National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005, qui contient le Plan national en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées (PNIEO), élaboré à l’initiative du Médiateur de la République, avec la participation active du Comité national des personnes handicapées (CONALPEDIS). Le gouvernement fournit également la résolution du Médiateur de la République de décembre 2004 par laquelle le Médiateur de la République a mené une étude approfondie sur la qualité de l’enseignement spécial qui devrait être assuré aux enfants (filles et garçons) et aux adolescents ayant des besoins éducatifs spéciaux en rapport avec un handicap. Le rapport contient également le texte d’un jugement d’août 2004 par lequel la Cour constitutionnelle a renforcé le principe de stabilité dans l’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement a également adopté le 6 mai 2004 le décret suprême no 27477 ayant pour objet de promouvoir, réglementer et protéger l’accès des personnes handicapées au marché du travail, leur stabilité dans l’emploi et leur progression professionnelle. La commission prend note avec intérêt des initiatives susmentionnées et prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application du décret suprême no 27477, sur les résultats atteints par le Plan national et sur le suivi donné aux recommandations du Médiateur de la République afin d’intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 de la convention).
2. Comme indiqué par le gouvernement dans son rapport, aux restrictions du marché du travail et au chômage élevé viennent s’ajouter les préjugés et les stéréotypes des employeurs et des travailleurs, qui se traduisent par des pratiques discriminatoires. Seule une minorité de personnes handicapées accède à un emploi et, pour y parvenir, elle doit affronter un environnement de travail fortement imprégné de pratiques discriminatoires, qui empêchent le développement autonome des personnes handicapées ainsi que leur insertion progressive dans le monde du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour instaurer l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs (article 4), des services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7), des services offerts aux personnes handicapées vivant en milieu rural et ne disposant pas de ressources économiques (article 8) et des mesures prises concrètement pour assurer que les intéressés aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle (article 9).
3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’aucune des organisations d’employeurs ou de travailleurs n’a manifesté d’intérêt pour siéger au CONALPEDIS. La coordination avec les organisations professionnelles aura lieu lorsque des progrès auront été réalisés dans le registre des personnes handicapées et dans la qualification des degrés de handicap. La commission souligne l’importance de la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission réitère l’intérêt qu’elle attache à recevoir des informations sur les consultations menées avec les organisations professionnelles – comme la Centrale ouvrière bolivienne ou la Confédération des employeurs privés de Bolivie – s’agissant des mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle (article 5).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2000, et du rapport subséquent reçu en septembre 2002. Elle note avec intérêt que l’application de la convention no 159 et des recommandations nos 99 et 168 figure parmi les objectifs de la loi no 1678 de 1995 et de son règlement d’application de 1997. La commission constate néanmoins que les rapports reçus contiennent peu d’informations concrètes sur les autres mesures adoptées en pratique pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations pratiques telles que celles requises à la Partie V du formulaire de rapport, et de donner des indications supplémentaires sur les questions suivantes.
2. Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de donner une description générale de la politique nationale élaborée par le gouvernement (éventuellement par le biais du Comité national des personnes handicapées) et de fournir des renseignements sur la manière dont la politique nationale est appliquée et révisée périodiquement.
3. Article 3. Accès au marché libre du travail des personnes handicapées. Prière d’indiquer si, en pratique, les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées, et de préciser les mesures effectivement adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
4. Article 4. Prière de fournir des informations sur l’effet des mesures prévues par la loi no 1678 et par son règlement pour garantir l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi no 1678 relatif à la création du Comité national des personnes handicapées dispose que cet organe sera constitué, entre autres, de représentants de la Confédération des personnes handicapées et d’ONG, mais qu’il ne prévoit pas la participation d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans le rapport reçu en juin 2000, le gouvernement a indiqué que cette question serait traitée en temps voulu dans le cadre de l’application de la loi no 1678. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations professionnelles ont été consultées sur l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Il faudrait notamment mentionner les consultations effectuées avec les organisations professionnelles à propos des mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Prière également de décrire les activités du Comité national des personnes handicapées.
6. Article 7. Services destinés aux personnes handicapées. Prière de communiquer des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi, et sur les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
7. Article 8. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les zones rurales et les zones les plus pauvres. Prière d’indiquer si les comités départementaux du Comité national des personnes handicapées fonctionnent en pratique, et de transmettre des informations sur leurs activités, notamment celles qui concernent les personnes qui vivent loin des zones centrales et qui n’ont pas de ressources économiques.
8. Article 9. Personnel qualifié pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Prière de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.