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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note, d’après les chiffres d’Eurostat de juillet 2019, que l’écart de rémunération sur la base des gains horaires bruts moyens était de 8 pour cent. Elle note également avec préoccupation que l’écart de rémunération s’est progressivement creusé ces dix dernières années. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que pour faire face à cette situation, il a pris des mesures pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction, et éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation et l’emploi. La commission note également que le gouvernement a conduit des enquêtes sur les postes de décisions et a créé un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un projet de loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. Elle prend également note de la mise en œuvre de projets dont le but est d’éliminer les stéréotypes de genre qui ont une incidence sur le choix d’une profession ou d’une carrière, et sur la reconnaissance des femmes en tant qu’expertes.Rappelant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années d’efforts déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir des domaines d’études diversifiés, la commission demande au gouvernement d’évaluer de manière rigoureuse les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération qui se creuse ces dix dernières années, afin de renforcer stratégiquement ses efforts, sur la base de données solides, pour réduire l’écart de rémunération, et de faire état des conclusions de cette évaluation et de toute mesure prise pour y donner suite. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération, y compris des informations sur l’adoption du projet de loi sur la représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes de décision.
Articles 2 et 3. Application de la convention dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les exigences en matière de non-discrimination dans le secteur public, et la répartition des hommes et des femmes dans les organes administratifs de l’État, faisant apparaître un pourcentage élevé de femmes dans tous les domaines, sauf dans la police et les forces armées. Elle note également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes comparables doit être respecté, et que les informations communiquées sur la méthodologie appliquée pour classifier les postes et les titres en catégories salariales semble se fonder sur des critères analytiques et objectifs. Toutefois, la commission est préoccupée par le fait que, dans le cadre de la loi no 108/09 sur le système de rémunération du secteur public, les données sur les salaires des employés du secteur public figurant dans le système statistique (ISPAP) ne sont pas ventilées par sexe, et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les écarts de rémunération sur cette base. La commission note que le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances a demandé au ministère de l’Administration publique d’engager des procédures pour modifier les bases juridiques afin de faciliter la collecte et le suivi de données sur les salaires dans le secteur public au niveau des postes de travail par sexe. La commission se félicite de cette demande et souligne qu’il est essentiel de collecter et de suivre de manière fiable des données statistiques ventilées par sexe, et d’analyser ensuite les causes réelles de toute différence de rémunération pour assurer l’application effective de la convention, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention dans le secteur public.La commission demande au gouvernement de faire état de toutes les mesures prises pour collecter et assurer le suivi des données salariales ventilées par sexe dans le secteur public, et des résultats obtenus. Elle lui demande aussi de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la méthode de classification des emplois est appliquée dans la pratique, sans aucune distorsion sexiste.
Salaires minima. La commission prend note de l’amendement de 2016 à la loi sur le salaire minimum qui exige le paiement de suppléments de salaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (vacances, jours de congé) ainsi que des suppléments de salaires pour les heures supplémentaires, majorées par rapport au salaire minimum.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée, sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’observation de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS), selon laquelle la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. La commission note que le gouvernement indique que 17 nouvelles conventions collectives ont été conclues au cours de la période considérée et que, comme lors de la période précédente, seules deux d’entre elles contiennent des dispositions sur l’égalité des genres, aucune ne portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les futures conventions collectives et contrats sociaux. Elle lui demande de communiquer des informations sur toute évaluation de l’impact de la négociation collective pour ce qui est de resserrer ou de creuser l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune violation de l’article 133 de la loi sur les relations de travail n’a été constatée au cours de la période considérée, et qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par le nouveau procureur chargé de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination, laquelle ne contient, selon ce que constate la commission, aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations et/ou des affaires liées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par l’inspection du travail, le procureur chargé du principe d’égalité ou par les tribunaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute violation constatée ou cas relatif à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note, d’après les chiffres d’Eurostat de juillet 2019, que l’écart de rémunération sur la base des gains horaires bruts moyens était de 8 pour cent. Elle note également avec préoccupation que l’écart de rémunération s’est progressivement creusé ces dix dernières années. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que pour faire face à cette situation, il a pris des mesures pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction, et éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation et l’emploi. La commission note également que le gouvernement a conduit des enquêtes sur les postes de décisions et a créé un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un projet de loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. Elle prend également note de la mise en œuvre de projets dont le but est d’éliminer les stéréotypes de genre qui ont une incidence sur le choix d’une profession ou d’une carrière, et sur la reconnaissance des femmes en tant qu’expertes. Rappelant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années d’efforts déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir des domaines d’études diversifiés, la commission demande au gouvernement d’évaluer de manière rigoureuse les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération qui se creuse ces dix dernières années, afin de renforcer stratégiquement ses efforts, sur la base de données solides, pour réduire l’écart de rémunération, et de faire état des conclusions de cette évaluation et de toute mesure prise pour y donner suite. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération, y compris des informations sur l’adoption du projet de loi sur la représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes de décision.
Articles 2 et 3. Application de la convention dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les exigences en matière de non-discrimination dans le secteur public, et la répartition des hommes et des femmes dans les organes administratifs de l’État, faisant apparaître un pourcentage élevé de femmes dans tous les domaines, sauf dans la police et les forces armées. Elle note également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes comparables doit être respecté, et que les informations communiquées sur la méthodologie appliquée pour classifier les postes et les titres en catégories salariales semble se fonder sur des critères analytiques et objectifs. Toutefois, la commission est préoccupée par le fait que, dans le cadre de la loi no 108/09 sur le système de rémunération du secteur public, les données sur les salaires des employés du secteur public figurant dans le système statistique (ISPAP) ne sont pas ventilées par sexe, et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les écarts de rémunération sur cette base. La commission note que le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances a demandé au ministère de l’Administration publique d’engager des procédures pour modifier les bases juridiques afin de faciliter la collecte et le suivi de données sur les salaires dans le secteur public au niveau des postes de travail par sexe. La commission se félicite de cette demande et souligne qu’il est essentiel de collecter et de suivre de manière fiable des données statistiques ventilées par sexe, et d’analyser ensuite les causes réelles de toute différence de rémunération pour assurer l’application effective de la convention, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de faire état de toutes les mesures prises pour collecter et assurer le suivi des données salariales ventilées par sexe dans le secteur public, et des résultats obtenus. Elle lui demande aussi de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la méthode de classification des emplois est appliquée dans la pratique, sans aucune distorsion sexiste.
Salaires minima. La commission prend note de l’amendement de 2016 à la loi sur le salaire minimum qui exige le paiement de suppléments de salaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (vacances, jours de congé) ainsi que des suppléments de salaires pour les heures supplémentaires, majorées par rapport au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée, sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’observation de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS), selon laquelle la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. La commission note que le gouvernement indique que 17 nouvelles conventions collectives ont été conclues au cours de la période considérée et que, comme lors de la période précédente, seules deux d’entre elles contiennent des dispositions sur l’égalité des genres, aucune ne portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les futures conventions collectives et contrats sociaux. Elle lui demande de communiquer des informations sur toute évaluation de l’impact de la négociation collective pour ce qui est de resserrer ou de creuser l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune violation de l’article 133 de la loi sur les relations de travail n’a été constatée au cours de la période considérée, et qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par le nouveau procureur chargé de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination, laquelle ne contient, selon ce que constate la commission, aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations et/ou des affaires liées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par l’inspection du travail, le procureur chargé du principe d’égalité ou par les tribunaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute violation constatée ou cas relatif à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note, d’après les chiffres d’Eurostat de juillet 2019, que l’écart de rémunération sur la base des gains horaires bruts moyens était de 8 pour cent. Elle note également avec préoccupation que l’écart de rémunération s’est progressivement creusé ces dix dernières années. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que pour faire face à cette situation, il a pris des mesures pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction, et éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation et l’emploi. La commission note également que le gouvernement a conduit des enquêtes sur les postes de décisions et a créé un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un projet de loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. Elle prend également note de la mise en œuvre de projets dont le but est d’éliminer les stéréotypes de genre qui ont une incidence sur le choix d’une profession ou d’une carrière, et sur la reconnaissance des femmes en tant qu’expertes. Rappelant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années d’efforts déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir des domaines d’études diversifiés, la commission demande au gouvernement d’évaluer de manière rigoureuse les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération qui se creuse ces dix dernières années, afin de renforcer stratégiquement ses efforts, sur la base de données solides, pour réduire l’écart de rémunération, et de faire état des conclusions de cette évaluation et de toute mesure prise pour y donner suite. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération, y compris des informations sur l’adoption du projet de loi sur la représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes de décision.
Articles 2 et 3. Application de la convention dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les exigences en matière de non-discrimination dans le secteur public, et la répartition des hommes et des femmes dans les organes administratifs de l’Etat, faisant apparaître un pourcentage élevé de femmes dans tous les domaines, sauf dans la police et les forces armées. Elle note également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes comparables doit être respecté, et que les informations communiquées sur la méthodologie appliquée pour classifier les postes et les titres en catégories salariales semble se fonder sur des critères analytiques et objectifs. Toutefois, la commission est préoccupée par le fait que, dans le cadre de la loi no 108/09 sur le système de rémunération du secteur public, les données sur les salaires des employés du secteur public figurant dans le système statistique (ISPAP) ne sont pas ventilées par sexe, et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les écarts de rémunération sur cette base. La commission note que le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances a demandé au ministère de l’Administration publique d’engager des procédures pour modifier les bases juridiques afin de faciliter la collecte et le suivi de données sur les salaires dans le secteur public au niveau des postes de travail par sexe. La commission se félicite de cette demande et souligne qu’il est essentiel de collecter et de suivre de manière fiable des données statistiques ventilées par sexe, et d’analyser ensuite les causes réelles de toute différence de rémunération pour assurer l’application effective de la convention, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de faire état de toutes les mesures prises pour collecter et assurer le suivi des données salariales ventilées par sexe dans le secteur public, et des résultats obtenus. Elle lui demande aussi de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la méthode de classification des emplois est appliquée dans la pratique, sans aucune distorsion sexiste.
Salaires minima. La commission prend note de l’amendement de 2016 à la loi sur le salaire minimum qui exige le paiement de suppléments de salaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (vacances, jours de congé) ainsi que des suppléments de salaires pour les heures supplémentaires, majorées par rapport au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée, sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’observation de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS), selon laquelle la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. La commission note que le gouvernement indique que 17 nouvelles conventions collectives ont été conclues au cours de la période considérée et que, comme lors de la période précédente, seules deux d’entre elles contiennent des dispositions sur l’égalité des genres, aucune ne portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les futures conventions collectives et contrats sociaux. Elle lui demande de communiquer des informations sur toute évaluation de l’impact de la négociation collective pour ce qui est de resserrer ou de creuser l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune violation de l’article 133 de la loi sur les relations de travail n’a été constatée au cours de la période considérée, et qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par le nouveau procureur chargé de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination, laquelle ne contient, selon ce que constate la commission, aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations et/ou des affaires liées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par l’inspection du travail, le procureur chargé du principe d’égalité ou par les tribunaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute violation constatée ou cas relatif à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 5 mars 2013, de la loi no 21/13 sur les relations professionnelles, qui remplace la loi no 103/07 sur les relations professionnelles. Elle note que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui figurent à l’article 133(1) et (2) restent inchangées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 133(1) et (2) de la loi no 21/13 sur les relations professionnelles, y compris toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après l’Office national de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains bruts mensuels moyens était de 5,4 pour cent en 2013 (contre 3 pour cent en 2009). L’écart le plus important concernait les activités liées à la santé et au travail social, à savoir 25,1 pour cent (contre 30 pour cent auparavant), ainsi que les activités liées aux finances et aux assurances, à savoir 24,8 pour cent (contre 29,4 pour cent). Les statistiques font en outre apparaître une ségrégation professionnelle horizontale entre hommes et femmes, en particulier dans les activités liées à la santé et au travail social (80,8 pour cent de femmes) et dans l’éducation (78,9 pour cent de femmes), tandis que le secteur de l’exploitation des mines et des carrières compte 91,5 pour cent de travailleurs de sexe masculin, et celui de la construction 88,3 pour cent. La commission se félicite de la publication en 2013 d’une étude et d’un manuel de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) et du Lobby des femmes de Slovénie respectivement intitulés «Egalité de rémunération pour un travail égal et écart de rémunération entre hommes et femmes» et «Egalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale – Guide d’application». Les auteurs de l’étude constatent que des écarts salariaux entre hommes et femmes existent, y compris au niveau du salaire de base, et que, si l’écart est faible au niveau national, il est plus important au niveau du secteur économique, de la catégorie professionnelle ou de l’emploi. Selon l’étude, cet écart salarial est directement et indirectement causé par la discrimination et par des facteurs socio-économiques, notamment la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe, la dépréciation du travail des femmes, les inégalités quant à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, les traditions et les stéréotypes. La commission prend note des recommandations de l’étude et du guide d’application visant à lutter contre les obstacles à l’égalité de rémunération, qui traitent principalement des conventions collectives d’entreprise et de l’action générale des employeurs, des évaluations des emplois non sexistes, du principe de la non-discrimination, des critères de gratification clairs favorisant la neutralité et des critères fiables de promotion d’une catégorie salariale à l’autre. La commission note en outre, dans le rapport du gouvernement, les diverses mesures adoptées pour accroître le taux de représentation des femmes aux postes de décision et leur offrir une égalité d’accès à l’éducation et à la formation, y compris l’élaboration d’indicateurs de contrôle de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation afin d’évaluer les domaines dans lesquels garçons et filles sont sous-représentés. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans ces secteurs et dans les catégories professionnelles caractérisées par un écart supérieur à la moyenne ainsi que pour améliorer l’accès des femmes aux emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, notamment grâce à la diversification des domaines d’étude et de la formation professionnelle offerte aux garçons et aux filles, et elle le prie de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner suite aux conclusions et aux recommandations de l’étude et du guide susmentionnés. Prière de continuer de fournir des statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données collectées sur les travailleurs percevant le salaire minimum ne sont pas ventilées par sexe. La commission note que la loi no 13/10 sur le salaire minimum est entrée en vigueur en février 2010 et s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Le gouvernement indique que le salaire minimum est fixé par le ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil économique et social, sur la base de l’augmentation des prix à la consommation, de la courbe des salaires, des conditions économiques ou de la croissance économique et de la courbe des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application du salaire minimum et sur l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application du principe dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau le système de rémunération figurant dans la loi sur le secteur public qui met en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes, titres et fonctions comparables, afin de prévenir, dans la pratique, tout écart salarial entre hommes et femmes dans ce secteur. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Slovénie PERGAM présentées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en dépit de ce principe, on constate dans la pratique des cas dans lesquels la rémunération est différente pour un travail à des postes comparables, même si ces cas ne relèvent pas d’une discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que la question de l’inégalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été soulignée parce qu’il ressort des données qu’en Slovénie le taux d’activité des femmes aux postes de direction dans l’administration publique est l’un des plus élevés parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Rappelant que les inégalités peuvent découler des critères et de la méthode utilisée pour classer les emplois, en particulier la sous-évaluation des emplois essentiellement occupés par des femmes, et d’un accès inégal aux primes et aux prestations, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les méthodes d’évaluation objective des emplois et les critères utilisés dans le système salarial du secteur public soient exempts de préjugés sexistes et que l’accès aux prestations complémentaires soit le même pour les hommes et les femmes. Prière de fournir des statistiques sur le taux de représentation des hommes et des femmes dans le secteur public, par catégorie ou profession, notamment aux postes de direction, et sur leurs gains respectifs.
Conventions collectives. La commission note qu’il ressort de l’examen des conventions sectorielles que seuls deux secteurs (électricité et métallurgie) énoncent expressément le principe d’égalité de chances. La commission prend note des observations de l’AFTUS jointes au rapport du gouvernement selon lesquelles la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. Selon l’AFTUS, le préalable d’un système non sexiste repose sur un contrôle fiable des données salariales, ventilées par sexe, et l’identification des causes réelles des écarts de rémunération, mais les données statistiques disponibles ne le permettent pas. L’AFTUS indique par ailleurs que certaines conventions collectives prévoient que les syndicats ont le droit d’accès aux données salariales et le droit d’information sur la rémunération et que les employeurs ont l’obligation de faire rapport annuellement sur le système de rémunération. Selon l’organisation, ces dispositions permettraient un contrôle et une analyse réciproques des écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs visant à promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le contexte des conventions collectives et en ce qui concerne les salaires et la communication par les employeurs de rapports sur les systèmes de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune violation de l’article 133 de la loi n’a été constatée au cours de la période de rapport. Elle note en outre que, depuis mai 2010, le Défenseur du principe de l’égalité a reçu un petit nombre de plaintes portant sur des questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucune donnée statistique n’a été conservée en la matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, le cas échéant, pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail à lutter efficacement contre les inégalités en matière de rémunération et à veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail, ou qui lui ont été signalées, et sur l’issue des plaintes pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (examinées par le Défenseur du principe de l’égalité).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 5 mars 2013, de la loi no 21/13 sur les relations professionnelles, qui remplace la loi no 103/07 sur les relations professionnelles. Elle note que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui figurent à l’article 133(1) et (2) restent inchangées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 133(1) et (2) de la loi no 21/13 sur les relations professionnelles, y compris toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après l’Office national de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains bruts mensuels moyens était de 5,4 pour cent en 2013 (contre 3 pour cent en 2009). L’écart le plus important concernait les activités liées à la santé et au travail social, à savoir 25,1 pour cent (contre 30 pour cent auparavant), ainsi que les activités liées aux finances et aux assurances, à savoir 24,8 pour cent (contre 29,4 pour cent). Les statistiques font en outre apparaître une ségrégation professionnelle horizontale entre hommes et femmes, en particulier dans les activités liées à la santé et au travail social (80,8 pour cent de femmes) et dans l’éducation (78,9 pour cent de femmes), tandis que le secteur de l’exploitation des mines et des carrières compte 91,5 pour cent de travailleurs de sexe masculin, et celui de la construction 88,3 pour cent. La commission se félicite de la publication en 2013 d’une étude et d’un manuel de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) et du Lobby des femmes de Slovénie respectivement intitulés «Egalité de rémunération pour un travail égal et écart de rémunération entre hommes et femmes» et «Egalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale – Guide d’application». Les auteurs de l’étude constatent que des écarts salariaux entre hommes et femmes existent, y compris au niveau du salaire de base, et que, si l’écart est faible au niveau national, il est plus important au niveau du secteur économique, de la catégorie professionnelle ou de l’emploi. Selon l’étude, cet écart salarial est directement et indirectement causé par la discrimination et par des facteurs socio-économiques, notamment la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe, la dépréciation du travail des femmes, les inégalités quant à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, les traditions et les stéréotypes. La commission prend note des recommandations de l’étude et du guide d’application visant à lutter contre les obstacles à l’égalité de rémunération, qui traitent principalement des conventions collectives d’entreprise et de l’action générale des employeurs, des évaluations des emplois non sexistes, du principe de la non-discrimination, des critères de gratification clairs favorisant la neutralité et des critères fiables de promotion d’une catégorie salariale à l’autre. La commission note en outre, dans le rapport du gouvernement, les diverses mesures adoptées pour accroître le taux de représentation des femmes aux postes de décision et leur offrir une égalité d’accès à l’éducation et à la formation, y compris l’élaboration d’indicateurs de contrôle de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation afin d’évaluer les domaines dans lesquels garçons et filles sont sous-représentés. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans ces secteurs et dans les catégories professionnelles caractérisées par un écart supérieur à la moyenne ainsi que pour améliorer l’accès des femmes aux emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, notamment grâce à la diversification des domaines d’étude et de la formation professionnelle offerte aux garçons et aux filles, et elle le prie de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner suite aux conclusions et aux recommandations de l’étude et du guide susmentionnés. Prière de continuer de fournir des statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données collectées sur les travailleurs percevant le salaire minimum ne sont pas ventilées par sexe. La commission note que la loi no 13/10 sur le salaire minimum est entrée en vigueur en février 2010 et s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Le gouvernement indique que le salaire minimum est fixé par le ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil économique et social, sur la base de l’augmentation des prix à la consommation, de la courbe des salaires, des conditions économiques ou de la croissance économique et de la courbe des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application du salaire minimum et sur l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application du principe dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau le système de rémunération figurant dans la loi sur le secteur public qui met en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes, titres et fonctions comparables, afin de prévenir, dans la pratique, tout écart salarial entre hommes et femmes dans ce secteur. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Slovénie PERGAM présentées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en dépit de ce principe, on constate dans la pratique des cas dans lesquels la rémunération est différente pour un travail à des postes comparables, même si ces cas ne relèvent pas d’une discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que la question de l’inégalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été soulignée parce qu’il ressort des données qu’en Slovénie le taux d’activité des femmes aux postes de direction dans l’administration publique est l’un des plus élevés parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Rappelant que les inégalités peuvent découler des critères et de la méthode utilisée pour classer les emplois, en particulier la sous-évaluation des emplois essentiellement occupés par des femmes, et d’un accès inégal aux primes et aux prestations, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les méthodes d’évaluation objective des emplois et les critères utilisés dans le système salarial du secteur public soient exempts de préjugés sexistes et que l’accès aux prestations complémentaires soit le même pour les hommes et les femmes. Prière de fournir des statistiques sur le taux de représentation des hommes et des femmes dans le secteur public, par catégorie ou profession, notamment aux postes de direction, et sur leurs gains respectifs.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’accord social de 2007 ne reflète pas totalement le principe de la convention, et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel accord social devrait être adopté à la fin de 2014 ou au début de 2015. Elle note par ailleurs qu’il ressort de l’examen des conventions sectorielles que seuls deux secteurs (électricité et métallurgie) énoncent expressément le principe d’égalité de chances. La commission prend note des observations de l’AFTUS jointes au rapport du gouvernement selon lesquelles la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. Selon l’AFTUS, le préalable d’un système non sexiste repose sur un contrôle fiable des données salariales, ventilées par sexe, et l’identification des causes réelles des écarts de rémunération, mais les données statistiques disponibles ne le permettent pas. L’AFTUS indique par ailleurs que certaines conventions collectives prévoient que les syndicats ont le droit d’accès aux données salariales et le droit d’information sur la rémunération et que les employeurs ont l’obligation de faire rapport annuellement sur le système de rémunération. Selon l’organisation, ces dispositions permettraient un contrôle et une analyse réciproques des écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission espère que le prochain accord social reflétera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs visant à promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le contexte des conventions collectives et en ce qui concerne les salaires et la communication par les employeurs de rapports sur les systèmes de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune violation de l’article 133 de la loi n’a été constatée au cours de la période de rapport. Elle note en outre que, depuis mai 2010, le Défenseur du principe de l’égalité a reçu un petit nombre de plaintes portant sur des questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucune donnée statistique n’a été conservée en la matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, le cas échéant, pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail à lutter efficacement contre les inégalités en matière de rémunération et à veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail, ou qui lui ont été signalées, et sur l’issue des plaintes pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (examinées par le Défenseur du principe de l’égalité).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission prend note du texte de la version consolidée de la loi de 2007 sur l’égalité de traitement communiqué par le gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des divers amendements à la loi sur les relations d’emploi, dans la mesure où ils ont trait au principe de la convention.

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les femmes continuent à être défavorisées sur le marché du travail puisqu’elles occupent des postes subalternes et qu’elles sont moins payées pour un niveau de compétence professionnelle identique à celui des hommes. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le Bureau national des statistiques selon lesquelles, en 2009, les gains mensuels moyens des femmes étaient 97 pour cent de ceux des hommes (soit un écart de salaire de 3 pour cent). Selon Eurostat, l’écart de rémunération a augmenté pour passer de 8,3 pour cent en 2007 à 8,5 pour cent en 2008. La commission prend particulièrement note des informations fournies par le Bureau national des statistiques, selon lesquelles la différence entre les gains des hommes et ceux des femmes est la plus élevée dans les activités liées à la santé au travail social (30 pour cent), ainsi que dans les activités liées aux finances et aux assurances (29,4 pour cent). Conformément aux données statistiques fournies par le gouvernement pour 2008, la ségrégation professionnelle reste une réalité sur le marché du travail, les femmes étant très concentrées dans certaines activités telles que l’intermédiation financière (68 pour cent), l’éducation (79 pour cent) et la santé et le travail social (79,5 pour cent). En outre, la commission note que les femmes ont moins facilement accès aux emplois dont les salaires sont supérieurs, puisqu’on ne compte que 30,9 pour cent de femmes parmi les travailleurs qualifiés et 25,6 pour cent de femmes parmi les travailleurs hautement qualifiés. En matière d’enseignement, la commission note également que les filles sont surreprésentées, en particulier dans l’enseignement secondaire, dans certains domaines d’études tels que le textile (94,3 pour cent des étudiants sont des filles), la formation en vue de l’enseignement (93,9 pour cent) et les soins de santé (75,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’application de la convention dans les secteurs où les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont supérieurs à la moyenne, et d’améliorer l’accès des femmes aux emplois hautement spécialisés et ceux dans lesquels les salaires sont supérieurs. Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise au point d’indicateurs d’égalité des chances dans le système éducatif, et toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des filles aux secteurs où elles sont traditionnellement moins représentées et, inversement, celui des garçons dans les secteurs correspondants.

Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’il est difficile de continuer à encourager les initiatives visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans un contexte de crise économique et financière tel que nous le connaissons actuellement. Cependant, dans la mesure où l’égalité entre hommes et femmes est une condition de croissance durable, d’emploi, de compétitivité et de cohésion sociale, cette période de crise peut également constituer une chance de faire évoluer la situation dans divers domaines de la vie sociale, y compris en ce qui concerne la promotion de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note les diverses initiatives entreprises par le gouvernement au titre du troisième Plan périodique pour l’application de la résolution sur le Programme national 2010-11 afin de vaincre l’inégalité de genre, notamment les mesures suivantes: une formation sur l’intégration des questions relatives à l’égalité de genre, à l’attention des ministères et des fonctionnaires gouvernementaux; coopération entre le gouvernement et la société civile; des mesures visant à analyser l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi; et la mise en œuvre de programmes spéciaux visant à promouvoir l’emploi des femmes sur le marché du travail. La commission se félicite également des informations fournies concernant les résultats obtenus dans le cadre du Plan périodique 2008-09. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des plans périodiques pour l’application de la résolution sur le programme national, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Notant l’information fournie par le gouvernement concernant le salaire minimum national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes et d’hommes qui, respectivement, touchent le salaire minimum ou moins, et si la loi sur le salaire minimum s’applique au secteur privé comme au secteur public. Prière également de continuer à fournir des informations sur toute évolution du salaire minimum et sur la procédure utilisée pour fixer ce salaire, y compris sur le rôle des partenaires sociaux.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, conformément à l’article 127(1) de la loi sur les relations d’emploi, le salaire de base doit être fixé en fonction du degré de difficulté du travail pour lequel le travailleur a conclu un contrat de travail. Selon le gouvernement, la difficulté du travail représente la base de l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe de l’employé. Il convient de tenir compte en particulier de facteurs tels que l’éducation, l’expérience acquise, les responsabilités, les charges et les efforts impliqués dans le travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les salaires dans la fonction publique définit la base du système salarial du service public, de façon à ce que le principe de l’égalité de salaire pour des positions, des titres et des fonctions comparables soit respecté. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la méthode utilisée couramment pour classer les postes en catégories de salaire est fondée sur les critères suivants: niveau de difficulté du travail, niveau de formation requis, responsabilité et autorisations accordées, efforts physiques et mentaux impliqués, et facteurs environnementaux. Le gouvernement indique en outre que le système salarial du secteur public comprend des mesures de sauvegarde visant à empêcher toute discrimination fondée sur le sexe dans la détermination pratique des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation du travail qui ont été utilisées en vue de l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi sur les relations d’emploi et de la loi sur les salaires dans la fonction publique afin de comparer différents emplois. Prière de fournir également des détails sur les garanties visant à empêcher la discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du système salarial du secteur public.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, malgré la référence faite dans l’accord social de 2007 sur l’obligation des employeurs de respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal», l’obligation établie en vertu de l’article 133 de la loi sur les relations d’emploi de payer une rémunération égale pour un travail de valeur égale reste fondamentale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles il veillera à assurer expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les accords sociaux à venir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’un nouvel accord social ou d’un document similaire, qui reflète pleinement le principe de la convention. La commission demande également des informations sur toutes activités des organisations de travailleurs et d’employeurs visant à promouvoir l’application de la convention, y compris son application dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir copie de toutes dispositions pertinentes de ces conventions collectives.

Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note qu’aucune infraction aux articles 6 et 133 de la loi sur les relations d’emploi n’a été détectée ces trois dernières années par les services de l’inspection du travail, et qu’aucune décision de justice n’a été prononcée. La commission note en outre que, dans le cadre du troisième Plan périodique pour l’application de la résolution sur le Programme national 2010-11, il est prévu de sensibiliser les juges sur la politique en matière d’égalité de genre et sur l’existence, l’interdiction et les effets négatifs de la discrimination, ainsi que sur les mesures visant à renforcer les services de l’inspection du travail, en vue de réduire l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. Rappelant le rôle important que les juges et les inspecteurs du travail jouent pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation entreprise concernant le principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’accroître la sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives concernant le principe de la convention, et les procédures et recours disponibles en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes détectées ou signalées à l’inspection du travail, ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques.La commission se félicite des données statistiques fournies par le gouvernement et l’encourage à continuer dans ce sens et à fournir également, le cas échéant, une analyse de ces statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que la loi sur les relations d’emploi et la loi du 30 avril 2004 mettant en œuvre le principe d’égalité de traitement ont été modifiées en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements.

Ecarts de salaire entre hommes et femmes.  La commission note que, d’après l’enquête sur la structure des gains publiée en 2008 par l’Office national de statistique, les écarts de salaire entre hommes et femmes ont diminué. D’après cette enquête, les gains horaires bruts moyens des femmes ont atteint, en 2006, 95 pour cent des gains des hommes (écart de 5 pour cent). Les écarts les plus larges se rencontrent dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux (près de 30 pour cent). D’après EUROSTAT, l’écart entre les gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes s’est creusé, passant de 6,1 pour cent en 2002 à 8 pour cent en 2006, puis 8,3 pour cent en 2007.

La commission prend note des diverses initiatives prises par le gouvernement dans le cadre du plan périodique de mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-07) pour faire face à la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et faire reculer les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que des mesures du même ordre ont été prévues dans le deuxième plan périodique pour 2008-09. Elle note qu’une étude sur l’égalité de chances dans l’éducation est menée actuellement dans le but de mettre au point des indicateurs de l’accès des filles et des garçons à l’éducation dans des secteurs où l’un des deux sexes se trouve sous-représenté et que les résultats de cette étude seront disponibles en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes, ventilés selon les différents secteurs et les différentes catégories professionnelles. Elle incite également le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à faire reculer les écarts de salaire et le prie de fournir des informations sur les éléments suivants:

i)     la mise en œuvre des mesures pertinentes prises dans le cadre du deuxième plan périodique pour la mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment de toutes mesures ciblant spécifiquement les secteurs dans lesquels cet écart est supérieur à la moyenne, et les résultats de ces mesures;

ii)    les résultats de l’étude sur l’égalité de chances entre garçons et filles quant à l’accès à l’éducation et les mesures prises ou envisagées en conséquence pour promouvoir l’accès des filles aux secteurs où elles sont traditionnellement moins représentées et, inversement, celui des garçons dans les secteurs correspondants.

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle qu’en raison d’un désaccord entre les partenaires tripartites quant à la nouvelle politique salariale dans le secteur privé un projet de loi fixant le salaire minimum pour 2006-07 a été proposé par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales. Elle note que cette loi a été adoptée en 2006, puis modifiée en 2008, de manière à permettre une augmentation exceptionnelle du montant du salaire minimum. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de la loi le ministre compétent pour les questions de travail fixera le montant du salaire minimum sur la base de l’augmentation annuelle prévue des prix à la consommation, après consultation des partenaires sociaux. Notant que la loi sur le salaire minimum ne fait aucune référence au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect de ce principe est garanti dans la procédure de fixation du salaire minimum.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Les informations demandées n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois et de préciser de quelle manière il est garanti que la détermination des salaires s’effectue sur la base de critères uniformes, exempts de tout préjugé sexiste.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’accord social pour la période 2007-2009 a été adopté en septembre 2007 et que cet accord réaffirme la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, de l’éducation et de la formation, de la conciliation des obligations professionnelles et de la vie familiale et de la réduction de la ségrégation professionnelle et des disparités de rémunération. La commission note cependant que l’article 8 de la partie II de cet accord, qui concerne les salaires et traitements, prescrit aux employeurs de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «le même emploi», simplement. La commission tient à souligner que cette disposition ne rend pas pleinement compte du principe établi par la convention puisque ce principe va au-delà de la simple égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et tend à l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent un travail de nature entièrement différente mais présentant néanmoins une valeur égale. La commission exprime l’espoir que, dans le contexte des prochaines négociations, le gouvernement ne manquera pas de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans l’accord social et elle l’invite à se reporter à ce sujet aux indications données dans son observation générale de 2006.

Application.  En ce qui concerne l’application de l’article 133 de la loi sur les relations d’emploi concernant l’égalité de rémunération, la commission note que le gouvernement indique que, en raison du rapport étroit entre cette disposition et l’article 6 de la loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe, toute violation de l’article 133 rentrerait indirectement dans le champ de l’article 229, lequel prévoit certaines sanctions à l’égard de l’employeur ayant commis une infraction de l’article 6. La commission note également que l’inspection du travail n’a pas eu à connaître d’infraction de l’article 133 et que les instances judiciaires n’ont rendu aucune décision basée sur cet article. Elle note en outre que le plan périodique de mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes prévoit des mesures tendant à renforcer l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la loi sur les relations d’emploi et à rendre le public plus attentif aux questions de discrimination et aux mécanismes de prévention existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     le nombre et la nature des affaires dans lesquelles l’article 229 de la loi sur les relations d’emploi aurait été appliqué en raison du non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

ii)    les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan périodique de mise en œuvre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes en vue de renforcer les moyens dont l’inspection du travail dispose pour mettre au jour les atteintes au principe établi par la convention et pour rendre les travailleurs plus conscients de leurs droits sur le plan de l’égalité de rémunération, et les voies de recours qui leur sont ouvertes dans ce contexte;

iii)   toute décision judiciaire qui toucherait à l’application de la convention ainsi que toute infraction relevée par ou signalée à l’inspection du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, bien que le salaire mensuel moyen perçu par les hommes continue à être plus élevé que celui des femmes, l’écart va en se réduisant. Les statistiques de 2003 montrent un écart salarial de 7 pour cent, alors qu’il était de 12 pour cent en 2001. Un des écarts les plus importants continue à être celui de la catégorie des «travailleurs qualifiés» (19 pour cent); néanmoins, l’écart salarial parmi ceux qui possèdent un diplôme universitaire est même plus important et s’établit à 22 pour cent. La commission note également que la résolution sur le Programme national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, 2005-2013, a été adoptée par l’Assemblée nationale en octobre 2005, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, dans le but d’améliorer la situation des femmes. Les tâches et activités concrètes requises doivent être définies dans le cadre de plans périodiques biennaux dont le premier, qui a été adopté en avril 2006 (Plan périodique pour l’application du programme national (2006-07)), compte parmi ses objectifs la réduction de la ségrégation verticale et horizontale et la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. L’activité mise en œuvre dans le cadre de cet objectif consiste à surveiller l’accès aux domaines d’enseignement où les filles ou les garçons sont en minorité. La commission accueille favorablement le fait que l’écart salarial global entre hommes et femmes continue à se réduire et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées comparables sur les gains des hommes et des femmes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour encourager l’application de la convention dans ces secteurs et s’agissant des niveaux de qualifications où l’écart salarial entre hommes et femmes est plus élevé que la moyenne, y compris en rendant compte des activités entreprises et des résultats obtenus en ce qui concerne le plan périodique pour la mise en œuvre du programme national.

2. Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que l’accord sur la politique des salaires dans le secteur privé (2004-05) n’est plus en vigueur et qu’aucun accord n’a été conclu dans le cadre des négociations sur l’accord social entre les partenaires tripartites au sujet de la politique salariale et des salaires minima. C’est pourquoi le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales a proposé un projet de loi qui fixe le salaire minimum pour 2006-07. Au dire du gouvernement, celui-ci tend à préserver la valeur réelle de la rémunération des travailleurs qui touchent le salaire minimum. La commission demande au gouvernement des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi fixant le salaire minimum pour 2006‑07, notamment sur le rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce processus et sur la façon dont il y est tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique que toutes les réglementations et tous les mécanismes destinés à déterminer les salaires, notamment les conventions collectives, font appel à des critères uniformes qui ne tiennent pas compte du sexe. Bien que ceci soit important, la commission rappelle qu’il faut également veiller à ce qu’il n’y ait pas de préjugés sexistes dans la sélection et l’évaluation de ces critères, car il arrive fréquemment que les critères traditionnellement associés aux emplois «féminins» soient sous-évalués. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de préciser comment elle encourage l’utilisation de mécanismes et de procédures appropriés pour assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe, et de la tenir informée en particulier de toutes mesures prises pour encourager des méthodes objectives d’évaluation des emplois.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’accord social tripartite de 2003‑04 a expiré et qu’aucun nouvel accord social n’a été conclu. Elle note également que le gouvernement a proposé un nouvel accord social qui contiendrait des dispositions concernant la détection et l’élimination de la discrimination sur le marché du travail, ainsi que la réduction de la ségrégation et de l’inégalité des salaires. La commission note également que le gouvernement insiste sur le rôle du Conseil économique et social qui remplit les fonctions prévues à l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière de collaboration tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’un nouvel accord social et sur la façon dont est reflétée dans cet accord la promotion du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux et les décisions spécifiques du Conseil économique et social en ce qui concerne l’application de la convention.

5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne tient pas de statistiques relatives à l’application de l’article 133 de la loi sur l’emploi (égalité de rémunération), dans la mesure où aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission note également qu’aucune décision de justice n’a été rendue concernant l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur sa façon de garantir, en l’absence de sanctions, le respect de la disposition juridique prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes décisions prises par les organes juridiques ou administratifs s’agissant des questions qui ont trait à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Application de la convention grâce aux salaires minima. Rappelant ses précédents commentaires sur la mise en application de la législation sur le salaire minimum, la commission note que selon le gouvernement le nombre de violations des dispositions concernant les salaires que l’Inspection du travail a traitées a diminué ces dernières années. En 2002, les inspecteurs du travail ont administré des amendes et ordonné des redressements dans 22 cas incluant le non-paiement du salaire minimum. La commission note également que le montant des amendes pour ce type d’infraction a été augmenté en vertu de la loi de 2002 sur les relations d’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention par l’adoption de salaires minima, notamment sur la façon dont le principe de la convention est pris en considération dans le processus de fixation des salaires minima, ainsi que sur les activités de l’Inspection du travail visant à garantir la conformité de la législation des salaires minima.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les règlements et tous les mécanismes en place pour fixer les taux de rémunération font appel à des critères uniformes qui permettent, sous réserve qu’ils soient appliqués systématiquement, d’éviter toute discrimination de salaires fondée sur le sexe. A cet égard, l’attention du gouvernement est attirée sur l’importance qu’il y a à venir en aide à ceux qui sont chargés de fixer les salaires, pour mettre au point et appliquer des méthodes appropriées destinées à déterminer la valeur du travail, afin d’éviter que tout critère discriminatoire indirect ne soit utilisé. La commission estime que ces mesures devraient faciliter la mise en œuvre de l’article 133, paragraphe 1, de la loi sur les relations d’emploi, 2002, qui introduisait la notion de valeur du travail. Les méthodes d’évaluation de la valeur de l’emploi seront également utiles aux organes et institutions chargés de l’application de l’article 133, paragraphe 1. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des tâches effectuées.

3. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’au titre de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, 2002, le gouvernement et les ministres habilités devront collaborer avec les partenaires sociaux en vue de discuter des solutions et des propositions formulées pour atteindre les objectifs visés par la loi. La commission espère que le gouvernement étudiera avec soin la façon dont cette collaboration permettra de promouvoir l’application de la convention, et que le gouvernement sera à même de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces mesures.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la moyenne des salaires mensuels perçus par les hommes en 2001 dépasse de 12 pour cent celle des femmes, alors que ce chiffre était de 13,9 pour cent en 2000. Elle note également, sur la base des données fournies dans l’Annuaire des statistiques du travail pour l’année 2003 (tableau 13.6) qu’en 2001 c’est toujours dans la catégorie des «travailleurs qualifiés» que l’écart de salaire entre hommes et femmes est le plus grand (19,7 pour cent), alors qu’il continue à se réduire pour la catégorie des hommes et des femmes diplômés de l’université. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les revenus des hommes et des femmes qui soient, dans la mesure du possible, conformes à son observation générale de 1998. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir l’application de la convention dans les catégories précitées et dans les niveaux de qualifications professionnelles où l’écart de salaire entre hommes et femmes est supérieur à la moyenne.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention dans la législation. La commission note avec satisfaction que la loi sur les relations d’emploi de 2002 donne, pour la première fois, une tournure législative aux principes contenus dans la convention. L’article 6, paragraphe 2, prévoit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi, y compris en ce qui concerne les paiements des salaires et autres revenus découlant de l’emploi. L’article 126 définit la rémunération d’un travail accompli sur la base d’un contrat d’emploi comme étant composée du salaire et d’autres types de rémunération. L’article 133, paragraphe 1, stipule que l’employeur doit payer aux travailleurs une rémunération égale pour un travail égal et pour un travail de valeur égale, sans considération de sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment par le biais de décisions administratives et judiciaires, d’inspections du travail et de mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois afin de déterminer la valeur de travail égal.

2. La commission note en outre l’adoption de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes de 2002, qui prévoit des mesures visant à encourager la réalisation effective de l’égalité entre hommes et femmes, y compris des mesures positives dans le domaine de l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées au titre de cette loi dans le but de promouvoir l’application du principe de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration du gouvernement quant à son intention d’adopter une nouvelle législation du travail. Elle espère que le gouvernement saisira l’occasion de cette revue de la législation du travail pour assurer la conformité de la loi avec le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention, et elle prie le gouvernement de soumettre avec son prochain rapport l’ensemble des textes pertinents adoptés récemment.

2. Des données statistiques que le gouvernement a jointes à son rapport, la commission conclut qu’en 1998 les gains bruts mensuels des femmes étaient en moyenne de 23,4 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Bien que cet écart entre les hommes et les femmes se retrouve à tous les niveaux d’emploi, il était plus faible pour les personnes hautement qualifiées, où les gains bruts mensuels des femmes étaient en moyenne de 6,8 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission souligne une fois encore que les données statistiques confirment que, même à niveau égal d’éducation ou de qualification professionnelle, les femmes continuent à gagner systématiquement moins que les hommes, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Il semble donc que des mesures visant directement les niveaux de rémunération et la méthodologie utilisée pour les établir pourraient s’avérer utiles pour réduire cet écart des rémunérations. Notant également que cet écart diminue à mesure que s’élève le niveau de qualification des femmes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour élargir l’éventail des choix professionnels des femmes, favoriser le développement de leurs qualifications et promouvoir leur formation à l’esprit d’entreprise.

3. La commission note l’adoption de la loi du 23 avril 1999 régissant le salaire minimum, la méthode d’ajustement des salaires et l’allocation pour congé annuel pour la période allant de 1999 à 2001 qui introduit un salaire minimum général et uniforme pour tous les travailleurs et remplace la loi de 1997. Elle note que cette loi prévoit la possibilité d’une amende en cas de non-application de ses dispositions. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail collaborent avec l’organisme de paiement afin de veiller à l’application du salaire minimum. La commission considère les salaires minimums comme un moyen essentiel de promouvoir l’application de la convention dans la mesure où ils garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les emplois à bas salaires. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 1999 et sur toutes les mesures prises pour lui donner sa pleine application.

4. La commission note que la brochure intitulée «Les femmes de Slovénie dans les années 1990», publiée en 1998 par le Bureau de la politique en faveur des femmes, indique que la discrimination dont sont victimes les femmes sur le marché du travail ne cesse de croître et que différentes mesures doivent être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des actions engagées par ce bureau en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que le gouvernement a conscience des écarts qui existent actuellement et que des mesures sont prises pour déterminer les causes et les obstacles qui s’opposent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour les femmes, notamment la montée du chômage et le rôle primordial des femmes au sein des familles et des ménages et l’impact négatif de cette responsabilité sur la position des femmes sur le marché du travail. Elle prend note du plan impressionnant présenté dans le rapport en vue de s’attaquer à ces problèmes et note avec intérêt les indicateurs utilisés pour mesurer l’efficacité des résultats, tels que: la proportion des femmes dans la main-d’œuvre; la proportion des femmes au chômage; la proportion des femmes chefs d’entreprise; la croissance des taux d’emploi; les salaires moyens des femmes exprimés en pourcentage des salaires moyens des hommes; et la proportion des femmes dans certains secteurs, programmes d’éducation et de formation et métiers. Toutefois, la commission note également qu’aucune de ces mesures ne prévoit la fixation d’objectifs salariaux ou les moyens dont les salaires sont déterminés. La commission est d’avis que, dans le cadre d’un effort global pour promouvoir l’égalité, la rémunération et l’évaluation des emplois sont des questions qui doivent être abordées directement si l’on veut progresser dans l’application de la convention. Elle apprécierait toute information concernant l’existence et l’impact de toute mesure destinée à promouvoir l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note de la publication du gouvernement intitulée «Plan national d’action pour l’emploi pour les années 2000 et 2001» qui énumère les diverses mesures à prendre pour combattre l’augmentation du chômage des femmes grâce à différents programmes et projets. Elle prend note également des «Objectifs stratégiques du développement du marché du travail d’ici 2006: politique de l’emploi et programmes pour sa mise en œuvre», qui est une revue conjointe des différentes politiques de l’emploi visant à préparer le pays aux politiques de coopération et d’harmonisation au sein de l’Union européenne. La commission se réjouit des différentes mesures qu’il est envisagé de prendre pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment le «Programme visant à encourager la promotion professionnelle des femmes» qui se propose d’assurer des possibilités d’emploi de meilleure qualité pour les femmes, d’améliorer leur situation économique et de parvenir à une plus grande égalité des femmes dans la société en général. La commission espère que ces programmes et ces projets contribueront à l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour donner effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires soumis le 14 mai 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres sur l’application de la convention no 100, dans laquelle la confédération fait état, entre autres, de discrimination salariale entre hommes et femmes. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 111.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe.

1. La commission note la déclaration du gouvernement quant à son intention d’adopter une nouvelle législation du travail. Elle espère que le gouvernement saisira l’occasion de cette revue de la législation du travail pour assurer la conformité de la loi avec le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention, et elle prie le gouvernement de soumettre avec son prochain rapport l’ensemble des textes pertinents adoptés récemment.

2. Des données statistiques que le gouvernement a jointes à son rapport, la commission conclut qu’en 1998 les gains bruts mensuels des femmes étaient en moyenne de 23,4 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Bien que cet écart entre les hommes et les femmes se retrouve à tous les niveaux d’emploi, il était plus faible pour les personnes hautement qualifiées, où les gains bruts mensuels des femmes étaient en moyenne de 6,8 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission souligne une fois encore que les données statistiques confirment que, même à niveau égal d’éducation ou de qualification professionnelle, les femmes continuent à gagner systématiquement moins que les hommes, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Il semble donc que des mesures visant directement les niveaux de rémunération et la méthodologie utilisée pour les établir pourraient s’avérer utiles pour réduire cet écart des rémunérations. Notant également que cet écart diminue à mesure que s’élève le niveau de qualification des femmes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour élargir l’éventail des choix professionnels des femmes, favoriser le développement de leurs qualifications et promouvoir leur formation à l’esprit d’entreprise.

3. La commission note l’adoption de la loi du 23 avril 1999 régissant le salaire minimum, la méthode d’ajustement des salaires et l’allocation pour congé annuel pour la période allant de 1999 à 2001 qui introduit un salaire minimum général et uniforme pour tous les travailleurs et remplace la loi de 1997. Elle note que cette loi prévoit la possibilité d’une amende en cas de non-application de ses dispositions. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail collaborent avec l’organisme de paiement afin de veiller à l’application du salaire minimum. La commission considère les salaires minimums comme un moyen essentiel de promouvoir l’application de la convention dans la mesure où ils garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les emplois à bas salaires. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 1999 et sur toutes les mesures prises pour lui donner sa pleine application.

4. La commission note que la brochure intitulée «Les femmes de Slovénie dans les années 1990», publiée en 1998 par le Bureau de la politique en faveur des femmes, indique que la discrimination dont sont victimes les femmes sur le marché du travail ne cesse de croître et que différentes mesures doivent être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des actions engagées par ce bureau en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que le gouvernement a conscience des écarts qui existent actuellement et que des mesures sont prises pour déterminer les causes et les obstacles qui s’opposent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour les femmes, notamment la montée du chômage et le rôle primordial des femmes au sein des familles et des ménages et l’impact négatif de cette responsabilité sur la position des femmes sur le marché du travail. Elle prend note du plan impressionnant présenté dans le rapport en vue de s’attaquer à ces problèmes et note avec intérêt les indicateurs utilisés pour mesurer l’efficacité des résultats, tels que: la proportion des femmes dans la main-d’oeuvre; la proportion des femmes au chômage; la proportion des femmes chefs d’entreprise; la croissance des taux d’emploi; les salaires moyens des femmes exprimés en pourcentage des salaires moyens des hommes; et la proportion des femmes dans certains secteurs, programmes d’éducation et de formation et métiers. Toutefois, la commission note également qu’aucune de ces mesures ne prévoit la fixation d’objectifs salariaux ou les moyens dont les salaires sont déterminés. La commission est d’avis que, dans le cadre d’un effort global pour promouvoir l’égalité, la rémunération et l’évaluation des emplois sont des questions qui doivent être abordées directement si l’on veut progresser dans l’application de la convention. Elle apprécierait toute information concernant l’existence et l’impact de toute mesure destinée à promouvoir l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note de la publication du gouvernement intitulée «Plan national d’action pour l’emploi pour les années 2000 et 2001» qui énumère les diverses mesures à prendre pour combattre l’augmentation du chômage des femmes grâce à différents programmes et projets. Elle prend note également des «Objectifs stratégiques du développement du marché du travail d’ici 2006: politique de l’emploi et programmes pour sa mise en oeuvre», qui est une revue conjointe des différentes politiques de l’emploi visant à préparer le pays aux politiques de coopération et d’harmonisation au sein de l’Union européenne. La commission se réjouit des différentes mesures qu’il est envisagé de prendre pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment le «Programme visant à encourager la promotion professionnelle des femmes» qui se propose d’assurer des possibilités d’emploi de meilleure qualité pour les femmes, d’améliorer leur situation économique et de parvenir à une plus grande égalité des femmes dans la société en général. La commission espère que ces programmes et ces projets contribueront à l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe. Elle note également que le projet de législation du travail qui fait, entre autres, obligation aux employeurs de verser aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal, mais aussi pour un travail de valeur égale - quel que soit le sexe du travailleur - n'a pas encore été adopté. Elle exprime l'espoir que ce texte sera adopté très prochainement et que le gouvernement lui en fera parvenir une copie.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi du 26 juin 1997 sur la fixation des salaires minima et l'ajustement des salaires ainsi que du règlement du 7 mai 1997 visant à modifier et compléter le règlement applicable. Elle note que, le 27 janvier 1998, le gouvernement a adopté une loi modifiant et complétant la loi du 26 juin 1997 et un règlement sur la rémunération dans le domaine de l'emploi le 21 janvier 1999. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure ces nouveaux textes ont modifié les premiers et de fournir des informations sur l'application pratique de ces textes en ce qui concerne le principe consacré par la convention.

3. La commission a pris connaissance de deux rapports publiés en 1998, celui de l'inspection du travail et celui de l'Ombudsman, sur la situation des droits de l'homme en Slovénie. Elle note qu'aucune section de ces deux rapports n'aborde spécifiquement la question de l'application effective du principe consacré par la convention, à savoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pourtant, dans le rapport initial qu'il a soumis au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/SVN/1), la commission relève que le gouvernement a fait part de sa préoccupation face à la persistance des stéréotypes féminins traditionnels et de certaines discriminations de fait à l'égard des femmes. En ce qui concerne l'éducation, il y était indiqué que, si les femmes ont en général un niveau d'instruction élevé, il existe des différences marquées quant aux filières professionnelles qu'elles choisissent par rapport aux hommes, les femmes étant davantage attirées par les disciplines qui leur sont traditionnellement réservées. La commission note que cette situation est confirmée par les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport d'où il ressort qu'à qualifications professionnelles égales ou niveau égal d'éducation les femmes gagnent systématiquement moins que le salaire mensuel moyen, quelle que soit la catégorie considérée, alors que leurs collègues masculins gagnent systématiquement plus que le salaire moyen, quelle que soit la catégorie considérée. Ainsi, par exemple, alors que le salaire mensuel moyen pour un docteur en Slovénie est de 319 795 tolars, une doctoresse gagne en moyenne 273 646 tolars contre 331 078 pour son collègue masculin - soit 82,7 pour cent de ce que gagne son collègue masculin.

4. Cette situation démontre qu'il ne suffit pas d'interdire la discrimination ouverte et directement identifiable pour supprimer la discrimination. Il faut également tenir compte de la discrimination passée et corriger ses effets. L'expérience montre en effet que de nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de l'égalité de rémunération sont étroitement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et dans la société. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élargir l'éventail de choix de professions des femmes, leur garantir l'accès aux différents niveaux d'emploi, notamment les plus élevés, et pour les promouvoir à des postes de responsabilité. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les suggestions et recommandations du Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Re.1, paragr. 81-122).

5. Se référant au rapport 1998 de l'inspection du travail, la commission note qu'en raison du nombre élevé de plaintes relatives à la violation de la législation relative au salaire minimum les inspecteurs du travail limitent leur contrôle en la matière à s'assurer que les salaires perçus par les travailleurs soient au moins équivalents au salaire minimum. Elle note également que les employeurs fixent des salaires inférieurs au salaire minimum dans certains domaines, tels que le commerce de détail, la restauration et la construction. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont il s'assure que la convention est appliquée dans la pratique.

6. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie du rapport du Bureau pour les droits des femmes, mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi du 26 juin 1997 sur la fixation des salaires minima et sur l'ajustement des salaires, ainsi que du règlement du 7 mai 1997 visant à modifier et à compléter le règlement applicable, de façon à mettre en oeuvre des mesures concrètes dans le cadre de la politique de l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la loi et sur le règlement en ce qui concerne l'application de la convention.

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe, notamment la convention collective générale pour le secteur économique et la convention collective pour le secteur non économique, ainsi que les données statistiques sur le revenu brut mensuel moyen dans les entreprises et dans d'autres organismes. Elle prend également note des dispositions de la loi de 1992 sur les taux de salaire dans les institutions publiques, les organismes d'Etat et les organes d'administration locale, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1993 sur l'application de la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le premier rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt que le projet de législation du travail, dont l'élaboration est désormais au stade final, comprend des dispositions interdisant expressément la discrimination. Ce projet de législation fait aussi obligation aux employeurs de verser aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal et pour un travail de valeur égale, quel que soit le sexe. Toutes les dispositions du contrat d'emploi, les conventions collectives et les mesures généralement adoptées par les employeurs qui ne sont pas conformes à la disposition sur l'égalité de rémunération seront considérées comme nulles et non avenues. La commission attend avec intérêt de recevoir copie du texte dès qu'il aura été adopté.

2. La commission note qu'aucune méthode spéciale, qui serait applicable dans la majorité des cas, n'a été adoptée pour permettre une évaluation objective du travail accompli. Toutefois, elle prend note des barèmes de salaires (et autres) établis dans les conventions collectives générales fournies par le gouvernement. Elle note également que les salaires sont généralement ajustés en fonction du niveau d'éducation requis pour un emploi donné, l'ajustement initial étant effectué sur la base d'une analyse des qualifications requises pour les différents emplois, classés en conséquence. La commission invite le gouvernement à communiquer de temps à autre, avec ses rapports sur l'application de la convention, les copies des conventions collectives pertinentes.

3. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi de 1993 relative à l'Ombudsman pour les droits de l'homme. Elle note également que, d'après le rapport, l'Ombudsman n'a été saisi d'aucun dossier concernant l'égalité de rémunération depuis que sa fonction a été instituée en janvier 1995. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises par l'Ombudsman pour garantir et promouvoir le principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe, notamment la convention collective générale pour le secteur économique et la convention collective pour le secteur non économique, ainsi que les données statistiques sur le revenu brut mensuel moyen dans les entreprises et dans d'autres organismes. Elle prend également note des dispositions de la loi de 1992 sur les taux de salaire dans les institutions publiques, les organismes d'Etat et les organes d'administration locale, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1993 sur l'application de la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le premier rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt que le projet de législation du travail, dont l'élaboration est désormais au stade final, comprend des dispositions interdisant expressément la discrimination. Ce projet de législation fait aussi obligation aux employeurs de verser aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal et pour un travail de valeur égale, quel que soit le sexe. Toutes les dispositions du contrat d'emploi, les conventions collectives et les mesures généralement adoptées par les employeurs qui ne sont pas conformes à la disposition sur l'égalité de rémunération seront considérées comme nulles et non avenues. La commission attend avec intérêt de recevoir copie du texte dès qu'il aura été adopté.

2. La commission note qu'aucune méthode spéciale, qui serait applicable dans la majorité des cas, n'a été adoptée pour permettre une évaluation objective du travail accompli. Toutefois, elle prend note des barèmes de salaires (et autres) établis dans les conventions collectives générales fournies par le gouvernement. Elle note également que les salaires sont généralement ajustés en fonction du niveau d'éducation requis pour un emploi donné, l'ajustement initial étant effectué sur la base d'une analyse des qualifications requises pour les différents emplois, classés en conséquence. La commission invite le gouvernement à communiquer de temps à autre, avec ses rapports sur l'application de la convention, les copies des conventions collectives pertinentes.

3. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi de 1993 relative à l'Ombudsman pour les droits de l'homme. Elle note également que, d'après le rapport, l'Ombudsman n'a été saisi d'aucun dossier concernant l'égalité de rémunération depuis que sa fonction a été instituée en janvier 1995. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises par l'Ombudsman pour garantir et promouvoir le principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 2 de la convention. Notant, selon le rapport du gouvernement, qu'aucune référence n'est faite dans la Constitution de 1991, la législation ou la Convention collective générale pour le secteur économique (1990-1992) au principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue d'inclure cette référence dans la législation du travail et dans les conventions collectives à l'occasion de leurs prochaines révisions, en vue d'assurer l'application de ce principe à tous les travailleurs.

Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises à cet effet pour mettre en application le principe de la convention à travers la législation nationale ou les règlements, les mécanismes établis ou reconnus par la législation de détermination de salaires ou les conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la méthode de calcul des rémunérations et autres avantages est fixée par les conventions collectives. la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des conventions collectives générales des secteurs commercial et non commercial auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport, et tous autres règlements administratifs concernant la détermination des salaires et l'évaluation des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.

3. Article 3. La commission note, d'après le rapport, qu'aucune méthode spéciale généralement applicable n'a été adoptée pour assurer l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes et critères actuellement utilisés pour l'évaluation des emplois. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent en vue de s'assurer que les salaires ont été fixés sans discrimination basée sur le critère de sexe.

4. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que sur les activités du "Bureau de la politique de la femme", en vue de promouvoir l'application du principe de la convention.

5. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations complémentaires suivantes:

i) les échelles de salaires applicables dans le secteur public, en indiquant le pourcentage des hommes et des femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et au gain moyen des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté, niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant des femmes dans les différents secteurs d'activité.

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