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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 65 du Code pénal ne mentionne pas le «harcèlement sexuel». En incriminant seulement les infractions sexuelles (viol, tentative de viol, viol conjugal, rapports sexuels, enlèvement forcé, infraction contre nature, inceste, attentat à la pudeur), il ne traite pas l’ensemble des comportements qui constituent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. En outre, la commission note qu’il n’y a pas, dans la loi sur le travail de 2011, de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle qu’elle ne cesse d’affirmer que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle qui doit être considérée dans le contexte de la convention. Compte tenu de la gravité et des lourdes répercussions du harcèlement sexuel, la commission rappelle son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures devraient porter à la fois sur: 1) tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable, et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, qui est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite de la tempête tropicale Erika (2015) et de l’ouragan Maria (2017), la commission prie le gouvernement d’envisager l’inscription dans la loi sur le travail des dispositions visant à établir: i) une protection juridique contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise expressément le quid pro quo et un environnement de travail hostile; et ii) des voies de recours et de réparation appropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour améliorer la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 3. Protection contre la discrimination relative à tous les aspects de l’emploi. La commission rappelle que l’article 16 (4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. La commission rappelle également que l’article 42 de la loi de 2011 sur le travail (modification) prévoit une protection contre les licenciements abusifs ou les mesures disciplinaires fondés sur les éléments suivants: race, couleur, sexe, état civil, origine ethnique, responsabilités familiales, religion, nationalité, appartenance à une population indigène, origine sociale, opinions politiques (lorsque ces dernières ne perturbent pas l’exécution du travail), constitution physique, handicap ou âge du travailleur, grossesse, appartenance à un syndicat et statut VIH. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction ne s’applique que dans le contexte du licenciement, la commission avait prié le gouvernement d’étendre cette interdiction à tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire à la formation professionnelle, à l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme l’exige l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette extension n’est pas envisagée actuellement, et ajoute qu’il n’a pas reçu de plainte concernant l’application de l’article 42 de la loi sur le travail (modification). La commission note qu’en 2020 la loi sur le travail (modification), chapitre 297 de la législation du Belize, a été modifiée. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier l’article 42. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent également l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation. À cet égard, la commission souligne le rôle important de l’État dans ce contexte: l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Il s’agit là d’un facteur essentiel pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. L’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, exemptes de toutes considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont essentielles pour élargir l’éventail des professions accessibles aux hommes comme aux femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 749-751). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la protection contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 42 de la loi sur le travail (modification) couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des informations: i) sur toute activité de sensibilisation à la législation relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les moyens de règlement des différends; et ii) sur toute plainte déposée en raison d’un motif interdit par la loi de 2020 sur le travail (modification), et sur son issue. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16(4) de la Constitution.
Article 2. Politique nationale de genre. La commission prend note de la politique nationale (révisée) de genre de 2013 (NGP). La NGP a fixé cinq priorités d’action dans les domaines suivants: santé, éducation et formation professionnelle, création d’emplois, lutte contre la violence sexiste et prise de décision. Selon la NGP, il ressort des données sur la population active que, malgré une légère hausse du taux d’activité des femmes depuis 2002, moins de la moitié des femmes de plus de 14 ans participent à la population active, contre environ trois quarts des hommes de plus de 14 ans. La plupart des femmes sont actives dans des professions de base, les hommes l’étant principalement dans les activités agricoles, la foresterie et la pêche, et dans les forces armées. Même dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, leur taux de chômage est plus élevé que celui des hommes (page 25). La NGP a également formulé un certain nombre de recommandations afin de surmonter les obstacles à la participation des femmes à la population active - entre autres, intégration de l’égalité des genres dans la planification, la mise en œuvre et le suivi d’un certain nombre de stratégies (en particulier les stratégies nationales d’élimination de la pauvreté et le plan national de préparation aux catastrophes), et création d’une agence nationale pour l’emploi et d’un programme de développement des petites entreprises. La commission note, d’après l’enquête de 2020 sur la main-d’œuvre, qu’il existe toujours une grande disparité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et que le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes (17 pour cent et 11,6 pour cent, respectivement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de genre (révisée) de 2013: i) pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, en particulier un meilleur accès aux emplois offrant des perspectives de carrière et aux postes de décision; et ii) pour renforcer l’accès des femmes à l’éducation en général et à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de professions, y compris les professions que les hommes occupent traditionnellement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute révision de la NGP.
Politique nationale. Peuples indigènes et minorités ethniques. La commission note que, selon l’enquête de 2020 sur la main d’œuvre, le taux de chômage des Créoles était de 16,9 pour cent (15 pour cent chez les hommes contre 19,4 pour cent chez les femmes), celui des Garifunas de 16,8 pour cent (11,4 pour cent chez les hommes contre 22,3 pour cent chez les femmes), et celui de la communauté maya de 14,9 pour cent (14,7 pour cent chez les hommes contre 15,2 pour cent chez les femmes). La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle que celle envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques, dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphe 765). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées: i) pour garantir l’accès des peuples indigènes à l’éducation, à la terre et aux ressources, en particulier celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles; et ii) pour promouvoir une réelle égalité de chances et de traitement avec les autres catégories de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3, alinéa c). Pratiques incompatibles avec la politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la situation d’enseignantes qui ont été licenciées au motif d’une grossesse hors mariage, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission avait pris note à cet égard de l’arrêt du 30 avril 2004 dans lequel la Cour suprême du Belize a fait référence aux obligations internationales du Belize, et a souligné l’importance des enjeux constitutionnels et légaux ainsi que les conséquences que cela avait pour la politique nationale de genre. La Cour avait conclu que le cas du licenciement d’une enseignante dans une école catholique subventionnée par des fonds publics, en raison de sa grossesse hors mariage, constituait une discrimination fondée sur le sexe et une violation de ses droits au regard de l’article 16 (2) de la Constitution. Dans son dernier commentaire, la commission: 1) avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de remédier à ce type de pratiques discriminatoires dans le système éducatif, le ministère de l’Éducation avait créé la Commission des services de l’enseignement, qui sera chargée de toutes les questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants; et 2) avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement, et sur les décisions adoptées. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par la Commission des services de l’enseignement pour lutter contre les pratiques discriminatoires dans le système éducatif, en particulier celles susmentionnées.
Article 5. Travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 161 (1) de la loi sur le travail interdit le travail de nuit des femmes. La commission souhaite souligner que, lors de l’examen de dispositions relatives aux mesures de protection des femmes, il convient d’établir une distinction entre, d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, les mesures qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles, et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société; ces dernières mesures sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, la commission considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les risques spécifiques en matière de santé liés au sexe (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 839-840). De plus, la commission note que le Belize a ratifié la Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et a indiqué que le Conseil consultatif du travail a recommandé l’élimination de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et, par conséquent, la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle n’a pas été conçue comme un instrument sexospécifique mais comme un instrument qui tend à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission renvoie donc le gouvernement à son commentaire au titre de la convention no 89. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en particulier avec les organisations de travailleuses, l’article 161 de la loi sur le travail qui interdit le travail de nuit, à la lumière du principe de l’égalité de genre et des progrès technologiques, afin que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes s’en tienne strictement à la protection de la maternité. Prière aussi de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010 mais qu’elle n’a pas encore été adoptée. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizo (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010 mais qu’elle n’a pas encore été adoptée. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizo (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010 mais qu’elle n’a pas encore été adoptée. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizo (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizos (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizos (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010 mais qu’elle n’a pas encore été adoptée. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizo (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010 mais qu’elle n’a pas encore été adoptée. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizo (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination, et que la loi de 2000 sur le travail ne contient aucune disposition définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 13 avril 2011, de la loi de 2011 sur le travail (amendement), dont l’article 42 prévoit une protection contre un licenciement ou une mesure disciplinaire abusifs sur la base de la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec le travail), l’apparence physique des travailleurs, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. Le même article prévoit également une protection contre le licenciement pour ceux qui ont porté plainte contre l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, et l’issue des procédures engagées. Notant que la loi de 2011 sur le travail (amendement) interdit la discrimination fondée sur certains motifs seulement en ce qui concerne le licenciement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre cette interdiction à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir également des informations sur l’exception à l’interdiction de discrimination fondée sur l’opinion politique, y compris les types d’emploi concernés. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à des consultations organisées par la Commission nationale de la femme en mars 2009 avec les partenaires sociaux, une politique nationale sur l’égalité de genre révisée a été élaborée. Le gouvernement indique que cette politique prévoit des mesures pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment des emplois ayant des perspectives de carrière et des postes de décision, et qu’elle est actuellement examinée par l’Assemblée nationale en vue de son approbation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et des postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Minorités ethniques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale sur l’égalité de genre prend en compte l’élimination de la discrimination indépendamment de l’appartenance ethnique, et que les Mayas ne sont pas exclus des possibilités d’emploi et de profession. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya ainsi que d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, afin de répondre à ce type de pratiques discriminatoires dans le système éducatif, le ministère de l’Education a créé la Commission des services de l’enseignement, qui examine de manière objective toutes les questions administratives et disciplinaires relatives aux enseignants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers non traditionnels, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize n’a pas encore communiqué d’informations sur les statistiques de l’emploi suite au recensement de la population effectué en 2010, qui fournit des informations concernant l’appartenance ethnique, le sexe et la religion. La commission demande au gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission avait précédemment noté que l’article 16 4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de plus amples consultations sont nécessaires afin de fournir des informations plus détaillées à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra rapidement fournir des informations sur l’application de l’article 16 4) de la Constitution en droit et dans la pratique, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires.

Par le passé, la commission avait noté l’absence, dans le Code du travail de 2000, de toute disposition définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession et avait encouragé le gouvernement à inclure dans ledit code une telle disposition dans un proche avenir. Elle prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le Conseil consultatif du travail a repris ses activités à compter de mars 2009. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les développements concernant l’interdiction de la discrimination et l’application de la convention, figurant dans son rapport général de 2009 (paragr. 105 à 120). Plus particulièrement, la commission avait noté que, «dans un certain nombre de pays, il existe déjà des dispositions constitutionnelles générales sur l’égalité; or, bien qu’importantes, ces dispositions n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. […] Devant la persistance de certains types de discrimination, la commission estime que, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace.» (paragr. 109). La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’adopter des dispositions définissant et interdisant de manière explicite toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvrent tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises ainsi que sur les mesures spécifiques prises par le Conseil consultatif du travail à cet égard.

La commission note que la politique nationale de genre, adoptée en 2003 et jointe au rapport du gouvernement, fournit une analyse de la législation du Belize dans une perspective de genre (chap. 3.2 et 3.3 de la politique). La commission note également que la recommandation no 73 de cette politique indique que le Code du travail et d’autres lois régissant les conditions d’emploi seront examinés et révisés afin d’éliminer les dispositions discriminatoires du point de vue du genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux besoins de révision législative identifiés par la politique nationale de genre, en particulier en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la profession.

Article 2. Politique nationale. Egalité entre les sexes. La commission note les informations relatives aux activités mises en place sous l’égide de la politique nationale de genre. Elle se félicite de l’installation, dans le cadre de cette politique, de points focaux chargés des questions de genre dans les ministères gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires, ainsi que de la publication d’un guide pour les points focaux chargés des questions de genre et d’un guide sur les droits des femmes. La commission note également l’affirmation, dans la politique nationale, selon laquelle, bien qu’ayant un meilleur niveau de qualification, les femmes continuent de se voir refuser l’égalité de chances dans l’emploi, y compris dans le recrutement, la promotion, le salaire et les prestations. Selon la recommandation no 72 de la politique nationale, le Département du travail devrait développer, en collaboration avec le Département de la femme, une stratégie afin de surveiller et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, y compris des mesures de sensibilisation aux droits et mécanismes de plaintes, et recueillir des informations pertinentes. La commission note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle la politique nationale de genre est actuellement à l’étude et pourrait être révisée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute initiative prise dans le cadre de la politique nationale de genre et sur leur impact. A cet égard, prière de fournir des informations spécifiques sur les résultats de la consultation organisée par la Commission nationale sur les femmes en mars 2009, en précisant le rôle des partenaires sociaux dans cette consultation, et sur toute mesure de suivi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de suivi de la recommandation no 72, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir les possibilités d’emploi des femmes, y compris un meilleur accès aux professions offrant des perspectives de carrière et aux postes de décision. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen de la politique nationale de genre et de fournir une copie de ladite politique révisée.

Politique nationale. Minorités ethniques. La commission relève, dans le rapport final de 2006 du Conseil des salaires minima – qui était joint au rapport du gouvernement sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 –, que, parmi les quatre principaux groupes ethniques, c’est chez les Mayas que le taux de pauvreté est le plus élevé (77 pour cent). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des agents chargés des questions relatives au développement de la femme mènent des enquêtes semestrielles sur les besoins des groupes culturels spécifiques avec lesquels ils travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises en vue de développer et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession afin d’éliminer les discriminations à l’encontre des divers groupes ethniques. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise en particulier pour améliorer l’accès des Mayas à l’emploi et à la profession.

Article 3. La commission note que l’étude intitulée «Examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif», que le gouvernement a jointe à son rapport, explique que le système éducatif est fondé sur un partenariat entre les églises et l’Etat dans lequel les églises gèrent les écoles avec des fonds publics. Cette étude indique que le système éducatif a toujours eu une attitude négative vis-à-vis des mères non mariées qui font partie du système et révèle les sanctions disciplinaires infligées à la plupart des enseignantes non mariées qui, étant enceintes, refusent de se marier. La commission note à cet égard l’arrêt du 30 avril 2004 dans lequel la Cour suprême du Belize a fait référence aux obligations internationales du Belize et a souligné l’importance des enjeux constitutionnels et légaux et les ramifications que cela avait pour la politique nationale de genre. La Cour a conclu que le licenciement d’une enseignante d’une école catholique subventionnée par des fonds publics, en raison de sa grossesse hors mariage, constituait une discrimination basée sur le sexe et une violation de ses droits au regard de l’article 16 2) de la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de traiter les questions soulevées par de telles pratiques discriminatoires dans le système éducatif. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions administratives ou judiciaires relatives à ce sujet.

La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, grâce au projet d’éducation et de formation professionnelle, les femmes obtiennent des compétences qui leur permettront d’accéder aux secteurs du marché de l’emploi qui sont dominés par les hommes, tels que les secteurs technologiques et industriels. La commission prend également note du programme de formation aux compétences non traditionnelles pour les femmes aux revenus faibles, qui a permis de former 200 femmes et qui a pour objectif d’améliorer l’emploi des femmes dans des professions qu’elles n’exercent traditionnellement pas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les opportunités de formation offertes aux femmes aux professions qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris sur le nombre de femmes qui obtiennent un emploi dans ces professions après avoir reçu une telle formation.

Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail tiendra des consultations avec l’Institut de statistique du Belize afin de déterminer le type de statistiques qui est nécessaire pour évaluer l’application de la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations relatives aux résultats des consultations avec l’Institut de statistique et espère que le gouvernement sera alors en mesure de recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi, ventilées non seulement selon l’origine ethnique et le sexe, mais également, si possible, selon les autres motifs énumérés par la convention, y compris la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Notant que l’article 16 4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires, portant sur l’application pratique de ces exceptions.

2.Notant l’absence, dans le Code du travail (révision de 2000), de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition dans un proche avenir et à faire rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 9 3) de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) qui interdit la discrimination dans les syndicats et les organisations d’employeurs, notamment celle fondée sur les raisons énumérées dans la convention. Elle espère que l’application de cette disposition contribuera à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Article 2. La commission note avec intérêt le plan stratégique «équité et égalité à Belize. Plan stratégique: Faciliter la mise en œuvre d’un système de gestion nationale en matière d’égalité entre les sexes» du 14 août 1998 (le «Plan»), qui reconnaît la nécessité de mettre en place des stratégies visant à donner plus de responsabilités aux femmes, et qui a pour priorité la création d’emplois et de revenus. La commission note également que ce Plan semble avoir servi de base à l’élaboration d’une «Politique nationale en matière d’égalité des sexes à Belize» (la «Politique»), que le gouvernement a mentionnée dans son rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute autre information pertinente relative à cette Politique, concernant notamment les étapes de sa mise en œuvre et les moyens utilisés pour cette mise en œuvre. Elle lui saurait gré de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par sa mise en œuvre, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette Politique.

5. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sa politique nationale est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle et de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale. Elle le prie également de transmettre tous rapports, enquêtes ou autres informations concernant l’objectif de l’égalité dans l’emploi et émanant du ministère du Développement humain, des Femmes et de la Jeunesse, ou de tout autre organe intéressé.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les différentes minorités ethniques y compris les Béliziens et les non-Béliziens sont prévues dans le Plan stratégique et la Politique mentionnés plus haut. Etant donné que le Plan a pour objectif de définir un plan stratégique visant à accorder plus de responsabilités aux femmes et qu’il a été élaboré parce que Belize avait un intérêt à traduire en acte ses engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des éclaircissements montrant de quelle manière le Plan stratégique et la Politique fondée sur ce Plan promeuvent aussi l’égalité de chances sur le critère d’ascendance nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations spécifiques disponibles relatives aux initiatives, y compris les programmes et politiques d’organes publics, aux efforts de coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à toutes autres mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour des groupes ethniques en matière d’emploi.

7. Article 3. La commission note qu’une étude intitulée «examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif» a été réalisée en tant que mesure destinée à éliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir des informations concernant les mesures prises pour remédier à la situation, notamment des initiatives législatives ou autres efforts visant à éliminer cette forme de discrimination.

8. La commission prend note des informations communiquées relatives au programme de formation technique à des professions «non traditionnelles» en faveur des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations supplémentaires disponibles relatives à cette initiative, en indiquant combien de personnes y participent et en montrant les résultats précis qui ont été obtenus s’agissant de l’accès des bénéficiaires à de nouveaux postes.

9. La commission note avec intérêt que le rapport mentionne une augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes importants dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles relatives à cette augmentation. De plus, elle l’encourage à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes dans des professions et secteurs variés autres que le service public.

10. Point V du formulaire de rapport.La commission sait gré au gouvernement de lui avoir transmis des statistiques relatives à l’emploi ventilées par ethnie et par sexe. La commission note que, pour chacun des groupes, les statistiques confirment une sous-représentation marquée et inquiétante des femmes dans l’emploi, et prie le gouvernement d’assurer qu’il prend ce phénomène en considération dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité de chances pour les femmes en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement s’il envisage de recueillir et de diffuser des statistiques désagrégées relatives à l’emploi pour les autres catégories couvertes par la convention, notamment la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Notant que l’article 16 4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires, portant sur l’application pratique de ces exceptions.

2.Notant l’absence, dans le Code du travail (révision de 2000), de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition dans un proche avenir et à faire rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 9 3) de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) qui interdit la discrimination dans les syndicats et les organisations d’employeurs, notamment celle fondée sur les raisons énumérées dans la convention. Elle espère que l’application de cette disposition contribuera à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Article 2. La commission note avec intérêt le plan stratégique «équité et égalité à Belize. Plan stratégique: Faciliter la mise en œuvre d’un système de gestion nationale en matière d’égalité entre les sexes» du 14 août 1998 (le «Plan»), qui reconnaît la nécessité de mettre en place des stratégies visant à donner plus de responsabilités aux femmes, et qui a pour priorité la création d’emplois et de revenus. La commission note également que ce Plan semble avoir servi de base à l’élaboration d’une «Politique nationale en matière d’égalité des sexes à Belize» (la «Politique»), que le gouvernement a mentionnée dans son rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute autre information pertinente relative à cette Politique, concernant notamment les étapes de sa mise en œuvre et les moyens utilisés pour cette mise en œuvre. Elle lui saurait gré de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par sa mise en œuvre, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette Politique.

5. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sa politique nationale est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle et de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale. Elle le prie également de transmettre tous rapports, enquêtes ou autres informations concernant l’objectif de l’égalité dans l’emploi et émanant du ministère du Développement humain, des Femmes et de la Jeunesse, ou de tout autre organe intéressé.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les différentes minorités ethniques y compris les Béliziens et les non-Béliziens sont prévues dans le Plan stratégique et la Politique mentionnés plus haut. Etant donné que le Plan a pour objectif de définir un plan stratégique visant à accorder plus de responsabilités aux femmes et qu’il a été élaboré parce que Belize avait un intérêt à traduire en acte ses engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des éclaircissements montrant de quelle manière le Plan stratégique et la Politique fondée sur ce Plan promeuvent aussi l’égalité de chances sur le critère d’ascendance nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations spécifiques disponibles relatives aux initiatives, y compris les programmes et politiques d’organes publics, aux efforts de coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à toutes autres mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour des groupes ethniques en matière d’emploi.

7. Article 3. La commission note qu’une étude intitulée «examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif» a été réalisée en tant que mesure destinée à éliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir des informations concernant les mesures prises pour remédier à la situation, notamment des initiatives législatives ou autres efforts visant à éliminer cette forme de discrimination.

8. La commission prend note des informations communiquées relatives au programme de formation technique à des professions «non traditionnelles» en faveur des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations supplémentaires disponibles relatives à cette initiative, en indiquant combien de personnes y participent et en montrant les résultats précis qui ont été obtenus s’agissant de l’accès des bénéficiaires à de nouveaux postes.

9. La commission note avec intérêt que le rapport mentionne une augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes importants dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles relatives à cette augmentation. De plus, elle l’encourage à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes dans des professions et secteurs variés autres que le service public.

10. Partie V du formulaire de rapport. La commission sait gré au gouvernement de lui avoir transmis des statistiques relatives à l’emploi ventilées par ethnie et par sexe. La commission note que, pour chacun des groupes, les statistiques confirment une sous-représentation marquée et inquiétante des femmes dans l’emploi, et prie le gouvernement d’assurer qu’il prend ce phénomène en considération dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité de chances pour les femmes en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement s’il envisage de recueillir et de diffuser des statistiques désagrégées relatives à l’emploi pour les autres catégories couvertes par la convention, notamment la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Notant que l’article 16 4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires, portant sur l’application pratique de ces exceptions.

2.Notant l’absence, dans le Code du travail (révision de 2000), de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition dans un proche avenir et à faire rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 9 3) de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) qui interdit la discrimination dans les syndicats et les organisations d’employeurs, notamment celle fondée sur les raisons énumérées dans la convention. Elle espère que l’application de cette disposition contribuera à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Article 2. La commission note avec intérêt le plan stratégique «équité et égalité à Belize. Plan stratégique: Faciliter la mise en œuvre d’un système de gestion nationale en matière d’égalité entre les sexes» du 14 août 1998 (le «Plan»), qui reconnaît la nécessité de mettre en place des stratégies visant à donner plus de responsabilités aux femmes, et qui a pour priorité la création d’emplois et de revenus. La commission note également que ce Plan semble avoir servi de base à l’élaboration d’une «Politique nationale en matière d’égalité des sexes à Belize» (la «Politique»), que le gouvernement a mentionnée dans son rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute autre information pertinente relative à cette Politique, concernant notamment les étapes de sa mise en œuvre et les moyens utilisés pour cette mise en œuvre. Elle lui saurait gré de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par sa mise en œuvre, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette Politique.

5. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sa politique nationale est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle et de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale. Elle le prie également de transmettre tous rapports, enquêtes ou autres informations concernant l’objectif de l’égalité dans l’emploi et émanant du ministère du Développement humain, des Femmes et de la Jeunesse, ou de tout autre organe intéressé.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les différentes minorités ethniques y compris les Béliziens et les non-Béliziens sont prévues dans le Plan stratégique et la Politique mentionnés plus haut. Etant donné que le Plan a pour objectif de définir un plan stratégique visant à accorder plus de responsabilités aux femmes et qu’il a été élaboré parce que Belize avait un intérêt à traduire en acte ses engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des éclaircissements montrant de quelle manière le Plan stratégique et la Politique fondée sur ce Plan promeuvent aussi l’égalité de chances sur le critère d’ascendance nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations spécifiques disponibles relatives aux initiatives, y compris les programmes et politiques d’organes publics, aux efforts de coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à toutes autres mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour des groupes ethniques en matière d’emploi.

7. Article 3. La commission note qu’une étude intitulée «examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif» a été réalisée en tant que mesure destinée à éliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir des informations concernant les mesures prises pour remédier à la situation, notamment des initiatives législatives ou autres efforts visant à éliminer cette forme de discrimination.

8. La commission prend note des informations communiquées relatives au programme de formation technique à des professions «non traditionnelles» en faveur des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations supplémentaires disponibles relatives à cette initiative, en indiquant combien de personnes y participent et en montrant les résultats précis qui ont été obtenus s’agissant de l’accès des bénéficiaires à de nouveaux postes.

9. La commission note avec intérêt que le rapport mentionne une augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes importants dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles relatives à cette augmentation. De plus, elle l’encourage à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes dans des professions et secteurs variés autres que le service public.

10. Partie V du formulaire de rapport. La commission sait gré au gouvernement de lui avoir transmis des statistiques relatives à l’emploi ventilées par ethnie et par sexe. La commission note que, pour chacun des groupes, les statistiques confirment une sous-représentation marquée et inquiétante des femmes dans l’emploi, et prie le gouvernement d’assurer qu’il prend ce phénomène en considération dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité de chances pour les femmes en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement s’il envisage de recueillir et de diffuser des statistiques désagrégées relatives à l’emploi pour les autres catégories couvertes par la convention, notamment la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Notant que l’article 16 4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires, portant sur l’application pratique de ces exceptions.

2. Notant l’absence, dans le Code du travail (révision de 2000), de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition dans un proche avenir et à faire rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 9 3) de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) qui interdit la discrimination dans les syndicats et les organisations d’employeurs, notamment celle fondée sur les raisons énumérées dans la convention. Elle espère que l’application de cette disposition contribuera à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Article 2. La commission note avec intérêt le plan stratégique «équité et égalité à Belize. Plan stratégique: Faciliter la mise en œuvre d’un système de gestion nationale en matière d’égalité entre les sexes» du 14 août 1998 (le «Plan»), qui reconnaît la nécessité de mettre en place des stratégies visant à donner plus de responsabilités aux femmes, et qui a pour priorité la création d’emplois et de revenus. La commission note également que ce Plan semble avoir servi de base à l’élaboration d’une «Politique nationale en matière d’égalité des sexes à Belize» (la «Politique»), que le gouvernement a mentionnée dans son rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute autre information pertinente relative à cette Politique, concernant notamment les étapes de sa mise en œuvre et les moyens utilisés pour cette mise en œuvre. Elle lui saurait gré de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par sa mise en œuvre, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette Politique.

5. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sa politique nationale est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle et de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale. Elle le prie également de transmettre tous rapports, enquêtes ou autres informations concernant l’objectif de l’égalité dans l’emploi et émanant du ministère du Développement humain, des Femmes et de la Jeunesse, ou de tout autre organe intéressé.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les différentes minorités ethniques y compris les Béliziens et les non-Béliziens sont prévues dans le Plan stratégique et la Politique mentionnés plus haut. Etant donné que le Plan a pour objectif de définir un plan stratégique visant à accorder plus de responsabilités aux femmes et qu’il a été élaboré parce que Belize avait un intérêt à traduire en acte ses engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des éclaircissements montrant de quelle manière le Plan stratégique et la Politique fondée sur ce Plan promeuvent aussi l’égalité de chances sur le critère d’ascendance nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations spécifiques disponibles relatives aux initiatives, y compris les programmes et politiques d’organes publics, aux efforts de coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à toutes autres mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour des groupes ethniques en matière d’emploi.

7. Article 3. La commission note qu’une étude intitulée «examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif» a été réalisée en tant que mesure destinée à éliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir des informations concernant les mesures prises pour remédier à la situation, notamment des initiatives législatives ou autres efforts visant à éliminer cette forme de discrimination.

8. La commission prend note des informations communiquées relatives au programme de formation technique à des professions «non traditionnelles» en faveur des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations supplémentaires disponibles relatives à cette initiative, en indiquant combien de personnes y participent et en montrant les résultats précis qui ont été obtenus s’agissant de l’accès des bénéficiaires à de nouveaux postes.

9. La commission note avec intérêt que le rapport mentionne une augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes importants dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles relatives à cette augmentation. De plus, elle l’encourage à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes dans des professions et secteurs variés autres que le service public.

10. Partie V du formulaire de rapport. La commission sait gré au gouvernement de lui avoir transmis des statistiques relatives à l’emploi ventilées par ethnie et par sexe. La commission note que, pour chacun des groupes, les statistiques confirment une sous-représentation marquée et inquiétante des femmes dans l’emploi, et prie le gouvernement d’assurer qu’il prend ce phénomène en considération dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité de chances pour les femmes en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement s’il envisage de recueillir et de diffuser des statistiques désagrégées relatives à l’emploi pour les autres catégories couvertes par la convention, notamment la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe pour la période se terminant en mai 2003. Elle remercie le gouvernement pour ses réponses partielles à sa précédente demande directe, et pour les informations complètes fournies en réponse à son observation générale.

1. Article 1 de la convention. Notant que l’article 16 4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires, portant sur l’application pratique de ces exceptions.

2. Notant l’absence, dans le Code du travail (révision de 2000), de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition dans un proche avenir et à faire rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 9 3) de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) qui interdit la discrimination dans les syndicats et les organisations d’employeurs, notamment celle fondée sur les raisons énumérées dans la convention. Elle espère que l’application de cette disposition contribuera à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Article 2. La commission note avec intérêt le plan stratégique «équité et égalitéà Belize. Plan stratégique: Faciliter la mise en œuvre d’un système de gestion nationale en matière d’égalité entre les sexes» du 14 août 1998 (le «Plan»), qui reconnaît la nécessité de mettre en place des stratégies visant à donner plus de responsabilités aux femmes, et qui a pour priorité la création d’emplois et de revenus. La commission note également que ce Plan semble avoir servi de base à l’élaboration d’une «Politique nationale en matière d’égalité des sexes à Belize» (la «Politique»), que le gouvernement a mentionnée dans son rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute autre information pertinente relative à cette Politique, concernant notamment les étapes de sa mise en œuvre et les moyens utilisés pour cette mise en œuvre. Elle lui saurait gré de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par sa mise en œuvre, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette Politique.

5. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sa politique nationale est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle et de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale. Elle le prie également de transmettre tous rapports, enquêtes ou autres informations concernant l’objectif de l’égalité dans l’emploi et émanant du ministère du Développement humain, des Femmes et de la Jeunesse, ou de tout autre organe intéressé.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les différentes minorités ethniques y compris les Béliziens et les non-Béliziens sont prévues dans le Plan stratégique et la Politique mentionnés plus haut. Etant donné que le Plan a pour objectif de définir un plan stratégique visant à accorder plus de responsabilités aux femmes et qu’il a étéélaboré parce que Belize avait un intérêt à traduire en acte ses engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des éclaircissements montrant de quelle manière le Plan stratégique et la Politique fondée sur ce Plan promeuvent aussi l’égalité de chances sur le critère d’ascendance nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations spécifiques disponibles relatives aux initiatives, y compris les programmes et politiques d’organes publics, aux efforts de coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à toutes autres mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour des groupes ethniques en matière d’emploi.

7. Article 3. La commission note qu’une étude intitulée «examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif» a été réalisée en tant que mesure destinée àéliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir des informations concernant les mesures prises pour remédier à la situation, notamment des initiatives législatives ou autres efforts visant àéliminer cette forme de discrimination.

8. La commission prend note des informations communiquées relatives au programme de formation technique à des professions «non traditionnelles» en faveur des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations supplémentaires disponibles relatives à cette initiative, en indiquant combien de personnes y participent et en montrant les résultats précis qui ont été obtenus s’agissant de l’accès des bénéficiaires à de nouveaux postes.

9. La commission note avec intérêt que le rapport mentionne une augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes importants dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles relatives à cette augmentation. De plus, elle l’encourage à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes dans des professions et secteurs variés autres que le service public.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission sait gré au gouvernement de lui avoir transmis des statistiques relatives à l’emploi ventilées par ethnie et par sexe. La commission note que, pour chacun des groupes, les statistiques confirment une sous-représentation marquée et inquiétante des femmes dans l’emploi, et prie le gouvernement d’assurer qu’il prend ce phénomène en considération dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité de chances pour les femmes en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement s’il envisage de recueillir et de diffuser des statistiques désagrégées relatives à l’emploi pour les autres catégories couvertes par la convention, notamment la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que de la législation qui y est annexée.

1. Article 1 de la convention. Tout en notant que l’interdiction de la discrimination et la protection contre celle-ci sont en grande partie couvertes par la Constitution, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs peuvent compter sur les dispositions constitutionnelles pour assurer leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant également que l’article 16(4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies des décisions administratives ou judiciaires, au sujet de l’application dans la pratique des exceptions prévues dans la sous-section 4 de l’article 16 de la Constitution. Notant également l’absence dans le Code du travail (révision de 2000) de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition à l’occasion d’une future révision de la loi.

2. En ce qui concerne la discrimination basée sur l’opinion politique, la commission note que l’article 35(b) du règlement sur la fonction publique interdit expressément aux fonctionnaires publics de participer activement dans le cadre de tout parti ou de se porter candidat à toute élection nationale ou municipale. Etant donné que cette disposition pourrait être interprétée de manière à restreindre considérablement le droit des fonctionnaires de s’engager dans les activités politiques et d’exprimer et de manifester leurs opinions politiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

3. Article 2. La commission note qu’un ministère du Développement humain, des femmes et de la jeunesse est chargé des questions d’égalité en matière de sexe, et qu’une commission nationale des femmes fonctionne en tant que mécanisme principal de contrôle de la conformité avec les principes d’égalité et de non-discrimination. La commission note également qu’un plan stratégique national sur l’équité et l’égalité entre hommes et femmes a été lancé pour promouvoir l’application de la Déclaration de Beijing et le Programme d’action de Beijing et que l’une des priorités du plan est l’égalité en matière d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du plan stratégique susvisé ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris tous rapports ou toutes enquêtes, par les services et mécanismes susmentionnés et tous autres organismes pertinents chargés de l’application du plan stratégique en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

4. La commission note que le Belize est une société multiethnique et que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a estimé que 14 pour cent de la population est formée d’immigrants originaires des pays voisins. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les politiques et programmes concernant l’égalité de chances et de traitement pour les différentes minorités ethniques en matière d’emploi et de profession. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures éventuelles prises, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les minorités ethniques, y compris les Béliziens et les non-Béliziens, pour les motifs prévus dans la convention.

5. Article 3. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEZ/1-2 du 1er novembre 1997), que les mères adolescentes sont empêchées de poursuivre leurs études et que les enseignantes qui attendent un enfant sont susceptibles de perdre leur emploi. Estimant que cette situation peut sérieusement affecter les possibilités des femmes en matière d’éducation et en matière économique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse.

6. La commission note également, d’après le rapport du CEDAW, qu’en dépit de leur haut niveau d’éducation, les femmes ont moins de chance d’être employées et se trouvent concentrées dans les emplois peu rémunérés. Elle note également qu’un grand nombre de femmes sont employées dans la fonction publique, mais que seulement un petit nombre d’entre elles occupent des postes importants. Par ailleurs, la commission note que les établissements techniques existants, tels que le centre pour l’emploi dans la ville de Belize, assurent la formation à des professions «non traditionnelles», particulièrement des jeunes femmes et des personnes handicapées, dans le cadre de l’introduction du système de quotas (paragraphe 117). La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’incidence des programmes de formation technique susmentionnés sur l’emploi des femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités pour les femmes d’être employées dans une large variété de professions et de secteurs, y compris dans les postes importants de la fonction publique.

7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur: 1) la manière dont le gouvernement assure la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes en vue de promouvoir la politique nationale; 2) tous programmes éducatifs envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de la politique nationale; et 3) la manière dont la politique est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle ainsi que de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale.

8. Article 4. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le seul texte législatif régissant l’emploi et la profession des personnes faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité est la convention no 111. Le gouvernement déclare qu’aux termes de l’article 3 de la loi de 1999 sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail les conventions de l’OIT ont force de loi au Belize. Les personnes concernées ont le droit de recourir devant les tribunaux sur la base de la convention no 111. Prière d’indiquer à quel tribunal une personne qui fait l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat pourrait recourir, et de fournir dans les prochains rapports des exemples de cas dans lesquels cet article a été appliqué.

9. Prière de fournir les informations demandées dans les Points III, IV et V du formulaire de rapport au sujet de l’application pratique de la convention. De telles informations pourraient comprendre des données statistiques ventilées par sexe, race et ethnie, des rapports, des directives ou publications, ainsi que des copies de la législation adoptée et des décisions administratives et judiciaires rendues, y compris par le bureau du médiateur et la Commission des droits de l’homme, ainsi que toutes autres informations susceptibles de permettre à la commission d’évaluer comment les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. Prière de fournir également des copies de la loi no 45 de 1999 sur la communauté caraïbéenne (mouvement libre des personnes qualifiées) et du règlement de 2001 relatif aux commissions de service.

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