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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.
Article 4. Application effective dans la pratique. Secteur informel. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est effective qu’au niveau des entreprises du secteur formel. Elle note également que, selon les résultats de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2011, plus de 90 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement du salaire minimum aux travailleurs du secteur informel.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels, en vertu de l’article 216 du Code du travail, de manière à rendre la législation conforme avec l’article 8, paragraphe 1. Elle lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption des textes réglementaires fixant les limites des déductions possibles. Elle note que le gouvernement indique que la législation en la matière n’a pas changé. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession. Elle le prie, en particulier, de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du plan d’apurement mis en place pour remédier à des difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la question a été définitivement réglée par titrisation et que le plan d’apurement a été entièrement réalisé.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 31 625 francs CFA (environ 66 dollars des Etats-Unis) et de l’arrêté no 071/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SP-CNT du 23 février 2011 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic régis par le Code du travail. Le Bureau n’en ayant pas réceptionné copie, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre à nouveau une copie du décret et de l’arrêté précités ainsi qu’une copie de la classification professionnelle des emplois et des grilles des salaires minima, annexées à l’article 83 de la convention collective générale du travail. Par ailleurs, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la situation des travailleurs face à la pauvreté est aggravée par la crise économique actuelle mais indique lutter contre les effets de cette dernière, notamment en maintenant l’inflation à un taux inférieur à 3 pour cent. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir une corrélation étroite entre l’évolution du coût de la vie et l’évolution du taux du SMIG afin de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et de leur garantir, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie convenable. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du salaire minimum tient dûment compte des besoins réels des travailleurs et de leurs familles, en référence, par exemple, au panier de la ménagère, et de fournir des données statistiques à jour illustrant l’évolution du SMIG au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’énumération de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un salaire minimum national applicable à tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier l’adoption du décret no 2003-201 du 10 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 27 500 francs CFA (environ 54 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle note également la signature de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, qui contient certaines dispositions relatives au salaire minimum (par exemple les articles 60, 61 et 64). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des annexes prévues à l’article 83 de la convention collective concernant la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle dès qu’elles auront été élaborées.

Par ailleurs, la commission serait particulièrement intéressée à recevoir des informations concrètes, y compris des données statistiques, concernant l’évolution récente de la valeur réelle du salaire minimum et du pouvoir d’achat qu’il représente par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. Tout en rappelant que la convention vise principalement à la détermination des taux minima des salaires qui permettraient aux travailleurs de jouir d’un niveau de vie convenable, la commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations quant à la capacité du taux du SMIG actuel d’atteindre un tel objectif et contribuer ainsi à la réduction progressive de la pauvreté et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail. Elle note également avec intérêt le décret no 98-485 du 15 octobre 1998 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, en application de l’article 289 du nouveau Code du travail, ainsi que l’arrêté no 103/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP-CNT du 28 septembre 2000 portant création et composition de la commission mixte paritaire chargée du relèvement des salaires hiérarchisés des branches d’activité du secteur privé et parapublic. La commission note, en outre, en ce qui concerne ses commentaires précédents, la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas pour le moment d’informations statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires ainsi qu’aux infractions constatées et aux sanctions prévues lorsque de telles informations ne sont pas systématiquement recueillies. La commission note toutefois que le gouvernement s’engage à transmettre ces informations dès que possible et le prie de bien vouloir communiquer à cette occasion le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, tel qu’il a étéétabli par le décret no 2000-162 du 29 mars 2000, ainsi que la copie de ce décret. Par ailleurs, la commission relève, en ce qui concerne les taux minima des salaires hiérarchisés du secteur privé et parapublic régi par le Code du travail, que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’arrêté no 133/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 2 novembre 2000 qui en porte revalorisation, tout en joignant à son rapport copie des textes relatifs à la revalorisation de 1997. Cela étant, le gouvernement n’a pas joint copie de l’arrêté susmentionné de 2000. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les copies à jour des textes concernant les taux minima des salaires hiérarchisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de travailleurs à domicile dans le pays et que, au cas où cette catégorie de travailleurs viendrait à apparaître, aucun problème particulier ne devrait se poser dans la mesure où le salaire minimum est le même pour toutes les catégories de travailleurs.

La commission note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé en 1994, puis en 1997 en vertu du décret no 97-225 du 12 mai 1997 qui porte le SMIG de 20 300 F CFA à 21 924 F CFA.

La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris, dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note l'indication selon laquelle le gouvernement ne dispose pas d'information sur l'existence de travailleurs à domicile et, en conséquence, aucune mesure n'est envisagée concernant l'application des dispositions de la convention à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de la législation relative à la fixation des salaires minima à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs à domicile. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obtenir des informations sur l'existence et la situation des travailleurs à domicile.

2. La commission note également le décret no 239 de 1983 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui représente la dernière révision du SMIG; ainsi que le décret no 87-50 portant création, composition et fonctionnement du Conseil national du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la décision de ne pas relever le SMIG a été prise par le Conseil national du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son observation générale de 1985 en relation avec les travailleurs à domicile et aux informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption des textes appropriés afin d'harmoniser la législation du pays avec les dispositions de la convention en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs à domicile.

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