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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 le Conseil national du travail (CNT) a supprimé les barèmes dégressifs qui étaient appliqués sur le revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel pour les jeunes de 18 à 21 ans.
Article 3, paragraphe 2 (3), et article 4 de la convention no 26, article 3, paragraphe 4, et article 4 de la convention no 99. Force obligatoire des salaires minima. Contrôle et sanctions. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui confirme notamment qu’une convention collective sectorielle qui fixerait un salaire minimum inférieur au revenu minimum fixé par la convention collective de travail adoptée par le CNT pour le niveau interprofessionnel est nulle. Elle note également l’adoption du Code pénal social en 2010 et celle du dispositif de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération inséré en 2012 dans la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Protection des créances salariales en cas de faillite. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que la loi de 2009 relative à la continuité des entreprises a été abrogée par la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX «Insolvabilité des entreprises» dans le Code de droit économique. Selon le nouveau dispositif, la rémunération des travailleurs due pour cause de rupture de leur engagement est admise au nombre des créances privilégiées, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Système de contrôle et de sanctions. Dans son précédent commentaire, la commission notait que les constatations effectuées par les services d’inspection du Contrôle des lois sociales avaient révélé plus de 80 pour cent d’infractions à la réglementation sur la protection de la rémunération dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture. Prenant note des données chiffrées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’activité du Contrôle des lois sociales pour l’année 2009 (p. 142), elle constate que, sur 88 contrôles effectués, les services d’inspection ont relevé 75 infractions. La commission note une nouvelle fois que les pratiques illégales de rémunération sont particulièrement fréquentes dans le secteur agricole et tient à rappeler que seule la mise en place d’un système de contrôle et de sanctions adéquat permettrait de prévenir les infractions et de garantir le respect de la réglementation relative aux taux de salaire minima. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’information des employeurs et des travailleurs quant aux taux de salaire minima applicables dans les secteurs agricole et horticole et de renforcer le système d’inspection et de sanction dans ces secteurs, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’évolution des salaires minima dans le secteur agricole et les secteurs apparentés, entre janvier 2009 et janvier 2011. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés agricoles rémunérés aux taux de salaire minima et des extraits de rapports des services d’inspection concernant spécifiquement les infractions liées au paiement des taux de salaire minima et les mesures prises pour y mettre fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’adoption de nouvelles conventions collectives dans le secteur agricole, à savoir la convention collective du 29 juillet 2005 concernant les conditions de salaire et de travail (commission paritaire no 144 – agriculture); la convention collective du 8 février 2006 relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation (commission paritaire no 144); la convention collective du 8 février 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 144); la convention collective du 18 avril 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 145 – entreprises horticoles); et la convention collective du 29 juillet 2005 concernant l’octroi d’une prime unique (commission paritaire no 132 – entreprises de travaux agricoles et horticoles).

La commission note par ailleurs que le contrôle du respect des barèmes salariaux résultant des conventions collectives de travail relève des inspections sociales et, plus particulièrement, de la Direction générale du contrôle des lois sociales. La commission note à cet égard les statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les inspections menées par les services du contrôle des lois sociales afin de vérifier le respect de la législation en matière de protection de la rémunération. Elle note plus particulièrement que, dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, 98 cas d’irrégularités ont été relevés sur 120 constatations, soit plus de 80 pour cent d’irrégularités. La commission note également, à la lecture des informations publiées sur le site Web de la Direction générale de l’inspection sociale, que l’horticulture est considérée comme un secteur à risque sur la base de trois critères: le résultat moyen du contrôle, évalué sur la base du montant régularisé en salaires par rapport au nombre de travailleurs contrôlés; le pourcentage des contrôles qui ont donné lieu à un avertissement ou à un pro justitia; et le nombre de plaintes par rapport au nombre de travailleurs.

Sur la base de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le système d’inspection du travail et de sanction afin de réduire le nombre d’irrégularités en matière de paiement des salaires dans les secteurs agricole et horticole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier les informations fournies sur le contexte économique pesant sur l’agriculture, la baisse du nombre de salariés dans le secteur et les perspectives réservées quant à l’évolution de l’activité agricole. Concernant le système légal et réglementaire en matière de fixation des salaires minima, la commission prend note de la conclusion des conventions collectives les plus récentes au sein de la commission paritaire no 144 de l’agriculture et de la commission paritaire no 132 pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, en particulier, respectivement, de la convention collective du 27 juillet 2001 concernant les conditions de salaire et de travail, et de la convention collective relative à la liaison des salaires et des indemnités à l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique. La commission souhaiterait en outre recevoir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer le système de contrôle et de sanctions concernant le respect de la législation sur la protection de la rémunération, à la lumière des informations contenues dans de récents rapports d’activités de l’Inspection des lois sociales, qui font ressortir des pratiques illégales d’emploi et de rémunération, particulièrement fréquentes dans le secteur agricole, à l’égard de travailleurs étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun événement important n'est à signaler concernant l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, y compris: i) les salaires minima en vigueur et, le cas échéant, les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires; ainsi que; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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