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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale relative à la réinsertion professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de la loi générale pour les personnes handicapées (loi no 223), promulguée le 2 mars 2012, et de son règlement, promulgué via le décret suprême no 1893 du 12 février 2014. La commission note en particulier que l’article 5, paragraphe 19, de la loi prévoit le droit des personnes handicapées à l’emploi intégré dans des entreprises agréées, dans les mêmes conditions que tout autre travailleur sans handicap dans des institutions publiques ou privées. En vertu de l’article 34 de la loi sur le cadre de travail, l’Etat, à tous les niveaux du gouvernement, doit prévoir des plans, programmes et projets de développement inclusifs visant à la création d’emplois pour les personnes handicapées et, en vertu de l’article 18 du règlement, l’Etat, au niveau central, doit donner un caractère transversal aux politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées, dans les plans, programmes et/ou projets mis en œuvre, en promouvant l’accès des personnes handicapées à des emplois et des postes de travail décent. La loi prévoit aussi l’obligation de l’Etat de promouvoir l’accès des personnes handicapées au crédit pour financer des projets d’emploi indépendant et mettre en place des coopératives. La commission prend également note de la création du Comité national des personnes handicapées et du fonds national de solidarité et d’égalité par décret suprême no 839 du 6 avril 2011.
Le gouvernement joint à son rapport une étude de novembre 2014 sur les possibilités d’emploi et les initiatives de création de revenus pour les personnes handicapées, indiquant que le taux de chômage des personnes handicapées dans le pays est supérieur à 80 pour cent. Le gouvernement déploie actuellement des efforts pour respecter le quota de 4 pour cent de travailleurs handicapés dans les institutions publiques, fixé par le décret suprême no 27477 du 4 mai 2004. A cet égard, la commission prend note des observations finales publiées en août 2016 par le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/BOL/CO/1) sur le premier rapport de l’Etat, dans lequel le comité se dit préoccupé par le manque de mise en œuvre des quotas professionnels et par les taux élevés de chômage des personnes handicapées, ainsi que par l’inamovibilité de l’emploi des personnes handicapées et de leurs familles prévue par la loi no 223, qui pourrait décourager les employeurs de recruter des personnes handicapées.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 223 et sur son impact sur l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, y compris des informations sur l’élaboration et l’application des politiques d’intégration professionnelle des personnes handicapées prévues dans la loi et son règlement. Prière de communiquer également des informations sur les activités du fonds national de solidarité et d’égalité, ainsi que sur les résultats des mesures positives spécifiquement prises pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres travailleurs (article 4).
Article 5. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Consultation des organisations de personnes handicapées. La commission note que, en vertu de l’article 44 de la loi no 223, les politiques publiques, les programmes et les projets en matière de handicap seront soumis en permanence à la consultation des organisations de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives de personnes handicapées, concernant l’application de la politique nationale pour la réinsertion des personnes handicapées.
Articles 7 et 8. Formation professionnelle et services d’intermédiation professionnelle. La commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, en coordination avec le ministère du Développement productif et de l’Economie, a mis en œuvre un projet de formation professionnelle pour les personnes handicapées, avec pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat. Les services départementaux de gestion sociale (SEDEGES) offrent des services de formation professionnelle pour les personnes handicapées, et l’Institut bolivien de la cécité met en œuvre des projets de formation des personnes malvoyantes. La commission note que le décret suprême no 29608 du 18 juin 2008, portant modification et complément du décret suprême no 27477 de 2004, promeut la formation d’unités productives, constituées au minimum de 25 pour cent de personnes handicapées, avec l’appui et les conseils techniques du ministère de la Production et des Microentreprises. Le décret suprême no 29606 prévoit en outre que les institutions et les entreprises privées feront mensuellement rapport au ministère du Travail en ce qui concerne les besoins en emplois susceptibles d’être occupés par des personnes handicapées, en vue de leur pourvoi via les services d’intermédiation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’intermédiation professionnelle et de formation professionnelle offerts aux personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et autres services offerts aux personnes handicapées vivant en zone rurale et dans des communautés reculées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, énumérant notamment les normes en vigueur dans ce domaine, avec indication des textes les plus récents relatifs aux personnes ayant un handicap. Le gouvernement précise qu’un fonds national de solidarité et d’équité en faveur des personnes ayant un handicap a été créé à titre transitoire en août 2009, dans le but d’améliorer les chances d’insertion des hommes et des femmes ayant un handicap dans la vie professionnelle, l’emploi ou le travail indépendant. Le gouvernement suggère que la méconnaissance des règles en vigueur dont les employeurs semblent faire preuve empêche le ministère du Travail de les faire appliquer. Le gouvernement a également inclus une liste des mesures prises en application du décret suprême no 27477 de mai 2004, décret prévoyant un accès préférentiel, la stabilité dans l’emploi et des possibilités de progression en faveur des personnes ayant un handicap suivant une proportion minimale de 4 pour cent des effectifs dans les établissements publics. La commission se réfère à son observation de 2006 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus en termes d’intégration des personnes ayant un handicap dans le marché libre du travail (article 2 de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, d’une part, et les travailleurs en général (article 4), sur les services offerts pour l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et progresser professionnellement (article 7), sur les services offerts aux personnes ayant un handicap qui vivent dans les zones rurales et ne disposent pas de ressources économiques adéquates (article 8) et enfin sur les mesures concrètement prises pour garantir que les personnes ayant un handicap ont accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle (article 9).
Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations professionnelles – comme la Centrale ouvrière bolivienne et la Confédération des employeurs privés de Bolivie – consacrées aux mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle (article 5).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations pratiques telles que des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005, qui contient le Plan national en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées (PNIEO), élaboré à l’initiative du Médiateur de la République, avec la participation active du Comité national des personnes handicapées (CONALPEDIS). Le gouvernement fournit également la résolution du Médiateur de la République de décembre 2004 par laquelle le Médiateur de la République a mené une étude approfondie sur la qualité de l’enseignement spécial qui devrait être assuré aux enfants (filles et garçons) et aux adolescents ayant des besoins éducatifs spéciaux en rapport avec un handicap. Le rapport contient également le texte d’un jugement d’août 2004 par lequel la Cour constitutionnelle a renforcé le principe de stabilité dans l’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement a également adopté le 6 mai 2004 le décret suprême no 27477 ayant pour objet de promouvoir, réglementer et protéger l’accès des personnes handicapées au marché du travail, leur stabilité dans l’emploi et leur progression professionnelle. La commission prend note avec intérêt des initiatives susmentionnées et prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application du décret suprême no 27477, sur les résultats atteints par le Plan national et sur le suivi donné aux recommandations du Médiateur de la République afin d’intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 de la convention).

2. Comme indiqué par le gouvernement dans son rapport, aux restrictions du marché du travail et au chômage élevé viennent s’ajouter les préjugés et les stéréotypes des employeurs et des travailleurs, qui se traduisent par des pratiques discriminatoires. Seule une minorité de personnes handicapées accède à un emploi et, pour y parvenir, elle doit affronter un environnement de travail fortement imprégné de pratiques discriminatoires, qui empêchent le développement autonome des personnes handicapées ainsi que leur insertion progressive dans le monde du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour instaurer l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs (article 4), des services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7), des services offerts aux personnes handicapées vivant en milieu rural et ne disposant pas de ressources économiques (article 8) et des mesures prises concrètement pour assurer que les intéressés aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle (article 9).

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’aucune des organisations d’employeurs ou de travailleurs n’a manifesté d’intérêt pour siéger au CONALPEDIS. La coordination avec les organisations professionnelles aura lieu lorsque des progrès auront été réalisés dans le registre des personnes handicapées et dans la qualification des degrés de handicap. La commission souligne l’importance de la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission réitère l’intérêt qu’elle attache à recevoir des informations sur les consultations menées avec les organisations professionnelles – comme la Centrale ouvrière bolivienne ou la Confédération des employeurs privés de Bolivie – s’agissant des mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2000, et du rapport subséquent reçu en septembre 2002. Elle note avec intérêt que l’application de la convention no 159 et des recommandations nos 99 et 168 figure parmi les objectifs de la loi no 1678 de 1995 et de son règlement d’application de 1997. La commission constate néanmoins que les rapports reçus contiennent peu d’informations concrètes sur les autres mesures adoptées en pratique pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations pratiques telles que celles requises à la Partie V du formulaire de rapport, et de donner des indications supplémentaires sur les questions suivantes.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de donner une description générale de la politique nationale élaborée par le gouvernement (éventuellement par le biais du Comité national des personnes handicapées) et de fournir des renseignements sur la manière dont la politique nationale est appliquée et révisée périodiquement.

3. Article 3. Accès au marché libre du travail des personnes handicapées. Prière d’indiquer si, en pratique, les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées, et de préciser les mesures effectivement adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

4. Article 4. Prière de fournir des informations sur l’effet des mesures prévues par la loi no 1678 et par son règlement pour garantir l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi no 1678 relatif à la création du Comité national des personnes handicapées dispose que cet organe sera constitué, entre autres, de représentants de la Confédération des personnes handicapées et d’ONG, mais qu’il ne prévoit pas la participation d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans le rapport reçu en juin 2000, le gouvernement a indiqué que cette question serait traitée en temps voulu dans le cadre de l’application de la loi no 1678. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations professionnelles ont été consultées sur l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Il faudrait notamment mentionner les consultations effectuées avec les organisations professionnelles à propos des mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Prière également de décrire les activités du Comité national des personnes handicapées.

6. Article 7. Services destinés aux personnes handicapées. Prière de communiquer des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi, et sur les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

7. Article 8. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les zones rurales et les zones les plus pauvres. Prière d’indiquer si les comités départementaux du Comité national des personnes handicapées fonctionnent en pratique, et de transmettre des informations sur leurs activités, notamment celles qui concernent les personnes qui vivent loin des zones centrales et qui n’ont pas de ressources économiques.

8. Article 9. Personnel qualifié pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Prière de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2000, et du rapport subséquent reçu en septembre 2002. Elle note avec intérêt que l’application de la convention no 159 et des recommandations nos 99 et 168 figure parmi les objectifs de la loi no 1678 de 1995 et de son règlement d’application de 1997. La commission constate néanmoins que les rapports reçus contiennent peu d’informations concrètes sur les autres mesures adoptées en pratique pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations pratiques telles que celles requises à la Partie V du formulaire de rapport, et de donner des indications supplémentaires sur les questions suivantes.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de donner une description générale de la politique nationale élaborée par le gouvernement (éventuellement par le biais du Comité national des personnes handicapées) et de fournir des renseignements sur la manière dont la politique nationale est appliquée et révisée périodiquement.

3. Article 3. Accès au marché libre du travail des personnes handicapées. Prière d’indiquer si, en pratique, les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées, et de préciser les mesures effectivement adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

4. Article 4. Prière de fournir des informations sur l’effet des mesures prévues par la loi no 1678 et par son règlement pour garantir l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi no 1678 relatif à la création du Comité national des personnes handicapées dispose que cet organe sera constitué, entre autres, de représentants de la Confédération des personnes handicapées et d’ONG, mais qu’il ne prévoit pas la participation d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans le rapport reçu en juin 2000, le gouvernement a indiqué que cette question serait traitée en temps voulu dans le cadre de l’application de la loi no 1678. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations professionnelles ont été consultées sur l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Il faudrait notamment mentionner les consultations effectuées avec les organisations professionnelles à propos des mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Prière également de décrire les activités du Comité national des personnes handicapées.

6. Article 7. Services destinés aux personnes handicapées. Prière de communiquer des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi, et sur les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

7. Article 8. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les zones rurales et les zones les plus pauvres. Prière d’indiquer si les comités départementaux du Comité national des personnes handicapées fonctionnent en pratique, et de transmettre des informations sur leurs activités, notamment celles qui concernent les personnes qui vivent loin des zones centrales et qui n’ont pas de ressources économiques.

8. Article 9. Personnel qualifié pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Prière de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.

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