National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de celles concernant l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui avait fait l’objet de la demande directe de 2002. Elle prend note par ailleurs des commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement à leur sujet annexée au rapport.
Selon l’allégation de la JTUC-RENGO, le nombre de travailleurs protégés par l’assurance de santé et l’assurance de pension diminue d’année en année en raison du nombre croissant des travailleurs non réguliers, notamment des travailleurs à temps partiel et des travailleurs temporaires, qui sont exclus de la couverture lorsqu’ils accomplissent un travail dont la durée est inférieure aux trois quarts de la durée normale du travail. En 2006, les travailleurs non réguliers représentaient le tiers de tous les travailleurs au Japon. La JTUC-RENGO a appelé le gouvernement à supprimer les critères d’exclusion de manière que tous les travailleurs, qu’ils soient réguliers ou non réguliers, soient couverts par les régimes d’assurance. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en 2007 il a soumis à la Diète un projet de loi visant à unifier les régimes de pension des travailleurs en vue d’étendre la couverture, notamment aux personnes qui effectuent vingt heures de travail ou plus. Le projet de loi en question prévoit cependant que les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins pourront être exclues de l’application des nouveaux critères afin de réduire l’impact que les nouvelles dispositions pourraient avoir sur la gestion de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs conformément aux articles 15 a) et 27 a) de la convention, qui sont couvertes par les régimes de l’assurance de santé et de l’assurance de pension. Elle note que les statistiques sur le nombre de travailleurs protégés et le nombre total de travailleurs dans le pays fournies dans le rapport se réfèrent sous l’article 15 a) à des chiffres de 2005-06 et sous l’article 27 a) à des chiffres de 1999-2000, ce qui ne correspond pas aux données couvrant la même période transmises dans le précédent rapport du gouvernement. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les statistiques actualisées exigées sous le titre I, article 76, de la convention pour la même période en indiquant la source des données. En ce qui concerne le projet de loi auquel se réfère le gouvernement, elle voudrait en recevoir une copie, une fois qu’il aura été adopté par la Diète, accompagnée d’une traduction en anglais des dispositions pertinentes concernant la couverture. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui sont employés dans les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins qui sont susceptibles d’être exclus de la couverture de l’assurance de santé et de pension conformément au nouveau projet de loi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 qui répond à son observation de 2000 et à sa demande directe de 1997.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la personne protégée qui justifie de quinze annuités de cotisation ou d’emploi avant l’âge d’admission à la retraite, mais non de vingt-cinq années de résidence au Japon, peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à cette disposition de la convention. En réponse, le gouvernement indique que les périodes de résidence à l’étranger des Japonais sont comprises dans la période de vingt-cinq années susmentionnée en tant que période complémentaire, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension. Du reste, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir cotisé pendant vingt-cinq ans pour recevoir des prestations, étant donné que des dispositions permettent des dérogations en matière de cotisations, ainsi que les paiements rétroactifs. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si un Japonais néà l’étranger qui s’installe au Japon pour la première fois à l’âge de 50 ans, et qui est alors couvert par la loi nationale sur les pensions, recevra une pension lorsqu’il prendra sa retraite à 65 ans, après avoir résidé et cotisé pendant quinze ans. La commission souhaite aussi savoir comment cette pension sera calculée.
La commission prend note des communications transmises par le Syndicat des retraités (Comité de liaison du port de Kobé) datées du 1er septembre 1999 et du 1er septembre 2000, alléguant une détérioration du système de réparation des accidents du travail des dockers et préconisant la ratification par le Japon de la convention (nº 137) sur le travail dans les ports, 1973. Elle prend également note de la communication par laquelle le gouvernement fait part de son intention de commenter les observations du syndicat dans son prochain rapport annuel sur la convention no 102. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse aux commentaires de l’organisation susmentionnée ainsi qu’à la précédente demande directe de la commission.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour être admis à bénéficier de la pension de vieillesse, le prestataire doit justifier de 25 annuités dans le système national de pension mais que, comme toutes les personnes de 20 à 59 ans résidant au Japon sont tenues de cotiser à la Caisse nationale de pension, toutes ces personnes pourront justifier de 25 annuités lorsqu'elles atteindront l'âge de percevoir des prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la personne protégée qui justifie de 15 annuités de cotisation ou d'emploi avant l'âge d'admission à la retraite mais non de 25 années de résidence au Japon du fait qu'elle a résidé à l'étranger peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à la disposition précitée de la convention.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le total de la période de stage minimum pour avoir droit à une pension de vieillesse est de 25 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale, une prestation de vieillesse réduite est garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'âge d'ouverture à pension, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi conformément à ce que prévoit cet article de la convention.