National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant les difficultés du gouvernement pour obtenir des données statistiques sur les montants versés aux travailleurs en application de la loi de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite et de la loi sur les sociétés, la commission souhaite rappeler que la conformité de la législation ne suffit pas à elle seule pour garantir une observation satisfaisante de la convention, et qu’il faut que la législation soit appliquée effectivement dans la pratique pour donner effet à la convention. La commission espère donc que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et transmettre, avec son prochain rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre de procédures intentées en cas de faillite, de cas de travailleurs dont les créances ont été réglées et les montants versés, et copie des décisions de justice importantes recouvrant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle saurait notamment gré au gouvernement de communiquer des informations sur les montants versés aux travailleurs dont les créances sont protégées par un privilège dans le cadre des procédures de faillites.
La commission note que la loi sur les sociétés (chap. 388), telle qu’amendée, et en particulier son article 346 dont les termes sont similaires à ceux de l’article 2(1) de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, assure l’application des dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (Cap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (Cap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.