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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

A. Durée du travail

Articles 6 et 7 de la convention no 1 et articles 5, 6 et 7 de la convention no 30.Dérogations. 1. Dérogations permanentes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 32 du Code du travail, qui autorise la prolongation de la durée du travail dans certains cas, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dérogations ont fait l’objet de plusieurs décisions, notamment dans les activités et secteurs suivants: salons de beauté et de coiffure; ateliers de réparation automobile; vente de produits pharmaceutiques; stations-service; ateliers de textile; habillement et bijouterie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions législatives spécifiques fixant la prolongation maximale de la durée du travail qui peut être autorisée dans ces activités, et sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur le règlement no 30 du 20 février 1956, qui permet de porter à cinquante-quatre heures par semaine la durée du travail dans les établissements commerciaux, la commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour le rendre pleinement conforme à la convention no 30. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes, conformément à l’article 6 de la convention no 1 et à l’article 7 de la convention no 30, ainsi que le taux applicable de rémunération des heures supplémentaires.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de toute modification du règlement no 30 du 20 février 1956.
2. Dérogations temporaires.Circonstances et limites des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le décret no 3379 du 11 juillet 2000, qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées par des fonctionnaires ne peuvent pas dépasser cent heures par mois et que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 75 pour cent du salaire mensuel, la commission note que, selon le gouvernement, ce décret n’est plus appliqué depuis plus de quatre ans en raison de la crise économique en cours. La commission rappelle néanmoins qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 119)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que:i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

B. Repos hebdomadaire

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la convention no 106.Principe du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 36 du Code du travail prévoit le principe d’un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives mais ne contient pas de dispositions précisant le jour qui est reconnu comme jour de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que:i) la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 6, paragraphe 3); et ii) les traditions et les usages des minorités religieuses soient respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

C. Congé annuel payé

Article 2 de la convention no 52.Droit à un congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure des dispositions pour garantir: i) que les jours fériés officiels et coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiées ne sont pas comptés dans le congé annuel (article 2, paragraphe 3, articles a) et b)); et ii) la nécessité que la durée du congé annuel payé s’accroisse progressivement avec la durée du service (article 2, paragraphe 5). La commission observe aussi que l’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur peut choisir le moment du congé annuel, mais ne précise pas clairement que seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours, que la convention prescrit, peut être fractionnée (article 2, paragraphe 4)). La commission note que le gouvernement mentionne des projets de modifications du Code du travail qui tiennent compte de ces commentaires. La commission note que, selon la CGTL, le repos hebdomadaire est compté comme congé annuel s’il tombe pendant une période de congé annuel et que, lorsqu’un salarié souhaite prendre un congé pendant l’un des jours fériés traditionnels, il n’a pas le droit à une rémunération à ce titre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de sa réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que l’article 2 de la convention est pleinement appliqué en droit et dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4.Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé ou d’y renoncer. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la loi n’empêche pas un travailleur et employeur de conclure un accord prévoyant la renonciation du travailleur au congé annuel, cela en échange d’une rémunération équivalant à quinze jours de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

D. Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89.Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de propositions visant à modifier le Code du travail, qui prévoient l’interdiction du travail de nuit des femmes, quel que soit leur âge, dans tout établissement industriel, sous réserve de quelques exceptions. Selon le gouvernement, ces exceptions concerneront les établissements familiaux, les postes de responsabilité, techniques ou d’encadrement, les situations de force majeure et les situations dans lesquelles le travail comporte l’utilisation de matières premières, au stade de la transformation, qui sont rapidement périssables. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408 et 545).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite journalière de la durée du travail – le gouvernement avait précédemment indiqué que cette question serait résolue en apportant des modifications au Code du travail – la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que le Code du travail ne fixe pas de limites à la durée journalière du travail, mais que l’article 57 d’un projet de code du travail fixe une limite journalière de 8 heures de travail et une limite hebdomadaire de 48 heures de travail. Le gouvernement indique aussi que le nouveau projet de code du travail n’a pas pu être adopté aussi rapidement que souhaité, en raison de crises politiques, économiques et sociales successives. Rappelant que les conventions fixent une double limite cumulative, à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine (voir Étude d‘ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et dans un avenir proche, pour faire en sorte d’établir, en droit et dans la pratique,une limite journalière spécifique de la durée normale du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Repos hebdomadaire

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.Dérogations temporaires et repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la non-conformité de l’article 37 du Code du travail avec l’article 8, qui exige l’octroi d’un repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des modifications du Code du travail sont prévues. Selon le gouvernement, ces modifications prévoiront que, dans les situations d’urgence et compte tenu de considérations humanitaires et économiques, des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées, à condition que les intéressés bénéficient de périodes de repos compensatoire au moins égales à la période de repos hebdomadaire à laquelle ils ont renoncé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, pour définir les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées et pour prévoir un repos compensatoire, conformément à l’article 8 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention.La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.
Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.

Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection effectuées ainsi que les infractions relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de révision de l’article 37 du Code du travail, visant à donner suite à la convention en accordant un repos compensatoire aux personnes concernées par des dérogations temporaires au repos hebdomadaire, est toujours en discussion au niveau des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’amendement auquel il se réfère depuis des années soit adopté dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer la nature des informations figurant dans les rapports annuels et spéciaux des inspecteurs du travail, prévus par l’article 3 du décret no 3273 concernant l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’amendement de l’article 37 du Code du travail, tel qu’il figure dans le rapport, mettra ledit code en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à l’appréciation générale du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations statistiques complémentaires, notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail le travailleur tenu de travailler un jour de congé hebdomadaire par effet de l'article 33 peut choisir entre un congé compensatoire d'une durée équivalente et la rémunération des heures ouvrées. La commission rappelait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire doit être accordé lorsque des dérogations temporaires ont été appliquées.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'attention de la commission chargée de la révision du Code du travail a été appelée sur cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de cet article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et qu'il fera état de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7, paragrahe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les décisions du ministère du Travail fixant les heures d'ouverture et de fermeture dans les établissements et les affaires, conformément à l'article 35bis du Code du travail, prévoient expressément que leurs dispositions ne porteront pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier d'une période de repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives. Elle note également la copie, communiquée par le gouvernement, d'une décision prise en ce domaine. Le gouvernement est prié de maintenir le Bureau informé de toute autre décision ministérielle rendue en vertu de l'article précité et d'indiquer la manière dont les travailleurs intéressés sont assurés de bénéficier en tout état de cause d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures.

Article 8, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire aux termes de l'article 33 peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalent, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il aura travaillé. La commission rappelait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas, un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux intéressés. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier si le choix des travailleurs à cet égard est respecté et que la conformité de l'article 37 du code avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention se limite à la question de savoir ce qui est plus favorable pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que les mesures d'application des dispositions de la convention sont examinées compte tenu de l'intérêt des travailleurs. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que, dans les cas de dérogation aux dispositions visant le repos hebdomadaire, les travailleurs bénéficient d'un repos compensatoire équivalent et prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

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