National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que l’adoption des textes législatifs et réglementaires mentionnés à cette occasion. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
La commission note que, conformément aux dispositions transitoires de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, l’ordonnance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 28 décembre 1994 a prorogé jusqu’au 31 décembre 1995 l’application, entre autres, des ordonnances du 16 janvier 1961 sur la pêche à la traîne et du 26 juillet 1963 sur la pêche à la senne et autres techniques de pêche, qui donnaient précédemment effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que, dans un souci de faire disparaître les anciens règlements hétéronomes à caractère sectoriel des relations de travail, ces textes ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 1996 et que les contrats d’engagement des pêcheurs sont actuellement régis par la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, tel que consolidé par le décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995.
Par ailleurs, la commission note que la loi sur le statut général des travailleurs ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 4 (clauses de dérogation aux règles de compétence des juridictions), 5 (tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs), et 8 (information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche) de la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la même loi les contrats de travail peuvent être conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit; doivent comporter toutes les mentions énumérées dans l’article 6; et enfin, doivent être transcrits sur le rôle d’équipage comme le prévoit l’article 7. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que les ordonnances précitées de 1961 et de 1963 ne sont plus en vigueur, et d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donneraient à présent effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par les services de l’inspection du travail concernant les infractions constatées dans le secteur de la pêche au cours de l’année 2005. Elle note également les données statistiques relatives au nombre de contrats d’engagement enregistrés entre 2000 et 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).