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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et il a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant l’abrogation de cette convention. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Articles 2 et 4 et de la convention. Législation et système d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics reste le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail graves et mortels et, pour cette raison, il a élaboré avec les partenaires sociaux une stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur. La stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment se base sur les axes suivants: la constitution du Conseil national du dialogue social (CNDS); l’élaboration d’un nouveau décret sur les mesures de prévention des risques professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics; l’élaboration d’un guide d’inspection dans le secteur de bâtiment; la création au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail d’un service de contrôle des chantiers; l’élaboration de programmes régionaux de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment par certaines divisions de l’inspection médicale du travail pour accompagner les entreprises du bâtiment à la mise en place de programmes de prévention des risques, comprenant le suivi médical des travailleurs, la formation et la sensibilisation des travailleurs, l’amélioration des conditions de santé, de sécurité et d’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la création du service de contrôle des chantiers au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail, ainsi qu’une copie des programmes régionaux de prévention des risques professionnels et du guide d’inspection dans le secteur du bâtiment. Elle le prie également d’indiquer si le décret sur les mesures de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Articles 6 à 10. Informations statistiques. Chute de personnes ou de matériaux et installations électriques. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques disponibles de la caisse nationale d’assurance maladie en 2018 selon lesquels le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est passé de 3 261 accidents, dont 36 mortels, en 2015 à 3 036 accidents, dont 33 mortels, en 2018. La commission note que, selon ces renseignements statistiques, les principales causes des accidents mortels en 2018 demeuraient les chutes à partir d’une certaine hauteur, l’électrocution et la chute d’objets et les collisions. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les travailleurs contre les chutes de hauteur, pour éviter la chute de matériaux et prévenir les dangers dus aux installations électriques, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerces et bureaux), 1964

Législation. Suite à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de révision du décret 68 328 de 1968 relatif à l’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de révision du décret 68-328 relatif à l’hygiène a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6 de la convention. Système d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques fournis dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail selon lesquels, parmi les 18 297 visites d’inspection, 2 645 visites ont été menées dans les commerces et établissements financiers, 36 visites dans les établissements publics à caractère administratif et 197 visites dans les offices et établissements publics.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point et rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des projets de révision sont en cours d’élaboration pour le décret 75-503 relatif à l’utilisation du courant électrique, le décret 68-328 relatif à l’hygiène et l’arrêté du 5 juin 1987 relatif à la prévention des risques mécaniques et la protection des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes ont un impact sur l’application de la convention, et de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure législative donnant effet à la convention.
Article 18 de la convention. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission technique CT 48 sur l’acoustique, les vibrations et les chocs mécaniques a adopté en juin 2010 la norme NT 48.338, issue de la norme ISO 9612:2009 sur la détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail (méthode d’expertise), et que les mesures relatives à la pollution sonore dans les bureaux et les locaux commerciaux sont prises en se référant aux prescriptions de la norme ISO/NFS 31-010 sur la caractérisation et le mesurage des bruits de l’environnement (méthodes particulières de mesurage). La commission note également que l’Institut de santé et de sécurité au travail considère que les niveaux de bruit dans les bureaux ne sont pas les mêmes que ceux des locaux commerciaux et qu’il recommande en conséquence de définir les exigences et les mesures préventives relatives au bruit selon le type de lieu de travail. Rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.
Application dans la pratique. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, lorsque ces informations sont disponibles, sur le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Article 18 de la convention. Protection des travailleurs contre le bruit. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de santé et de sécurité au travail a élaboré des normes de protection individuelle et le département chargé de la normalisation a adopté un certain nombre de normes tunisiennes (NT) dans le domaine de l’acoustique dont il a énuméré une liste à titre d’exemple. La commission croit comprendre que lesdits textes, à savoir le projet concernant les normes de protection individuelle et les normes tunisiennes visent à régler, du moins partiellement, la même matière. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de préciser le caractère légal ainsi que la portée normative desdites normes tunisiennes. Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de décret élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, auquel le gouvernement se référait déjà dans son rapport de 1992, est toujours à l’examen. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

2. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des amples informations apportées par le gouvernement concernant le système d’inspection mis en place pour le contrôle, entre autres, du bruit en milieu du travail qui relève de l’inspection du travail en coordination avec l’inspection médicale et de la sécurité au travail et avec l’assistance, le cas échéant, de l’Institut de santé et de sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées en y joignant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les sanctions imposées, etc. La commission saisit l’occasion d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdites informations servent de véritables indicateurs pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaiterait un complément d’informations sur le point suivant.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission note l’indication du gouvernement que le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit n’a pas encore été adopté. A ce propos, la commission observe que le gouvernement avait déjà fait savoir dans son rapport de 1992 que le projet de décret venait d’être élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. La commission, en conséquence, veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de se doter d’une réglementation en matière de protection des travailleurs contre le bruit. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n'est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l'application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu'en application de l'article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait été élaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.

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