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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie.  Le gouvernement indique qu’il a tenu compte de toutes les stratégies visant au bien-être et au développement de la population pour l’élaboration de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prend note d’un certain nombre de mesures adoptées et mises en œuvre pour réduire la pauvreté et assurer l’amélioration du niveau de vie, notamment le régime national d’assurance maladie, le programme de lutte contre la pauvreté par le renforcement des moyens de subsistance, le programme de soutien aux jeunes entrepreneurs, le train de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi que des mesures relatives à l’éducation et aux infrastructures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que les principes généraux et les objectifs fondamentaux de la convention soient pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de ses programmes économiques et sociaux, et restent un élément essentiel de sa stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures mises en œuvre, ainsi que de décrire la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Évaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. Le gouvernement indique que le ministère du Travail procède à des inspections sur les lieux de travail dans le cadre desquelles les employeurs sont tenus de fournir des copies des fiches de salaire du personnel pour montrer qu’ils respectent les dispositions de la convention et de la législation nationale. À cet égard, le gouvernement renvoie à la partie IX de la loi de 2003 sur le travail, qui concerne la protection des rémunérations. La commission constate que les dispositions contenues dans la loi sur le travail interdisent essentiellement aux employeurs de remplacer le paiement des salaires en espèces par un paiement en boissons alcoolisées. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 71, qui prévoit que, lorsqu’un employeur ouvre un magasin pour la vente de marchandises aux travailleurs ou gère un service pour eux, il ne doit pas contraindre les travailleurs à fréquenter le magasin en question ni à recourir au service en question. Le gouvernement ajoute que l’article 16 de la loi de 2003 sur le travail prévoit que la rémunération est effectuée sur une base régulière, généralement mensuelle ou hebdomadaire, parfois toutes les deux semaines, selon le type de contrat et le type d’établissement. Certains établissements fournissent également des repas gratuits à leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été adoptées pour interdire de remplacer le paiement en espèces par un paiement en boissons alcoolisées et pour veiller à ce que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant toute procédure ou réclamation dont l’inspection du travail ou la Commission du travail seraient saisies ou qui a trait à ces questions.
Article 11, paragraphe 8, et article 12. Retenue sur salaire. Avances sur salaire. Dans son rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 69 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit qu’un employeur ne doit pas effectuer de prélèvement sur le salaire d’un travailleur en prévision de la période normale de paiement de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, les travailleurs peuvent adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’ils sont lésés par une retenue sur salaire effectuée par leur employeur et ne peuvent résoudre ce problème avec ce dernier. En ce qui concerne les avances sur salaire, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission note que l’inspection du travail et la Commission du travail enquêtent pour établir les faits relatifs aux allégations de retenues injustifiées. Une fois l’enquête terminée, la Commission du travail convie les deux parties à une audience, à la suite de laquelle la Commission rend une décision. Le gouvernement indique qu’en dernier recours les affaires peuvent être soumises au Tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail et la Commission du travail ont appliqué l’article 12 de la convention.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les directives détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus largement à la consultation tripartite et au dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement indique que le Fonds d’investissement social (SIF) facilite l’accès aux infrastructures et services économiques et sociaux de base grâce à l’investissement. Depuis sa création en 1998, le fonds a bénéficié à plus de 4 millions de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont les dispositions de la convention demandant que «toutes politiques» tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» sont prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’effet des mesures appliquées pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Evaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises: pour garantir que l’employeur consigne les paiements de salaires; pour interdire le remplacement d’une somme d’argent par des boissons alcooliques; pour garantir le paiement régulier de la rémunération afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs; et pour s’assurer que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération sont adéquats.
Article 12. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique qu’un travailleur peut adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’il est lésé par une retenue effectuée par son employeur sur son salaire et ne peut résoudre ce problème avec son employeur. En ce qui concerne les avances sur les salaires, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur la façon dont l’inspection du travail et la Commission du travail appliquent cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement indique que le Fonds d’investissement social (SIF) facilite l’accès aux infrastructures et services économiques et sociaux de base grâce à l’investissement. Depuis sa création en 1998, le fonds a bénéficié à plus de 4 millions de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont les dispositions de la convention demandant que «toutes politiques» tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» sont prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’effet des mesures appliquées pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Evaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises: pour garantir que l’employeur consigne les paiements de salaires; pour interdire le remplacement d’une somme d’argent par des boissons alcooliques; pour garantir le paiement régulier de la rémunération afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs; et pour s’assurer que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération sont adéquats.
Article 12. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique qu’un travailleur peut adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’il est lésé par une retenue effectuée par son employeur sur son salaire et ne peut résoudre ce problème avec son employeur. En ce qui concerne les avances sur les salaires, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur la façon dont l’inspection du travail et la Commission du travail appliquent cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement indique que le Fonds d’investissement social (SIF) facilite l’accès aux infrastructures et services économiques et sociaux de base grâce à l’investissement. Depuis sa création en 1998, le fonds a bénéficié à plus de 4 millions de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont les dispositions de la convention demandant que «toutes politiques» tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» sont prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’effet des mesures appliquées pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Evaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises: pour garantir que l’employeur consigne les paiements de salaires; pour interdire le remplacement d’une somme d’argent par des boissons alcooliques; pour garantir le paiement régulier de la rémunération afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs; et pour s’assurer que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération sont adéquats.
Article 12. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique qu’un travailleur peut adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’il est lésé par une retenue effectuée par son employeur sur son salaire et ne peut résoudre ce problème avec son employeur. En ce qui concerne les avances sur les salaires, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur la façon dont l’inspection du travail et la Commission du travail appliquent cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2008, qui contient des réponses à son observation de 2006. Le gouvernement indique que la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté II est le programme actuel pour la croissance, la réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines. La stratégie cherche à mettre en œuvre une transformation structurelle de l’économie sur le long terme afin d’accélérer durablement la croissance économique, tout en réduisant la pauvreté. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a établi en 1998, avec la Banque africaine de développement et le Fonds de l’OPEP pour le développement international, le Fonds d’investissement social afin d’atténuer les effets du programme économique d’ajustement structurel. Le fonds a eu un impact sur un million de personnes depuis sa mise en place – développement des compétences, construction d’écoles en zones rurales et moyens de microcrédit pour les postulants, dont 80 pour cent étaient des femmes. De plus, le gouvernement indique qu’il a créé en mars 2008 un Programme d’amélioration des moyens de subsistance pour la lutte contre la pauvreté, qui vise à aider 3 200 ménages dans 21 districts déterminés. Le programme permet à des ménages de bénéficier d’un versement compris entre 8 et 15 cedis pendant la période de paiement. Le programme est mis en œuvre par le Département de la protection sociale, qui relève du ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des informations qui lui permettent d’examiner la manière dont on veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2). Prière d’indiquer aussi les progrès accomplis dans le sens des objectifs de la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté II, et de fournir un complément d’information sur les progrès de la mise en œuvre du Programme d’amélioration des moyens de subsistance pour la lutte contre la pauvreté, et sur les résultats du programme.
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département du travail, au moyen de l’inspection du travail, assure le paiement aux travailleurs de leur rémunération à des intervalles réguliers, afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs. A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 124(e) de la loi de 2003 sur le travail prévoit la protection totale de la rémunération, en droit et dans la pratique, et l’inspection des conditions d’emploi. De plus, le gouvernement déclare que des mesures sont en place pour interdire que les paiements en argent comptant soient remplacés par la fourniture de boissons alcoolisées et pour s’assurer que, lorsqu’ils constituent un élément de la rémunération, la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels seront adéquats. Les inspecteurs du travail font appliquer ces mesures, conformément à l’article 67 de la loi sur le travail, qui dispose que l’intégralité de la rémunération, des salaires et des prestations du travailleur est payable en monnaie légale, en outre des rémunérations non monétaires, et que, par conséquent, un contrat de travail qui contient des dispositions contraires à la loi est nul et non avenu. Le gouvernement indique aussi que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions fixant le montant maximum du remboursement des avances sur les salaires autorisées, et celui des avances sur salaire faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission demande au gouvernement un complément d’information pratique sur la manière dont l’inspection du travail veille à ce qu’il soit donné pleinement effet aux questions en instance couvertes par l’article 11, paragraphes 4, 6 et 7, et par l’article 12, paragraphes 2 et 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2008, qui contient des réponses à son observation de 2006. Le gouvernement indique que la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté II est le programme actuel pour la croissance, la réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines. La stratégie cherche à mettre en œuvre une transformation structurelle de l’économie sur le long terme afin d’accélérer durablement la croissance économique, tout en réduisant la pauvreté. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a établi en 1998, avec la Banque africaine de développement et le Fonds de l’OPEP pour le développement international, le Fonds d’investissement social afin d’atténuer les effets du programme économique d’ajustement structurel. Le fonds a eu un impact sur un million de personnes depuis sa mise en place – développement des compétences, construction d’écoles en zones rurales et moyens de microcrédit pour les postulants, dont 80 pour cent étaient des femmes. De plus, le gouvernement indique qu’il a créé en mars 2008 un Programme d’amélioration des moyens de subsistance pour la lutte contre la pauvreté, qui vise à aider 3 200 ménages dans 21 districts déterminés. Le programme permet à des ménages de bénéficier d’un versement compris entre 8 et 15 cedis pendant la période de paiement. Le programme est mis en œuvre par le Département de la protection sociale, qui relève du ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des informations qui lui permettent d’examiner la manière dont on veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2). Prière d’indiquer aussi les progrès accomplis dans le sens des objectifs de la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté II, et de fournir un complément d’information sur les progrès de la mise en œuvre du Programme d’amélioration des moyens de subsistance pour la lutte contre la pauvreté, et sur les résultats du programme.

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département du travail, au moyen de l’inspection du travail, assure le paiement aux travailleurs de leur rémunération à des intervalles réguliers, afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs. A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 124(e) de la loi de 2003 sur le travail prévoit la protection totale de la rémunération, en droit et dans la pratique, et l’inspection des conditions d’emploi. De plus, le gouvernement déclare que des mesures sont en place pour interdire que les paiements en argent comptant soient remplacés par la fourniture de boissons alcoolisées et pour s’assurer que, lorsqu’ils constituent un élément de la rémunération, la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels seront adéquats. Les inspecteurs du travail font appliquer ces mesures, conformément à l’article 67 de la loi sur le travail, qui dispose que l’intégralité de la rémunération, des salaires et des prestations du travailleur est payable en monnaie légale, en outre des rémunérations non monétaires, et que, par conséquent, un contrat de travail qui contient des dispositions contraires à la loi est nul et non avenu. Le gouvernement indique aussi que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions fixant le montant maximum du remboursement des avances sur les salaires autorisées, et celui des avances sur salaire faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission demande au gouvernement un complément d’information pratique sur la manière dont l’inspection du travail veille à ce qu’il soit donné pleinement effet aux questions en instance couvertes par l’article 11, paragraphes 4, 6 et 7, et par l’article 12, paragraphes 2 et 3.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2005, qui contient des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS), axée sur le développement des infrastructures, la modernisation de l’agriculture, et plus particulièrement le développement en milieu rural, ainsi que sur l’augmentation des ressources destinées à l’éducation et à la santé. La commission prend note avec intérêt de la baisse des taux d’intérêt pour les emprunts en 2005, passant de 35 à 15 pour cent, ce qui encourage la création de petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que, pour stimuler cette création de petites et moyennes entreprises, il met en place un système de prêts à taux modérés assortis de taux d’intérêt inférieurs et dispensés de tout nantissement. La commission note que la Commission tripartite nationale détermine le salaire national minimum journalier et assure, parallèlement à la négociation collective, un niveau de vie minimum compte tenu des besoins essentiels de la famille (article 5 de la convention). Elle prend note également de l’Initiative présidentielle spéciale qui encourage les exploitants agricoles à rester dans les zones rurales grâce à l’établissement de logements à bas coût et à la construction de routes dans les régions consacrées à l’agriculture et, en particulier, à la production de cacao. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation octroie également des crédits pour la culture et la transformation du tournesol destiné à l’exportation, pour favoriser la création de nouveaux emplois (article 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les grands principes et les objectifs fondamentaux de la convention restent au cœur de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

2. Partie IV.Rémunération des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le travail de 2003 et, en particulier, de son article 67, qui dispose que l’employeur doit verser au travailleur la totalité du salaire et des prestations annexes en monnaie ayant cours légal, obligation qui doit être établie dans le contrat de travail, conformément à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 8 a), de la convention. Elle prend note également de l’article 71 de la loi sur le travail, qui interdit à l’employeur de contraindre le travailleur d’utiliser l’économat d’entreprise ainsi que de l’article 69 de la loi sur le travail, qui dispose qu’un employeur ne doit pas opérer de retenue par anticipation sur la période normale de paiement de la rémunération, conformément à l’article 11, paragraphes 5, 8 b) et c), de la convention. La convention requiert, en outre, que les mesures nécessaires soient prises pour assurer le paiement approprié de tous les salaires gagnés et que l’article 11, paragraphe 1, dispose que les employeurs seront tenus d’établir des registres indiquant les paiements de salaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement approprié aux travailleurs notamment de leur rémunération à des intervalles réguliers, qui permettent de réduire la possibilité d’endettement parmi les salariés (article 11, paragraphe 6). Elle saurait gré également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire le remplacement du paiement en monnaie par de l’alcool des salaires dus et pour garantir que le montant payé sous forme de nourriture, de logement ou d’autres fournitures soit exactement calculé (article 11, paragraphes 4 et 7).

3. Avances sur salaires. La commission note que l’article 70 b) de la loi sur le travail autorise l’employeur à opérer des retenues au titre de toute facilité financière qu’il a avancée au travailleur sur demande écrite de ce dernier ou qui est garantie par l’employeur au travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le plafonnement du remboursement des avances autorisées, ainsi que sur la limitation des avances pouvant être consenties à un travailleur afin de l’inciter à accepter un emploi, comme requis par l’article 12, paragraphes 2 et 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il reconnaît le besoin de donner un support légal à la pratique en matière de rémunération des travailleurs. La commission note que la Commission nationale consultative sur le travail a recommandé que l’attention du Procureur général soit attirée sur les défaillances suscitées pour que les articles pertinents du décret du travail no 1967 NLCD 157, soit les articles 53, 54 et 55, soient amendés pour garantir leur conformité avec les articles 11 (payer les salaires directement aux travailleurs, interdire le paiement des salaires dans les magasins de vente, payer les salaires à intervalles réguliers) et 12 (prendre des mesures pour réglementer les avances sur salaire) de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement déclarera que la législation a été amendée pour placer la législation en conformité avec la pratique nationale et avec la convention dans ces domaines.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il reconnaît le besoin de donner un support légal à la pratique en matière de rémunération des travailleurs. La commission note que la Commission nationale consultative sur le travail a recommandé que l’attention du Procureur général soit attirée sur les défaillances suscitées pour que les articles pertinents du décret du travail no 1967 NLCD 157, soit les articles 53, 54 et 55, soient amendés pour garantir leur conformité avec les articles 11 (payer les salaires directement aux travailleurs, interdire le paiement des salaires dans les magasins de vente, payer les salaires à intervalles réguliers) et 12 (prendre des mesures pour réglementer les avances sur salaire) de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement déclarera que la législation a été amendée pour placer la législation en conformité avec la pratique nationale et avec la convention dans ces domaines.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle il reconnaît le besoin de donner un support légal à la pratique en matière de rémunération des travailleurs. La commission note que la Commission nationale consultative sur le travail a recommandé que l'attention du Procureur général soit attirée sur les défaillances suscitées pour que les articles pertinents du décret du travail no 1967 NLCD 157, soit les articles 53, 54 et 55, soient amendés pour garantir leur conformité avec les articles 11 (payer les salaires directement aux travailleurs, interdire le paiement des salaires dans les magasins de vente, payer les salaires à intervalles réguliers) et 12 (prendre des mesures pour réglementer les avances sur salaire) de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement déclarera que la législation a été amendée pour placer la législation en conformité avec la pratique nationale et avec la convention dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 11 de la convention. Rémunération des travailleurs. La commission rappelle que, bien que les articles 53, 54 et 55 du décret no 157 sur le travail comportent diverses dispositions sur la protection du salaire, il n'existe aucune disposition exprimant l'obligation de délivrer au travailleur une attestation du paiement de son salaire, de verser le salaire directement au travailleur ou de payer le salaire à intervalles réguliers, ni aucune disposition interdisant le paiement du salaire dans un magasin de vente, conformément aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11 de la convention.

Le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique et qu'il entend prendre les mesures nécessaires pour rendre le décret no 157 sur le travail et la réglementation du travail (instrument législatif no 632) conformes à la convention sur ces points. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 12. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission consultative nationale tripartite sur le travail est actuellement saisie d'autres questions importantes, mais examinera néanmoins les préoccupations exprimées par la commission d'experts, notamment ses commentaires sur cet article de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera, à brève échéance, en mesure de rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention, qui prescrit que des mesures doivent être prises pour fixer les avances sur salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 11 de la convention. Rémunération des travailleurs. La commission rappelle que, bien que les articles 53, 54 et 55 du décret no 157 sur le travail comportent diverses dispositions sur la protection du salaire, il n'existe aucune disposition exprimant l'obligation de délivrer au travailleur une attestation du paiement de son salaire, de verser le salaire directement au travailleur ou de payer le salaire à intervalles réguliers, ni aucune disposition interdisant le paiement du salaire dans un magasin de vente, conformément aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11 de la convention.

Le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique et qu'il entend prendre les mesures nécessaires pour rendre le décret no 157 sur le travail et la réglementation du travail (instrument législatif no 632) conformes à la convention sur ces points. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 12. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission consultative nationale tripartite sur le travail est actuellement saisie d'autres questions importantes, mais examinera néanmoins les préoccupations exprimées par la commission d'experts, notamment ses commentaires sur cet article de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera, à brève échéance, en mesure de rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention, qui prescrit que des mesures doivent être prises pour fixer les avances sur salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 11 de la convention. La commission veut rappeler que ni le fait que l'article 31 1) e) relatif aux employés de bureau du décret no 157 prévoit que tout contrat devra contenir, entre autres, le taux de rémunération et la méthode de calcul correspondante, le mode et la périodicité de la rémunération, les avances de salaire, le cas échéant, et leur mode de paiement, ni le fait que le paragraphe 48 1) g) dudit décret prévoit que l'employeur peut être invité à produire les feuilles de paie ou tous documents relatifs aux personnes qu'il emploie, ni le fait que l'article 17 de l'Act législatif no 632 prévoit que chaque employeur ayant à son service des personnes à qui la rémunération minimum est applicable devra garder les archives relatives à la rémunération payée aux intéressés, suffisent pour donner application à l'article 11, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit, inter alia, que des mesures soient prises pour délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires. En outre, les paragraphes 53, 54 et 55 du décret no 157 contiennent, certes, différentes dispositions prévoyant la protection du salaire, mais il n'y a pas de dispositions précises prévoyant l'obligation de payer directement au travailleur son salaire, l'interdiction du paiement du salaire dans les magasins de vente ou l'obligation de payer les salaires à intervalles réguliers, comme l'exigent les paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 11 de la convention.

La commission rappelle que, dans son commentaire de 1983, elle avait noté l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 157 sur le travail en conformité avec la convention sur ces points. A ce moment-là, la commission avait signalé que, si des difficultés pouvaient surgir pour modifier ledit décret dans un proche avenir, tous les points en suspens pouvaient être résolus par l'amendement du règlement sur le travail, Act législatif 632, selon le schéma qui avait été discuté avec le conseiller régional en 1981. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention.

Article 12. La commission a noté les explications formulées précédemment par le gouvernement sur les dispositions du décret no 157 qui donneraient, selon lui, application à cet article. La commission rappelle, une fois de plus, que cet article de la convention exige que les dispositions soient prises pour réglementer les avances sur salaire. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation du pays en conformité avec cet article de la convention, compte tenu de ce que le gouvernement avait indiqué lui-même dans des précédents rapports que des mesures seraient adoptées à cet effet. Elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des explications détaillées formulées par le gouvernement sur les questions qu'elle avait soulevées.

Article 11 de la convention. La commission veut rappeler que ni le fait que l'article 31 1) e) relatif aux employés de bureau du décret no 157 prévoit que tout contrat devra contenir, entre autres, le taux de rémunération et la méthode de calcul correspondante, le mode et la périodicité de la rémunération, les avances de salaire, le cas échéant, et leur mode de paiement, ni le fait que le paragraphe 48 1) g) dudit décret prévoit que l'employeur peut être invité à produire les feuilles de paie ou tous documents relatifs aux personnes qu'il emploie, ni le fait que l'article 17 de l'Act législatif no 632 prévoit que chaque employeur ayant à son service des personnes à qui la rémunération minimum est applicable devra garder les archives relatives à la rémunération payée aux intéressés, suffisent pour donner application à l'article 11, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit, inter alia, que des mesures soient prises pour délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires. En outre, les paragraphes 53, 54 et 55 du décret no 157 contiennent, certes, différentes dispositions prévoyant la protection du salaire, mais il n'y a pas de dispositions précises prévoyant l'obligation de payer directement au travailleur son salaire, l'interdiction du paiement du salaire dans les magasins de vente ou l'obligation de payer les salaires à intervalles réguliers, comme l'exigent les paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 11 de la convention.

La commission rappelle que, dans son commentaire de 1983, elle avait noté l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 157 sur le travail en conformité avec la convention sur ces points. A ce moment-là, la commission avait signalé que, si des difficultés pouvaient surgir pour modifier ledit décret dans un proche avenir, tous les points en suspens pouvaient être résolus par l'amendement du règlement sur le travail, Act législatif 632, selon le schéma qui avait été discuté avec le conseiller régional en 1981. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention.

Article 12. La commission note les explications formulées par le gouvernement sur les dispositions du décret no 157 qui donneraient, selon lui, application à cet article. La commission rappelle, une fois de plus, que cet article de la convention exige que les dispositions soient prises pour réglementer les avances sur salaire. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation du pays en conformité avec cet article de la convention, compte tenu de ce que le gouvernement avait indiqué lui-même dans des précédents rapports que des mesures seraient adoptées à cet effet. Elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises à cette fin.

La commission a également pris note des informations communiquées par la FAO dans sa lettre du 25 février 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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