National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.
Articles 6 à 8 de la convention. Droit au repos hebdomadaire et dérogations. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 14.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que les tribunaux judiciaires n’ont pas rendu de décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le rapport du gouvernement ne répond pas à la demande directe de la commission sur ce point. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple copie de rapports des services d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par le Code du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de repos hebdomadaire.
Point VI du formulaire de rapport. Communication aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement a adressé copie de son rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le rapport du gouvernement ne répond pas aux paragraphes 2 et 3 de la précédente demande directe de la commission. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ces paragraphes, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur l’application pratique de la convention, comme cela est demandéà ces points du formulaire.
Point VI du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer si un exemplaire du présent rapport a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration faite par le gouvernement en 1994, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer l’information concernant la question de savoir si un exemplaire du présent rapport a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Faisant suite à son observation, la commission note qu'aux termes de l'article premier du Code du travail de 1990 les dispositions de son article 62 sur le repos hebdomadaire sont applicables à tous les employeurs, travailleurs, lieux de travail et établissements. La commission demande au gouvernement s'il lui serait possible de communiquer, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration acceptant les obligations de la convention en ce qui concerne les établissements énoncés au paragraphe 1 de cet article, savoir:
a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel;
b) les postes et les services de télécommunications;
c) les entreprises de presse;
d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que le Code du travail de 1990 prévoit, à son article 62, un jour de repos hebdomadaire pour tous les travailleurs, y compris pour ceux qui travaillent exceptionnellement le jour de repos habituel.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 14 (remarque in fine) de la loi de 1955 sur le travail n'est pas en conformité avec cette disposition de la convention qui exige que - en cas de travail le jour de repos hebdomadaire - un congé compensatoire de 24 heures consécutives soit accordé au travailleur intéressé, indépendamment de tout salaire compensatoire.
En réponse, le gouvernement déclare que l'article 62 du nouveau Code du travail prévoit que l'octroi d'un jour de repos dans la semaine est obligatoire. La commission a pris note de cette information avec intérêt et prie le gouvernement d'indiquer si le nouveau code est entré en vigueur.