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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114 et 126 concernant le secteur de la pêche. De même, elle prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 22 et 31 août 2016 respectivement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de pêche, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.
La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement prévoit d’adopter dans le but de transposer la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure ou disposition législative adoptée dans ce cadre ayant un impact sur l’application des conventions de l’OIT sur le secteur de la pêche.

Convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note que la CCOO indique qu’il est nécessaire que, à l’occasion des visites médicales, le personnel de santé ait accès aux rapports d’évaluation du poste de travail afin de connaître parfaitement les risques pour la santé au travail auxquels sont confrontés les travailleurs, et disposer ainsi de plus d’éléments d’analyse pour mener à bien ces contrôles. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à ce propos que sera prise en compte la problématique soulevée par la CCOO dans le cadre du processus d’élaboration de la loi no 47/2015 qui régit la protection sociale des travailleuses du secteur de la pêche en mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la question tendant à garantir que les médecins qui délivrent les certificats médicaux disposent de tous les éléments nécessaires pour s’acquitter pleinement du mandat que leur confie la convention.
Article 5. Examens indépendants par un arbitre médical. La commission note que l’UGT indique que, conformément à l’article 10 du décret royal no 1696/2007 qui régit les contrôles médicaux des équipages maritimes, la personne qui se voit refuser un certificat n’a à sa disposition qu’un recours administratif sur lequel statue le directeur général de l’Institut social de la marine sur la seule base des rapports communiqués par le médecin qui a refusé le certificat. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l’évolution réglementaire de la loi no 47/2015 précitée, a été élaboré un projet de loi qui prévoit, entre autres, la possibilité pour une personne en désaccord avec les résultats d’un contrôle médical de demander une nouvelle évaluation par un autre médecin spécialisé en santé maritime. La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution du projet normatif mentionné ou sur toute autre mesure adoptée pour garantir à toute personne à laquelle a été refusé un certificat médical la possibilité de demander un autre contrôle par un ou plusieurs arbitres médicaux.

Convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention relatives à l’obligation de conclure les contrats d’engagement des pêcheurs par écrit (article 3), aux mentions devant figurer dans ces contrats (article 6), à la possibilité pour le pêcheur de s’informer à bord sur ses conditions d’emploi (article 8), et le fait qu’il faille que la législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels déterminent les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat (article 11). La commission prend note avec intérêt de l’avant-projet de loi de février 2019 qui se propose de modifier le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 sur le travail dans la pêche. Cet avant-projet, élaboré dans le cadre de la transposition de la directive européenne précitée, a pour but de modifier l’alinéa 2 de l’article 8 du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs pour exiger, dans tous les cas, que les contrats de travail des pêcheurs soient mis par écrit. La commission prend également note avec intérêt du projet de décret royal de septembre 2019 qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, élaboré lui aussi dans le cadre de la transposition de la même directive. Ce projet régit de manière détaillée le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’avant-projet de loi et du projet de décret royal mentionnés.

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3 de la convention. Droit applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau texte de loi adopté afin de donner effet à l’article 3 qui impose à tout Etat membre de maintenir en vigueur une législation garantissant l’application des dispositions contenues dans les parties II (Plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application aux bateaux de pêche existants) de la convention. La commission note que le projet de décret royal de septembre 2019, mentionné plus haut, qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, régit certains aspects du logement à bord des navires de pêche et arrête les dispositions minimales de santé et de sécurité applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de l’informer quant à l’évolution du projet de décret royal de septembre 2019.
Enfin, la commission prend note des observations de la CCOO dans lesquelles elle se félicite des campagnes dites SEGUMAR pour la prévention des risques au travail dans le secteur de la pêche menées à bien par le ministère de la Promotion, le ministère du Travail et de l’Immigration, et le ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin, ainsi que des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de ces campagnes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement confirme que les relations de travail des pêcheurs sont réglementées par le Statut des travailleurs, sans que d’autres dispositions légales leur soient applicables. S’agissant de l’exigence de conclusion du contrat d’engagement par écrit, prévue à l’article 3 de la convention, le gouvernement indique que l’article 8 du Statut des travailleurs énumère les cas dans lesquels le contrat de travail doit être établi par écrit. Il s’agit notamment des contrats d’apprentissage, des contrats de travail à temps partiel et de certains contrats à durée déterminée. Les contrats d’engagement à la pêche maritime ne figurent cependant pas dans cette énumération. Le gouvernement se réfère également au décret royal no 1424/2002 du 27 décembre 2002 réglementant la communication du contenu des contrats de travail et de leurs copies aux services publics de l’emploi, ainsi que l’utilisation de la télématique à cette fin. Toutefois, la commission relève que ce décret royal prévoit uniquement la communication du contenu des contrats de travail, sans exiger qu’ils soient en toutes circonstances conclus par écrit. Son article premier dispose en effet que l’obligation faite aux employeurs de communiquer le contenu des contrats de travail conclus par eux s’applique, «que ceux-ci doivent ou non être formalisés par un écrit». Le gouvernement mentionne également le décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8, paragraphe 5, du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail. La commission relève que, si la communication de ces informations est bien entendu utile et contribue à la protection des travailleurs, les dispositions de ce décret royal et de l’article 8, paragraphe 5, du Statut des travailleurs ne donnent cependant pas effet aux dispositions de la convention relatives aux formalités de conclusion et aux mentions devant figurer dans les contrats d’engagement des pêcheurs. De même, les exigences légales relatives au rôle d’équipage et au livret maritime, que le gouvernement évoque également, ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de la convention.
La commission ne peut donc que constater avec préoccupation que la législation actuellement en vigueur n’assure pas l’application des principales dispositions de la convention qui portent plus particulièrement sur l’obligation de conclure le contrat d’engagement des pêcheurs par écrit et sur les mentions devant figurer obligatoirement dans ce contrat. Elle prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, dont les exigences sont largement reprises dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui constitue l’instrument consolidé et à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement, sans répondre à son précédent commentaire concernant les lacunes de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, confirme que les règles applicables au contrat d’engagement des pêcheurs sont identiques à celles en vigueur pour les autres travailleurs. La commission croit comprendre que, dans un rapport de 1996 faisant une analyse socio-économique du secteur de la pêche (rapport 7/1996 du 27 novembre 1996), le Conseil économique et social avait lui-même relevé qu’il n’existe pas, dans l’ordre juridique espagnol, de modalité spécifique de contrat de travail pour les activités liées à la pêche. Elle croit également comprendre que l’existence de lacunes dans la législation sociale espagnole en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement des pêcheurs, suite à l’abrogation des ordonnances sur le travail dans la pêche, a été soulignée par un certain nombre d’universitaires espagnols. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation au sujet de l’absence, dans le Statut des travailleurs, de dispositions donnant effet aux principales exigences de la convention, telles que la forme écrite du contrat (article 3), les mentions devant y figurer (article 6) et la possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi (article 8). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé montrant de quelle manière est assurée la mise en œuvre des différentes dispositions de la convention et, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre afin d’assurer leur pleine application. Le gouvernement est également prié de communiquer copies de conventions collectives applicables au secteur de la pêche qui contiendraient des dispositions relatives au contrat d’engagement.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche et établit une nouvelle norme d’ensemble concernant les conditions de travail et de vie des pêcheurs. En particulier, les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention no 188 s’appuient sur les dispositions de la convention no 114 en les développant. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que l’adoption des textes législatifs et réglementaires mentionnés à cette occasion. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.

La commission note que, conformément aux dispositions transitoires de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, l’ordonnance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 28 décembre 1994 a prorogé jusqu’au 31 décembre 1995 l’application, entre autres, des ordonnances du 16 janvier 1961 sur la pêche à la traîne et du 26 juillet 1963 sur la pêche à la senne et autres techniques de pêche, qui donnaient précédemment effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que, dans un souci de faire disparaître les anciens règlements hétéronomes à caractère sectoriel des relations de travail, ces textes ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 1996 et que les contrats d’engagement des pêcheurs sont actuellement régis par la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, tel que consolidé par le décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995.

Par ailleurs, la commission note que la loi sur le statut général des travailleurs ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 4 (clauses de dérogation aux règles de compétence des juridictions), 5 (tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs), et 8 (information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche) de la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la même loi les contrats de travail peuvent être conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit; doivent comporter toutes les mentions énumérées dans l’article 6; et enfin, doivent être transcrits sur le rôle d’équipage comme le prévoit l’article 7. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que les ordonnances précitées de 1961 et de 1963 ne sont plus en vigueur, et d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donneraient à présent effet aux dispositions de la convention susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par les services de l’inspection du travail concernant les infractions constatées dans le secteur de la pêche au cours de l’année 2005. Elle note également les données statistiques relatives au nombre de contrats d’engagement enregistrés entre 2000 et 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).

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