National Legislation on Labour and Social Rights
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Discussion par la commission
Président – Le troisième cas que nous aborderons aujourd’hui dans notre ordre du jour est celui de Madagascar concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Pour ce cas, 13 orateurs sont inscrits, ce qui signifie qu’il y aura un temps de parole comme prévu, et qu’il ne sera pas réduit.
Représentante gouvernementale – Concernant les observations de 2022 de la commission d’experts, le gouvernement les a toutes notées et nous allons apporter quelques explications par rapport à ces observations qui concernent la convention no 87, qui a été ratifiée par Madagascar en 1960.
Concernant les observations de l’Alliance Randrana Sendikaly – qui allègue l’arrestation et la condamnation à une peine d’emprisonnement de douze mois pour un de leurs membres du syndicat Syndicalisme et vie des sociétés, le gouvernement tient à apporter les précisions suivantes.
La société qui a employé le délégué syndical a porté plainte pour détournement de finalité et atteinte à la considération ou à l’intimité de la vie privée. Ce cas n’est pas passé au niveau du ministère du Travail, mais l’entreprise a tout de suite déposé plainte au niveau du tribunal pénal de Madagascar, et une décision de justice a été rendue à l’issue du procès, pour ces accusations de détournement de finalité ainsi que d’atteinte à la considération ou à l’intimité de la vie privée. Le ministère du Travail ne pouvait pas s’ingérer dans cette décision du tribunal pénal de Madagascar.
Nous tenons quand même à faire remarquer que, durant les enquêtes que nous avons effectuées à la suite de cette interpellation de la commission, le délégué syndical avait posté sur Facebook une publication publique, et non adressée aux seuls membres du syndicat, sur des informations issues d’une réunion que l’entreprise avait eue avec des délégués du personnel et délégués syndicaux. Voilà concernant la première observation de la commission d’experts.
Concernant le Syndicat autonome des inspecteurs du travail, les inspecteurs du travail, avec leur syndicat, se sont entretenus avec le gouvernement. Le gouvernement a doté les bureaux des inspections du travail de quatre véhicules pour qu’ils puissent effectuer leur mission. Nous sommes en phase de doter les inspections du travail de six véhicules supplémentaires et, depuis trois ans, neuf bâtiments pour les inspections du travail ont été construits pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leur métier.
Le gouvernement s’est aussi engagé à payer l’équivalent de 100 euros, à peu près, par inspecteur du travail, pour déjà avancer dans l’amélioration du salaire des inspecteurs du travail et de leurs conditions de travail. Cette allocation n’a pas encore été payée jusqu’à maintenant, mais on espère que l’on pourra bientôt payer aux inspecteurs du travail l’équivalent de cette somme.
Concernant la troisième observation relative à la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), le gouvernement a fait beaucoup d’efforts pour que les syndicats puissent actuellement exercer leurs droits.
S’agissant de la représentativité: en ce qui concerne l’article 3 sur la représentativité des organisations de travailleurs, nous sommes en phase de préparer l’arrêté sur la représentativité. Cet arrêté est en cours de publication et va sûrement être publié dans le courant de ce mois de juin 2023. Nous avons déjà eu une réunion avec tous les syndicats qui exercent à Madagascar, la semaine dernière, et nous attendons donc la publication de cet arrêté sur la représentativité.
Concernant le secteur maritime, notamment les travailleurs régis par le Code maritime, il est à noter que Madagascar vient de ratifier la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le Président de la République viendra la semaine prochaine pour déposer le document de ratification de cette convention adopté la semaine dernière par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Concernant la dernière observation de la commission d’experts sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme, nous tenons à informer la commission que le gouvernement et les partenaires sociaux sont actuellement engagés dans la refonte du Code du travail. Ce code a nécessité plusieurs consultations. Cela fait maintenant plus de deux ans que nous avons consulté et travaillé avec le Conseil national du travail pour assurer la refonte du code qui a été présentée au niveau du gouvernement. On attend donc l’approbation du gouvernement pour que le texte soit présenté devant l’Assemblée nationale et le Sénat.
Voilà donc déjà les premières remarques et observations du gouvernement de Madagascar concernant ces observations faites par la commission d’experts en 2022.
Membres travailleurs – Nous discutons du cas de Madagascar aujourd’hui pour mettre la lumière sur une situation extrêmement inquiétante. D’ailleurs, je tiens à indiquer que le groupe des travailleurs regrette que la discussion se fasse en l’absence d’un délégué des travailleurs.
En dépit des observations précédentes que la commission d’experts a adressées au gouvernement, celui-ci n’y a toujours pas donné suite. C’est le cas pour les remarques concernant les plaintes du Syndicat autonome des inspecteurs du travail qui font état de violation du droit des syndicats à organiser leurs activités.
Nous notons que le gouvernement ne donne toujours pas de précision sur la manière dont il garantit le droit des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités. Certes, il allègue que sa législation assure une protection de la liberté syndicale. Il nous semble néanmoins que la conformité à la convention doit être en droit, mais aussi en pratique. Eu égard aux plaintes et difficultés que nous continuons de relever, nous devons constater que c’est loin d’être le cas. C’est notamment le cas du droit des gens de mer de constituer des syndicats et d’y adhérer.
Je mentionnerai aussi la situation concernant les élections des délégués du personnel. Les dispositions légales permettant de les organiser existent mais elles sont dépourvues d’effet. Le gouvernement indiquait aux experts que «certains facteurs» en empêchent l’organisation. Plus grave encore, les organisations syndicales et plus précisément la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) a été confrontée à des décisions du ministère du Travail qui a modifié unilatéralement les noms de ses représentants dans une série d’organismes. Cette attitude témoigne d’un profond mépris pour l’indépendance et l’autonomie des organisations syndicales que le gouvernement prétend pourtant défendre.
Évoquons également l’existence d’une procédure d’arbitrage obligatoire qui permet de mettre fin à un conflit collectif. Nous notons avec étonnement l’explication que donne le gouvernement et qui est reprise dans le rapport de la commission d’experts. Il se contente d’indiquer que les litiges et les grèves mettent en difficulté la société, les travailleurs et l’économie. Il ne semble pas s’apercevoir que les litiges et différends sont inhérents au fonctionnement des sociétés. Il ne semble pas non plus s’apercevoir que mettre fin à ces litiges de manière arbitraire est la meilleure manière de les alimenter et de les faire rejaillir de manière encore plus vive.
Permettez-moi maintenant d’en venir à ce qui représente à nos yeux le coup le plus brutal que le gouvernement ait asséné à la liberté syndicale dans son pays. Le 28 août 2022, le syndicaliste M. Sento a été condamné à douze mois de prison. Pour quel crime? Qu’a-t-il fait pour mériter une telle sanction? Il a été accusé d’avoir violé la confidentialité d’une réunion et participé à l’agitation des travailleurs. Concrètement, M. Sento a informé ses collègues de travail via les réseaux sociaux de diverses questions syndicales qui ont été discutées avec la direction. Il s’agissait notamment des élections syndicales, de la nécessité pour le Comité de l’alimentation de faire part de ses préoccupations concernant la mauvaise qualité de la nourriture à la suite de rapports faisant état d’aliments périmés, de la formation des travailleurs sur le rôle de l’inspection du travail, et du fait que l’employeur devait approuver et non refuser les droits des travailleurs aux vacances, aux jours de congé et aux congés de maladie, qui sont protégés par le droit du travail.
Nous ne demandons pas au ministère du Travail de s’interposer dans la procédure pénale, mais de veiller, en tant que gouvernement, à ce que les activités syndicales ne soient pas incriminées. Quoi que vous pensiez des revendications des travailleurs, que vous les considériez comme acceptables ou pas, la décence implique de défendre le droit de M. Sento à exercer sa liberté syndicale. Il est inacceptable que quelqu’un se retrouve en prison pour des accusations fallacieuses qui n’ont pour objectif que de bafouer l’exercice d’un droit fondamental.
Membres employeurs – Pour rappel, Madagascar a ratifié la convention en 1960, comme cela a été dit. Bien qu’il n’y ait jamais eu de discussions sur la mise en œuvre de cette convention par Madagascar au sein de la commission, la commission d’experts a adressé pas moins de 18 observations à cet égard depuis 1991.
Sur le plan politique, depuis son indépendance de la France en 1960, Madagascar a connu des épisodes répétés d’instabilité politique, notamment des coups d’État, des troubles violents et des élections contestées. Le coup d’État le plus récent, en 2009, a conduit à cinq années d’impasse politique, de condamnation internationale et de sanctions économiques. Après une décennie de turbulences politiques, un nouveau Président est entré en fonction en janvier 2019.
Sur le plan économique, après avoir connu l’une des pires récessions de son histoire, en raison de la pandémie de COVID-19, l’économie malgache s’est lentement redressée en 2021 et 2022. La fragilité du pays a été aggravée par de multiples chocs climatiques ainsi que par les pressions inflationnistes liées à l’agression en Ukraine.
Pour en venir au sujet de la discussion au sein de cette commission, la commission d’experts a identifié essentiellement quatre questions principales: les actes antisyndicaux présumés dans le secteur maritime; le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour les gens de mer; les questions liées à la représentativité des organisations de travailleurs; et les questions liées à l’arbitrage obligatoire et à la réquisition des travailleurs en grève.
Concernant le premier point, les membres employeurs souhaitent rappeler que la commission d’experts a précédemment prié instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante sur les actes antisyndicaux commis dans le secteur maritime soit conduite dans les plus brefs délais. Dans son observation de 2022, la commission d’experts notait que le gouvernement n’avait donné qu’une brève référence à la demande susmentionnée, en indiquant que le ministère des Transports et de la Météorologie organisait une réunion avec le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA), dans le but de mettre fin au conflit entre ledit syndicat et une entreprise du secteur maritime. À cet égard, les membres employeurs souhaitent demander au gouvernement de préciser si la réunion avec le syndicat a eu lieu et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur ses résultats ainsi que sur les résultats de toute réunion ayant pour objet les allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime.
Concernant le deuxième point, nous prenons note du fait que, selon les indications du gouvernement, les droits et libertés fondamentaux des gens de mer ont été pris en compte dans l’élaboration du projet de Code maritime. À ce sujet, les membres employeurs souhaiteraient que le gouvernement leur indique si le Code maritime a été adopté entre-temps et, dans l’affirmative, s’il contient des dispositions spécifiques prévoyant le droit des gens de mer de constituer des syndicats et d’y adhérer. Nous demandons en outre au gouvernement de transmettre une copie du Code maritime s’il a été adopté.
Concernant le troisième point, les membres employeurs prennent note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est laissé aux travailleurs le soin d’organiser les élections des délégués du personnel et d’en faire parvenir les résultats au ministère du Travail et des Lois sociales. Nous prions le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le type de facteurs qui ont empêché l’organisation des élections des délégués du personnel depuis 2015 et sur la question de savoir si ces facteurs ont été éliminés entre-temps.
Nous prenons également note des allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), selon lesquelles, lors de la nomination des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration et des comités de gestion de trois institutions du secteur de la sécurité sociale et de la santé, le ministère du Travail a modifié unilatéralement les noms des représentants devant y siéger. Nous prions le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les allégations de ce syndicat.
En ce qui concerne le quatrième et dernier point relatif aux commentaires de la commission d’experts sur les dispositions du Code du travail prévoyant l’arbitrage obligatoire et la réquisition des travailleurs grévistes dans le cas de troubles de l’ordre public, les employeurs souhaitent souligner que ces dispositions concernent le droit de grève et, par conséquent, ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Les membres employeurs ne commenteront donc pas ce point et, conformément à la pratique actuelle, il ne sera pas abordé dans les conclusions de ce cas. Ceci conclut notre intervention sur Madagascar. Nous sommes intéressés d’entendre les points de vue des autres participants.
Membre gouvernementale, Suède – Je m’exprime au nom de l’Union européenne et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la République de Moldova et le Monténégro, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration. L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail, le droit d’organisation et la liberté d’association. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris cette convention nº 87. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.
L’UE et ses partenaires d’Afrique orientale et australe, dont Madagascar, négocient actuellement l’approfondissement de l’accord de partenariat économique existant. Compte tenu des résultats positifs générés par l’accord actuel, les partenaires se sont déclarés prêts à ne pas se limiter au commerce des marchandises, mais à conclure un accord plus complet. Nous espérons que le gouvernement mettra d’urgence sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, avant que l’accord de partenariat économique approfondi ne soit ratifié et mis en œuvre. L’UE reste ouverte à un véritable dialogue basé sur le respect mutuel sur ces sujets et d’autres sujets d’intérêt.
Nous sommes profondément préoccupés par un certain nombre de problèmes liés à la situation des droits de l’homme à Madagascar, qui se traduisent par une nouvelle dégradation des droits des travailleurs, notamment par l’allégation d’emprisonnement d’un dirigeant syndical pour avoir mené des activités syndicales. À l’instar de la commission d’experts, nous invitons le gouvernement à fournir ses commentaires sur cette grave allégation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs et les employeurs puissent exercer librement leur droit syndical. En outre, nous notons que le gouvernement n’a pas encore répondu aux observations de 2021 du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) alléguant la violation du droit des syndicats d’organiser leurs activités. Nous prions instamment le gouvernement de le faire sans délai.
En outre, nous continuons à soutenir l’appel de la commission priant instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les actes antisyndicaux dans le secteur maritime. Il est nécessaire de préciser si la réunion avec le ministère des Transports et le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) a été conclue et, le cas échéant, d’en communiquer les résultats. Il est également nécessaire de clarifier le nouveau Code maritime qui doit être adopté et de savoir s’il contient des dispositions spécifiques prévoyant le droit des gens de mer de constituer des syndicats et d’y adhérer.
Nous constatons des violations de l’article 3 de la convention et sommes profondément préoccupés par les graves allégations d’ingérence des autorités publiques dans la désignation des représentants au sein du conseil d’administration et des comités des organisations de partenaires sociaux. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, y compris en ce qui concerne l’organisation de leurs administrations. L’UE et ses États membres demandent au gouvernement de fournir des informations complètes sur ces allégations et sur les décisions du Conseil d’État.
Nous souscrivons pleinement à l’appel de la commission d’experts concernant la responsabilité du gouvernement de veiller au respect des droits prévus par la convention tant en droit que dans la pratique. En outre, nous prions le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du Code du travail et de son arrêté d’application. En vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, nous prions instamment le gouvernement de se prévaloir dès que possible de l’assistance technique du BIT. L’UE et ses États membres continueront à suivre la situation de près. Nous rappelons que le soutien du BIT, y compris son assistance technique, est important pour faciliter le respect de toutes les conventions de l’OIT ratifiées et la promotion du tripartisme.
Membre travailleur, Botswana – En tant que travailleurs du Botswana, nous adhérons aux libertés consacrées par la convention qui reconnaît pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs constitutions et règles, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. L’exercice de ces droits et libertés fondamentaux ne peut se faire sans que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Par conséquent, nous avons noté avec préoccupation des manquements injustifiés à l’enregistrement et à la reconnaissance des syndicats à Madagascar, dans l’intention délibérée d’empêcher les syndicats et, par extension, les travailleurs malgaches de jouir des principes de la convention. Il va de soi que l’harmonie des relations professionnelles est mise en péril dès lors que la liberté syndicale est niée et compromise.
Les normes de l’OIT disposent que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par les normes internationales applicables. Nous prions instamment le gouvernement de se conformer pleinement aux normes de l’OIT.
En 2018, le Botswana a comparu devant cette commission et l’une des violations mentionnées était la non-reconnaissance des syndicats. Depuis lors, le pays a associé les fédérations et les organisations d’employeurs à la mise en conformité de ses lois avec les normes de l’OIT, car une atteinte aux libertés fondamentales est une grave mise en accusation des droits des travailleurs et, de fait, des valeurs démocratiques de tout pays. Nous prions instamment le gouvernement d’emprunter la voie du Botswana et d’agir dans le cadre du mécanisme africain d’examen par les pairs.
La commission d’experts a exprimé ses préoccupations sur ce cas et a demandé au gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention. Nous nous associons pleinement à l’appel de la commission et prions instamment le gouvernement de s’y conformer sans délai excessif.
Nous appelons à nouveau le gouvernement à se conformer aux normes de travail de l’OIT afin de garantir aux travailleurs l’exercice de la liberté syndicale. Dans la pratique, cela devrait également se traduire par l’enregistrement et la reconnaissance des syndicats concernés.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Il est sage que le gouvernement comprenne qu’il a ratifié la convention. Nous soulevons ce point car le gouvernement continue de s’ingérer dans les affaires des syndicats. Le gouvernement veut dicter la manière dont les syndicats doivent gérer leurs affaires et qui doit les représenter dans les organes statutaires du pays.
La commission d’experts a pris note des observations des syndicats selon lesquelles, en 2019, lors de la nomination des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration et des comités de gestion de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), de l’Organisation sanitaire tananarivienne inter-entreprises (OSTIE) et de l’Association médicale inter-entreprises de Tananarive (AMIT), le ministère du Travail et des Lois sociales a modifié unilatéralement les noms de ses représentants devant y siéger. La FISEMA, l’un des syndicats, a contesté avec succès cette ingérence auprès du Conseil d’État, qui a émis trois arrêts en sa faveur en 2021 et 2022, mais le gouvernement a maintenu sa position.
Le droit des travailleurs de choisir leurs représentants est protégé par la convention et il ne saurait être considéré comme existant s’il n’est pas pleinement respecté en droit et dans la pratique, et pas seulement comme une simple vitrine, mais comme un principe fondamental.
Les syndicats élisent ou nomment leurs dirigeants à un poste stratégique afin de renforcer les droits de leurs adhérents. Cela est conforme à la constitution des syndicats. Les travailleurs ont le droit d’élire et de nommer leurs membres à des postes stratégiques en fonction des besoins des syndicats, conformément à leurs procédures internes. Le gouvernement ne doit pas s’immiscer dans ces questions. Si les personnes nommées posent problème, le gouvernement doit dialoguer avec les syndicats concernés plutôt que d’imposer ses propres représentants.
En Afrique du Sud, nous disposons d’une structure tripartite appelée Nedlac (Conseil national du développement économique et du travail). Toutes les fédérations syndicales y disposent d’un siège et les personnes qui y siègent sont désignées par leurs organisations respectives. Les dirigeants syndicaux sont nommés pour siéger dans les conseils d’administration des organismes parapublics et des entreprises, sans que le gouvernement intervienne pour décider qui doit siéger au sein des différents conseils d’administration ou entreprises. C’est la prérogative du syndicat d’élire ou de nommer un dirigeant pour servir les intérêts dudit syndicat.
J’invite le gouvernement et ses partenaires sociaux à rendre visite à la République d’Afrique du Sud et à découvrir comment nous gérons notre dialogue social. Notre gouvernement n’interfère pas avec les nominations syndicales dans les organismes parapublics et autres organes auxquels nous sommes tenus de participer.
Membre travailleuse, Espagne – Nous prenons note du rapport de la commission d’experts dans lequel la commission prie le gouvernement de modifier les articles 220 et 225 du Code du travail qui prévoient que, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère du Travail à une procédure d’arbitrage dont la sentence met fin au litige et à la grève. L’article 228 du Code du travail prévoit la possibilité de réquisitionner des salariés grévistes dans les cas de troubles à l’ordre public. La commission d’experts a noté avec regret que, dans sa réponse, le gouvernement se contentait de dire que les litiges et les grèves prolongés mettent en difficulté la société, les travailleurs et l’économie. La réponse du gouvernement montre qu’il ne souhaite pas appliquer la convention en ce qui concerne le droit de grève. Le droit de grève est le seul pouvoir que détiennent les travailleurs et les travailleuses pour défendre leurs intérêts. Le Comité de la liberté syndicale a déclaré que la grève est un droit et a établi le principe fondamental qui sous-tend ce droit en tant que moyen principal dont disposent les travailleurs et leurs associations pour faire valoir et défendre légitimement leurs intérêts économiques et sociaux. À Madagascar, on les prive unilatéralement de ce droit avec l’arbitrage obligatoire. Cela est contraire à la convention. D’après les principes, le droit de grève ne peut être limité ou interdit qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces cas, les salariés peuvent se retrouver contraints de se tourner vers l’arbitrage obligatoire. Nous réaffirmons le principe selon lequel l’arbitrage doit être volontaire. Faute d’accord sur le recours à l’arbitrage, les travailleurs doivent exercer leur droit de grève sans ingérence des employeurs ou du gouvernement. Nous faisons également observer que la Constitution de Madagascar prévoit le droit de grève, en son article 33, qui dispose que le droit de grève est un droit fondamental des travailleurs et que «[l]e droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation». Cela est également source de problèmes. Ce libellé est trop large et doit être précisé.
Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – Au nom de l’IBB, et en signe de solidarité avec le dirigeant syndical M. Sento, arrêté et condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, je fais cette intervention sur l’application de la convention par le gouvernement de Madagascar.
La liberté syndicale est un droit et non un délit. Pourtant, des dirigeants syndicaux sont emprisonnés pour avoir exercé ce droit. L’arrestation de M. Sento constitue un exemple d’une tendance inquiétante que nous observons dans le monde entier consistant à criminaliser les activités syndicales de base. M. Sento n’a fait que son devoir de représentant élu en informant ses membres des résultats de réunions tenues avec la direction d’une entreprise du secteur textile.
Cependant, l’État a utilisé son mode de communication sur Facebook comme motif d’application du Code pénal pour la publication d’informations commerciales confidentielles, bien qu’il ait retiré le message dès qu’on le lui a demandé. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres d’une tendance croissante à ne pas traiter les conflits du travail par le biais d’un règlement approprié, mais à recourir au système de droit pénal pour arrêter et dissuader les dirigeants du mouvement syndical d’exercer leurs fonctions. Nous condamnons la criminalisation de la négociation collective.
Madagascar, en tant qu’État Membre de l’OIT, est tenu de respecter les droits des syndicats conformément à la convention, qui prévoit le droit des syndicats de mener des activités et de s’organiser. Par conséquent, nous rappelons qu’il incombe au gouvernement de s’assurer que les droits à la liberté syndicale et d’organisation sont établis et que ceux-ci doivent être respectés et protégés non seulement en droit, mais aussi dans la pratique.
Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union et de nos membres à Madagascar, la Fédération des syndicats autonomes des travailleurs de l’industrie (FESATI), SEKRIMA, la Fédération des syndicats des travailleurs des entreprises franches et textiles (SEMPIZOF), et Syndicalisme et vie des sociétés (SVS), sur les violations de la convention nº 87, de la Constitution du pays, et du Code du travail du pays.
Ces dernières années, la FESATI avait soulevé la question de la collusion antisyndicale entre les employeurs et le gouvernement. Cette collusion se manifestait lorsque les employeurs refusaient de reconnaître un syndicat et violaient les droits des travailleurs.
Cette fois-ci, nous attirons l’attention sur la condamnation d’un syndicaliste pour avoir exercé ses responsabilités syndicales sur le lieu de travail, ce qui est protégé par les normes internationales du travail et le Code du travail national.
Par conséquent, IndustriALL Global Union se joint à SVS pour attirer l’attention sur l’emprisonnement injuste du représentant syndical M. Sento, qui a passé neuf mois au centre de détention d’Antananarivo, qui, selon la communauté internationale, est l’un des pires au monde, en raison d’une publication sur Facebook concernant les conditions de travail dans l’usine de vêtements où il travaillait en tant que machiniste.
M. Sento a fait l’objet d’un procès inéquitable qui s’est achevé en un temps record de quarante-huit heures sous l’égide d’un juge hostile, apparemment de connivence avec l’avocat de l’entreprise. De plus, l’appel formé contre le jugement n’a jamais été entendu et le juge a ignoré le fait que les devoirs du représentant syndical sont inscrits dans le Code du travail de Madagascar. Pour que justice soit rendue, nous demandons un réexamen judiciaire de la condamnation et la réintégration complète de l’intéressé.
L’employeur et le gouvernement doivent dialoguer avec les syndicats au lieu de violer les droits fondamentaux. C’est par un dialogue constructif que les conditions de travail et les relations professionnelles peuvent et doivent être améliorées, sans intimidation ni menace d’emprisonnement. Même si M. Sento a été libéré le 30 mai, il est important de noter que le gouvernement a bafoué les droits fondamentaux d’un représentant syndical, en violation des conventions nos 87 et 98, ainsi que de la législation malgache même. Par conséquent, il est impératif que le gouvernement adopte des mesures correctives immédiates pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des travailleurs et des syndicats, ainsi que le fonctionnement équitable du système judiciaire.
Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI) – Les travailleurs malgaches sont confrontés à plusieurs défis dans la jouissance des droits prévus par cette convention. Le rapport de la commission d’experts en dit long sur la situation du pays. Notre collègue M. Sento, délégué syndical, a été emprisonné pendant douze mois pour avoir exercé son droit à la liberté d’association.
Cette condamnation fait suite à la publication sur Facebook des résultats des réunions de négociation collective tenues avec la société E-Toile SA, Antananarivo dont il est employé. Une partie de sa peine a été réduite par grâce présidentielle, lui laissant neuf mois d’emprisonnement ferme. Les avocats de M. Sento ont déposé une demande de mise en liberté provisoire et une demande d’appel le 6 septembre 2022, en relation avec le verdict prononcé le 31 août 2022, mais à ce jour l’appel n’a pas été entendu jusqu’à sa libération de prison le 30 mai 2023.
Nous nous demandons pourquoi son cas s’est écarté des procédures judiciaires normales dans notre pays où les accusés bénéficient d’une liberté provisoire en attendant l’appel. En outre, l’avocat n’a reçu la notification de sa peine que le 17 avril 2023, M. Sento a en effet subi une détention arbitraire.
Les travailleurs de Madagascar condamnent l’utilisation de droit pénal dans les affaires purement professionnelles et syndicales et en particulier dans les questions de négociation collective. Les représentants des travailleurs ont le droit d’utiliser la technologie pour diffuser des informations à leurs membres et ne devraient pas en être incriminés. Je rappelle que le principe de la liberté d’association protège les représentants des travailleurs contre toute ingérence dans leur communication avec leurs membres, mais ce droit a été violé.
En outre, le gouvernement interfère également dans la nomination des représentants des travailleurs dans les institutions publiques auxquelles nous sommes tenus de participer. En 2019, le ministère du Travail et des lois sociales a unilatéralement changé les noms des représentants qui devaient siéger au Conseil de gestion des fonds sociaux. C’est un acte qui se répète encore. La cour a déclaré l’action du gouvernement illégale. Il s’agissait d’une nouvelle ingérence directe dans le choix des représentants des travailleurs.
Les travailleurs, victimes, n’obtiennent pas de recours adéquats. Le ministère du Travail ne prend pas de mesures rapides pour régler les différends et, dans certains cas, protège les employeurs indélicats en autorisant les licenciements des représentants syndicaux et des représentants du personnel.
J’en appelle à cette commission pour qu’elle fournisse une assistance technique à mon pays, afin d’aider le gouvernement à résoudre ces problèmes.
Représentante gouvernementale – Concernant le cas de la FISEMA, qui a été plusieurs fois énoncé tout à l’heure, nous tenons à apporter des précisions concernant les propositions de noms qui devront siéger dans les organismes de prévoyance sociale. Nous tenons à apporter des précisions, car c’est une organisation interne de la FISEMA qui a fait que des noms ont été présentés par certains de leurs membres. Après les différentes décisions de justice qui ont été rendues, de nouvelles nominations ont eu lieu depuis l’année 2022 pour répondre à ces remarques de la commission d’experts.
Nous tenons aussi à faire remarquer que, l’année dernière par exemple, c’est la FISEMA qui a représenté les syndicats des travailleurs lors de la 110e session de la Conférence. Concernant le cas de M. Sento, nous tenons à apporter des précisions, déjà données par l’observatrice représentant la CSI: un décret présidentiel de remise de peine a été émis en faveur de M. Sento qui a été libéré le mois dernier. Le gouvernement tient tout de même à préciser qu’il respecte la séparation des pouvoirs ainsi que l’indépendance de la justice. Le gouvernement garantit cette séparation de pouvoirs mais, malgré tout, après plusieurs appels des différents syndicats, le Président a pris ce décret pour cette remise de peine de trois mois.
Nous avons bien reçu toutes les remarques de ceux qui ont pris la parole durant cette commission. Le gouvernement note aussi l’inquiétude de la commission et la prie de noter les efforts qu’il fait, notamment par le biais de la ratification de la MLC, 2006, pour les travailleurs maritimes ainsi que de la refonte du Code du travail qui a nécessité plusieurs années de consultations à travers le Conseil national du travail, des consultations faites avec les partenaires sociaux, tant les organisations d’employeurs que les organisations et les syndicats de travailleurs. Plusieurs consultations ont eu lieu, notamment des consultations élargies; même les syndicats qui ne sont pas déclarés représentatifs ont été consultés pour cette refonte du Code du travail.
Enfin, le gouvernement se réserve le droit d’apporter beaucoup plus de précisions sur les quelques remarques qui ont été effectuées aujourd’hui et pourra répondre incessamment donc à ces observations. Le gouvernement, pour finir, réaffirme sa demande d’assistance technique pour essayer de contribuer à l’amélioration de l’application de la convention.
Membres employeurs – Nous tenons à souligner l’importance du respect de la convention et la nécessité pour le gouvernement de rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention. À la lumière des discussions que nous avons entendues, les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir: des informations détaillées sur les résultats de toute réunion ayant pour objet les allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime; des informations sur toute évolution du nouveau Code maritime; et des informations spécifiques sur les facteurs qui ont empêché l’organisation des élections des délégués du personnel depuis 2015.
Membres travailleurs – Nous invitons le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que le nouveau Code de transport maritime garantit aux gens de mer le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer librement. Les membres travailleurs l’invitent également à organiser au plus vite les élections permettant de désigner les représentants du personnel. Il est par ailleurs essentiel qu’il évite à l’avenir de s’immiscer dans les activités des organisations syndicales, notamment dans les processus de désignation de leurs représentants au sein des différents organismes. En outre, les procédures qui permettent de mettre fin via un arbitrage à un conflit du travail doivent être supprimées.
Le cas de M. Sento doit faire l’objet d’une analyse minutieuse, de sorte qu’aucun représentant syndical ne voie son activité criminalisée. J’insiste, nous ne demandons pas au ministère du Travail de s’interposer dans la procédure pénale, mais de veiller, en tant que gouvernement, à ce que les activités syndicales ne soient pas incriminées. À cet effet, nous invitons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de telle sorte que les dispositions pénales qui risquent d’entraver l’exercice du droit syndical soient supprimées.
Nous exhortons le gouvernement à accepter d’être guidé par les organes de contrôle, notamment par la commission d’experts, pour que sa législation soit en parfaite adéquation en droit et en pratique avec la convention. Dès lors, nous l’invitons à accepter que le Bureau l’assiste via une mission de contacts directs.
Il convient d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que nous sommes conscients des enjeux et défis auxquels le pays est confronté. Nous avons à l’esprit les défis, qu’ils soient économiques, sociaux ou encore ceux relatifs aux effets des catastrophes naturelles. Mais nous souhaitons que le gouvernement entende que le mouvement syndical et le respect de son autonomie ne sont pas des obstacles au développement. Bien au contraire. Le pays regorge de ressources naturelles, mais il ne peut en tirer pleinement profit que s’il garantit à ses travailleurs leurs droits et en particulier les plus fondamentaux.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation les problèmes de longue date liés aux restrictions imposées aux activités syndicales dans le secteur maritime, l’absence d’élections des représentants du personnel depuis 2015 et le recours à l’arbitrage obligatoire.
La commission a exprimé sa profonde préoccupation concernant l’emprisonnement de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento et a pris note des informations du gouvernement concernant sa libération par décret présidentiel.
Prenant en compte la discussion du cas, la commission prie instamment le gouvernement de:
- prendre toutes les mesures nécessaires pour que le nouveau Code maritime garantisse aux gens de mer le droit de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable;
- organiser dès que possible des élections pour la désignation des représentants des travailleurs;
- s’abstenir d’intervenir dans les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le processus de désignation de leurs représentants dans les différents organes de dialogue social;
- veiller à ce que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire en tant que moyen d’éviter la négociation collective libre et volontaire ne soit utilisé que dans des circonstances très limitées et prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention;
- annuler immédiatement et sans condition la condamnation de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento;
- s’abstenir d’utiliser le droit pénal pour cibler les syndicalistes;
- modifier toutes les dispositions du code pénal qui entravent le droit à la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs; et
- fournir une copie du Code maritime une fois adopté et des informations détaillées à la commission d’experts avant le 1er septembre 2023 sur l’issue de toute réunion concernant des allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime, sur tout fait nouveau concernant l’adoption du Code maritime et sur les facteurs qui ont empêché la tenue, depuis 2015, des élections des représentants du personnel.
La commission prie le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement note les conclusions de cette commission et l’en remercie.
Le gouvernement tient tout de même à préciser, comme il a été dit lors de la discussion, que Madagascar est un État de droit et que le gouvernement garantit la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice.
Aussi, nous tenons à attirer l’attention de la commission concernant le deuxième point des conclusions de la commission que le gouvernement a déjà organisé des élections pour la représentativité des syndicats en 2018 ainsi qu’en 2022. Un rapport relatant de ces progrès sera fourni à la commission d’ici septembre 2023.
Ensuite, nous tenons à affirmer durant cette réunion de la commission que des avancées peuvent être notées concernant le droit des travailleurs maritimes puisque Madagascar vient de ratifier la MLC, 2006, et que, en ce moment, un projet de loi portant code maritime est en gestation.
La refonte du Code du travail est dans sa phase de finalisation et est en lecture au niveau du gouvernement, avec la collaboration et la consultation des partenaires sociaux.
Enfin, le gouvernement prie la commission de noter que des efforts supplémentaires seront engagés pour faire appliquer la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et réitère sa demande d’assistance auprès du BIT.
Commentaires précédents
Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2008 concernant des restrictions à l’exercice de la liberté syndicale en vertu d’un décret de 2000 obligeant les syndicats à fournir la liste de leurs membres, l’ingérence des autorités dans la nomination des représentants des travailleurs dans les instances tripartites et les atteintes aux droits syndicaux dans le secteur maritime. La commission observe que, selon le rapport du gouvernement, des solutions ont été trouvées pour ces questions et qu’un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité en cours d’élaboration devrait permettre de résoudre tous les problèmes. Par ailleurs, la commission note les observations de la CSI en date du 24 août 2010 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission, ainsi que sur des restrictions au droit de grève du personnel de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: 1) ses observations en réponse aux nouveaux commentaires de la CSI; 2) des informations sur l’adoption du décret sur l’organisation syndicale et la représentativité et, le cas échéant, copie du texte adopté; et 3) les résultats de l’enquête indépendante que le gouvernement déclare mener sur les actes antisyndicaux dans le secteur maritime ainsi que des informations sur toute mesure éventuellement prise à cet égard.
Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail ne tenait pas compte de plusieurs points de non-conformité avec la convention qu’elle avait soulevés auparavant. La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront transmis au Conseil national du travail en vue d’une analyse du Code du travail et qu’il appartiendra au Conseil de prendre les mesures adéquates. La commission espère que des modifications seront prochainement apportées au Code du travail et qu’elles tiendront dûment compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années. La commission rappelle qu’ils portent sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. La commission avait relevé que le Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime et que ce dernier ne contient pas de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents. En outre, la commission avait noté que le Code maritime de 2000 était en cours de révision et qu’un projet de nouveau Code maritime qui inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que tous les droits y afférents, a été présenté en août 2008. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit reconnu dans la législation.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté que l’article 137 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission demande au gouvernement d’éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles et de prendre ainsi des mesures pour garantir que cette détermination s’effectue selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties.
Arbitrage obligatoire. La commission avait relevé que, en vertu des articles 220 et 225 du Code du travail, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre temps. A cet égard, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail concernant l’arbitrage selon le principe rappelé.
Réquisition. La commission avait noté que l’article 228 du Code du travail dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de troubles à l’ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission rappelle que la référence aux cas de «crise nationale aiguë» et non à la notion de troubles à l’ordre public refléterait davantage la position des organes de contrôle de l’OIT et pourrait de surcroît conduire à l’abrogation de l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 – qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens.
Sanctions pour fait de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 258 du Code du travail, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2006 concernant des cas d’ingérence des autorités dans les affaires syndicales, des mesures de répression à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des grèves dans la fonction publique et à des atteintes au droit de grève dans le secteur maritime. Dans sa réponse, le gouvernement indique en ce qui concerne le dirigeant syndical révoqué de l’université d’Antananarivo pour abandon de poste, que ce dernier a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas voulu occuper son ancien poste à l’issue d’une nomination temporaire au ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Il s’agit simplement de la sanction d’un fonctionnaire qui a manqué à ses obligations professionnelles et non d’une mesure contre un syndicaliste. S’agissant des conflits dans le secteur maritime, le gouvernement indique avoir organisé une table ronde entre les parties au conflit préalablement à une enquête sur les actes antisyndicaux allégués, ceci suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2391). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats de l’enquête indépendante sur les pratiques discriminatoires dans le secteur maritime et toute suite qui leur aura été donnée.
La commission note les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, les restrictions à l’exercice de la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation, les risques de discrimination antisyndicale en vertu d’un décret de 2000 obligeant les syndicats à fournir notamment la liste de leurs membres, et l’ingérence des autorités dans les nominations des représentants des travailleurs dans les instances tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Questions législatives. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail ne tenait pas compte de plusieurs points de non-conformité avec la convention qu’elle avait soulevés auparavant.
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. La commission avait relevé que le Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime et que le Code maritime ne contient pas de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit reconnu dans la législation et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que le Code maritime de 2000 est en cours de révision, qu’un projet de nouveau code a été présenté en août 2008 à l’occasion d’un atelier et que ce projet inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer ainsi que tous les droits y afférents. La commission note ces indications et prie le gouvernement de communiquer le nouveau code maritime dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté que l’article 137 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». Elle avait indiqué que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination devait s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission avait enfin noté qu’un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité avait été soumis au Conseil national du travail pour discussion. Le gouvernement indique que le projet en question n’a pas été adopté à l’unanimité et que les discussions sont toujours en cours sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 220 et 225 du Code du travail, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps. A cet égard, la commission avait rappelé que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. Elle avait indiqué que, hormis les cas où elle découle d’un accord des deux parties, la procédure d’arbitrage qui débouche sur une décision finale mettant fin à une grève constitue, dans des secteurs autres que les services essentiels, une ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales, contraire à l’article 3 de la convention. Elle avait enfin demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en question du Code du travail. Le gouvernement indique simplement que, en cas de d’échec de la médiation, il revient au médiateur (inspection du travail ou ministère chargé du travail) de soumettre le différend à l’arbitrage. Il précise en outre que dans certains cas la présence des autorités dans le règlement des conflits est souhaitée par l’employeur pour accélérer la procédure. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin de garantir que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut être décidé qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. Ainsi, le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, sera respecté conformément à l’article 3.
Réquisition. La commission avait noté que l’article 228 du Code du travail dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de troubles à l’ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission avait indiqué que la référence aux cas de «crise nationale aiguë» et non à la notion de troubles à l’ordre public refléterait davantage la position des organes de contrôle de l’OIT et pourrait de surcroît conduire à l’abrogation de l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 – qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale. Notant que le gouvernement déclare prendre bonne note de ses commentaires, la commission veut croire qu’il fera état prochainement de mesures tendant à modifier formellement l’article 228 du Code du travail ainsi que la loi no 69-15 précitée conformément aux principes rappelés en la matière.
Sanctions pour fait de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 258 du Code du travail, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions disciplinaires devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux infractions commises. Notant que le gouvernement a pris bonne note de ses commentaires, la commission lui demande de garantir qu’aucune mesure d’emprisonnement ni autre sanction pénale ne puisse frapper les travailleurs et syndicalistes qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui se réfèrent notamment, outre les questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, à des cas d’ingérence des autorités dans les affaires syndicales, des mesures de répression à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des grèves dans la fonction publique et à des atteintes au droit de grève dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL.
En outre, la commission prend note de la promulgation de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. La commission note cependant que le processus d’élaboration et d’adoption du code n’a pas tenu compte des questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires et qui portent sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. La commission note que le nouveau Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime. Le gouvernement indique que les observations de la commission afférentes au droit syndical des gens de mer ont été communiquées au département concerné et qu’elle sera tenue informée de toute évolution de la situation. Rappelant que le Code maritime en son état actuel ne contient pas de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit leur soit reconnu dans la législation et de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée en ce sens. S’agissant du Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA), le gouvernement indique qu’il a été légalement constitué devant l’autorité publique et fonctionne comme tous les autres syndicats reconnus et légalement constitués. La commission prend note de ces informations.
Article 3. 1. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que l’article 137 du nouveau Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission rappelle que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination doit s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission note qu’un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité a été élaboré et qu’il se trouve actuellement au niveau du Conseil national du travail pour discussion. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
2. Arbitrage obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 220 et 225 du nouveau code, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. La commission considère que, hormis les cas où elle découle d’un accord des deux parties, cette procédure d’arbitrage qui débouche sur une décision finale mettant fin à une grève constitue, dans des secteurs autres que les services essentiels, une ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales, contraire à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender le nouveau Code du travail afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, conformément à l’article 3.
3. Réquisition. La commission note, par ailleurs, que l’article 228 du nouveau code dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de trouble à l’ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission note à cet égard que la version correspondante du projet de code (art. 199) reflétait davantage la position des organes de contrôle en renvoyant aux cas de «crise nationale aiguë» et non à la notion de troubles à l’ordre public. Cette version de surcroît constituait une amélioration certaine pouvant conduire à l’abrogation de l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 – qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale. Notant que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 228 du code et de la loi du 15 décembre 1969 reposent sur un même objectif, la commission exprime l’espoir que l’article 228 du nouveau code ainsi que la loi no 69-15 précitée seront formellement modifiés, conformément aux principes énoncés en la matière.
4. Sanctions pour fait de grève. Enfin, la commission note que, aux termes de l’article 258 du Code du travail, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux faits commis. Tout en notant que, selon le gouvernement, cette disposition n’a jamais été appliquée, la commission prie le gouvernement d’exclure, en toutes circonstances, le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse précise aux points soulevés dans ses précédents commentaires au sujet du projet de nouveau Code du travail dans sa version de 2003. La commission exprime l’espoir que le processus d’élaboration et d’adoption du code a pu tenir compte des questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, réaffirme le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Toutefois, la commission note que l’article 239 du projet précise que des décrets et arrêtés pris après avis du Conseil national du travail assureront l’application du code même lorsqu’ils n’auront pas été prévus expressément par ses dispositions. La commission veut croire que ces textes d’application garantiront de manière effective le droit des travailleurs de créer des organisations syndicales sans autorisation préalable, conformément à l’article 2 et prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes pertinents.
Article 3. 1. La commission avait noté que l’article 109 du projet de Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission rappelle que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination doit s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera des mesures à cet effet, notamment dans les textes d’application du code.
2. La commission avait noté qu’en vertu des articles 191 et 196 du projet de code, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du Travail et des Lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps.
La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. En conséquence, et hormis les cas où la procédure d’arbitrage découle d’un accord des deux parties, la commission espère que le gouvernement aura pris les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, conformément à l’article 3.
3. La commission avait noté que, aux termes de l’article 231 du projet de code, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux faits commis et espère que le gouvernement a exclu, en toutes circonstances, le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note l’entrée en vigueur de la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires et en particulier le fait que l’article 11 de cette loi reconnaît le droit de grève aux fonctionnaires publics. Elle note aussi que le gouvernement indique que, suivant ainsi la procédure normale, le projet de nouveau Code du travail est actuellement débattu au Sénat avant d’être ramené devant l’Assemblée nationale pour être adopté. A cet égard, la commission note toutefois que le rapport du gouvernement soumis pour l’examen de la convention no 98 indique que le projet de nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement et qu’il est actuellement au niveau de la présidence. La commission prend donc pour acquis que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte et d’indiquer clairement la date à laquelle le nouveau Code du travail entrera en vigueur.
Article 2 de la convention. Dans sa dernière observation, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, maintenait l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime, et rappelé que le Code maritime en son état actuel ne contient pas de dispositions garantissant de manière claire et précise le droit de ces mêmes travailleurs de constituer des syndicats et d’y adhérer et les droits afférents. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs régis par le Code maritime la reconnaissance de leur droit syndical et prié le gouvernement de lui fournir des précisions d’ordre pratique sur les syndicats des gens de mer et notamment leur nombre et celui de leurs membres respectifs. A cet égard, la commission prend bonne note de ce que le rapport du gouvernement indique que le premier syndicat national maritime légalement constitué et regroupant divers gens de mer du pays, le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA), qui compte plus de 1 000 membres et a pour rôle principal de regrouper les travailleurs du secteur maritime en vue d’assurer la défense collective et individuelle de leurs intérêts, a vu le jour en 2004.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse spécifique au sujet de la reconnaissance du droit syndical des travailleurs régis par le Code maritime, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit leur soit reconnu dans la législation et de la tenir informée à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de lui préciser en vertu de quelles dispositions le SYGMMA a été légalement constitué et quelles sont les dispositions applicables à son fonctionnement.
Article 3. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 199 du projet de nouveau Code du travail dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de crise aiguë ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population» et exprimé l’espoir que la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale ou de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, serait formellement modifiée pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, après la promulgation du nouveau Code du travail, les textes en vigueur non conformes devront tenir compte des nouvelles dispositions du Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
En outre, la commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.
Prenant note du projet de Code du travail, la commission estime qu’il serait utile d’attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes afin qu’il puisse en tenir compte lors des prochaines étapes du processus d’élaboration et d’adoption du code.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 7 et 11 du Code du travail actuellement en vigueur prévoyaient qu’un décret devait fixer les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des syndicats tandis qu’un arrêté déterminerait les modalités d’exercice du droit syndical. La commission avait prié le gouvernement de lui envoyer les textes régissant les modalités de l’exercice du droit syndical. La commission note que le gouvernement précise que les travaux de refonte de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail ont repris après avoir été suspendus. C’est ainsi que le Conseil national de l’emploi, organe tripartite de dialogue, de concertation et de négociation entre partenaires sociaux, a été institué. Le gouvernement communiquera à la commission, en temps opportun, les textes régissant les modalités d’exercice du droit syndical.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle note que le nouveau projet de Code du travail (art. 109), à l’instar du code actuel, affirme le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle note également que l’article 239 du projet précise que des décrets et arrêtés pris après avis du Conseil national du travail assureront l’application du code même lorsqu’ils n’auront pas été prévus expressément par ses dispositions. La commission veut croire que ces textes d’application garantiront de manière effective le droit des travailleurs de créer des organisations syndicales sans autorisation préalable, conformément à l’article 2. Elle demande au gouvernement de la tenir informée du processus d’adoption du nouveau code du travail et de lui communiquer les textes y relatifs, y compris les projets des textes d’application.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans ingérence des autorités publiques. La commission note que l’article 109 du projet de Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission note également que, dans le cadre de l’examen par le Comité de la liberté syndicale du cas no 2132, le gouvernement avait fait référence à l’intervention de l’administration du travail dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles.
La commission considère que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination doit s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prévues à cet effet - notamment dans les textes d’application du code - et d’en préciser la teneur.
La commission note qu’en vertu des articles 191 et 196 du projet de code, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du Travail et des Lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel. Elle met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps.
La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. En conséquence, et hormis les cas où la procédure d’arbitrage découle d’un accord des deux parties, la commission demande au gouvernement d’amender le projet de code afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, conformément à l’article 3.
Enfin, la commission note que, aux termes de l’article 231 du projet de code, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» seront punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux faits commis (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177 et 178). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’exclure en toutes circonstances le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également qu’un projet portant révision du Code du travail a été examiné par les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national de l’emploi. Par ailleurs, la commission a pris bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2132 (voir 331e rapport, paragr. 584 à 592, et 332e rapport, paragr. 98 à 104).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d’y adhérer. L’article premier du Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs assujettis au Code de la marine marchande. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 99.028 du 3 février 1999, portant refonte du Code maritime, mentionnait les «syndicats des gens de mer» (art. 3.3.02). Tout en relevant également que certains droits afférents au droit syndical avaient été accordés aux marins, la commission avait estimé que la législation devait contenir des dispositions spécifiques accordant le droit syndical aux marins. Le gouvernement indique que les observations de la commission seront transmises aux départements concernés et que toutes les informations afférentes seront communiquées à la commission en temps opportun.
La commission note que le projet de Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime (soit les marins et les autres membres de l’équipage). Aussi, la commission rappelle que le Code maritime en son état actuel ne contient pas des dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer et les droits y afférents. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code maritime (voir même le Code du travail) garantisse aux travailleurs auxquels il est applicable la reconnaissance effective de leur droit syndical au même titre que les autres travailleurs dont le droit syndical est actuellement garanti par le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des précisions d’ordre pratique sur les syndicats des gens de mers et notamment leur nombre et celui de leurs adhérents respectifs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement sans interférence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les conditions d’ouverture du droit de réquisition, prévues aux articles 20 et 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions de personnes et des biens étaient trop larges pour être compatibles avec la convention; la commission se référait à cet égard à la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale ou de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population. La commission avait rappelé que la réquisition n’était pas souhaitable, sauf s’il s’agissait de maintenir les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement indique qu’il lui communiquera toute évolution des textes allant dans le sens d’une bonne application de la convention.
La commission note, par ailleurs, avec intérêt que l’article 199 du nouveau projet de code dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de crise aiguë ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission exprime donc l’espoir que la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 sera formellement modifiée pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certaines dispositions du projet de Code de travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d’y adhérer. La commission avait rappelé que le Code du travail de 1993 excluait les marins de son champ d’application (art. 1). Cependant, elle avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime mentionnait les «syndicats des gens de mer»à son article 3.3.02 et que le fait de mentionner les «syndicats des gens de mer» dans cet article confirmait la liberté syndicale et l’exercice des droits syndicaux par les gens de mer conformément aux termes de l’article 31 de la Constitution du 8 avril 1998 qui disposait que «l’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat». La commission avait déjà relevé que la législation nationale accordait aux marins certains droits afférents au droit syndical (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires, art. 3.05.03 du Code maritime tel qu’amendé en 1966; procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale; loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d’application no 3012-DGTOP/SSM de 1970). La commission estime cependant que la législation devrait contenir des dispositions spécifiques accordant le droit syndical aux marins. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir expressément aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, dans un proche avenir, le texte de la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime. 2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission avait noté l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle une refonte de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail était en cours de finalisation. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait tous textes relatifs aux modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des syndicats dès que ceux-ci auraient fait l’objet d’une publication, après la promulgation du code révisé. La commission veut croire que, conformément aux exigences de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, y compris les marins, pourront créer des organisations syndicales sans autorisation préalable dès qu’ils auront déposé leurs statuts auprès des autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement de lui envoyer les textes régissant les modalités de l’exercice du droit syndical. 3. Réquisition de personnes. La commission avait relevé que les conditions d’ouverture du droit de réquisition, prévues à l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions de personnes et des biens qui prévoyait notamment la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, étaient trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Elle avait, par la suite, pris bonne note des propositions de modification de l’article 21 présentées par le gouvernement. La commission notait toutefois que ces modifications incluaient certains services, tels que notamment la voirie, la radiodiffusion, les postes et télécommunications, la télévision et les banques, dont l’interruption ne met pas en danger la vie, la santé et la sécurité de la population. De l’avis de la commission, le recours à la réquisition n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Ainsi, la réquisition peut être justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. La commission avait pris bonne note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il transmettrait les observations de la commission au ministère concerné pour que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
1. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d’y adhérer. La commission avait rappelé que le Code du travail de 1993 excluait les marins de son champ d’application (art. 1). Cependant, elle avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime mentionnait les «syndicats des gens de mer»à son article 3.3.02 et que le fait de mentionner les «syndicats des gens de mer» dans cet article confirmait la liberté syndicale et l’exercice des droits syndicaux par les gens de mer conformément aux termes de l’article 31 de la Constitution du 8 avril 1998 qui disposait que «l’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat». La commission avait déjà relevé que la législation nationale accordait aux marins certains droits afférents au droit syndical (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires, art. 3.05.03 du Code maritime tel qu’amendé en 1966; procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale; loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d’application no 3012-DGTOP/SSM de 1970). La commission estime cependant que la législation devrait contenir des dispositions spécifiques accordant le droit syndical aux marins. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir expressément aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, dans un proche avenir, le texte de la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime.
2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission avait noté l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle une refonte de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail était en cours de finalisation. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait tous textes relatifs aux modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des syndicats dès que ceux-ci auraient fait l’objet d’une publication, après la promulgation du code révisé. La commission veut croire que, conformément aux exigences de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, y compris les marins, pourront créer des organisations syndicales sans autorisation préalable dès qu’ils auront déposé leurs statuts auprès des autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement de lui envoyer les textes régissant les modalités de l’exercice du droit syndical.
3. Réquisition de personnes. La commission avait relevé que les conditions d’ouverture du droit de réquisition, prévues à l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions de personnes et des biens qui prévoyait notamment la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, étaient trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Elle avait, par la suite, pris bonne note des propositions de modification de l’article 21 présentées par le gouvernement. La commission notait toutefois que ces modifications incluaient certains services, tels que notamment la voirie, la radiodiffusion, les postes et télécommunications, la télévision et les banques, dont l’interruption ne met pas en danger la vie, la santé et la sécurité de la population. De l’avis de la commission, le recours à la réquisition n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Ainsi, la réquisition peut être justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. La commission avait pris bonne note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il transmettrait les observations de la commission au ministère concerné pour que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur les points suivants.
1. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d’y adhérer. La commission rappelle que le Code du travail de 1993 exclut les marins de son champ d’application (art. 1). Cependant elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi no99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime mentionne les «syndicats des gens de mer»à son article 3.3.02 et que le fait de mentionner les «syndicats des gens de mer» dans cet article confirme la liberté syndicale et l’exercice des droits syndicaux par les gens de mer conformément aux termes de l’article 31 de la Constitution du 8 avril 1998 qui dispose que «l’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat». La commission avait déjà relevé que la législation nationale accordait aux marins certains droits afférents au droit syndical (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires, art. 3.05.03 du Code maritime tel qu’amendé en 1966; procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale; loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d’application no 3012-DGTOP/SSM de 1970). La commission estime cependant que la législation devrait contenir des dispositions spécifiques accordant le droit syndical aux marins. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir expressément aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, dans un proche avenir, le texte de la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime.
2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle une refonte de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail est actuellement en cours de finalisation. Le gouvernement indique qu’il communiquera tout texte relatif aux modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des syndicats dès que ceux-ci auront fait l’objet d’une publication, après la promulgation du Code révisé. La commission veut croire que conformément aux exigences de l’article 2 de la convention tous les travailleurs, y compris les marins, pourront créer des organisations syndicales sans autorisation préalable dès qu’ils auront déposé leurs statuts auprès des autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement de lui envoyer les textes régissant les modalités de l’exercice du droit syndical.
3. Réquisition de personnes. La commission avait relevé que les conditions d’ouverture du droit de réquisition, prévues à l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions de personnes et des biens qui prévoit notamment la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Elle avait, par la suite, pris bonne note des propositions de modification de l’article 21 présentées par le gouvernement. La commission notait toutefois que ces modifications incluaient certains services, tels que notamment la voirie, la radiodiffusion, les postes et télécommunications, la télévision et les banques, dont l’interruption ne met pas en danger la vie, la santé et la sécurité de la population. De l’avis de la commission, le recours à la réquisition n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Ainsi, la réquisition peut être justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. La commission prend bonne note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il transmettra les observations de la commission au ministère concerné pour que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires dans l’adoption des mesures envisagées et le prie de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.
1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission rappelle que le Code de la marine marchande actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques accordant aux marins le droit syndical. Elle prend note qu'une refonte du code est en cours de finalisation et que le gouvernement lui en communiquera copie dans son prochain rapport. La commission espère que cette refonte tiendra compte de tous les droits afférents au droit syndical des marins.
2. Réquisition des personnes. La commission avait relevé que les conditions d'ouverture du droit de réquisition, prévues à l'article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions des personnes et des biens qui prévoit notamment la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. La commission rappelle que la réquisition en tant que procédure pour mettre fin à une grève n'est autorisée que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prend bonne note des propositions de modification de l'article 21 présentées dans le rapport du gouvernement qui vont dans le sens d'une meilleure application de la convention. La commission note toutefois l'inclusion de certains services, tels que notamment la radiodiffusion, les postes et la télévision et les banques, dont l'interruption ne met pas en danger la vie, la santé et la sécurité de la population.
3. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission note que selon le gouvernement les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des syndicats ainsi que les modalités d'exercice du droit syndical sont toujours régies par l'ordonnance no 60-133 du 3 octobre 1960 sur les associations. La commission rappelle que ladite ordonnance ne s'applique pas aux syndicats professionnels et aux associations syndicales, cette exclusion étant expressément prévue à l'article 1(1). La commission veut croire que conformément aux exigences de l'article 2 de la convention les travailleurs pourront créer des organisations syndicales sans autorisation préalable dès qu'ils auront déposé leurs statuts auprès du ministre chargé du travail. Elle le prie de communiquer tout texte d'application de l'article 7 du Code du travail de 1995 qui aurait été adopté.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires dans l'adoption des mesures envisagées et le prie de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre les textes d'application de la loi no 94-029 portant Code du travail, et notamment le décret adopté en vue de fixer les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des syndicats (art. 7) et l'arrêté fixant les modalités d'exercice du droit syndical (art. 11).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que la Fédération chrétienne des marins de Madagascar (FECMAMA) affiliée au syndicat SEKRIMA représente les marins. La commission prie cependant à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte actuellement en vigueur du Code de la marine marchande, étant donné que le nouveau Code du travail continue d'exclure les travailleurs régis par le Code de la marine marchande (art. 1 in fine du Code du travail). 2. Réquisition des personnes. Rappelant que les conditions d'ouverture du droit de réquisition, aux termes de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale, la commission note que les dispositions de cette loi n'ont pas été amendées par celles du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de modifier sa législation, notamment les articles 20 et 21 de la loi no 69-15, de manière à ce qu'elle n'autorise le ministre à recourir à cette procédure pour mettre fin à une grève que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'entrée en vigueur de la loi de 1994 no 94-029 portant Code du travail. Elle rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants.
1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que la Fédération chrétienne des marins de Madagascar (FECMAMA) affiliée au syndicat SEKRIMA représente les marins. La commission prie cependant à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte actuellement en vigueur du Code de la marine marchande, étant donné que le nouveau Code du travail continue d'exclure les travailleurs régis par le Code de la marine marchande (art. 1 in fine du Code du travail).
2. Réquisition des personnes. Rappelant que les conditions d'ouverture du droit de réquisition, aux termes de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale, la commission note que les dispositions de cette loi n'ont pas été amendées par celles du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de modifier sa législation, notamment les articles 20 et 21 de la loi no 69-15, de manière à ce qu'elle n'autorise le ministre à recourir à cette procédure pour mettre fin à une grève que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit syndical des fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions de la loi no 79-014 relative au statut des fonctionnaires n'ont plus aucune raison d'être, suite à l'abrogation de l'ordonnance no 76-008 de 1976 portant régime général des organisations politiques, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes actuellement en vigueur régissant le droit syndical des fonctionnaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants:
1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution de 1992 reconnaît à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte le droit de se grouper en syndicat et ajoute que, s'agissant d'un texte fondamental, ces dispositions sont de portée générale et s'appliquent aux marins. La commission, pour sa part, a pris connaissance du texte de la Constitution de 1992 et observe avec intérêt que l'article 31 dispose en effet que l'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale, et en particulier par la liberté de fonder un syndicat, l'adhésion à un syndicat étant libre. La commission avait déjà relevé que la législation nationale accordait aux marins certains droits afférents au droit syndical (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires, art. 3.5.03 du Code maritime tel qu'amendé en 1966; procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale, loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d'application no 3012-DGTOP/SSM de 1970). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte actuellement en vigueur du Code de la marine marchande étant donné que le Code du travail en cours d'élaboration continue d'exclure les travailleurs régis par le Code de la marine marchande (art. 1), pour mettre la commission en mesure de constater que le droit syndical est effectivement reconnu aux marins.
2. Réquisition des personnes. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne s'est pas prévalu du droit de réquisition des personnes prévues par la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, pendant la période couverte par le rapport, la commission rappelle néanmoins que les conditions d'ouverture du droit de réquisition sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir envisager de modifier sa législation, notamment les articles 20 et 21 de la loi no 69-15, de manière à ce qu'elle n'autorise le ministre à recourir à cette procédure pour mettre fin à une grève que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
1. Privilèges attribués aux syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978, instituant la Charte des entreprises socialistes qui conférait aux seuls travailleurs membres des syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire le droit d'être élus aux comités de travailleurs desdites entreprises opérant ainsi une distinction de nature à porter atteinte au droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix, a été abrogée par l'ordonnance no 92-029 du 17 juillet 1992 portant abrogation de ladite Charte. 2. Droit syndical des marins. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de la législation nationale aucune disposition ne reconnaît expressément le droit syndical de ces travailleurs, même si certains droits afférents au droit syndical leur sont reconnus par la législation (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires (art. 3.5.03 du Code maritime tel qu'amendé en 1966), procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale (loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d'application no 3012-DGTP/SSM de 1970)). Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir inclure dans sa législation une disposition afin de garantir expressément le droit syndical des marins. 3. Réquisition des personnes. La commission rappelle que les conditions d'ouverture du droit de réquisition des personnes prévues par la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 ont une portée trop large pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale; en effet, les articles 20 et 21 de cette loi autorisent le ministre à recourir à cette procédure lorsque l'état de nécessité nationale est proclamé ou en cas de menace sur un secteur de la vie économique en vue de sauvegarder notamment les intérêts de la nation, alors que les réquisitions pour mettre fin à une grève ne seraient admissibles que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou encore en cas de grève, dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels il a procédé à des réquisitions pendant la période couverte par le rapport et d'envisager de modifier cette disposition pour en circonscrire la portée aux situations susmentionnées. 4. La commission adresse enfin au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des fonctionnaires.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Droit syndical des fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions de la loi no 79-014 relative au statut des fonctionnaires n'ont plus aucune raison d'être suite à l'abrogation de l'ordonnance no 76-008 de 1976 portant régime général des organisations politiques, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes actuellement en vigueur régissant le droit syndical des fonctionnaires.
1. Privilèges attribués aux syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978, instituant la Charte des entreprises socialistes qui conférait aux seuls travailleurs membres des syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire le droit d'être élus aux comités de travailleurs desdites entreprises opérant ainsi une distinction de nature à porter atteinte au droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix, a été abrogée par l'ordonnance no 92-029 du 17 juillet 1992 portant abrogation de ladite Charte.
2. Droit syndical des marins. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de la législation nationale aucune disposition ne reconnaît expressément le droit syndical de ces travailleurs, même si certains droits afférents au droit syndical leur sont reconnus par la législation (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires (art. 3.5.03 du Code maritime tel qu'amendé en 1966), procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale (loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d'application no 3012-DGTP/SSM de 1970)).
Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir inclure dans sa législation une disposition afin de garantir expressément le droit syndical des marins.
3. Réquisition des personnes. La commission rappelle que les conditions d'ouverture du droit de réquisition des personnes prévues par la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 ont une portée trop large pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale; en effet, les articles 20 et 21 de cette loi autorisent le ministre à recourir à cette procédure lorsque l'état de nécessité nationale est proclamé ou en cas de menace sur un secteur de la vie économique en vue de sauvegarder notamment les intérêts de la nation, alors que les réquisitions pour mettre fin à une grève ne seraient admissibles que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou encore en cas de grève, dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels il a procédé à des réquisitions pendant la période couverte par le rapport et d'envisager de modifier cette disposition pour en circonscrire la portée aux situations susmentionnées.
4. La commission adresse enfin au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des fonctionnaires.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et constate qu'il ne contient d'informations ni sur la question du droit syndical des marins ni sur celle concernant la réquisition des personnes. Dans ces conditions, elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur ces points:
Droit syndical des marins. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de la législation nationale aucune disposition ne reconnaît expressément le droit syndical de ces travailleurs même, si certains droits afférents au droit syndical leur sont reconnus par la législation (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires (article 3.5.03 du Code maritime tel qu'amendé en 1966), procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale (loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d'application no 3012-DGTP/SSM de 1970)).
Réquisition des personnes. La commission rappelle que les conditions d'ouverture du droit de réquisition des personnes prévues par la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 ont une portée trop large pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale; en effet, les articles 20 et 21 de cette loi autorisent le ministre à recourir à cette procédure lorsque l'état de nécessité nationale est proclamé ou en cas de menace sur un secteur de la vie économique en vue de sauvegarder notamment les intérêts de la nation, alors que les réquisitions pour mettre fin à une grève ne seraient admissibles que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 89-028 du 29 décembre 1989 portant révision de la Constitution du 31 décembre 1975, qui abroge les articles 9 et 29 de la Constitution sur le rôle dirigeant du Front national à l'égard des organisations de défense de la révolution, ainsi que de l'ordonnance no 90-001 portant régime général des partis ou organisations politiques également du 29 décembre 1989, qui abroge l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976 portant régime des organisations politiques qui contraignait les syndicats à s'affilier à une organisation révolutionnaire agréée.
La commission note que, d'après le gouvernement, ces différentes modifications ont pour effet de mettre fin au monopole de l'exercice du droit syndical par les organisations révolutionnaires affiliées à un parti politique membre du Front et que l'exercice du droit syndical demeure régi par l'ordonnance no 75-013/DM, du 17 mai 1975, portant Code du travail.
Droit syndical des fonctionnaires. Dans ce nouveau contexte, la commission note avec intérêt que la situation des fonctionnaires au regard des principes du droit syndical se trouve modifiée, puisqu'en vertu de la loi no 79-014 relative au statut des fonctionnaires leurs organisations syndicales ne pouvaient se constituer que dans le cadre de l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976, aujourd'hui abrogée, dont plusieurs dispositions étaient incompatibles avec la convention, en particulier les articles 8, 9, 24 et 25 conférant aux autorités publiques le pouvoir d'intervenir dans les affaires syndicales des fonctionnaires (agrément pour créer une organisation, contrôle et dissolution par voie administrative).
Dans ces conditions et compte tenu du fait que le Code du travail de 1975 ne s'applique pas à ces travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions qui régissent désormais le droit syndical des fonctionnaires.
Privilèges attribués aux syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le mouvement syndical malgache s'articulait, d'une part, autour des organisations syndicales créées sous l'ancien régime et, d'autre part, des organisations de travailleurs rattachées à, ou constituées volontairement en organisations révolutionnaires aux termes de l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976. Elle avait également noté que l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978 instituant la Charte des entreprises socialistes conférait aux seuls travailleurs membres des syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire le droit d'être élus aux comités des travailleurs desdites entreprises, opérant ainsi une distinction entre organisations syndicales de nature à porter atteinte au droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix.
Compte tenu des changements constitutionnels, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les organisations constituées en vertu de l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976, aujourd'hui abrogée, continuent toujours d'exister, et si l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978 est toujours en vigueur; dans l'affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'abrogation de ladite ordonnance afin d'éliminer tout privilège en faveur d'organisations syndicales particulières.
En outre la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des marins et la réquisition des personnes en cas de grève.