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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a communiqué les informations statistiques reproduites dans l’annexe III du présent rapport.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a réaffirmé l’attachement de son gouvernement à renforcer l’inspection du travail et a fait état de la création récente d’un nouveau poste de vice-ministre assistant pour l’inspection du travail ainsi que de la décision de créer 1 000 nouveaux postes à l’inspection au sein du ministère du Travail, afin d’assurer une plus grande efficacité ainsi qu’une meilleure couverture géographique des régions du royaume. Des directives ont été adressées à un certain nombre d’administrations afin qu’elles coopèrent avec les inspecteurs du travail. L’inspection du travail a mis au point de nouveaux formulaires permettant de recueillir des statistiques quantitatives et qualitatives détaillées sur les lieux de travail inspectés, les salariés et la nature des infractions relevées. Le ministère du Travail vient d’achever la mise au point d’une base de données unifiée et détaillée qui permettra de suivre toutes les variables, facilitant ainsi l’action des services d’inspection. La nouvelle base de données permettra de produire des rapports plus détaillés, avec des données exhaustives sur les salariés, leur nationalité et la nature de leur travail. De récentes statistiques montrent que le degré d’efficacité de l’inspection est en progression. Le nombre des visites est ainsi passé de 46 446 en 2006 à 90 048 en 2010, et celui des inspecteurs est passé de 147 à 210 au cours de la même période. Le montant total des amendes infligées est passé de 531 000 dollars E.-U., en 2008, à 2 millions de dollars, en 2010. Evoquant les informations qui ont été soumises par écrit à la commission, le représentant gouvernemental a estimé que, avec l’engagement de 1 000 nouveaux inspecteurs, davantage de statistiques seront disponibles, ce qui devrait entraîner une amélioration de l’environnement de travail et aussi un plus grand respect des normes internationales du travail applicables. Pour conclure, l’orateur s’est référé à un accord entre le ministère du Travail et le bureau de l’OIT à Beyrouth pour la mise en place d’une unité stratégique au sein du ministère du Travail visant à renforcer les compétences techniques et les capacités du ministère, y compris dans le domaine de l’inspection du travail.

Les membres travailleurs ont souligné l’importance qu’ils accordent à cette convention de gouvernance qui est essentielle pour que les travailleurs puissent effectivement jouir de leurs droits au travail et à la protection sociale. En relevant les infractions à la législation du travail, l’inspection du travail permet aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les éventuels problèmes constatés. L’observation de la commission d’experts porte principalement sur les données statistiques sur les infractions commises et les sanctions prononcées qui doivent être incluses dans le rapport annuel d’inspection. Ces données sont importantes pour déterminer dans quelle mesure la législation réglementant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont effectivement respectées. Il est particulièrement important de disposer de ces données dans le cas des travailleurs migrants en Arabie saoudite, puisqu’ils représentent la grande majorité des travailleurs. La situation des travailleurs migrants est préoccupante dans ce pays. C’est pourquoi le gouvernement doit tout mettre en oeuvre pour fournir, dans son rapport pour la commission d’experts, des informations détaillées au sujet des infractions concernant les travailleurs migrants occupés par leur employeur dans des professions autres que celles figurant sur leur permis de travail; les travailleurs migrants occupés par d’autres employeurs; les retards dans le paiement des salaires; l’absence de règlement dans l’entreprise; la non-embauche de nationaux saoudiens à des postes qui leur sont réservés par la loi; ou les infractions aux règlements sur la sécurité et la santé au travail.

Les membres employeurs ont souligné que ce cas se rapporte aux prescriptions de la convention relative à la présentation du rapport annuel d’inspection. Il est évident que, sans une inspection du travail réelle et efficace, il ne peut y avoir une application effective des lois relatives à l’emploi et au travail. Il y a lieu de se réjouir du fait que le gouvernement indique que plusieurs améliorations ont été apportées au système d’inspection du travail, notamment l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, l’élaboration de nouveaux formulaires d’inspection et le bon usage qu’il est fait d’Internet. Le premier point soulevé par la commission d’experts porte sur le fait que le gouvernement n’a pas inclus dans le rapport annuel de l’inspection du travail des données statistiques, tel que le prescrit la convention. Il semble que les informations écrites présentées devraient permettre de remédier à ce manquement, mais c’est à la commission d’experts d’en décider. Les membres employeurs ont partagé l’avis des membres travailleurs selon lequel la question des travailleurs migrants est une question particulièrement importante dans cette partie du monde et, de ce fait, il est évident que l’inspection du travail constitue un sujet sensible pour ces travailleurs. La commission d’experts a également formulé des commentaires sur les inspections effectuées par d’autres organes gouvernementaux. C’est pourquoi il semble essentiel de disposer d’une image plus globale du processus pour comprendre la manière dont fonctionne le système d’inspection du travail. Le gouvernement doit être instamment prié de communiquer toutes les informations qu’il n’a pas encore soumises sur son système d’inspection du travail.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a pris note des informations fournies par le gouvernement et du fait que ce dernier poursuit sa collaboration avec le BIT. Le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas de données statistiques, or ces informations sont très utiles pour évaluer l’efficacité de l’inspection. Le gouvernement prend des mesures positives, telles que le recrutement de 1 000 nouveaux inspecteurs, l’utilisation de nouvelles méthodes et le développement de bases de données qui aideront à assurer une meilleure application de la convention. Il serait approprié que le bureau de l’OIT à Beyrouth offre son assistance technique à l’Arabie saoudite.

La membre travailleuse de la France a souligné que les informations statistiques sur les infractions commises à la législation du travail et sur les sanctions infligées sont des données essentielles pour pouvoir évaluer le degré d’observation de la convention. L’absence de statistiques laisse à penser que les contrôles ne peuvent s’exercer librement dans les entreprises et que les salariés victimes d’abus dans le cadre de leur relation de travail ne peuvent en rendre compte librement aux inspecteurs du travail qui eux-mêmes ont des difficultés à en faire état. Or, comme l’a relevé la commission d’experts, ces données semblent exister puisque le site Internet du gouvernement contient des informations sur les infractions concernant les travailleurs migrants. Il convient donc que le gouvernement inclue ces données dans son prochain rapport. Cette commission devrait lancer un appel fort au gouvernement afin qu’il prenne, dans le respect du dialogue social et de la liberté d’expression, les mesures essentielles au fonctionnement d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention. Ceci requiert un nombre suffisant d’inspecteurs et un système d’inspection qui fonctionne en toute indépendance et dispose de la liberté de contrôler et de faire état des résultats des infractions qu’elle a constatées.

Le membre travailleur du Népal, à l’instar de ses collègues, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne garantit pas la pleine application de la convention. Il est inquiétant de voir que le système d’inspection du travail n’est pas suffisant pour protéger les droits des travailleurs dans le pays, en particulier les travailleurs migrants. De nombreux travailleurs quittent chaque année le Népal pour chercher travail et prospérité en Arabie saoudite. Ils sont actuellement plus de 200 000 à travailler dans ce pays, et ce nombre s’inscrit parmi les six millions de travailleurs migrants provenant du monde entier. Parmi ces travailleurs, nombreux sont ceux qui sont victimes des pratiques des agences de l’emploi privées qui promettent des conditions de travail et des salaires décents pour ne réaliser à l’arrivée qu’une partie de ces promesses. Les employeurs de l’Arabie saoudite traitent mal les travailleurs migrants qui arrivent ainsi dans leur pays. Ils les forcent notamment à travailler pendant de longues heures, les payent peu ou pas du tout, leur offrent des conditions de travail difficiles et dangereuses et obligent ceux qui souhaiteraient partir à rester en leur confisquant leur passeport. Les travailleurs qui parviennent à s’échapper sans leur passeport ne peuvent pas rentrer chez eux et vivent dans des conditions déplorables, dans des bidonvilles ou dans des centres de détention. Les femmes domestiques sont particulièrement confrontées aux mauvais traitements. La vulnérabilité des travailleurs migrants est accrue par le système de parrainage (kafala), car celui-ci réduit considérablement la possibilité pour ces travailleurs de se plaindre et de demander réparation en cas de violation de leurs droits. Ce système les empêche aussi de quitter leur employeur pour chercher un autre travail. L’orateur s’est déclaré inquiet de constater que le gouvernement ne remplit pas ses obligations aux termes de la convention, puisqu’il n’a pas fourni suffisamment d’informations pour procéder à une évaluation correcte de la situation. Le fait que de nombreux inspecteurs ont pour mission d’appliquer les lois relatives à la migration au lieu de protéger les travailleurs, comme le prescrit la convention, est aussi source d’inquiétude. Il est nécessaire que le gouvernement fournisse à la commission d’experts et à la Commission de la Conférence des éléments d’information plus complets sur son système d’inspection du travail, de sorte qu’une évaluation correcte puisse être faite de l’application de la convention. Enfin, le gouvernement doit indiquer si, et de quelle manière, les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques, sont informés de leurs droits et des moyens dont ils disposent pour les faire valoir.

La membre travailleuse du Royaume-Uni, se référant à l’observation de la commission d’experts quant à l’absence d’informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’action des services d’inspection du travail, a déclaré que les données que doit fournir le gouvernement devraient comporter des informations sur les prérogatives dont disposent les inspecteurs s’agissant de l’accès aux lieux de travail, de la vérification du respect des dispositions et de l’application des sanctions. Il faut aussi des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées. Ces informations devraient être ventilées suivant la nationalité, le sexe et la profession des travailleurs et la taille du lieu de travail. Dans le cas de l’Arabie saoudite, il est absolument essentiel que ces données soient communiquées car, selon les organisations non gouvernementales (ONG) et les travailleurs eux-mêmes, les services de l’inspection du travail se sont montrés incapables d’assurer le respect de la loi dans l’ensemble du pays. Le gouvernement doit expliquer comment il se fait que, malgré l’intervention des services de l’inspection du travail, de très nombreux cas de travailleurs – des travailleurs migrants en particulier – ne bénéficient pas d’un statut d’emploi normal en raison du régime de parrainage dans lequel ils se trouvent et subissent ainsi des conditions de travail et d’existence effroyables. Il est fait état de cas de travailleurs domestiques travaillant vingt heures par jour, qui sont victimes de brutalités et d’abus sexuels, ou de travailleurs du bâtiment forcés de travailler de longues heures d’affilée et dont la sécurité ne préoccupe guère les employeurs. Certaines ONG expriment également leur préoccupation face au fait que l’inspection du travail est plus soucieuse de limiter la migration que de faire respecter les droits des travailleurs. Elle a, en outre, indiqué que, bien que le gouvernement puisse prétendre que ces allégations sont de la pure fiction ou des incidents isolés, plusieurs gouvernements ont pris la question très au sérieux. Par exemple, le département des affaires des travailleurs à l’étranger de la Chambre des représentants des Philippines a envoyé une mission d’enquête. Les régions Nusa Tenggara occidental et Java occidental, en Indonésie, ont interdit le recrutement de travailleurs domestiques; et Sri Lanka, le Népal et l’Inde envisagent également des restrictions à l’embauche de travailleuses domestiques. Dans ces conditions, l’oratrice a invité le gouvernement à fournir dès que possible des informations détaillées et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’évaluer les carences de la législation et de son application pratique et de garantir la conformité avec la convention, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la législation nationale, dans son intégralité, interdit toutes les pratiques contraires au droit. Si les faits évoqués précédemment ont effectivement eu lieu, ils constituent clairement des infractions à la loi et de tels actes doivent être identifiés par l’inspection du travail. Le gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre la convention et combattre toute violation de ses dispositions, en particulier lorsque les travailleurs migrants sont concernés. Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir les violations, et notamment celles dont les travailleurs migrants sont victimes. Des problèmes peuvent se poser dans ce domaine. Certaines pratiques ont été identifiées et le gouvernement doit prendre certaines mesures pour prévenir ces violations. Tout en remerciant les orateurs qui se sont exprimés au cours de la discussion pour leurs commentaires, le représentant gouvernemental a précisé que les autorités n’ont reçu aucune information de la part des pays qui ont envoyé leurs travailleurs migrants en Arabie saoudite. S’il est un fait que certaines pratiques illégales ont été constatées, celles-ci sont peu nombreuses et le gouvernement fera son possible pour y mettre un terme. Les craintes exprimées par les membres travailleurs sont compréhensibles et c’est la raison pour laquelle le gouvernement adopte une nouvelle législation afin de mettre fin à ces pratiques, comme par exemple le Code de la protection du salaire. Le gouvernement a pris certaines dispositions en coopération avec les Emirats pour assurer la protection des salaires versés directement aux travailleurs afin de garantir que cette protection s’applique dans l’ensemble du royaume et couvre toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus. Le système de transfert de fonds a été réformé afin que les travailleurs puissent effectuer les transferts de cette nature par l’intermédiaire des banques. Le gouvernement vient d’adopter une liste des agences d’emploi qui négocient les contrats et fournissent leurs services aux salariés. Le gouvernement poursuivra ses efforts dans ce domaine et identifiera les pratiques contraires aux lois, aux principes humanitaires et à la religion de l’islam. Enfin, il a remercié le représentant gouvernemental de l’Egypte pour sa proposition de renforcer la coopération technique, à travers le bureau de l’OIT à Beyrouth, afin qu’une formation soit dispensée aux fonctionnaires responsables de la collecte et de la présentation des statistiques.

Les membres travailleurs ont noté que la déclaration du représentant gouvernemental était porteuse d’espoir pour la pleine application de la convention. La mise en oeuvre de cette convention permet à l’Arabie saoudite de suivre l’évolution de son marché du travail et de l’application de sa législation sociale. Les membres travailleurs ont souligné que les travailleurs migrants représentent une part importante de la main-d’oeuvre et il est, par conséquent, primordial que l’inspection du travail vérifie si la législation sociale leur est effectivement appliquée. Le gouvernement devra, comme il s’y est engagé, fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a noté que les questions soulevées par la commission d’experts concernent l’absence d’informations statistiques dans le rapport annuel de l’inspection du travail, rendant impossible d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental soulignant que, selon la commission d’experts, la législation nationale est pleinement conforme à la convention puis exposant les mesures prises par son gouvernement pour renforcer l’efficience, l’efficacité et la couverture du système d’inspection du travail, notamment avec la création de 1 000 nouveaux postes d’inspecteurs et la mise en place d’une base de données électronique unifiée qui permettra de disposer de statistiques détaillées sur les progrès accomplis dans l’environnement de travail et dans le niveau d’application de la législation pertinente et des normes internationales du travail. La commission a également pris note des statistiques communiquées oralement et par écrit par le représentant gouvernemental, qui font ressortir une augmentation récente du nombre de visites d’inspection, du nombre des inspecteurs et enfin des amendes infligées en application des articles 13, 25, 33, 38 et 39 de la loi sur le travail. Elle a pris note des indications du gouvernement concernant son attachement à poursuivre l’amélioration du système d’inspection du travail, en coopération avec l’OIT, afin d’exercer un contrôle effectif sur l’environnement de travail et d’améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, migrants compris, et d’assurer leur protection effective contre toutes les pratiques inacceptables.

La commission a souligné l’importance de disposer d’un système d’inspection du travail efficace pour l’application effective de la législation du travail. Elle a noté que les informations statistiques en vertu de l’article 21 de la convention sont très importantes pour permettre une évaluation objective de la mesure dans laquelle les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont respectées, comme le prescrivent les articles 2 et 3 de la convention. La commission a souligné l’importance que revêtent en particulier les informations statistiques sur les conditions de travail des travailleurs migrants, eu égard à la prédominance de ces derniers sur le marché du travail de l’Arabie saoudite. Attirant l’attention du gouvernement sur la vulnérabilité des travailleurs migrants, notamment des travailleuses domestiques, la commission a appelé celui-ci à renforcer ses efforts pour parvenir à ce que l’inspection du travail soit en mesure de garantir, par une action à la fois promotionnelle et de contrôle, que les droits des travailleurs migrants soient protégés de manière effective. La commission a prié le gouvernement de communiquer au BIT des données détaillées ventilées par sexe sur chacun des éléments énumérés à l’article 21 de la convention, notamment sur le nombre des infractions signalées aux autorités compétentes, des violations constatées, ainsi que des condamnations prononcées et des sanctions imposées, présentées suivant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, avec une référence spéciale aux travailleurs migrants; ainsi que des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être contrôlés par l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection menées conjointement par les services de l’inspection du travail et d’autres autorités publiques afin de disposer d’un tableau complet du système d’inspection du travail, de ses activités et de son impact.

La commission a également invité le gouvernement à faire usage de l’assistance technique du BIT dans le cadre du Plan d’action pour la promotion de la ratification et de la mise en oeuvre effective des conventions de gouvernance, en coopération avec le bureau de l’OIT à Beyrouth.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, et article 5 a) de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en plus des inspecteurs du travail, le département chargé du paiement des salaires gère les plaintes salariales et les arriérés de salaires. La commission se réfère également à ses commentaires sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui font état de la mise en place dans les bureaux du travail de départements chargés du règlement à l’amiable de conflits du travail, ainsi que de comités chargés du règlement des conflits avec les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 a) dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la relation existant entre les services de l’inspection du travail et les services de règlement des conflits qui relèvent du ministère du Travail et du Développement social. Elle prie également le gouvernement de présenter un nouvel organigramme de ce ministère et des bureaux du travail locaux, en fournissant des détails sur les fonctions distinctes de chaque département, y compris entre l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et du Développement social et les bureaux locaux.
Article 3, paragraphe 1, et articles 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, selon lesquelles les accidents du travail signalés en 2018 comptaient 188 accidents mortels, dont 91 se sont produits dans le secteur du bâtiment et de la construction. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions en matière de SST détectées au cours des 152 213 visites d’inspection menées lors du premier trimestre de 2019, parmi lesquelles 384 concernaient le non-respect par un employeur des règles, procédures et niveaux de protection de la SST au sein d’une entreprise, et la nécessité de prendre les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, ce qui a donné lieu à l’imposition d’amendes de 25 000 riyals saoudiens (SAR) et la fermeture d’une entreprise pendant une journée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour empêcher ou réduire les cas d’accidents du travail mortels, notamment des mesures visant à renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur de la construction. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris des accidents mortels, et d’indiquer la profession ou le secteur concerné(e). Elle prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application pratique, par les inspecteurs du travail, de l’autorisation qui leur est donnée, conformément à l’article 13, de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de cas dans lesquels les entreprises ont été fermées pendant plus d’une journée.
Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission avait précédemment pris note du faible nombre de cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de décrire la procédure de notification à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le rapport annuel sur l’inspection du travail de 2018, le nombre de cas de maladies professionnelles reste faible (quatre cas). Le gouvernement informe que les mesures prises après notification sont notamment: a) la remise de rapports et d’examens médicaux; b) l’étude du cas par le médecin de l’assurance sociale afin de déterminer la nécessité d’examens plus approfondis; c) notification des rapports requis aux inspecteurs chargés de la SST; et d) études sur le terrain effectuées par les inspecteurs de la SST sur le lieu de travail concerné. La commission note en outre les informations fournies à propos du travail en cours afin de dresser et de mettre à jour la liste des maladies professionnelles. Notant que le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés reste faible, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises afin d’améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, de même que leur notification à l’inspection du travail, y compris tout effort accompli pour collecter des informations à cet égard auprès des pays d’origine des travailleurs migrants.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plaine. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que dans le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspections effectuées en 2018 et au premier trimestre de 2019. Toutefois, aucune donnée n’est fournie sur le nombre d’inspections effectuées sur la base de plaintes adressées à l’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 202 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail doivent respecter une confidentialité absolue à propos des plaintes reçues signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’ils ont procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. A cet égard, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui recommandent au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs migrants aient accès à des mécanismes indépendants et effectifs de plainte, sans craindre de subir des représailles (CERD/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 22). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 236, qui indique que le respect de cette obligation est nécessaire à l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, et que, faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à saisir l’inspection du travail par crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail afin de veiller à ce que les travailleurs aient connaissance, par un document publié dans leur propre langue, de la possibilité de soumettre des plaintes à l’inspection du travail, et des procédures à suivre dans ce cas et, pour ce qui est de l’article 15 c) de la convention, à ce que la confidentialité absolue soit garantie pour les plaintes soumises. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection annoncées et inopinées, y compris le nombre de celles qui faisaient suite à une plainte, le nombre de plaintes reçues, le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions infligées à la suite d’inspections inopinées se fondant sur une plainte.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 21 e) de la convention, des statistiques sur les sanctions réellement imposées dont les rapports annuels de l’inspection du travail font état. Elle prend note du rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, transmis au BIT, qui contient le nombre d’infractions relevées par le ministère de l’Intérieur (1 541), les avertissements émis (809 619), et les infractions enregistrées (28 992). Le rapport indique également que le nombre de mesures prises a atteint un total de 144 987, mais ne spécifie pas le nombre de sanctions ou autres mesures d’application qui ont été imposées. La commission encourage donc le gouvernement à intégrer dans les rapports d’inspection du travail des statistiques annuelles sur les sanctions imposées, conformément à l’article 21 e) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions juridiques se rapportant aux infractions relevées par le ministère de l’Intérieur. La commission encourage également le gouvernement à redoubler d’efforts afin de compléter les statistiques figurant actuellement dans les rapports de l’inspection du travail, en y ajoutant celles qui distinguent les ressortissants saoudiens des travailleurs étrangers, y compris ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. 1. Fonctions complémentaires des inspecteurs du travail concernant les travailleurs étrangers. La commission avait noté précédemment que la plupart des visites d’inspection visaient à vérifier la légalité de la situation dans l’emploi de travailleurs migrants. Elle notait ensuite qu’une campagne de régularisation a eu lieu concernant les travailleurs étrangers sans papiers, qui a permis à certains travailleurs de régulariser leur résidence sans faire l’objet de sanctions en application de la législation sur l’immigration. Toutefois, faute d’information, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport aux activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission note la réponse du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social vérifie la conformité de la loi sur le travail, que les travailleurs soient ressortissants saoudiens ou pas, ou qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 196 de la loi sur le travail, le principal rôle des inspecteurs du travail est de contrôler la mise en œuvre de cette loi et de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des directives techniques. A cet égard, la commission note que les permis de travail des travailleurs migrants sont accordés conformément à la loi sur le travail (art. 32-41). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier trimestre 2019, 1 269 infractions ont été constatées, portant sur l’emploi par des employeurs de travailleurs étrangers sans permis de travail émis par le ministère du Travail et du Développement social (art. 33 de la loi sur le travail), infractions qui donnent lieu à une amende de 20 000 riyals saoudiens (SAR) que l’employeur doit payer pour chaque travailleur employé dans ces conditions. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle au principal objectif des inspecteurs du travail, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrées par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient, conformément à l’article 33 de la loi sur le travail, des droits qui leur sont garantis, tels que le paiement d’arriérés de salaire ou l’accès à des contrats d’emploi en bonne et due forme.
2. Protection des droits des travailleurs migrants, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires et l’indemnisation en cas d’accident sur le lieu de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants qui se trouvent en situation irrégulière est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine, et demandait des statistiques à cet égard. La commission priait également le gouvernement d’indiquer comment les inspecteurs du travail aident les travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits, y compris dans le cadre des infractions suivantes: abus, discrimination, confiscation de leur passeport et substitution de leur contrat.
La commission note la réponse du gouvernement qui indique que, fin décembre 2018, le taux de conformité du système de protection des salaires avait atteint 75 pour cent, plus de 4,3 millions de travailleurs étant concernés et, de plus, que le Département du règlement des salaires avait à ce jour recouvré des arriérés de salaires pour un équivalent d’environ 143 664 126 SAR concernant 3 960 travailleurs. Pour ce qui est du rôle des inspecteurs en termes d’aide aux travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au fait que, conformément à l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018, il est interdit à l’employeur de confisquer le passeport, le permis de résidence ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur migrant. Le gouvernement affirme que les cas de violation de l’article 6 sont limités: au cours du premier trimestre 2019, un total de 143 violations ont été constatées, portant sur des employeurs ayant confisqué des passeports, des permis de résidence ou une carte d’assurance-maladie, qui ont donné lieu à l’imposition de sanctions d’un montant de 5 000 SAR (1 300 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. La commission note également que, dans le cas de ces violations, des rapports d’infraction sont élaborés afin de vérifier qu’il n’existe aucune autre indication pouvant révéler la présence de cas de traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées, les avertissements et autres mesures d’application prises, et les sanctions imposées, distinction faite entre les ressortissants saoudiens et les étrangers, ces statistiques devant être classées en fonction des dispositions légales auxquelles elles se rapportent, notamment l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018 et la nouvelle loi sur la lutte contre le harcèlement. La commission prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants (y compris les indemnisations en cas d’accident sur le lieu de travail ou le paiement des salaires) avant leur retour dans leur pays d’origine.
Articles 3, 7, 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Moyens matériels d’exécution mis à la disposition des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, qui indique que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, pour passer de 548 en 2017 à 880 en 2018 (dont 131 inspectrices). En outre, plus de 570 véhicules, 500 tablettes informatiques et 940 cartes SIM ont été acquises pour aider les inspecteurs dans leurs visites. La commission note également que le nombre total de visites d’inspection effectuées en 2018 s’élevait à 388 788, alors qu’il était de 148 312 en 2015, et que ces inspections ont permis de détecter 85 538 violations. En outre, la commission note l’initiative prise par le gouvernement visant à améliorer la qualité des procédures d’inspection, en ayant recours à des techniques et à des applications telles qu’une plateforme électronique qui permet aux individus de signaler des violations en lien avec le marché du travail, ainsi qu’à un système d’autoévaluation en ligne contenant des outils destinés à aider les entreprises à mieux comprendre les normes et la réglementation du travail, de manière à favoriser le respect volontaire de la législation et à garantir le paiement des salaires en temps voulu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les garanties que les lieux de travail sont inspectés aussi sérieusement que cela est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant le nombre d’inspecteurs récemment nommés, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de veiller à ce que les nouveaux inspecteurs soient suffisamment formés pour effectuer les tâches qui leur sont confiées, et de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail (y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation et sur les sujets traités). La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur le lien entre l’inspection du travail et le système d’autoévaluation, en indiquant si l’information tirée de ce système est fournie à l’inspection du travail.
Article 5 a) et articles 17 et 18. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, les procédures judiciaires et l’application effective de sanctions suffisantes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des infractions constatées et la suite qui y avait été donnée, y compris la transmission aux autorités judiciaires des constats d’infraction et la nature des sanctions imposées. Notant l’évaluation effectuée par le BIT selon laquelle les tribunaux rejettent la plupart des constats d’infraction, la commission priait également le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans l’imposition de sanctions pour les infractions qui ont été constatées. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de fournir soit des conseils et des orientations, soit des avertissements verbaux ou écrits, soit de rédiger des constats d’infraction. Elle note également que, au cours du premier trimestre de 2019, les inspecteurs du travail ont émis 22 738 avertissements. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organes d’inspection ne rencontrent pas de difficulté à appliquer la réglementation dans le cas des infractions constatées. De plus, d’après le gouvernement, 560 cas d’infraction ont été détectés concernant le non-respect par l’employeur du principe qui consiste à faciliter les tâches des inspecteurs du ministère ou du personnel relevant de l’autorité compétente, ce non-respect portant sur le refus de collaborer avec ces personnes en vue de l’application des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de constats d’infraction qui ont été émis et de leur transmission aux autorités judiciaires, ainsi que sur l’issue des affaires renvoyées devant la justice. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à assurer l’application effective de sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 11 de la convention. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’inspection du travail fait état de l’achat en 2015 de 572 véhicules et 500 moyens de communication.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que le nombre de cas de maladie professionnelle indiqué dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail est très faible (quatre cas seulement pour 20,2 millions de travailleurs). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladie professionnelle, ainsi que leur notification à l’inspection du travail, et sur tout effort déployé pour recueillir des informations auprès des pays qui fournissent le plus grand nombre de travailleurs migrants.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission rappelle les conclusions de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 100e session (juin 2011) au sujet de l’application par l’Arabie saoudite de cette convention, dans lesquelles la Commission de l’application des normes a souligné la nécessité d’améliorer la disponibilité d’informations statistiques pour évaluer le degré de conformité avec la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué régulièrement ces dernières années les rapports annuels de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail contient des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, le nombre de visites de l’inspection du travail qui ont été effectuées et d’infractions constatées, ainsi que des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Néanmoins, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les sanctions imposées dans la pratique (comme l’exige l’article 21 e) de la convention). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la publication et à la communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail, et le prie de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur les sanctions réellement appliquées, dans le cadre des informations requises au titre de l’article 21 a) à g) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions de l’inspection du travail concernant les travailleurs étrangers. Législation sur l’immigration. La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 100e session (juin 2011) sur l’application de cette convention et sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail, y compris en ce qui concerne la protection des travailleurs étrangers. A cet égard, la commission avait pris note précédemment des conclusions de l’évaluation du BIT en décembre 2011 selon lesquelles la plupart des visites d’inspection visaient à vérifier la légalité de la situation dans l’emploi de travailleurs étrangers. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations, le gouvernement se réfère dans son rapport à une campagne de régularisation concernant les travailleurs étrangers sans papiers qui se trouvent dans le pays depuis 2013. Cette campagne leur a permis de régulariser leur résidence sans faire l’objet de sanctions en application de la législation sur l’immigration. La commission note également que, pendant la campagne de régularisation, l’exécution des ordres d’expulsion n’a pas entraîné de frais pour les travailleurs étrangers concernés (c’est-à-dire le paiement des amendes pour violation de la législation sur l’immigration, ou des frais de permis de résidence et de travail). En ce qui concerne l’imposition de sanctions aux travailleurs qui n’étaient pas en possession d’un permis de travail valide, la commission a fait observer, dans son étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, 2017, paragraphe 452, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. Rappelant que, dans le cadre de la convention, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les atteintes aux normes du travail constatées en ce qui concerne des travailleurs étrangers qui se trouvent en situation irrégulière, et sur les sanctions imposées, classées en fonction des dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Etant donné que le gouvernement n’a pas répondu à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (temps de travail, durée du travail, salaires, sécurité et santé, travail des enfants, travail forcé, etc.).
Protection des droits des travailleurs étrangers, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires. La commission rappelle ses commentaires publiés en 2017 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’existence, répandue, d’arriérés de salaires de travailleurs étrangers dans le pays qui, souvent, se trouvent dans une situation très difficile lorsque leur passeport est confisqué. La commission rappelle également ses commentaires, publiés en 2017, sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait noté que, même si le système de parrainage a été aboli formellement, il semble que ce système continue de s’appliquer dans la pratique et que les travailleurs migrants victimes d’abus et de traitement discriminatoire hésitent peut-être à présenter des réclamations, parce qu’ils craignent des représailles de l’employeur ou parce qu’ils ne savent pas si, entre autres conséquences, ils seront expulsés. En réponse à la demande de la commission formulée sur l’application de la présente convention quant au fonctionnement du système de protection des salaires, le gouvernement mentionne la mise en œuvre progressive du système électronique de protection des salaires, dont l’utilisation sera obligatoire et qui vise à enregistrer 3 489 entreprises. Le gouvernement indique également qu’en 2015 des infractions à l’obligation de payer régulièrement les salaires ont été constatées. Ces infractions portaient sur les salaires de 4 493 travailleurs occupés dans 365 entreprises; les autorités judiciaires ont été saisies de 459 cas et 596 sanctions ont été imposées en 2015.
Enfin, la commission note que, en réponse à sa demande d’informations, le gouvernement souligne que le paiement des prestations dues, y compris les salaires et les indemnisations en cas d’accident sur le lieu de travail, à des travailleurs étrangers qui se trouvent en situation irrégulière est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine. Faisant bon accueil à l’information selon laquelle le paiement des prestations dues à des travailleurs étrangers est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques utiles à cet égard. Se référant à la demande qu’elle a formulée sur l’application de la convention no 29, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les inspecteurs du travail aident les travailleurs étrangers en cas de violation de leurs droits, y compris les infractions suivantes: abus, discrimination, confiscation de leur passeport et substitution de leur contrat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet du contrôle des arriérés de salaires dans le pays, sur le nombre d’infractions constatées et sur les sanctions imposées à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Moyens matériels d’exécution mis à la disposition des services d’inspection du travail. La commission rappelle l’engagement qu’avait pris le gouvernement, au cours de la discussion à la Commission de l’application des normes en 2010, de créer 1 000 postes à l’inspection du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs, de 210 en 2010, est passé à 606 en 2015, et que le nombre de visites d’inspection du travail pendant la même période est passé de 90 048 à 148 312. La commission note également que le rapport de 2015 de l’inspection du travail indique que le manque d’inspecteurs du travail par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection pose des difficultés. Selon les informations statistiques figurant dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, que le gouvernement a transmis, il y avait 548 inspecteurs du travail en 2017, et 76 107 inspections du travail avaient été réalisées. Notant la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer un nombre approprié d’inspecteurs du travail par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection, comme il s’y est engagé à la Commission de l’application des normes, et de continuer à indiquer le nombre d’inspecteurs du travail, y compris le nombre d’inspectrices qui travaillent dans les services d’inspection du travail, et le nombre des inspections du travail qui ont été réalisées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons de la baisse du nombre des inspections réalisées.
Articles 17 et 18. Application de sanctions. La commission note à la lecture de l’évaluation de 2011 du BIT que la plupart des constats d’infractions passibles de sanctions ont été rejeté par les tribunaux, le système en vigueur exigeant que les employeurs concernés ou leurs représentants signent le constat. La commission note que les rapports de l’inspection du travail adressés par le gouvernement contiennent des statistiques sur le nombre d’avertissements, oraux ou par écrit, et le nombre de constats d’infraction, mais pas d’information sur la nature des infractions constatées (temps de travail, retard dans le paiement des salaires, sécurité et santé au travail, etc.) et des sanctions imposées (par exemple le montant des amendes). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des infractions constatées, la nature des infractions et la suite qui y a été donnée, y compris les constats d’infraction établis, la transmission des constats aux autorités judiciaires et la nature des sanctions imposées (amendes ou peines d’emprisonnement). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans l’imposition de sanctions pour les infractions qui ont été constatées (par exemple le refus des tribunaux d’imposer des sanctions en raison de problèmes de procédure) et sur les mesures prises pour améliorer le système afin que des sanctions soient appliquées en cas d’infraction à la législation du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives au paiement des salaires. Notant que, selon le gouvernement, le système de protection des salaires sera d’application à partir de l’année prochaine de l’hégire, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de protection des salaires et sur son impact sur l’application des dispositions légales relatives au paiement des salaires. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur: i) le nombre de travailleurs qui n’ont pas perçu leurs salaires; ii) le nombre d’établissements qui sont en défaut de versement des salaires; et iii) les sanctions imposées en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Articles 3, paragraphe 2, et 21 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’inspection du travail comporte des statistiques sur: i) les visites d’inspection; et ii) les infractions et les sanctions imposées classées en fonction des dispositions du Code du travail.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a pris en compte l’observation de la commission rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission note dans le rapport de l’audit de l’inspection du travail réalisé dans le pays par le BIT en 2011 que la plupart des visites d’inspection du travail visaient des travailleurs migrants, le but étant de vérifier la légalité de leur statut dans l’emploi. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités relatives à l’emploi illégal par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (dispositions se rapportant à la durée du travail, au salaire, à la sécurité et à la santé, au travail des enfants, au travail forcé, etc.) et de continuer à fournir des informations pertinentes sur le nombre des inspections, les violations constatées et les sanctions imposées, classées suivant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en faisant référence en particulier aux travailleurs migrants.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’inspection du travail garantit le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication d’un rapport annuel d’inspection contenant toutes les informations requises par l’article 21 a) à g) de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatives au type d’informations qui devrait figurer dans le rapport de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Contrôle des dispositions légales relatives au paiement des salaires. Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris concernant la préparation par le ministère du Travail d’une procédure obligeant les employeurs à verser les salaires aux travailleurs à travers le système bancaire, ce qui facilitera l’identification des employeurs en défaut de paiement des salaires ainsi que du nombre et de l’identité des travailleurs qui n’ont pas perçu leur salaire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur cette procédure lorsqu’elle sera mise en place ainsi que sur son impact sur l’efficacité du contrôle des dispositions légales relatives au paiement des salaires, et de fournir les statistiques sur les établissements en défaut de paiement des salaires et des sanctions qui leur sont imposées, ainsi que sur les travailleurs qui n’ont pas perçu leurs salaires.
La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en fournissant également des données sur la situation des arriérés de salaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Articles 2, 3, 10 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), au sujet de l’application de la convention par l’Arabie saoudite. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a souligné l’importance des informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention pour permettre une évaluation objective de la mesure dans laquelle les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sont respectées (articles 2 et 3 de la convention). Elle a souligné en outre l’importance que revêtent en particulier les informations statistiques sur les conditions de travail des travailleurs migrants, eu égard à la prédominance de ces derniers sur le marché du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur la vulnérabilité des travailleurs migrants, la Commission de la Conférence l’a enfin appelé à renforcer ses efforts visant à permettre à l’inspection du travail de garantir, par une action à la fois promotionnelle et de contrôle, la protection effective des droits des travailleurs migrants.
La commission note que, selon le gouvernement, conformément à ce que le représentant gouvernemental a annoncé devant la Commission de la Conférence, des mesures ont été prises et d’autres sont envisagées pour renforcer l’efficience, l’efficacité et la couverture du système d’inspection du travail. Elle note en particulier avec intérêt les informations faisant état: i) du recrutement récent de 1 000 inspecteurs, actuellement en cours de formation; ii) de la création d’une base de données électronique unifiée permettant de disposer de statistiques détaillées en matière d’inspection du travail; iii) du renforcement du pouvoir de l’inspection du travail; et iv) de l’augmentation du salaire des inspecteurs de 20 pour cent. En outre, faisant suite aux recommandations de la commission de la Commission d’application des normes, le gouvernement a présenté au BIT une demande d’assistance technique pour l’organisation d’un séminaire tripartite sur les conventions internationales du travail, notamment la convention no 81, auquel participeront les inspecteurs du travail.
La commission prend note également du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail pour 2009-10 fourni à la demande de la Commission de la Conférence. Elle relève que les infractions constatées et les sanctions infligées par l’inspection du travail semblent porter principalement sur les dispositions du Code du travail concernant la promotion de l’emploi des travailleurs saoudiens (la saoudisation de l’emploi) et sur la validité des permis de travail des travailleurs migrants. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le fait que l’inspection du travail ait en général le pouvoir de pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable lui permet, plus facilement que d’autres, de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés pendant la période couverte par le prochain rapport, grâce aux actions entreprises pour le renforcement de l’inspection du travail, y compris avec l’appui technique du BIT, en termes d’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de tous les travailleurs sans distinction.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données détaillées, notamment sur les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés, le nombre des visites ainsi que le nombre des infractions et des sanctions imposées, en précisant l’objet des dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées conjointement par les services de l’inspection du travail et d’autres autorités publiques, le cas échéant.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives au paiement des salaires. Se référant aussi à son observation, la commission prend note des informations statistiques sur les cas nouveaux et les cas résolus en première instance en 2008 et au premier semestre de 2009; 7 162 cas ont été réglés en 2008 et 4 533 au premier semestre de 2009. Toutefois, la commission note qu’il s’agit d’un nombre global de cas d’inspection et pas seulement de cas de travailleurs à qui ont été versés des arriérés de salaire. En ce qui concerne la procédure de recouvrement d’arriérés, la commission prend note de l’existence d’une commission placée sous la présidence de l’autorité administrative et composée de plusieurs entités gouvernementales, dont le ministère du Travail (représenté par la commission locale de règlement des salaires), qui est chargée de traiter la question des arriérés de salaire et de saisir les actifs du comptable qui est lié par contrat avec l’entreprise en question. En cas de faillite de l’entreprise, le travailleur doit porter plainte devant le Bureau du travail. Celui-ci doit alors porter la question à l’attention de la commission chargée du règlement des salaires, laquelle à son tour saisit les actifs du comptable de l’entreprise et verse au travailleur l’intégralité de son salaire.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le nombre des travailleurs auxquels des arriérés de salaire ont été versés, conformément à la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425H (2005) sur l’application des dispositions relatives au salaire. Prière de décrire la procédure de recouvrement des arriérés et de préciser le rôle que les inspecteurs du travail jouent dans la pratique.

En ce qui concerne la sanction qui consiste à priver les employeurs auteurs d’infraction de services informatiques, la commission note que le gouvernement ne décrit pas les services en question. Le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de disposition légale à ce sujet, cette mesure est prise par le ministère afin d’obliger l’employeur à s’acquitter de ses obligations définies dans les dispositions du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les types de services informatiques supprimés aux employeurs auteurs d’infraction, et d’indiquer l’effet dissuasif de cette mesure.

Articles 7 et 10. Besoins de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et renforcement des effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère est confronté actuellement aux problèmes que pose le manque de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail. C’est pour cette raison que le ministère du Travail déploie des efforts considérables pour trouver des spécialistes ou pour former des agents dans ce domaine. Le gouvernement indique aussi qu’il tiendra le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard. En ce qui concerne la répartition géographique par catégorie des personnels d’inspection en service, la commission note que le ministère compte actuellement 186 inspecteurs du travail répartis dans 13 régions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les programmes de formation menés à l’intention des différentes catégories d’inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport. Prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail afin d’étendre la couverture des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et d’assurer la protection des travailleurs occupés dans ces établissements.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes, reçus le 18 septembre 2009, y compris du rapport annuel pour 2008-09 des activités de l’inspection du travail.

Article 21 de la convention. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi sur le travail, promulguée en vertu du décret royal no M/51 en date du 23 Sha’ban 1426 (27 septembre 2005) et publiée en 2006, qui portent sur l’inspection du travail (articles 194 à 209) sont pleinement conformes, en particulier, à l’esprit et la lettre des dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 21 de la convention. Toutefois, la commission constate que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne contient toujours pas de statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 21 e)), en dépit de la disposition applicable de l’article 206, paragraphe 5, de la loi sur le travail. Ces informations sont essentielles pour pouvoir évaluer le degré d’observation de la convention, car elles permettent de savoir si les activités de l’inspection du travail portent principalement sur l’observation des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention. Selon un résumé du rapport annuel sur les résultats de l’inspection du travail pour 1430H (2009), publié sur le site Internet du gouvernement, la plupart des infractions signalées se rapportent aux articles 25, 33, 36 et 38 de la loi sur le travail, en particulier en matière d’emploi – travailleurs expatriés occupés par leur employeur dans des professions autres que celles figurant sur leur permis de travail, travailleurs expatriés occupés par d’autres employeurs, retards dans le paiement des salaires, absence de règlement dans l’entreprise, non-embauche de nationaux saoudiens à des postes qui leur sont réservés par la loi ou infractions aux règlements sur la sécurité et la santé au travail. Il est indiqué aussi que les inspecteurs du travail procèdent à des inspections avec d’autres entités gouvernementales comme les commissions spéciales chargées de veiller au recrutement de nationaux saoudiens dans certaines activités, et des experts ou commissions chargées d’améliorer certains aspects du marché du travail. Cela semble indiquer qu’on dispose de certaines données et qu’elles pourraient être incluses dans le rapport annuel, comme le prévoit l’article 206, paragraphe 3, de la loi sur le travail, conformément à l’article 21 e) de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de tout faire pour que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contienne des données statistiques détaillées sur les infractions commises et les sanctions infligées, conformément aux orientations figurant à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Se référant aussi à son observation générale de 2009, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le rapport annuel des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), afin de pouvoir évaluer la couverture des services de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe.

Faisant suite à son commentaire antérieur au sujet de la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425 H (2005) relative à l’application des dispositions légales sur le salaire, elle note l’arrêté ministériel no 111/1 du 9/1/1428 H, soit le 28/1/2007, sur le même sujet. Il fait obligation aux entreprises de payer intégralement les salaires arriérés dus aux travailleurs, assortie en cas de carence de leur part, de diverses peines: interdiction temporaire de recruter du personnel, transfert d’office de travailleurs auprès d’autres employeurs ou encore suspension des prestations de services informatiques. Elle relève que le rapport annuel d’inspection du travail consacre une grande part de ses développements aux activités et résultats globaux de l’activité d’inspection visant l’application de ces dispositions, mais que les chiffres relatifs aux employeurs et travailleurs concernés sont exprimés en pourcentage et non en nombre. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport dû en 2009 le nombre de travailleurs ayant bénéficié du recouvrement de leurs arriérés de salaires en vertu de la circulaire et de l’arrêté susvisés, et de fournir une description de la procédure de recouvrement, tout en précisant le rôle joué dans la pratique par les inspecteurs du travail en la matière. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique visant, par le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à garantir à ces derniers le recouvrement de leurs droits, la commission prie le gouvernement d’indiquer également de quelle manière cet objectif est atteint en matière de salaire dans les cas de résistance ou d’insolvabilité de l’employeur.

La commission lui saurait gré de fournir des éclaircissements sur le sens de la sanction consistant à priver les employeurs en infraction de prestations de services informatiques.

Article 10 de la convention. Insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail. La commission relève avec préoccupation, dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel pour 1428 H (soit 2006) sur les activités de l’administration du travail, que les services d’inspection souffrent d’un manque aigu d’inspecteurs (135), en particulier d’inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail, ces derniers étant au nombre de 2 pour tout le pays. Le rapport annuel signale une augmentation considérable, tant du nombre d’établissements assujettis à l’inspection (celui-ci étant de 1 192 357 pendant la période couverte) que de celui des travailleurs qui y sont occupés. Il recommande le renforcement des effectifs par le recrutement de six inspecteurs en sécurité chimique, quatre médecins du travail et sept ingénieurs de sécurité. La commission note qu’une requête dans ce sens a été adressée au directeur des Affaires intérieures et des Finances le 2/4/1427 H (2006). Elle regrette que des informations sur les activités exercées par les établissements ne soient pas fournies, mais elle croit comprendre que la suggestion de renforcement de l’effectif d’inspecteurs spécialisés dans les questions de santé et de sécurité au travail a pour but d’assurer des contrôles préventifs dans des secteurs d’activité comportant des risques professionnels observés, tels que le bâtiment, les travaux publics et le travail dans les hydrocarbures. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport dû en 2009 des informations sur les suites données à cette requête, ainsi que la répartition géographique, et par catégorie, du personnel d’inspection en exercice au regard de la répartition des établissements par secteur d’activité et du nombre des travailleurs qui y travaillent.

Articles 20 et 21. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection.La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer le rapport annuel d’inspection dans les délais requis et que celui-ci contiendra, outre des informations sur les sujets déjà traités dans celui relatif à 2007, autant que possible, des informations sur les dispositions légales ayant donné lieu à l’application de sanctions, sur la répartition des inspecteurs du travail, des établissements et des travailleurs, sur la répartition des accidents et des cas de maladie professionnelle par branche d’activité, ainsi que suivant leurs causes et leurs conséquences (incapacité permanente ou partielle, décès). Elle rappelle à cet égard que des indications sur le niveau de détail utile des informations qui devraient être incluses dans le rapport annuel sont fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005, ainsi que de la législation jointe en annexe.

1. Article 6 de la convention.Composition, statut, prérogatives et obligations du personnel d’inspection du travail. En réponse à ses commentaires sur la nécessité de renforcer le personnel de l’inspection du travail chargé du contrôle de la sécurité et de la santé du travail, le gouvernement signale la création d’une agence chargée d’appuyer l’inspection du travail pour assurer l’application des conventions ratifiées par le royaume, ainsi que la législation nationale pertinente. Selon le gouvernement, cette agence serait également chargée des infractions et des questions de santé et de sécurité au travail et coopèrerait avec l’Agence publique pour l’assurance sociale pour la mise en place d’un programme de visites conjointes spécialisées sur la santé et la sécurité au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que les fonctions d’inspection du travail, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, soient confiées à des fonctionnaires publics régis par un statut conforme aux prescriptions de l’article 6, investis des pouvoirs et prérogatives définis par les articles 12, 13 et 17, et soumis aux principes et obligations à caractère déontologique prescrits par l’article 15. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la composition du personnel de l’agence susmentionnée, sur ses qualifications, ses pouvoirs et obligations, sur la nature et la durée de leur relation de travail, ainsi que sur les modalités de son intervention en matière de contrôle des dispositions légales couvertes par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre du programme de coopération entre ladite agence et l’Agence publique pour l’assurance sociale, dont il indique qu’il se réalise par les visites conjointes, et de communiquer tout texte ou document pertinent.

2. Article 7, paragraphe 3.Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt l’organisation de sessions de formation en cours d’emploi pour les inspecteurs du travail ainsi que pour les agents spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail, notamment dans le cadre des programmes de l’Institut arabe de la santé et de la sécurité à Damas. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de ces sessions de formation ainsi que sur le nombre et la qualité des participants.

3. Article 17.Sanctions. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la diminution des infractions à la législation sur les salaires, la commission note avec intérêt la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425 de l’hégire suivant laquelle les entreprises en retard de paiement de salaires collectifs pendant deux mois ou plus sont passibles d’une sanction administrative consistant en une interruption de délivrance de permis de recrutement de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats pratiques de l’application par les inspecteurs du travail de cette circulaire, dont l’objectif est d’empêcher l’aggravation des préjudices salariaux subis par les travailleurs en exercice et d’éviter de nouveaux abus.

4. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. Notant que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, au besoin avec l’appui technique du BIT, la publication par l’autorité centrale d’inspection et sa communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant des informations actualisées sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Selon les informations contenues dans le dernier rapport annuel d’inspection, le nombre d’infractions en matière de paiement de salaire a baissé dans une mesure significative par rapport au précédent exercice grâce, notamment, à l’intérêt particulier accordé par l’inspection du travail à cette question et aux actions de suivi menées en la matière, à la multiplication des actions préventives et proactives et à l’actualisation des circulaires relatives aux sanctions pénales en vertu de la circulaire no 2951 du 17 février 1423 (hégire). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce texte.

2. Suivant le tableau statistique pour la période 1414-1421 (hégire) concernant les entreprises employant plus de dix travailleurs, les décès d’origine professionnelle sont passés de 285 à 6 254 (soit 21 fois plus nombreux) tandis que les cas d’incapacité d’un taux supérieur à 30 pour cent sont passés de 221 à 3 699 (soit 16 fois plus). Le rapport annuel d’inspection le plus récent indique que des statistiques complètes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle ne peuvent être fournies en raison du manque de techniciens de la sécurité et de la santé au travail, par suite du départ des personnels étrangers non renouvelés et de l’insuffisance des ressources financières nécessaires. Une commission chargée d’examiner les modalités de collaboration de l’Institution des assurances sociales aurait recommandé la communication par celle-ci à l’inspection du travail de la liste des établissements de travail dans lesquels les accidents du travail sont les plus fréquents, ainsi que des rapports statistiques annuels des lésions professionnelles dans lesdits établissements. Les services d’inspection pourraient ainsi disposer de données utiles leur permettant d’orienter leurs activités de manière pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les effectifs de l’inspection du travail chargés du contrôle des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur les suites données au projet de collaboration susmentionné entre l’administration chargée de l’inspection du travail et l’établissement des assurances sociales, notamment en ce qui concerne la proposition faite par le ministre du Travail d’intensifier cette coopération par la présence de médecins au sein de l’établissement des assurances sociales.

3. Notant que la réglementation générale de la santé et de la sécurité au travail est en voie de révision pour être adaptée aux nouvelles conditions de travail, la commission espère que le gouvernement pourra préciser au BIT sa demande d’assistance technique exprimée à l’occasion de la visite d’une mission d’experts à cette fin, et que les résultats attendus pourront être atteints.

4. Enfin, soulignant l’intérêt, pour la poursuite des objectifs de l’inspection du travail, de disposer d’informations aussi précises que possible sur les activités déployées par les services placés sous son contrôle, et rappelant que des orientations sont données par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne les données qui pourraient être fournies au sujet des questions définies par les alinéas b) à g) de l’article 21 de la convention, la commission espère que des efforts seront accomplis pour l’inclusion de telles données dans les prochains rapports annuels d’inspection publiés par l’autorité centrale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe.

Elle note avec satisfaction la communication du tableau des maladies professionnelles établi par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales no 130 de 1421.

Elle note également avec intérêt la progression très substantielle du nombre de visites d’inspection et de travailleurs couverts au cours des six dernières années dont fait état le rapport annuel pour 1423 (hégire). Cette progression s’expliquerait notamment par la concentration des services sur les activités de contrôle; la prolongation de la journée de travail des services d’inspection, la participation de certains directeurs de service d’inspection aux fonctions de contrôle d’établissement après les heures de travail; et l’intérêt particulier porté aux entreprises employant le plus grand nombre de travailleurs, comme prévu par le plan septennal.

La commission note avec intérêt la recommandation du gouvernement de récompenser et de donner une distinction aux bureaux d’inspection les plus performants ainsi que les mesures prises pour le contrôle des entreprises les plus susceptibles d’occuper des enfants, conformément aux circulaires nos 6552 du 18.4.1423, 12591/6 du 14.8.1423 et 158076 du 24.10.1423. La commission note que, même si les contrôles ont révélé un nombre restreint de cas de travail infantile, le gouvernement n’en a pas moins décidé de continuer à opérer des vérifications à l’avenir sur les rares sites en infraction.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Objet des contrôles d’établissement. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt l’augmentation de plus de 41 pour cent du nombre de visites d’inspection effectuées au cours de l’année 2000 et relève que cette augmentation s’explique par le remboursement de l’effectif d’inspection, l’intensification des visites de suivi ainsi que les opérations de contrôle de nuit. Toutefois, les données statistiques sur les infractions constatées reflètent les activités de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi, au permis de travail et au placement de travailleurs à l’exclusion de celles relatives aux conditions de travail comme, par exemple, la sécurité et la santé au travail, la durée du travail, les conditions de travail des enfants et des adolescents, qui relèvent également, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, du contrôle de l’inspection. La commission constate pourtant que les statistiques émanant des organes d’assurance sur les accidents du travail, y compris ceux ayant eu des conséquences létales, accusent une augmentation sensible au cours des trois années couvertes par le rapport annuel d’inspection. Elle estime que ces chiffres, dont le gouvernement indique qu’ils ne sont pas exhaustifs, devraient appeler une attention particulière de la part des services d’inspection. Notant que l’établissement de statistiques fiables nécessite, selon le gouvernement, une étude de terrain ou un suivi spécifique par les techniciens de la santé et de la sécurité au travail et que la question des accidents du travail préoccupe particulièrement les pays arabes, la commission veut espérer que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises au niveau national et/ou régional en vue de l’établissement et de l’exploitation rationnelle de statistiques complètes et détaillées sur les accidents du travail permettant de mettre au point une politique efficace de prévention des risques professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note du rapport annuel sur les réalisations de l’inspection du travail pour 1999-2000.

1. Statistiques des cas de maladie professionnelle. Se référant à son observation antérieure et à l’indication fournie précédemment par le gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques de cas de maladie professionnelle se heurte à la double difficulté de la nature migratoire de la population active et à la manifestation généralement tardive des symptômes des maladies professionnelles, la commission note que, les démarches effectuées auprès des autorités des pays d’origine des travailleurs par l’autorité centrale de sécurité sociale pour obtenir des informations pertinentes, n’ont pas abouti. Elle note toutefois qu’une classification des maladies professionnelles a étéétablie en conformité avec les orientations données par les conventions internationales du travail et les lois du travail applicables dans les pays arabes voisins et approuvée par décision du Conseil des ministres no 877 du 21 Dhul Qida 1389. L’inspection du travail est chargée, suivant ce qui est indiqué dans le rapport annuel transmis, de veiller à l’application des dispositions concernant diverses questions dont les maladies professionnelles, d’en rechercher les causes, de développer des mesures préventives et d’initier des études notamment sur l’exposition aux dangers professionnels. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer des efforts pour coopérer avec les pays de la région qui rencontrent les mêmes difficultés de recueil d’informations sur les cas de maladie professionnelle de manière à envisager la mise au point d’une politique de prévention pertinente liée à l’exercice des activités professionnelles à risque. Le gouvernement est prié de fournir en tout état de cause des informations sur l’application pratique donnée à la décision de classification des maladies professionnelles évoquée ci-dessus.

2. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999, le gouvernement affirme que le travail des enfants n’existe pas dans le pays mais qu’il est néanmoins envisagé de demander aux inspecteurs du travail de privilégier des actions de lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront incluses à l’avenir dans les rapports annuels élaborés par l’autorité centrale d’inspection. Notant par ailleurs que l’inspection du travail est chargée, entre autres tâches, de veiller à l’application des dispositions légales concernant le travail des adolescents et rappelant que le travail des enfants peut prendre des formes invisibles, en dehors des établissements de travail légalement enregistrés et assujettis à l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’instrumentation juridique et les moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail pour, d’une part, exercer un contrôle efficace en la matière et, d’autre part, soumettre à l’autorité compétente des propositions pour l’amélioration de la législation (article 3, paragraphe 1 c), de la convention).

La commission adresse directement une demande au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt que l’assurance sociale et les bureaux du travail ont décidé de coopérer en vue de réunir des statistiques sur les maladies professionnelles qui, jusqu’ici, n’étaient pas décelées du fait que leurs symptômes n’apparaissent qu’après plusieurs années et qu’elles frappent une population mobile essentiellement composée de travailleurs migrants qui ne résident pas longtemps sur le territoire du Royaume. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec les autorités des pays d’origine de ces travailleurs, pour échanger des informations sur les maladies d’origine professionnelle contractées au cours d’activités exercées sur le territoire du Royaume, et pour que ces informations soient communiquées à l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de rechercher les causes desdites maladies et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour agir sur les facteurs de risque. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les démarches effectuées dans ce but et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement ainsi que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail pour 1994, 1995, 1996 et 1997. Elle note également la réponse du gouvernement à sa dernière observation au sujet de la forme et du contenu des commentaires formulés par la CISA ainsi que la correspondance du gouvernement du 9 juin 1994. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continue de fournir de manière régulière les informations requises par le formulaire de rapport de la convention ainsi que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail.

Se référant aux informations détaillées contenues dans les derniers rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail concernant les sujets énumérés par les alinéas a) à f) de l'article 21 de la convention, la commission note, d'une part, que les informations sur les statistiques des accidents du travail se basent sur les données relatives aux prestations d'indemnisation et fournies par les organismes d'assurance sociale et, d'autre part, qu'aucune information n'est communiquée en ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles (alinéa g)). La commission voudrait, à cet égard, rappeler au gouvernement son observation générale de 1996 sur l'utilité, aussi bien pour le gouvernement que pour les partenaires sociaux, de s'inspirer du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT, 1996). Elle exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien, en conséquence, prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail contiennent des informations aussi fiables que possible sur les statistiques des accidents du travail ainsi que sur les statistiques des maladies professionnelles en vue d'une meilleure prévention de tels accidents et maladies.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 3, paragraphe 1, et 16 de la convention. La commission prend note des observations soumises par la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA). Celles-ci ont trait à divers aspects du travail et de l'emploi. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il a toujours assumé ses obligations constitutionnelles de faire rapport à l'OIT en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution et rejette toutes les observations émanant de la CISA. La commission serait reconnaissante au gouvernement de donner des informations complémentaires sur les travaux du service d'inspection du travail, notamment en ce qui concerne les expulsions alléguées de travailleurs expatriés qui sont encore au bénéfice de contrats d'emploi valables, et sur toute abrogation ou changement illégal apporté aux conditions et modalités des contrats de travail, notamment des réductions de salaires, de gains et d'indemnités. Elle saurait tout particulièrement gré au gouvernement d'indiquer comment le service d'inspection du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme cela est prévu par l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention.

Articles 20 et 21. A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport sur les activités du service d'inspection pour l'année 1991. La commission tient à souligner qu'aux termes de l'article 20 le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle note aussi que le rapport pour 1991 ne contient aucune statistique sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection (article 21 c)), pas plus que d'informations par branche d'activité, notamment pour ce qui a trait aux mines et aux entreprises de transport. Elle espère que le gouvernemment donnera toute précision utile à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Articles 20 et 21 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport annuel d'activité des services d'inspection du travail pour 1988. Elle constate que le rapport annuel ne contient pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle. La commission espère que toutes les informations requises par l'article 21 figureront dans les futurs rapports et que ceux-ci seront publiés et communiqués au BIT dans le délai établi par la convention.

2. La commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention (article 2, paragraphe 2). Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.

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