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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Partie IV de la convention. Salaires. Articles 24 à 35. La commission note que le gouvernement fait rapport sur l’adoption de la résolution 29 du 25 novembre 2020, qui fixe le salaire minimum national à 2 100 pesos par mois (environ 87,55 dollars des États-Unis) et approuve les barèmes et les taux de salaire applicables à tous les travailleurs. Le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs ont été associés à tous les processus de décision. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples concrets de la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultés dans le cadre de la fixation du salaire minimum des travailleurs des plantations, comme requis par l’article 24 de la convention. Le gouvernement ajoute que, selon l’Office national de la statistique et de l’information, en 2020, le salaire mensuel moyen dans l’agriculture, l’élevage et la sylviculture était de 1 043 pesos (environ 43,49 dollars des États-Unis). Or, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur le salaire perçu par les travailleurs des plantations, ni sur la manière dont il est garanti qu’ils perçoivent au moins le salaire minimum national fixé. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur le nombre et les résultats des inspections effectuées au sujet du paiement des salaires dans les plantations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur des plantations ont été consultés au cours du processus de fixation du salaire minimum, en application de l’article 24 de la convention. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs du secteur des plantations perçoivent au moins le salaire minimum national établi, ainsi que des informations statistiques sur le nombre et les résultats des inspections effectuées dans les plantations à ce sujet.
Partie V. Congés annuels payés. Articles 36 à 42. Depuis près de vingt ans, la commission prie le gouvernement de donner effet à l’article 41 de la convention. La commission rappelle que, dans son commentaire de 2018, elle avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail tiendrait dûment compte de ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de modifier l’article 98 du Code du travail, qui prévoyait sous certaines conditions le règlement en espèces des congés en contrepartie du temps de repos. La commission avait noté que l’article 98 du Code du travail avait été abrogé par la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant adoption du nouveau Code du travail. Toutefois, elle avait relevé que l’article 107 du Code du travail de 2013 autorise l’employeur à requérir la présence du travailleur lors de circonstances exceptionnelles et lui permet de reporter ses congés ou d’en réduire la durée en contrepartie de la rémunération des jours de congé supprimés. À cet égard, la commission prie le gouvernement depuis 2018 d’indiquer comment il veille à ce que l’article 107 du Code du travail donne pleinement expression à l’article 41 de la convention. Or la commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point et qu’il se contente de répéter que les congés ne peuvent être reportés que lors de circonstances exceptionnelles et que des mesures sont prises pour protéger ce droit. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 41 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul.Compte tenu de ces éléments, tout en notant que l’article 107 du Codedu travail de 2013 contient le même libellé sur les congés payés que celui énoncé à l’article 98 de l’ancien Code du travail, article que la commission avait déjà jugé incompatible avec l’article 41 de la convention, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2013 concernant la convention (no 52) sur les congés payés, 1936,dans lesquels elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 98 du Code du travail ou de préciser que cet article ne peut être appliqué au congé minimum prévu à l’article 95 du Code du travail.
Parties IX et X. Droit d’organisation et de négociation collective. Liberté syndicale. Articles 54 à 70. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que le système agricole compte 350 760 travailleurs, dont 229 000 sont des fonctionnaires publics, 15 107 ne le sont pas et 36 000 des retraités, et que 99,4 pour cent de ces travailleurs sont syndiqués. Le gouvernement indique également qu’il existe 8 020 organisations de base et 43 bureaux syndicaux et que 1 223 conventions collectives, au total, ont été conclues. Toutefois, la commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement se réfèrent au secteur agricole et pas spécifiquement aux travailleurs des plantations. En outre, le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de leur emploi. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en particulier dans le secteur des plantations, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de leur emploi.
Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail veille à ce que les activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelles menées dans le secteur des plantations soient conformes à l’article 6 de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et en contrôle l’application effective. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, l’âge, le type d’activité, les conditions de travail et la rémunération des élèves du secondaire travaillant dans les plantations, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que ces élèves et les personnes privées de liberté, qui travaillent dans les plantations, le font de leur plein gré. La commission constate que le gouvernement donne une réponse partielle à cet égard, indiquant que le ministère de l’Éducation définit les modalités de travail pour chaque année scolaire, réglemente la formation professionnelle des élèves, en conciliant théorie et pratique, dans le cadre du régime étude-travail, choisi de manière volontaire et sans aucune contrepartie, dans le respect des garanties et protections spéciales prévues par la législation. En ce qui concerne le travail des personnes privées de liberté, le gouvernement indique que ce travail est exécuté sur une base volontaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2020, l’Office national de l’inspection a procédé à des visites d’inspection dans 4 246 entités, représentant 927 921 travailleurs du secteur public, y compris le secteur agricole. Le gouvernement ajoute que ces inspections se sont principalement attachées à vérifier que les mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19 étaient respectées. Il indique également que l’Office national de l’inspection n’a relevé aucun cas de travail forcé ou de travail des enfants et que l’Office de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a reçu aucune plainte ou dénonciation à cet égard. Cela étant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes concernant les travailleurs des plantations. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail des personnes occupées dans les plantations, en particulier sur les visites d’inspection effectuées dans les plantations, les infractions à la législation du travail observées et les sanctions imposées. Elle le prie en outre de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail veille à ce que les activités relevant du processus de formation professionnelle et d’orientation professionnelle des étudiants dans les plantations soient conformes à l’article 6 de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quels critères, y compris l’âge et sexe, sont appliqués pour sélectionner les étudiants appelés à travailler dans les plantations et comment il vérifie que le travail dans les plantations est pertinent pour ces derniers dans le contexte du régime étude-travail susmentionné.Enfin, La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les élèves des écoles secondaires et les personnes privées de liberté, qui travaillent dans les plantations, le font de leur plein gré.
Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission constate l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) toutes études récentes illustrant les conditions économiques et sociales des travailleurs des plantations; ii) des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de plantation et des travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) une copie des conventions collectives applicables au secteur; iv) le nombre des organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le secteur des plantations et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer la situation des travailleurs des plantations à l’aune des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) en date du 28 août 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement auxdites observations, reçue le 22 novembre 2018 et reproduite dans le rapport supplémentaire reçu cette année.
Partie IV. Salaires. Articles 24 à 35. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette partie de la convention, qui prévoit l’instauration de procédures de fixation de salaires minima pour les travailleurs des plantations. La commission note que, selon les indications du gouvernement, à Cuba, le salaire minimum est fixé par une disposition légale et il est établi conformément au niveau de développement économique et social atteint, l’avis des organisations concernées ayant été entendu. Entre autres dispositions, le gouvernement se réfère à l’article 109 du code du travail, promulgué par la loi no 116 du 20 décembre 2013, qui détermine les éléments constitutifs du salaire. Le gouvernement se réfère également à l’article 126 du Règlement du Code du travail, promulgué par décret no 326 du 12 juin 2014 et qui, faisant écho à l’article 113 du code du travail, établit le système salarial et dispose que le salaire minimum correspond «au salaire du premier groupe de complexité de la grille des salaires». Le gouvernement se réfère également aux diverses modalités de rémunération existantes, comme la rémunération au rendement, qui a pour objectif de stimuler la productivité du travail, et la rémunération au temps, selon lequel le salaire est déterminé en fonction du temps travaillé. Le gouvernement ajoute que, selon l’Office national de statistique et d’information, en 2017, le salaire mensuel moyen dans les entreprises d’État des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la sylviculture était de 834 pesos. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention no 131 sur la fixation des salaires minima, 1970, dans lesquels elle faisait observer que cette convention prévoit (sous son article 4, paragraphe 2) la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés, ou des modifications qui y seraient apportées. De même, l’article 24 de la convention no 110 prévoit spécifiquement la consultation des partenaires sociaux pour la fixation du salaire minimum dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés sont consultés dans le cadre de la détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il est assuré que les travailleurs du secteur des plantations bénéficient au moins du salaire minimum établi, notamment des informations sur le nombre des inspections consacrées à la question du paiement du salaire minimum dans les plantations et sur leurs résultats.
Partie V de la convention (congés annuels payés). Articles 36 à 42. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du code du travail autorise l’employeur à requérir la présence du travailleur dans des circonstances exceptionnelles et qu’il lui permet également de reporter ou de réduire les congés annuels dus au travailleur ainsi que de ne payer à celui-ci qu’une part réduite des congés accumulés. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition du code du travail donne pleinement effet à l’article 41 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que le gouvernement indique qu’il ressort de l’article 107 du code du travail que, s’il y a report des congés annuels, cela n’advient que de manière exceptionnelle, comme le prévoit cet article, et non de manière systématique. Sur les «circonstances exceptionnelles», le gouvernement fait valoir qu’il ne peut s’agir d’une situation se produisant régulièrement mais bien uniquement de circonstances qui contribuent de manière directe ou décisive à imposer l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait souffrir d’être différée. Le gouvernement ajoute que la loi prévoit que, lorsque la période constitutive des droits aux congés est accomplie, il est possible de différer ces congés, ce qui ne signifie pas que les congés auxquels le travailleur a droit ne sont pas accordés. Le gouvernement indique également que, l’attribution simultanée de la rémunération des congés auxquels le travailleur a droit et du salaire dû au titre du travail accompli, un congé minimal effectif de sept jours par an étant garanti, n’exclut pas que des périodes plus longues puissent être accordées au cours de l’année. Réitérant ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et, par voie de conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à cet article de la convention.
Parties IX et X (droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale). Articles 54 à 70. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs des plantations ne soient pas l’objet de discriminations ou de préjudices dans leur emploi au motif d’avoir exercé pacifiquement le droit de grève, et des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique. De même, elle l’avait prié de donner des informations sur le nombre des conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations, en précisant le nombre des exploitations et des travailleurs auxquels elles s’appliquent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les organisations qui existent dans le secteur de l’agriculture sont: 1) l’Association nationale des petits agriculteurs (ANAP), qui est l’association de masse des membres de coopératives, des paysans et de leur famille; 2) l’Association cubaine des techniciens agricoles et forestiers (ACTAF), qui représente les techniciens et autres membres des professions de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie. Le gouvernement indique également qu’il n’existe à Cuba aucune loi ou autre disposition légale qui interdirait le droit de grève et qu’il n’existe pas non plus de sanction pénale de l’exercice d’un tel droit. Il ajoute que, même s’il n’existe pas de norme juridique réglant le droit de grève, il existe cependant des dispositions qui protègent le droit à l’égalité dans le travail sans discrimination aucune. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, qui font apparaître que, l’année 2018, le nombre des travailleurs du secteur d’État affiliés au syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et du tabac était de 307 469 et le nombre des travailleurs du secteur non étatique affiliés à ce syndicat était de 17 122. La commission note en outre que le nombre des travailleurs au bénéfice de conventions collectives du travail s’élève à 273 867 et en outre que 7159 conventions collectives sont en vigueur et que celles-ci couvrent plus de 2 800 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination en lien avec leur emploi qui tend à amoindrir leur liberté sur le plan syndical. De même, elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations et de préciser le nombre des travailleurs couverts par ces conventions.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de l’ASIC selon lesquelles dans les plantations, des pratiques de soumission de personnes privées de leur liberté à un travail forcé auraient cours, de même que l’on y rencontrerait des pratiques de recours au travail d’enfants pendant les vacances scolaires. L’ASIC dénonçait l’emploi, en période de récolte, d’élèves du secondaire dans des exploitations agricoles d’État, emploi qui ne donnerait lieu à aucune rémunération mais uniquement à un «crédit académique» et à des appréciations favorables en perspective de l’accès à l’université. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’ASIC, le gouvernement déclare que l’Office national de l’inspection n’a relevé aucun cas de travail forcé dans l’agriculture et que l’Office de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a été saisi d’aucune plainte ou dénonciation de cet ordre. S’agissant du travail des personnes privées de liberté, le gouvernement déclare que ces personnes ne sont pas soumises à un travail forcé, étant donné que leur accès au travail est essentiellement volontaire et que, en outre, ces personnes jouissent dans ce cadre des droits du travail et des droits de sécurité sociale prévus par l’ordre juridique interne. Cela étant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le nombre, l’âge, le type et les conditions du travail qui est accompli par les personnes privées de liberté et par les élèves du cycle secondaire dans les plantations en période de récolte. D’autre part, le gouvernement indique que l’article 2, alinéa d) du Code du travail énonce l’interdiction du travail des enfants et prévoit une protection spéciale pour les jeunes de 15 à 18 ans qui commencent à travailler, ceci afin de protéger leur plein développement. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du premier cycle du secondaire, il est prévu de consacrer un certain temps à la formation au travail, ce qui se conçoit comme une démarche propre à développer chez les scolaires les valeurs de travail, de collectivité et de responsabilité, dans le cadre de laquelle sont menées des activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelles. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées, ventilées par âge et par type de travail, sur le nombre des personnes privées de liberté et des scolaires du secondaire qui travaillent dans des exploitations agricoles d’État. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces personnes sont rémunérées, quelles sont leurs conditions de travail et comment il est assuré que les scolaires concernés sont libres de travailler ou de ne pas le faire. De même, elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail dans les plantations. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des visites de l’inspection du travail effectuées dans le secteur de l’agriculture et les infractions relevées dans ce cadre. Le gouvernement indique en particulier qu’en 2018 l’Office national de l’inspection du travail a assuré 141 inspections, qui ont donné lieu au constat de 898 infractions, dont 347 en matière de sécurité de santé au travail. Les principales infractions concernaient des carences sur le plan des conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs et la violation des règles concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle. Par suite, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure que les activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelle menées dans le secteur des plantations sont conformes à l’article 6 de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des scolaires du secondaire et des personnes privées de liberté qui sont employées dans les plantations, leur âge, la nature et les conditions de leur travail, leur rémunération ainsi que les dispositions garantissant que ces personnes sont libres de travailler ou de ne pas le faire. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail prévues en ce qui concerne les travailleurs des plantations, en particulier sur les visites de l’inspection du travail menées dans les plantations, les infractions à la législation du travail constatées et les sanctions imposées.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) toutes études récentes illustrant les conditions économiques et sociales des travailleurs des plantations; ii) des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre des exploitations agricoles et des travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) une copie des conventions collectives applicables au secteur; iv) le nombre des organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le secteur des plantations et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer la situation des travailleurs des plantations par rapport aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues le 30 août 2018, alléguant l’absence de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la convention par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Partie V de la convention (congés annuels payés). Articles 36 à 42. Dans ses commentaires de 2013, la commission avait exprimé l’espoir que, une fois finalisé, le nouveau projet de Code du travail prendrait dûment en compte ses commentaires sur la nécessité d’amender l’article 98 du Code du travail, qui permettait le paiement en espèces des congés sous certaines conditions lorsque ceux-ci n’étaient pas pris. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 98 du Code du travail précédent a été abrogé par la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant adoption du nouveau Code du travail (Code de 2013). La commission note que l’article 2 f) du Code de 2013 établit le droit des travailleurs à des congés annuels payés et que l’article 74 c) dispose que la durée effective de ces congés doit être d’au moins sept jours. La sixième section du chapitre IX réglemente le droit aux congés annuels payés. En particulier, l’article 101 du Code de 2013 prévoit que les travailleurs ont droit à trente jours civils de congés annuels payés par période de onze mois de travail effectif. Un travailleur qui n’a pas effectué onze mois de travail a droit à des congés payés d’une durée proportionnelle au nombre de jours effectivement travaillés. Un travailleur occupant plus d’un emploi a le droit de prendre effectivement des congés annuels payés jusqu’à un total de trente jours civils, et de recevoir la totalité de la rétribution à laquelle il a droit en vertu de chaque contrat. En outre, les articles 104 et 105 du Code de 2013 obligent l’employeur à accorder à ses travailleurs des congés annuels payés, et à prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer le programme de congés et garantir que les congés seront effectifs. Enfin, la commission note que, en vertu de l’article 107 du Code de 2013, si, au terme de la période de travail nécessaire pour bénéficier des périodes de congés annuels payés, des circonstances exceptionnelles obligent le salarié à rester en activité, l’employeur, après avoir entendu l’avis de l’organisation syndicale, peut reporter le congé ou convenir avec le travailleur que ce dernier sera rémunéré au titre de ses congés accumulés et du travail effectué; l’employeur devra garantir aussi une période de congés effectifs d’au moins sept jours par an. L’article susmentionné ajoute que le travailleur et l’employeur doivent indiquer par écrit ce qui a été convenu, et que la durée et la rémunération du travail effectué dans ces circonstances sont prises en compte pour établir la nouvelle période de congés. La commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que l’article 107 du Code du travail de 2013 donne pleinement expression à cette disposition de la convention, notamment à la lumière de la partie de cet article du Code qui autorise l’employeur à exiger la présence du travailleur, dans des circonstances exceptionnelles, qui permet à l’employeur de reporter ou de réduire ses vacances et de lui payer le montant réduit du congé accumulé.
Partie IV. Salaires. Articles 24 à 35. La commission rappelle que la Partie IV envisage la mise en place de procédures et de mécanismes visant à fixer et à garantir un taux minima de salaire pour les travailleurs des plantations. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Parties IX et X (droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale). Articles 54 à 70. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code de 2013 reconnaît et promeut les organisations syndicales de différents secteurs. Il prévoit également des mesures visant à protéger les dirigeants de ces organisations afin qu’ils disposent des installations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le gouvernement fait état de la réglementation des conventions collectives, ainsi que des mécanismes de règlement des différends qui peuvent survenir au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision des conventions collectives. Enfin, le gouvernement indique que le Syndicat national des travailleurs des plantations de canne à sucre compte 2 010 syndicats de base et 127 331 travailleurs affiliés, et que le Syndicat national des travailleurs de l’agriculture, de la sylviculture et du tabac compte 8 834 syndicats de base et 381 094 travailleurs affiliés. Se référant à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs des plantations ne soient pas l’objet de discriminations ou de préjudices dans leur emploi au motif d’avoir exercé pacifiquement le droit de grève. Prière aussi de communiquer des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission se réfère aussi à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur des plantations, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
Partie XI (inspection du travail). Articles 71 à 84. La commission se réfère à ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note avec satisfaction de l’adoption du décret no 326 du 12 juin 2014 portant réglementation du Code du travail, qui abroge les articles 11 et 12 du règlement de 2007 sur le système national d’inspection du travail. Ces articles disposaient que toute visite d’inspection était subordonnée à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection contenant certaines informations, y compris l’objectif de la visite d’inspection. Le gouvernement indique qu’en 2017 le Bureau national de l’inspection du travail a effectué 76 inspections dans le secteur agricole, au cours desquelles 389 infractions ont été constatées, dont 140 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement ajoute que les principales infractions constatées ont été l’absence de garantie de conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs, et la violation des normes relatives à la fourniture d’équipements de protection individuelle. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les sanctions imposées. De plus, la commission note que, dans ses observations, l’ASIC dénonce des cas de personnes privées de liberté qui sont soumises au travail forcé dans des plantations. L’ASIC dénonce aussi des cas de travail des enfants pendant les vacances scolaires et l’emploi d’étudiants du secondaire dans des exploitations agricoles de l’Etat pendant la saison des récoltes. A ce sujet, l’ASIC indique que les étudiants ne sont pas rémunérés pour leur travail mais bénéficient de crédits universitaires et de recommandations favorables pour entrer à l’université. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de prisonniers et d’étudiants du secondaire qui travaillent dans des exploitations agricoles de l’Etat, désagrégé par âge, type de travail et la façon dont ils sont compensés, ainsi que sur leurs conditions de travail et sur la manière dont on veille à ce que les étudiants soient libres de travailler ou non. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures de surveillance et de contrôle du respect des conditions de travail des travailleurs des plantations, en particulier sur les visites d’inspection effectuées dans les plantations, sur les infractions à la législation du travail qui ont été constatées et sur les sanctions imposées.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre d’exploitations et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs établies dans le secteur des plantations, ainsi que toute autre information pour que la commission puisse évaluer la situation des travailleurs dans les plantations en ce qui concerne les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie V de la convention (Congés annuels payés), articles 36 à 42. En ce qui concerne le besoin d’amender l’article 98 du Code du travail, qui permet le paiement des congés sous certaines conditions sans que ceux-ci ne soient pris, et sur lequel la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet du nouveau code devait faire l’objet en 2013 d’une large consultation au sein des assemblées des travailleurs. La commission espère que le nouveau Code du travail sera bientôt finalisé et que les commentaires de la commission sur ce point seront dûment pris en compte. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 4 de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Tout en réitérant sa demande au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail des travailleurs des plantations (visites d’inspection effectuées, infractions constatées et sanctions infligées), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 12 et 15 c) de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail ne prévoit pas la notion de «recrutement» telle qu’elle est définie dans l’article 5 de la convention. Elle note que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui officient dans les plantations, et que les travailleurs sont embauchés directement par les entreprises, l’embauche de travailleurs étrangers afin de travailler dans les plantations étant interdite. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de travailleurs étrangers ni de main-d’œuvre «importée» au sens de la convention dans les plantations.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note l’adoption de la résolution no 9/2008 du 2 février 2008 portant règlement relatif aux formes et systèmes de paiement. Elle note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur agricole est en cours de restructuration eu égard aux conditions économiques, climatiques et autres facteurs qui influent sur la production de denrées alimentaires pour la population, l’autosuffisance et le remplacement des importations, et qu’en aucune façon les salaires des travailleurs ne seront affectés par l’adoption de la résolution susmentionnée. La commission note enfin qu’à l’heure actuelle le gouvernement examine l’application et l’adéquation des systèmes de paiement en accord avec les dispositions transitoires et finales de la résolution no 9/2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait suite à la restructuration du secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les salaires des travailleurs des plantations. Par ailleurs, le gouvernement n’ayant fourni aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum légal ainsi que les conventions collectives existantes dans ce secteur d’activité, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point et réitère l’information précédemment fournie en indiquant que, dans la pratique, l’article 98 du Code du travail – qui prévoit le paiement des congés sous certaines conditions sans que ceux-ci ne soient pris – n’est plus appliqué. Elle note également l’indication selon laquelle le Code du travail est toujours en cours de révision. A cet égard, la commission fait observer que ce processus suit son cours depuis de nombreuses années, sans résultat concret à ce jour. La commission rappelle à nouveau que, bien que cet article ne soit pas appliqué en pratique, il reste en vigueur en attendant l’adoption du nouveau Code du travail. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le processus d’adoption du nouveau Code du travail, et que les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années seront dûment pris en considération.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 20 du décret-loi no 234 de 2003 sur la maternité des travailleuses permet désormais de garantir le droit des travailleuses allaitant leur enfant d’interrompre leur travail pendant une ou plusieurs périodes comptabilisées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, et ce conformément à l’article 49 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale), articles 54 à 70.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de fournir les informations utiles sur les syndicats et les négociations collectives dans les plantations.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note, comme elle l’avait souligné dans une demande directe formulée en 2008 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que les articles 11 et 12 de la résolution no 20/2007 portant règlement du système national d’inspection du travail maintiennent la subordination de toute visite d’inspection à l’existence d’un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé et à la communication de ce document à l’employeur. La commission rappelle que ces conditions sont contraires à l’article 78, paragraphes 1 a) et 2, de la convention qui prévoit que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis et qu’ils devraient pouvoir s’abstenir d’avertir l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées et le nombre de travailleurs dans les plantations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention et toute étude officielle disponible sur la situation économique et sociale des travailleurs des plantations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le très succinct rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. La commission veut croire que le gouvernement répondra de manière complète aux différents points qui sont repris ci-après en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés entre-temps sur l’application des conventions pertinentes.

Partie II de la convention (articles 5 à 19). Engagement et recrutement et travailleurs migrants. La commission se réfère à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au sujet de l’application de la convention no 97.

Partie IV (articles 24 à 35). Salaires.La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 131, concernant l’adoption des résolutions ministérielles no 11/2005 du 23 avril 2005 et no 30/2005 du 25 novembre 2005, respectivement relatives à la fixation des salaires minima et à l’établissement d’une échelle salariale unique pour toutes les catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum légal et de communiquer, le cas échéant, copie des conventions collectives de travail applicables à ce secteur d’activités.

Partie V (articles 36 à 42). Congé annuel payé. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2004 au sujet de l’application des conventions nos 52 et 101. Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles l’article 98 du Code du travail n’est pas conforme aux dispositions de ces conventions en vertu desquelles tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul et non avenu. La commission note que le gouvernement avait alors indiqué que l’article 98 du Code du travail restait formellement en vigueur en attendant l’issue de la procédure d’amendement de ce code, mais qu’il n’était plus appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement amendera dans un proche avenir le Code du travail de manière à prévoir expressément la nullité de tout accord sur la renonciation au congé annuel payé.

Partie VII (articles 46 à 50). Protection de la maternité. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 183, plus particulièrement en ce qui concerne l’introduction de pauses d’allaitement suite à l’adoption du nouveau décret-loi no 234 sur la maternité des travailleuses.

Parties IX et X (articles 54 à 70). Droit d’organisation et de négociation collective et liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application des conventions nos 87 et 98, en ce qui concerne plus particulièrement le monopole syndical, le droit de grève, les droits syndicaux et les libertés publiques, l’arbitrage imposé à la demande d’une seule partie à la négociation collective ainsi que l’autonomie des parties à la négociation collective.

Partie XI (articles 71 à 84). Inspection du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées dans les plantations, les infractions constatées à la législation du travail et les sanctions infligées. Par ailleurs, la commission se réfère au commentaire qu’elle a formulé en 2006 sur l’application de la convention no 81 en ce qui concerne notamment l’autorisation préalable des visites d’inspection par l’autorité compétente. La commission espère que le gouvernement amendera dans un proche avenir sa législation afin de la mettre en conformité avec les articles 12, paragraphe 1 a) (droit de l’inspecteur de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements), et 15 c) (confidentialité de la source des plaintes) de la convention no 81. Elle le prie de la tenir informée de toute mesure prise en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention et toute étude officielle disponible sur la situation économique et sociale des travailleurs des plantations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission se réfère à son observation de 2000 relative à la convention no 97, dans laquelle elle demandait au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les travailleurs migrants et sur l’incidence que l’évolution des flux migratoires au niveau international a pu avoir sur la politique et la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule en 2003 à propos de la convention no 131, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaire minima applicables aux travailleurs des plantations, de même que sur les rapports consécutifs aux contrôles opérés par l’Inspection du travail dans le secteur des plantations pour veiller au respect du salaire minimum dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum prévu par la législation et le nombre de ceux qui perçoivent le salaire minimum fixé par voie de convention collective.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2001 et 2002 sous les conventions nos 52 et 101 et exprime à nouveau l’espoir que les dispositions du Code du travail concernant les congés annuels seront modifiées dans un proche avenir de telle sorte que ces congés ne puissent, conformément à l’article 41 de la convention, être remplacés par une rémunération supplémentaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la convention no 103, la commission rappelle à nouveau l’importance de garantir aux travailleuses qui souhaitent reprendre leur activité professionnelle immédiatement après leur congé de maternité la possibilité d’interrompre leur travail pour allaiter leur enfant, ces interruptions devant, conformément à l’article 49 de la convention, être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles sans entraîner de réduction de salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à sa disposition de la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Se reporter aux commentaires de 2003 relatifs aux conventions nos 98 et 87.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les inspections dans les plantations couvrant par exemple: le nombre d’inspections dans le secteur; les infractions à la législation du travail relevées (notamment sur la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène et l’emploi de personnes mineures); les sanctions infligées.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: 1) des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention; 2) des études officielles sur la situation économique et sociale des travailleurs des plantations; 3) un exemplaire des conventions collectives applicables au secteur et, d’une manière générale, tout autre élément permettant d’apprécier la situation des travailleurs des plantations à la lumière des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de se reporter aux commentaires concernant l'application des autres conventions ci-après:

Partie VI de la convention. Se reporter à l'observation de 1997 concernant la convention no 103.

Partie X. Se reporter à l'observation de 1996 concernant l'application de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires suivants, formulés en relation avec l'application d'autres conventions:

Partie IV de la convention. Voir la demande directe de 1992 au titre de la convention no 95, comme suit:

En ce qui concerne les commentaires du 31 janvier 1991 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l'application de cette convention et la pratique de l'entreprise publique Cubatecnica, le rapport du gouvernement contient les informations ci-après ainsi qu'un exemplaire du contrat conclu entre la Cubatecnica et les jeunes travailleurs: le gouvernement indique que des jeunes travailleurs ont été envoyés en République démocratique allemande pour y travailler, en vue d'améliorer leurs qualifications, sur la base d'un accord bilatéral entre les gouvernements. Aux termes du contrat, les jeunes travailleurs doivent verser à Cuba 60 pour cent du montant représentant la différence entre leur revenu mensuel et la somme estimée nécessaire à leur entretien dans le pays. Cette dernière somme se montait à 350 marks en République démocratique allemande et équivalait au montant alloué aux étudiants cubains dans ce pays, selon le gouvernement. En vertu de ce contrat, le jeune travailleur autorise la Cubatecnica à prélever de l'argent sur son compte bancaire pour compenser les frais qu'il lui occasionne, et il ne peut gérer son compte qu'après avoir payé sa dette à la Cubatecnica. Le gouvernement indique également que le taux de change appliqué à cet égard était celui fixé par la Banque nationale de Cuba, et qu'il correspondait au taux en vigueur dans les transactions entre les deux pays.

La commission a pris note de ces informations. Elle tient à faire remarquer que, même si l'article 6 de la convention ne s'applique pas dans ce cas puisque la Cubatecnica n'est pas l'employeur des jeunes travailleurs, les dispositions comme celles de l'article 3 (paiement en monnaie ayant cours légal) et de l'article 12 1) (paiement à intervalles réguliers) visent à assurer que les travailleurs touchent l'intégralité de leur salaire de façon à pouvoir en disposer immédiatement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de jeunes travailleurs sont envoyés à l'heure actuelle à l'étranger aux termes d'un contrat avec la Cubatecnica et, dans l'affirmative, de fournir des informations détaillées sur la pratique.

Partie V. Voir l'observation de 1991 au titre de la convention no 52.

Partie VI. Voir l'observation au titre de la convention no 103, comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les interruptions de travail aux fins d'allaitement, le gouvernement se réfère à la résolution no 10 du 10 juillet 1991 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale qui permet à la travailleuse de prolonger la durée de son congé postnatal afin de s'occuper de son enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de six mois en recevant une prestation équivalant à 60 pour cent de son salaire. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission doit constater que ces mesures ne répondent toujours pas pleinement aux exigences de l'article 5 de la convention, lequel vise à permettre aux travailleuses qui ont choisi de reprendre leur emploi après l'expiration du congé postnatal de bénéficier d'interruptions de travail aux fins d'allaitement sans réduction de leur salaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, dans un avenir proche, adopter les mesures nécessaires, par voie législative, réglementaire ou administrative ou moyennant conventions collectives, afin de prévoir des interruptions de travail aux fins d'allaitement qui soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens dans son prochain rapport.

Partie X. Voir l'observation au titre de la convention no 87, comme suit:

La commission a pris note du rapport du gouvernement, des débats devant la Commission de la Conférence en 1992, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1628 (284e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)).

a) Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité de supprimer de la législation la mention de la Centrale des travailleurs afin de garantir pleinement le droit des travailleurs et de leurs organisations de constituer les organisations de leur choix (articles 2 et 5 de la convention), en particulier au niveau de la centrale syndicale.

La commission prend note des observations formulées par un membre gouvernemental à la Commission de la Conférence et confirmées par le rapport du gouvernement, selon lesquelles le droit de constituer des organisations ou de s'y affilier est reconnu par la législation (art. 13 du Code du travail) et dans la pratique pour tous les secteurs d'activité, la Constitution nationale (à son article 54) garantissant aux travailleurs le droit de réunion, de manifestation et d'association. Nonobstant, la commission constate qu'à sa réunion de novembre 1992 le Comité de la liberté syndicale a examiné les déclarations de la Confédération internationale des syndicats libres concernant l'absence de réponse, de la part du ministère de la Justice, à la demande d'enregistrement et de reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union générale des travailleurs de Cuba (UGTC); le comité, invoquant l'article 2 de la convention, a prié le gouvernement de se prononcer sans retard sur cette question et a souligné que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique, en particulier, la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes aussi bien de celles qui existent déjà que de tout parti politique (voir 284e rapport, cas no 1628 (Cuba), paragr. 1011 et 1029).

La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la Constitution nationale, au titre desquelles la mention de la Centrale des travailleurs de Cuba à l'article 7 a disparu pour faire place à une disposition plus générale selon laquelle l'Etat socialiste cubain reconnaît et encourage les organisations de masse et les organisations sociales apparues au cours du processus historique des luttes du peuple, ainsi que l'abrogation de l'article 99, conférant le droit au secrétaire général de la Centrale des travailleurs de participer aux sessions du Conseil des ministres. De même, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les modifications de la Constitution nationale ont des incidences notables sur un ensemble de législations en vigueur - notamment sur le Code du travail -, lesquelles devront être étudiées et modifiées pour être en harmonie avec la Constitution, une fois menées à bien les consultations nécessaires avec les organisations syndicales.

En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que l'ensemble de la législation syndicale soit mis en harmonie avec la récente réforme de la Constitution et, concrètement, que soient modifiés le Code du travail et les autres textes de loi dans un proche avenir, de manière à en supprimer les références à une centrale unique des travailleurs. De même, tenant dûment compte des conclusions du Comité de la liberté syndicale, la commission espère que sera pleinement garanti dans la pratique le droit des travailleurs de constituer, s'ils le désirent, en toute liberté et dans un climat de complète sécurité, des organisations syndicales indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

b) Dans ses précédentes observations, la commission avait également évoqué les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres à propos du choix des dirigeants syndicaux par le Parti communiste et non par les travailleurs. Sur ce point, un membre du gouvernement a informé la Commission de la Conférence, en 1992, que, lors du renouvellement récent d'une partie de la direction de la Centrale des travailleurs de Cuba, des travailleurs issus de la classe ouvrière ont été élus. De même, selon le rapport du gouvernement, n'importe quel travailleur peut poser sa candidature et être élu comme dirigeant syndical dès le début du processus des relations du travail.

En prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, bien qu'il soit dit dans le préambule des statuts de la CTC que cette organisation syndicale ne fait pas partie intégrante de l'appareil d'Etat et que ni elle-même ni les syndicats ne sont des organisations du parti, la CTC et les syndicats reconnaissent ouvertement et consciemment la prééminence du parti en tant qu'avant-garde et organe supérieur de la classe ouvrière, faisant leur et se conformant à la politique du parti et exerçant leurs activités conformément aux principes du centralisme démocratique.

La commission rappelle le paragraphe 5 de la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical, adopté par la Conférence internationale du Travail en 1952, qui dispose: "Lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec des partis politiques ou d'entreprendre une action politique conforme à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quel que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays."

La commission considère que, dans le contexte d'un parti unique et de centrale syndicale unique, lorsque les statuts de cette dernière proclament comme objectif de suivre la politique du parti, ce système favorise l'immixtion dans les affaires syndicales et dans l'élection des dirigeants syndicaux, contrairement à ce que dispose l'article 3 de la convention. De ce fait, la commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement en ce qui concerne les relations entre le Parti communiste de Cuba et la Centrale des travailleurs de Cuba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions:

Partie IV de la convention. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 95, comme suit:

La commission a pris note de la promulgation de la loi no 49 du 28 décembre 1984 instituant un nouveau Code du travail. Elle a également pris note du dernier rapport du gouvernement, où il est indiqué que cette loi s'ajoute aux dispositions légales donnant effet à celles de cette convention. Elle observe que le chapitre IV du Code du travail contient une série de dispositions sur le salaire, en particulier quant aux conditions de paiement de ce dernier (sixième section). Elle fait observer, en outre, que les dispositions transitoires du code prévoient l'abrogation d'une série de textes législatifs, ainsi que de toute autre disposition ou clause contraire. Elle saurait gré, en conséquence, au gouvernement de confirmer que le décret no 789 de 1938 continue à être en vigueur et complète le chapitre IV du code aux fins de l'application de cette convention.

Partie V. Voir l'observation de 1987 concernant la convention no 52, comme suit:

Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement de congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.

En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.

La commission a pris bonne nota des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code de travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.

Partie VI. Voir l'observation concernant la convention no 103, comme suit:

1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle avait précédemment formulés ainsi que d'autres informations figurant dans son rapport. La commission a notamment relevé avec intérêt qu'en vertu de la loi no 61 du 29 septembre 1987 les taux minimum des prestations de maternité en espèces ont été augmentés.

2. Pour ce qui a trait à l'article 5 de la convention, relatif à l'autorisation d'interruptions de travail aux fins d'allaitement, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la possibilité de mettre en oeuvre cette disposition est toujours à l'étude.

La commission espère que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires par voie législative ou administrative ou moyennant conventions collectives, afin de permettre aux mères qui désirent allaiter leur enfant de pouvoir le faire sans aucune réduction de leur rémunération, comme le prévoit cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

Partie X. Voir l'observation concernant la convention no 87, comme suit:

Dans son observation précédente, la commission avait relevé que le Code du travail, entré en vigueur en 1985, continue à mentionner expressément la Centrale des travailleurs de Cuba (notamment en son article 15) et que le décret-loi no 67 du 19 avril 1983 confère à cette centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays auprès du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail (art. 61).

Dans son rapport, le gouvernement signale que l'article 15 du Code du travail ne mentionne pas nommément la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), telle qu'elle est désignée à l'article 1er de ses statuts. L'article 15 du Code du travail ne saurait être compris hors d'un contexte général qui s'exprime dans cette disposition juridique elle-même car la mention de la Centrale des travailleurs n'implique pas l'institutionnalisation de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), non plus que la création ou le maintien d'un régime syndical unitaire. Le gouvernement affirme dans son rapport que l'expression "centrale des travailleurs" à cet article, loin de chercher à institutionnaliser ou maintenir un "monopole syndical", pour reprendre les termes de la commission d'experts, réaffirme et met en vigueur, dans le cadre de l'ordre juridique cubain, un principe reconnu à l'article 3 de la convention. Le gouvernement répète une fois de plus que la volonté d'unité du mouvement syndical ne découle pas de la loi mais constitue un fait historique renforcé et consolidé par les travailleurs eux-mêmes au cours de leurs combats révolutionnaires et syndicaux, qui s'est manifesté dès les premiers congrès ouvriers à la fin du siècle dernier, antérieurement à toute législation et à la convention no 87.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que l'article 61 du décret-loi no 67 de 1983, s'il est examiné isolément, ne donne pas la mesure de l'amplitude des formes de participation des travailleurs au processus de prise de décisions à tous les niveaux, que stimule et protège l'ensemble de la législation du travail. Dans la pratique, telle qu'elle est protégée et stimulée par les multiples dispositions du Code du travail et de la législation qui le complète, les directions et départements divers qui accomplissent les fonctions du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale consultent les syndicats nationaux au cours du processus de prise de décisions lorsque les intérêts des travailleurs sont en jeu. La Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), qui groupe 17 syndicats nationaux, n'est pas une association exclusive et limitée, comme on le laisse entendre en la qualifiant de "monopole syndical". D'autre part, la CTC et les 17 syndicats nationaux de branche se subdivisent en comités provinciaux et municipaux et en 58.569 sections syndicales et 2576 bureaux syndicaux au total, groupant 98 pour cent des travailleurs de l'ensemble du pays.

La commission, prenant nota à nouveau des déclarations qui précèdent, notamment sur l'évolution et la pratique du mouvement syndical à Cuba, ne peut que rappeler que la législation nationale, aux articles 15, 16 et 18 du Code du travail, cite nommément la "Centrale des travailleurs" au singulier, consacrant par-là même le système d'unicité syndicale dans la loi.

La commission rappelle que le paragraphe 137 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et a négociation collective précise que, même dans le cas d'un monopole de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne devrait pas institutionnaliser une telle situation. Même dans le cas où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie.

En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage pour supprimer dans sa législation les nombreuses références à une seule centrale unique désignée dans la législation comme la "Centrale des travailleurs" et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.

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