National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne comporte plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes avec l’exception cependant de l’article 128 (2) du Code du travail qui prévoit que les femmes enceintes, celles qui ont récemment accouché ou celles qui allaitent leur enfant ne peuvent pas être obligées d’accomplir un travail de nuit, et qu’en conséquence la convention a cessé de s’appliquer dans la législation et dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention à la prochaine occasion convenable – conformément aux mesures prises par la majorité des États membres de l’Union européenne – et envisagera également la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission rappelle à ce propos que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera à nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2021. La commission encourage à nouveau fortement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2003 ne comporte plus d’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes, et seul l’article 125(2) de cet instrument dispose que les femmes enceintes et celles qui ont accouché et qui allaitent peuvent ne pas être obligées à travailler de nuit. Comme elle l’avait noté dans ses précédents commentaires, la commission constate donc que la convention a cessé de s’appliquer en droit comme en pratique.
La commission invite le gouvernement à se reporter à ce propos au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 relative au travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle encourageait vivement les gouvernements qui choisissaient de ne plus appliquer la convention no 89 pour des questions d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi à prendre des mesures concrètes prévues par la Constitution de l’OIT en vue de mettre fin formellement aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission admettait que certaines obligations découlant de traités internationaux étaient peut-être dépassées, mais estimait qu’il faudrait supprimer toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens au rôle et à la fonction des organes de contrôle de l’Organisation. La commission rappelle donc, à toutes fins utiles, que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera ainsi ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. Elle rappelle qu’à ce jour tous les Etats membres de l’Union européenne qui étaient jadis liés par cette convention l’ont dénoncée, sauf la Roumanie et la Slovénie. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 53/2003 du 24 janvier 2003, l’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes a été abrogée, si bien qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention. A ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui ont trait à la pertinence des instruments concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, où elle constate qu’il ne fait aucun doute que la tendance actuelle est à l’abandon de l’interdiction pure et simple de l’emploi de nuit des femmes en faveur d’une réglementation exempte de toute considération de sexe qui assure une protection en matière de sécurité et de santé aux hommes comme aux femmes. La commission a signalé en outre que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été conçue à l’intention des pays qui seraient prêts àéliminer toutes restrictions en matière de travail de nuit des femmes (sauf les restrictions visant la protection des fonctions reproductives et maternelles) tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit. Par conséquent, considérant qu’à toutes fins utiles la convention a cessé de s’appliquer et rappelant le caractère indispensable d’un cadre légal approprié réglant les problèmes et les risques spécifiques au travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 précitée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision à cet égard.