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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention.Fonctions des inspecteurs du travail. Conciliation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’en vertu de l’article 8 de la loi sur l’emploi, de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire du travail, ce dernier exerce des fonctions de conciliation et de résolution des différends du travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail n’assument pas de fonctions liées à la conciliation. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur l’emploi est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail participent à la conciliation dans les différends du travail, comme peut le demander le Commissaire du travail, et, dans l’affirmative, d’indiquer quelle proportion de leur temps est consacrée à des activités de conciliation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 6.Stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi sur la fonction publique a été adoptée en 2018 (loi n° 5 de 2018). Sa partie X (articles 48 à 50) prévoit la définition générale des fautes professionnelles et des services insatisfaisants, les différents types de faute professionnelle et l’imposition de sanctions. La commission constate que cela n’est apparemment pas lié à l’évaluation de la performance prévue par la partie VII (articles 28 à 40). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fautes professionnelles commises par des inspecteurs et sur les sanctions correspondantes imposées depuis l’adoption de la loi sur la fonction publique en 2018.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 10, 11 et 16 de la convention.Fonctionnement et ressources du système d’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. En 2020, l’unité d’inspection générale a effectué au total 458 inspections du travail, dont 402 inspections initiales ou de routine et 56 inspections de suivi, soit une baisse importante par rapport à 2019 qui, selon le gouvernement, est due à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que les ressources matérielles, notamment les véhicules à moteur alloués au ministère du Travail, ont été réaffectées à la réponse à la pandémie de COVID-19. L’absence de véhicules à moteur pour aller sur le terrain a eu un impact négatif sur la conduite des inspections physiques du travail. En outre, peu d’inspections sur le terrain ont été effectuées en 2021 en raison du manque d’équipements de protection individuelle (EPI) pour protéger les inspecteurs du travail contre le COVID-19. Par conséquent, le gouvernement a lancé un processus de passation de marchés pour l’achat d’EPI, le terme duquel devait arriver avant la fin de l’exercice financier 2021-22.
Le gouvernement indique également que la mise en œuvre du plan stratégique de contrôle de la conformité, avec l’assistance technique du BIT, a permis d’atténuer les difficultés posées par le manque persistant de ressources via l’optimisation des activités de l’inspection du travail sur la base des ressources disponibles. Le gouvernement indique aussi que le nombre d’entreprises devrait augmenter plus rapidement que la capacité de l’inspection du travail à les inspecter. En conséquence, le ministère du Travail s’emploie actuellement à élaborer une politique d’inspection et de contrôle de la conformité visant à garantir une mise en œuvre plus efficace de l’approche intégrée de l’inspection du travail, consistant notamment en la mise en place d’un système d’inspection du travail unique et intégré pour remplacer les différents services d’inspection spécialisés qui fonctionnaient par le passé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer des moyens matériels suffisants permettant à l’inspection du travail de s’acquitter de ses tâches, y compris des moyens de transport et des équipements de protection individuelle, lorsque nécessaire.Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections conduites et sur le nombre d’inspecteurs. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, y compris par la mise en œuvre du plan stratégique de contrôle de la conformité et de la politique d’inspection et de contrôle de la conformité.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection conduites en 2020. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs (article 21(b)), les statistiques des lieux de travail soumis à inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21(c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21(e)), les statistiques des accidents du travail (article 21(f)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21(g)). La commission note encore une fois qu’aucun rapport annuel du ministère du Travail n’a été communiqué au BIT depuis 2005, alors que ces rapports sont exigés par l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration, la publication et la communication régulière des rapports annuels d’inspection du travail au BIT, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6 et 7 de la convention. La commission prend note du projet de loi sur le service public de 2009 que le gouvernement a communiqué dans son rapport. Ce projet de loi introduit la gestion de la performance dans le service public, y compris par la conclusion d’accords de performance annuels, l’obligation de conduire une évaluation de la performance trimestrielle (art. 40, paragr. 2, du projet de loi) et la rémunération aux résultats (art. 41 du projet de loi). La commission demande au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques d’une évaluation de la performance insatisfaisante, dans le cadre des évaluations trimestrielles et annuelles de la performance, et comment la stabilité de l’emploi prévue par l’article 6 de la convention sera assurée aux inspecteurs du travail si le projet de loi est adopté. Elle demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11, 16 et 17 de la convention Fonctionnement et ressources du système d’inspection du travail. La commission note, d’après le peu d’informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre total d’inspections est passé de 2 866 en 2009 à 3 548 en 2010 et aurait contribué, selon le gouvernement, à sensibiliser davantage les employeurs aux normes nationales de travail. Le gouvernement fait état d’une unique campagne d’inspection conduite dans l’industrie de l’habillement pendant la période examinée et précise que, étant donné l’absence de moyens de transport, les inspecteurs du travail effectuent des visites à la suite de plaintes uniquement. Selon le gouvernement, malgré l’achat de nouvelles voitures, des problèmes de trésorerie ont empêché leur utilisation. Il indique également que, bien qu’il soit parvenu à pourvoir tous les postes d’inspecteur du travail, il faut créer de nouveaux postes à mesure qu’augmente le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, afin que celui-ci ne soit pas investi de fonctions de conciliation et d’arbitrage de conflits du travail. La commission se réfère à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et note que ces fonctions sont susceptibles d’interférer avec les fonctions principales de contrôle et de conseil technique des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, ou de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission rappelle l’orientation donnée par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la loi sur les relations du travail et les directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en dissociant clairement les fonctions d’inspection et de conciliation de telle sorte que les inspecteurs puissent faire porter essentiellement leur action sur l’exercice de leurs fonctions principales, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note que, depuis 2005, aucun rapport annuel du Département du travail n’a été reçu au Bureau au titre de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour reprendre la publication des rapports annuels du Département du travail et de les communiquer régulièrement au Bureau, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention, y compris des informations sur la part des activités du Commissaire au travail relatives à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b). En l’absence d’un rapport annuel, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur le nombre d’inspecteurs dans les services d’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission rappelle en outre que des recommandations visant à renforcer le système d’inspection du travail au Swaziland ont été formulées par le BIT dès 2005, dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (ILSSA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ces recommandations et l’encourage à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. La commission prend note du projet de loi sur le service public de 2009 que le gouvernement a communiqué dans son rapport. Ce projet de loi introduit la gestion de la performance dans le service public, y compris par la conclusion d’accords de performance annuels, l’obligation de conduire une évaluation de la performance trimestrielle (art. 40, paragr. 2, du projet de loi) et la rémunération aux résultats (art. 41 du projet de loi). La commission demande au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques d’une évaluation de la performance insatisfaisante, dans le cadre des évaluations trimestrielles et annuelles de la performance, et comment la stabilité de l’emploi prévue par l’article 6 de la convention sera assurée aux inspecteurs du travail si le projet de loi est adopté. Elle demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11, 16 et 17 de la conventionFonctionnement et ressources du système d’inspection du travail. La commission note, d’après le peu d’informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre total d’inspections est passé de 2 866 en 2009 à 3 548 en 2010 et aurait contribué, selon le gouvernement, à sensibiliser davantage les employeurs aux normes nationales de travail. Le gouvernement fait état d’une unique campagne d’inspection conduite dans l’industrie de l’habillement pendant la période examinée et précise que, étant donné l’absence de moyens de transport, les inspecteurs du travail effectuent des visites à la suite de plaintes uniquement. Selon le gouvernement, malgré l’achat de nouvelles voitures, des problèmes de trésorerie ont empêché leur utilisation. Il indique également que, bien qu’il soit parvenu à pourvoir tous les postes d’inspecteur du travail, il faut créer de nouveaux postes à mesure qu’augmente le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, afin que celui-ci ne soit pas investi de fonctions de conciliation et d’arbitrage de conflits du travail. La commission se réfère à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et note que ces fonctions sont susceptibles d’interférer avec les fonctions principales de contrôle et de conseil technique des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, ou de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission rappelle l’orientation donnée par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la loi sur les relations du travail et les directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en dissociant clairement les fonctions d’inspection et de conciliation de telle sorte que les inspecteurs puissent faire porter essentiellement leur action sur l’exercice de leurs fonctions principales, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note que, depuis 2005, aucun rapport annuel du Département du travail n’a été reçu au Bureau au titre de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour reprendre la publication des rapports annuels du Département du travail et de les communiquer régulièrement au Bureau, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention, y compris des informations sur la part des activités du Commissaire au travail relatives à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b). En l’absence d’un rapport annuel, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur le nombre d’inspecteurs dans les services d’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission rappelle en outre que des recommandations visant à renforcer le système d’inspection du travail au Swaziland ont été formulées par le BIT dès 2005, dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (ILSSA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ces recommandations et l’encourage à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6 et 7 de la convention. La commission prend note du projet de loi sur le service public de 2009 que le gouvernement a communiqué dans son rapport. Ce projet de loi introduit la gestion de la performance dans le service public, y compris par la conclusion d’accords de performance annuels, l’obligation de conduire une évaluation de la performance trimestrielle (art. 40, paragr. 2, du projet de loi) et la rémunération aux résultats (art. 41 du projet de loi). La commission demande au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques d’une évaluation de la performance insatisfaisante, dans le cadre des évaluations trimestrielles et annuelles de la performance, et comment la stabilité de l’emploi prévue par l’article 6 de la convention sera assurée aux inspecteurs du travail si le projet de loi est adopté. Elle demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11, 16 et 17 de la conventionFonctionnement et ressources du système d’inspection du travail. La commission note, d’après le peu d’informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre total d’inspections est passé de 2 866 en 2009 à 3 548 en 2010 et aurait contribué, selon le gouvernement, à sensibiliser davantage les employeurs aux normes nationales de travail. Le gouvernement fait état d’une unique campagne d’inspection conduite dans l’industrie de l’habillement pendant la période examinée et précise que, étant donné l’absence de moyens de transport, les inspecteurs du travail effectuent des visites à la suite de plaintes uniquement. Selon le gouvernement, malgré l’achat de nouvelles voitures, des problèmes de trésorerie ont empêché leur utilisation. Il indique également que, bien qu’il soit parvenu à pourvoir tous les postes d’inspecteur du travail, il faut créer de nouveaux postes à mesure qu’augmente le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, afin que celui-ci ne soit pas investi de fonctions de conciliation et d’arbitrage de conflits du travail. La commission se réfère à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et note que ces fonctions sont susceptibles d’interférer avec les fonctions principales de contrôle et de conseil technique des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, ou de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission rappelle l’orientation donnée par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la loi sur les relations du travail et les directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en dissociant clairement les fonctions d’inspection et de conciliation de telle sorte que les inspecteurs puissent faire porter essentiellement leur action sur l’exercice de leurs fonctions principales, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note que, depuis 2005, aucun rapport annuel du Département du travail n’a été reçu au Bureau au titre de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour reprendre la publication des rapports annuels du Département du travail et de les communiquer régulièrement au Bureau, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention, y compris des informations sur la part des activités du Commissaire au travail relatives à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b). En l’absence d’un rapport annuel, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur le nombre d’inspecteurs dans les services d’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission rappelle en outre que des recommandations visant à renforcer le système d’inspection du travail au Swaziland ont été formulées par le BIT dès 2005, dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (ILSSA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ces recommandations et l’encourage à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Parallèlement à son observation, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.

Articles 2 et 10 de la convention. Dotation en personnel des services de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, tous les postes vacants d’inspecteurs ont été pourvus et le nombre de ces postes est adéquat, encore qu’il serait nécessaire d’en créer de nouveaux étant donné que le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés s’accroît. La commission note que, d’après les rapports annuels du Département du travail communiqués précédemment, il existe un registre des établissements susceptibles d’être inspectés. La commission se réfère à son observation générale de 2009, dans laquelle elle incite vivement les Etats Membres à veiller à l’amélioration des registres existants car cette démarche est essentielle pour évaluer le taux de couverture des services de l’inspection du travail et la relation entre l’action déployée et les ressources disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des établissements assujettis à l’inspection rapporté à celui des inspecteurs du travail, de même que sur toutes mesures envisagées par rapport à cette situation. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur la coopération interinstitutionnelle concernant l’amélioration du registre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés.

Articles 11 et 16. Moyens matériels à la disposition des services d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les véhicules anciens et hors d’usage de l’inspection du travail ont été remplacés par 11 nouveaux véhicules. De plus, les inspecteurs qui utilisent leurs véhicules personnels pour les besoins du service sont indemnisés de leurs frais et perçoivent en outre une allocation pour le déjeuner. La commission demande que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de loi qui établit le droit à ce remboursement des frais et à ses allocations ainsi que les formulaires utilisés à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’incidence de l’acquisition du nouveau matériel sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, en particulier sur le nombre, la fréquence et la régularité des contrôles opérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 3 septembre 2009.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission rappelle qu’elle fait observer depuis un certain nombre d’années qu’en s’occupant du règlement des différends ou conflits du travail les inspecteurs du travail risquent d’assumer une responsabilité qui nuit à l’accomplissement de leur mission première, laquelle est, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée des amendements apportés en 2005 à la loi no 1 de 2000 sur les relations du travail, en particulier aux articles 76, 77 et 78, qui prévoient désormais que les conflits du travail seront soumis directement à la Commission de conciliation, médiation et arbitrage et non plus au Commissaire au travail ou une personne habilitée à agir au nom de ce dernier. La commission avait noté cependant qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur les relations du travail telle que modifiée, le Commissaire au travail ou toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier conserve le pouvoir d’«intervenir» dans les conflits du travail avant que ceux-ci ne soient soumis à la commission dès lors que le Commissaire a des raisons de croire que le conflit en question peut avoir des conséquences graves pour les employeurs, les travailleurs ou l’économie en général s’il n’est pas tranché rapidement.

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à cet égard dans son plus récent rapport. Elle prend note en particulier de la teneur des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail (Journal officiel du 1er septembre 2005, Vol. XL111). En vertu de leur article 1.2, ces directives forment partie intégrante de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et énoncent les principes généraux sur lesquels le Commissaire au travail se fonde pour «prévenir ou limiter» les conflits et aider les employeurs, les salariés et leurs organisations à comprendre comment le Commissaire exerce ces fonctions dans le contexte de l’article 82 de la loi sur les relations du travail. La commission observe que lesdites instructions, qui ont force de loi, semblent regrouper les fonctions de prévention (qui font partie intégrante des fonctions d’inspection du travail) avec les fonctions de conciliation et de résolution des conflits et que, dans plusieurs articles, le Commissaire au travail ne semble pas avoir des attributions se limitant à des fonctions de prévention mais se trouve au contraire habilité à déployer, dans une large mesure, une action de conciliation.

En particulier, d’après les articles 2.3.5 et 2.4 des directives, le Commissaire est habilité à intervenir dans des conflits et, de plus, «doit» intervenir dans un vaste éventail de circonstances, même lorsque les parties ne l’ont pas saisi, notamment si «il est dans l’intérêt public général» que le Commissaire le fasse, avant que le conflit ne soit déféré à la Commission de conciliation, médiation et arbitrage. Un conflit est défini en des termes très généraux comme étant celui qui «existe ou peut naître» entre: des salariés et leurs employeurs; des syndicats et les employeurs; des syndicats; ou des organisations d’employeurs (art. 2.2 des directives). Selon la nature du conflit, le Commissaire peut intervenir soit «en personne […] pour prévenir le conflit ou le résoudre par voie de conciliation» ou en désignant une personne de son choix pour établir les faits et formuler des recommandations en vue de la prévention ou de la résolution du conflit. Le Commissaire peut notamment nommer un conciliateur, en consultation avec la commission; un commissaire, en consultation avec les parties; ou un juge, après consultation du Président du tribunal du travail (art. 2.5 des directives). Qui plus est, si une partie saisit d’un conflit la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage en application de l’article 76 de la loi sur les relations du travail, alors que le Commissaire du travail est intervenu mais que son intervention n’est pas achevée, la commission peut, après consultation du Commissaire au travail, enjoindre au commissaire ou aux personnes désignées par lui de trancher le conflit par la conciliation comme si des commissaires avaient été nommés par la Commission de conciliation, médiation et arbitrage en application de l’article 80 1) de la loi sur les relations du travail (art. 4.1 des directives). En outre, si une partie saisit d’un conflit la Commission de conciliation, médiation et arbitrage une fois que l’intervention du Commissaire au travail est terminée, conformément à l’article 82 de la loi les relations du travail, la commission peut considérer le conflit comme «résolu par conciliation» et délivrer le certificat prévu déclarant que le conflit a été résolu – ou ne l’a pas été – (art. 4.2 des directives). L’article 5.1 des directives prévoit qu’un budget approprié doit être prévu pour que le Commissaire du travail soit en mesure d’assurer sa mission conformément aux directives.

La commission observe que, d’après les directives, l’inspecteur du travail, (le Commissaire au travail) ou une personne de son choix peut être habilité à intervenir de sa propre initiative dans la prévention des différends ou l’action de conciliation prévue dans ce contexte. De ce fait, les pouvoirs qui ont été retirés au Commissaire du travail par effet des articles 76, 77 et 78 de la loi sur les relations du travail telle que modifiée en 2005 semblent être réattribués à ce même Commissaire au travail par les dispositions des articles 2, 4 et 5 des directives, empêchant ainsi que les amendements apportés en 2005 à la législation produisent leur effet. La commission observe également que cette situation survient dans un certain contexte, qui a été évoqué en 2009 par la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, au surplus, qu’il ressort du rapport présenté par le gouvernement au titre de cet instrument, que de nouveaux amendements à la loi sur les relations du travail sont actuellement en voie d’élaboration.

La commission rappelle que, en vertu de l’article  3, paragraphe 2, de la présente convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne en outre à cet égard que le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et les articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, de sorte que ce dernier ne soit pas investi de fonctions de conciliation ou d’arbitrage de conflits du travail, qui seraient susceptibles d’interférer avec les fonctions principales des inspecteurs du travail ou de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la part des activités du commissaire au travail en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs par rapport à celles consacrées au règlement des conflits et à la conciliation.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était réjouie des informations détaillées contenues dans le rapport annuel du Département du travail pour l’année 2005. La commission note qu’il n’a cependant pas été reçu d’autre rapport annuel par la suite. Elle rappelle que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, l’obligation de communiquer un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail dans un délai raisonnable est une obligation récurrente. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel du Département du travail soit communiqué de manière régulière et contienne les informations énumérées à l’article 21 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Se référant également à son observation à cet égard, la commission note que, en vertu de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles (art. 82, tel que modifié en 2005), le Commissaire au travail, ou toute personne habilitée à agir en son nom, a le pouvoir d’intervenir dans un conflit du travail s’il a des raisons de croire que ce conflit pourrait avoir des conséquences graves pour les employeurs, les travailleurs ou l’économie du pays, s’il n’était pas rapidement résolu. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport la procédure en vertu de laquelle un tel pouvoir est exercé. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé des cas où il sera fait usage de cette disposition.

Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles des services d’inspection. Selon les informations figurant dans le rapport du Département du travail de 2005, l’inspection du travail est confrontée à un manque de personnel, d’équipements et de moyens de transport. La commission relève que, selon un graphique sur les activités d’inspection menées en matière de sécurité et santé au travail en 2005, le nombre de visites d’établissements est très variable d’un mois à l’autre. Une note indique que l’intensification des visites en mars était due à la disponibilité de moyens de transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces moyens font le plus souvent défaut. Elle lui saurait gré d’indiquer par ailleurs de quelle manière il est donné effet aux dispositions du paragraphe 1 b) et du paragraphe 2, de l’article 11 de la convention. Enfin, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée, que ce soit au plan national ou, éventuellement, dans le cadre de la coopération internationale, pour obtenir les ressources nécessaires au renforcement des effectifs de l’inspection du travail et à l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Réexamen des fonctions de l’inspection du travail. Faisant suite à ses nombreux commentaires antérieurs au sujet de la lourdeur de la fonction de conciliation qui était assumée par les inspecteurs du travail au détriment de l’exercice des fonctions principales d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l’amendement en 2005 de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles (notamment des articles 76, 77 et 78), les conflits du travail sont désormais directement soumis à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, et non plus au Commissaire au travail ni à toute personne habilitée à agir en son nom.

2. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend également note avec intérêt, dans le rapport annuel du Département du travail pour 2005, des informations et statistiques détaillées sur les activités des services d’inspection ainsi que sur leurs moyens et leurs contraintes au regard des besoins. Ces informations constituent un outil appréciable d’évaluation du fonctionnement et des résultats de l’inspection du travail et une base indispensable pour la détermination des allocations budgétaires appropriées pour l’avenir.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des données très complètes figurant dans le rapport annuel du Département du travail de 2004. Elle invite le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement ce rapport au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit récemment mené concernant le Programme de gestion du secteur public (PSMP) et sur les mesures préconisées en conséquence en vue d’améliorer les conditions de service de tous les travailleurs du secteur public, y compris les inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur l’état d’avancement du projet de loi concernant la santé et la sécurité au travail soumis au Parlement et, au cas où ce texte aurait été adopté, d’en fournir copie au BIT.

La commission note que le rapport d’inspection pour 1998 ne donne pas, comme prescrit par l’article 21 c) de la convention,le nombre d’établissements soumis au contrôle de l’inspection du travail. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que cette information soit fournie dans les prochains rapports annuels d’inspection de manière à lui permettre d’apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles 10 et 16.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt, suite à ses commentaires antérieurs par lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, de l’indication concernant l’adoption de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles en vertu de laquelle un nouveau mécanisme de résolution des conflits sociaux est institué sous la responsabilité d’un organe indépendant de manière à permettre désormais aux inspecteurs du travail de se consacrer essentiellement à leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale du texte de cette loi afin de lui permettre d’en apprécier l’impact sur l’application de l’article 3, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport d’inspection de 1998 qui présente, concernant un certain nombre de sujets, des tableaux statistiques comparatifs couvrant les quatre années antérieures et fournissant des indications sur la fréquence des réunions des organes consultatifs compétents dans des matières couvertes par la convention et sur les sujets traités. La commission note toutefois avec inquiétude que le fonctionnement du Conseil médical chargé de l’asbestose s’est heurtéà l’absentéisme des malades concernés qui, ne travaillant plus, n’ont plus les moyens de payer ni les frais de transport nécessaires à leur participation au conseil ni le montant des radiographies nécessaires à l’établissement de nouveaux diagnostics et, par voie de conséquence, meurent plus rapidement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra en œuvre les moyens appropriés pour confier aux inspecteurs du travail la mission d’identifier les personnes concernées et que des solutions adéquates pourront être apportées à leur dénuement et leur permettre de recevoir les soins nécessités par leur état de santé, au besoin en recourant à la coopération technique et financière internationale en vue de développer des mesures de sécurité sociale à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit récemment mené concernant le Programme de gestion du secteur public (PSMP) et sur les mesures préconisées en conséquence en vue d’améliorer les conditions de service de tous les travailleurs du secteur public, y compris les inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur l’état d’avancement du projet de loi concernant la santé et la sécurité au travail soumis au Parlement et, au cas où ce texte aurait été adopté, d’en fournir copie au BIT.

La commission note que le rapport d’inspection pour 1998 ne donne pas, comme prescrit par l’article 21 c) de la convention,le nombre d’établissements soumis au contrôle de l’inspection du travail. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que cette information soit fournie dans les prochains rapports annuels d’inspection de manière à lui permettre d’apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles 10 et 16.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt, suite à ses commentaires antérieurs par lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, de l’indication concernant l’adoption de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles en vertu de laquelle un nouveau mécanisme de résolution des conflits sociaux est institué sous la responsabilité d’un organe indépendant de manière à permettre désormais aux inspecteurs du travail de se consacrer essentiellement à leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale du texte de cette loi afin de lui permettre d’en apprécier l’impact sur l’application de l’article 3, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport d’inspection de 1998 qui présente, concernant un certain nombre de sujets, des tableaux statistiques comparatifs couvrant les quatre années antérieures et fournissant des indications sur la fréquence des réunions des organes consultatifs compétents dans des matières couvertes par la convention et sur les sujets traités. La commission note toutefois avec inquiétude que le fonctionnement du Conseil médical chargé de l’asbestose s’est heurtéà l’absentéisme des malades concernés qui, ne travaillant plus, n’ont plus les moyens de payer ni les frais de transport nécessaires à leur participation au conseil ni le montant des radiographies nécessaires à l’établissement de nouveaux diagnostics et, par voie de conséquence, meurent plus rapidement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra en œuvre les moyens appropriés pour confier aux inspecteurs du travail la mission d’identifier les personnes concernées et que des solutions adéquates pourront être apportées à leur dénuement et leur permettre de recevoir les soins nécessités par leur état de santé, au besoin en recourant à la coopération technique et financière internationale en vue de développer des mesures de sécurité sociale à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit récemment mené concernant le Programme de gestion du secteur public (PSMP) et sur les mesures préconisées en conséquence en vue d’améliorer les conditions de service de tous les travailleurs du secteur public, y compris les inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur l’état d’avancement du projet de loi concernant la santé et la sécurité au travail soumis au Parlement et, au cas où ce texte aurait été adopté, d’en fournir copie au BIT.

La commission note que le rapport d’inspection pour 1998 ne donne pas, comme prescrit par l’article 21 c) de la convention,le nombre d’établissements soumis au contrôle de l’inspection du travail. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que cette information soit fournie dans les prochains rapports annuels d’inspection de manière à lui permettre d’apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles 10 et 16.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt, suite à ses commentaires antérieurs par lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, de l’indication concernant l’adoption de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles en vertu de laquelle un nouveau mécanisme de résolution des conflits sociaux est institué sous la responsabilité d’un organe indépendant de manière à permettre désormais aux inspecteurs du travail de se consacrer essentiellement à leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale du texte de cette loi afin de lui permettre d’en apprécier l’impact sur l’application de l’article 3, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport d’inspection de 1998 qui présente, concernant un certain nombre de sujets, des tableaux statistiques comparatifs couvrant les quatre années antérieures et fournissant des indications sur la fréquence des réunions des organes consultatifs compétents dans des matières couvertes par la convention et sur les sujets traités. La commission note toutefois avec inquiétude que le fonctionnement du Conseil médical chargé de l’asbestose s’est heurtéà l’absentéisme des malades concernés qui, ne travaillant plus, n’ont plus les moyens de payer ni les frais de transport nécessaires à leur participation au conseil ni le montant des radiographies nécessaires à l’établissement de nouveaux diagnostics et, par voie de conséquence, meurent plus rapidement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra en oeuvre les moyens appropriés pour confier aux inspecteurs du travail la mission d’identifier les personnes concernées et que des solutions adéquates pourront être apportées à leur dénuement et leur permettre de recevoir les soins nécessités par leur état de santé, au besoin en recourant à la coopération technique et financière internationale en vue de développer des mesures de sécurité sociale à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit récemment mené concernant le Programme de gestion du secteur public (PSMP) et sur les mesures préconisées en conséquence en vue d’améliorer les conditions de service de tous les travailleurs du secteur public, y compris les inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur l’état d’avancement du projet de loi concernant la santé et la sécurité au travail soumis au Parlement et, au cas où ce texte aurait été adopté, d’en fournir copie au BIT.

La commission note que le rapport d’inspection pour 1998 ne donne pas, comme prescrit par l’article 21 c) de la convention,le nombre d’établissements soumis au contrôle de l’inspection du travail. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que cette information soit fournie dans les prochains rapports annuels d’inspection de manière à lui permettre d’apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles 10 et 16.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt, suite à ses commentaires antérieurs par lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, de l’indication concernant l’adoption de la loi no1 de 2000 sur les relations professionnelles en vertu de laquelle un nouveau mécanisme de résolution des conflits sociaux est institué sous la responsabilité d’un organe indépendant de manière à permettre désormais aux inspecteurs du travail de se consacrer essentiellement à leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale du texte de cette loi afin de lui permettre d’en apprécier l’impact sur l’application de l’article 3, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport d’inspection de 1998 qui présente, concernant un certain nombre de sujets, des tableaux statistiques comparatifs couvrant les quatre années antérieures et fournissant des indications sur la fréquence des réunions des organes consultatifs compétents dans des matières couvertes par la convention et sur les sujets traités. La commission note toutefois avec inquiétude que le fonctionnement du Conseil médical chargé de l’asbestose s’est heurtéà l’absentéisme des malades concernés qui, ne travaillant plus, n’ont plus les moyens de payer ni les frais de transport nécessaires à leur participation au conseil  ni le montant des radiographies nécessaires à l’établissement de nouveaux diagnostics et, par voie de conséquence, meurent plus rapidement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra en œuvre les moyens appropriés pour confier aux inspecteurs du travail la mission d’identifier les personnes concernées et que des solutions adéquates pourront être apportées à leur dénuement et leur permettre de recevoir les soins nécessités par leur état de santé, au besoin en recourant à la coopération technique et financière internationale en vue de développer des mesures de sécurité sociale à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois avec intérêt les informations détaillées fournies sur les activités d'inspection du travail dans le rapport annuel du ministère du Travail pour 1997. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission relève une nouvelle fois que le rôle des services d'inspection dans le règlement des conflits individuels et collectifs de travail constitue une part importante de leurs activités au regard des fonctions principales définies par le paragraphe 1 de cet article. En revanche, les statistiques des visites d'inspection dans les établissements accusent une forte diminution en 1997, ce qui ne va pas dans le sens de ce qu'annonçait le gouvernement dans son rapport pour la période finissant en mai 1997. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter, conformément au paragraphe 2 du même article, que l'activité des services d'inspection du travail en matière de règlement des conflits de travail ne fasse pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs en matière de bureaux et d'équipement.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise habilitant les inspecteurs du travail à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Articles 10, 16 et 21. Le rapport annuel du Département du travail de 1997 ne précise pas, comme prescrit par le point c) de l'article 21, le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail. La commission n'est donc pas en mesure d'apprécier le degré d'application des articles 10 et 16 et espère que cette information sera donnée dans les futurs rapports annuels d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note du rapport annuel de 1995 fourni par le Département du travail, selon lequel les activités déployées en 1995 par l'Inspection des usines avaient trait essentiellement à la santé et à la sécurité professionnelles ainsi qu'au renforcement de la législation relative aux usines, aux machines et à la construction. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport, que ces activités visaient à promouvoir et à améliorer la sécurité et la santé ainsi que le bien-être des travailleurs, mais aussi, comme elles sont directement liées à la production et à la gestion, à accroître la production et à promouvoir l'économie du pays. La commission prend note avec le même intérêt des activités déployées au titre du Projet de renforcement de l'inspection des usines (1991-1995), prévoyant notamment la tenue en 1995 d'un atelier sur la convention no 155 de l'OIT, l'adoption d'un plan d'action pour la promotion et la mise en oeuvre de cette convention, ainsi qu'un cours de méthodologie et l'acquisition d'équipements.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au-delà des fonctions prévues par cet article, les inspecteurs sont tenus de recevoir et d'examiner les rapports concernant des plaintes et des différends. Elle demande au gouvernement de l'informer sur les mesures prises pour éviter que ces fonctions ne fassent obstacle à l'exercice des fonctions principales de ces inspecteurs, telles qu'elles sont définies par la convention.

Article 7. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement, selon laquelle la lenteur du processus de formation s'explique par l'insuffisance des crédits. Elle note, dans le rapport de 1995 du Département du travail, que dans le cadre du projet de "renforcement de l'inspection des usines" tous les inspecteurs d'usine avaient reçu une formation sur le tas portant sur la notification des accidents et des maladies professionnelles, les constatations et les investigations, les chaudières à vapeur et les cuves sous pression. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de toute nouvelle formation reçue par les inspecteurs.

Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission note avec intérêt qu'au moins un véhicule a été mis à la disposition de chacun des bureaux de secteur, que les frais de déplacement des inspecteurs du travail sont remboursés et qu'il leur est versé une indemnité de subsistance. Elle note cependant qu'il existe des problèmes d'équipement, et que les inspecteurs d'usine ne disposent encore que d'une quantité limitée de matériel de surveillance et d'évaluation sur le terrain. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès réalisé dans le sens d'un équipement approprié des bureaux d'inspection.

Article 13, paragraphe 2 b). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'absence de dispositions habilitant les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que soient adoptées à brève échéance des mesures propres à garantir l'application de cette disposition de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises à cet effet.

Articles 10 et 16. La commission prend note de l'information communiquée dans le rapport annuel de 1995 du Département du travail, selon laquelle la qualité des inspections et des rapports d'inspection continuent de s'améliorer et que, dans le domaine de la santé et de la sécurité professionnelles, davantage d'inspections ont été effectuées en 1995 qu'au cours des années précédentes. La commission note cependant que le corps d'inspecteurs d'usine n'est pas suffisamment étoffé pour inspecter toutes les usines aussi souvent qu'il le faudrait. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de l'informer sur les progrès réalisés dans le sens d'un accroissement du nombre d'inspecteurs du travail dans des proportions suffisantes pour être performants et pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire aux fins de l'application efficace des dispositions légales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information contenue dans le rapport succinct du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 indiquant que le projet de loi de 1995 sur les relations professionnelles qui, selon le gouvernement, a pris en considération les commentaires formulés antérieurement par la commission, a été approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et qu'il est en train d'être soumis au Sénat. Le gouvernement déclare en outre que le projet de loi de 1995 sur l'emploi attend d'être examiné par une commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes. La commission espère, comme le gouvernement le prévoit, que des copies des textes des deux lois seront envoyées au Bureau dès qu'ils seront adoptés. La commission réitère l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure de fournir les rapports sur l'application de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration et traitant en particulier des questions suivantes que la commission soulève depuis plusieurs années:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention (octroi de prêts aux inspecteurs du travail pour acheter des véhicules et fourniture de véhicules à l'inspection du travail).

Article 13, paragraphe 2 b) (l'adoption du règlement sur les avis de rectification et d'interdiction visant à habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs).

Articles 20 et 21 (la nécessité de reprendre la fourniture des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations énumérées à l'article 21 concernant notamment le nombre d'établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements) (article 21 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport succinct du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations professionnelles est devant le Conseil consultatif du travail pour un examen supplémentaire. Prière de fournir des détails sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir, à l'avenir, fournir des rapports sur l'application de cette convention conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, concernant notamment les points suivants:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention (prêts accordés aux inspecteurs du travail pour acheter des véhicules et la fourniture de véhicules à l'inspection du travail).

Article 13, paragraphe 2 b) (l'adoption du règlement sur les avis de rectification et d'interdiction destiné à habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs).

Articles 20 et 21 (la nécessité de continuer à fournir des rapports annuels sur l'inspection, y compris le rapport de 1990 auquel le gouvernement s'était déjà référé, comportant toutes les informations prévues à l'article 21, en ce qui concerne particulièrement le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève les informations encourageantes communiquées par le gouvernement, qui ont trait aux prêts accordés aux inspecteurs du travail pour acheter des véhicules et à la fourniture de véhicules à l'Inspection du travail. Prière de continuer à décrire l'évolution qui se présente à cet égard.

Article 13, paragraphe 2 b). Dans ses demandes directes antérieures, la commission exprimait l'espoir que serait bientôt adopté le règlement sur les avis de rectification et d'interdiction (auxquels le gouvernement s'était référé précédemment), qui autorisera les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note une nouvelle fois qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle veut croire que toute coopération technique dans des domaines touchant l'Inspection du travail aura au moins pour une part de ses objectifs l'adoption d'un règlement de cette importance. Prière de continuer à décrire toute évolution en ce domaine.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne un rapport annuel pour 1990; malheureusement, celui-ci n'a pas été reçu. La commission espère que des rapports annuels seront publiés et communiqués dans les délais et qu'ils contiendront toutes les données prescrites, notamment en ce qui concerne le nombre des établissements assujettis au contrôle et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies, y compris des extraits de l'arrêté général (conditions d'emploi) concernant le remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans ses prochains rapports, toutes les informations dont il dispose sur les progrès réalisés dans l'application de ces dispositions de la convention.

Article 13, paragraphe 2 b). Dans ses demandes directes antérieures, la commission exprimait l'espoir que serait bientôt adopté le règlement sur les avis de rectification et d'interdiction (auquel le gouvernement s'était référé précédemment), qui autorisera les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note, une nouvelle fois, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les dispositions nécessaires ont été prises.

Article 21. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel du département du Travail pour 1989, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Bien que ce rapport ne contienne pas de statistiques sur les établissements assujettis à l'inspection du travail et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), le gouvernement indique que des mesures sont prises pour réunir ces informations. La commission espère que le prochain rapport contiendra des renseignements détaillés sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 1 b) et c). Se référant à sa demande directe précédente, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des demandes ont été adressées aux autorités compétentes afin que les inspecteurs du travail puissent bénéficier de prêts pour l'achat de véhicules personnels leur permettant de s'acquitter efficacement de leurs obligations. Elle espère que les arrangements voulus seront pris pour faciliter l'exercice de l'inspection du travail, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis en ce sens ainsi que de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 13, paragraphe 2 b). Dans sa demande directe précédente, la commission exprimait l'espoir que serait bientôt adopté le règlement sur les avis de rectification et d'interdiction (auquel le gouvernement s'était référé dans son rapport pour 1985), qui autorisera les inspecteurs d'ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle note cependant, d'après le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli à cet égard et qu'à présent les seules mesures ayant force de loi et immédiatement exécutoires n'existent que pour les mines et les carrières. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter rapidement des dispositions assurant l'application effective de cette disposition de la convention.

Article 21. La commission a noté que le rapport annuel du Département du travail pour 1986 ne porte pas sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, non plus que sur les statistiques des maladies professionnelles (alinéas c) et g) de l'article 21). Elle espère qu'à l'avenir les rapports d'inspection contiendront toutes les informations prescrites à cet article.

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