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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, initialement formulés en 2015, le gouvernement fournit des informations sur les résultats d’une enquête sur la main-d’œuvre qu’il a menée en 2018, en collaboration avec l’Office central de la statistique et la Banque centrale d’Aruba. Le gouvernement fait savoir que, d’après les données de l’enquête, i) le taux de chômage a baissé, passant de 8,9 pour cent en 2017 à 7,3 pour cent en 2018, du fait, essentiellement, de la diminution du nombre de chômeurs; ii) le taux de chômage des hommes est passé de 9,2 pour cent en 2017 à 7,4 pour cent en 2018, et celui des femmes de 8,6 pour cent à 7,2 pour cent; et iii) le taux de chômage des jeunes est passé de 19,4 pour cent en 2017 à 16,2 pour cent en 2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données et les tendances constatées dans cette enquête permettront aux décideurs, administrateurs, chercheurs et entrepreneurs d’améliorer et d’affiner leur politique concernant le marché du travail. Néanmoins, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations détaillées, notamment sur les activités menées par le service de l’emploi, et d’indiquer la manière dont il réalise la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (art. 11), ainsi que sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et nombre de placements effectués par ces bureaux (partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement d’Aruba indique que, en 2013, le Parlement a adopté une ordonnance d’État sur la fourniture de main-d’œuvre qui régit les activités des bureaux de placement privés, notamment les prescriptions relatives aux licences que ces bureaux doivent détenir et les sanctions éventuelles. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, notamment du nombre de demandeurs d’emploi enregistrés et de personnes placées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et la façon dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11). Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement d’Aruba indique que, en 2013, le Parlement a adopté une ordonnance d’Etat sur la fourniture de main-d’œuvre qui régit les activités des bureaux de placement privés, notamment les prescriptions relatives aux licences que ces bureaux doivent détenir et les sanctions éventuelles. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, notamment du nombre de demandeurs d’emploi enregistrés et de personnes placées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et la façon dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11). Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement d’Aruba indique que, en 2013, le Parlement a adopté une ordonnance d’Etat sur la fourniture de main-d’œuvre qui régit les activités des bureaux de placement privés, notamment les prescriptions relatives aux licences que ces bureaux doivent détenir et les sanctions éventuelles. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, notamment du nombre de demandeurs d’emploi enregistrés et de personnes placées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et la façon dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11). Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des réponses du gouvernement d’Aruba à sa demande directe de 2007, contenues dans un rapport reçu en novembre 2009. Le gouvernement se réfère à ses précédents rapports concernant la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission a signalé dans l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments de l’emploi que les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées sont les uns comme les autres des acteurs clés du marché du travail et, de ce fait, bénéficieront mutuellement de toute coopération entre eux, étant donné que leur objectif commun est de parvenir à un marché du travail qui fonctionne bien et au plein emploi. La commission observe que, lorsqu’il existe des agences d’emploi privées qui opèrent sur un marché du travail, un cadre légal approprié peut être adopté pour réglementer leurs activités (voir chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948 et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les attributions et les fonctions de l’autorité responsable du service public et gratuit de l’emploi à Aruba, notamment sur toute initiative prise en vue de répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d’emploi (article 7). Elle prie également le gouvernement de fournir les données demandées sous le Point IV du formulaire de rapport en ce qui concerne le fonctionnement des services publics de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport fourni par les autorités d’Aruba, reçu en mai 2006, ainsi que des documents annexés au rapport (rapport sur le Projet pilote de réinsertion (annexe IX) et Projet de réinsertion (annexe X)). Elle rappelle que le gouvernement des Pays-Bas a déclaré, en janvier 1986, qu’eu égard aux conditions locales les obligations de la convention no 88 s’appliqueraient à Aruba, à l’exception des articles 4, 5, 6 d) et 8 de la convention.

2. Articles 1 et 2 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, le rapport indique que la coopération entre les agences de placement temporaire privées et le service public de l’emploi se limite à un échange de données afin de préparer des informations pour la division de la recherche du ministère du Travail. Il existe deux catégories de bureaux de placement privés, ceux qui recrutent des travailleurs temporaires parmi les résidents autorisés et ceux qui recrutent des travailleurs étrangers. Dans les deux cas, ce sont les bureaux de placement privés, et non les entreprises pour lesquelles ils travaillent, qui emploient ces travailleurs. Compte tenu de la tâche essentielle du service de l’emploi gratuit de réaliser, en coopération s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, la commission espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des informations sur les pouvoirs et les fonctions de l’autorité responsable du système de service public et gratuit de l’emploi. Elle souhaiterait également recevoir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

3. Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour faciliter une spécialisation au sein du service de l’emploi par profession et par industrie. S’agissant de certaines catégories particulières de demandeurs d’emploi, à savoir les personnes bénéficiant de l’aide sociale, le Projet pilote de réinsertion a été lancé en mars 2005. Il a été exécuté en collaboration avec le Département des affaires sociales sur une période de six mois. Même s’il n’a pas permis d’obtenir les résultats escomptés (sur 44 participants, sept seulement ont trouvé un emploi permanent), il a fourni des informations sur de nouvelles méthodes et questions à traiter pouvant servir pour la suite du projet. Suite aux résultats du Projet pilote de réinsertion, la commission prie les autorités compétentes de continuer à fournir des informations sur les autres initiatives prises pour assurer qu’il est répondu de manière satisfaisante aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi.

4. Point IV du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires de la commission sur le faible nombre de personnes placées par rapport au nombre de personnes envoyées se présenter pour un emploi vacant, le gouvernement indique que cela est dû au nombre élevé de demandeurs d’emploi inscrits auprès des services de l’emploi qui n’ont pas ou peu d’instruction. En général, c’est le ministère des Affaires sociales qui oriente ces personnes vers les services de l’emploi, et ce sont elles que le projet pilote devait cibler. La commission se félicite de ces informations et espère que le prochain rapport contiendra également des informations pratiques sur l’application de la convention requises par le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport détaillé communiqué par les autorités d’Aruba, reçu en novembre 2002, qui comprend des observations faites par la Fédération des travailleurs d’Aruba (FTA) et le Syndicat des employés publics d’Aruba (SEPA), ainsi que la réponse des autorités. Elle rappelle que le gouvernement des Pays-Bas a déclaré en janvier 1986 qu’eu égard aux conditions locales les obligations de la convention no 88 s’appliqueraient à Aruba à l’exception des articles 4, 5, 6 d) et 8 de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Les autorités indiquent que, selon la loi, seul le ministère du Travail d’Aruba a l’autorité légale de servir d’intermédiaire entre employeurs et candidats à un emploi. Aruba compte deux bureaux de l’emploi qui sont des agences privées spécialisées dans la main-d’œuvre temporaire pour les habitants de l’île, et quelque 30 agences de conseils servant d’intermédiaires pour l’emploi temporaire des travailleurs étrangers. Les autorités d’Aruba tolèrent les activités des agences de main-d’œuvre temporaire et des agences de conseils. Se référant à l’article 2 de la convention, la FTA prétend qu’il existe plus de deux agences de main-d’œuvre temporaire, et qu’à son avis elles sont illégales. Les autorités déclarent que les agences de l’emploi sont tolérées parce qu’elles permettent de placer des travailleurs. La commission rappelle que la tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible des marchés de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi (article 1 de la convention). La commission apprécierait de recevoir d’autres informations sur les pouvoirs et les fonctions de l’autorité responsable de la direction du système de service public et gratuit de l’emploi. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et la protection adéquate des travailleurs concernés, les autorités d’Aruba pourraient considérer utile d’examiner les instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence lors de sa 85e session (juin 1997). A cet égard, la commission rappelle que la convention no 181 a été ratifiée par les Pays-Bas en septembre 1999.

Article 7. La commission note que le SEPA a exprimé des réserves quant au respect par le gouvernement de cet article, en raison de projets de réorganisation du ministère du Travail. La commission veut croire que les autorités fourniront toutes les informations concernant les accords conclus pour donner effet à cet article, y compris les professions, les industries et les catégories spéciales de postulants pour lesquelles des accords spéciaux ont été conclus, comme les personnes souffrant de handicaps.

Partie IV du formulaire de rapport. Le SEPA signale que, sur 979 personnes envoyées pour se présenter à un emploi, seulement 118 ont été placées. La commission prend note de la déclaration des autorités selon laquelle l’introduction récente d’un système d’enregistrement informatisé devrait lui permettre de mieux répondre aux demandes d’informations statistiques pour la prochaine période de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport détaillé communiqué par les autorités d’Aruba, reçu en novembre 2002, qui comprend des observations faites par la Fédération des travailleurs d’Aruba (FTA) et le Syndicat des employés publics d’Aruba (SEPA), ainsi que la réponse des autorités. Elle rappelle que le gouvernement des Pays-Bas a déclaré en janvier 1986 qu’eu égard aux conditions locales les obligations de la convention no 88 s’appliqueraient à Aruba à l’exception des articles 4, 5, 6 d) et 8 de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Les autorités indiquent que, selon la loi, seul le ministère du Travail d’Aruba a l’autorité légale de servir d’intermédiaire entre employeurs et candidats à un emploi. Aruba compte deux bureaux de l’emploi qui sont des agences privées spécialisées dans la main-d’œuvre temporaire pour les habitants de l’île, et quelque 30 agences de conseils servant d’intermédiaires pour l’emploi temporaire des travailleurs étrangers. Les autorités d’Aruba tolèrent les activités des agences de main-d’œuvre temporaire et des agences de conseils. Se référant à l’article 2 de la convention, la FTA prétend qu’il existe plus de deux agences de main-d’œuvre temporaire, et qu’à son avis elles sont illégales. Les autorités déclarent que les agences de l’emploi sont tolérées parce qu’elles permettent de placer des travailleurs. La commission rappelle que la tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible des marchés de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi (article 1 de la convention). La commission apprécierait de recevoir d’autres informations sur les pouvoirs et les fonctions de l’autorité responsable de la direction du système de service public et gratuit de l’emploi. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et la protection adéquate des travailleurs concernés, les autorités d’Aruba pourraient considérer utile d’examiner les instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence lors de sa 85e session (juin 1997). A cet égard, la commission rappelle que la convention no 181 a été ratifiée par les Pays-Bas en septembre 1999.

Article 7. La commission note que le SEPA a exprimé des réserves quant au respect par le gouvernement de cet article, en raison de projets de réorganisation du ministère du Travail. La commission veut croire que les autorités fourniront toutes les informations concernant les accords conclus pour donner effet à cet article, y compris les professions, les industries et les catégories spéciales de postulants pour lesquelles des accords spéciaux ont été conclus, comme les personnes souffrant de handicaps.

Partie IV du formulaire de rapport. Le SEPA signale que, sur 979 personnes envoyées pour se présenter à un emploi, seulement 118 ont été placées. La commission prend note de la déclaration des autorités selon laquelle l’introduction récente d’un système d’enregistrement informatisé devrait lui permettre de mieux répondre aux demandes d’informations statistiques pour la prochaine période de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé communiqué par les autorités d’Aruba, reçu en novembre 2002, qui comprend des observations faites par la Fédération des travailleurs d’Aruba (FTA) et le Syndicat des employés publics d’Aruba (SEPA), ainsi que la réponse des autorités. Elle rappelle que le gouvernement des Pays-Bas a déclaré en janvier 1986 qu’eu égard aux conditions locales les obligations de la convention no 88 s’appliqueraient à Aruba à l’exception des articles 4, 5, 6 d) et 8.

Articles 1 et 2 de la convention. Les autorités indiquent que, selon la loi, seul le ministère du Travail d’Aruba a l’autorité légale de servir d’intermédiaire entre employeurs et candidats à un emploi. Aruba compte deux bureaux de l’emploi qui sont des agences privées spécialisées dans la main-d’œuvre temporaire pour les habitants de l’île, et quelque 30 agences de conseils servant d’intermédiaires pour l’emploi temporaire des travailleurs étrangers. Les autorités d’Aruba tolèrent les activités des agences de main-d’œuvre temporaire et des agences de conseils. Se référant à l’article 2 de la convention, la FTA prétend qu’il existe plus de deux agences de main-d’œuvre temporaire, et qu’à son avis elles sont illégales. Les autorités déclarent que les agences de l’emploi sont tolérées parce qu’elles permettent de placer des travailleurs. La commission rappelle que la tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible des marchés de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi (article 1 de la convention). La commission apprécierait de recevoir d’autres informations sur les pouvoirs et les fonctions de l’autorité responsable de la direction du système de service public et gratuit de l’emploi. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et la protection adéquate des travailleurs concernés, les autorités d’Aruba pourraient considérer utile d’examiner les instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence lors de sa 85e session (juin 1997). A cet égard, la commission rappelle que la convention no 181 a été ratifiée par les Pays-Bas en septembre 1999.

Article 7. La commission note que le SEPA a exprimé des réserves quant au respect par le gouvernement de cet article, en raison de projets de réorganisation du ministère du Travail. La commission veut croire que les autorités fourniront toutes les informations concernant les accords conclus pour donner effet à cet article, y compris les professions, les industries et les catégories spéciales de postulants pour lesquelles des accords spéciaux ont été conclus, comme les personnes souffrant de handicaps.

Point IV du formulaire de rapport. Le SEPA signale que, sur 979 personnes envoyées pour se présenter à un emploi, seulement 118 ont été placées. La commission prend note de la déclaration des autorités selon laquelle l’introduction récente d’un système d’enregistrement informatisé devrait lui permettre de mieux répondre aux demandes d’informations statistiques pour la prochaine période de rapport.

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