National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans une communication en date du 27 août 2008, des commentaires faits sur ces observations par l’Association géorgienne des employeurs (AGE), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également que la GTUC a présenté des allégations se référant aux mêmes sujets devant le Comité de la liberté syndicale.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les syndicats et le Code du travail de 2006. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MSTAS), la GTUC et l’AGE en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux se rencontrent régulièrement pour discuter de sujets concernant la législation du travail avec une emphase sur la question de la rendre conforme à la convention no 87 et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, durant l’année 2009, le BIT a fourni une assistance technique aux mandants tripartites pour avancer le processus de dialogue et de révision de la législation du travail. La commission note également avec intérêt la tenue en octobre 2009 d’une réunion tripartite de l’OIT à Tbilissi pour discuter de l’état actuel de la législation du travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret no 335 du 12 novembre 2009 du Premier ministre de Géorgie, qui institue la Commission nationale du dialogue social, ainsi que la création d’un groupe de travail tripartite pour réviser et analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et recommandations de la commission et pour proposer les amendements nécessaires. La commission espère que les amendements proposés tiendront compte de ses commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats et non d’un syndicat de base. Le gouvernement fournit des exemples de syndicats de base constitués avec moins de 100 personnes. La commission note que, aux termes de l’article 2(3) de la loi, les syndicats peuvent être constitués dans n’importe quelle entreprise, institution, organisation, ou lieu de travail, et que, en vertu de l’article 2(6), «un syndicat devrait être constitué sur une base sectorielle, territoriale ou autre en fonction de la nature du travail». En vertu de l’article 2(7), «les syndicats ont la possibilité de constituer des syndicats de base dans les entreprises, institutions et autres lieux de travail» et «les organisations syndicales nationales et les associations (fédérations) … régional, du district, des organisations syndicales de ville et les associations, de même que les organisations syndicales et les associations et les entreprises et institutions». La commission comprend que l’article 2(9) se réfère aux syndicats et non aux syndicats de base qui sont couverts par l’article 3(9) et requièrent en effet 15 personnes pour leur constitution. La commission note en outre que l’article 2(9) se réfère expressément à «des syndicats», à savoir des syndicats constitués aux niveaux sectoriel, industriel, professionnel et autres en vertu de l’article 2(6) et non à «des confédérations de syndicats». La commission considère que le nombre minimal de 100 travailleurs pour constituer des syndicats par branche d’activité, par profession ou pour diverses professions, est trop élevé et devrait être réduit. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat et, entre-temps, d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats au niveau des branches et au niveau sectoriel, y compris des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres.
Code du travail. La commission avait précédemment pris note de l’article 49(5) du code qui prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront à une procédure de règlement amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le code ne semblait pas prévoir une telle procédure et avait prié le gouvernement de considérer plutôt l’institution de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que, selon le gouvernement, des procédures de règlement amiable sont prévues à l’article 48 du code. La commission note que, aux termes de cette disposition, une telle procédure implique: 1) une notification écrite de début de la procédure amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui deviendrait une partie du contrat d’emploi existant. Si aucun accord n’est trouvé après 14 jours, l’«autre partie est habilitée à faire un recours en justice ou arbitral» (art. 48(5)). La commission considère que la législation pourrait établir des mécanismes spécifiques pour faciliter le règlement d’un conflit entre les parties. De telles procédures pourraient inclure une partie tierce neutre et indépendante, qui aurait la confiance des parties, et qui pourrait aider à sortir de l’impasse dans laquelle les parties se trouvent sans solution. Notant que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité de développer des mécanismes de conciliation et de médiation pour contribuer à réduire l’impact des conflits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cette fin.
En ce qui concerne l’article 48(5) du code, aux termes duquel si un accord n’est pas trouvé dans les 14 jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations où le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recours aux tribunaux arbitraux n’est pas obligatoire et qu’un employé peut recourir à la grève indépendamment du fait qu’un recours ait été enclenché ou non. La commission comprend que, en vertu de l’article 48(5), les résultats de la procédure d’arbitrage (ou judicaire) sont obligatoires et enlèveraient tout sens au droit de grève. La commission réitère donc sa requête précédente et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 48(5) du Code du travail.
La commission avait également pris note de l’article 49(8) qui prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note que, de l’avis du gouvernement, cette disposition est conforme à la convention dans la mesure où cette dernière ne prévoit pas le droit de faire grève pour une durée indéterminée. S’agissant de la durée de la grève, la commission considère qu’une législation qui limite la durée de la grève à 90 jours porte gravement atteinte à l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission considère que le droit de grève ne devrait pas être restreint par une limite prédéterminée de sa durée imposée par la législation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette disposition. Le gouvernement peut toutefois considérer la possibilité d’établir un système de services minima négociés quand il s’agit de grèves dans des services non essentiels dont l’étendue et la durée compromettraient les conditions normales d’existence de la population.
La commission avait en outre demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». Au lieu d’interdire la grève dans ces services, la commission avait suggéré d’établir un système de services minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 51(2) établit les conditions d’un service minimum. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune mention à un système de services minima et aux conditions de son application. S’agissant du service minimum, la commission rappelle qu’un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161]. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de réviser l’article 51(2) du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du code qui prévoie que la grève de travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du conflit est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève est considérée illégale après l’expiration du contrat. La commission note que le gouvernement confirme qu’après l’expiration du contrat de travail la grève est considérée comme illégale et indique qu’il n’y a pas de nécessité d’un amendement du code à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les situations (susmentionnées) où le droit de grève peut être restreint ou interdit. Elle note en outre que l’interdiction faite aux travailleurs en vertu de l’article 51(4) et (5) irait à l’encontre de leurs droits de recourir à une grève de solidarité ou une grève de protestation qui, selon l’indication du gouvernement, sont légales en vertu de la législation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 51(4) et (5) de manière à les rendre conformes au principe susmentionné et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Code du travail (2006). La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note du nouveau Code du travail et soulevé à ce propos les points suivants.
La commission avait pris note de l’article 46(1) du code, qui prévoit que les droits d’un travailleur peuvent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune information sur l’utilisation de cette disposition dans la pratique. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’effet que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes. Elle prie le gouvernement d’envisager la révision de cet article, de manière à prévoir expressément que les droits et libertés fondamentaux au travail ne puissent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 49(1) du code, de manière à indiquer si les travailleurs peuvent recourir à une grève concernant leurs intérêts, des différends ou la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si le recours à une grève de solidarité et à une grève de protestation était autorisé, conformément à la nouvelle législation. Enfin, en ce qui concerne le même article, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs qui ne sont pas autorisées à participer à une grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs peuvent recourir à la grève en cas de violation des conditions du travail prévues dans une convention collective en vigueur. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Par ailleurs, les travailleurs devraient être en mesure de recourir à une grève de solidarité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165 et 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 49(1) du code compte tenu de ce qui précède et de la notion fondamentale selon laquelle le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour assurer la promotion et la protection de leurs intérêts socio-économiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la grève est interdite dans les services secrets de Géorgie, les services de la sécurité publique, le Bureau du procureur général, le Service spécial de la sécurité de l’Etat et les services de police.
La commission avait noté que l’article 49(8) du code prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de quatre-vingt-dix jours et avait demandé au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles méthodes de règlement de différends ne sont pas utilisées dans le pays, et le fait de prévoir en détail de tels mécanismes dans la législation ne serait pas efficace durant l’étape actuelle. La commission note à ce propos que l’article 49(5) prévoit qu’après une grève d’avertissement les parties peuvent prendre part à des procédures de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission note, cependant, que le code ne prévoit pas de telles procédures. La commission estime que le droit de grève ne devrait être soumis à aucune période de restriction arbitraire et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition. Elle propose à nouveau au gouvernement d’envisager plutôt le recours à des mécanismes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.
La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette disposition est de caractère général et n’est pas utilisée dans la pratique. La commission rappelle à nouveau que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minima peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une restriction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser en conséquence l’article 51(2) du code conformément au principe susmentionné, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(4) et (5) du code, prévoyant que la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale et que, si le droit de faire grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question de réviser ces dispositions est en discussion. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
La commission note que, selon l’article 48(5) du code, si les parties à un différend ne parviennent pas à un accord dans les quatorze jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. La commission rappelle qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend, de manière unilatérale, à l’arbitrage obligatoire porte effectivement atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage ne devrait être possible qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans les cas où la grève peut être limitée ou interdite, c’est-à-dire dans les services essentiels au sens strict du terme, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 48(5) de manière à veiller à ce que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations susmentionnées, et de la tenir informée à ce propos.
Code pénal. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 358 du Code pénal la violation des procédures en matière de grève de la part d’un organisateur de la grève est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans, si une telle violation a provoqué des conséquences graves par négligence. La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 358 du Code pénal en abrogeant la référence à l’emprisonnement, de manière à veiller à ce que les sanctions pour participation à une grève illégale ou organisation d’une telle grève ne soient pas disproportionnées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Loi sur les syndicats. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que l’article 5(2) de la loi sur les syndicats interdise aux syndicats d’appartenir à un parti politique, il ne leur interdit pas d’exprimer leur opinion et leurs critiques au sujet des politiques économiques et sociales du gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de 2005 et 2006 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).
Elle prend note également des commentaires formulés par la CSI et la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) datés respectivement du 28 et du 31 août 2007, lesquels portent sur des questions précédemment soulevées par la CISL et la commission.
Code du travail (2006). La commission avait précédemment pris note de l’adoption en 2006 du nouveau Code du travail. La commission avait noté à ce propos que, bien que le nouveau Code du travail abroge la loi sur les contrats et conventions collectifs et la loi sur les différends collectifs du travail, il ne réglemente aucun des aspects de la liberté syndicale et il semblerait que, en abrogeant les lois susmentionnées, de nombreux aspects de la liberté syndicale ne soient plus suffisamment protégés dans la législation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter de nouvelles dispositions législatives à cette fin. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chapitre X du Code du travail réglemente les questions relatives aux conventions collectives et le chapitre XII aux différends du travail. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la Constitution et la loi sur les syndicats assurent la protection des droits syndicaux. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a élaboré un projet de révision du Code du travail de manière à le mettre davantage en conformité avec les normes internationales du travail. Le projet de révision susmentionné sera soumis au parlement conformément à la procédure prévue dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats (associations), que la législation ne prévoit pas de condition de nombre minimal pour la constitution d’un syndicat, alors que la condition minimale de 15 membres est exigée pour constituer un syndicat de base. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission constate que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats se réfère expressément au «syndicat» et non à «la confédération de syndicats», alors que l’article 3(9) se réfère au «syndicat de base» et à la condition minimale de 15 membres. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2(9) de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, et de veiller à ce que le droit syndical soit effectivement garanti. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent appeler à une grève pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation ne restreint pas le droit de grève des confédérations syndicales (associations).
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note des commentaires de la CISL concernant le différend relatif aux biens syndicaux, et avait demandé instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le différend relatif aux biens syndicaux, précédemment signalé par la CISL, a été résolu.
La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant des dispositions particulières du Code du travail.
La commission prend note du Code du travail récemment adopté et voudrait soulever, à ce propos, les points suivants:
– Conformément à l’article 49 (1), la grève est le refus temporaire et volontaire d’un travailleur d’accomplir en totalité ou en partie ses obligations qui découlent du contrat de travail, dans le but de régler des relations ultérieures dans le cadre d’un différend du travail (défini, aux termes de l’article 47 (3), comme étant un différend lié à la violation des droits et de la liberté de la personne humaine prévus par la législation géorgienne – différend au sujet des droits et de la violation du contrat et/ou des conditions de travail – différend contractuel). Il n’est donc pas clair si les travailleurs peuvent recourir à la grève au sujet de différends d’intérêts ou de la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Il n’est non plus pas clair si le recours à des grèves de solidarité et à des grèves de protestation est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de ces questions.
– Aux termes de l’article 51 (4) et (5), la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale, et si la grève est lancée avant l’expiration du contrat à durée déterminée, elle sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. Compte tenu du fait que le licenciement des travailleurs au cours d’une grève est interdit conformément aux articles 36 (6), 49 (10) et 52 (1), la commission estime que les restrictions à une action de grève liée à l’expiration d’un contrat peut limiter complètement toute action de contestation prise par les travailleurs au sujet de ce qu’ils peuvent considérer comme étant des licenciements abusifs. La commission demande au gouvernement d’abroger les dispositions de l’article 51 (4) et (5) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.
– L’article 49 (1) dispose que «les personnes spécifiées dans la législation géorgienne n’ont pas le droit de participer à une grève». La commission demande au gouvernement de fournir la liste des personnes qui n’ont pas le droit de participer à une grève, ainsi que les dispositions législatives pertinentes.
– L’article 51 (2) interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission rappelle que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51 (2) conformément au principe susmentionné et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.
– L’article 49 (8) prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission estime qu’aucune limite de temps ne doit être fixée par rapport au droit de grève et conseille au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.
– L’article 49 (5) prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront au travail d’une commission de conciliation conformément au Code du travail. La commission note cependant que le code ne semble prévoir aucune règle ou procédure concernant une telle commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les réalisations de cette commission.
– Aux termes de l’article 46 (1) et (2), les droits du travailleur peuvent être restreints par le contrat de travail en raison de l’importance du processus de production et s’ils sont susceptibles de causer un préjudice direct aux intérêts de l’employeur. La commission exprime sa préoccupation au sujet des effets que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes et demande au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006, concernant les questions précédemment soulevées par la commission et alléguant que le projet de Code du travail a été élaboré sans consultation préalable des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission note que le projet de Code du travail auquel se réfère la CISL a été récemment adopté. Il semble que, avec l’adoption du Code du travail, la loi sur les syndicats restera en vigueur, alors que la loi de 1997 sur les contrats et conventions collectifs et la loi de 1998 sur les différends collectifs du travail seront abrogées. Notant que le Code du travail ne comporte aucun article relatif à la liberté syndicale en général et que la loi sur les syndicats ne réglemente pas tous les aspects de la liberté syndicale, il semble qu’en abrogeant les textes législatifs susmentionnés plusieurs aspects de la liberté syndicale ne sont plus suffisamment protégés dans la loi (il s’agit notamment du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, des droits de ces organisations, de la procédure de lancer un ordre de grève et d’autres questions relatives à la grève). La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que «tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet à [ses] dispositions». Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives supplémentaires à cette fin. La commission adresse au sujet des dispositions spécifiques du Code du travail une demande directe au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les questions en suspens soulevées dans son observation antérieure (voir observation de 2005, 76e session) et sa demande directe antérieure (voir demande directe de 2005, 76e session), que la commission examinera au cours du cycle régulier de soumission des rapports en 2007.
La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer à un parti (ou une organisation) politique. La commission estime que, compte tenu de l’évolution du mouvement syndical et de la reconnaissance croissante de son rôle de partenaire social à part entière, les organisations de travailleurs doivent pouvoir se prononcer sur les grands enjeux politiques et, en particulier, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle considère que les dispositions législatives qui interdisent toute action politique aux syndicats posent de sérieuses difficultés quant aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est souhaitable pour parvenir à un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les aspects de la politique économique et sociale qui concernent leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’activité interdits par cette disposition.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient principalement des informations déjà fournies. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication datée du 31 août 2005, à propos de l’application concrète de la convention dans le cadre des différends en cours concernant les biens des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses exhaustives aux questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait précédemment noté que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins (15 membres sont nécessaires pour constituer un syndicat de base). Le gouvernement indique qu’il n’entre pas dans ses compétences de modifier cette condition. La commission rappelle que, lorsqu’un Etat ratifie une convention, il s’engage à en respecter pleinement les dispositions et les principes. En ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimal de membres, la commission rappelle que cette exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle souligne que le nombre minimal exigé de 100 membres est trop élevé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal de membres exigé pour constituer un syndicat et à garantir l’exercice effectif du droit d’organisation.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats et de lui faire parvenir les textes législatifs correspondants.
Article 3. La commission prend note des commentaires de la CISL sur le différend en cours concernant les biens syndicaux, question également soulevée dans le cadre du cas no 2387 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Ce cas concerne la saisie de biens syndicaux et le recours à divers moyens de pression: déclarations d’intimidation adressées à l’Union des syndicats de Géorgie (GTUA); arrestations de dirigeants de la GTUA; contrôles illégaux des activités financières de la GTUA; menaces et refus général du gouvernement d’engager un dialogue constructif avec la GTUA. La commission condamne les tactiques antisyndicales, les pressions et l’intimidation que le gouvernement a choisi d’utiliser dans ce contexte, et regrette que le gouvernement ait jusqu’ici refusé tout dialogue avec la GTUA. La commission demande donc instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales concernées, afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux, et de la tenir informée à cet égard.
La commission note que, aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs, une grève peut être votée à condition d’atteindre un quorum de 75 pour cent des membres et de réunir la majorité des voix. Considérant que le quorum imposé pour déclarer une grève est trop élevé et pourrait empêcher le recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation en abaissant le quorum exigé pour le vote d’une grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission note en outre que, aux termes du paragraphe 5(b) de l’article 12 de la loi, la durée de la grève doit être annoncée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait d’obliger les travailleurs et leurs organisations à annoncer la durée d’une grève reviendrait à restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que celle-ci n’impose pas aux organisations de travailleurs l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note qu’en vertu du paragraphe 5(d) de l’article 12 une proposition de service minimum doit être soumise à l’avance. Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose en outre que, s’il n’est pas possible de parvenir à un accord, les organes du pouvoir exécutif, les administrations locales autonomes et les services administratifs décident du service minimum requis. De l’avis de la commission, les autorités pourraient mettre en place un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs. Un service minimum serait approprié dans les cas où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise en place d’un service minimum est imposée à toutes les catégories de travailleurs et, le cas échéant, de modifier sa législation de manière à limiter la mise en place d’un service minimum aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord relatif à la mise en place d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tous les désaccords de ce type soient réglés par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par le pouvoir exécutif ou l’administration, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes des paragraphes 2 et 9 de l’article 15 de la loi sur le règlement des différends collectifs, certains travailleurs n’ont pas le droit de grève et que, dans leur cas, c’est le Président de la Géorgie qui tranche les différends collectifs du travail. Toutefois, cet article ne précise pas la catégorie de travailleurs concernée. La commission rappelle que les seules dérogations possibles à l’exercice du droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ainsi qu’au personnel des services essentiels au sens strict du terme, et en cas de crise nationale aiguë. Lorsque le droit de grève est restreint ou interdit, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts socioéconomiques et professionnels doivent bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un dispositif d’arbitrage considéré comme étant digne de confiance par les parties au différend. Il est impératif que ces dernières puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs privées du droit de grève et de lui faire parvenir une copie des textes législatifs correspondants. Elle prie en outre le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le Président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
La commission prend note de l’article 18 de la loi, en vertu duquel les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de la Géorgie. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la participation à une grève illégale est punissable par une amende, la rééducation par le travail, ou un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 165 du Code pénal). De plus, lorsque le non-respect de la procédure établie en matière de grève entraîne des conséquences graves, les organisateurs de la grève sont passibles des mêmes sanctions (art. 167 du Code pénal). La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, de l’avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 177-178). La commission prie donc le gouvernement d’amender les articles 165 et 167 du Code pénal et en particulier d’abroger les mentions relatives à la rééducation par le travail et à l’emprisonnement, de façon à s’assurer que les sanctions pour participation à une grève illégale ou à son organisation ne soient pas disproportionnées.
Article 6. Droit des fédérations et confédérations. La commission note que l’article 13 de la loi sur les syndicats, qui garantit le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, y compris la grève, n’indique pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations syndicales peuvent également appeler à la grève pour défendre les intérêts de leurs membres.
La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi du 28 octobre 1994 sur les employeurs.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur une autre question.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.
La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.
Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.
La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.
Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle voudrait soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.
La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi, la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.