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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en notant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 77 et sur la convention no 78, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Articles 2, 3 et 4 des conventions nos 77 et 78. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans; et détermination de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 336 du Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical de suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission avait noté que le Code du travail n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, des deux conventions. En outre, la commission avait noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions exigeant l’examen médical d’aptitude des enfants et des adolescents pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, conformément à l’article 4 des deux conventions.
La commission note que, dans ses observations du 4 septembre 2019, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) fait état de la présence d’enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant des activités dans les secteurs du transport, des mines, de la construction et de l’industrie textile; ces enfants ne sont pas couverts par le Code du travail et, par conséquent, sont exclus de l’obligation de passer un examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement de 2016 au Conseil des droits de l’homme, qu’une commission tripartite composée de représentants des employeurs, des employés et du gouvernement a été instituée en vue d’actualiser le Code du Travail (A/HRC/WG.6/HTI/1, paragr. 116). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants et adolescents réalisant des travaux industriels ou non industriels, notamment dans l’économie informelle, bénéficient de la protection des conventions nos 77 et 78. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, pour s’assurer que: 1) l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi à des intervalles ne dépassant pas une année et que; 2) pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en indiquant les catégories de professions pour lesquelles cet examen est exigé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne contient pas de dispositions pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs itinérants (adolescents) peuvent solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents). Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux jeunes gens engagés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 31 août 2016 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Elle note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 19 juillet 2007. Elle note également qu’un projet de Code de l’enfant est actuellement en préparation et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre (ci‑après Code du travail), l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. La commission constate que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’intervalle dans lequel l’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs de moins de 18 ans doit être renouvelé.

Article 4. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis les dix dernières années, le pays est en proie à de graves problèmes politiques et d’insécurité, ce qui n’a pas facilité un fonctionnement normal et régulier des institutions du pays. Le gouvernement indique également que les industries du pays ont cessé d’embaucher des mineurs, et les diverses interventions de l’Inspection générale du travail ne font pas état de présence de mineurs dans les entreprises du pays. La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en mars 2003, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation du nombre élevé des enfants qui travaillent alors qu’ils n’en ont pas l’âge, et ce de longues heures de suite, ce qui nuit à leur développement et à leur scolarisation (CRC/C/15/Add.202, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention, ainsi que sur les activités d’inspection, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par laCoordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par laCoordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires formulés par laCoordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

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