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Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a déclaré que les textes organiques ont institué une inspection médicale du travail chargée du contrôle des problèmes relatifs à la protection des machines, à l'hygiène et à la sécurité du travail. Cette inspection n'est cependant pas en mesure de fonctionner dans la pratique par manque de ressources en personnel qualifié et en équipements. Le seul médecin inspecteur du travail étant décédé, l'inspection fonctionne grâce à un technicien supérieur de santé et un chef de service de l'hygiène et de la sécurité au travail qui collaborent avec l'Office de la sécurité sociale, donnant des conseils et dressant même des procès-verbaux. Le gouvernement a demandé au BIT une assistance pour la formation d'un médecin généraliste en médecine du travail et pour recevoir des équipements adéquats afin de permettre à l'inspection médicale de fonctionner. L'orateur a indiqué par ailleurs que le Comité d'hygiène et de sécurité au travail n'a pas les moyens de travailler.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas a été examiné par la commission d'experts depuis de nombreuses années et a été discuté à la commission notamment en 1991. Aucun rapport n'a été communiqué pour examen par la commission d'experts. Le gouvernement fait état de difficultés administratives; lors de la discussion à la commission en 1991, le représentant gouvernemental avait indiqué que des textes avaient été élaborés et soumis aux autorités compétentes pour approbation. Ils ont rappelé que les membres employeurs et travailleurs avaient exprimé leur préoccupation au sujet des longs délais dans le règlement du problème, compte tenu de l'importance que revêt l'application de la convention pour la sécurité, la santé, voire la vie, des travailleurs. Ils ont insisté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour régler le problème et communique à temps un rapport sur l'application de la convention.

Les membres employeurs se sont associés à la déclaration des membres travailleurs. Se référant aux déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles la désignation des machines ou éléments de machines dangereux se ferait par décret, ils ont considéré que la liste en question devrait pouvoir être établie par l'administration et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin.

Le membre travailleur de la République centrafricaine a déclaré que plusieurs décrets ont été adoptés, et il considère que la liste pourrait elle aussi être adoptée par un décret. Il s'est référé aux difficultés qu'ont les travailleurs forestiers et les travailleurs des usines fabriquant des marmites pour fonder leurs requêtes ou réclamations en cas d'accident, en l'absence de texte. La commission devrait insister pour que le gouvernement adopte un décret et en fournisse le texte.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement allait examiner à quel stade de la procédure en était le texte.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et elle a rappelé que ce cas fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis plus de quinze ans et qu'il a été discuté huit fois par la Commission de la Conférence entre 1978 et 1993. La commission a regretté de devoir noter avec préoccupation cette situation ainsi que les difficultés administratives et financières évoquées par le gouvernement. La commission a pris note des contacts qui ont été pris entre le gouvernement et le Bureau, en vue de former un médecin spécialisé en médecine du travail. La commission a fait observer une fois de plus qu'aucun progrès n'a été enregistré dans l'application de cette convention d'une importance vitale pour la sécurité, la santé et la vie des travailleurs. La commission a insisté pour que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention et assurer ainsi la protection de l'intégrité physique des travailleurs garantie par la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera rapidement le rapport demandé et que la commission d'experts, ainsi que la commission, pourront noter des progrès réels dans un avenir très proche.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a souligné qu'un texte concernant la protection des machines avait été établi en 1954 par le Gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, donc à l'époque coloniale. En 1981, un comité technique d'hygiène et de sécurité des travailleurs, rattaché au ministère du Travail, a été mis sur pied. Le problème concret qui se pose est de trouver les ressources humaines et matérielles pour faire fonctionner ce comité. Le gouvernement a demandé l'aide du BIT qui y a répondu promptement, et seulement trois ans se sont écoulés depuis qu'a été créée la Direction de la médecine du travail en Centrafrique qui a été confiée au seul médecin inspecteur du travail du pays. Néanmoins, des textes ont été élaborés, mis à jour et soumis aux autorités compétentes pour adoption. Les retards sont également dus aux changements intervenus dans les institutions du pays. Toutefois, le gouvernement a bon espoir que la situation pourrait évoluer sur ce point.

Les membres employeurs ont souligné que ce cas était discuté pour la cinquème fois dans les dix dernières années, et que la commission d'experts a fait des commentaires sur la question depuis plus de quinze ans. Un projet de loi a été élaboré en 1980 lorsqu'une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays, mais la loi n'a jamais été adoptée. Selon les membres employeurs, la commission devrait exprimer sa vive préoccupation face aux très longs délais dans le règlement de ce problème. Le gouvernement devrait faire un effort particulier pour adopter les textes appropriés.

Les membres travailleurs se sont ralliés aux remarques des membres employeurs soulignant que cette convention "technique" est un instrument très important car il y va souvent de la sécurité, de la santé, voire de la vie des travailleurs. Il faudrait au moins demander au gouvernement de s'engager à adopter les textes voulus dans un certain délai.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement partageait entièrement les préoccupations de la commission et qu'il ferait tout son possible pour adopter très rapidement les textes en question.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté la volonté du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les divergences subsistant entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Elle a exprimé le vif espoir que ces dispositions juridiques seront adoptées très prochainement, de sorte que le gouvernement puisse faire état de progrès décisif et substantiels dans un très proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Voir sous convention No 29, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes: En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à la présente convention ainsi qu'aux conventions nos 105 et 119, le gouvernement a indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales incriminées en conformité avec ces conventions. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les instances compétentes. De plus, il convient de se reporter aux déclarations antérieures du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission d'experts concernant les divergences entre les conventions internationales et les dispositions légales et les pratiques nationales en République centrafricaine.

En outre, le représentant gouvernemental a rappelé, concernant la convention, qu'un projet de décret a déjà été élaboré au cours des contacts directs entre les autorités centrafricaines et les représentants du BIT en 1980. Ce texte, comme de nombreux autres, a été soumis à l'examen du Conseil des ministres mais, en raison des changements intervenus dans la vie politique du pays, ce texte a été repris et réactualisé avant d'être soumis à la nouvelle procédure constitutionnelle d'adoption des textes par les instances compétentes, procédure qui est relativement longue. Le gouvernement prend l'engagement de faire état, dans son prochain rapport, de l'adoption de ces textes, y compris de celui relatif à la protection des machines.

Le prochain rapport du gouvernement tiendra également compte des observations de la commission concernant le retard dans la production des rapports; le gouvernement est conscient du problème que cela pose, il fait siennes les observations de la commission d'experts et mettra tout en oeuvre pour que les rapports soient effectivement communiqués à l'OIT pour permettre d'apprécier l'application des conventions et des recommandations par son pays et également d'être informée de la pratique nationale.

Les membres employeurs ont rappelé que cette convention prévoit des mesures spécifiques telles que la détermination des machines ou éléments de machine dangereux. Le problème a fait l'objet de commentaires de la commission d'experts depuis 12 ans et a été discuté peut-être cinq fois par la présente commission. Des contacts directs ont eu lieu en 1980 et au cours de cette mission le projet de législation appropriée a été élaboré. Neuf ans après, le décret en question est toujours à l'état de projet. La présente commission devrait exprimer sa préoccupation à l'égard de ce retard extrême. Le gouvernement devrait être rappelé à entreprendre des efforts particuliers pour remédier à la non-conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont insisté sur la gravité des difficultés qui existent à cet égard. Le projet de décret élaboré avec l'aide du BIT est toujours à l'état de projet depuis au moins neuf ans maintenant. Or il faut être bien conscient que la présente convention est une convention technique très importante, et qu'il en va de la sécurité des travailleurs. Les membres travailleurs ont donc exprimé l'espoir que le décret sera finalement promulgué et qu'il entrera en vigueur avant la prochaine réunion de la commission d'experts, à laquelle il doit être communiquée.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il y a, certes, un retard dans l'adoption du décret mais que des dispositions sont déjà prises dans la pratique pour faire respecter les normes qui concernent la protection des machines grâce à l'intervention des inspecteurs du travail qui sont chargés de faire appliquer les normes en matière d'hygiène, de sécurité, de protection et de santé des travailleurs. Un effort est donc déjà déployé dans la pratique en matière de protection, qui doit être renforcé par l'adoption dudit décret.

Les membres travailleurs ont pris note de la volonté du gouvernement de faire respecter les dispositions contenues dans le projet de décret grâce à l'inspection du travail, mais ils ont déclaré que, tant qu'il n'y a ni décret ni législation il n'y a aucune sanction possible.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a noté la persistance de sérieuses divergences entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. La commission a exprimé le vif espoir que les dispositions légales seront adoptées très prochainement, de manière à ce que le gouvernement puisse faire état de progrès décisifs et substantiels l'an prochain.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 155 (SST) dans un même commentaire.
Législation. Notant que, dans son rapport, le gouvernement signale que le projet de révision du Code du travail traduit des progrès importants concernant la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir i) des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption dudit projet et ii) une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 a), b) et f) de la convention. Fonctions à assurer progressivement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 350 du projet de révision du Code du travail, qui, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prévoit l’obligation de l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances de préparations chimiques, dans l’aménagement et le réaménagement des lieux de travail ou des installations, et dans la définition des postes. La commission note que ce projet d’article 350 pourrait, s’il était adopté, donner plein effet aux dispositions de l’article 11 a) de la convention et un effet partiel aux dispositions de l’article 11 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute mesure prise pour donner plein effet à l’article 11 a) et b) de la convention; et ii) sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les fonctions mentionnées à l’article 11 f) de la convention soient progressivement assurées.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les données recueillies par la Caisse nationale de sécurité sociale en application de l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, donnent lieu à la publication de statistiques annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend également note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’accidents de trajet pour les années 2020 et 2021 enregistrés par la Caisse Nationale. La Commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces informations sont publiées conformément à l’article 11 (e).
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles la législation nationale du travail a prévu des mesures visant à promouvoir les programmes d’éducation et de formation des chefs d’entreprise ainsi que des délégués des comités d’hygiène et de sécurité à deux niveaux, à savoir: i) les sessions de renforcement des capacités techniques animées par les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail; et ii) les sessions organisées par l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale s’appliquant à cet égard.
Article 15. Coordination nécessaire entre divers organismes et autorités. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale a mis en place un système de coordination avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes impliquées dans toutes les réformes concernant l’élaboration et l’adoption des politiques nationales sur la protection sociale et d’autres questions spécifiques, telles que la SST dans une dynamique de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’organisation et le fonctionnement de ce système de coordination, en précisant les parties impliquées, les activités menées et les résultats obtenus.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit procurer au travailleur l’équipement et les outils nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. Le gouvernement indique également que le projet de révision du Code du travail envisage de renforcer le dispositif en matière de SST dès lors que l’article 348 de ce projet prévoit, en son paragraphe 5, l’obligation de l’employeur de doter les travailleurs en équipements de protection collective et individuelle et que le paragraphe 8 de l’article 349 dudit projet prévoit l’obligation de l’employeur de donner la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le projet de révision du Code du travail soit adopté et donne plein effet à l’article 16 de la convention.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2021, la Caisse nationale de sécurité sociale a enregistré deux cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, alors qu’elle n’en avait pas enregistré en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail prévoit, en son article 348, l’obligation de tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment grâce à des actions d’information, de formation et de prévention des risques professionnels, ainsi qu’à des dotations en équipements de protection. Le gouvernement ajoute que ledit projet prévoit également, en son article 353, que les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale applicable et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la SST, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, où elle l’encourageait à envisager de ratifier les instruments les plus à jour en matière de SST, le gouvernement indique avoir formulé auprès du Bureau une demande d’assistance technique en 2022, demande qu’il a réitérée en 2023. La commission prend note de cette demande et exprime l’espoir qu’une assistance technique sera fournie dans un proche avenir. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la ratification des instruments les plus à jour en matière de SST, y compris la convention no 167.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission renvoie encore une fois le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de statistiques concernant les accidents du travail dans le secteur du bâtiment.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de donner effet aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse au commentaire ci-dessus portant sur l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que, lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et que toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 17 de la convention. Équipements de protection individuelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse au commentaire ci-dessus portant sur l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour réduire autant que possible les bruits et vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs des établissements commerciaux et bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité, bâtiment), 119 (protection des machines), 120 (hygiène, commerce et bureaux) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.
À noter que la commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi, y compris la promotion de l’action tripartite, auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 62 en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ainsi que d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin.
La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
En ce qui concerne un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions, en tenant compte que la République centrafricaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de cette convention, notamment sur l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles des inspecteurs); l’article 5 a) (coopération effective); l’article 6 (statut et conditions de service); l’article 7 (formation); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens); les articles 11 et 16 (moyens matériels et fréquence de visites); les articles 13 et 17 (pouvoirs d’injonction, poursuite légale, et avertissements); l’article 19 (rapports des inspecteurs à l’autorité centrale); et les articles 20 et 21 (rapports annuels des services d’inspection).
A.Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 11 c) (déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles) et d) (l’exécution d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle).
Article 11 a), b) et f) de la convention.Fonctions à assurer progressivement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que le ministre en charge du travail est l’autorité compétente pour assurer les fonctions énumérées dans l’article 11 de la convention. La commission rappelle que cette disposition élargit les sphères de l’action de la politique nationale en se concentrant spécifiquement sur les éléments les plus susceptibles de constituer une source de dangers et de risques professionnels, portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et nécessitant une réglementation (voir Promouvoir la sécurité et la santé dans le milieu de travail, étude d’ensemble, 2009, paragr. 126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énumérées à l’article 11 a), b) et f) de la convention sont assurées progressivement.
Article 11 e).Publication annuelle d’informations. La commission note que l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale doit recueillir auprès des entreprises toutes les données permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de réparation et de soins. Toutefois, suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 fixant les mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les établissements administratifs en Afrique équatoriale française, donnent effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 37 de l’arrêté général interdit la vente ou la location des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, et que l’article 35, paragraphe 2, prévoit une procédure spéciale pour l’importation des dispositifs de protection homologués dans un pays étranger. Toutefois, la commission note que l’arrêté général ne contient pas de dispositions sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 15. Coordination nécessaire entre autorités et organismes divers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 15 de la convention.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. La commission note que l’article 14 de l’arrêté général no 3758 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les ouvriers qui travaillent dans les puits, les canaux de fumée, égouts, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Toutefois, la commission note que cet article se réfère à des conditions de travail spécifiques et qu’il n’établit pas l’obligation générale des employeurs de fournir aux travailleurs des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés en cas de besoins autres que les situations de travail susvisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention dans des situations de travail autres que celles énumérées à l’article 14 de l’arrêté no 3758.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921
Article 7 de la convention.Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9 de l’arrêté no 718/IGT de 1957 réglementant l’emploi de la céruse dans les cas où cet emploi reste autorisé prévoit que l’inspecteur territorial du travail et des lois sociales et le chef du service de la santé publique sont chargés d’assembler et de dresser les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique depuis longtemps qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les statistiques en question, conformément à l’article 7 de la convention.
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 127 du Code du travail de 2009 prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions de SST. En outre, l’article 129 prévoit: a) l’établissement du règlement intérieur portant sur les règles relatives à l’organisation technique du travail et la SST par le chef d’entreprise; et b) que les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence de ce règlement intérieur est obligatoire, soient fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national permanent du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’un tel décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.
C.Protection dans des branches particulières d’activité
Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 1 (législation), 2 (champ d’application), 3 b) et c) (personnes responsables et pénalités), 7, paragraphes 3 et 4 (matériaux et construction des échafaudages), 9 (chute de personnes ou d’objets), 10 (moyens d’accès, échelles, éclairage, installations électriques et matériaux dans le chantier), 11 à 15 (appareils et dispositifs de levage) et 18 (premiers secours) de la convention.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur des chantiers concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. En l’absence de nouvelles indications du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les statistiques des accidents, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne donne pas effet aux paragraphes 1, 2, et 5 à 8 de l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’effet est donné aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne contient pas de dispositions pour prévenir le risque de noyade lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a ce risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, conformément à l’article 17 de la convention.
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 (législation), 10 (température dans les locaux de travail), 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres) et 19 (infirmerie et poste de premiers secours) de la convention.
Article 17 de la convention. Equipements de protection individuelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté général no 3758 auquel le gouvernement se réfère ne contient pas de dispositions sur la réduction de bruits et de vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles dans les établissements commerciaux et les travaux de bureau doivent être réduits autant que possible, conformément à l’article 18 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité, bâtiment), 119 (protection des machines), 120 (hygiène, commerce et bureaux) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.
A noter que la commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi, y compris la promotion de l’action tripartite, auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 62 en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ainsi que d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin.
La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
En ce qui concerne un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions, en tenant compte que la République centrafricaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de cette convention, notamment sur l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles des inspecteurs); l’article 5 a) (coopération effective); l’article 6 (statut et conditions de service); l’article 7 (formation); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens); les articles 11 et 16 (moyens matériels et fréquence de visites); les articles 13 et 17 (pouvoirs d’injonction, poursuite légale, et avertissements); l’article 19 (rapports des inspecteurs à l’autorité centrale); et les articles 20 et 21 (rapports annuels des services d’inspection).

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 11 c) (déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles) et d) (l’exécution d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle).
Article 11 a), b) et f) de la convention. Fonctions à assurer progressivement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que le ministre en charge du travail est l’autorité compétente pour assurer les fonctions énumérées dans l’article 11 de la convention. La commission rappelle que cette disposition élargit les sphères de l’action de la politique nationale en se concentrant spécifiquement sur les éléments les plus susceptibles de constituer une source de dangers et de risques professionnels, portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et nécessitant une réglementation (voir Promouvoir la sécurité et la santé dans le milieu de travail, étude d’ensemble, 2009, paragr. 126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énumérées à l’article 11 a), b) et f) de la convention sont assurées progressivement.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale doit recueillir auprès des entreprises toutes les données permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de réparation et de soins. Toutefois, suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 fixant les mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les établissements administratifs en Afrique équatoriale française, donnent effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 37 de l’arrêté général interdit la vente ou la location des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, et que l’article 35, paragraphe 2, prévoit une procédure spéciale pour l’importation des dispositifs de protection homologués dans un pays étranger. Toutefois, la commission note que l’arrêté général ne contient pas de dispositions sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 15. Coordination nécessaire entre autorités et organismes divers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 15 de la convention.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. La commission note que l’article 14 de l’arrêté général no 3758 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les ouvriers qui travaillent dans les puits, les canaux de fumée, égouts, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Toutefois, la commission note que cet article se réfère à des conditions de travail spécifiques et qu’il n’établit pas l’obligation générale des employeurs de fournir aux travailleurs des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés en cas de besoins autres que les situations de travail susvisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention dans des situations de travail autres que celles énumérées à l’article 14 de l’arrêté no 3758.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9 de l’arrêté no 718/IGT de 1957 réglementant l’emploi de la céruse dans les cas où cet emploi reste autorisé prévoit que l’inspecteur territorial du travail et des lois sociales et le chef du service de la santé publique sont chargés d’assembler et de dresser les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique depuis longtemps qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les statistiques en question, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 127 du Code du travail de 2009 prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions de SST. En outre, l’article 129 prévoit: a) l’établissement du règlement intérieur portant sur les règles relatives à l’organisation technique du travail et la SST par le chef d’entreprise; et b) que les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence de ce règlement intérieur est obligatoire, soient fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national permanent du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’un tel décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 1 (législation), 2 (champ d’application), 3 b) et c) (personnes responsables et pénalités), 7, paragraphes 3 et 4 (matériaux et construction des échafaudages), (chute de personnes ou d’objets), 10 (moyens d’accès, échelles, éclairage, installations électriques et matériaux dans le chantier), 11 à 15 (appareils et dispositifs de levage) et 18 (premiers secours) de la convention.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur des chantiers concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. En l’absence de nouvelles indications du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les statistiques des accidents, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne donne pas effet aux paragraphes 1, 2, et 5 à 8 de l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’effet est donné aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne contient pas de dispositions pour prévenir le risque de noyade lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a ce risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, conformément à l’article 17 de la convention.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 (législation), 10 (température dans les locaux de travail), 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres) et 19 (infirmerie et poste de premiers secours) de la convention.
Article 17 de la convention. Equipements de protection individuelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté général no 3758 auquel le gouvernement se réfère ne contient pas de dispositions sur la réduction de bruits et de vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles dans les établissements commerciaux et les travaux de bureau doivent être réduits autant que possible, conformément à l’article 18 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec préoccupation qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, article 10, paragraphe 1, et article 11 de la convention, et que la révision annoncée de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, censée assurer le respect des dispositions de la convention, n’a toujours pas été adoptée. La commission indique à nouveau que le Bureau international du Travail est à la disposition du gouvernement pour lui prêter assistance en vue d’élaborer les textes voulus. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures appropriées dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle concernant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, article 10, paragraphe 1, et article 11 de la convention, et que la révision annoncée de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, censée assurer le respect des dispositions de la convention, n’a toujours pas été adoptée. La commission indique à nouveau que le Bureau international du Travail est à la disposition du gouvernement pour lui prêter assistance en vue d’élaborer les textes voulus. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures appropriées dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’a pas contenu de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l'arrêté d'application prévu à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n'est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d'élaboration par les autorités compétentes.

La commission espère que le futur arrêté d'application donnera également effet à l'article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l'obligation de l'employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu'à l'article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission rappelle que le gouvernement peut, s'il l'estime opportun, faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.

La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté dans son dernier rapport. Il réitère cette indication. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure législative en vue de l'adoption des textes prévus pour donner effet aux dispositions de la convention susmentionnées n'a pas abouti à cause du blocage des institutions politiques avant le changement intervenu en 1993, et que des mesures ont été prises par les autorités pour accélérer l'adoption des textes en question.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté. La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 selon laquelle les textes organiques ont institué une inspection médicale du travail chargée du contrôle des problèmes relatifs à la protection des machines, à l'hygiène et à la sécurité du travail. Cependant, cette inspection, d'après ce qu'a indiqué le représentant gouvernemental, n'est pas en mesure de fonctionner dans la pratique par manque de ressources en personnel qualifié et en équipements. Le gouvernement a demandé au BIT une assistance pour la formation d'un médecin généraliste en médecine du travail et pour recevoir des équipements adéquats afin de permettre à l'inspection médicale de fonctionner.

La commission note que les membres employeurs ainsi que les membres travailleurs à la Commission de la Conférence ont considéré que la liste des machines ou éléments de machines dangereux devrait pouvoir être établie par l'administration et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.

La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1991 selon laquelle seulement trois ans seraient écoulés depuis la création (avec l'aide du BIT) de la Direction de la médecine du travail en Centrafrique qui avait été confiée au seul médecin inspecteur du travail du pays, mais que, néanmoins, des textes avaient été élaborés, mis à jour et soumis aux autorités compétentes pour adoption.

La commission note la préoccupation exprimée par les membres travailleurs et employeurs à la Commission de la Conférence au sujet des "très longs délais dans le règlement du problème" et de "l'importance que revêt l'application de cette convention pour la sécurité, la santé, voire la vie des travailleurs".

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur les points soulevés et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionnés se trouve toujours pendant devant les autorités compétentes et n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ce projet doit également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine qui n'est pas munie de dispositifs de protection ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place, ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il déploie des efforts en vue d'accélérer l'adoption du décret et exprime, une fois de plus, l'espoir que ce texte soit adopté dans un très proche avenir.

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