette question et d'examiner l'application de la convention en relation aussi bien avec les organisations d'employeurs qu'avec les organisations de travailleurs.

La commission a souligné l'importance des libertés civiles en tant que condition préalable au respect des droits énoncés dans la convention.

La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts, suffisamment à l'avance, un rapport complet et détaillé répondant aux commentaires de la mission de haut niveau sur l'application de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de noter dans un très proche avenir que des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne aussi bien la législation que la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail) s'est félicité du fait que le rapport de la commission d'experts ne contenait pas de note de bas de page invitant son pays à transmettre des informations complètes et détaillées sur la convention. Il est toutefois surprenant que son gouvernement ait été appelé à présenter des informations devant cette commission. Il est évident que cela résulte de manœuvres politiques qui posent la question de l'utilisation adéquate des procédures et mécanismes de contrôle. Il n'existe aucune raison technique justifiant l'examen de la situation du travail et de la situation syndicale dans le pays, et la question se pose des vraies raisons justifiant un tel examen. La République bolivarienne du Venezuela a été appelée à fournir des explications à cette commission de façon ininterrompue depuis 1999, année au cours de laquelle le président Hugo Chávez a accédé à la présidence de l'Etat et a mis fin à des décennies de gestion marquée par la corruption et l'insensibilité sociale, ayant engendré le retard du pays, la misère, l'exclusion d'importants secteurs de la population ainsi que la dépendance et le transfert des ressources à l'extérieur. Le gouvernement a reçu depuis 2002 deux missions de contacts directs et une mission de haut niveau a également eu lieu en janvier dernier. Le rapport de cette dernière a été reçu à la fin du mois de mai et est actuellement analysé par les experts nationaux. Différents aspects généraux ont été soulignés dans ce rapport et en particulier: la disposition des acteurs institutionnels à aborder avec transparence et sincérité les différents thèmes et à signaler les difficultés rencontrées pour développer des solutions; les progrès évidents, consolidés par la démocratie participative, en matière de dialogue social, et le consensus existant entre les différents acteurs pour inscrire chaque jour à leur agenda les faits de 2002 et 2003 sous la dénomination "tourner la page". Tous reconnaissent qu'ils souhaitent s'investir dans une société plus globale et profiter de la croissance économique pour surmonter l'inégalité structurelle et l'exclusion héritées du passé.

L'orateur s'est ensuite référé aux progrès accomplis et aux mesures positives prises en matière de liberté syndicale mais aussi dans d'autres domaines. Il a notamment mentionné la réforme du règlement sur la loi organique du travail en vue de trouver une solution à la flexibilisation et la précarisation du travail favorisées par le gouvernement antérieur. Des normes concernant les organisations collégiales, auxquelles sont affiliées les professions libérales et dans lesquelles sont réunis les employeurs ainsi que les travailleurs, ont également été établies tout comme des protections spéciales en faveur des travailleurs licenciés ou faisant l'objet de mesures antisyndicales ou de mesures affectant la maternité. Ce règlement a par ailleurs incorporé la pratique soutenue par le gouvernement concernant l'établissement de tables de dialogue social. Ont également été établies des normes sur la transparence dans la gestion syndicale destinées à promouvoir la démocratisation de celle-ci, ceci dans le respect des statuts syndicaux et des normes juridiques. Les mesures dans le domaine syndical ont été accompagnées par la suppression du contrat des jeunes en formation ou premier contrat (applicable aux jeunes âgés de 18 à 24 ans), par la suppression des entreprises de travail temporaire, par le renforcement des sanctions en cas de violation du droit du travail et par le sauvetage des entreprises en crise technologique ou économique favorisant la cogestion et l'autogestion. Toutes ces mesures permettent de dépasser la vieille conception du licenciement de masse et les réductions de personnel survenues par le passé. Une nouvelle norme sur la solvabilité du travail est également entrée en vigueur récemment. Elle empêche l'Etat de signer des contrats ou de fournir des devises, des licences d'importation et d'exportation ou des crédits préférentiels avec les institutions publiques, aux patrons ne respectant pas les droits du travail, les droits syndicaux et la sécurité sociale. Cette mesure a été approuvée et après plusieurs tables de dialogue social, son entrée en vigueur a été renvoyée au 1er mai à la demande des employeurs. Avec cette mesure, les ordres de réincorporation devraient être davantage respectés et la recette de la sécurité sociale devrait augmenter. Au cours du second semestre de 2005, l'Assemblée nationale a approuvé la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, la loi sur les services sociaux et la loi sur le régime des prestations d'emploi. Ces lois ont toutes pour objectif la mise en place d'une sécurité sociale publique et solidaire. Un processus d'élection démocratique par les travailleurs a été initialisé avec la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail pour la désignation de 10 600 délégués de prévention en matière de santé et de sécurité professionnelle, s'ajoutant aux 8 400 comités paritaires existants. Des tables paritaires de travail se sont également constituées dans les secteurs électrique, pétrolier, agraire ainsi que dans le secteur de la construction et dans les centrales sucrières. Au cours de l'année 2004, 458 organisations syndicales ont également été constituées et 834 conventions collectives approuvées. Pour l'année 2005, 530 organisations syndicales ont été constituées et 564 conventions collectives ont été négociées. Persiste ainsi une dynamique de travail en collaboration avec les autres institutions, telles que l'Assemblée nationale et le Conseil national électoral, auxquelles les positions de l'OIT et du gouvernement portant sur des thèmes variés ont été transmises comme cela est reflété par le rapport de la mission de haut niveau.

Concernant les élections syndicales, les positions publiques du gouvernement ont été diffusées sur le site Internet du ministère du Travail depuis 2003. Conformément à la loi organique sur le pouvoir électoral et aux conventions internationales, les organisations syndicales peuvent organiser leurs élections de manière autonome, dès lors qu'elles se conforment aux prescriptions de la loi et aux dispositions contenues dans leurs statuts. Le gouvernement est également à l'origine de réunions avec les organisations syndicales qui ont donné lieu à une déclaration conjointe des organisations concernées. La position publique du ministère du Travail dans ce domaine a été réaffirmée et appuyée par le Tribunal suprême de justice. Elle est reprise dans le projet de loi modifiant la loi organique sur le travail. Le gouvernement a exprimé l'espoir que les divergences de positions qui ont existé par le passé avec le Conseil national électoral seront surmontées par les nouvelles autorités de ce conseil qui ont été désignées à la fin du mois d'avril et auxquelles la position de l'OIT a été transmise.

En ce qui concerne la réforme de la loi organique du travail, la commission d'experts reconnaît les progrès réalisés en matière de réforme législative, ce qui a fait l'objet de consultations et de l'assistance technique du BIT. Le gouvernement a considéré que la préoccupation de la mission de haut niveau concernant la réélection des dirigeants syndicaux n'avait plus lieu d'être, étant donné les réunions tenues avec les députés de l'Assemblée nationale et les faits qui s'en sont suivis dans le pays. Des dirigeants syndicaux ont été démocratiquement réélus et se sont engagés dans la négociation collective après leur réélection. L'amendement de la loi figure à l'ordre du jour de 2006 de l'Assemblée nationale qui ne siège que depuis cinq mois. Suite à des consultations, la nouvelle Assemblée nationale a exprimé son intérêt pour une réforme intégrale qui viendrait à bout des dispositions juridiques néolibérales. Le consensus sur les questions soulevées par l'OIT concernant la liberté syndicale existe, malgré certaines divergences concernant la cessation d'emploi et son incidence sur les pensions de retraite. L'orateur a réaffirmé que, depuis 1999, il y a dans son pays un dialogue social permanent, dialogue qui s'est accru depuis la fin 2004. Aucun secteur ni organisation n'ont été exclus des tables de négociation. Entre octobre 2005 et mai 2006, le gouvernement et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) ont tenu 28 réunions, auxquelles ont participé le Président et le Vice-président de la République, les ministres et les haut fonctionnaires, et pendant lesquelles un certain nombre de sujets ont été abordés. De même, au cours de la même période, plus de 50 réunions ont été tenues avec les partenaires sociaux, sans oublier les autres consultations faites par écrit ou par le biais d'enquêtes. Le gouvernement reconnaît le rôle de FEDECAMARAS et des autres organisations d'employeurs. Le président de FEDECAMARAS lui-même a reconnu la nécessité d'ouvrir le dialogue social à toutes les organisations d'employeurs quels que soient le nombre de leurs membres et leur intégration dans les différents secteurs économiques (notamment les micro, petites et moyennes entreprises). Le président de FEDECAMARAS a indiqué à la mission de haut niveau et au gouvernement qu'aucun secteur ne devait être exclu et a salué ce progrès qui a permis au dialogue social d'être large, participatif et démocratique. La croissance économique et l'augmentation durable du salaire minimum sont le résultat du dialogue et de la politique souveraine et populaire du gouvernement. Les indicateurs économiques positifs constituent une réussite partagée par les travailleurs, les employeurs et la société, qui communiquent avec le gouvernement pour parvenir à une distribution équitable de la richesse, niée au pays dans le passé. Dans ce contexte, il est inexplicable que certains porte-parole des organisations d'employeurs changent, devant ce forum international, la position qu'ils défendent au pays dans le but de raviver l'agenda de 2002 et 2003. Il est aussi incompréhensible qu'elles prétendent que les multiples réunions avec le gouvernement ne portent pas leurs fruits et ne mènent pas à des accords. Peut-être que le dialogue social ne sert pas les intérêts des employeurs vu qu'il n'est pas un outil de dérégulation du travail, de précarisation du travail et de privatisation de la sécurité sociale? Finalement, l'orateur a souligné que son gouvernement ne renonçait pas au dialogue social en tant qu'instrument de consultation et de participation large permettant d'aller vers des transformations visant à étendre les droits plutôt que de les restreindre. A cet égard, la Commission de la Conférence et les autres mécanismes de contrôle ne devraient pas se laisser utiliser à des fins politiques pour bloquer la route choisie par un peuple afin de renforcer la démocratie et faire front contre le néolibéralisme.

Les membres travailleurs se sont félicités de l'évolution récente des relations entre l'OIT et le gouvernement, notamment après que celui-ci a accepté une mission d'assistance technique de haut niveau, qui a eu lieu en janvier 2006, pour rechercher une meilleure application de la convention. Ils ont néanmoins estimé ne pas être en mesure de discuter dans l'immédiat des conclusions de cette mission, comme venait de le faire le représentant gouvernemental. Les membres travailleurs ont indiqué avoir pris note du rapport du gouvernement et des déclarations des employeurs et avoir eu aussi de larges consultations avec les organisations syndicales nationales et internationales, en particulier avec le représentant de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV), mandatée pour représenter les travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela devant la Commission de la Conférence, avec ceux de l'Union nationale des travailleurs (UNT) et avec le représentant de la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV), qui participe à cette Conférence dans la délégation de la CISL. Ils ont également pris note du rapport annuel de la CISL relatif aux violations des droits syndicaux, rapport qui se réfère essentiellement aux mêmes faits que les rapports les plus récents de la commission d'experts.

Enfin, les membres travailleurs ont pris note des points qui restent toujours en suspens, bien que la Commission de la Conférence se soit penchée sur ce cas à plusieurs reprise ces dernières années, à savoir:

1) les règles contraires à la convention, qui concernent la soumission au Conseil national électoral des procédures électorales des syndicats, problème à propos duquel le gouvernement répond que la procédure n'est plus obligatoire, annonce qui reste à confirmer par des textes de nature à constituer une base légale et à assurer une sécurité juridique égale pour tous;

2) l'application de l'article 3 de la convention, c'est-à-dire du droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. A ce propos, il convient d'attendre que les constatations de la récente mission de l'OIT dans le pays confirment effectivement l'évolution récente dont le gouvernement fait état;

3) les informations présentées par le gouvernement révèlent un renforcement, depuis 2005, du dialogue social, lequel associe les organisations de travailleurs aussi bien que les organisations d'employeurs. Il conviendrait de renforcer ce dialogue social, notamment à travers une structure tripartite permanente qui répondrait aux souhaits des organisations de travailleurs et qui permettrait d'examiner les questions de manière plus approfondie, en tenant pleinement compte des opinions de tous les partenaires. Pour que les principes et les règles prévus par la convention trouvent pleinement leur expression, des progrès sont encore nécessaires, sur le plan formel et aussi sur le plan qualitatif.

Les membres travailleurs se sont réjouis des premiers indices positifs qui se dégagent déjà de la mission de l'OIT dans le pays. Ils ont fait observer que d'autres démarches de cette nature effectuées récemment dans d'autres pays, avec le suivi qui en est fait par la Commission de la Conférence, ont fait la preuve de leur efficacité et ont montré l'importance des mécanismes de dialogue tripartite pour l'avancement des droits des travailleurs, en droit comme dans la pratique. Ils ont demandé que la commission d'experts soit saisie, comme d'habitude, des conclusions du rapport de cette mission, de même que des informations fournies par les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et le gouvernement au BIT. Ils ont exprimé l'espoir que la commission d'experts serait en mesure de prendre note, dans son prochain rapport, des progrès attendus.

Les membres employeurs ont remercié le ministre du Travail de sa présence à la commission et des informations qu'il a fournies. Rappelant que le gouvernement a déjà reçu deux missions de contacts directs de l'OIT et une mission de haut niveau en janvier 2006, ils ont noté avec regret que le rapport de la mission de haut niveau n'a pas encore été rendu public par le gouvernement; sans ce rapport, il est impossible de faire une évaluation indépendante des faits énoncés par le gouvernement. Concernant les nouvelles lois dont le gouvernement a parlé, ils ont demandé si des consultations avaient eu lieu avec les organisations les plus représentatives. Eu égard à la révision de la loi sur le travail, les membres employeurs ont noté que, apparemment, les organisations d'employeurs n'ont pas été consultées. Ils ont demandé au gouvernement si des consultations avaient été effectivement tenues avec FEDECAMARAS, l'organisation d'employeurs la plus représentative. Le présent cas concerne l'article 3 de la convention, qui prévoit le principe de non-ingérence dans les affaires internes des organisations d'employeurs et de travailleurs. Malgré le fait que le cas est discuté depuis plusieurs années, il paraît évident que le gouvernement n'a toujours pas répondu aux exigences de cet article. Ce cas concerne l'ingérence dans les organisations d'employeurs, en particulier de FEDECAMARAS, et l'ingérence a même affecté le travail de la commission puisque le gouvernement s'est ingéré dans la désignation des délégués employeurs composant la délégation. Cette pratique a été dénoncée par les membres employeurs en 2004 et 2005. A ces occasions, la Commission de vérification des pouvoirs a reconnu que FEDECAMARAS est l'organisation d'employeurs la plus représentative; la Commission de vérification des pouvoirs a également indiqué que la désignation d'autres organisations d'employeurs a pénalisé FEDECAMARAS et qu'elle espérait que le gouvernement examinerait cette conclusion comme il se doit. A cet égard, le gouvernement a une nouvelle fois manqué à son obligation de désigner l'organisation d'employeurs la plus représentative. En outre, le gouvernement n'a pas fourni aux délégués des partenaires sociaux les ressources nécessaires pour participer pleinement à la Conférence.

Les membres employeurs ont réitéré qu'il était difficile de discerner, d'après l'observation de la commission d'experts de 2005, que ce cas concerne l'ingérence du gouvernement dans des organisations d'employeurs. Ce fait est surprenant, considérant la constance des conclusions du Comité de la liberté syndicale, qui vont dans le sens des préoccupations des membres employeurs, et du fait que le rapport 2005 expose amplement les problèmes suscités aux organisations d'employeurs et les menaces personnelles dirigées contre les représentants employeurs. Or il ne fait aucun doute que le présent cas est très grave. On ne peut savoir clairement si le gouvernement a fait régulièrement participer la CTV et FEDECAMARAS au dialogue social. La nature grave de ce cas a été attestée par le fait que l'ancien président de FEDECAMARAS a été arrêté et qu'il est désormais en exil. Le principe de non-ingérence établi dans l'article 3 de la convention est clair et sans ambiguïté: les membres employeurs ont demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces exigences et pour remplir son obligation de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La membre gouvernementale du Honduras, s'exprimant au nom du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note des observations de la commission d'experts, ainsi que des déclarations faites par le gouvernement et les porte-parole des partenaires sociaux. Elle a réaffirmé l'attachement des gouvernements du groupe aux normes internationales et aux mécanismes de contrôle de l'OIT, et surtout aux normes relatives à la liberté syndicale. Malgré les progrès observés par la commission d'experts, pour la septième année consécutive, la commission a invité le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à fournir des informations. En outre, il faut se rappeler que, au cours de ces quatre dernières années, le gouvernement a accepté l'assistance technique de deux missions de contacts directs et la visite d'une mission de haut niveau du Bureau. Cette dernière a été réalisée en janvier 2006. Elle a signalé que le gouvernement vénézuélien est toujours disposé à fournir les informations demandées par les organes de contrôle et démontre la volonté de coopérer avec l'OIT pour parvenir à des solutions. Ces solutions devraient, avec la volonté du gouvernement, se faire par l'intermédiaire de la coopération technique de l'OIT. Elle a encouragé la commission et le Bureau à profiter de cette opportunité et a réaffirmé ce que le GRULAC avait dit sur la nécessité d'améliorer les méthodes de travail de la commission pour parvenir à une meilleure transparence et éviter de tendre vers la politisation d'espaces dédiés à un dialogue social constructif.

Le membre gouvernemental de Cuba s'est félicitée de la position prise par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela qui a accepté la demande de se présenter à la commission, en particulier parce que cette demande n'a pas été émise par la méthode habituelle des "notes de bas de page" de la commission d'experts. Ce n'est pas la première fois que ce cas est discuté et bon nombre des arguments des membres employeurs ne sont pas nouveaux. En République bolivarienne du Venezuela, les progrès sont tangibles; le pays a pris en compte les recommandations de la commission d'experts; il a accepté l'assistance technique du BIT que la Commission de la Conférence avait demandée. De même, le gouvernement a accepté et reçu une mission de contacts directs en 2002, une autre en 2004 et une mission de haut niveau en 2006. Pourtant, il continue d'être appelé à se présenter à la commission. En République bolivarienne du Venezuela, des plans durables sont mis en œuvre pour l'intégration des travailleurs et des citoyens en général; les droits des travailleurs sont privilégiées; il existe des programmes relatifs à l'application de la loi; l'inspection du travail s'est améliorée en vue d'appuyer les programmes de santé, de sécurité, de protection et d'éducation des travailleurs; des programmes de logement sont mis en œuvre avec succès pour les segments de la population traditionnellement exclus ou marginalisés; d'importants investissements ont été faits dans les infrastructures et les services de transport et d'énergie pour élever la qualité de vie des travailleurs et de toute la population, le tout formant un progrès vers lequel le pays s'avance. Cela n'a pas empêché que ce pays soit à nouveau prié de revenir devant la commission. Lorsque prévalaient la corruption, la violation des lois et des droits du travail en République bolivarienne du Venezuela, le pays n'était pas sur la liste des pays devant se présenter à la commission. Maintenant que le gouvernement travaille de manière intense pour résoudre les principaux problèmes découlant de la misère et du chômage et pour traduire dans la pratique les principes de dignité dans le travail et de l'emploi pour tous, le pays figure sur la liste des pays qui doivent se présenter à la commission. L'intervenant a déclaré ne pas comprendre quels sont les critères utilisés pour désigner un pays à se présenter à la commission. D'autres pays ont exprimé leur consternation et leur inquiétude devant le manque de transparence dans l'élaboration de la liste et insistent toujours sur la nécessité d'améliorer les méthodes de travail de cette commission pour parvenir à une meilleure transparence et participation de tous les acteurs concernés, conformément aux critères exprimés par le Mouvement des pays non alignés en vue d'empêcher que les espaces dédiés au dialogue social constructif ne soient politisés et utilisés en faveur d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les principes établis par l'OIT.

Le représentant gouvernemental, se référant à ce que les membres employeurs avaient dit sur le caractère encore secret du rapport de la mission de haut niveau, a précisé que ce dernier était actuellement soumis à l'analyse du gouvernement. Il existe un consensus sur la nécessité d'approfondir le dialogue social pour vaincre l'injustice et l'exclusion et faire des progrès dans l'adaptation de la loi et la pratique à la convention, comme ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Les progrès sont visibles et résultent de l'effort des différents partenaires sociaux pour surmonter la pauvreté et l'exclusion. Les différentes lois adoptées récemment sont le fruit d'un consensus. Le 1er mai 2006, un nouveau règlement sur la loi organique du travail a été approuvé. Ce dernier a été soumis à des consultations menées par le ministre du Travail depuis octobre 2002, auxquelles ont participé de nombreux affiliés de la CTV et de FEDECAMARAS. Ce règlement a modifié la législation qui était en vigueur jusqu'à présent et qui avait été adoptée par décret. Le nouveau projet de loi sur l'alimentation des travailleurs fait actuellement l'objet d'importantes consultations, auxquelles participent pleinement les interlocuteurs sociaux, y compris FEDECAMARAS. Ceci démontre la volonté de cette organisation de surmonter l'exclusion. Les consultations pour l'adoption de la législation sont d'abord menées avec les organisations nationales, puis avec les acteurs locaux et finalement étendues à toute la population. On tiendra compte de ces consultations selon le niveau d'intérêt de chaque secteur par rapport à la législation adoptée. La consultation concernant la loi sur la santé et la sécurité du travail, qui a débuté lors de la mission de haut niveau, est en voie de finalisation. Toutes les propositions seront dûment analysées à la table du dialogue social (Mesa de Diálogo Social). Le gouvernement n'ignore pas les obligations qui découlent de la ratification de la convention. Il connaît bien la position de l'OIT en ce qui concerne les élections syndicales et estime que sa position concorde avec celle de l'OIT. Actuellement, la participation du Conseil national électoral n'est permise que lorsqu'elle est requise par les organisations elles-mêmes. Il n'y a pas d'ingérence de l'Etat dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs. La liberté syndicale existe en République bolivarienne du Venezuela. Certains courants syndicaux qui n'existaient pas auparavant participent maintenant au mouvement syndical vénézuélien. Beaucoup d'organisations cataloguées comme étant des instruments du gouvernement existent depuis des décennies, mais elles ne pouvaient pas jusqu'à maintenant participer au débat politique. L'ouverture du dialogue social a un impact sur la désignation des délégués qui participent à la Conférence. Les délégués doivent refléter les nouvelles structure et ouverture. Le gouvernement n'a aucune influence sur la représentativité des organisations. Le gouvernement s'est engagé à progresser vers le plein respect de la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré avoir pris note des informations présentées par le gouvernement, notamment de l'adoption de nouvelles lois et règlements tendant à rendre la législation conforme à la convention, de même que des déclarations des membres employeurs. Ils se sont réjouis de la coopération dont le gouvernement fait preuve et de l'assistance technique de haut niveau qui a été fournie. Ils ont exprimé à nouveau leur conviction que le dialogue social est la voie la plus appropriée pour garantir une application durable des libertés syndicales.

Les membres employeurs expriment leur étonnement quant à l'approche modérée des membres travailleurs relative au présent cas; en effet, il s'agit d'une question grave qui concerne les organisations de travailleurs et d'employeurs. Ce cas n'est pas politique. Il s'agit de représentants d'employeurs qui sont menacés, exilés et dont la liberté de mouvement est restreinte - autant de violations dont souffrent les syndicalistes dans bien des pays. Le présent cas concerne deux des pierres angulaires de la philosophie de l'OIT: l'indépendance des organisations de partenaires sociaux et le tripartisme. Il s'agit d'un cas extrêmement grave, pour lequel aucun progrès n'a été réalisé.

Le représentant gouvernemental a souligné que les conclusions devraient refléter de façon plus positive les progrès réalisés au sujet de chaque question traitée. Il a déclaré que son gouvernement n'était pas d'accord avec certains aspects des conclusions dans la mesure où elles ne reflètent pas le débat sur ce cas, particulièrement en ce qui concerne les libertés civiles. Concernant l'accord tripartite proposé dans les conclusions, il a indiqué que son gouvernement n'entend pas signer ce type d'accord car il est déjà mis en œuvre à travers la pratique du dialogue social dans son pays, avec tous les interlocuteurs sociaux, sans exception.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a fait part de son total désaccord avec les conclusions présentées, celles-ci ne reflétant, à son avis, ni la teneur ni le contenu du débat qui a eu lieu. L'affirmation selon laquelle le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations est restreint ou limité est entièrement fausse. L'orateur s'est en outre référé aux supposées restrictions des libertés civiles dont un dirigeant patronal a fait l'objet et a expliqué qu'en réalité ce cas concerne un ancien dirigeant d'une organisation patronale ayant fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des délits de droit commun.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a fait référence aux questions en suspens suivantes: restrictions légales au droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix; le droit de ces organisations d'établir leurs statuts et règlements et d'élire leurs représentants en toute liberté, sans aucune ingérence des autorités; le refus de reconnaître les résultats des élections syndicales; faiblesses du dialogue social et de la protection des libertés civiles, incluant la liberté et la sécurité des personnes. La commission a noté que, suite à sa demande de 2005, une mission de haut niveau du Bureau a eu lieu en janvier 2006.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement concernant, entre autres, la loi visant à remédier aux problèmes juridiques soulevés par la commission d'experts. Elle a noté également qu'il s'agirait d'une réforme intégrée et, bien qu'il y ait eu une entente générale sur les questions relatives à la liberté d'association, des divergences d'opinion se sont manifestées au sujet de la question de la pension de vieillesse.

La commission a noté que le gouvernement a déclaré que tous les acteurs sociaux ont participé au dialogue social, incluant FEDECAMARAS, et que des progrès ont été accomplis dans la consolidation de la démocratie et du pluralisme. Le gouvernement a également indiqué que différentes lois ont été adoptées dans le domaine du travail et social et s'est référé en particulier à la réforme des règlements relatifs à la loi de base sur le travail, au cours de laquelle tous les secteurs ont été consultés, réforme qui, entre autres, vise à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et à institutionnaliser la pratique suivie par le gouvernement en matière de dialogue social. La commission a noté que le gouvernement a informé les nouveaux membres du Conseil électoral national des commentaires de la commission d'experts portant sur les élections syndicales, et que le gouvernement veut croire que le conseil prendra maintenant des mesures pour garantir qu'il n'interviendra pour fournir de l'assistance technique que lorsque les syndicats formuleront une demande à cet effet. La commission a également noté les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de nouveaux syndicats et conventions collectives.

La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le dialogue social.

La commission a demandé au gouvernement et aux autorités compétentes d'accélérer le processus de réforme de la loi de base du travail, et elle veut croire que la future loi sera pleinement en conformité avec la convention et résoudra les importants problèmes soulevés par la commission d'experts, en particulier en ce qui concerne le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'organiser leurs activités sans ingérence. La commission a espéré que les mesures nécessaires seront prises en urgence afin d'assurer que le recours au Conseil électoral national dans les processus d'élections syndicales soit entièrement volontaire.

La commission a demandé au gouvernement d'intensifier le dialogue social avec les organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives, incluant FEDECAMARAS. La commission a espéré que des progrès pourront être réalisés en vue de parvenir à un accord tripartite avec tous les partenaires sociaux, qui pourra clairement établir les bases nécessaires pour maintenir un dialogue social constructif. Elle a demandé au gouvernement d'envoyer des informations à la commission d'experts sur tout progrès accompli à cet égard. La commission a observé avec regret que, contrairement à la demande qu'elle avait formulée dans ses conclusions de l'année précédente, le gouvernement n'a pas levé les restrictions à la liberté de mouvement imposées à certains dirigeants de FEDECAMARAS et elle a renouvelé sa demande à cet égard.

La commission a demandé à la commission d'experts d'examiner le rapport de la mission de haut niveau du Bureau et les nouveaux règlements relatifs à la loi de base du travail et a demandé au gouvernement de faire parvenir un rapport complet et détaillé sur les questions soulevées.

Le représentant gouvernemental a souligné que les conclusions devraient refléter de façon plus positive les progrès réalisés au sujet de chaque question traitée. Il a déclaré que son gouvernement n'était pas d'accord avec certains aspects des conclusions dans la mesure où elles ne reflètent pas le débat sur ce cas, particulièrement en ce qui concerne les libertés civiles. Concernant l'accord tripartite proposé dans les conclusions, il a indiqué que son gouvernement n'entend pas signer ce type d'accord car il est déjà mis en œuvre à travers la pratique du dialogue social dans son pays, avec tous les interlocuteurs sociaux, sans exception.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a fait part de son total désaccord avec les conclusions présentées, celles-ci ne reflétant, à son avis, ni la teneur ni le contenu du débat qui a eu lieu. L'affirmation selon laquelle le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations est restreint ou limité est entièrement fausse. L'orateur s'est en outre référé aux supposées restrictions des libertés civiles dont un dirigeant patronal a fait l'objet et a expliqué qu'en réalité ce cas concerne un ancien dirigeant d'une organisation patronale ayant fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des délits de droit commun.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu'une fois de plus son gouvernement doit se présenter devant la commission afin de fournir des informations sur l'application de la convention no 87, comme il l'a toujours fait depuis 1999, année pendant laquelle M. Hugo Chávez a été élu Président, et où il a initié des changements soutenus et rapides dans les domaines politique, social et économique, notamment pour lutter contre la pauvreté, l'injustice et l'exclusion, et pour promouvoir des formules de participation directe ou indirecte de la population dans les questions publiques.

Pour la période comprise entre 1999 et 2004, environ 410 organisations syndicales se sont formées en moyenne chaque année, alors qu'entre 1994 et 1998 on comptait seulement 229 organisations syndicales. De plus, en 2003, un total de 535 conventions collectives ont été enregistrées et, en 2004, le nombre est passé à 834. Ces données se trouvent sur le site Internet du ministère du Travail.

Bien que son gouvernement ait manifesté sa ferme intention de fournir des informations, la République bolivarienne du Venezuela a été incluse à nouveau dans la liste des cas à examiner par la commission, ce qui de toute évidence démontre la présence d'un intérêt politique marqué qui, au lieu de chercher le progrès social, a plus à voir avec une époque de privilèges et prérogatives passés.

En très peu d'années, son gouvernement a reçu deux missions de contacts directs, la première en mai 2002 et la seconde en octobre 2004. En ce qui concerne la réforme de la loi organique du travail, le projet de loi élaboré par le ministère du Travail tient compte de toutes les recommandations de la commission d'experts, lesquelles remontent à 1991. Ce projet de loi a été approuvé en première lecture par l'Assemblé nationale. Il établit un régime d'élection syndicale qui accorde aux organisations la possibilité d'accepter volontairement l'assistance et l'aide techniques du Conseil national électoral (CNE). Le projet de loi a reçu l'appui de cinq confédérations syndicales (UNT, CTV, CUTV, CGT et CODESA) après une réunion de consultation et de dialogue social convoquée par le ministère du Travail en novembre 2004. Une version plus récente du projet de loi, qualifiée de plus progressive, augmente le nombre de dirigeants syndicaux protégés, renforce les mesures de protection spéciale et prévoit explicitement la réélection de dirigeants syndicaux, comme c'est actuellement le cas dans la pratique.

Compte tenu de l'importance de la réforme pour tout le pays, l'Assemblée nationale a informé le Tribunal suprême de justice qu'il était nécessaire de proroger le délai initialement fixé pour la réforme de la loi, avant décembre 2004. Ceci se justifie par la nécessité de consulter les acteurs sociaux, particulièrement à la demande des associations d'employeurs, plus spécifiquement par FEDECAMARAS qui, depuis octobre 2004 et par deux lettres de son président datées du 4 et du 23 mai passé, a demandé la tenue de consultations. Le 23 mai passé, une délégation de la FEDECAMARAS, incluant, entre autres, M. Alexis Garrido Soto, membre de la délégation des employeurs de cette 93e session de la CIT, s'est réunie avec le Président de la Sous-commission des plaintes en matière de travail et de liberté syndicale de l'Assemblée nationale. Les représentants de FEDEINDUSTRIA, CONFAGAN et EMPREVEN ont également demandé des consultations. La demande de tenir plus de consultations est motivée par la décision de réaliser une réforme intégrale de la législation du travail au lieu de la réforme ponctuelle prévue initialement, laquelle se limitait à certains aspects concernant la liberté syndicale et la négociation collective. Alors que le dialogue se poursuit, l'Assemblée nationale fait également des progrès dans les réformes de la législation sur la sécurité sociale, particulièrement celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, et au régime d'as-surance emploi. D'ailleurs, il y a seulement un jour, la réforme de la loi sur la santé et la sécurité au travail a été adoptée.

Quant à l'absence supposée de reconnaissance du comité directeur de la CTV, la chambre sociale de cassation du Tribunal suprême de justice a décidé, en juin 2004, que les plaignants ne possédaient pas la qualité nécessaire pour diriger la confédération et que la CTV ne remplissait pas la condition d'organisation syndicale majoritaire ou la plus représentative. La procédure ayant abouti à cette décision n'avait pas été initiée par le gouvernement mais par ceux-là mêmes qui se considéraient comme membres du comité directeur de la CTV. En janvier 2005, le Conseil national électoral a annulé la procédure électorale de la CTV sur la base d'absence de rapports confirmant les résultats, ainsi que de certains rapports d'une commission électorale inexistante, entre autres irrégularités électorales, de sorte que ce comité directeur ne fut jamais élu, ni légalement ni par les statuts. Malgré cette décision, le ministère du Travail a convoqué la CTV en tant qu'institution, ce qui lui a permis d'assister à divers forums de discussion sur le travail et le dialogue social. Divers actes résultant des réunions, ainsi que les invitations au dialogue social, permettent d'établir l'ouverture du gouvernement en la matière.

En matière de dialogue avec les partenaires sociaux, le rapport de la commission d'experts minimise l'impact des consultations ayant eu lieu sur des thèmes tels que les salaires minimums, la stabilité de l'emploi, la réforme du travail et autres consultations à caractère sectoriel. Durant les années qui ont précédé, ces consultations, que le gouvernement n'a jamais manqué d'organiser, se sont déroulées dans un contexte marqué par la polarisation et l'utilisation de la représentation syndicale comme un instrument de promotion de projets de politique partisane, y compris personnelle, n'ayant aucun rapport avec les intérêts de la nation et des secteurs populaires.

Les employeurs affiliés à FEDECAMARAS participent activement aux forums sectoriels de dialogue social à caractère tripartite, et notamment aux forums concernant les domaines automobile, chimique, pharmaceutique et textile.

Depuis octobre 2004, après avoir obtenu l'appui de 70 pour cent de la population, le gouvernement a lancé un appel aux partenaires sociaux qui ne prennent pas part au dialogue social. Depuis cette date, le gouvernement a en effet la conviction qu'un dialogue social démocratique ne doit exclure aucun secteur d'activité. L'orateur s'est ensuite référé en détail aux 15 réunions réalisées les huit derniers mois et en particulier celle concernant la formation de la délégation à la 93e session de la Conférence internationale du Travail. Même la présidente de FEDECAMARAS a participé à certaines de ces rencontres.

Les consultations, organisées par le ministère du Travail, effectuées dans le cadre de la Communauté andine des Nations et de l'OIT sur la lutte contre le travail des enfants, la migration du travail et la santé et sécurité au travail s'ajoutent aux nombreuses réunions de travail s'étant tenues avec les partenaires sociaux.

Concernant les inquiétudes de l'OIE et de la CISL, le gouvernement a envoyé un rapport détaillé à la fois au Conseil d'administration et au Comité de la liberté syndicale. S'agissant des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, il appert qu'elles dépassent, en partie, les compétences et les attributions du représentant gouvernemental et, dans d'autres cas, elles contiennent des inexactitudes ou donnent plus de valeurs à des faits qui se sont passés. Le gouvernement, suivant les recommandations de divers groupes régionaux et notamment le groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes, considère que des duplicités dans l'utilisation des procédures de l'OIT doivent être évitées. Elles engendreraient des frais superflus et pourraient présenter des résultats ou des conclusions contradictoires. De ce fait, les informations demandées se trouvent déjà en possession du Bureau.

En guise de conclusion, l'orateur a déclaré que son gouvernement montrait des avancées et des progrès soutenus. Il serait en conséquence souhaitable de poursuivre dans la même voie en incluant l'ensemble des partenaires sociaux et en suivant les recommandations formulées par la commission d'experts. C'est à cette dernière qu'in-combe la responsabilité de vérifier et d'évaluer les progrès et les avancées réalisés en République bolivarienne du Venezuela pour ce qui reste de l'année 2005.

Les membres employeurs ont exprimé leur satisfaction pour la présence du représentant du gouvernement et le ton modéré adopté au cours de la discussion. Le cœur du présent cas concerne l'application de l'article 3 de la convention. Selon cet article, "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action" et "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal". Malgré le fait qu'il ait ratifié la convention, il semble que le gouvernement n'a pas compris le sens de cette disposition.

Ce cas concerne l'ingérence du gouvernement dans les activités des organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives et, en particulier, de l'organisation nationale d'employeurs FEDECAMARAS. L'ingérence du gouvernement a également affecté le travail de la Conférence actuelle, dans la mesure où il est intervenu dans la composition du groupe des employeurs. Comme l'a également fait remarquer la commission d'experts, bien que le représentant du gouvernement ait donné son accord aux missions de contacts directs, il n'a pas fait état de son intention de mettre en place un dialogue bipartite ou tripartite dans le pays. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et FEDECAMARAS, laquelle était la seule organisation représentative d'employeurs, ont été toutes deux exclues des forums de dialogue s'étant tenus dans le pays et le gouvernement ne respecte pas le critère de représentativité. Même si le représentant du gouvernement n'a pas fait mention des réformes effectuées sur la loi organique du travail, les membres employeurs ont compris que 50 lois touchant le travail avaient été adoptées, sans qu'aucune d'entre elles n'ait fait l'objet d'une élaboration en consultation avec les organisations représentatives des partenaires sociaux. La gravité de la situation peut s'illustrer par l'arrestation de l'ancien président de FEDECAMARAS, aujourd'hui en exil. Devant le sérieux de la situation, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) avait jugé bon d'intervenir dans les cas présentés au Comité de la liberté syndicale. Le représentant du gouvernement prétend que de nouvelles informations seront fournies et demande à ce que soient reconnus les progrès effectués. Pour leur part, les membres employeurs souhaitent voir des actions concrètes démontrant la volonté du gouvernement de se conformer à ses obligations issues des dispositions de la convention. Une expertise est nécessaire afin de démontrer si la situation s'est améliorée. Le gouvernement devrait prendre en considération la possibilité d'inviter le président du Comité de la liberté syndicale à visiter le pays afin qu'il puisse vérifier l'état de la situation nationale et fournir son aide pour les modifications à apporter à la législation nationale sur l'emploi, afin de la mettre en conformité avec la convention. S'il n'envisageait pas cette possibilité, le gouvernement devrait accepter la visite d'une mission tripartite ayant les mêmes objectifs. Pour eux, le temps des enquêtes est résolu et une action est nécessaire.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les réponses orales qu'il a fournies ainsi que les collègues du groupe des travailleurs qui se sont abstenus d'intervenir sur ce cas, compte tenu des implications géopolitiques, d'une part, et de la signification des choix sociaux et de développement, d'autre part.

La dernière discussion de cette commission sur le cas de l'application de la convention no 87 en République bolivarienne du Venezuela prenait place dans un climat d'instabilité politique et sociale, marqué notamment par une tentative de coup d'État qui avait provoqué d'importantes tensions dans le monde du travail. Le groupe des travailleurs avait alors pris note du projet de réforme de la loi, lequel devait répondre aux multiples questions de violation de la convention précédemment soulevées. Il avait également exprimé sa préoccupation concernant les cas traités par le Comité de la liberté syndicale et avait demandé au gouvernement de ne pas s'ingérer dans les affaires internes des organisations syndicales et patronales. En outre, il avait demandé au gouvernement de reconnaître le comité directeur de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Ainsi, la reprise du dialogue avec les partenaires sociaux avait été demandée.

S'agissant de l'observation formulée par la commission d'experts cette année, il est à noter avec intérêt que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence a eu lieu en octobre 2004 et qu'elle a permis de révéler que le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un projet de réforme de la loi organique du travail, accompagné d'un calendrier pour son adoption.

Une fois adopté, ce projet de réforme permettra de résoudre un ensemble d'obstacles importants, lesquels entravent l'application de la convention no 87 depuis plus de dix ans. La commission d'experts a d'ailleurs inclus ce cas dans la liste des cas de progrès sous la mention "note avec intérêt". Si des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la législation, force est de constater que, s'agissant du refus de reconnaissance du comité directeur de la Confédération des travailleurs du Venezuela et du dialogue social avec les partenaires sociaux, aucun progrès tangible et convaincant n'a été réalisé, ce malgré l'engagement du gouvernement de donner effet aux points soulevés lors de la discussion au sein de cette commission en 2004.

Les membres travailleurs ont demandé que la convention soit appliquée tant en droit qu'en pratique. Ils ont en conséquence souhaité que, dans son prochain rapport, le gouvernement communique des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Un membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que, depuis 1999, le syndicalisme vénézuélien a présenté à la Conférence de l'OIT des preuves que le gouvernement violait systématiquement les conventions nos 87 et 98. Pendant cinq années consécutives, les différents organes de contrôle de l'OIT ont signalé, par la voie de paragraphes spéciaux et de deux missions de contacts directs, qu'il n'existait pas en République bolivarienne du Venezuela les garanties nécessaires à l'exercice de la liberté syndicale. La commission doit par conséquent être sévère pour ce cas. En outre, le Comité de la liberté syndicale a déjà reçu plus de 50 plaintes pour ce motif. Malgré les exigences réitérées pour que le gouvernement mette fin à de telles violations, les autorités du pays n'ont pas pris en compte les recommandations des organes de contrôle de l'OIT, comme le montrent de nombreux éléments. Le représentant de son pays avait d'abord assuré à la commission que les élections syndicales ne seraient plus dirigées par l'État, mais le Conseil national électoral a déclaré que le comité directeur de la CTV était hors-la-loi; il avait en outre offert à la commission de reconnaître la CTV et son comité directeur, ce qui ne s'est pas accompli; enfin, il avait proposé de rétablir le dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux, ce qui n'a pas eu lieu, comme l'a constaté la mission de contacts directs de 2004. Une réunion tripartite n'a même pas pu être organisée lors de la visite de cette mission. Le rapport de cette mission devrait être distribué à l'ensemble des participants à la commission. En raison de la violation réitérée des conventions, la commission devrait adopter des mesures appropriées pour que disparaissent les faits de violation de la liberté syndicale en République bolivarienne du Venezuela, et pour que soit rétabli le dialogue social. Un débat sur ces problèmes serait bénéfique à son pays.

Une autre membre travailleuse de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que l'Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNT) a été créée parce que les personnes qui avaient dirigé le mouvement syndical pendant plus de quarante ans s'étaient alliées avec les employeurs, et que cette alliance avait abouti à un coup d'État en avril 2002. La dictature menée par les dirigeants des employeurs a été brève. La mobilisation du peuple a redonné au pays la démocratie participative et protagoniste. Une mission de la CISL, ayant visité le pays en août 2004, a pu témoigner de la liberté et de la participation massive du peuple au référendum de confirmation.

L'UNT est une centrale indépendante du gouvernement, des employeurs et des partis politiques composée par de nombreuses personnes ayant appartenu à la CTV et s'étant démarquées de cette confédération à partir de son alliance avec FEDECAMARAS. L'UNT votera pour élire sa direction et les différents organes à la fin du mois d'octobre de cette année. L'UNT, après s'être conformée à toutes les formalités requises par la loi, a été enregistrée et considère pour cela que la mission qui s'est rendue dans le pays en 2004 a donné des informations partiales ou falsifiées. Le rapport de la commission d'experts se réfère à l'UNT comme "une centrale reconnue alors que son organe directeur n'a pas été élu" et signale que la légitimité de l'UNT est due à sa participation aux négociations collectives dans les grandes entreprises des secteurs public et privé où elle a pris la place de la CTV. Ce rapport fait en outre référence à plusieurs reprises à la CTV comme centrale la plus représentative. Pour elle, si la CTV représentait 68,73 pour cent des travailleurs en 2001, ces chiffres sont tirés des données du Conseil national électoral et ne prennent pas en compte la nouvelle réalité syndicale. Des élections syndicales normales sont organisées et le Conseil national électoral n'intervient plus que sur demande des organisations syndicales. Les élections au sein de FETRACONSTRUCCION en sont un exemple, car cette fédération, dirigée par M. Manuel Cova, a pu mener à terme son processus électoral sous la supervision du Conseil national électoral.

S'agissant des réformes juridiques, l'oratrice a indiqué que son pays examinait la loi organique du travail, mais aussi d'autres lois portant sur le régime de la sécurité sociale, l'emploi, l'environnement du travail, le logement, la santé et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises.

Depuis le coup d'État, quatre travailleurs dont elle-même ont été convoqués au sein de la Commission présidentielle de dialogue national. Le dialogue mené avec les employeurs du secteur pharmaceutique, les membres de FEDECAMARAS et le gouvernement a permis d'élaborer des politiques destinées à équilibrer l'emploi et augmenter la production de médicaments génériques.

Les citoyens vénézuéliens en général et les travailleurs en particulier ont exigé du gouvernement que cesse l'impunité et que les organes de l'État (le pouvoir judiciaire et les autorités fiscales) respectent les lois pour éviter que des agents occultes n'attentent aux intérêts du peuple vénézuélien.

En conclusion, l'oratrice a insisté sur le fait que l'UNT, à la différence de la CTV et de FEDECAMARAS, œuvrait pour le dialogue social. Le sabotage pétrolier et le coup d'État sont à l'origine de pertes humaines, économiques et structurelles. Elle s'est dite défavorable à une plainte déposée par FEDECAMARAS, et a remercié entre autres les travailleurs de la Colombie, de Cuba et de la République bolivarienne du Venezuela pour leur soutien.

Le membre gouvernemental de Cuba a remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a entrepris une réforme de la législation du travail demandée par la commission d'experts, laquelle a déjà été approuvée par le Parlement en première lecture. Le nombre croissant de conventions collectives, la création de syndicats nouveaux et le libre exercice du droit de grève montrent que la convention no 87 s'applique en République bolivarienne du Venezuela.

Le Tribunal suprême a estimé qu'il est juridiquement impossible d'affirmer que la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) est l'organisation syndicale la plus représentative, et le Conseil national électoral a annulé les élections à la CTV pour manque de transparence. Toutefois, le gouvernement a continué à l'inviter à participer au dialogue tripartite, tant au niveau national qu'au niveau international. FEDECAMARAS a également participé aux différents forums de dialogue.

En outre, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a accepté les deux missions de contacts directs, ouvrant ainsi la porte à la coopération technique. Le rapport de la commission d'experts se réfère à des progrès tangibles. Le cas de la République bolivarienne du Venezuela montre bien que des critères politiques prévalent pour continuer à inscrire le cas vénézuélien à l'ordre du jour de la commission, alors que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour donner application à la convention. Par conséquent, Cuba considère que ce cas devrait être exclu de la liste de la Commission de la Conférence.

La membre gouvernementale des États-Unis a fait observer qu'une fois de plus la commission d'experts était saisie de ce cas, et que le rapport de la mission de contacts directs, qui s'est rendue en République bolivarienne du Venezuela en octobre 2004, avait été d'une aide précieuse pour son examen. D'après le rapport de la mission, le gouvernement a apporté à la loi organique du travail plusieurs amendements qui la rendront davantage conforme à la convention no 87. Il convient de saluer cette amélioration qui montre l'intérêt de ces missions et le rôle important qu'elles jouent dans le système de contrôle de l'OIT. Trop souvent, les gouvernements considèrent que ces missions ont un caractère punitif et refusent de coopérer avec elles. Ce cas montre bien que les missions de contacts directs sont constructives, et qu'il est dans l'intérêt des gouvernements de les accueillir et de coopérer pleinement avec elles lorsque les organes de contrôle le préconisent.

Malheureusement, les autres informations contenues dans le rapport de la commission d'experts ne sont pas aussi encourageantes. D'après ce rapport, le droit de la CTV d'élire librement ses représentants et d'organiser son activité n'a toujours pas été respecté, le comité exécutif directeur de la CTV fait l'objet de discriminations de la part des autorités et le gouvernement refuse d'entamer un dialogue social constructif avec la CTV et avec FEDECAMARAS. Pour la commission d'experts, de telles pratiques portent atteinte au libre choix des travailleurs et des employeurs vénézuéliens. A juste titre, la commission souligne qu'il faut assurer l'égalité de traitement entre les organisations pour défendre le principe du libre choix posé par la convention.

Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que, suite à une série de crises dans les dernières années, les réformes réalisées par la République bolivarienne du Venezuela dans le domaine économique et législatif sont une indication des bonnes intentions et de la détermination du gouvernement de surmonter les obstacles qu'il a rencontrés. Il est indubitable que ces réformes créeraient des conditions adéquates pour l'instauration de la démocratie et la promotion du tripartisme, le droit de s'organiser, la liberté syndicale et la négociation collective. La coopération et l'assistance du BIT seraient un instrument efficace pour accélérer l'action positive entreprise par le gouvernement en vue de surmonter les obstacles qui entravent la pleine application des conventions nos 87 et 98.

Le membre gouvernemental du Panama a indiqué qu'il avait écouté avec une grande attention le discours du représentant gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela. A cet égard, il a souligné les efforts faits par le pays afin de donner application aux dispositions de la convention no 87. De plus, il a souligné la bonne volonté du gouvernement de collaborer en soumettant des informations sur les progrès réalisés, matérialisés par la réforme de la loi organique du travail, laquelle a déjà fait l'objet d'une première discussion au Parlement. Suite aux deux missions de contacts directs, il semble que l'on peut maintenant se limiter au mécanisme régulier d'envoi de rapports pour veiller à l'application de la convention.

Le membre gouvernemental du Paraguay, s'exprimant au nom du MERCOSUR, a signalé que le gouvernement avait donné des signes positifs et encourageants de sa volonté de satisfaire à ses obligations découlant de la convention, tels que l'introduction au sein des délégations de l'OIT de dirigeants de la CTV, des consultations de la CTV sur les documents discutés dans le cadre régional andin et la participation de cette confédération aux forums de dialogue national établis pour la discussion de ces thèmes.

Il est important de souligner que les observations formulées par la commission d'experts les années précédentes, afin d'avancer dans la réforme législative en matière de liberté syndicale, ont été introduites par le gouvernement dans un projet de loi ayant fait l'objet de débat et de consultations tripartites et actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a par ailleurs accepté la visite de deux missions de contacts directs qui ont constaté l'état de la situation sur le terrain et appuyé les actions prises par le gouvernement en accord avec les objectifs, principes et normes de l'OIT.

La membre gouvernementale de l'Egypte a déclaré avoir écouté avec intérêt la déclaration du représentant gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela qui a fait état notamment des mesures positives prises pour plus de droits et de libertés syndicales consacrés dans le nouveau projet du Code du travail. Elle a appelé la commission à prendre en considération les efforts déployés par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et lui fournir l'appui et l'assistance technique nécessaire.

La membre gouvernementale de Chine a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies et a déclaré qu'elle avait écouté avec beaucoup d'intérêt la discussion sur l'application de la convention. Elle a noté que le gouvernement a fait des progrès considérables en réformant sa législation et en renforçant le dialogue social. Ces succès témoignent de la volonté du gouvernement de coopérer avec les partenaires sociaux. Le gouvernement doit être félicité pour ces progrès et le BIT doit fournir l'assistance technique pour le développement des pays comme la République bolivarienne du Venezuela afin d'améliorer leur situation sociale et de travail.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les participants à la discussion et a déclaré que la majorité des intervenants ont reconnu que le pays avait réalisé des progrès dans son engagement démocratique d'obtenir une plus forte participation et un dialogue social, et en particulier en ce qui concerne la représentativité des acteurs majeurs. Le dialogue social n'est plus le monopole de ceux qui pouvaient se faire entendre par le passé. Des secteurs de travailleurs et d'employeurs, non écoutés durant des décennies, participent aujourd'hui à l'élaboration des politiques publiques touchant à leurs nécessités et intérêts.

Les deux missions de contacts directs envoyées par l'OIT ont généré une dynamique de discussions et de réunions portant entre autres sur le thème des politiques du travail, et auxquelles participent l'ensemble des acteurs sociaux, y compris des représentants de FEDECAMARAS et de la Confédération des travailleurs du Venezuela. Avant de se réclamer du dialogue social, il faut assister aux réunions qui ont lieu dans le pays, et où sont discutés des sujets brûlants comme les salaires, les programmes alimentaires pour les travailleurs, la réforme sociale, l'inamovibilité des travailleurs, etc. Le gouvernement cherche à avoir une attitude cohérente dans ses déclarations par rapport aux faits. Il invite ainsi le comité exécutif de la CTV à passer de la parole aux actes et à collaborer. Il faut une cohérence entre ce qui est affirmé et fait dans le pays et ce qui est dénoncé à la Conférence. Il serait ainsi important que Mme Cosa, au lieu de venir dans cette enceinte pour désinformer sur ce qui se déroule réellement, participe aux réunions de dialogue social organisées par le ministère du Travail auxquelles elle n'assiste jamais. S'agissant des élections syndicales, l'orateur a insisté sur le fait que le Conseil national électoral est un organe autonome et indépendant des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de l'organisme supérieur de contrôle des comptes et les autres organes du pouvoir du peuple. En République bolivarienne du Venezuela, les syndicats ne souffrent pas de discriminations ni de traitement préférentiel. Le conflit politique existant dans le pays doit être surmonté. Néanmoins, le gouvernement, qui a reconnu l'ensemble des acteurs sociaux, doit tenir compte du fait qu'il gouverne pour tous et ne renonce pas à gouverner pour la majorité, et surtout pour les secteurs jusque-là exclus de la participation citoyenne et de la distribution juste des revenus pétroliers et des autres richesses du pays afin de surmonter les injustices du passé. Le dialogue social devrait être large, ouvert et innovant.

La réforme de la loi organique du travail, dont le texte a été élaboré avec l'assistance technique du Département des normes du BIT, est actuellement examinée par l'Assemblée nationale et FEDECAMARAS. Les travailleurs seront consultés et devront valider le projet. Le gouvernement continuera son travail dans le sens des recommandations du Bureau lorsque celles-ci seront pertinentes. La réforme législative doit se poursuivre afin de donner naissance à un modèle de société établissant une relation capital-travail nouvelle où le travail est valorisé du point de vue de la solidarité et de la coopération à partir de la richesse qu'il génère aux fins de sa juste rémunération. Débattue depuis deux ans, la réforme de la loi organique du travail est sur le point d'aboutir. Elle comprend une loi en matière de santé et de sécurité au travail. Cette loi est la norme la plus récente instituée dans le cadre du dialogue social. Il ne faut pas oublier que le débat de loi antérieure avait duré six ans. Les résultats obtenus par le gouvernement qui bénéficieront à la grande majorité des travailleurs seront communiqués au Bureau. Le gouvernement entend rester dans le cadre du mécanisme de contrôle régulier en présentant les progrès et avancées obtenus d'ici la fin de l'année à la commission d'experts.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa réponse. Toutefois, il est surprenant que les membres travailleurs aient exprimé une opinion modérée lors de l'examen de ce cas, d'autant que la commission d'experts s'est référée aux commentaires de la CISL et de l'OIE, et qu'elle a mentionné le mandat d'arrêt émis contre le président de la CTV et les mesures prises à l'encontre de responsables et de membres d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Le groupe des travailleurs a pour habitude de condamner sans détour ce type de situations en rappelant le principe de liberté et d'indépendance des organisations. Pourtant, les carences des consultations entreprises par le gouvernement et le fait que ce dernier n'ait pas mis en œuvre la convention no 87 n'ont suscité aucune critique. Les membres employeurs condamnent les mesures arbitraires prises à l'encontre de membres d'organisations de travailleurs et d'employeurs, et souhaitent que leur position soit consignée. L'actuel président de FEDECAMARAS ne peut quitter son pays sans l'autorisation des autorités, ce qui constitue une violation manifeste des principes de la liberté syndicale.

Compte tenu de l'importance du cas, les membres employeurs souhaitent prendre une initiative inhabituelle en proposant une série de conclusions à la commission. A cet égard, ils font observer que les modifications et les amendements apportés aux conclusions proposées par le président semblent toujours émaner des membres travailleurs; dans une enceinte démocratique, les membres employeurs devraient eux aussi pouvoir soumettre des modifications. Les conclusions proposées sont les suivantes:

La commission a noté les informations orales fournies par le représentant gouvernemental et la discussion qui a suivi. La commission a noté avec une profonde inquiétude que le problème soulevé par la commission d'experts fait référence à des questions relatives aux droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et au droit de ces organisations d'élire librement leurs représentants, d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans ingérence des autorités, et d'organiser leur gestion et leur activité.

La commission a pris également note de l'importance accordée dans le rapport de la mission de contacts directs au fait que, depuis des années, le comité directeur de la CTV ne soit pas reconnu en droit par le gouvernement et ne soit reconnu dans la pratique qu'à des fins très limitées. Elle a noté que la situation actuelle a empêché ce comité directeur d'exercer normalement ses droits, lui causant un grave préjudice. La commission a noté également que le comité directeur de la CTV, instance issue d'un processus électif, n'est reconnu dans la pratique par le gouvernement qu'à des fins très limitées, alors que l'organe exécutif de l'organisation centrale UNT est reconnu, bien que son organe exécutif ne soit pas issu d'un processus électif.

La commission a estimé que cette situation et, en particulier, les délais excessifs imposés par le Conseil électoral national ont porté un grave préjudice au comité directeur de la CTV et aux organisations qui lui sont affiliées, violant par là le droit de cette organisation d'élire librement ses représentants et d'organiser librement son action, tel que prévu par l'article 3 de la convention, en même temps que les principes d'une administration diligente de la justice. La commission a appelé une fois de plus le gouvernement à reconnaître immédiatement le comité directeur de la CTV à toutes fins utiles.

La commission a prié à nouveau le gouvernement de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Elle a noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs, les organes exécutifs de la CTV et de FEDECAMARAS n'ont pas participé au dialogue social au sens large du terme, en particulier au dialogue sectoriel.

La commission a noté également que, selon le rapport de la mission de contacts directs, en réponse à l'ouverture au dialogue manifestée sans équivoque par la centrale et les organes exécutifs régionaux de FEDECAMARAS (seule confédération d'employeurs du pays et, à ce titre, niveau le plus élevé de la représentativité) et par le comité exécutif de la CTV, le ministère du Travail n'a manifesté aucun signe de volonté de promouvoir ou d'intensifier le dialogue bipartite ou tripartite avec ces organismes sur des bases solides et que, dans la pratique, ce dialogue n'existe pratiquement plus depuis des années, ne reprenant guère que de manière épisodique.

La commission a noté avec regret que les informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs font ressortir que les représentants des trois confédérations de travailleurs minoritaires ont effectivement participé à des forums pour le dialogue social - en même temps qu'une confédération de travailleurs n'ayant qu'un comité exécutif provisoire - et que, du côté employeur, ce sont trois organisations moins représentatives, qui ne sont pas membres de la confédération d'employeurs FEDECAMARAS, qui ont participé.

La commission a considéré que les critères stricts de représentativité n'ont pas été respectés dans les forums sectoriels pour le dialogue social et que les comités exécutifs des organisations centrales de la CTV et de FEDECAMARAS ont été exclus de ces forums, essuyant ainsi une discrimination.

La commission a noté en outre que, d'après le rapport de la mission de contacts directs, les consultations effectives entre le gouvernement et les organes exécutifs de la CTV et de FEDECAMARAS sur les questions de travail ont été limitées et n'ont revêtu qu'un caractère exceptionnel. La commission a prié instamment le gouvernement de convoquer sans délai et de manière périodique la Commission nationale tripartite pour examiner dans ce cadre, avec les partenaires sociaux, les lois et ordonnances qui ont été adoptées sans consultation tripartite.

La commission a souligné l'importance de l'ouverture d'un dialogue approfondi entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les questions d'intérêt commun. Elle a prié le gouvernement de la tenir informée de toute forme de dialogue social qui pourrait être engagé avec la CTV et FEDECAMARAS et leurs organisations affiliées, et de garantir l'égalité de traitement entre ces organisations.

La commission a déploré profondément l'arrestation de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et a souligné que l'arrestation de ces représentants pour des raisons liées à des revendications légitimes constitue une atteinte grave à leurs droits et une violation de la liberté syndicale. Elle a prié le gouvernement de respecter ce principe. Elle a prié instamment le gouvernement de mettre un terme immédiatement aux actions judiciaires engagées contre le président de FEDECAMARAS, M. Carlos Fernandez, de même qu'à la détention du président de la CTV, M. Carlos Ortega. Elle l'a prié en outre de fournir des informations sur les mandats d'arrestation délivrés à l'encontre de six dirigeants syndicaux appartenant à UNAPETROL, et de lever les limitations à la liberté de mouvement de l'actuelle présidente de FEDECAMARAS, Mme Albis Muñoz .

La commission prie instamment le gouvernement d'engager des contacts avec les membres d'UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de l'enregistrement de ce syndicat. Elle prie également le gouvernement d'engager des négociations avec les confédérations de travailleurs les plus représentatives et de rechercher une solution au licenciement des 18 000 travailleurs de l'entreprise PDVSA, et de diligenter sans retard une enquête indépendante sur les actes de violence qui auraient été commis sur des syndicalistes.

La commission prie le gouvernement de donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale en vue de parvenir à l'application pleine et entière de la convention no 87 dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d'accepter la mission tripartite de haut niveau, laquelle comprendra une rencontre avec le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, dont le sujet de discussion sera prioritairement l'application de la convention no 87 tant en droit que dans la pratique.

Les membres travailleurs, en réponse aux conclusions proposées par les membres employeurs, ont noté qu'il n'est pas dans la pratique de la commission qu'un groupe se substitue au président pour la proposition des conclusions. C'est à lui seul qu'il appartient de les proposer et aux groupes de les commenter, le cas échéant.

Ils ont déclaré que le cas de la République bolivarienne du Venezuela a été examiné à plusieurs reprises par la commission au cours des dernières années. Bien qu'ils soient insuffisants, des progrès réels et perceptibles peuvent être constatés. Ils ont ajouté que les responsabilités sont partagées quant au climat de division qui prévalait dans le pays en estimant que des efforts réels ont été faits par le gouvernement, même s'il reste beaucoup à faire notamment au niveau du dialogue social. Ils ont demandé au gouvernement de continuer à faire appel à l'assistance technique du BIT pour résoudre les questions soulevées au sujet de l'application de la convention.

Les membres employeurs se sont référés à leur précédente déclaration. Vu la persistance des problèmes encore soulevés et non résolus, le cas de la République bolivarienne du Venezuela pourrait à nouveau être discuté l'année prochaine. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils préféreraient qu'une mission tripartite de haut niveau du Conseil d'administration soit envoyée dans le pays afin d'assurer la mise en œuvre de la convention dans son intégralité, et ont espéré que des progrès seront réalisés conformément aux conclusions adoptées d'un commun accord.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les critiques formulées par le porte-parole des employeurs sont de nature à interférer avec le droit d'expression des travailleurs et des employeurs, lesquelles représentent très certainement la majorité. Ces dernières affectent les méthodes de travail et l'esprit constructif qui a prévalu, jusque-là, dans la discussion.

Il a également objecté à la déclaration du porte-parole des employeurs en vue d'ajouter le Venezuela sur la liste des cas individuels aux fins d'examen par la Commission de la Conférence lors de sa prochaine session. Ceci démontre la prédisposition de cette personne à chercher à influencer la commission contre son pays.

En ce qui concerne les individus mentionnés dans les conclusions, il a déclaré qu'il s'agit là de personnes dont les cas sont instruits par des procédures judiciaires autonomes, indépendantes et équitables et ne souffrant d'aucune ingérence de la part des autorités gouvernementales. Ces procédures ont été initiées à la suite des activités menées par les personnes susmentionnées, un groupe restreint de personnes, lors des événements de 2002 et 2003 allant à l'encontre de la Constitution et de la législation nationale. Il s'agit des personnes ayant approuvé le décret de dissolution de l'ensemble des pouvoirs publics, alors que le Président, aux termes de la Constitution, se trouvait séquestré au moyen d'un coup d'État.

La présidente de FEDECAMARAS a pu, de toute manière, être désignée par le gouvernement comme déléguée principale de la délégation des employeurs du Venezuela participant à la 93e session de la CIT et a pu, avec l'autorisation judiciaire, sortir du pays toutes les fois que cela a été nécessaire et sans que sa vie personnelle et syndicale ait été affectée.

L'orateur s'est par ailleurs félicité, une nouvelle fois, de la coopération et de l'assistance technique de haut niveau fournie par le bureau régional du BIT de Lima qui devait assurer le suivi de la déclaration conjointe des cinq fédérations syndicales de travailleurs de novembre 2004 relative au régime des élections syndicales.

L'orateur a demandé que cette déclaration figure dans le procès verbal.

La commission a pris note des informations verbales communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a rappelé que les problèmes soulevés par la commission d'experts, qui reflètent à la fois les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs, portent entre autres: sur les restrictions légales au droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix; au droit des organisations d'élaborer leurs statuts et d'élire librement leurs dirigeants sans ingérence des autorités et d'organiser leur activité; sur le refus de reconnaître le comité directeur de la CTV; sur l'exclusion du dialogue social, au préjudice de la CTV et de FEDECAMARAS, de certaines organisations de travailleurs et d'employeurs; et sur l'arrêté de détention établi à l'encontre des dirigeants syndicaux et en particulier de M. Carlos Fernández et de restrictions de mouvement à l'encontre de Mme Albis Muñoz. La commission a également pris note des résultats de la mission de contacts directs qui eut lieu en octobre 2004.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle un projet de loi, approuvé en première lecture par l'Assemblée nationale, et pour lequel le gouvernement espère une adoption rapide, fait actuellement l'objet de consultations et a également pris note de l'incorporation dans le dialogue social, par le gouvernement, de FEDECAMARAS et de la CTV - et ce, dans le cadre d'un dialogue large et ouvert n'excluant aucun partenaire social. Le gouvernement a par ailleurs signalé que le Conseil national électoral avait déclaré la nullité de la procédure électorale de la CTV puis avait invalidé celle-ci et qu'il avait répondu à l'ensemble des questions posées par la CISL et l'OIE au Comité de la liberté syndicale.

Etant donné que le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale tendant à remédier aux problèmes législatifs mentionnés par la commission d'experts n'a pas encore été approuvé en seconde lecture, la commission a demandé au gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires pour accélérer son adoption et pour que se réalisent des consultations significatives et complètes avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. La commission a constaté des insuffisances en matière de dialogue social; des progrès doivent être réalisés dans ce domaine.

La commission a souligné l'importance du plein respect de l'article 3 de la convention. Les autorités publiques ne devraient pas s'ingérer dans les élections et les activités des organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours au Conseil national électoral sera désormais facultatif et a prié instamment le gouvernement de respecter cet engagement.

La commission a invité le gouvernement à lever immédiatement les restrictions à la liberté de mouvement imposées aux dirigeants de FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández et Mme Albis Muñoz.

La commission a demandé au gouvernement qu'il envoie pour la prochaine réunion de la commission d'experts un rapport complet et détaillé portant sur l'ensemble des questions en suspens et espère que les progrès attendus pourront être enregistrés dans un avenir proche, et en particulier que la législation et la pratique nationales seront pleinement conformes à la convention.

La commission a invité le gouvernement à solliciter une assistance technique de haut niveau auprès du BIT en ce qui concerne les objectifs mentionnés et notamment les questions relatives à l'ingérence dans l'autonomie des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Les membres employeurs se sont référés à leur précédente déclaration. Vu la persistance des problèmes encore soulevés et non résolus, le cas de la République bolivarienne du Venezuela pourrait à nouveau être discuté l'année prochaine. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils préféreraient qu'une mission tripartite de haut niveau du Conseil d'administration soit envoyée dans le pays afin d'assurer la mise en œuvre de la convention dans son intégralité, et ont espéré que des progrès seront réalisés conformément aux conclusions adoptées d'un commun accord.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les critiques formulées par le porte-parole des employeurs sont de nature à interférer avec le droit d'expression des travailleurs et des employeurs, lesquelles représentent très certainement la majorité. Ces dernières affectent les méthodes de travail et l'esprit constructif qui a prévalu, jusque-là, dans la discussion.

Il a également objecté à la déclaration du porte-parole des employeurs en vue d'ajouter le Venezuela sur la liste des cas individuels aux fins d'examen par la Commission de la Conférence lors de sa prochaine session. Ceci démontre la prédisposition de cette personne à chercher à influencer la commission contre son pays.

En ce qui concerne les individus mentionnés dans les conclusions, il a déclaré qu'il s'agit là de personnes dont les cas sont instruits par des procédures judiciaires autonomes, indépendantes et équitables et ne souffrant d'aucune ingérence de la part des autorités gouvernementales. Ces procédures ont été initiées à la suite des activités menées par les personnes susmentionnées, un groupe restreint de personnes, lors des événements de 2002 et 2003 allant à l'encontre de la Constitution et de la législation nationale. Il s'agit des personnes ayant approuvé le décret de dissolution de l'ensemble des pouvoirs publics, alors que le Président, aux termes de la Constitution, se trouvait séquestré au moyen d'un coup d'État.

La présidente de FEDECAMARAS a pu, de toute manière, être désignée par le gouvernement comme déléguée principale de la délégation des employeurs du Venezuela participant à la 93e session de la CIT et a pu, avec l'autorisation judiciaire, sortir du pays toutes les fois que cela a été nécessaire et sans que sa vie personnelle et syndicale ait été affectée.

L'orateur s'est par ailleurs félicité, une nouvelle fois, de la coopération et de l'assistance technique de haut niveau fournie par le bureau régional du BIT de Lima qui devait assurer le suivi de la déclaration conjointe des cinq fédérations syndicales de travailleurs de novembre 2004 relative au régime des élections syndicales.

L'orateur a demandé que cette déclaration figure dans le procès verbal.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement a accepté dès l'origine la mission de contacts directs recommandée lors de la session 2003 de la Commission de la Conférence et a eu de nombreuses conversations avec le Bureau pour déterminer la date à laquelle elle aurait lieu, l'objectif étant que ce soit avant la session du Conseil d'administration de juin 2004. Cette nouvelle mission devrait s'intégrer dans un effort de coopération technique destiné à faciliter le respect et la promotion des dispositions de la convention et prendre en compte la réalité vénézuélienne avec l'objectivité, l'impartialité et la transparence nécessaires. En ce qui concerne les prétendus actes de violence dénoncés par la CTV et FEDECAMARAS qui se réfèrent à la mise en place de groupes paramilitaires et les supposées menaces de mort contre les membres du comité exécutif de la CTV, il a regretté le caractère général de ces affirmations et a rappelé que chaque année les dirigeants prétendument menacés peuvent assister librement à des réunions nationales et internationales, ce qui démontre l'absence de fondement de telles allégations. De plus, les plaintes n'ont pas été portées devant les organes compétents de l'Etat, ce qui empêche la poursuite d'enquête à ce sujet. En ce qui concerne spécifiquement les groupes paramilitaires, l'orateur a indiqué que les enquêtes initiées ont abouti à l'arrestation de groupes paramilitaires ou mercenaires étrangers dans la banlieue de Caracas. Ces groupes sont originaires de l'extrême droite et sont financés par des sources extérieures provenant d'une partie de l'opposition engagée dans le coup d'Etat de 2002. Quant à l'assassinat d'un syndicaliste l'année dernière, le responsable a été arrêté et jugé sans délai. Il s'est également référé à la consultation des principaux partenaires sociaux et a souligné le résultat des tables rondes sectorielles mises en place par le gouvernement après le coup d'Etat de 2002, auxquelles ont participé des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, en vue d'améliorer la productivité, de protéger l'emploi et d'augmenter le nombre de postes de travail. Ces tables rondes constituent un élément fondamental pour rattraper le retard économique du pays, les principaux partenaires sociaux étant présents. Il a souligné l'importance sur ce point de l'accord conclu, sous le parrainage de l'Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, entre le gouvernement et l'opposition, dont les représentants de la CTV et de FEDECAMARAS. Ces dernières ont utilisé leur droit constitutionnel pour initier la tenue d'un référendum de révocation auprès du Président de la République qui aura lieu dans les prochains mois et qui est une démonstration de la participation populaire prévue par la Constitution du Venezuela de 1998. La réforme de la loi organique sur le travail fait actuellement l'objet d'un dialogue nourri entre les partenaires sociaux.

Concernant l'existence de certaines dispositions législatives contraires aux dispositions de la convention, le représentant gouvernemental a souligné que toutes les observations de la commission d'experts ont été incorporées dans le projet de réforme de la loi organique du travail. Le gouvernement considère que cette réforme renforcerait l'organisation des travailleurs et des employeurs et faciliterait l'accès des travailleurs à la négociation collective volontaire. Cette réforme prévoit un renforcement des pouvoirs de l'administration du travail dans les domaines de la protection des droits du travail, les services d'inspection et, d'une manière générale, ainsi que l'obligation de respecter la loi. L'orateur a été surpris de l'observation de la commission d'experts qui indique que "certaines dispositions vont dans le sens des commentaires formulés par la commission" et prie la commission d'indiquer quels commentaires ne sont pas pris en compte dans le projet de réforme. Il a également demandé que l'on précise quels sont les problèmes visés par la phrase "la gravité des problèmes en instance". Il a regretté en ce sens que les efforts réalisés par le gouvernement actuel ne soient pas valorisés, les critiques contenues dans les observations de la commission d'experts visant des dispositions législatives de 1991, alors que ce n'est qu'en 2002, sous le gouvernement actuel, que s'est engagée la révision des dispositions contraires à la convention. En ce qui concerne la réforme du travail, le représentant gouvernemental a indiqué que le projet de loi a été approuvé en première lecture en juin 2003 et que 18 réunions de travail ont eu lieu auxquelles ont activement participé des partenaires sociaux et des conseillers de CODESA, CGT, CUTV, CTV, UNT et FEDECAMARAS, tout comme des organisations non confédérées. La discussion finale aura lieu au deuxième semestre de 2004 et sera précédée d'une large consultation en conformité avec les exigences constitutionnelles et qui sera ouverte à la société civile. Il a indiqué que le processus de réforme conduira à définir les positions sur d'autres questions comme le régime des indemnités de licenciement, les incitations à la cogestion des travailleurs, la réduction de la durée journalière de travail, la régulation détaillée des licenciements collectifs sur lesquelles l'assistance technique du BIT a été requise.

Sur l'article 95 de la Constitution relatif à l'alternance des charges syndicales, l'orateur a indiqué que la Constitution n'autorise ni n'interdit la réélection des dirigeants syndicaux, mais que ce principe doit être interprété comme une garantie des droits de l'homme et de la liberté syndicale des travailleurs et des travailleuses membres des organisations syndicales, notamment en ce qui concerne le droit d'élire librement ses représentants. Selon le représentant gouvernemental, ce principe implique uniquement et exclusivement l'obligation des organisations syndicales d'organiser des élections régulières en conformité avec leurs statuts, ce qui n'implique pas une interdiction à la réélection de représentants d'organisations syndicales pour exercer la même charge que celles qu'ils viennent de remplir ou toute autre charge de représentation syndicale. Cette position du gouvernement est publiée sur la page Internet du ministère du Travail et il est notoire que la loi organique du travail rend obligatoire l'organisation d'élections syndicales tous les deux ou trois ans conformément aux statuts des organisations. On peut en conclure que le projet de réforme reprend les commentaires de la commission d'experts sur ce point. En ce qui concerne l'article 293 de la Constitution, qui établit la compétence du Conseil national électoral dans l'organisation des élections, le représentant gouvernemental a rappelé qu'en 2003 le gouvernement a indiqué que la réglementation de ces questions serait également prévue dans le projet de réforme de loi organique du travail. Ce projet prévoit que la participation du Conseil national électoral dans les processus d'élections internes dépend de la volonté des organisations elles-mêmes, dès lors qu'elle est prévue dans ses statuts. Par conséquent, les élections organisées sans la participation du Conseil national électoral (CNE) d'après les statuts seront valables d'un point de vue juridique et de la compétence exclusive des organes électoraux des syndicats. La Constitution renvoie expressément à la législation qui subordonne toute participation du Conseil national électoral au respect des conventions internationales du travail, afin de rendre impossible toute ingérence dans la sphère des organisations syndicales. Il a indiqué que, dans tous les cas, les processus électoraux initiés en 2001 et régulés par un Statut électoral spécial, inopérant depuis novembre 2002, subsisteront. Cette position du gouvernement est également diffusée sur la page Internet du ministère du Travail depuis mai 2003.

L'orateur a estimé que, tout comme la commission avait pris bonne note de l'entrée en vigueur d'une nouvelle résolution du Contrôleur général de la République, sur la déclaration officielle de patrimoine des dirigeants syndicaux librement et volontairement consentie, elle aurait dû également prendre bonne note de l'entrée en vigueur de la loi organique sur l'autorité électorale qui dispose que l'organisation d'élections syndicales par le Conseil national électoral ne peut avoir lieu que si les organisations syndicales le sollicitent librement et volontairement, en conformité avec leurs statuts. En ce qui concerne le retrait du projet sur les garanties syndicales, et de l'avant-projet sur les droits démocratiques des travailleurs et de leurs syndicats, les fédérations et les confédérations, il a indiqué que ce projet avait été rayé de l'ordre du jour depuis plusieurs années. L'orateur s'est également référé à l'absence de reconnaissance par les autorités du comité exécutif de la CTV et a en outre indiqué que l'existence de ce comité exécutif a toujours été reconnue. Après les élections d'octobre 2001, cette reconnaissance a trouvé son expression dans la pratique à travers l'accréditation des représentants desdites confédérations devant les différentes conférences internationales. La CTV a en outre participé au processus de la table ronde de négociation et de l'accord parrainé par l'OEA, le PNUD et le Centre Carter. Le gouvernement n'a pu interférer dans un problème intersyndical étant donné que trois des six courants syndicaux ont contesté les élections ayant eu lieu en 2001. Le gouvernement est responsable de la tenue du registre public des organisations syndicales, et l'élection d'octobre 2001 n'est pas inscrite dans ce registre, ce qui implique que la CTV ne les a pas annoncées officiellement au ministère du Travail. Il n'existe aucun obstacle à la reconnaissance officielle du comité exécutif de la CTV dès lors que cette information est transmise par l'organe compétent de l'organisation syndicale et que la composition du comité exécutif est communiquée. L'orateur a conclu en indiquant que, seuls, sont toujours en instance les procès en cours devant le Tribunal électoral et le Tribunal suprême de justice, reprenant en cela le critère du Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la solution dépend entièrement de la volonté de la CTV puisque le gouvernement ne peut intervenir dans les affaires des syndicats ni violer l'ordre juridique. Il a rappelé l'importance de l'assistance technique fournie par le Bureau et exprimé les remerciements de son gouvernement en ce qui concerne les visites récentes du bureau régional de Lima pour fournir une assistance technique aux services de l'administration du travail.

Les membres employeurs ont noté qu'il s'agissait d'un cas examiné de longue date et qu'en 2000, 2001 et 2003 la Commission de la Conférence avait placé ses conclusions dans un paragraphe spécial, notant le défaut continu du gouvernement de respecter la liberté syndicale. Ils ont aussi rappelé que la position du gouvernement relative à l'acceptation d'une mission de contacts directs demeurait ambiguë. La situation de la liberté syndicale dans le pays n'est pas satisfaisante. Il y a un nombre croissant de violations contre les représentants des partenaires sociaux, et le gouvernement nie toutes les allégations de la commission d'experts, y compris l'existence de groupes paramilitaires comme les "cercles bolivariens", que le gouvernement qualifie d'organisations de charité. Le gouvernement prétend que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont participé à la conspiration qui a abouti au coup d'Etat en 2002. Il semble que la stratégie du gouvernement ne consiste qu'en des négations et des attaques. En ce qui concerne l'accord conclu en mai 2003, entre le gouvernement et les groupes sociaux et politiques qui le soutiennent, les membres employeurs ont noté que le gouvernement a pratiquement conclu un accord avec lui-même. Il a démontré ainsi qu'il n'avait pas de véritable volonté d'engager le dialogue avec ses opposants.

La législation en vigueur continue de violer les principes fondamentaux de la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental a indiqué que le projet de réforme de la loi organique du travail allait tenir compte des points soulevés par la commission d'experts, notamment du nombre trop élevé de membres requis pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs ou de travailleurs et de l'imposition d'une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d'un syndicat. Cependant, ces changements sont prévus depuis des années. Même si cette loi entre en vigueur, des dispositions de la Constitution devront être amendées en vue de restreindre les pouvoirs du Conseil national électoral, responsable de l'organisation des élections dans les syndicats. Le gouvernement fait toujours des promesses et annonce des changements législatifs mais rien n'est jamais fait. Concernant la récente acceptation d'une mission de contacts directs par le gouvernement, les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si le gouvernement avait accepté de recevoir cette mission selon les conditions habituelles régissant les missions de contacts directs, en particulier en ce qui a trait à la durée et à l'étendue d'une telle mission. Notant que le représentant gouvernemental s'était référé à une mission de coopération technique, les membres employeurs se sont demandé si le gouvernement avait intentionnellement confondu ces termes pour empêcher tout progrès.

Les membres travailleurs ont constaté que la commission d'experts s'était référée aux conclusions concernant le Venezuela, contenu dans le rapport de cette commission de l'année dernière, et avait espéré que le gouvernement respecterait les engagements qu'il avait pris à cette occasion. Le gouvernement a fait part de sa volonté d'accepter la mission de contacts directs; il est maintenant impératif que cette mission ait lieu avant la réunion de la commission d'experts. S'agissant de l'observation de la commission d'experts, il est regrettable que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur l'enquête relative aux actes de violence antisyndicale allégués par la CTV et la FEDECAMARAS. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent exercer leurs droits que dans un climat exempt de violence et de menaces. Par ailleurs, il est à espérer que l'accord signé le 28 mai 2003 permettra de favoriser un dialogue nourri entre l'ensemble des partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont noté les informations du gouvernement relatives à l'adoption d'un projet de réforme de la législation qui répondrait aux multiples questions précédemment soulevées par la commission d'experts au sujet des restrictions apportées à la formation et au fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs. S'agissant de certaines dispositions constitutionnelles ayant des implications sur l'application de la convention, et comme la commission d'experts l'a demandé, le gouvernement doit mettre fin à la possibilité pour le Conseil national électoral d'intervenir dans les affaires internes des syndicats et permettre la libre organisation des élections au sein des syndicats. En outre, il y a lieu de noter que le gouvernement a abrogé la résolution qui enjoint les dirigeants syndicaux à produire une déclaration officielle de patrimoine et a annoncé le retrait de l'avant-projet de loi sur les libertés syndicales qui faisait l'objet de critiques. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de trouver une solution adéquate en vue de la reconnaissance effective du comité exécutif de la CTV. En conclusion, constatant que le gouvernement avait fait des efforts pour répondre aux observations de la commission d'experts, les membres travailleurs ont souhaité pouvoir constater que, dans son prochain rapport, le gouvernement ferait état de l'application effective des mesures annoncées et de la réalisation de la mission de contacts directs. Cette mission aura pour fonction de constater dans quelle mesure les projets législatifs ont été adoptés et de permettre aux organisations de travailleurs et d'employeurs de s'exprimer librement sur leurs relations avec le gouvernement.

La membre gouvernementale de Cuba s'est référée aux mesures mentionnées par la commission d'experts elle-même, tel le projet de loi amendant la loi organique du travail. Les observations de cette commission et les résultats de la mission de contacts directs réalisée en 2002 sont pris en compte par ce projet, qui protège les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et leur garantit d'autres droits du travail. Dans ce contexte, de nombreuses consultations ont été menées avec les partenaires sociaux, information ayant été communiquée à la commission d'experts en 2002. Une des autres mesures mentionnées est la nouvelle loi organique sur l'autorité électorale, qui soumet la participation du Conseil national électoral dans l'organisation des élections internes des organisations syndicales à la volonté des membres des syndicats, dès lors que cette procédure est inscrite dans leurs statuts. Des informations ont été fournies sur de nombreux cas de réélection de dirigeants syndicaux dans lesquels le Conseil national électoral n'est pas intervenu. Après avoir évoqué le climat de violence entretenu par certains groupes d'extrême droite dans le pays indépendamment de la volonté du gouvernement, l'oratrice a souligné que l'intransigeance et l'exclusion qui se pratiquent également au sein des organisations de travailleurs et d'employeurs sont révélatrices d'une complicité avec ce climat de violence, par exemple, la tentative de coup d'Etat de 2002 et, plus récemment, l'introduction de groupes paramilitaires étrangers financés depuis l'extérieur avec l'objectif de créer des situations de violence qui discréditent le processus de réformes démocratiques participatives pour satisfaire les revendications et exigences du peuple, longtemps exclu. Par conséquent, il est désormais nécessaire que la mission de contacts directs, acceptée par le gouvernement, ait effectivement lieu, afin d'encourager l'adoption de la nouvelle loi organique du travail. La commission d'experts devrait prendre note et se prononcer sur les modifications proposées de cette loi afin de répondre en tous points aux observations formulées.

Le membre travailleur du Venezuela a souligné qu'il était important que le gouvernement du Venezuela reconnaisse juridiquement l'organisation syndicale CTV. Il s'agit d'un pas important vers le processus de paix et de conciliation tant souhaité. Il est à espérer qu'il se traduira dans la pratique. A cet égard, la mission de contacts directs est importante pour évaluer la situation in situ, avec tous les partenaires sociaux, afin d'assurer la pleine application de la convention. Les organisations syndicales du Venezuela demandent que cette mission implique tous les secteurs. A cette occasion, l'orateur a tenu à exprimer son rejet de toute tentative de porter atteinte à la liberté syndicale et au droit syndical, que ce soit de la part du gouvernement ou des employeurs, car empêcher leur libre exercice freine le développement social du pays et viole la législation du travail ainsi que la Constitution. Une organisation syndicale indépendante agit comme le garant de ce droit inébranlable. Il ne peut y avoir de justice sociale sans liberté syndicale. L'orateur a souligné que le fort taux de chômage, résultant des licenciements dans les secteurs public et privé, est élevé au Venezuela malgré la loi sur la stabilité du marché du travail et un décret portant sur la stabilité dans l'emploi. Ces licenciements ont d'ailleurs eu pour effet d'engorger les bureaux de l'inspection du travail. Les travailleurs licenciés ont été obligés de retirer leurs contributions aux fonds sociaux et sont ainsi passés dans le secteur non structuré de l'économie, c'est-à-dire l'économie informelle. Il a conclu en demandant que l'on indique la date de la mission de contacts directs afin de faciliter le travail de cette dernière.

Le membre travailleur des Etats-Unis, notant les récents développements au Venezuela, a indiqué que le Conseil national électoral avait décidé qu'il y avait un nombre suffisant de signatures valables pour soutenir la révocation du référendum et que le Président du Venezuela semblait avoir accepté cette décision. Cette décision respecte également les termes du point 12 de l'accord signé à Caracas, en mai de l'année dernière, entre le gouvernement et la Coordinadora Democrática. Le ministre du Travail et le secrétaire général de la CTV ont négocié et signé ce document. L'orateur a rappelé que l'AFL-CIO avait condamné le coup d'Etat de 2002 contre le Président de la République et a félicité le gouvernement vénézuélien pour avoir critiqué le fait que des dispositions relatives aux droits sociaux et du travail n'avaient pas été incluses dans les accords commerciaux. Les divergences entre sa délégation et le gouvernement ont trait aux violations des conventions nos 87 et 98. Elles portent notamment sur le plébiscite de décembre 2000 permettant à tous les électeurs, y compris les employeurs et les militaires, de déterminer la direction des futurs syndicats; la saisie des biens de la Fédération des travailleurs de l'agriculture de la CTV; la déclaration publique de 1999 du Président qu'il allait "démolir" la CTV; le licenciement de centaines d'employés de la PDVSA, ayant participé ou non à la cessation totale de travail, en 2002; et la suspension de la négociation collective dans le secteur pétrolier et autres secteurs publics. La commission d'experts a fait des observations sur les violations de la convention, découlant de l'article 293 de la Constitution, et sur le refus du gouvernement de reconnaître la direction nationale de la CTV, malgré l'absence de décisions judiciaires invalidant les élections au sein de la confédération. Le gouvernement a prétendu que les dirigeants de la CTV ont participé au coup d'Etat de 2002 et au sabotage de l'industrie pétrolière mais aucun tribunal vénézuélien n'a jamais condamné un seul dirigeant de la CTV pour de tels crimes. Concernant l'observation de la commission d'experts relative au défaut du gouvernement de mener des consultations avec les principaux partenaires sociaux, l'orateur a rappelé que, en 2003, un membre de la direction de la CTV a publiquement demandé à celle-ci et aux autres syndicats, tels que l'UNT et la CUTV, aux organisations d'employeurs, y compris la FEDECAMARAS, et au gouvernement d'élaborer un plan pour la croissance et le développement national basé sur des incitations fiscales et des politiques de l'emploi. Ceci démontre que la CTV ne voulait pas saboter l'économie vénézuélienne. Il y a lieu de se demander pourquoi il est possible pour le secrétaire général de la CTV et le ministre du Travail de signer un accord sur le processus électoral et constitutionnel alors qu'il n'est pas possible pour le gouvernement d'inviter systématiquement les partenaires sociaux à un dialogue social régulier et authentique. Cette commission devrait adopter les conclusions les plus efficaces et constructives possibles à ce sujet.

La membre travailleuse du Brésil a déclaré que le Venezuela était le pays qui avait connu, en un laps de temps très court, une amélioration des conditions de vie des travailleurs des plus significatives. Il y a eu une baisse du chômage, la protection sanitaire des personnes sans ressources a été renforcée, le pays a récupéré 72 pour cent de sa capacité productive de pétrole, réduisant son coût de moitié, et le contrôle des changes a permis de mettre un frein à la spéculation financière. Toutes ces avancées ont été possibles grâce à la participation active et enthousiaste des travailleurs et de leurs syndicats. Enfin, l'oratrice a insisté pour que l'OIT soit solidaire avec le Venezuela et appuie fermement le développement économique et social que ce pays promeut.

La membre gouvernementale de la Suède, s'exprimant également au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, a noté avec intérêt le fait que le gouvernement avait décidé d'accepter une mission de contacts directs. Elle a exprimé l'espoir que celle-ci ait lieu dans un proche avenir. Elle a regretté que le gouvernement n'ait pas ordonné d'enquêtes au sujet des actes de violence qui ont été rapportés. Elle a souligné que les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces en tout genre contre les dirigeants de ces organisations. Elle a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures afin d'assurer le respect de ce principe. L'an dernier, les gouvernements qu'elle représente ont abordé le fait que le gouvernement du Venezuela n'avait pas adéquatement consulté les partenaires sociaux. Cette année, tout en notant l'information selon laquelle le gouvernement avait signé un accord avec certaines entités politiques et sociales, ils ont souhaité que ce dernier initie un dialogue avec tous les partenaires sociaux, sans exception, en vue de trouver des solutions, dans un très proche avenir, aux sérieux problèmes relatifs à l'application de la convention.

Le membre travailleur de Cuba a déclaré que l'opposition avait été à l'origine du climat de violence au Venezuela et compté sur l'appui démesuré des grands médias, dans le but de renverser le gouvernement. A son avis, nul autre gouvernement n'avait fait preuve d'une telle volonté de dialogue social ni n'avait autant respecté les droits des citoyens consacrés par la Constitution. Il a exprimé sa profonde conviction que le gouvernement s'achemine vers la mise en conformité avec les dispositions de la convention de sa législation et son application dans la pratique. Le gouvernement du Venezuela mérite la confiance, l'estime et l'appui des travailleurs. Les employeurs qui, au Venezuela, agissent avec honnêteté devraient contribuer à la politique actuelle du Président.

Le membre travailleur de l'Inde a félicité, au nom des travailleurs indiens, le gouvernement du Venezuela pour avoir résisté au coup d'Etat de 2002 organisé par des militaires de haut rang avec le soutien direct des propriétaires des médias. Pour la première fois, les travailleurs vénézuéliens sont représentés à la Conférence par les cinq centrales syndicales. Ceci reflète le principe selon lequel les délégations doivent être représentatives. Il a noté avec satisfaction que le gouvernement avait accepté une mission de contacts directs. L'attitude de coopération du gouvernement doit être reconnue, compte tenu notamment du fait que, dans d'autres cas similaires, des pays ont été moins coopératifs. Même si l'amendement de la Constitution d'un pays souverain relève de ses affaires internes, un tel amendement doit être examiné si la Constitution contredit la législation qui garantit le plein exercice de la liberté syndicale. Les travailleurs de l'Inde soutiennent la disposition de la Constitution du Venezuela qui requiert que les dirigeants de syndicats fassent une déclaration de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. Ceci est nécessaire pour empêcher la corruption. En conclusion, la vérification de la liste des membres des syndicats en vue de leur reconnaissance pourrait être effectuée par le gouvernement, tous les quatre ans, comme c'est la pratique en Inde.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le climat politique décrit dans le rapport de la commission d'experts ne s'est amélioré ni avec la tentative de coup d'Etat à laquelle ont participé certains dirigeants de la CTV et de la FEDECAMARAS ni avec la grève manifestement orientée contre le régime constitutionnel du pays en 2002-03. La liberté syndicale est reconnue et interprétée de manière large par les organes de contrôle de l'OIT mais il est évident qu'une situation politique créée pour renverser le gouvernement constitutionnel se situe clairement en dehors de la protection de la convention. La situation sociale est grave car plus de 80 pour cent de la population vit dans la pauvreté et ne bénéficie pas de la manne pétrolière, alors que la minorité qui en bénéficie a tenté de conserver ses privilèges par un coup d'Etat manqué. Il est à espérer que le référendum en cours permettra de changer le climat actuel. Un processus de réforme de la loi organique du travail est actuellement engagé. Il est à espérer que la nouvelle loi répondra aux critiques, exprimées depuis plusieurs années, dans les rapports de la commission d'experts. En ce qui concerne certaines dispositions de la Constitution critiquées par la commission d'experts, il est clair qu'elles sont trop dirigistes et font obstacle aux élections syndicales, au droit des syndicats d'organiser librement leurs activités et de désigner leurs dirigeants. A cet égard, il n'appartient pas à une autorité judiciaire de contrôler ni d'organiser les élections. Une déclaration de patrimoine ne peut être imposée par la loi aux dirigeants syndicaux. Il appartient aux travailleurs de juger l'action de leurs dirigeants élus. Ce sont les statuts syndicaux qui doivent régler les affaires syndicales. En ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement devrait répondre aux allégations de discrimination à l'encontre de dirigeants syndicaux. De plus, la loi devrait garantir le droit de toute organisation représentative de pouvoir négocier librement. La situation est très changeante aujourd'hui. En cas d'incertitude sur le caractère représentatif des organisations signataires d'une convention collective, les travailleurs concernés devraient pouvoir exprimer leur opinion. Il faudrait disposer de critères objectifs à tous les niveaux des entreprises pour déterminer la représentativité syndicale. En conclusion, la mission de contacts directs, acceptée par le gouvernement, devrait avoir lieu rapidement afin que la commission d'experts puisse tenir compte des constats effectués sur le terrain, dans son prochain rapport.

Un autre membre travailleur du Venezuela a expliqué que les forces de l'opposition étaient à l'origine de la violence au Venezuela, avec à leur tête la CTV et la FEDECAMARAS. Ces dernières années, de nombreux dirigeants agricoles, qui appartenaient à la Coordination nationale Ezequiel Zamora et à l'organisation COFAGAN, avaient été assassinés. Cette année, des dirigeants syndicaux de la construction ont été attaqués et assassinés par les bandes armées de la CTV. Le secteur électrique se trouve actuellement cogéré par les travailleurs et l'Etat, afin d'empêcher sa privatisation qui avait été conclue par la CTV en 1998. L'orateur a demandé au gouvernement de contraindre la FEDECAMARAS à respecter le droit en vigueur et à réintégrer les travailleurs licenciés (plus de 250 000). S'agissant de la reconnaissance de la CTV, il est notoirement public que cette organisation a perdu sa représentativité. En effet, depuis cinq ans, cette organisation a abandonné les préoccupations des travailleurs pour se consacrer exclusivement à des activités politiques dans le but de renverser le gouvernement. La CTV s'était opposée aux décrets sur la sécurité de l'emploi promus par les autres centrales syndicales, parce qu'elle souhaitait utiliser le licenciement comme une arme dans les conflits internes, comme le faisait d'ailleurs la FEDECAMARAS. En ce qui concerne la liberté syndicale, l'orateur a considéré qu'il n'y avait jamais eu autant de liberté syndicale qu'en ce moment. Cette liberté a pu se manifester récemment dans le conflit du travail concernant les travailleurs sidérurgiques de SIDOR qui avait duré 23 jours. Le gouvernement avait alors pleinement respecté le droit de grève. Il existe, en effet, une liberté sans précédent pour négocier les conventions collectives. Ainsi des conventions collectives importantes ont été conclues dans le secteur public, comme récemment pour les magistrats, avec d'importantes conquêtes pour les travailleurs et avec la participation de toutes les organisations syndicales de la CTV et de l'UNT, y compris dans le secteur privé. Il en a été de même dans le secteur de la construction et dans les entreprises transnationales.

L'observateur de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a déclaré que le gouvernement du Venezuela avait désigné, contrairement à la Constitution de l'OIT et au Règlement de la Conférence, une délégation illégale et illégitime. Ceci l'a empêché de représenter la principale organisation syndicale du pays, la CTV. Il a rappelé que, en 2001, la mission de contacts directs avait conclu qu'il n'existait pas, au Venezuela, les conditions nécessaires au plein exercice des libertés syndicales. Trois années plus tard, cette situation s'est aggravée, ce qui a entraîné la violation notamment de cette convention. La CTV n'est pas reconnue; les travailleurs exerçant des activités syndicales et corporatives sont discriminés et poursuivis; les dirigeants syndicaux sont harcelés et on utilise illégalement le ministère du Travail afin d'empêcher la reconnaissance des organisations syndicales. De plus, la convention no 98 est sans cesse violée en raison de l'impossibilité pour les syndicats majoritaires de bénéficier du droit de contester et de négocier les conventions collectives. Le principe général qui sert de fondement à l'OIT, le tripartisme, a été stigmatisé et violé par les autorités. Ainsi, au cours des trois dernières années, plus de 32 000 travailleurs du secteur public ont été licenciés. Ceci démontre l'intention du gouvernement de ne pas accepter les recommandations de l'OIT. Devant tant de violences et de mensonges répétés, l'orateur a demandé à la commission d'exiger le respect des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas du Venezuela.

Le représentant gouvernemental a déclaré que l'ouverture d'esprit du gouvernement vénézuélien est démontrée par le fait que le représentant de la CISL, qui a pris la parole et qui a parlé de son pays, est par ailleurs membre de la CTV et de la délégation des travailleurs vénézuéliens, et qu'il est venu à cette Conférence à ce titre. Il n'y a aucune raison de douter de la bonne volonté du gouvernement d'accueillir une mission de contacts directs d'autant plus que régulièrement de nombreuses réunions ont eu lieu depuis le mois de novembre dernier jusqu'à la formulation de la demande du gouvernement en avril 2004. Cette mission de contacts directs doit être équilibrée et doit prendre en considération tous les partenaires sociaux. A cet égard, contrairement au malentendu provoqué par le délégué employeur, le gouvernement souligne qu'il ne confond pas la mission de contacts directs avec une quelconque mission de coopération technique; il sait parfaitement ce qu'elle implique et quel est son mandat, de façon à respecter la diversité des acteurs sociaux afin d'avoir un juste aperçu de la réalité du pays. Dans tous les cas, les débats de la dernière année font référence à une mission de contacts directs qui permettrait d'apporter un appui technique important de manière à stimuler la réforme législative requise. Le représentant gouvernemental a répété que son gouvernement n'encourage ni ne fomente la violence et encore moins la création de groupes paramilitaires en marge des lois. Il déplore le fait de faire l'objet des critiques sans fondement qui font partie intégrante d'une stratégie politique dépourvue de sérieux et d'engagement véritable envers la démocratie. Le gouvernement a été outré de constater l'assassinat d'un individu lors d'une manifestation syndicale au cours de cette année, fait condamnable mais cependant dépourvu de motivation politique. Le responsable d'un meurtre si révoltant a été rapidement arrêté et la décision judiciaire ordonnant son incarcération a été prononcée dernièrement. Il a mentionné l'existence de groupes paramilitaires composés de mercenaires étrangers, financés par des secteurs de l'extrême droite, qui viennent déstabiliser la démocratie depuis 2002 et qui ont été impliqués directement dans le coup d'Etat de cette même année.

Les personnes qui composent le gouvernement vénézuélien proviennent pour la plupart du mouvement pour les droits de l'homme. Ils n'appuient pas les situations où ces droits sont violés et ne cautionnent pas l'impunité. Il a rappelé la volonté de son gouvernement de réformer la Loi organique du Travail. Depuis l'avènement du mouvement des droits de l'homme, depuis plusieurs années, le gouvernement a suivi les conseils de la commission d'experts pour aider les travailleurs et les travailleuses à s'organiser, et ce dans tous les secteurs de l'économie. Il a plaidé en faveur d'une législation du travail qui protège les travailleurs et les travailleuses, qui assure la protection des droits fondamentaux. Il existe actuellement des sanctions qui, loin de punir le non-respect des lois, protègent et encouragent certains employeurs qui manquent à leur responsabilité sociale. La nouvelle loi dotera le ministère du Travail d'outils qui lui permettront d'aider à ce que les normes soient respectées par tous les acteurs sociaux. Il a estimé que la mission de contacts directs constitue une opportunité adéquate pour évaluer comment mettre en conformité la Constitution de la République avec la convention, y compris en ce qui a trait aux articles 95 et 293 de la Constitution. Le dialogue social doit inclure tous les acteurs sociaux, toutes les organisations de travailleurs et d'employeurs, ainsi que toutes les instances. La démocratie du Venezuela est large et participative, incluante et non excluante. Les acteurs sociaux oubliés et exclus pendant des décennies jouent désormais un rôle fondamental dans la construction de ce nouveau pays et de cette nouvelle société.

Au Venezuela, il n'y a pas de place pour les monopoles. La démocratie de privilégiés, qui éloigne la majorité des lieux où les décisions sont prises, est terminée. Désormais la place est à la démocratie participative. Les pratiques, comme celles de la FEDECAMARAS, qui permettaient que la dette extérieure privée soit incorporée dans la dette extérieure publique, sont terminées. Il en résulte qu'il n'y a aucun problème à reconnaître la qualité, ou les représentants, d'une centrale ou d'une confédération syndicale, comme dans le cas de la CTV. Toutefois, nul, ni même la CTV, ne peut prétendre ne pas respecter la loi ou les obligations légales, aussi élémentaires soient-elles. Dans ce contexte de pluralité des acteurs, les accords ne se signent plus uniquement et exclusivement entre amis, ou entre les proches du gouvernement, comme l'affirment de manière erronée les membres employeurs en se référant à l'acte du 29 mai de l'année dernière, conclu entre le gouvernement et l'opposition politique (y compris la CTV et la FEDECAMARAS). Cet accord a été conclu avec l'aide de l'OEA, du Programme des Nations Unies pour le développement et du Centre Carter. Avec cet important accord, les groupes de l'opposition qui ont antérieurement appuyé le coup d'Etat, le sabotage économique et la déstabilisation politique ont appris qu'ils doivent désormais agir dans le cadre constitutionnel dont la majorité s'est dotée. Finalement, le représentant gouvernemental a appelé les acteurs sociaux à collaborer dans un climat de respect mutuel, de convivialité démocratique et de participation parce que toutes les personnes sont appelées à contribuer à la construction de ce nouveau pays et de cette nouvelle société, avec l'assistance technique et la coopération de l'OIT.

En réponse à une demande des membres employeurs, un représentant du secrétariat a confirmé que le gouvernement avait adressé une lettre au Directeur général de l'Organisation, en date du 27 avril 2004, dans laquelle il déclarait qu'il acceptait la mission de contacts directs et qu'il proposait que ladite mission se rende au Venezuela du 10 au 14 mai 2004.

Les membres employeurs, après avoir pris note de la réponse du Bureau, ont observé que les dates proposées par le gouvernement étaient déjà passées et que la mission de contacts directs n'avait pas eu lieu. De nouvelles négociations sont donc requises pour qu'une mission ait lieu à une autre période. Une mission de contacts directs devrait avoir lieu avant la prochaine session de la commission d'experts, afin qu'elle puisse en apprécier les résultats. Se référant aux dernières déclarations du représentant gouvernemental, les membres employeurs ont observé que la plupart d'entre elles s'apparentaient à une sorte de campagne électorale relative probablement au référendum qui aura lieu bientôt dans le pays. Au-delà de ces déclarations politiques, le représentant gouvernemental n'a fourni aucune nouvelle information concernant les faits examinés par la commission. Ceci est particulièrement déplorable vu que la majorité des orateurs ont confirmé l'existence de sérieuses violations de la liberté syndicale dans le pays et qu'un membre travailleur a signalé les meurtres de dirigeants syndicaux. Le gouvernement s'est néanmoins simplement contenté de faire des promesses et s'est référé à des projets de loi qui ne constituent pas des lois en vigueur. Finalement, les conclusions de la commission devraient refléter, de manière appropriée, les sérieuses violations de la liberté syndicale qui ont cours. Le gouvernement devrait être instamment prié de modifier sa législation et d'accepter une mission de contacts directs, dans un proche avenir, selon les conditions habituelles prévues par l'OIT pour de telles missions. Les membres employeurs ont déclaré qu'il était justifié d'inclure les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial.

Les membres travailleurs ont considéré que le gouvernement avait pris des engagements et qu'il devrait être invité à fournir des informations précises sur leur respect. Le gouvernement a confirmé qu'il acceptait la mission de contacts directs et a indiqué qu'il allait prendre les mesures nécessaires afin que le comité exécutif de la CTV soit reconnu, en droit et en pratique. La mission de contacts directs devrait avoir lieu avant la réunion de la commission d'experts afin que cette dernière puisse évaluer la situation. Il serait souhaitable que la mission de contacts directs puisse confirmer que les projets législatifs annoncés sont effectivement adoptés et que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont reconnues par la législation et dans la pratique, et qu'il n'existe pas d'obstacles à leur organisation ni d'ingérence de la part du gouvernement. Des progrès tangibles devraient pouvoir être constatés l'année prochaine. Pour ces raisons, les membres travailleurs ont considéré qu'il n'était pas opportun de reprendre les conclusions concernant le Venezuela dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Le représentant gouvernemental, se référant aux conclusions, a réitéré que son gouvernement désirait préciser que, depuis le mois de novembre 2003, il a eu des réunions de bonne foi avec des fonctionnaires du Bureau, tant à Caracas qu'à Genève, sur les possibles dates d'une nouvelle mission de contacts directs. Il ressort des conclusions qu'un point d'ordre doit être présenté en ce qui concerne les cas soi-disant urgents et graves en instance devant le Comité de la liberté syndicale. Ces cas ne devraient pas donner lieu à des débats devant cette commission qui doit traiter exclusivement des commentaires et des observations des experts. Ce point d'ordre s'avère d'autant plus nécessaire que plusieurs d'entre eux sont en instance et que le gouvernement doit fournir des informations complémentaires ainsi que des décisions fondamentales du Tribunal suprême de justice. En conséquence, la mention de ces cas devrait être supprimée des procès-verbaux vu qu'elle ne correspond pas au débat ni au mandat de cette commission. En conclusion, l'orateur a déclaré que son gouvernement ne s'oppose pas à la reconnaissance du comité exécutif de la CTV. Lorsque les membres de la CTV respecteront les dispositions de la loi, comme les autres organisations, les fonctionnaires de l'administration du travail reconnaîtront immédiatement ceux qui se disent être ses représentants. Il a exprimé l'avis que les éléments ci-dessus affectent l'équilibre des conclusions.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté avec préoccupation que les problèmes soulevés par la commission d'experts concernent le droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix, le droit des organisations d'élire librement leurs dirigeants, d'élaborer leurs statuts sans ingérence des autorités et d'organiser leurs activités. La commission a noté que, selon la déclaration du représentant gouvernemental, le projet de réforme de la loi organique du travail couvrait les questions soulevées par la commission d'experts et ferait l'objet d'une dernière discussion à l'Assemblée législative au cours du second semestre de 2004. La commission a également noté que la position du gouvernement était que l'exigence de l'alternance lors des élections syndicales n'interdit pas la réélection des dirigeants syndicaux et qu'il résultait également de la loi organique sur l'autorité électorale que la participation du Conseil national électoral dans les élections syndicales dépend de la volonté des organisations syndicales. Le gouvernement a également indiqué que le projet sur les garanties syndicales et l'avant-projet sur les droits démocratiques des travailleurs et de leurs syndicats avaient été retirés de l'ordre du jour de l'Assemblée.

La commission a constaté avec préoccupation que plusieurs cas urgents avaient été soumis au Comité de la liberté syndicale contre le gouvernement du Venezuela. La commission a souligné que le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale, auquel s'était référé le gouvernement l'année dernière, n'avait pas été adopté. La commission a exprimé l'espoir que cette loi sera adoptée avant la fin de l'année et pleinement compatible avec la convention. La commission a noté que le gouvernement avait accepté une mission de contacts directs mais a regretté que cette décision soit intervenue après la session de la commission d'experts et peu de temps avant le début de cette session de la Conférence. La commission a exprimé sa grande préoccupation face à l'augmentation du nombre des actes de violence perpétrés à l'encontre des partenaires sociaux et a indiqué une nouvelle fois au gouvernement que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux. Elle a instamment demandé au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer les droits garantis par la convention en toute sécurité. Etant donné que les problèmes soulevés par la commission d'experts constituent de graves violations de la liberté syndicale, la commission a prié instamment le gouvernement de reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux.

En conséquence, la commission a demandé au gouvernement de prendre immédiatement, en consultation avec les centrales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, les mesures juridiques et pratiques nécessaires, en droit et en pratique, pour garantir la pleine application de la convention dans le cadre d'un processus où le point de vue de ces centrales sera dûment pris en compte. La commission a demandé au gouvernement de reconnaître le Comité exécutif de la CTV afin qu'un véritable dialogue social puisse se développer dans le pays. En outre, la commission a exprimé le ferme espoir que la mission de contacts directs examine toutes les questions en suspens et qu'elle bénéficie de la pleine liberté pour s'entretenir avec tous les acteurs sociaux. Elle a également espéré que cette mission se déroule de façon à ce que la commission d'experts puisse examiner le rapport de la mission à l'occasion de sa prochaine session et que le gouvernement envoie un rapport détaillé sur les différents problèmes soulevés par la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental, se référant aux conclusions, a réitéré que son gouvernement désirait préciser que, depuis le mois de novembre 2003, il a eu des réunions de bonne foi avec des fonctionnaires du Bureau, tant à Caracas qu'à Genève, sur les possibles dates d'une nouvelle mission de contacts directs. Il ressort des conclusions qu'un point d'ordre doit être présenté en ce qui concerne les cas soi-disant urgents et graves en instance devant le Comité de la liberté syndicale. Ces cas ne devraient pas donner lieu à des débats devant cette commission qui doit traiter exclusivement des commentaires et des observations des experts. Ce point d'ordre s'avère d'autant plus nécessaire que plusieurs d'entre eux sont en instance et que le gouvernement doit fournir des informations complémentaires ainsi que des décisions fondamentales du Tribunal suprême de justice. En conséquence, la mention de ces cas devrait être supprimée des procès-verbaux vu qu'elle ne correspond pas au débat ni au mandat de cette commission. En conclusion, l'orateur a déclaré que son gouvernement ne s'oppose pas à la reconnaissance du comité exécutif de la CTV. Lorsque les membres de la CTV respecteront les dispositions de la loi, comme les autres organisations, les fonctionnaires de l'administration du travail reconnaîtront immédiatement ceux qui se disent être ses représentants. Il a exprimé l'avis que les éléments ci-dessus affectent l'équilibre des conclusions.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Le gouvernement a fourni les informations écrites suivantes.

Le 29 mai de cette année, avec le concours de l'Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, fut conclu l'"Accord entre la représentation du gouvernement de la République bolivarienne et les groupes politiques et sociaux qui le soutiennent et la Coordinadora democrática et les organisations politiques et de la société civile qui la soutiennent". Parmi les signataires de l'accord, on retrouve des représentants de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Tant le gouvernement constitutionnel que l'opposition politique ont voulu à travers cet accord mettre un terme à la période d'instabilité politique provoquée par le coup d'Etat manqué du mois d'avril 2002. Cet accord implique également une reconnaissance de l'ordre constitutionnel en vigueur en tant que cadre accepté par la majorité pour maintenir la coexistence démocratique au Venezuela.

Le 9 mai dernier, le groupe parlementaire du parti gouvernemental à l'Assemblée nationale a procédé au dépôt du projet de loi réformant la loi organique du travail. Ce projet a comme fondement essentiel les recommandations formulées par les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail concernant la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec les obligations découlant des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Venezuela. Le processus législatif menant à l'adoption du projet de loi réformant la loi organique du travail a eu pour conséquence de voir la Commission permanente du développement social intégré de l'Assemblée nationale retirer définitivement de son programme de travail législatif le projet de loi relatif aux garanties syndicales, conformément aux recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et des missions de contacts directs.

Le 19 novembre 2002, la nouvelle Loi organique relative à l'autorité électorale a été publiée au Journal officiel no 37.573. L'article 33 de ce texte prévoit que:

Le Conseil national électoral a les compétences suivantes:

...

2. Organiser les élections au sein des syndicats, dans le respect de leurs autonomie et indépendance et des traités internationaux conclus par le Venezuela dans ce domaine, en leur fournissant un soutien technique et logistique adéquat. Il en va de même des élections des corporations professionnelles et des organisations à buts politiques et de la société civile; dans ce dernier cas, lorsque cela est requis ou ordonné par une décision définitive de la Chambre électorale du Tribunal suprême de justice.

Cette loi détermine, limite et conditionne toute action du Conseil national électoral dans le respect de l'indépendance et de l'autonomie des organisations syndicales, conformément aux obligations tirées de l'engagement pris par le pays à travers les conventions et traités internationaux en matière de droits de l'homme, y compris les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Suivant l'article 23 de la Constitution bolivarienne, ces traités et conventions priment sur l'ordre interne et doivent être appliqués de manière directe, toute participation du Conseil national électoral étant subordonnée à la volonté et au libre consentement des organisations syndicales. Le projet de loi réformant la loi organique du travail reflète la même démarche.

L'entrée en vigueur du paragraphe 2 de l'article 33 de la loi organique relative à l'autorité électorale abroge la huitième disposition transitoire de la Constitution vénézuélienne ainsi que le Statut transitoire spécial concernant le renouvellement des directions des organisations syndicales, approuvé par la résolution no 010418-113 du Conseil national électoral du 18 avril 2001. Désormais, le conseil ne pourra plus participer ni à la convocation ni au contrôle des élections et pourra uniquement fournir une assistance technique sur requête des organisations syndicales elles-mêmes.

Un représentant gouvernemental a rappelé qu'il y a un an, il s'est adressé à la commission peu de temps après le coup d'Etat intenté contre la stabilité politique et économique du pays. A ce moment, son gouvernement, conjointement avec des représentants du parlement national, s'est engagé publiquement à adopter un ensemble de mesures législatives et administratives qui devaient permettre d'adapter l'ordre juridique national aux obligations contenues dans la convention no 87 et aux recommandations formulées par la mission de contacts directs qui a visité le pays en mai 2002. Une année s'est écoulée et, malgré les difficultés rencontrées, les observations de la commission d'experts ainsi que les informations contenues dans le document D.9 démontrent qu'il existe une volonté de changement et un désir institutionnel de progresser.

S'agissant de la loi organique du travail de 1990, loi réformée en 1997 et qui a été critiquée à plusieurs occasions par la commission d'experts, un projet de loi de réforme, reprenant la totalité de la proposition de la commission d'experts et de la mission de contacts directs, a été adopté. Dans ce projet, les articles 408 et 409 qui établissent une liste trop longue des attributions et finalités des organisations d'employeurs et de travailleurs ont été abrogés; l'article 419, qui requiert un nombre trop élevé d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs, a été modifié, diminuant le nombre d'employeurs requis de dix à quatre; l'article 418 qui requiert un nombre trop élevé de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants a été modifié, diminuant le nombre de travailleurs requis de 100 à 40; l'article 404, qui impose une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d'un syndicat, a été modifié, diminuant cette durée de dix à cinq ans. Ce projet de réforme figure à l'agenda législatif pour approbation en première discussion. Le projet ne tient pas seulement compte des recommandations de la commission d'experts mais modifie aussi des aspects structurels qui affectent l'exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective. A cet effet, l'interprétation des termes "corps de sécurité de l'Etat" qui permettait des pratiques discriminatoires envers le personnel civil ou de protection civile comme les pompiers, qui depuis presque dix ans font l'objet de discrimination de la part des autorités locales et régionales, a été modifiée. L'exercice de la liberté syndicale a été étendu aux fonctionnaires publics dans la mesure où ce principe a déjà été adopté par la loi portant statut de la fonction publique, abrogeant ainsi le règlement spécial qui permettait l'intervention arbitraire des autorités nationales et qui soustrayait un tel régime du régime général des organisations syndicales. Le projet de réforme comporte des mesures de protection des travailleurs contre les actes de discrimination à l'encontre des syndicalistes et impose de fortes sanctions à ceux qui violent ces droits. Il assure aussi une justice rapide, moins rigide et plus effective. De cette manière, le projet restitue le régime d'indemnisation pour licenciement injustifié, en protégeant les travailleurs discriminés dans la dernière réforme de la loi organique du travail de 1997. Plus précisément, les licenciements massifs, la réduction de la journée de travail et le renforcement de l'administration du travail ont été réglementés. L'administration du travail est ouverte à la consultation avec les interlocuteurs sociaux.

S'agissant du concept selon lequel les mandats des membres des instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu'ils sont soumis au suffrage universel, concept prévu à l'article 95 de la Constitution nationale et critiqué par la commission d'experts, le gouvernement accepte la recommandation des experts selon laquelle il doit envisager la possibilité que les membres de la direction syndicale puissent être réélus et explique que les termes "ne sont pas renouvelables" ne font pas référence à l'interdiction de réélection, qui n'existe pas, mais à l'organisation périodique d'élection dans les organisations.

Dans le cadre de la discussion du projet de réforme de la loi organique du travail, la Commission permanente de développement intégral social de l'Assemblée nationale a enlevé de l'agenda législatif le projet concernant les garanties syndicales. Cette mesure met en uvre l'ensemble des recommandations de la commission d'experts et de la mission de contacts directs. En ce qui concerne le régime des élections syndicales prévu à l'article 293 et à la huitième disposition transitoire de la Constitution de la République, le membre gouvernemental a indiqué que, le 19 novembre 2002, la toute nouvelle loi organique du pouvoir électoral a été publiée. L'article 33 de cette loi prévoit que, tout en respectant son autonomie et indépendance, le Conseil national électoral est compétent pour organiser les élections syndicales, en conformité avec les traités internationaux. L'article 33 accorde également au conseil national une aide technique. Cette loi limite la conduite du Conseil national électoral, subordonnant sa participation au consentement libre et préalable des organisations syndicales. La loi organique du pouvoir électoral abroge la huitième disposition transitoire de la Constitution de la République en diminuant les compétences du Conseil national électoral de manière à ce que celui-ci ne pourra participer à la convocation, direction, supervision ou surveillance des élections. Le conseil pourra seulement participer suite à d'une demande des organisations syndicales. La loi organique abroge également le statut spécial pour le renouvellement de la direction syndicale. Le 11 juillet 2002, la loi portant statut de la fonction publique est entrée en vigueur. Cette loi ajuste le régime juridique des syndicats des fonctionnaires publics sur les organisations des travailleurs du pays. Elle abroge ainsi le règlement des syndicats des fonctionnaires publics de 1971, ce qui a permis à la Centrale latino-américaine des travailleurs de retirer une plainte devant le Comité de la liberté syndicale concernant cette question.

S'agissant de la résolution no 01-00-012 du Contrôleur financier général de la République qui oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat, obligation imposée également par les statuts de certaines organisations syndicales, le ministère du Travail a accepté, dans le cadre d'un avis, le critère énoncé par la commission d'experts et la mission de contacts directs. Il a adressé une instruction en ce sens à ses fonctionnaires. Le Contrôleur financier a émis une nouvelle résolution qui, de l'avis du ministère du Travail, ne permet toujours pas de respecter les obligations internationales, même si elle reconnaît que la présentation de la déclaration assermentée du patrimoine sera facultative.

Enfin, le gouvernement se rallie aux observations de la commission d'experts relative au respect des libertés publiques pour l'exercice des droits syndicaux. Le 29 mai 2003, grâce à l'intervention de l'Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, un accord a été signé entre les représentants gouvernementaux de la République de Bolivar et les groupes politiques et sociaux qui l'appuient, et la coordination démocratique et les organisations politiques et de la société civile qui la composent. Les membres de l'une des cinq centrales de travailleurs du pays, la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) et l'organisation la plus représentative des employeurs FEDECAMARAS se retrouvent dans l'opposition politique. Par cet accord, le gouvernement s'est engagé à résoudre les divergences par la voie démocratique, respectant ainsi la Constitution de la République, les droits de l'homme et la soumission des autorités et des citoyens à la loi et aux institutions. Avec cet accord, tant le gouvernement que l'opposition cherchent à mettre fin à une période d'instabilité politique et reconnaissent que le respect du cadre constitutionnel est accepté par la majorité en tant que meilleure façon de consacrer la démocratie au Venezuela. L'accord demande à l'Assemblée nationale d'approuver la loi de création de la commission de la vérité qui enquêtera sur les événements qui ont eu lieu entre le 11 et le 15 avril 2002, dates auxquelles les droits de l'homme ont été violés. Par ailleurs, les organes juridictionnels ont pris des actions pénales contre ceux qui ont illicitement utilisé les armes à cette occasion, y compris les officiers de police et les militaires directement et prétendument impliqués dans le coup d'Etat d'avril 2002. Le gouvernement souligne que, malgré les difficultés rencontrées, il n'a pas utilisé, comme il se faisait traditionnellement, la possibilité de déclarer l'état d'urgence et de suspendre les garanties constitutionnelles. S'agissant du dialogue social, l'accord démontre les efforts gouvernementaux. Le gouvernement a mis sur pied depuis avril 2002 une consultation tripartite dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie, du textile, du transport, des coopératives et des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une expérience d'une année, pendant laquelle les principes de l'OIT se sont révélés fondamentaux. Depuis peu, le dialogue entre les organisations de travailleurs et d'employeurs rencontre des difficultés. Cependant, l'accord permettra de les résoudre. Finalement, les difficultés auxquelles fait face le Venezuela sont générées par la volonté de changer la société de pauvreté et d'exclusion en une société d'inclusion et de participation, dans laquelle les droits de l'homme seront respectés. Dans ce cadre, la coopération et l'assistance technique de l'OIT depuis le siège, et des équipes techniques multidisciplinaires de Lima, sera importante pour la formation des fonctionnaires publics et des interlocuteurs sociaux.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas du Venezuela est présenté à la commission depuis 1995, et qu'au cours des trois années précédentes les conclusions de la commission sur ce cas ont été mises dans un paragraphe spécial de son rapport, en raison du non-respect des dispositions de la convention. Il est bien connu que le pays est confronté à une situation politique difficile depuis quelques années. Cependant, le rôle de la commission consiste à se concentrer sur les problèmes concernant la législation du travail et sur le respect des obligations de la convention, et ce même si le représentant gouvernemental a consacré la majeure partie de sa déclaration à relater les problèmes politiques de son pays. La mission de contacts directs, qui a visité le pays après un certain délai, en mai 2002, confirme que la situation est très préoccupante. Dans ses observations, la commission d'experts s'est référée aux actes de violence répétés qui ont été constatés par la mission, et qui continuent d'être perpétrés contre les dirigeants et les membres syndicaux, particulièrement par les groupes paramilitaires et qu'il n'y a pratiquement aucune consultation avec les partenaires sociaux sur les sujets concernant la législation du travail. A ce propos, les membres employeurs ont réaffirmé que le respect des droits civils fondamentaux est une condition préalable à l'exercice efficace de la liberté d'association. Selon eux, le gouvernement doit adopter une approche proactive à cet égard, et doit adopter des mesures pour sanctionner les personnes qui ont commis de tels crimes.

En se référant aux amendements à la législation nationale, annoncés par le représentant gouvernemental, les membres employeurs n'ont noté aucune indication indiquant que les amendements ont vraiment été faits dans le but de résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts surtout en ce qui concerne le nombre excessif de travailleurs et d'employeurs exigés pour constituer des organisations représentatives, et les restrictions sur le nombre d'années pendant lesquelles les dirigeants de ces organisations peuvent demeurer en poste. Malgré la référence faite à l'information contenue dans le document D.9 par le représentant gouvernemental, les membres employeurs ont rappelé que cette information est de nature politique et qu'elle ne contient aucun détail sur les changements faits à la législation du travail. Plusieurs problèmes concernant la non-conformité à la convention demeurent, et quelques-uns sont enchâssés dans les dispositions constitutionnelles, ce qui rend très difficile la modification de la législation du travail sans amender les dispositions constitutionnelles pertinentes. Le représentant gouvernemental a laissé entendre que certains de ces problèmes découlent de l'interprétation des dispositions pertinentes, mais la question se pose, par conséquent, à savoir à qui revient la responsabilité finale d'interpréter la loi à cet égard.

S'agissant des commentaires formulés par la commission d'experts concernant l'article 293 et la huitième disposition transitoire de la Constitution, selon lesquels le Conseil national électoral est responsable de l'organisation des élections dans les organisations professionnelles, les membres employeurs ont souligné que cela laisse peu de liberté aux organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui a trait à l'élection de leurs dirigeants. Le représentant gouvernemental a annoncé un projet de loi visant à amender cette disposition. Une telle annonce a été faite à plusieurs occasions, mais la mission de contacts directs a indiqué que le Conseil national électoral continue d'intervenir dans les affaires syndicales. A ce propos, ils ont réaffirmé que l'ingérence dans les procédures électorales des organisations d'employeurs et de travailleurs constitue une violation sérieuse de la convention. Il en est de même en ce qui concerne l'obligation pour les dirigeants de ces organisations de présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin du mandat. De tous les points soulevés ci-dessus, il ressort que, malgré les promesses répétées qui ont été faites, rien n'a changé dans la pratique. Par conséquent, le gouvernement doit accepter de recevoir une autre mission de contacts directs. Si les mesures annoncées par le gouvernement sont préparées de bonne foi, une telle mission ne devrait pas lui causer de problème. En effet, un gouvernement, qui a formulé de bonnes intentions durant les huit dernières années, devrait considérer une mission de contacts directs comme étant un moyen modéré et utile à la coopération.

Exprimant leur grande préoccupation face à la situation au Venezuela, les membres employeurs ont déclaré espérer que la situation s'améliore et qu'il n'y ait pas de harcèlement des travailleurs et des employeurs. Mais ils ne peuvent que constater l'existence de graves violations de la convention no 87. La détention des dirigeants des organisations d'employeurs et de travailleurs, en raison de leur activité syndicale, est contraire aux principes de la liberté syndicale. En effet, l'exercice des activités des organisations d'employeurs et de travailleurs devrait être exempt de pressions, de harcèlement et d'opérations visant à les discréditer. Les membres employeurs ont considéré que ce qui est à l'examen ne concerne pas seulement des questions politiques mais aussi la liberté d'association des employeurs et des travailleurs, affirmée dans la convention no 87 comme un droit fondamental. Aucune action ni aucune attitude ne sont acceptables s'ils ne respectent pas en tout premier lieu les droits fondamentaux de l'homme. Il existe une preuve douloureuse que les violations existent. Les membres employeurs ont toutefois précisé qu'ils ne voulaient pas se dresser contre le gouvernement.

Ils ont ajouté que même si le gouvernement dit avoir recouru aux organisations internationales, il ne peut affirmer que la mission de contacts directs, qui a eu lieu en 2002, ait eu des résultats positifs quant à la construction du dialogue social. Si les partenaires sociaux ne sont pas respectés, il ne peut y avoir de dialogue. Les membres employeurs se sont dit conscients de l'importance du tripartisme et ont souhaité la participation de tous. Les faits qui ont donné lieu aux dénonciations démontrent que la situation est grave. Ceux-ci sont suffisants pour que les membres employeurs puissent demander l'adoption de mesures plus sévères, comme une commission d'enquête. Néanmoins, vu les circonstances actuelles, les membres employeurs ont exprimé l'espoir qu'un climat de dialogue et de tripartisme pourra être rétabli.

Comment la liberté syndicale peut-elle exister s'il y a des détentions, s'il n'y a pas de liberté d'expression ou si ces libertés sont restreintes? Les constitutions nationales sont souveraines mais elles ne doivent pas prévaloir sur les droits de l'homme. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils appuyaient toutes les institutions de protection des droits de l'homme car il n'y a pas de place pour l'entreprise si ces droits ne sont pas respectés. Ils se sont dits disposés à ce qu'on leur démontre que la bonne foi du gouvernement peut aller de pair avec les intérêts des partenaires sociaux. Les dommages causés aux organisations d'employeurs et de travailleurs sont très graves mais ne sont pas encore irréparables. L'envoi d'une mission de haut niveau serait à leur avis justifié par la situation. Les membres employeurs ont souligné qu'ils ne souhaitaient pas revenir, au sein du Conseil d'administration ou de la Conférence, pour traiter de la grave situation au Venezuela ni pour parler de résultats négatifs. Enfin, ils ont déclaré être en faveur du dialogue social et non contre le gouvernement du Venezuela.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations présentées par le représentant gouvernemental. Ils souhaiteraient que les éléments qui n'étaient pas dans le document D.9 soient communiqués par écrit. Le défaut d'application de la convention no 87 au Venezuela avait abouti, l'année précédente, à l'adoption d'un paragraphe spécial. Entre-temps, le Comité de la liberté syndicale a examiné, notamment à sa session de mars dernier, plusieurs cas touchant à cette situation.

Le rapport de la commission d'experts indique qu'une mission de contacts directs menée en mai 2002 signalait les agissements de groupes paramilitaires violents, avec une certaine complicité de la part des pouvoirs publics, des actes de violence, notamment des menaces de mort à l'encontre de militants syndicaux et l'assassinat d'un dirigeant syndical. Cette même mission dénonçait l'absence de consultations significatives des partenaires sociaux. Par la suite, cependant, un projet de réforme de la loi organique du travail répondant aux demandes des experts aurait été établi. Cependant, plusieurs contradictions subsistent entre la Constitution nationale et la convention no 87: les mandats des dirigeants des syndicats ne sont pas renouvelables; l'élection de ces membres est soumise au suffrage direct et universel; le Conseil national électoral s'ingère dans les affaires syndicales. Certains signes dénoteraient cependant une évolution positive: la résolution 010-00-012 prescrivant aux dirigeants syndicaux de déclarer leur patrimoine pourrait être annulée. Plusieurs projets de loi critiqués auraient été retirés. Des avancées auraient été constatées à l'issue de quatre cas soulevés par le Comité de la liberté syndicale. Cependant, la persistance des agissements des formations paramilitaires contre les dirigeants syndicaux compromet gravement l'application de la convention no 87. Un climat de violence de même que des actes de discrimination à l'encontre de syndicalistes ne peuvent que nuire à la liberté syndicale. Sur la base de ce constat, les membres travailleurs ont préconisé l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays a) pour vérifier le caractère effectif des réformes législatives annoncées, et b) pour permettre aux organisations de travailleurs et aux organisations d'employeurs de s'exprimer librement quant à leurs relations avec le gouvernement. Les membres travailleurs souhaiteraient également que les situations de discrimination et les actes de violence fassent l'objet d'investigations impartiales.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré que son pays connaît actuellement un processus de changement à l'initiative de la base, qui se traduit par un mouvement ample, participatif et démocratique. Il s'est déclaré en accord avec les recommandations de la commission d'experts concernant la réforme de la loi organique du travail et a signalé qu'à l'heure actuelle une équipe technique déploie ses efforts à la Commission de développement social de l'Assemblée nationale. Ce sont les employeurs du secteur privé qui bafouent la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et qui imposent aux travailleurs leur programme de "flexibilisation", qui se traduit par des licenciements massifs, le recul des rémunérations et autres prestations économiques, la détérioration des conditions de travail et le report incessant de la négociation de nouvelles conventions collectives. Les organisations syndicales doivent rester autonomes et indépendantes des partis politiques, de même que des gouvernements et des milieux employeurs. Pour la première fois, on enregistre une progression des adhésions syndicales, et il n'y a pas lieu de faire de l'OIT un espace de règlement de problèmes politiques internes.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a souligné l'importance capitale que revêt l'ensemble des conclusions et recommandations des organes de contrôle de l'OIT au regard du dialogue social et du droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de mener leurs activités sans ingérence gouvernementale et dans un climat de complète sécurité. Elle a indiqué que le respect des libertés publiques, la promotion d'un dialogue social authentique et le fonctionnement sans entrave des organisations de travailleurs et d'employeurs sont essentiels non seulement pour l'exercice de la liberté d'association mais aussi pour construire une société prospère et productive. L'oratrice a invité instamment le gouvernement du Venezuela à continuer de coopérer avec l'OIT en vue de mettre sa législation en conformité avec ses obligations au titre de la convention no 87 et promouvoir le dialogue avec l'ensemble des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs.

La membre gouvernementale de la Suède, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, a noté avec préoccupation que ce cas a été examiné à plusieurs reprises par la Commission de la Conférence. Tout en prenant note des informations fournies par le représentant gouvernemental, l'orateur a déploré que la situation des syndicats et de leurs représentants semble toujours précaire et que le gouvernement n'ait pas tenu les consultations appropriées avec les partenaires sociaux. Le gouvernement du Venezuela est vivement invité à prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer leurs droits en toute sécurité et qu'un dialogue continu avec les partenaires sociaux puisse avoir lieu.

Le membre employeur du Venezuela a déclaré qu'il serait opportun, dans un souci de vérité, d'apporter quelques précisions à propos des événements d'avril 2002. L'actuel ministre de la Justice aurait déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'Etat mais d'une démission du Président. Les réformes annoncées par le gouvernement ne servent que les intérêts de celui-ci, et l'accord conclu récemment, bien qu'il ait été signé par les employeurs et des représentants de la société civile, l'a été en l'absence d'observateurs internationaux. Les violations de la convention no 87 persistent et le mouvement syndical reste en proie à des man uvres hostiles, avec la création de mouvements parallèles. Il faut que les organisations démocratiques et libres de travailleurs et d'employeurs travaillent conjointement si l'on veut mettre un terme à la situation que traverse le Venezuela. L'arrêt de toute activité qui a paralysé le pays pendant deux mois était l'expression de la volonté de la société civile. Il n'a été levé que dans l'espoir d'un assouplissement de la position du gouvernement. En conclusion, le membre employeur a déclaré qu'il est capital de mettre un terme à cette mainmise sur les organisations syndicales et de restaurer la démocratie au Venezuela.

Le membre travailleur des Etats-Unis a réitéré l'engagement de son organisation à défendre les institutions démocratiques, l'Etat de droit et la non-violence au Venezuela. Il a condamné le coup d'Etat du mois d'avril 2002 et déclaré que le président de l'AFL-CIO a manifesté, par une lettre du mois d'octobre dernier adressée au président Chavez, sa ferme conviction que toutes les actions civiques et collectives entreprises au Venezuela devaient être pacifiques et ne pas être dirigées contre les institutions. Il prend note des précisions figurant dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence de l'année passée concernant l'article 2 de la convention. Le nouvel article 33, paragraphe 2, de la loi organique sur l'autorité électorale réduit considérablement les pouvoirs de contrôle du Conseil électoral national dans le cadre des élections syndicales et supprime la limite de la durée des mandats des responsables syndicaux. En outre, l'accord conclu en mai 2003 entre représentants du gouvernement et de l'opposition renforce le pluralisme démocratique. Les mesures positives intervenues ne peuvent occulter certains revers. L'article 293 de la Constitution vénézuélienne permet toujours au gouvernement d'intervenir dans la tenue des élections syndicales. De plus, les instances dirigeantes du CTV n'ont pas été reconnues par les autorités vénézuéliennes alors que cette reconnaissance figure dans les conclusions de la mission de contacts directs de l'OIT en 2002 et dans le rapport de la commission à la Conférence de l'année passée.

A propos des événements dans le secteur pétrolier, l'orateur, tout en reconnaissant à chaque Etat le droit légitime d'assurer le bon fonctionnement des services essentiels, de protéger la sécurité nationale, et d'éviter la violence et la destruction des biens, considère contraires aux principes de la convention no 87 les représailles infligées aux grévistes pour des motifs purement politiques. Plus de 18 000 employés de tous secteurs ne sont pas autorisés à reprendre le travail, ce qui est dommageable pour l'industrie pétrolière du Venezuela. Les raisons invoquées par le gouvernement sont contradictoires puisqu'il affirme, d'une part, que les employés ont abandonné leur travail volontairement mais, par ailleurs, qu'ils ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour sabotage, si bien qu'à l'entendre on ne sait plus à quoi s'en tenir. Par ailleurs les employés qui bénéficiaient d'un congé légal, congé payé ou même d'un congé maternité ont été licenciés. L'orateur mentionne que ces employés ont reçu l'assurance d'être réintégrés, toutefois, il souhaiterait obtenir des précisions sur les mesures prises à ce sujet. Il prie le gouvernement de reconsidérer son refus de réintégrer les grévistes. Le gouvernement devrait uvrer pour une réconciliation en engageant des négociations constructives. Le mandat d'arrêt - illégal - délivré contre le président de la CTV devrait être annulé et le gouvernement devrait diligenter une enquête sur les circonstances de l'assassinat du syndicaliste de la CTV, Ricardo Herrera. Le membre travailleur a appuyé la proposition émise par les membres travailleurs en faveur d'une nouvelle mission de contacts directs au Venezuela.

Le membre travailleur du Mexique a rappelé qu'en décembre 1999 le Venezuela a adopté une nouvelle Constitution par référendum populaire. Cette Constitution pose certaines limites à la liberté syndicale, en particulier l'alternance obligatoire des dirigeants et l'immixtion des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des organisations syndicales, notamment dans leurs procédures électorales. Il a dénoncé le maintien par le gouvernement d'une politique de diffamation contre la CTV et qu'en 2002 le gouvernement ait refusé l'accréditation à l'organisation la plus représentative qui aurait dû assister à la Conférence, et ce en dépit d'une décision du Tribunal suprême de justice du Venezuela lui reconnaissant cette qualité. Le gouvernement du Venezuela n'a pas tenu compte des demandes renouvelées de l'OIT l'invitant à mettre un terme à ses attaques contre la CTV et à respecter son autonomie et les droits syndicaux. Aussi l'orateur s'est-t-il prononcé également en faveur de la désignation d'une mission de contacts directs.

Le membre travailleur de la France a évoqué les éléments positifs enregistrés à la suite des débats de l'année précédente et de la mission de contacts directs de mai 2002. Le représentant gouvernemental reconnaît la compétence du système de contrôle de l'OIT et déclare que les observations et recommandations de cette Commission et des experts sont sérieusement prises en considération. Il admet l'existence de problèmes d'application de la convention no 87. La mission de contacts directs n'a pas rencontré l'ensemble des centrales et organisations syndicales et n'a rien dit de la tentative avortée de coup d'Etat survenue un mois plus tôt. Une tentative de renversement par la force ou par la grève insurrectionnelle d'un président démocratiquement élu ne relève pas des activités protégées par la convention no 87. Le gouvernement manifeste sa volonté de dialoguer avec tous les acteurs socio-économiques organisés, de les consulter sur les changements envisagés de la loi organique du travail, pour la rendre plus conforme à la convention no 87, et sur les efforts annoncés pour prendre en compte les recommandations de la mission de contacts directs, des experts, de notre Commission et du Comité de la liberté syndicale. Il faut espérer que cette attitude constructive se matérialisera très prochainement, à travers l'adoption d'un texte rectificatif adopté par le Parlement, et que cela pourra être constaté dès l'an prochain. Le rapport relève aussi d'autres problèmes non réglés, notamment le fait que certains articles de la Constitution réglementent et contrôlent de manière détaillée et excessive des questions qui relèvent véritablement de la compétence des syndicats: libre choix des dirigeants; liberté de s'organiser sans limitations excessives. C'est une situation qui se rencontre aussi dans de nombreux pays de la région mais qui n'évolue que trop lentement. L'interprétation plutôt libérale de ces dispositions donnée verbalement par le représentant du gouvernement devrait être inscrite dans des textes législatifs et appliquée en pratique. Le cadre législatif doit favoriser l'expression de la démocratie et de la liberté syndicale.

L'ouverture dont le gouvernement fait preuve doit être encouragée. Les observations formulées l'an dernier ont été prises au sérieux, mais des résultats concrets sont attendus dès l'an prochain. Si le gouvernement accepte une mission de haut niveau ou un renforcement de sa coopération avec l'OIT, ce sera un signe de bon augure. Il serait souhaitable que des représentants du BIT prennent contact avec tous les acteurs socio-économiques organisés du pays. La consolidation d'un processus de dialogue social de bonne foi de toutes les parties intéressées serait dans l'intérêt même du gouvernement, des organisations d'employeurs et de travailleurs, et finalement dans l'intérêt du pays et de la démocratie.

La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que les informations présentées par le représentant gouvernemental du Venezuela font ressortir avec précision toutes les initiatives prises par le gouvernement pour organiser un dialogue national dans le cadre de la légalité. Ainsi, des informations précises ont été données sur la réforme de la loi organique du travail, suite aux observations formulées par la commission d'experts depuis plusieurs années sans être suivies d'effets. La remise en question par certains membres de la commission à propos des explications fournies par les gouvernements ouvre un débat qui n'est pas de la compétence de la commission. Les gouvernements sont une composante importante du tripartisme. Ils font partie de l'Organisation en vertu de la Constitution de l'OIT. Ils font partie des mécanismes de contrôle, si bien qu'une attitude de cette nature risque d'altérer la crédibilité des travaux de la commission et pourrait avoir un effet contraire à la coopération souhaitée avec les gouvernements. La commission devrait être reconnaissante au gouvernement du Venezuela des explications données et s'en remettre à la commission d'experts pour une évaluation en toute objectivité et en toute impartialité.

Un observateur de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Venezuela, a déclaré que la CTV est l'organisation la plus représentative du pays. De son point de vue, les recommandations des organes de contrôle de l'OIT n'ont pas été respectées par le gouvernement et les violations des droits reconnus par la convention no 87 se multiplient: ingérence de l'Etat dans le déroulement des élections syndicales; non-reconnaissance de la CTV en tant que partenaire social; assassinat de dirigeants syndicaux; licenciements massifs et injustifiés de dirigeants syndicaux; persécution du président de la CTV, qui se trouve actuellement en exil. L'intervenant a appuyé la proposition des membres travailleurs tendant à l'envoi d'une mission de contacts directs.

Le membre gouvernemental de la France a considéré qu'il convient de donner suite aux demandes précises formulées par la commission d'experts en matière de législation ou de pratique. Il a pris note des progrès que pourrait susciter la réforme en cours de la loi du travail mais a toutefois tenu à attirer l'attention de la commission sur la nécessité de rester vigilante tout en appuyant les efforts du gouvernement allant dans ce sens. L'intervenant a souligné que le climat politique est plus favorable aujourd'hui qu'il ne l'était l'an dernier à la même époque. Le gouvernement a accueilli une première mission de contacts directs de l'OIT, dont l'impact paraît positif. L'accord conclu le 23 mai dernier entre le gouvernement vénézuélien et la coordination du mouvement démocratique d'opposition ouvre des perspectives de détente politique et sociale confortées par les nouvelles dispositions manifestées par le gouvernement en matière d'évolution de la législation du travail et de coopération approfondies avec l'OIT. L'intervenant s'est déclaré favorable à toute initiative dans le sens d'une telle coopération technique et à l'envoi d'une nouvelle mission de contacts directs, pour assurer l'appui technique des réformes en cours.

Le représentant gouvernemental a tenu à remercier les intervenants en se félicitant qu'une majorité d'entre eux reconnaissent les efforts déployés par son gouvernement pour respecter les recommandations de la commission d'experts et de la mission de contacts directs mais aussi pour renforcer la législation du travail en tenant compte des engagements conclus dans le domaine des droits de l'homme. Il a déclaré que le gouvernement est conscient de l'importance que revêt l'activité de l'OIT et de ses organes de contrôle. Il a considéré toutefois prématuré l'envoi d'une nouvelle mission de contacts directs si l'on tient compte des progrès intervenus depuis le séjour de la dernière mission en 2002. Il a fait valoir que de nouvelles réalisations au niveau législatif impliquent une assistance technique qui s'avère nécessaire dans le débat sur la loi organique du travail. Il a souhaité que l'on apporte une aide aux partenaires sociaux et aux fonctionnaires dans le domaine du dialogue social, la liberté syndicale et pour le renforcement de l'inspection et de l'administration du travail. Il serait souhaitable de lancer des programmes pour favoriser l'emploi dans les petites et moyennes entreprises. Il a souligné l'importance du caractère tripartite de l'assistance technique qui permet d'associer tous les partenaires sociaux dans la lutte contre la pauvreté. L'Assemblée nationale s'avère le cadre le plus approprié pour débattre du projet de loi organique du travail dans un esprit d'ouverture.

L'orateur a déclaré qu'il a été remis au Directeur général du BIT une copie du projet inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée législative pour son approbation. C'est devant le Parlement que l'on pourra juger de la volonté du gouvernement de respecter ses obligations envers l'OIT. Il a souligné la contribution de la mission de contacts directs de 2002 pour, après dix ans de stagnation, relancer le processus de réforme législative et qui, en l'an 2000, a également conduit au retrait des projets législatifs non conformes à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a indiqué que la mission de contacts directs a facilité la rédaction de la loi organique sur le pouvoir électoral, loi qui tient les conventions internationales sur les droits de l'homme comme références indispensables et inéluctables en écartant le statut spécial de renouvellement de cadres syndicaux et en renforçant le processus visant l'abrogation de la disposition 8 de la Constitution.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'a pas lieu de considérer ou d'affirmer que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'année écoulée, bien au contraire. Il suffit de rappeler les succès remportés par la mission de contacts directs et les institutions publiques et privées qui ont contribué à renforcer l'action législative dans le domaine des droits de l'homme au Venezuela. On dénote un renforcement institutionnel de coordination et une volonté du gouvernement d'entreprendre un dialogue aussi large que constructif, complexe, relevant du véritable défi démocratique. L'orateur s'est référé encore une fois à l'accord conclu le 29 mai 2003 entre le gouvernement et les secteurs démocratiques de l'opposition dans le pays répondant en cela aux engagements pris, entre autres, à l'égard de l'OEA, du PNUD et d'autres pays. Il a souligné que le gouvernement, en se conformant aux recommandations des organes de contrôle de l'OIT, reconnaît l'importance d'organisations telles que la CTV et FEDECAMARAS cosignatrices de l'accord et membres de la délégation qui participe à cette Conférence. Le représentant gouvernemental déclare qu'on ne saurait nier le rôle joué par d'autres acteurs sociaux dans les changements intervenus dans le pays ces cinq dernières années. On ne peut plus faire état de monopoles aussi bien sur le plan économique que politique, et il importe aujourd'hui que cette société pluraliste s'engage aux côtés du gouvernement. Il constate que certains thèmes évoqués au cours des débats au sein de la commission devraient plutôt être abordés dans des instances spécialisées plus appropriées. Le blocage de certains services publics essentiels peut constituer un usage abusif de certaines libertés. En dernier lieu, il signale que dans son pays il n'existe plus un seul prisonnier politique ou dirigeant syndical incarcéré. S'il est vrai que l'on peut faire état du décès de personnes ayant une activité syndicale, le gouvernement est le premier à déplorer ces faits et, dans le cas qui a été mentionné, une personne a été incarcérée. Les fonctionnaires, militaires ou policiers, qui ont participé aux événements du mois d'avril 2002, font l'objet de poursuites pénales pour violation des droits de l'homme et devront comparaître devant une "comisión de la Verdad" composée d'experts indépendants conformément à l'accord mentionné ci-dessus.

Les membres travailleurs ont tout d'abord fait observer que, dans le cadre du système tripartite, système reconnu par la communauté internationale, il n'est pas conforme à l'usage qu'un représentant des employeurs prenne la parole aussi pour les travailleurs. Et pour ce qui est des événements politiques ayant agité récemment le pays, ils ont estimé qu'il n'appartient pas à la présente commission d'en juger aujourd'hui.

Les conclusions formulées par la Commission de la Conférence l'année précédente comportaient un paragraphe spécial en raison des actes de violence contre des syndicalistes, de l'absence de consultation des organisations de travailleurs et de l'ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales. Entre-temps, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont constaté une évolution positive au regard de la convention no 87. Sur la base de ce constat, les membres travailleurs, convaincus que le dialogue social entre gouvernement, employeurs et travailleurs est le meilleur moyen de promouvoir des emplois dignes et décents, notamment pour sortir d'une situation de crise et de récession économique telle que celle que le Venezuela vient de traverser, préconisent l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays a) pour vérifier le caractère effectif des réformes annoncées, b) pour permettre aux organisations de travailleurs de s'exprimer sur leurs relations avec le gouvernement, et c) pour définir les perspectives d'une coopération technique axée sur la promotion du dialogue social.

Les membres employeurs ont déclaré que la discussion sur ce cas évolue de façon similaire aux années antérieures. Le gouvernement déclare qu'en fait tous les problèmes sont résolus, ou évoque des malentendus. Cependant, les membres employeurs notent que jusqu'à présent il n'existe que des projets de loi, et que la situation demeure profondément inchangée. L'orateur a observé que le représentant gouvernemental se réfère de façon générale à une assistance technique de l'OIT, mais ne fait aucun commentaire sur la recommandation portant sur la visite d'une autre mission de contacts directs. En même temps, le représentant gouvernemental fait l'éloge des réussites accomplies par la dernière mission, ce qui n'est pas logique, en particulier compte tenu du fait que les recommandations de cette mission n'ont pas encore été pleinement mises en uvre. En concluant, les membres employeurs ont insisté sur le fait qu'une nouvelle législation conforme à la convention no 87 doit être adoptée. Insistant sur le fait que l'on pourrait aussi avoir recours à d'autres mesures, telles que les procédures constitutionnelles de plaintes, les membres employeurs ont instamment prié le représentant gouvernemental d'indiquer si une nouvelle mission de contacts directs sera acceptée.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la situation de son pays a changé depuis l'année précédente et que l'on peut constater l'impact de la mission de contacts directs, laquelle a provoqué des réformes législatives irréversibles, auxquelles le gouvernement se rallie. Sans préjuger de l'éventualité d'une nouvelle mission de contacts directs, le représentant gouvernemental juge de la plus haute importance que le Bureau fournisse son assistance technique, sur une base tripartite, dans les domaines cités, en associant tous les partenaires sociaux à la poursuite du processus de réformes législatives, de manière à consolider les résultats déjà acquis.

La commission a pris note des informations écrites du gouvernement, de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que la commission d'experts a signalé que l'application de cette convention pose de graves problèmes, vis-à-vis aussi bien des organisations de travailleurs que des organisations d'employeurs; tels que le droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix; le droit pour ces organisations d'élire librement leurs représentants et d'élaborer leurs statuts; et l'absence de consultation des principaux partenaires sociaux.

La commission a également noté qu'une mission de contacts directs a eu lieu en mai 2002 et que le Comité de la liberté syndicale a examiné un nombre important de cas de violation des libertés syndicales. Rappelant que le respect des libertés publiques est une condition essentielle pour que les droits syndicaux puissent s'exercer, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs puissent exercer leurs activités en complète sécurité.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental indiquant que l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi dont les objectifs tendent à rendre la législation conforme à la convention. Elle a insisté pour que ce processus soit assorti de consultations pleines et entières des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs les plus représentatives et que les points de vue exprimés par ces organisations soient dûment pris en considération. Dans un esprit de coopération, elle a prié instamment le gouvernement d'accepter une nouvelle mission de contacts directs qui évaluera la situation sur le terrain et coopérera avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires sociaux en vue de la pleine application de la convention.

La commission, dans le cas où le gouvernement ne serait pas en mesure d'accepter cette invitation, se verrait contrainte de prendre d'autres mesures à sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant du gouvernement s'est référé à la mission de contacts directs menée du 6 au 10 mai de cette année, dont le rapport vient tout juste d'être reçu. Le rôle capital de la commission et du Comité de la liberté syndicale en faveur de la démocratie et des libertés fondamentales que son gouvernement, élu démocratiquement, continue de promouvoir malgré le coup d'Etat avorté du 11 avril 2002. Le Venezuela a progressé de manière constante dans le domaine des normes internationales du travail, comme le démontre la récente ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et il promeut la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs comme outil essentiel à la démocratie participative garantie par la Constitution politique. A cette fin, le gouvernement a entrepris un plan d'investissement public et de formation des fonctionnaires, dans le domaine de la défense et de la promotion des droits de l'homme dont la liberté syndicale.

Sur le plan législatif, le gouvernement est d'avis qu'il faut réviser les articles 404, 408, 409, 418, 419, 637 et 639 de la loi organique du travail de 1990 pour les mettre en conformité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cette réforme se fait avec le concours et sous le conseil de la mission de contacts directs. Selon les directives constitutionnelles et en raison de l'augmentation importante des organisations non gouvernementales des droits de l'homme et du mouvement syndical, d'autres dispositions concernant notamment la valeur juridique des conventions internationales du travail, l'exercice du droit de grève et le pouvoir d'enquêter des fonctionnaires de l'inspection du travail doivent être également révisées. A l'heure actuelle, un projet de loi révisant la loi organique du travail est présenté devant l'Assemblée nationale; il comprend la révision des articles 404, 407, 418, 419, 637 et 639 ainsi que l'abrogation des articles 408 et 409 de la loi organique du travail, ce qui constitue une révision partielle qui sera bientôt achevée.

La dernière réforme législative date de 1997, date à laquelle les acteurs impliqués dans le coup d'état du 11 avril 2002 ont joué un rôle de premier plan en modifiant la loi pour une flexibilisation et une déréglementation des conditions de travail mais jamais pour faire appliquer les recommandations de la commission d'experts.

En ce qui concerne l'article 95 in fine de la Constitution politique, le contenu de la loi devrait se rapprocher davantage de celui des conventions nos 87 et 98. Un débat public sur l'élection directe des dirigeants syndicaux dans les organisations des travailleurs est en cours à propos de l'intervention de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Le gouvernement de l'époque, avec l'aide de la direction syndicale de la CTV, a enlevé illégalement des dirigeants syndicaux, a persécuté des dirigeants syndicaux alors que d'autres ont disparu, affectant plus de 20 000 travailleurs. Le débat mentionné a été reflété à l'article 434 de la loi organique du travail de 1990, laquelle ordonne que les comités directeurs des syndicats exercent leurs fonctions pendant la durée établie dans leur statut et en aucun cas pour une période supérieure à trois ans. En vue de ces antécédents, le gouvernement modifie l'article 434 réglementant le principe de l'alternance démocratique, avec l'obligation pour les organisations syndicales de deuxième et troisième degré (fédération et confédération) de procéder à des réélections démocratiques, libres et transparentes.

S'agissant des directions syndicales, celles-ci devraient être autonomes pour réglementer le statut des organisations syndicales. A cet effet, l'article 8 des statuts de la CTV limite à deux périodes consécutives la participation des dirigeants syndicaux, lesquels à l'échéance de leur second mandat devront laisser automatiquement leurs fonctions. Concernant les compétences du Conseil national électoral en matière syndicale, le gouvernement doit respecter l'indépendance du pouvoir électoral. Toute norme électorale, de même que l'assistance technique du Conseil national électoral et son intervention en tant qu'arbitre et tribunal électoral doivent être volontaires et librement adoptées par les organisations syndicales. Le gouvernement est d'accord sur le fait que le statut électoral général ne peut affecter aucunement le droit des organisations à régler leur propre vie interne et ne peut comporter une violation du droit des travailleurs de rédiger leur propre statut. Avant d'approuver la constitution politique, la CTV avait demandé l'intervention et la participation du Conseil national électoral en vertu de la loi organique sur le suffrage et la participation politique, ce qui révèle qu'au sein même de la principale organisation syndicale il y avait un fort mouvement des travailleurs qui exigeaient des élections syndicales libres et transparentes.

S'agissant du décret de l'Assemblée nationale constituante sur les mesures garantissant la liberté syndicale, c'est un instrument destiné à unifier le mouvement syndical fragmenté du pays au travers d'un processus électoral. Le gouvernement, qui défend le pluralisme démocratique et la participation de tous les secteurs sociaux, n'est pas favorable à ce projet. Quatre confédérations syndicales coexistent dans le pays, des dizaines de fédérations et des milliers de syndicats de courants idéologiques divers, lesquels ont participé à presque 100 pour cent aux élections l'année passée, si bien qu'il est difficile de comprendre à quelle unité syndicale se réfère la commission d'experts.

En ce qui concerne les avant-projets de loi pour la protection des garanties et libertés syndicales, et sur les droits démocratiques des travailleurs et de leurs syndicats, fédérations et confédérations, l'orateur partage la préoccupation de la commission d'experts et admet que ses observations ont permis d'assouplir les positions extrémistes des dirigeants syndicaux et politiques qui refusent d'accéder au pouvoir en gagnant des élections démocratiques, transparentes et libres. Conformément à la recommandation de cette commission, le gouvernement informera prochainement l'autorité législative de l'incompatibilité des deux avant-projets avec les obligations qui découlent de la convention. Les deux avant-projets qui ne traitent pas seulement des garanties, des libertés syndicales mais également des droits démocratiques des syndicats, des fédérations et des confédérations sont relégués aux archives et n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

S'agissant de la demande de dérogation à la résolution no 01-00-012 du contrôleur général de la République, par laquelle il est fait obligation aux responsables syndicaux de présenter une déclaration sous serment des biens en début et à la fin de leurs mandats, le gouvernement est d'avis que l'intention d'une telle norme est d'offrir des garanties qui empêchent la corruption et de tirer des profits financiers et non sociaux des tâches syndicales. Une telle obligation est également prévue dans les statuts de la Confédération des travailleurs du Venezuela. De manière à adapter la norme nationale aux conventions pertinentes, il faudra établir une procédure similaire à celle prévue à l'article 442 de la loi organique du travail, qui prévoit une intervention à posteriori du contrôleur général, une fois que tous les recours d'autorégulation internes en matière financière propres au mouvement syndical seront épuisés.

Enfin, l'orateur a réaffirmé la confiance que son pays accorde au dialogue social et à la participation de tous les acteurs de la société. Il a rendu hommage au rôle de la commission dans son engagement à poursuivre dans les changements institutionnels du pays la défense des droits de l'homme, des droits sociaux, économiques et culturels, tellement exclus et oubliés dans le mouvement actuel de la mondialisation.

Les membres travailleurs ont déclaré que cette commission discute de l'application de la convention no 87 au Venezuela depuis de nombreuses années. En 2000, les délégués travailleurs du Venezuela avaient fait état de l'absence totale de progrès et d'indices démontrant la bonne volonté du gouvernement. Le cas avait été inclus dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission et une lettre conjointe des présidents des groupes des travailleurs et des employeurs avait été adressée au Président de la Conférence. En 2001, cette commission avait de nouveau exprimé sa grande inquiétude face à l'absence de progrès tangibles. Le gouvernement avait alors été prié, d'une part, de modifier de toute urgence la législation afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs de constituer les organisations de leur choix et de désigner leurs représentants en toute liberté et, d'autre part, de supprimer l'énumération trop extensive et détaillée des obligations et finalités devant être remplies par ces organisations. La commission avait également souligné les actes d'ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats ainsi que certaines dispositions de la Constitution qui sont en contradiction avec la convention.

Après avoir été plusieurs fois reportée, une mission de contacts directs s'est rendue au Venezuela en mai dernier. Elle a constaté que la situation politique était fortement polarisée et qu'il y avait de nombreux problèmes d'ingérence des autorités et une absence totale de dialogue social et de consultation des interlocuteurs sociaux. Le gouvernement s'est engagé à présenter un projet de loi répondant aux demandes formulées par les organes de contrôle. La situation sociale s'est profondément détériorée. Ces derniers mois, des travailleurs ont perdu leur emploi et les nombreux conflits dans divers secteurs d'activité témoignent de leur angoisse et de leur mécontentement. C'est pourquoi il convient d'insister une nouvelle fois sur le rôle fondamental du dialogue social pour garantir un climat de paix et de justice sociales et sur l'importance du respect de la liberté syndicale sans ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales.

Les membres employeurs ont observé que l'application de la convention no 87 par le Venezuela a été examinée à sept reprises par la Commission de la Conférence depuis 1995. Les deux dernières années, cette commission a inséré ce cas dans un paragraphe spécial. Dans la mesure où c'est un cas qui perdure, la commission d'experts a demandé qu'une mission de contacts directs dans le pays rassemble des informations sur l'application de la convention et prépare des amendements pour assurer la pleine application de la convention. Après quelques hésitations, le gouvernement a reçu la mission de contacts directs. Les conclusions du rapport de cette mission reflètent clairement la situation dans le pays.

Les membres employeurs ont noté la persistance de divergences en droit et en pratique. L'Etat continue à limiter les droits des travailleurs et des employeurs prévus dans la convention. Le représentant du gouvernement a annoncé l'intention de son gouvernement d'introduire quelques changements; l'étendue de ces changements potentiels n'est cependant pas définie. Des consultations tripartites ne sont jamais organisées dans le pays. Au sein de la Commission sur le dialogue social, il n'y a aucun représentant des employeurs et des travailleurs. Le refus des employeurs de participer aux travaux de la Commission sur le dialogue social parce que le syndicat des travailleurs (CTU) ne fait pas partie de cette commission est un bon signe de partenariat social. Il est regrettable que des lois aient été récemment adoptées sans consultation préalable des partenaires sociaux. Des violations manifestes des droits à la liberté syndicale trouvent leur fondement dans la nouvelle législation vénézuélienne de 1999, ainsi les élections aux syndicats professionnels sont réglées et contrôlées par le Conseil électoral national. Il existe en outre une tendance à favoriser les syndicats unifiés.

La commission d'experts a demandé que la résolution no 01-00-012 soit abrogée parce qu'elle exige des dirigeants syndicaux qu'ils fassent, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration assermentée de leur patrimoine. Le représentant gouvernemental a tout d'abord défendu cette résolution et a, par la suite, dit que des amendements étaient possibles. Cette contradiction du représentant gouvernemental est comparable à l'attitude adoptée précédemment par le gouvernement devant cette commission. Le gouvernement semblait prêt à effectuer des changements mais, par la suite, il n'a pris aucune mesure.

En conclusion, il existe une détérioration évidente de l'évolution concernant la liberté syndicale. Le projet de loi mentionné par le représentant gouvernemental, et préparé après la mission de contacts directs, va une direction inverse de la sauvegarde de la liberté syndicale. Le gouvernement ne veut apparemment pas comprendre que ce n'est pas à l'Etat d'édicter des mesures détaillées réglant l'organisation des élections des syndicats et des associations professionnelles.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré appuyer sans réserve la demande de modification des articles de la loi organique du travail, mentionnée dans le rapport de la commission d'experts de cette année, portant sur le nombre trop élevé de travailleurs requis pour pouvoir former un syndicat, et sur la trop longue période imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d'un syndicat. Etant donné que ces exigences subsistent depuis plus de dix ans, la loi doit être modifiée immédiatement afin de la rendre conforme aux conventions de l'OIT. Les autres articles mentionnés par le représentant du gouvernement devraient être modifiés également. La ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, conforte les droits consacrés dans la nouvelle Constitution.

En ce qui concerne le processus électoral de 2001, une vérification des élections de 3 000 syndicats de base, 95 fédérations nationales et trois des quatre centrales syndicales importantes, à savoir la CTV, CODESA et CGT, a eu lieu entre les mois d'août et d'octobre 2001. Toutefois, les élections du comité exécutif et des autres organes de la CTV ont été perturbées en raison d'innombrables irrégularités qui ont conduit à la démission de la commission électorale de la CTV et à l'interruption du processus électoral. Malheureusement, aucune mesure n'a encore été prise afin de clarifier cette situation, ce qui laisse les travailleurs sans représentation adéquate pour participer dans les meilleures conditions au dialogue social. Tout le processus électoral a été réglementé par un accord signé entre la CNE et la CTV. Ainsi, tous les syndicats, les fédérations et deux centrales, ont été régularisés par cet accord.

Le gouvernement n'a pas le pouvoir de reconnaître les dirigeants des travailleurs. Le principal obstacle à la reconnaissance du comité exécutif de la CTV est dû au fait que: 1) le comité exécutif, en violation de l'article 37 du statut général de la CTV, a été élu avec à peine 48 pour cent des voix, ce qui représente moins de 50 pour cent des personnes inscrites; 2) la composition de la commission électorale interne de la CTV a été modifiée de façon unilatérale après la fin du processus de votation, et 3) les secteurs syndicaux et corporatifs stratégiques du Venezuela, à savoir le pétrole, l'électricité, le transport, la sidérurgie, l'aluminium, les communications et le secteur public, entre autres, regroupés en confédération, ne reconnaissent pas l'actuel comité exécutif de la CTV en raison du nombre important de violations de la législation.

Par conséquent, les travailleurs sont aujourd'hui fort divisés et se retrouvent sans organisations qui les représentent à l'échelle nationale. Le taux de syndicalisation, évalué à moins de 12 pour cent des travailleurs actifs, demeure faible. De plus, la situation s'est aggravée le 11 avril dernier lorsque la CTV, conjointement avec les secteurs patronal, politique et militaire, a déclenché un coup d'Etat contre la Constitution politique et les institutions nationales légitimes, relayée par certains médias et, plus particulièrement, la télévision. L'orateur a profondément regretté l'instrumentalisation de la lutte syndicale et des classes de la principale centrale des travailleurs au service d'intérêts politiques et économiques de secteurs privilégiés pour détruire la participation populaire et, par conséquent, bafouer les droits et les intérêts des travailleurs. Face aux gouvernements, aux patrons et aux partis politiques, l'autonomie est nécessaire, et l'orateur a déploré que les délégués travailleurs ayant participé l'année dernière à cette commission aient fait partie des ministres de l'éphémère gouvernement qui a été formé après le coup d'Etat. Ce n'est pas pour polémiquer entre travailleurs, employeurs et gouvernement qu'on est venu à cette Conférence mais pour renforcer le dialogue et la justice sociales.

L'OIT joue un rôle important dans le processus de démocratisation. Le gouvernement devrait envoyer les informations complètes demandées par la commission d'experts afin de contribuer à améliorer le dialogue social et à restituer sa légitimité à la principale organisation de travailleurs vénézuéliens, sans ingérence dans les organismes ou institutions des autres mouvements syndicaux, conformément aux normes internationales.

Un représentant de la CISL, après avoir souligné que l'orateur précédent ne représente pas réellement les travailleurs de son pays, a déclaré que le rapport de la mission de contacts directs montre avec fidélité la situation régnant au Venezuela dans le domaine de la liberté syndicale. Bien qu'il ait été élu démocratiquement, le régime actuel viole cette liberté. En effet, à ce jour, plusieurs cas de violations des droits syndicaux sont en suspens devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1952, 2058, 2067, 2160 et 2191). Malgré cela, le gouvernement n'a autorisé la mission qu'à examiner les aspects en relation avec les observations de la commission d'experts, mais pas les cas les plus graves de violations de la liberté syndicale. Plus de 90 pour cent des gens interrogés lors de la mission considèrent qu'il existe de graves violations des conventions nos 87 et 98. Le dialogue social n'existe pas dans le pays ni, par conséquent, le tripartisme. Le gouvernement n'a pas modifié, comme l'avait demandé la commission d'experts, les articles de la Constitution qui permettent au Conseil national électoral de s'immiscer dans les activités des syndicats. De plus, le projet de loi électoral qui est actuellement discuté au parlement est encore plus interventionniste. Pour toutes ces raisons, le cas du Venezuela devrait être inscrit dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que, malheureusement, rien dans le rapport de la commission d'experts ou dans celui de la mission de contacts directs du BIT n'indiquait qu'il y ait eu un changement au Venezuela en ce qui concerne l'inobservation de la convention no 87. Ce qui a cependant changé dans ce pays est la survenance, le 11 avril de cette année, du coup d'Etat. Il a indiqué qu'au départ l'AFL-CIO et le mouvement syndical des Etats-Unis dans son ensemble ont condamné cette tentative de coup d'Etat. Il a également spécifié que les grèves et manifestations organisées par le mouvement syndical vénézuélien, ensemble avec d'autres organisations représentatives de la société civile vénézuélienne, constituent une expression légitime du droit de la liberté syndicale, qui ne peut ni ne doit être assimilée à une prise du pouvoir par les forces armées.

La commission d'experts a cité quatre cas généraux de violations de la convention no 87 par la loi organique du travail du Venezuela. Depuis de nombreuses années, la commission d'experts demande continuellement au gouvernement, sans aucun succès, de parer à ces violations. Le gouvernement a répondu en affirmant que le sujet serait vraisemblablement soumis à un plébiscite national. La dernière fois que ces questions ont été soumises à un plébiscite, le gouvernement a été confronté à un taux d'abstention de 70 pour cent, ainsi qu'à une condamnation de la part du mouvement syndical international et du BIT. Bien que certaines dispositions de la Constitution bolivarienne protègent expressément la liberté syndicale, celles-ci sont mises en échec par les articles 95 et 293, comme la commission d'experts et la mission de contacts directs l'ont observé. L'article 293 donne au Conseil électoral national (CNE) le pouvoir d'imposer effectivement les modalités et la substance du fonctionnement interne des syndicats, cela en totale contradiction avec l'article 3 de la convention. En dépit de ces violations de la convention, la CTV, la fédération syndicale la plus représentative au Venezuela, a tenté de progresser sur la voie de son propre processus interne de démocratisation. Le ministre du Travail a spécifié à la mission de contacts directs que la CTV avait volontairement fait appel au CNE pour que ce dernier organise ses élections. Le membre travailleur a indiqué que la CTV n'avait pas vraiment d'autre choix si elle voulait voir sa procédure d'élection interne autorisée et reconnue. Même cette tentative de se conformer aux règles posées par le gouvernement a été contrecarrée, et c'est ainsi que le 14 juillet 2000 les élections de la CTV au niveau national ont été interrompues jusqu'à l'année suivante. Les élections se sont tenues en octobre et novembre 2001, lorsque des centaines de milliers de membres de la CTV ont voté dans les quelques 9 100 bureaux de vote à travers le pays, et malgré le fait que cette élection a été jugée libre et équitable par des observateurs indépendants de l'Université catholique et du mouvement syndical international, les autorités vénézuéliennes refusent toujours de reconnaître les membres exécutifs de la CTV au motif d'irrégularités alléguées. La mission de contacts directs du BIT a indiqué qu'une telle reconnaissance ne devrait pas être refusée en l'absence d'invalidation des élections par la voie judiciaire. Pour conclure, le membre travailleur a recommandé instamment de tout faire pour parvenir à la réconciliation nationale, qui est d'une importance vitale pour la survie de la nation vénézuélienne, et exige la tenue d'un dialogue constructif ainsi qu'une reconnaissance entre les partenaires tripartites. Etant donné la gravité de ce cas, l'orateur a joint sa voix à celles de ceux qui ont appelé à l'adoption d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Le membre travailleur du Swaziland a soutenu la déclaration faite par les membres travailleurs. Il y a vingt ans, le gouvernement du Venezuela a volontairement ratifié la convention no 87 et, de ce fait, il a donc l'obligation et le devoir particuliers d'appliquer la convention en droit et en pratique. L'universalité de la convention constitue une référence et il est important que les dispositions de la législation nationale et la pratique nationale soient conformes à la convention, et non l'inverse. L'article 8, paragraphe 2, de la convention dispose que les lois nationales ne doivent pas empêcher l'exercice des droits figurant dans la convention. L'article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le dialogue social est important et doit être encouragé. Ayant ratifié la convention, le gouvernement devrait comprendre que se conformer à la convention n'est pas une option mais une obligation acceptée il y a vingt ans. Comme recommandé par la commission d'experts, l'orateur a demandé l'amendement des dispositions constitutionnelles incompatibles avec la convention.

Le membre travailleur de Cuba a déclaré qu'il considère qu'il n'était pas approprié d'inclure le cas du Venezuela dans un paragraphe spécial, car toutes les voies du dialogue en vue de la résolution du conflit et des difficultés d'application de la convention no 87 n'ont pas été épuisées. Les employeurs sont les grands protagonistes de ce processus et il faut espérer que, grâce au dialogue social, les observations de la commission d'experts seront reflétées dans la législation nationale au bénéfice des travailleurs et du mouvement syndical, notamment à l'échelle internationale. Le gouvernement du Venezuela n'est pas connu pour limiter l'exercice des libertés, bien au contraire. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement a fait l'objet de toutes les critiques, bien qu'il maintienne le dialogue et qu'il offre de grandes espérances aux travailleurs de l'Amérique latine.

Le membre travailleur du Chili a déclaré que, selon la commission d'experts et le rapport de la mission de contacts directs, la situation est extrêmement préoccupante au Venezuela. En effet, en vertu de la convention no 87, les travailleurs devraient être ceux qui choisissent librement leurs modalités d'organisation, de fonctionnement et d'élection, sans ingérence des patrons et du gouvernement. Or certaines dispositions non conformes à la liberté syndicale subsistent toujours dans la législation nationale, notamment celles qui exigent un quorum excessif de travailleurs ou d'employeurs pour avoir le droit de former un syndicat et celles qui exigent l'établissement d'une énumération trop longue des fonctions et buts des organisations. De plus, l'unicité syndicale, prévue par la loi, est également contraire à la convention, car les travailleurs devraient être ceux qui décident à ce sujet. Le gouvernement du Venezuela ne peut ignorer cette réalité mise en évidence par les travaux de la commission d'experts et de la mission de contacts directs menée récemment dans le pays. Etant donné la non-conformité de la législation nationale vis-à-vis de la convention no 87, ratifiée par le pays il y a vingt ans, il est impératif d'abroger ou de modifier les dispositions législatives pertinentes.

La plus haute autorité vénézuélienne s'est ingérée dans le fonctionnement et les activités de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en ne reconnaissant pas son comité exécutif et en prétendant imposer ses dirigeants, ce qui est contraire à la convention no 87. En effet, en vertu de cette dernière, les travailleurs sont libres de décider le type d'organisation et les dirigeants qu'ils désirent. La situation que vivent actuellement les travailleurs vénézuéliens se rapproche de ce qu'ont vécu les travailleurs chiliens, en 1973, lorsque le gouvernement est intervenu dans la gestion des syndicats et a nommé leurs dirigeants.

Ainsi, il y a lieu d'exhorter le gouvernement à mettre en œuvre toutes les modifications législatives demandées, notamment par la commission d'experts, afin que les dirigeants syndicaux puissent être nommés sans ingérences des autorités et des employeurs et que les syndicats puissent organiser librement leurs activités et leur fonctionnement. Finalement, le gouvernement du Chili a récemment introduit une réforme du droit du travail qui permet de protéger tous les droits susmentionnés.

Le membre travailleur de l'Inde a souligné que le gouvernement ne devrait pas pouvoir agir en contradiction avec les dispositions de la convention no 87 qu'il a ratifiée en 1982 en invoquant le respect de sa propre Constitution. Tout en souhaitant que le gouvernement respecte sa propre Constitution, cela ne devrait pas être aux frais de son respect de cette convention fondamentale de l'OIT. Si la Constitution permet au gouvernement de s'ingérer dans le fonctionnement légitime et légal d'un syndicat, le gouvernement doit l'amender. La Commission de la Conférence a déjà indiqué que le référendum auquel fait référence le gouvernement viole les droits syndicaux, et plus particulièrement l'article 3 de la convention no 87. Les travailleurs indiens, en signe de solidarité avec la lutte menée par les travailleurs vénézuéliens, souhaitent que le gouvernement du Venezuela se conforme aux conclusions de cette commission et prenne les mesures nécessaires afin que la législation et la pratique soient mises en conformité avec la convention no 87. L'orateur a soutenu les actions de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) ayant pour but l'abrogation des lois incompatibles avec la liberté syndicale. L'OIT doit continuer à exercer des pressions sur le gouvernement afin qu'il cesse de s'ingérer dans les affaires internes des syndicats et qu'il respecte entièrement le résultat des élections syndicales.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré qu'au fil des années la commission d'experts a noté différentes dispositions législatives et constitutionnelles en contradiction avec les dispositions de la convention no 87. Lorsque cette commission a discuté ce cas l'année dernière, le gouvernement du Venezuela a indiqué qu'il accepterait la venue d'une mission de contacts directs. L'orateur s'est félicité du fait que la mission ait eu lieu et que le rapport soit disponible. Il y a lieu d'espérer qu'avec l'aide de l'OIT, et sur la base d'un dialogue accru, les amendements nécessaires seront adoptés. Comme le représentant du gouvernement du Venezuela et d'autres orateurs l'ont fait remarquer, le droit des collectifs d'employeurs et de travailleurs de constituer des organisations et de mener leurs activités sans ingérence du gouvernement est crucial pour le principe de la liberté syndicale; cela s'applique particulièrement à la manière dont ces organisations élisent leurs dirigeants. Seuls les travailleurs peuvent décider d'opter pour l'unicité syndicale, cette dernière ne peut être imposée par la loi. Cette préoccupation devrait être au centre du processus d'amendement.

Le membre gouvernemental de la Suède, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a noté avec une profonde préoccupation que ce cas a été examiné à plusieurs reprises au sein de cette commission sans que des progrès aient pu être constatés. Se référant aux différences importantes entre la législation nationale et les exigences de la convention, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation nationale afin de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et d'adopter librement les règlements des procédures électorales, sans ingérence des autorités publiques. L'oratrice a noté avec intérêt que le gouvernement a accepté la visite d'une mission de contacts directs du BIT. Elle a également noté le rapport de cette mission. L'oratrice s'attendait à ce que la coopération entre la mission et le Bureau aiderait le gouvernement à rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions et aux exigences de la convention. Elle a souligné l'importance de l'application de la législation dans la pratique, et encouragé le gouvernement à respecter totalement les demandes de la commission d'experts et de la mission de contacts directs et à soumettre un agenda indiquant la date de l'adoption des amendements nécessaires.

Le membre employeur du Venezuela a remercié le membre travailleur de Cuba pour son intervention et a précisé, en réponse au représentant gouvernemental, qu'il n'y a pas eu de coup d'Etat au Venezuela mais une vacance de pouvoir en raison de la démission du Président de la République. Il convient de souligner qu'un million de personnes ont participé à la manifestation qui a eu lieu à Caracas à cette occasion. Le gouvernement du Venezuela a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et a introduit un projet de loi en rapport avec ce cas sans consulter les employeurs, ce qui est contraire à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Au nom de FEDECAMARAS, l'orateur a rappelé qu'il était nécessaire de souligner le principe selon lequel le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs ne peut s'exercer que dans un climat exempt de violence, et il incombe au gouvernement de garantir ce climat. Finalement, il y a lieu d'appuyer la proposition visant à inclure le Venezuela dans un paragraphe spécial et d'espérer qu'il sera donné effet aux recommandations de la mission de contacts directs.

Le membre gouvernemental de la République dominicaine a déclaré que le dialogue social promu par l'OIT est le moyen idéal d'arriver à une entente et a espéré que l'assistance technique du Bureau permettra un rapprochement entre les interlocuteurs sociaux. Selon des vers très connus: "Il y a un temps pour tout sous le soleil... Il y a un temps pour haïr et un temps pour aimer. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix". Le moment est donc venu pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement de dialoguer afin d'aboutir à un accord grâce à la concertation sociale.

Le représentant gouvernemental a mentionné que quelques questions soulevées dans le débat nécessitaient des éclaircissements. En ce qui concerne la prétendue intervention du Conseil national électoral dans le processus des élections des travailleurs, les statuts de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), révisés en 1999 et actuellement en vigueur, consacrent le vote universel, direct et secret, pour l'élection des dirigeants syndicaux. Selon les statuts, les premières élections générales devaient s'effectuer en octobre 1999 avec l'assistance technique et logistique du Conseil national électoral. Avant les élections, il y a eu un processus d'unité syndicale et d'encouragement à la réunification des organisations de travailleurs qui combattaient ouvertement le "parallélisme syndical". Les statuts de la CTV ont été élaborés avant le processus de la réforme constitutionnelle qui a abouti à l'adoption de la nouvelle Constitution, en décembre 1999. Le processus électoral syndical a cependant été retardé jusqu'en l'an 2000. Avant le retard de la convocation des élections syndicales, il y a eu, en décembre 2000, un référendum populaire ouvert à tous ceux qui voulaient critiquer et impliquant d'éminentes personnalités des travailleurs affiliés aux organisations syndicales. En mars 2001, les organisations syndicales ont rédigé les grandes lignes du statut électoral. Finalement, de juillet à novembre 2001, avec l'appui financier et logistique du Conseil national électoral demandé par l'organisation des travailleurs, il y a eu des élections syndicales qui constituèrent une fête démocratique avec la vaste participation des travailleurs et qui aboutirent à un renouvellement profond des directions syndicales.

En ce qui concerne la prétendue non-reconnaissance de la CTV par le gouvernement, le représentant gouvernemental a soutenu que son gouvernement reconnaît la CTV comme l'organisation syndicale la plus représentative du pays et il a manifesté sa reconnaissance et sa considération pour celle-ci. Les membres actuels du comité exécutif de cette organisation sont actuellement remis en question par plusieurs organisations de travailleurs affiliées. La réglementation du pays établit un régime juridique de registre public des organisations syndicales, sous la gouverne du ministère du Travail. Le régime juridique est traité aux articles 425, 430 et 589 de la loi organique du travail de 1990 qui date en réalité de 1937. Après la visite de la mission de contacts directs du BIT, le gouvernement, soucieux de se conformer aux recommandations de cette mission relatives à l'accréditation du représentant des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, a trouvé une solution sans avoir recours au Conseil national électoral. Face au défaut d'agir relativement au dossier de la CTV, le gouvernement a eu recours au Tribunal suprême de justice pour qu'il ratifie la représentativité de la CTV, sans se prononcer sur le fond du processus électoral qui demeure toujours inachevé. Le tribunal a conclu que, vu que M. Ortega semblait être le président de l'organisation, il devait être inscrit comme délégué à la Conférence internationale du Travail, ce qui fut respecté par le gouvernement. Les dernières pièces figurant dans le dossier de la CTV concernent M. Ramírez Léon et M. Urbeta. Il n'existe aucune pièce concernant M. Ortega. Le dernier acte enregistré dans ce dossier date du 9 janvier 2001.

En ce qui concerne les prétendues violations de la liberté syndicale au Venezuela, la conformation de la délégation du pays à la Conférence, qui inclut des personnes au sujet desquelles il existe des indices de participation au coup d'Etat du mois d'avril passé, démontre clairement l'engagement du gouvernement à reconstruire le dialogue. Il a signalé à ce propos qu'un signe du respect du gouvernement pour les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, c'est la présence de membres impliqués dans le coup d'Etat manqué au sein des deux délégations: celle des employeurs et celle des travailleurs. De plus, le gouvernement veut réaliser une série de réformes concernant la loi organique du travail pour la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98. Cette réforme est appuyée non seulement par le gouvernement, mais aussi par l'Assemblée nationale et l'assistance technique du BIT. Le gouvernement et l'Assemblée nationale repoussent tout régime imposé d'unité syndicale. Le Conseil national électoral doit exercer ses compétences dans les limites du respect à l'autonomie et à la liberté syndicale. Le gouvernement travaille, ensemble avec le Contrôleur général de la République, pour abroger la résolution relative à la déclaration d'honneur sur le patrimoine des dirigeants syndicaux. Le représentant gouvernemental s'est engagé à travailler au renforcement et à l'approfondissement d'un dialogue social sincère et vaste avec tous les acteurs sociaux.

Les membres employeurs ont observé que le débat de cette année ressemble à celui de l'année dernière, comme le démontre l'allocution du représentant gouvernemental. Celui-ci a longuement cité les statuts d'un syndicat afin de prouver que l'ingérence du gouvernement est imputable au syndicat. Ce n'est qu'à la fin qu'il a admis que la Constitution contient des dispositions donnant à l'Etat le pouvoir de s'ingérer dans les affaires des syndicats. Cette attitude trahit un manque de bonne volonté de collaborer avec l'OIT. Depuis plusieurs années, des changements ont été demandés en ce qui a trait au droit et à la pratique. Même si cela est contraire à la pratique de la commission, le représentant gouvernemental a distribué des documents aux membres de la commission dont les séances n'étaient pas publiques. Il s'agit là d'un type de contre-propagande dans le but de défendre sa propre politique. De plus, les promesses qui ont été faites au cours des dernières années par les représentants gouvernementaux ont été beaucoup trop vagues.

En conclusion, les membres employeurs ont appelé la commission à rappeler dans ses conclusions les violations au droit à la liberté syndicale dans le pays avec une référence particulière à l'ingérence de l'Etat dans les affaires internes des syndicats et des organisations d'employeurs.

Les membres travailleurs ont rappelé que la situation des syndicalistes est pénible au Venezuela. Il est donc décevant que la ministre du Travail ait quitté la salle avant la fin des débats. Le point principal de ce cas est l'ingérence des autorités dans le fonctionnement des syndicats, ce qui contrevient à l'article 3 de la convention no 87. Le gouvernement est prié de modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Le dialogue social joue un rôle fondamental pour assurer un climat de démocratie, de paix et de justice sociale. La liberté syndicale doit faire l'objet d'une application pratique en toutes circonstances. Vu la gravité du cas et afin d'appuyer la demande pour une véritable concertation sociale, les conclusions de la commission devraient figurer dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a manifesté son désaccord avec les conclusions de la commission. L'orateur a rappelé sa précédente intervention au sujet de la réforme législative initiée par le gouvernement et a précisé que le gouvernement n'a l'intention d'appuyer aucun projet d'unicité syndicale, pas plus que les avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicale et aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, qui contiennent des dispositions ayant fait l'objet de l'observation de la commission d'experts. Ces mesures témoignent d'une volonté sincère d'avancer et la situation ne justifie pas que le cas apparaisse dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de Cuba, réitérant ses propos tenus avant l'adoption des conclusions, a exprimé son désaccord quant à l'inclusion des conclusions de la commission dans un paragraphe spécial de son rapport.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a également noté qu'une mission de contacts directs s'est rendue au Venezuela en mai 2002 et a pris connaissance des conclusions du rapport de mission. La commission a relevé que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années des commentaires concernant de graves violations de la convention. Ces importants problèmes d'application se réfèrent notamment au droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix, reconnu à l'article 2 de la convention, au droit des organisations d'élire librement leurs dirigeants et à leur droit d'élaborer leurs statuts, prévus à l'article 3. La commission a également observé avec une profonde préoccupation que, selon le rapport de la mission du BIT, les autorités ne reconnaissent pas l'organe directeur de la Centrale des travailleurs du Venezuela et que, de ce fait, aucune consultation significative avec les partenaires sociaux n'existe sur les sujets qui les affectent. La commission a en outre déploré que des allégations d'actes de violence perpétrés avec l'appui du gouvernement aient été présentées par des organisations d'employeurs et de travailleurs à la mission du BIT. La commission a pris note de la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale d'ajuster la législation aux exigences de la convention et qu'un projet concernant certains aspects des commentaires de la commission d'experts a été préparé. La commission a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il entame sans tarder un dialogue approfondi avec l'ensemble des partenaires sociaux, sans exclusive, pour que des solutions soient trouvées dans un avenir très proche aux graves problèmes d'application de la convention. Rappelant que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par la convention, dans un climat de pleine sécurité. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé avec le texte de tout nouveau projet qui serait élaboré afin qu'à sa prochaine session la commission d'experts puisse procéder à un nouvel examen de la situation. La commission a décidé de faire figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.

Le représentant gouvernemental a manifesté son désaccord avec les conclusions de la commission. L'orateur a rappelé sa précédente intervention au sujet de la réforme législative initiée par le gouvernement et a précisé que le gouvernement n'a l'intention d'appuyer aucun projet d'unicité syndicale, pas plus que les avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicale et aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, qui contiennent des dispositions ayant fait l'objet de l'observation de la commission d'experts. Ces mesures témoignent d'une volonté sincère d'avancer et la situation ne justifie pas que le cas apparaisse dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de Cuba, réitérant ses propos tenus avant l'adoption des conclusions, a exprimé son désaccord quant à l'inclusion des conclusions de la commission dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le rôle principal du gouvernement est d'appliquer la Constitution en tant que mandat du peuple et qu'il lui appartient pour cela de poursuivre deux objectifs stratégiques, le bien commun et la justice sociale. Le processus d'élaboration de nouvelles lois se poursuit dans le cadre du dialogue social, et la commission de juristes chargée de préparer les projets tient compte des recommandations formulées par les organes de contrôle de l'OIT. A propos de la loi prévoyant que les travailleurs doivent avoir résidé dix ans dans le pays avant de pouvoir accéder à des fonctions dans des instances dirigeantes, le représentant a déclaré que cette disposition se trouvait techniquement abrogée par l'adoption de l'article 95 de la nouvelle Constitution, lequel dispose que "les travailleurs et les travailleuses, sans distinction aucune et sans autorisation préalable, ont le droit de constituer librement les organisations syndicales de leur choix". Le législateur a instauré le "pouvoir électoral", qui garantit que tout processus électoral doit se dérouler de manière impartiale et transparente. A cette fin, il a été constitué un Conseil national électoral qui a élaboré, en consultation avec les représentants syndicaux, le statut spécial transitoire pour la rénovation de la représentation syndicale, statut qui entrera en vigueur jusqu'au renouvellement des instances syndicales dirigeantes. Il existe également un projet de démocratisation syndicale et de garanties syndicales issu d'un accord intersyndical entre les différentes centrales. Le gouvernement a exprimé le ferme espoir que la décision concernant ces projets soit le fruit de la démocratie syndicale. Il a salué l'active participation de l'OIT audit accord et insisté sur la nécessité d'une relégitimation urgente des dirigeants syndicaux. Pour ce qui est de l'application de la convention no 87, il est constant que le gouvernement n'a pas eu l'intention de violer la liberté syndicale mais qu'il a au contraire suscité une ouverture, comme en attestent les quelque 3 600 syndicats actuellement enregistrés. La convention no 87 a rang constitutionnel, de sorte que son application est obligatoire. Les allégations d'ingérence de la direction nationale des finances (Contraloría Nacional) dans la gestion des fonds des syndicats ne sont pas fondées. En vertu de l'article 95 de la Constitution, les organisations syndicales ne sont pas sujettes à intervention ni à dissolution administrative. Par contre, il est exact que les dirigeants syndicaux sont tenus de faire une déclaration sous serment de leur patrimoine avant de prendre leurs fonctions et à l'issue de leur mandat. L'orateur a souligné que la direction nationale des finances est un organe autonome, indépendant, qui ouvre toute une série de voies de recours à ceux qui s'estiment lésés dans leurs droits. Le gouvernement reste profondément attaché à poursuivre son uvre d'éradication de la pauvreté et de large participation démocratique des travailleurs à la paix sociale et à la conquête d'un emploi décent et productif. Enfin, l'orateur a apprécié la coopération technique fournie par l'OIT à son pays à travers le bureau régional de Lima.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental du Venezuela pour sa déclaration qui était plutôt sympathique mais dont le contenu était plus préoccupant qu'instructif. L'année dernière, les membres employeurs avaient accepté d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial dans l'espoir de ne plus avoir à en discuter cette année - cet espoir a malheureusement été anéanti. La commission a traité de cette affaire depuis le début des années quatre-vingt-dix et en discute pour la cinquième fois depuis 1995. La commission d'experts a à plusieurs reprises exprimé ses critiques et le Comité de la liberté syndicale a fait plusieurs séries de demandes spécifiques au gouvernement du Venezuela afin qu'il mette sa législation en conformité avec la convention. La loi organique du travail contient des dispositions détaillées sur les questions relatives aux affaires internes des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle impose également des exigences excessives en ce qui concerne le nombre d'employeurs et de travailleurs nécessaires pour constituer leurs organisations. Les déclarations faites l'année dernière et cette année par le représentant gouvernemental du Venezuela se réfèrent à la nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur en 1999. Cependant, la commission d'experts a noté avec préoccupation que ladite Constitution contient de nombreuses dispositions qui ne sont pas conformes à celles de la convention. Si la Constitution elle-même viole la convention no 87, il sera alors impossible de changer la loi. Le représentant gouvernemental a aussi mentionné qu'une commission de juristes spécialisés dans le droit du travail a officiellement été créée avec instruction de prendre en considération les suggestions faites par les organes de contrôle de l'OIT. Cependant, étant donné la force des commentaires formulés par la commission d'experts, la présente commission connaît déjà les changements nécessaires en ce qui concerne ce cas. A cet égard, la création d'une commission de juristes apparaît comme un prétexte pour retarder l'adoption des mesures nécessaires. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné au moins 18 cas en relation avec le Venezuela. De plus, la tentative de promotion d'un mouvement syndical unifié constitue une violation grave des dispositions de la convention no 87. Pour conclure, les membres employeurs ont rappelé que durant les cinq ou six dernières années, la situation au Venezuela est allée de mal en pis. Il est temps pour cette commission de recommander instamment au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais des mesures allant dans la bonne direction.

Les membres travailleurs ont déclaré que depuis de nombreuses années la commission d'experts a attiré l'attention sur les contradictions existant entre la législation vénézuélienne et les dispositions de la convention. Ce cas a été discuté au sein de cette commission à plusieurs reprises. L'année dernière l'absence totale de progrès et d'indices démontrant la bonne volonté du gouvernement a amené cette commission à reprendre ses conclusions dans un paragraphe spécial. Par ailleurs, une lettre conjointe des présidents des groupes travailleurs et employeurs a été adressée au président de la 88e session de la Conférence internationale du Travail, appelant le gouvernement à respecter ses engagements internationaux compte tenu de l'adoption du décret no 36.904, du 21 mars 2000, qui était en violation flagrante avec les normes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans ses observations, la commission d'experts a souligné que le gouvernement avait ancré dans la Constitution les orientations de son action antisyndicale. Ainsi, l'article 95 de la Constitution impose le caractère non renouvelable des mandats des membres des instances dirigeantes des syndicats, ce qui constitue un grave obstacle à l'exercice des garanties consacrées par l'article 3 de la convention. En outre, d'après l'article 293 de la Constitution, l'organisation des élections syndicales est supervisée par un conseil national électoral dont les membres ont notamment pour mandat de rechercher l'unification syndicale et de trancher les questions relatives à l'affiliation des organisations de travailleurs. La commission d'experts a considéré à cet égard que la question de la réglementation des procédures et des modalités de l'élection des dirigeants syndicaux ainsi que la question de l'unicité syndicale ou de la qualité des membres des syndicats ne peuvent être examinées que par les organisations syndicales elles-mêmes et, en aucun cas, faire l'objet de décisions imposées par la loi. Il s'agit là d'une des violations les plus graves de la liberté syndicale. De même, la commission d'experts a considéré que l'accord conclu au sein de l'Assemblée nationale en vue de l'organisation d'un référendum syndical visant à unifier le mouvement syndical et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place constitue une ingérence extrêmement grave dans les affaires internes des organisations syndicales. Les membres travailleurs ne peuvent que s'associer au jugement très sévère formulé par la commission d'experts qui est reflété par les termes qu'elle a utilisés, à savoir "violations les plus graves", "intervention extrêmement grave" ou encore "incompatibilité totale". Le gouvernement ne peut persévérer dans cette voie, il doit respecter ses engagements internationaux et pour cela prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et abroger le décret no 36.904 précité. Par ailleurs, les membres travailleurs ont proposé une mission de contact direct afin d'intensifier le dialogue avec le gouvernement et de rechercher des solutions concrètes satisfaisantes aux problèmes soulevés.

Le membre travailleur du Venezuela a indiqué qu'il fait partie de la direction provisoire de la Confédération des travailleurs du Venezuela qui compte plus de 2 000 syndicats et est la plus grande centrale du Venezuela. Il a rappelé qu'une bonne partie des violations de la convention no 87 observées par le Comité de la liberté syndicale tirent leur origine dans les intentions du gouvernement de liquider la Confédération des travailleurs du Venezuela et favoriser une confédération syndicale favorable au gouvernement. Il y a lieu de regretter que les mesures nécessaires afin de ne plus figurer parmi les Etats n'accomplissant pas parfaitement les obligations découlant de la qualité de Membre de l'Organisation n'aient pas été prises. De même, le gouvernement n'a pas manifesté sa volonté d'agir face aux problèmes soulevés par la commission d'experts dans son rapport. Malgré les engagements pris lors de la précédente session de la Conférence, le gouvernement continue ses pratiques antisyndicales et adopte des textes qui violent gravement la convention no 87. Malgré les observations de la commission d'experts et les avertissements réitérés du Comité de la liberté syndicale au sujet de l'incompatibilité du référendum permettant à la population de se prononcer sur des questions relevant de la compétence notamment des travailleurs, ce dernier a eu lieu en décembre 2000. Tous ceux qui étaient inscrits sur la liste électorale ont eu l'opportunité d'y participer. A la suite de ce vote, les dirigeants syndicaux des confédérations et des fédérations ont été suspendus. Le Conseil national électoral a été autorisé à élaborer un statut spécial destiné à réglementer le processus électoral tendant à renouveler les dirigeants syndicaux. Il convient d'insister sur le fait que le gouvernement a ignoré tous les avertissements relatifs aux violations de la liberté syndicale entraînées par ce référendum, notamment l'article 3 de la convention no 87 qui dispose que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants". A cet égard, le chef du service de la liberté syndicale et le Directeur général de l'OIT ont informé le président du Conseil national électoral que le référendum constitue une grave atteinte à la liberté syndicale. Le gouvernement a néanmoins organisé ce référendum. Pour sa part, en réponse aux demandes présentées par différentes fédérations, la Cour suprême a considéré que le référendum est compatible avec la convention no 87. Par ailleurs, le Conseil national électoral a édicté, sur la base de ce référendum, un règlement électoral contraire à la liberté syndicale. Ce règlement détermine les modalités selon lesquelles les élections doivent se dérouler. D'autre part, l'orateur a indiqué que la Direction nationale des finances de la République a édicté une résolution qui oblige les dirigeants syndicaux à présenter devant ledit organisme une déclaration concernant leur patrimoine, ce qui est une claire violation de la convention no 87 et constitue une ingérence du gouvernement dans les activités syndicales.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que le Venezuela n'est assurément pas inconnu de la présente commission, laquelle avait décidé de mentionner ce pays dans un paragraphe spécial à l'issue de la Conférence de l'an dernier en raison d'un non-respect grave de la convention. Il ressort malheureusement du rapport de la commission d'experts que, depuis juin de l'an dernier, le gouvernement n'a fait qu'intensifier ses ingérences dans les activités syndicales des travailleurs vénézuéliens en invoquant pour ce faire le prétexte de la démocratie populaire. En regardant la situation du pays depuis juin 2000, on constate que les violations de la convention qui résultent de la loi organique du travail sont restées sans remède, à l'exception de l'article 404. Aucun élément du rapport présenté aujourd'hui par le gouvernement n'indique le contraire. A cela s'ajoute que, bien que la Constitution du Venezuela, et en particulier son article 23, proclame que la liberté syndicale ainsi que le droit des travailleurs de constituer des organisations à l'abri de toute intervention, suspension ou dissolution administrative sont protégés, les articles 95 et 293 disent absolument le contraire. L'article 293 édicte les modalités selon lesquelles les travailleurs et leurs syndicats doivent mener leurs élections. L'article 95 parle d'un "suffrage universel, direct et secret", suggérant clairement que les travailleurs et leurs syndicats ne puissent plus élire leurs instances dirigeantes par l'intermédiaire de délégués réunis en congrès. A cela s'ajoute que l'article 293 peut être interprété comme instituant la participation de non-membres au même titre que celle des membres au sein d'une même circonscription syndicale et qu'il impose aux travailleurs une autorité électorale extérieure pour l'organisation dudit scrutin. L'intervenant a souligné qu'il est fondamental, dans le contexte de la convention no 87, d'établir une distinction bien nette entre, d'une part, des élections supervisées par les autorités, aux fins de la détermination du statut représentatif en vue de la négociation collective et, d'autre part, une ingérence des pouvoirs publics dans l'élection par les adhérents des dirigeants de leur propre syndicat. Le fait est que, lorsque les travailleurs vénézuéliens et leurs syndicats ont voulu procéder à des élections directes et mettre ainsi à l'épreuve des faits les principes proclamés par le gouvernement, ils se sont heurtés à un mur. Le 14 juillet 2000, le Conseil national électoral a interdit la tenue d'élections des instances dirigeantes des syndicats jusqu'à février 2001. La Fédération des travailleurs et exploitants agricoles a, quant à elle, été enjointe fin mars 2000 de ne pas procéder à des élections internes directes, puis ses biens et avoirs ont été consignés entre les mains du médiateur national. Le 3 septembre 2000, le Président du Venezuela a annoncé la création de la "Force bolivarienne des travailleurs" (FBT), nouvelle fédération syndicale constituée dans le but évident d'évincer la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV). Enfin, comme l'a fait observer la commission d'experts, le gouvernement a organisé le 3 décembre 2000 un référendum tendant à ce que tout électeur vénézuélien éligible puisse décider de la conduite d'élections syndicales dans le pays et se prononcer, notamment, sur des questions telles que "la réforme de la direction des syndicats" et la "suspension" de dirigeants syndicaux. Ce référendum constitue non seulement une violation flagrante de toute norme ou tout principe relevant de la convention mais aussi un précédent lourd de menaces. Fort heureusement, le bon sens du peuple vénézuélien a prévalu et cette offensive de grande envergure contre la liberté syndicale a été boycottée, comme le démontre le taux d'abstentions d'au moins 77 pour cent, d'après les chiffres annoncés par le CNE lui-même. Pour conclure, l'orateur a déclaré que, devant le mépris affiché en toute impunité par le gouvernement vénézuélien à l'égard de la convention malgré l'adoption l'année précédente d'un paragraphe spécial, il ne pouvait que se joindre au reste du groupe des travailleurs en demandant l'envoi d'une mission de contacts directs dans ce pays. La démocratie au niveau syndical est assurément une chose trop importante pour que les travailleurs laissent à d'autres le soin de la défendre.

Le membre travailleur de l'Argentine a indiqué que l'ingérence des pouvoirs publics dans l'organisation et la direction des syndicats au Venezuela constitue une grave violation de la liberté syndicale. Il est profondément préoccupant de constater que la nouvelle Constitution de ce pays réaffirme ces violations en prévoyant les règles concernant l'élection des directions des syndicats. Seuls les travailleurs ont la légitimité pour fixer ce genre de règles sans ingérence du gouvernement ni des employeurs. Plus grave encore est l'adoption du décret no 36.904 qui organise les élections syndicales en prétendant imposer, de manière unilatérale, un modèle d'unicité syndicale. Il ne s'agit pas de mesures isolées mais d'une campagne délibérément orchestrée par le gouvernement afin de discréditer le mouvement syndical vénézuélien. En effet, en mars 2000, trois mesures à caractère manifestement antisyndical ont été prises: l'abrogation de la convention collective sur le pétrole, la destitution des directeurs du travail et la création d'une commission électorale qui intervient dans les élections syndicales. A cela doivent s'ajouter les agissements du Président vénézuélien qui reconnaît avoir demandé à l'assemblée législative de dissoudre la Confédération des travailleurs du Venezuela. Dans ce contexte, on peut se réjouir de l'échec du référendum convoqué par le Président pour continuer son ingérence dans les activités syndicales, pour lequel un taux d'abstention de 80 pour cent a été enregistré. Ce contexte voulu de chaos et d'anarchie dans les relations de travail profite aux employeurs qui ne reconnaissent pas les représentants syndicaux et refusent leurs revendications. Finalement, le gouvernement doit abroger la législation qui n'est pas conforme à la convention no 87 et doit cesser sa campagne antisyndicale.

Le membre travailleur du Mexique a indiqué que, bien que le Venezuela ait ratifié la convention no 87, en 1982, il a adopté en 1999 une Constitution qui ne respecte pas l'engagement qu'il a pris à l'échelle internationale. Le gouvernement parle d'"ouverture" à la liberté, mais les mesures adoptées sont contradictoires. A cet effet, l'orateur a rappelé celles relatives à la Direction nationale des finances, auprès de laquelle les dirigeants syndicaux doivent présenter des déclarations concernant leur patrimoine, à la tenue d'un référendum visant à ce que la population puisse se prononcer sur des questions relevant de la compétence exclusive des syndicats. Il est maintenant temps que l'Organisation prenne des mesures afin d'éviter que ces pratiques servent de modèle pour d'autres pays. Il est inadmissible de violer la liberté syndicale en indiquant l'exercice de prérogatives gouvernementales. Une mission de contacts directs doit pouvoir vérifier la réalité de la situation syndicale au Venezuela.

Un autre membre travailleur du Venezuela a déclaré partager le point de vue de la commission d'experts quant au caractère excessif du nombre de travailleurs requis pour pouvoir constituer des syndicats indépendants; à l'énumération trop exhaustive des attributions et finalités dont les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent justifier et aux atermoiements auxquels se heurte la réforme de la législation. A son avis, il conviendrait que lesdites réformes soient entreprises dans un proche avenir et qu'elles associent tous les secteurs concernés, comme le garantit la Constitution actuelle. Pour ce qui est de la situation dans son pays, l'orateur a signalé que les importants changements politiques, économiques et sociaux ont des conséquences pour les travailleurs et le mouvement syndical. Plus de 65 pour cent de la population se trouve en deçà du seuil de pauvreté, le taux de chômage se situe aux environs de 16 pour cent et l'économie informelle occupe pratiquement 50 pour cent de la population active. Il n'y a pas de politique de sécurité sociale ni, fondamentalement, de protection syndicale en raison de divisions et de la baisse du taux de syndicalisation. On peut d'ailleurs observer que le taux de syndicalisation est en baisse. Ce qui se passe depuis 20 ans a conduit les syndicats, les centrales ouvrières et les confédérations à faire entendre leurs protestations dans le cadre du processus constitutionnel que le pays a connu en 1999. Certaines de ces protestations ont été prises en considération pour l'élaboration de la Constitution de la République et appuyé par le peuple et c'est ainsi que, par exemple, l'article 95 de cet instrument consacre les accords nationaux et internationaux en matière de liberté syndicale et prévoit la possibilité d'organiser des élections directes et secrètes dans toutes les structures syndicales du pays. Des préparatifs ont lieu en vue de l'organisation, à brève échéance, de scrutins au niveau de tous les syndicats et toutes les fédérations et confédérations. Il serait d'ailleurs positif que des confédérations syndicales internationales et des représentants de l'OIT soient présents au Venezuela à cette occasion. En dernier lieu, l'orateur a émis le souhait que les changements que son pays connaît actuellement contribueront au renforcement de la liberté syndicale, laquelle a été battue en brèche au cours des trente dernières années. Il a reconnu la contribution majeure de l'OIT, à travers son bureau régional, aux discussions qui visent à l'unification du mouvement syndical vénézuélien.

Le représentant gouvernemental a pris note de la discussion et a réitéré son ouverture au dialogue qui profite à la justice sociale et à l'élimination de la pauvreté dans laquelle, paradoxalement, se trouve un pays riche. En ce qui concerne la liberté syndicale, l'adoption de la Constitution de 1999 a permis de résoudre les problèmes soulevés. En outre, le problème de l'unicité syndicale sera résolu de manière indépendante par les représentants des centrales syndicales. La Direction nationale des finances n'intervient pas dans le maniement des fonds syndicaux mais se limite à recevoir les déclarations concernant le patrimoine des dirigeants syndicaux avant et après l'exercice de leurs fonctions. Finalement, l'orateur a affirmé qu'il acceptait la visite d'une mission de contacts directs permanents tout comme la visite des organisations internationales, ce qui contribuera au renforcement du tripartisme et, de plus, permettra de maintenir l'OIT informée.

Les membres employeurs ont déclaré qu'il leur était difficile de saisir ce que le représentant gouvernemental avait à proposer à titre d'informations concrètes. Ce cas a donné lieu à une longue discussion sans que les problèmes évoqués à ce propos n'aient pu être résolus et sans que l'on ait pu établir non plus si les dispositions constitutionnelles elles-mêmes constituent une violation de la convention no 87. Ils ont, en outre, noté que les membres travailleurs avaient demandé plusieurs fois au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs dans le pays. Or le représentant gouvernemental a déclaré souhaiter une présence permanente dans le pays, ce qui ne veut pas nécessairement dire l'acceptation d'une mission de contacts directs. Cet aspect aurait besoin d'être éclairci.

Les membres travailleurs ont rappelé leur profonde inquiétude face à l'évolution de la liberté syndicale au Venezuela. Ils ont voulu se désolidariser des propos tenus par un membre travailleur du Venezuela qui semble partager la conception du gouvernement selon laquelle la liberté syndicale se résume à la liberté d'adhérer au projet gouvernemental. Déjà l'année dernière, l'attitude du gouvernement avait été jugée préoccupante par les membres travailleurs et les membres employeurs, et ce cas avait fait l'objet d'un paragraphe spécial. Cette année, force est de constater que la situation est encore plus grave puisque les violations découlent des dispositions de la nouvelle Constitution. Dans ces conditions, il convient de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et abroger le décret no 36.904 du 21 mars 2000. Le gouvernement devra également indiquer clairement s'il accepte une mission de contacts directs.

Un autre représentant gouvernemental, la ministre du Travail du Venezuela, a fait référence à "l'ouverture" à la liberté syndicale en soulignant que 3 600 syndicats existaient dans son pays. Ce nouveau processus de changement ne renie pas la liberté syndicale ni l'organisation légitime des travailleurs. A cet effet, il convient de signaler que 57 conventions collectives ont été négociées. Le gouvernement entend respecter la convention no 87 qui a rang constitutionnel. A cet égard, l'article 95 de la Constitution reprend intégralement le contenu de la convention. Les travailleurs doivent avoir confiance dans le processus en cours, le gouvernement n'ayant pas intérêt à porter atteinte à leur liberté. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ne le permettraient pas. L'oratrice a demandé à l'OIT d'attendre les avancées qui résulteraient de ce processus afin de pouvoir les évaluer. Il s'agit d'un important processus de changement qui n'a pas été mené dans le pays depuis 40 ans. En outre, la nouvelle base de données concernant les syndicats sera utile à ces derniers. L'oratrice a ajouté que personne n'entend porter atteinte aux décisions prises par les syndicats. Si un organe gouvernemental était à l'origine d'une telle atteinte, les organisations syndicales disposeraient de procédures judiciaires garanties par la Constitution. Enfin, il y a lieu de remercier l'OIT pour sa vigilance et son soutien dans le suivi de ce processus. Le grand débat actuellement en cours se concrétisera lors des élections de tous les syndicats de base qui se dérouleront prochainement.

La commission a pris note des informations orales et écrites présentées par le représentant gouvernemental et de la discussion ayant fait suite en son sein. Elle a rappelé avec une grande inquiétude que ce cas a été examiné à diverses reprises par elle-même sans que l'on soit parvenu à des résultats tangibles. S'agissant des profondes divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, la présente commission, à l'instar de la commission d'experts, a instamment prié le gouvernement de modifier de toute urgence sa législation afin de garantir que les travailleurs et les employeurs puissent constituer des organisations de leur choix et désigner en toute liberté leurs représentants sans intervention des autorités publiques. Elle a insisté sur la nécessité de supprimer l'énumération trop extensive et détaillée des obligations et finalités devant être remplies par les organisations de travailleurs et d'employeurs. De plus, elle a noté que récemment de nouvelles plaintes ont été déposées au sujet d'ingérences des autorités dans les affaires internes des syndicats, en particulier dans le déroulement des élections syndicales. Elle a constaté avec regret que la nouvelle Constitution de la République comporte des dispositions incompatibles avec la convention et que la situation s'est très gravement détériorée. Elle a regretté d'avoir été conduite à aborder ce cas une nouvelle fois et elle a demandé au gouvernement de faire en sorte que les avant-projets visés par les critiques de la commission d'experts soient retirés. Par ailleurs, la commission s'est déclarée profondément préoccupée par l'organisation, en décembre 2000, d'un référendum national syndical visant à unifier le mouvement syndical et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place. La commission a estimé que ces mesures constituent des violations très graves de la convention, qui touchent aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Elle a demandé en conséquence au gouvernement de s'abstenir de toute initiative tendant à imposer l'unicité syndicale.

La commission a pris note du fait que le gouvernement a accepté une mission de contacts directs dont l'objet sera de recueillir des informations sur l'application de la convention et de préparer des modifications législatives de nature à garantir la pleine application de cet instrument. La commission demande instamment au gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les dispositions et exigences de la convention. La commission a également insisté pour que, dans un proche avenir, de réels progrès puissent être constatés quant à l'application de la convention, et a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations révélant des progrès concrets et significatifs sur ce plan, tant en droit que dans la pratique.

En dernier lieu, elle a décidé que ses conclusions figureraient dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental du Venezuela, ministre du travail, a rappelé que cette commission avait invité le gouvernement à s'exprimer concernant l'application de la convention no 87 lors des sessions de 1995, 1996, 1997 et 1999. Dans ses conclusions de 1999, la commission avait manifesté l'espoir que le gouvernement fasse parvenir à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures prises, tant dans la législation que dans la pratique, afin de rendre conforme dans un proche avenir la législation nationale à la convention no 87.

L'orateur a mentionné que la commission d'experts a pris note de la conjoncture politique vécue par le Venezuela lors des élections de 1998. Il a évoqué les événements de notoriété publique survenus à la suite de l'envoi du rapport du gouvernement, soit la vaste consultation de la société vénézuélienne, par la tenue d'un référendum le 10 décembre 1999. A la suite de ce référendum, une nouvelle Constitution a été adoptée. Celle-ci dispose à l'article 23 que "les traités, pactes et conventions relatives aux droits de l'homme souscrits et ratifiés par le Venezuela ont une valeur constitutionnelle et prévalent dans l'ordre interne, dans la mesure où ils prévoient des normes plus favorables que celles prévues par la Constitution et les lois de la République; ils s'appliquent immédiatement et directement aux tribunaux et à tout autre organe du pouvoir public". Cela démontre que les droits de l'homme sont garantis. De plus, l'article 31 de la Constitution bolivarienne énonce que "toute personne a le droit, selon les termes établis par les traités, les pactes et les conventions relatives aux droits de l'homme ratifiés par la République de présenter des requêtes et des plaintes devant les organes internationaux compétents, afin de demander la protection de leurs droits. L'Etat adoptera, conformément aux procédures établies dans cette Constitution et la loi, les mesures nécessaires afin de donner effet aux décisions émanant des organes internationaux prévus dans cet article." Le représentant gouvernemental a souligné que la Constitution est entrée en vigueur le 30 décembre 1999 et que le texte sera communiqué à la commission d'experts lors de l'envoi du prochain rapport du gouvernement.

L'orateur a mentionné que le gouvernement a institué une commission d'experts au niveau national, à laquelle il a confié la révision complète de la législation du travail. A la fin de son mandat, cette commission présentera les projets de loi nécessaires au bon déroulement des travaux de la prochaine Assemblée nationale. En outre, cette commission d'experts doit prendre en considération les suggestions formulées par les organes de contrôle de l'OIT et elle doit consulter dès maintenant les organisations d'employeurs et de travailleurs, les corps de métiers, les universités et la société civile intéressés par le sujet afin d'obtenir des informations ainsi que leurs opinions. Après rédaction de ce texte par les experts nationaux, il sera soumis à l'examen des groupes intéressés. L'orateur a exprimé l'espoir que la volonté du gouvernement soit prise en compte par la commission et qu'elle soit mentionnée dans ses conclusions pour que les partenaires sociaux puissent entamer la réforme de la législation du travail et qu'une nouvelle loi du travail puisse être adoptée le plus rapidement possible. Il espère également pouvoir compter sur l'assistance technique offerte par l'Organisation internationale du Travail. Il rappelle par ailleurs que les dispositions législatives discutées aujourd'hui ont été adoptées sous l'ancien gouvernement et que le nouveau gouvernement a entamé un processus de refonte de la législation.

L'orateur a souligné que le gouvernement apprécie grandement les observations formulées par l'OIT et qu'elles seront prises en compte dans le texte qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Il a demandé à la commission que l'adoption de la nouvelle Constitution nationale soit mentionnée dans les conclusions de cette discussion. Le gouvernement réitère son intention d'apporter une solution aux questions législatives auxquelles se réfère la commission d'experts dans son observation. L'orateur a souligné qu'il avait pleinement confiance dans le fait que les membres de cette commission tiendraient compte de sa déclaration concrète et objective afin de s'en tenir aux questions mentionnées dans les observations de la commission d'experts concernant l'application de la convention no 87.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas du Venezuela fait l'objet d'observations de la commission d'experts depuis plusieurs années et que la Commission de la Conférence en a déjà discuté en 1995, 1996, 1997 et 1999. D'autres aspects de ce cas se rapportent aux conventions nos 98 et 95. La commission d'experts a constaté la nécessité d'amender la législation pour supprimer les contradictions qui existent entre celle-ci et les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la période de résidence de plus de dix ans qui est imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat; l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et objectifs des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs; l'obligation de réunir 100 membres pour pouvoir constituer un syndicat de travailleurs non dépendants; et l'obligation de réunir 10 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs. En outre, de nombreuses plaintes pendantes devant le Comité de la liberté syndicale se réfèrent à des allégations de représailles antisyndicales et à des actes d'ingérence du gouvernement dans la négociation collective et dans les affaires syndicales. Selon les informations disponibles, le gouvernement a non seulement omis de prendre les mesures demandées, il a aussi publié récemment plusieurs décrets qui risquent de porter gravement atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la libre négociation collective. Ces décrets concerneraient, entre autres, les employés des juridictions pénales, qui seraient désormais privés du droit de libre négociation collective. Par ailleurs, les activités des dirigeants syndicaux seraient suspendues, la stabilité du statut des employés serait remise en question et ce serait le gouvernement seul qui fixerait désormais les conditions de travail dans ce secteur. Sur bon nombre de points, ces décrets confirment donc les contradictions qui ont été constatées entre la législation nationale et la convention. Il faut bien constater que le gouvernement du Venezuela persiste dans la non-observation des principes de la convention. La situation semble être restée inchangée, même après les changements de gouvernement. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils se trouvent dans l'obligation de demander au gouvernement de revoir radicalement son attitude et de prendre des mesures afin que la législation existante et toute législation future soient en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont noté que le cas du Venezuela avait été discuté à quatre reprises par la commission sur une brève période. Il s'agit en fait de la cinquième fois que ce cas est examiné, sans véritable progrès. Dès 1990, le Comité de la liberté syndicale avait instamment invité le gouvernement à prendre des mesures spécifiques pour abroger la législation non conforme aux dispositions de la convention. Le gouvernement n'a rien fait depuis lors, et la commission n'a obtenu que des promesses non tenues du gouvernement vénézuélien. Par conséquent, la commission d'experts a réitéré les mêmes points dans son observation: la trop longue période de résidence requise, l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations d'employeurs et de travailleurs, et le nombre trop élevé de travailleurs et d'employeurs requis pour constituer des organisations d'employeurs et de travailleurs. Bien que tous ces points aient déjà été discutés par la commission, le gouvernement a une fois de plus mentionné que de nouvelles mesures seraient adoptées ultérieurement. La commission a répété à maintes reprises les mêmes conclusions durant les cinq dernières années, mentionnant les promesses du gouvernement, observant avec regret l'absence de progrès et demandant au gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. Certes, il ne s'agit pas ici de questions de vie ou de mort, mais qui constituent néanmoins des violations manifestes des principes de la liberté syndicale, qui ont été discutées à maintes reprises depuis 1992. Les membres employeurs estiment donc que la commission doit attirer de toute urgence l'attention sur ce cas dans son rapport, sinon elle devrait encore en traiter l'année prochaine.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré que, pour aborder la convention no 87, il convient d'évoquer également la convention no 98, les principes fondamentaux de l'OIT et les droits de l'homme. Dans le rapport de la commission d'experts, il est question de la violation, par le gouvernement du Venezuela, des conventions nos 87, 95 et 98, en particulier à propos des droits concernant les travailleurs de l'administration de la justice. La Confédération mondiale du travail a émis des critiques en février 1999, à propos de la loi de réforme du pouvoir judiciaire et de la loi sur la carrière judiciaire, adoptées respectivement les 26 et 27 août 1998. La commission d'experts a prié le gouvernement de communiquer ses commentaires et de modifier la législation dans un sens qui soit conforme aux exigences posées par les conventions. Or la situation des travailleurs de l'administration de la justice s'est trouvée aggravée par le fait que, le 8 mars 2000, le gouvernement a édicté un certain nombre de règles ayant pour effet d'amputer le droit de négociation collective et de réduire la stabilité dans l'emploi et la liberté syndicale. Si l'on peut dire, avec le ministre, que ce n'est pas le gouvernement actuel qui est à l'origine de ces violations, le fait est que ce dernier les a aggravées. Le décret de mars annihile le droit de négociation collective pour les travailleurs du secteur pétrolier. De même, les travailleurs de l'administration de la justice sont visés par l'autre décret, qui abroge leur engagement collectif, suspend leur salaire et dispose que tout licenciement de travailleur ou de dirigeant syndical est justifié.

L'orateur a fait valoir que, tandis que le gouvernement déclare que des mesures ont été prises pour rendre la législation conforme aux conventions, dans la réalité il a pris des décrets qui violent les dispositions des articles 23 et 31 de la Constitution et qui portent atteinte aux droits des travailleurs du secteur du pétrole, du secteur médical, de l'administration de la justice et des employés de l'Etat. L'un de ces décrets suspend le processus de discussion de la convention collective des travailleurs du secteur pétrolier, tandis que l'exécutif national s'est arrogé le droit de fixer les conditions de travail de toute l'administration publique. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale législative a approuvé un nouveau décret suspendant la négociation collective au niveau du gouvernement du district fédéral et mettant de même un terme à la stabilité de l'emploi.

A travers ces décrets, le gouvernement ne fait qu'aggraver les situations dénoncées dans les commentaires de la commission d'experts et déclare la guerre au mouvement syndical. Reprenant les termes d'une déclaration récente du Président du Venezuela, l'orateur rappelle que ce dernier a dit que "la CTV (Confédération des Travailleurs du Venezuela) n'a plus beaucoup de temps à vivre" et que "la CTV sera démolie par mes soins". Le Président s'imagine pouvoir couper toutes les têtes des millions de travailleurs et se croit en outre chargé de cette mission. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur a annoncé son intention de lancer la police nationale contre toute manifestation. L'orateur a fait ressortir l'attitude antisyndicale réitérée et constante du gouvernement, qui recourt au décret et à l'intimidation, ignorant que le destin des organisations est entre les mains des travailleurs et non entre les siennes. Les dirigeants syndicaux ne sont pas intimidés par la menace de prison et, à cette session de la Conférence, le groupe des travailleurs n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation devant la gravité de la situation. Ce sont les droits de l'homme qui sont ici en jeu et qu'on cherche à mettre à mal. Pour conclure, l'orateur demande que ce cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Colombie a soutenu les interventions précédentes, à savoir que la liberté syndicale va de pair avec la pratique de la démocratie; un pays où les droits des travailleurs, et plus particulièrement ceux prescrits dans la convention no 87, sont violés aux moyens de lois et décrets non conformes aux conventions internationales, comme c'est actuellement le cas au Venezuela, ne peut prétendre être démocratique. Prétendre retirer le droit à la négociation collective aux travailleurs vénézuéliens est pratiquement un outrage fait à cette commission, surtout lorsque l'on considère que l'actuel gouvernement s'est engagé à respecter les droits des travailleurs et de leurs organisations représentatives durant toute sa campagne électorale. Les informations fournies par le représentant gouvernemental du Venezuela sont semblables à celles fournies lors de déclarations faites précédemment, cela sans que dans la pratique les progrès obtenus ne soient suffisants et ne puissent garantir le plein exercice de la liberté syndicale. Il faut persuader le gouvernement que les pratiques malheureuses que l'on connaissait en Amérique latine ne sont plus possibles.

Le membre travailleur de la France a déclaré que les législations trop détaillées et fixant de nombreuses conditions limitatives à la formation et au fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs constituent toujours des entraves de fait à l'exercice de la liberté syndicale. Le cas du Venezuela remonte à de nombreuses années et c'est la cinquième fois que la présente commission l'examine. Les engagements répétés du gouvernement de lever les restrictions abusives apportées à la liberté d'organisation n'ont toujours pas été suivis d'effet. Les conjonctures électorales, évoquées par le représentant gouvernemental, reviennent périodiquement dans tous les pays démocratiques et il faut s'en réjouir. Elles ne peuvent toutefois être considérées comme une raison sérieuse pour repousser une réforme, nécessaire et attendue depuis trop longtemps, de la loi organique du travail. Le représentant gouvernemental a également mentionné l'adoption d'une nouvelle Constitution. La plupart des Constitutions nationales prévoient cependant que les traités internationaux constituent une norme juridique supérieure. Le problème qui se pose est celui des textes d'application et de la pratique. Selon le représentant gouvernemental, un projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale, mais la procédure peut prendre du temps et ses résultats sont incertains. A l'heure actuelle, la convention no 87 n'est toujours pas appliquée, notamment dans le secteur judiciaire. Il appartient aux syndicats et à leurs membres, sans ingérence du gouvernement, de décider de leur fonctionnement et de leur organisation et de désigner librement et démocratiquement leurs dirigeants. Aux yeux de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence, la loi organique du travail actuelle constitue une entrave sérieuse à l'application pleine et entière de la convention no 87, et ce depuis trop longtemps. Il faut que le gouvernement prenne enfin véritablement au sérieux les demandes de la commission d'experts et de la présente commission visant à la mise en conformité de la législation avec la convention. Pour ce faire, il doit prendre des mesures concrètes et rapides, dans un domaine qui touche aux droits fondamentaux et qui constitue un principe essentiel de l'OIT. Etant donné qu'il s'agit d'un cas persistant, que de nombreuses promesses faites par le passé n'ont pas été tenues et, pour marquer l'importance que la commission attache à un changement réel et rapide, ce cas devrait figurer dans un paragraphe spécial. En outre, le gouvernement devrait être invité à entreprendre des changements profonds d'ici l'an prochain et à en faire rapport à la commission d'experts.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé son appui aux travailleurs du Venezuela et sa préoccupation face à la situation dans le pays en regard de la convention no 87. La commission d'experts a souligné de nombreuses violations de la convention résultant de la loi organique du travail, y compris des exigences déraisonnables et inéquitables de résidence pour devenir dirigeant syndical, et pour constituer des organisations syndicales. L'orateur a également rappelé les commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) concernant l'interdiction faite aux travailleurs du secteur judiciaire de se syndiquer et de faire grève. Bien que le représentant du gouvernement ait fait allusion à la nouvelle Constitution et à l'intention du gouvernement de modifier la loi, la situation reste inchangée. La commission d'experts a également noté auparavant l'engagement du gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, et que le retard pris dans la mise sur pied du comité ad hoc constitué à cette fin résultait de la situation politique et économique au Venezuela durant la deuxième moitié de 1998. Cependant, c'est précisément cette situation politique et électorale et ses répercussions négatives sur les droits prévus par les conventions nos 87 et 98 qui ont créé une situation urgente appelant une réponse rapide et décisive de la commission. L'Assemblée nationale constituante a envisagé au début de 1999 des mesures portant atteinte aux principes établis dans ces conventions. Un certain nombre de propositions faites en 1999, et toujours en suspens, prévoyaient une restructuration du système syndical et l'obligation des travailleurs non syndiqués de participer aux élections syndicales, exigence que l'orateur considère comme une atteinte à la souveraineté des syndicats et aux principes de la liberté syndicale. En outre, le droit de négociation collective des travailleurs et syndicats de l'industrie pétrolière et du secteur public reste suspendu. En conclusion, compte tenu de la gravité et de l'urgence de la situation au Venezuela, l'orateur a appuyé la demande de paragraphe spécial formulée par le membre travailleur du Venezuela.

Le membre travailleur du Mexique a indiqué que le membre travailleur du Venezuela a expliqué de manière claire les graves problèmes que rencontrent les organisations syndicales. Le Venezuela viole, dans sa législation et par une pratique constante, les dispositions des conventions nos 87 et 98 et dénie actuellement le droit à la négociation collective aux travailleurs du secteur pétrolier, du secteur judiciaire et aux employés du secteur public et des services de l'Etat. En conséquence, il convient de soutenir la proposition d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental, se référant aux propos selon lesquels il n'aurait pas été pris de mesures pour introduire des changements au Venezuela, a déclaré que celui qui connaît la situation réelle saura parfaitement que de tels propos sont le produit de l'ignorance ou de la volonté de ternir l'image du gouvernement. Nul ne peut affirmer qu'il n'y a pas eu de changement au Venezuela, alors que les nouvelles autorités ont réussi à infléchir le pouvoir politique des anciens partis gouvernants à l'origine des dispositions qui se trouvent critiquées par la commission d'experts. La nouvelle Constitution qui a été édictée tend à remédier à la situation précaire des travailleurs. Le processus d'élection d'un nouvel organe législatif a été mis en route. Les partis politiques qui s'affrontaient ont disparu par la volonté du peuple vénézuélien, et ce dans le cadre d'un processus démocratique et pacifique qui n'a donné lieu à aucune violence. Le processus de réforme que le Venezuela connaît aujourd'hui est irréversible. On ne saurait comparer le gouvernement actuel aux gouvernements antérieurs. Il assume ses fonctions depuis à peine un an et quatre mois, et l'organe législatif ayant pour mission d'élaborer les nouvelles lois n'a pas encore été élu. Le peuple l'élira prochainement, et le nouvel organe corrigera alors les défauts qui ont été constatés toutes ces années. Pour le gouvernement, il serait plus facile de gouverner par décret, cependant, il n'entend pas agir de cette manière mais plutôt favoriser les changements démocratiques.

S'agissant des décrets évoqués par un certain nombre d'intervenants, le représentant gouvernemental a rappelé que ces textes touchent à certains aspects de la liberté syndicale. Il a expliqué que, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, on ne saurait ignorer la situation que connaissait ce secteur, avec une corruption intolérable à tous les niveaux. Une telle situation ne pouvait être corrigée par des mesures légères. Les changements décidés ont entraîné la révocation de centaines de juges. Une telle évolution permet de penser qu'il se produit des événements importants au Venezuela. Lorsque l'Assemblée législative se réunira, les choses changeront. Pour ce qui est des déclarations par lesquelles le Président de la République a affirmé "qu'il reste peu de temps à vivre à la CTV", ces propos se réfèrent aux transformations que va subir le mouvement syndical vénézuélien, complice des anciens partis, lorsque le mouvement ouvrier s'exprimera. De nombreux dirigeants syndicaux étaient membres des partis politiques qui ont disparu aujourd'hui, et beaucoup cesseront de représenter les travailleurs et seront remplacés par de véritables dirigeants élus par les travailleurs eux-mêmes. Toutes ces mesures devraient connaître rapidement une issue. Il est regrettable que des questions sans rapport avec les commentaires formulés par les organes de contrôle aient été introduites dans la discussion et aient ainsi déformé le débat. Il serait préférable que, s'il y a des points litigieux, une plainte soit présentée formellement, de sorte que le gouvernement puisse faire tenir ses observations au moment opportun, et non de la manière qui a été faite ici.

Le membre employeur du Panama a estimé être visé lorsque l'on a qualifié d'ignorantes les personnes qui ont analysé la loi organique du Venezuela et qui ont préparé le texte de la plainte présentée par FEDECÀMARAS sous les auspices de l'OIE (Organisation internationale des employeurs) contre le gouvernement du Venezuela devant le Comité de la liberté syndicale. Il a déclaré que la politique interne du Venezuela ne concerne que les Vénézuéliens. Par contre, les obligations internationales du gouvernement du Venezuela en vertu des conventions nos 87 et 98 concernent tous les membres de la commission. Selon les employeurs, le gouvernement vénézuélien devrait respecter ses obligations dans les meilleurs délais en cessant de violer le droit fondamental des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exister. Les plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale trouvent leur origine, pour une grande part, dans les recommandations examinées aujourd'hui. C'est la manière excessive dont les législations tentent de réglementer la vie des organisations d'employeurs et de travailleurs qui est condamnée aujourd'hui. Cette attitude doit cesser et les conclusions du Comité de la liberté syndicale doivent pleinement être respectées.

Les membres employeurs ont déclaré n'avoir entendu que des énoncés de politique générale de la part du représentant du gouvernement qui, une fois encore, a parlé des futures élections. Bien que la commission d'experts ait fait allusion à la situation électorale, les membres employeurs ne voient aucune justification pour le gouvernement d'attendre sept ou huit ans avant de prendre les mesures requises par la commission d'experts. Le représentant du gouvernement a également mentionné des consultations tripartites, mais cette même déclaration a déjà été faite à la commission en 1998, sans qu'elle puisse déterminer aujourd'hui si ces consultations ont eu lieu ou non. Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation face à l'attitude pratique du gouvernement, qu'ils considèrent contraire aux dispositions de la convention. L'attitude générale du gouvernement au regard des principes de la liberté syndicale se manifeste par son refus de financer, en tout ou en partie, la participation des délégués à la Conférence internationale du Travail. Cela démontre que l'approche du gouvernement ne respecte pas véritablement la liberté syndicale. Alors que le gouvernement devrait parler d'autonomie, d'autodétermination et de liberté, ces aspects sont absents de la discussion depuis plusieurs années maintenant. Les membres employeurs ont donc appuyé la demande de paragraphe spécial formulée par les membres travailleurs.

Les membres travailleurs ont déclaré que les observations de la commission d'experts, ainsi que les informations qui ont été fournies au cours du dialogue au sein de la présente commission, révèlent une persistance des violations perpétrées par le gouvernement. Contrairement à ce que la commission d'experts attendait à la suite des indications données dans le passé, le gouvernement n'a pas mis la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions des conventions internationales du travail. En outre, plusieurs sources confirment que de nouvelles initiatives ont été prises en matière législative qui iraient à l'encontre de conventions de l'OIT, et notamment des conventions nos 87 et 98. Les membres travailleurs ont par conséquent invité le gouvernement à revoir son attitude et à décrire dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la conformité avec les conventions qu'il a ratifiées et, en particulier, avec la convention no 87. En raison de la persistance des observations et de l'absence totale de suivi qui y a été donné jusqu'à ce jour, ils se sont joints aux membres employeurs et à d'autres orateurs pour demander que les conclusions de la commission figurent dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations communiquées verbalement par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Rappelant avec une profonde préoccupation que, durant les dernières années, le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs plaintes présentées par des organisations d'employeurs et de travailleurs, et que ce cas a été discuté à plusieurs reprises par cette commission sans aucun résultat positif, la commission a déploré devoir traiter une fois de plus cette question. S'agissant des sérieuses divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, la commission, tout comme la commission d'experts, a exhorté le gouvernement à modifier d'urgence sa législation pour faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent constituer des organisations sans ingérence des autorités publiques, et élire librement leurs représentants. La commission a également insisté sur la nécessité d'éliminer la longue liste d'obligations et de buts imposés aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a également exprimé le ferme espoir que les décrets récemment adoptés n'entraveront pas le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Elle a fermement exhorté les autorités publiques à s'abstenir de toute ingérence indue restreignant ces droits ou entravant leur exercice légal. La commission a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement à la commission d'experts fera état de progrès concrets et positifs et l'a instamment invité à présenter un rapport détaillé sur tous les points soulevés par la commission d'experts. La commission a décidé que ces conclusions figureront dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental du Venezuela a indiqué, en réponse aux observations de la commission d'experts relatives à l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que, dans le cadre de la réforme de l'Etat et de ses institutions, il n'était pas prévu, à court terme, de procéder à la révision de la législation du travail, excepté en ce qui concerne le système de sécurité sociale et ses différents régimes. Cette réforme a été approuvée par le Congrès de la République, à travers la loi d'habilitation no 36 687, publiée dans la Gazette officielle le 26 avril 1999. Cette loi permettra au Président de la République de prendre, pendant six mois, dans l'intérêt public, des mesures exceptionnelles dans le domaine de l'économie et des finances. Le point 4, alinéa a), de ladite loi relatif au secteur économique prévoit ce qui suit: "réformer la loi organique de sécurité sociale intégrale ainsi que les régimes de santé, pension, logement et chômage involontaire afin de prévoir des mécanismes aptes à protéger les différents secteurs sociaux, garantir la surveillance et le contrôle de l'Etat sur les différents fonds et prendre en compte les répercussions économiques et financières".

Il est envisagé de procéder à l'élaboration d'une nouvelle constitution nationale aux fins de consolider les bases d'un véritable Etat de droit dont la structure juridique assurera dans la pratique une véritable démocratie sociale et participative, aboutissant ainsi à l'adaptation du cadre institutionnel et à la transformation de l'Etat par la participation des citoyens.

Avec la mise en place de l'Assemblée nationale constituante prévue pour début août 1999, il pourra être donné effet aux traités et accords internationaux relatifs aux droits fondamentaux des travailleurs et au respect des principes démocratiques, ratifiés par le Venezuela. Cela se fera dans le respect absolu des engagements acceptés par le gouvernement en renforçant le tripartisme et en encourageant le dialogue social, tel que prévu dans l'accord tripartite conclu le 12 mai 1998. Cet accord est un héritage que le gouvernement actuel n'entend pas ignorer, et un cadre a été mis en place afin de redonner une légitimité aux protagonistes sociaux, à l'image du contexte politique du pays. Il convient de relever la volonté exprimée par les travailleurs de réviser leurs statuts afin de suivre les changements et les transformations que connaît actuellement le pays.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles 2 et 3 de la convention no 87, le gouvernement n'a pas l'intention d'ignorer l'engagement qu'il a pris en ratifiant la convention. A cet égard, il convient de rappeler la façon dont a été traitée la réclamation présentée par la FEDECAMARAS, à travers la signature, le 12 mai 1998, dudit accord tripartite. D'après cet accord, les instruments nécessaires à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions internationales du travail ratifiées par le Venezuela devront être élaborés. Ainsi, s'il est certain que la commission ad hoc, chargée de donner suite à cette proposition, n'a pas encore été instituée, cela ne signifie pas que cet engagement soit rompu; ce retard s'explique par la conjoncture politique et électorale de la deuxième moitié de l'année 1998.

En outre, la victoire de l'option visant à la transformation de l'Etat vénézuélien a permis d'initier la révision des anciennes pratiques juridiques en vigueur sans perdre de vue l'esprit et l'enjeu du dialogue tripartite. Il s'agit ainsi de respecter les obligations découlant des conventions et recommandations de l'OIT, et plus précisément la convention no 87, et de donner une réponse appropriée aux préoccupations dont avaient fait état les employeurs en 1992.

Le gouvernement n'a pas l'intention d'ignorer le tripartisme, principe fondamental du dialogue social, mais plutôt de le renforcer. Cela a pu être constaté lors des dernières discussions qui ont permis d'aboutir à la revalorisation du salaire minimum de 20 pour cent à partir du 1er mai dernier et à l'association à la table de négociation des autres acteurs représentant les travailleurs qui avaient, par le passé, sollicité une telle participation.

Finalement, l'orateur a indiqué que la discussion sur l'emploi et la sécurité sociale est en cours; cette discussion permettra de réaffirmer le tripartisme comme un élément essentiel du dialogue social.

Les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et ont déclaré que, bien qu'ils eussent aimé pouvoir y souscrire, ils étaient conscients du fait qu'en réalité la situation est très différente. Ils ont rappelé que la commission a déjà examiné le cas de ce pays à propos du non-respect des conventions nos 87 et 98 et que, la dernière fois que la commission a été saisie de ce cas, le représentant gouvernemental a déploré d'avoir à s'exprimer à ce sujet devant la commission, du fait surtout que la question a été soulevée par les membres employeurs. Ces derniers ont rappelé à cet égard que les dispositions de fond de la convention s'appliquent sans ambiguïté aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs et ils ont souligné que les violations de cette convention les concernent de la même manière, employeurs et travailleurs du Venezuela.

Les membres employeurs ont déploré que le gouvernement n'ait pas précisé si et, dans l'affirmative, de quelle manière les limitations dont ces droits font l'objet seront levées. Ils ont évoqué les points soulevés par la commission d'experts: i) la période de résidence excessive imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat; ii) l'énumération trop longue et trop détaillée des fonctions et des buts des organisations de travailleurs et d'employeurs; iii) le nombre trop élevé de travailleurs requis pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; iv) le nombre trop élevé d'employeurs requis pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs. A leur avis, l'Etat intervient manifestement de manière excessive, en violation du droit de s'associer librement, pour les travailleurs comme pour les employeurs. Bien que le gouvernement ait exprimé son désaccord avec les commentaires que la commission d'experts formule depuis un certain nombre d'années, le représentant gouvernemental s'est engagé, devant la Commission de la Conférence, à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la convention, et cela les préoccupe. Ils déplorent également que le gouvernement n'ait pas tenu ses promesses de procéder à des consultations tripartites et particulièrement que la loi organique du travail de 1990 ait été adoptée en l'absence de telles consultations.

Ils ont également évoqué la réclamation présentée sur la base de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en 1992, dans laquelle était soulignée l'absence de consultations tripartites pour l'élaboration de la législation. Après renvoi de la question par le Conseil d'administration devant le Comité de la liberté syndicale, ce dernier a adopté dans le cas no 1612 un certain nombre de conclusions et recommandations priant le gouvernement de modifier la loi organique du travail en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Or, six ans après l'adoption de ces recommandations, la législation n'a toujours pas été modifiée et des consultations tripartites n'ont toujours pas eu lieu. Les membres employeurs ont aussi déploré l'attitude du gouvernement concernant certaines autres questions, notamment son refus persistant d'envoyer une délégation tripartite à Genève, attitude qui illustre elle aussi le manque d'engagement du gouvernement envers le tripartisme. Ils ont enfin demandé que la commission prenne note des diverses critiques qui ont été adressées antérieurement au gouvernement et qu'elle appelle ce dernier à consulter les organisations les plus représentatives.

Les membres travailleurs ont rappelé à leur tour que le cas avait déjà été discuté en 1995, 1996 et 1997. Plusieurs divergences entre la législation et la convention no 87, à propos de la création, du fonctionnement et des objectifs des organisations d'employeurs et de travailleurs indépendants, sont en cause. La liberté syndicale est un droit fondamental tant pour les organisations de travailleurs que pour les organisations d'employeurs. La législation vénézuélienne impose un nombre précis d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs. Selon la convention no 87 et les positions prises par les organes de contrôle, de telles prescriptions relèvent des statuts des organisations. Une distinction doit être faite entre la question de la création des organisations et la question de la notion des organisations les plus représentatives. La législation impose en outre une période de résidence trop longue (dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir être éligibles aux organes dirigeants d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs. Les membres travailleurs ont déjà critiqué les prescriptions relatives à la nationalité lors de la discussion de l'étude d'ensemble sur les travailleurs migrants. L'énumération des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs est trop longue et trop détaillée.

Le gouvernement avait annoncé en 1996 et en 1997 devant la commission qu'il était disposé au dialogue tripartite après une période difficile sur le plan socio-économique et du dialogue social. Cette déclaration est réitérée aujourd'hui. Un changement de politique de la part du nouveau ministre du Travail était attendu. Les organisations nationales des travailleurs et des employeurs du Venezuela avaient confirmé en effet que le nouveau ministre semblait disposé à rechercher le dialogue tripartite. Elles avaient exprimé l'espoir que ces bonnes intentions pourraient effectivement être concrétisées. Le gouvernement a indiqué l'an dernier, à la veille de la Conférence, qu'un accord tripartite avait été conclu le 12 mai 1998 en vertu duquel, dans les deux mois, une commission tripartite ad hoc devait être instaurée pour l'élaboration d'une législation et d'une politique conformes à la convention no 87. Depuis lors, le gouvernement n'a pas indiqué si des progrès réels ont été accomplis. Au contraire, le rapport de la commission d'experts se réfère aux observations du gouvernement manifestant son désaccord avec les commentaires formulés depuis plusieurs années par la commission.

La commission d'experts et la présente commission ont déjà à plusieurs reprises demandé au gouvernement de changer instamment sa loi organique du travail. Le gouvernement a formulé de nombreuses fois, et aujourd'hui encore, ses bonnes intentions, mais les promesses n'ont pas été honorées. Les membres travailleurs considèrent que le gouvernement doit donner à la commission des assurances sur la réalisation des intentions annoncées et que des mesures concrètes doivent être prises. Le gouvernement doit également donner toutes informations au BIT à cet égard.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré que les conventions collectives dont le ministre du Travail a fait mention sont en fait bénéfiques non seulement aux travailleurs mais aussi aux employeurs et au gouvernement lui-même. Le Venezuela connaît actuellement de profonds changements; il s'apprête à élaborer une nouvelle Constitution qui, il faut l'espérer, tiendra compte des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. L'intervenant a cependant dénoncé les menaces incessantes dont font l'objet les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Il a indiqué enfin que les structures syndicales sont elles aussi en cours de changement et procèdent à des réformes de leur système électoral.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes soulevés par les membres travailleurs, dans l'optique d'un renforcement du dialogue social. Il a mentionné l'existence d'un projet majeur de réforme de la législation, en perspective de l'élaboration de la nouvelle Constitution, cadre dans lequel il sera possible d'examiner les questions soulevées par la commission depuis 1993. Des informations seront fournies sur les mesures qui seront prises. L'intervenant a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder du crédit aux propos du membre travailleur du Venezuela, puisque le BIT n'a pas été saisi de réclamations concernant la persécution de dirigeants syndicaux, l'interdiction de syndicats ou la confiscation d'entreprises. Enfin, selon lui, la volonté de son gouvernement est bien de faire progresser la politique engagée, comme en attestent les accords dont il a été fait mention par ailleurs.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé qu'elle avait discuté ce cas durant les cinq dernières années et que le gouvernement avait donné l'assurance qu'une commission tripartite ad hoc entreprendrait l'élaboration d'amendements pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les exigences de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir que, dans ce contexte, le gouvernement consulterait les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme il l'avait promis lors des discussions. La commission a regretté le manque de progrès faits à cet égard. La commission, comme la commission d'experts, a insisté sur la nécessité de supprimer les divergences entre la législation et les articles 2 et 3 de la convention et de réduire le nombre d'employeurs et de travailleurs nécessaires pour former des organisations respectivement d'employeurs et de travailleurs indépendants; de supprimer la condition d'une période de dix ans de résidence dans le pays pour qu'un travailleur étranger puisse être candidat à la direction du syndicat; de supprimer la longue liste d'obligations imposées aux organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'assurer que les employeurs et les travailleurs sans aucune distinction puissent constituer leurs organisations librement et que ces organisations puissent élire leurs représentants en pleine liberté et régir leur administration et leurs activités sans interférence des autorités publiques.

La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournirait un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises pour assurer dans un avenir très proche une pleine conformité de la législation et de la pratique avec les exigences de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental a relevé le piètre climat des relations professionnelles prévalant au Venezuela au moment de la présentation de la réclamation par la FEDECAMARAS et l'OIE. Une très grave crise économique et sociale a été à l'origine de tensions collectives, lesquelles ont fait obstacle au dialogue social, empêchant ainsi le consensus social nécessaire au Venezuela pour le développement du droit du travail. L'orateur s'est dit convaincu que cette crise est en voie de résolution, ainsi que le confirme, par exemple, le rétablissement et la consolidation du dialogue social scellés par la signature d'un Accord tripartite sur la sécurité sociale intégrale et la politique salariale, dans lequel les représentants gouvernementaux de haut niveau, les travailleurs et les employeurs ont constaté un consensus sur les grandes orientations conceptuelles; des points de vue ont été échangés dans un climat de profond esprit démocratique, de respect mutuel et de considération pour le traitement des sujets en discussion. Il déclare que, dans son programme, le ministre du Travail a donné priorité à la réalisation d'un large consensus social comme principe de structuration du système des relations professionnelles, et que cela a été porté à la connaissance du Département des normes internationales du travail par communications en date des 8 mai et 6 juin 1997 aux termes desquelles le gouvernement du Venezuela a pris bonne note des problèmes juridiques suscités par les articles 404, 409, 418 et 419 de la loi organique du travail et de son éventuel lien avec les normes contenues dans la convention. Conscient de l'importance des problèmes susvisés, le ministre avait décidé d'accélérer la procédure de résolution de la situation.

L'orateur indique que, étant donné la nécessité de mettre en conformité les articles susvisés avec les dispositions de la convention, des discussions ont été entamées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il reste convaincu que, comme le démontre son récent succès, le dialogue social constitue le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif. Ainsi, commence à se concrétiser la promesse formelle faite en 1996 à la présente commission par le précédent ministre du Travail. Enfin, l'orateur croit que les interlocuteurs sociaux seront d'avis que l'initiative susvisée d'amendement de la législation a ouvert une voie pour la résolution définitive de ce problème qui a longtemps occupé l'attention de la Commission de l'application des normes.

Les membres employeurs ont relevé que le cas en question fait suite à une réclamation pour violation des droits des organisations de travailleurs et d'employeurs consacrés dans la convention. Ces questions ont également été examinées pendant plusieurs années par la commission d'experts, ainsi que par la présente commission en 1995 et 1996. Cette année, le représentant gouvernemental a fait part - sans colère - de la disponibilité du gouvernement au dialogue; ce qui constitue un certain progrès. Les critiques relatives à la législation, formulées par la commission d'experts, concernent les questions fondamentales suivantes: l'exigence d'une période de résidence trop longue (de plus de dix ans) pour que les travailleurs étrangers puissent faire partie de la direction d'un syndicat; l'énumération trop étendue et détaillée des attributions et finalités que doivent avoir les organisations de travailleurs et d'employeurs; l'exigence d'un nombre trop élevé de travailleurs (100) pour former des syndicats de travailleurs non dépendants et l'exigence d'un nombre trop élevé d'employeurs (10) pour constituer un syndicat patronal. Il s'agit là d'ingérences indues de l'Etat. Les orateurs déplorent que le gouvernement n'ait fourni aucune information à la commission d'experts sur ces questions, rendant dès lors impossible un véritable dialogue au sein de la présente commission, et que le représentant gouvernemental n'ait pas également fourni d'informations spécifiques indiquant quand et comment serait résolue la question des violations de la convention. En 1996, le gouvernement s'est engagé à résoudre les problèmes dans le cadre de réunions tripartites. Cet engagement ne s'est pas réalisé, et la commission doit regretter la persistance du cas. Tout en priant le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, les orateurs espèrent qu'une réponse satisfaisante sera donnée au problème, de façon à ce que la question ne fasse plus l'objet d'examen par la commission. Enfin, ils regrettent que le gouvernement n'ait pas payé les frais des délégués employeurs et travailleurs pour participer à la Conférence, tel que régi par la Constitution de l'OIT.

Les membres travailleurs partagent les déclarations des membres employeurs. Les restrictions imposées au droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix doivent être éliminées afin que les organisations de travailleurs puissent avoir des interlocuteurs valides en vue de la négociation collective. Ils ont déploré que le gouvernement ait omis à maintes occasions de répondre de façon détaillée à la commission d'experts ou à la présente commission et n'ait pas tenu les nombreux engagements souscrits. Le Comité de la liberté syndicale, la commission d'experts et la présente commission ont signalé la nécessité de lever les divergences qui existent avec la convention. Le fait de ne pas avoir fourni d'informations à la commission d'experts cette année révèle une mauvaise volonté. Le représentant gouvernemental s'est limité à déclarer que la crise antérieure avait été surmontée et que le dialogue tripartite avait repris. Ils ont exprimé le ferme espoir que cette déclaration soit révélatrice d'un changement d'attitude tant espéré. Ils ont insisté sur l'importance que des réponses positives soient données par le gouvernement dans le rapport qu'il doit soumettre l'année prochaine à la commission d'experts et qu'il indique les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, pour régler les problèmes identifiés par les experts et pour garantir tant le droit de constituer librement des organisations de travailleurs et d'employeurs que les autres droits de ces organisations.

Le membre employeur du Venezuela, déclarant que la réclamation se référait à celle présentée par la FEDECAMARAS et l'OIE, a souscrit aux déclarations des membres employeurs et travailleurs. La commission d'experts critique les dispositions législatives qui violent certains articles de la convention. Le nouveau ministre du Travail s'est montré disposé au dialogue tripartite. Il reste important que le gouvernement réponde à la commission d'experts, ainsi qu'à la présente commission, et qu'il suive les recommandations du Comité de la liberté syndicale.

Le membre travailleur du Venezuela a appuyé les déclarations des membres travailleurs. Les difficultés qui existaient antérieurement dans les relations professionnelles et la gestion des conflits du travail sont maintenant résolues. Les réunions tripartites en cours donneront des résultats, dès que possible, de même qu'ils permettront de résoudre les problèmes liés à l'application de la convention. Tout en confirmant la bonne disposition du gouvernement, l'orateur estime que la commission doit encourager celui-ci afin que les discussions tripartites aboutissent, dans les meilleurs délais, à des résultats complets, et que le cas soit résolu pour la prochaine session de la commission.

Le représentant gouvernemental a souscrit aux interventions des orateurs. Après avoir nié la colère du gouvernement au sujet des questions en discussion, il se réfère à nouveau à la très grave crise de caractère politique, économique et social que le gouvernement est en train de résoudre. L'orateur regrette également que les réponses écrites - concernant le dialogue tripartite et le nouveau système tripartite de concertation, et communiquées par le gouvernement au BIT - ne soient pas parvenues à temps pour faire l'objet d'examen par la commission d'experts. Il considère que, en vertu du nouveau système, il est tout à fait possible de résoudre les questions soulevées, il y a plusieurs années, dans le cadre de la réclamation présentée à l'OIT par la FEDECAMARAS. L'orateur insiste sur le fait que le gouvernement ne fait pas les mêmes promesses que dans les années passées. Les résultats très concrets démontrent qu'il y a eu des changements importants à ce sujet, et que le gouvernement participe activement au mécanisme tripartite de concertation, au programme duquel figurent les questions soulevées dans la réclamation susvisée, avec pour objet de les résoudre.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé une fois de plus que la commission d'experts avait instamment demandé au gouvernement de modifier la loi organique du travail afin de supprimer les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission a instamment demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les mesures prises pour appliquer la convention en tenant compte de tous les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts. La commission a souligné la nécessité de modifier le nombre trop élevé de travailleurs ou d'employeurs requis pour constituer un syndicat ou une organisation d'employeurs, l'exigence d'une durée de résidence trop longue imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat, ainsi que l'énoncé trop extensif et détaillé des attributions et finalités des organisations de travailleurs et d'employeurs, toutes dispositions qui ne sont pas conformes aux articles 2 et 3 de la convention. La commission a regretté que la communication écrite du gouvernement ait été envoyée trop tardivement pour être examinée par la commission d'experts et par la présente commission. Elle a exprimé le ferme espoir que le dialogue tripartite auquel s'est référé le représentant gouvernemental permettra des progrès décisifs pour la pleine application de la convention. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental a rappelé que le problème soulevé par la commission d'experts se rapporte essentiellement aux observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) sur la non-application des recommandations du Comité de la liberté syndicale visant la modification de différentes dispositions de la loi organique du travail. Partisan du dialogue social, le gouvernement a eu plusieurs discussions avec la FEDECAMARAS dans la recherche de solutions appropriées. Il s'agit d'une question de temps car le pays traverse une grave crise économique qui a nécessité l'adoption de mesures d'ajustements structurels entraînant des conflits dans les secteurs privé et public, ainsi qu'une inflation importante. L'orateur a mentionné une discussion qu'il a eue la semaine dernière avec le président de la FEDECAMARAS, à l'issue de laquelle il a été décidé de mettre fin à la situation soulevée par la commission d'experts, et déclaré que des divergences autrement plus importantes ont déjà été réglées entre le gouvernement et les employeurs. Il a assuré être certain que ce problème sera rapidement réglé et s'est dit prêt à établir un agenda de réunions avec le représentant de la FEDECAMARAS et celui du syndicat le plus représentatif des travailleurs, et de commencer le dialogue ici même et, immédiatement, à Genève. Enfin, il a réitéré la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes soulevés par la FEDECAMARAS autrement moins importants que les autres problèmes discutés au sein de la présente commission.

Les membres employeurs considèrent que ce cas est important et que la liberté syndicale est une question d'égale importance des deux groupes. Ce cas a été sujet à observation par la commission d'experts depuis longtemps et il traite de sérieux problèmes et non d'écarts mineurs. Néanmoins, les membres employeurs notent que la commission a été patiente étant donné que l'année dernière le cas a été discuté pour la première fois. Ils expliquent qu'il y a eu une plainte au sujet de ce cas qui fut soumise au Comité de la liberté syndicale par l'Organisation internationale des employeurs et par la FEDECAMARAS, dont les conclusions furent approuvées par le Conseil d'administration en 1993. Au total, depuis 1988, le Comité de la liberté syndicale a traité de 18 cas concernant le Venezuela ayant trait à plus de 20 violations de la liberté syndicale, concernant en particulier la liberté pour les employeurs et les travailleurs de formuler des programmes et de se réunir sans ingérence de l'Etat. Le Comité de la liberté syndicale avait recommandé, il y a trois ans, que le gouvernement instaure des changements dans la loi organique du travail sur base d'une consultation tripartite, mais il n'est pas exagéré de dire que rien n'a été fait et qu'aucun changement n'a été apporté, ce que confirment de nombreuses plaintes reçues au cours des trois dernières années. En particulier, le gouvernement continue à nommer des représentants sans consultations ni même contacts avec des associations d'employeurs du Venezuela. Les membres employeurs soulignent que le tripartisme est une condition préalable pour une authentique liberté syndicale et que ce changement n'est faisable que par une consultation tripartite concernant la législation du travail. Bien que l'année dernière le gouvernement ait promis que de telles consultations auraient lieu immédiatement, les employeurs n'ont toujours pas été consultés. De ce fait, les membres employeurs décrivent la situation comme catastrophique.

Les membres employeurs déclarent que les relations tripartites se sont encore détériorées cette année à la Conférence. Au départ, le gouvernement n'a pas accepté d'envoyer quelqu'un à la Conférence, mais ensuite il a envoyé une représentation non équilibrée. En outre, le gouvernement a limité l'indemnité de représentation du représentant des employeurs à dix jours sans lui payer les frais de transport et a omis de porter son nom sur la liste des personnes ayant droit de vote à la Conférence. En conséquence, les membres employeurs sont sceptiques à propos des commentaires du gouvernement. Ils notent qu'il n'y a pas eu de modification législative ni de changement d'attitude du gouvernement. Ils insistent sur le fait que ce cas constitue une violation sérieuse de la convention no 87, que la commission devrait refléter dans ses conclusions. S'il n'est pas constaté d'améliorations notables l'année prochaine, la commission devrait s'exprimer de manière plus explicite à ce sujet.

Les membres travailleurs ont fait remarquer que le cas a été discuté en 1995 et a fait l'objet de nombreuses plaintes devant le Comité de la liberté syndicale. Ils appuient entièrement la déclaration des membres employeurs et soulignent qu'il n'y a pas de différence de position entre les travailleurs et les employeurs sur cette question. Si les employeurs ne sont pas libres de constituer des associations de leur choix, il n'est pas possible d'avoir une réelle négociation collective à l'échelle nationale. Les membres travailleurs soulignent la nécessité pour le gouvernement du Venezuela de jouer un rôle actif en vue de réunir les partenaires sociaux afin de rendre la loi conforme avec la convention no 87, et de fournir à la commission d'experts un rapport complet sur ses efforts à ce propos afin qu'il soit possible d'examiner le cas à nouveau l'année prochaine.

Le membre employeur d'Argentine a exprimé son identité de vue avec la position très forte prise par le porte-parole employeur qui reflète bien la préoccupation majeure des employeurs latino-américains à propos de ce cas, aussi bien en ce qui concerne les violations de la convention no 87 que l'absence d'appui au tripartisme. Le membre employeur se réfère aux conclusions de la commission de l'an dernier qui exprimaient la préoccupation de la commission d'experts observant que le gouvernement n'avait fait aucun progrès et qu'il recommandait au gouvernement de convoquer une réunion tripartite afin de rechercher une solution aux problèmes qui furent soulevés en relation à la convention no 87. Le membre employeur a exprimé sa préoccupation à propos de la déclaration du représentant gouvernemental qui est identique à celle de l'an dernier, alors que ce cas ne concerne pas uniquement les droits fondamentaux de la convention no 87 tels qu'ils s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, mais concerne également le non-respect du tripartisme. L'orateur prie le gouvernement vénézuélien d'accepter l'assistance technique du Bureau afin de pouvoir organiser les consultations tripartites mentionnées dans la déclaration du représentant gouvernemental et d'apporter les changements nécessaires à la législation mentionnés à maintes occasions par le Comité de la liberté syndicale et par la commission d'experts. L'orateur conclut son intervention en affirmant que des règles précises existent pour la nomination des partenaires sociaux et le paiement de leur indemnité de représentation et de leurs frais de voyage, qui font partie du processus permettant une libre expression à la Conférence. Si le délégué employeur ne peut pas exercer ce droit parce qu'on l'en empêche, alors cela n'a pas de sens de discuter du tripartisme.

Le membre employeur du Panama a indiqué que le représentant gouvernemental doit s'assurer que l'obligation constitutionnelle de payer les frais de représentation et de voyage aux travailleurs et employeurs est respectée. Il pense que si cela n'est pas fait, alors les promesses faites sont de simples moyens de distraire l'attention. L'orateur rappelle les commentaires faits par l'orateur précédent, indiquant que la carence du gouvernement du Venezuela de satisfaire à ces obligations ne constitue pas uniquement une violation de la convention no 87 mais aussi de la convention no 98, et que la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs portait aussi sur des violations des conventions qui ont trait à l'inspection du travail et aux travailleurs migrants. Il indique qu'en référence à cette réclamation le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations spécifiques. L'orateur indique qu'il est heureux que le représentant du gouvernement ait admis la responsabilité du gouvernement, à la différence de l'an dernier. Il demande respectueusement que cette reconnaissance des responsabilités soit rendue effective en prenant des mesures immédiates pour satisfaire les recommandations qui ont été faites par le Comité de la liberté syndicale, et de remplir son obligation constitutionnelle de payer les frais de voyage et de représentation des délégués employeurs et travailleurs. Il mentionne également le fait que le délégué employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de vote parce que le gouvernement n'a pas pris les dispositions nécessaires pour s'assurer que son nom apparaisse sur la liste des personnes autorisées à voter.

Le membre employeur du Venezuela a apprécié la déclaration partiellement positive du représentant du gouvernement du Venezuela faisant apparaître qu'il est arrivé à la conclusion que le temps est venu de suivre les recommandations faites par le Conseil d'administration et ses différentes commissions. Il a expliqué que les employeurs vénézuéliens sont convaincus que le gouvernement agit en bonne foi et est soucieux de préserver le pays d'une crise économique. En conséquence, ils ne comprendront jamais pourquoi le représentant du gouvernement a agi en contradiction avec la politique du Président de la République, le Docteur Raphaël Caldera, d'engager le pays dans le processus de globalisation de l'économie et de libre-échange en s'abstenant de satisfaire aux demandes et recommandations de l'OIT. L'orateur rappelle la promesse faite l'année dernière par le gouvernement et se réjouit qu'elle soit réitérée. L'orateur est cependant préoccupé par le fait que le gouvernement semble n'avoir pas compris l'obligation encore plus importante d'assurer la présence de représentants d'employeurs à la Conférence. En 1995, le gouvernement a fermement refusé de satisfaire à cette obligation. En 1996, sa position est exactement la même en dépit des interventions du BIT et, en particulier, de celle de l'Equipe multidisciplinaire. Peu après, le gouvernement a accepté de satisfaire à cette obligation de payer partiellement les dépenses, mais uniquement pour dix jours de frais de représentation, ce qui fut rejeté par la FEDECAMARAS. Enfin, le gouvernement a accepté de prendre en charge le coût du voyage mais pas le reste des frais encourus. Cela a créé une atmosphère totalement négative qui a rendu impossible le travail à la Conférence. L'orateur explique que la situation se compliqua davantage encore lorsqu'on lui dénia le droit de vote aux élections du Conseil d'administration parce que le gouvernement du Venezuela n'avait pas signalé qu'il était un délégué employeur, contrairement au contenu des discussions et de la lettre du Président de la FEDECAMARAS adressée par fax au ministère et dont l'orateur détient une copie. Néanmoins, il est totalement confiant que le gouvernement va s'engager dans une nouvelle voie. La FEDECAMARAS ne sera rassurée que lorsque le programme relatif aux réunions tripartites sera mis en oeuvre et que les obligations financières concernant les délégués travailleurs et employeurs seront satisfaites.

L'orateur a exprimé, pour conclure, l'espoir que les changements positifs introduits par le ministère du Travail à cet égard renforceront le tripartisme au Venezuela, condition de succès de la réalisation de l'"Agenda du Venezuela".

Le membre travailleur de Grèce a indiqué que normalement les violations de la convention no 87 existent dans la majorité des Etats Membres de l'OIT. L'orateur critique l'approbation du Président de la Conférence par les membres employeurs étant donné que, selon lui, il provient d'un pays qui ne respecte pas le fonctionnement des organisations des interlocuteurs sociaux. Concrètement, en ce qui concerne le cas du Venezuela, il indique qu'il ne comprend pas comment un pays peut invoquer une crise économique dans le but de ne pas respecter la liberté d'expression des partenaires sociaux. De même, il indique qu'il ne comprend pas l'attitude du gouvernement vénézuélien empêchant les travailleurs étrangers d'être élus à la tête de syndicats s'ils ne résident pas dans le pays pendant un minimum de dix ans. Il indique également qu'il ne comprend pas la loi qui requiert un minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat, ce qui signifie que les travailleurs ne peuvent souvent pas s'organiser du simple fait que les entreprises tendent actuellement à réduire le nombre de membres de leur personnel et sont malheureusement souvent conduites à la faillite. Il déclare que les dispositions de la législation vénézuélienne qui ont été critiquées ne peuvent apporter une solution aux problèmes économiques mais, au contraire, tendent à aggraver la situation et obligent la commission à discuter le cas chaque année. Enfin, l'orateur prie le représentant du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les observations faites dans le rapport de la commission d'experts n'apparaîtront plus l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental du Venezuela s'est référé brièvement à la situation mentionnée par les membres employeurs concernant les frais de représentation. Le gouvernement vénézuélien est soumis à des restrictions budgétaires très strictes. En conséquence, le paiement des frais de voyage et de per diem fut accordé de manière équitable pour les délégués travailleurs et employeurs.

L'orateur note que la question en discussion est celle de savoir si oui ou non le gouvernement a violé les dispositions de la convention no 87. Cela est en voie de solution et il a indiqué qu'en pratique le gouvernement applique les principes de la liberté syndicale. Par exemple, à propos de l'obligation faite d'avoir dix employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs, il a indiqué que récemment une convention collective a été conclue dans le secteur de la construction industrielle qui fut signée par une organisation d'employeurs qui ne se conforme pas à ces dispositions légales. Il déclare que l'obligation de réunir 100 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat indépendant ne constitue pas, en pratique, un obstacle pour qu'un nombre plus faible de travailleurs constituent des associations et aient des discussions volontaires avec les employeurs. Il est vrai que, bien que cela ne soit pas une décision de l'actuel gouvernement, la loi requiert dix ans de résidence dans le pays pour qu'un travailleur étranger puisse être dirigeant syndical. S'il apparaît que cela constitue une violation de la convention, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour changer cette situation. Il n'a pas l'intention de limiter le droit d'autonomie syndicale pour les organisations de travailleurs et d'employeurs engagées dans des activités qu'elles estiment appropriées. Il affirme que le gouvernement est engagé dans un dialogue social avec les travailleurs et les employeurs et donne l'exemple concret d'un changement dans le calcul des avantages liés à l'ancienneté.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant du gouvernement et du débat qui s'en est suivi. La commission rappelle que, tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale, à la suite de l'examen de la plainte de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), insistent auprès du gouvernement pour que la loi organique du travail soit modifiée afin de lever les divergences qui subsistent entre la législation et la convention. La commission relève avec préoccupation que les problèmes majeurs concernent des principes fondamentaux établis par la convention, à savoir: le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations professionnelles et le droit des organisations d'élire leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle rappelle que, l'an dernier, le gouvernement avait donné l'assurance qu'une commission tripartite serait mise en place pour résoudre les difficultés posées par l'application de la convention. La commission déplore que le gouvernement n'ait pu faire état d'un progrès quelconque dans l'évolution de la situation tant en droit qu'en pratique. Elle invite le gouvernement à entamer, à bref délai, des discussions tripartites en vue d'amender la législation conformément aux voeux exprimés par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport fera état de progrès décisifs pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental a jugé inhabituel que les questions soulevées aient été formulées par une association d'employeurs. Il a rappelé la concertation qui a préludé à l'adoption, en 1990, de la nouvelle loi organique du travail (LOT), avec la participation active des organisations d'employeurs et de travailleurs du Venezuela. Le Congrès de la République a adopté la LOT sans aucun vote contre. En sa qualité de député, il avait alors accédé à la proposition d'une personne mandatée par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) tendant à ce que la période de résidence prévue dans le projet initial (deux ans) soit portée à dix ans dans l'article 404 de la LOT. Il a rappelé que les liens entre le Président de la République et l'OIT sont très étroits, ainsi que la responsabilité qu'il a assumée dans la rédaction de la LOT. Il a ensuite passé en revue les autres points soulevés dans l'observation de la commission d'experts:

- Enonciation de manière trop longue et trop détaillée des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs: les articles 408 et 409 de la LOT n'ont d'autre finalité que d'orienter ceux qui désirent constituer des syndicats de travailleurs ou des organisations d'employeurs. Ces dispositions doivent être replacées dans le contexte défini par les articles 401 et 403 de la LOT, qui garantissent le libre exercice des libertés syndicales protégées par la convention. De plus, ces dispositions n'ont pas empêché les employeurs de constituer leurs associations - la FEDECAMARAS est en fait une association de droit civil.

- Le nombre de travailleurs requis (100) trop élevé pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418): la liberté syndicale, pierre angulaire du droit collectif, n'est qu'un aspect de la législation du travail. Cette dernière réglemente les relations individuelles et les relations collectives des travailleurs dépendants. De ce fait, la disposition incriminée de la LOT tend simplement à conférer une protection particulière à une catégorie de travailleurs - les non-dépendants - lesquels n'étaient naturellement pas couverts par la législation du travail.

- Le nombre d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs est trop élevé: alors que la législation de 1936 prescrivait un nombre plus faible d'employeurs pour pouvoir constituer un tel syndicat, dans l'histoire du Venezuela il n'a été enregistré qu'un seul syndicat d'employeurs (SINTRA Bares, distributeurs de spiritueux). En application de l'article 405 de la LOT, la FEDECAMARAS n'a pas jugé opportun de se faire enregistrer comme organisation syndicale. Les associations civiles d'employeurs éprouvent certaines réticences à l'idée que le ministère du Travail leur confère la personnalité juridique.

Le Venezuela respecte les obligations découlant des conventions de l'OIT, et même les travailleurs du secteur public jouissent de tous les droits d'organisation et d'association. En tout état de cause, le gouvernement étudiera les moyens de parvenir à une plus grande harmonie entre la teneur présupposée de la convention et l'intention et le contenu de la LOT. A cette fin, il engagera un dialogue social - incluant la FEDECAMARAS - pour examiner le problème. Toutefois, en l'absence d'un appui parlementaire suffisant, il y a lieu de craindre que les propositions de modifications de la LOT touchent d'autres points que ceux soulevés par les experts.

L'orateur a ajouté qu'un récent arrêt de la Cour suprême a confirmé la prééminence des conventions internationales du travail sur la LOT. Dans ces conditions, il n'existe juridiquement pas de difficultés pour imposer l'application de la convention. Il conviendrait également d'étudier la possibilité que l'exécutif national, conformément à l'article 13 de la LOT, prenne les dispositions juridiques, par voie administrative, pour faire droit aux demandeurs et mettre la législation du travail vénézuélienne en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont remercié le ministre du Travail de sa présence. Ils ont souligné que bien qu'ayant demandé une discussion sur ce cas il s'agit là d'une décision de la commission dans son ensemble. Le ministre ayant déclaré qu'il n'était pas familiarisé avec les procédures de la commission, les membres employeurs ont souligné qu'il avait toujours été le bienvenu à la commission et qu'il le serait dans l'avenir. Il se pourrait bien, sur la base de cette discussion et des résultats atteints dans le mois à venir, que le ministre soit invité formellement à se présenter devant la commission chaque année.

Le ministre doit comprendre que la liberté d'association s'applique à la fois aux travailleurs et aux employeurs, et pas seulement aux travailleurs.

Les membres employeurs ont indiqué qu'il est très inhabituel qu'ils demandent qu'un cas soit examiné par cette commission. Il en a été ainsi dans les cas les plus graves où les intérêts des employeurs étaient en jeu. De leur point de vue, l'application de la convention au Venezuela, tant en ce qui concerne les employeurs que les travailleurs, présente quelque chose de foncièrement erroné. Depuis 1988, 18 cas sur cette question ont été soumis au Comité de la liberté syndicale, ce qui constitue un record. L'un de ces cas, le cas no 1612, résulte d'une réclamation dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la FEDECAMARAS. Les conclusions de ce comité sur ce cas ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa session de mai 1993. Les membres employeurs ont également rappelé que quatre des conclusions de la commission concernaient les points soulevés par les experts dans leur observation. Elles portaient sur les interférences entre les droits des travailleurs et ceux des employeurs de s'organiser selon leur choix.

Les membres employeurs estiment que ces points constituent des violations fondamentales de la convention. Le gouvernement du Venezuela s'était pourtant engagé, lors de la session du Conseil d'administration de mars 1995, à ouvrir des consultations tripartites pour corriger la situation dénoncée dans le cas no 1612. Les membres employeurs ont relevé que, selon la déclaration du représentant gouvernemental lui-même, la Cour suprême du Venezuela a affirmé que les conventions l'emportent sur la législation nationale. Par conséquent, l'absence de soutien parlementaire que le représentant gouvernemental invoque également comme raison pour laquelle ces problèmes n'ont pas encore été résolus n'est pas recevable. En outre, annoncer que des règlements d'application de la loi organique du travail sont en cours d'élaboration ne paraît pas suffisant, étant donné que cette loi est en vigueur depuis le 1er mai 1991.

Enfin, les membres employeurs, se référant à la teneur des articles 2 et 3 de la convention, ont insisté pour que le gouvernement satisfasse à ses obligations sur le plan législatif et dans la pratique, en modifiant la législation après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Les membres travailleurs ont tout d'abord souligné qu'il n'existe pas de divergences entre eux et les membres employeurs en ce qui concerne le droit d'association aux termes de la convention. Les droits des employeurs comme ceux des travailleurs de s'organiser sont également importants selon cet instrument, et toute ingérence du gouvernement à ce droit peut être grave dans l'un et l'autre cas. Lorsque des organisations d'employeurs soulèvent des questions concernant les droits des travailleurs dans un pays, elles agissent ainsi parce qu'elles ont une connaissance plus approfondie de ces droits, parce qu'il n'existe pas d'organisations de travailleurs, ou encore parce que ces organisations sont sous le contrôle du gouvernement. Quant à l'argument du représentant gouvernemental selon lequel la législation du travail en vigueur a été adoptée par la majorité du peuple dans le cadre parlementaire et par les travailleurs, les membres travailleurs ont fait valoir que cet aspect n'entre pas en jeu dans ce contexte. Ce qui compte quant à savoir si telle loi est conforme ou non aux conventions visées c'est l'avis autorisé de la commission d'experts. Reprenant un autre point soulevé par le représentant gouvernemental, selon lequel la plupart des employeurs du Venezuela ne veulent pas s'affilier à une organisation, les membres employeurs ont à nouveau déclaré que cet aspect n'entre pas en considération dans le contexte. Ce qui compte, c'est que la législation n'instaure pas de restriction injustifiée empêchant les employeurs de constituer des organisations, s'ils souhaitent le faire. La convention ne dit pas que les employeurs doivent constituer des organisations, elle stipule que de telles organisations, lorsqu'elles ont effectivement été constituées, ne doivent pas se heurter à des restrictions injustifiées. Le même principe s'applique en ce qui concerne les travailleurs.

Ils ont suggéré que, étant donné que l'exécutif a le pouvoir de prendre des règlements d'application de la législation du travail, cette formule pourrait constituer une solution pour le gouvernement pour rendre sa législation conforme à la convention, puisqu'il est parfois difficile de faire adopter une législation par le Parlement. Pour conclure, ils ont indiqué qu'il importait peu de savoir si les travailleurs ou les employeurs du pays ne s'étaient pas opposés à une loi donnée. A partir du moment où un pays ratifie une convention, il s'oblige à en respecter les prescriptions, et il appartient à la commission d'experts d'établir en toute indépendance et impartialité si ce pays le fait. Ce qui importe pour cette commission c'est de s'assurer que les prescriptions de la convention sont respectées. Or, manifestement, elles ne le sont pas en ce qui concerne le Venezuela.

Le membre employeur du Panama a évoqué la réclamation présentée par l'OIE et la FEDECAMARAS en juillet 1991, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant le non-respect, par le Venezuela, de diverses conventions internationales du travail ratifiées par ce pays, dont les conventions nos 87 et 98. Dans les recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 1612), le gouvernement du Venezuela est invité à revoir la formulation de nombreuses dispositions de la LOT, notamment ses articles 398, 404, 405, 406, 408, 409, 418, 419, 425, 446, 448, 473 et 513. Les contradictions entre la LOT et la convention ont été confirmées dans le rapport de la commission d'experts, en même temps que d'autres questions relatives à l'application des autres conventions mentionnées dans ce rapport. La LOT est un exemple classique de réglementation excessive, étouffante et paternaliste, qui tend à modeler les organisations d'employeurs et de travailleurs à l'image des gouvernements successifs. En février 1995, le gouvernement s'est proposé d'examiner toutes les recommandations formulées. Il a cependant commis de nouvelles violations par rapport aux normes de l'OIT et n'a montré aucune volonté d'introduire les modifications suggérées dans sa législation du travail, modifications pourtant vitales pour l'initiative et le dynamisme des employeurs.

Un membre travailleur du Venezuela s'est rallié entièrement aux considérations développées par les membres travailleurs. Les organisations syndicales du Venezuela entretiennent de bonnes relations avec les organisations d'employeurs lorsqu'il s'agit de conclure des conventions collectives par entreprise ou par secteur. La plupart des conflits se posent avec l'Etat, en sa qualité d'employeur. Le ministère du Travail s'efforce, certes, de maintenir la concertation, ce qui est le meilleur moyen de trouver des solutions aux problèmes soulevés par les organes de contrôle de l'OIT. D'après son expérience personnelle comme dirigeant syndical, l'orateur peut affirmer que l'article 404 de la LOT n'est pas appliqué à l'encontre d'organisations telles que la fédération qu'il a eu l'occasion de présider, à proximité de la frontière avec la Colombie, puisque des syndicalistes de nationalité colombienne n'ayant pas résidé dix années au Venezuela faisaient partie des instances dirigeantes de cette fédération. L'orateur a ajouté que les syndicats jouissent d'une autonomie complète en ce qui concerne l'élaboration de leurs statuts. Comme l'ont suggéré les membres travailleurs, c'est par la concertation que l'on doit chercher à apporter à la LOT les modifications propres à rendre cet instrument conforme aux conventions internationales du travail sur les points qui se sont révélés contraires à ces instruments.

Un membre travailleur de la Grèce a fait valoir que, lorsqu'un pays adopte une législation réglementant le droit d'association, c'est rarement bon signe car ce droit, en pays démocratique, est garanti par la Constitution. Pour un pays ayant ratifié la convention no 87, les partenaires sociaux doivent avoir la possibilité de négocier sans restriction sur tous les sujets. Ils le font en respectant la législation s'il s'agit d'un pays démocratique. Il n'est donc pas nécessaire qu'un pays légifère en la matière car il risque, ce faisant, de provoquer l'ingérence des pouvoirs publics dans cette liberté d'association.

Le membre employeur du Venezuela a estimé que, par le ton général de sa déclaration, le représentant gouvernemental s'était écarté des usages de l'OIT. Dans sa réponse aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, reproduite dans le document GB.262/7/2, le gouvernement s'était engagé à se conformer aux recommandations des organes de contrôle, ce qui ne s'est malheureusement pas vérifié dans les faits. Ce que le représentant gouvernemental a dit au sujet de la représentation de la FEDECAMARAS au Congrès de la République est inexact, car il est bien évident que le congrès est élu au suffrage universel direct, sans que, d'aucune façon, des secteurs particuliers y soient représentés. La FEDECAMARAS a souligné que la discussion et l'approbation de l'actuelle loi organique sur le travail s'étaient effectuées sans qu'il ait été procédé aux consultations suffisantes et efficaces requises par les normes de l'OIT en pareil cas. Les employeurs vénézuéliens ont été à l'origine de la réclamation présentée conjointement avec l'OIE, et ils insistent pour que le gouvernement se conforme aux recommandations du Comité de la liberté syndicale. A cet égard, il y a lieu d'espérer que le gouvernement abandonne une attitude contraire aux normes de l'OIT et respecte l'esprit de la lettre d'intention tripartite qu'il a signée le 5 juin dernier avec la FEDECAMARAS et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Les employeurs vénézueliens ont un profond respect pour le Président Caldera, dont la personnalité est étroitement liée à l'OIT, mais les droits des partenaires sociaux doivent également être respectés en l'espèce. Aussi est-il inacceptable à leurs yeux que le gouvernement, après avoir ignoré la réclamation relative à la loi organique sur le travail, ait encore aggravé la situation en s'arrogeant le droit de désigner sans consultation le représentant des employeurs du Venezuela à la récente réunion tripartite sur l'industrie chimique, ce qui est sans précédent dans l'histoire démocratique des relations entre le gouvernement, la FEDECAMARAS et l'OIT. De surcroît, il a de nouveau enfreint ses obligations en ce qui concerne la participation de la délégation des employeurs à cette 82e session de la Conférence. Dans l'exercice des droits de la FEDECAMARAS à l'OIT, les employeurs vénézueliens, loin de chercher à porter atteinte à l'image de leur pays, comme l'a insinué le représentant gouvernemental, s'emploient à la défendre; ils l'ont démontré par l'intervention du membre employeur à la 262e session du Conseil d'administration, dont copie avait été communiquée au gouvernement et qui, en tout état de cause, est à la dispositon des intéressés. En conclusion, la FEDECAMARAS ne demande pas la complaisance du gouvernement, comme le prétend le représentant gouvernemental. Elle demande seulement que le gouvernement respecte ses engagements à l'égard de l'OIT et du tripartisme, et qu'il renouvelle et renforce ainsi ses responsabilités à l'égard de cette organisation internationale.

Les membres employeurs ont fait valoir qu'il n'y a aucune raison que le représentant du gouvernement soit surpris que ce cas soit porté devant la commission et que ce soit les employeurs qui l'aient soulevé. Il appartient en effet à la commission de sélectionner les cas qu'elle entend examiner. S'il est vrai que, à titre exceptionnel, les employeurs ont pris l'initiative quant à l'établissement de la liste cette situation ne saurait constituer un problème, car ce serait alors méconnaître la nature tripartite de cette organisation.

Le représentant gouvernemental a exprimé son appui en faveur de la proposition formulée par les membres travailleurs, dont le membre travailleur du Venezuela. Il appartiendra aux partenaires sociaux vénézuéliens d'assumer leurs responsabilités pour que la LOT soit modifiée dans le sens préconisé dans les points soulevés par les organes de contrôle de l'OIT.

La commission a pris note des informations orales présentées par le représentant du gouvernement et de la discussion ayant ensuite eu lieu. Elle a noté avec préoccupation que la commission d'experts a dû mentionner dans son rapport qu'aucun progrès n'avait été accompli par le gouvernement quant à l'élimination des nombreuses restrictions et conditions persistantes qui s'opposent à la libre constitution d'organisations d'employeurs et de travailleurs, en contradiction avec la liberté d'association telle que définie par la convention. Elle a rappelé que tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre de l'examen de la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) ont insisté sur les mesures devant être prises par le gouvernement afin de supprimer de la législation les dispositions en conflit avec la convention. La commission a appelé instamment le gouvernement à abroger les dispositions prescrivant aux travailleurs étrangers une période de dix années de résidence dans le pays pour faire partie des organes dirigeants d'un syndicat, les dispositions qui énoncent de manière trop longue et trop détaillée les fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs, celles qui prescrivent un nombre de travailleurs trop élevé pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants et celles qui prescrivent un nombre d'employeurs trop élevé pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs. Dans ce contexte, la commission a noté avec intérêt que le représentant gouvernemental a indiqué que, aux termes d'une décision de justice, une convention l'emporte sur la législation nationale en cas de divergence entre l'une et l'autre. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement fera immédiatement tout son possible pour rendre sa législation et sa pratique conformes aux prescriptions de la convention, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, et elle a prié celui-ci de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé sur les progrès accomplis en la matière. Elle a pris note de l'engagement du représentant gouvernemental de convoquer une réunion tripartite pour chercher une solution aux problèmes qui se posent par rapport à la convention, et elle a exprimé l'espoir que des mesures appréciables seront prises dans le courant de l'année pour résoudre ces problèmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 11 février 2022, ainsi que de celles transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 22 avril 2022, et de celles transmises par le gouvernement. La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), qui ont été transmises par le gouvernement. Les observations susmentionnées se rapportent à des questions traitées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 5 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de l’UNETE.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des discussions tenues aux 344e, 345e et 346e sessions du Conseil d’administration (mars, juin et octobre-novembre 2022) sur tout fait nouveau concernant le forum de dialogue social visant à donner effet aux recommandations adressées au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela par la commission d’enquête, ainsi que des décisions prises par le Conseil d’administration. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera à sa 347e session (mars 2023) les progrès accomplis par le gouvernement pour assurer le respect des recommandations de la commission d’enquête et qu’il poursuivra son examen des mesures qui pourraient être prises pour atteindre cet objectif.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au Conseil d’administration concernant le forum de dialogue social visant à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, en particulier que: i) le 7 mars 2022, la séance d’ouverture du forum de dialogue social (ci-après le forum) s’est déroulée en visioconférence, sous la présidence du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, avec la participation d’autres fonctionnaires de ce ministère et des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: FEDECAMARAS, CBST-CCP, Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), CTASI, CTV, UNETE, Confédération générale des travailleurs (CGT) et Confédération des syndicats autonomes (CODESA); et, avec l’assistance technique du BIT, les termes de référence du forum ont été adoptés au cours de la réunion, où figuraient parmi les sujets à traiter, les questions en suspens relatives à l’application des conventions, à savoir la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la convention no 87 et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; ii) la première réunion en présentiel s’est déroulée du 25 au 28 avril 2022, avec l’assistance technique du Bureau, et a donné lieu à l’adoption d’un plan d’action consistant en un calendrier d’activités relatives au respect des conventions visées; iii) dans le prolongement du forum, des réunions bilatérales avec les partenaires sociaux se sont tenues du 11 au 21 juillet 2022; iv) du 26 au 29 septembre 2022, une autre session du forum a eu lieu, avec l’assistance technique du Bureau, au cours de laquelle les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action adopté en avril ont été évaluées et actualisées; et v) une autre session du forum de dialogue social devrait avoir lieu en février 2023.
Libertés civiles et droits syndicaux. Climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou d’autres formes d’agression dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, notamment participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. Dans son commentaire précédent, la commission a réitéré les recommandations de la commission d’enquête et exhorté le gouvernement, en concertation avec les organisations concernées, par le biais des réunions bipartites ou tripartites correspondantes, à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces recommandations. La commission a exhorté le gouvernement à enquêter sur les allégations en suspens de violations de la convention relatives aux libertés civiles et aux droits syndicaux – contenues dans le rapport de la commission d’enquête ou soulevées ultérieurement devant la commission d’experts – et d’y donner la suite appropriée, en vue d’assurer un climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou d’autres formes d’agression dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, y compris la participation à un dialogue social présentant toutes les garanties. Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée.
En ce qui concerne la situation du syndicaliste Rodney Álvarez, la commission rappelle qu’elle avait noté avec une profonde préoccupation les graves allégations d’atteintes aux garanties de la procédure en l’espèce et qu’elle avait instamment prié le gouvernement d’appliquer immédiatement les recommandations de la commission d’enquête concernant cette affaire. La commission note que le gouvernement indique que, le 1er juin 2022, le onzième tribunal de première instance du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas a statué en dernier ressort ordonnant la libération sans condition de M. Álvarez, à la demande du bureau du ministère public (le bureau du procureur général). De même, le gouvernement réaffirme que M. Álvarez était poursuivi pour homicide volontaire, soit une infraction de droit commun, et non pour l’exercice d’activités syndicales. La commission note que, d’après les informations transmises par le gouvernement au Conseil d’administration (GB.346/INS/12(Rev.1)), M. Álvarez a demandé à être réintégré dans son emploi et a réclamé le paiement des salaires échus et autres prestations qu’il a cessé de percevoir à partir du moment où il a été privé de liberté. À cet égard, l’inspection du travail de Puerto Ordaz, par ordonnance administrative no 001 du 17 octobre 2022, a ordonné que l’entreprise s’acquitte envers M. Álvarez du total dû au titre de ses droits au travail. Elle a en outre déclaré que la demande de réintégration de M. Álvarez à son poste de travail était sans objet du fait que le délai de prescription visé à l’article 34 c) du règlement de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (règlement LOTTT) était dépassé. La commission prend note des observations de plusieurs partenaires sociaux (CTV, CTASI et FAPUV) indiquant que M. Álvarez n’a pas été réintégré dans son emploi et qu’après onze ans d’emprisonnement et la déclaration de son innocence, il n’a reçu aucune réparation pour les dommages résultant de son emprisonnement. La commission note que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (Constitution) prévoit que toute personne dont la situation juridique a été lésée à la suite d’une erreur judiciaire, d’un retard injustifié ou d’une omission peut demander à l’État de rétablir ou de réparer cette situation (art. 49(6)). Tout en prenant note de la résolution de l’affaire pénale, la commission rappelle le droit à des sanctions et des réparations appropriées pour toutes atteintes aux libertés civiles, et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une juste réparation pour les dommages causés à M. Álvarez, y compris la compensation pécuniaire correspondante, en tenant compte du préjudice subi, et conformément à la Constitution.
La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle les allégations et observations soumises par les partenaires sociaux ont été traitées, évaluées et transmises aux instances des pouvoirs publics concernés, dans le cadre de la coopération qui existe entre eux. Le gouvernement nie l’existence d’une politique de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation et d’intimidations ou d’autres formes d’agression à l’encontre des organisations de travailleurs et d’employeurs (et de leurs membres) et affirme que cette question a été abordée dans divers espaces de dialogue entre le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et les partenaires sociaux, espaces qui s’inscrivent dans le cadre de la politique renouvelée de dialogue national du gouvernement, conformément à la convention, et dans lesquels des garanties sont accordées à tous les partenaires sociaux sans exclusion. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué au Conseil d’administration que, le 23 août 2022, lors d’une réunion du Conseil national de l’économie productive (CNEP), dirigée par le Président de la République, l’intégration à la CNEP des associations et chambres d’employeurs des secteurs productifs dirigées par les présidents de la FEDECAMARAS et de la FEDEINDUSTRIA, est devenue effective.
La commission note que le plan d’action adopté dans le cadre du forum de dialogue social et sa mise à jour, pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration du BIT et des recommandations de la commission d’enquête, ont notamment donné les résultats attendus suivants:
  • i)le traitement des signalements d’actes allégués de stigmatisation et de discrédit, notamment la présentation aux autorités compétentes, par les organisations concernées, de listes à jour contenant des informations qui permettent de recenser les cas concernant le gouvernement; la tenue de réunions bipartites entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de l’examen et de l’adoption de mesures pertinentes et du suivi de ces mesures; et
  • ii)le traitement effectif des signalements de cas de détention, de procédures judiciaires ou de mesures conservatoires de substitution à la privation de liberté, qui seraient liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes, notamment la présentation de listes à jour des signalements préalablement vérifiés par les secteurs concernés, contenant des informations précises sur les cas; la communication de ces signalements au bureau du procureur ou à toute autre autorité compétente; la tenue de réunions bipartites afin de prendre les mesures voulues.
Quant aux allégations de FEDECAMARAS concernant les terres, la commission rappelle qu’elle avait pris note de diverses mesures mentionnées par le gouvernement, notamment la mise en place de tables rondes avec l’Institut national des terres (INTI) dans le but de trouver des solutions aux cas soulevés par la Fédération nationale des éleveurs du Venezuela (FEDENAGA), et la constitution d’une commission technique chargée de traiter les sujets intéressant la FEDENAGA et l’INTI, ainsi que l’établissement d’une liste des cas concernés devant faire l’objet d’une attention prioritaire, également signalés par la FEDECAMARAS. La commission prend note que le gouvernement fait état de la collaboration instaurée entre le ministère du Pouvoir populaire pour l’agriculture et les terres et l’Institut national des terres (INTI) pour traiter les cas présentés par la FEDECAMARAS. La commission prend note des observations de la FEDECAMARAS concernant la liste des propriétés foncières visées par les mesures de récupération des terres mises en place par l’INTI, indiquant que des réunions ont eu lieu avec l’INTI mais qu’il n’y a pas eu de restitutions effectives aux propriétaires légitimes, même si des progrès sont à noter dans le cas de deux propriétés, Fundo El 75 et Agropecuaria Boralito, S.A., dont les occupants illégitimes ont été installés ailleurs par l’INTI.
La commission accueille favorablement que le gouvernement indique qu’il est prévu de créer deux bureaux du procureur de la nation ayant une compétence spécialisée dans la défense des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau à cet égard.
Le gouvernement conclut en réaffirmant que, contrairement aux allégations concernant une politique de violence, de persécution ou d’autres formes d’agression visant des partenaires sociaux, des efforts sont déployés pour continuer de renforcer les espaces de dialogue.
La commission note que la CBST-CCP souligne la création d’espaces de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dont le forum de dialogue social et des réunions bilatérales. La CBST-CCP rejette les observations des partenaires sociaux qui affirment que l’État insuffle une politique de violence, de persécution et d’agression, et dit qu’il est en réalité le garant du libre exercice du droit syndical pour toutes les organisations, sans distinction.
La commission prend note des observations transmises par les autres partenaires sociaux qui affirment que les résultats obtenus par les instances de dialogue n’ont pas permis de surmonter les difficultés précédemment dénoncées ni de combler les retards dans la mise en œuvre du plan d’action visant à faire appliquer cet ensemble de recommandations. En outre, ils dénoncent d’autres violations de la convention:
  • –La FEDECAMARAS affirme qu’en avril 2022, des accusations ont été formulées à l’endroit de l’ancien président de la FEDECAMARAS lors d’une émission diffusée sur la chaîne de télévision publique. À titre de suivi et conformément au plan d’action, l’information a été envoyée au ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail pour que cette plainte puisse être examinée dans des réunions bipartites. La FEDECAMARAS ajoute que, le 12 août 2022, dans l’État de Bolívar, un dirigeant syndical et deuxième directeur principal de la Chambre de commerce et d’industrie de la municipalité General Manuel Cedeño (État de Bolívar) a été arrêté et inculpé pour des délits présumés en lien avec la vente de gaz. En outre, la FEDECAMARAS dénonce le fait que, les 29 et 30 août 2022, le député à l’Assemblée nationale de l’État de Yaracuy, M. Braulio Álvarez, a diffusé des messages de haine et des menaces à l’encontre du président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, du président de la FEDENAGA, M. Armando Chacín, et d’autres dirigeants syndicaux, dans le cadre du processus de restitution des terres occupées illégitimement. Par ailleurs, la FEDECAMARAS reconnaît une certaine amélioration dans la relation avec le gouvernement: des réunions se sont tenues, dans un climat empreint de respect et de cordialité (par exemple, le 19 juillet 2022, avec le ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, sur le plan d’action et d’autres thèmes, et le 28 juillet 2022, sur les problèmes fonciers) et elle a participé au Conseil national de l’économie productive (CNEP) en août 2022. Elle répète qu’il est nécessaire de disposer d’une instance officielle et permanente pour résoudre les questions liées à la plainte, sous la coordination du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et en coordination avec les autres autorités publiques, en vue de parvenir à des solutions rapides et efficaces, car les réunions organisées n’ont pas respecté pas les modalités recommandées par la commission d’enquête, puis rappelées par la commission d’experts. En ce qui concerne l’un des cas examinés par la commission d’enquête, elle confirme que dans l’affaire concernant M. Eduardo Garmendia, ancien président de la CONINDUSTRIA, le non-lieu a été confirmé et la mesure d’interdiction d’aliéner et de grever ses biens a été levée le 24 août 2022. Enfin, l’organisation réaffirme sa préoccupation puisqu’à ce jour, le gouvernement n’a toujours pas accepté les recommandations de la commission d’enquête.
  • –La CTV, la CTASI et la FAPUV indiquent que l’issue des instances de dialogue n’a pas permis de remédier aux violations graves des droits de l’homme, des droits au travail et des droits syndicaux, ni de combler les importants retards dans la mise en œuvre du plan d’action. Tout en reconnaissant que des détenus ont été libérés sporadiquement, elles dénoncent à nouveau les nombreuses arrestations arbitraires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, dont certaines liées à l’exercice du droit de manifester pacifiquement et du droit à la liberté d’expression. Elles dénoncent la criminalisation et la judiciarisation des actions menées pour défendre les droits au travail et les droits de l’homme. Elles dénoncent aussi des arrestations et des emprisonnements sans mandat d’arrêt. De juillet à août 2022, les dirigeants syndicaux ci-après ont ainsi été appréhendés par la Direction générale du contre-espionnage militaire, le Service national bolivarien de renseignement ou la police nationale bolivarienne: M. Emilio Negrín, président de la Fédération des travailleurs des tribunaux; M. Alcides Bracho, dirigeant syndical des enseignants vénézuéliens; M. Gabriel Blanco, de la CTASI; M. Reynaldo Cortés, dirigeant syndical de la CTV; et M. Douglas González, dirigeant syndical dans une entreprise d’aluminium. La CTV, la CTASI et la FAPUV réitèrent leurs observations précédentes concernant les arrestations d’autres syndicalistes et dirigeants syndicaux. Elles dénoncent des actes d’intimidation et d’agression à l’endroit de dirigeants syndicaux et soulignent en particulier le cas de M. Pablo Zambrano, secrétaire exécutif de la Fédération des travailleurs de la santé (FETRASALUD), qui a été interrogé par le Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles et a fait l’objet de menaces de la part de divers groupes lorsqu’il a voulu déposer une plainte auprès du bureau du procureur.
La commission note avec regret que le gouvernement ne répond que partiellement aux observations précédentes des partenaires sociaux en fournissant uniquement des informations sur: i) le cas de M. Eduardo Garmendia (informations qui coïncident avec celles communiquées par la FEDECAMARAS dans le présent commentaire); et ii) le cas de M. Eudis Girot, dénoncé dans les observations de la CTV, de l’ASI et de la FAPUV: dirigeant syndical du secteur pétrolier, il a été arrêté par la Direction générale du contre-espionnage militaire, le 18 novembre 2020 à Puerto La Cruz, accusé, entre autres, de terrorisme et détenu dans l’établissement pénitentiaire Rodeo III. Il a été acquitté du délit de divulgation d’informations confidentielles (article 134 du Code pénal) et de possession illégale d’armes à feu (article 111 de la loi organique relative au désarmement et au contrôle des armes et des munitions), mais a été condamné pour incitation à la haine (article 235 du Code pénal) à une peine de prison de trois ans; la mesure conservatoire de substitution à la privation judiciaire de liberté a été maintenue. Le gouvernement fait également savoir que la procédure se trouve actuellement au stade de la présentation éventuelle de recours et, en cas d’arrêt définitif, le tribunal compétent imposera des formules alternatives pour l’exécution de la peine, conformément au Code organique de procédure pénale.
Tout en se félicitant des réunions organisées et des différentes sessions du forum de dialogue social tenues (en mars, en ligne, et en avril et en septembre 2022, en présentiel et avec l’assistance technique du BIT), avec la participation des partenaires sociaux, et accueillant favorablement les engagements que le gouvernement a pris devant le Conseil d’administration de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention, notamment par la préparation d’un calendrier (prévoyant des activités tripartites et bipartites à réaliser entre la seconde moitié de novembre 2022 et février 2023), la commission prend note avec un profond regret de l’absence de réponses et d’informations concrètes sur les faits dénoncés par les partenaires sociaux dans leurs observations, actuelles et précédentes, l’absence de résultats tangibles dans les espaces de dialogue (y compris les différentes réunions bipartites) et le manque de respect des modalités de dialogue recommandées par la commission d’enquête (il n’y aurait eu ni rédaction d’un procès-verbal, ni établissement d’un commun accord d’un ordre du jour et d’un calendrier, ni nomination d’une présidence et d’un secrétariat indépendants). Elle déplore également que diverses organisations d’employeurs et de travailleurs aient formulé de nouvelles allégations graves de violations des libertés civiles et des droits syndicaux. À cet égard, elle prend note avec un profond regret des informations que le gouvernement a transmises au Conseil d’administration concernant certains des nouveaux cas dont il est question dans les observations des organisations syndicales et constate que, lors du forum de dialogue social de septembre et comme le précise le rapport du Conseil d’administration, des mesures privatives de liberté ont été confirmées à l’encontre de M. Emilio Negrín, président de la Fédération des travailleurs des tribunaux et participant au forum de dialogue social d’avril 2022, de M. Gabriel Blanco, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’Assemblée nationale et de la CTASI, et de M. Reynaldo Cortés, représentant syndical de la CTV. Tous les trois ont été accusés de conspiration et d’association de malfaiteurs. La commission observe que ces cas ainsi que d’autres concernant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, sont repris dans la communication adressée au gouvernement par le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association et la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste (voir document AL VEN 4/2022, 13 septembre 2022).
Compte tenu de ce qui précède, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations concernées par l’intermédiaire de mécanismes formels et en respectant les recommandations de la commission d’enquête, pour garantir l’application de ces recommandations et des décisions adoptées dans le cadre du forum de dialogue social. Elle l’exhorte de nouveau à enquêter sur les allégations en suspens de violations de la convention relatives aux libertés publiques et aux droits syndicaux figurant dans le rapport de la commission d’enquête ou communiquées ultérieurement à la commission d’experts, et d’y donner suite, conformément au plan d’action, en vue de garantir un climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou de toute autre forme d’agression dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, y compris participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée, en indiquant toutes les actions concrètes menées.
Articles 2 et 3 de la convention. Respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement ou des partis politiques, et élimination de toute ingérence ou favoritisme de la part des autorités de l’État. Dans son commentaire précédent, la commission a de nouveau rappelé les conclusions de la commission d’enquête et les recommandations expressément relatives à la nécessité de garantir le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’élimination de toute ingérence ou favoritisme de la part des autorités de l’État. La commission a instamment prié le gouvernement de soumettre toutes les allégations en suspens aux réunions correspondantes tenues avec les organisations concernées, y compris celles relatives à l’ingérence et aux obstacles concernant les élections et celles relatives à l’utilisation des conseils au sein desquels les travailleurs participent à la gestion des activités de production (Consejos productivos de trabajadores, CPT) comme mécanismes qui limitent l’exercice de la liberté syndicale, en vue de parvenir rapidement à des avancées concrètes.
La commission note que, dans le plan d’action adopté par l’instance de dialogue social et sa mise à jour, les parties signataires ont indiqué que les élections syndicales étaient autonomes; dans le cadre de sa mise en œuvre de la décision adoptée, conformément à ce qui a été convenu à la réunion des organisations de travailleurs avec le Conseil national électoral (CNE) (28 septembre 2022), il a été décidé de lancer un plan de travail avec le pouvoir électoral pour fournir des orientations et un accompagnement aux organisations syndicales s’agissant de leurs processus électoraux, lorsqu’elles en font la demande. Ce plan d’action comprend, parmi ses résultats attendus comme suite aux décisions du Conseil d’administration du BIT et aux recommandations de la commission d’enquête:
  • –le traitement effectif des signalements relatifs aux procédures d’enregistrement et aux élections syndicales (y compris communication des signalements effectués par les organisations concernées; analyse et adoption des mesures appropriées et notification des organisations concernées par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail; poursuite du dialogue sur l’assistance électorale offerte par le CNE aux organisations syndicales, à la demande de celles-ci); et
  • –le traitement et le suivi effectifs des signalements d’ingérence présumée des CPT dans le fonctionnement autonome des organisations d’employeurs et de travailleurs ou dans les relations entre ces organisations (y compris communication des signalements au ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail par les organisations concernées; vérification des signalements et examen des mesures à prendre pour garantir l’absence totale d’ingérence et l’application des mesures correctives pertinentes par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail; notification des organisations concernées; consultations au sujet de l’adoption du règlement relatif à la loi constitutionnelle sur les CPT.
La commission note que le gouvernement rejette à nouveau les allégations d’ingérence et de non-respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de favoritisme de la part des autorités à l’égard d’organisations qui lui seraient attachées, en indiquant qu’il a apporté la preuve de son attachement strict à la liberté syndicale et qu’il a adopté une politique consistant à tenir compte de toutes les organisations représentatives. Le gouvernement souligne à ce propos la tenue du forum de dialogue social et ses différentes sessions.
En ce qui concerne la création des CPT, la commission note que le gouvernement redit ce qu’il avait indiqué aux organes de contrôle, y compris à la commission d’enquête, à savoir que loin d’exclure la liberté syndicale et de lui nuire, les CPT encouragent l’organisation de la classe ouvrière, donnent un élan à sa participation à la gestion des activités de production et ne remplacent nullement les syndicats ni ne leur sont contraires, conformément à l’article 17 de la loi constitutionnelle sur les CPT. Le gouvernement ajoute que le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail n’a reçu aucune dénonciation ni plainte concernant un cas concret dans lequel l’organisation des CPT dans une entité de travail en aurait empêché le bon fonctionnement. Le gouvernement répond aux observations de la FEDECAMARAS et d’autres organisations syndicales en disant que le plan d’action adopté dans le cadre du forum de dialogue social porte création d’un mécanisme de plainte ou de dénonciation sur les effets préjudiciables des CTP sur le fonctionnement d’une entité de travail et qu’à ce jour les organisations concernées n’ont déposé aucune plainte sur ce point.
La commission prend également note des observations de la FEDECAMARAS, de la CTASI, de la CTV et de la FAPUV qui alertent sur le fait que le gouvernement, au lieu de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, continue à encourager la constitution et les agissements des CPT et rappellent que ce sont des mécanismes d’ingérence dans l’autonomie des organisations syndicales et dans la vie professionnelle des travailleurs. La FEDECAMARAS dit que: i) 2 555 CPT ont été constitués dans les entreprises; ii) le président de la République a chargé le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail de rédiger un règlement pour les CPT; iii) une formation diplômante à la gestion d’un CPT en entreprise a été mise en place afin de renforcer, entre autres, le processus de transmission d’informations au vice-ministère de l’Éducation et du Travail pour la libération; et iv) le 30 août 2022, une tentative a été faite de créer un CPT chez Procter & Gamble Barquisimeto, dans l’État du Lara, mais le syndicat des travailleurs de l’entreprise (SINTRAPROB) s’y est opposé et aucun travailleur n’a voulu participer à l’initiative. La CTASI, la CTV et la FAPUV dénoncent le fait que s’est tenue, entre le 5 et le 7 février 2022, la troisième rencontre nationale des CPT, tout en indiquant qu’il en existe beaucoup et que dix avaient été constitués en 2022.
En ce qui concerne les procédures d’enregistrement et les élections syndicales, la commission note que le gouvernement dit que, dans le cadre du suivi du plan d’action, deux ateliers ont été organisés avec des organisations de travailleurs (CBSTCCP, CTASI et CTV) et d’employeurs (FEDECAMARAS et FEDEINDUSTRIA), les 24 et 25 août 2022 respectivement, sur les procédures et prescriptions établies par la législation concernant le registre national des organisations syndicales (RNOS). Le gouvernement a dit au Conseil d’administration que, le 19 octobre 2022, une réunion s’était tenue avec la FEDECAMARAS et la FEDEINDUSTRIA pour avancer dans la définition des procédures et conditions requises pour l’enregistrement de ces organisations au niveau national, une table ronde étant mise en place pour discuter des propositions présentées par les partenaires sociaux. La commission note que, à ce sujet, dans ses observations, la FEDECAMARAS dit que, le 6 mai 2022, les procèsverbaux de ses sessions annuelles (2018-2021) ont été versés au registre correspondant. La FEDECAMARAS dit également que, le 25 août 2022, un atelier a été organisé avec des organisations d’employeurs (FEDECAMARAS et FEDEINDUSTRIA) concernant le RNOS. À cette occasion, la FEDECAMARAS a de nouveau insisté sur la nécessité de préserver la confidentialité et la valeur commerciale des listes de membres des organisations syndicales et réaffirmé son point de vue selon lequel la réglementation à cet égard ne s’appliquait pas aux organisations d’employeurs. Elle a demandé s’il était possible d’élaborer une règlementation visant à établir un registre pour information uniquement, en se penchant sur d’autres expériences similaires en Amérique latine.
S’agissant des élections syndicales, le gouvernement réaffirme que le CNE ne procède à un accompagnement qu’à la demande de l’organisation syndicale et que les organisations peuvent tenir leurs élections avec ou sans l’assistance du CNE, selon que prévu par leurs statuts, ainsi que leurs modifications ultérieures. Le gouvernement affirme qu’il est prêt à continuer à travailler sur ce sujet dans les différents espaces de dialogue dans les cas où la pratique n’est pas conforme au système juridique en vigueur. Il dit qu’en mars 2022 le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail a rendu un avis juridique relatif aux observations de différentes organisations syndicales sur les agissements du CNE et sur l’existence ou non d’une obligation de passer par lui pour organiser les élections des comités directeurs des syndicats. Dans ses observations, la CTASI cite cet avis juridique d’après lequel, «pour garantir la légitimité des organisations syndicales, celles-ci, faisant usage de leur autonomie, pourront décider d’être accompagnées par le CNE ou d’organiser les élections par leurs propres moyens, pour autant qu’elles respectent les garanties démocratiques prescrites (sic) concernant le déroulement du processus électoral syndical».
À ce sujet, la commission observe, d’une part, que les observations de la CBSTCCP mettent en avant les procédures établies pour faciliter l’organisation d’élections, tant par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail que par le CNE, et qu’elles affirment avoir tenu des élections syndicales autonomes, en disant que 297 syndicats ont demandé au CNE des conseils techniques et un accompagnement pour leurs processus électoraux, et que, d’autre part, les observations de la CTASI, de la CTV et de la FAPUV soulignent qu’il n’y a pas eu de changement, ni en droit ni dans la pratique, concernant la politique gouvernementale relative à l’enregistrement des organisations syndicales et au retard électoral. Ces organisations dénoncent le fait que la participation du CNE aux élections syndicales n’est pas facultative, comme le montre la suspension des élections au barreau de l’État de Carabobo, ordonnée par le Tribunal suprême de justice, car les élections avaient été organisées sans la participation du CNE (mai 2022).
Compte tenu de ce qui précède, s’agissant de ces deux catégories de recommandations relatives à l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur des avancées précises qui auraient été apportées en réponse aux allégations concrètes exprimées dans les observations précédentes de multiples partenaires sociaux et que les partenaires sociaux continuent de dénoncer, dans les observations les plus récentes de la FEDECAMARAS, de la CTASI, de la CTV et de la FAPUV, les agissements des CPT et l’ingérence et les obstacles concernant les élections syndicales et l’enregistrement des syndicats. De la même manière, la commission observe qu’il a été décidé, dans le plan d’action actualisé, de mener des consultations sur l’adoption du règlement d’application de la loi constitutionnelle sur les CPT, que la première réunion était fixée à fin octobre 2022 et que le dialogue – engagé le 28 septembre 2022 – sur l’assistance du CNE aux organisations syndicales s’agissant de leurs processus électoraux se poursuivrait, et que des réunions de suivi seraient organisées.
Compte tenu de ce qui précède, la commission se réfère à nouveau aux conclusions de la commission d’enquête et réitère ses recommandations spécifiques sur la nécessité de garantir le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’élimination de toute ingérence et de tout favoritisme de la part des autorités de l’État. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, dans le cadre du dialogue avec les organisations concernées et des décisions prises dans le plan d’action actualisé lors du forum de dialogue social pour traiter toutes les allégations en suspens, y compris celles relatives à l’ingérence et aux obstacles concernant les élections et celles relatives à l’utilisation des CPT comme mécanismes qui limitent l’exercice de la liberté syndicale, en vue de parvenir rapidement à des avancées concrètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes menées et sur les résultats obtenus à ce sujet.
En dernier lieu, dans leurs observations, la CTASI, la CTV et la FAPUV affirment qu’a été instauré, le 7 mai 2021, le Conseil présidentiel du gouvernement du pouvoir populaire de la classe ouvrière, exclusivement constitué de militants du parti du gouvernement. Les organisations syndicales affirment que ce conseil examine notamment des questions relatives à la protection des prestations sociales, aux pensions et à la protection sociale, ainsi qu’à la présentation de modèles de contrats collectifs adaptés à la guerre économique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point.
Gestion financière, administration interne et inviolabilité des locaux. La commission prend note des observations de la CTASI, de la CTV et de la FAPUV sur le fait que l’État retient et ne transfère pas les cotisations syndicales, bien que plusieurs organisations syndicales aient demandé à plusieurs reprises au gouvernement de les leur restituer. Ces organisations disent que cette situation prévaut depuis septembre 2021, lorsque les salaires des entités publiques ont commencé à être administrés par la plateforme électronique «sistema patria». Par ailleurs, elles affirment que des actes antisyndicaux ont visé les locaux et les biens du Syndicat unitaire national (SUNEPINPARQUES). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point.
Articles 2 et 3. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour réviser différentes dispositions de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en particulier ses articles 367, 368, 387, 388, 395, 402, 403, 410, 484 et 494. Dans son commentaire précédent, elle a instamment prié le gouvernement de soumettre à consultation tripartite, sans plus de délai et dans le cadre des réunions de dialogue, la révision des lois et des normes qui posent des problèmes de compatibilité avec la convention, comme la LOTTT, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête (comme celles relatives à l’enregistrement des syndicats, au retard électoral ou aux CPT) et des commentaires des autres organes de contrôle de l’OIT. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans ce dialogue tripartite, compte tenu des allégations des partenaires sociaux, la discussion sur les effets de la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance sur l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que sur toute mesure nécessaire pour garantir que l’application de ladite loi ne peut ni en limiter ni en réprimer l’exercice. La commission rappelle également que la commission d’enquête a recommandé de manière générale de soumettre à consultation tripartite la révision des lois et des normes qui développent la convention, comme la LOTTT, qui posent des problèmes de compatibilité avec la convention à la lumière des conclusions de la commission d’enquête et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement dit que la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance contribue à faire naître les conditions nécessaires pour promouvoir et garantir la reconnaissance de la diversité de la tolérance et du respect, ainsi que pour prévenir et éradiquer toute forme de haine, de harcèlement, de discrimination et de violence. Le gouvernement affirme que cette loi ne nuit pas à l’exercice de la liberté syndicale mais qu’elle contribue à son exercice. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CTV, de la CTASI et de la FAPUV qui alertent sur le fait que la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance sert, comme les accusations de terrorisme, de prétexte à la criminalisation de l’activité syndicale, à la détention arbitraire de dirigeants syndicaux et à l’imposition de peines de prison à ces personnes pour avoir exercé leur liberté d’expression. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’inclusion de la discussion des effets de cette loi sur l’exercice de la liberté syndicale, dans le dialogue tripartite.
La commission réitère les recommandations de la commission d’enquête relatives aux questions législatives et prie instamment le gouvernement de soumettre à consultation tripartite, dans le cadre d’un dialogue social officiel, et sans plus de délai, la révision des lois et des normes qui posent des problèmes de compatibilité avec la convention, comme la LOTTT, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête (comme celles relatives à l’enregistrement des syndicats, au retard électoral ou aux CPT) et des commentaires des autres organes de contrôle de l’OIT. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans ce dialogue tripartite, compte tenu des allégations des partenaires sociaux, la discussion sur les effets de la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance sur l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que sur toute mesure nécessaire pour garantir que l’application de ladite loi ne peut ni en limiter ni en réprimer l’exercice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
La commission accueille favorablement les informations que le gouvernement a fournies au Conseil d’administration dans lesquelles il s’engage de nouveau à consulter les partenaires sociaux sur les projets de loi ou les réformes correspondantes, engagées par l’Assemblée nationale, liées aux normes internationales du travail. À ce sujet, le gouvernement a dit que s’est tenue, le 11 octobre 2022, la consultation publique des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la loi relative aux travailleurs et travailleuses à domicile, à laquelle ont participé la FEDECAMARAS, la FEDEINDUSTRIA, la CBST-CCT, la CTASI, la CTV et la CGT, et qu’il en irait de même pour la loi sur les travailleuses et les travailleurs en situation de handicap.
La commission observe toutefois avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement n’apporte pas de réponses précises aux multiples allégations graves soulevées dans le précédent commentaire; ii) d’après les observations de plusieurs partenaires sociaux, le dialogue mené jusqu’à présent ne remplit pas encore les conditions nécessaires pour être efficace et n’aurait apporté aucune solution concrète aux problèmes en suspens, ce qui fait que l’on ne peut regrettablement pas constater de progrès majeurs ni tangibles dans l’application des recommandations de la commission d’enquête; et iii) les allégations graves de violations de la convention renvoyant à des schémas ou à problèmes systémiques sur lesquels la commission d’enquête a attiré l’attention restent d’actualité.
La commission note que le gouvernement dit à nouveau qu’il a demandé l’assistance technique du BIT pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, compte tenu que cette assistance sera essentielle pour déterminer la représentativité avec des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale. Le gouvernement dit que, dans le cadre des ateliers susmentionnés concernant le RNOS, l’importance de ce registre a été rappelée aux partenaires sociaux s’agissant de la détermination de la représentativité des organisations sociales. Sur ce point, la commission réaffirme que, compte tenu que les recommandations sont liées entre elles et qu’elles doivent être examinées dans leur ensemble, leur application doit se faire de manière globale et dans un climat dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, notamment marqué par la participation à un dialogue social présentant toutes les garanties et le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission recommande à nouveau que l’assistance technique du BIT soit définie de manière tripartite dans le cadre d’un dialogue officiel et à la lumière de ces considérations.
La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, par l’intermédiaire d’un dialogue officiel et comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête, pour qu’effet soit pleinement donné à ses recommandations afin que des avancées concrètes puissent être constatées sans délai, y compris celles décidées par les parties dans le plan d’action actualisé qui a été adopté lors du forum de dialogue social. La commission réaffirme également qu’il est fondamental que les questions soulevées ci-dessus reçoivent toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin que soient adoptées des mesures solides et efficaces pouvant conduire au plein respect de la convention, en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention, en droit et dans la pratique, formulées par les organisations suivantes: Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), les 12 mars et 3 juin 2021; Mouvement MOV 7 «La Voz Alcasiana», le 6 avril 2021; Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) et FAPUV, les 22 juillet et 30 août 2021; ASI, le 31 août 2021; Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 1er septembre 2021; Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Dans son observation précédente, la commission a pris note des conclusions et des recommandations du rapport de la commission d’enquête relatives à l’application de la convention. La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration sur l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT, qui devraient être prises pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela applique les recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à ce sujet. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement pour garantir l’application des recommandations de la commission d’enquête et qu’il examinera l’ensemble des mesures qui pourraient être prises pour atteindre cet objectif.
Libertés civiles et droits syndicaux. Climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou d’autres formes d’agression dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, notamment participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé: i) de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, à toutes menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation ou autres formes d’agression contre des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas; ii) de ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou à des mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en liberté tout employeur ou syndicaliste qui serait encore détenu en lien avec l’exercice d’activités légitimes de son organisation, comme c’est le cas de M. Rodney Álvarez; iv) de diligenter sans délai une enquête indépendante sur toutes les allégations de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation et autres formes d’agression qui n’ont pas été dûment élucidées afin d’établir les responsabilités et d’identifier les auteurs matériels et les auteurs intellectuels, en veillant à ce que des mesures appropriées de protection, de sanction et d’indemnisation soient prises; v) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’état de droit, en particulier l’indépendance des organes des autres pouvoirs de l’État vis-à-vis du pouvoir exécutif; et vi) d’élaborer, avec le BIT, des programmes de formation visant à promouvoir la liberté syndicale, la consultation tripartite et le dialogue social en général, y compris le plein respect de ses conditions essentielles et des normes fondamentales, conformément aux normes internationales du travail. À la lumière des informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, dans son observation précédente, et exprimant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter et donner rapidement suite à toutes les allégations concernant une violation de la convention eu égard aux libertés civiles et aux droits syndicaux qui avaient déjà été formulées.
En ce qui concerne la situation de Rodney Álvarez, la commission note que le gouvernement indique que ce syndicaliste a été condamné, le 11 juin 2011, à 15 ans de prison pour homicide (infraction de droit commun) et non pour l’exercice d’activités syndicales. Le gouvernement précise que le condamné jouit des garanties nécessaires pour former les recours correspondants auprès des tribunaux supérieurs et qu’il est garanti que, lorsque la condamnation prendra force exécutoire, la durée de la privation de liberté avant jugement sera décomptée de la durée de la peine. Le gouvernement nie à nouveau en bloc le fait que les procédures judiciaires seraient utilisées en tant que pratique antisyndicale. Par ailleurs, la commission prend note des observations de différents partenaires sociaux (CTV, ASI et FAPUV) qui dénoncent, comme a pu le constater la commission d’enquête, le fait que la procédure visant M. Álvarez reflète l’absence de séparation des pouvoirs dans le pays et a supposé un déni de justice clair, avec huit interruptions et jusqu’à 25 audiences préliminaires, ainsi que trois agressions graves portées contre M. Álvarez par arme blanche et arme à feu, en toute impunité, pendant les plus de 10 années qu’a duré sa détention avant jugement. Pour ce qui concerne le procès, ces organisations dénoncent le fait qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. Álvarez était armé et encore moins qu’il était l’auteur des tirs, le fait que le juge a rejeté tous les témoins présentés par la défense qui se trouvaient sur les lieux et qui ont vu que le tueur était quelqu’un d’autre et le fait que la déclaration du garde national qui était en faction dans l’entreprise au moment des faits a été également occultée, déclaration dans laquelle il affirmait qu’il avait arrêté cette autre personne parce qu’elle avait tiré. Tout en prenant note avec une profonde préoccupation des nouvelles allégations graves d’atteinte aux garanties de la procédure en l’espèce, la commission prie instamment le gouvernement d’appliquer immédiatement les recommandations de la commission d’enquête relatives à ce cas.
Quant aux autres questions en suspens, la commission note que le gouvernement rejette l’allusion aux défaillances présumées de l’état de droit ou de la séparation des pouvoirs dans le pays et qu’il affirme que les allégations présumées et les observations présentées par les partenaires sociaux ont été reçues, analysées et transférées aux instances des pouvoirs publics correspondants. Le gouvernement affirme également qu’il a accompli des progrès pour améliorer l’application de la convention, comme le montre le dialogue social large et inclusif, présentant toutes les garanties et sans aucune exclusive, tenu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs qui souhaitaient volontairement y participer. À ce sujet, le gouvernement réitère les informations qu’il a transmises au Conseil d’administration: i) depuis février 2020, des réunions de dialogue bipartite ont été instaurées pour traiter des éléments liés à la convention et d’autres sujets d’intérêt national mis en avant par les partenaires sociaux. La FEDECAMARAS, la Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la CBST-CCP, l’ASI, la Confédération générale du travail (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA, qui a déposé un document puis s’est retirée) et la CTV (qui a envoyé une communication dans laquelle elle a dit qu’elle refusait de participer au dialogue proposé comme mécanisme de règlement des différends) ont répondu à cet appel; ii) des réunions se sont par la suite déroulées à la demande des partenaires sociaux et il y a eu des avancées sur certains aspects évoqués dans les observations de la commission; iii) entre le 21 mai et le 23 juin 2021, des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail ont été menées de manière virtuelle à travers six séances de travail, dont une entière et une partie d’une deuxième ont été consacrées à l’examen de sujets législatifs et concrets liés à l’application de la convention; iv) au cours de ces séances, les partenaires sociaux ont pu exprimer leur point de vue et faire des exposés sur des sujets relatifs à l’application de la convention, dans un climat respectueux et propice, séances auxquelles ont largement participé une partie de ces organisations (FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI, UNETE, CTV – qui ont participé aux deux premières séances –, CODESA – qui n’a assisté qu’à la première séance – et CGT – qui avait manifesté son intérêt mais qui a rencontré des problèmes de connexion); v) pour ce qui concerne les employeurs, la Direction nationale pour la défense des droits économiques (SUNDDE) a publié un communiqué public dans lequel elle a lancé un appel général à toutes les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’occupation temporaire imposée en application de la loi sur les prix justes et dont la procédure est toujours en instance pour qu’elles se mettent en relation avec cette instance gouvernementale; vi) au cours de ces assises, le gouvernement s’est engagé à constituer un groupe de travail technique, qui se réunira en présentiel, sur la convention, et qui sera notamment chargé des cas particuliers tels que ceux touchant la question des terres. Ce groupe a entamé ses travaux le 30 juillet 2021, puis élaboré son programme de travail, le 17 août 2021; et vii) d’autres espaces de dialogue ont été ouverts entre l’exécutif et les partenaires sociaux, au plus haut niveau: à titre d’exemple, l’appel lancé par la vice-présidente exécutive de la Présidence qui a appelé la FEDECAMARAS à participer au Conseil supérieur de l’économie productive. Le gouvernement conclut en affirmant que, contrairement à la politique présumée de violence, de menaces, de persécution ou d’autres formes d’agression à l’endroit des partenaires sociaux, des efforts sont déployés pour continuer à renforcer les espaces de dialogue. S’agissant des allégations relatives aux terres, la commission prend bonne note des informations que le gouvernement a adressées au Conseil d’administration sur les mesures prises pour répondre aux demandes de la FEDECAMARAS, en particulier: la tenue de réunions au siège de l’Institut national des terres (INTI) dans le but de trouver des solutions aux cas soulevés par la Fédération nationale des éleveurs du Venezuela (FEDENAGA), réunions au programme desquelles figure la liste de la FEDECAMARAS; et la constitution d’une commission technique chargée de traiter des sujets intéressant la FEDENAGA et l’INTI, y compris la liste de cas d’exploitations parties à un litige (le gouvernement a indiqué qu’à ce jour la FEDENAGA aurait donné la priorité à 12 cas au sujet desquels un réexamen des procédures administratives exécutées serait entrepris en vue de définir des solutions possibles et que des avancées étaient réalisées dans la procédure de certification des exploitations candidates au statut d’exploitation à améliorer ou d’exploitation productive).
La commission note également que la CBST-CCP affirme que l’État encourage la bonne application de la convention et souligne que, cette année, un dialogue social a été organisé, dialogue dans lequel la large inclusion des organisations de travailleurs et d’employeurs a été garantie puisque celles-ci y ont volontairement participé. La CBST-CCP rejette catégoriquement les observations des partenaires sociaux qui affirment que l’État insuffle une politique de violence, de persécution et d’agression et affirme qu’il est en réalité le garant du libre exercice syndical pour toutes les organisations, sans distinction.
Par ailleurs, la commission note qu’il est affirmé, dans les observations reçues des autres partenaires sociaux, qu’il n’y a pas eu de progrès dans l’application de cet ensemble de recommandations et qu’il y a eu d’autres violations de la convention, énumérées ci-après.
La FEDECAMARAS: a) mentionne des messages hostiles ou intimidants à l’endroit de l’organisation et de son président, en particulier des affirmations stigmatisantes à l’égard de celui-ci portées par le Président de la République, lors d’une intervention diffusée par la chaîne de télévision de l’État, ainsi que des messages de discrédit dans une émission animée par un député, sur cette même chaîne; b) dénonce le fait que des mesures limitant la liberté syndicale sont toujours imposées aux dirigeants de la FEDECAMARAS, à savoir leur convocation au tribunal ou l’interdiction qui leur est faite d’aliéner ou d’hypothéquer leurs biens (raison pour laquelle une liste de cas examinés par la commission d’enquête et une liste des terres illégalement occupées ou saisies ont été soumises au gouvernement); c) indique qu’il n’a pas été donné suite à la recommandation relative à l’organisation de séminaires de formation pour promouvoir la liberté syndicale; et d) tout en reconnaissant que le gouvernement a pris l’initiative d’organiser plusieurs cycles de réunion avec elle et avec d’autres organisations d’employeurs et de travailleurs et que certains représentants du gouvernement l’ont approchée, la FEDECAMARAS souligne qu’à ce jour le gouvernement n’a pas accepté les recommandations de la commission d’enquête, les réunions étant menées sans que les conditions recommandées par la commission d’enquête soient remplies (bien que la FEDECAMARAS ait demandé à de multiples reprises qu’elles présentent les garanties nécessaires afin que les échanges puissent avoir des effets réels) et aucune solution concrète n’ayant été trouvée; pour cette raison, la FEDECAMARAS considère qu’il s’agit de réunions exploratoires et d’approche et non de réunions de dialogue structurées recommandées par la commission d’enquête et prie l’OIT d’actionner les mécanismes qu’elle jugera les plus appropriés pour formaliser sa participation ou apporter son assistance au dialogue.
La CTV, l’ASI et la FAPUV: a) dénoncent de nombreuses détentions arbitraires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, ainsi que de membres d’organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l’homme, en lien avec l’exercice du droit de manifester pacifiquement et du droit à la liberté d’expression. Elles dénoncent la criminalisation et la judiciarisation des actions menées pour défendre les droits au travail et les droits de l’homme. Elles affirment que les tribunaux donnent quasi systématiquement suite à l’acte d’accusation du ministère public, la personne détenue étant privée de liberté ou soumise à des mesures conservatoires assorties de restrictions, certaines verbales pour ne pas laisser de traces, et les détenus étant souvent obligés d’accepter un défenseur public qui assiste le ministère public dans les poursuites, situation à laquelle s’ajoute le biais évident des juges, au service du pouvoir exécutif, ce qui prive le mouvement syndical de tout moyen de défense; et b) dénoncent en particulier la détention et l’emprisonnement des dirigeants syndicaux suivants: i) M. Guillermo Zárraga, Secrétaire du Syndicat unique des travailleurs des secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz et d’autres secteurs connexes de l’État de Falcón (SUTPGEF), arrêté le 11 novembre 2020 par le Service bolivarien du renseignement national (SEBIN), retenu au siège de la Direction générale du contrespionnage militaire (DGCIM), soumis à une procédure pénale entachée d’irrégularités, accusé de terrorisme, d’association de malfaiteurs et de trahison à la patrie; ii) M. Eudis Girot, dirigeant syndical pétrolier, arrêté par la DGCIM le 18 novembre 2020 à Puerto La Cruz, accusé illégalement de terrorisme, entre autres chefs d’accusation, et détenu dans l’établissement pénitentiaire «Rodeo III»; iii) MM. Mario Bellorín et Robert Franco, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’enseignement-Collège des professeurs du Venezuela SINPRODO-CPV, arrêtés à Carúpano, État de Sucre, le 26 décembre 2020, alors qu’ils y étaient en visite dans une résidence privée qui a été perquisitionnée. M. Bellorín a été libéré quelques heures après son arrestation contrairement à M. Robert Franco, qui a été transféré au siège du SEBIN, à Caracas (à l’Hélicoïde), où il est toujours détenu. Le Mouvement MOV 7 «La Voz Alcasiana» dénonce quant à lui le harcèlement et les attaques visant des travailleurs qui auraient participé à des activités syndicales ou à des actes de protestation.
Tout en saluant les rapprochements et les rencontres, ouvertes à tous les partenaires sociaux, qui ont eu lieu, ainsi que le fait que le gouvernement s’est engagé à poursuivre le dialogue sur l’application de la convention au moyen de réunions techniques, la commission note avec regret l’absence de résultats concrets soulignée par la majorité des partenaires sociaux, ainsi que l’absence de réponses et d’informations concrètes sur les faits dénoncés par les partenaires sociaux dans des observations précédentes (même s’il affirme que les allégations et les observations soumises par les partenaires sociaux ont été reçues, analysées et transférées aux instances correspondantes, le gouvernement ne fournit aucune information précise à ce sujet). La commission prend également note avec une profonde préoccupation du fait que différentes organisations d’employeurs et de travailleurs font part de nouvelles allégations graves de violations des libertés civiles et des droits syndicaux. Ces organisations affirment que, dans les réunions de dialogue – où, d’après le gouvernement, les questions en suspens sont abordées – des considérations générales sont faites mais aucune solution concrète n’a encore été trouvée et les modalités de dialogue recommandées par la commission d’enquête n’ont pas été respectées (il n’y aurait eu ni rédaction d’un procès-verbal, ni établissement d’un ordre du jour d’un commun accord et d’un calendrier, ni nomination d’une présidence et d’un secrétariat indépendant, ni présence de l’OIT, malgré ses demandes à ce sujet).
Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère les recommandations de la commission d’enquête et prie instamment le gouvernement de prendre rapidement, en concertation avec les organisations concernées au moyen des réunions de dialogue bipartite ou tripartite pertinentes, toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces recommandations. Ainsi, la commission prie fermement le gouvernement d’enquêter sur les allégations en suspens de violations de la convention relatives aux libertés publiques et aux droits syndicaux, et d’y donner suite, allégations qui figurent dans le rapport de la commission d’enquête ou qui ont été ultérieurement communiquées à la commission, en vue de garantir un climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou de toute autre forme d’agression dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, y compris participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée à cela.
Articles 2 et 3 de la convention. Respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, et abstention des autorités de l’État de toute ingérence ou favoritisme. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé ce qui suit: 1) adopter les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, l’enregistrement est une simple formalité administrative qui ne peut en aucun cas être subordonnée à une autorisation préalable; 2) supprimer la situation de retard électoral et réviser les règles et les procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du Conseil national électoral (CNE) soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les élections et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs; 3) mettre fin à tout recours à des mécanismes institutionnels ou formes d’action visant à s’immiscer dans l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs ou dans les relations entre ces organisations. En particulier, la commission d’enquête a recommandé aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’imposition d’institutions ou de mécanismes de contrôle qui, tels que les conseils au sein desquels les travailleurs participent à la gestion des activités de production (Consejos productivos de trabajadoras y trabajadores (CPT)), peuvent, en droit ou dans la pratique, restreindre l’exercice de la liberté syndicale; 4) établir, avec l’aide du BIT, des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale pour déterminer la représentativité tant des organisations d’employeurs que des organisations de travailleurs; et 5) d’une manière générale, supprimer en droit et dans la pratique toutes les dispositions ou institutions incompatibles avec la liberté syndicale, notamment l’obligation de communiquer des informations détaillées sur les membres des organisations, compte tenu des conclusions de la commission d’enquête et des observations des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement rejette les allégations d’ingérence et de non-respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de favoritisme de la part des autorités à l’égard d’organisations qui lui seraient attachées, en indiquant qu’il a apporté la preuve de son attachement strict à la liberté syndicale et qu’il a adopté une politique consistant à tenir compte de toutes les organisations représentatives.
En ce qui concerne les questions relatives à l’enregistrement des syndicats, la commission note que, dans les informations qu’il a communiquées au Conseil d’administration, le gouvernement a indiqué qu’il aurait été question, au sein du groupe de travail technique chargé de l’application de la convention, d’inscrire à l’ordre du jour le Registre national des organisations syndicales (RNOS). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
En ce qui concerne la création des CPT, la commission note que le gouvernement redit ce qu’il avait indiqué aux organes de contrôle, y compris à la commission d’enquête, à savoir que loin d’exclure la liberté syndicale et de lui nuire, les CPT encouragent l’organisation de la classe ouvrière, donnent un élan à sa participation à la gestion des activités de production et ne remplacent nullement les syndicats ni ne leur sont contraires, conformément à l’article 17 de la loi constitutionnelle sur les CPT. Le gouvernement ajoute que le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail n’a reçu aucune dénonciation ni plainte concernant un cas concret dans lequel l’organisation des CPT dans une entité de travail en aurait empêché le bon fonctionnement. Par ailleurs, la commission fait observer que, si les observations de la CBST-CCP réaffirment également que les CPT ne sont pas de nature syndicale ni n’ont d’attributions qui font obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, tout en rappelant que la CBST-CCP œuvre à organiser la classe ouvrière en tant que protagoniste et agent du changement par l’intermédiaire des CPT et qu’elle s’emploie à une production efficace, les observations des autres partenaires sociaux (FEDECAMARAS, ASI, CTV et FAPUV) appellent l’attention sur le fait qu’au lieu de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, par exemple en ce qui concerne la soumission de la loi sur les CPT à une consultation tripartite, le gouvernement continue à encourager la constitution de CPT et leur action, et dénoncent le fait que, dans la pratique et aux côtés des milices ouvrières, les CPT sont utilisés pour attaquer ou supplanter le mouvement syndical autonome.
S’agissant des élections syndicales, le gouvernement indique que, dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail, il a été question des élections des comités directeurs et des explications ont été apportées sur ce point. Le gouvernement a réitéré que le CNE ne procédait à un accompagnement qu’à la demande de l’organisation syndicale et que les organisations pouvaient tenir leurs élections avec ou sans l’assistance du CNE, selon que prévu par leurs statuts, ainsi que leurs modifications ultérieures, conformément à la liberté d’organisation de chaque organisation. À ce sujet, la commission fait observer que, même si le gouvernement répète que l’intervention du CNE est facultative, la commission d’enquête avait constaté que cette affirmation ou précision ne suffisait pas à régler les problèmes repérés ni à répondre aux nombreuses allégations d’ingérence dans des élections. Ainsi, la commission fait observer que, même si la CBST-CCP, dans ses observations, indique que plusieurs organisations affiliées à la centrale auraient entamé ou achevé un processus de réforme de leurs statuts afin de permettre la tenue d’élections en toute autonomie et affirme que les organisations affiliées à la centrale bolivarienne exercent librement leur droit de tenir des élections syndicales sans la moindre ingérence des autorités électorales, les autres organisations de travailleurs (en particulier ASI, CTV et FAPUV), dans leurs observations, soulignent qu’il n’y a pas eu de changements, ni en droit, ni dans la pratique, pour ce qui concerne la politique du gouvernement au sujet de l’enregistrement des organisations syndicales et du retard électoral. Ces organisations affirment que les problèmes constatés par la commission d’enquête servent toujours à soumettre à conditions l’autorisation accordée, par l’exécutif, aux organisations syndicales d’exercer des fonctions aussi fondamentales que la négociation collective. Elles soulignent qu’il n’y a pas de progrès concernant l’intervention du CNE dans les élections syndicales, ce qui continuerait à repousser la tenue d’élections et le renouvellement des directions. À titre d’exemple: i) elles dénoncent le fait que le CNE continue de s’immiscer et d’entraver le processus électoral d’organisations telles que le Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) et le SUTPGEF; ii) appellent l’attention sur le temps que prend l’approbation des réformes des statuts (par exemple, 28 mois avant l’approbation de la réforme des statuts du Syndicat national des travailleurs de l’INCES (SINTRAINCES)), dont la longueur est imputable aux autorités; et iii) affirment que le ministère de l’Enseignement universitaire non seulement empêche la participation des organisations membres de la FAPUV dans la négociation collective (alléguant qu’elles sont en situation de retard électoral, ce qui d’après leurs affirmations, est la conséquence de l’ingérence du CNE) mais traite aussi les organisations de manière inégale parce qu’il négocie néanmoins avec une organisation minoritaire qui n’aurait jamais tenu d’élections.
Compte tenu de ce qui précède, en lien avec ces deux catégories de recommandations relatives à l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission déplore que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les avancées spécifiques concernant les allégations concrètes exprimées dans les observations précédentes par de multiples partenaires sociaux et se limite à répéter des affirmations générales déjà communiquées à la commission d’enquête. La commission observe également avec préoccupation que sont toujours présentes, dans les observations les plus récentes de la FEDECAMARAS, de l’ASI, de la CTV et de la FAPUV, les dénonciations des partenaires sociaux concernant les agissements des CPT ainsi que l’ingérence et les obstacles en lien avec les élections et l’enregistrement des syndicats.
Dans ces conditions, la commission se réfère à nouveau aux conclusions de la commission d’enquête et réitère les recommandations spécifiques susmentionnées sur la nécessité de garantir le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la suppression de toute ingérence et de tout favoritisme de la part des autorités de l’État. Ainsi, la commission prie instamment le gouvernement de soumettre toutes les allégations en suspens aux réunions correspondantes tenues avec les organisations concernées, y compris celles relatives à l’ingérence et aux obstacles concernant les élections et celles relatives à l’utilisation des CPT comme mécanismes qui limitent l’exercice de la liberté syndicale, en vue de parvenir rapidement à des avancées concrètes.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour réviser différentes dispositions de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en particulier ses articles 367, 368, 387, 388, 395, 402, 403, 410, 484 et 494. La commission rappelle également que la commission d’enquête a recommandé, de manière générale, de soumettre à consultation tripartite la révision des lois et des normes qui se situent dans le champ couvert par la convention, comme la LOTTT, et qui posent des problèmes de compatibilité avec cet instrument, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cadre des réunions de dialogue menées en février et mars 2021, les commentaires de la commission sur la révision des lois et des normes qui se situent dans le champ d’application des conventions de l’OIT ont été transférés à l’Assemblée nationale; et ii) dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail, les acteurs du monde du travail ont été invités à présenter des contributions en vue de la mise à jour du règlement d’application de la LOTTT. La commission salue également l’engagement pris par le gouvernement auprès du Conseil d’administration d’engager des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets de loi ou leur réforme, engagée à l’initiative de l’Assemblée nationale, liée aux normes internationales du travail.
Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des observations de la CTV, de l’ASI et de la FAPUV qui appellent l’attention sur le fait que la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance et les accusations de terrorisme servent de prétexte à la criminalisation des activités syndicales, à la détention arbitraire de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et à la condamnation de ces personnes à des peines de prison pour avoir exercé leur liberté d’expression.
La commission réitère les recommandations susmentionnées relatives aux questions d’ordre législatif et prie instamment le gouvernement de soumettre à consultation tripartite, sans plus de délai et dans le cadre des réunions de dialogue, la révision des lois et des normes qui posent des problèmes de compatibilité avec la convention, comme la LOTTT, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête (comme celles relatives à l’enregistrement des syndicats, au retard électoral ou aux CPT) et des commentaires des autres organes de contrôle de l’OIT. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans ce dialogue tripartite, compte tenu des allégations des partenaires sociaux, la discussion sur les effets de la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance sur l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que sur toute mesure nécessaire pour garantir que l’application de ladite loi ne peut ni limiter ni réprimer cet exercice.
La commission salue les rencontres, réunions et instances de dialogue tenus, ouverts à tous les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un groupe de travail technique, se réunissant en présentiel, chargé des questions relatives à l’application de la convention et prend bonne note du fait que le gouvernement réaffirme qu’il est prêt à renforcer ces espaces de dialogue pour améliorer l’application de la convention. La commission note toutefois avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement ne répond pas précisément aux allégations multiples et graves soulevées dans son commentaire précédent; ii) d’après ce qu’il ressort des observations de nombreux partenaires sociaux, le dialogue tenu à ce jour ne remplit pas encore les conditions nécessaires pour être efficace, ni n’aurait apporté de solutions concrètes aux problèmes existants, ce qui fait qu’aucun progrès conséquent et tangible ne peut malheureusement être constaté au sujet de l’application des recommandations de la commission d’enquête; et iii) des allégations graves de violations de la convention sont toujours portées et font allusion à la persistance de situations et de problèmes systémiques sur lesquels la commission d’enquête a appelé l’attention.
La commission note que le gouvernement redit qu’il a demandé l’assistance technique du BIT pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, compte tenu que cette assistance sera essentielle pour déterminer la représentativité avec des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale. Le gouvernement précise qu’il reste attaché, dans l’attente de cette assistance technique importante, à la politique qui consiste à prendre en compte toutes les organisations représentatives sans privilégier l’une ou l’autre. Par ailleurs, la commission fait observer que la FEDECAMARAS affirme que l’assistance ne doit pas se limiter à la question de la représentativité mais porter également sur le traitement de toutes les recommandations et le dialogue, en soulignant que l’accompagnement du BIT en matière de dialogue social constituerait un appui précieux. À ce sujet, la commission réaffirme que, compte tenu que les recommandations sont liées entre elles et qu’elles doivent être examinées dans leur ensemble, leur application doit se faire de manière globale et dans un climat dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, notamment marqué par la participation à un dialogue social présentant toutes les garanties et le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission recommande à nouveau que l’assistance technique soit définie de manière tripartite dans le cadre des réunions de dialogue et à la lumière de ces considérations.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre, avec l’assistance du BIT, les mesures nécessaires pour qu’effet soit pleinement donné, par l’intermédiaire des réunions de dialogue susmentionnées et comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête, à ses recommandations afin que des avancées concrètes puissent être constatées sans délai. La commission réaffirme également qu’il est fondamental que les questions soulevées ci-dessus reçoivent toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à l’adoption de mesures solides et efficaces pouvant conduire au plein respect, en droit et dans la pratique, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’à sa 332e session (mars 2018), le Conseil d’administration a approuvé la constitution d’une commission d’enquête pour examiner une plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relativement au non-respect par le gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144. La commission note qu’en septembre 2019, la commission d’enquête a achevé ses travaux et a présenté son rapport au Conseil d’administration, lequel en a pris note à sa 337e session (octobre 2019).
La commission prend note du document présenté au Conseil d’administration (G.B. 340/INS/13), contenant la réponse du gouvernement à la commission d’enquête, ainsi que des discussions ayant eu lieu à ce sujet à la 340e session du Conseil d’administration (octobre 2020) et qui se poursuivront à la prochaine session, en mars 2021. Dans cette réponse, de même que dans son rapport adressé à la commission, le gouvernement déclare ne pas accepter les recommandations de la commission d’enquête, car leur mise en œuvre éventuelle entraînerait la violation de la Constitution de la République et des principes de séparation des pouvoirs, de légalité, d’indépendance, de souveraineté et d’autodétermination de la République bolivarienne du Venezuela. La commission constate cependant que le gouvernement n’a pas usé de la prérogative que lui reconnaît la Constitution de l’OIT de saisir, dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport, la Cour internationale de Justice. D’autre part, la commission observe que le gouvernement a exprimé sa volonté d’améliorer l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays, sur la base des propositions constructives des organes de contrôle de l’OIT, et de recevoir l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle que dans ses commentaires sur l’application de la convention par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, elle a été conduite à soulever de nombreuses questions examinées par la commission d’enquête. Elle observe que la commission d’enquête a confirmé, au terme d’un examen détaillé, un certain nombre des préoccupations qui avaient été exprimées par elle-même, par le Comité de la liberté syndicale et par la Commission de l’application des normes de la Conférence, s’agissant de l’application de cette convention fondamentale. Dans son rapport, la commission d’enquête a établi que, au vu de la gravité des questions soulevées, la situation ainsi que les progrès enregistrés par rapport à ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision active de la part des organes de contrôle de l’OIT concernés. En particulier, elle a indiqué que le gouvernement devait soumettre à la présente commission les rapports correspondant à l’application des conventions dont il est question dans la plainte, afin que ces rapports soient examinés à sa session de novembre–décembre 2020.
La commission observe que, s’agissant de l’application de la présente convention, la commission d’enquête a recommandé que les autorités concernées prennent sans délai les mesures nécessaires, lesquelles devraient être accomplies au plus tard le 1er septembre 2020, pour: 1) assurer un climat exempt de violences, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidation ou d’autres formes d’agressions, dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, notamment participer à un dialogue social avec toutes les garanties; et 2) assurer le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement ou des partis politiques, et éliminer toute ingérence ou tout favoritisme des autorités de l’État, tout en encourageant les partenaires sociaux à prendre les mesures en leur pouvoir pour préserver l’indépendance de leurs organisations dans la défense des intérêts de leurs membres.
Le gouvernement ayant exprimé dans son rapport son désaccord avec les conclusions et recommandations de la commission d’enquête, la commission rappelle qu’en de précédentes occasions, lors du suivi des recommandations d’une commission d’enquête, la commission a observé que la Constitution de l’OIT ne soumet pas les conclusions d’une commission d’enquête à l’accord de l’État concerné. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution de l’OIT, la seule autorité compétente pour confirmer, modifier ou infirmer les conclusions ou les recommandations d’une commission d’enquête est la Cour internationale de Justice. En conséquence, un gouvernement qui a choisi de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour se doit de tenir compte des conclusions et de faire suite aux recommandations émises par la commission d’enquête, à la lumière des principes de la Constitution de l’OIT.
La commission prend également note des observations ayant trait aux suites données aux recommandations de la commission d’enquête et à l’application de la convention en droit et dans la pratique, que les organisations suivantes ont fait parvenir, aux dates indiquées respectivement: la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et la Centrale des travailleurs et travailleuses/Alliance syndicale indépendante (ASI), le 26 mai 2020; à nouveau l’ASI, le 30 septembre 2020; la CTV, le 30 septembre; la FAPUV, le 30 septembre; la Fédération nationale des professionnels et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), le syndicat SPT 7 professionnels et techniciens de l’enseignement de l’État de Tàchira, le Mouvement syndical 10 « La voz del Sidorista » (MS10) et l’Association des retraités et pensionnés d’Alcasa (AJUPAL), le 30 septembre 2020; la Fédération des Chambres et Associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 1er octobre 2020; la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération générale du Travail (CGT) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), le 1er octobre 2020; l’ASI et le syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN), le 5 octobre 2020; la Fédération des travailleurs de l’État de Bolivar (FETRA-BOLIVAR), le 5 novembre 2020. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 3 décembre 2020, selon lesquelles la CBST-CCP a réussi, en coordination avec le gouvernement et malgré des conditions défavorables, à faire respecter la convention au cours de l’année 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Libertés civiles et droits syndicaux. Climat exempt de violences, menaces, persécutions, stigmatisation, intimidation ou autres formes d’agression, dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, y compris participer au dialogue social avec toutes les garanties. La commission note que la commission d’enquête a recommandé: i) de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation ou autres formes d’agression contre des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas; ii) de ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou des mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en liberté tout employeur ou syndicaliste qui pourrait être encore détenu à raison de l’exercice d’activités légitimes de son organisation, comme dans les cas de MM. Rubén González et Rodney Álvarez; iv) de diligenter sans délai une enquête indépendante sur toutes les allégations de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation et autres formes d’agression qui n’ont pas été dûment élucidées, afin d’établir les responsabilités et d’identifier les auteurs matériels et les intellectuels, en veillant à ce que des mesures appropriées de protection, de répression et d’indemnisation soient prises; v) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’état de droit, en particulier l’indépendance des organes des autres branches de l’État vis-à-vis du pouvoir exécutif; et vi) d’élaborer avec le BIT des programmes de formation visant à promouvoir la liberté d’association, la consultation tripartite et le dialogue social en général, y compris le plein respect de ses conditions essentielles et des normes fondamentales, conformément aux normes internationales du travail.
La commission note à cet égard que le gouvernement: i) déclare que, s’il déplore la lenteur du fonctionnement de la justice, il considère pour autant que cela ne signifie pas qu’il y a impunité; que les relations du pouvoir exécutif avec le pouvoir judiciaire obéissent aux principes de la séparation des pouvoirs; qu’aucune personne qui commettrait un délit de caractère militaire ne pourrait se soustraire au juge naturel de la justice militaire; que les procédures judiciaires et les mesures de précaution [mesures conservatoires] et de substitution prévues dans l’ordre juridique ne sont utilisées en aucune manière afin d’entraver la liberté syndicale ou un autre droit et que les activités légitimes des organisations d’employeurs et de travailleurs et de leurs dirigeants ne constituent pas un délit dans le pays; ii) déclare que les convocations et les détentions préventives à des fins d’investigation et de recueil de déclarations ont pour but de clarifier chaque affaire et que rien en cela ne peut être interprété comme du harcèlement, de la menace, de l’intimidation ou de la persécution; iii) déclare qu’il continue de demander aux organes de sécurité et aux instances de la justice nationale de procéder sans délai, de manière indépendante et transparente, aux enquêtes et procédures devant permettre d’établir les responsabilités des auteurs matériels et intellectuels et de déterminer les mesures de protection, de sanction et de réparation qui s’imposent (le gouvernement précise que les éventuelles mesures économiques compensatoires ou de réparation des préjudices n’interviennent pas d’office mais qu’elles sont du ressort de la justice, à charge pour la partie intéressée de l’en saisir); iv) déclare qu’il continue de renforcer le dialogue social afin que se poursuivent, malgré la pandémie de COVID-19, les réunions et autres instances de dialogue de haut niveau entre le gouvernement et les représentants des organisations patronales du pays, dont la FEDECAMARAS (il fait référence à cet égard aux déclarations de deux dirigeants employeurs - FEDECAMARAS et ses organisations affiliées - qui auraient reconnu l’existence d’un dialogue entre le secteur privé et le gouvernement).
De même, la commission se félicite de la suite donnée suite en partie à l’une des recommandations de la commission d’enquête, avec l’octroi d’une grâce à M. Rubén González par décret du Président de la République bolivarienne du Venezuela du 31 août 2020. Cependant, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas remis en liberté M. Rodney Alvarez, militant syndical, et qu’il ne fait pas état d’autres progrès tangibles concernant les recommandations susmentionnées relatives aux libertés civiles et aux droits syndicaux.
D’autre part, la commission note que nombreuses observations reçues des partenaires sociaux dénoncent l’absence de progrès dans la suite donnée à ces recommandations, ainsi que de nouvelles violations de la convention:
  • i) La FEDECAMARAS déclare qu’il n’y a pas eu de progrès et souligne la persistance des manifestations de manque de respect, de dénigrement et de diffamation à son égard (comme en attestent les expressions désobligeantes, stigmatisantes ou insultantes proférées à l’adresse de la FEDECAMARAS et contre le mouvement syndical indépendant dont fait état la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête du 27 décembre 2019). Elle fait valoir que l’on ne peut considérer que les rares réunions ayant eu lieu entre la FEDECAMARAS et le gouvernement afin de résoudre des questions d’ordre opérationnel dans le contexte de la pandémie, ou le niveau dérisoire des réponses obtenues dans le contexte de la crise, attestent d’un dialogue social effectif, et encore moins bipartite, surtout dans la mesure où ces contacts n’ont pas accordé la moindre attention aux questions faisant l’objet du rapport de la commission d’enquête. À cet égard, et en l’absence de l’ouverture des tables rondes préconisées dans le rapport, la FEDECAMARAS et les organisations indépendantes de travailleurs (dont les centrales CTV, UNETE, ASI, CGT et CODESA) ont mis au point une initiative de dialogue bipartite sur la base du « Manifeste bipartite pour le travail décent et productif et la justice sociale ».
  • ii) La CTV allègue que la persécution des représentants des travailleurs n’a pas diminué (en donnant plusieurs exemples, comme la mise en détention du secrétaire du Syndicat de l’Institut socialiste de la pêche et de l’aquaculture SINTRAPESCAVE, pour avoir dénoncé des dirigeants de cette institution pour inexécution d’obligations sociales). La CTV allègue que les tribunaux continuent de servir d’instruments pour amoindrir la liberté syndicale (elle se réfère, entre autres, à la mise en détention, en février 2020, de deux dirigeants du Syndicat unique des employés des organes publics de l’Exécutif de l’État de Sucre (SUEPPLES) à la suite d’une manifestation pacifique réclamant aux autorités de cet État l’effacement d’une dette à l’égard des travailleurs, et se réfère aussi à l’ouverture contre ces deux personnes de poursuites pour incitation à la haine, incitation à la délinquance et troubles à l’ordre public. La CTV fait également état de la détention d’un dirigeant syndical des professions de la santé dans l’État de Monagas, pour avoir dénoncé la précarité de la situation de l’hôpital universitaire Dr Manuel Nunez Tovar face à la pandémie, ce dirigeant syndical étant poursuivi pour incitation à la haine, provocation de la panique au sein de la population et incitation à la délinquance. La CTV indique que l’Exécutif national contrôle pratiquement tous les organes publics de l’État, à l’exception de l’Assemblée nationale, aucune mesure n’ayant été prise pour rétablir l’état de droit dans le pays. iii) La centrale ASI dénonce l’assassinat d’un autre syndicaliste du secteur de la construction dans l’État de Sucre en 2019, ainsi que le placement en détention de deux syndicalistes de l’entreprise Agropatria. De leur côté, l’UNETE, la CODESA et la CGT allèguent que les agissements du gouvernement en violation de la convention ont empiré depuis la publication du rapport de la commission d’enquête. Dans le même sens, la FAPUV affirme que les actes de violence, les menaces et les persécutions antisyndicales de la part de fonctionnaires de l’État se poursuivent, se référant à cet égard aux nouvelles plaintes dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi (notamment dans les cas n° 3385 et 3374) ainsi que l’étude préliminaire publiée par l’organisation non-gouvernementale de défense des droits de l’homme PROVEA, le 1er mai 2020, sur les suites données aux recommandations de la commission d’enquête, étude qui relate une multiplicité de nouveaux épisodes d’actes antisyndicaux, au mépris des recommandations pertinentes. La FAPUV dénonce d’autres cas d’atteintes analogues signalés par des organisations syndicales de secteurs et d’obédiences diverses, et elle se réfère également à ses communications présentées conjointement avec l’ASI et la CTV pour dénoncer de nouveaux cas concrets d’arrestations de syndicalistes et de travailleurs pour avoir diffusé des informations sur une situation liée à la pandémie ou pour avoir réclamé le respect de droit du travail pendant la pandémie. Elle allègue également une persistance de la pratique de l’utilisation des procédures judiciaires à des fins antisyndicales, donnant des détails sur des cas concrets de syndicalistes soumis à une procédure pénale puis condamnés à des mesures substitutives de présentation périodique et aussi, dans certains cas, à des mesures d’interdiction de sortir du pays, à quoi peuvent s’ajouter des intimations - signifiées oralement - de garder le silence. La FAPUV souligne également que les conclusions détaillées de la Mission internationale indépendante de détermination des faits concernant la République bolivarienne du Venezuela présentées le 16 septembre 2020 lors de la 45e session du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies confortent les préoccupations exprimées par la commission d’enquête quant aux déficiences et lacunes affectant l’état de droit et la séparation des pouvoirs dans le pays.
Exprimant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès et devant la gravité des allégations de nouvelles violations qui ressortent des observations citées des partenaires sociaux, la commission réitère les recommandations de la commission d’enquête énoncées précédemment relativement aux libertés civiles et aux droits syndicaux. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet immédiatement aux dites recommandations, diligenter des enquêtes sur les faits nouvellement allégués et assurer un climat exempt de toutes violences, menaces, persécutions, stigmatisations, intimidations ou autres formes d’agression, grâce auquel les partenaires sociaux pourront exercer librement leurs activités légitimes, y compris participer au dialogue social, avec toutes les garanties.
Articles 2 et 3 de la convention. Respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, et abstention des autorités de l’État de toute ingérence ou favoritisme. La commission note que la commission d’enquête a recommandé: 1) d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, l’enregistrement soit une simple formalité administrative qui ne puisse en aucun cas être subordonnée à une autorisation préalable, et que l’Alliance syndicale indépendante (ASI) soit enregistrée immédiatement; 2) de supprimer l’élément du retard électoral et de réviser les règles et procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du Conseil national électoral (CNE) soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les processus électoraux et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs; 3) de mettre fin à tout recours à des mécanismes institutionnels ou formes d’action visant à s’immiscer dans l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs ou dans les relations entre ces organisations. En particulier, la commission recommande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’imposition d’institutions ou de mécanismes de contrôle qui, tels que les conseils au sein desquels les travailleurs participent à la gestion des activités de production (Consejos productivos de trabajadores (CPT)), peuvent, en droit ou dans la pratique, restreindre l’exercice de la liberté syndicale; 4) d’établir avec l’aide du BIT des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs; et 5) d’une manière générale, de supprimer en droit et dans la pratique toutes les dispositions ou institutions incompatibles avec la liberté syndicale, notamment l’obligation de communiquer des informations détaillées sur les membres des organisations, en tenant compte des conclusions de la commission et des observations des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que, à cet égard, le gouvernement déclare que la législation et la pratique dans le domaine du travail au Venezuela ont toujours progressé et que l’on ne saurait prétendre que ce qui n’est pas prévu dans les conventions de l’OIT – qui sont des normes minimales - ne peut être prévu ou élaboré dans la législation nationale en faveur des travailleurs. Le gouvernement déclare qu’il en est ainsi des CPT et il réitère à cet égard ce qu’il a déjà déclaré dans sa réponse à la commission d’enquête: la loi de création des CPT établit que ces conseils n’ont pas le caractère d’organisations syndicales et ne peuvent ni exercer des attributions qui appartiennent aux organisations syndicales ni empêcher ou affecter l’exercice des droits relevant de la liberté syndicale et de la négociation collective; les CPT ne sont pas des mécanismes de contrôle et ils ne limitent pas l’exercice de la liberté syndicale. Quant à la représentativité des organisations de travailleurs, le gouvernement indique avoir remis une demande d’assistance technique au BIT en mars 2020 et il déclare, de manière générale, ne jamais s’être opposé à l’assistance technique spécialisée proposée par le BIT dans le cadre de la convention.
La commission se félicite de la suite donnée en partie à l’une des recommandations de la commission d’enquête, sous la forme de la délivrance, par le Registre national des organisations syndicales (RNOS), qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour le Processus social du Travail, de l’attestation de l’enregistrement de la centrale ASI en date du 28 février 2020, quatre ans après la date initiale de demande d’enregistrement.
S’agissant de la demande d’assistance technique que le gouvernement a exprimée à propos d’une recommandation spécifique - l’instauration de critères objectifs, vérifiables, respectant pleinement la liberté syndicale, pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs - la commission observe que la commission d’enquête a souligné que, pour l’application de ses recommandations, il est nécessaire de garantir les conditions et les règles de base indispensables à un dialogue social doté de toutes les garanties, effectif et ayant de véritables incidences. Il s’agit notamment de l’absence de toute forme de violence, d’agression, de harcèlement ou d’intimidation, du respect de l’indépendance et de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, de la reconnaissance des interlocuteurs représentatifs, du respect mutuel, y compris en ce qui concerne le ton du débat, de la définition consensuelle de formes et de délais permettant une participation et une discussion véritables et constructives, de la bonne foi et de l’instauration d’un climat de confiance, et de la volonté réelle de respecter les accords conclus. Dans ce sens, la commission observe que les recommandations étant interdépendantes et devant être considérées ensemble, leur application doit être menée à bien suivant une approche holistique et dans un climat permettant aux partenaires sociaux d’exercer leurs activités légitimes, notamment de participer au dialogue social, avec toutes les garanties et dans le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs.
D’autre part, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune autre avancée de sa part par rapport aux recommandations évoquées précédemment relativement au respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs et à l’abstention, de la part des autorités de l’État, de toute ingérence ou de tout favoritisme. De même, la commission note que de nombreuses observations reçues des partenaires sociaux dénoncent une absence de progrès dans la suite donnée à ces recommandations ainsi que la persistance des atteintes à la convention.
La commission note que la FEDECAMARAS allègue qu’il n’y a pas eu de progrès et fait valoir la persistance de l’exclusion et de la discrimination à son égard et du favoritisme à l’égard de la FEDEINDUSTRIA en tant qu’organisme patronal allié au gouvernement et à son projet politique (comme en attesterait la rencontre du Président de la République et de son gouvernement du 22 janvier 2020 avec les petites et moyennes entreprises, rencontre marquée par la participation notable de la FEDEINDUSTRIA, alors que l’on avait invité ni la FEDECAMARAS ni aucune de ses chambres affiliées qui fédèrent les petites et moyennes industries. La FEDECAMARAS allègue de même que, loin de suivre la recommandation d’abolir les CPT, le gouvernement a continué de les renforcer et de les promouvoir: a) par des événements publics de promotion placés sous la direction du Président de la République (par exemple, la participation de celui-ci, en février 2020, à un événement organisé par l’industrie pétrolière d’État à l’occasion duquel il a été souligné que le principal instrument pour transformer l’économie, la société et les relations de production, ce sont les CPT et, à cette occasion a été créé l’état-major des CPT de ce secteur industriel); b) avec l’attribution aux CPT de fonctions de contrôle des employeurs en matière de fixation des prix; c) avec des campagnes d’installation et de promotion de CPT dans les établissements et entreprises de tout l’intérieur du pays (comme l’organisation au niveau national, en juin 2020, ou le déroulement, le 3 septembre 2020, d’événements publics placés sous l’autorité du Président de la République à l’occasion desquels des CPT ont été investis de la fonction de direction partagée du processus social de travail, étant appuyés par les Corps combattants de la classe ouvrière). La FEDECAMARAS estime que cela révèle clairement l’ingérence du gouvernement et l’imposition de son projet politique et idéologique dans la sphère des relations socioprofessionnelles, étouffant ainsi les droits consacrés par la convention, et elle déclare que cette ingérence des CPT n’affecte pas seulement les organisations de travailleurs mais porte également atteinte à la liberté syndicale des employeurs en faisant obstacle aux relations entre les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
S’agissant des observations reçues des organisations de travailleurs, la commission note que la CTV déclare que, hormis l’enregistrement de l’ASI, il n’y a eu aucun progrès par rapport à cette série de recommandations. La CTV indique en outre que les manquements ou atteintes persistent - comme en attesterait l’accélération de la création de mécanismes tels que les CPT, conçus pour s’immiscer dans l’autonomie des organisations syndicales et les organisations d’employeurs (selon le Président de la République, 2208 CPT auraient été créés. Le ministre du Travail n’a pas manqué, quant à lui, de déclarer que les CPT sont un élément organisationnel de grande importance parce qu’ils permettent de mobiliser les électeurs dans la perspective des prochaines échéances électorales). De même, l’UNETE, la CODESA et la CGT déclarent que les CPT – entités civico-militaires imposées dans tous les lieux de travail et qui ont une relation de dépendance directe à l’égard du gouvernement - sont l’expression même d’une ingérence du gouvernement dans l’exercice des relations socioprofessionnelles qui entrave l’exercice de la liberté syndicale. Soulignant la prolifération des CPT et leur promotion incessante, les centrales susmentionnées considèrent que les CPT sont l’instrument de contrôle social du gouvernement pour anéantir le mouvement syndical. Quant à la FAPUV, cette organisation: i) indique, en donnant des exemples concrets, que le gouvernement poursuit son action de discrédit et d’agression des organisations syndicales légitimes et majoritaires et de soutenir ou favoriser les organisations minoritaires qui lui sont proches; ii) alerte sur le fait que l’enregistrement des organisations syndicales continue de constituer un obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et que les organisations syndicales qui sont encore à jour concernant le registre sont de moins en moins nombreuses; iii) déclare que l’ingérence de l’État à travers les procédures concernant les élections syndicales se poursuit - évoquant à ce propos divers cas dans lesquels le retardement des procédures électorales continuerait de paralyser l’action d’organisations de travailleurs; iv) souligne à cet égard que les autorités compétentes en matière de travail omettraient de rendre une décision nécessaire à la reconnaissance des résultats des élections auxquelles procèdent les syndicats sans intervention du CNE; v) signale qu’en janvier 2020 d’autres CPT ont été assermentées et dénonce le fait que les CPT se substituent aux syndicats et à leurs instances dirigeantes au sein de la compagnie pétrolière d’État et que dans l’état de Sucre, les autorités n’autorisent que les CPT dans les établissements d’enseignement, déclarant que les syndicalistes sont des « sordides et des apatrides » et que le syndicat SUTISS a été marginalisé de fait (avec la mise à la retraite illégale de la majorité de son comité) pour être remplacé par les CPT, lesquels interdisent aux instances dirigeantes du SUTISS d’accéder à l’établissement; et vi) dénonce, dans le même sens, l’infiltration des milices bolivariennes dans les entreprises essentielles de Guayana.
Réitérant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès, et devant les allégations de persistance des violations de la convention, qui corroborent les craintes exprimées antérieurement dans ses commentaires (notamment en ce qui concerne les CPT et leur influence néfaste quant à l’exercice de la liberté syndicale), la commission renvoie aux conclusions de la commission d’enquête et réitère ses recommandations précédentes sur la nécessité d’assurer le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier par rapport au gouvernement ou aux partis politiques, ainsi que l’abolition de toute ingérence comme de tout favoritisme de la part des autorités de l’État. Cela inclut, entre autres recommandations concrètes, l’abolition de l’imposition d’institutions ou mécanismes de contrôle tels que les CPT, qui peuvent entraver l’exercice de la liberté syndicale, en droit comme dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet immédiatement à toutes ces recommandations.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour revoir les aspects suivants de la législation nationale en vue de les mettre en conformité avec la convention:
  • -L’article 388 de la LOTTT, afin de supprimer l’obligation pour les syndicats de communiquer la liste de leurs membres au Registre national des organisations syndicales (RNOS);
  • -Les articles 367 et 368 de la LOTTT, afin de supprimer l’imposition aux organisations syndicales de finalités liées à des responsabilités qui incombent aux autorités publiques;
  • -L’article 402 de la LOTTT et d’autres dispositions connexes, afin i) de ne pas permettre à une autorité non judiciaire (comme le CNE) de trancher sur les recours concernant des élections syndicales; ii) d’éliminer, en droit et dans la pratique, le principe selon lequel le retard dans le processus électoral interdit aux organisations syndicales de négocier collectivement; iii) de supprimer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier des élections, et iv) de supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître ces élections;
  • -L’article 387 de la LOTTT, afin de ne plus disposer que, pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation;
  • -L’article 395 de la LOTTT, afin de supprimer la disposition prévoyant que le fait de ne pas avoir versé leurs contributions ou cotisations syndicales n’empêche pas les adhérents, hommes ou femmes, d’exercer leur droit de vote;
  • -L’article 403 de la LOTTT, afin de supprimer l’imposition aux organisations syndicales de systèmes déterminés de vote;
  • -L’article 410 de la LOTTT, afin d’abroger le principe du référendum de révocation des charges syndicales;
  • -L’article 484 de la LOTTT, afin de garantir qu’une autorité judiciaire ou une autorité indépendante déterminera les domaines ou secteurs d’activité qui ne peuvent pas être interrompus en cas de grève parce que cela affecterait la production de biens et de services essentiels dont l’interruption pourrait porter préjudice à la population;
  • -L’article 494 de la LOTTT, afin de garantir que le système de désignation des membres du Conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels recueille la confiance des parties.
De même, la commission observe que la commission d’enquête - qui ne s’est penchée sur aucun des aspects législatifs concrets, considérant que ce n’était pas là des questions qui faisaient l’objet de la plainte - a recommandé de soumettre à une consultation tripartite la révision des lois et normes qui se situent dans le champ couvert par la convention, comme la LOTTT, et qui posent des problèmes de compatibilité avec elle à la lumière des conclusions de la commission d’enquête et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris note des suggestions de réformes législatives tendant à améliorer la législation vénézuélienne mais que, même si elles pourraient être, le moment venu, transmises à l’Assemblée nationale en sa qualité d’instance compétente, il n’était alors pas possible d’y procéder étant donné que celle-ci n’était pas en mesure d’y donner suite (par effet des décisions du Tribunal suprême de justice), ses actes étant nuls et non avenus. À cet égard, la commission considère que cela ne devrait pas avoir empêché que, avant de transmettre les modifications à l’organe législatif, le gouvernement donne suite à la recommandation de la commission d’enquête tendant à ce que cette tâche importante soit soumise à la consultation tripartite. La commission réitère sa recommandation et elle prie le gouvernement de soumettre sans plus tarder, dans le cadre de l’instance de dialogue tripartite visée ci-après, la révision des lois et des normes qui entrent dans le champ couvert par la convention et qui posent des problèmes de compatibilité avec celle-ci, en commençant par la LOTTT, en se référant aux conclusions de la commission d’enquête (comme à propos des problèmes concernant l’enregistrement des syndicats, le retardement des processus électoraux et les CPT) et aux commentaires formulés antérieurement par la présente commission.
***
La commission exprime sa profonde préoccupation devant les violations nombreuses et graves de la convention qui ont été constatées par la commission d’enquête dans son rapport, lequel met en exergue l’existence de tout un réseau complexe qui harcèle les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas les alliées du gouvernement, lequel sape leur action. Si le gouvernement affirme à nouveau continuer de s’employer à parfaire l’application des conventions ratifiées et si la commission reconnaît que, comme l’indique le gouvernement, la pandémie de COVID-19 a affecté également ce pays, la commission ne peut que déplorer profondément l’absence de suite donnée à la quasi-totalité des recommandations que les organes de contrôle de l’OIT, y compris la commission d’enquête et celle-ci en particulier n’ont eu de cesse de formuler à propos de l’application de la convention. Si cette dernière a fixé un délai d’un an pour l’application de ses recommandations, ledit délai s’étant écoulé, on constate qu’au-delà de la libération d’un dirigeant syndical et de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs, le gouvernement n’a pas avancé dans l’application des recommandations qui sont véritablement au cœur des problématiques examinées par la commission d’enquête. En particulier, le gouvernement n’a engagé aucune initiative allant dans le sens de la création et de la convocation des instances de dialogue qui doivent accompagner l’application des recommandations contenues dans le rapport (suivant ce dernier, ces instances de dialogue auraient dû être constituées déjà avant mars 2020 et avoir adopté un calendrier de réunions).
À cet égard, la commission demande instamment au gouvernement de procéder immédiatement à la mise en place des instances de dialogue susmentionnées, en procédant de la manière indiquée dans le rapport de la commission d’enquête: i) une instance de dialogue tripartite qui inclut toutes les organisations représentatives; ii) une instance de dialogue entre les autorités concernées et la FEDECAMARAS pour les questions qui concernent cette dernière; et iii) une autre instance avec les organisations de travailleurs représentatives, pour traiter des questions qui les concernent spécifiquement.
Notant que le gouvernement se déclare disposé à recevoir l’assistance technique de l’OIT, et prenant note des demandes exprimées par des partenaires sociaux à cet égard, la commission considère d’une importance fondamentale que cette assistance technique soit définie de manière tripartite dans le cadre des instances de dialogue et à la lumière des considérations précédemment exprimées.
La commission est informée de ce que le Conseil d’administration est en train d’examiner le suivi du rapport de la Commission d’enquête. Au vu des violations graves des droits du travail exposées ci-dessus, du non-respect systémique d’un certain nombre de conventions de l’OIT et du grave manque de coopération de la part des autorités du Venezuela en ce qui concerne ses obligations, la commission estime qu’il est très important que, dans le contexte des normes de l’OIT, la situation dans le pays reçoive toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à des mesures solides et efficaces pouvant conduire au respect, en droit et dans la pratique, des conventions visées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 332e session, visant à constituer une commission d’enquête en lien avec la plainte portant sur le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144. Dans de telles circonstances, et en accord avec la pratique habituelle qui consiste à suspendre le fonctionnement des autres mécanismes de contrôle pendant la période de travail de la commission d’enquête, la commission reprendra son examen de l’application de la convention en République bolivarienne du Venezuela dès que la commission d’enquête aura achevé sa mission.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017, qui portent sur des questions examinées par la commission dans la présente observation. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 24 novembre 2017.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), reçues en 2016, concernant la procédure d’enregistrement de cette organisation au registre syndical. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention et d’autres conventions, présentée par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, et de son examen par le Conseil d’administration. La commission note que, à sa 331e session (octobre novembre 2017), le Conseil d’administration, gravement préoccupé par l’absence de progrès concernant les décisions prises à ses sessions précédentes et regrettant profondément cette situation: i) a prié instamment le gouvernement d’engager, de bonne foi, un dialogue concret, transparent et productif, fondé sur le respect des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir des relations professionnelles solides et stables; ii) a prié instamment, pour la dernière fois, le gouvernement d’institutionnaliser avant la fin de 2017 un mécanisme tripartite pour encourager le dialogue social aux fins de la résolution de toutes les questions en suspens et d’inviter à cet effet une mission de haut niveau du BIT conduite par le bureau du Conseil d’administration à rencontrer les autorités gouvernementales, la FEDECAMARAS et ses organisations membres et entreprises affiliées, ainsi que les syndicats et les dirigeants venant de tous les secteurs sociaux; et iii) a suspendu l’approbation d’une décision concernant la constitution d’une commission d’enquête dans l’attente du rapport de la mission de haut niveau qui lui sera présenté à la 332e session du Conseil d’administration (mars 2018).
La commission note également que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure concernant la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention et d’autres conventions, présentée par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en juin 2016, et de soumettre l’ensemble des allégations figurant dans la plainte concernant la convention (cas no 3277) à l’examen du Comité de la liberté syndicale.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2254 et 3178, dans lesquels les organisations plaignantes sont l’OIE et la FEDECAMARAS. De plus, la commission prend note des conclusions et recommandations relatives au cas no 3172 présenté par une organisation syndicale.
Libertés publiques et droits syndicaux. Actes de violence et d’intimidation commis contre des organisations et des dirigeants patronaux et syndicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné à nouveau avec préoccupation la gravité des questions soulevées par les actes de violence, les propos agressifs de la part des plus hautes instances de l’Etat et différentes formes d’intimidation et de stigmatisation visant les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leurs dirigeants et leurs affiliés. De plus, la commission avait indiqué au gouvernement qu’elle exprimait l’espoir que les responsabilités pénales en ce qui concerne l’homicide du dirigeant syndical M. Tomas Rangel seraient bientôt établies et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire correspondante. Par ailleurs, la commission avait prié à nouveau les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées d’adresser les informations supplémentaires dont elles disposaient au sujet de leurs allégations, y compris récentes, notamment sur les derniers cas dénoncés qui portaient sur des travailleurs qui avaient été blessés dans l’exercice de leurs activités syndicales en 2016. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actes de violence, les détentions, les intimidations et l’ingérence allégués dans ce commentaire et dans ses commentaires précédents.
La commission note que la FEDECAMARAS fait état de la persistance des mêmes actes graves qu’elle a mentionnés dans ses observations précédentes et dénonce l’existence de nouveaux cas tout aussi graves. Elle affirme que les porte-parole du gouvernement continuent de l’agresser, ainsi que ses organisations affiliées et leurs dirigeants, et que la campagne de stigmatisation systématique à son encontre dans les médias s’intensifie. La FEDECAMARAS ajoute que le gouvernement continue d’en faire la responsable de la profonde crise économique du pays et l’associe à l’opposition politique, que d’autres biens de dirigeants de la FEDECAMARAS ont été saisis, que les arrestations d’employés et de dirigeants d’entreprises se poursuivent dans le cadre de contrôles arbitraires de l’Etat, et que des actes de vandalisme sont commis contre des locaux commerciaux. La commission note que la FEDECAMARAS dénonce également la récente commission par le gouvernement des actes suivants: i) attaque le 18 mai 2017 par des groupes paramilitaires (appelés «collectifs») proches du gouvernement du siège de l’une de ses organisations affiliées, l’Association des éleveurs de bétail de l’Etat de Táchira (ASOGATA). Il est présumé que cette attaque a été perpétrée parce que l’ASOGATA a organisé, pendant les manifestations de mai 2017, une distribution gratuite de lait et de fromage. La FEDECAMARAS ajoute que le gouvernement de l’Etat de Táchira a menacé les éleveurs ayant participé aux protestations de les exproprier et les a qualifiés de «terroristes et de membres de groupes criminels et paramilitaires»; ii) expropriation de terres productives (exploitation agricole El Gólgota), appartenant au président de la Fédération nationale des éleveurs de bétail du Venezuela (FEDENAGA), Carlos Odoardo Albornoz, sans tenir compte des recommandations de la mission tripartite de 2014; iii) vente forcée de marchandises à perte dans le secteur de la chaussure et de l’habillement; iv) confiscation de 4 millions de jouets pour les distribuer par le biais de comités mis en place par le gouvernement, et arrestation des dirigeants et employés de l’entreprise touchée; v) arrestation et comparution devant la justice militaire de six dirigeants et d’un cadre d’une entreprise de gestion de crédit, à la suite du dysfonctionnement généralisé de leurs points de vente; vi) occupation arbitraire des boulangeries et supervision permanente exercée par l’intermédiaire de militants du parti du gouvernement, conjointement avec des organismes officiels; et vii) sanctions fiscales et administratives au motif d’avoir participé à un arrêt de travail civique. De plus, la commission note que la FEDECAMARAS allègue avoir été l’objet d’intimidations de la part du Président de la République au motif qu’elle avait décliné l’invitation de participer aux discussions de l’Assemblée nationale constituante, que la FEDECAMARAS considère comme anticonstitutionnelle.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les allégations de la FEDECAMARAS sont marquées par des intérêts politiques qui prétendent porter atteinte aux institutions et nier la légitimité des pouvoirs publics, sur la base d’arguments sortis de leur contexte, sans fondement, biaisés et tendancieux. De plus, le gouvernement affirme que, d’une part, la FEDECAMARAS est une organisation historiquement putschiste et que, d’autre part, bien qu’elle regroupe un nombre important de chambres de commerce, elle n’est pas la seule organisation d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas au Venezuela de politique d’agressions, d’exclusions et d’intimidation à l’encontre de la FEDECAMARAS, de ses affiliés ou de ses dirigeants; ces derniers n’ont pas fait l’objet de persécutions, de pressions ou de menaces ni été victimes de quelque acte de violence que ce soit en raison de leur statut et de l’exercice d’activités de représentation. En ce qui concerne les allégations d’attaques de groupes paramilitaires contre le siège de l’ASOGATA, le gouvernement indique avoir demandé des informations au ministère public, et souligne qu’il les transmettra en temps opportun, et qualifie d’irresponsables les déclarations selon lesquelles il est lié aux auteurs de ces actes. En ce qui concerne l’exploitation El Gólgota, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une mesure de récupération de terres prévue dans la loi sur les terres et que l’on cherche à le stigmatiser en faisant un mauvais usage du mot «expropriation». Enfin, le gouvernement souligne que les autres plaintes ont été examinées à la 329e session du Conseil d’administration et à la 106e session de la Conférence internationale du Travail. La commission exprime sa profonde préoccupation face aux nouvelles allégations formulées par la FEDECAMARAS, lesquelles font état de la persistance d’actes graves (entre autres, attaques, intimidations, mesures arbitraires, expropriation de terres productives, occupation d’entreprises, contrôles administratifs par des militants du parti du gouvernement, actes violents et de vandalisme à l’encontre de la FEDECAMARAS, de ses organisations et de ses membres). La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourront mener leurs activités visant à défendre les intérêts de leurs membres dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de menaces de toute sorte dirigées en particulier à l’encontre de personnes et d’organisations qui défendent légitimement les intérêts des employeurs ou des travailleurs dans le cadre de la convention. De plus, la commission prie instamment le gouvernement, compte tenu des indications déjà données et d’autres que pourraient donner les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, ainsi que des enquêtes des organes compétents et des procédures respectives applicables, de fournir des informations détaillées sur les différentes allégations d’actes de violence, de détentions, d’intimidation et d’ingérence mentionnées dans le présent commentaire et dans ses commentaires précédents.
Observations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le dialogue social. La commission note que la FEDECAMARAS affirme qu’elle continue d’être exclue du dialogue social tripartite et que le gouvernement, sans la consulter, continue à prendre unilatéralement des mesures qui affectent les activités des entreprises. La FEDECAMARAS cite à cet égard plusieurs faits récents: i) l’obligation d’affecter 50 pour cent de la vente de la production agro-industrielle au gouvernement, l’objectif étant de la distribuer au moyen des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP); ii) l’adoption du décret 2535 qui porte création des Conseils productifs de travailleurs (CPT), dont l’objectif est de superviser et d’approuver la production. La FEDECAMARAS précise que les autorités gouvernementales ont affirmé que les syndicats doivent appuyer ces structures et que les CPT sont des organisations constituées sous l’autorité de l’union civique militaire; iii) la création par le Président de la République de l’état-major de la classe ouvrière; iv) la création des brigades féminines du travail; et v) l’exclusion institutionnelle de la FEDECAMARAS du Conseil national de l’économie productive (CNEP). Par ailleurs, la commission note que la FEDECAMARAS fait mention de la tenue de trois réunions en janvier 2017 et souligne que la première de ces réunions n’a pas donné lieu à un véritable dialogue social tripartite puisque celle-ci s’est déroulée dans un contexte d’accusations et d’intimidations. La FEDECAMARAS affirme que, malgré cette situation, elle a assisté à toutes les réunions. En ce qui concerne le contenu des réunions, la FEDECAMARAS souligne que des questions salariales y ont été mentionnées, mais qu’aucune information détaillée n’a été donnée, et qu’elle a demandé au gouvernement de mettre un terme aux intimidations pour que le dialogue puisse être crédible. De plus, la FEDECAMARAS s’est dite profondément préoccupée par le caractère excessif des agressions et des actes arbitraires visant le secteur privé. La FEDECAMARAS affirme également avoir souligné, au cours de ces réunions, l’importance d’incorporer le secteur syndical indépendant dans le dialogue social, et que le gouvernement a répondu que seul était prévu le dialogue avec la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela (CBST de Venezuela). La commission note que la FEDECAMARAS se réfère additionnellement à ce qui suit: i) l’inobservation du plan d’action en matière de dialogue social auquel le gouvernement s’était engagé devant le Conseil d’administration du BIT en mars 2016; ii) le non-respect de l’engagement pris par le gouvernement devant le Directeur général du BIT en novembre 2016 d’inclure la FEDECAMARAS dans les tables rondes socio-économiques qui étaient censées se dérouler sous les auspices du Saint-Siège; et iii) le fait que le gouvernement n’a pas pris en compte l’ordre du jour pour le dialogue proposé par la FEDECAMARAS en ce qui concerne les questions du travail en général, les questions relatives à la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, les questions macroéconomiques et les questions touchant les activités des entreprises. La commission note que la FEDECAMARAS indique que, malgré tout, elle a accepté l’invitation du gouvernement de participer à une réunion le 13 juin 2017 mais que, au cours d’une réunion préalable, à l’occasion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, qui a eu lieu en présence du Directeur général du BIT, elle a fait l’objet d’accusations graves et infondées, et qu’elle a été abusée en ce qui concerne la participation des organisations indépendantes de travailleurs. Pour ces raisons, la FEDECAMARAS a refusé de participer à la réunion du 13 juin. La commission note enfin que, d’une manière générale, la FEDECAMARAS estime qu’il n’y a pas eu de dialogue effectif selon les termes définis par l’OIT, que les actes d’intimidation contre elle, ses dirigeants et ses affiliés n’ont pas cessé, et que les recommandations des organes de contrôle de l’OIT n’ont pas été suivies.
La commission note que le gouvernement indique que le Président de la République est pleinement compétent pour convoquer une assemblée nationale constituante et que les remises en cause par la FEDECAMARAS à ce sujet sont très surprenantes. La commission prend note également de la réponse du gouvernement au sujet de la position de la FEDECAMARAS qui a refusé de participer à la réunion du 13 juin 2017. Il indique que la réunion s’est tenue dans le contexte d’une situation déstabilisatrice qui se tramait à ce moment-là visant à porter un coup aux institutions, dans le mépris des pouvoirs publics et de l’autodétermination. La commission note que le gouvernement affirme ce qui suit: i) plusieurs réunions se sont tenues en septembre et octobre 2017 entre le ministère du Pouvoir populaire pour le commerce extérieur et les investissements internationaux, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et la FEDECAMARAS; et ii) lors de la réunion d’octobre, il a été convenu de définir un ordre du jour pour le dialogue dans le cadre de réunions pour examiner des questions revêtant un intérêt commun (politique salariale, stabilité, formation et sécurité et santé, entre autres). Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, une nouvelle approche positive sera adoptée en vue du dialogue et de la compréhension avec la création du mécanisme tripartite et la visite de la mission de haut niveau du BIT, en accord avec la décision du Conseil d’administration à sa 331e session. La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence persistante de dialogue social avec la FEDECAMARAS et les organisations de travailleurs critiques à l’égard du gouvernement, situation qui se traduit par l’absence de consultation de ces organisations avant l’adoption de normes et de décisions publiques importantes qui touchent les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission regrette profondément l’absence de progrès à cet égard, malgré ses commentaires répétés ainsi que ceux formulés à plusieurs reprises par le Conseil d’administration et d’autres organes de contrôle de l’OIT et les engagements pris devant eux par le gouvernement ces dernières années. La commission s’attend à ce que, comme l’a affirmé le gouvernement, le mécanisme tripartite mentionné dans la décision prise par le Conseil d’administration à sa 331e session sera immédiatement mis en place et que, avec la visite de la mission tripartite de haut niveau décidée par le Conseil d’administration, il contribuera à jeter les bases solides d’un dialogue respectueux, substantiel et durable avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, et droit de ces organisations de formuler leur programme d’action. Imposition par le gouvernement d’entités récemment créées dans lesquelles les autorités publiques sont représentées. La commission note que, dans le cadre du cas no 2254, le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas relatifs à la création des Conseils productifs du travail (CPT) et d’autres structures analogues au sein de l’entreprise, qui porteraient atteinte à la liberté syndicale (voir 383e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre 2017, paragr. 709). La commission note que les CPT ont été créés en vertu du décret no 2535 du 8 novembre 2016, qui dispose ce qui suit: i) les autorités ont l’obligation d’organiser la classe ouvrière à partir des entreprises elles-mêmes; ii) l’objet des CPT est de promouvoir la participation de la classe ouvrière en tant que protagoniste de la gestion de l’activité productive, à partir des entreprises publiques et privées; et iii) les CPT ont été créés selon une structure préétablie qui inclut trois représentants de l’entreprise et quatre membres additionnels incluant des représentants des forces armées et des milices bolivariennes. La commission note également que, dans le cadre du cas no 2254, le gouvernement a déclaré ce qui suit: i) les CPT sont une institution, créée en vertu de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) pour stimuler la participation de la classe ouvrière en tant que protagoniste de la gestion de l’activité productive; et ii) en aucun cas la création des CPT ne se substitue ou ne porte atteinte à l’organisation syndicale; elle doit plutôt se concevoir comme une forme de participation active des travailleurs à l’exercice réel et effectif du suivi des processus productifs de leurs entreprises. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les objectifs des CPT seraient différents de ceux des syndicats, la commission considère que tant la composition de ces nouvelles entités, dans lesquelles les autorités publiques sont représentées, que l’ample définition de leurs objectifs pourraient remettre en question le droit des travailleurs d’établir des organisations de leur choix (article 2 de la convention), et constituer une forte ingérence dans le droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, et pourraient finalement aboutir au remplacement des organisations syndicales indépendantes par ces nouvelles entités. De même, la commission estime que la création des CPT ne peut pas ne pas affecter les relations collectives du travail entre les employeurs et les organisations de travailleurs telles que définies dans les différentes conventions de l’OIT que la République bolivarienne du Venezuela a ratifiées dans le domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective. Par conséquent, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, l’imposition de structures pour l’organisation des travailleurs dans lesquelles les autorités publiques sont représentées, comme les CPT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Dispositions de la législation contraires à l’exercice des droits syndicaux, à l’autonomie des organisations et à leur droit d’organiser leurs activités en toute liberté. La commission rappelle que, depuis des années, elle prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les aspects suivants de sa législation afin de les rendre conformes au contenu de la convention:
  • -l’article 388 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) afin que les syndicats n’aient pas l’obligation de communiquer la liste nominative de leurs affiliés au Registre national des organisations syndicales;
  • -les articles 367 et 368 de la LOTTT afin d’éliminer, dans la définition des finalités que les organisations syndicales doivent avoir, l’imposition de toutes celles qui recouvrent des responsabilités incombant aux autorités publiques;
  • -l’article 402 de la LOTTT et d’autres normes en vigueur afin de: i) ne pas permettre à une autorité non judiciaire (comme le Conseil national électoral (CNE)) de décider des recours portant sur des élections syndicales; ii) éliminer, dans la pratique et dans la législation, le principe selon lequel le retard électoral empêche les organisations syndicales de négocier collectivement; iii) supprimer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier électoral; et iv) supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître ces élections;
  • -l’article 387 de la LOTTT afin qu’il ne dispose plus que, pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation;
  • -l’article 395 de la LOTTT afin d’éliminer la disposition selon laquelle le fait de ne pas avoir versé leurs contributions ou cotisations syndicales n’empêche pas les affiliés, hommes ou femmes, d’exercer leur droit de vote;
  • -l’article 403 de la LOTTT afin d’éliminer l’imposition aux organisations syndicales de systèmes déterminés de vote;
  • -l’article 410 de la LOTTT afin d’éliminer l’imposition d’un référendum pour mettre un terme à des fonctions syndicales;
  • -l’article 484 de la LOTTT afin de garantir qu’une autorité judiciaire ou une autorité indépendante détermine les domaines ou secteurs d’activité qui ne peuvent pas être interrompus en cas de grève au motif que cela affecterait la production de biens et de services essentiels dont l’interruption pourrait porter préjudice à la population; et
  • -l’article 494 de la LOTTT afin que le système de désignation des membres du Conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels garantisse la confiance des parties dans ce système.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que des informations sur les prétendus obstacles et retards excessifs dans l’enregistrement d’organisations syndicales qui sont dénoncés, dans leurs observations de 2016, par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues les 18 mai et 30 août 2016; de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), reçues le 22 août 2016; et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre et 12 octobre 2016. La commission prend note également des observations à caractère général de l’OIE, reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note par ailleurs des réponses du gouvernement aux observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS et aux observations de la CTV, de l’UNETE, de la CGT et de la CODESA, ainsi qu’aux observations de 2015 de l’OIE et de la FEDECAMARAS et de la CTV.
En ce qui concerne les observations de l’ASI, la commission note que, selon le gouvernement, l’ASI n’a pas mené à son terme la procédure de son inscription au registre syndical; des omissions subsistent et des lacunes doivent être résolues et, tant que l’ASI n’aura pas satisfait aux obligations et aux conditions requises pour mener à bien son inscription conformément au droit, les observations que cette organisation adresse à l’OIT ne seront pas prises en compte. Notant que les indications fournies par le gouvernement ne permettent pas d’établir que l’ASI ne constitue pas une organisation de travailleurs, et que le gouvernement ne remet pas en question ce point, la commission doit rappeler qu’avoir mené à son terme la procédure d’enregistrement syndical n’est pas une condition nécessaire pour considérer une organisation comme une organisation de travailleurs au regard de la convention ni pour qu’elle exerce des activités syndicales légitimes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ASI.
La commission note que le Conseil d’administration examine actuellement une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention et d’autres conventions, présentée par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015. La commission note aussi qu’une nouvelle plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention et d’autres conventions, présentée par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2254, dans lequel les organisations plaignantes sont l’OIE et la FEDECAMARAS, ainsi que dans les cas nos 3016, 3059 et 3082 présentés par des organisations syndicales.
La commission note que, dans les rapports et les conclusions du Comité de la liberté syndicale et de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) en 2015, en examinant les informations du gouvernement, ces deux organes ont pris en compte le rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 27 au 31 janvier 2014 afin d’examiner toutes les questions en suspens relatives au cas no 2254 qui est en instance devant le Comité de la liberté syndicale (actes de violence ou de harcèlement commis contre des dirigeants patronaux, graves divergences dans le dialogue social, y compris absence de consultations sur des lois du domaine social et du travail, promotion d’organisations parallèles, etc.) et le plan d’action proposé par la mission au sujet des problèmes soulevés, plan qui a été approuvé par le Conseil d’administration à sa session de mars 2014. La commission note avec préoccupation que, dans leurs observations, tant l’OIE et la FEDECAMARAS que la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA déclarent que le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau et aux conclusions de la Commission de la Conférence de 2015.
Libertés publiques et droits syndicaux. Actes de violence et d’intimidation commis contre des organisations et des dirigeants patronaux et syndicaux. La commission note que, dans leurs dernières observations, l’OIE et la FEDECAMARAS dénoncent la prolifération d’actes d’intimidation et le durcissement de la campagne de stigmatisation et de discrimination contre la FEDECAMARAS, les entreprises qui y sont affiliées et ses dirigeants, et mentionnent en particulier ce qui suit: i) des allocutions publiques du Président de la République dans lesquelles ce dernier a porté des accusations destinées à intimider la FEDECAMARAS et a désigné à la vindicte populaire cette organisation d’employeurs et ses dirigeants, et l’utilisation répétée des médias publics à des fins d’intimidation et de stigmatisation (l’OIE et la FEDECAMARAS donnent plusieurs exemples détaillés de cas concrets et font état des accusations et des insultes proférées, par exemple le fait de les qualifier d’«ennemis du peuple» ou de les accuser de livrer une «guerre économique»; ii) des accusations analogues visant à intimider en particulier un groupe d’entrepreneurs du secteur de l’alimentation et des boissons affilié à des organisations membres de la FEDECAMARAS, laquelle serait victime de persécution et de harcèlement moral dans le cadre d’inspections persistantes; la saisie de camions, des confiscations et des expropriations ou des menaces d’expropriation de ses installations; des persécutions et des atteintes à la vie privée du président de ce groupe d’entreprises accusé publiquement de conspirer contre la patrie; et la persécution et la détention de sept travailleurs occupant des postes d’encadrement en raison de la suspension d’activités due au manque de matières premières et de pièces importées (à ce propos, les organisations concernées indiquent que ces faits font l’objet du cas no 3178 présenté au Comité de la liberté syndicale. Ce cas est en cours d’examen et, à ce sujet, les organisations indiquent avoir fourni des éléments de preuve détaillés.)
La commission note que la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA font non seulement état des faits qu’elles avaient déjà dénoncés devant la mission tripartite de haut niveau de 2014 et devant le Comité de la liberté syndicale, ainsi que dans des observations adressées précédemment à la commission (assassinat du dirigeant syndical de l’UNETE, M. Ramón Jiménez, dans l’Etat de Barinas le 16 avril 2015, au cours duquel deux autres dirigeants syndicaux avaient été blessés), mais aussi d’autres actes de violences et d’atteintes aux libertés publiques: i) deux travailleurs ont été blessés gravement à l’arme blanche pendant une assemblée du Syndicat des travailleurs de Ferrominera del Orinoco (SINTRAFERROMINERA) le 15 janvier 2016; et ii) embuscade et agression de sept individus à l’encontre de trois dirigeants syndicaux de la mairie métropolitaine et du secteur de la santé (MM. Pablo Zambrano, Eladio Mata et José Luis Jiménez) le 23 août 2016, puis intimidations à l’encontre de travailleurs de ce secteur le 29 août lorsqu’ils s’apprêtaient à tenir une assemblée par des groupes de personnes qui ont blessé par balles, gravement, le dirigeant syndical M. Eladio Mata ainsi que d’autres travailleurs. Par ailleurs, la commission note que ces organisations et l’ASI affirment que le gouvernement tient des propos visant à discréditer le syndicalisme autonome et mène une politique de criminalisation à son encontre.
La commission souligne à nouveau avec préoccupation la gravité des questions soulevées – actes de violence et propos agressifs de la part des plus hautes instances de l’Etat –, ainsi que différentes formes d’intimidation et de stigmatisation visant des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leurs dirigeants et leurs affiliés.
La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas allégués d’actes de violence, de détentions, d’intimidations et d’autres actes d’ingérence mentionnés dans les observations des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement répond, à propos de l’homicide du dirigeant syndical M. Tomás Rangel, qu’une personne a été mise en examen et qu’elle est en détention. La commission exprime l’espoir que les responsabilités pénales en ce qui concerne ce crime seront bientôt établies et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire. La commission note aussi, à propos de toutes les autres allégations d’actes de violence, de détention, d’intimidation et d’actes d’ingérence mentionnés par les organisations syndicales et par les organisations d’employeurs, actes dont la commission avait fait mention dans ses commentaires précédents, que le gouvernement indique ne pas disposer d’autres informations et qu’il demande de plus amples précisions aux plaignants. A ce sujet, la commission rappelle qu’elle avait demandé aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées un complément d’information afin de faciliter l’examen de la situation (dans son dernier commentaire, la commission avait demandé un complément d’information sur l’allégation de 2014, qui concernait la surveillance et le harcèlement du président de la FEDECAMARAS, et sur les noms des 65 syndicalistes qui auraient été assassinés). Au sujet d’autres allégations, les partenaires sociaux avaient communiqué des éléments détaillés pour identifier ces personnes, et le gouvernement avait indiqué avoir pris connaissance de ces cas. A titre d’exemple, le gouvernement avait fait état, dans ses précédents rapports, des conclusions d’une table ronde tripartite de haut niveau de 2011 sur la violence dans le secteur de la construction et des assassinats, depuis 2008, de 13 syndicalistes (à ce sujet, le gouvernement avait indiqué que les auteurs de neuf de ces assassinats avaient été condamnés). La commission avait demandé dans son commentaire précédent un complément d’information à ce sujet. La commission rappelle que beaucoup d’allégations concernant des actes d’intimidation portent sur des déclarations publiques, au sujet desquelles les organisations concernées communiquent dans leurs observations le lien d’accès à leur contenu ainsi que d’autres précisions. La commission prie à nouveau les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées d’adresser les informations supplémentaires dont elles disposent sur leurs allégations, et sur les récentes allégations selon lesquelles deux travailleurs ont été blessés au cours d’une assemblée du SINTRAFERROMINERA le 16 janvier 2016 et d’autres travailleurs ont été blessés également alors qu’ils s’apprêtaient à tenir une assemblée du secteur de la santé le 23 août 2016 à la mairie métropolitaine. Par ailleurs, la commission déplore que le gouvernement indique seulement qu’une personne a été accusée et qu’elle est en détention en ce qui concerne le meurtre du dirigeant syndical M. Tomás Rangel et qu’il déclare ne pas avoir de plus amples informations. De plus, le gouvernement n’indique pas avoir essayé d’obtenir des éclaircissements au sujet des nombreuses allégations formulées dans des observations précédentes des partenaires sociaux, allégations que la commission a soulignées dans ses commentaires précédents. Le gouvernement a précédemment fourni, au sujet de certaines de ces allégations, des informations partielles dans des rapports précédents. Compte tenu des indications déjà fournies, d’autres éléments que pourraient communiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, des enquêtes menées par les organes compétents et des différentes procédures applicables, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes allégations d’actes de violence, de détentions, d’intimidations et d’ingérence dont il est question dans le présent commentaire et dans les commentaires précédents de la commission. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits reconnus par la convention aux organisations de travailleurs et aux organisations d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de menaces, de quelque nature que ce soit, en particulier lorsque celles-ci sont dirigées contre des personnes et des organisations qui défendent légitimement les intérêts des employeurs ou des travailleurs dans le cadre prévu par la convention.
Observations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le dialogue social. La commission note que, dans ses communications relatives à la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d’un dialogue social ample et participatif. La commission note que le gouvernement a nié que la FEDECAMARAS soit exclue ou marginalisée, comme le démontre la participation d’un nombre important de chambres et d’entreprises de cette organisation à des réunions et à des processus de dialogue, à des concertations, à des tables rondes techniques, à des accords et à des négociations. En particulier, le gouvernement ajoute que ce secteur d’entreprises participe activement au Conseil national de l’économie productive qui a été créé en 2016 pour débattre afin de recommander des mesures visant à accroître la productivité du pays.
La commission prend note par ailleurs des allégations d’exclusion du dialogue social qui figurent dans les observations d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs. D’une part, en ce qui concerne les observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS, la commission note que, à nouveau, ces organisations dénoncent l’absence de dialogue social effectif avec la FEDECAMARAS, qui est l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays. En résumé, ces allégations sont les suivantes: i) au moyen des communications nos 1980 et 1981 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, adressées les 18 et 24 décembre 2015 à la FEDECAMARAS (c’est-à-dire en période de fêtes), le gouvernement mène un pseudo-dialogue avec la FEDECAMARAS. En réalité, il ne s’agit pas d’un dialogue constructif, et le gouvernement continue à prendre des mesures sans procéder aux consultations voulues; les prétendues consultations sont effectuées en retard, quand les mesures devant faire l’objet de consultations ont déjà été adoptées ou promulguées. Le gouvernement n’a pas constitué de tables rondes ou d’instances de travail et il n’y a pas eu de débats sérieux et amples sur des questions du domaine du travail, comme le demandent les organes de contrôle de l’OIT; ii) l’adoption en décembre 2015, sans que les partenaires sociaux n’aient été consultés, de 29 lois nationales, dont la loi sur l’inamovibilité au travail, qui permet à l’inspection du travail, laquelle dépend du gouvernement, de qualifier le licenciement et de réintégrer automatiquement le salarié sans que ne soit garanti le droit de défense des employeurs; iii) l’OIE et la FEDECAMARAS allèguent de surcroît que la FEDECAMARAS a été exclue concernant d’autres mesures ayant un fort impact économique et dans le domaine du travail qui ont été adoptées sans dialogue social et sans consulter l’organisation la plus représentative des employeurs, par exemple l’adoption d’un nouveau régime professionnel provisoire et de décrets d’urgence économique (les organisations précisent que, dans leurs considérants, ces décrets attribuent la crise à une guerre économique prétendument menée par la FEDECAMARAS et des entrepreneurs nationaux, lesquels sont accusés d’un comportement hostile qui vise à déstabiliser et à entraver l’accès à des biens et à des services nécessaires à la population); iv) le Président de la République, dans des déclarations, a dit qu’il ne consulterait jamais la FEDECAMARAS au sujet de l’adoption de hausses du salaire minimum et qu’il n’était pas disposé à dialoguer avec la FEDECAMARAS; v) en ce qui concerne la création le 19 janvier 2016 du Conseil national de l’économie productive, le conseil compte parmi ses membres, à titre personnel, des entrepreneurs liés à des secteurs économiques représentés à la FEDECAMARAS, mais il n’y a pas au sein de ce conseil une représentation de la FEDECAMARAS ou des liens institutionnels avec la FEDECAMARAS; le secteur syndical indépendant n’a pas été invité à y participer, et le Président de la République a désigné les membres du conseil sans y inviter ni la FEDECAMARAS ni les organisations qui lui sont affiliées; vi) le plan d’action pour le dialogue social n’a pas été exécuté (il prévoyait la création d’une table ronde de dialogue entre des représentants du gouvernement et de la FEDECAMARAS, pour traiter les questions liées à la plainte et d’autres questions, et prévoyait également l’engagement de procéder à des consultations au moyen de communications écrites); le gouvernement s’y était pourtant engagé devant le Conseil d’administration du BIT en mars 2016, dans le cadre de l’examen de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; les organisations soulignent que, malgré plusieurs tentatives de la FEDECAMARAS, il n’y a eu aucune réunion.
La commission note aussi que la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA dénoncent l’exclusion du dialogue social des organisations syndicales qui ne sont pas proches du gouvernement.
Enfin, la commission note que, dans le cadre de l’examen de la plainte susmentionnée qui a été présentée en 2015 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le Conseil d’administration du BIT, en novembre 2016, a noté avec intérêt les informations fournies par le Directeur général du BIT concernant l’engagement du gouvernement à inclure la FEDECAMARAS dans les futures tables de dialogue socio-économique. Le Conseil d’administration a exprimé le ferme espoir que, avant sa session de mars 2017, le gouvernement prendrait les mesures appropriées pour favoriser un environnement approprié au dialogue social qui permette à la FEDECAMARAS, aux organisations affiliées, à leurs dirigeants et aux entreprises affiliées, ainsi qu’aux syndicats, de développer leurs activités légitimes conformément aux décisions des organes de contrôle de l’OIT concernant la convention et d’autres conventions.
Tout en prenant note de l’ensemble des informations fournies, la commission exprime sa profonde préoccupation en raison des allégations d’exclusion du dialogue social formulées tant par des organisations d’employeurs que par des organisations de travailleurs et de l’absence de consultation de la FEDECAMARAS ainsi que d’organisations de travailleurs critiques à l’égard de la politique du gouvernement, en ce qui concerne l’adoption de normes et d’autres initiatives ayant une grande importance sur les plans économique, social et du travail qui touchent ces organisations d’employeurs et de travailleurs. Regrettant l’absence de progrès et prenant note de la décision de novembre 2016 du Conseil d’administration, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser un environnement approprié au dialogue social qui permette à la FEDECAMARAS, aux organisations affiliées, à leurs dirigeants et aux entreprises affiliées, ainsi qu’aux syndicats, de développer leurs activités légitimes conformément aux commentaires du Conseil d’administration et à ceux d’autres organes de contrôle de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Dispositions de la législation contraires à l’exercice des droits syndicaux et à l’autonomie des organisations. S’agissant de l’obligation imposée aux syndicats de communiquer la liste nominative de leurs affiliés au Registre national des organisations syndicales (art. 388 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT)), qui faisait l’objet de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement met l’accent sur le fait que cette disposition existait dans la législation précédente et que la législation du travail n’a jamais prévu de sanctions juridiques ou des conséquences d’un autre ordre à l’encontre des organisations syndicales qui ne respecteraient pas cette disposition. Par conséquent, le gouvernement nie toute violation de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que les travailleurs sont affiliés directement par les membres du comité de direction du syndicat, conformément à ce que prévoient les statuts, et qu’aucune décision des autorités administratives et judiciaires n’est nécessaire. A ce sujet, la commission fait observer que la pertinence de cet article et son impact ont été dénoncés par les organisations de travailleurs – comme le rappelle l’ASI dans ses observations, cette norme ainsi que d’autres dispositions de la LOTTT examinées dans le présent commentaire ont fait l’objet en 2013 d’un recours en nullité et en amparo conservatoire interjeté par de nombreuses organisations syndicales du pays (comme l’indique l’ASI, la Cour suprême de justice ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité de ce recours). En ce qui concerne le contenu de l’article en question, la commission se doit de rappeler à nouveau que, sauf dans les cas où les affiliés décident de leur gré de faire connaître leur condition d’affiliés, par exemple aux fins de la retenue sur leur salaire de leur cotisation syndicale, l’affiliation syndicale des travailleurs ne doit être portée ni à la connaissance de l’employeur ni à celle des autorités. Rappelant que le gouvernement peut requérir l’assistance technique du Bureau à ce sujet, la commission le prie à nouveau, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 388 de la LOTTT dans le sens indiqué.
En ce qui concerne les refus, les obstacles et les délais excessifs affectant l’enregistrement de syndicats qui sont dénoncés par l’UNETE, et l’obligation de conformer les statuts des syndicats à des exigences légales arbitraires (par exemple l’obligation d’imposer le principe de représentation proportionnelle ou d’imposer aux organisations syndicales des attributions et des finalités étrangères à leur nature) (art. 367 et 368 de la LOTTT), la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que les articles 367 et 368 de la LOTTT ont été soumis à un examen et que des consultations ont été effectuées auprès de différentes organisations syndicales et d’employeurs ainsi que d’experts des questions du travail, et qu’il ressort de leurs conclusions que ces articles ne sont pas contraires à la convention. Par ailleurs, la commission prend dûment note du fait que, selon le gouvernement, les cas signalés par l’UNETE portent sur sept (et non 13) organisations syndicales, dont deux sont enregistrées, et les cinq autres organisations ont préparé un projet de révision de leurs statuts. Par conséquent, il incombera aux futures organisations de formuler à nouveau leur demande d’enregistrement. Le gouvernement demande à l’UNETE de fournir de plus amples informations ainsi que des données spécifiques. La commission note que les observations reçues d’organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris de l’organisation d’employeurs la plus représentative, indiquent que ces organisations n’ont pas été consultées au sujet de l’examen portant sur l’adéquation des articles en question dont fait état le gouvernement (lequel n’a pas indiqué quand cet examen a eu lieu). En ce qui concerne le contenu de ces articles, la commission souligne à nouveau le caractère trop ample des finalités des organisations syndicales (et d’employeurs) prévues dans les articles 367 et 368 de la LOTTT, finalités qui recouvrent de nombreuses responsabilités incombant aux autorités publiques. Quant aux allégations faisant état de refus, d’obstacles et de délais excessifs en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats, la commission note que les observations de la CTV, de l’UNETE, de la CGT et de la CODESA contiennent des dénonciations de plusieurs cas dans lesquels des groupes de travailleurs ont présenté plusieurs fois leurs projets d’organisation syndicale. Ces groupes n’ont pas reçu de réponse ou leurs projets n’ont pas encore été légalisés, et les organisations font état de retards atteignant un an (les organisations présentent en détail 12 cas – sept au sujet desquels le gouvernement a répondu, et cinq autres cas). Tout en prenant note des récentes observations de la CTV, de l’UNETE, de la CGT et de la CODESA qui font état de la persistance d’obstacles et de délais excessifs dans l’enregistrement d’organisations syndicales, ainsi que des informations partielles communiquées par le gouvernement, la commission prie ces organisations de travailleurs de fournir des informations détaillées et actualisées sur les cas signalés et d’indiquer les problèmes concrets qui ont été évoqués au sujet de l’enregistrement de syndicats (absence de réponse, refus et motif des refus, retards, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires additionnels à ce sujet et de prendre des mesures pour que, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les articles 367 et 368 de la LOTTT soient révisés.
En ce qui concerne les allégations d’ingérence dans les élections, en particulier de la part du Conseil national électoral (CNE), la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) selon l’article 27 de la loi de la Cour suprême de justice, la chambre électorale de cette cour est compétente pour connaître les actions en contentieux électoral émanant des syndicats au motif d’actes à caractère électoral; ii) il n’est pas vrai que, lorsque le mandat de la direction d’un syndicat est arrivé à son terme, le syndicat ne peut pas négocier des conventions collectives (le gouvernement indique qu’il y a eu des discussions sur des conventions collectives qui ont abouti à la signature de ces conventions dans d’importants secteurs, comme l’éducation ou la pétrochimie, et que des conventions collectives ont été conclues avec des organisations syndicales alors que le mandat de la direction de ces organisations était arrivé à son terme; actuellement, dans le secteur de l’électricité et celui de l’aluminium, il y a des débats avec des syndicats dont la direction se trouve dans cette situation); iii) les demandes d’aide technique adressées au CNE ont un caractère volontaire, et les organisations qui décident de mener la procédure sans cette aide ne sont pas tenues de communiquer leur calendrier électoral au CNE; iv) de même, lorsque l’organisation syndicale organise ses élections sans avoir demandé l’aide du CNE, il n’est pas obligatoire d’en publier les résultats dans le bulletin électoral afin que ces élections soient reconnues. Tout en prenant note des indications du gouvernement sur les compétences de la chambre électorale de la Cour suprême de justice, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté (ce que le gouvernement ne nie pas dans son dernier rapport) que, bien qu’il ne soit pas un organe judiciaire, le CNE tranche les recours qui lui sont soumis. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA affirment que le CNE continue à s’immiscer dans les processus électoraux et que, dans ses observations, l’ASI se dit préoccupée par le fait que la chambre électorale de la Cour suprême de justice a suspendu les élections syndicales dans le syndicat sidérurgique de l’Orénoque. En outre, tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs directions syndicales dont le mandat s’était achevé ont pu négocier et conclure des conventions collectives, la commission note que l’article 402 de la LOTTT dispose toujours que «les membres de la direction des organisations syndicales, dont le mandat s’est achevé conformément à la présente loi et à leurs statuts […], ne pourront pas présenter, traiter ou conclure des conventions collectives du travail, des cahiers de revendications dans le cadre d’une conciliation ou d’un conflit et ne pourront pas participer aux travaux préparatoires d’une convention». Enfin, la commission estime que, bien que le recours à l’aide du CNE soit facultatif, le recours à cet organe ne devrait pas impliquer des obligations susceptibles de comporter une ingérence dans des élections syndicales. Réitérant que les élections syndicales relèvent des affaires internes des organisations dans lesquelles les autorités, y compris à travers le CNE, ne devraient pas s’ingérer, la commission se réfère à ses recommandations antérieures et prie une fois de plus le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre des mesures pour éviter toute ingérence dans les élections syndicales et, en particulier: i) pour que les règles en vigueur ne permettent pas à une autorité non judiciaire (comme le CNE) de trancher les recours portant sur des élections syndicales; ii) pour abroger, en droit et dans la pratique, le principe selon lequel un retard dans les élections syndicales empêche les organisations syndicales de participer à la négociation collective; iii) d’éliminer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier électoral; et iv) de supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître les élections.
En ce qui concerne ses commentaires précédents sur les restrictions au droit des organisations syndicales d’organiser librement l’élection de leurs représentants qui sont imposées en vertu des articles 387, 395, 403 et 410 de la LOTTT, la commission note que, à nouveau, le gouvernement nie que ces articles restreignent la libre élection des représentants syndicaux; le gouvernement indique que ces articles ont été proposés par un grand nombre d’organisations syndicales et que les articles expriment ce qui est contenu dans les statuts internes de presque toutes les organisations syndicales du pays. A ce sujet, la commission note que la CTV, l’UNETE, la CGT, et la CODESA critiquent le gouvernement au motif qu’il n’a pas donné suite aux recommandations de la commission en vue de la révision de ces dispositions. La commission rappelle qu’il incombe aux organisations syndicales de déterminer dans leurs propres statuts les règles applicables à l’élection de leurs représentants. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant la révision des dispositions suivantes de la LOTTT qui restreignent le droit des organisations syndicales d’organiser librement les élections de leurs représentants: i) l’article 387, qui subordonne l’éligibilité des dirigeants à la condition d’avoir convoqué dans les délais les élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation syndicale; ii) l’article 395, qui dispose que l’omission, de la part des adhérents et des adhérentes, du versement de leurs cotisations ne prive pas les intéressés de leur droit de vote; iii) l’article 403, qui impose un système de vote prévoyant un scrutin uninominal pour l’élection de l’instance dirigeante et la représentation proportionnelle; et iv) l’article 410, qui impose la tenue d’un référendum pour la destitution de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Restrictions au droit des organisations d’organiser librement leurs activités. La commission rappelle à nouveau ses commentaires précédents sur la nécessité d’attribuer à une autorité judiciaire ou à une autorité indépendante, et non au ministère du Pouvoir populaire chargé du travail, la compétence de déterminer les domaines ou secteurs d’activité qui ne doivent pas être paralysés en cas de grève du fait que cela affecterait la production de biens et de services essentiels, dont l’interruption porterait préjudice à la population (art. 484 de la LOTTT), ainsi que sur le système de désignation des membres du Conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels, qui devrait suivre une procédure de nature à garantir la confiance des parties dans ce système, étant donné que, selon la législation en vigueur, si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, les membres du Conseil d’arbitrage sont désignés par l’inspecteur du travail (art. 494). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Prenant en compte l’ensemble des éléments mentionnés dans les observations des organisations de travailleurs et d’employeurs et dans les commentaires du gouvernement, la commission fait à nouveau siennes les considérations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2254 au sujet de l’application de la convention et considère que la situation est extrêmement grave et urgente. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de mettre en œuvre sans délai le plan d’action proposé par la mission tripartite de haut niveau, et approuvé par le Conseil d’administration, et de donner effet aux conclusions adoptées par la Commission de la Conférence en juin 2015, ainsi qu’à l’engagement qui a été indiqué au Conseil d’administration en novembre 2016. La commission exprime le ferme espoir qu’elle pourra constater dans un proche avenir des progrès significatifs à cet égard et en ce qui concerne les diverses demandes formulées dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerces et productions du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 3 septembre 2015; des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, et de la réponse correspondante du gouvernement. La commission note également les observations supplémentaires de la FEDECAMARAS, soutenues par l’OIE, reçues le 30 octobre 2015 ainsi que la réponse correspondante du gouvernement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS de 2014 qui avaient trait notamment au placement en détention pendant douze heures du président de la Confédération vénézuélienne des industriels (CONINDUSTRIA), M. Eduardo Garmendia, ainsi qu’à la surveillance et au harcèlement de l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig.
La commission note qu’une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2015, alléguant l’inexécution de la convention par la République bolivarienne du Venezuela, a été jugée recevable et que le Conseil d’administration en est actuellement saisi.
La commission prend note des conclusions rendues par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2254 – dans lequel les plaignants sont l’OIE et la FEDECAMARAS – ainsi que dans les cas nos 3016, 3059 et 3082 – dans lesquels les plaignants sont des organisations syndicales.

Suite des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission note que, en juin 2015, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a formulé, aux termes de son examen de l’application de la convention par la République bolivarienne du Venezuela, les conclusions reproduites ci-après:
La commission a prié instamment le gouvernement de: i)  donner effet sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Venezuela en janvier 2014 et au plan d’action proposé par cette dernière; ii) cesser immédiatement de perpétrer des actes d’ingérence, d’agression et de stigmatisation à l’encontre de la FEDECAMARAS, ses organisations affiliées et ses dirigeants; iii) mettre un terme à l’impunité pour les crimes commis en particulier contre les travailleurs du secteur de la construction, y compris en adoptant un système de recrutement clair et efficace; iv) réviser la pratique consistant à fournir aux autorités publiques les listes des personnes affiliées à un syndicat; v) mettre un terme à l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales; vi) instaurer sans délai le dialogue social, via la création d’une instance de dialogue tripartite sous l’égide de l’OIT, présidée par une personnalité indépendante jouissant de la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; et vii) présenter un rapport détaillé à la commission d’experts pour sa réunion de novembre-décembre 2015.
La commission prend note que les rapports et conclusions du Comité de la liberté syndicale et de la Commission de l’application des normes ont, lors de l’examen des informations communiquées par le gouvernement, pris compte du rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 27 au 31 janvier 2014 afin d’examiner toutes les questions restant pendantes évoquées dans le cas no 2254 en instance devant le Comité de la liberté syndicale (ayant trait à des actes de violence ou de harcèlement commis contre des dirigeants patronaux, de graves divergences dans le dialogue social, y compris l’absence de consultation sur des lois du domaine social et du travail, la promotion d’organisations parallèles, etc.) et du plan d’action proposé par la mission au sujet des problèmes soulevés, plan qui a été entériné par le Conseil d’administration à sa session de mars 2014. La commission observe avec préoccupation que l’examen des suites données aux conclusions de l’un et l’autre organes susmentionnés et à ce plan d’action ne fait pas apparaître, pour l’heure, de résultats satisfaisants. La commission note que, dans ses rapports de mars et juin 2015, le Comité de la liberté syndicale a exprimé sa profonde préoccupation devant l’absence de tout progrès suite à ses recommandations et, plus particulièrement, qu’il a été saisi de nouvelles allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS dénonçant de nouveaux actes d’intimidation et de stigmatisation commis contre cette dernière et ses dirigeants, jusque et y compris en avril 2015. Dans leurs observations, l’OIE et la FEDECAMARAS déclarent que le gouvernement persiste à ignorer les recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau, la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2015 et qu’il persiste à ne pas appliquer le plan d’action élaboré par ladite mission et entériné par le Conseil d’administration.
Libertés publiques et droits syndicaux. Actes de violence et d’intimidation commis contre des dirigeants patronaux et des dirigeants syndicaux et contre des organisations d’employeurs. La commission se félicite de noter, à propos d’une affaire de séquestration momentanée de dirigeants patronaux – MM. Ernesto Armando Villasmil, Luis Enrique Villega Civira et Noel Vidal Alvarez Camargo – et de lésions corporelles par agression sur la personne de Mme Albis Muñoz, ex présidente de la FEDECAMARAS remontant à 2010, que cette organisation fait savoir que l’un des inculpés a été condamné à quatorze ans et huit mois de prison pour les chefs de séquestration momentanée, homicide et vol en réunion, combinés à ceux d’enlèvement et d’association dans un but de délinquance, condamnation tenant compte de l’admission de culpabilité. La commission exprime le ferme espoir que le jugement du deuxième inculpé (actuellement en détention, selon le gouvernement) en cause dans cette affaire sera rendu prochainement et elle reste dans l’attente de ce jugement.
La commission prend note des observations de la CTV selon lesquelles, en avril 2015, soit quatre ans après l’assassinat de Tomas Rangel, président de l’UNETE de l’Etat de Barinas, Ramon Jimenez, dirigeant syndical, a été assassiné, et MM. José Salazar (syndicaliste de l’UNETE) et William Lizardo (président de la Fédération nationale des travailleurs de la construction – FETRACONSTRUCTION, une organisation affiliée à la CTV) ont été blessés.
La commission prend note des observations de l’UNETE concernant la violence antisyndicale, dans lesquelles cette organisation signale que, de janvier à septembre 2012, ont été dénombrés 65 assassinats de syndicalistes dans le secteur de la construction et que, comme l’indique le rapport de l’Observatoire vénézuélien des conflits du travail, le degré d’impunité atteint depuis des années est considérable. La commission observe que l’UNETE n’a fourni ni les noms de ces syndicalistes ni de précisions additionnelles sur les faits allégués.
La commission prend note des observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS selon lesquelles, aux accusations dirigées contre cette dernière par les autorités et à la campagne de discrédit menée contre elle et ses dirigeants en l’accusant de mener une guerre économique contre le gouvernement, il s’ajoute aujourd’hui des mesures de répression et de privation de liberté exercées par les services de renseignement du gouvernement contre un grand nombre de dirigeants d’entreprise et de dirigeants d’organisations d’employeurs sous prétexte (en particulier depuis septembre 2014) d’hypothétiques actes délictueux de conspiration, d’accaparement, de boycott ou d’intimidation du public, mesures exercées au mépris total des droits de la défense. Des cas spécifiques sont cités, où le nom de certains dirigeants employeurs apparaît dans de récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale. Certaines de ces personnes seraient actuellement en prison. Toujours selon l’OIE et la FEDECAMARAS, le gouvernement, et en particulier le Président de la République, a haussé le ton dans ses propos dirigés contre la FEDECAMARAS, l’accusant à travers la presse et la télévision d’œuvrer contre le peuple vénézuélien (les documents joints en annexe par ces organisations témoignent d’une agressivité particulière). L’OIE et la FEDECAMARAS déclarent également que le conseiller de la FEDECAMARAS pour l’Etat de Lara, présidente de la Commission des ingénieurs de ce même Etat, a été arrêté pour avoir évoqué l’éventualité d’une crise et fait actuellement l’objet de poursuites en justice.
La commission prend note des observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS du 5 juillet 2015 dénonçant des déclarations particulièrement violentes du Président de la République, des arrestations, accusations et autres actes d’intimidation contre des dirigeants employeurs, incluant l’arrestation le 24 juillet 2015 de M. Fray Roca, dirigeant employeur affilié à la FEDECAMARAS et président de la Fédération vénézuélienne des producteurs de liqueurs et assimilés. L’OIE et la FEDECAMARAS déclarent également que, le 29 juillet 2015, des élections politiques étant imminentes, une ordonnance d’un tribunal prononçait l’expropriation des terrains et bâtiments appartenant aux entreprises de la zone industrielle de Yaguara, mesures affectant des milliers de salariés et compromettant la livraison de 12 000 tonnes de denrées alimentaires, sous le prétexte des besoins d’un projet de construction de logements sociaux. L’OIE et la FEDECAMARAS considèrent que ces initiatives vont dans un sens contraire des recommandations de la mission tripartite de haut niveau de 2014 et des organes de contrôle de l’OIT.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le président de la CONINDUSTRIA, M. Eduardo Garmendia (à propos de qui il avait été allégué un placement en détention pendant douze heures l’année précédente), a été convoqué au siège du Service bolivarien d’intelligence nationale à propos de ses déclarations à un journal sur l’incidence de l’épidémie de chikungunya sur la productivité. L’intéressé n’a pas été placé en détention et, comme lui-même l’a reconnu, a été traité avec égard. S’agissant d’autres allégations faites par la FEDECAMARAS en 2014, le gouvernement nie que M. Jorge Roig, alors président de la FEDECAMARAS, ait fait l’objet d’une quelconque surveillance ou d’un quelconque harcèlement, et il invite l’organisation à donner plus de précisions ainsi que des preuves. La commission invite l’OIE et la FEDECAMARAS à fournir les informations supplémentaires demandées par le gouvernement.
S’agissant des meurtres de syndicalistes, le gouvernement déclare que les auteurs de neuf de ces meurtres ont été condamnés à des peines privatives de liberté, que, trois cas en sont au stade de la procédure de jugement orale et publique et qu’un cas en est au stade de l’instruction judiciaire. S’agissant des huit travailleurs de la CIVETCHI, les intéressés ont admis les faits retenus contre eux et purgent une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les délits d’extorsion commis en association. S’agissant des violences dont auraient été victimes les dirigeants patronaux MM. Noel Alvarez, Luis Villega, Ernesto Villasmil et Mme Albis Munoz, le gouvernement réitère à ce propos que deux personnes sont actuellement en prison pour des délits d’enlèvement, de vol et de tentative de meurtre. S’agissant des attaques verbales faites dans les médias contre la FEDECAMARAS par des personnes exerçant les plus hautes fonctions de l’Etat, le gouvernement réitère ses déclarations récurrentes concernant les actes commis par les dirigeants de la FEDECAMARAS par le passé, et il ajoute que, malgré cela, aucun de ses représentants n’a été arrêté et que cette organisation a une longue tradition d’avis exprimés publiquement et d’insultes contre les représentants du gouvernement.
La commission souligne la gravité des questions soulevées concernant les actes de violence, attaques verbales venant des plus hautes instances de l’Etat et diverses formes d’intimidation (détentions momentanées, poursuites pénales, expropriations au détriment de dirigeants employeurs et actes de violence, y compris homicides, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes). Dans ces circonstances, rappelant que le gouvernement a fait état, dans ses précédents rapports, du meurtre de 13 syndicalistes et deux travailleurs depuis 2008, du placement en détention des auteurs présumés ainsi que des conclusions d’une table ronde tripartite de haut niveau sur la violence dans le secteur de la construction, qui s’est tenue en 2011, la commission prend note avec profonde préoccupation des lésions corporelles consécutives à une agression subie par deux syndicalistes quatre années après le meurtre du dirigeant syndicaliste Tomás Rangel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises à la suite de la table ronde et sur l’issue des procédures judiciaires en rapport avec les 13 meurtres susmentionnés. D’autre part, la commission invite à nouveau les organisations syndicales à communiquer le nom des 65 syndicalistes qu’elles disent avoir été victimes de meurtre, en même temps qu’un maximum de précisions sur les circonstances de leur mort, notamment toute indication de leur nature antisyndicale. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les différents cas de détention, d’intimidation et d’ingérence évoqués par les organisations syndicales et par les organisations d’employeurs, et sur les procédures correspondantes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits reconnus par la convention aux organisations de travailleurs et aux organisations d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation ou de menaces de quelque nature qu’elle soit, en particulier lorsque celles-ci sont dirigées contre des personnes et des organisations qui défendent légitimement les intérêts des employeurs ou des travailleurs dans le cadre prévu par la convention.
Observations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le dialogue social. La commission prend note des allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS concernant l’absence de dialogue social effectif avec cette dernière, qui constitue l’organisation d’employeurs la plus représentative dans le pays, allégations dont la teneur est résumée ci après. Au cours des quinze dernières années, les pouvoirs votés par l’Assemblée nationale (à travers une «loi d’habilitation») permettant au Président de prendre des décrets qui affectent les intérêts des employeurs ont eu pour effet de rompre le processus de consultation avec la FEDECAMARAS. Ainsi, en 2014, par exemple, 50 décrets d’une telle nature ont été pris, y compris sur des questions telles que le licenciement et la réintégration et, le 15 mars 2015, il a encore une fois été recouru à une loi d’habilitation. L’OIE et la FEDECAMARAS font par ailleurs référence à deux réunions très ponctuelles des autorités avec la FEDECAMARAS sans qu’il n’y ait eu pour autant ni dialogue effectif ni consultation. De l’avis de l’OIE et de la FEDECAMARAS, le gouvernement prétend en outre que l’instauration d’une instance tripartite de dialogue violerait la Constitution, et que la FEDECAMARAS s’exclurait elle-même du dialogue. Selon ces organisations, le gouvernement invoque également les événements de 2002, bien que la FEDECAMARAS ait reconnu publiquement son erreur et présenté ses excuses. Elles ajoutent que, à part quelques récentes réunions ponctuelles – dont les résultats ont été annihilés par des mesures prises subséquemment par les autorités –, les propositions spécifiques faites par la FEDECAMARAS aux autorités en vue de résoudre les problèmes économiques que connaissent plusieurs secteurs, notamment des propositions concernant la révision du régime cambiaire et le contrôle des prix sont restées sans réponse. L’OIE et la FEDECAMARAS affirment que, preuve de la volonté de dialogue de la FEDECAMARAS, son nouveau président est allé rencontrer le premier vice-président de l’Assemblée nationale le 6 août 2015, et les gouverneurs de deux Etats de la République les 13 et 15 du même mois. Cependant, quelques jours plus tard, le président de l’assemblée législative a dénié dans les termes les plus forts que cette rencontre à l’Assemblée législative ait eu une quelconque importance.
Dans sa plus récente communication, en date du 29 octobre 2015, la FEDECAMARAS expose que, en réponse à sa demande écrite du 5 octobre 2015, en rapport avec l’application de la convention, les procédures en cours devant l’OIT et les autres problèmes concernant les employeurs, des entretiens avec le ministère du Pouvoir populaire pour le progrès social et le Travail ont eu lieu les 8 et 14 octobre 2015. Selon la FEDECAMARAS, le ministère, de son côté, a manifesté sa volonté de résoudre les affaires de qualification de licenciements et d’accomplir quelques progrès dans le sens des recommandations émises par les organes de contrôle de l’OIT, ainsi que d’évaluer certaines propositions réglementaires que la FEDECAMARAS pourrait présenter sur le développement et l’exécution de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT). Cependant, selon l’OIE et la FEDECAMARAS, quelques heures après cette réunion du 14 octobre 2015, le gouvernement a de nouveau renié ses engagements en matière de consultation en annonçant unilatéralement un accroissement du salaire minimum, une réforme fiscale ainsi que des modifications aux règles de fixation des prix.
La commission note également qu’il ressort des observations de la CTV et de l’UNETE que l’absence de dialogue social et de consultation affecte également les organisations de travailleurs.
S’agissant du dialogue social, le gouvernement déclare que les mécanismes de protection ne sauraient être limités aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives au regard du nombre de leurs adhérents et de l’importance de leur activité syndicale, mais qu’ils doivent au contraire inclure tout l’éventail des employeurs et des travailleurs, alors que l’OIE souhaite imposer un critère de représentativité qui ne serait basé que sur l’affiliation à la FEDECAMARAS, ce qui équivaut à de la discrimination. Le gouvernement ajoute que, dans le pays, des consultations sont menées à tous les niveaux à travers un dialogue social, ample, participatif, inclusif et significatif. De plus, la FEDECAMARAS a eu pour stratégie de ne pas assister à des consultations et des tables rondes, mais cela n’a pas empêché des centaines d’organisations affiliées à la FEDECAMARAS de participer à un dialogue social inclusif, associant également des centaines de petites et moyennes entreprises. De plus, l’Assemblée nationale a favorisé des rencontres avec les entrepreneurs du pays pour la réactivation de l’économie. Plusieurs dirigeants de la FEDECAMARAS se sont félicités des réunions de la Conférence économique pour la paix, des tables rondes et des réunions tenues au sein de l’Assemblée nationale avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des 50 décrets-lois pris par le Président en application de la loi d’habilitation de 2014, le gouvernement déclare que ce mécanisme ne limite pas les mécanismes de consultation et de dialogue avec les diverses parties prenantes.
La commission prend note des conclusions suivantes de la mission tripartite de haut niveau de 2014:
La mission souligne que le dialogue inclusif préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites de dialogue social et que, quelles que soient les expériences négatives du tripartisme que le pays a pu connaître dans le passé, elles ne peuvent ni remettre en cause l’application des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et au dialogue social ni invalider le profit que tire l’ensemble des Etats Membres de l’OIT du tripartisme.
(…) Rappelant, dans le même sens que le Comité de la liberté syndicale, la nécessité et l’importance de la mise en place d’organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, et observant qu’il n’y a pas eu de progrès tangibles à cet égard, la mission estime essentiel que des mesures soient prises sans attendre pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Elle encourage vivement le gouvernement à élaborer un plan d’action, assorti d’un calendrier d’exécution précis, qui prévoit:
(…) la constitution d’une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, dirigée par un président indépendant jouissant de la confiance de tous les secteurs et dont la composition respecte pleinement la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, qui se réunirait de manière régulière afin d’examiner toute question ayant trait aux relations professionnelles choisie par les parties et dont l’un des objectifs principaux serait la réalisation de consultations sur tout nouveau projet de loi concernant les questions relatives au travail et les questions sociales et économiques (y compris dans le cadre de la loi d’habilitation). Les critères de représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être déterminés selon des procédures objectives qui respectent pleinement les principes établis par l’OIT. La mission estime donc important que le gouvernement puisse faire appel à l’assistance technique du Bureau pour définir ces critères et procédures; …
La commission rappelle avoir relevé dans ses commentaires précédents (2014) que le gouvernement n’avait pas donné suite aux conclusions de la mission et aux recommandations correspondantes du Conseil d’administration et qu’il n’y avait pas de volonté d’instaurer un quelconque mécanisme tripartite.
La commission constate qu’il y a eu en 2015 certaines réunions ponctuelles entre les autorités et la FEDECAMARAS, mais elle souligne que cela est encore loin d’un dialogue social solide et continu.
La commission s’était exprimée dans le même sens que la mission tripartite de haut niveau (2014) sur la nécessité et l’importance de la mise en place d’organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, ce qui serait pleinement compatible avec le dialogue inclusif préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Tout en prenant note de l’ensemble des informations communiquées, la commission prie instamment le gouvernement, en application de la décision du Conseil d’administration de mars 2014, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la constitution d’une table ronde tripartite telle que visée au paragraphe 54.2) du rapport de la mission, en veillant à ce que sa composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. En l’attente de la création de cet organe, la commission prie le gouvernement de soumettre à des consultations substantielles avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives tous les projets de lois ou de règlements rentrants dans leur domaine de compétence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission exprime sa préoccupation devant le recours réitéré à des lois de l’Assemblée législative qui habilitent le Président de la République à prendre des décrets-lois dans le domaine du travail et sur des questions économiques ou sociales qui ont une incidence pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, procédés qui, dans la pratique, éludent les consultations avec la FEDECAMARAS et avec les organisations de travailleurs critiques à l’égard de la politique du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Dispositions de la législation contraires à l’exercice des droits syndicaux et à l’autonomie des organisations. S’agissant de l’obligation imposée aux syndicats de communiquer la liste nominative de leurs affiliés au Registre national des organisations syndicales (art. 388 de la LOTTT), le gouvernement insiste sur le point que cette règle a pour objet de garantir la protection des syndicalistes qui jouissent de l’immunité syndicale, conformément à l’article 419 de la LOTTT. La commission considère que cet argument n’est pas convaincant, puisque cette obligation vise tous les adhérents et non seulement la catégorie mentionnée par le gouvernement et qu’elle porte atteinte au principe de confidentialité de l’appartenance syndicale, élément qui ne devrait être communiqué aux autorités qu’avec le consentement des intéressés. La commission souligne à ce propos que, dans les procédures administratives ou judiciaires, il incombe aux affiliés de faire valoir leur affiliation syndicale lorsqu’ils allèguent être l’objet de mesures discriminatoires. La commission souligne que cela est particulièrement important dans le contexte d’extrême polarisation politique qui caractérise le pays et qui se manifeste à travers le soutien variable des organisations syndicales à l’égard des politiques gouvernementales, en particulier lorsque l’employeur est un organisme public. Rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires en vue d’une révision de l’article 388 de la LOTTT dans le sens indiqué.
S’agissant du refus de l’enregistrement opposé, selon l’UNETE, à la plupart des nouvelles organisations, ainsi que de l’obligation de conformer les statuts des syndicats à des exigences légales arbitraires (par exemple, d’imposer le principe de représentation proportionnel ou d’imposer aux organisations syndicales des attributions et des finalités étrangères à leur nature) (art. 367 et 368 de la LOTTT), le gouvernement déclare que cette situation existait déjà avec la législation précédente et que cela n’avait pas suscité de remarque de la part de l’OIT et, de surcroît, que la LOTTT est le fruit de consultations populaires auxquelles ont participé des organisations syndicales et patronales diverses, qui l’ont soutenue. Le gouvernement communique des statistiques sur l’enregistrement des organisations syndicales (443 par an, avec une progression du taux d’affiliation de 6 pour cent en 1998 à 17 pour cent aujourd’hui, ce qui correspond à plus de 2 300 000 travailleurs syndiqués). La commission souligne que les articles 367 et 368 de la LOTTT portent atteinte au principe de non ingérence des autorités dans les affaires internes des organisations syndicales. Prenant note avec préoccupation de récentes observations de l’UNETE concernant des obstacles et des délais excessifs affectant non seulement l’enregistrement de dix organisations syndicales (question non encore résolue), mais également 13 cas concrets de refus d’enregistrement évoqués par l’UNETE dans sa plus récente communication, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de modifier les articles 367 et 368 de la LOTTT.
La commission note que la CTV confirme la pertinence des commentaires de la commission quant à l’ingérence du Conseil national électoral (CNE) dans les élections syndicales, qui retarde ou entrave ces élections, comme dans le cas de la Fédération des travailleurs de l’Etat d’Apure (FETRAAPURE) ou de la CTV elle-même (laquelle déclare n’avoir reçu aucune réponse de la part des autorités depuis décembre 2013 concernant des modifications de ses statuts, silence auquel se heurtent également la plupart de ses organisations affiliées).
S’agissant de l’ingérence alléguée du CNE, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, arguant que, dans les cas où aucune élection syndicale n’a eu lieu, ce qui constitue une infraction à l’obligation constitutionnelle relative à cet aspect, le comité exécutif du syndicat ne peut pas discuter sur des conventions collectives alors que son mandat est échu. Le gouvernement ajoute que le CNE est un pouvoir de l’Etat autonome et indépendant qui veille au droit d’élire et d’être élu par le biais de la participation démocratique et vitale des travailleurs (contrairement à ce qui avait lieu par le passé) dans les procédures d’élections syndicales. Quant aux raisons pour lesquelles le congrès de la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) a été déclaré nul par le CNE en 2001, le gouvernement déclare que ce congrès avait été entaché d’irrégularités (selon lui, les procès-verbaux de la CTV ne reflétaient pas le nombre des votes exprimés pour chacun des organismes élus; des incohérences ont été constatées dans la comptabilisation des voix telle que présentée, et les documents électoraux avaient disparus après les élections). La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux allégations de la CTV concernant les ingérences commises en 2013 concernant la libre rédaction de ses statuts syndicaux.
Quant à l’autonomie du CNE, la commission observe cependant que, dans une autre partie de son rapport, le gouvernement attribue au pouvoir électoral à travers les commissions créées (par exemple le CNE) la compétence de recevoir et valider l’acte de décompte, attribution et suffrage présenté par chaque organisation syndicale; le gouvernement nie que les articles 387, 395, 403 et 410 de la LOTTT restreignent la liberté d’élection des représentants syndicaux.
La commission rappelle que le CNE, sans être un organe judiciaire, tranche les recours qui lui sont soumis. Réitérant que les élections syndicales relèvent des affaires internes des syndicats dans lesquelles les autorités, y compris à travers le CNE, ne devraient pas s’ingérer, la commission se réfère à ses recommandations antérieures et prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que: i) les règles en vigueur prévoient que ce soit l’autorité judiciaire qui tranche les recours concernant les élections syndicales; ii) soit abrogé le principe selon lequel un retard des élections syndicales disqualifie une organisation syndicale de participer à la négociation collective; iii) soit abrogée l’obligation de communiquer au CNE le calendrier électoral; iv) soit abrogée la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales comme condition de la reconnaissance de celle-ci.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à la révision des dispositions suivantes de la LOTTT qui restreignent le droit des organisations syndicales d’organiser librement les élections de leurs représentants: i) l’article 387, qui subordonne l’éligibilité des dirigeants à la condition d’avoir convoqué dans les délais les élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation syndicale; ii) l’article 395, qui dispose que l’omission, de la part des adhérents et adhérentes, du versement de leurs cotisations ne prive pas les intéressés de leur droit de vote; iii) l’article 403, qui impose un système de vote prévoyant un scrutin uninominal pour l’élection de l’instance dirigeante et la représentation proportionnelle; et iv) l’article 410, qui impose la tenue d’un référendum pour la destitution de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Restrictions du droit des organisations d’organiser librement leur activité. S’agissant de la compétence attribuée au ministère du Pouvoir populaire chargé du travail de déterminer les activités essentielles devant être maintenues en cas de grève lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord, le gouvernement déclare qu’une telle décision peut être déférée devant l’autorité judiciaire. S’agissant de l’article 494 de la LOTTT, relatif à la désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève (afin de garantir les services essentiels) par l’inspecteur du travail, le gouvernement déclare qu’une telle désignation n’intervient que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord.
S’agissant des questions soulevées par l’UNETE et l’Alliance syndicale indépendante (ASI) relatives à la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services et à la loi sur les coûts et les justes prix, le gouvernement déclare que leur finalité ainsi que les infractions qu’elles prévoient pour la protection du peuple sont le garant du bien-être collectif et de la consolidation économique du modèle socialiste, et que ces instruments ont permis de faire face à la guerre économique et empêcher la déstabilisation de la situation économique du pays. Il déclare que de telles lois ne limitent pas les droits des travailleurs et que le droit de grève est consacré par la Constitution et par la LOTTT (laquelle consacre en outre l’immunité syndicale). Ce que ces lois interdisent essentiellement c’est le boycott qui cherche à enrayer le processus productif des entités de travail (ce qui n’est pas le cas de la grève). La commission souhaite souligner que la formulation des lois en question est extrêmement large, de sorte qu’il serait pleinement justifié que ces lois disposent expressément qu’elles ne s’appliquent pas dans les cas de grève. La commission souligne, comme elle l’a fait dans son observation précédente, le caractère extrêmement étendu des finalités attribuées aux organisations syndicales (et patronales) dans les articles 367 et 368 de la LOTTT, finalités qui incluent de nombreuses responsabilités qui sont propres aux autorités publiques. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives, pour que les articles 367 et 368 de la LOTTT soient modifiés dans le sens indiqué, et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission rappelle en outre ses commentaires précédents concernant la nécessité d’attribuer à une autorité judiciaire ou une autorité indépendante et non au ministère du Pouvoir populaire chargé du travail la compétence de déterminer les domaines ou secteurs d’activité qui ne doivent pas être paralysés en cas de grève du fait que cela affecterait la production de biens et de services essentiels, dont l’interruption porterait préjudice à la population (art. 484 de la LOTTT), ainsi que sur le système de désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels suivant une procédure de nature à garantir la confiance des parties dans ce système étant donné que, selon la législation en vigueur, si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, les membres du conseil d’arbitrage sont désignés par l’inspecteur du travail (art. 494). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Considérant l’ensemble des éléments évoqués dans les observations des organisations de travailleurs et d’employeurs et dans les commentaires du gouvernement, la commission fait siennes les conclusions et recommandations de la Commission de l’application des normes de la 104e session de la Conférence (juin 2015), de même que celles du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2254 considérant comme extrêmement grave et urgente la situation dans ce pays au regard de l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en œuvre sans délai le plan d’action proposé par la mission tripartite de haut niveau et approuvé par le Conseil d’administration et de donner effet à chacune des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes en juin 2015. Elle exprime le ferme espoir qu’il lui sera donné de constater dans un proche avenir des progrès significatifs à cet égard ainsi que par rapport aux diverses demandes formulées dans la présente observation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues respectivement les 30 août, 1er septembre et 24 septembre 2014. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet des observations de l’ASI et de l’UNETE, ainsi que des observations de l’UNETE de 2013.
La commission prend note aussi des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 1er septembre 2014 qui, d’une part, portent sur des questions que la commission examine déjà et qui, d’autre part, dénoncent des cas de violation de la convention dans la pratique. La commission prend note des commentaires correspondants du gouvernement. Enfin, elle prend note des observations supplémentaires conjointes de l’OIE et de la FEDECAMARAS reçues le 31 octobre 2014 et le 28 novembre 2014 qui dénoncent de nouvelles situations de violation de la convention, en particulier: i) la détention pendant douze heures du président de CONINDUSTRIA, M. Eduardo Garmendia; ii) la soumission du président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig, à une surveillance rapprochée et à des actes de harcèlement; iii) une recrudescence des attaques verbales contre la FEDECAMARAS par des hautes instances de l’Etat via les médias de communication; iv) l’adoption par le Président de la République en novembre 2014 de 50 décrets-lois sur d’importantes questions économiques et relatives à la production sans consultation de la FEDECAMARAS. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission note que, à la demande du Conseil d’administration, une mission tripartite de haut niveau de l’OIT s’est rendue en République bolivarienne du Venezuela du 27 au 31 janvier 2014 afin d’examiner toutes les questions en cours d’examen qui avaient trait au cas no 2254 en instance devant le Comité de la liberté syndicale (actes de violence ou de harcèlement à l’encontre de dirigeants employeurs, déficiences graves du dialogue social, y compris absence de consultation sur la législation sociale et du travail, promotion d’organisations parallèles, etc.). La commission prend note du rapport de la mission et du fait que, à la suite de l’examen par le Conseil d’administration de ce rapport à sa 320e session (mars 2014), pendant laquelle le gouvernement a exprimé ses vues au sujet des conclusions de la mission, le Conseil d’administration (voir document GB.320/INS/8):
  • a) a pris note de l’information contenue dans le rapport de la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela (27-31 janvier 2014) et remercié la mission pour son travail;
  • b) a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau, et demandé au Directeur général du BIT de fournir l’assistance requise nécessaire à cet effet; et
  • c) a soumis le rapport de la mission tripartite de haut niveau au Comité de la liberté syndicale pour qu’il en tienne compte lors du prochain examen du cas no 2254, à sa réunion de mai-juin 2014.
La commission note que, après la mission, le Comité de la liberté syndicale a examiné à nouveau, en juin 2014, le cas no 2254 (372e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session de juin 2014). La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, détentions à la suite de manifestations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note d’allégations concernant l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, en particulier dans le secteur de la construction. La commission note que, dans ses observations de 2013, l’UNETE a dénoncé six agressions violentes perpétrées entre novembre 2008 et janvier 2010 dans le cadre de manifestations, qui auraient entraîné la mort de six dirigeants syndicaux et de trois travailleurs. De plus, la commission note que, dans ses observations de 2014, l’UNETE fait mention d’un rapport de septembre 2012 de l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux, qui a dénombré 65 assassinats de syndicalistes en 2012, en particulier dans le secteur de la construction, et que les organisations syndicales continuent de dénoncer un degré élevé d’impunité en ce qui concerne l’ensemble des actes de violence antisyndicale.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de l’UNETE, le gouvernement indique ce qui suit: i) dans cinq des six cas dénoncés, il est ressorti des enquêtes de la police que l’homicide n’était pas lié aux activités syndicales des victimes; ii) à propos du dernier cas qui porte sur le décès de deux travailleurs à la suite d’une intervention de la police pendant une manifestation, tous les responsables de ces faits ont été jugés et condamnés de manière appropriée, et la famille des victimes a été indemnisée; iii) il est surprenant que l’UNETE ait attendu entre trois et cinq ans pour dénoncer ces cas, d’autant plus si l’on considère que, entre 2008 et 2010, l’UNETE représentait les travailleurs vénézuéliens à la Conférence internationale du Travail. La commission note aussi que le gouvernement réfute à nouveau, dans son rapport de 2014, l’existence d’assassinats antisyndicaux et qu’il suggère de demander aux organisations syndicales d’adresser des informations précises sur le statut de syndicalistes des victimes. Dans ces conditions, rappelant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement s’était référé à l’homicide de 13 syndicalistes et de deux travailleurs, à la détention des auteurs présumés et aux conclusions d’un groupe de travail tripartite de haut niveau de 2011 sur la violence dans le secteur de la construction, la commission prie le gouvernement d’indiquer la suite donnée à ce groupe de travail tripartite et les résultats des procédures judiciaires portant sur les 13 homicides mentionnés. Par ailleurs, la commission veut croire que les organisations syndicales communiqueront le nom des syndicalistes victimes d’homicide en 2012 et autant de précisions que possible sur les circonstances de leurs décès, y compris sur tout élément indiquant le caractère antisyndical de ces actes.
Dénonciation d’une politique d’incrimination de l’action syndicale. La commission note que la CSI, l’ASI et l’UNETE dénoncent de nombreux cas de dirigeants syndicaux (150 selon l’ASI et l’UNETE) qui sont l’objet de procédures pénales au motif d’avoir mené des activités syndicales et font état de la condamnation et de la détention de plusieurs de ces dirigeants. En outre des situations examinées par le Comité de la liberté syndicale (voir les cas nos 2727, 2763, 2968 et 3082), les organisations syndicales dénoncent ce qui suit: i) une procédure pénale intentée contre quatre travailleurs de Sintra Callao pour avoir participé à la paralysie des activités de la Mina Isidora, qui sont accusés des délits d’association de malfaiteurs, d’incitation à la délinquance et d’entrave au travail; ii) la détention de 11 travailleurs de Petróleos de Venezuela, section Anaco, pour avoir occupé pacifiquement le ministère du Travail, et la détention de dix travailleurs de la mairie métropolitaine de Caracas, pour avoir manifesté devant le Tribunal suprême de Justice; iii) une procédure pénale, assortie de privation de liberté, intentée contre huit travailleurs de CIVETCHI, qui sont accusés d’association de malfaiteurs et d’extorsion, ces mesures constituant des représailles à leur encontre pour avoir tenté de constituer une organisation syndicale.
En ce qui concerne le cas CIVETCHI, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le cas CIVETCHI n’a aucun lien avec l’exercice de la liberté syndicale; ii) plusieurs personnes ont été détenues, certaines étrangères à l’entreprise, pour avoir tenté de porter atteinte à cette entreprise; iii) cette procédure touche des travailleurs qui ont été identifiés comme étant des syndicalistes; iv) l’ensemble des travailleurs de CIVETCHI continuent de mener sans entrave leurs activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires relatives à ce cas, d’enquêter sur les autres cas dénoncés par les organisations syndicales et de communiquer les conclusions des enquêtes. D’une manière générale, prenant note avec préoccupation des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2727, 2763 et 2968, la commission rappelle que l’exercice pacifique des droits de manifestation et de grève ne doit donner lieu ni à des détentions ni à des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de garantir le plein respect de ce principe. La commission examine les aspects législatifs de cette question plus loin.
Actes de violence et intimidations à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants. En ce qui concerne l’enlèvement et des attaques à main armée contre quatre dirigeants de cette organisation le 27 octobre 2010 (Mme Albis Muñoz et MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villasmil), qui se sont soldés par des blessures par balle pour la dirigeante Albis Muñoz, la commission prend note du rapport de la mission:
La mission note que l’audience concernant l’agression de Mme Albis Muñoz a été fixée au 17 mars 2014; elle souligne qu’il est important que les procédures judiciaires relatives aux différents cas de violence susmentionnés aboutissent très rapidement afin que les responsables soient identifiés et sévèrement punis.
En outre, la commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS déclarent que l’audience d’ouverture du jugement a été reportée à deux occasions, en raison de l’absence de l’accusé, et qu’une troisième date pour l’audience n’a pas encore été fixée. A ce sujet, la commission note également que le gouvernement réaffirme que l’agression des dirigeants de la FEDECAMARAS en tant que délit de droit commun a fait l’objet d’une enquête peu de jours après les faits. Dans ces conditions, tout en notant avec préoccupation que, plus de quatre ans après la détention des auteurs présumés de l’agression commise le 27 octobre 2010, la justice ne s’est pas encore prononcée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que la procédure pénale aboutira dans les meilleurs délais, et qu’elle permettra de déterminer les responsabilités et d’identifier et de sanctionner les auteurs matériels et intellectuels des faits et que les peines appliquées aux personnes déclarées coupables correspondront à la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS au sujet des agressions verbales, y compris d’ordre personnel, que les plus hauts responsables de l’Etat ont proférées dans les médias à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, qu’ils ont accusés de mener une «guerre économique» contre le pays. La commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS demandent au gouvernement de cesser d’utiliser la FEDECAMARAS comme un instrument politique en la rendant responsable de la situation économique et de la pénurie de produits dans le pays. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) ce sont les actes de la FEDECAMARAS et non les déclarations du gouvernement qui ont créé un climat de violence, d’intimidation et de crainte; ii) compte étant tenu d’actes tels que la participation directe au coup d’Etat de 2002, l’organisation d’une grève illégale des employeurs et un sabotage pétrolier pour obtenir la démission du président constitutionnel, ou son soutien public à l’action de propriétaires terriens qui a entraîné la mort de centaines de dirigeants paysans qui se trouvaient entre les mains de groupes paramilitaires, la FEDECAMARAS doit demander publiquement pardon et faire acte de contrition afin que soit créé un climat de confiance.
La commission prend note des conclusions de la mission au sujet des faits susmentionnés:
La mission a pris note avec préoccupation d’informations récentes qu’elle a reçues concernant, d’une part, les attaques personnelles formulées dans les médias contre les dirigeants de la FEDECAMARAS, du CONSECOMERCIO et de la VENAMCHAM, accusés de mener une «guerre économique» contre le gouvernement et, d’autre part, la perpétration de nouveaux actes de violence contre le siège de la FEDECAMARAS par certaines organisations bolivariennes, et l’incitation, de la part du gouvernement, au vandalisme et au saccage de supermarchés et de commerces. La mission souligne la gravité de ces faits et rappelle qu’un climat exempt d’intimidations, de menaces ou d’excès de langage est indispensable à l’exercice des droits syndicaux et de la liberté d’association. Ce n’est que si un tel climat est instauré que les organisations professionnelles pourront exercer normalement leurs activités et que pourront se développer des relations professionnelles stables et solides.
La commission exprime sa profonde préoccupation en raison des formes graves et différentes de stigmatisation et d’intimidation signalées par la mission. Comme le Comité de la liberté syndicale, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs reconnus par la convention ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce type d’actes et de déclarations contre des personnes et des organisations qui défendent légitimement les intérêts des employeurs dans le cadre de la convention.
Article 2 de la convention. Fourniture aux autorités publiques des listes d’affiliés syndicaux. Ayant précédemment noté que la nouvelle loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient le caractère non confidentiel de l’affiliation syndicale, la commission avait estimé que l’affiliation syndicale des travailleurs ne doit être portée ni à la connaissance de l’employeur ni à celle des autorités, sauf dans les cas où les affiliés décident de leur gré de faire connaître leur condition d’affilié aux fins de la retenue sur leur salaire de leur cotisation syndicale. La commission prend note des nouvelles observations de l’UNETE de 2014 sur cette question et souligne qu’il existe des mécanismes qui permettent de mesurer objectivement la représentativité des organisations syndicales sans qu’il soit nécessaire de fournir la liste des affiliés syndicaux aux autorités. Rappelant que, comme l’a recommandé la mission, le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans le sens indiqué l’article 388 de la LOTTT.
Articles 2 et 3. Enregistrement des organisations et des statuts syndicaux. La commission prend note des observations de 2014 de l’UNETE dans lesquelles elle indique que: i) l’obligation d’adapter les statuts syndicaux aux exigences de l’article 367 de la LOTTT, qui imposent aux syndicats des attributions et des objectifs sans lien avec leur nature, est un moyen décisif pour soumettre le mouvement syndical; ii) depuis la création en mai 2013 du registre national des syndicats, l’administration du travail a refusé la plupart des demandes d’enregistrement des nouvelles organisations, les actualisations de statuts des syndicats existants et les rapports financiers respectifs des organisations syndicales, violant de manière flagrante l’indépendance syndicale. La commission note que le gouvernement déclare ne pas comprendre les prétendues difficultés causées par le registre national des syndicats étant donné que la LOTTT ne fait que reprendre le contenu de la loi du travail de 1936 et de la loi organique du travail de 1991. A ce sujet, la commission souligne à nouveau le caractère trop étendu des finalités des organisations syndicales (et d’employeurs) prévues aux articles 367 et 368 de la LOTTT, finalités qui incluent de nombreuses responsabilités incombant aux autorités publiques. En ce sens, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives, les mesures nécessaires pour réviser les articles 367 et 368 de la LOTTT dans le sens indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enregistrements et d’actualisations de l’enregistrement qui ont été acceptés ou refusés et d’indiquer les motifs des refus.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux et rôle du Conseil national électoral (CNE). La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de mettre fin à l’intervention du Conseil national électoral (CNE) dans les élections syndicales. La commission prend note des observations de la CSI et de l’UNETE sur la persistance des ingérences dans les élections syndicales qui consistent en ce qui suit: i) refus de l’administration publique de s’occuper des organisations qu’elle considère en «retard électoral»; ii) maintien de l’exigence, de la part du ministère du Travail, que les syndicats présentent le certificat délivré par le CNE de reconnaissance électorale pour qu’ils puissent conclure valablement une convention collective; iii) blocage dans les services consultatifs juridiques du CNE du certificat de reconnaissance électorale de plusieurs syndicats alors que les normes électorales du CNE ont été respectées. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le pouvoir électoral est indépendant du pouvoir exécutif, et son rôle constitutionnel est de garantir les droits électoraux des travailleurs et de tous les citoyens; ii) la participation du CNE au processus électoral est facultative, mais les élections des conseils de direction doivent être notifiées préalablement au CNE; iii) les résultats des élections syndicales doivent être démontrés par des documents qui sont transmis au CNE afin que les organisations syndicales puissent exercer leurs droits prévus par la loi; iv) c’est seulement dans le cas où un conseil de direction ne s’est pas fait dûment enregistrer qu’il doit démontrer sa légitimité au moment de conclure un accord; v) cette procédure vise à protéger les affiliés contre les situations dans lesquelles un conseil de direction non reconnu cherche à négocier en leur nom; vi) dans les cas où les organisations syndicales négocient «en privé» une convention collective, la vérification de leur légitimité est plus sévère au motif que, dans ces cas, pas même les affiliés ne connaissent le contenu des accords; et vii) l’article 420 de la LOTTT sur le retard électoral, qui interdit la représentation collective des affiliés par un conseil de direction dont le mandat est arrivé à son terme ou qui a refusé d’organiser des élections, vise seulement à protéger les droits démocratiques des travailleurs.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne à nouveau que les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations dans laquelle les autorités, y compris le CNE, ne devraient pas intervenir. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) veiller à ce que les normes en vigueur établissent que c’est l’autorité judiciaire qui décide des recours portant sur des élections syndicales; ii) supprimer le principe selon lequel le retard électoral empêche les organisations syndicales de négocier collectivement; iii) supprimer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier électoral; iv) supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître ces élections. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la LOTTT qui restreignent le droit des organisations syndicales d’organiser librement l’élection de leurs représentants: i) l’article 387 qui dispose que, pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation; ii) l’article 395 qui dispose que le fait de ne pas avoir versé leurs contributions ou cotisations syndicales n’empêche pas les affiliés, hommes ou femmes, d’exercer leur droit de vote; iii) l’article 403 qui impose un système de vote qui institue pour l’élection du conseil de direction le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle; et iv) l’article 410 qui impose un référendum pour mettre un terme à des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission note finalement que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les motifs concrets de la déclaration de nullité, par le CNE, du congrès de la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) dont la CSI a fait état en 2011. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’UNETE et l’ASI dénoncent à nouveau l’adoption de lois et de règlements qui interdiraient le droit de grève et prévoiraient en cas d’infraction de lourdes peines d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le droit de grève est consacré par la Constitution et la législation du pays; ii) aucune loi n’interdit le droit de grève; iii) il n’a pas connaissance de cas dans lesquels aurait été limité l’exercice du droit de grève une fois accomplie la procédure légale établie dans la LOTTT. A ce sujet, la commission note que le Comité de la liberté syndicale a porté à sa connaissance les aspects législatifs du cas no 2727 en ce qui concerne l’impact de la loi pour la défense des personnes dans l’accès aux biens et aux services. La commission note avec préoccupation que les articles 68 et 140 de cette loi prévoient de manière très ample des peines de prison en cas d’action ou d’omission qui empêchent, directement ou indirectement, la production, la fabrication, l’importation, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation de biens. De plus, la commission note avec préoccupation que l’article 55 de la loi sur les coûts et justes prix prévoit des peines d’emprisonnement pour des faits analogues.
La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève des fonctionnaires n’est admissible que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et dans les cas de crise nationale aiguë (c’est-à-dire les situations qui se développent notamment en cas de conflits graves, d’insurrections ou encore de catastrophes naturelles, sanitaires ou humanitaires tels que les conditions normales de fonctionnement de la société civile ne sont plus réunies). La commission rappelle aussi que l’on ne devrait pas imposer des sanctions pénales aux travailleurs qui mènent à bien une grève pacifique et dans aucun cas, par conséquent, des peines d’emprisonnement ou des amendes. Ces sanctions ne sont possibles que lorsque, pendant la grève, des actes de violence sont commis contre des personnes ou contre des biens, ou d’autres infractions graves prévues dans la législation pénale (non assistance à personne en danger, lésions ou dommages causés délibérément à des personnes ou à des biens, etc.). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, conformément à ces principes, les articles 68 et 140 de la loi pour la défense des personnes dans l’accès aux biens et services ainsi que l’article 55 de la loi sur les coûts et justes prix. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle également ses commentaires précédents sur la nécessité que ce soit une autorité judiciaire ou indépendante, et non le ministère du Pouvoir populaire chargé des questions du travail, qui détermine les domaines ou activités qui, pendant l’exercice de la grève, ne peuvent pas être paralysés, au motif que cela compromettrait la production de biens et de services essentiels dont l’arrêt entraîne des dommages pour la population (art. 484 de la LOTTT). La commission rappelle aussi que le système de désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels devrait garantir la confiance des parties dans le système, étant donné que, conformément à la législation en vigueur, si les parties ne parviennent pas à un accord, les membres du conseil d’arbitrage sont alors choisis par l’inspecteur du travail (art. 494). La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dialogue social. La commission rappelle que, depuis des années, elle prie le gouvernement: i) de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques, qui touchent les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes; ii) en tenant compte des allégations de discrimination exprimées par la FEDECAMARAS et plusieurs organisations de travailleurs, de s’appuyer exclusivement sur des critères de représentativité dans le cadre de son dialogue et de ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de s’abstenir de toute forme de favoritisme ou d’ingérence et de respecter l’article 3 de la convention.
La commission prend note des conclusions de la mission à ce sujet:
La mission souligne que le dialogue inclusif (entre toutes les parties intéressées) préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites de dialogue social et que, quelles que soient les expériences négatives du tripartisme que le pays a pu connaître dans le passé, elles ne peuvent ni remettre en cause l’application des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et au dialogue social ni invalider le profit que tire l’ensemble des Etats Membres de l’OIT du tripartisme.
[…] Rappelant, dans le même sens que le Comité de la liberté syndicale, la nécessité et l’importance de la mise en place d’organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, et observant qu’il n’y a pas eu de progrès tangibles à cet égard, la mission estime essentiel que des mesures soient prises sans attendre pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Elle encourage vivement le gouvernement à élaborer un plan d’action, assorti d’un calendrier d’exécution précis, qui prévoit:
[…] la constitution d’une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, dirigée par un président indépendant jouissant de la confiance de tous les secteurs et dont la composition respecte pleinement la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, qui se réunirait de manière régulière afin d’examiner toute question ayant trait aux relations professionnelles choisie par les parties et dont l’un des objectifs principaux serait la réalisation de consultations sur tout nouveau projet de loi concernant les questions relatives au travail et les questions sociales et économiques (y compris dans le cadre de la loi d’habilitation). Les critères de représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être déterminés selon des procédures objectives qui respectent pleinement les principes établis par l’OIT. La mission estime donc important que le gouvernement puisse faire appel à l’assistance technique du Bureau pour définir ces critères et procédures; …
De plus, la commission note que l’UNETE indique dans ses observations de septembre 2014 que le gouvernement n’a pas donné suite aux conclusions de la mission et aux recommandations correspondantes du Conseil d’administration et qu’il n’y a pas de volonté pour créer un mécanisme tripartite. La commission note aussi que, dans leurs observations de septembre 2014, l’OIE et la FEDECAMARAS indiquent ce qui suit: i) la mission a facilité la reprise des contacts entre la FEDECAMARAS et le gouvernement, après quinze ans de suspension; ii) en avril 2014, le vice-ministre du Travail a reçu dans ses bureaux le président de la FEDECAMARAS, et la FEDECAMARAS a participé à la «Conférence nationale de la paix» sur l’invitation du Président de la République; iii) dans ce cadre a été institué un groupe de travail économique dans lequel plusieurs secteurs d’activité ont présenté des propositions pour essayer de résoudre les principaux obstacles de la conjoncture économique du pays; iv) toutefois, cinq mois après cette initiative, il n’y a pas eu de résultats importants, les réunions ont été sporadiques et elles n’ont permis que des progrès conjoncturels dans des secteurs comme celui de l’alimentation; v) de fait, le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation de la mission de constituer des organes structurés de dialogue social; vi) le gouvernement continue d’affirmer qu’il suffit de mener des consultations élargies, mais il ne considère pas comme importante la représentativité des partenaires consultés; vii) la FEDECAMARAS n’a pas été consultée en vue de l’examen de questions législatives qui touchent le monde du travail, comme le projet de loi sur le conseil des travailleurs et le projet de loi sur le premier emploi. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) il y a dans le pays un ample dialogue inclusif, comme l’a reconnu la mission, qui constitue un progrès important par rapport au dialogue entre dirigeants qui existait autrefois; ii) le gouvernement a invité la FEDECAMARAS à participer à d’innombrables réunions de dialogue; iii) la FEDECAMARAS a toujours refusé d’y participer, dans le cadre de sa stratégie politique, ce qui n’a pas empêché des centaines d’organisations d’employeurs affiliées à la FEDECAMARAS de participer au dialogue; iv) le président de la FEDECAMARAS a participé en avril 2014 à la Conférence nationale de la paix; v) les consultations se poursuivent avec tout un ensemble d’organisations en vue de la constitution de la table ronde de dialogue tripartite qui est mentionnée au paragraphe 54.2) du rapport de la mission; vi) il n’est pas du ressort d’une table ronde tripartite de procéder à des consultations sur des lois; cela porterait ouvertement atteinte au cadre juridique et à la Constitution du pays.
La commission, comme la mission, avait déjà souligné la nécessité et l’importance de constituer des organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, ce qui est tout à fait compatible avec le dialogue inclusif que préconise la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Tout en prenant note de l’ensemble des informations fournies, la commission prie instamment le gouvernement, en application de la décision du Conseil d’administration de mars 2014, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour créer la table ronde de dialogue tripartite mentionnée au paragraphe 54.2) du rapport de la mission et de veiller à ce que sa composition respecte dûment la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau. Dans l’attente de la création de cet organe, la commission prie le gouvernement de soumettre à des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives tous les projets de loi ou de règlement relatifs à des questions relevant de la compétence des parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), transmis dans une communication du 28 août 2013. La commission note que le gouvernement a accepté la visite d’une mission tripartite de haut niveau et que celle-ci aura lieu du 27 au 31 janvier 2014. Elle a pour mandat d’examiner les questions soulevées dans le cas présenté par l’OIE et la FEDECAMARAS au Comité de la liberté syndicale (cas no 2254), questions qui recoupent dans une grande partie celles soulevées par la commission dans son observation de 2012 et dans la communication du 28 août 2013 de ces organisations d’employeurs.
La commission examinera à sa prochaine réunion, à la lumière du rapport de la prochaine mission tripartite, les questions soulevées dans son observation de 2012 et dans la communication de l’OIE et de la FEDECAMARAS de 2013. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique de la mission permettra de trouver une solution satisfaisante à l’ensemble des problèmes en cours qui touchent les employeurs.
La commission rappelle que les problèmes en attente d’une solution qui sont évoqués dans son observation de 2012 portent autant sur les droits des organisations d’employeurs et leurs dirigeants (actes de violence ou de harcèlement à l’encontre de dirigeants employeurs, déficiences graves du dialogue social, y compris l’absence de consultations au sujet des lois sociales et du travail, promotion d’organisations parallèles, etc.) que sur ceux des organisations de travailleurs (actes de violence et de harcèlement contre des dirigeants syndicaux, absence de consultations, ingérence des autorités dans les élections syndicales et restrictions légales aux droits syndicaux, etc.).
Enfin, la commission prend note des commentaires en date du 31 août 2013 de la Coordination nationale, Union nationale des travailleurs (UNETE), sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date des 29 août 2011 et 31 août 2012, et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date des 28 août et 12 septembre 2011, et de ceux de cette organisation et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date des 30 et 31 août 2012. La commission prend note aussi des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en date du 14 août 2012. La commission prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2763 et 2827) ou d’employeurs (cas no 2254). La commission note que trois autres cas sont en instance (cas nos 2917, 2955 et 2968). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a inclus le cas no 2254 dans la catégorie des cas graves et urgents qu’il porte tout particulièrement à la connaissance du Conseil d’administration du BIT. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2010 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention dans la République bolivarienne du Venezuela. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accepter l’assistance technique de haut niveau du Département des normes internationales du travail. La commission note aussi que le gouvernement a accepté la venue d’une mission «tripartite» de haut niveau, laquelle examinerait toutes les questions en suspens devant le Conseil d’administration en ce qui concerne le cas no 2254 ainsi que l’ensemble des questions relatives à la coopération technique. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’adresser ses observations sur la communication, en date du 10 novembre 2009, du Syndicat unique national des employés publics de la Corporation vénézuélienne de Guayana (SUNEP-CVG) et de l’ASI. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux dernières communications de la CSI, de l’ASI et de la FEDECAMARAS: le gouvernement indique que certaines des questions soulevées ainsi que celles posées par la FEDECAMARAS et l’OIE ont été soumises au Comité de la liberté syndicale et qu’il renvoie aux réponses qu’il a adressées au comité.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait examiné des questions ayant trait à l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes du secteur de la construction et du pétrole depuis 2007; selon la CTV, une centaine de travailleurs et de dirigeants syndicaux du secteur de la construction auraient été assassinés; l’ASI avait avancé le chiffre de 29 assassinats récemment. Le gouvernement avait fait mention de l’homicide de 13 syndicalistes et de deux travailleurs, ainsi que des procédures engagées et de la détention des présumés coupables. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur le résultat de la table ronde et de la commission spéciale qui avaient été constituées.
A la demande du gouvernement, la commission avait invité la CSI et l’ASI à donner de plus amples précisions sur les cas d’assassinat de syndicalistes auxquels elles s’étaient référées (noms, fonctions syndicales, date de l’assassinat, plaintes pénales formulées, etc.); ces organisations n’ont pas adressé ces informations. Dans sa communication du 14 août 2012, l’ASI affirme qu’une organisation non gouvernementale indépendante fixe à plus de 200 le nombre des travailleurs (dirigeants syndicaux et syndicalistes) assassinés par des tueurs à gages dans le cadre d’actes de violence antisyndicale; selon l’ASI, les noms «sont disponibles; il suffit de les demander aux travailleurs et aux familles des victimes»; pour lutter contre ces faits qui ont été vérifiés, les autorités ont pris des mesures médiatiques sans continuité (par exemple, en 2009, une table ronde tripartite s’est réunie six fois, et des tables rondes ont été créées dans les Etats où la criminalité est la plus forte); en juillet 2010, les services du Procureur général ont désigné une Procureure nationale qui a été chargée d’examiner tous les cas d’assassinat dans le cadre de l’action syndicale, mais, à ce jour, le pays ignore les résultats de ces enquêtes.
La commission prend note des déclarations du gouvernement en réponse à la demande d’informations sur les résultats de la table ronde, qui a été constituée pour examiner les cas de violence syndicale dans le secteur de la construction, et de la commission spéciale créée dans le cadre du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice afin d’assurer le suivi des cas de violence. Le gouvernement déclare que la table ronde sur la violence syndicale dans le secteur de la construction et la commission spéciale chargée de suivre les cas de violence au travail, présidée par le ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice, se sont réunies en novembre 2011 au cours d’une journée de travail intense et sont parvenues aux conclusions suivantes:
  • -Détermination des facteurs qui influent sur la violence dans la construction. A cet effet, les conclusions suivantes ont été formulées:
  • a) en raison de la promotion de la construction de logements et des plans de développement des infrastructures, le nombre des travailleurs et travailleuses dans la construction dépasse 1 200 000 personnes, soit presque 10 pour cent de la population active du pays;
  • b) le revenu des travailleurs et travailleuses dans la construction s’est accru considérablement grâce aux conventions collectives adoptées ces dernières années qui, en tant que normes, sont applicables dans des conditions d’égalité à tous les travailleurs et travailleuses de la construction, que les chantiers aient commencé ou non après la signature de la convention collective;
  • c) par conséquent, le nombre important de travailleurs, leur pouvoir d’achat et la quantité de chantiers qu’il y a dans tout le pays ont fait que le secteur de la construction est devenu perméable à l’action délictueuse de certains groupes; et
  • d) l’accès facile aux chantiers a permis la présence de personnes qui y sont étrangères et qui se mêlent aux travailleurs et aux travailleuses. Lorsque ces personnes sont interrogées par les gardes des entreprises de construction, elles se disent syndicalistes alors qu’elles n’appartiennent à aucune des structures syndicales.
  • -En ce qui concerne les enquêtes sur les victimes décédées à la suite d’actions délictueuses dans le secteur de la construction:
  • a) dans la plupart des cas d’assassinats attribués à la violence syndicale, il n’a été possible ni d’établir une relation de travail avec une entreprise du secteur de la construction ni de démontrer que ces personnes appartenaient à la structure des organisations syndicales actives dans le secteur de la construction;
  • b) lorsqu’ils sont interrogés sur le métier de la victime, les membres de la famille disent qu’il s’agissait d’un «syndicaliste de la construction»; des témoignages ont permis de confirmer qu’effectivement ces personnes se trouvaient sur les chantiers mais ne menaient aucune activité syndicale;
  • c) moins de 5 pour cent des cas allégués de personnes décédées à la suite d’actes de violence syndicale portaient sur les membres d’une organisation syndicale ou résultaient de l’action d’organisations syndicales; par conséquent, le terme de «violence syndicale» est incorrect;
  • d) dans les cas où il a été établi qu’effectivement la victime, homme ou femme, travaillait dans la construction ou était un dirigeant syndical, il a été démontré que l’acte de violence contre cette personne n’avait aucun lien avec l’activité syndicale; et
  • e) il a été établi que, dans certains cas, étaient enregistrées des organisations syndicales qui servaient d’écran aux activités de groupes étrangers à l’activité syndicale.
  • -Sur la base des conclusions présentées, il a été convenu de ce qui suit:
  • a) surveiller et contrôler l’entrée de personnes dans les chantiers de construction afin d’empêcher que n’y entrent des personnes non identifiées;
  • b) les organisations syndicales doivent délivrer un document d’identité à tous leurs membres;
  • c) les délégués syndicaux doivent être élus parmi les travailleurs et travailleuses des chantiers afin de s’assurer qu’ils se trouvent sur le chantier;
  • d) les organisations syndicales doivent indiquer quels membres du syndicat sont autorisés dans tel ou tel chantier afin de garantir la sécurité de l’accès au chantier;
  • e) empêcher l’entrée d’armes dans les zones de chantier et mettre en place des patrouilles dans les chantiers;
  • f) vérifier si les promoteurs d’organisations syndicales de la construction travaillent dans une entreprise de construction;
  • g) démentir les informations dans les médias qui affirment que des personnes tuées à la suite d’actions délictueuses étaient des syndicalistes de la construction alors qu’elles n’appartenaient à aucune organisation syndicale; et
  • h) créer une commission de suivi des cas de violence qui visent les travailleurs de la construction. Cette commission se réunira le premier lundi de chaque mois et comprendra: 1) un représentant du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice; 2) un représentant du ministère public; 3) un représentant du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale; 4) un représentant du service du Défenseur du peuple; 5) un représentant de la Garde nationale bolivarienne; 6) un représentant des services bolivariens de renseignement; 7) un représentant du chacune des fédérations syndicales (FUNBCAC et FENATC); et 8) un représentant de la Chambre bolivarienne de la construction.
En ce qui concerne les informations demandées par la commission sur l’ensemble des cas de violence commis contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes dans le pays, sur l’ouverture d’enquêtes et de procédures pénales contre les responsables, sur les mandats d’arrêt émis et sur les sentences prononcées, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de cas de violence antisyndicale. Les cas qui ont été soumis à l’OIT portent sur des victimes d’actions délictueuses qui relèvent de la délinquance de droit commun, et le gouvernement a répondu à ce sujet en temps voulu. Le gouvernement ajoute que, afin que l’OIT ait connaissance de cas de violence antisyndicale dans le pays, il demande qu’on lui communique les données suivantes afin qu’il puisse répondre comme il convient: identité de la victime présumée de violence antisyndicale; organisation syndicale à laquelle la victime appartient; allégations sur la base desquelles a été établi un cas de violence antisyndicale.
La commission constate que le gouvernement joint des informations aux conclusions de 2011 d’une table ronde de haut niveau dans le secteur de la construction et fait état de la création d’une commission de suivi. La commission note que, selon le gouvernement, moins de 5 pour cent des victimes étaient membres d’une organisation syndicale et que, dans ces cas, la table ronde a établi que l’acte de violence n’avait pas de lien avec l’activité syndicale, mais elle constate que, en réponse à sa demande de créer une commission tripartite nationale sur les situations de violence contre des syndicalistes, le gouvernement déclare que, dans la République bolivarienne du Venezuela, il existe des commissions pour toutes les questions qu’il est nécessaire d’examiner avec les travailleurs et les travailleuses; il existe déjà une commission chargée d’examiner les situations de violence dans le secteur de la construction, et elle a conclu en toute indépendance qu’il ne s’agit pas de violence antisyndicale. Le gouvernement se demande quels sont les cas de violence et de violation de droits fondamentaux, démontrés et étayés, qui méritent que soit instituée une commission tripartite pour les traiter. Le gouvernement demande que ces cas soient énumérés concrètement et assortis de données spécifiques pour qu’il puisse apporter les réponses respectives.
Notant que le gouvernement, pour l’essentiel, axe sa réponse sur des informations de 2011 relatives à la table ronde de 2011, et tenant compte de la gravité de la situation et du fait que les centrales syndicales font état depuis un certain temps du lien syndical qui existe avec les homicides de nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’ensemble des cas de violence antisyndicale dans le pays, sur l’ouverture d’enquêtes et de procédures pénales contre les responsables, sur les mandats d’arrêt émis et sur les sentences prononcées; la commission prie les organisations syndicales de communiquer – et de communiquer au gouvernement – le nombre des syndicalistes victimes d’homicide et autant de précisions que possible sur les circonstances de leur décès, y compris tout indice du caractère antisyndical de ces assassinats. Etant donné que la violence qui vise des syndicalistes se produit dans plusieurs Etats, la commission prie le gouvernement de constituer une commission tripartite nationale sur les situations de violence et de communiquer les résultats des enquêtes de la procureure nationale chargée, selon l’ASI, d’enquêter sur l’ensemble des cas de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les actes de violence contre des syndicalistes qui ont été dénoncés dans la communication du 31 août 2012 de la CTV.
En ce qui concerne les attentats commis en février 2008 contre le siège de la FEDECAMARAS et l’enlèvement et les mauvais traitements dont ont été l’objet quatre dirigeants de cette organisation le 27 octobre 2010 (Mme Albis Muñoz et MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villasmil) – Mme Albis Muñoz a souffert de lésions à la suite de plusieurs coups de feu –, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les instances judiciaires avaient fait arrêter les deux personnes accusées d’avoir commis les attentats contre le siège de la FEDECAMARAS en 2008 et que deux auteurs présumés et trois autres (membres d’une organisation criminelle qui se livrait à l’enlèvement de personnes) avaient été identifiés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’examen des cas relatifs aux quatre dirigeants de la FEDECAMARAS, dont Mme Albis Muñoz, et l’attentat perpétré contre le siège de la FEDECAMARAS, n’est pas encore arrivé à son terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution des procédures pénales engagées et exprime fermement l’espoir que les auteurs de ces délits seront punis sévèrement dans un avenir proche. La commission prend note avec préoccupation des allégations de la FEDECAMARAS qui font état de menaces et de harcèlement à l’encontre de dirigeants employeurs et de leur détention, par exemple par le biais de nombreux organes de contrôle de l’Etat, ainsi que de restrictions à la liberté d’expression d’employeurs et de médias indépendants, et d’atteintes à la propriété privée.

Questions législatives

Communication des listes d’affiliés au ministère du Travail. Quant à la conclusion de la commission sur l’obligation légale qu’ont les organisations syndicales de fournir les listes de leurs affiliés au ministère du Travail, selon laquelle des garanties suffisantes de confidentialité doivent être assurées à cette occasion, le gouvernement déclare que, dans la République bolivarienne du Venezuela, les cotisations des affiliés, hommes et femmes, des organisations syndicales sont retenues directement sur le salaire par l’entreprise; il s’agit d’une obligation légale qui existe depuis 1936. Les listes des affiliés, hommes et femmes, que doivent présenter les organisations syndicales au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, se fondent sur les listes des retenues sur les salaires que les entreprises communiquent; par conséquent, l’employeur ou l’employeuse, public ou privé, indique à l’organisation syndicale quels sont ses affiliés, hommes ou femmes, qui versent des cotisations; les employeurs n’ont aucun intérêt à prendre connaissance, par le biais du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, de l’identité des affiliés ou affiliées à une organisation syndicale puisqu’ils bénéficient de cette information dans leurs propres registres. Le gouvernement ajoute que le fait que les listes des affiliés et affiliées sont fournies au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, une fois par an, a un objectif statistique et que cette information sert à examiner la représentativité d’une organisation syndicale, généralement aux fins de la négociation collective, lorsqu’une organisation syndicale remet en question la représentativité d’une autre organisation syndicale. Il s’agit d’une disposition que les organisations syndicales n’ont jamais remise en question, et l’on n’a pas connaissance de cas dans lesquels la confidentialité de ces informations a été remise en cause. Au cours de la réforme de la loi que la commission tripartite a réalisée en 1997, avec l’aide consultative de l’OIT, cette norme n’a pas été modifiée. Le gouvernement ajoute que, depuis 2001, quand a été interdite l’affiliation obligatoire aux syndicats et qu’a été transformée la situation syndicale de la République bolivarienne du Venezuela et que plus de 80 pour cent des organisations syndicales qui déploient actuellement leurs activités ont été créées, certaines organisations syndicales ont refusé de respecter cette norme parce que le nombre d’affiliés et d’affiliées avait diminué considérablement, au point de représenter un nombre inférieur au minimum requis pour qu’elles puissent fonctionner; toutefois, toutes les données existantes que les organisations syndicales fournissent depuis 1936 au sujet de leurs affiliés et affiliées bénéficient de la confidentialité la plus stricte, et ces informations n’ont jamais été utilisées à des fins de discrimination ou de préjudice à l’encontre des organisations syndicales ou de leurs affiliés.
La commission note que la CSI et d’autres organisations syndicales critiquent l’obligation de présenter aux autorités la liste des affiliés à un syndicat. La commission estime que, sauf dans les cas où les affiliés décident de leur gré de faire connaître leur condition d’affilié aux fins de la retenue sur leur salaire de leur cotisation syndicale, l’affiliation syndicale des travailleurs ne devrait être portée ni à la connaissance de l’employeur ni à celle des autorités. La commission note que la nouvelle loi organique du travail maintient le caractère non confidentiel de l’affiliation syndicale. La commission examinera cette question ultérieurement.

Conseil national électoral

Depuis un certain temps, la commission critique le rôle du Conseil national électoral (CNE) (qui n’est pas un organe judiciaire) en ce qui concerne les élections syndicales et, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que les normes en vigueur établissent que c’est l’autorité judiciaire qui décide des recours relatifs à des élections syndicales pour que les normes en vigueur n’exigent pas – comme le demande l’une des organisations syndicales qui a formulé des commentaires – la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour que ces élections soient reconnues et pour que les normes en vigueur n’exigent pas non plus de communiquer au CNE le calendrier électoral. Par ailleurs, la commission rappelle qu’il avait été demandé aux organisations syndicales de modifier leur statut lorsqu’a été adoptée la nouvelle Constitution de la République afin qu’elles reconnaissent l’intervention du CNE dans leurs élections. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations qui avaient dû modifier leur statut de façon à accepter que le CNE participe à la tenue de leurs élections sont tenues de soumettre au CNE les résultats de leurs élections.
A ce sujet, le gouvernement déclare que l’élection démocratique des autorités syndicales est un droit constitutionnel des affiliés et affiliées à toute organisation syndicale; la seule obligation qu’aient les organisations syndicales c’est de réaliser leurs élections conformément à leurs statuts, lesquels doivent garantir que le conseil de direction de l’organisation syndicale sera élu au suffrage direct, universel et secret des affiliés et affiliées; cette norme fondamentale de la démocratie syndicale n’avait pas été respectée pendant plus de quarante ans. En vertu d’un pacte pour la défense de la démocratie, le «Pacte du point fixe», conclu en 1959 par les partis politiques sous le prétexte de la lutte contre le communisme, avaient été établies des «mesures de sauvegarde de la démocratie»; ces mesures se sont traduites dans le monde syndical par la suspension dans la pratique de toutes les élections syndicales. Les membres du conseil de direction des organisations syndicales étaient choisis conformément à des accords entre les partis politiques, et, pour légitimer le conseil de direction, l’on déclarait qu’il y avait eu des élections et qu’une liste unique avait été présentée. Le gouvernement ajoute que, au cours de l’élaboration de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, toutes les assemblées de travailleurs et de travailleuses ont souhaité que la Constitution prévoie l’obligation de réaliser les élections syndicales et demandé que le pouvoir électoral, à savoir l’un des cinq pouvoirs (qui, avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir moral, constitue l’Etat vénézuélien), surveille et garantisse le respect des droits démocratiques des affiliés et affiliées à une organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que, de la sorte, étant donné que le CNE, qui est un organe du pouvoir électoral chargé de veiller au respect du droit démocratique à être électeur et à être éligible dont jouissent tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, a entre autres fonctions celle de veiller à l’observation des garanties démocratiques dans le cadre des procédures électorales. Ces droits sont notamment les suivants: 1) publicité des actes électoraux; l’ensemble des affiliés et affiliées ont le droit d’avoir connaissance de la réalisation d’une élection dans leur organisation syndicale et, par conséquent, l’organisation d’élections doit être rendue publique, par l’affichage des activités syndicales, dans les centres de travail et dans la Gazette électorale qui annoncent chaque semaine toutes les procédures d’élection qui existent dans le pays; ainsi, les organisations syndicales doivent faire connaître la tenue d’élections pour que cette information soit publiée dans la Gazette électorale afin de garantir la publicité des actes électoraux; 2) des règles claires pour la procédure d’élection; tous les statuts doivent indiquer en particulier les procédures qui visent notamment les élections. Le fait est que 96 pour cent des organisations syndicales enregistrées avant 1999 n’avaient pas établi dans leurs statuts la procédure électorale; elles ne sont pas tenues de se soumettre aux normes électorales du CNE mais elles doivent énoncer des règles claires dans leurs statuts pour pouvoir réaliser des élections; 3) le processus électoral est planifié, organisé et dirigé par la commission électorale syndicale, laquelle est un organe interne de l’organisation syndicale; le CNE ne peut participer aux élections qu’à la demande des parties ou de la commission électorale syndicale lorsque des éléments pourraient compromettre la bonne marche des élections; 4) les recours contre les actions, actes ou omissions qui compromettent les droits des affiliés et affiliées doivent faire l’objet d’une réponse rapide et sans délai; toutes les réclamations doivent être adressées à la commission électorale syndicale, laquelle est tenue de se prononcer dans un délai de trois jours; ce n’est qu’en l’absence de réponse ou dans le cas où les auteurs de la plainte ne seraient pas satisfaits par la réponse qui a été donnée qu’ils peuvent recourir au CNE, c’est-à-dire l’organe administratif du pouvoir électoral, qui est le seul pouvoir compétent sur le plan constitutionnel pour connaître des différends électoraux; une fois épuisées les voies de recours administratifs, les plaignants peuvent saisir les tribunaux judiciaires ayant compétence en matière d’élection; les recours en amparo par la voie judiciaire, afin de protéger des garanties et des droits constitutionnels, ne peuvent être intentés que si le recours administratif n’a pas abouti; et 5) il revient à la commission électorale syndicale de proclamer la constitution du conseil de direction; la commission électorale syndicale en informe le CNE pour que celui-ci publie la Gazette électorale les résultats des élections afin de donner la garantie aux affiliés qu’ils pourront exercer les recours nécessaires; la publication dans la Gazette électorale a lieu dans un délai de quinze jours après la présentation des informations.
Le gouvernement déclare avoir donné ces éclaircissements à l’OIT et être disposé à continuer de fournir des informations détaillées pour dissiper les doutes et faire connaître les garanties et droits établis dans la Constitution de la République pour tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, y compris les affiliés et affiliées des organisations syndicales. Néanmoins, le fait que la question est soulevée à nouveau amène le gouvernement à se poser les questions suivantes: s’agit-il en réalité d’un manque de connaissance de l’OIT en ce qui concerne l’organisation de l’Etat vénézuélien, qui a été établie dans une Constitution adoptée à la suite d’un référendum populaire, laquelle prévoit une organisation en cinq pouvoirs, totalement indépendants les uns des autres, à savoir les pouvoirs exécutif, législatif, électoral, judiciaire et moral, qui ont chacun des compétences spécifiques, le pouvoir électoral, comme son nom l’indique, étant chargé de connaître des questions électorales. Les membres du pouvoir électoral et ceux du pouvoir judiciaire sont désignés de la même façon et bénéficient dans leur action de la même indépendance; pourquoi alors l’OIT veut-elle transférer les compétences que la Constitution donne à chacun des pouvoirs à un autre pouvoir qui n’a pas ces compétences? L’OIT ne souhaite pas que la tenue d’élections soit publiée dans la Gazette électorale; souhaite-t-elle donc que les citoyens n’aient pas connaissance de la tenue d’élections dans une organisation syndicale et reviennent à l’époque où les élections syndicales étaient réalisées sans que ne le sachent les affiliés? Lorsque l’on souligne que l’objectif est d’imposer à une organisation syndicale des normes électorales, s’est-on assuré d’abord que les statuts ou les règlements de cette organisation syndicale plaignante comportent des normes électorales qui leur sont propres? La législation ne peut-elle pas exiger qu’une organisation syndicale indique dans ses statuts quelles sont les normes de sa procédure électorale afin de garantir les droits démocratiques de ses affiliés, l’organisation pouvant élaborer ses normes en toute indépendance? L’OIT souhaite-t-elle que les affiliés ou affiliées ne connaissent pas les résultats électoraux, alors que cela leur est nécessaire pour exercer les recours qui conviennent?
La commission souhaite souligner à nouveau que les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations dans laquelle les autorités ne devraient pas intervenir et que les organisations syndicales ont signalé des cas d’ingérence du Conseil national électoral (CNE), ingérences que le Comité de la liberté syndicale a constatées. La commission note que la CSI et d’autres organisations syndicales continuent de remettre en question le rôle du CNE dans les affaires syndicales. La commission réitère ses conclusions précédentes et examine ci-après les dispositions de la nouvelle loi organique du travail sur les élections syndicales.
Enfin, la commission note que, selon la CSI, le CNE, en déclarant nul le Ve congrès de cette organisation qui s’est tenu en mars 2011, a pris une résolution qui cherche à invalider et à ne pas reconnaître les instances légitimes de la CTV.
Le gouvernement déclare d’une manière générale qu’il n’intervient pas dans les élections syndicales et qu’il n’y a aucun type d’ingérence. Tout en rappelant qu’elle s’est toujours opposée au rôle du CNE dans les élections syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs concrets pour lesquels le CNE a déclaré nul le congrès de la CTV, comme l’affirme la CSI – dans ses commentaires, le gouvernement se borne à indiquer de manière générale que le CNE n’intervient pas dans les élections syndicales et communique le texte des normes juridiques en matière d’élections syndicales.

Autres questions législatives

La commission prend note des déclarations du gouvernement au sujet de la promulgation, le 30 avril 2012, de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT). La commission apprécie que la nouvelle loi tienne compte de plusieurs observations formulées à l’occasion de l’assistance technique du BIT et de recommandations émanant de la commission; ainsi, par exemple, une période de résidence de dix ans pour devenir dirigeant syndical n’est plus exigée aux étrangers; le champ des fonctions du CNE a diminué par rapport à la situation précédente et le nombre nécessaire de travailleurs pour constituer des syndicats a baissé.
Néanmoins, la commission note que le nombre minimum requis d’employeurs (10) pour constituer un syndicat d’employeurs (art. 380) n’a pas été abaissé, que la liste des objectifs que doivent poursuivre les organisations syndicales et d’employeurs reste trop longue (art. 367 et 368), par exemple l’objectif selon lequel les organisations d’employeurs doivent garantir la production et la distribution de biens et de services à des prix justes, conformément à la loi, réaliser des études sur les caractéristiques de leur branche d’activité, fournir les rapports que les autorités demandent, conformément à la législation, et réaliser des campagnes de lutte active contre la corruption, entre autres.
La commission note que la nouvelle loi dispose – comme il a été déjà indiqué – que le CNE ne fournit un appui logistique pour organiser des élections qu’à la demande des conseils de direction des syndicats; néanmoins, la commission constate que le CNE (qui n’est pas un organe judiciaire) continue à connaître des recours que les affiliés peuvent intenter. Par ailleurs, en violation du principe d’autonomie syndicale, la loi maintient le principe de retard électoral (y compris dans le cadre de recours intentés devant le CNE) qui empêche les organisations syndicales en situation de retard électoral de participer à la négociation collective; de plus, la loi impose un système de vote qui intègre, dans l’élection du conseil de direction, le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle (art. 403); par ailleurs, la loi continue d’obliger les organisations syndicales à adresser aux autorités la liste complète de leurs affiliés et à donner aux fonctionnaires compétents les informations qu’ils leur demandent au sujet de leurs obligations prévues par la loi (art. 388). Par ailleurs, la loi permet d’intervenir aussi dans de nombreuses questions dont la réglementation relève des statuts; par exemple, elle indique que la négociation collective a pour but d’atteindre les objectifs de l’Etat (art. 43); pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation (art. 387); et la loi impose un référendum visant à révoquer une personne de ses fonctions syndicales (art. 410).
La commission note aussi qu’en cas de grève il revient au ministère du Pouvoir populaire chargé des questions de travail (et non à l’autorité judiciaire ou à un organe indépendant, en particulier dans les cas de grève dans des entreprises ou des institutions publiques) de déterminer les domaines ou activités qui, pendant l’exercice de la grève, ne peuvent pas être paralysés, au motif que cela compromettrait la production de biens et de services essentiels dont l’arrêt entraîne des dommages pour la population (art. 484). La commission note que, selon le gouvernement, soumettre cette question à l’autorité judiciaire retarderait l’exercice du droit de grève. La commission souligne que, dans le secteur public, les autorités administratives sont juge et partie lorsqu’il s’agit de déterminer les services minimums. Par ailleurs, le système de désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels ne garantit pas la confiance des parties dans le système étant donné que, si les parties ne parviennent pas à un accord, les membres du conseil d’arbitrage sont choisis par l’inspecteur du travail (art. 494). De plus, la loi prévoit des conseils de travailleurs et de travailleuses dont les fonctions ne sont pas établies clairement, même si elle souligne que leurs fonctions ne peuvent pas aller à l’encontre de celles des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.
Par ailleurs, la commission rappelle au sujet du droit de grève et d’autres droits syndicaux qu’elle s’était référée à certaines lois qui, selon les organisations syndicales, pénalisaient le droit de manifestation et de grève et entravaient dans la pratique les droits syndicaux: les articles 357 et 360 du Code pénal sur les comportements qui vont à l’encontre de la sécurité dans les moyens de transport et de communication; les articles 358 et 359 du Code pénal (obstruction et dégradation des voies de circulation et des moyens de transport), la loi organique de sécurité et de défense nationales, la loi pour la défense des personnes dans l’accès aux biens et aux services et la loi spéciale de défense populaire contre l’accaparement, la spéculation, le boycott et les comportements qui affectent la consommation des aliments ou produits soumis à un contrôle des prix. Les organisations syndicales avaient fait état aussi d’une utilisation très ample, à des fins antisyndicales, de mesures provisoires judiciaires, par exemple l’obligation de se présenter périodiquement devant l’autorité judiciaire. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune disposition pénale ambiguë n’entrave le droit de grève; il souligne que le droit de grève est un droit constitutionnel, protégé par la loi sur la protection des droits et garanties constitutionnels, qu’aucune norme ne peut restreindre. Le gouvernement se demande si l’OIT a eu connaissance de dispositions pénales ambiguës et susceptibles de limiter le droit de grève d’une organisation syndicale. Dans l’affirmative, le gouvernement demande qu’on lui indique quelles sont ces dispositions et qui sont les personnes dont le droit de grève a été restreint en raison de ces dispositions. Le gouvernement déclare que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela garantit le droit de manifestation et de libre expression; il n’existe aucun cas de personnes qui auraient été soumises à une procédure judiciaire ou obligées de se présenter devant l’autorité civile, au motif qu’elles étaient accusées d’avoir participer à une manifestation pacifique ou d’avoir exprimé une opinion. Le gouvernement demande à l’OIT d’indiquer précisément les cas dont elle a eu connaissance de personnes soumises à une procédure, au motif d’avoir participé à une manifestation pacifique ou d’avoir exprimé une opinion. En ce qui concerne les dispositions du Code pénal vénézuélien, en particulier les articles 357, 358, et 360, le gouvernement souligne qu’il est important de mentionner que ces normes portent sur les comportements illicites ou illégaux qui vont à l’encontre de la sécurité des moyens de transport et de communication de la population vénézuélienne et qu’elles sont conformes à l’obligation qu’a l’Etat de protéger l’exercice des garanties et droits des citoyens et citoyennes du pays. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, ces articles ne comportent pas l’application de peines ou de sanctions en cas de manifestations ou d’actes pacifiques; au contraire, ils portent sur les comportements illicites ou illégaux; les comportements considérés comme illicites dans ces normes sont également considérés comme des délits dans de nombreuses législations pénales dans le monde, lesquelles prévoient l’imposition de peines et de sanctions pour les personnes qui commettent des délits contre les moyens de transport et de communication, comme c’est le cas du Code pénal en Espagne, en Allemagne, en France, au Mexique, au Pérou, au Panama, en Uruguay, dans l’Etat plurinational de Bolivie et dans beaucoup d’autres pays; ainsi, la République bolivarienne du Venezuela, en caractérisant ces délits dans le Code pénal, n’entrave pas le droit de grève ou de manifestation politique mais, bien au contraire, protège la sécurité publique et les garanties des citoyens et citoyennes. En ce qui concerne la loi organique de sécurité et de défense de la Nation qui va à l’encontre, selon la CTV, du droit de grève, le gouvernement ne parvient pas à concevoir comment le fait que l’Etat garantit la sécurité et la défense de la Nation et de sa population peut porter atteinte au droit de grève; la sécurité de la Nation se fonde sur le développement intégral et elle est la condition qui garantit la jouissance et l’exercice, par la population, les institutions et chacune des personnes qui forment l’Etat et la société, des droits et garanties dans les domaines économique, social, politique, culturel, géographique, environnemental et militaire, ainsi que des principes et valeurs constitutionnels. La loi organique de sécurité et de défense de la Nation – ajoute le gouvernement – se conçoit comme un ensemble d’éléments considérés comme primordiaux dans la Constitution de la Nation car ils garantissent fiabilité et protection à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national. Dans tous les Etats, et en particulier dans l’Etat vénézuélien, il y a plusieurs éléments naturels, comme les éléments territoriaux qui doivent être préservés et protégés contre les personnes à qui il ne revient ni de les administrer ni de les utiliser; cette loi a pour objectif de régir l’activité de l’Etat et de la société en matière de sécurité et de défense intégrale, conformément aux dispositions, principes et objectifs de la Constitution; de plus, le gouvernement a à l’esprit que la portée de la sécurité et de la défense intégrale se limite à ce qu’établissent la Constitution et la législation de la République, ainsi que les traités, conventions et pactes internationaux, non frappés de nullité, qui sont souscrits et ratifiés par la République, et aux espaces dans lesquels se trouvent les intérêts nationaux essentiels.
La commission prie le gouvernement de soumettre les questions soulevées au dialogue tripartite.

Dialogue social

Commission tripartite nationale des salaires minima. La commission avait constaté avec regret dans son observation précédente que la Commission tripartite nationale des salaires minima, prévue dans la loi organique du travail précédente, n’avait pas été constituée.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la fixation annuelle du salaire minimum est une obligation constitutionnelle de l’Etat, depuis la promulgation en 1999 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; cette obligation est respectée rigoureusement depuis 2000 et réalisée à la suite de consultations avec toutes les organisations sociales et institutions socio-économiques; la consultation n’interdit pas, bien au contraire, que les représentants syndicaux se réunissent pour exprimer leurs vues conjointement; néanmoins, l’existence de vues différentes n’empêche pas l’Etat de s’acquitter chaque année de son obligation de fixer le salaire minimum; le temps n’est plus à la négociation de droits au cours de laquelle le salaire minimum était fixé en échange du renoncement à d’autres revendications des travailleurs et des travailleuses; la Commission tripartite supérieure, étrangère aux travailleurs et aux employeurs, a été incapable au cours de la dernière décennie du XXe siècle, pendant plus de cinq ans, de se mettre d’accord pour ajuster le salaire minimum, lequel restait le même alors que le pays connaissait la plus forte inflation de son histoire; ainsi, les travailleurs et les travailleuses, et leurs organisations syndicales, ont exigé que l’Etat soit tenu de fixer tous les ans le salaire minimum. Le gouvernement déplore que l’OIT ne comprenne pas que les travailleurs et les travailleuses aient dû lutter pour parvenir à cette situation et qu’elle prétende les ramener au passé.
La commission note avec regret que la Commission tripartite nationale des salaires minimums a disparu dans la LOTTT. La commission souligne que, à l’évidence, le gouvernement a le droit d’effectuer des consultations non seulement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, mais aussi avec toutes les organisations sociales et institutions socio-économiques qu’il souhaite. Néanmoins, la commission souligne que, quelle que soit l’opinion du gouvernement au sujet des activités tripartites menées dans le passé, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives doit donner lieu, en fonction de leur représentativité, de leur expérience et de leur connaissance du marché du travail, à un dialogue et à une considération bien particuliers. La commission note aussi que la FEDECAMARAS et au moins deux centrales syndicales font état de l’absence de consultations et de dialogue social (l’OIE souligne que le secteur des entrepreneurs avait nommé, dans la commission chargée d’élaborer le projet de loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, un représentant de la FEDEINDUSTRIA, organisation minoritaire proche du gouvernement. Par ailleurs, la composition du Conseil supérieur du travail (qui est chargé de superviser l’application de la LOTTT est manifestement favorable au gouvernement. Selon les organisations d’employeurs, la loi en question est punitive et discriminatoire pour les employeurs; elle prévoit des punitions et des sanctions pénales ainsi qu’une importante intervention de l’Etat dans les relations de travail. Cette loi s’inscrit dans la ligne des politiques gouvernementales qui ont fait que le nombre des employeurs privés a diminué de 33,5 pour cent et qui ont pour objectif de promouvoir le modèle socialiste bolivarien qui entrave énormément la liberté économique. L’OIE et la FEDECAMARAS soulignent que les organisations indépendantes d’employeurs se trouvent dans une situation qui met leur survie en péril.
Autres domaines de consultation. Par ailleurs, la commission avait formulé dans son observation précédente les conclusions suivantes:
La commission note avec regret que, s’agissant de certaines de ses précédentes demandes et de celles de la Commission de la Conférence ainsi que du Comité de la liberté syndicale, aucune table ronde pour un dialogue social n’a été constituée au niveau national, conformément aux principes de l’OIT, avec une composition tripartite respectant la représentativité des organisations de travailleurs. La commission observe également que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant d’importants problèmes éprouvés par les employeurs et leurs organisations, à propos desquels elle incitait à un dialogue direct avec cette organisation. Plus concrètement, il a ignoré sa recommandation dans laquelle elle insistait auprès de celui-ci pour qu’il mette en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement – FEDECAMARAS) assistée par l’OIT pour examiner chacune des allégations et questions pendantes de manière à parvenir à résoudre les problèmes par un dialogue direct. S’agissant là d’une mesure qui n’est ni compliquée ni coûteuse, la commission avait conclu que le gouvernement persiste à ne pas promouvoir les conditions d’un dialogue social en République bolivarienne du Venezuela avec l’organisation d’employeurs la plus représentative. […] La Commission de la Conférence avait demandé en 2009 qu’il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris à travers la création d’une commission tripartite nationale, et pour résoudre toutes les questions pendantes devant les organes de contrôle. La commission déplore que ladite commission tripartite n’ait pas été constituée et qu’il n’y ait pas eu non plus de progrès concluant quant à la détermination des critères de représentativité. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance du BIT pour la détermination des critères de représentativité conformément aux principes de la convention.
La commission, observant qu’il n’existe toujours pas d’organes structurés de dialogue social tripartite, souligne une fois de plus l’importance qu’il convient d’attacher à la conduite de consultations franches et sans entraves sur toute question ou toute législation envisagée affectant les droits syndicaux, et elle souligne qu’il est essentiel que l’introduction d’un projet de législation qui affectera la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations exhaustives et détaillées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission demande également au gouvernement que toute législation portant sur des questions de travail, sociales et économiques qui affectent les travailleurs, les employeurs et leurs organisations fassent l’objet préalablement de consultations véritables et approfondies avec des organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en déployant des efforts suffisants pour parvenir, dans toute la mesure possible, à des solutions concertées, puisque c’est là la pierre angulaire du dialogue. La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour établir les instances de dialogue social en question. Dans ce contexte, elle souligne à nouveau qu’il est important, compte tenu des allégations de discrimination à l’égard de la FEDECAMARAS, de la CTV et de leurs organisations affiliées, notamment de la création ou de la promotion d’organisations d’entreprises proches du régime, que le gouvernement soit guidé exclusivement par le critère de la représentativité dans son dialogue et dans ses relations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il s’abstienne de toute forme d’ingérence et respecte l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du dialogue social et ses résultats, et elle exprime le ferme espoir d’être en mesure de constater des résultats dans un proche avenir.
La commission note que, selon la CSI, le gouvernement ne tient pas compte de la représentativité des organisations syndicales qui ne lui sont pas proches. A titre d’exemple, la CSI indique que, pour élaborer la LOTTT de 2012, a été constituée une commission spéciale réunissant 16 personnes favorables au gouvernement, parmi lesquelles les trois syndicalistes qui en faisaient partie appartenaient à la Confédération bolivarienne et socialiste des travailleurs qui a été récemment créée et qui a été choisie par le Président. La CTV et l’ASI font état de déficiences graves du dialogue social.
L’OIE et la FEDECAMARAS soulignent l’absence totale de consultations et de dialogue social dans l’élaboration de la LOTTT et affirment que, dans le cadre d’une loi d’autorisation de l’Assemblée législative qui permettait au Président de la République de légiférer entre janvier 2011 et mai 2012 au moyen de décrets-lois, ont été adoptés 16 autres décrets-lois présidentiels dans des domaines qui affectent directement les intérêts des employeurs sans que la FEDECAMARAS n’ait été consultée; la seule consultation, selon ces organisations, a porté sur les salaires minimums au moyen d’un courrier qui donnait un délai de quinze jours pour répondre à ce sujet mais sans discussion ni véritable dialogue social.
En ce qui concerne l’approbation de la LOTTT, le gouvernement déclare que le citoyen Président, en vertu du décret no 8661 publié dans le Journal officiel no 39818 du 12 décembre 2011, a mis en place une commission chargée de créer et de rédiger la nouvelle loi organique du travail afin d’adapter, d’équilibrer et de redéfinir les relations de travail relevant de la juridiction de la République bolivarienne du Venezuela, conformément aux normes d’un Etat social de droit et de justice, dans lequel le travailleur est sur un pied d’égalité avec l’employeur. Le 1er mai, a été promulguée la LOTTT, qui est une loi moderne et révolutionnaire. A participé à sa rédaction une commission composée de représentants de tous les secteurs: travailleurs, paysans, employeurs, le gouvernement, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, avec un seul objectif: présenter un projet de loi qui traduise le sentiment du peuple, qui exprime les intérêts collectifs et qui respecte l’intangibilité et la progressivité des droits des travailleurs, conformément à la Constitution. Ainsi, ont été synthétisés dix années de réunions à l’Assemblée nationale avec divers secteurs, et, au cours des six mois qui ont précédé la promulgation de la loi, ont été adressées directement à la commission plus de 19 000 propositions qui ont été examinées et débattues publiquement. Cela a été un débat national et constructif qui a donné naissance à cette nouvelle loi du travail, qui démontre que seul le dialogue social permet d’élaborer les lois et les relations de travail dont ont tant besoin les pays, dans le profond respect des droits de l’homme. Un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs a permis que tous les acteurs se félicitent d’une loi avant même qu’elle n’ait été promulguée, et il a été essentiel pour la croissance économique constante que connaît le pays; le taux de chômage est inférieur à 8 pour cent, ce qui dément les prédictions qui annonçaient la fermeture d’entreprises et le chômage, et démontre que la garantie et la protection des droits au travail sont une condition essentielle pour la stabilité économique d’un pays. La République bolivarienne du Venezuela, assure le gouvernement, est un exemple de renforcement des droits au travail, de la protection de la liberté syndicale, de la négociation collective, du droit de grève et d’autres droits.
Selon le gouvernement, il y a une grande différence non seulement avec la loi qui a été abrogée et qui avait été imposée par un tripartisme fermé et exclusif en 1997, mais aussi avec les modèles économiques à l’échelle mondiale qui, aujourd’hui, comportent encore une crise structurelle qui se traduit par un recul considérable en ce qui concerne les résultats que les travailleurs avaient obtenus grâce à leur lutte; la République bolivarienne du Venezuela est un exemple du fait que le dialogue social doit être mené directement avec les partenaires sociaux, en évitant le chantage suscité par les intérêts mesquins de certains groupes, que l’intérêt collectif doit être au-dessus des manœuvres émanant de certains groupes et que la progressivité des droits des travailleurs doit être l’objectif, tant le travail est un processus fondamental pour parvenir à une société de paix; sont restés en marge du débat public ceux qui s’en sont exclus, à savoir les acteurs du vieux tripartisme qui réclament pour eux-mêmes une représentativité qu’ils n’ont plus et une parole qui ne leur appartient pas.
La commission note que le gouvernement, à propos de la représentativité des organisations syndicales, déclare qu’il existe des critères très clairs et bien définis pour fixer la représentativité et qui consistent à déterminer quelle organisation compte le plus grand nombre d’affiliés et déploie le plus d’activités syndicales; sont en place six centrales syndicales de travailleurs et de travailleuses et cinq centrales syndicales d’employeurs et d’employeuses; les critères ont toujours été clairs (le gouvernement indique néanmoins que les centrales syndicales ne s’acquittent pas de leur obligation légale de fournir les listes de leurs affiliés afin de démontrer que le nombre de leurs affiliés les rend représentatives); toutefois, dans le cas des employeurs, l’OIE a voulu imposer un critère de représentativité fondé sur l’affirmation selon laquelle seules sont «représentatives» les organisations affiliées à l’OIE, ce qui constitue un acte de discrimination syndicale interdit par la législation nationale. Le gouvernement ajoute que toutes les décisions du gouvernement national et de l’Assemblée nationale sont soumises à la consultation large de toutes les organisations sociales, et, dans la plupart des cas, des équipes réunissant l’ensemble des partenaires sociaux se forment pour élaborer des projets de législation. A participé à la rédaction du projet de la LOTTT une commission composée de représentants de tous les secteurs (travailleurs, paysans, employeurs, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif). Il y a eu un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs. Des organisations s’excluent elles-mêmes de la consultation car elles prétendent qu’elles seules doivent être consultées et non les autres organisations sociales. Le gouvernement se demande si l’OIT a été informée de cas ou de projets de législation qui n’auraient pas comporté la consultation que la Constitution rend obligatoire ou si elle n’a eu connaissance que de la plainte d’une seule organisation qui a refusé, à maintes reprises, de son plein gré, de participer aux consultations.
La commission constate que le gouvernement n’a pas adressé un calendrier des réunions portant sur des projets de loi, comme celui de la LOTTT, qui se sont tenues avec les autorités et la FEDECAMARAS, ou avec les autorités et la CTV et l’ASI. La commission conclut que seule une des centrales syndicales (comme l’indique la CSI) a participé à la commission chargée d’élaborer la nouvelle loi organique du travail et que la FEDECAMARAS n’a pas été invitée à participer à cette commission. La commission constate à nouveau des déficiences graves en matière de dialogue social et renouvelle donc ses conclusions et recommandations précédentes (qu’il n’est pas utile de répéter ici puisqu’elles figurent dans les paragraphes précédents).
La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) les allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS au sujet de l’adoption, en vertu d’un décret-loi présidentiel, d’une loi autorisant 16 décrets-lois qui compromettent gravement les intérêts des employeurs, sans que la FEDECAMARAS n’ait été consultée, ont été soumises au Comité de la liberté syndicale; et 2) sa réponse a été transmise à cet organe.

Organisations parallèles

En ce qui concerne le fait que la commission a demandé que soient prises les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations selon lesquelles les autorités promeuvent des organisations d’employeurs et de travailleurs parallèles et proches du gouvernement, lequel fait preuve de favoritisme et de partialité en leur faveur, le gouvernement déclare que tous les mécanismes légaux et paralégaux qui existaient et qui violaient le droit des travailleurs et des travailleuses de constituer leurs propres organisations syndicales ont été éliminés à la suite de la promulgation, en 1999, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Ces mécanismes étaient les suivants: affiliation obligatoire aux syndicats officiels dans tout le secteur public et dans la majorité des entreprises privées; affiliation obligatoire à une organisation syndicale déterminée pour accéder à l’emploi; exigence, pour pouvoir obtenir l’enregistrement d’une organisation syndicale, de joindre à la demande d’enregistrement l’autorisation de la fédération syndicale ou de certains partis politiques; interdiction de l’affiliation syndicale aux agents administratifs des entreprises privées; et octroi d’immeubles et de ressources appartenant à l’Etat aux organisations syndicales proches du gouvernement. Le gouvernement ajoute que, grâce à l’élimination de ces restrictions à la liberté syndicale, l’activité syndicale s’est développée à partir de 2000, et, au cours des douze dernières années, ont été créés 35 pour cent de l’ensemble des organisations syndicales qui ont été enregistrées à partir de 1936; les organisations syndicales ont acquis l’autonomie politique, administrative et de fonctionnement ainsi que l’indépendance économique vis-à-vis de l’Etat; la transformation de la situation syndicale a été radicale au point que plus de 80 pour cent des organisations syndicales qui existaient avant 1999 ont disparu et, parmi celles qui ont subsisté, la plupart ont perdu plus de la moitié de leurs affiliés; il existe des syndicats de base qui comptent plus d’affiliés que la somme des affiliés des quatre centrales syndicales qui étaient en place avant 1999.
Le gouvernement se pose les questions suivantes: quelle a été la raison de cette situation? Il se demande aussi si ces organisations ont perdu l’appui du gouvernement pour pouvoir fonctionner ou si ont été éliminés les mécanismes discriminatoires qui obligeaient les travailleurs et les travailleuses à appartenir à des organisations syndicales qu’ils ne souhaitaient pas. Néanmoins, certaines organisations ne trouvent d’autre argument pour expliquer le fait que leurs affiliés et affiliées les ont quittées que celui selon lequel, comme c’était le cas auparavant, le gouvernement promeut d’autres organisations syndicales. Or c’est la protection de la liberté syndicale, de la liberté d’affiliation et de la liberté de créer des organisations syndicales qui les a affectées. Malheureusement, selon le gouvernement, il semblerait que l’OIT fasse le jeu de manœuvres politiques qui sont loin de la réalité. Le gouvernement demande que l’on indique un cas concret d’organisation syndicale qui serait promue par l’Etat et dont le fonctionnement ne dépendrait pas de la volonté des travailleurs et travailleuses.
La commission note que le gouvernement, à nouveau, nie les allégations qui font état de favoritisme en faveur de certaines organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement souligne que la liberté syndicale est absolue et affirme ce qui suit: autrefois, l’affiliation syndicale était obligatoire et, pour enregistrer une organisation de base, il fallait l’autorisation de la fédération syndicale ou de partis politiques; de plus, on octroyait aux organisations syndicales proches du gouvernement des immeubles et des ressources de l’Etat; aujourd’hui, les syndicats comptent plus d’affiliés que le nombre total d’affiliés des quatre centrales syndicales existantes; plus de 80 pour cent des organisations qui existaient avant 1999 ont disparu et, aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant d’organisations syndicales. La commission avait signalé qu’il est important, également en ce qui concerne le dialogue social, de mener une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles les autorités promeuvent des organisations d’employeurs et de travailleurs parallèles et proches du gouvernement, et sur les allégations de favoritisme et de partialité en faveur de celles-ci. La commission souligne que, selon la CSI, le gouvernement favorise le parallélisme syndical en se servant du CNE et que la FEDECAMARAS, depuis des années, dénonce le fait que le gouvernement promeut également des organisations parallèles d’entrepreneurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient effectuées. Le gouvernement est prié de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) datés du 31 août 2010, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) datés du 3 juin 2010 et de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) datés du 8 novembre 2010 (auxquels le gouvernement a répondu quelques jours plus tard). La commission prend également note des commentaires du Syndicat unique national des employés publics de la Corporation vénézuélienne de Guayana (SUNEP-CVG) datés du 10 novembre 2009 et de ceux de l'Alliance syndicale indépendante (ASI) datés du 31 août 2010. Elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2422 et 2674) ou d'employeurs (cas no 2254), observant que trois autres cas sont actuellement pendants (nos 2711, 2727 et 2736). Elle observe que le Comité de la liberté syndicale a inclus les cas nos 2254 et 2727 parmi les cas graves et urgents appelant une attention spéciale de la part du Conseil d'administration du BIT. La commission prend note de la discussion que la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrée en juin 2010 à l'application de la présente convention en République bolivarienne du Venezuela. Elle relève que cette commission a demandé que le gouvernement accepte l'assistance technique de haut niveau du Département des normes internationales du travail et déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à cette demande. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010, à ceux de la CTV datés du 3 juin 2010, à ceux de l'ASI et de la FEDECAMARAS datés du 31 août 2010 et à ceux de l'OIE datés du 8 novembre 2010 et elle le prie de communiquer ses observations sur la communication du SUNEP- CVG et de l'ASI.

Meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et questions touchant au respect des droits de l'homme à l'égard des syndicalistes et des dirigeants employeurs

Dans ses commentaires de 2009, la commission a noté que, selon la CSI, quatre dirigeants syndicaux nommément désignés ont été assassinés en décembre 2008 dans l'Etat d'Aragua. Toujours selon la CSI, 19 syndicalistes et 10 travailleurs des secteurs de la construction et du pétrole ont été tués dans le cadre de conflits liés à la négociation et la vente de postes de travail (selon la CSI, 48 homicides ont été enregistrés en 2007, sans qu'ils n'aient donné lieu à enquête). Selon la CSI, les nouveaux articles 357 et 360 de la réforme du Code pénal répriment et sanctionnent par des peines diverses le droit de manifestation pacifique, et le droit de grève et la loi spéciale de défense populaire contre l'accaparement, la spéculation et le boycott restreignent la protestation ouvrière et les autres formes de mobilisation sociale. Selon la CSI, les autorités ont recouru 70 fois aux articles 357 et 360 du Code pénal et à l'article 56 de la loi organique de sécurité, dans le cadre de grèves et de manifestations. La CTV avait également signalé dans ses commentaires de 2009 que les meurtres de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur de la construction s'étaient chiffrés par centaines sans qu'il n'y ait eu la moindre arrestation et, au surplus, que plus de 2 000 travailleurs, parmi lesquels des dirigeants syndicaux, ont été déférés aux tribunaux pénaux sous le «régime de présentation» périodique devant l'autorité judiciaire pénale avant d'être remis en liberté mais avec interdiction de se livrer à quelque acte de protestation que ce soit; 11 travailleurs de la commune métropolitaine ont été arrêtés pour avoir mené des protestations contre la loi spéciale du régime municipal. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces allégations d'arrestation, qui seront abordées plus loin.

La FEDECAMARAS avait déclaré dans ses commentaires de 2009 que les employeurs qui protestent, dans le cadre de l'exercice de leurs activités socioprofessionnelles, contre les séquestrations de leurs affiliés ou contre la baisse de la production nationale comme conséquence de la politique gouvernementale sont l'objet de menaces de la part des autorités (cela a été le cas notamment du président de la FEDENAGA) et sont aussi la cible d'occupations de terres et d'expropriations, d'actions dirigées contre leurs établissements et leurs biens immeubles; que plusieurs grosses entreprises ont été la cible de harcèlements et d'amendes; que des entreprises de télévision ayant ouvert leurs ondes aux employeurs ont été enjointes de fermer; et enfin que le secteur de l'alimentaire et celui de l'agriculture sont l'objet de pratiques discrétionnaires des autorités. Quant aux enquêtes des autorités sur l'agression commise contre le siège de la FEDECAMARAS le 26 mai 2007 et sur l'attentat à la bombe du 24 février 2008 (commis par un inspecteur de la police métropolitaine qui a été tué par l'engin explosif qu'il avait fabriqué), elles n'ont donné aucun résultat (alors que, d'après le gouvernement, deux personnes ont été arrêtées dans ce cadre).

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note avec préoccupation de diverses dispositions du Code pénal et d'autres lois restreignant l'exercice des droits de manifestation et de grève et incriminant pénalement des actions syndicales légitimes, ainsi que d'allégations selon lesquelles un climat d'intimidation régnerait autour des organisations syndicales ou des organisations d'employeurs et de chefs d'entreprise n'ayant pas de sympathie pour le gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs de 2010, le SUNEP-CVG reproduit toute une série de dispositions procédurales et pénales qui, à son avis, restreignent les droits syndicaux et il cite les mesures restrictives ou privatives de liberté qui ont été prises par les juges pénaux à l'égard de syndicalistes comme une réponse automatique aux pressions du ministère public visant ces syndicalistes coupables d'avoir manifesté ou protesté. Le SUNEP-CVG signale qu'il est fréquent que les manifestants arrêtés fassent finalement l'objet d'une mesure de présentation périodique devant le juge sans que l'on sache de quoi ils sont accusés (certains travailleurs doivent parcourir de grandes distances pour aller se présenter devant les autorités judiciaires). De même, les «entreprises de base de l'Etat» et les services essentiels sont définis dans des termes trop larges et faire grève dans l'une de ces entités fait encourir des peines de prison en vertu de la loi des personnes dans l'accès aux biens et services ou des normes relatives au boycott, à la «souveraineté» agroalimentaire, aux produits de première nécessité ou soumis au contrôle des prix, et les grévistes peuvent, en ce cas, être mis en prison, comme cela s'est passé dans une fabrique privée de café. Le SUNEP-CVG demande que la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures privatives ou restrictives de la liberté infligées à des syndicalistes à raison de leur participation à des manifestations et à des grèves.

Selon la CSI, plusieurs organismes ont exprimé leur préoccupation, suite aux déclarations du procureur de l'Etat de Miranda, Omaira Camacho, qui a menacé d'engager des poursuites contre les syndicats du secteur de l'enseignement résolus à paralyser les activités d'enseignement à titre de pression à l'appui de la revendication de la clause relative aux pensions de retraite de la part du Syndicat des travailleurs de l'enseignement (SINTRAENSEÑANZA) et du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Etat de Miranda (SITREEM) demandant le respect de la convention collective prévoyant vingt années de service pour avoir droit à la retraite. Selon la CSI, 52 travailleurs ont été arrêtés pour avoir participé à un arrêt de travail de 48 heures organisé par le syndicat SUTTIS.

Dans ses commentaires de 2010, la CTV dénonce des mesures d'arrestation et des faits d'agression physique commis le 25 mai 2010 contre des infirmières syndiquées qui ont été déférées devant l'autorité judiciaire pour délit d'«irrespect de l'autorité» au motif d'avoir exercé leur droit de manifestation. Le gouvernement a déclaré que la «Fiscalía» générale de la République a fait savoir à cet égard que des enquêtes ont été ouvertes dans le cadre d'un conflit du travail ayant affecté la maternité Concepción Palacios, perturbée par un mouvement de protestation violente dans le cadre duquel il y a eu lésions corporelles de fonctionnaires de la police. L'autorité judiciaire a ordonné la remise en liberté immédiate des deux infirmières en cause, qui étaient donc libres le 27 mai 2010.

Dans sa communication du 31 août 2010, l'Alliance syndicale indépendante (ASI) dénonce l'existence à l'heure actuelle d'une violence particulièrement élevée dirigée contre le mouvement syndical. Aux 46 homicides auxquels se sont ajoutés 29 assassinats au cours de la période précédente sont venues s'ajouter des agressions commises contre 16 dirigeants syndicaux et des menaces de mort contre cinq autres. Même si les auteurs de ces crimes ne sont pas des agents de l'Etat, cette situation témoigne d'une manière générale d'une dérive par rapport à l'exercice de la liberté syndicale; les citoyens craignent pour leur intégrité physique et une sorte d'impunité règne si l'on considère que des mandats d'arrestation ont été délivrés dans neuf cas, mais qu'une seule des personnes recherchées a été déférée devant la justice. Selon l'ASI, au cours de cette dernière période, 473 personnes ont été licenciées pour des raisons d'ordre syndical, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

La FEDECAMARAS déclare, dans ses communications de 2010, que plusieurs de ces représentants ou ex-représentants (nommément désignés) sont la cible de harcèlement, menaces, mesures d'arrestation, procès et mesures de présentation périodique devant le juge. Le président de la FEDECAMARAS est actuellement aux prises avec la justice en raison d'un entretien. La FEDECAMARAS déclare qu'elle est la cible d'insultes et de menaces de la part du Président de la République, qui a déclaré à de nombreuses reprises que la FEDECAMARAS est l'ennemi du peuple et de la patrie. Les autorités ont stoppé des émissions de radio et de télévision importantes, dont la chaîne CNB, qui appartient au président de la Chambre vénézuélienne de l'industrie de la radiodiffusion et qui a été victime d'un vol portant notamment sur les ordinateurs. L'émission de télévision Globovisión est menacée de fermeture, et son président et le fils de celui-ci ont été arrêtés. Tous ces canaux de communication étaient utilisés par la FEDECAMARAS. Dans sa communication de 2010, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, dans la nuit du 27 octobre 2010, un groupe de cinq hommes armés et masqués ont tiré sur le président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, l'ex-présidente, Mme Albis Muñoz, le directeur exécutif, M. Luis Villegas, et son trésorier, M. Ernesto Villamil, les ont séquestrés et maltraités. Mme Albis Muñoz, qui est aussi membre employeur du Conseil d'administration du BIT, a été atteinte de trois balles. Alors qu'elle perdait son sang, ses agresseurs l'ont sortie du véhicule dans lequel elle se déplaçait et abandonnée à proximité de l'hôpital Pérez Carreño, où elle a fini par être acheminée par une patrouille de police qui passait là par hasard. Les trois autres personnes séquestrées ont été libérées deux heures plus tard, non sans que leurs ravisseurs n'aient manifesté leur intention d'exiger une rançon de 300 millions de bolivars et ne les aient dépouillées de leurs biens. Selon l'OIE, tout dans le déroulement de cette agression indique que l'objectif de cette agression était de destituer la direction du patronat de la République bolivarienne du Venezuela, même si, après coup, on a fait comme s'il s était agi d'un enlèvement. L OIE ajoute que le climat d'agressivité et d'hostilité à l'égard du secteur privé et, en particulier, à l'égard de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants se manifeste de manière permanente à partir des plus hautes sphères de l'Etat, et spécialement de la part du Président de la République lui-même, et que le climat d'insécurité croissante qui règne dans le pays met en cause l'Etat comme responsable de cette nouvelle violence dirigée contre les dirigeants patronaux vénézuéliens.

La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci condamne l'idée qu'il y aurait eu attentat contre les personnes susmentionnées. Le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes d'urgence afin que les auteurs de ces actes soient livrés à la justice, que deux d'entre eux ont été arrêtés et que les trois autres ont été identifiés (par ailleurs, un des présumés auteurs a été mortellement blessé après un affrontement avec des fonctionnaires du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), formant tous partie d'une bande se livrant au vol et aux enlèvements. Le gouvernement rejette comme des spéculations les propos de l'OIE selon lesquels l'agression en question visait à destituer la direction du patronat vénézuélien. Il rejette les accusations proférées par l'OIE contre les autorités publiques reprochant à celles-ci de poursuivre par ce moyen des buts politiques. La commission prend note du fait que le gouvernement rejette les affirmations des organisations d'employeurs concernant les menaces et actes de séquestration, harcèlement et agressions dont elles seraient l'objet et qu'il nie que des mesures de représailles seraient prises suite aux déclarations de délégués employeurs devant la Conférence internationale du Travail, en juin 2010.

S'agissant des meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le gouvernement se réfère aux graves préoccupations exprimées par la commission d'experts dans son observation précédente, «en particulier, en raison d'un nombre élevé d'assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et de l'impunité dont semblent jouir leurs auteurs». Le gouvernement désire souligner fermement qu'il n'est pas question d'un «nombre élevé d'assassinats» mais qu'il s agit au contraire de «faits ponctuels», le BIT ayant été avisé de cinq cas de cette nature (commis dans le Tigre et les Anaucos), au sujet desquels le gouvernement a fourni aux différents organes de contrôle de l'OIT toutes informations demandées. Chacun de ces cas a donné lieu à enquête et, lorsqu'il a été possible de remonter aux auteurs de ces actes, ces personnes ont été mises en état d'arrestation et tenues à la disposition des tribunaux compétents (un de ces auteurs a été tué à l'occasion d'un autre délit).

S'agissant de l'assassinat des dirigeants syndicaux Wilfredo Rafael Hernández, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández, membres de l'Union bolivarienne des travailleurs de l'industrie et de la construction dans la localité de Tigre, Etat d'Anzoátegui, le 24 juin 2009, la «Fiscalía» générale de la République, assistée des forces de police, est parvenue à établir la responsabilité du citoyen Pedro Guillermo Rondón, tué entre-temps en commettant un autre délit.

S'agissant des allégations de la CSI de 2009 selon lesquelles «il y a eu 19 homicides de syndicalistes et 10 homicides de travailleurs dans les secteurs de la construction et du pétrole», le gouvernement déclare qu'il s'agit là d'affirmations sans fondement, étayées par aucun élément; qu'il n'existe pas d'ailleurs le moindre signalement quant à ces prétendus assassinats et que, par conséquent, il ne saurait retenir ces affirmations comme complètes et véridiques et appelant une réponse à ce titre. Le gouvernement suggère respectueusement aux organes de contrôle de l'OIT de demander aux plaignants de fournir des preuves à l'appui de leurs dires avant d'émettre un jugement quel qu'il soit contre ce pays. La commission observe que, dans ses commentaires de 2010, la CSI ne donne pas de plus amples précisions sur les actes de violence antisyndicale qu'elle avait dénoncés en 2009, mais qu'elle signale que plusieurs dirigeants syndicaux ont été assassinés par suite de conflits dans le secteur de la construction et du pétrole. La commission invite la CSI et l'ASI à communiquer plus de précisions sur les cas d'assassinats de syndicalistes auxquels elles se réfèrent (noms des victimes, fonctions syndicales, date de l'assassinat, plaintes pénales déposées, etc.).

De même, le gouvernement rejette catégoriquement les affirmations de la commission relatives à une «apparente impunité», une telle affirmation équivalant à nier l'existence d'une justice et de toute volonté de sanction. L'Etat du Venezuela, à travers ses organes compétents, a diligenté des enquêtes, déployant les efforts nécessaires pour découvrir le plus rapidement possible les coupables des actes répréhensibles, veillant à l'application de la loi dans toute sa rigueur et, par conséquent, des principes et valeurs de l'Etat de droit et de la justice, et que c'est donc à tort que l'on parle d'impunité.

Le gouvernement ajoute qu'une table ronde contre la violence syndicale dans le secteur de la construction a été mise en place au mois de mai 2010, à laquelle participent les quatre fédérations de travailleurs existantes (dont deux sont affiliées à la Confédération des travailleurs du Venezuela) et les deux chambres d'employeurs (dont l'une est affiliée à la FEDECAMARAS), ainsi que des représentants de toutes les autorités compétentes. De même, à la demande de l'Union nationale des travailleurs, il a été constitué une commission spéciale auprès du ministère des Relations intérieures et de la Justice afin de suivre les affaires de violence dans lesquelles les victimes sont des dirigeants syndicaux et de se concerter sur des mesures susceptibles de prévenir les agressions et délits contre le mouvement syndical. Cette commission spéciale a tenu des réunions itinérantes dans chacun des Etats du pays, passant en revue les cas de violence contre des dirigeants syndicaux, retraçant les investigations menées et l'avancement des actions judiciaires et étudiant les propositions visant à rendre la protection de l'activité syndicale plus efficace. La commission apprécie ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la table ronde et des initiatives de la commission spéciale.

S'agissant des allégations de «meurtre sur commande» et de la prétendue impunité dont jouiraient les auteurs de tels actes, le gouvernement déclare que, ces dernières années, on a arrêté des membres de groupes qui avaient pour objectif et pour directives concrètes de déstabiliser le pays en suscitant un niveau de violence et de criminalité jamais vu jusque-là. Cette vague de «crimes sur commande» a fait des victimes non seulement parmi les travailleurs de l'industrie de la construction mais aussi parmi les paysans et les syndicalistes. Le gouvernement national, les syndicats, les travailleurs et les travailleuses, les communautés et les mouvements sociaux exigent un combat résolu pour mettre un terme à cette pratique aberrante et appréhender les auteurs de ces crimes. Les faits de «meurtres sur commande» sont qualifiés à l'article 12 de la loi organique contre la délinquance organisée, ainsi conçu: «qui donne la mort à une autre personne sur commande ou en exécutant les ordres d'un groupe de délinquance organisée sera puni d'une peine de vingt- cinq à trente ans d'emprisonnement. La même peine frappera celui qui aura ordonné le meurtre et les membres de l'organisation qui auront donné et transmis l'ordre.» Le gouvernement indique que la «Fiscalía» no 22 du ministère public a inculpé formellement le fonctionnaire de la police de l'Etat d'Aragua Víctor Salazar à raison de son lien présumé avec la mort du syndicaliste Manuel Felipe Araujo Fuenmayor en février 2009. Ont également été inculpés par le 6e tribunal de contrôle de l'Etat d'Aragua Luis Serrano, Pablo Yépez, Eudis Inojosa, Noel Armas, Douglas Granadillo, Edison Santamaría et Rony Pacheco (syndicalistes), qui ont fait l'objet d'une mesure de présentation au tribunal tous les trente jours et d'interdiction d'approcher le lieu où ont été commis les faits et qui doivent rester à la disposition de la «Fiscalía» ou du tribunal. Le 27 février 2010, les auteurs présumés du «meurtre sur commande» du dirigeant syndical paysan Nelson López Torrealba ont été arrêtés sur mandat d'arrêt par des fonctionnaires du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC). Trois personnes ont été placées en détention à la demande du ministère public, étant présumées liées à la mort du dirigeant syndical paysan Nelson López Torrealba, survenue le 12 février 2009. A l'audience de mise en accusation, les "Fiscales" du 58e national, 14e de l'Etat de Yaracuy, et le "Fiscal" auxiliaire ont inculpé Ángel Jesús Vargas, Rolando Arsenio Díaz et Alberto Ramón Mendoza de "meurtre sur commande" et d'association illicite pour la commission de crimes en bande organisée. Rolando Arsenio Díaz a également été inculpé de dissimulation d'arme à feu et de recel d'objets provenant du délit. Le 5e tribunal, en fonctions de contrôle de l'Etat de Yaracuy, a accédé à la demande de privation de liberté formulée par le ministère public et a autorisé le placement en détention des inculpés. En février 2009, l'auteur matériel présumé du "meurtre sur commande" de Yunior Hermoso, militant du Parti socialiste uni du Venezuela, a été arrêté, et l'individu a été mis à la disposition de la "Fiscalía" conformément à la procédure. De même, l'auteur intellectuel de cet acte a été identifié mais il n'a pas pu être appréhendé. En avril 2009, le CICPC a arrêté Deivis José Sabino Hernández, coauteur du meurtre d'Orangel Rafael Marchán Olivero, syndicaliste du secteur de la construction. Au mois d'avril de cette année, la "Fiscalía" a confirmé l'inculpation de Julio César Arguinzonez, principal suspect de l'assassinat des dirigeants syndicaux Richard Gallardo, Carlos Requena et Luis Hernández commis le 27 novembre 2008. A l'audience préliminaire, la "Fiscal" 22e (E) de l'Etat d'Aragua a confirmé l'inculpation de l'intéressé pour les actes présumés d'homicides qualifiés et de dissimulation d'armes à feu et de munitions, actes prévus et réprimés par le Code pénal et la loi sur les armes et les explosifs. Après évaluation des éléments de preuve présentés, le 9e tribunal de contrôle de l'Etat d'Aragua a accepté la mise en accusation et a donc ordonné la transmission du dossier pour jugement oral et public. En conséquence, Julio César Arguinzonez est resté en détention, conformément à l'ordonnance du tribunal. Le CICPC enquête sur les homicides de deux dirigeants syndicaux Keler Orangel Maneiro (Sutrabolívar) et Sergio Bladimir Devis (Sutic Municipio Piar), commis en mai 2009. Ce même mois, six personnes présumées impliquées dans la mort du dirigeant paysan Juan Bautista Durán, tué le 3 décembre 2008 dans l'Etat de Portuguesa, ont été placées en état d'arrestation. Le "Fiscal" 3e de cette juridiction a inculpé Aquilino Pontón et Santiago Hernández Pérez en tant qu'auteurs intellectuels et Johan David Hernández Castillo en tant qu'auteur matériel du délit de "meurtre sur commande". De même, le "Fiscal" saisi de l'affaire a inculpé Gerardo José Noguera Valera, Gustavo Miguel Suárez Méndez, Jorge Alfonso Dueño et José Francisco Guevara, en tant que coauteurs du délit présumé d'homicide. Le premier tribunal de contrôle de l'Etat de Portuguesa a accédé à la demande du ministère public et ordonné le placement en détention des inculpés. Le même mois, dans l'Etat de Zulia, Isdelvy Parra a été arrêté et mis à la disposition du tribunal 4e de contrôle de Mérida, qui a ordonné le placement en détention de l'intéressé pour les délits présumés d'association de malfaiteurs, de "meurtres sur commande" et d'obstruction à la liberté de commerce. En juin 2009, 24 fonctionnaires de police d'Anzoátégui ont été traduits en justice pour leurs responsabilités présumées dans les meurtres (commis en janvier 2009) de travailleurs de MMC Automotriz de Barcelona (Mitsubishi) et Macusa, José Javier Marcano et Pedro Suárez.

Le même mois, à la demande du ministère public, sept personnes appartenant au Syndicat de la construction de l'Etat de Mérida (SINEITRACOM) ont été placées en détention pour lien présumé avec la mort suspecte de trois citoyens - José Luis Romero Castillo, Carlos Alberto Méndez et Jorge Coromoto Barreto Arellano - survenue en 2006 et en 2008. A l'audience de présentation, les "Fiscales" 41e national et 2e de l'Etat de Mérida ont inculpé Juan Carlos Mendoza, Giovanny Oviedo, Orlando Mendoza, Pablo Puentes, María Sosa, Jean Carlos Ramírez, Darwin Ortega, Gregorio Medina et Luis Guillén et les ont mis en examen pour les crimes présumés d'association à des fins de délinquance de "meurtres sur commandes" et d'obstruction à la liberté de commerce, actes prévus et réprimés par la loi contre la délinquance organisée. Dans ce sens, le tribunal 4e de contrôle de l'Etat de Mérida a accepté le placement en détention de Juan Carlos Mendoza, Giovanny Oviedo, Orlando Mendoza, Pablo Puentes, María Sosa y Jean Carlos Ramírez et a ordonné des mesures de surveillance judiciaire en ce qui concerne Darwin Ortega, Gregorio Medina y Luis Guillén. Les fonctionnaires du CICPC de l'Etat de Yaracuy ont démantelé en octobre 2010 une bande organisée dénommée "Los carasucias", qui se consacrait aux "meurtres sur commande".

Ces faits constituent - déclare le gouvernement - quelques-uns des résultats de la lutte inlassable contre la criminalité - en particulier contre ce que l'on appelle le "meurtre sur commande" - menée par l'Etat et ses institutions avec l'appui des citoyens et citoyennes et des organisations sociales et paysannes et les travailleurs et travailleuses. Le gouvernement déclare être résolu à poursuivre ses efforts considérables et faire le nécessaire pour éviter que le pays subisse la loi de cette pratique aberrante. La commission apprécie les informations présentées par le gouvernement concernant le placement en détention et la traduction en justice des personnes liées à des actes de violence dirigés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la totalité des affaires de violence antisyndicale affectant le pays, sur l'ouverture des enquêtes et des procédures pénales contre les auteurs de ces actes, les ordonnances de placement en détention et les jugements.

S'agissant de l'agression contre le siège de la FEDECAMARAS, en février 2008, le gouvernement déclare que, les 6 et 10 mai 2010, les organes auxiliaires de la justice ont arrêté les deux personnes suspectées d'avoir commis ces faits et que celles-ci sont actuellement en détention. Quant aux faits présumés s'être produits en mai et novembre 2007 (agression contre le siège de la FEDECAMARAS), la juridiction compétente, en ce cas la "Fiscalía" générale de la République, a fait savoir au Bureau du travail et de la sécurité sociale qu'aucune dénonciation ou information quelconque n'a donné lieu à l'investigation d'un fait quel qu'il soit survenu au siège de cette organisation patronale pendant l'année 2007. La commission invite la FEDECAMARAS à présenter une dénonciation pénale pour l'agression commise contre son siège en 2007.

S'agissant des "dispositions du Code pénal et d'autres lois qui tendent à restreindre l'exercice du droit de manifestation et de grève et à qualifier pénalement des actions syndicales légitimes", le gouvernement déclare que la Constitution nationale et la législation consacrent le droit de tous les travailleurs et travailleuses du secteur public et du secteur privé à la grève dans les conditions que la loi détermine, en en réglementant l'exercice et en protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (licenciements, etc.). La loi organique du travail établit la procédure à suivre pour la déclaration et l'engagement de la grève, dans la mesure où cette dernière est admissible et où l'arrêt de l'activité ne cause pas des préjudices irrémédiables pour la population ou les institutions (art. 496).

Par conséquent, vu les dispositions du Code pénal vénézuélien et, plus particulièrement, les articles 357 et 360, le gouvernement déclare que ces normes sont applicables aux conduites illicites et illégales dirigées contre la sécurité des moyens de transport et de communication de la population vénézuélienne et qu'elles traduisent l'obligation de l'Etat de protéger les garanties et droits des citoyens et citoyennes du pays. Ces articles ne se réfèrent donc en aucun cas à des peines ou des sanctions dirigées contre des manifestations ou des actes pacifiques mais visent, bien au contraire, des conduites illicites ou illégales. Les conduites visées par ces normes comme étant illicites sont également regardées comme telles par de nombreuses législations pénales dans le monde, législations qui prévoient des peines et des sanctions pour punir les délits contre les moyens de transport et de communication. Par conséquent, le fait de prévoir de tels délits dans le Code pénal, loin de soumettre le droit de grève ou de manifestation pacifique à une quelconque coercition, protège la sécurité publique et les garanties des citoyens et citoyennes. Les éléments qui viennent d'être exposés démontrent une fois de plus la réalité du plein exercice, dans la République bolivarienne du Venezuela, du droit à la grève et à la manifestation pacifique et, au surplus, ils démontrent qu'en aucun cas il n'existe de restriction contre ces droits ni encore de qualification pénale d'actions syndicales légitimes.

S'agissant des lois en question, le gouvernement déclare que la loi organique de sécurité et défense dispose que la sécurité et la défense nationale sont de la compétence et de la responsabilité de l'Etat et que les dispositions nécessaires à cette fin ont un caractère permanent. De même, toutes les personnes, naturelles ou morales, vénézuéliennes, où qu'elles se trouvent, sont également responsables de la sécurité et de la défense de la République. La toute nouvelle loi pour la défense des personnes dans l'accès aux biens et services a pour objet la défense, la protection et la sauvegarde des droits et intérêts individuels et collectifs dans l'accès des personnes aux biens et services, pour la satisfaction des besoins.

Par ailleurs, le gouvernement indique de plus que la loi spéciale de défense populaire contre l'accaparement, la spéculation, le boycott et toute autre conduite qui affecte la consommation des aliments ou produits soumis au contrôle des prix (LECAEB) a pour ambition de freiner les actes spéculatifs des milieux patronaux qui augmentent les prix des aliments et autres biens et services en invoquant comme prétexte la réalité économique actuelle. Ce texte se propose donc de lutter contre l'accaparement, la spéculation, le boycott et toute autre conduite qui attente à la sécurité alimentaire des Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Son principal objet réside dans l'établissement des mécanismes de défense du peuple contre ces actions illégales et contre les conduites qui affectent la consommation des aliments ou produits soumis au contrôle des prix et qui se révèlent contraires à la sécurité alimentaire et à la paix sociale de la population vénézuélienne. Enfin, en octobre 2000, plusieurs articles du Code pénal du Venezuela ont été réformés: les articles 358 et 359 visent les actes délibérés d'obstruction et/ou de dégradation des voies de circulation et des moyens de transport, prévoyant dans ce contexte des peines punissant les actes en question.

Le gouvernement considère que les éléments qui viennent d'être présentés montrent que l'esprit et la finalité de ces normes, loin d'être l'incrimination des revendications des travailleurs et des travailleuses ou la restriction du droit constitutionnel - particulièrement étendu - à la grève qui existe dans ce pays, sont de définir et interdire les conduites illicites, de qualifier les délits et d'instaurer les procédures et les sanctions correspondantes, tout cela dans l'objectif de la paix sociale, de la justice et du respect des droits et des garanties du peuple vénézuélien.

S'agissant du placement en détention des travailleurs qui auraient protesté contre des sanctions découlant de la loi spéciale du régime municipal, le gouvernement signale que, le 26 août 2009, plusieurs travailleurs et travailleuses de la commune métropolitaine ont mené des actions de protestation avec l'intention d'introduire un recours en amparo devant le Tribunal suprême de justice (TSJ) contre la loi spéciale du régime municipal aux deux niveaux de la zone métropolitaine, loi qui, par la suite, a été sanctionnée par l'Assemblée nationale. Pendant le déroulement de ces protestations, 11 des travailleurs en question ont été arrêtés pour avoir causé, d'après les investigations du ministère public, des "perturbations de l'ordre public et des lésions corporelles à un fonctionnaire de la police métropolitaine (PM)". Les personnes ainsi arrêtées sont: Carlos Lozada Villegas, Abello Alvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa et Lixido José Solarte. A l'audience de mise en examen, la "Fiscal" 72e de la zone métropolitaine de Caracas a ordonné le maintien en détention des 11 travailleurs arrêtés, inculpant certains d'entre eux du délit de lésions corporelles graves, résistance à l'autorité et obstruction de voies publiques, délits prévus par le Code pénal vénézuélien, et inculpant les autres des délits contre les systèmes utilisant la technologie de l'information, conformément à la loi spéciale sur les délits informatiques. A ce sujet, le tribunal 50e de contrôle de la zone métropolitaine de Caracas a confirmé les inculpations prononcées ainsi que les mesures privatives de liberté, ordonnant l'incarcération des inculpés jusqu'à la présentation de l'acte de conclusion pour le délai réglementaire prévu par Code organique de procédure pénale. Enfin, une fois accomplie la procédure correspondante, le 29 octobre 2009, les 11 travailleurs de la commune métropolitaine qui étaient jusque-là maintenus en détention à raison de présomptions de délits définis par les lois nationales ont été remis en liberté. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les autorités ont abandonné définitivement les charges pesant contre lesdits syndicalistes.

S'agissant de certaines émissions de radio et de chaînes de télévision et de la procédure engagée par la Commission nationale des télécommunications (CONATEL), le gouvernement déclare que le spectre radioélectrique est assurément du domaine public de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à la Constitution et à la loi organique sur les télécommunications. L'utilisation dudit spectre s'effectue donc par concession d'utilisation octroyée par la Commission nationale des télécommunications (CONATEL), institution qui accorde à une personne spécifique un droit (non cessible ni transférable et pour un temps limité) d'user et exploiter une portion déterminée du spectre, sous réserve du respect des règles établies par la Constitution et la loi organique précitée. La Constitution, sous son article 58, expose que la communication est libre et plurielle, et qu'elle comporte les devoirs et les responsabilités que définit la loi. Il en résulte que toute personne a droit à une information opportune, véridique et impartiale, sans censure, conformément aux principes constitutionnels. De même, la loi organique des télécommunications consacre les principes qui règlent les télécommunications afin de garantir le droit à la communication de tous les citoyens et citoyennes du pays. Le gouvernement ajoute que la CONATEL a pour mission d'administrer, régler, ordonner et contrôler le spectre radioélectrique et de rendre possibles l'usage effectif, efficace et pacifique des moyens de télécommunications, ainsi que l'accomplissement des obligations dérivées de ce service. A cette fin, la CONATEL recourt à l'habilitation administrative, titre qui est attribué pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et pour la prestation des services de télécommunications aux personnes qui satisfont aux conditions préalables et autres que ladite institution a fixées à de telles fins. La CONATEL est donc l'institution qui fixe les conditions et accorde les concessions pour le déploiement des activités de télécommunications utilisant le spectre radioélectrique. Tout cela entraîne nécessairement le respect d'une série de conditions essentielles pour une prestation adéquate du service et l'établissement ou exploitation correcte d'un réseau, conditions parmi lesquelles figure l'obligation d'obtenir de la CONATEL l'habilitation administrative correspondante. A défaut de cela, les sanctions qui peuvent être imposées et les infractions et délits qui sont définis dans la loi organique sur les télécommunications sont: l'admonestation publique, l'amende, la révocation de l'habilitation administrative (ou de la concession), la cessation des activités clandestines, la suspension de l'activité, la saisie du matériel utilisé pour l'exercice de l'activité, ou encore l'emprisonnement, en fonction de la gravité de l'infraction commise et du déroulement de la procédure ayant conduit à l'établissement des faits délictueux, procédure qui peut être engagée d'office, sur dénonciation ou à l'initiative de l'institution, laquelle exerce son pouvoir de sanction en veillant au respect des principes de légalité, d'impartialité, de rationalité et de proportionnalité. Cela étant, il convient de souligner que la CONATEL a mené une procédure de révision à l'égard de 240 moyens de télécommunications, prévoyant un délai afin que ces opérateurs de moyens radioélectriques régularisent leurs données auprès de cet organisme et/ou corrigent diverses irrégularités mises en lumière. Une fois le délai écoulé et dans le respect de la procédure prévue, la CONATEL a procédé à la révocation, au retrait ou au non-renouvellement des permis d'émission à l'égard de plusieurs émissions de radio et chaînes de télévision, plus spécifiquement de 34 d'entre elles, qui n'avaient pas réactualisé leurs données auprès de cet organisme ou qui présentaient des irrégularités administratives dont nous citerons les suivantes: titulaire de la licence d'émission décédé; renonciation à la licence par le titulaire précédent; expiration de la licence de fonctionnement et nullité en droit du changement de propriété de la licence; ainsi que diverses autres infractions ou faits de non-respect des lois réglant la matière. Par conséquent, les procédures administratives engagées par l'institution résultaient de l'inobservation d'obligations et de conditions imposées par les lois nationales pour l'usage adéquat du spectre radioélectrique national et des services de télécommunications. Toujours selon le gouvernement, ces mesures prises par la CONATEL, outre qu'elles sont conformes au droit et conformes à la procédure légalement prévue dans cette matière, sont animées par le souci de garantir le droit du peuple vénézuélien à une information opportune, véridique et impartiale.

D'une manière générale, la commission déplore le nombre particulièrement élevé d'assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et exprime sa grave préoccupation devant cette situation et devant le fait que les chiffres avancés par les organisations syndicales à propos de ces assassinats s'écartent de manière notable de ceux qui découlent des informations présentées par le gouvernement. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique que les auteurs de ces crimes viennent du milieu du "meurtre sur commande" et du crime organisé, elle prend également note de l'identification et de l'arrestation d'un certain nombre de ces individus, de la création d'une table ronde sur la violence dans le secteur de la construction et d'une commission spéciale demandée par l'UNT. Cependant, la commission se doit de souligner qu'il incombe au gouvernement de protéger la vie et d'assurer la sécurité pour tous les dirigeants syndicaux. Le tableau que brossent les organisations syndicales inclut aussi des allégations de répression de manifestations, d'arrestations, de menaces de mort, de nombreux licenciements antisyndicaux, de restrictions du droit de grève et de la liberté des personnes à travers l'application d'une série de lois, depuis le Code pénal jusqu'à d'autres lois qui cherchent à garantir le droit des personnes dans l'accès aux biens et services, la lutte contre l'accaparement, la défense de la "souveraineté" agroalimentaire, ou encore des lois portant sur les produits de première nécessité ou soumis au contrôle des prix. Elle observe également que les commentaires des organisations syndicales visent un nombre particulièrement élevé de mesures judiciaires de présentation périodique devant les tribunaux qui ont un effet d'intimidation par rapport à l'exercice des droits syndicaux.

D'autre part, la commission observe également avec une grave préoccupation que la principale centrale d'employeurs, la FEDECAMARAS, dénonce des actes de violence particulièrement graves dont auraient été victimes ses dirigeants, notamment son président et un membre du Conseil d'administration du BIT, qui aurait été atteint de plusieurs balles (faits dont, selon le gouvernement, deux auteurs présumés auraient été arrêtés et trois autres, membres d'un gang criminel consacré au kidnapping, identifiés), et contre son siège, ainsi que des mesures qui auraient un caractère discriminatoire, frappant les biens de certains de ses dirigeants, notamment des expropriations arbitraires et l'arrêt d'émissions de radio ou de télévision leur appartenant ou ayant été utilisées par les organisations d'employeurs, et le déclenchement d'actions pénales contre des dirigeants patronaux. La commission croit qu'il existe suffisamment d'éléments pour accréditer la réalité de cette intimidation. La commission prie le gouvernement de garantir le droit à la vie et à la sécurité à l'égard des dirigeants patronaux ainsi que l'exercice des libertés publiques de ces personnes, y compris le droit d'expression, et de garantir que ces personnes ne soient pas l'objet d'une discrimination visant leurs biens à raison de leur statut de dirigeant patronal ou de leurs activités à ce titre.

La commission note que le gouvernement détaille la législation relative à la présentation périodique (mesures judiciaires de précaution) et les différentes lois qui, selon les allégations, sont utilisées pour placer en détention des dirigeants ou pour restreindre leurs droits de manifestation et de grève. Elle note également que, selon le gouvernement, le nombre particulièrement élevé des cas dénoncés (d'assassinats ou d'autres faits tels que les mesures judiciaires de précaution entraînant une restriction de la liberté) n'est pas fondé et n'a pas été non plus documenté par les organisations syndicales.

La commission considère que, en raison de la gravité des faits allégués exposés ci-dessus, il incombe au gouvernement de donner des informations détaillées sur chacun des assassinats de syndicalistes qui se sont produits (nombre, victimes, auteurs, procédures, avancement des enquêtes, placement en détention et condamnations), sur le nombre des mesures judiciaires de précaution restreignant la liberté des syndicalistes ou des dirigeants patronaux et sur les placements en détention, avec une explication des faits concrets à l'origine de telles mesures, sans préjudice de la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs à cette fin. De l'avis de la commission, il est également nécessaire que ces questions, qui touchent aux droits fondamentaux de l'homme, soient examinées dans un cadre tripartite, au niveau national, avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. A cet égard, la commission regrette que, alors qu'elle réclame depuis des années la création d'une commission tripartite nationale avec les organisations les plus représentatives pour l'examen des questions qui les affectent directement, le gouvernement persiste à ne pas permettre que les partenaires sociaux nationaux se rencontrent dans un dialogue avec le gouvernement pour rechercher les solutions à leurs problèmes en instance. La commission prie instamment le gouvernement de créer une commission tripartite nationale qui sera chargée d'examiner les situations de violence et de violations des droits fondamentaux à l'égard des syndicalistes et des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants - y compris de l'examen des dispositions pénales critiquées par les organisations syndicales (et de leur abdication) -, et de fournir des informations à ce sujet.

La commission souhaite se référer aux conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 2010, reproduite ci-après:

La Commission (de l'application des normes) a rappelé que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat de respect scrupuleux des droits de la personne, sans exception. Rappelant que les droits syndicaux et la liberté syndicale ne peuvent exister si les libertés publiques ne sont pas pleinement garanties, et en particulier la liberté d'expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs doivent être en mesure d'exercer leurs activités dans un climat exempt de peur, de menaces et de violences, et que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement. La commission a observé à ce propos que les employeurs de la FEDECAMARAS se sentent intimidés par les actions ou agressions verbales des autorités.

La commission prie le gouvernement d'assurer que le droit à la vie et à la sécurité des personnes et le droit de manifestation et à la liberté d'expression soient respectés, ainsi que de garantir que le système mentionné ci-dessus ne soit pas utilisé à des fins de contrôle ou d'intimidation de dirigeants syndicaux ou de dirigeants patronaux. Elle demande en outre au gouvernement de garantir que les droits syndicaux comme le droit de grève ne soient pas restreints par l'utilisation de dispositions pénales ambiguës touchant à la défense des autres droits constitutionnels. La commission prie le gouvernement d'évaluer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives l'impact de telles dispositions sur leurs droits et ceux de leurs dirigeants et de fournir des informations à cet égard.

Questions de caractère législatif

La commission rappelle qu'elle avait souligné la nécessité d'adopter un projet de loi de réforme de la loi organique du travail afin de résoudre le problème posé par les restrictions affectant actuellement l'exercice des droits consacrés par la convention à l'égard des organisations de travailleurs et d'employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:

La commission avait noté qu'un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu'elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) supprimer les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d'employeurs et de travailleurs); 2) faire passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu'un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d'une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l'élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) faire passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) faire passer de dix à quatre le nombre nécessaire d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs; 5) prévoir que la coopération technique et l'appui logistique de l'autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; disposer aussi que les élections effectuées sans la participation de l'autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l'inspection du travail compétente. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, "conformément au principe constitutionnel d'alternative démocratique, le comité directeur d'une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l'organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans". Compte tenu du fait que le gouvernement a fourni des informations selon lesquelles, dans la pratique, la réélection des dirigeants syndicaux a lieu, la commission avait exprimé l'espoir que l'autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir écouté le représentant gouvernemental déclarer, en mai 2009, qu'un nouveau processus de consultations publiques avait été engagé sur le projet de loi organique du travail, a formulé la conclusion suivante:

La commission a déploré profondément le manque apparent de volonté politique du gouvernement en ce qui concerne l'engagement de la procédure d'adoption du projet de loi en question et l'absence de progrès, en dépit des diverses missions effectuées par l'OIT dans le pays.

Sur la question de la "nécessité d'adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail", le gouvernement indique qu'il a procédé à des consultations soutenues sur la réforme de ladite loi organique du travail et ses aspects les plus significatifs, organisant débats et réunions avec pratiquement tous les secteurs de l'activité économique nationale, y compris les organisations de travailleurs et d'employeurs. La Commission du développement social intégral de l'Assemblée nationale examine actuellement les observations et propositions émanant des institutions publiques et des partenaires sociaux, de sorte que le projet de réforme de la loi organique du travail se trouve prêt à aborder la phase de deuxième discussion devant l'Assemblée nationale, conformément à l'agenda du législatif. Le projet de réforme a été amplement discuté et débattu, puisqu'il s'inscrit dans le processus de parlementarisme social de la rue que l'Etat vénézuélien développe à travers l'Assemblée nationale et dans le cadre duquel on tend à ce que les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les regroupent, ainsi que tous les citoyens, les citoyennes et les institutions sociales intéressées, apportent leurs propositions et leurs avis afin d'enrichir cette démarche législative qui représentera un grand progrès dans les droits sociaux, du travail et revendicatif pour les travailleurs et les travailleuses du pays et qui, à ce titre, doivent recueillir le plus large consensus possible. Le gouvernement souligne que les articles mis en question par les organes de contrôle de l'OIT concernent la loi organique du travail entrée en vigueur en 1991, ces articles ayant été mis en question par la Conférence internationale du Travail à partir de 1992. Le gouvernement affirme qu'il convient pleinement que les articles en question doivent être modifiés en temps utile, ce qui est le but de la réforme de la loi organique du travail, qu'il existe un consensus plein et entier entre le gouvernement national, les législateurs et les organisations de travailleurs et d'employeurs en faveur de la modification desdits articles et que, au surplus, aucun de ces articles n'est appliqué ou ne s'est traduit par une restriction quelconque de l'exercice de la liberté syndicale.

Dans ces circonstances, la commission regrette que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n'a toujours pas été adopté par l'Assemblée législative alors que ledit projet bénéficiait d'un consensus tripartite. Compte tenu de l'importance des restrictions que la législation comporte encore en matière de liberté syndicale ou de liberté d'association, la commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la soumission à l'Assemblée législative du projet de réforme de la loi organique du travail.

S'agissant du commentaire de la commission relatif à "la nécessité que le Conseil national électoral (CNE) ( ) cesse d'intervenir dans les élections syndicales et d'être habilité à annuler celles-ci et la nécessité de modifier ou d'abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national ", le gouvernement réitère que les normes du Conseil national électoral ont été modifiées en 2009, pour donner suite et déférer aux recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Avec les nouvelles normes adoptées en 2009, le rôle du Conseil national électoral a été limité à: i) recevoir préalablement, de l'organisation syndicale, le chronogramme électoral et les règles régissant la matière, conformément à leurs statuts; ii) offrir à celles des organisations syndicales qui en expriment le désir et dans le plein respect de leur autonomie, une assistance technique pour la conduite de leurs élections; iii) connaître des cas de dénonciation visant la procédure électorale interne soulevés par des travailleurs syndiqués, une fois que ceux-ci ont épuisé les voies de recours prévues par les statuts.

La commission note que, selon le gouvernement, le CNE, pour fournir les compétences techniques et l'appui logistique qui viendraient à lui être demandés, examinera et tranchera "les recours contre les faits, actes, omissions et abstentions de la Commission électorale se rapportant au processus électoral des organisations syndicales" (art. 9 des normes concernant la consultance technique et l'appui logistique en matière d'élections syndicales). Le gouvernement ajoute que la Commission électorale est l'organisme du syndicat chargé d'organiser et de diriger le processus d'élection des représentants et représentantes de l'organisation syndicale, et que le CNE agit seulement en tant qu'instance devant laquelle les membres du syndicat peuvent ester s'ils veulent déposer une plainte quelle qu'elle soit contre le fonctionnement de cette Commission électorale. Le gouvernement souligne avec insistance que, de ce fait, le CNE ne s'immisce pas dans les élections syndicales. Il expose que, sans préjudice de ce qui vient d'être dit, une communication a été remise récemment à la présidente du CNE, avisant cet organisme des remarques faites par la commission d'experts à propos des nouvelles normes relatives à la consultance technique et à l'appui logistique en matière d'élections syndicales.

La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a continué d'examiner les cas relatifs à des ingérences présumées du CNE dans des élections syndicales. Elle observe que les normes du CNE de 2009, tout en prévoyant l'intervention du CNE au titre de l'assistante technique dans les processus syndicaux et volontaires, continuent de conférer à cet organe - qui n'est pas un organe judiciaire - la compétence d'examiner les plaintes et les recours de "membres du syndicat" sur le déroulement d'élections syndicales, ce qui facilite toutes sortes d'ingérences de nature à altérer la validité des élections syndicales. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les normes applicables prévoient que les recours concernant les élections syndicales soient tranchés par l'autorité judiciaire et - comme le demande l'une des organisations syndicales ayant formulé des commentaires - que ces normes n'imposent pas comme condition de validation des résultats des élections syndicales que ces résultats soient publiés dans la Gazette électorale, ni de communiquer au CNE le chronogramme électoral. D'autre part, la commission rappelle que, en son temps, lors de l'adoption de la nouvelle Constitution de la République, les organisations syndicales ont été priées de modifier leurs statuts de manière à reconnaître l'intervention du CNE dans leurs élections. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations qui, en leur temps, ont dû changer leurs statuts de manière à accepter que le CNE participe au déroulement de leurs élections ont l'obligation de se soumettre au CNE.

Autres questions d'ordre législatif

La commission avait pris note des déclarations du gouvernement relatives à certaines questions d'ordre législatif et, en particulier, à la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 152) du règlement de la loi organique du travail. La commission avait demandé que le gouvernement complète ses déclarations en indiquant les cas dans lesquels un tel arbitrage avait été imposé.

S'agissant de la portée du règlement d'application de la loi organique du travail en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire dans des services de base ou stratégiques, le gouvernement déclare que le droit de grève est pleinement protégé dans les lois vénézuéliennes mais que, pour empêcher que l'exercice du droit de grève par les travailleurs ne cause des préjudices irrémédiables à la population et aux institutions, il est établi que les services minima indispensables devant être maintenus en cas d'arrêt des activités par les travailleurs doivent être déterminés préalablement. La détermination des services minima est une condition indispensable de l'exercice du droit de grève et elle doit être convenue entre les parties - travailleurs et employeurs -, comme le prévoit l'ordre juridique national. Néanmoins, poursuit le gouvernement, une conduite réitérée des employeurs a consisté, lorsque les travailleurs ont manifesté leur droit de faire grève, à empêcher de fixer des accords par la voie de la conciliation en ce qui concerne les services minima indispensables, de manière à retarder ou empêcher l'exercice du droit de grève par les travailleurs. C'est précisément pour empêcher que cette démarche indispensable se transforme en un obstacle à l'exercice du droit de grève par les travailleurs qu'a été prévu un arbitrage obligatoire, applicable seulement dans les cas où tous les moyens de parvenir à un accord entre travailleurs et employeurs ont été épuisés. Dans de tels cas, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale procède à une évaluation technique de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les travailleurs s'apprêtent à stopper l'activité, examine les positions soutenues par les travailleurs et les employeurs et instaure, par voie de résolution ministérielle, les services minima indispensables qui ne peuvent pas être paralysés à l'occasion de la grève. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties, un organe indépendant jouissant de la confiance des parties ou l'autorité judiciaire devrait déterminer les services minima, en particulier dans le cas de grèves dans les entreprises ou institutions publiques, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit modifiée conformément à ce principe, en particulier dans le secteur public.

Enfin, s'agissant du commentaire de la commission relatif à la résolution du ministère du Travail, datée du 3 février 2005, qui impose aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les données relatives à leur administration et le nom de leurs adhérents, suivant un modèle de présentation qui prévoit l'identification complète de chaque travailleur, la mention de son domicile et sa signature (question critiquée par la CSI depuis des années), la commission a signalé que le caractère confidentiel de l'affiliation syndicale devrait être assuré et elle rappelle qu'il importe d'instaurer un code de conduite entre les organisations syndicales qui fixent les modalités selon lesquelles seront traitées les données concernant les adhérents, moyennant des techniques adéquates d'utilisation de ces données individuelles qui garantissent une confidentialité absolue. La commission avait noté dans son observation antérieure que le gouvernement avait déclaré que la confidentialité de ces données était garantie, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de cas d'abus, et qu'il n'y avait pas eu de plaintes à ce sujet.

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la résolution précitée est fondée sur l'article 430 de la loi organique du travail, qui exprime l'obligation des organisations de soumettre chaque année à l'organisme compétent un rapport sur leur administration et le nom de leurs adhérents, tout cela aux fins d'attester le nombre des adhérents de l'organisation syndicale en question et, de ce fait, de déterminer sa représentativité. Il a existé à cet égard des organisations syndicales qui n'avaient pas accompli les obligations ainsi établies. Pour cette raison, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a rappelé la nécessité de satisfaire à ces obligations, qui sont les garantes de la représentativité syndicale prévue par la loi organique du travail et qui permettent au ministère de communiquer chaque année aux différents organes de la puissance publique les statistiques du travail correspondantes, d'établir son rapport et d'indiquer le nombre d'organisations syndicales constituées et le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la protection correspondante. La commission prend note des arguments du gouvernement concernant ses obligations en matière de statistiques, mais elle souligne une fois de plus que l'obligation faite aux organisations syndicales de communiquer la liste de leurs membres au ministère du Travail doit être assortie de garanties suffisantes de confidentialité et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le sens indiqué dans son observation précédente.

Lacunes sur le plan du dialogue social

Dans les observations successives de ces dernières années, la commission a identifié d'importantes lacunes dans le dialogue social. La CSI, la CTV, la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT) et la FEDECAMARAS ont déclaré que les autorités se bornaient à mener des consultations formelles, sans intention de tenir compte des avis des parties consultées, et qu'il n'y a pas de dialogue authentique. La commission observe que, dans ses commentaires de 2009, la CSI a déclaré que l'absence de dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales a eu pour effet que les travailleurs n'ont eu qu'une participation minime, voire aucune, dans les nationalisations d'entreprises des secteurs de la sidérurgie et du ciment. Selon la CSI, le gouvernement favorise le "parallélisme" syndical à tous les niveaux, comme en atteste la création d'une nouvelle centrale syndicale (la Force socialiste bolivarienne des travailleurs) comme contre-pouvoir aux organisations qui ne soutiennent pas la politique du ministère du Travail ou qui sont opposées au gouvernement. Ce "parallélisme" s'est traduit par une multiplication du nombre des syndicats et par un nombre réduit de travailleurs couverts par des conventions collectives, le résultat étant que la proportion de travailleurs couverts par la négociation collective n'a pas cessé de décliner par rapport aux années précédentes. L'absence de dialogue social et de réunions tripartites dans le secteur public se manifeste de façon récurrente, et 243 conventions collectives dans ce secteur n'ont toujours pas été signées.

La CTV indiquait en 2009 que l'Exécutif national ne reconnaît pas les organisations syndicales qui ne lui sont pas proches et ignore certaines fédérations du secteur de la santé et de l'éducation, faisant ainsi obstacle à la négociation collective dans ce secteur ou interférant purement et simplement dans celle-ci.

La FEDECAMARAS dénonçait en 2009 l'absence de dialogue social et de consultations bipartites ou tripartites de la part du gouvernement, lequel adoptait sans consultations préalables des lois importantes affectant les intérêts des travailleurs et des employeurs, au mépris du principe de démocratie participative consacrée par la législation. Cela est, du point de vue de la FEDECAMARAS, la raison des innombrables contrôles, obstacles juridiques suscités à l'appareil productif et impôts nouveaux qui mettent en péril l'appareil productif lui-même et les organisations d'employeurs. Le gouvernement n'a toujours pas convoqué la Commission tripartite nationale prévue par la loi organique du travail afin de déterminer les salaires minima, lesquels sont fixés par le gouvernement sans procéder, dans quelque secteur que ce soit, aux consultations qui devraient avoir lieu. S'agissant de la délégation des employeurs à la Conférence, la FEDECAMARAS affirme que le gouvernement fomente le "parallélisme" dans les organisations d'employeurs en favorisant et en finançant celles qui lui sont proches, et c'est ainsi qu'il a imposé l'inclusion de représentants de la CONFAGAN, la FEDEINDUSTRIA et l'EMPREVEN comme conseillers techniques des employeurs, organisations qui suivent les directives du gouvernement et ne sont pas représentatives, quoiqu'en disent les rapports de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du Travail à propos des objections concernant la désignation de la délégation des employeurs de la République bolivarienne du Venezuela.

Dans ses commentaires de 2010, la CSI dénonce toujours l'absence de dialogue social et le refus des autorités d'instaurer des mécanismes tripartites de concertation.

La commission avait pris note en 2009 des déclarations du gouvernement suivantes: i) le dialogue social a été vaste et intégratif; le gouvernement a organisé aux niveaux national, régional et local de nombreuses réunions et discussions avec la participation de divers membres et dirigeants des différentes organisations d'employeurs et de travailleurs et de travailleuses; les confédérations et fédérations d'employeurs et de travailleurs ont été convoquées aux assemblées de dialogue national et leurs observations et opinions sur différents sujets ont été recueillies, dans le sens d'un échange ouvert, associant tous les partenaires sociaux; ii) les différentes actions menées par le gouvernement ont fait ressortir l'intérêt, la pratique non ambiguë et la volonté de dialogue avec les employeurs, les travailleurs et les travailleuses dans les secteurs de production, sans exclusion ou discrimination aucune à l'égard de quelque organisation que ce soit; un dialogue large et participatif; iii) dans cet esprit, le gouvernement maintient et poursuit le dialogue et les négociations avec les secteurs de la petite et moyenne entreprise, qui étaient traditionnellement exclus des décisions politiques, économiques et sociales, du fait que ces prérogatives étaient antérieurement l'apanage d'un groupe d'entreprises ou d'organisations constituant une structure fortement monopolistique et oligopole, subordonnées aux intérêts transnationaux; iv) il y a lieu de souligner les innombrables efforts de l'exécutif aux niveaux national, régional et local pour établir des forums de discussion et de débat pour la prise de décisions en matière économique et sociale, de même que le rejet constant et la mauvaise volonté de règles de la part de certains employeurs; v) il ressort de ce dialogue social que, au premier semestre de l'année 2009, 255 conventions collectives du travail ont été homologuées, bénéficiant à 537 332 travailleurs et travailleuses; vi) de même, en 2008, plus de 600 nouvelles organisations syndicales se sont constituées de manière libre et démocratique et, au premier semestre de 2009, non moins de 152 autres, démentant ainsi les affirmations insinuant des violations à cet égard à la liberté syndicale et aux dispositions de la convention no 87 (ces chiffres ont été revus à la hausse dans les informations communiquées par le gouvernement en 2010 dans le contexte de la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949); vii) des cas isolés, que l'on a voulu présenter comme des pratiques généralisées et inappropriées de la part du gouvernement constituant des violations présumées de la liberté syndicale, ne sont que des suppositions sorties de leur contexte; viii) il convient de rappeler que l'Etat vénézuélien garantit, respecte et protège l'exercice de la liberté syndicale, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif et que, en conséquence, il garantit la liberté politique et idéologique; ix) le gouvernement national, suivant en cela les recommandations des organes de contrôle de l'OIT qui préconisent l'adoption de critères objectifs et vérifiables de représentativité, a convoqué le 26 mai 2009 une réunion à laquelle ont participé des représentants des organisations suivantes: FEDECAMARAS, EMPREVEN, CONFAGAN et FEDEINDUSTRIA, dans le but d'adopter des mesures positives de détermination du degré de représentativité et d'affiliation des organisations syndicales patronales, chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou de toute autre branche; x) par la suite, le 30 juin 2009, une deuxième réunion s'est tenue avec les représentants de ce ministère et les organisations d'employeurs susmentionnées afin de poursuivre les discussions sur les aspects relatifs à la détermination des critères de représentativité; aucun représentant de la FEDECAMARAS n'a participé à cette réunion; et xi) le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale poursuit un processus de vastes consultations en vue de la modification de l'article 11 de la loi de sécurité sociale, dans le but d'étendre les prestations de maternité et de paternité, et les organisations d'employeurs susmentionnées ont été convoquées afin de formuler leurs observations sur le régime des prestations prévu par cette loi; à ces réunions, les organisations susmentionnées ont poursuivi un dialogue ouvert.

La commission prend note des commentaires de la FEDECAMARAS de 2010 relatifs au dialogue social, dont il ressort que la situation décrite en 2009 s'est aggravée, en particulier du fait de l'adoption sans consultation aucune de nombreuses lois qui, entre autres choses, promeuvent des formes de "propriété sociale", l'acquisition forcée de propriétés par l'Etat, l'expropriation forcée, l'aliénation forcée de propriétés - en zone urbaine comme en zone rurale -, la violation de la séparation des pouvoirs dans l'administration de la justice, la nationalisation d'entreprises, y compris du secteur des hydrocarbures, l'attribution discriminatoire de marchés publics, les restrictions affectant l'activité bancaire à travers un plus grand contrôle de l'Etat, la promotion du système économique communal et d'autres lois touchant aux garanties de l'emploi. Ces lois, à propos desquelles la FEDECAMARAS n'a pas été consultée, affectent gravement les intérêts des employeurs, introduisent une approche plus idéologique, accroissent le contrôle de la société civile et instaurent un plus grand centralisme. La commission note que, dans ses commentaires de 2010, la CSI dénonce toujours l'absence de dialogue social et le refus des autorités d'instaurer les mécanismes tripartites de concertation.

La commission note que le gouvernement déclare dans son présent rapport que, en plus des réunions avec les organisations d'employeurs du pays, FEDECAMARAS comprise, sur la détermination des critères de représentativité et sur la loi de sécurité sociale, diverses réunions ont eu lieu préalablement à la 99e session de la Conférence internationale du Travail, dans lesquelles les participants incluaient des représentants du gouvernement national et diverses organisations d'employeurs, telles que EMPREVEN, FEDEINDUSTRIA, CONFAGAN, COBOIEM et FEDECAMARAS. Des réunions ont également eu lieu entre les autorités exécutives nationales et les employeurs sur divers sujets d'intérêt national tels que le coût et la production des denrées alimentaires et la consommation d'électricité. Diverses réunions ont également été organisées en vue de développer des relations de confiance entre le gouvernement et le secteur public et d'entendre les propositions des employeurs et des producteurs du pays. Le gouvernement ajoute qu'il existe un dialogue tripartite et un organe tripartite dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Le gouvernement ajoute que, dans l'objectif de la souveraineté du pays en matière agroalimentaire, industrielle et de développement durable, et conformément aux recommandations et orientations formulées par les organismes internationaux, des politiques et programmes de financement solidaires assortis de taux d'intérêt bas s'adressant aux entreprises, sans considération de leur organisation d'affiliation, ainsi qu'aux entrepreneurs et producteurs indépendants, ont été mis en place.

Le gouvernement indique que, avec la création du Fonds bicentenaire, le gouvernement national engage des stratégies visant à progresser dans la substitution sélective des importations et la stimulation du secteur exportateur du pays, dans une action concertée avec les travailleurs et les travailleuses, les employeurs et les employeuses du secteur économique productif, en coordination étroite avec les structures décentralisées du pouvoir populaire, dans l'objectif résolu de répondre aux nécessités fondamentales du peuple vénézuélien.

Le gouvernement indique en outre que les tables rondes productivistes socialistes lancées par l'Exécutif national en janvier 2010 ont été suivies par des représentants de tous les secteurs de la production, des entreprises de production sociale, des coopératives, des micro, petites et moyennes entreprises dont beaucoup sont affiliées à la FEDECAMARAS, élément qui confirme que cette organisation patronale participe au dialogue social inclusif, constructif et productif que le gouvernement national encourage. En janvier 2010, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a envoyé aux organisations d'employeurs, dont la FEDECAMARAS, des communications visant à recueillir leur avis sur la fixation du salaire minimum national pour l'année 2010. Ces organisations y ont répondu et ont envoyé leurs observations concernant le salaire minimum national au Bureau du travail et de la sécurité sociale. L'Exécutif national, tenant compte des considérations des organisations d'employeurs et de travailleurs et des instances correspondantes, a décrété un relèvement du salaire minimum national de 25 pour cent pour l'année 2010. A plusieurs occasions, des communications ont été adressées aux organisations de travailleurs: la CTV, la CODESA , la CGT, la CUTV, l'UNT, ainsi qu'aux organisations d'employeurs: la FEDECAMARAS, l'EMPREVEN, la FEDEINDUSTRIA, la CONFAGAN et à diverses instances nationales afin de recueillir leur avis sur la fixation du salaire minimum national. Le gouvernement communique également des données statistiques réactualisées sur l'extension de la négociation collective dans les secteurs public et privé, dont il est rendu compte de manière détaillée dans l'observation relative à la convention no 98.

Le gouvernement se déclare préoccupé de voir que la commission persiste à dire qu'il "n'a pas cherché à instaurer les conditions du dialogue social" avec l'organisation la plus représentative en République bolivarienne du Venezuela". Il en est ainsi, tout d'abord, parce que le gouvernement a indiqué à de nombreuses reprises qu'il n'existe pas d'organisation unique et exclusive d'employeurs qui soit la plus représentative et, deuxièmement, parce que le gouvernement national a fait tout ce qui est en son pouvoir afin de construire, promouvoir et développer un dialogue social beaucoup plus large, dans lequel interviennent toutes les organisation d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et non une seule et unique organisation, comme il semblerait qu'on veuille l'imposer.

Le gouvernement national indique par ailleurs qu'il ne se laisse pas aller à des actes de favoritisme à l'égard d'une organisation ou d'un groupe quel qu'il soit dans le pays, contrairement à ce que l'OIT dénonce sans aucun fondement. Le gouvernement favorise la participation de tous les acteurs au développement de la vie économique et sociale du pays, où il y a toujours eu un mouvement syndical important, chez les employeurs comme chez les travailleurs, à côté des deux organisations qui ont monopolisé la représentation pendant des décennies. Il existe des organisations de travailleurs, comme la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), dont l'existence remonte aux années soixante, et des organisations d'employeurs, comme la Fédération des industries petites, moyennes et artisanales du Venezuela (FEDEINDUSTRIA) qui existe depuis 38 ans, et qui sont elles aussi représentatives dans le pays.

Le gouvernement souligne avec force qu'il n'appliquera pas le critère selon lequel une organisation syndicale unique s'arroge une représentativité exclusive et excluante, conditionnant le destin et la participation de toutes les autres organisations également représentatives des différents secteurs de l'économie. De surcroît, un tel critère ne correspond pas aux principes fondamentaux de l'OIT et ne sert pas la justice sociale ni le bien commun.

D'autre part, dans son rapport de 2010, la commission d'experts "déplore qu'il n'ait pas été donné suite à la mission de haut niveau de 2006". Le gouvernement rappelle à cet égard une communication datée du 8 septembre 2009 adressée à l'OIT avec un rapport détaillé sur les mesures prises par rapport à chacune des recommandations faites par la mission de 2006.

La commission conclut que, si le gouvernement a effectivement mené quelques consultations avec la FEDECAMARAS (ou des employeurs ou des organisations membres de celle-ci), ou qu'il l'a invitée à des réunions (sur la détermination du critère de représentativité, sur la loi de sécurité sociale, sur la détermination de la composition de la délégation des employeurs à la Conférence de l'OIT et sur le salaire minimum), en même temps que d'autres employeurs ou d'autres organisations affiliées à celle-ci, le gouvernement ne l'a pas consultée ou, du moins, n'infirme pas les allégations de la FEDECAMARAS en ce qui concerne toute une série de lois d'importance vitale affectant directement les droits des employeurs, introduisant des changements vitaux dans le système socioproductif et limitant le secteur privé. La commission observe également que, dans leurs commentaires, les organisations syndicales ne partagent pas la vision du gouvernement concernant l'existence d'un véritable dialogue, et la FEDECAMARAS ne partage assurément pas ce point de vue. En particulier, la commission n'a pas reçu d'information attestant d'efforts notables de la part des autorités visant à parvenir autant que possible à des solutions concertées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les questions affectant directement leurs membres.

La commission note avec regret que, s'agissant de certaines de ses précédentes demandes et de celles de la Commission de la Conférence ainsi que du Comité de la liberté syndicale, la Commission tripartite nationale sur les salaires minima prévue par la loi organique du travail n'a pas été constituée et qu'il n'a pas été constitué non plus de table ronde pour un dialogue social au niveau national, conformément aux principes de l'OIT, avec une composition tripartite respectant la représentativité des organisations de travailleurs. La commission observe également que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant d'importants problèmes éprouvés par les employeurs et leurs organisations, à propos desquels elle incitait à un dialogue direct avec cette organisation. Plus concrètement, il a ignoré sa recommandation insistant auprès de celui-ci pour qu'il mette en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement - FEDECAMARAS) assistée par l'OIT pour examiner chacune des allégations et questions pendantes de manière à parvenir à résoudre les problèmes par un dialogue direct. S'agissant là d'une mesure qui n'est ni compliquée ni coûteuse, la commission conclut que le gouvernement persiste à ne pas promouvoir les conditions d'un dialogue social en République bolivarienne du Venezuela avec l'organisation d'employeurs la plus représentative. Elle souligne les conclusions de la Commission de la Conférence de 2009 constatant que le gouvernement persiste à ignorer ses appels insistants à promouvoir un dialogue significatif avec les partenaires sociaux les plus représentatifs et a appelé le gouvernement à renforcer le dialogue social avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs, y compris la FEDECAMARAS, et garantir que cette organisation ne soit pas tenue à l'écart par rapport à toutes les questions qui la concernent. La Commission de la Conférence a demandé en 2009 qu'il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d'aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris à travers la création d'une commission tripartite nationale, et pour résoudre toutes les questions pendantes devant les organes de contrôle. La commission déplore que ladite commission tripartite n'ait pas été constituée et qu'il n'y ait pas eu non plus de progrès concluant quant à la détermination des critères de représentativité. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l'assistance du BIT pour la détermination des critères de représentativité conformément aux principes de la convention.

La commission, observant qu'il n'existe toujours pas d'organes structurés de dialogue social tripartite, souligne une fois de plus l'importance qu'il convient d'attacher à la conduite de consultations franches et sans entraves sur toute question ou toute législation envisagée affectant les droits syndicaux, et elle souligne qu'il est essentiel que l'introduction d'un projet de législation qui affectera la négociation collective ou les conditions d'emploi soit précédée de consultations exhaustives et détaillées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission demande également au gouvernement que toute législation portant sur des questions de travail, sociales et économiques qui affectent les travailleurs, les employeurs et leurs organisations fassent l'objet préalablement de consultations véritables et approfondies avec des organisations indépendantes d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en déployant des efforts suffisants pour parvenir, dans toute la mesure possible, à des solutions concertées, puisque c'est là la pierre angulaire du dialogue.

La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l'assistance technique du BIT pour établir les instances de dialogue social en question. Dans ce contexte, elle souligne à nouveau qu'il est important, compte tenu des allégations de discrimination à l'égard de la FEDECAMARAS, de la CTV et de leurs organisations affiliées, notamment de la création ou de la promotion d'organisations d'entreprises proches du régime, que le gouvernement soit guidé exclusivement par le critère de la représentativité dans son dialogue et dans ses relations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'il s'abstienne de toute forme d'ingérence et respecte l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution du dialogue social et ses résultats, et elle exprime le ferme espoir d'être en mesure de constater des résultats dans un proche avenir.

La commission note que le gouvernement rejette les allégations de favoritisme pour certaines organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission avait indiqué précédemment qu'il est important, s'agissant du dialogue social, qu'une enquête indépendante soit menée sur les allégations de promotion par les autorités d'organisations de travailleurs et d'employeurs parallèles alliées au gouvernement et de favoritisme et partialité pour ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu'une telle enquête soit menée et de fournir des informations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission avait déploré que l'ancien président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt l'empêchant de rentrer dans son pays sans subir de représailles. La commission prend note des longues déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, déclarations qui, essentiellement, sont la répétition de celles faites précédemment. Elle ne réexaminera pas cette question quant au fond considérant que, au surplus, celle-ci a été traitée par le Comité de la liberté syndicale. Par conséquent, la commission réitère ses conclusions précédentes.

Enfin, la commission signale une fois de plus l'importance que le gouvernement accepte la mission de l'OIT demandée par la Commission de l'application des normes de la Conférence, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état de progrès tangibles et concrets sur les questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009, de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date du 3 juin 2009 et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 28 août 2009. Enfin, elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans plusieurs cas soumis par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2422 et 2674) ou d’employeurs (cas no 2254) et elle observe que trois autres cas (nos 2711, 2727 et 2736) sont en instance. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en janvier 2006, et le gouvernement a envoyé un rapport suite à cette mission. Elle prend note enfin de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2009 au sujet de l’application de la convention en République bolivarienne du Venezuela.

Assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
et questions relatives au respect des droits de l’homme
à l’égard des syndicalistes et des dirigeants employeurs

La commission note que, selon la CSI, quatre dirigeants syndicaux nommément désignés ont été assassinés en décembre 2008 dans l’Etat d’Aragua. Selon la CSI, il y a eu 19 homicides de syndicalistes et 10 homicides de travailleurs dans les secteurs de la construction et du pétrole dans le cadre de conflits liés à la négociation et à la vente de postes de travail (en 2007, il y en avait eu 48) sans qu’une enquête n’ait été ouverte. Selon la CSI, les nouveaux articles 357 et 360 de la réforme du Code pénal répriment et sanctionnent par des peines les manifestations pacifiques et l’exercice du droit de grève. De même, la loi spéciale de défense populaire contre l’accaparement, la spéculation et le boycott restreint les manifestations de protestation au travail et autres formes de mobilisation sociale. Selon la CSI, les autorités ont recouru à 70 reprises aux articles 357 et 360 du Code pénal et à l’article 56 de la loi organique de sécurité dans le cadre de grèves et de manifestations. La CTV argue que les assassinats dans le secteur de la construction viennent s’ajouter à des centaines d’autres assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux, sans qu’il y ait eu à ce jour la moindre arrestation. La CTV déclare que plus de 10 000 travailleurs, dirigeants syndicaux compris, ont été déférés devant les tribunaux pénaux en application du «régime de présentation» périodique devant l’autorité judiciaire pénale et qu’ils ont été remis en liberté mais avec l’interdiction de quelque acte de protestation que ce soit; 11 travailleurs de la commune métropolitaine ont été placés en détention après avoir mené des protestations contre la loi spéciale du régime municipal.

La FEDECAMARAS déclare que les employeurs qui protestent, dans le cadre de l’exercice de leurs activités socioprofessionnelles, contre les séquestrations d’affiliés et contre la diminution de la production nationale par suite de la politique gouvernementale sont l’objet de menaces de la part des autorités (cela a été le cas notamment du président de FEDENAGA) et sont la cible d’occupation de terres et d’expropriation; que plusieurs grosses entreprises sont l’objet de harcèlement et d’amendes et que la fermeture d’entreprises de télévision ouvrant leurs ondes aux employeurs a été ordonnée; que le secteur de l’alimentation et celui de l’agriculture sont l’objet de pratiques discrétionnaires de la part des autorités. Par ailleurs, les enquêtes des autorités sur l’attentat commis contre le siège de la FEDECAMARAS le 26 mai 2007 et l’attentat du 24 février 2008 (commis par un inspecteur de la police métropolitaine dont l’engin a explosé entre ses mains, entraînant sa mort) n’ont donné aucun résultat (même si, selon le gouvernement, deux personnes auraient été arrêtées).

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par les organisations de travailleurs et d’employeurs susmentionnées à propos des violations des droits de l’homme. Dans sa déclaration, le représentant gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence que, dans plusieurs cas d’assassinats de dirigeants syndicaux, les enquêtes ont permis de déterminer les coupables, dont certains étaient des fonctionnaires de police.

La commission exprime sa profonde préoccupation, en particulier, en raison d’un nombre élevé d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, de l’impunité apparente des auteurs et de la persistance de ces meurtres dans les secteurs de l’industrie du ciment et de la construction. La commission tient à se référer aux conclusions de la Commission de la Conférence, reproduites ci-après:

Au sujet des allégations d’actes de violence, d’arrestations et d’attaques du siège de la FEDECAMARAS, la commission a souligné la gravité de ces allégations qui doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies. La commission a également pris note avec préoccupation des allégations de violence contre des syndicalistes et de l’expropriation de propriétés privées. La commission a rappelé que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans un climat marqué par le respect scrupuleux des droits de l’homme, sans exception. Rappelant que la liberté syndicale et la liberté d’association ne peuvent pas exister si les libertés publiques ne sont pas garanties, et en particulier la liberté d’expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidations, de menaces et de violence, et que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement.

La commission prend également note avec préoccupation de diverses dispositions du Code pénal et d’autres lois ayant pour effet de restreindre l’exercice des droits de manifestation et de grève et d’incriminer des actions syndicales légitimes, comme elle prend note, également, d’allégations d’une aggravation du climat d’intimidation à l’égard des organisations syndicales ou d’employeurs ou de dirigeants de ces organisations.

La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations des organisations de travailleurs et d’employeurs et de diligenter des enquêtes afin de mettre un terme à cette situation préoccupante d’impunité dénoncée par ces organisations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces enquêtes. Elle le prie également d’examiner en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les normes pénales critiquées et de faire en sorte que leur application n’entraîne pas des situations incompatibles avec les exigences de la convention.

Questions d’ordre législatif

La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants:

–           la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) supprimer les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) faire passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l’élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) faire passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) faire passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) prévoir que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; disposer aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, «conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans». Compte tenu du fait que le gouvernement a fourni des informations selon lesquelles, dans la pratique, la réélection des dirigeants syndicaux a lieu, la commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

–           la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;

–           la nécessité de modifier l’article 152 du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006, qui permet de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans des services publics non essentiels;

–           par ailleurs, la commission avait pris note des critiques émises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais CSI, à propos de la résolution no 3538 du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de 30 jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la confidentialité.

La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir entendu le représentant gouvernemental déclarer qu’un nouveau processus de consultations publiques sur le projet de loi organique du travail avait été engagé en mai 2009, a formulé les conclusions suivantes:

La commission a noté avec une profonde préoccupation que la commission d’experts demande depuis dix ans que la législation soit modifiée afin d’être conforme à la convention, et que le projet soumis il y a des années à l’Assemblée législative n’a pas été adopté. La commission a profondément déploré l’absence apparente de volonté politique du gouvernement de donner une impulsion à l’adoption du projet de loi en question, et l’absence de progrès, alors que plusieurs missions du BIT se sont rendues dans le pays. La commission a estimé que l’ingérence du CNE dans les élections des organisations enfreint gravement la liberté syndicale.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les consultations publiques ont associé un grand nombre de fédérations syndicales, de travailleurs et de corporations (y compris grâce à un forum virtuel), que la commission compétente de l’Assemblée législative a été saisie des observations des organes de contrôle de l’OIT et, enfin, que le projet pourrait être débattu en plénière au mois de septembre ou à la conclusion de cette phase de vastes consultations.

S’agissant de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 33 de la loi organique du pouvoir électoral, le CNE est investi des compétences suivantes: «organiser les élections des syndicats en respectant leur autonomie et leur indépendance, dans le respect des traités internationaux auxquels la République bolivarienne du Venezuela a adhéré dans cette matière, et en fournissant à ces organisations l’appui technique et logistique approprié». Par conséquent, poursuit le gouvernement, il résulte de l’interprétation conjointe des dispositions de l’article 293, alinéa 6, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et de l’article 33 de la loi organique du pouvoir électoral que les organisations syndicales, qu’elles soient du premier, du deuxième ou du troisième degré, sont des organisations indépendantes et autonomes pour l’organisation de leurs procédures électorales internes, de sorte que l’intervention du CNE dans ces procédures n’est possible que si elle est sollicitée par l’organisation syndicale concernée.

D’autre part, s’agissant des normes du CNE relatives à l’élection des autorités des organisations syndicales, le gouvernement déclare que, à travers la résolution no 090528-0264 en date du 28 mai 2009, le CNE a édicté les normes de contrôle technique et d’appui logistique en matière d’élections syndicales (avec l’entrée en vigueur desdites normes, sont abrogées les normes relatives à l’élection des autorités des organisations syndicales, établies par le CNE à travers la résolution no 041220-1710). De même, le gouvernement ajoute que le CNE, à travers la résolution no 090528-0265 du même jour que la précédente, publiée dans la Gaceta Electoral no 488, a adopté les normes de garantie des droits de l’homme des travailleurs et travailleuses dans les élections syndicales, normes qui ont pour objet de garantir les principes et droits de l’homme dans la participation, la démocratie syndicale, le suffrage, la libre élection et l’alternance des représentants des organisations syndicales.

La commission note que ces normes règlent minutieusement les élections syndicales et confèrent un rôle important au CNE, lui attribuant à nouveau compétence pour connaître des recours présentés par le gouvernement ou «le travailleur intéressé». La commission conclut que ces nouvelles normes qui régissent les élections syndicales non seulement violent l’article 3 de la convention (en vertu duquel la détermination de telles règles appartient aux organisations syndicales), mais encore permettent que le recours d’un travailleur paralyse la proclamation des résultats d’élections, ce qui constituerait une ingérence antisyndicale d’un autre type.

Dans ces circonstances, la commission note avec regret que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n’a toujours pas été adopté par l’Assemblée législative bien qu’il ait recueilli un consensus tripartite. Compte tenu de l’importance des restrictions qui subsistent dans la législation en matière syndicale ou de liberté d’association, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures tendant à ce que l’Assemblée législative soit saisie du projet de réforme de loi organique du travail et que le Conseil national électoral cesse de s’immiscer dans les élections syndicales. La commission souligne la nécessité de réformer les normes adoptées en 2009 en matière d’élections syndicales et rappelle que le Comité de la liberté syndicale a constaté à de nombreuses reprises des ingérences du CNE incompatibles avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la portée du règlement d’application de la loi organique du travail en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire dans les services de base ou stratégiques.

Lacunes du dialogue social

Ces dernières années, dans ses observations successives, la commission a relevé des lacunes importantes du dialogue social. La CSI, la CTV, la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la FEDECAMARAS avaient signalé que les autorités n’effectuent que des consultations formelles, sans la moindre intention de prendre en considération les vues des parties consultées, et qu’il n’y a pas de véritable dialogue. La commission note que, dans ses commentaires plus récents, la CSI déclare que l’absence de dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales a pour effet que les travailleurs n’ont eu qu’une participation minime, sinon nulle, dans les nationalisations des entreprises des secteurs sidérurgique et du ciment et que, toujours selon la CSI, les sphères gouvernementales fomentent le «parallélisme» syndical à tous les niveaux, avec notamment la création d’une nouvelle centrale syndicale (Force socialiste bolivarienne des travailleurs) comme contre-pouvoir aux organisations n’ayant pas de lien politique avec le ministère du Travail ou étant opposées au gouvernement; ce «parallélisme» aurait engendré un nombre important de syndicats comptant un nombre limité de travailleurs protégés par des conventions collectives, si bien que la proportion des travailleurs concernés par la négociation collective n’a pas cessé de reculer par rapport aux années précédentes; l’absence de dialogue social et de réunions tripartites dans le secteur public est un phénomène diffus et 243 contrats collectifs dans ce secteur restent encore sans signature.

La CTV déclare que l’éxécutif national ne reconnaît pas les organisations syndicales qui ne lui sont pas dévouées et désavoue les fédérations du secteur de la santé et de l’éducation en faisant obstacle à la négociation collective ou en s’ingérant dans celles-ci dans ces secteurs.

La FEDECAMARAS souligne l’absence de dialogue social et de consultations bipartites ou tripartites de la part du gouvernement et dénonce le fait que des lois importantes affectant les intérêts des travailleurs et des employeurs soient adoptées sans consultations préalables, au mépris du principe de la démocratie participative consacrée par la législation. A son avis, il en résulte de nombreux contrôles, obstacles légaux handicapant l’appareil productif et impôts nouveaux mettant en péril le secteur productif et les organisations d’employeurs; en outre, le gouvernement persiste à ne pas convoquer la Commission tripartite nationale prévue par la loi organique du travail aux fins de la détermination des salaires minima, salaires que le gouvernement fixe sans les consultations prévues dans quelque secteur que ce soit. Quant à la délégation des employeurs à la Conférence, la FEDECAMARAS affirme que le gouvernement a imposé en cette qualité des conseillers techniques employeurs représentants de la CONFAGAN, de la FEDEINDUSTRIA et de EMPREVEN, qui suivent la ligne gouvernementale et ne sont pas représentatives (voir, à cet égard, rapport de 2009 de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, protestation relative à la désignation de la délégation employeurs de la République bolivarienne du Venezuela).

La commission prend note des déclarations du gouvernement suivantes: 1) le dialogue social a été vaste et intégratif; le gouvernement a organisé aux niveaux national, régional et local de nombreuses réunions et discussions avec la participation de divers membres et dirigeants des différentes organisations d’employeurs et de travailleurs et de travailleuses; les confédérations et fédérations d’employeurs et de travailleurs ont été convoquées aux assemblées de dialogue national et leurs observations et opinions sur différents sujets ont été recueillies, dans le sens d’un échange ouvert, associant tous les partenaires sociaux; 2) les différentes actions menées par le gouvernement ont fait ressortir l’intérêt, la pratique non ambiguë et la volonté de dialogue avec les employeurs, les travailleurs et les travailleuses dans les secteurs de production, sans exclusion ou discrimination aucune à l’égard de quelque organisation que ce soit; un dialogue large et participatif; 3) dans cet esprit, le gouvernement maintient et poursuit le dialogue et les négociations avec les secteurs de la petite et moyenne entreprise, qui étaient traditionnellement exclus des décisions politiques, économiques et sociales, du fait que ces prérogatives étaient antérieurement l’apanage d’un groupe d’entreprises ou d’organisations constituant une structure fortement monopolistique et oligopole, subordonnées aux intérêts transnationaux; 4) il y a lieu de souligner les innombrables efforts de l’exécutif aux niveaux national, régional et local pour établir des forums de discussion et de débat pour la prise de décisions en matière économique et sociale, de même que le rejet constant et la mauvaise volonté de règles de la part de certains employeurs; 5) il ressort de ce dialogue social que, au premier semestre de l’année 2009, 255 conventions collectives du travail ont été homologuées, bénéficiant à 537 332 travailleurs et travailleuses; 6) de même, en 2008, plus de 600 nouvelles organisations syndicales se sont constituées de manière libre et démocratique et, au premier semestre de 2009, non moins de 152 autres, démentant ainsi les affirmations insinuant des violations à cet égard à la liberté syndicale et aux dispositions de la convention no 87; 7) des cas isolés, que l’on a voulu présenter comme des pratiques généralisées et inappropriées de la part du gouvernement constituant des violations présumées de la liberté syndicale, ne sont que des suppositions sorties de leur contexte; 8) il convient de rappeler que l’Etat vénézuélien garantit, respecte et protège l’exercice de la liberté syndicale, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif et que, en conséquence, il garantit la liberté politique et idéologique; 9) le gouvernement national, suivant en cela les recommandations des organes de contrôle de l’OIT qui préconisent l’adoption de critères objectifs et vérifiables de représentativité, a convoqué le 26 mai 2009 une réunion à laquelle ont participé des représentants des organisations suivantes: FEDECAMARAS, EMPREVEN, CONFAGAN et FEDEINDUSTRIA, dans le but d’adopter des mesures positives de détermination du degré de représentativité et d’affiliation des organisations syndicales patronales, chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture ou de toute autre branche; 10) par la suite, le 30 juin 2009, une deuxième réunion s’est tenue avec les représentants de ce ministère et les organisations d’employeurs susmentionnées afin de poursuivre les discussions sur les aspects relatifs à la détermination des critères de représentativité; aucun représentant de la FEDECAMARAS n’a participé à cette réunion; 11) le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale poursuit un processus de vastes consultations en vue de la modification de l’article 11 de la loi de sécurité sociale, dans le but d’étendre les prestations de maternité et de paternité, et les organisations d’employeurs susmentionnées ont été convoquées afin de formuler leurs observations sur le régime des prestations prévu par cette loi; à ces réunions, les organisations susmentionnées ont poursuivi un dialogue ouvert dans un climat de cordialité, démontrant concrètement l’attachement à la fois du gouvernement national et des organisations d’employeurs les plus représentatives du pays pour un dialogue social ample, participatif et intégrateur comme principe fondamental d’un mandat de caractère international. Le gouvernement évoque en outre de récentes lois portant création du Comité de sécurité et de santé au travail en tant qu’organe bipartite, collégial et paritaire, et prévoit d’intégrer dans la direction de l’Institut national de prévention et de santé au travail un représentant des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La commission apprécie le fait que le gouvernement ait convoqué la FEDECAMARAS à deux réunions concernant la détermination des critères de représentativité et à plusieurs réunions concernant la loi de sécurité sociale, mais elle souligne qu’il n’a pas détaillé ni précisé les autres réunions tenues avec les organisations syndicales les plus représentatives et avec la FEDECAMARAS.

La commission note avec regret que, en ce qui concerne diverses demandes qu’elle-même, la Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale avaient formulées, il n’a pas été constitué de commissions tripartites nationales en matière de salaire minimum, tel que prévu par la loi organique du travail, et il n’a pas été constitué non plus d’instances de dialogue social au niveau national, conformément aux principes de l’OIT, qui auraient une composition tripartite et respecteraient dans leur composition la représentativité des organisations de travailleurs. Elle observe également que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale tendant à ce que, s’agissant des problèmes majeurs éprouvés par les employeurs et leurs organisations, un dialogue direct soit établi avec cette organisation et, plus concrètement, pour que le gouvernement mette en œuvre dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement-FEDECAMARAS) assistée par le BIT, qui examinerait chaque cas des griefs évoqués, de manière que les problèmes posés puissent être résolus par un dialogue direct. Considérant qu’il se serait agi d’une mesure ni compliquée ni coûteuse, la commission en conclut que le gouvernement n’a pas favorisé les conditions d’un dialogue social dans la République bolivarienne du Venezuela avec les organisations d’employeurs les plus représentatives. Elle souligne les conclusions de la Commission de la Conférence, dans lesquelles cette instance constate que le gouvernement continue de ne pas tenir compte des demandes pressantes qu’elle a formulées dans le sens de la promotion d’un dialogue significatif avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et a demandé que le gouvernement intensifie le dialogue social avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont la FEDECAMARAS, et de veiller à ce que cette organisation ne soit pas marginalisée en ce qui concerne les questions qui l’intéresse. La Commission de la Conférence a demandé qu’il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris en créant une commission tripartie nationale, et pour que soient réglées toutes les questions en suspens devant les organes de contrôle. La commission note avec regret qu’il n’a pas été donné suite à la mission de haut niveau de 2006, comme l’avait demandé la Commission de la Conférence. Observant qu’il n’existe toujours pas d’organe structuré de dialogue social tripartite, la commission souligne une fois de plus l’importance qui s’attache à l’organisation de consultations franches et sans entraves sur quelque question ou projet de législation que ce soit ayant une incidence sur les droits syndicaux, et qu’il est essentiel que, dans le cas d’un projet de loi qui se rapporte à la négociation collective ou aux conditions d’emploi, il soit procédé préalablement à des consultations approfondies avec les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute législation portant sur des questions professionnelles, sociales ou économiques affectant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations fasse l’objet, préalablement, de véritables consultations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en s’efforçant de parvenir, dans toute la mesure possible, à des solutions ralliant toutes les parties concernées. Telle sera en effet la pierre angulaire d’un véritable dialogue social.

La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour l’instauration des instances de dialogue évoquées précédemment. Dans ce contexte, la commission souligne une fois de plus qu’il est important, compte tenu des allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS, la CTV et ses organisations affiliées, y compris des allégations de création ou de promotion d’organisations ou entreprises affidées au régime, que le gouvernement s’en tienne exclusivement à des critères de représentativité dans son dialogue et ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et qu’il s’abstienne de tout type d’ingérence, tel que visé à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du dialogue social et de ses résultats, et elle exprime le ferme espoir de pouvoir constater des effets positifs dans un proche avenir.

Il convient de souligner à cet égard l’importance qui s’attache à déterminer avec précision la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et, en particulier, des centrales. La commission note que le gouvernement argue que ces centrales ne satisfont pas à leur obligation légale de communiquer la liste de leurs organisations affiliées. La commission souligne qu’elle a été saisie en 2008 de plaintes selon lesquelles le CNE ne donnerait pas son autorisation pour la tenue de nombreuses élections. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour la détermination, conformément aux principes établis par la convention, des critères de représentativité de ces organisations.

De l’avis de la commission, il est également important, au regard du dialogue social, qu’une enquête indépendante soit menée sur les allégations de promotion, par les autorités, d’organisations de travailleurs et d’employeurs parallèles et affidées au gouvernement et de favoritisme et de partialité par rapport à ces organisations (le gouvernement soutient qu’il pourrait s’agir de perceptions erronées de la part de ceux qui, antérieurement, détenaient des droits exclusifs). La commission demande que le gouvernement diligente des enquêtes à ce sujet et fournisse des informations à cet égard.

Par ailleurs, la commission note avec regret que l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt, ce qui l’expose à des représailles et le dissuade de rentrer dans son pays.

La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant certaines questions législatives (art. 115 de la loi organique du travail et paragraphe unique du règlement – majorités requises pour pouvoir négocier collectivement – et possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans certains services essentiels (art. 152)). La commission prie le gouvernement de compléter ses déclarations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en faisant état des circonstances dans lesquelles elles ont été appliquées.

Enfin, s’agissant de la résolution du ministère du Travail datée du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de communiquer dans un délai de 30 jours les données relatives à leur administration et à la nomination de leurs affiliés suivant une présentation prévoyant l’identification intégrale de chaque travailleur, son domicile et sa signature, la commission réitère que le caractère confidentiel de l’affiliation syndicale doit être respecté, et elle rappelle qu’il serait opportun de mettre en place un code de conduite entre les organisations syndicales qui réglerait les conditions dans lesquelles les données concernant leurs affiliés seraient communiquées, avec les garanties d’une confidentialité absolue. La commission note que le gouvernement déclare que la confidentialité de ces données est garantie et qu’il n’a pas connaissance de l’existence de cas d’abus ni de plainte à ce sujet. La commission formule ce commentaire également en ce qui concerne l’obligation faite aux organisations syndicales de communiquer au ministère compétent les listes de leurs affiliés et elle prie le gouvernement de prendre des mesures à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) reçues le 27 août 2008. Enfin, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale qui portent sur des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas no 2422) ou d’employeurs (cas no 2254). Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2006.

Questions d’ordre législatif

La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants:

–           la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) supprimer les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) faire passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l’élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) faire passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) faire passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) prévoir que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; disposer aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission avait pris note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, «conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans». La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

–           la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;

–           certaines dispositions du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006 pourraient restreindre les droits des organisations syndicales et des organisations d’employeurs: 1) l’obligation faite à l’organisation ou aux organisations syndicales de représenter la majorité des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement (art. 115 et paragraphe unique du règlement); et 2) la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 152 du règlement). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’il n’y a pas de syndicat majoritaire, les syndicats minoritaires peuvent négocier conjointement;

–           par ailleurs, la commission avait pris note des critiques émises par la CISL à propos de la résolution no 3538 de février 2005, et elle avait observé que cette question a été examinée en mars 2006 par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2411, qui a formulé la recommandation suivante (voir 340e rapport, paragr. 1400): «b) en ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être garantie et rappelle la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui fixera les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les adhérents pourraient être donnés, en recourant à des techniques de traitement des données personnelles qui soient adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.

La commission note que, à propos des questions d’ordre législatif, le gouvernement indique que le projet de réforme de la loi organique du travail en est au stade de la consultation, et qu’il la tiendra informée de l’évolution de cette procédure. De plus, le gouvernement réitère les informations fournies au sujet du statut pour l’élection des autorités syndicales. S’agissant de l’observation concernant le dialogue social et ses lacunes supposées, le gouvernement signale une nouvelle fois qu’il a déjà mis en évidence l’ampleur de la participation de divers partenaires sociaux, y compris tous les acteurs sociaux. Le gouvernement réitère les commentaires contenus dans son rapport de 2007.

La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) insinuer l’existence de violations de la convention n’a pas de sens si l’on considère le nombre d’organisations syndicales qui se constituent (247 au cours du dernier semestre) et le nombre de conventions collectives homologuées (612 en 2007, qui couvrent 5 637 799 travailleurs, et 192 en 2008, qui couvrent 42 625 travailleurs); 2) le projet de réforme de la loi organique du travail, qui est toujours à l’ordre du jour législatif, bénéficie du consensus des partenaires sociaux et donne suite aux commentaires de la commission; 3) il est envisagé de faire mention dans ce projet de la possibilité de réélire les comités directeurs des organisations syndicales, en précisant comment est interprétée la notion d’«alternance» qui est mentionnée à l’article 21 de la Constitution; le principe de non-intervention dans les élections syndicales est appliqué dans la pratique et l’arrêt no 13 du ministère confirme le caractère facultatif de l’intervention du Conseil national électoral; 4) le Conseil national électoral a élaboré un projet des normes applicables pour l’élection des organisations syndicales; 5) le nouveau règlement de la loi organique du travail comporte des améliorations en matière d’élections syndicales qui visent à éviter les «retards électoraux»; on a voulu présenter des cas isolés de prétendues violations et on a affirmé qu’il s’agissait d’actes généralisés, et le gouvernement a communiqué ses observations au Comité de la liberté syndicale (cas n2422); et 6) le gouvernement se félicite de l’offre d’assistance technique du BIT et il indiquera quand elle pourrait être demandée, et dans quelles conditions.

La commission déplore que, depuis plus de huit ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n’ait toujours pas été adopté par l’Assemblée législative, alors que ce projet faisait l’objet d’un consensus tripartite. Tenant compte des importantes restrictions qui subsistent dans la législation en ce qui concerne la liberté syndicale ou la liberté d’association, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer au sein de l’Assemblée législative l’examen du projet de réforme de la loi organique du travail, et pour que le Conseil national électoral cesse d’intervenir dans les élections syndicales (le nouveau projet du Conseil national électoral sur les élections améliore la situation mais cet organe non judiciaire continue d’être présent de différentes façons dans les élections et se prononce sur les recours qui sont intentés), et pour abroger le statut pour l’élection des comités directeurs (syndicaux), notamment les comités directeurs nationaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la portée du règlement de la loi organique du travail en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire dans les services fondamentaux et stratégiques, et de veiller à ce que soit modifiée la résolution du 3 février 2005 du ministère du Travail dans le sens indiqué précédemment.

Lacunes du dialogue social

Ces dernières années, dans ses observations, la commission a relevé des lacunes importantes du dialogue social. La CSI, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) avaient indiqué que les autorités n’effectuent que des consultations formelles, sans l’intention de prendre en compte les vues des parties consultées, et qu’il n’y a pas de véritable dialogue; de plus, les structures manquent pour rendre possible ce dialogue et le gouvernement ne convoque pas la commission tripartite prévue dans la loi organique du travail.

La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) il estime fondamental que la mission de haut niveau ait constaté que le gouvernement et les partenaires sociaux étaient disposés à nouer un dialogue social incluant tous les acteurs, et que tant la FEDECAMARAS que la CTV ont participé à plusieurs réunions pour examiner la réglementation de plusieurs lois; 2) le gouvernement est convaincu que la dynamique idéale pour soutenir la croissance économique est, comme cela a été démontré, liée à la promotion d’un dialogue ouvert, n’excluant personne, démocratique, participatif et productif; le gouvernement croit à un dialogue ample et n’excluant personne et, avec cette pratique, il met en œuvre les dispositions des articles 62 et suivants du règlement de la loi organique du travail qui légitime l’ample base du dialogue social; 3) cette pratique est mise en évidence par le nombre de conventions collectives homologuées et d’organisations syndicales constituées (ce nombre a été déjà indiqué); 4) actuellement, les travailleuses et travailleurs se sont regroupés en de multiples organisations syndicales aux tendances politiques et idéologiques différentes et, étant donné l’ampleur de cette évolution, il est possible que certaines organisations, qui depuis toujours se sont attribué la représentation exclusive et fermée des travailleurs et des employeurs, fassent maintenant état de favoritisme et considèrent à tort que leurs vieux privilèges sont insuffisamment pris en compte; le nouvel état de justice sociale inclut tous les partenaires, sans favoritisme ni exclusion; 5) l’Etat vénézuélien garantit, respecte et protège l’exercice de la liberté syndicale tant à l’échelle individuelle que collective et, par conséquent, il garantit la liberté idéologique et religieuse; en effet, l’action syndicale est considérée comme l’expression directe du pluralisme politique, qui est la base essentielle de l’Etat démocratique, de droit et de justice qu’établit la Charte politique fondamentale; 6) le gouvernement a pris note avec beaucoup d’intérêt de l’observation que la commission a formulée en 2007 et qui faisait état de favoritisme ou de partialité de fonctionnaires de rang moyen à l’encontre de certaines organisations de travailleurs et d’employeurs; le gouvernement répète que ces actes ne correspondent pas à la conduite habituelle des fonctionnaires; le gouvernement considère que les fonctionnaires doivent traiter de la même façon les contestations, réclamations et revendications des différents partenaires sociaux, sans distinction d’aucune sorte.

La commission prend note des observations de la FEDECAMARAS sur l’application de la convention, selon lesquelles: 1) le gouvernement ne reconnaît pas le caractère d’organisation la plus représentative qu’a la FEDECAMARAS et a imposé la représentation d’organismes récemment créés dont la FEDECAMARAS met en doute le caractère indépendant et représentatif, étant donné que Confagan, Fedeindustria et Empreven sont des institutions qui suivent la ligne du gouvernement, et qui ne sont ni indépendantes, ni représentatives, ni autonomes; 2) le dialogue social, qui est tellement nécessaire, et les consultations tripartites, qui sont essentielles en tant que mécanisme de consultation, sont complètement absents. A ce sujet, le 31 juillet 2008, la troisième loi d’habilitation, qui autorisait le Président de la République à prendre des décrets ayant rang, valeur et force de loi, est arrivée à échéance. Ce jour-là, en vertu des pouvoirs conférés par cette loi, ont été annoncés 26 nouveaux décrets-lois, ainsi que la modification d’autres lois ayant un impact sur les entreprises et les activités au Venezuela. Les décrets ont été annoncés dans le résumé du Journal officiel du 31 juillet 2008 puis publiés dans des publications officielles extraordinaires. Entre autres, il s’agit de lois ayant trait à la réglementation du travail: i) la loi de réforme partielle de la loi organique du système de sécurité sociale; ii) la loi de réforme partielle de la loi sur l’assurance sociale; et iii) la loi du régime de prestations en matière de logement et d’habitat. De plus, 26 lois ont été annoncées; et 3) cette loi d’habilitation se caractérise, comme les deux précédentes, par l’absence de consultations préalables, alors que la Constitution dispose qu’elles sont nécessaires pour que la loi en question soit approuvée puis publiée. Ces décrets-lois vont à l’encontre de la Constitution en vigueur car ils violent le principe de démocratie participative, et incorporent respectivement des éléments qui avaient été rejetés pendant la consultation populaire du 2 décembre 2007 sur la réforme de la Constitution; la Constitution dispose que le Venezuela est un Etat social de droit et de justice, mais les décrets-lois susmentionnés, d’une manière générale, partagent trois caractéristiques fondamentales: ils visent une idéologisation institutionnelle plus grande (l’objectif étant l’instauration d’une économie socialiste et l’élimination du libre marché) et un contrôle accru en intervenant dans l’économie et le commerce, ainsi qu’une planification centralisée.

Dans ses observations du 29 septembre 2007, l’Organisation internationale des employeurs abordait certaines de ces questions et signalait que, au moyen de mesures allant à l’encontre de la liberté économique, de la propriété privée et de l’initiative privée, le pluralisme politique établi dans la Constitution de 1999 est remplacé par une idéologie d’Etat unique et obligatoire.

La FEDECAMARAS indique en outre que le gouvernement ne convoque pas la commission tripartite nationale depuis neuf ans, alors que cette procédure est prévue aux articles 167 et 168 de la loi organique du travail qui portent sur les salaires minimum. Le gouvernement ne fait que mentionner l’article 172, lequel porte sur les cas d’augmentation disproportionnée du coût de la vie, et il ne consulte pas la FEDECAMARAS. Les augmentations salariales ont été décidées en vertu de décrets présidentiels sans qu’aucun secteur n’ait été consulté comme il convient. Le gouvernement a pour habitude d’adresser des courriers de consultation dans des délais très courts et, parfois, ces courriers sont arrivés aux destinataires après la publication du décret.

La commission prend note avec préoccupation de ces observations de la FEDECAMARAS et déplore que le gouvernement n’ait pas adressé de réponse à ce sujet. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, dans son dernier examen du cas no 2254, en juin 2008, a formulé des conclusions qui font état de manquements très graves en ce qui concerne le dialogue social. Il ressort de ces conclusions que le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, qui renouvelait ses demandes suivantes: 1) mettre en place une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui sera chargée d’examiner l’ensemble des allégations en suspens afin de résoudre les problèmes par un dialogue direct; 2) constituer une table ronde sociale en conformité avec les principes de l’OIT, dont la composition sera tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; et 3) réunir la commission tripartite en matière de salaires minimums qui est prévue par la loi organique du travail.

La commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, relevant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, souligne une nouvelle fois qu’il est important de tenir des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet qui touche les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une incidence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le comité prie également le gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques, dans le cadre de la loi d’habilitation, fasse préalablement l’objet de consultations véritables et approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives, et de faire le nécessaire pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.

La commission prie de nouveau le gouvernement de demander l’assistance technique du BIT pour mettre en place les instances de dialogue susmentionnées, de veiller à ce que la voix des organisations les plus représentatives soit dûment entendue et de faire tout son possible pour parvenir à des solutions décidées mutuellement. A ce sujet, compte tenu des allégations de discrimination à l’encontre de la FEDECAMARAS, de la CTV et des organisations qui y sont affiliées, y compris la création ou la promotion d’organisations ou d’entreprises acquises au régime, il est important que le gouvernement applique exclusivement des critères de représentativité dans son dialogue et ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, qu’il s’abstienne – comme l’a indiqué la Commission de la Conférence en 2007 – de tout type d’ingérence et qu’il respecte l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du dialogue social, sur ses résultats, et de promouvoir sérieusement la création des instances de dialogue susmentionnées. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social sera effectif prochainement.

Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI)

La CSI s’est référée à diverses questions que la commission examine. La CSI ajoute que le droit de négociation collective et le droit de grève se sont amenuisés peu à peu. La pénalisation des grèves et des manifestations, ainsi que l’ingérence dans l’autonomie syndicale, ingérence qui découle de l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales, contribue à cet amenuisement. Des plaintes ont été portées pour des abus qui auraient été commis par l’inspection du travail et le groupe SIVENSA.

Selon la CSI, le règlement de la loi organique du travail, qui a été modifié le 25 avril 2006, améliore certains points de la législation mais dispose qu’il faut un référendum syndical pour pouvoir constater la représentativité des organisations syndicales en cas de négociation ou de différend collectif du travail. Le référendum est entièrement réglementé par le ministère du Travail, ce qui peut aussi être interprété comme une façon déguisée de permettre à l’Etat, c’est-à-dire le principal employeur, de légitimer les syndicats et d’intervenir dans leurs activités. De plus, toujours selon la CSI, on ordonne aux syndicats d’indiquer l’identité de leurs membres étant donné qu’est toujours en vigueur la résolution qui impose aux organisations syndicales de communiquer, dans un délai de trente jours, les données relatives à leur administration et la liste des affiliés, conformément à des modalités qui prévoient entre autres l’identification complète de chaque travailleur, lequel doit indiquer son domicile et apposer sa signature.

La CSI fait état d’actes de violence et de la détention de syndicalistes dans ses commentaires de 2006 et de 2008. Les différends du travail liés à l’adjudication d’emplois dans les secteurs de la construction, dans le secteur pétrolier et, dans une moindre mesure, dans les industries de base continuent d’être très préoccupants. Selon des données du Programme vénézuélien d’éducation-action dans le domaine des droits de l’homme (Provea), entre septembre 2006 et octobre 2007 95 personnes au moins ont été victimes de violences. Parmi elles, 69 sont des dirigeants syndicaux et 26 des travailleurs. De l’avis de cette organisation, «le recours aux tueurs à gages syndicaux aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales». Différentes organisations syndicales ont demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur les cas d’assassinat et de punir les coupables.

Par ailleurs, la CSI indique que le droit de grève a été restreint progressivement: plusieurs travailleurs qui formulaient des revendications en matière de travail ont été réprimés et sanctionnés au pénal. C’est le cas de 10 dirigeants du Syndicat des travailleurs de Sanitarios Maracay qui, en mai 2007, ont été arrêtés puis détenus par des agents de la Garde nationale et de la police d’Aragua alors qu’ils se rendaient à Caracas pour faire connaître à l’Assemblée nationale, dans un cahier de revendications, la situation des travailleurs. Après des manifestations et des pressions de la part des dirigeants syndicaux de l’UNT, les syndicalistes ont été libérés mais le ministère public a inculpé les syndicalistes pour violation de l’article 357 du Code pénal, et leur a ordonné de se présenter tous les quinze jours devant les autorités judiciaires.

La CSI indique qu’un représentant de Fetratel a dénombré 243 conventions collectives non signées – suspendues – dans le secteur public, et que le gouvernement n’a pas confiance dans les dirigeants syndicaux qui promeuvent ces conventions collectives, ce problème étant le plus grave. Un dirigeant de l’Union nationale des travailleurs qualifie d’alarmante la situation de la négociation collective; l’une des conventions collectives en question est la convention-cadre de l’administration publique qui n’a pas été examinée depuis vingt-sept mois, et la convention-cadre des travailleuses et travailleurs du ministère du Travail, qui n’a pas été examinée depuis seize ans. Le représentant en matière de travail du Front élargi populaire (FAP) a recensé 3 500 conventions collectives qui n’ont pas été examinées.

La CSI indique aussi que la Fédération vénézuélienne des instituteurs et les 27 organisations syndicales qui y sont affiliées ont présenté une plainte devant l’OIT en exigeant que l’Etat vénézuélien rétablisse le droit de négociation collective, lequel est bloqué depuis mars 2006.

La commission demande au gouvernement de répondre aux observations de 2006 et de 2008 de la CSI. La commission souligne que la liberté syndicale ne peut être exercée que lorsque les droits fondamentaux de l’homme sont respectés et garantis pleinement, et que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de tout ordre contre les dirigeants syndicaux et les dirigeants employeurs, ainsi que leurs organisations respectives.

Autres observations de la FEDECAMARAS

Selon la FEDECAMARAS, il y a plus d’un an, le 24 mai 2007, son siège a été attaqué par des représentants du Front national paysan Ezequiel Zamora, du Front national communal Simón Bolívar, du Collectif Alexis Vive et de la Coordination Simón Bolívar, d’où des actes de violence contre l’institution et la dégradation de ses locaux. Plus tard, le matin du 24 février 2008, un inspecteur de la police métropolitaine (c’est ce qu’indiquaient des documents qu’il portait sur lui) est décédé à cause de l’explosion d’un engin qu’il était en train de placer contre la façade du siège de la FEDECAMARAS. Une plainte a été portée devant le Procureur général de la République; il a été demandé de procéder à une enquête approfondie sur les faits afin d’identifier les responsables mais, à ce jour, aucun résultat n’a été obtenu.

Par ailleurs, toujours selon la FEDECAMARAS, les personnes qui mènent une activité syndicale remarquée et qui, défendant leurs secteurs, dénoncent le gouvernement dans les médias pour des violations constantes de la Constitution et des lois (et qui protestent en raison des enlèvements dont sont victimes leurs affiliés, des contrôles des prix ou des taux de change), font aussitôt l’objet de pressions: leurs entreprises et leurs biens immeubles sont contrôlés, comme cela a été le cas pour le président et le vice-président de la Fédération des éleveurs (FEDENAGA). Divers organismes publics, comme le Service intégré de l’administration fiscale et des douanes (SENIAT) et l’Institut de défense et d’éducation du consommateur (INDECU), envoient leurs enquêteurs dans les entreprises afin qu’ils dressent des procès-verbaux et leur infligent des amendes.

En ce qui concerne les terres, la Garde nationale est l’entité qui fait acte de présence dans les exploitations agricoles pour, avec l’Institut national des terres, essayer de sauvegarder les terres en intervenant dans les parcelles productives, ce qui compromet l’approvisionnement national de produits agricoles et de bétail. Cet institut ne devrait pas intervenir dans ces exploitations, car elles sont privées, mais il exige des documents légaux; même si le propriétaire de l’exploitation présente ces documents, l’organisme en question ne tient pas compte de l’historique de titres démontrant que l’immeuble est une propriété privée. Cette pratique constitue une «occupation préalable», ce qui va à l’encontre de la Constitution et de la procédure régulière. Il convient de souligner que l’occupation préalable était proposée dans le projet de Constitution qui a fait l’objet d’un référendum en décembre dernier, et qui a été repoussé. En raison des activités de défense des affiliés, les représentants des syndicats, ainsi que les entrepreneurs privés en général, sont harcelés et menacés en permanence par le gouvernement. Enfin, les installations de la cimenterie CEMEX ont été récemment occupées.

La commission déplore que le gouvernement n’ait pas adressé sa réponse au sujet de ces observations, alors qu’il avait précédemment indiqué que l’arrestation des présumés responsables de l’attaque du siège de la FEDECAMARAS avait été ordonnée. La commission rappelle que les actes de violence et d’intimidation à l’encontre de dirigeants employeurs, de leurs organisations ou de leurs affiliés ne sont pas compatibles avec la convention. Une fois de plus, la commission exprime sa profonde préoccupation et souligne la gravité de ces allégations. Elle insiste sur le fait qu’un mouvement syndical ou d’employeurs ne peut développer ses activités que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de toute violence. La commission rappelle qu’en 2007 la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête sur ces incidents, afin que soient sanctionnés les coupables et que des faits analogues ne puissent pas se reproduire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission accueille favorablement le fait que la dirigeante employeuse, Mme Albis Muños, ait bénéficié d’une amnistie, mais elle déplore que l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, fasse encore l’objet d’un mandat d’arrêt qui l’empêche de revenir dans le pays sans crainte de représailles.

Autres questions

La commission avait noté qu’un certain nombre d’organisations syndicales (selon la CSI, au moins 300 syndicats, au motif qu’ils n’avaient pas l’autorisation du Conseil national électoral), dont certaines centrales syndicales, n’ont pas organisé leurs élections syndicales alors que le mandat pour lequel leur comité directeur avait été élu a expiré. La mission de haut niveau de 2006 avait fait mention d’un malentendu profond et manifeste entre les partenaires sociaux au sujet des fonctions du Conseil national électoral. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission souhaite insister sur l’importance d’organiser des élections de ce type étant donné que, comme l’indique le rapport de la mission de haut niveau, le retard dans les procédures va de pair avec le refus de reconnaître les syndicats aux fins de la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport et de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en 2007 à la Commission de la Conférence. La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 25 septembre 2007. Enfin, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale qui portent sur des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas no 2422) et d’employeurs (cas no 2254). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2006.

Questions d’ordre législatif

La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants:

–           la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) il fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l’élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; il dispose aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission avait pris note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, «conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans». La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

–           la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;

–           certaines dispositions du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006 pourraient restreindre les droits des organisations syndicales et des organisations d’employeurs: 1) l’obligation faite à l’organisation ou aux organisations syndicales de représenter la majorité des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement (art. 115 et paragraphe unique du règlement); et 2) la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 152 du règlement). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’il n’y a pas de syndicat majoritaire, les syndicats minoritaires peuvent négocier conjointement;

–           par ailleurs, la commission avait pris note des critiques émises par la CISL à propos de la résolution no 3538 de février 2005, et elle avait observé que cette question a été examinée en mars 2006 par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2411, qui a formulé la recommandation suivante (voir 340e rapport, paragr. 1400): «b) en ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être garantie, et rappelle la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui fixera les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les adhérents pourraient être donnés, en recourant à des techniques de traitement des données personnelles qui soient adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.» La commission demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens;

–           un projet de réforme du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 18 ans dans le cas d’une interruption d’une activité dans des entreprises fondamentales ou stratégiques de l’Etat (le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune réforme du Code pénal n’est prévue).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) insinuer l’existence de violations de la convention n’a pas de sens si l’on considère le nombre d’organisations syndicales qui sont constituées (300 au cours du dernier semestre) et le nombre de conventions collectives homologuées (311 pendant la même période); 2) le projet de réforme de la loi organique du travail est toujours à l’ordre du jour législatif et bénéficie du consensus des partenaires sociaux; il tient compte des commentaires de la commission d’experts mais, actuellement, une réforme constitutionnelle est en cours (elle pourra tenir compte des observations du mouvement syndical national et international) qui permettra de résoudre certaines des questions soulevées par la commission (par exemple, les questions relatives au CNE); il sera envisagé d’inclure dans le projet une mention indiquant qu’il est possible de réélire les comités directeurs des organisations syndicales, en précisant l’interprétation du principe constitutionnel d’alternative qui est mentionné à l’article 21 de la Constitution; le principe de non-intervention dans les élections syndicales s’applique dans la pratique et l’arrêt no 13 du ministère confirme le caractère facultatif de l’intervention du Conseil national électoral; 3) le gouvernement espère que le CNE organisera et coordonnera des initiatives pour simplifier sa réglementation et éviter ainsi de possibles malentendus entre les partenaires sociaux; 4) le nouveau règlement de la loi organique du travail comporte des améliorations en matière d’élections syndicales qui visent à éviter les «retards électoraux»; ont été mis en avant des cas isolés de prétendues violations et des allégations faisant état de comportements généralisés, et le gouvernement a communiqué ses observations au Comité de la liberté syndicale (cas no 2422); et 5) le gouvernement espère pouvoir bénéficier encore de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions importantes pour lesquelles cette assistance est nécessaire; il souhaite examiner de près les recommandations de la mission de haut niveau afin d’améliorer constamment l’application de la convention.

Tenant compte de la gravité des restrictions qui subsistent dans la législation en ce qui concerne la liberté syndicale ou la liberté d’association, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer, au sein de l’Assemblée législative, l’examen du projet de réforme de la loi organique du travail. La commission espère que la réforme de la Constitution sera l’occasion pour que le CNE cesse d’intervenir dans les élections syndicales (le cas no 2422 examiné par le Comité de la liberté syndicale est un exemple manifeste d’ingérence), et que l’on abrogera le statut qui régit l’élection des comités directeurs (syndicaux) et nationaux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des indications sur la portée du règlement de la loi organique du travail en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire dans les services fondamentaux et stratégiques, et de modifier la résolution du 3 février 2005 du ministère du Travail dans le sens indiqué précédemment.

Lacunes du dialogue social

Ces dernières années, dans ses observations, la commission a relevé des lacunes importantes du dialogue social. La CSI, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la CGT et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) ont indiqué que les autorités n’effectuent que des consultations formelles, sans avoir l’intention de prendre en compte les vues des parties consultées, et qu’il n’y a pas de véritable dialogue; de plus, les structures manquent pour rendre possible ce dialogue et le gouvernement ne convoque pas la commission tripartite prévue dans la loi organique du travail.

La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) la participation et le dialogue social ont été étendus à la base et à tous les partenaires (sans exclure FEDECAMARAS et la CTV); des réunions, consultations et tables rondes ont été organisées; le gouvernement fait mention par exemple de la réunion normative du travail dans le secteur de la construction, du projet de convention collective du secteur pétrolier, de l’accord-cadre de coresponsabilité pour la transformation industrielle, des réunions avec les autorités du système d’administration des devises, des réunions commerciales pour administrer les achats de l’Etat, des sujets de dialogue établis en vertu de la loi organique sur la prévention, les conditions et le cadre de travail (consultation des organisations les plus représentatives et intégration de la direction de l’Institut national pour la prévention et la santé et la sécurité au travail des responsables des organisations d’employeurs et de travailleurs et des coopératives) et du comité bipartite de sécurité et de santé au travail; 2) le règlement de la loi organique du travail prévoit une table ronde nationale de dialogue social, laquelle ouvre la possibilité de discuter de questions essentielles, comme le salaire minimum; 3) le gouvernement se félicite des apports de la CTV et de certains responsables de la CGT en matière de dialogue social; 4) certaines organisations qui, autrefois, bénéficiaient de privilèges anciens, parlent aujourd’hui de favoritisme lorsqu’elles constatent la suppression de tout type de favoritisme ou d’exclusion, qui a lieu dans des conditions de respect de la liberté politique, idéologique ou religieuse.

La commission note que, à sa session de novembre 2007, lorsqu’il a examiné le cas no 2554, le Comité de la liberté syndicale a souligné la nécessité de mener à bien de véritables consultations et, en particulier, l’importance qu’il faut donner à des consultations franches et sans entraves sur tous les projets législatifs ou questions qui touchent les droits syndicaux. Le comité a aussi jugé essentiel, au moment de la présentation d’un projet de législation qui porte sur la négociation collective ou sur les conditions d’emploi, de consulter préalablement et de façon approfondie les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le comité a demandé aussi au gouvernement que l’adoption de toute législation dans les domaines socio-économiques et du travail, dans le cadre de la loi d’habilitation, fasse préalablement l’objet de consultations approfondies et véritables auprès des organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que tout soit fait, dans la mesure du possible, pour parvenir à des solutions faisant l’objet d’un consensus (voir 348e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1325).

La commission partage ces conclusions et souligne, à l’attention du gouvernement, l’importance de mettre en place, sur la base de critères de représentativité objectifs et préalables, la table ronde nationale de dialogue social qui est prévue dans la nouvelle réforme du règlement de la loi organique du travail. La commission invite le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT pour mettre en place cette instance, et à veiller à ce que les organisations les plus représentatives soient dûment entendues, tout en cherchant autant que possible à parvenir à des solutions issues du consensus. A ce sujet, compte tenu des allégations de discrimination à l’encontre de FEDECAMARAS, de la CTV et de ses organisations affiliées, y compris la création ou la promotion d’organisations ou d’entreprises proches du régime, il est important que le gouvernement se fonde exclusivement sur des critères de représentativité dans son dialogue et ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, qu’il s’abstienne – comme l’a souligné en 2007 la Commission de la Conférence – de tout type d’ingérence, qu’il respecte l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution du dialogue social, sur ses résultats et sur la création de la table ronde nationale de dialogue social. La commission exprime le ferme espoir qu’elle sera mise en place très prochainement.

Autres questions

En ce qui concerne les restrictions à la liberté de déplacement de certains dirigeants syndicaux ou dirigeants employeurs, la commission note que, dans ses déclarations, le gouvernement reprend les informations qu’il avait précédemment données, et que l’ancienne dirigeante employeuse, Mme Albis Muñoz (qui fait l’objet d’un procès), n’a pas demandé suffisamment tôt à l’autorité judiciaire l’autorisation d’assister en 2007 à la Conférence internationale du Travail. La commission se réfère aux conclusions de la Commission de la Conférence et déplore que cette autorisation n’ait pas été accordée.

La commission note qu’un certain nombre d’organisations syndicales, dont des centrales, n’ont pas procédé à leurs élections syndicales alors que le délai fixé pour élire leurs comités directeurs s’est écoulé. La mission de haut niveau avait fait mention d’un malentendu profond et manifeste entre les partenaires sociaux au sujet des fonctions du CNE. La commission réitère l’offre d’assistance technique faite par la mission de haut niveau aux centrales syndicales. La commission insiste sur l’importance de ces élections étant donné que, comme l’indique la mission de haut niveau dans son rapport, les retards des procédures débouchent sur la non-reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective.

Par ailleurs, la commission souligne de nouveau que, comme le suggère la mission de haut niveau, le gouvernement devrait enquêter sur les allégations selon lesquelles certains fonctionnaires de niveau intermédiaire feraient preuve de favoritisme et de partialité en ce qui concerne certaines organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour garantir la pleine observation de la convention au sujet des points mentionnés dans cette observation et lui demande de l’informer à cet égard.

Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de l’OIE et de la CSI qui portent sur l’application de la convention. Toutefois, la commission souligne que l’un des points que l’OIE a mentionnés a été traité par le Comité de la liberté syndicale à sa session de novembre 2007, et qu’il a été fait état de l’occupation par la force du siège de FEDECAMARAS par des groupes gouvernementaux, de menaces, de l’inscription de graffitis et d’autres dommages matériels.

La commission se dit profondément préoccupée par ces allégations. Elle met l’accent sur leur gravité et insiste sur le fait qu’un mouvement syndical ou d’employeurs ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux et humains dans un climat exempt de violence. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête sur ce cas, pour sanctionner les coupables et pour éviter que des faits semblables ne se reproduisent. Elle demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.

La commission note les commentaires de la CTV en relation avec le projet de réforme de la Constitution et prie le gouvernement de l’informer sur son impact dans l’application des conventions nos 87 et 98.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de haut niveau effectuée en République bolivarienne du Venezuela du 23 au 29 janvier 2006, du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de la Conférence et, enfin, des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 12 juillet 2006 relatifs à l’application de la convention.

La commission prend également note des cas nos 2254 et 2422, dont le Comité de la liberté syndicale est actuellement saisi.

Questions pendantes

La commission observe que les problèmes toujours en instance concernent:

1)    la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits reconnus par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait émis les commentaires suivants en 2005:

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) il fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale; 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; il dispose aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les actes correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission prend note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral. Dans son observation précédente, la commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée stipulée par les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans. La commission avait observé que, selon le rapport de la mission de contacts directs (13‑15 oct. 2004), le gouvernement avait signalé que la réélection de dirigeants syndicaux ne posait pas de problèmes pratiques, comme le montraient les divers exemples auxquels il se référait. La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduise dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux. La commission souligne que le gouvernement mentionne des projets de réformes depuis plusieurs années. Elle exprime le ferme espoir que le projet en question sera adopté dans un proche avenir.

2)    la nécessité de parvenir à ce que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, de même que de changer ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;

3)    la nécessité de tenir pleinement compte, dans le dialogue social inclusif auquel se réfère le gouvernement, de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et aussi d’une intensification du dialogue en question;

4)    l’attente d’une réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL de 2005 relatifs à des violations des droits syndicaux dans la pratique;

5)    par ailleurs, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de supprimer les restrictions de la liberté de mouvement de certains dirigeants de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS).

Mission de haut niveau

La commission note qu’il ressort du rapport de la mission de haut niveau que les objectifs de cette mission étaient les suivants:

1.     étudier les possibilités d’accélérer l’adoption du projet de réforme de la loi organique du travail (LOT). Voir, de même, la possibilité d’introduire dans le projet de réforme un article spécifique garantissant expressément le droit des dirigeants syndicaux à la réélection;

2.     explorer les possibilités d’intensifier le dialogue social, en particulier avec la CTV [Confédération des travailleurs du Venezuela] et FEDECAMARAS (un dialogue qui ne se limite pas à la tenue de réunions mais qui comprenne également, dans la mesure du possible, la conclusion d’accords);

3.     obtenir des informations sur la conduite des élections syndicales et insister sur la nécessité d’une carte électorale syndicale qui soit clairement délimitée. A cet égard, la commission pourrait proposer une réunion entre le gouvernement et les centrales syndicales, éventuellement avec l’assistance technique de l’OIT, en vue de créer les conditions sans lesquelles les prochaines élections syndicales ne permettraient pas de déterminer de manière objective et avec précision la représentativité de chaque centrale;

4.     étudier ce qui concerne l’intervention du CNE dans les élections syndicales, puisque le règlement de cet organe confère à celui-ci un rôle important dans les élections syndicales (y compris en matière de recours), alors que son intervention devrait se limiter aux circonstances dans lesquelles elle serait expressément demandée par les organisations syndicales;

5.     enquêter sur les allégations de favoritisme et de manque de partialité du gouvernement par rapport à certaines organisations de travailleurs ou d’employeurs, ainsi que sur la création, réelle ou supposée, d’organisations syndicales parallèles;

6.     obtenir des informations sur le procès des dirigeants employeurs (en particulier de M. Carlos Fernández, en exil, et de Mme Albis Muñoz, ex-dirigeants de FEDECAMARAS nommément cités dans le rapport de la Commission de l’application des normes) et de certains travailleurs qui sont poursuivis, en particulier M. Carlos Ortega, ex-président de la CTV, actuellement en prison après avoir été condamné en première instance par l’autorité judiciaire; et

7.     proposer la coopération technique de l’OIT dans les domaines susmentionnés, afin de surmonter les difficultés existantes.

Les conclusions de la mission sont reproduites ci-après:

Les membres de la mission souhaitent en premier lieu exprimer leur reconnaissance à l’égard du gouvernement de la République bolivienne du Venezuela pour sa coopération et pour les efforts déployés aussi bien pour la détermination du programme que pour les diverses rencontres qui ont été organisées.

La mission a rencontré un accueil favorable de la part de tous les interlocuteurs, qui ont considéré qu’elle était opportune et qu’elle contribuerait à mesurer tout l’espace politique qui existe actuellement en République bolivarienne du Venezuela pour «tourner la page» et s’orienter vers un avenir faste pour le pays.

Les membres de la mission avaient opté pour une attitude d’ouverture et de dialogue et ils ont souligné leur attachement à écouter l’opinion et connaître la position des différentes parties concernées, afin que l’OIT soit dans la meilleure position possible pour fournir l’assistance technique qui s’avérera nécessaire, et que les difficultés qui persistent en République bolivarienne du Venezuela par rapport au respect et au libre exercice de la liberté syndicale puissent être aplanies.

La mission a examiné les documents communiqués par les personnes avec qui elle s’est entretenue. La mission présentera ses conclusions par rapport à chacun des objectifs énumérés dans la partie I.

S’agissant du premier objectif, qui consistait à étudier les moyens possibles d’accélérer l’adoption du projet de réforme de la LOT, projet qui répond pratiquement à la totalité des points soulevés par la commission d’experts à propos de la convention et qui a été approuvée en première discussion par l’Assemblée nationale, la mission a observé que ce texte n’a toujours pas été adopté. Elle note que d’après le gouvernement, le processus de renouvellement des députés à l’Assemblée nationale, intervenu en décembre 2005, peut avoir provoqué un retard dans l’adoption de cet instrument. De même, la mission a pris note de ce que, selon la totalité des institutions et organisations visitées, le débat sur les questions relatives à la sécurité sociale, en particulier sur le régime des pensions et de la rupture du contrat de travail, à propos desquelles il n’y a pas eu accord entre les partenaires sociaux, pourrait contribuer à retarder l’adoption du projet. La mission a observé qu’il existe un consensus quant aux points du projet qui concernent la liberté syndicale. Cependant, d’après la ministre du Travail, certains membres de l’Assemblée nationale et les partenaires sociaux, les conditions ne sont pas réunies pour procéder à une réforme partielle de la loi en question, qui ne toucherait qu’à ces questions. Dans ces circonstances, en vue de faciliter l’adoption du projet de réforme, la mission a proposé l’assistance technique du Bureau en matière de sécurité sociale, ce qui a été accepté par la ministre du Travail, l’Assemblée nationale et les partenaires sociaux. Durant la mission, la question de la réforme de la LOT a été inscrite à l’ordre du jour du Parlement pour 2006 comme question prioritaire. La mission rappelle que les réformes législatives en question ont été demandées par la commission d’experts depuis de nombreuses années et elle veut croire que le texte sera effectivement adopté dans le courant de l’année.

S’agissant de la faculté de réélire les dirigeants syndicaux (art. 95 de la Constitution), la mission n’a pas constaté de progrès par rapport aux demandes faites par la commission d’experts visant l’inclusion dans le projet de réforme de la LOT d’une disposition exprès qui permettrait une telle réélection. La mission a pris note de ce que le président du TSJ a fait valoir qu’il ne pouvait pas s’avancer sur l’interprétation de l’article 95 de la Constitution, quant à savoir si cet article permet ou interdit la réélection dans le cadre syndical tant que ne sera pas adoptée la réforme de la LOT, puisque cette même question pourrait être posée ultérieurement au TSJ à travers un recours en inconstitutionnalité. Les membres de l’Assemblée nationale, de leur côté, se sont référés à la disposition du projet de réforme de la LOT qui dispose que «conformément au principe constitutionnel d’alternance démocratique, les instances dirigeantes d’une organisation syndicale exerceront leurs fonctions durant le temps que déterminent les statuts de cette organisation mais, en aucun cas, ce mandat ne pourra excéder une période de trois ans», pour dire que cet article n’interdit pas la réélection mais qu’il fixe un laps de temps maximum pour la durée du mandat syndical. La mission a cependant fait observer que cette disposition a déjà été examinée par la commission d’experts, laquelle a considéré que de toute manière la possibilité de réélire les dirigeants syndicaux doit être incluse de manière exprès dans le projet de loi de réforme et avait demandé que l’Assemblée nationale prenne cet élément en considération lors du débat sur la réforme de la LOT.

S’agissant du deuxième objectif de la mission, qui concerne l’exploration des possibilités de renforcer le dialogue social, la mission a constaté qu’il existe une certaine disponibilité du gouvernement et des partenaires sociaux en faveur d’un dialogue social qui devrait avoir une large base sociale et inclure tous les acteurs. Il existe un certain consensus à propos du fait que le gouvernement a organisé des réunions auxquelles ont assisté tous les partenaires sociaux, y compris la CTV et FEDECAMARAS, pour discuter, par exemple, de la réglementation d’application de diverses lois. La mission a noté cependant que la CTV et la CGT ont souligné qu’il n’y a pas de dialogue social mais seulement des consultations formelles qui ne sont pas animées de l’intention de tenir compte des avis exprimés par les parties consultées ou alors que les parties sont convoquées pour des questions plus ponctuelles, comme la situation d’urgence survenue dans l’Etat de Vargas en raison de l’écroulement d’un secteur de la route. De même, la mission a noté que FEDECAMARAS estime qu’un dialogue a été engagé avec le gouvernement et qu’il entrevoit des possibilités d’avancer mais que, pour l’instant, il est exclu d’avoir des discussions sur certains aspects de grande importance et que les domaines dans lesquels un consensus s’est dégagé ne revêtent pas une importance telle qu’on puisse y voir un grand progrès. A ce propos, d’après diverses organisations, des questions comme le salaire minimum ou l’assurance chômage sont décidées de manière unilatérale par le gouvernement. Quant aux perspectives d’amélioration du dialogue social à l’avenir, la mission a noté que FEDECAMARAS et l’UNT ont mentionné des propositions précises en vue de la création de mécanismes à cette fin, comme l’instauration d’un «forum social» dans le cadre duquel les grandes questions nationales dans le domaine du travail pourraient être débattues et convenues; les caractéristiques de cette instance étant examinées actuellement par les partenaires sociaux. La mission observe que, s’il semble qu’il y ait une évolution positive en matière de dialogue social, ce dialogue ne bénéficie pas de structure stable qui en garantirait la pérennité. En conséquence, la mission estime que la création du forum social ou d’une instance similaire devrait être étudiée par les parties dans un proche avenir.

S’agissant du troisième objectif de la mission, l’obtention d’informations sur la tenue d’élections syndicales et la nécessité de parvenir à l’établissement d’une carte électorale syndicale clairement délimitée, pour établir de manière objective et précise la représentativité de chaque centrale, la mission a constaté avec préoccupation que, suivant les affirmations du gouvernement et des centrales syndicales, un grand nombre d’organisations syndicales sont en retard par rapport à leur calendrier d’élections. Cette notion, qui se dégage de la jurisprudence du TSJ, correspond à la situation dans laquelle le syndicat dans lequel le mandat, pour lequel les dirigeants ont été élus, est parvenu à échéance. Une telle situation résulte, de l’avis de la mission, principalement de l’incertitude quant à la manière dont les élections doivent être menées et du rôle du CNE, ainsi que de la lenteur des procédures dont le CNE est saisi, ce qui entraîne par voie de conséquence la non-reconnaissance du syndicat aux fins de la négociation collective et, en corollaire, l’impossibilité de négocier de nouvelles conventions. La mission a également noté que la ministre du Travail a reconnu les conséquences graves de cette situation, qui handicape à la fois le gouvernement, puisqu’il n’y a pas d’interlocuteur dans le secteur public pour négocier, que les travailleurs. La mission considère que le gouvernement devrait adopter sans retard les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et, en ce sens, a proposé l’assistance technique du Bureau sur les questions étroitement liées à la question du rôle du CNE dans les élections syndicales. De même, la mission a insisté sur la nécessité de fixer des critères clairs, précis et objectifs, pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et a également proposé l’assistance technique du Bureau à cet égard. L’une et l’autre proposition ont été accueillies favorablement par le gouvernement et les centrales syndicales. Cependant, compte tenu du fait que diverses centrales, dont la CTV et l’UNT, se préparent à tenir leurs élections au premier semestre de 2006, la mission, le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus qu’il serait opportun et efficace que cette assistance technique soit fournie sans retard.

S’agissant du quatrième objectif de la mission, qui était d’étudier la question de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, en vertu d’un règlement qui lui confère un rôle important dans ce cadre, alors que l’intervention de cet organe devrait se limiter aux seules circonstances dans lesquelles les organisations syndicales elles-mêmes en feraient la demande, la mission a noté que la position du ministère du Travail sur le caractère facultatif de l’intervention du CNE (confirmé dans le jugement no 13, publié sur son site Web) a été confirmée par le président de la Cour suprême, puis reconnue par la Coordinatrice de la Commission des questions syndicales et socioprofessionnelles du CNE. La mission a cependant observé qu’aucune des personnes interrogées n’a pu donner une réponse claire sur la situation juridique dans laquelle se trouvent les syndicats qui mènent leurs élections sans l’intervention du CNE, et que la ministre du Travail a dit que le résultat de telles élections pourrait être remis en question. La mission a observé qu’il existe un malentendu profond et manifeste entre les partenaires sociaux quant aux fonctions de cet organe en la matière et elle estime que les dispositions de la Constitution sur ce point, de même que la réglementation détaillée que le CNE a élaborée contribuent à entretenir cette confusion. La mission a noté que la Coordinatrice de la Commission des questions syndicales et socioprofessionnelles du CNE s’est engagée à débattre avec la direction du CNE de la possibilité de revoir la résolution du 20 décembre 2004 (qui fait actuellement l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale) à brève échéance. Vu qu’il ressort des différentes conversations que toutes les parties sont d’accord sur le point que le rôle du CNE devrait se limiter à une assistance technique n’intervenant qu’à la demande des syndicats, la mission considère qu’il ne devrait pas y avoir d’inconvénient pour que cette fonction soit spécifiée de manière exprès et sans équivoque dans la réglementation élaborée par le CNE. En conséquence, la mission espère que le CNE procédera sans retard à la modification de la résolution du 20 décembre 2004. Une fois qu’il aura été établi de manière exprès que cette intervention revêt un caractère facultatif, pour qu’elles ne puissent pas être détournées de leur sens dans la pratique, les dispositions de la résolution du 20 décembre 2004 qui permettent à «un groupe de travailleurs» sans aucune qualification de requérir l’intervention du CNE dans les élections devront être modifiées dans la nouvelle réglementation, de manière à empêcher qu’une telle possibilité puisse être utilisée par un nombre vraiment insignifiant de travailleurs. Ce point a également été signalé par la mission à la Coordinatrice de la commission en question, qui s’est engagée à soumettre la question à la direction du CNE.

S’agissant du cinquième objectif de la mission, qui était d’enquêter sur les allégations de favoritisme et de partialité du gouvernement à l’égard de certaines organisations de travailleurs ou d’employeurs, à propos de la création – réelle ou présumée – d’organisations syndicales parallèles, la mission a noté que la ministre du Travail a affirmé que ces allégations de favoritisme résultent d’une perception erronée de certains interlocuteurs, car le gouvernement ne dialogue pas exclusivement avec certains partenaires mais a des relations avec tous les partenaires sociaux, au sens large. Dans le même temps, la mission a noté que plusieurs des organisations consultées, en particulier la CTV, la CODESA, la CGT et FEDECAMARAS, ont reconnu l’existence d’un certain type de conduite. La CUTV et FEDECAMARAS ont affirmé que de telles conduites, lorsqu’elles ont lieu, ne font pas partie d’une politique de l’Etat mais résultent d’actions menées par certains fonctionnaires publics de niveau intermédiaire qui érigent des obstacles administratifs supplémentaires contre certaines organisations ou accordent certains avantages à d’autres. La mission estime qu’en tous cas il incombe au gouvernement d’empêcher ce type de conduite et, dans ce sens, il devrait mener des enquêtes pour éviter que ce genre d’initiatives ne puissent survenir ou que les partenaires sociaux n’aient l’impression qu’elles soient tolérées.

S’agissant du sixième objectif de la mission, qui était d’obtenir des informations sur le déroulement du procès des dirigeants employeurs (en particulier de M. Carlos Fernández et de Mme Albis Muñoz, ex-dirigeants de FEDECAMARAS) et de dirigeants syndicaux visés par des procédures judiciaires, en particulier M. Carlos Ortega, ex-président de la CTV, la mission a noté que la ministre du Travail a souligné d’une manière générale que ces personnes font l’objet de poursuites judicaires pour des actes qui n’ont pas de rapport avec leurs activités en tant que dirigeants employeurs ou travailleurs.

S’agissant de la procédure dont fait l’objet M. Carlos Ortega, ex-président de la CTV, la mission a exprimé devant les représentants du ministère du Travail ses préoccupations quant à sa santé. La mission note que la juge en charge de cette affaire, Mme Luisa Ortega, a confirmé les informations reçues par la mission avant la visite, selon lesquelles M. Ortega venait d’être condamné en première instance à quinze ans, onze mois et cinq jours de prison pour les délits de rébellion civile, instigation à la désobéissance aux lois et usage de documents publics. L’avocat défenseur de M. Ortega a fait savoir à la mission qu’il ferait appel de cette sentence et que M. Ortega risquait d’être transféré dans une prison présentant moins de garanties de sécurité. A ce sujet, la juge chargée de l’affaire s’est engagée à maintenir M. Ortega dans la prison militaire où il se trouve (Centre national des procédures militaires) tant qu’elle serait en charge de l’affaire. Pendant cette visite, la mission a reçu une lettre de M. Ortega disant qu’il considère avoir été condamné à quinze ans de prison par représailles politiques du gouvernement du Président Chávez et que les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qui le concerne.

S’agissant de la procédure visant Mme Albis Muñoz, ex-présidente de FEDECAMARAS, la mission a noté que, d’après la juge Luisa Ortega, Mme Muñoz a été mise en examen en tant qu’auteur principal du délit de rébellion civile pour avoir signé le décret avalisant l’initiative de M. Pedro Carmona, lorsque celui-ci avait pris le poste de président sans respecter la Constitution nationale, affaire qui elle-même fait l’objet d’une enquête. S’agissant des restrictions de sa liberté de mouvement, la mission a appris que Mme Muñoz doit solliciter une autorisation judiciaire pour pouvoir se déplacer hors du territoire national, mais que, selon la juge, en règle générale cette autorisation est délivrée lorsque l’intéressé la demande.

S’agissant de la procédure concernant M. Carlos Fernández, la juge a déclaré à la mission que M. Fernández fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour avoir participé, conjointement à M. Ortega, à l’appel à la grève de décembre 2002. M. Fernández est actuellement en fuite et la procédure se trouve paralysée, puisqu’en vertu de la loi vénézuélienne nul ne peut être jugé par contumace. La mission a noté que les chefs retenus contre M. Fernández sont ceux de rébellion civile et d’incitation à la désobéissance civile.

La mission prend note des informations communiquées à propos de ces trois affaires et s’en remet aux conclusions des organes de contrôle sur ces allégations.

La mission s’est également intéressée à la procédure concernant 18 000 travailleurs du secteur du pétrole qui ont été licenciés en 2003 par la PDVSA, notant à cet égard la grave situation dans laquelle se trouve un grand nombre d’entre eux, soit en raison de la lenteur des procédures judiciaires ou administratives en cours, par suite de laquelle ils n’ont reçu aucun type de prestations, soit parce qu’ils ne trouvent pas de travail, étant victimes de discrimination. Le président du TSJ et le vice-ministre du Travail ont expliqué à la mission dans quelle situation juridique se trouvent ces travailleurs et se sont engagés à prendre, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures propres à hâter l’issue des procédures en cours.

S’agissant du septième objectif de la mission, qui était de proposer la coopération technique de l’OIT dans les domaines susmentionnés de manière à aplanir les difficultés, la mission a constaté qu’il existe un certain consensus entre les partenaires sociaux sur l’opportunité d’une telle assistance technique de l’OIT dans les domaines suivants: élaboration de critères de détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; renforcement du dialogue social; sécurité sociale et prestations sociales (domaine pour lequel la ministre du Travail a dit avoir demandé l’assistance technique en février 2004); sécurité et santé au travail, notamment en vue de l’élaboration d’un règlement d’application de la loi sur la prévention, les conditions et le milieu de travail; formation en matière de normes internationales du travail, notamment de liberté syndicale, pour les juges, les membres de l’Assemblée nationale, du CNE, les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs du travail. De même, le gouvernement a demandé une assistance technique du Bureau pour faciliter la réforme de l’administration du travail, qui est en cours dans tout le pays.

Enfin, la mission veut croire que les grandes expectatives qu’elle a suscitées et l’esprit positif de coopération qui s’est dégagé de sa visite à Caracas se poursuivront à travers les suites données à ces conclusions, lesquelles devraient contribuer à ce que gouvernement et partenaires sociaux avancent dans la construction d’une confiance mutuelle, pour bâtir l’avenir du pays.

Déclarations du gouvernement sur les questions examinées

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport: 1) il convient de considérer comme un progrès la réforme du règlement de la loi organique du travail, qui renforce la protection contre la discrimination antisyndicale et incarne dans ses dispositions la pratique préconisée par le gouvernement pour les manifestations de dialogue social de caractère national; 2) le dialogue social s’exerce à propos de nombreuses questions et dans le cadre de nombreuses réunions bipartites ou tripartites (documentation correspondante jointe, ainsi que documentation de FEDECAMARAS dans le même sens) avec les partenaires sociaux sans exclusion, y compris avec FEDECAMARAS et la CTV, mais aussi avec d’autres acteurs (coopératives, programmes de cogestion, etc.) couvrant, entre autres, diverses lois et divers textes réglementaires (qualifications professionnelles, milieu de travail, etc.); 3) en 2005, non moins de 530 organisations syndicales ont vu le jour et 564 conventions collectives ont été négociées; 4) s’agissant de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, le gouvernement espère que les positions contradictoires qui ont pu se manifester par le passé seront aplanies par les nouvelles autorités dudit conseil, qui ont été nommées en avril 2006 et qui ont eu connaissance de la position de l’OIT; à l’heure actuelle, l’intervention du CNE ne s’effectue que lorsqu’elle est demandée par les organisations syndicales elles-mêmes (et telle est la position du ministère du Travail); 5) s’agissant de la possibilité de réélire des dirigeants syndicaux, il n’y a pas de problème dans la pratique; 6) d’une manière générale, les réformes demandées par la commission d’experts par rapport à loi organique du travail ont été inscrites à l’ordre du jour de la nouvelle Assemblée législative pour 2006; 7) le gouvernement n’approuve pas la conclusion d’un «accord tripartite avec tous les partenaires sociaux» suggérée par la Commission de la Conférence, puisque l’on ne saurait admettre que des accords puissent être conclus sur des pratiques qui ont déjà cours. De plus, il est hors de propos de suggérer d’adopter des mécanismes propres à d’autres Etats et de prétendre les appliquer à des réalités qui sont totalement différentes; 8) la situation des dirigeants de FEDECAMARAS quant à leur liberté de mouvement dépend du pouvoir judiciaire, et ses dirigeants ont commis des délits de droit commun et se sont mis en marge de la convention no 87, comme cela a déjà été dit; 9) quant aux commentaires de la CISL, lorsqu’on se reporte aux points de vue qu’elle exprimait les années précédentes et qu’on les compare à ceux de 2006, on constate un changement substantiel dans des informations qu’elle apporte à la commission d’experts pour tout ce qui touche aux réalités du pays de 1999 à 2003, sur le gouvernement bolivarien. Maintenant, les avis de la CISL sont très éloignés de ceux qu’elle émettait alors et qui étaient des jugements politiques sur la ligne suivie par le gouvernement en matière de liberté syndicale.

Commentaires de la CISL

Dans ses commentaires de 2006, la CISL déclare: 1) le projet de réforme de la loi organique du travail, en dépit des promesses incessantes du gouvernement à l’OIT, et bien qu’ayant été à l’étude depuis plusieurs années, n’a toujours pas été adopté; ledit projet incorpore les recommandations de l’OIT, mais non une disposition qui garantirait la possibilité de réélire les dirigeants syndicaux; 2) en parfaite harmonie avec la Constitution, en novembre 2002, l’article 33 de la nouvelle loi organique du pouvoir électoral disposait que le CNE est le seul organe compétent pour organiser les élections des syndicats, dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance de ceux-ci, en accord avec les traités internationaux; par le fait, l’article 33 continue de violer les libertés syndicales et d’octroyer au CNE la compétence de reconnaître une élection ou de déclarer sa nullité, d’admettre les recours ou de trancher sur toute plainte ou réclamation; 3) le «Statut pour l’élection des instances dirigeantes des syndicats», en date du 20 décembre 2004, règlemente très précisément et avec des règles très contraignantes les élections des syndicats, des fédérations et confédérations, et confère au Conseil national électoral un rôle central dans les différentes étapes du processus électoral, y compris dans la phase préparatoire des élections et dans la phase postérieure, dans la mesure où c’est lui qui tranche des recours éventuels; 4) le 3 février 2005, le ministère du Travail a émis une résolution (no 3538), imposant aux organisations syndicales de «déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature». Selon la CTV, cette exigence du ministère du Travail démontre le manque d’impartialité de celui-ci et expose les adhérents à des actes de discrimination antisyndicale; 5) s’agissant des droits syndicaux dans la pratique, les mesures de politique gouvernementale en matière de liberté syndicale restent placées sous le signe de l’affrontement politique. La détérioration des relations du travail s’est aggravée, dans la mesure où les revendications des travailleurs et des travailleuses sont assimilées à une diatribe contre le gouvernement, même si le gouvernement affirme vouloir apaiser le climat conflictuel qui prévaut dans le pays. Les attaques répétées des autorités contre les syndicalistes opposés à la politique interventionniste du Président Hugo Chávez Frías continuent d’avoir une influence négative sur les droits syndicaux, contrairement à la prétention affichée par le gouvernement de respecter les droits de l’homme; 6) le dialogue social est limité; même si les autorités prétendent avoir inclus la CTV dans divers organes de dialogue social, aussi bien la CTV que FEDECAMARAS déclarent que bien peu de progrès ont été enregistrés sur ce plan; la commission d’experts a d’ailleurs déclaré que «la tenue de réunions ne suffit pas nécessairement à prouver l’existence de consultations réelles et d’accords»; 7) devant le risque de voir la CNE approuver un règlement lui conférant la capacité d’intervenir dans les élections des instances dirigeantes des syndicats, les principales organisations syndicales – CTV, UNT, CUTV, CODESA et CGT – ont publié en novembre 2004 une déclaration conjointe demandant au CNE de s’abstenir d’édicter des règles qui fixeraient la procédure électorale des organisations syndicales et de limiter son intervention à l’appui technique et logistique que lui demandent les syndicats, et de ratifier les processus qui se sont déroulés conformément aux statuts des organisations syndicales. Malgré cela, le 20 décembre 2004, le CNE a publié un règlement fixant les règles des élections des instances dirigeantes des syndicats, sans tenir compte des observations faites par le mouvement syndical; 8) en décembre 2005, 18 000 enseignants de Maracay (Etat d’Aragua) ont protesté contre la nouvelle politique adoptée par le gouvernement qui supprime unilatéralement les primes accordées aux enseignants travaillant dans des secteurs éloignés ou difficiles, que leur syndicat avait obtenues par la négociation collective; 9) en décembre 2005, le secrétaire général de l’un des principaux syndicats d’enseignants du pays a déclaré que des fonctionnaires du ministère de l’Education de Miranda soumettaient à des intimidations les enseignants qui avaient signé des pétitions lors du référendum politique de 2004 ayant abouti à la confirmation du Président de la République. Selon le secrétaire général, les fonctionnaires recouraient à des menaces, des licenciements et des transferts obligatoires vers divers établissements scolaires. Les fonctionnaires du ministère avaient également menacé de sanctions disciplinaires les enseignants qui avaient prévu de tenir une réunion syndicale; apparemment, 300 enseignants ont été licenciés dans les semaines et les mois ayant précédé.

Commentaires de la commission

A)     Aspects législatifs

La commission réitère ses commentaires antérieurs sur le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, commentaires qui tendaient à ce que les restrictions affectant l’exercice par les organisations de travailleurs et d’employeurs des droits consacrés par la convention disparaissent. Considérant la gravité de ces restrictions et, en outre, que ce projet de loi est à l’étude depuis des années, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la procédure juridique, de nouvelles initiatives pour que cet instrument soit adopté par l’Assemblée législative dans les délais les plus courts. Compte tenu des éléments dont elle dispose et qui ont été mentionnés, la commission souligne l’importance d’inclure dans le projet à adopter une disposition qui reconnaisse sans ambiguïté le droit des dirigeants syndicaux d’être réélus si les statuts syndicaux n’en disposent pas autrement.

La commission regrette néanmoins que, du fait que le projet de loi en question se trouve toujours en instance, et même en tenant compte des déclarations du gouvernement concernant le rôle du Conseil national électoral (intervention exclusivement à la demande des organisations syndicales elles-mêmes et se limitant à un rôle de coopération technique et d’appui logistique), le «Statut pour l’élection des instances dirigeantes des organisations syndicales», émis par le Conseil national électoral en date du 20 décembre 2004, reste en vigueur et, comme le signale la CISL, il réglemente de manière très précise les élections des syndicats et attribue audit conseil un rôle central dans les différentes étapes (y compris pour trancher des recours éventuels). La commission observe qu’à sa réunion de mars 2006, dans le cadre de son examen du cas no 2411, le Comité de la liberté syndicale a critiqué le statut susvisé. La commission note que, selon la mission de haut niveau, la possibilité de réviser ce statut devait être débattue par la direction du CNE, et elle demande que les autorités compétentes veillent à ce que ce statut soit modifié ou supprimé, de manière à garantir pleinement le droit des organisations syndicales d’élire librement leurs représentants (article 3 de la convention), loin de toute intervention des autorités publiques revêtant notamment la forme d’une réglementation pointilleuse des procédures, surtout si un organe non judiciaire tel que le Conseil national électoral a la prérogative de statuer sur les recours qui peuvent se présenter. La commission constate avec préoccupation que le cas no 2422, examiné en juin 2006 par le Comité de la liberté syndicale, aboutit au constat que le Conseil national électoral continue de s’immiscer dans les élections syndicales.

Par ailleurs, la commission prend note des critiques émises par la CISL à propos de la résolution no 3538 de février 2005, et elle observe que cette question a été examinée en mars 2006 par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2411, qui a abouti à la recommandation suivante (voir 340e rapport, paragr. 1400):

b)     en ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être garantie, et il rappelle la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui régulerait les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les adhérents pourraient être donnés, en recourant à des techniques de traitement des données personnelles qui soient adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.

S’agissant du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006, la commission note avec intérêt que, contrairement à la loi organique du travail elle-même, ce règlement permet que des étrangers fassent partie intégrante des instances dirigeantes d’un syndicat dès lors que les statuts de ce syndicat le prévoient. La commission désire néanmoins signaler que les dispositions suivantes de ce règlement risquent d’empiéter sur les droits des organisations syndicales et des organisations d’employeurs: 1) l’obligation faite à l’organisation ou aux organisations syndicales de représenter la majorité des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement (art. 115 et paragraphe unique du règlement); et 2) la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 152 du règlement). Avant d’émettre un avis sur ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur portée.

Enfin, la commission note que l’article 9 du projet de loi de réforme partielle du Code pénal énonce que «quiconque exerce une activité de nature à perturber le bon déroulement de l’activité normale d’une ou de plusieurs entreprises fondamentales ou stratégiques de l’Etat encourt une peine de prison de 16 à 18 ans». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure concernant ce projet de loi suit son cours et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur la portée de cette disposition et sur le lien qu’elle pourrait avoir avec l’exercice du droit de grève.

B)        Dialogue social

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux nombreuses réunions bipartites ou tripartites tenues entre le gouvernement, d’une part, et la CTV, d’autres organisations syndicales, l’Organisation patronale faîtière FEDECAMARAS et d’autres organisations d’employeurs d’autre part. La commission note que ces réunions et consultations ont porté sur divers projets de loi, de même que sur divers aspects des problèmes économiques, sociaux et du travail. La commission prend note en se réjouissant de la réforme du règlement de la loi organique du travail, qui institue, à travers ses articles 24 et suivants, une instance de dialogue de caractère national dans laquelle siègent des représentants du gouvernement, des organisations de travailleurs, des organisations d’employeurs et enfin des organisations de l’économie informelle, pour formuler des recommandations en matière de services minimums. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement et les résultats de cette commission. Elle exprime l’espoir que le fonctionnement de cette commission se fera dans le respect du principe du tripartisme.

La commission observe que, dans ses commentaires de 2005, la CISL signale à propos de la CTV que le gouvernement en est arrivé à privilégier une autre centrale, dont il avait soutenu la création, et que, s’il est vrai que la CTV siège dans divers organes de dialogue social, bien peu de progrès ont été enregistrés dans ce cadre. La commission observe que la CTV et la CGT ont déclaré à la mission de haut niveau qu’«il n’existe pas de dialogue social, mais seulement des consultations purement formelles, qui ne sont aucunement animées de l’intention de tenir compte de l’avis exprimé par les parties consultées». De son côté, à sa session de juin 2006, le Comité de la liberté syndicale a accueilli favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles il y a eu une évolution dans le dialogue social avec FEDECAMARAS, mais que, selon l’Organisation internationale des employeurs (OIE), il n’existe pas de dialogue authentique, et la situation ne s’améliore pas (voir 242e rapport, paragr. 1017). La commission note que, dans ses conclusions, la mission de haut niveau signale que: «FEDECAMARAS a affirmé avoir engagé un dialogue avec le gouvernement et entrevoir des possibilités d’avancer, mais, pour le moment, il est exclu d’avoir des discussions sur certains aspects spécifiques de grande importance, et les domaines dans lesquels un consensus a pu se dégager ne revêtent pas suffisamment d’importance pour qu’on puisse y voir le signe d’un progrès» et que, «même s’il semble qu’il y ait eu une évolution positive en matière de dialogue social, le dialogue social en question ne dispose pas des structures propres à le rendre durable. En conséquence, la création d’un forum social ou d’une autre instance de ce genre dans un proche avenir devrait être étudiée par les parties.» La commission note qu’il ressort du rapport de la mission que cet objectif recueille un large soutien chez les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de concrétiser cette idée d’instance tripartite permanente de dialogue social et de la tenir informée de l’évolution du dialogue social.

La commission exprime l’espoir qu’une assistance technique du BIT sur les aspects pour lesquels il existe un consensus, notamment en matière de dialogue social et de représentativité des organisations, pourra se concrétiser prochainement.

C)       Autres questions

S’agissant des restrictions de la liberté de mouvement de certains dirigeants syndicaux ou de certains dirigeants employeurs, la commission prend note des déclarations du gouvernement et du fait que la mission de haut niveau renvoie aux conclusions des organes de contrôle. La commission renvoie elle-même aux conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2006.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales pleinement conformes à la convention, et elle propose au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires de la CISL de 2006.

La commission observe qu’un certain nombre d’organisations syndicales, dont certaines centrales, n’ont pas procédé à leurs élections syndicales alors même que les délais impartis pour procéder aux élections de leurs instances directives sont échus. La mission de haut niveau fait état d’un profond et manifeste malentendu entre les partenaires sociaux quant aux fonctions du CNE. La commission réitère la proposition faite par la mission de haut niveau d’une assistance technique aux centrales syndicales. Elle insiste sur l’importance qui s’attache à procéder à ces élections, puisque, comme signalé dans le rapport de la mission de haut niveau, le retard dans l’accomplissement de la procédure entraîne la non-reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective.

Par ailleurs, la commission considère que, comme le suggère la mission de haut niveau, le gouvernement devrait ordonner des enquêtes sur les présomptions de favoritisme et de partialité vis-à-vis de certaines organisations de travailleurs et d’employeurs qui pèsent contre certains fonctionnaires de niveau intermédiaire.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application pleine et entière de la convention par rapport aux différents points signalés dans la présente observation, et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2005. Elle prend note également des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). De plus, la commission note que divers cas à l’encontre du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sont actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission regrette que la mission de haut niveau sollicitée par la Commission de l’application des normes n’ait pas eu lieu et que, pour cette raison, la commission d’experts n’ait pu disposer du rapport de mission. La commission note que cette mission aura lieu dans un proche avenir et espère qu’elle couvrira l’ensemble des questions posées dans la présente observation.

Réformes de la loi organique du travail sollicitées par la commission

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) il fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale; 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; il dispose aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les actes correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission prend note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral.

Dans son observation précédente, la commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée stipulée par les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois (3) ans. La commission avait observé que, selon le rapport de la mission de contacts directs (13-15 oct. 2004), le gouvernement avait signalé que la réélection de dirigeants syndicaux ne posait pas de problèmes pratiques, comme le montraient les divers exemples auxquels il se référait. La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduise dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

La commission souligne que le gouvernement mentionne des projets de réformes depuis plusieurs années. Elle exprime le ferme espoir que le projet en question sera adopté dans un proche avenir.

Reconnaissance du comité directeur de la Confédération des travailleurs
du Venezuela (CTV)

La commission avait prié expressément le gouvernement de reconnaître immédiatement le comité exécutif de la CTV, en tenant compte en particulier du fait que cette centrale syndicale a bénéficié d’une représentativité de 68,73 pour cent aux élections syndicales de 2001. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait signalé que cette élection avait été contestée devant le Conseil national électoral (organe non judiciaire) et que la commission s’était ralliée au point de vue du Comité de la liberté syndicale, à savoir que contester les résultats d’élections syndicales ne devrait pas avoir pour effet de suspendre la validité desdites élections avant l’achèvement des procédures judiciaires.

La commission a pris note des déclarations que le gouvernement a faites dans son rapport, selon lesquelles:

1)    par la résolution du 10 novembre 2004, publiée le 28 janvier 2005, le Conseil national électoral a déclaré l’élection de la CTV nulle;

2)    le ministère du Travail a inclus de bonne foi et sans discrimination la CTV dans les différents cadres de consultation et de dialogue et, de ce fait, les représentants de cette organisation ont pris part à diverses réunions de travail;

3)    compte tenu du pourcentage de représentativité de la CTV en 2001 (68,73 pour cent), il convient de signaler que de nombreuses organisations se sont séparées de cette centrale pour créer, en 2003, une autre confédération (UNT);

4)    en 2004, le nombre d’associations non confédérées atteignait 33 pour cent, la UNT comptant 15 pour cent des affiliations et la CTV, 22 pour cent; et

5)    en 2003, 25,1 pour cent des conventions collectives étaient affiliées à la CTV et 74 pour cent à la UNT.

La commission en déduit qu’il est difficile de trouver un équilibre entre le pourcentage d’organisations non confédérées et le pourcentage de conventions collectives (qui représente plus de 99 pour cent) signées avec la CTV et la UNT. Il est donc difficile également, sur cette base, de formuler des conclusions, car il semble que des données contradictoires s’affrontent.

La commission s’inquiète du retard que le Conseil national électoral a pris l’an dernier au sujet du mandat du comité exécutif de la CTV, qui rendrait impossible tout recours juridique qu’il serait susceptible de présenter. Elle regrette également le fait qu’il ne s’agisse pas d’un organe judiciaire car, selon elle, il n’a pas le droit d’annuler des élections syndicales. En tout état de cause, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas reconnu de droit à la CTV ces quatre dernières années et, en ce qui concerne le déroulement des prochaines élections syndicales, elle partage la conclusion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, rédigée comme suit:

La commission a souligné l’importance du plein respect de l’article 3 de la convention. Les autorités publiques ne devraient pas s’ingérer dans les élections et les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours au Conseil national électoral sera désormais facultatif et a prié instamment le gouvernement de respecter cet engagement.

La commission demande au gouvernement des informations concernant l’application de ce principe dans le cadre des prochaines élections syndicales. Elle exprime sa préoccupation du fait que le Conseil national électoral a élaboré, fin 2004, un statut en vue de l’élection de directives nationales qui donnent un rôle prépondérant à ce conseil dans les élections syndicales.

Dialogue social avec les partenaires sociaux

En juin 2005, la Commission de l’application des normes de la Conférence «a constaté des insuffisances en matière de dialogue social; des progrès doivent être réalisés dans ce domaine». La commission d’experts a pris note dans sa précédente observation du fait que, selon le rapport de la mission de contacts directs (du 13 au 15 octobre 2004), malgré la disposition au dialogue dont font preuve très clairement les directions centrales et régionales de FEDECAMARAS (seule la centrale d’employeurs du pays bénéficiant d’une très forte représentativité) et la direction de la CTV, la ministre du Travail n’a pas manifesté sa volonté de promouvoir et d’intensifier sur des bases solides le dialogue bipartite ou tripartite avec ces directions; de fait, ce dialogue est pratiquement inexistant depuis plusieurs années et, lorsqu’il a lieu, il se déroule seulement de façon épisodique. La commission a estimé que, dans les réunions sectorielles de dialogue, les critères élémentaires de représentativité n’ont pas été respectés, et les directions des centrales CTV et FEDECAMARAS ont été exclues de ces discussions, subissant ainsi une discrimination; elle a également observé que, d’après le rapport de mission, les consultations du gouvernement avec les organisations de la CTV et de FEDECAMARAS sur des thèmes relatifs au travail ont été limitées et revêtaient donc un caractère exceptionnel.

La commission observe qu’en juin 2005 la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note des déclarations du représentant gouvernemental, selon lesquelles le gouvernement incorpore dans le dialogue social FEDECAMARAS et la CTV, dans le cadre d’un dialogue large et ouvert qui n’exclut aucun partenaire social.

La commission prend note de déclarations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des réunions sur les questions du travail aux niveaux national et international, notamment des projets de réformes juridiques auxquels participeront, entre autres, des représentants de la CTV et de FEDECAMARAS; cette dernière a tenu des réunions avec différentes autorités régionales et nationales, voire même à un niveau plus élevé; le gouvernement se réfère aux déclarations de la vice-présidente de FEDECAMARAS dans ce sens et fait part de la volonté du gouvernement d’encourager le dialogue social à tous les niveaux et avec tous les secteurs (dans un des documents transmis, la présidente de FEDECAMARAS déclare que son organisation compte des chefs d’entreprise qui estiment que l’on n’est parvenu à aucun accord concret; sans aucun doute, la tâche n’est pas facile mais, à chaque réunion, une suite a pu être donnée par l’organisation).

La commission note toutefois que le processus de non-exclusion auquel le gouvernement se réfère devrait tenir pleinement compte de la représentativité des organisations. La commission souligne à ce sujet que divers organes de l’OIT ont reçu des plaintes faisant état d’insuffisance de dialogue avec la CTV et FEDECAMARAS. Elle insiste sur le fait que la tenue de réunions ne suffit pas nécessairement à prouver l’existence de consultations réelles et d’accords.

La commission demande au gouvernement d’intensifier le dialogue avec les organisations les plus représentatives et de la tenir informée à cet égard, en lui communiquant également tout accord qui aurait été signé.

Commentaires de la CISL

Se référant aux commentaires qu’elle a formulés concernant diverses questions traitées antérieurement, la CISL dénonce les politiques de mise en place de syndicats dans de nombreuses entreprises publiques qui n’ont d’autre but que de soutenir la cause politique; selon la CISL, une des pratiques consiste à obliger les fonctionnaires de l’administration publique à renoncer à la CTV et à ses fédérations pour s’inscrire à la UNT; de même, selon la CISL, le gouvernement approuve la majorité des conventions signées dans l’administration publique avec des fédérations qui lui sont rattachées; dans d’autres secteurs, les autorités se refusent à négocier. La CISL fait également référence à des actes de violence à l’encontre de syndicats et à des inculpations de syndicalistes. La commission se dit préoccupée de telles accusations et rappelle que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont reconnues également et protégées efficacement les libertés civiles (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43). La commission demande au gouvernement de garantir pleinement l’application de la convention.

Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des différents points qui sont traités dans la présente observation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des déclarations du gouvernement, contenues dans son rapport, à propos du régime applicable aux fonctionnaires qui peuvent être nommés ou destitués librement (fonctionnaires du pouvoir législatif, du service extérieur, du pouvoir judiciaire, des services du Procureur général de la République, de l’autoritéélectorale, de l’autorité citoyenne, et enseignants universitaires). Ces fonctionnaires relèvent d’une législation particulière. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’ils bénéficient du droit syndical et des autres droits consacrés par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les normes juridiques correspondantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004. La commission prend aussi note du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Venezuela du 13 au 15 octobre 2004, ainsi que des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 19 juillet 2004, et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), du 30 juillet 2004.

Réformes de la loi organique du travail demandées par la commission

La commission note que, selon le rapport de la mission, un projet de réforme de la loi organique du travail sera prochainement soumis à la réunion plénière de l’Assemblée nationale, et que le Tribunal suprême, par une décision du 15 juin 2004, a fixéà l’Assemblée nationale une date limite, le 15 décembre 2004, pour l’adoption du projet de réforme. La commission note avec intérêt que le projet donne suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et finalités des organisations de travailleurs et d’employeurs); 2) il fait passer de 10 à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’un syndicat; 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre nécessaire de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de 10 à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autoritéélectorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à ce que prévoient leurs statuts; il dispose aussi que les élections réalisées sans la participation de l’autoritéélectorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les procès-verbaux correspondants auront été soumis à l’inspection du travail compétente. La mission a constaté que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position qui avait été exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, des organisations syndicales ont réalisé des élections sans la participation du Conseil électoral national.

La commission note aussi que le projet de réforme établit que, conformément au principe constitutionnel d’alternance démocratique, la direction d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la période qu’établissent les statuts de l’organisation, mais qu’en aucun cas cette période ne pourra dépasser trois ans. La commission note, à la lecture du rapport de la mission, que le gouvernement a souligné dans l’une des communications écrites qu’il a adressées à la mission que la réélection de dirigeants syndicaux ne pose pas de problème dans la pratique. Le gouvernement en a donné plusieurs exemples. La commission note que la mission a suggéréà l’autorité législative d’introduire une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux. Elle espère qu’il sera tenu compte de cette demande dans la prochaine réforme.

En outre, la commission note que, selon le rapport de la mission, le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs (qui posait des problèmes de compatibilité avec la convention) a été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée législative il y a plusieurs années.

Refus de reconnaissance du Comité directeur
de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV)

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de reconnaître immédiatement le comité exécutif de la CTV, qui a étéélu en octobre 2001. Le gouvernement avait signalé que cette élection avait été contestée devant le Conseil national électoral. La commission s’était ralliée au point de vue du Comité de la liberté syndicale, à savoir que contester les résultats d’élections syndicales ne devrait pas avoir pour effet de suspendre la validité desdites élections avant l’achèvement des procédures judiciaires.

La commission note que, selon le gouvernement, ces dernières années le ministère du Travail a permis, en se fondant sur les faits et en agissant de bonne foi, divers niveaux de reconnaissance des personnes qui représentent le Comité directeur de la CTV: leur incorporation dans les délégations aux conférences internationales et régionales de l’OIT, leur participation aux activités de facilitation menées par le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation des Etats américains et le Centre Carter (auxquelles la CTV a participé en tant que membre de la Coordination démocratique), et les consultations auprès de ces personnes sur des documents ayant trait à la région andine, entre autres, démontrent une attitude ample qui va au-delà de ce que les faits et le droit en vigueur permettraient.

La commission note que, dans son rapport, la mission souligne que depuis des années le gouvernement ne reconnaît pas en droit le Comité directeur de la CTV, et qu’il ne le reconnaît de fait qu’à des effets très restreints.

La commission note aussi que, dans son rapport, la mission indique ce qui suit:

La mission souligne que le cas de la CTV semble mettre en évidence des déficiences institutionnelles préoccupantes. En effet, alors que l’élection du Comité directeur de la CTV a eu lieu en octobre 2001, et qu’il est prévu de réaliser de nouvelles élections au premier trimestre de 2005, le Conseil national électoral ne s’est pas encore prononcé sur la validité de l’élection. Dans ces conditions, la mission attire l’attention de la commission d’experts sur cette situation, en particulier pour qu’elle détermine si ce retard a placé le Comité directeur de la CTV dans une situation de vulnérabilité et de déni de justice, et pour qu’elle se prononce sur la déclaration de la CTV selon laquelle la situation présente empêche son comité directeur d’exercer normalement ses droits et constitue un dommage grave. La mission indique par ailleurs à la commission d’experts qu’actuellement la CTV a un comité directeur qui, bien qu’élu, a été contesté devant le Conseil national et électoral. Ce comité n’est reconnu dans la pratique par le gouvernement qu’à des effets très restreints alors que l’organe directeur de la centrale UNT, qui n’a pas étéélu, est reconnu.

La commission estime que cette situation et, en particulier, le retard excessif du Conseil national électoral ont gravement nui au Comité directeur de la CTV et aux organisations qui lui sont affiliées, ce qui enfreint le droit de cette organisation de choisir librement ses représentants et d’organiser son activité (article 3 de la convention), ainsi que les principes d’une procédure régulière. La commission estime aussi que le Comité directeur de la CTV a fait l’objet de discrimination de la part des autorités, lesquelles reconnaissent la direction d’une autre centrale syndicale qui n’a pas encore élu son comité directeur. De nouveau, la commission demande instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement, aux effets prévus par la loi, le Comité directeur de la CTV et, en particulier, de prendre en compte le fait que la CTV a enregistré aux élections syndicales de 2001 un taux de représentativité de 68,73 pour cent.

Dialogue social avec les partenaires sociaux

En juin 2004, la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport de la mission, sauf en ce qui concerne l’accord du 28 mai 2003 (qui portait sur le référendum révocatoire), les directions de la CTV et de FEDECAMARAS n’ont pas participé au dialogue social au sens le plus large du terme, en particulier aux réunions sectorielles de dialogue; les fédérations régionales de FEDECAMARAS, selon les informations disponibles, n’y ont pas participé non plus; il n’a pas été possible de vérifier si, comme le gouvernement l’affirme, les fédérations de la CTV y ont participé; en revanche, ont participé aux réunions sectorielles de dialogue (au moins à trois d’entre elles) des organisations de base affiliées à FEDECAMARAS ou à la CTV. La commission note aussi, à la lecture du rapport de la mission, que les directions centrales et régionales de FEDECAMARAS (cette centrale d’employeurs, la seule du pays, a un taux de représentativité très élevé) se sont montrées disposées, sans équivoque, au dialogue, mais que la ministre du Travail n’a pas démontré la volonté de promouvoir et de renforcer sur des bases solides le dialogue bipartite ou tripartite avec ces directions. De fait, ce dialogue n’existe pratiquement pas depuis des années et, au mieux, il est épisodique.

La commission note qu’il ressort des informations contenues dans le rapport de la mission qu’ont participé aux réunions de dialogue social des représentants de trois centrales minoritaires de travailleurs, une centrale de travailleurs dont la direction est provisoire et des organisations d’employeurs moins représentatives qui ne sont pas affiliées à FEDECAMARAS. La commission estime que, dans ces réunions sectorielles de dialogue, il n’y a pas eu de critère strict de représentativité, que les directions de la CTV et de FEDECAMARAS ont été exclues de ces réunions et que, par conséquent, elles ont fait l’objet de discrimination. La commission note aussi qu’il ressort du rapport de la mission que les consultations que le gouvernement a menées effectivement avec les directions de la CTV et de FEDECAMARAS sur des questions du travail ont été limitées et que, en fait, elles ont un caractère exceptionnel.

La commission souligne que, lorsque les gouvernements avantagent ou défavorisent une organisation professionnelle par rapport aux autres, les travailleurs (ou les employeurs) risquent d’être influencés dans le choix de l’organisation à laquelle ils veulent adhérer (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 104). Or la liberté de choix des employeurs et des travailleurs constitue un droit expressément consacré dans la convention no 87, et l’article 2 de la convention leur reconnaît le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier.

La commission souligne qu’il est important que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dialoguent en profondeur sur les questions qui revêtent un intérêt commun. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes réunions de dialogue social avec la CTV et FEDECAMARAS, et avec les organisations qui y sont affiliées, et de garantir l’égalité de traitement entre les organisations.

Commentaires de la CISL et de l’OIE sur l’application de la convention

La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’observation à propos des commentaires de la CISL et de l’OIE sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note que certaines de ces questions ont été déjà examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2249 et 2254 et ont fait l’objet de conclusions du comité en juin 2004 (voir le 334e rapport du comité). La commission renvoie aux conclusions du comité sur ces questions: 1) à propos des allégations des employeurs, le comité a demandé de mettre immédiatement un terme à la procédure judiciaire intentée contre le président de FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández; de réintégrer l’organisation FEDENGA dans le conseil agricole et de cesser de favoriser l’organisation CONFAGAN; de garantir l’application du nouveau système de contrôle des changements sans discrimination aucune; et de mener sans tarder une enquête, d’une part, sur les actes de vandalisme qui ont été perpétrés contre les sièges d’organisations d’employeurs et, d’autre part, sur l’occupation illicite de nombreux terrains; 2) à propos des allégations de la CISL, le comité a demandé de laisser sans effet le mandat d’arrêt émis contre le président de la CTV, M. Carlos Ortega, et de l’informer sur le mandat d’arrêt qui vise six dirigeants syndicaux ou membres d’UNAPETROL; le comité a aussi demandé au gouvernement de prendre contact avec les membres d’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement; le comité a aussi demandé au gouvernement d’entamer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives pour trouver une solution au licenciement de 18 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA, et d’instituer sans retard une enquête indépendante au sujet des actes de violence qui auraient été perpétrés contre des syndicalistes.

Rappelant que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles (voit étude d’ensemble, op. cit., paragr. 43), la commission demande au gouvernement de donner suite à toutes les recommandations du Comité de la liberté syndicale afin de garantir pleinement l’application de la convention dans la pratique.

La commission demande au gouvernement de communiquer des observations sur les autres questions soulevées par la CISL (qui n’ont pas été mentionnées précédemment). La commission se penchera sur ces observations lors de son prochain examen de l’application de la convention.

Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les différents points qui sont traités dans la présente observation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait relevé que la loi du 11 juillet 2002 portant statut de la fonction publique ne reconnaît (sous son article 32) le droit de s’organiser syndicalement qu’aux fonctionnaires de carrière, c’est-à-dire aux fonctionnaires recrutés à titre permanent. Elle note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: 1) le droit de s’organiser syndicalement concerne les fonctionnaires relevant du statut de la carrière administrative, par opposition aux fonctionnaires pouvant être nommés et licenciés librement; 2) l’article 1 de la loi susmentionnée prévoit que cet instrument ne s’applique pas à certaines catégories de fonctionnaires, mais cela n’entraîne pas que lesdites catégories ne rentrent pas dans le champ des dispositions légales reconnaissant le droit de se syndiquer. La commission rappelle à cet égard que les seules catégories pouvant être exclues du champ d’application de la convention sont les membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin de garantir le droit de se syndiquer aux fonctionnaires pouvant être librement nommés et licenciés. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions de droit syndical applicables actuellement aux catégories de fonctionnaires et autres travailleurs du secteur public ne relevant pas du statut de la fonction publique en vertu de l’article 1 de la loi précitée.

2. Se référant aux autres questions soulevées antérieurement, la commission note que: 1) les «directores laborales» mentionnés à l’article 613 de l’avant-projet de loi modificatif de la loi organique du travail sont nommés par les organisations syndicales, jouissent de l’immunité syndicale et siègent dans les instances dirigeantes - comités de direction, comités d’administration ou conseils d’administration - des institutions et organismes autonomes de développement économique et social du secteur public et des entreprises dans lesquelles l’Etat détient 50 pour cent ou plus du capital; 2) les services reconnus comme essentiels dans le règlement d’application de la loi organique du travail ne le sont pas à l’effet d’y interdire l’exercice du droit de grève mais pour qu’un service minimum y soit assuré; 3) il existe une procédure de solution pacifique des conflits dans le secteur public, qui passe par la Commission nationale de médiation, procédure qui n’empêche pas qu’une grève ait lieu si, aux termes d’un délai de dix jours, une conciliation n’est pas intervenue.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu à la Commission des normes à la Conférence en 2003. Elle relève en particulier que la Commission des normes a prié instamment le gouvernement d’accepter une nouvelle mission de contacts directs qui évaluera la situation sur le terrain et coopérera avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux en vue de la pleine application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera son consentement pour que ladite mission puisse avoir lieu à brève échéance.

Dans son observation précédente, ayant pris note des informations de la CTV et de FEDECAMARAS relatives: à des allégations de création de groupes paramilitaires ou autres groupes violents - dont les «cercles bolivariens»- avec l’appui du gouvernement; à des actes de violence (menaces de mort contre des membres du comité exécutif de la CTV et assassinat d’un dirigeant syndical); et à une discrimination à l’encontre de syndicalistes, la commission avait demandé au gouvernement que des enquêtes soient menées sur les actes de violence et les groupes violents en question. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) il n’existe pas, dans la République du Venezuela, de groupes paramilitaires violents ou de groupements subversifs qui opéreraient en marge de la Constitution nationale et de la loi; 2) les cercles bolivariens mènent, depuis l’année 2000, des actions civiques, culturelles, de convivialité de voisinage, d’alphabétisation, de revendication au niveau national, d’éducation et de protection de l’environnement, et il est faux d’affirmer que ces cercles sont armés; 3) les activités des cercles bolivariens sont inscrites dans le cadre de la législation en vigueur et, à ce jour, aucune accusation formelle n’a été reçue par les instances judiciaires ou administratives à propos de prétendus agissements de ces cercles contre la CTV, FEDECAMARAS ou toute autre institution; 4) nul n’a connaissance d’une dénonciation formelle par la CTV de menaces de mort à l’encontre de membres de son comité exécutif ni d’une quelconque dénonciation au parquet général d’un assassinat d’un dirigeant syndical par des groupes bolivariens; 5) la CTV et FEDECAMARAS se sont placés en marge des lois et de l’article 8 de la convention, et leur conspiration a abouti au coup d’Etat de 2002 et au sabotage en décembre 2002 et janvier 2003 de la principale industrie nationale, l’industrie pétrolière. Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas ordonné d’enquête sur les faits de violence dénoncés, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelle que nature que ce soit à l’égard des dirigeants et membres de ces organisations. Elle prie le gouvernement de prendre des dispositions pour garantir le respect de ce principe.

De même, la commission avait pris note, dans sa précédente observation, du fait que le gouvernement ne mène pas de consultations avec les principaux partenaires sociaux ou, du moins, qu’il ne le fait pas de manière significative et n’essaie pas de parvenir à des solutions négociées, en particulier dans les domaines qui touchent les intérêts desdits partenaires. Sur ce point, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) le 28 mai 2003 a été souscrit, sous le parrainage de l’Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, un accord entre la représentation du gouvernement et les composantes politiques et sociales qui le soutiennent, d’une part, et la Coordination démocratique et les organisations politiques et civiles qui la composent, d’autre part; 2) à travers cet accord, le gouvernement et l’opposition politique veulent mettre un terme à une période d’instabilité politique provoquée par le coup d’Etat manqué d’avril 2002; simultanément, cet accord implique la reconnaissance de l’ordre constitutionnel en vigueur par l’opposition, des investigations étant en cours quant aux actions menées en marge de la loi par les membres du comité exécutif de la CTV et de FEDECAMARAS qui se sont maintenus ces deux dernières années en marge de la démocratie. La commission exprime l’espoir qu’avec la signature de l’accord susmentionné un dialogue nourri va pouvoir s’ouvrir immédiatement avec l’ensemble des partenaires sociaux, sans exclusive, en vue de dégager rapidement des solutions répondant aux graves problèmes d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

S’agissant de certaines dispositions législatives sur lesquelles elle émet des commentaires depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un nouveau projet de réforme de la loi organique du travail a été présenté le 9 mai 2003 et que ce projet a été adopté en première discussion le 17 juin 2003. Toujours selon le gouvernement, le processus de deuxième discussion serait engagé et ce processus devrait se dérouler avec la participation des partenaires sociaux et en concertation avec ceux-ci. La commission constate que ce projet comporte des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (abrogation des articles 408 et 409 établissant une liste trop longue des attributions et finalités des organisations de travailleurs; modification de l’article 419 requérant un nombre trop élevé d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, ce nombre devant passer de 10 à 4; modification de l’article 418 exigeant un nombre trop élevé de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendant, ce nombre devant passer de 100 à 40; modification de l’article 404 imposant une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d’un syndicat, cette durée devant passer de dix à cinq ans). La commission souligne la gravité des problèmes en instance; elle exprime l’espoir que le nouveau projet de loi sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

La commission se référait également à certaines dispositions de la Constitution de la République qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention, à savoir:

-  l’article 95, aux termes duquel «les statuts et règlements des organisations syndicales doivent prévoir que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et que l’élection de ces membres se fait au suffrage universel, direct et secret». La commission prend note du fait que le gouvernement réitère ses observations à ce sujet. La commission exprime l’espoir que l’article 95 sera modifié prochainement, afin que le droit de réélire des dirigeants syndicaux soit reconnu sans ambiguïté, dans la mesure où les statuts du syndicat prévoient cette faculté. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard;

-  l’article 293, dont la huitième disposition transitoire dispose que l’autoritéélectorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en l’attente de la promulgation de nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées, supervisées par ledit Conseil national électoral. A ce sujet, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: i) le 19 novembre 2002 a été publiée la nouvelle loi organique sur le pouvoir électoral, dont l’article 33 prévoit que le Conseil national électoral (CNE) est compétent pour organiser les élections des syndicats dans le respect de leur autonomie et de leur indépendance et en accord avec les traités internationaux, le CNE devant se consacrer à leur fournir un appui technique; ii) cette règle limite l’action du CNE, puisqu’elle subordonne sa participation au consentement libre et préalable des organisations syndicales; iii) suivant l’article 23 de la Constitution de la République, ces traités et conventions doivent s’appliquer de manière prioritaire et immédiate, toute participation du CNE étant subordonnée à la volonté et au libre consentement des organisations syndicales; iv) l’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi organique de l’autoritéélectorale abolit juridiquement la huitième disposition transitoire de la Constitution de la République ainsi que le statut transitoire spécial de rénovation des instances dirigeantes des syndicats approuvé par le CNE; v) le CNE ne peut désormais plus participer à la convocation ni à la supervision des élections. Nonobstant les observations du gouvernement, la commission reste d’avis que l’article 293 de la Constitution de la République devrait être modifié de manière à abolir le pouvoir conféréà l’autoritéélectorale, à travers le Conseil national électoral, d’organiser les élections des syndicats. De même, la commission estime que l’article 33 de la nouvelle loi organique électorale, en conférant au Conseil national électoral la compétence d’organiser les élections des syndicats, de proclamer les syndicats élus, de trancher sur la validité d’une élection et déclarer la nullité d’une élection, de trancher sur les recours et de connaître des plaintes et réclamations, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs et, de même, que toute contestation dans le cadre d’élections doit être du ressort de l’autorité judiciaire. Sur ces considérants, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’article 293 de la Constitution de la République et la nouvelle loi organique sur le pouvoir électoral soient modifiés en ce qui concerne l’intervention de ce pouvoir dans les élections des organisations de travailleurs, et de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République qui oblige les dirigeants syndicaux à produire une déclaration officielle de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. La commission prend acte de l’annonce faite par le gouvernement de l’abrogation de la résolution en question par effet d’une nouvelle résolution du bureau du Contrôleur général en date du 28 mars 2003 (dont copie jointe) qui dispose désormais que ne présenteront une déclaration officielle de patrimoine que les membres d’instances dirigeantes d’organisations syndicales qui le désirent.

S’agissant des avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et libertés syndicales et aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, avant-projets qu’elle avait critiqués dans sa précédente observation, la commission note que, selon les informations du gouvernement, la Commission permanente de développement social de l’Assemblée nationale a retiré l’avant-projet de loi sur les garanties syndicales de l’ordre du jour de cette assemblée. La commission prie le gouvernement de veiller également au retrait de l’avant-projet relatif aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, et de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’envoi, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de commentaires sur l’application de la convention par des communications en date du 18 septembre et du 21 novembre 2002. La commission constate que les commentaires de la CISL se réfèrent à des questions qu’elle a abordées elle-même, de même qu’au refus de reconnaissance, par les autorités, du comité directeur de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) élu en 2001. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les organes de l’Etat, dont le Conseil national électoral et judiciaire, ne se sont pas encore prononcés sur les allégations de fraudes électorales commises à l’occasion des élections en question; 2) il n’exite pas de fondement juridique permettant de reconnaître le comité exécutif de la CTV étant donné que la preuve du nombre des voix par lesquelles aurait étéélu chacun des membres supposés de ce comité n’a pas pu être faite devant le Registre public des syndicats; 3) la reconnaissance de ce comité exécutif contesté constituerait une violation de la Constitution nationale et de la convention no 87; 4) la CTV n’en est pas moins reconnue en tant qu’institution, puisqu’elle est dûment enregistrée, mais non son prétendu comité exécutif, auquel la CISL se réfère. A cet égard, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale s’est prononcé sur cette question dans les termes suivants:

Le comité a fait valoir antérieurement que, pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet - avant l’achèvement des procédures judiciaires - de suspendre la validité desdites élections. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 404.] En conséquence, le Comité de la liberté syndicale prie le gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV. [Voir 330e rapport du comité, cas no 2067, paragr. 173.]

Se ralliant, à cet égard, au point de vue du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de reconnaître immédiatement le comité exécutif de la CTV. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note d’un avant-projet de loi portant réforme de la loi organique du travail. Cet avant-projet a étéélaboréà la suite de la visite de la mission de contacts directs et aurait été soumis à l’Assemblée nationale le 7 juin 2002. A ce sujet, la commission observe que l’avant-projet en question prévoit la modification de l’article 496 et dispose que le droit de grève pourra être exercé dans les services publics essentiels, à condition que l’interruption de ceux-ci ne cause pas irrémédiablement préjudice aux institutions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la portée de cette disposition en indiquant les institutions auxquelles elle se réfère et les cas dans lesquels elle s’appliquera. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités des directeurs du travail dont il est fait mention à l’article 613 de l’avant-projet.

La commission prend également note de la promulgation, le 11 juillet 2002, de la loi sur le statut de la fonction publique. A cet égard, la commission observe en premier lieu que cette loi ne donne le droit de s’organiser qu’aux fonctionnaires de carrière, c’est-à-dire aux fonctionnaires permanents (article 32). La commission rappelle que seuls peuvent être exclus du champ d’application personnelle de la convention les membres des forces armées et de la police. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi en question afin de garantir le droit syndical à l’ensemble des fonctionnaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les règles de procédure en vigueur pour parvenir à un règlement pacifique des différents et pour exercer le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu en 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, et des commentaires adressés les 18 septembre et 21 novembre 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à propos de ces commentaires.

La commission prend également note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2002 et, en particulier, des faits que la mission a relevés avec préoccupation: 1) les informations de la CTV et de FEDECAMARAS sur différentes allégations à propos de la formation de groupes paramilitaires ou violents - dont les «cercles bolivariens»- avec l’appui du gouvernement, et d’actes de violence (menaces de mort à l’encontre des membres du comité exécutif de la CTV et assassinat d’un dirigeant syndical) et de discrimination à l’encontre de syndicalistes; et 2) le gouvernement ne consulte pas les principaux partenaires sociaux ou, du moins, il ne le fait pas de manière significative et n’essaie pas de parvenir à des solutions partagées, en particulier dans les domaines qui touchent les intérêts de ces partenaires. A ce sujet, la commission, à l’instar de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail: a) rappelle que le respect des libertés publiques est essentiel pour l’exercice des droits syndicaux et demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer pleinement, dans un climat de sécurité absolue, les droits reconnus par la convention, et b) demande au gouvernement d’instaurer d’urgence un dialogue intense avec l’ensemble des partenaires sociaux, sans exclusive, afin de trouver des solutions dans un futur très proche aux graves problèmes d’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée à propos des points susmentionnés et d’enquêter sur les actes de violence et sur les groupes violents dont il est question.

La commission prend note de l’avant-projet de loi visant à réformer la loi organique du travail. Elaboré après la visite de contacts directs, il aurait été soumis le 7 juin 2002 à l’Assemblée nationale. La commission constate que cet avant-projet prévoit des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (en particulier l’abrogation des articles 408 et 409 qui établissent une liste trop longue des attributions et finalités des organisations de travailleurs; la modification de l’article 419, qui requiert un nombre trop élevé d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, afin que ce nombre passe de dix à quatre; la modification de l’article 418, qui requiert un nombre trop élevé de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants, afin que ce nombre passe de 100 à 40; et la modification de l’article 404, qui impose une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d’un syndicat, afin que cette durée passe de dix à cinq ans. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’évolution de l’examen de cet avant-projet de loi.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission s’était référée à des dispositions de la Constitution de la République qui ne sont pas conformes à celles de la convention:

-  l’article 95, en vertu duquel les statuts et règlements des organisations syndicales doivent prévoir que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu’ils sont soumis au suffrage universel, direct et secret. La commission note que, selon le gouvernement: a) le caractère non renouvelable des mandats a pour seul objectif l’organisation périodique d’élections; b) il n’a pas pour effet d’interdire la réélection de travailleurs et de travailleuses à des fonctions de représentation syndicale et, dans l’avant-projet susmentionné de modification de la loi organique du travail, il est prévu de modifier l’article 434 afin de préciser le contenu et les termes de l’article 95 de la Constitution. A ce sujet, la commission note que la modification prévue de l’article 434 porte sur la durée du mandat pendant lequel l’instance dirigeante exercera ses fonctions, mais ne prévoit pas la possibilité pour les membres de l’instance dirigeante d’être réélue. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour autoriser expressément, par la modification de la loi organique du travail, le droit de réélection des dirigeants syndicaux, si les statuts applicables le prévoient, ou, si ce n’est pas le cas, pour modifier l’article 95 de la Constitution de la République afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention;

-  la huitième disposition provisoire de l’article 293 qui indique que l’autoritéélectorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par ce Conseil national électoral. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’avant-projet de loi visant à modifier la loi organique du travail prévoit une modification de l’article 433 qui permettra aux organisations syndicales de solliciter la collaboration de l’autoritéélectorale pour organiser les élections de leurs instances dirigeantes; ii) l’adoption par le Parlement de cette loi se traduira par l’abrogation du statut spécial provisoire prévu pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales; et iii) la huitième disposition provisoire de la Constitution de la République n’est plus d’actualité et n’est pas applicable. Prenant note des observations du gouvernement, la commission estime que l’article 293 de la Constitution devrait être modifié afin de supprimer la faculté donnée à l’autoritéélectorale, c’est-à-dire au Conseil national électoral, d’organiser les élections des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard. Par ailleurs, la commission note que la mission de contacts directs s’est dite préoccupée par l’avant-projet de loi électorale qui maintient la faculté d’intervention du Conseil national électoral dans les affaires syndicales. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption, le 30 octobre 2002, de la loi organique de l’autoritéélectorale dont certaines dispositions ne sont pas conformes à la convention (par exemple, l’article 33 donne la faculté au Conseil national électoral d’organiser les élections des syndicats, de connaître des résultats d’une élection et de les proclamer ou de les annuler, de connaître des recours utilisés et de trancher les plaintes et réclamations). La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 293 de la Constitution de la République et les dispositions de la loi organique de l’autoritéélectorale qui permettent à cette dernière d’intervenir dans les élections des organisations de travailleurs. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République, laquelle oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail a demandé au bureau du Contrôleur général de la République d’abroger cette résolution. La commission exprime le ferme espoir que cette disposition sera rapidement abrogée et demande au gouvernement de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.

A propos des avant-projets de loi en vue de la protection des garanties et libertés syndicales et des droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, avant-projets de loi qu’elle avait contestés dans sa dernière observation, la commission note que, selon le gouvernement, ces avant-projets ont été retirés de l’ordre du jour législatif et que l’on n’a pas l’intention de les adopter. La commission demande au gouvernement de veiller au retrait définitif de ces avant-projets.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur un autre point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu à la Commission des normes, pendant la Conférence internationale du Travail en 2001. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a accepté de recevoir une mission de contacts directs, l’objectif étant de recueillir des informations sur l’application de la convention et de préparer les réformes de la législation qui permettront la pleine application de la convention. Le gouvernement a indiqué au Bureau qu’il était disposéà ce que la mission se rende dans le pays pendant le premier trimestre de 2002. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2067 (voir 324e, 325e et 326e rapports).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions de la loi organique du travail qui devraient être modifiées pour rendre conforme la législation à la convention:

-  la trop longue période de résidence imposée (plus de 10 ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d’un syndicat (art. 404);

-  l’énumération trop longue des fonctions et buts des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 408 et 409);

-  le nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

-  le nombre trop élevé d’employeurs requis (10) pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs (art. 419).

A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement: 1) ont été transmises les suggestions des organes de contrôle à la commission législative qui s’occupe de l’harmonisation de la législation sociale avec la nouvelle Constitution de la République; cette commission a conseillé de revoir l’ensemble de la loi organique du travail afin que soit proposée une réforme juridique qui se traduise par une modification intégrale de la loi, conformément au changement qui a lieu dans le pays; 2) l’Assemblée nationale indiquera ce qui est viable - une modification intégrale de la loi ou une réforme partielle - pour répondre aux nouvelles exigences constitutionnelles. Tout en notant que le gouvernement indique que, probablement, l’Assemblée nationale soumettra cette procédure à une consultation nationale et que, par conséquent, les résultats de cette procédure ne pourront être connus avant un certain temps, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien les réformes utiles. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes qui ont été adoptées pour modifier les dispositions de la loi en question.

En outre, dans son observation précédente, la commission s’était référée à certaines dispositions de la Constitution de la République de décembre 1999 qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention à propos desquelles le gouvernement a fait parvenir ses observations. Il s’agit des dispositions suivantes:

1. L’article 95 dispose que «les statuts et règlements des organisations syndicales indiqueront que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu’ils sont soumis au suffrage universel, direct et secret. La commission note que, selon le gouvernement, le véritable esprit de la Constitution est qu’il est impérieux, dans la pratique, de pouvoir voter et qu’il y ait une possibilité de renouvellement des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission souligne qu’en vertu de l’article 3 de la convention il revient aux organisations de travailleurs et à leurs membres uniquement de décider si les mandats des membres de leurs instances dirigeantes peuvent être renouvelables ou non. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition et de lui indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin.

2. L’article 293 dans sa huitième disposition provisoire dispose que l’autoritéélectorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par le conseil susmentionné (en vertu du décret, publié dans le Journal officiel, no 36 904 du 2 mars 2000, sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale, les membres de la commission électorale ont été nommés et leurs fonctions incluent notamment celle de rechercher l’unification syndicale et de trancher les questions relatives à l’affiliation aux organisations de travailleurs). La commission note les indications suivantes du gouvernement: 1) le Conseil national électoral a pour principale finalité de garantir le respect de la volonté des électeurs et de leur droit de participer directement aux affaires syndicales, par le biais d’élections libres garantissant l’égalité de conditions et sans discrimination; 2) le Conseil national électoral a élaboré le Statut spécial provisoire en vue du renouvellement des dirigeants syndicaux, après consultation des organisations syndicales intéressées; 3) de fait, par le biais du décret no 36 904, le Pouvoir exécutif a déclaré qu’il fallait parvenir à l’unicité du mouvement syndical et à une procédure électorale conforme à l’article 3 de la convention, c’est-à-dire qui prévoie un véritable suffrage universel, direct et secret. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. La commission rappelle à nouveau que seuls les membres des syndicats, tel qu’il est prévu par les statuts de ces syndicats, devraient participer aux élections. De plus, la question de l’unicité syndicale ne devrait en aucun cas faire l’objet de décisions imposées par la loi, ce qui constitue l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale. Cela étant, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions constitutionnelles susmentionnées, en supprimant les fonctions du Conseil national électoral qui lui permettent d’intervenir dans les élections des organisations de travailleurs, et pour abroger le décret mentionné ci-dessus sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale. La commission demande également au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note avec une profonde préoccupation des avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicale, et aux «droits démocratiques» des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations. Ces avant-projets comportent des dispositions qui sont contraires aux garanties prévues dans la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, les centrales syndicales doivent se prononcer sur lesquels de ces avant-projets seront soumis à l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour informer l’autorité législative de l’incompatibilité des avant-projets avec la convention et exprime le ferme espoir que les avant-projets en question seront mis à l’écart.

Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que soit abrogée la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République, laquelle oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat (voir 326e rapport, cas no 2067, paragr. 517). La commission approuve le comité et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée pour abroger la résolution en question.

La commission exprime le ferme espoir que toutes ces questions pourront être résolues pour que la législation soit conforme à la convention, avec l’assistance de la mission de contacts directs. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2000.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions de la loi organique du travail qui ont trait aux points suivants:

-  la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d’un syndicat (art. 404);

-  l’énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 408 et 409);

-  le nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

-  le nombre trop élevé d’employeurs requis (10) pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs (art. 419).

La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 30 décembre 1999; 2) par la résolution no 0580 du 16 mars 2000 du ministère du Travail, a été instituée la commission de juristes du droit du travail qui sera chargée d’étudier et d’élaborer divers instruments juridiques dans ce domaine; 3) il a été donné instruction à cette commission de prendre en considération les suggestions formulées par les organes de contrôle de l’OIT; et 4) le gouvernement attache beaucoup d’importance aux observations formulées par le BIT et réitère son intention de trouver une solution aux questions d’ordre législatif auxquelles la commission d’experts s’est référée. A ce sujet, la commission regrette que, alors que depuis longtemps le gouvernement indique qu’il est résolu à mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, les mesures nécessaires pour rendre effectives ces modifications n’aient pas encore été prises. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi organique susmentionnée.

En outre, la commission note avec préoccupation que la nouvelle Constitution de décembre 1999 contient des dispositions qui ne sont pas conformes à celles de la convention:

-  article 95. «Les statuts et règlements des organisations syndicales indiqueront que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu’ils sont soumis au suffrage universel, direct et secret.» La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Par conséquent, imposer par la voie législative le caractère non renouvelable des mandats des membres des instances dirigeantes d’un syndicat constitue un grave obstacle à l’exercice des garanties consacrées par la convention;

-  article 293. L’autoritéélectorale a pour fonction d’organiser les élections des syndicats, des corporations professionnelles et des organisations à but politique en fonction de ce que la loi établit; huitième disposition transitoire. En attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par le Conseil national électoral (en vertu du décret, publié dans le Journal officiel, no 36.904 du 2 mars 2000 sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale, les membres de la commission électorale ont été nommés et leurs fonctions précisées, entre autres celle de rechercher l’unification syndicale et de trancher les questions relatives à l’affiliation aux organisations de travailleurs). A ce sujet, la commission estime que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit correspondre aux statuts des syndicats et non à un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. De plus, la commission estime que la question de l’unicité syndicale ou de la qualité des membres des syndicats doit être examinée par les organisations syndicales et, en aucune façon, faire l’objet de décisions imposées par la loi, ce qui constitue une des violations les plus graves que l’on puisse imaginer de la liberté syndicale.

Cela étant, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions constitutionnelles susmentionnées et pour abroger le décret, publié dans le Journal officiel, no 36.904 du 2 mars 2000 sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale. En outre, elle le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Enfin, la commission prend note avec une profonde préoccupation des avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicales, et aux «droits démocratiques» des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, lesquels comportent des dispositions qui sont contraires aux garanties prévues dans la convention. La commission prend également note d’un accord conclu au sein de l’Assemblée nationale en vue de l’organisation d’un référendum national syndical le 3 décembre 2000 qui vise à unifier le mouvement syndical, et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place. Cette mesure constitue une intervention extrêmement grave dans les affaires internes des organisations syndicales et est totalement incompatible avec les exigences de l’article 3 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédentes demandes directes qu'elle lui a adressées en 1997 et en 1998 et qui portaient sur l'exclusion des pompiers du champ d'application de la loi organique du travail, et donc du droit syndical.

A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le droit syndical des pompiers, conformément à l'article 2 de la convention, étant entendu toutefois que cette catégorie de travailleurs pourrait se voir interdire l'exercice du droit de grève vu qu'il s'agit d'un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission des normes de la Conférence en 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) à propos des amendements à la loi sur le pouvoir judiciaire et de la loi sur la carrière judiciaire, adoptées respectivement les 26 et 27 août 1998, qui porteraient atteinte au droit syndical et au droit de grève.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions de la loi organique du travail qui ont trait aux points suivants:

-- la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat (art. 404);

-- l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations d'employeurs et de travailleurs (art. 408 et 409);

-- le nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

-- le nombre trop élevé d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs (art. 419).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il est résolu à mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les exigences des conventions internationales du travail, et que le retard qui a été pris pour former la commission chargée de le faire est dû à la conjoncture politique et électorale du second semestre 1998. A ce sujet, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure adoptée pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi organique et que, très prochainement, la législation sera pleinement conforme aux exigences de la convention.

Enfin, la commission note que, selon la Confédération mondiale du travail, l'adoption des amendements à la loi sur le pouvoir judiciaire et à la loi sur la carrière judiciaire fait que les travailleurs de ce secteur sont privés du droit syndical et du droit de grève. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement déclare que la législation accorde le droit syndical à ces travailleurs et qu'une convention collective est en vigueur dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe qui portait sur l'exclusion des pompiers du champ d'application de la loi organique du travail et, donc, du droit syndical (voir 308e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1902, paragr. 697 à 705).

A ce sujet, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le droit syndical des pompiers, conformément à l'article 2 de la convention, étant entendu toutefois que cette catégorie de travailleurs pourrait se voir interdire l'exercice du droit de grève vu qu'il s'agit d'un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses observations antérieures concernant la loi organique du travail se référaient:

-- à la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants du syndicat (art. 404);

-- à l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 408 et 409);

-- au nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418);

-- au nombre trop élevé d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. 419).

La commission prend note des observations du gouvernement dans lesquelles il manifeste son désaccord avec les commentaires que la commission formule depuis plusieurs années à propos des dispositions susmentionnées de la loi organique du travail. La commission souhaite rappeler qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, s'est engagé à respecter le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et celui de s'affilier à celles-ci, ainsi que le droit des organisations d'élire librement leurs représentants, à la seule condition que les travailleurs et les employeurs se conforment aux statuts de ces organisations, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits. La commission insiste sur le fait que toute réglementation de ces droits, que ce soit à propos du nombre minimum de membres requis pour constituer des syndicats ou des organisations d'employeurs, de l'élection des dirigeants et des objectifs et buts des organisations professionnelles, devrait, quoi qu'il en soit, relever des statuts des organisations et non de la législation.

Par ailleurs, la commission prend bonne note de l'accord tripartite conclu le 12 mai 1998 en vertu duquel, dans un délai de deux mois, sera instaurée une commission tripartite ad hoc chargée d'élaborer les instruments nécessaires pour faire concorder la législation et la pratique nationales avec les dispositions des conventions internationales du travail que le Venezuela a ratifiées.

La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour surmonter les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1902 (voir 308e rapport, paragr. 697 à 705), relatif à l'exclusion des pompiers du champ d'application de la loi organique du travail et donc du droit de se syndiquer.

A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accorder, tant sur le plan législatif que sur le plan pratique, aux pompiers le droit de se syndiquer, conformément à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que le droit de grève à cette catégorie de travailleurs peut faire l'objet d'une interdiction étant donné qu'il s'agit d'un service essentiel au sens strict du terme. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la commission des normes de la Conférence de juin 1997. Elle rappelle que depuis des années ses observations antérieures concernant la loi organique du travail se référaient:

-- à la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants du syndicat (art. 404);

-- à l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 408 et 409);

-- au nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418);

-- au nombre trop élevé d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. 419).

La commission prend bonne note du fait que, d'après le gouvernement, des discussions ont été entamées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, au sein de la Commission tripartite pour le dialogue social constituée récemment, dans le but d'harmoniser la législation du travail et les exigences de la convention.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le dialogue tripartite permettra d'accomplir prochainement des progrès concrets de manière à surmonter les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées dans ce domaine.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission des normes de la Conférence, en juin 1996, et rappelle que ses commentaires relatifs à la loi organique du travail portaient sur:

- l'imposition d'une période de résidence trop longue (plus de 10 ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (art. 404);

- l'énoncé trop extensif et détaillé des attributions et finalités des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 408 et 409);

- l'obligation de réunir un nombre de travailleurs trop élevé (100) pour constituer un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

- l'obligation de réunir un nombre d'employeurs trop élevé (10) pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs (art. 419).

La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis des années, en dépit de l'engagement pris par un représentant gouvernemental devant la Commission des normes lors de la dernière Conférence en 1996, d'organiser des réunions tripartites en vue de dégager des solutions aux problèmes soulevés à propos de la convention.

La commission veut encore exprimer une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, prendra à brève échéance les mesures permettant de faire disparaître les disparités entre la législation nationale et la convention, et qu'il fera état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes lors de la 85e session de la Conférence et un rapport détaillé pour 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des rapports du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents étaient les suivants:

-- la période de résidence prescrite (plus de 10 ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants du syndicat (art. 404) est trop longue;

-- les fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 408 et 409) sont énoncés de manière trop longue et détaillée;

-- le nombre de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418) est trop élevé;

-- le nombre d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. 419) est trop élevé.

La commission regrette qu'aucune initiative n'ait été prise pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier la législation à l'effet de permettre aux organisations d'exercer sans entrave leurs droits d'élire leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'avoir accès à des fonctions syndicales, au moins après avoir résidé pendant un délai raisonnable dans le pays; de laisser aux organisations d'employeurs et de travailleurs le soin de préciser dans leurs statuts leurs fonctions et leurs buts; et d'abaisser l'effectif minimum requis pour constituer des syndicats de travailleurs indépendants ou des organisations d'employeurs.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des réformes envisagées ou entreprises dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence de juin 1995, ainsi que des observations formulées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) et par l'Organisation internationale des employeurs (OIE).

La FEDECAMARAS et l'OIE indiquent que le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans son 290e rapport de mai 1993, en ce qui concerne la modification de plusieurs dispositions contenues dans la loi organique du travail qui portent atteinte à la liberté syndicale, en dépit du fait que le gouvernement s'est engagé, en juin dernier, auprès de la Commission de la Conférence, à convoquer une réunion tripartite pour résoudre les difficultés posées par la convention.

La commission exprime pour sa part le ferme espoir que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, prendra à brève échéance les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention, et que, pour ce faire, il tiendra compte notamment des commentaires précédemment formulés sur les points suivants:

- la période de résidence prescrite (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat est trop longue;

- les fonctions et buts des organisations d'employeurs et de travailleurs sont énoncés de manière trop longue et détaillée;

- le nombre de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants est trop élevé;

- le nombre d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs est trop élevé.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, sur les modifications intervenues dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1612 (290e rapport, paragraphes 14 à 34, adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission signale ci-après les dispositions de la loi organique du travail du 1er mai 1991 qui risquent de poser des problèmes d'application par rapport à la convention:

- la période de résidence prescrite (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat (art. no 404) est trop longue;

- les fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. nos 408 et 409) sont énoncés de manière trop longue et détaillée;

- le nombre de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. no 418) est trop élevé;

- le nombre d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. no 419) est trop élevé.

La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier la législation à l'effet de permettre aux organisations d'exercer sans entrave leur droit d'élire leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'avoir accès à des fonctions syndicales, au moins après avoir résidé pendant un délai raisonnable dans le pays, de laisser aux organisations d'employeurs et de travailleurs le soin de préciser dans leurs statuts leurs fonctions et leurs buts, et d'abaisser l'effectif minimum requis pour constituer des syndicats de travailleurs non dépendants ou des organisations d'employeurs.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des réformes auxquelles il aura procédé dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la teneur de la nouvelle loi organique du travail du 27 novembre 1990.

La commission note avec satisfaction les améliorations apportées par la nouvelle loi (voir l'observation de la commission) par rapport à la loi antérieure et au projet de nouvelle loi.

La commission tient cependant à relever que, malgré la réduction prévue par la loi par rapport au projet de loi du nombre de travailleurs requis pour constituer des syndicats, l'effectif de 100 travailleurs indépendants exigé pour pouvoir créer des syndicats professionnels, sectoriels ou de branche paraît trop élevé (article 418). La commission tient à souligner également que l'article 404 exige une période de résidence très longue (dix ans) pour que les étrangers puissent accéder aux fonctions syndicales, même si le gouvernement déclare qu'il n'a pas entravé et n'entravera pas la libre élection des représentants syndicaux, que ceux-ci soient des ressortissants vénézuéliens ou qu'ils soient étrangers. De plus, la commission note que l'article 496 déclare que "le droit de grève peut être exercé dans les services publics soumis à la présente loi lorsque leur paralysie ne cause pas de préjudices irrémédiables à la population et à ses institutions". La commission considère que la notion de "préjudice irrémédiable" paraît trop générale et rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions importantes ou d'interdiction en ce qui concerne la fonction publique ou les services essentiels que dans le sens strict du terme (ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui donner des précisions sur la portée de ces notions, sur leur application dans la pratique, y compris toute décision des autorités à cet égard. La commission demande également au gouvernement de bien vouloir l'informer de la constitution de syndicats de travailleurs indépendants, en précisant les secteurs auxquels ils appartiennent.

La commission saurait gré par ailleurs au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si la disposition de l'article 497 a) de la loi (qui paraît subordonner la licéité de la grève à l'observation de la convention collective ou à l'amélioration des conditions de travail) a pour effet de considérer illicites les grèves menées contre la politique économique du gouvernement, y compris lorsque cette politique se répercute sur les conditions de travail et de vie des travailleurs.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui envoyer ses commentaires et des informations sur les points mentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la teneur de la nouvelle loi organique du travail du 27 novembre 1990.

La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi organique du travail contient des améliorations importantes qui avaient été suggérées par la commission lors de son examen de la loi antérieure et du projet de nouvelle loi. Concrètement, il s'agit des améliorations suivantes:

- réduction du nombre de travailleurs nécessaires pour constituer des syndicats d'entreprise (20 selon la nouvelle loi) et des syndicats professionnels (40 selon la nouvelle loi);

- suppression de la disposition du projet de loi du travail qui imposait aux dirigeants syndicaux qui avaient exercé deux mandats consécutifs de laisser passer un mandat au moins avant de se présenter à la réélection;

- suppression de la disposition de l'ancienne loi qui prévoyait dans certains cas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs par voie administrative;

- introduction d'une disposition dans la nouvelle loi (art. 426), indiquant de façon précise les causes pour lesquelles l'inspecteur du travail compétent pourra refuser l'enregistrement d'une organisation, refus qui peut faire l'objet d'un recours en justice;

- modification de la disposition inscrite dans la loi antérieure et dans le projet de loi qui obligeait les syndicats à fournir aux fonctionnaires compétents les informations que ceux-ci leur demandaient; de cette manière, la nouvelle loi n'impose cette obligation que pour ce qui relève des obligations légales des syndicats (art. 430);

- insertion dans la nouvelle loi de dispositions (article 442) permettant à 10 pour cent des membres d'une organisation syndicale d'exiger l'examen des comptes ou d'une opération déterminée devant les instances syndicales compétentes, et par la suite, s'il y a lieu, devant la Cour des comptes de la République.

Certains des points mentionnés qui figuraient dans le projet de loi du travail avaient fait l'objet de commentaires de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV).

La commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet de l'effectif nécessaire pour que les travailleurs indépendants puissent former des syndicats, sur le droit de grève et sur le droit des étrangers à accéder à des fonctions syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV) concernant plusieurs dispositions du projet de loi sur le travail qui, selon elle, ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention: nombre trop élevé de travailleurs pour former un syndicat d'entreprise fixé à 30 et un syndicat professionnel fixé à 300, restriction au droit des travailleurs étrangers d'être élus membres du comité directeur d'un syndicat, juridiction administrative d'appel d'une décision de refus d'enregistrement d'un syndicat, restrictions au droit de grève.

Dans une communication en date du 6 mars 1990, le gouvernement indique que les commentaires de la CUTU ont été transmis au président de la commission chargée de l'examen du projet de la loi organique du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux commentaires de la CUTU par les autorités responsables de l'examen du projet de loi organique du travail.

Par ailleurs, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de s'affilier librement aux organisations de leur choix. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la portée de l'article 323 du décret no 1563 du 31 décembre 1973 portant règlement d'application de la loi sur le travail.

2. Article 3. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Dans sa demande précédente, la commission avait indiqué que l'article 179 de la loi du travail, qui prévoit que les étrangers peuvent être membres du comité directeur d'un syndicat après dix ans de résidence et avec l'autorisation du ministre, risque de constituer un obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Le gouvernement déclare dans son rapport que cette question a été portée à l'attention des parlementaires chargés de l'examen du projet de loi sur le travail.

La commission veut croire, dans ces conditions, que des mesures seront prises afin de modifier la législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales de direction 1) après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil et 2) sans nécessité d'autorisation ministérielle préalable (voir à cet égard le paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission rappelle en outre que le projet de loi du travail disponible au BIT (partie IIIa, article 19) impose aux dirigeants syndicaux, après avoir exercé deux mandats consécutifs, de laisser passer un mandat avant de se présenter à la réélection. La commission estime qu'une telle disposition devrait relever des statuts des syndicats et que la loi ne devrait pas contenir de limitation à la réélection des dirigeants syndicaux. Elle prie en conséquence le gouvernement de ne pas maintenir une telle limitation dans le projet.

3. Indépendance financière des syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, cette question est également examinée dans le cadre des discussions sur le projet de loi sur le travail.

La commission rappelle donc que la loi sur le travail, qui confère aux autorités publiques un certain droit de regard sur la gestion interne des syndicats (articles 181, 182, 188, 189 et 191), devrait être assouplie pour limiter le contrôle exercé sur les fonds à un examen périodique, ou si un groupe d'affiliés en fait la demande ou en cas de fraude (voir à cet égard le paragraphe 188 de l'étude d'ensemble).

Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le projet de loi sur le travail qui, s'il ne reprend pas les termes de l'article 191 de la loi actuelle, continue à obliger un syndicat à fournir aux fonctionnaires compétents du ministère du Travail toutes les informations que ceux-ci lui demandent (partie IIIa, article 14 c), du projet).

De l'avis de la commission, il conviendrait que cette disposition puisse être modifiée dans le sens des commentaires exprimés ci-dessus.

4. Article 4. Les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Dans sa demande précédente, la commission avait invité le gouvernement à supprimer l'article 205 de la loi sur le travail qui interdit aux organisations syndicales de s'affilier avec des associations ou des partis politiques nationaux ou étrangers sous peine de dissolution administrative. Elle avait d'ailleurs noté qu'en pratique toutes les tendances politiques sont représentées au sein du mouvement syndical et que, par le fait même, cette disposition, selon le gouvernement, était tombée en désuétude.

Le gouvernement indique dans son rapport que le Parlement a également été saisi de cette question.

La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, l'article 199 de la loi sur le travail, qui permet au ministre d'annuler l'enregistrement d'un syndicat s'il s'adonne à des activités étrangères aux fins prévues par l'article 172, à savoir à la défense et à la protection des intérêts de ses mandants, n'est pas appliqué dans la pratique. En outre, le gouvernement précise que, depuis 1976, la Cour suprême de justice a remplacé la Cour fédérale de cassation à laquelle il est fait référence à l'article 199, et que la Cour peut prononcer la suspension de toute décision administrative en cas d'appel dans l'attente d'une décision judiciaire finale.

Dans la mesure où les articles 205 et 199 de la loi sur le travail ne sont pas appliqués en pratique, la commission demande au gouvernement de bien vouloir supprimer ces dispositions pour mettre la législation en complète harmonie avec la pratique nationale et la convention, et de fournir des informations sur les progrès intervenus sur l'ensemble des points soulevés.

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