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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la nouvelle loi sur les relations du travail de 2018 établit les méthodes de fixation des salaires minima et, plus particulièrement, que son article 79 prévoit que le Conseil exécutif peut à tout moment nommer un Comité consultatif tripartite sur le salaire minimum (MWAC) pour la fixation de taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le ministre du Travail, auquel incombe la mise en place du MWAC, s’emploie activement à recruter des membres pour ce comité et a envoyé à diverses organisations une invitation à faire des propositions en vue de la désignation des personnes devant siéger dans ce comité. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conscient qu’il s’agit là d’une entreprise complexe, il a pris la décision de faire appel aux services du Bureau pour aider le MWAC à fixer un salaire minimum. La commission note en outre que, dans les informations supplémentaires communiquées en 2020, le gouvernement indique qu’il a été en mesure d’obtenir l’approbation des membres proposés pour siéger au MWAC et qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT. Il ajoute cependant que, suite aux élections de 2020, la nouvelle administration a passé en revue la composition du MWAC et qu’elle s’emploie actuellement à finaliser ce comité. Il indique également que bien qu’il n’ait pas été considéré opportun d’aborder la question d’un salaire minimum dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, le gouvernement continuerait néanmoins de procéder aux recherches nécessaires pour préparer à l’avenir des délibérations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du MWAC lorsque ce dernier sera entré en fonction, et sur leurs résultats, notamment en matière de fixation de taux minima de salaires. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes conventions collectives prévoyant la fixation de taux minima de salaires dans certains secteurs ou industries.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la nouvelle loi sur les relations du travail de 2018 établit les méthodes de fixation des salaires minima et, plus particulièrement, prévoit à l’article 79 que le Conseil exécutif peut à tout moment nommer un Comité consultatif sur le salaire minimum tripartite (MWAC) pour la fixation de taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail, qui est responsable de la mise en place du MWAC, s’emploie activement à recruter des membres pour ce comité et a envoyé des appels à candidature à diverses organisations pour nommer les personnes qui y siégeront. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conscient qu’il s’agit là d’une entreprise complexe, il a pris la décision de faire appel aux services du Bureau pour aider le MWAC à fixer un salaire minimum. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser sans tarder la mise en place du Comité consultatif sur le salaire minimum tripartite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du MWAC, lorsqu’il sera actif, et sur les résultats obtenus, notamment en matière de fixation de taux minima de salaires. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes conventions collectives prévoyant la fixation de taux minima de salaires dans certains secteurs ou industries.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 26.

En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions que le Conseil d’administration de l’OIT a publiées suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, un champ d’application plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Voir sous la convention no 26, comme suit:

Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'évolution de la situation de l'emploi a retardé l'introduction des salaires minima pour les employés de maison. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, ainsi que le prévoit la convention, des informations générales sur l'application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables de travail, qui contient des dispositions établissant des méthodes de détermination des taux de salaire minima. Elle note aussi, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrêté fixant des salaires minima n'est actuellement en vigueur et que, en ce qui concerne les employés de maison, un tel arrêté est en cours d'élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est demandé à l'article 5 de la convention, un exposé faisant connaître les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima et comprenant des indications sur les nombres approximatifs des travailleurs qui y sont soumis et sur les taux de salaires minima fixés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun taux de salaire minimum n'est actuellement en vigueur malgré les diverses tentatives faites par le gouvernement. Elle espère que celui-ci indiquera dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans la fixation des salaires minima.

La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT le texte du projet de loi sur les normes équitables en matière de travail.

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