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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. S’agissant de la mise en œuvre effective de la loi n° 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le gouvernement indique que: 1) les personnes en situation de handicap sont désormais autorisées à déposer leurs dossiers aux concours d’entrée à la fonction publique et à composer au même titre que les personnes sans handicap; et 2) les projets de textes d’application de la loi ont été initiés et sont en instance d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre la loi n° 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, notamment sur les dispositifs incitatifs et les textes d’application adoptés à cette fin; ii) les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi de 2017 aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats; et iii) toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toute décision administrative ou judiciaire rendue à cet égard.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les nombreuses activités sanitaires de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, y compris en milieu de travail. Elle note également que les services d’inspection du travail n’ont pas été saisis de cas de discrimination fondés sur le VIH. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes auprès de l’inspection du travail ne signifie pas qu’une telle discrimination n’existe pas. En effet, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises: i) sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de prévenir et lutter contre toute forme discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement; et ii) sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale concernant notamment les voies de recours disponibles et les sanctions applicables. Enfin, elle espère que le projet de Code du travail contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a formulé en 2021 une Stratégie nationale sur l’égalité des chances visant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession d’ici fin 2023 sur la base d’un diagnostic qui a identifié, entre autres, les actions prioritaires suivantes: amélioration du cadre juridique et institutionnel de protection contre les discriminations dans l’emploi et la profession; développement d’un mécanisme d’information, de sensibilisation et de mobilisation sociale sur le principe de l’égalité de chances au travail et amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation des filles et des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la Stratégie nationale sur l’égalité des chances et d’indiquer les mesures prises, et leurs résultats, pour mettre en œuvre cette stratégie, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination interdit.
Article 3 e). Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école, telles que l’extension de la gratuité de l’enseignement au profit des filles jusqu’en classe de troisième, la création de lycées d’enseignement technique et professionnel dans tous les départements et d’universités de formation professionnelle ouverts aux deux sexes et des mesures contre le harcèlement en milieu scolaire. Le gouvernement indique aussi que «des filles se retrouvent dans les filières de formation professionnelle autrefois investies exclusivement par les hommes». Compte tenu de l’importance de l’orientation et de la formation professionnelles pour lutter contre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission se réfère à son observation sur ce point et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour: i) améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes et souvent mieux rémunérés; et ii) lutter contre les stéréotypes de genre et autres préjugés sexistes auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelles.Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe montrant le nombre d’élèves dans les filières d’enseignement professionnel.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel n° 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 7 novembre 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été abrogé par l’arrêté interministériel n°2021096/MPMEPE/MTFP/MS/DC/SGM/DGT/DSSMST/DPEE/SA/012SG1 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour Suprême a effectivement examiné l’avant-projet de Code du travail et formulé des observations qui ont été examinées par le gouvernement. Celui-ci indique également que: 1) la relecture du Code du travail dans son ensemble est prévue; et 2) le projet de Code du travail en cours d’actualisation prend en compte «l’origine sociale» comme motif de discrimination. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte qu’y figure expressément l’interdiction de toute forme de discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail et de communiquer le texte du nouveau Code une fois adopté.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’à l’instar de la précédente, la nouvelle définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 548 (nouveau) de la loi no 2018-16 portant Code pénal, telle que modifiée et complétée par la loi no 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et protection de la femme, ne couvre toujours qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie). À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) «même si cette nouvelle définition ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant, il y a lieu de préciser que l’article 549 nouveau (qui prévoit que toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction, incrimine toutes les formes de harcèlement sans exception»; et 2) «les données sur les cas de harcèlement sexuel ayant fait l’objet de poursuites devant les tribunaux ont été sollicitées auprès du ministère de la Justice et de la Législation mais n’ont pas encore été fournie». À la lumière de ce qui précède, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi no 2021-11 pour inclure dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. Par ailleurs, elle accueille favorablement les dispositions protectrices introduites par la loi no 2021-11, qui modifie la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail, en ajoutant un nouvel alinéa à l’article 27, selon lequel «est réputé licenciement, la démission ou l’accord des parties ayant pour cause un harcèlement sexuel […]» et à l’article 30, selon lequel «tout licenciement consécutif à un harcèlement sexuel […] est toujours abusif, lorsque ces infractions sont établies par la juridiction pénale compétente». La commission demande à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 548 (nouveau) de la loi n° 2018-16 portant Code pénal, telle que modifiée en 2021, afin d’y inclure le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant; et ii) préciser comment les dispositions du Code pénal, en particulier cet article, s’articulent avec celles de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes (notamment l’article 1 qui définit le harcèlement sexuel). Elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 27, alinéa 6, et 30, alinéa 2, de la loi no 2017-05 dans la pratique (cas de démission, de licenciement ou autre rupture du contrat de travail dû au harcèlement sexuel). Afin de protéger les travailleurs de manière effective, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement de travail hostile); et ii) d’adopter des dispositions spécifiques prévoyant des mécanismes efficaces pour prévenir, sanctionner et réparer le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel; et ii) tout cas de harcèlement sexuel traité par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement, qui avait indiqué que la question de la parité hommes-femmes était une de ses priorités, de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail - qui fait que les femmes sont cantonnées dans certains secteurs ou métiers souvent moins bien rémunérés ou à certains niveaux de responsabilité peu élevés. Notant que le gouvernement se contente de déclarer qu’il prend acte de sa recommandation, la commission lui réitère sa demande de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur l’étude sur l’égalité des chances qui avait été envisagée afin d’élaborer un plan d’action en la matière.
Fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles «les recrutements dans la fonction publique se déroulent selon des modalités équitables et impartiales, conformément au Statut général de la fonction publique et les concours de recrutement organisés n’excluent aucun candidat de sexe féminin ou masculin». Elle prend également note des données ventilées par sexe qui montrent que seulement 22 pour cent des ministres et 13 pour cent des directeurs de cabinet sont des femmes. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué de données ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique autres que celles concernant ces hautes fonctions. La commission invite le gouvernement à examiner la composition des effectifs de la fonction publique à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes afin de déterminer les actions à entreprendre pour parvenir à une égalité réelle entre eux et assurer une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de la fonction publique, notamment par le biais de la formation. Elle lui demande aussi de fournir les statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur ces effectifs à tous les niveaux de responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption, le 4 juin 2018, de la loi no 2018-16 portant Code pénal dont l’article 548 définit le harcèlement sexuel comme suit: «le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée». La commission relève que cette définition ne couvre qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie) et ne vise pas le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. La commission note également que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de la révision de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes, qu’elle avait demandée dans ses précédents commentaires, afin d’y inclure également le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, des actions de sensibilisation au harcèlement sexuel et à ses répercussions, notamment en matière pénale, sont menées par le gouvernement, des organisations non gouvernementales et les médias et par les inspecteurs du travail lors des inspections et les organisations syndicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 1 de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. Afin de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective en matière d’emploi, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes ainsi que des dispositions permettant d’aménager le régime de la preuve.. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination supplémentaires qui sont expressément interdits par le Code du travail actuel, à savoir l’âge, le lien de parenté ou l’origine. Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles ces commentaires seront pris en compte dans le cadre de la mise à jour du projet de Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du nouveau projet de Code du travail interdisant la discrimination fondée sur ces motifs.
Statut VIH réel ou supposé. La commission accueille favorablement les initiatives et mesures de sensibilisation et de prévention menées dans le secteur public (auprès d’élèves et d’enseignants) et le secteur privé (dans les entreprises), suite à la déclaration de politique sur le VIH/sida de 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adopté un plan stratégique national de lutte pour la période allant de 2015 à 2017 et qu’il a mis en place, le 3 mars 2017, le Conseil national de lutte contre le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies, qui a pour but d’assurer la coordination de toutes les actions de lutte contre ces maladies. Le gouvernement indique que la question du VIH/sida en milieu du travail sera spécifiquement prise en charge dans le document de politique nationale de sécurité et santé au travail qui est en cours d’actualisation. La commission rappelle également que le projet initial de Code du travail contenait des dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission veut croire que ces dispositions figureront également dans le projet de Code du travail en cours de relecture. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale, notamment aux voies de recours disponibles et aux sanctions applicables. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait part de la réalisation d’actions de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et de l’adoption de mesures destinées à «faciliter l’émergence professionnelle massive des femmes, en créant des conditions incitatives et en aplanissant […] les pesanteurs sociales entretenues depuis des siècles pour fragiliser la femme». Elle note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la question de la parité hommes-femmes est une de ses priorités et que, dans ce cadre, la Direction générale du travail envisage de réaliser une étude sur l’égalité des chances afin d’élaborer un plan d’action en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale (cantonnement des femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions, souvent peu rémunérés et sans perspective d’évolution) et verticale (cantonnement des femmes à des postes subalternes) sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en ce sens ainsi que sur les résultats et conclusions de toute étude réalisée sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale concernant le recrutement dans la fonction publique n’a pas encore été finalisée. Le gouvernement ajoute qu’il ne lui paraît pas pertinent d’instaurer une discrimination positive en faveur des femmes pour leur permettre d’accéder nombreuses à la fonction publique car, dans certains corps, les femmes réussissent majoritairement aux concours et l’accent doit être mis sur l’éducation et la formation. S’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes est l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique en cours d’élaboration, notamment par le biais du renforcement des capacités et de la formation continue en vue de permettre aux femmes de progresser dans leurs carrières et d’accéder aux postes à responsabilité. Elle lui demande à nouveau de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Soulignant l’importance de l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour étendre la gratuité de l’enseignement pour les filles jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire (14-15 ans), mettre en place des cantines scolaires et prendre des sanctions afin de décourager les parents qui gardent leurs filles à leur domicile. La commission note également que, selon les renseignements reçus du Bénin au sujet de la suite donnée aux observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a aussi pris des mesures pour exonérer partiellement les filles des frais de scolarité dans l’enseignement technique et professionnel et pour maintenir les filles économiquement vulnérables dans le système scolaire (CEDAW/C/BEN/CO/4/Add.1, 13 septembre 2017, paragr. 11). Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la ségrégation en matière d’apprentissage entre garçons et filles et au fait que les filles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses d’emplois, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et dans des professions mieux rémunérées. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes de genre, préjugés et pratiques telles que le harcèlement sexuel, auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été revu en 2012, mais que le projet de révision n’a pas encore été adopté. Soulevant cette question depuis des années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute mesure de protection à l’égard des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur une évaluation scientifique des risques touchant spécifiquement les femmes et ne soit pas fondée sur une conception stéréotypée du rôle des femmes dans la société. La commission lui demande de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute nouvelle disposition adoptée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême a été saisie aux fins du retrait du projet de Code du travail car il doit être mis à jour, suite à l’adoption de la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail. Elle note que cette relecture sera également l’occasion de prendre en compte les observations de la commission relatives au projet initial de Code du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’embauche (accès à l’emploi) est couverte par le terme «emploi» qui était mentionné dans le projet de Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le projet de Code du travail, l’origine sociale ne semblait plus faire partie des motifs de discrimination interdits, alors que ce motif figure dans le Code du travail actuellement en vigueur et dans la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur tout autre motif qu’il jugera utile d’interdire, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail, y compris sur le contenu du nouveau projet.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination additionnels. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 13 avril 2017, de la loi no 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions concernant notamment l’éducation, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note en particulier que la loi prévoit que «toute discrimination ou tout rejet systématique de candidature fondé sur le handicap sont interdits» et que «la personne handicapée a droit à un emploi […] sur la base du principe d’égalité» (art. 37). La commission note également que la loi prévoit la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail (art. 39), notamment par l’adoption et la mise en œuvre de politiques et programmes incitatifs pour favoriser l’emploi de ces personnes dans le secteur privé (art. 40) et aider à la création d’entreprise par les personnes en situation de handicap (art. 43). La loi prévoit aussi le maintien du fonctionnaire ou du salarié «ayant acquis un handicap» à son poste initial ou son affectation à un autre poste compatible avec sa nouvelle condition (art. 42). La commission note que des sanctions pénales sont prévues en cas de violation des dispositions de la loi, notamment en cas de rejet de la candidature d’une personne en situation de handicap à un emploi qui lui est accessible (dans les secteurs public ou privé) (art. 70) ou en cas de publication d’une offre d’emploi discriminatoire (art. 71). Accueillant favorablement cette avancée législative, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la loi no 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, et de fournir des informations sur les dispositifs incitatifs adoptés à cette fin. Le gouvernement est également prié de prendre des mesures concrètes pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens et sur toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toutes décisions administratives ou judiciaires.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement n’a toujours pas adopté de politique nationale d’égalité couvrant tous les travailleurs ainsi que l’ensemble des motifs de discrimination prévus par la convention. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu d’avancées sur ce point. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale d’égalité applicable à tous les travailleurs ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de cette politique et sa mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant dans la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et le projet de Code pénal, le gouvernement indique, dans son rapport, que le processus de révision de la législation est toujours en cours. La commission note cependant que la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes prévoit que le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, remédier ou sanctionner non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo), mais également celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, en informant les salariées et en mettant en place des procédures d’enquête ou des mesures conservatoires (art. 23). Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel (CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 16). Elle relève également que le gouvernement indique que les rares plaintes enregistrées auprès des inspecteurs du travail n’ont pas abouti en raison des difficultés à rapporter la preuve de ces faits. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 546 du projet de Code pénal et à l’article 1 de la loi no 2006-19 susvisée, afin d’interdire expressément le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et l’invite à étudier la possibilité d’aménager le régime de la preuve des faits de harcèlement pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et aux voies de recours disponibles.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission note que l’article 6 du projet de nouveau Code du travail ne contient plus d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’âge, le lien de parenté ou l’origine, alors que ces motifs figurent dans le Code du travail de 1998 actuellement en vigueur (art. 4 et 5). La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination actuellement expressément interdits, afin de ne pas risquer de diminuer la protection des travailleurs contre la discrimination.
Statut VIH réel ou supposé. La commission se félicite de l’inclusion dans l’article 6 du projet de nouveau Code du travail de dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida, le gouvernement déclare avoir assuré la formation de 31 professionnels du droit, 41 administrateurs et inspecteurs du travail et membres du personnel du comité national de lutte contre le VIH/sida, 30 techniciens de prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de sécurité sociale, 153 chefs d’entreprises et 28 responsables syndicaux. En outre, 169 lieux de travail ont adopté une politique en matière de VIH/sida protégeant ainsi 9 624 travailleuses et travailleurs. Le gouvernement indique également que l’atelier de relecture de la loi no 2005-31 susvisée a recommandé, à la lumière de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution des politiques ou programmes nationaux sur le VIH/sida, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé aux dispositions de la législation nationale et aux voies de recours disponibles.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les actions prévues au sein de la stratégie et du plan d’action quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011) dans le domaine de l’emploi, y compris du travail indépendant, n’ont pas pu être mises en œuvre, faute de financement. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré vivement préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 16). Rappelant l’importance de la sensibilisation pour promouvoir l’égalité réelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il lui a été possible de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural. Elle prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations sur les activités menées par les différentes structures existantes aux niveaux national et local afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les mêmes chances d’accès à la fonction publique sont offertes aux femmes et aux hommes, et qu’un document de politique nationale ainsi qu’un plan d’action concernant le recrutement dans la fonction publique sont actuellement en cours d’élaboration. La commission note en outre que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le CEDAW ont pourtant tous deux exprimé leur préoccupation quant à la faible représentation des femmes au sein de la fonction publique et l’appareil judiciaire, en particulier aux postes de responsabilités (CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 10, et CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 22 et 29). La commission veut croire que, s’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes soit l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne les postes à responsabilité, et prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’il a poursuivi ses efforts en matière d’éducation et de formation professionnelle des filles et des garçons. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant qui garantit le principe de non-discrimination et la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, interdit le harcèlement sexuel à l’école, ainsi que les mariages et grossesses précoces ou forcés, et prévoit les sanctions pénales applicables. La commission note toutefois que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leur inquiétude quant à l’absence de mise en œuvre efficace de la législation nationale pertinente, au niveau élevé des abandons scolaires et au faible taux de passage à l’enseignement secondaire des filles, en particulier dans les zones rurales, notamment dus aux stéréotypes liés au sexe, au grand nombre de grossesses précoces et aux mariages précoces ou forcés. Elle note que le CEDAW a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle et intensifier les activités de formation technique et professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs traditionnellement réservés aux hommes (CRC/C/BEN/CO/3-5, 25 février 2016, paragr. 44, 56 et 60; CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 34; A/HRC/25/48/Add.3, 5 mars 2014, paragr. 11, 28 et 93; et CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 16, 26 et 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre en œuvre le principe de non-discrimination prévu par le Code de l’enfant, ainsi que sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, préjugés et pratiques, auxquels elles sont confrontées en matière d’éducation et d’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point qu’elle soulève depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique adoptée en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. En réponse à ses précédents commentaires concernant la couleur et l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 6 du projet de nouveau Code du travail, actuellement en cours d’examen devant la Cour suprême, prévoit que «toute discrimination en matière d’emploi et de conditions de travail, fondée notamment sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale et l’ascendance nationale est interdite». Tout en saluant cette avancée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’origine sociale ne semble plus faire partie des motifs de discrimination interdits, contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 du Code du travail de 1998 actuellement en vigueur. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail, pour que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Elle prie par ailleurs le gouvernement de confirmer que l’embauche (accès à l’emploi) est bien couverte par le terme «emploi» mentionné à l’article 6 du projet de Code du travail.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prévoit d’entamer un processus visant à l’élaboration d’un document de politique nationale d’égalité et d’un Plan national de lutte contre les discriminations, et sollicite à cet égard l’assistance technique du Bureau. Exprimant l’espoir que l’assistance technique souhaitée pourra être fournie par le Bureau dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées relatives à l’élaboration, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et à l’adoption d’une politique nationale d’égalité et d’un Plan national de lutte contre les discriminations ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dès leur adoption.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement se borne à répéter qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale, la définition de la discrimination directe et indirecte et son interdiction explicite soient inclus dans le Code du travail qui est toujours en cours de révision. Afin de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit modifié le Code du travail afin d’interdire toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’ascendance nationale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que la loi no 2005-31 du 5 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida contient des dispositions interdisant les attitudes ou dispositions réglementaires de nature à discriminer ou stigmatiser un travailleur du fait de son statut VIH (art. 18), déclarant abusif tout licenciement d’un travailleur vivant avec le VIH (art. 16) et qualifiant de délit le refus d’embauche d’une personne du fait de son statut VIH (art. 15). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscriminatoires de la loi no 2005-31 du 5 avril 2006 dans la pratique, y compris sur tout cas de discrimination que les inspecteurs du travail auraient eu à traiter, sur toute politique ou programme adopté ou envisagé sur le VIH et le sida dans le monde du travail, ainsi que sur toute convention collective et décision judiciaire accordant une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission constate que les dispositions de l’article 546 du projet de Code pénal transmises par le gouvernement, qui définissent le harcèlement sexuel, sont identiques à celles de l’article 1 de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et, par conséquent, ne couvrent pas les conduites ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article 546 du projet de Code pénal et à l’article 1 de la loi no 2006 19 du 5 septembre 2006 pour y inclure le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission réitère sa demande d’informations relatives aux cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur les suites qui leur ont été réservées, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en place une politique nationale d’égalité. Elle note également que le gouvernement se borne à indiquer à nouveau que le Plan national de lutte contre la discrimination est toujours en cours d’élaboration. Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour formuler et mettre en œuvre sans tarder une véritable politique nationale d’égalité ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et pour finaliser et appliquer le Plan de lutte contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission a pris connaissance, sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la création d’un «Women Business Promotion Center» résultant d’un partenariat entre le ministère de la Microfinance et de l’Emploi des jeunes et des femmes, la Fédération des femmes entrepreneurs et des femmes d’affaires du Bénin, ayant pour but de promouvoir et renforcer l’autonomisation économique des femmes, notamment en leur facilitant l’accès au crédit. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations à l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour lutter contre stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans la société, notamment en milieu rural, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011) dans le domaine de l’emploi, y compris du travail indépendant.
Article 3 d). Egalité dans la fonction publique. En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission note que, selon les données fournies par le gouvernement, les femmes représentaient moins de 20 pour cent des effectifs de la fonction publique en janvier 2012, tous statuts confondus. Le gouvernement précise que la promotion des femmes dans les catégories A et B ne peut être que progressive, compte tenu des mesures déjà prises par le gouvernement en matière de promotion de l’éducation des filles au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. S’agissant de l’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, le gouvernement affirme que la politique de recrutement dans la fonction publique ne saurait se dérober à ce principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en œuvre pour garantir que la politique de recrutement dans le service public assure l’égalité de chances et de fournir des informations sur toute procédure de réclamation mise en place pour qu’une personne qui s’estime discriminée sur la base d’un des motifs interdits par la législation puisse faire valoir ses droits et sur son fonctionnement dans la pratique. En outre, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le niveau d’instruction des filles, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises non seulement pour favoriser l’accès des femmes à la fonction publique, mais également pour assurer une réelle égalité entre hommes et femmes en cours d’emploi, notamment en termes de conditions de travail et d’accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et comportant des responsabilités.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note qu’il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement que le taux de scolarisation des filles a progressé au cours de ces dernières années et que la proportion de filles dans l’enseignement technique public (premier et second cycles) est légèrement plus élevée en 2009-10 qu’en 2008-09, même si elle demeure aux alentours de 25 pour cent. En matière d’apprentissage, la ségrégation entre garçons et filles selon les filières reste très marquée. La commission note que le gouvernement s’est engagé à exonérer partiellement les frais d’inscription des filles dans les filières des sciences et des techniques industrielles. La commission observe également que le gouvernement poursuit ses efforts afin de promouvoir l’éducation des filles, et note qu’à l’occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée pour la première fois par le Bénin en 2012, l’attention a plus particulièrement été attirée sur les obstacles auxquels sont confrontées les filles en raison du simple fait qu’elles sont des filles, en particulier la pratique des mariages précoces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la sensibilisation des parents, et de la population toute entière, à la scolarisation et au maintien à l’école des filles et des garçons et à renforcer ses efforts pour encourager l’égalité entre filles et garçons en matière d’orientation et de formation professionnelles, et lui demande de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes aux mesures destinées à protéger la maternité, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat ainsi que les articles 5 à 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. La commission note que le gouvernement précise que, en attendant l’examen de l’arrêté no 132 de 2000 par la Commission nationale de la santé et sécurité au travail, des dispositions seront prises afin de distinguer les travaux dangereux pour les femmes et les travaux interdits aux femmes enceintes. S’agissant du décret de 1998 qui prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin, le gouvernement précise qu’il a été convenu de mettre en place une commission interministérielle qui procédera à la révision de cette disposition. La commission souhaiterait rappeler qu’elle estime que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Elle considère également qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). Elle rappelle également que l’exception prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les conditions exigées pour un emploi déterminé et interprétée de manière restrictive pour éviter de limiter de manière indue la protection contre la discrimination prévue par la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour réviser les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132 et de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998, à la lumière de ce qui précède et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations précédemment demandées seront transmises dès que possible. S’agissant du contrôle de l’application de la législation du travail en matière d’égalité et de non-discrimination, la commission incite le gouvernement à veiller à ce que l’inspection du travail et les tribunaux puissent accomplir leurs missions et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection ou sur toute réclamation, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale, la définition de la discrimination directe et indirecte et son interdiction explicite soient inclus dans le Code du travail de 1998 lors de sa révision. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 546 du projet de Code pénal de 2008 contient une définition plus complète du harcèlement sexuel. S’agissant de la prévention et de la répression du harcèlement sexuel, le gouvernement précise que des activités de sensibilisation sont déployées auprès des employeurs par les inspecteurs du travail lors de leurs visites d’inspection et des séances de conciliation, et que les sanctions peuvent aller jusqu’à 1 million de francs CFA et deux ans de prison (art. 548 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles du projet de Code pénal de 2008 relatifs au harcèlement sexuel, notamment l’article 546, et de fournir des indications sur le calendrier prévu pour l’examen et l’adoption du projet de Code pénal. La commission le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel constaté par les inspecteurs du travail ou qui leur a été signalé et sur les suites qui lui ont été réservées, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que la formulation d’une politique nationale d’égalité serait inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2012, et que le plan national de lutte contre la discrimination est en cours d’élaboration sous l’égide du BIT. La commission rappelle par conséquent que la politique d’égalité doit non seulement promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et dans la pratique, mais également corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle doit couvrir tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée. Il faut une action nationale concrète qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donnent des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin qu’une véritable politique nationale d’égalité ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession soit formulée et mise en œuvre, et que le plan de lutte contre la discrimination soit adopté et appliqué. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les résultats obtenus.
Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2011 le Service de la promotion des droits fondamentaux au travail a mené des actions de sensibilisation des travailleurs et des employeurs dans les entreprises de Cotonou à la notion d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique également qu’il communiquera des informations statistiques récentes concernant la mise œuvre de ces mesures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du plan quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011), notamment les mesures visant à lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans la société, ainsi que les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels et à des emplois mieux rémunérés.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2008, que les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique. Il ressort aussi de ces données que les femmes sont essentiellement concentrées dans la catégorie C et ne représentent que 21 pour cent des fonctionnaires de la catégorie A. S’agissant plus particulièrement de l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les catégories supérieures (A et B) et à des postes ayant des perspectives de carrière. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, et de continuer de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique selon les grades et niveaux de responsabilité. La commission rappelle en outre que, s’agissant des emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, le gouvernement a l’obligation d’assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de recrutement tienne compte de cette obligation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement relatives à la gratuité de l’enseignement primaire et de l’école maternelle, à la sensibilisation des parents à la scolarisation des filles et à l’orientation des filles vers des filières traditionnellement masculines. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des données statistiques sur la scolarisation et l’accès à la formation professionnelle des filles seront communiquées dès que possible. Saluant les efforts déployés par le gouvernement à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra faire état de progrès en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des garçons et des filles et des hommes et des femmes, et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat, ainsi que les articles 5 à 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. La commission note que l’arrêté ministériel no 132 n’a pas été examiné par le Conseil national du travail (CNT) en 2010 contrairement à ce qui était annoncé dans le précédent rapport et que, selon le gouvernement, cette question sera inscrite à l’ordre du jour des prochaines sessions du CNT. En ce qui concerne le décret de 1998, la commission note que le ministère du Travail et de la Fonction publique a obtenu l’accord formel des représentants du ministère des Travaux publics de procéder à la révision des dispositions concernées. Afin d’éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes aux mesures destinées à protéger la maternité, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour réviser les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132 et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession se poursuivent. S’agissant du contrôle de l’application de la législation du travail en matière d’égalité, la commission espère que l’inspection du travail dispose de ressources suffisantes pour accomplir sa mission, et elle prie à nouveau le gouvernement fournir des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail lors de leurs visites ou qui leur ont été signalés, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Le Code du travail de 1998 interdit à l’employeur de prendre en compte le sexe, l’âge, la race, le lien ethnique, le lien de parenté, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions notamment religieuses et politiques du travailleur (art. 4 et 5). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure tous les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la couleur et l’ascendance nationale. Dans le cadre d’une éventuelle révision des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, elle invite en outre le gouvernement à envisager de renforcer la protection des travailleurs contre la discrimination en y incorporant une définition de la discrimination directe et indirecte ainsi que son interdiction explicite.

Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que des dispositions seront prises en vue de l’intégration de ce volet dans la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès en la matière dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour inclure dans la loi des dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile;

ii)    les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le projet de Code pénal;

iii)   les activités de sensibilisation déployées auprès des employeurs pour les inciter à prendre des mesures de prévention du harcèlement en vertu de l’article 11 du Code du travail;

iv)    la manière dont sont traités les cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le contenu de la politique nationale d’égalité doit s’inspirer des principes de la convention. Il importe en effet que cette politique tende non seulement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique, mais également à corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle couvre tous les motifs de discrimination énumérés ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 162-165 et paragr. 90). La commission invite le gouvernement à se référer également aux paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donne des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera, dans son prochain rapport, état de progrès significatifs en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité, tant en ce qui concerne l’emploi formel que l’emploi informel, lequel, selon l’étude sur les inégalités femmes/hommes (mars 2007), représenterait 97,4 pour cent de l’emploi privé au Bénin. En outre, prenant note de l’étude du projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) sur la discrimination en matière d’emploi et de profession au Bénin réalisée en 2009 et, en particulier, de la proposition de plan national de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mesures préconisées dans ce cadre.

Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que figurent notamment parmi les projets prioritaires du plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» (2006-2011) la sensibilisation du personnel du ministère du Travail et de la Fonction publique et des partenaires sociaux à «l’approche genre» ainsi que la diffusion des textes juridiques sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auprès des employeurs et des travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures concrètes prises en vue de sensibiliser l’administration du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et de lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes;

ii)    les mesures concrètes prises en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs de mieux connaitre leurs droits et obligations en la matière, en vertu du droit applicable;

iii)   des précisions sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’emploi informel.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du Code du travail et que le statut général des agents permanents de l’Etat ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés par la convention. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, une stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et un plan d’action quinquennal seront inscrits dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour 2010. La commission espère que la stratégie de recrutement et le plan d’action permettront d’assurer une protection effective contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale, la religion, l’opinion politique et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi, et de promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement entre tous les fonctionnaires et candidats à un poste dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce cadre, sur les résultats obtenus ainsi que sur les obstacles éventuellement rencontrés. Le gouvernement est également prié de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique, selon les grades et niveaux de responsabilité.

Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, certaines des mesures figurant dans la stratégie et le plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» au Bénin, telles que la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la scolarisation des filles et de les inciter à se diriger vers des filières de formation menant à des métiers traditionnellement choisis par les hommes, ont été mises en œuvre. Elle note toutefois qu’il ressort de l’étude sur les inégalités hommes/femmes susmentionnée que le niveau d’instruction des filles et des femmes reste peu élevé et que les femmes ne représentaient, en 2002, que 20 pour cent des employés du secteur privé ayant un niveau d’études supérieures. En outre, selon cette publication, la proportion de femmes parmi les personnes formées par le Fonds de développement de la formation continue et de l’apprentissage était également peu élevée en 2005 (7,6 pour cent pour le secteur formel, entre 23 et 28 pour cent pour l’agriculture, l’apprentissage et les activités informelles non agricoles). Se félicitant des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes et des filles, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’incitation à la scolarisation et au maintien des jeunes filles dans les établissements scolaires à tous niveaux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes visant à développer la formation et l’orientation professionnelles des femmes afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois et à des emplois mieux rémunérés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que l’arrêté no 132 sera examiné en 2010 dans le cadre du Conseil national du travail et, d’autre part, que des mesures seront prises en ce qui concerne le décret de 1998. La commission rappelle l’importance d’assurer que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination en matière d’accès à certaines professions et de lutter contre les conceptions stéréotypées des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes conformément à la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour réviser les dispositions réglementaires susvisées et de veiller à ce que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les cas constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission note l’adoption de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel. L’article 1 de cette loi définit le harcèlement sexuel comme le fait pour une personne de donner des ordres, proférer des menaces, exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne des faveurs de nature sexuelle. En outre, le gouvernement indique que le Code pénal comportant des dispositions sur le harcèlement sexuel est en cours d’adoption à l’Assemblée nationale et que le Code du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), contenant également des dispositions dans la matière, fera l’objet d’un réexamen en novembre 2007. La commission note que l’article 1 de la loi no 2006-19 interdit uniquement le harcèlement sexuel quid pro quo et que la loi ne comporte pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile de travail. Elle rappelle au gouvernement son observation générale de 2002 selon laquelle une protection complète contre le harcèlement sexuel doit comporter la prohibition du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2006-19 relative à la répression du harcèlement sexuel. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du Code pénal et du Code du travail de l’OHADA et espère que la nouvelle législation interdira le harcèlement sexuel, en tenant pleinement compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.

2. Article 2.Politique nationale. La commission prend note de l’élaboration d’un plan d’action quinquennal «genre dans le milieu de travail» formulé avec l’aide de différentes études, notamment celle réalisée en mars 2007 faisant l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail. Le gouvernement indique également que des études sont en cours en vue de la formulation d’une politique nationale d’égalité. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre de la phase I du programme PAMODEC, le gouvernement indique qu’il a réalisé des ateliers de formation et de sensibilisation à l’égard des autorités publiques, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des ONG et de l’opinion publique, et que des activités se poursuivent pour promouvoir l’accélération de la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan quinquennal pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité et sur le déroulement du programme PAMODEC pour promouvoir le principe de la convention et les résultats obtenus dans ce cadre. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de transmettre copie de l’étude sur l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail.

3. Article 2.Promotion du principe.Autres mesures. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction des droits de l’homme a procédé à la sensibilisation des chefs et des promoteurs d’entreprise en vue de les amener à intégrer, dans leur plan de recrutement du personnel, le concept de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités entreprises par la Direction des droits de l’homme en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation et sur leur impact.

4. Article 3.Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté que, si de nombreuses mesures avaient été prises pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation, elle partageait néanmoins la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles et des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle se félicite des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à la formation. Le gouvernement indique qu’il existe un document de politique nationale de formation professionnelle et que la campagne «Toutes les filles à l’école» a été lancée au niveau national. En outre, des mesures plus ciblées ont été prises dans des zones à faible taux de scolarisation pour faciliter l’accès des filles à l’éducation. Ces mesures comprennent des activités destinées à renforcer les capacités des mères et à combattre le mariage forcé et précoce. La commission prend note, par ailleurs, du rapport du gouvernement selon lequel entre 2006 et 2007 l’effectif total des enfants scolarisés était de 1 178 501, dont 516 863 étaient des filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et de traitement des femmes et des jeunes filles en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que de l’informer des résultats concrets obtenus.

5. Article 5.Mesures spéciales de protection. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de revoir les dispositions des articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST sur les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. Elle prend note du rapport du gouvernement selon lequel la question de la révision dudit arrêt sera débattue en Conseil national du travail au cours de l’année 2008. La commission avait noté, par ailleurs, que l’article 10 d) de la section II du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention devait être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et interprétée de manière restrictive pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. Le gouvernement explique dans son rapport que certains emplois, notamment sur les chantiers de construction de bâtiment, ponts et chaussées, ainsi que lors de l’utilisation d’engins lourds, exigent de la part des employés un degré de force physique qui fait souvent défaut chez bon nombre de femmes. La commission rappelle au gouvernement que les mesures prises à l’égard des femmes sur la base de conceptions stéréotypées des aptitudes de ces dernières et de leur rôle dans la société portent atteinte au principe de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, avec la collaboration des partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité.

6. Discrimination fondée sur les autres motifs de l’article 1 a).La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans la pratique.

7. Point V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe, et si possible par race et origine ethnique, sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation nationale censée définir et interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le projet de Code du travail de l’OHADA, qui contient des dispositions sur le harcèlement sexuel, n’a pas encore été adopté. Notant que ce code aura force de loi au Bénin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant l’adoption du Code du travail. Prière également de donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de Code pénal ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour interdire le harcèlement sexuel dans la législation et dans la pratique, en tenant compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet.

2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 12 de la loi portant statut général des agents permanents de l’Etat, qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers, la commission prend note du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels des travaux publics de l’Etat. Elle note que l’article 10 d) de la section II de ce décret stipule qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. La commission rappelle que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, qui doivent être interprétées de façon stricte pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi les «contraintes du service» restreignent l’égalité d’accès des femmes aux postes d’ouvriers spécialisés. Elle espère que le gouvernement envisagera de supprimer ce pourcentage réservé et permettra aux hommes comme aux femmes de présenter individuellement leur candidature aux postes en question.

3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a demandé pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le gouvernement participera à la deuxième phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs sera de promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite de cette initiative et espère qu’elle aidera le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait aussi comporter des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans les faits. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités réalisées dans le contexte du programme PAMODEC ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession.

4.Prière de tenir la commission informée des activités entreprises par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme du ministère de la Justice et de la Législation pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus.

5. Article 3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la participation effective des femmes à la formation professionnelle et leur accès aux emplois et professions des secteurs public et privé, dans lesquels elles sont peu nombreuses. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’il existe encore un écart considérable entre le nombre de femmes employées dans la fonction publique (27,67 pour cent) et celui des hommes (72,33 pour cent) mais que les femmes constituent 45 pour cent des participants aux programmes de formation des cadres B, C et D du service public. En ce qui concerne la formation professionnelle dans le secteur privé, la commission note que des mesures ont été prises pour parvenir à un taux de participation des femmes de 30,4 pour cent. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles, des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé ainsi que du taux extrêmement élevé d’analphabétisme chez les femmes et les filles. Rappelant l’importance de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à l’enseignement général, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que de l’informer dans son prochain rapport des résultats concrets obtenus.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs concernant l’application du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST qui, aux articles 5 à 7, indique les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec des travailleuses, afin de déterminer si les restrictions susmentionnées à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires compte tenu du principe de l’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun texte à l’heure actuelle définissant le harcèlement sexuel subi de la part d’un employeur dans l’emploi et la profession, mais l’article 360 du projet de Code pénal qui a été soumis au Parlement prévoit que «tout individu qui harcèle une personne en lui donnant des ordres, en la menaçant, en lui imposant des contraintes ou en exerçant de fortes pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité dont il est investi, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de deux mois à un an et d’une peine d’amende pouvant aller de 50 000 à 500 000 francs CFA». D’autre part, le gouvernement indique que le projet du Code du travail de l’OHADA contiendra des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui combleront certaines lacunes de la législation nationale du travail actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de Code pénal et du projet de Code du travail de l’OHADA, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée au niveau national pour définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 2002 sur ce point.

2. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement son obligation, conformément à l’article 2 de la convention, de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale visant la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcerait de solliciter et d’obtenir l’assistance du BIT à cet égard et qu’il se doterait d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espérait également que de telles mesures seraient prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement indique une fois de plus qu’aucun progrès n’a été accompli et qu’aucune politique ni mesures n’ont étéélaborées ou adoptées. Elle demande instamment au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une politique se conformant à l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’une telle politique devrait être énoncée clairement et que des programmes la mettant en pratique devraient être créés et exécutés. Au minimum, les mesures mentionnées à l’article 3 de la convention devraient être appliquées. Les mesures citées dans la recommandation no 111 peuvent également se révéler précieuses pour promouvoir une politique et un programme d’activités égalitaires.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun texte n’existe à l’heure actuelle sur les conditions de travail particulières des fonctionnaires d’Etat tombant sous le coup de l’article 12, qui réserve l’accès à certains postes pour l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette disposition est appliquée en pratique et de fournir copie du texte en question, dès qu’il aura été adopté.

4. En ce qui concerne l’arrêté adopté en juillet 1999, conformément à l’article 168 du Code du travail, la commission note que le chapitre II de l’arrêté fixe le poids maximum des charges portées par les femmes, et que le chapitre III (art. 6 et 7) interdit l’emploi des femmes dans certaines activités ou certaines catégories d’entreprises pouvant nuire à leur santé. De ce point de vue, la commission rappelle que les hommes et les femmes doivent être protégés contre les risques inhérents à leur emploi ou à leur profession et que, pour certains types de travaux dont il est prouvé qu’ils peuvent affecter les fonctions reproductrices, des mesures de protection appropriées devraient être prises pour les hommes aussi bien que pour les femmes. La commission se réfère à la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les travailleurs des deux sexes, et en particulier au paragraphe 5. Elle prie le gouvernement d’envisager l’organisation de consultations avec les partenaires sociaux, notamment avec les représentants de travailleurs des deux sexes sur ce sujet, et d’indiquer le résultat de ces consultations.

5. Dans le même esprit, la commission note que, malgré plusieurs demandes d’informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, le rapport du gouvernement ne contient cette fois encore aucun détail à cet égard. Le gouvernement déclare simplement qu’il n’existe aucune statistique actualisée sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, et confirme la faible représentation des femmes dans le secteur public (26,2 pour cent au 31 décembre 2002). Néanmoins, se référant au rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que ce dernier a pris quelques mesures pour améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, par exemple la mention, dans certaines annonces de demande d’emploi, d’une préférence pour les candidatures féminines et la création d’un cadre juridique à l’attention des femmes travaillant de manière indépendante et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact précis de ces mesures sur l’emploi des femmes, des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes dans les divers emplois et échelons du secteur public, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les programmes de formation et de perfectionnement professionnels, et leur embauche dans des postes, professions et branches d’activité des secteurs public et privé où elles sont sous-représentées. La commission rappelle que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour apporter l’aide technique appropriée en ce qui concerne la collecte des données statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé.

6. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour remédier à la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession et promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les autres motifs mentionnés à l’article 1 de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le comité des droits de la personne et le Département des droits de la personne du ministère de la Justice et de la Législation n’ont pris aucune initiative afin de promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, et que leurs actions sont plus orientées vers la protection des droits de la personne en général. La commission insiste sur l’importance de ce type d’institution pour promouvoir une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard par les institutions susmentionnées dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’il est important de transmettre des informations détaillées au Bureau afin de lui permettre d’apprécier l’application de la convention dans la pratique. Elle se voit dans l’obligation de faire observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations affirmant que l’application de la convention ne pose aucun problème ou que l’instrument est parfaitement appliqué, surtout lorsque le gouvernement a indiqué qu’il n’avait aucune politique de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, et lorsqu’il ne fournit aucune autre précision sur d’éventuelles mesures particulières prises dans ce domaine. Se référant aux données statistiques fournies par le Conseil économique et social des Nations Unies (document E/1990/5/Add.48 du 5 septembre 2001), la commission relève que seulement 25,81 pour cent des femmes travaillent dans le secteur public et que les femmes sont très peu représentées dans le secteur privé. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, et sur toute mesure prise pour améliorer la participation des femmes et des personnes appartenant à des groupes minoritaires aux activités de formation et de perfectionnement professionnel ainsi que l’accès à l’emploi et à différentes professions pour celles-ci.

2. La commission note l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore formulé de politique nationale visant spécialement la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et demande pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission espère qu’il sera possible d’apporter cette assistance au gouvernement dans un proche avenir. Elle espère également que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir cette assistance et se doter d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espère enfin que de telles mesures seront prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et d’un Département des droits de l’homme au ministère de la Justice et de la Législation, en vertu du décret no 97-30 du 29 janvier 1997. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme pour promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

4. La commission prend note de l’ordonnance adoptée en juillet 1999 en vertu de l’article 168 du Code du travail, qui régit la nature des travaux et les catégories d’entreprise dans lesquelles l’emploi des jeunes (14 à 18 ans), des femmes et des femmes enceintes est interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport une copie des conditions de service spéciales des agents permanents de l’Etat, prévues à l’article 12 qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe sur la base de leurs contraintes respectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 5 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en application de l'article 168 du Code du travail, un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé fixe, après avis du Conseil national du travail, la nature des travaux et des catégories d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de cet arrêté conjoint adopté en juillet 1999, de même que les statuts particuliers des agents permanents de l'Etat réservant l'accès à certains postes à l'un ou l'autre sexe en raison de leurs sujétions propres, en vertu de l'article 12 du Statut général des agents permanents de l'Etat.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été formulé de politique nationale particulière pour la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, car celle-ci est énoncée dans la Constitution, le Code du travail et le Statut général des agents permanents de l'Etat. A ce propos, elle souhaite porter à l'attention du gouvernement que, comme la commission l'a rappelé dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, si l'affirmation du principe d'égalité peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu'ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention (paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble précitée). La commission prie dès lors le gouvernement de lui apporter des informations concernant les mesures destinées à faire porter effet à sa législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt que les articles 4 et 5 du Code du travail du 27 janvier 1998 énoncent qu'aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs (art. 4), l'origine sociale, l'appartenance ou non à un syndicat, l'activité syndicale, l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du travailleur (art. 5) pour arrêter des décisions concernant l'embauche et les autres conditions de travail, y compris la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux ou la rupture du contrat de travail. Elle note également que l'article 31 du Code du travail énonce que les personnes handicapées ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi. Se référant à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission demande au gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'ajouter les critères de l'âge et du handicap aux formes de discrimination prohibées couvertes par la convention au Bénin.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'abrogation de l'article 52 de la loi no 86-013 portant statut général des agents permanents de l'Etat, ainsi qu'à son intention de supprimer les références à la réservation de certains emplois publics aux hommes (notamment en vertu du décret no 85-363 portant statut des corps des personnels des postes et télécommunications) lors de la révision du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la nouvelle loi dès que possible.

Elle constate néanmoins que le rapport ne contient pas des informations suffisantes sur les autres questions soulevées auparavant et espère en conséquence que le prochain rapport fournira les informations complètes sur les points suivants:

1. Notant que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de recrutement de personnel n'a été porté à la connaissance de l'inspection du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas pris des mesures spéciales pour encourager l'accès des femmes à l'emploi, dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, et pour sensibiliser les entreprises à cet égard car, ce faisant, il pourrait susciter la discrimination, la commission rappelle les termes des articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement de tenir compte de l'article 3 a) dans ses efforts d'appliquer une politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi.

2. Etant donné que les statistiques demandées précédemment n'étaient pas jointes au rapport du gouvernement comme indiqué, la commission rappelle l'importance des analyses statistiques pour évaluer la mise en oeuvre effective de la politique nationale de non-discrimination et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement dans les secteurs public et privé en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi, et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des données (y compris des statistiques, par exemple sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents corps des postes et télécommunications) et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 octobre 1990.

1. La commission a pris connaissance de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail, qui abroge la loi no 83-002 du 17 mai 1983 au sujet de laquelle la commission avait demandé des informations quant à son application pratique. S'agissant de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment, dans la pratique, l'employeur est tenu de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de chances lorsqu'il procède au recrutement de son personnel, ce qu'il peut faire librement selon les termes de l'article 4 de la loi, et lorsqu'il notifie un licenciement. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, après la libéralisation de l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, pour encourager l'accès des femmes à l'emploi et pour sensibiliser les entreprises à cet égard.

2. Pour ce qui concerne les agents permanents de l'Etat, la commission avait relevé que l'accès à certains emplois pouvait être réservé aux candidats de l'un ou l'autre sexe. La commission note que le décret no 85-363 du 11 septembre 1985, portant statut des corps des personnels des Postes et Télécommunications, transmis par le gouvernement, sur seize corps d'agents permanents, seuls les corps des agents techniques et des agents des installations électromécaniques sont réservés aux candidats du sexe masculin. Et c'est seulement pour le recrutement des préposés et des agents d'exploitation qu'il est spécifié que les candidatures des personnes des deux sexes seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour les autres corps, les candidatures féminines peuvent être reçues et comment y est garantie l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à l'emploi. La commission aimerait recevoir avec le prochain rapport des statistiques sur la répartition, par corps, de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine dans les Postes et Télécommunications.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 52 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général de la fonction publique, tout agent permanent de l'Etat fait l'objet d'une notation dont les conditions générales et les divers éléments à prendre en compte sont déterminés par décret; selon le gouvernement, aucun décret n'a encore été adopté à ce sujet. La commission rappelle que, selon la législation antérieurement en vigueur aux termes de l'ordonnance no 79-31 concernant le statut général des agents permanents de l'Etat, abrogée par la loi no 86-013, la conviction politique des intéressés figurait en première place parmi les éléments en question. Elle relève en outre que l'article 12 de la loi no 86-013 inclut, parmi les conditions à remplir pour être nommé à un emploi de l'Etat, celle d'être en position régulière au regard notamment des lois relatives au service idéologique. La commission relève de même que, dans le statut des agents des Postes et Télécommunications, l'un des éléments à prendre en compte pour la notation des agents dans chaque corps est la conviction politique. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement contenue dans son dernier rapport, que la question de l'article 52 de la loi no 86-013 est à l'examen dans le cadre de la révision des statuts particuliers des agents de l'Etat, et que depuis 1990 il n'est plus question de conviction politique dans la notation ou dans l'avancement des agents permanents de l'Etat. Le gouvernement précise que de nouveaux textes seront pris dans ce sens et que des efforts sont faits actuellement pour éliminer toute discrimination dans l'emploi.

La commission espère en conséquence que les modifications nécessaires seront apportées aux dispositions régissant la fonction publique et prie le gouvernement de lui transmettre les nouveaux textes législatifs et réglementaires dès leur adoption.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans une élaboration et une mise en oeuvre.

La commission rappelle au gouvernement que l'article 2 de la convention fait obligation à l'Etat qui a ratifié l'instrument de formuler et d'appliquer une politique nationale dont le but est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l'un des critères énumérés à l'article 1, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note d'après les informations fournies antérieurement par le gouvernement que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, tout en prévoyant qu'aucune distinction ne sera faite entre les deux sexes pour l'application dudit statut, dispose que les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les emplois dans lesquels l'accès aurait été réservé à des candidats de l'un ou l'autre sexe et de joindre une copie des statuts établissant de telles réserves. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux emplois des agents techniques des télécommunications comme étant des emplois uniquement accessibles aux hommes. La commission note cette indication et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de quelques-uns des statuts particuliers contenant de telles réserves (le statut du corps des agents techniques des communications dont le gouvernement a fait état dans son rapport n'ayant pas été reçu).

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à l'article 52 de la loi no 86-013 qui prévoit que tout agent permanent de l'Etat en activité ou en détachement fait l'objet, chaque année, d'une appréciation - suivie d'une notation - exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé et son aptitude à exercer un emploi du grade supérieur. Ce même article stipule que les conditions générales de notation et les éléments à prendre en compte pour l'appréciation en question seront déterminés par décret. La commission ayant observé par le passé que l'article correspondant de la législation antérieurement en vigueur portant statut général des agents permanents de l'Etat (ordonnance no 79-31 de 1979 abrogée par la loi de 1986) contenait une énumération de ces éléments parmi lesquels figurait en première place la conviction politique des intéressés, elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret pris en application de l'article 52 de la loi no 86-013 de 1986 afin de s'assurer qu'aucune discrimination basée sur l'opinion politique n'affecte l'égalité de chances et de traitement des agents de l'Etat, conformément au principe énoncé par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun décret n'a encore été pris à ce sujet. La commission note cette indication et espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des précisions sur les éléments pris en compte pour l'établissement de l'appréciation prévue à l'article 52 précité, ainsi que sur la manière dont les agents de l'Etat bénéficient de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, indépendamment de leurs opinions politiques.

4. La commission prie enfin le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour encourager la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, la race, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note d'après ces informations que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, tout en prévoyant qu'aucune distinction ne sera faite entre les deux sexes pour l'application dudit statut, dispose que les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les emplois dans lesquels l'accès aurait été réservé à des candidats de l'un ou l'autre sexe et de joindre une copie des statuts établissant de telles réserves. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux emplois des agents techniques des télécommunications comme étant des emplois uniquement accessibles aux hommes. La commission note cette indication et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de quelques-uns des statuts particuliers contenant de telles réserves (le statut du corps des agents techniques des communications dont le gouvernement a fait état dans son rapport n'ayant pas été reçu).

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à l'article 52 de la loi no 86-013 qui prévoit que tout agent permanent de l'Etat en activité ou en détachement fait l'objet, chaque année, d'une appréciation - suivie d'une notation - exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé et son aptitude à exercer un emploi du grade supérieur. Ce même article stipule que les conditions générales de notation et les éléments à prendre en compte pour l'appréciation en question seront déterminés par décret. La commission ayant observé par le passé que l'article correspondant de la législation antérieurement en vigueur portant statut général des agents permanents de l'Etat (ordonnance no 79-31 de 1979 abrogée par la loi de 1986) contenait une énumération de ces éléments parmi lesquels figurait en première place la conviction politique des intéressés, elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret pris en application de l'article 52 de la loi no 86-013 de 1986 afin de s'assurer qu'aucune discrimination basée sur l'opinion politique n'affecte l'égalité de chances et de traitement des agents de l'Etat, conformément au principe énoncé par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun décret n'a encore été pris à ce sujet. La commission note cette indication et espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des précisions sur les éléments pris en compte pour l'établissement de l'appréciation prévue à l'article 52 précité, ainsi que sur la manière dont les agents de l'Etat bénéficient de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, indépendamment de leurs opinions politiques.

4. La commission prie enfin le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour encourager la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, la race, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures.

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