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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 11-2022 contenant des modifications du Code pénal en ce qui concerne les infractions commises à l’encontre des enfants et des adolescents par des moyens technologiques. Elle note avec intérêt que ce décret ajoute l’article 190 bis au Code pénal afin d’ériger en délit l’utilisation de moyens technologiques pour contacter des enfants et des adolescents dans le but de solliciter ou de recevoir du matériel à contenu sexuel ou pornographique, en établissant une peine de 6 à 12 ans de prison pour la commission d’un tel délit. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période de janvier 2018 à mai 2022, le ministère public a enregistré 4 cas de production de pornographie enfantine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 190 bis du Code pénal, en indiquant le nombre d’infractions enregistrées, les poursuites engagées et les peines prononcées.
Articles 3 d) et 5. Travaux dangereux et mécanismes de surveillance. Fabrication et manipulation de substances et produits explosifs. La commission note que le gouvernement indique que les activités de sensibilisation se sont poursuivies au niveau départemental pour veiller à ce que des jeunes de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans la fabrication ou la manipulation de substances et produits explosifs (activités considérées par l’article 7 a) de l’Accord gouvernemental no 2502006 comme dangereuses et interdites aux personnes de moins de 18 ans). Le Bureau du Procureur général de la nation, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur de l’enfance et de l’adolescence, a participé à divers groupes de travail mis en place pour superviser la fabrication et la vente de feux d’artifice dans les municipalités de San Raymundo et de San Juan Sacatepéquez, où a lieu la plus grande production de ces objets. Le gouvernement indique également qu’entre 2018 et 2021, 2 205 inspections ciblées, au total, ont été réalisées pour détecter le travail des enfants dans la fabrication et la manipulation de substances explosives, qu’elles n’ont permis de trouver que 2 mineurs engagés dans cette activité en 2018. Notant la diminution considérable des cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans dans la fabrication et la manipulation de matières explosives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des visites de l’inspection du travail dans ce secteur, des mineurs ont encore été trouvés en train d’y travailler et d’indiquer les sanctions imposées dans de tels cas.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’adoption de la politique publique 2017-2032 de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence, qui inclut dans son axe 3 (protection spéciale) la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation et la traite, pour laquelle le renforcement du Secrétariat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) est envisagé en tant qu’organe de coordination des actions de prévention, de prise en charge et de rétablissement des droits des enfants et adolescents victimes de délits de cette nature. La politique prévoit également la création d’un centre spécialisé dans la prise en charge et le rétablissement des droits des enfants et des adolescents victimes de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées au titre de l’axe 3 de la politique publique 2017-2032 de protection intégrale des enfants et des adolescents pour prévenir et éliminer la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement rend compte de la mise en œuvre de la stratégie «Entre» visant à promouvoir la transition réussie des enfants de la sixième année à la première année de base et à prévenir l’abandon scolaire. Des programmes d’alimentation scolaire et la fourniture de matériel éducatif ont été mis en œuvre, y compris du matériel dans les langues des peuples indigènes Maya, Garifuna et Xinca. Des bourses d’études pour l’enseignement secondaire et l’éducation de base ont également été accordées à un total de 91 115 élèves entre 2017 et 2020. La commission note que, selon les informations contenues dans l’Annuaire statistique de l’éducation du ministère de l’Éducation (non disponible en français), le taux de couverture net de l’enseignement primaire était de 95,04 pour cent en 2021, tandis que pour le premier cycle de l’enseignement secondaire, il était de 47,87 pour cent. Pour l’enseignement primaire, un taux de redoublement de 1,10 pour cent et un taux d’abandon de 3,13 pour cent ont été enregistrés. Pour le premier cycle de l’enseignement secondaire, le taux de redoublement était de 2,30 pour cent et le taux d’abandon de 8,94 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, et en particulier pour augmenter le taux de couverture du premier cycle de l’enseignement secondaire. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les taux d’inscription, de rétention et d’achèvement de scolarité des garçons et des filles jusqu’au premier cycle de l’enseignement secondaire, en distinguant les secteurs urbains et ruraux.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les actions visant à l’insertion sociale des enfants des rues dans les différents départements du pays. Entre janvier 2018 et mars 2022, 122 enfants des rues victimes d’obligation de mendicité ont été secourus et 29 cas d’insertion sociale d’enfants des rues ont été traités. En avril 2022, 120 filles et 164 garçons âgés de 12 à 14 ans bénéficiaient d’une prise en charge familiale et résidentielle spéciale. Un programme de renforcement scolaire et de prévention en faveur des enfants des rues est également mis en œuvre, qui prévoit l’accompagnement des filles et des garçons âgés de 7 à 12 ans, de 12 h 30 à 16 h 00, afin de réduire le risque social auquel les enfants sont exposés sans la surveillance de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions entreprises pour libérer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.
Enfants des peuples indigènes. La commission note que le gouvernement indique que les comités départementaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CODEPETIS) disposent d’un guide opérationnel axé sur la pertinence culturelle, qui prévoit la mise en œuvre d’actions élaborées conjointement avec les peuples indigènes en vue de la prévention et de l’éradication des pires formes de travail des enfants parmi la population infantile indigènes. Entre 2018 et 2021, 107 ateliers ont également été organisés dans différents départements du pays, visant à prévenir l’exposition des enfants des peuples indigènes au risque d’être employés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en concertation avec les peuples indigènes, pour empêcher l’engagement d’enfants des peuples indigènes dans les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du plan stratégique 2019-2023 du ministère public, des activités ont été menées pour renforcer la capacité des procureurs à enquêter et à poursuivre efficacement les auteurs de traite des enfants. La table ronde technique interinstitutionnelle pour les enquêtes et les poursuites pénales concernant la traite des personnes dont les auteurs sont originaires de l’étranger a également été instituée. Le personnel de police a également été formé à la protection des enfants et des adolescents dans les contextes migratoires, en particulier dans les cas d’enlèvement d’enfants.
La commission note qu’au cours de la période de janvier 2018 à mai 2022, 120 cas de traite des personnes, impliquant des enfants de moins de 18 ans, ont été enregistrés et font l’objet d’une enquête. Au cours de la même période, le bureau du procureur a engagé des poursuites contre 93 personnes pour délit de traite de mineurs (article 202 ter du Code pénal de 2009, tel que modifié par la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes) (texte non disponible en français) et 14 condamnations ont été prononcées. La commission note également avec intérêt la création de nouveaux tribunaux de première instance et de tribunaux spécialisés dans les délits de traite des personnes dans huit départements où l’incidence des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est élevée (Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos et Quetzaltenango). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de garantir des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: (1) le fonctionnement des tribunaux nouvellement créés et (2) le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations au titre de l’article 202 ter du Code pénal concernant des cas de traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
Travail forcé des enfants. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période de janvier 2018 à avril 2022, 340 enfants de moins de 18 ans, au total, ont été localisés en situation d’exploitation du travail, de mendicité et de travail forcé. Dans le même laps de temps, six jugements ont été prononcés pour délit de traite d’enfants à des fins d’exploitation du travail, dont deux acquittements. En outre, la commission note que la police nationale mène des opérations conjointes avec le ministère du Travail pour lutter contre le travail forcé des mineurs dans les magasins et dans la vente de tortillas. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour identifier, poursuivre et punir les responsables de la soumission des enfants au travail forcé, y compris la mendicité, et de faire rapport à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants, et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de prévention des délits de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des personnes, 270 882 enfants et adolescents, au total, ont été sensibilisés et informés. Entre janvier 2018 et mai 2022, le ministère de la Protection sociale a organisé 252 ateliers de prévention pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des mineurs, auxquels ont participé des membres des communautés autochtones. La commission note également que le gouvernement indique que de nouvelles institutions ont rejoint la table ronde nationale de prévention et de protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle dans les activités liées aux voyages et au tourisme, créée en 2013, notamment des associations hôtelières et l’Association guatémaltèque des compagnies aériennes. À ce jour, 3 692 entreprises ont également adhéré au code de conduite visant à prévenir et à protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation sexuelle dans le domaine du voyage et du tourisme. Il existe en outre depuis 2017 une campagne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans les activités liées au tourisme: la campagne nationale «Protéger notre plus grand trésor».
La commission note enfin qu’entre janvier 2018 et mars 2022, 99 jeunes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle commerciale et 13 victimes de pédopornographie ont été secourus. Au cours de la période 2020-2021, 150 enfants et adolescents victimes de la traite des personnes ont été pris en charge et ont bénéficié d’une protection dans des centres d’accueil, notamment d’une prise en charge psychologique, médicale, juridique, pédagogique et de soutien social. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que pour retirer, réadapter et intégrer les enfants victimes de ces pires formes de travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’assistance directe aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été mis en œuvre et sur leurs résultats, en précisant le nombre de victimes qui ont été réadaptées et intégrées socialement.
Article 8. Coopération internationale. Traite d’enfants. La commission prend note de la mise à jour du protocole de coordination interinstitutionnelle pour le rapatriement des victimes de la traite des personnes, qui comporte deux voies: la procédure de rapatriement des personnes guatémaltèques, victimes possibles ou victimes de la traite des personnes à l’étranger; et la procédure de rapatriement des personnes étrangères identifiées comme victimes possibles ou victimes de la traite des personnes au Guatemala. Dans le cadre du protocole, 34 enfants et adolescents victimes de la traite des personnes ont été rapatriés. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour rapatrier les enfants victimes de la traite, tant du Guatemala vers leur pays d’origine que de l’étranger vers le Guatemala, et prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur le nombre d’enfants qui ont déjà été rapatriés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la coopération internationale pour prévenir la traite des personnes de moins de 18 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2018.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que, selon le rapport de pays annuel 2014 de l’UNICEF, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire avait subi une forte diminution ces dernières années, passant de 96 pour cent en 2010 à 88,6 pour cent en 2013 et 80 pour cent en 2014. La commission avait prié le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et du CACIF qui indiquent que le gouvernement a élaboré une feuille de route pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que la stratégie du ministère de l’Education (MINEDUC) est d’intégrer le Réseau des entreprises pour la prévention et l’éradication du travail des enfants «Los niños y las niñas a la escuela» créé en 2015. Le Réseau des entreprises pour la prévention et l’éradication du travail des enfants avec une politique de «zéro tolérance au travail des enfants» est actif dans le renforcement du système scolaire primaire et secondaire entre autres. De plus, en 2017, le secteur des employeurs a été nommé point focal de l’initiative régionale «Pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants» et participe dans ce cadre-là aux initiatives régionales pour l’éradication du travail des enfants. Au cours du cinquième congrès du CACIF en 2018 s’est réalisé le prélancement du réseau global d’apprentissage (GAN Guatemala) qui est une coalition d’entreprises, d’organisations internationales et d’organisations professionnelles engagées qui se sont unies pour créer des programmes destinés à préparer le marché du travail aux jeunes et à favoriser le développement des compétences professionnelles au profit des entreprises et des jeunes.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement du document d’«analyse de l’enquête sur les conditions de vie d’ENCOVI 2014, sur le travail des enfants et ses pires formes». Selon ce rapport, 75,6 pour cent des enfants et des adolescents âgés de 7 à 17 ans étudient et, parmi eux, 11,3 pour cent travaillent parallèlement. Le pourcentage des enfants scolarisés entre 7 et 9 ans est de 87,5 pour cent, celui des enfants scolarisés entre 10 et 13 ans est de 87,4 pour cent et celui des enfants scolarisés entre 14 et 17 ans est de 56,15 pour cent.
La commission prend note des informations, selon l’annexe 19 du rapport du gouvernement, concernant les avances de la feuille de route, en particulier dans sa dimension no 3 «Garantir le droit à l’éducation des enfants et des adolescents, en particulier des enfants à risque ou des pires formes de travail des enfants». En ce qui concerne l’enseignement primaire le MINEDUC a fourni du matériel didactique pour tous les centres scolaires, et des programmes de soutien et de compensation à l’économie familiale ont été réalisés, dans le cadre de la gratuité. De plus, le Programme d’éducation des adultes par correspondance (PEAC) a formé les adolescents et les adultes pour atteindre le degré scolaire primaire.
La commission prend note de l’existence d’équipes filtres du bureau du procureur en coordination avec le MINEDUC, dans le but de localiser des enfants victimes d’exploitation au travail, qui peuvent bénéficier de ressources matérielles et être accompagnés, afin qu’ils n’abandonnent pas le cycle scolaire. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle le prie de prendre des mesures pour accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et dans le secondaire, ainsi que d’augmenter le taux d’achèvement au niveau primaire, et de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus quant aux mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route. Prière de fournir des informations ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants affectés par des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon des estimations officielles, 200 000 enfants étaient orphelins et plus de 1 million de personnes avaient été déplacées à l’intérieur du pays pour cause du conflit. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de protéger les enfants orphelins en raison du conflit armé contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le Secrétariat de la paix de la présidence de la République du Guatemala (SEPAZ), créé par le décret no 17-97 du Congrès, est l’agence gouvernementale dont la mission est d’assurer le respect et le suivi des accords de paix. Le SEPAZ a élaboré l’Agenda politique de la paix 2017-2026. L’engagement no 11 de l’agenda fait référence à «la protection des familles dirigées par une femme, telles que les veuves, et à la protection des orphelins». Le Programme national de réparation pour les enfants victimes du conflit a pour objectif «de réparer, d’indemniser, d’aider, de réhabiliter et de donner une dignité à ceux qui ont été victimes de violations des droits des enfants». Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne les plus vulnérables: i) la réalisation de diagnostics des principaux problèmes psychosociaux et la prise en charge globale avec priorité aux groupes vulnérables, programmes d’éducation et récupération de l’histoire, reconnaissance des faits et responsabilité à leur égard; ii) la création d’espaces pour parler des expériences; iii) la recherche de moyens d’accès à la justice; et iv) la promotion de la santé mentale au niveau communautaire et la formation du personnel de santé communautaire et institutionnel du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS). De plus, le programme national de réparation a développé un projet éducatif de mémoire historique avec le MINEDUC, en faveur des enfants et des adolescents.
Finalement, la commission prend note dans les observations finales de 2018 du Comité des droits de l’enfant, concernant la Convention relative aux droits de l’enfant, de la recommandation faite au gouvernement selon laquelle il est nécessaire de renforcer les activités de prévention de l’enrôlement d’enfants par des groupes armés non étatiques, y compris les maras et les trafiquants de drogue, en s’attaquant à leurs causes profondes, comme la pauvreté, l’exclusion économique et la discrimination (CRC/C/GTM/CO/5-6, paragr. 48(b)). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à prendre des mesures afin de protéger les enfants orphelins en raison du conflit armé contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus quant aux mesures prises, en précisant le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
2. Enfants des rues. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan national pour la protection des enfants des rues 2004-2014 a été élaboré par le Secrétariat des affaires sociales (SBS) et le Mouvement social pour les droits des enfants, des adolescents et des jeunes au Guatemala. En janvier 2012, le SBS a participé au Programme pour les enfants et les adolescents de la rue, qui ne comptait qu’un seul éducateur de rue pour réaliser les activités. L’éducateur de rue avait pour tâche principale d’effectuer des excursions de jour et de nuit, principalement dans la zone 1 de la capitale et aux alentours des différents centres, afin de détecter les enfants et les adolescents en situation de rue et de les approcher pour les insérer dans un programme, dans le but de les retirer de la rue et des détecter l’émergence de nouveaux foyers.
Cependant, la commission note que, depuis 2015, le SBS n’a plus abordé directement le problème des enfants et des adolescents des rues. A titre préventif uniquement, les enfants à risque âgés de 8 mois à 6 ans sont pris en charge dans le cadre du programme de centres de soins complets (CAI), avec 42 centres dans l’ensemble du pays et qui offrent des tutoriels et des renforcements scolaires. Le programme de renforcement et de prévention des écoles (REPREDEC) fonctionne quant à lui les après-midi, dans les centres et fournit une assistance parascolaire aux enfants de 7 à 12 ans dans le but de les soustraire à la rue, lorsqu’ils sortent de l’école, quand les parents travaillent encore. Estimant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour la protection des garçons, filles et jeunes de la rue, ainsi que sur le nombre d’enfants retirés des rues et qui ont reçu une instruction.
3. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que, d’après le rapport de 2015 Education pour tous 2000-2015, progrès et enjeux, l’UNESCO constatait que plusieurs groupes ethniques, tels que les locuteurs q’eqchi’, étaient particulièrement vulnérables au dénuement économique et éducatif (p. 96). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et assorties de délai pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le Fonds de développement autochtone (FODIGUA) facilite l’accès des communautés autochtones à la technologie en vue de leur insertion dans le domaine de l’éducation. En 2014, 22 445 filles et garçons ont bénéficié de ce programme, et en 2015 les 83 centres éducatifs de 83 communautés autochtones ont fait bénéficier 22 409 enfants et adolescents en matériel et en formation pour l’informatique. D’autres activités ont été réalisées par le FODIGUA, comme la réhabilitation ou la construction de nouveaux espaces physiques pour la continuité de l’apprentissage des garçons et filles des zones rurales indigènes. Notant que les enfants des peuples indigènes sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et assorties de délai pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises et sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission prend note dans le rapport du gouvernement, des statistiques de l’Enquête nationale sur les conditions de vie, l’ENCOVI selon lesquelles, en 2014, 22,8 pour cent des garçons, des filles et des adolescents en extrême pauvreté travaillent. La commission prend note des différents programmes de bourses qui sont en cours: i) le programme «Mi Beca Segura, Beca Educación Media», qui représente des transferts monétaires conditionnés (TMC) en responsabilité partagée (en matière de santé et d’éducation) aux familles en situation de pauvreté ou de pauvreté extrême, avec des enfants de 6 à 14 ans, dans le but de promouvoir la scolarisation et la fréquentation scolaire aux niveaux préprimaire et primaire; ii) le programme de bourses sociales «Mi Beca Segura, Beca Mi Primer Empleo» qui vise à faciliter l’intégration des adolescents et des jeunes vivant dans la pauvreté ou la pauvreté extrême et le chômage, sur le marché du travail formel, par le biais d’une embauche temporaire dans une entreprise en tant qu’apprentis; iii) le programme «Mi Comedor Seguro» qui consiste à livrer des rations de nourriture pour le petit déjeuner et le déjeuner à un coût subventionné permettant aux étudiants d’avoir accès à de la nourriture. En 2017 le programme comptait 21 037 bénéficiaires; iv) le programme social «Mi Bolsa Segura» a été créé en 2012 par l’accord ministériel no 02-2012 et réformé par l’accord ministériel no DS 07-2015. Entre 2016 et 2017, cette bourse a bénéficié à 15 753 étudiants; ainsi que v) le programme «Jovenes protagonistas» qui cible et encourage la participation scolaire des adolescents et des jeunes en situation de vulnérabilité et de risque social en raison de leur pauvreté, à travers l’éducation et volontaire. En 2017, le programme s’est étendu à 15 départements, 78 municipalités et 109 écoles.
La commission prend également note des mesures et des pratiques adoptées par le ministère du Développement social pour lutter contre la pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2016-2020. En 2017, la variable «travail des enfants» a été intégrée à la carte d’identification des programmes sociaux (FIPS) afin que les institutions qui composent le Système national d’information (SNIS) transmettent les données au Registre unique des utilisateurs nationaux dans le domaine du travail des enfants (RUUN). La Direction de la promotion sociale a réalisé deux formations sur l’alimentation de données relatives au travail des enfants du SNIS en coordination avec le comité technique sectoriel, le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Direction de la promotion sociale. Le coordinateur des comités départementaux (CODEPETIS) a convoqué des réunions ordinaires et extraordinaires dans différents départements sur le thème de l’éradication du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux divers programmes sociaux conduits par le ministère du Développement social, ainsi que sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2018.
Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la persistance du problème de la traite des enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que des allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite de personnes. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées en ce qui concerne les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et contre les fonctionnaires qui sont complices de ces actes.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et du CACIF qui indiquent que, selon le dernier rapport du département du Travail des Etats Unis (USDOL) sur le travail des enfants et ses pires formes, en 2016, le Guatemala a été reconnu comme l’un des 23 pays sur les 135 pays étudiés ayant enregistré des progrès significatifs dans l’éradication des pires formes de travail des enfants. De plus, les observations conjointes de l’OIE et du CACIF indiquent que le gouvernement a rétabli le Comité interinstitutionnel contre la traite des personnes et qu’il s’est associé au Centre national pour les enfants disparus et exploités, qui collabore directement avec les entreprises technologiques pour obtenir des indices sur la pornographie et le trafic d’enfants.
La commission prend note, selon l’annexe 1 et l’annexe 2 du rapport du gouvernement, des informations statistiques de 2015 à 2017 fournies par le bureau du procureur contre la traite des personnes. Entre 2015 et le premier semestre de 2017, 434 enquêtes ont été menées sur les infractions de traite des personnes, dans lesquelles 314 adolescents, dont 283 filles et 31 garçons, et 110 enfants, dont 64 filles et 46 garçons, ont été impliqués. Selon le Centre d’information, de développement et de statistique judiciaire, au total, 682 affaires de traite des personnes et autres infractions connexes ont été enregistrées dans le secteur judiciaire entre 2015 et février 2018. Le gouvernement souligne que, en ce qui concerne les poursuites à l’encontre de fonctionnaires complices, ces crimes ne sont pas reflétés dans ces statistiques, en vertu du fait que les registres institutionnels travaillent toujours à désagréger ce type de variables, entre autres. De même, le bureau du procureur contre la traite des personnes a indiqué qu’un seul fonctionnaire a été détenu et condamné à une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement. De 2017 à février 2018, 197 décisions judiciaires ont été rendues sur le thème de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, dont 69 concernent les mineurs. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur les sanctions appliquées suite à ces décisions judiciaires.
La commission prend également note des actions de la police nationale en ce qui concerne l’enregistrement de cas d’exploitation sexuelle. De même, le département spécialisé dans l’enfance et l’adolescence de la police nationale civile dispose actuellement de trois protocoles d’intervention de la police dans les procédures impliquant des enfants et des adolescents afin qu’elle agisse de manière appropriée lors des procédures avec des filles, garçons et adolescents, victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées en ce qui concerne les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises, ventilées par âge et par genre, sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations qui visent des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Articles 3 et 5. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de surveillance. Alinéa d). Travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la diminution du nombre de cas d’enfants engagés dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances ou produits explosifs pyrotechniques. Cependant, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans ce secteur.
La commission prend note des statistiques du ministre du Travail, pour la période entre 2015 et 2017, qui indiquent que 20 858 adolescents ont été pris en charge par l’Unité de protection des travailleurs adolescents (UPAT) et informés de leurs droits en matière de travail et relatifs à l’âge minimum d’admission à l’emploi. De même, le ministère du Travail et du Bien-être social, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, a effectué 6 686 visites en 2015 dans les secteurs de l’agriculture, de la palme africaine, des hôtels et des restaurants et de la production et de la distribution de feux d’artifice et de jeux pyrotechniques. Lors de ces inspections, 68 travailleurs de moins de 18 ans ont été localisés, dont 47 adolescents de 14 à 17 ans et 21 enfants en dessous de 13 ans.
La commission prend note des actions mises en œuvre par l’Inspection générale du travail pour garantir que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas employées dans le secteur pyrotechnique. En 2015, sur 750 inspections, un seul adolescent a été enregistré dans ce secteur. En 2016, sur 662 visites de l’inspection du travail dans le secteur de la pyrotechnie, 2 cas de mineurs de moins de 18 ans provenaient de ce secteur et, en 2017, 534 visites ont été faites dans le secteur de la pyrotechnie et aucun cas de travail des enfants n’a été identifié. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique une baisse du nombre de personnes de moins de 18 ans exerçant ce type d’activité, notamment grâce aux opérations effectuées annuellement par l’inspection générale.
La commission prend note des statistiques du gouvernement sur les procédures de plainte. En 2017, sur 62 plaintes, 39 ont abouti à une procédure légale, et en 2018, sur 25 plaintes, 19 ont abouti à une procédure légale. La commission prend note des indications en ce qui concerne les sanctions imposées à la suite des inspections du travail. Avant 2016, le gouvernement indique qu’il n’était pas possible de contrôler strictement le nombre de sanctions qui auraient pu être imposées pour lutter contre le travail des enfants. Cependant, la commission prend bonne note du décret no 7-2017 de juin 2017, modifiant le Code du travail et qui confère à l’Inspection générale du travail le pouvoir d’imposer les sanctions correspondantes en cas de violation des droits du travail. Les décisions administratives en matière de sanction sont en attente, car une procédure est en cours devant le contrôleur général des comptes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans ce secteur. Elle le prie en outre d’indiquer le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées à la suite de ces inspections. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles beaucoup de plaintes n’ont pas été suivies par une procédure légale, ainsi que sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision, mais que le Secrétariat du bien-être social était dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan en raison de l’insuffisance du budget alloué. La commission avait noté que les activités prévues par le plan d’action n’avaient pas été réalisées. De plus, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces assorties de délai afin de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que la politique relative à la protection judiciaire des filles, des garçons et des adolescents, a été adoptée le 8 juillet 2015 par la session plénière de la Cour suprême de justice. L’approbation a été concrétisée par la signature d’une déclaration entre le Pouvoir judiciaire, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Institut d’enseignement pour le développement durable (IEPADES). L’objectif de cet instrument est d’avoir un document politique et de planification qui permette de renforcer la capacité des fonctionnaires judiciaires afin qu’ils garantissent les droits des filles, des garçons et des adolescents. La commission prend également note de la réalisation d’un système informatique appelé «Système d’enregistrement des mesures pour les filles, les garçons et les adolescents» concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la réalisation de formations à l’intention des juges de paix, des juges du tribunal de l’enfance et de l’adolescence et des magistrats.
La commission prend note que le Secrétariat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) a mis en œuvre le protocole d’action interinstitutionnel pour une réponse immédiate aux cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents dans le tourisme. De même, le gouvernement souligne la mise en œuvre de la campagne «NO PERMIT», dans laquelle le personnel du secteur du tourisme a été sensibilisé, la réalisation de la campagne «Méfiez-vous du “grooming”, Séduction en ligne», ainsi que la participation du gouvernement à l’Alliance mondiale WePROTECT pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces, assorties de délai afin de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à de telles fins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une Politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes 2014-2024 avait été élaborée par la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes (CIT) et adoptée par l’accord exécutif no 306-2014. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique publique visant à lutter contre la traite des personnes et à garantir la pleine protection des victimes (2014-2024), du protocole interinstitutionnel et de la feuille de route.
La commission prend note des informations statistiques du gouvernement, selon lesquelles, en 2016, les enfants victimes de la traite proviennent majoritairement de l’exploitation au travail (153 victimes, majoritairement de 3 à 17 ans), de l’exploitation sexuelle (28 victimes, majoritairement de 12 à 17 ans) et de la mendicité forcée (19 victimes, majoritairement de 3 à 14 ans). En 2017, il y avait 99 enfants victimes provenant majoritairement de l’exploitation au travail (54 victimes, majoritairement de 3 à 17 ans) et de l’exploitation sexuelle (31 victimes, majoritairement de 12 à 17 ans), les cas d’enfants victimes de mendicité forcée ayant diminué. La commission prend également note des plaintes déposées par la Direction du procureur pour l’enfance et l’adolescence auprès du ministère public au sujet de la traite des enfants au nombre de 154 en 2016 et 281 en 2017. De même, l’unité opérationnelle du système d’alerte Alba Keneth du bureau du Procureur général intervient depuis 2010 dans la recherche et la localisation d’enfants et d’adolescents disparus ou enlevés. Entre 2015 et 2017, le système d’alerte a enregistré 77 cas de filles et 10 cas de garçons, la majorité des enfants ayant entre 12 et 17 ans.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des différentes lignes d’action dans la prévention de la traite des personnes et la protection de l’enfant. Le programme de soins des enfants appelé «Hogares Comunitarios» du Secrétariat du travail social de la présidente (SOSEP), actif depuis 1993, vise à faciliter le développement intégral des filles et des garçons de moins de 7 ans. En 2016, 11 879 enfants et, en 2017, 2 889 enfants ont bénéficié de ses services. De plus, le SVET a déployé des efforts pour renforcer la prise en charge intégrale des victimes dans ses trois abris temporaires, notamment sur le renforcement des programmes de prise en charge intégrale avec une assistance médicale, psychologique et sociale, une aide à la construction du projet de vie, une formation technique et professionnelle, une formation académique, une attention éducative, des soins nutritionnels et l’hébergement. Ces refuges disposent d’équipes multidisciplinaires de professionnels qui fournissent des services aux victimes du délit de traite des personnes. Entre 2015 et 2017, 1 079 enfants ont bénéficié de ses services.
La commission prend note de la réactivation et du renforcement par le SOSEP de réseaux départementaux contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, qui sont constitués des gouvernements départementaux, des mairies municipales, des secteurs sociaux et des institutions publiques. La commission note que le SVET a créé des outils, notamment un répertoire de l’assistance sociale, un recueil d’instruments sur la traite des personnes et un guide d’identification des victimes de la traite des personnes. Selon les statistiques du SVET, le gouvernement a mené des actions pour fournir des soins et une protection à 577 enfants et adolescents victimes de la traite des êtres humains, entre 2015 et 2017. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et de les en soustraire, et en particulier d’empêcher qu’ils ne deviennent victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin. La commission prie également le gouvernement de continuer à prévoir l’assistance directe nécessaire et appropriée visant à soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique publique visant à lutter contre la traite des personnes et à garantir la pleine protection des victimes (2014-2024), du protocole interinstitutionnel et de la feuille de route.
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/22/54/Add.1, paragr. 107), que le gouvernement mettait en œuvre un programme de protection et d’assistance complet pour le rapatriement et la réintégration des enfants interceptés par les Etats-Unis et le Mexique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes qui avaient été soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine, notamment dans le programme susmentionné ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de traite et des activités du SVET. D’autre part, la commission avait invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en œuvre des activités de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAPETI) et du SVET.
La commission prend note des différentes institutions en dehors du SVET et du ministère des Affaires sociales, qui travaillent en collaboration sur les dossiers de traite des personnes, comme la Direction générale de la migration, la Direction générale de l’aéronautique civile, l’Institution du médiateur des droits de l’homme, la section contre la traite des personnes de la police nationale civile, le ministère des Affaires étrangères, le bureau du Procureur général de la nation, le ministère public, avec la collaboration de l’Organisation internationale pour les migrations.
En ce qui concerne les mineurs rapatriés, la commission note qu’en 2016 il y avait 57 mineurs rapatriés, dont 37 garçons et 20 filles, de nationalité mexicaine, salvadorienne, nicaraguayenne et hondurienne. En 2017, 76 mineurs rapatriés ont été enregistrés, dont 51 garçons et 25 filles de nationalité nord-américaine, hondurienne, mexicaine et salvadorienne. Le gouvernement souligne que le flux migratoire a considérablement diminué en 2017.
La commission prend bonne note de l’assistance technique que le gouvernement a reçue du BIT pour la préparation, la révision, la mise en pages et la publication de la feuille de route, ainsi que pour la préparation du rapport sur le travail des enfants au Guatemala, et pour l’Enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI 2014), entre autres. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes qui ont été soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de traite et des activités du SVET. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés. La commission invite le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en œuvre des activités de la CONAPETI et du SVET.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, dans le cadre du plan d’action visant à mettre en œuvre la feuille de route pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants, y compris dans ses pires formes. La commission a noté que le taux de rétention dans le dernier niveau de l’enseignement primaire était bas et que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire est resté stable et faible depuis 2008. Elle a ainsi demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le système éducatif et de prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation et augmenter les taux d’achèvement au niveau primaire.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle relève que, selon ses observations finales 2014 (E/C.12/GTM/CO/3, paragr. 24), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels observe avec inquiétude la modicité du budget alloué à l’éducation, relevant que l’Etat partie est l’un des pays d’Amérique latine qui investit le moins dans l’éducation. Le comité a en outre constaté avec regret que le petit budget alloué à l’enseignement primaire était insuffisant pour couvrir les frais d’éducation, ce qui a conduit certaines écoles publiques à prélever certaines commissions informelles, les jeunes filles autochtones pâtissant particulièrement de cette situation. La commission note également que, d’après les dernières estimations de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire demeure faible avec un taux de 46,9 pour cent en 2013, et le taux de rétention dans le dernier niveau de l’enseignement primaire n’est que de 67,7 pour cent. A cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels constate avec inquiétude, dans ses observations finales de 2014, l’accès restreint à l’enseignement secondaire, augmentant ainsi le risque de travail des enfants (paragr. 18), en particulier pour les adolescents et jeunes autochtones (paragr. 26). Le comité s’est également dit préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire, en particulier pour les filles des zones rurales (paragr. 25). La commission observe enfin que, selon le rapport de pays annuel 2014 de l’UNICEF, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire a subi une forte diminution ces dernières années, passant de 96 pour cent en 2010 à 88,6 pour cent en 2013 et 80 pour cent en 2014. L’UNICEF indique que ce phénomène pouvait notamment être expliqué par le recensement devenu obsolète et un protocole d’évaluation restrictif, en plus de la conscience limitée des parents et les pratiques d’apprentissage des enseignants (p. 22). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle le prie de prendre des mesures pour accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et particulièrement dans le secondaire, ainsi que d’augmenter le taux d’achèvement au niveau primaire, en tenant compte de la situation particulière des filles et des enfants indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants affectés par des conflits armés. La commission a noté précédemment que des enfants et des adolescents, en particulier de peuples indigènes, étaient affectés par les conséquences du conflit armé qui avait frappé le pays. Selon des estimations officielles, 200 000 enfants étaient orphelins et plus d’un million de personnes avaient été déplacées à l’intérieur du pays. La commission a pris note de la lenteur et de l’inefficience des mesures de réparation, en particulier celles destinées à la réadaptation, à l’indemnisation, au redressement physique et psychologique et à la réadaptation sociale des enfants qui ont été impliqués dans les hostilités. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission se voit à nouveau obligée d’exprimer sa préoccupation face à la situation des enfants affectés par le conflit armé, et elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de protéger les enfants orphelins en raison du conflit armé contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus, en précisant le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait élaboré un plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue et qu’il prévoyait d’établir un système national de base de données. La commission a noté que le secrétariat à l’aide sociale avait mis en place différents programmes destinés à la population socialement vulnérable du pays. Néanmoins, la commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent dans la rue.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 43 centres de prise en charge intégrée ont été institués dans tout le pays par le secrétariat du bien-être social, afin d’offrir de la nourriture et une éducation à 4 448 enfants de travailleurs et travailleuses. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises sur les mesures spécifiques destinées aux enfants des rues, sur le nombre d’enfants soustraits à la rue et de ceux qui ont bénéficié de services de réadaptation et d’intégration sociale. Estimant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national pour la protection des garçons, filles et jeunes de la rue, ainsi que sur le nombre d’enfants retirés des rues et qui ont reçu une instruction.
3. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des résultats des activités de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants dans les peuples indigènes. Elle a noté aussi que le niveau d’extrême pauvreté était particulièrement élevé parmi les autochtones et que les adolescents autochtones sont davantage exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Elle a enfin noté que les mesures prises par le Guatemala pour éliminer les obstacles structurels qui empêchent les enfants appartenant à ces communautés d’exercer pleinement leurs droits n’étaient pas suffisantes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission relève en outre que, d’après le rapport de 2015 Education pour tous 2000-2015, progès et enjeux, l’UNESCO constate que plusieurs groupes ethniques, tels que les locuteurs q’eqchi sont particulièrement vulnérables au dénuement économique et éducatif (p. 96). Notant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, laquelle prend des formes très diverses, et sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et assorties de délai pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations précises sur les mesures prises et sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté les différents programmes sociaux mis en place par le gouvernement visant à rompre le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et à empêcher le travail des enfants. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats concrets dans le cadre des programmes «Mi Beca Segura, Jóvenes Protagonistas, Mi Comedor Seguro et Mi Bolsa Segura» ainsi que de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle relève que, selon ses observations finales 2014 (E/C.12/GTM/CO/3), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels regrette le niveau de pauvreté alarmant dans les zones rurales et est préoccupé par la faiblesse des ressources budgétaires allouées au ministère du Développement social (paragr. 18 et 20). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux divers programmes sociaux conduits par le ministère du Développement social, ainsi que sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sanctions. La commission a précédemment pris note de l’adoption du décret no 9/2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. La commission a en outre noté la persistance du problème de la traite des enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que des allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite de personnes. La commission a noté que 106 cas portant sur des enfants victimes de la traite avaient été portés à la connaissance des autorités judiciaires (sur 294 cas) entre 2009 et 2012, 38 jugements ont aboutis à dix condamnations.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un protocole de l’Inspection générale du travail pour la détection et le référencement des cas de traite des personnes, constituant un outil pour l’identification, le référencement et la dénonciation des cas. Elle prend également note qu’une lettre d’entente a été signée avec l’UNICEF en juillet 2015 afin de renforcer les compétences et les capacités des organes judiciaires relatifs à l’enfance, l’adolescence, la famille et le pénal. La commission prend note des statistiques des autorités judiciaires concernant les cas enregistrés de traite des personnes, soit un total de 125 cas en 2013 (dont 24 filles et adolescentes et 11 garçons et adolescents), 119 cas en 2014 et 51 cas en 2015 (de janvier à juin). Le gouvernement fait en outre mention de 44 condamnations prononcées en 2014 et 26 en 2015 (de janvier à juin). La commission note également que, sous son rapport au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement mentionne les statistiques du Procureur général de la nation, selon lesquelles 380 mineurs ont été sauvés, dont quatre victimes de la traite et une victime d’exploitation sexuelle. La commission observe toutefois que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas de manière systématique le nombre de jugements et de condamnations qui ont eu trait à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et qui ont impliqué des fonctionnaires complices de ces actes, pas plus qu’elles n’indiquent les types de sanctions infligées. La commission note en outre que, d’après le rapport sur la traite de 2014 du procureur des droits de l’homme, en 2014, le ministère public a identifié 548 victimes de traite, dont 139 enfants et adolescents (dont 112 filles et adolescentes), en précisant que 195 cas n’ont pas été catégorisés. Le rapport mentionne par ailleurs avoir ouvert 306 dossiers de dénonciation relatifs à la traite entre 2010 et 2014, dont 98 dossiers en 2014: 79 pour cent de ces dossiers concernent des enfants et adolescents et 52 pour cent l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents. La commission relève enfin, d’après le rapport de 2013 de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/22/54/Add.1, paragr. 15), que le Guatemala demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour des hommes, femmes et enfants victimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Tout en prenant note des statistiques sur l’application du décret no 9/2009, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées en ce qui concerne les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et contre les fonctionnaires qui sont complices de ces actes. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations précises, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions qui visent des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
Articles 3 et 5. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de surveillance. Alinéa d). Travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs et inspection du travail. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie. Elle a noté aussi que la législation nationale interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effets explosifs ou pyrotechniques. La commission a enfin noté que l’inspection du travail avait subi des obstructions dans la conduite de son travail et que 16 cas de contraventions avaient été constatés et soumis au tribunal du travail. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans le secteur de la pyrotechnie et de redoubler d’efforts pour effectuer des inspections dans toutes les fabriques de produits pyrotechniques.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la circulaire no 09-2014 a été adoptée à l’attention des sous-inspecteurs du travail, directeurs et délégués départementaux, afin de les informer sur la procédure de vérification dans le cadre des plans opérationnels concernant le travail des enfants, les avertissements et le contact à la police nationale civil pour appui, conformément à l’accord ministériel no 106-2011 (Règles de procédure en cas d’obstruction au travail d’inspection des inspecteurs du travail). La commission prend également note de l’adoption de la circulaire no 16-2015 comprenant les directives pour le plan d’inspection à l’attention des particuliers et des personnes morales dans lesquelles des enfants et adolescents travailleraient, y compris dans les pires formes de travail ou dans des conditions inadéquates. Le gouvernement indique à cet égard que, en 2012, 11 enfants ont été détectés dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances et objets explosifs pyrotechniques, et deux enfants en 2013. Pour 2014, le gouvernement indique que six avertissements ont été donnés. La commission observe que 492 entreprises sont mentionnées sous la rubrique «non applicable» sans toutefois préciser la signification de cette rubrique. Tout en prenant note de la diminution du nombre de cas d’enfants engagés dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances ou produits explosifs et dans la production d’explosifs ou de produits pyrotechniques à domicile, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle le prie enfin d’indiquer le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées à la suite de ces inspections, en précisant la signification des rubriques utilisées dans les plans opérationnels.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision, mais que le secrétariat du bien-être social était dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan en raison de l’insuffisance du budget alloué. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les activités prévues par le plan d’action n’ont pas été réalisées. Elle prend note des informations contenues dans le rapport sur la traite de 2013 du procureur des droits de l’homme, selon lesquelles les stratégies du plan ont été intégrées dans la politique publique de protection intégrale et dans le Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence 2004-2015, qui a notamment pour objectif d’évaluer les résultats du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants, mais qui n’a pas encore été réalisé à ce jour (p. 13). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces, assorties de délai afin de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à de telles fins. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes 2014-2024 a été élaborée par la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes (CIT) et adoptée par l’accord exécutif no 306-2014. Cette politique a notamment pour objectifs stratégiques de développer un plan de mise en œuvre des mécanismes efficaces de prévention, de gestion institutionnelle et de coordination pour prendre en charge les victimes. La commission prend également note du Protocole interinstitutionnel de prise en charge des victimes de la traite des personnes formulé par le secrétariat des relations extérieures et le secrétariat du bien-être social et approuvé par le secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET). Le gouvernement indique par ailleurs que le département de Quetzaltenango a mis en place un programme d’«accueil pour les filles et adolescentes victimes de violences sexuelles basées sur le genre», incluant la prise en charge d’adolescentes victimes de traite. La commission note par ailleurs l’information du gouvernement, selon son rapport au titre de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, d’après laquelle le SVET a mis à disposition des abris temporaires spécialisés pour prendre en charge les victimes de la traite et a participé aux activités développées dans le cadre de la feuille de route pour faire du Guatemala un pays libre du travail des enfants avec la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants (CONAPETI). La commission prend finalement note, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite de 2014 du procureur des droits de l’homme, du système d’alerte Alba-Keneth qui permet la prévention de la traite et la protection de l’enfant à travers une coordination des actions interinstitutionnelles pour la localisation et le secours immédiat aux enfants victimes. Elle relève que l’Unité opérationnelle du système d’alerte Alba-Keneth du bureau du Procureur général de la nation a enregistré 17 443 alertes activées entre 2011 et 2014, dont 5 780 en 2014 (p. 30). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais afin de prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et de les en soustraire, et en particulier d’empêcher qu’ils ne deviennent victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin. La commission prie également le gouvernement de prévoir l’assistance directe nécessaire et appropriée visant à soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes (2014-2024), du protocole interinstitutionnel et de la feuille de route.
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord avaient été signés avec des pays voisins du Guatemala, des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, étaient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de 72 heures. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle un protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite avait été adopté et que le SVET avait prévu des activités à cet égard. Tout en observant que la mise en œuvre de ce protocole n’était pas encore effective, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour le mettre en œuvre.
La commission note que le rapport du gouvernement reste muet à ce propos. La commission observe que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/22/54/Add.1, paragr. 107), le gouvernement examine un programme de protection et d’assistance complet pour le rapatriement et la réintégration des enfants interceptés par les Etats-Unis et le Mexique. La rapporteuse note en outre que le gouvernement travaillerait avec le Honduras et le Salvador pour adopter un programme intitulé «Les anges gardiens» destiné à un meilleur partage des connaissances et à la protection des victimes dans les zones de frontières. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes qui ont été soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine, notamment dans les programmes susmentionnés ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de traite et des activités du SVET. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en œuvre des activités de la CONAPETI et du SVET, afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention. A cet égard, la commission salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont le Guatemala.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté un Plan sur l’éducation (2008-2012), dont l’objectif stratégique est d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, particulièrement pour les garçons, les filles et les adolescents de familles très pauvres et de groupes vulnérables.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, dans le cadre du plan d’action visant à mettre en œuvre la «Feuille de route», et à éliminer au Guatemala le travail des enfants et ses pires formes. Selon des statistiques de 2010 de l’UNICEF, le taux net de scolarisation dans l’éducation primaire s’est considérablement accru depuis 2010, et s’élève à 95 pour cent pour les filles et 98 pour cent pour les garçons (contre 76 pour cent pour les filles et 80 pour cent en 2008). Néanmoins, la commission note que le taux de rétention dans le dernier niveau de l’enseignement primaire n’est que de 65 pour cent, et que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire est resté stable depuis 2008 – 39 pour cent pour les filles et 41 pour cent pour les garçons.
La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle lui demande de prendre des mesures pour accroître le taux de scolarisation, en particulier dans l’enseignement secondaire, et augmenter le taux d’achèvement au niveau primaire, en tenant compte de la situation particulière des filles et des enfants indigènes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants affectés par des conflits armés. La commission avait noté précédemment que des enfants et des adolescents, en particulier de peuples indigènes, étaient touchés par le conflit armé qui avait affecté le pays. Selon des estimations officielles, 200 000 enfants étaient orphelins et plus d’un million de personnes avaient été déplacées à l’intérieur du pays. La commission avait noté, à la lecture des observations finales de juin 2007 du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1, paragr. 20), la lenteur et l’inefficience des mesures de réparation, en particulier celles destinées à la réadaptation, à l’indemnisation, au redressement physique et psychologique et à la réadaptation sociale des enfants qui ont été impliqués dans les hostilités. La commission avait aussi pris note des résultats du programme de rétablissement des liens familiaux Todos por el Reencuentro de la Ligue guatémaltèque d’hygiène mentale, organisation privée à but non lucratif, laquelle avait indiqué aussi que ce programme bénéficiait d’un soutien très limité de la part du gouvernement, et que la Commission nationale de recherche des enfants disparus n’avait jamais été mise en place. Prenant note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, force est à la commission d’exprimer à nouveau sa préoccupation face à la situation des enfants touchés par le conflit armé, et elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de protéger contre les pires formes de travail des enfants les enfants orphelins ou disparus en raison du conflit armé. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises et les résultats obtenus, en précisant le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
2. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait pris note précédemment des mesures prises dans un délai déterminé pour prévenir et éliminer le travail domestique d’enfants, et en particulier des résultats obtenus grâce au projet Conrado de la Cruz.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des résultats de divers programmes, qui visent à prévenir et à soustraire les enfants du travail domestique. La commission note que, en 2011, la fondation Esperanza de los niños a soustrait 12 filles en tout au travail domestique et les a réinsérées dans le système éducatif. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles le Secours catholique, dans le cadre du projet Mis derechos son importantes, sensibilise les parents, les enseignants, les enfants et d’autres acteurs intéressés à l’importance d’éliminer le travail des enfants. Le projet fonctionne avec 120 facilitateurs dans 165 écoles primaires dans des zones où les taux de pauvreté sont les plus élevés et dont on sait que la population recherche des possibilités d’emploi dans le secteur domestique au Guatemala ou au Mexique. La commission note aussi que le projet Conrado de la Cruz mené par le ministère du Travail et de la Protection sociale a fourni entre septembre 2011 et janvier 2012 un soutien financier à 237 familles afin d’empêcher que des mères et des pères fassent intervenir leurs enfants dans le travail domestique. Dans le cadre d’activités préventives, le projet a bénéficié à 4 623 enfants en âge scolaire dans les municipalités de Guatemala, Sacatepéquez, Totonicapán et Chimaltenango. Ils sont nourris et bénéficient d’une aide financière pour fréquenter l’école et de services de santé afin qu’ils soient tenus à l’écart du travail domestique. En 2012, ont été créés 62 groupes d’alerte précoce, composés de 351 personnes (mères, pères et travailleurs communautaires) qui suivent et visitent des familles dont les enfants sont exposés au risque d’être engagés dans le travail domestique et d’autres formes de travail des enfants. Enfin, la commission note que, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de l’Education, le gouvernement organise tout un ensemble d’activités de communication dans des langues locales, par exemple à la radio, pour faire connaître les droits des enfants et l’interdiction du travail des enfants.
3. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré un Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue, et qu’en 2007 le gouvernement prévoyait d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue, d’aménager un système dont l’objectif était de prévenir que les enfants ne se retrouvent dans la rue et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission avait noté que le Secrétariat à l’action sociale avait mis en place différents programmes destinés à la population socialement vulnérable du pays, et que 650 enfants avaient été accueillis dans des centres d’hébergement en 2009. Néanmoins, la commission avait noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010, s’était dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent dans la rue (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 90).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Secrétariat à l’aide sociale fournit des services fondamentaux aux enfants et adolescents qui en ont besoin – logement, aliments, vêtements, activités de loisir et soins médicaux. Dans des centres d’hébergement, des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, des infirmiers et infirmières et des juristes s’occupent des enfants et assurent des services professionnels pour faciliter le rétablissement des droits des enfants. La commission prend note aussi des divers programmes sociaux conduits par le ministère du Développement social (voir aussi l’article 8) qui visent les familles en situation de pauvreté et fournissent une assistance (aliments et aide au revenu) afin de réduire la pauvreté et d’empêcher le travail des enfants.
Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement, à nouveau, ne contient d’information ni sur les mesures que le gouvernement envisageait en 2007, ni sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national pour la protection des garçons, filles et jeunes des rues. De plus, le gouvernement dans son rapport, ne donne pas d’information sur le nombre enfants soustraits à la rue et de ceux qui ont bénéficié de services de réadaptation et d’intégration sociale.
Estimant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour la protection des garçons, filles et jeunes de la rue, ainsi que sur le nombre d’enfants retirés des rues et qui ont reçu une instruction.
4. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats des activités de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants dans les peuples indigènes. Elle avait noté aussi que, dans ses observations finales du 25 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant avait indiqué que le niveau d’extrême pauvreté était particulièrement élevé parmi les autochtones et que les adolescents autochtones sont davantage exposés à l’exploitation sexuelle et économique (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 40). Le Comité des droits de l’enfant avait noté aussi que les mesures prises par le Guatemala pour éliminer les obstacles structurels qui empêchent les enfants appartenant à ces communautés d’exercer pleinement leur droit n’étaient pas suffisantes. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, à nouveau, ne contient pas d’information sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants des peuples indigènes contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, laquelle prend des formes très diverses, et sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures immédiates et assorties de délai pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que l’objectif du Programme de transfert d’espèces assorti de conditions, Mi Familia Progresa, qui était d’atteindre 800 000 familles, a été réalisé; en tout, 904 910 familles ont bénéficié du programme en 2010 et 874 282 familles en 2011. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que ce programme a été administré par le gouvernement précédent et intégré dans les divers programmes sociaux conduits par le nouveau ministère du Développement social. La commission note que ces programmes visent à rompre le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et à empêcher le travail des enfants. Actuellement, ils bénéficient à 747 510 familles en tous. Le programme Mi Bono Seguro assure des transferts d’espèces aux familles dont les enfants âgés de 0 à 15 ans vivent dans des conditions de pauvreté, à condition qu’ils fréquentent l’école et qu’ils soient suivis par des médecins. Les programmes Mi Beca Segura et Jóvenes Protagonistas assurent un enseignement et une formation professionnels, ainsi que des activités de renforcement des capacités, en faveur de jeunes vulnérables et en situation de risque. Le programme Mi Comedor Seguro fournit une aide nutritionnelle aux familles vulnérables et en situation de risque afin de garantir la sécurité alimentaire des familles pauvres. Le programme Mi Bolsa Segura assure aussi une aide nutritionnelle périodique aux familles vulnérables et cherche particulièrement à renforcer les capacités des femmes pour qu’elles puissent faire évoluer la situation.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux divers programmes sociaux conduits par le ministère du Développement social, ainsi que sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Ventre et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du décret no 9/2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. Elle avait pris note aussi des sanctions prévues par la loi et des statistiques fournies par le gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions. La commission avait noté qu’aucune sanction ne semblait avoir été prononcée pour le crime de traite d’enfants entre 2008 et 2009, et que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010, avait exprimé son inquiétude quant au fait qu’il n’y avait eu aucune condamnation pour exploitation sexuelle depuis l’adoption du décret no 9/2009, et face à la tolérance des autorités compétentes à l’égard de la traite (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94). La commission avait exprimé sa préoccupation face aux informations attestant de la persistance du problème de la traite des enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et face aux allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite de personnes. A cet égard, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des auteurs soient menées à leur terme, et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées.
La commission prend note des statistiques disponibles sur la page Internet du Centre national d’analyse et de documentation juridique au sujet de l’application de l’article 202ter et quater du Code pénal, tel que modifié par le décret no 9/2009 qui porte adoption de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. La commission note que 294 cas de traite de personnes ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires en 2009 - avril 2012, dont 86 portaient sur des filles et 20 sur des garçons de moins de 18 ans; 38 jugements ont abouti à dix condamnations. Néanmoins, les informations fournies ne précisent pas combien de jugements et de sentences avaient trait à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et à des fonctionnaires complices de ces actes, pas plus qu’elles n’indiquent les types de sanctions infligées.
La commission note, à la lecture du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC visant à éliminer le travail des enfants en Amérique latine (phase IV), que le gouvernement, en vertu de l’accord 1-2012, a institué un service du ministère public spécialisé dans la lutte contre la traite de personnes et que les autorités judiciaires ont créé des tribunaux, lesquels s’occupent tout particulièrement des cas d’exploitation et de traite et comptent des juges spécialisés.
Tout en prenant note des statistiques sur l’application du décret no 9/2009 ainsi que des mesures prises pour renforcer les poursuites dans les cas de traite et d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées en ce qui concerne les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et contre les fonctionnaires qui sont complices de ces actes. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions qui visent des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. La commission avait précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie. Elle avait noté aussi que la législation nationale interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effets explosifs ou pyrotechniques. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués par l’inspection du travail dans les fabriques de produits pyrotechniques, ainsi que sur la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées à la suite de ces inspections.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que de nombreuses manufactures de produits pyrotechniques ont disparu en raison de la législation sévère applicable et du fait que de nombreuses manufactures ont par conséquent favorisé le travail à domicile. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que l’inspection du travail n’a pu se rendre que dans dix manufactures en 2011, étant donné que les habitants des zones où se concentrent la plupart de ces manufactures ont empêché la surveillance de l’inspection du travail de crainte de perdre leur emploi. En 2011, l’inspection du travail a réussi à effectuer 167 visites dans des centres de distribution de produits pyrotechniques. La commission note qu’en tout 16 cas de contravention ont été constatés et soumis au tribunal du travail, lequel ne s’est pas encore prononcé.
Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle les produits pyrotechniques ne sont souvent plus fabriqués par les travailleurs dans les locaux des entreprises mais à leur domicile, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances ou produits explosifs et dans la production d’explosifs ou de produits pyrotechniques à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. En outre, elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour effectuer des inspections du travail dans toutes les fabriques de produits pyrotechniques. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspections effectuées à cet égard et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées à la suite de ces inspections.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision. La commission avait observé que, dans ses rapports soumis au Comité des droits de l’enfant le 23 novembre 2009 (CRC/C/GTM/3-4, paragr. 255 et 256), le gouvernement avait précisé que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était devenu une politique publique du Secrétariat à l’action sociale, mais que le secrétariat était dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan et ne pouvait exécuter de programmes qu’en faveur des enfants des travailleuses du sexe dans la zone de l’aéroport, en raison de l’insuffisance du budget alloué. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la mise en œuvre du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à de telles fins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption en 2007 d’une politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes et d’un Plan national d’action stratégique (2007-2017), lesquels sont axés sur la protection immédiate et complète des victimes, à savoir leur prise en charge médicale et psychologique et leur réintégration dans la famille et la société. La commission avait observé également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94), avait constaté avec inquiétude que les autorités compétentes n’offrent pas d’aides spécialisées ou appropriées aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et que le gouvernement n’apporte pas l’appui voulu aux organisations qui œuvrent dans ce domaine. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des résultats du projet Conrado de la Cruz mené à bien par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Entre septembre 2011 et janvier 2012, le projet a bénéficié à 11 175 enfants afin de les empêcher d’être engagés dans le travail des enfants; 4 575 enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) ont été réintégrés dans le système éducatif et ont bénéficié de moyens financiers à cette fin; et 417 enfants de plus de 14 ans ont suivi une formation professionnelle et technique. En outre, de nombreuses activités d’information ont été organisées pour faire mieux connaître le travail des enfants, en particulier ses pires formes, et les mesures de protection existantes, en particulier pour les enfants vulnérables.
La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017), le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) a été institué. Le SVET, qui a commencé à fonctionner en 2011, a été créé pour veiller au respect de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9/2009) et pour coordonner et superviser les politiques et programmes publics dans ce domaine. La commission note que les premières activités du SVET se sont focalisées sur la prévention et, à ce jour, 49 séminaires et conférences à l’intention de différentes institutions du gouvernement, par exemple le ministère de l’Education, le ministère de la Santé et l’inspection du travail, ont été réalisés.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais afin de prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et de les en soustraire, et en particulier d’empêcher qu’ils ne deviennent victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de prévoir l’assistance directe nécessaire et appropriée visant à soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017).
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 29), tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord avaient été signés avec des pays voisins du Guatemala, s’était dit préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de 72 heures. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite avait été adopté en décembre 2009. Tout en observant que la mise en œuvre de ce protocole n’était pas encore effective, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour le mettre en œuvre.
Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre du protocole, mais la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 29, que l’une des tâches du SVET est de faciliter la signature et la mise en œuvre d’accords bilatéraux et multilatéraux afin de garantir la protection internationale des victimes.
Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes qui ont été soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de traite et dans celui des activités du SVET.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique. Elle a noté que l’article 7 a) de l’accord gouvernemental du 18 mai 2006 no 250-2006 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, aux termes de son article 4 b) et c), le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites et, en vertu de l’article 5 du règlement, ils sont tenus responsables et passibles de sanctions. La commission a noté que les inspecteurs du travail ont effectué 28 visites de fabriques de produits pyrotechniques. La commission a prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense a formé une commission interinstitutionnelle regroupant différents acteurs gouvernementaux ainsi que l’industrie pyrotechnique nationale afin de réviser et d’étendre le champ d’application de l’accord gouvernemental portant règlement sur l’activité pyrotechnique. En outre, le gouvernement indique dans son rapport qu’entre 2008 et 2009 des formations sur les droits, obligations et interdictions au travail ont été offertes à 4 775 adolescents âgés entre 14 et 18 ans.
La commission note par ailleurs que, parmi les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans envisagés par l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205), figure la fabrication ou la manipulation de substances et d’objets explosifs. Elle note également que, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Guatemala du 15 décembre 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’inspection du travail a mené des inspections surprises dans des entreprises pyrotechniques en 2009, lesquelles auraient révélées six cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués par l’inspection du travail dans les fabriques de produits pyrotechniques, ainsi que sur la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées à la suite de ces inspections.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. Elle note avec intérêt que l’article 1 de l’accord gouvernemental no 226-2008 du 12 septembre 2008 instaure le principe de gratuité de l’enseignement publique obligatoire. Elle note également qu’un programme d’éducation primaire ouvert aux élèves qui ont dépassé l’âge normal de fréquentation du primaire a été lancé en 2009. D’après le gouvernement, ce programme a permis d’accueillir 7 223 élèves en 2009. En outre, 418 nouveaux centres d’éducation de base ont été inaugurés. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan sur l’éducation (2008-2012), lequel a comme objectif stratégique d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, particulièrement pour les garçons, les filles et les adolescents de familles très pauvres et les groupes vulnérables.
D’après des statistiques de l’UNICEF de 2008, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est resté stable depuis 2006 (76 pour cent chez les filles et 80 pour cent chez les garçons). La commission note également que, d’après les données de 2008 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation net dans le secondaire a progressé depuis 2002. Néanmoins, elle constate que le taux d’inscription au secondaire atteignait à peine 39 pour cent chez les filles et 41 chez les garçons en 2008. En outre, la commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2010 de l’UNESCO intitulé «Atteindre les marginalisés», bien que le taux de survie jusqu’en cinquième année du primaire ait augmenté de plus de 22 pour cent depuis 1999, environ 30 pour cent des enfants inscrits au primaire quittent l’école avant d’avoir atteint la dernière année de l’enseignement primaire. Le rapport révèle également que les enfants des peuples indigènes et des minorités ethniques subissent des désavantages importants dans le domaine de l’éducation. Ainsi, par exemple, les enfants hispanophones restent en moyenne 6,7 années à l’école alors que les enfants parlant le q’eqchi’ ont une scolarité moyenne de 1,9 an, et la probabilité que les jeunes enfants de l’ethnie maya combinent école et travail est deux fois plus élevée que chez les autres enfants. Cette inégalité est particulièrement présente chez les filles des peuples indigènes, qui sont beaucoup plus susceptibles d’abandonner l’école.
Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 80), s’est dit préoccupé par le fait que les infrastructures et les ressources humaines et techniques dans le domaine scolaire ne sont pas suffisantes pour répondre à l’augmentation de la demande d’enseignement. Le comité a également exprimé sa préoccupation face au niveau très faible de persévérance scolaire. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à élever le taux de fréquentation scolaire, particulièrement au niveau secondaire, et à accroître le taux d’achèvement de l’enseignement obligatoire, en accordant une attention particulière à la situation des filles et des enfants indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sur l’éducation (2008-2012), dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants affectés par le conflit armé. La commission a précédemment noté que, dans son deuxième rapport périodique sur la Convention relative aux droits de l’enfant soumis au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement a indiqué que des enfants et des adolescents ont été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a affecté le pays. Selon les estimations officielles, 200 000 enfants sont orphelins et plus de 1 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. Cette situation a eu des répercussions sur la santé physique et mentale des enfants, leur accès à l’éducation ainsi que sur la préservation de l’identité des enfants, notamment ceux des peuples indigènes. La commission a par ailleurs pris note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2007 (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1, paragr. 20), s’est dit préoccupé par la lenteur et l’inefficacité du travail de la Commission nationale de recherche des enfants disparus et du Programme national d’indemnisation, notamment en raison de l’insuffisance du budget alloué à la mise en œuvre des mesures de réparation, en particulier celles destinées à la réadaptation, à l’indemnisation, au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants qui ont été impliqués dans les hostilités.
La commission note les informations du gouvernement communiquées dans son rapport selon lesquelles la Ligue guatémaltèque d’hygiène mentale, organisme privé à but non lucratif, à travers son programme de rétablissement des liens familiaux «Todos por el Reencuentro», a permis la réunification de 287 liens familiaux. Elle note que, depuis la mise en place du Programme de réunification familiale en 1999, la Ligue guatémaltèque d’hygiène mentale enquête sur plus de 1 000 cas d’enfants disparus à la suite du conflit armé. Les familles qui ont bénéficié du programme sont majoritairement des familles indigènes vivant dans les campagnes. La commission note également l’information de la Ligue guatémaltèque d’hygiène mentale, annexée au rapport du gouvernement, laquelle indique que le programme «Todos por el Reencuentro» bénéficie d’un soutien très limité de la part du gouvernement. En outre, la Commission nationale de recherche des enfants disparus n’aurait jamais été mise en place. Exprimant sa préoccupation face à la situation des enfants affectés par le conflit armé, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de protéger les enfants orphelins ou disparus en raison du conflit armé des pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus, en précisant le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants comme employés de maison, pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action contre le travail domestique des enfants de l’association «Proyecto Conrado de la Cruz». D’après le gouvernement, entre septembre 2009 et janvier 2010, le projet a permis de réintégrer 239 enfants, âgés de moins de 14 ans pour la plupart, dans le système scolaire et de leur offrir une bourse leur permettant d’achever leur scolarité. En outre, 60 familles ont bénéficié d’une aide économique afin d’éviter le retour au travail domestique des enfants. Par ailleurs, des bourses ont été octroyées à 289 enfants d’âge scolaire provenant de cinq communes différentes, dans le but d’empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail domestique. Toutefois, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants comme employés de maison. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, dans le cadre du Plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants comme employés de maison, pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants, prévoir l’aide directe et nécessaire pour les y soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement avait élaboré un Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue. Elle avait noté également que, selon le document intitulé «Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoyait d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’ajuster les actions entreprises. De plus, elle avait noté qu’en 2007 le gouvernement prévoyait d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent dans la rue et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Secrétariat à l’action sociale a mis en place différents programmes destinés à la population socialement vulnérable du pays, tels les programmes de protection et d’hébergement et de familles d’accueils. D’après le rapport du gouvernement, 650 enfants ont été accueillis dans les sept centres d’hébergement existants en 2009. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prévues par le gouvernement en 2007 ni sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 90), s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent dans la rue. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à la suite de l’évaluation du Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue, ainsi que sur le nombre d’enfants retirés des rues et qui ont reçu une éducation grâce à la mise en œuvre de ce plan.
Enfants des peuples indigènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport d’avancement technique de juin 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», deux programmes d’action visant le travail des enfants des peuples indigènes et soutenus par l’OIT/IPEC ont été mis en œuvre. Elle note que, dans le cadre de ces deux projets, 474 enfants des peuples indigènes ont été retirés du travail, parmi lesquels 126 étaient engagés dans des activités dangereuses. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail des enfants. Elle note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 40), indique que le niveau d’extrême pauvreté est particulièrement élevé parmi les autochtones et que les adolescents autochtones sont davantage exposés à l’exploitation sexuelle et économique. En outre, le comité note que les mesures prises par le Guatemala pour éliminer les obstacles structurels qui empêchent les enfants appartenant à ces communautés d’exercer pleinement leurs droits ne sont pas suffisantes. Constatant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté les informations contenues dans le deuxième rapport périodique du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté, de la grande majorité des familles oblige à travailler. Le gouvernement a indiqué également que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structuré et non structuré, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, lesquelles indiquent qu’un programme de transfert monétaire conditionnel, le programme «Mi Familia Progresa», qui vise à améliorer le niveau de protection sociale au sein des communautés les plus pauvres du pays, a été mis en œuvre. D’après le rapport du gouvernement, l’un des objectifs du programme est de diminuer le recours au travail des enfants. Les familles bénéficiaires dont les enfants sont âgés entre 0 et 15 ans reçoivent une aide économique pour contribuer à l’éducation, à la santé et la nutrition de leurs enfants. La commission note avec intérêt que plus de 500 000 familles ont bénéficié de ce programme, ce qui correspond à une aide apportée à près de 500 000 enfants de moins de 6 ans et près d’un million d’enfants âgés de 7 à 15 ans. L’objectif 2010 du programme «Mi Familia Progresa» est d’atteindre 800 000 familles vivant dans 277 municipalités du pays.
La commission note également que la lutte contre la pauvreté est l’un des objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre de la «Feuille de route» pour faire du Guatemala un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes, élaborée par le gouvernement. D’après le document cadre de la Feuille de route, 46,7 pour cent de la population guatémaltèque vivait dans la pauvreté en 2006, dont 22,7 pour cent en situation de pauvreté extrême. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 88), s’est dit préoccupé par le fait que la crise financière mondiale a eu une incidence préjudiciable sur les enfants et que les familles ont dû rechercher de nouvelles stratégies de survie, telles que l’emploi des enfants pour des travaux dangereux ainsi que la traite à des fins d’exploitation par le travail. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus au terme du programme «Mi Familia Progresa», ainsi que sur les mesures concrètes adoptées pour lutter contre la pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a noté que le Congrès de la République examinait un projet de loi de réforme du Code pénal.
La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 40 du décret no 9-2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, lequel prévoit des modifications à l’article 194 du Code pénal, quiconque produit, fabrique ou élabore du matériel pornographique utilisant des personnes de moins de 18 ans sera puni d’une peine de six à dix ans d’emprisonnement.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et sanctions. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 8, 12 et 22), s’est dit préoccupé par la progression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et par le nombre élevé de victimes dans le pays qui seraient environ de 15 000. Le comité a aussi relevé qu’il ressortait d’informations que des enfants victimes sont punis et placés dans des établissements pour de longues périodes avant qu’il ne soit statué sur leur sort. La commission a noté que l’Unité contre la traite des personnes a mené un certain nombre de perquisitions se rapportant à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, elle a noté qu’une initiative pour l’adoption d’une loi contre la violence, l’exploitation et la traite des personnes à des fins sexuelles a été présentée au Congrès de la République en août 2008. De plus, elle a noté qu’une personne aurait été condamnée pour traite d’enfants et que 16 cas étaient en cours d’enquête.
La commission prend bonne note de l’adoption du décret no 9-2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. Elle note que l’article 47 du décret no 9-2009 modifie l’article 202 du Code pénal et introduit l’article 202 ter. En vertu de cette nouvelle disposition, le crime de la traite des personnes est passible d’une peine de huit à dix-huit ans d’emprisonnement. En outre, en vertu de l’article 202 quater du Code pénal, tel qu’amendé par l’article 48 du décret no 9-2009, quiconque offre ou promet un avantage économique résultant d’activités liées à la traite de personnes encourt une peine de six à huit ans d’emprisonnement. La peine augmente de deux tiers si la victime est âgée de moins de 14 ans et du double lorsqu’elle a moins de 10 ans. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives à l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions. Elle observe ainsi que, en 2009, 17 plaintes ont été déposées en vertu de l’article 202 ter dont 16 concernaient des filles et une plainte en vertu de l’article 202 quater. Toutefois, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, aucune sanction ne semble avoir été prononcée pour le crime de traite d’enfants entre 2008 et 2009. A cet égard, la commission observe que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94), a exprimé son inquiétude quant au fait qu’il n’y a eu aucune condamnation pour exploitation sexuelle depuis l’adoption de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes et face à la tolérance des autorités compétentes à l’égard de la traite. Le comité a également renouvelé sa préoccupation devant l’augmentation de l’incidence de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 30). En outre, la commission note que, selon un rapport sur la traite des personnes du 14 juin 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la complicité et la corruption présumées de fonctionnaires dans les activités liées à la traite des personnes feraient obstacle à l’application des dispositions pertinentes de la législation nationale.
La commission, tout en observant qu’il existe diverses dispositions interdisant l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants à des fins commerciales, exprime sa préoccupation face aux informations attestant de la persistance du problème de la traite des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et face aux allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite des personnes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et des fonctionnaires complices de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application des articles 202 Ter et 202 Quater du Code pénal tel que modifié par le décret no 9-2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés dans le cadre de sa mise en œuvre.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission observe cependant que, dans ses troisième et quatrième rapports périodiques soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies le 23 novembre 2009 (CRC/C/GTM/3-4, paragr. 255-256), le gouvernement précise que le Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est devenu une politique publique du Secrétariat à l’action sociale et que le secrétariat est dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan et ne peut exécuter de programmes qu’en faveur des enfants des travailleuses du sexe dans la zone de l’aéroport en raison de l’insuffisance du budget alloué. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la mise en œuvre du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales ou traite à cette fin. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Guatemala participe à un projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Arrêter l’exploitation: Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine». La commission a également pris bonne note de l’adoption, en 2007, d’une politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et d’un Plan national d’action stratégique (2007-2017), lesquels visent la protection immédiate et complète des victimes, à savoir la prise en charge médicale et psychologique et la réintégration dans la famille et dans la société.
La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a pris fin en avril 2009. Elle constate que, d’après le rapport de juillet 2009, sur la durée totale du projet (novembre 2005 à avril 2009), 375 enfants ont bénéficié de services ou ont réintégré le système scolaire formel ou informel au Guatemala. De ce nombre, 187 enfants, dont une majorité de filles, ont été retirés de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite et 188 enfants ont été empêchés d’être engagés dans ces pires formes de travail.
Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes ou du Plan national d’action stratégique (2007-2017). Elle observe également que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94), a constaté avec inquiétude que les autorités compétentes n’offrent pas d’aides spécialisées ou appropriées aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et que le gouvernement n’apporte pas l’appui voulu aux organisations qui œuvrent dans ce domaine. Notant que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est terminé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017), pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.
2. Activités touristiques. La commission a précédemment noté que l’Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT) s’est engagé à promouvoir, à l’échelle nationale, un processus de formation et de sensibilisation de l’industrie touristique pour les années 2007-2010 pour prévenir la formation de réseaux de traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et détecter leurs activités. Elle a également pris note de la promulgation du Code mondial éthique du tourisme dans le pays ainsi que de l’élaboration prévue en 2008 du Plan d’action de mise en œuvre du Code de conduite du secteur touristique pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend bonne note des activités de sensibilisation menées par l’INGUAT en 2009 et 2010 auprès des enfants et adolescents, des acteurs de l’industrie touristique, de la police et de l’Unité de la sécurité du tourisme (USETUR) sur le thème de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents.
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique et du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait de prendre, en collaboration avec les pays limitrophes, des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, des garçons et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a noté qu’un Protocole national pour le rapatriement des garçons, des filles et des adolescents victimes de la traite avait été adopté en 2007, de même qu’un document sur les directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des garçons, des filles et des adolescents victimes de traite, dont l’objectif est de développer la coopération entre les pays membres de la Conférence régionale sur la migration. Elle a cependant observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 29), tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord ont été signés avec des pays voisins du Guatemala, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de soixante-douze heures.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite a été adopté en décembre 2009. Elle observe que la mise en œuvre de ce protocole n’est pas encore effective. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de juin 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», ce protocole a été formulé avec l’appui de l’OIT/IPEC et révisé par différentes agences de coopération dont notamment l’Organisation internationale pour les migrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République examinait un projet de loi de réforme du Code pénal concernant la pénalisation de l’utilisation d’enfants et d’adolescents pour l’élaboration de matériel pornographique.

La commission prend note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 10), s’est inquiété de ce que les pratiques consistant à acheter les services sexuels d’enfants et à vendre du matériel pornographique mettant en scène des enfants sont toujours courantes et tolérées par la société. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République examine l’initiative qui prévoit l’approbation de la loi portant réglementation de l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants, de l’accès universel à l’éducation des garçons et des filles et de la protection des adolescents travailleurs. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet intitulé «Arrêter l’exploitation. Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», la réforme du Code pénal est toujours en cours. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que la loi portant réglementation de l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants, de l’accès universel à l’éducation des garçons et des filles et de la protection des adolescents travailleurs ainsi que la réforme du Code pénal seront adoptées prochainement et qu’elles contiendront des dispositions donnant effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants qui ont été touchés par le conflit armé. La commission a noté précédemment que, dans son deuxième rapport périodique sur la Convention relative aux droits de l’enfant soumis au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add. 10, paragr. 240 et 241), le gouvernement a indiqué que des enfants et des adolescents ont été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a affecté le pays. Selon les estimations officielles, 200 000 enfants sont orphelins et plus de 1 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, ces situations ont eu des répercussions sur la santé physique et mentale des enfants, sur leur accès à l’éducation ainsi que sur la préservation de l’identité des enfants, surtout ceux des peuples indigènes. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes et les adolescents affectés par le conflit armé sont pris en charge par des ONG.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des informations ont été demandées au Programme national d’indemnisation et seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prend note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2007 (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1, paragr. 20), s’est dit préoccupé par la lenteur et l’inefficacité du travail de la Commission nationale de recherche des enfants disparus et du Programme national d’indemnisation, notamment en raison de l’insuffisance du budget alloué à la mise en œuvre des mesures de réparation, en particulier celles destinées à la réadaptation, à l’indemnisation, au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants qui ont été impliqués dans des hostilités. La commission se dit très préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui ont été touchés par le conflit armé dans le pays et observe que le risque qu’ils soient engagés dans les pires formes de travail des enfants est élevé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui ont été touchés par le conflit armé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Enfants qui travaillent comme employés de maison. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet sur la prise en charge des enfants et des adolescents travailleurs et employés de maison dans les municipalités de Chichicaste nango et de San Cruz del Quiché. Selon le gouvernement, le projet a permis à plus de 110 enfants et adolescents qui travaillaient comme employés de maison de réintégrer le système scolaire. De plus, les alternatives économiques qui ont été offertes aux parents des enfants qui travaillaient ont permis d’éviter leur retour au travail. La commission prend note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un Plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants comme employés de maison a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce plan d’action, pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans les rues. La commission a noté précédemment que, en 2007, le gouvernement prévoyait d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système pour prévenir que les enfants ne se retrouvent dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et intégration sociale, éducative et familiale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République examine actuellement deux propositions de loi, l’une concernant le développement complet de la jeunesse et l’autre réglementant les centres de protection et les abris pour les enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures qu’il devait prendre en 2007, à savoir: l’établissement d’un système national de base de données relatif aux enfants de la rue; l’aménagement d’un système pour prévenir que les enfants ne se retrouvent dans la rue; et la mise en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux d’adoption des deux propositions de loi mentionnées ci-dessus.

2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon un rapport du Conseil économique et social de février 2003 (E/CN.4/2003/90/Add.2, paragr. 54 et 55), l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire pour les enfants des peuples indigènes sont problématiques et accusent un retard énorme en comparaison avec les enfants non indigènes. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il participe à un projet de l’OIT/IPEC sur la prévention de l’emploi des enfants indigènes comme employés de maison.

La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», il existe des disparités dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui concerne les enfants des peuples indigènes. Elle note également que, selon une étude de l’OIT/IPEC, réalisée en coopération avec le ministère des Affaires extérieures et de la Coopération, le taux d’inscription dans le primaire des enfants de peuples indigènes est relativement bas par rapport à celui des enfants non indigènes, particulièrement en ce qui concerne les filles. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme d’action sur la prévention du travail des enfants des peuples indigènes comme employés de maison à Comitancillo, dans le département de San Marcos. Elle note plus particulièrement que ce programme d’action a permis l’intégration dans le système scolaire éducatif de 250 filles et garçons et de 50 adolescents et de 235 filles et adolescentes à risque de migrer pour travailler comme employés de maison. La commission note finalement que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine: troisième phase», le gouvernement a adopté un plan sur l’éducation (2008-2012), lequel a comme objectif stratégique d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, notamment pour les enfants des groupes vulnérables. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du plan sur l’éducation (2008-2012), pour garantir l’accès au système d’éducation des enfants des peuples indigènes, en prenant particulièrement en compte les filles, et diminuer la disparité dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui les concerne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission a noté les informations contenues dans le deuxième rapport périodique du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement a indiqué également que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structuré et non structuré, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la pauvreté. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de manière effective la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état d’un problème de traite des personnes à des fins de prostitution au Guatemala, dont la majorité des enfants victimes étaient originaires des pays voisins, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. La commission a noté également les observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) selon lesquelles un nombre élevé de filles et de garçons, originaires des pays voisins, étaient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a noté en outre que l’article 194 du Code pénal interdit la traite de personnes, y compris des mineurs, à des fins d’exploitation, de prostitution, de pornographie, ou toute autre forme d’exploitation sexuelle.

La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 8, 12 et 22), s’est dit préoccupé par la progression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et par le nombre élevé de victimes dans le pays qui seraient environ 15 000, selon le gouvernement. Le comité a relevé aussi qu’il ressortait d’informations que des enfants victimes sont punis et placés dans des établissements pour de longues périodes avant qu’il soit statué sur leur sort. La commission note en outre que, selon un rapport sur la traite des personnes de 2008, disponible sur le site Internet du HCNUR (www.unhcr.org), la traite des personnes est un problème important et en pleine croissance dans le pays. Le Guatemala est un pays d’origine, de transit et de destination. Selon ce rapport, les enfants guatémaltèques sont soit victimes de la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, soit victimes de la traite transfrontalière vers le Mexique ou les Etats-Unis à cette fin. En outre, la frontière avec le Mexique et Belize reste une préoccupation première en raison du très grand flot de migrants sans document officiel qui passent par ces frontières et dont un grand nombre deviennent victimes des trafiquants. Le rapport indique également que le Guatemala est un pays de destination pour les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle en provenance d’El Salvador, du Honduras et du Nicaragua.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis novembre 2007, l’Unité contre la traite des personnes a fait un certain nombre de perquisitions se rapportant à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ces perquisitions ont mené à 37 poursuites pour la traite des personnes au pénal. La commission prend note en outre que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet régional intitulé «Arrêter l’exploitation: Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), une initiative pour l’adoption d’une loi contre la violence, l’exploitation et la traite à des fins sexuelles a été présentée au Congrès de la République en août 2008. De plus, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008, une personne a été condamnée pour la traite d’enfants et 16 cas sont en cours d’enquête. Finalement, selon ce rapport, la réforme du Code pénal est toujours en cours.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement, notamment celles d’ordre législatif, contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle se dit toutefois très préoccupée par la convergence d’informations confirmant la persistance de la problématique dans le pays, dont l’ampleur semble importante. La commission exprime également sa préoccupation quant à la pratique qui consiste à punir les enfants victimes de la traite ou de les placer dans des établissements pour de longues périodes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales imposées. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des enquêtes sont menées et des personnes sont poursuivies, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice qui ont été prononcées. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi contre la violence, l’exploitation et la traite à des fins sexuelles et du Code pénal, tel qu’amendé, dès qu’ils seront adoptés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des activités de sensibilisation et de formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la vente et la traite à cette fin ont été données aux magistrats, aux autorités locales et aux forces policières.

Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau plan d’action et de fournir des informations sur les programmes d’action qui seront pris dans le cadre de sa mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, sur un total de 2 573 enfants ayant bénéficié du projet dans les pays qui y participent, 1 409 ont été empêchés d’être victimes de la traite ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 1 164 enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2 a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que, selon les infirmations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, entre mars et août 2008, sur un total de 84 enfants qui ont bénéficié du projet, 30 ont été empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin et 54 ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission note également que ces enfants ont soit réintégré le système scolaire formel ou informel, soit reçu une autre formation.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et un Plan national d’action stratégique (2007-2017) ont été adoptés en 2007. Selon le gouvernement, cette politique publique et le plan national visent la protection immédiate et complète des victimes, à savoir la prise en charge médicale et psychologique et la réintégration dans la famille et dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. S’agissant de la politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de leur mise en œuvre, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.

2. Activités touristiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT) s’est engagé à promouvoir, à l’échelle nationale, un processus de formation et de sensibilisation de l’industrie touristique pour les années 2007-2010 pour prévenir la formation de réseaux de traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et détecter leurs activités. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Code mondial éthique du tourisme est promu dans le pays et, en 2008, un plan d’action pour mettre en œuvre le Code de conduite du secteur touristique pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sera élaboré. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts à cet égard.

Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique et du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait de prendre, en collaboration avec les pays limitrophes, des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, des garçons et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2007, 1 981 enfants voyageant avec leurs parents ont été enregistrés dans le registre des travailleurs migrants du bureau des migrations du travail du village El Carmen et, entre janvier et juillet 2008, 1 290 ont été enregistrés. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement, à l’effet qu’un nouveau bureau des migrations du travail ouvrira dans la municipalité de Tecún Umán. La commission note que le Protocole national pour le rapatriement des garçons, des filles et des adolescents victimes de la traite a été adopté en 2007. De plus, un document sur les directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des garçons, des filles et des adolescents victimes de traite [directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des victimes de la traite] et dont l’objectif est de développer la coopération entre les pays membres de la Conférence régionale sur la migration a été adopté.

La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 29), tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord ont été signés avec des pays voisins du Guatemala, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de 72 heures. La commission se dit également préoccupée de cette situation et exprime le ferme espoir que la mise en œuvre du Protocole national pour le rapatriement des garçons, des filles et des adolescents victimes de la traite et des directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des victimes de la traite permettra de remédier à cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 194 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par le décret no 14-2005 du 3 février 2005 portant réforme de l’article 194 du Code pénal [décret no 14-2005 du 3 février 2005], sanctionne la vente et la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins d’exploitation économique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire et de sanctionner cette pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 194 du Code pénal interdit et sanctionne la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins de pornographie. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de réforme du Code pénal concernant la criminalisation de l’élaboration du matériel pornographique utilisant des enfants et des adolescents est étudié par le Congrès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7, alinéa 1 f), de l’accord gouvernemental no 250-2006 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination [règlement d’application de la convention no 182] interdit cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement de protection de l’enfance et de l’adolescence au travail [règlement de protection de l’enfant et de l’adolescent au travail] interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’article 7 du règlement d’application de la convention no 182, lequel comporte une liste détaillée des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité de protection de l’adolescent travailleur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Unité de protection de l’adolescent travailleur et l’Unité spéciale des inspecteurs du travail élaborent, en collaboration avec l’UNICEF, un projet concernant la dénonciation et la procédure de visites des endroits de travail pour garantir la protection des mineurs de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette procédure de dénonciation qui sera mise en place.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a créé un Comité technique contre le travail domestique des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par ce comité afin de lutter contre le travail domestique des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café à San Marcos. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme. Elle note particulièrement que 22 communautés ont été couvertes par le programme et que tant les enfants guatémaltèques et leurs familles que les migrants ont également bénéficié du programme.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants touchés par les conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement avait indiqué que les enfants et adolescents avaient été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a duré approximativement quarante ans. Selon les estimations officielles, on comptait 200 000 orphelins et 40 000 veuves. Par ailleurs, on estimait à 200 000 le nombre de personnes qui s’étaient réfugiées à l’étranger, en particulier au Mexique, et à plus d’un million celles qui avaient été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, toutes ces situations avaient eu des répercussions directes sur la santé physique, mentale et affective, sur l’accès à l’éducation des enfants, sur la structure et la dynamique familiales, ainsi que sur la préservation de l’identité de milliers d’enfants, surtout autochtones. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les jeunes et adolescents affectés par le conflit armé sont pris en charge par des ONG. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé.

2. Programme sur l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli, à Chilascó, Baja Verapaz Guatemala. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre de ce programme ainsi que les résultats obtenus. Ainsi, plus de 250 familles ont amélioré leurs revenus et la population en entier a pu bénéficier de cette installation.

3. Bourses de la paix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, le Guatemala est bénéficiaire du programme «Bourses de la paix» par lequel le gouvernement permet à des enfants qui réalisaient des travaux dangereux de fréquenter l’école. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le programme «Bourses de la paix». La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 50 écoles et 10 municipalités, dans quatre départements, ont bénéficié de 10 000 bourses.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans les rues. La commission avait noté que le gouvernement avait élaboré un «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue». Elle avait noté également que, selon le document intitulé «Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoyait d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’ajuster les actions entreprises. De plus, elle avait noté que, en 2007, le gouvernement prévoyait: d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.

2. Enfants indigènes. La commission note que, selon le rapport du Conseil économique et social (E/CN.4/2003/90/Add.2, du 24 février 2003, paragr. 54 et 55), bien que les investissements publics dans l’éducation ont augmenté depuis la signature des Accords de paix, l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire pour les enfants indigènes sont problématiques et accusent un retard énorme en comparaison avec les enfants non indigènes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il participe à un projet de l’OIT/IPEC sur la prévention du travail domestique des enfants indigènes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants indigènes ne soient pas engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention du travail domestique des enfants indigènes.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par l’OIT/IPEC, un nombre assez élevé de filles travaillent. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à la situation des filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des bourses d’étude ont été attribuées aux filles. Selon le gouvernement, entre 1994 et 2006, plus de 73 300 bourses ont ainsi été attribuées. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’empêcher les filles d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants et de les soustraire de ces pires formes.

Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement avait indiqué également que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structuré et non structuré, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Guatemala en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant avait encouragé le gouvernement à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par l’OIT/IPEC, un nombre élevé d’enfants travaillent dans des activités telles que le travail domestique, le travail agricole, la production d’objets pyrotechniques, l’exploitation de mines et de carrières et la collecte d’ordures. Elle avait constaté que les statistiques et les données contenues dans ce rapport ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le document «Le travail dangereux des enfants et des adolescents: identification, localisation et définition – Les pires formes de travail des enfants au Guatemala», une étude sur les pires formes de travail des enfants devait être réalisée de manière à établir une vue d’ensemble de ces formes d’activité et à connaître le contexte socio-économique, les comportements culturels et la cause de l’existence des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2004. Elle prend note également des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle formulée en 2004. A cet égard, la commission note que, outre les mesures législatives, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation de la population, pris des mesures de nature administrative et mis en place des programmes de coopération régionale avec d’autres pays de l’Amérique centrale, notamment le Mexique, afin d’éliminer cette problématique.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).  Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état d’un problème de traite de personnes dans le pays, notamment d’enfants, à des fins de prostitution. La majorité des enfants victimes de cette traite venaient de pays voisins du Guatemala, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. La commission avait noté également les observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles un nombre élevé de filles et garçons victimes de la traite venaient des pays voisins afin d’être utilisés à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. Selon l’UNSITRAGUA, cette pratique était facilitée en raison de l’inexistence de contrôles adéquats découlant d’un manque de réglementation. La commission avait noté que, dans son rapport de janvier 2000 (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 46 et 47), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants avait indiqué que plusieurs cas de vente d’enfants aux fins de prostitution lui avaient été signalés. En outre, des agents de l’Etat lui avaient fait savoir que des enfants originaires d’El Salvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons. La commission avait noté que les articles 188 à 190 et l’article 194 du Code pénal comportaient des dispositions interdisant et sanctionnant la prostitution, la corruption des mineurs et la traite à des fins de prostitution. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les infractions et les condamnations pénales. A cet égard, elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement et celles disponibles au Bureau, l’un des problèmes rencontrés au Guatemala dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est l’application effective de la législation nationale, à savoir que des difficultés sont souvent rencontrées lors du traitement de ces crimes, notamment en raison de l’insuffisance de la législation. La commission note avec satisfaction que l’article 194 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par le décret no 14-2005 du 3 février 2005 portant réforme de l’article 194 du Code pénal [décret no 14-2005 du 3 février 2005], interdit la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins d’exploitation, de prostitution, de pornographie, ou toute autre forme d’exploitation sexuelle et prévoit des peines de six à douze ans d’emprisonnement pour quiconque sera reconnu coupable de ce crime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Congrès étudie actuellement un projet de réforme du Code pénal concernant la criminalisation de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission relève que, bien que le gouvernement ait pris des mesures pour lutter contre cette pire forme de travail des enfants, le problème existe toujours dans la pratique. Elle constate que les difficultés rencontrées découlent du fait que la législation nationale n’est pas appliquée de manière effective.

La commission considère que cette réforme du Code pénal améliorera la protection en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de la traite à cette fin, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur dans le pays. Elle encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Notant que 60 condamnations ont été prononcées pour les années 2004 et 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’application de l’article 194 du Code pénal dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il évalue actuellement les mesures prises dans le cadre du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala» et les résultats obtenus afin d’élaborer un nouveau plan. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau plan d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.

2. Projets de l’OIT/IPEC. La commission note que le gouvernement participe à plus de 13 projets de l’OIT/IPEC concernant l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», auquel participent le Guatemala et également le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Honduras et le Nicaragua, environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme de travail seront empêchés d’être engagés et plus de 870 enfants seront retirés. De plus, la commission note que le projet bénéficiera à plus de 15 000 personnes, incluant les membres des familles visées par celui-ci.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, des soins ont été prodigués à plus de 195 enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et plus de 145 enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants au Guatemala. Elle note également que, selon les informations disponibles au Bureau, à la fin du projet, plus de 540 enfants seront empêchés d’être engagés dans cette pire forme ou seront retirés de celle-ci au Guatemala. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues.

2. Autres mesures. i) Mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration de matériel de formation, dont un manuel sur la procédure de détection des victimes de la traite et la conduite à suivre avec celles-ci destiné aux agents de police et aux services de migration; ii) séminaire de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour les fonctionnaires de l’Etat; iii) campagnes de sensibilisation de la population.

ii) Mesures à prendre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait d’établir un système national de base de données relatif à l’exploitation sexuelle des enfants en 2007. Elle note que le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission considère la collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.

Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique publique et du plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait, en collaboration avec les pays limitrophes, d’adopter des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, garçons et adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis juin 2005, un registre pour les travailleurs et travailleuses migrants du sud du Chiapas a été mis en place par un groupe de travail formé entre les gouvernements du Mexique et du Guatemala. Elle note que la coordination de ce registre s’effectue par les bureaux frontaliers du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, des délégations de la Direction générale de la migration et du consulat du Guatemala au Chiapas. La commission note également que l’adoption d’un Protocole régional sur la procédure concernant le rapatriement des victimes de traite est actuellement étudiée. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’empêcher la traite des enfants, notamment par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le registre pour les travailleurs et travailleuses migrants du sud du Chiapas, en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises avec d’autres pays participant au projet du BIT/IPEC, dont le Belize, El Salvador ou le Honduras, pour protéger les enfants de moins de 18 ans d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes, aériennes, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement.  Elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence en 2003. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 25 novembre 2002, le gouvernement a renouvelé le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission note également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs élabore actuellement un «Plan stratégique relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Guatemala (2004-2006)», dont copie du projet a été communiquée au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce plan.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note le projet de réforme du Code du travail communiqué par le gouvernement, lequel a été soumis au pouvoir législatif pour adoption. A cet égard, elle note avec intérêt que le projet de réforme du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux et dans les pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les développements à cet égard.

Alinéa a) 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique. La commission note que l’article 194 du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui d’une quelconque façon facilite, encourage ou est à l’origine de l’entrée ou la sortie du pays de femmes et d’hommes à des fins de prostitution. Notant que l’article 194 du Code pénal concerne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’esclavage ou de pratique analogue n’a été constaté dans le pays. Elle note également qu’aux termes de l’article 4 de la Constitution aucune personne ne peut être soumise en servitude ni à aucune autre condition qui porte atteinte à sa dignité.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le Guatemala a ratifié le Protocole facultatif relatif à la convention des droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés en mai 2002. L’article 57 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose qu’en cas de conflit armé les garçons, filles et adolescents ont le droit de ne pas être recrutés, et l’Etat doit veiller au respect des normes du droit international humanitaire applicable. L’Etat prendra toutes les mesures possibles pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités et ne soient à aucun moment recrutées pour le service militaire. Tout en notant ces informations, la commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition de mise en œuvre de l’article 57. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle l’article 57 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence est appliqué dans la pratique.

Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 188 du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui d’une quelconque façon facilite, encourage ou est à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur, bien que la victime consente à participer aux actes sexuels ou à voir leur exécution. L’article 190 du Code pénal établit que celui qui, par une promesse ou un pacte, même d’apparence licite, pousse ou donne lieu à la prostitution ou à la corruption sexuelle d’un mineur sera sanctionné. En outre, aux termes de l’article 191 du Code pénal, celui qui dans un but lucratif ou dans l’intention de satisfaire les désirs d’autrui facilite, encourage ou est à l’origine de la prostitution, sans distinction de sexe, sera passible d’une amende. En vertu de l’article 192, paragraphe 1, du Code pénal, la peine prévue pour le crime de proxénétisme est aggravée si la victime était un mineur.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel l’oblige à prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 148 du Code du travail interdit le travail des mineurs: a) dans les lieux insalubres et dangereux, tels que déterminés par règlement ou par le service de l’inspection du travail; c) la nuit et pour la réalisation d’heures supplémentaires; et d) dans les buvettes ou autres établissements similaires qui vendent des boissons alcoolisées. La commission note avec intérêt qu’à la suite de consultations multisectorielles le gouvernement a déterminé une liste détaillée de 29 types de travail dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les évaluations rapides réalisées par le BIT/IPEC ont permis de localiser l’existence de pires formes de travail des enfants dans certains départements du pays. Ainsi, les enfants seraient utilisés notamment: pour le taillage de la pierre à Retalhuleu; dans les carrières à Progreso et à Huehuetenango; à la préparation de la chaux à Huehuetenango; à la collecte des ordures et à la manipulation d’explosifs dans le département de Guatemala; et à la manipulation d’explosifs dans la municipalité de San Raymundo et San Pedro Sacatepéquez. En outre, la commission note avec intérêt que, selon le document «Travail dangereux des enfants et des adolescents: Identification, localisation et définition - Pire formes de travail des enfants au Guatemala», le gouvernement a localisé les régions géographiques où l’on retrouve principalement des enfants employés dans les 29 types de travail déterminés comme dangereux.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Service de l’inspection du travail. La commission note que les articles 278 à 282 du Code du travail réglementent le système de l’inspection du travail. A cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail l’inspection du travail, au moyen de ses inspecteurs et travailleurs sociaux, doit veiller à l’application et au respect de la législation et des conventions collectives qui réglementent les conditions de travail et de la sécurité sociale en vigueur. L’article 281 du Code du travail établit les responsabilités et les droits des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux. Ainsi, aux termes de cette disposition, les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux peuvent notamment réaliser des visites d’inspection dans n’importe quel endroit de travail, à toute heure du jour et de la nuit; examiner les registres des employés et les bulletins de salaires et les relevés de paiement; et examiner les conditions de salubrité des endroits de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

2. Unité relative à la protection du mineur travailleur. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’Unité relative à la protection du mineur travailleur du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, unité créée par la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (art. 94), est l’une des institutions qui veillent à l’application des dispositions de la convention. Cette unité est responsable notamment de réaliser des visites d’inspection afin de veiller à l’application et au respect de la législation du travail, des conventions et des contrats individuels de travail et de développer des mécanismes de coordination institutionnelle internes et externes. La commission le prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Unité relative à la protection du mineur travailleur et les mesures prises afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées par l’Unité relative aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004), lequel a étéélaboréà la suite de consultations qui ont eu lieu de 1999 à 2001 entre le gouvernement et la société civile. Le plan national concerne principalement 10 départements du pays, à savoir Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololà, San Marcos, Izabal, Zacapa, Petén et Jalapa. L’objectif principal du plan national consiste à prévenir et éliminer le travail des enfants en portant une attention particulière à l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants et du travail dangereux. Ses objectifs spécifiques sont l’éducation, la santé, la promotion de l’emploi des adultes, la protection, la recherche et la mobilisation sociale, et l’assistance et l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)» ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 188 du Code pénal prévoit une peine de deux à six ans d’emprisonnement pour celui qui est reconnu coupable d’être à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur. L’article 190 du Code pénal prévoit également une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement pour une personne reconnue coupable d’être à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur par une promesse ou un pacte. En outre, aux termes de l’article 191 du Code pénal, celui reconnu coupable de proxénétisme est passible d’une amende 500 à 2 000 quetzales. En vertu de l’article 192, paragraphe 1, du Code pénal, la peine prévue pour le crime de proxénétisme est aggravée si la victime était un mineur. Finalement, l’article 272 du Code du travail prévoit des amendes variant entre 1 500 et 5 000 quetzales pour la violation d’une de ses dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du caféà San Marcos. La commission note que ce programme bénéficie à 1 500 familles composées de 3 000 parents, 600 adolescents de 15 à 18 ans et 4 000 enfants de moins de 14 ans. Le programme a notamment permis à 7 170 enfants de bénéficier du programme d’éducation active, à 4 000 enfants de recevoir des bourses d’études et à 1 400 enfants de ne pas travailler grâce à la création de 35 centres d’enseignement préscolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Education. La commission note que selon le rapport de janvier 2000 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 8), parmi les personnes de plus de 7 ans, le taux d’alphabétisation est de 60 pour cent environ. Mais dans les régions rurales, 70 pour cent de la population sont analphabètes, contre 30 pour cent dans les régions urbaines. Quarante pour cent des autochtones ne peuvent pas lire l’espagnol, langue officielle du pays. La commission considère que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures effectives prises dans un délai déterminé afin de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment des enfants des régions rurales et des enfants autochtones.

Alinéa b) Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants touchés par les conflits armés. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement a indiqué que les enfants et adolescents ont été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a duré approximativement quarante ans. Selon les estimations officielles, on compte 200 000 orphelins et 40 000 veuves, et pendant la phase la plus violente du conflit armé, 73 000 enfants et adolescents habitaient avec leur famille dans les montagnes, survivant dans les communautés de résistants. Le gouvernement a également indiqué que ce n’est qu’en 1995 qu’il a reconnu à ces groupes la qualité de population civile non combattante (Confregua). Par ailleurs, on estime à 200 000 le nombre de personnes qui se sont réfugiées à l’étranger, en particulier au Mexique, et à plus d’un million celles qui ont été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, toutes ces situations ont eu des répercussions directes sur la santé physique, mentale et affective, sur l’accès à l’éducation des enfants, sur la structure et la dynamique familiales, ainsi que sur la préservation de l’identité de milliers d’enfants, surtout autochtones. Ces derniers ont pâti en particulier du recrutement forcé (pratique heureusement abandonnée), dans les rangs tant de l’armée régulière que des Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) ou des forces de l’Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG). Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 48 et 49), le Comité des droits de l’enfant a noté que le gouvernement avait lancé un plan d’action pour la réadaptation psychosociale des enfants touchés par le conflit armé, reposant sur un système de prévention avec participation communautaire. Toutefois, le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de personnel professionnel disposéà travailler dans ces communautés et par le nombre insuffisant de services disponibles pour répondre à la demande. Il a notéégalement avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ont été déplacés dans le pays ou ont disparu de force au cours du conflit armé et que le gouvernement n’a pas entrepris d’enquête efficace sur ces disparitions. Le Comité a donc recommandé au gouvernement d’envisager d’appliquer les recommandations de la Commission pour la vérité concernant l’application d’un programme national de réparation qui porterait également sur les enfants touchés par le conflit armé interne, et d’enquêter de façon approfondie sur tous les cas d’enfants qui ont été victimes de disparition forcée, en allouant des ressources humaines et financières à la Commission nationale de recherche des enfants disparus et en coopérant avec elle. En outre, le Comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre le Programme d’appui à la réinstallation des populations déracinées ainsi que d’assurer une protection appropriée aux enfants déplacés dans le pays, en accordant une attention spéciale aux problèmes de l’absence de documents d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite des recommandations du Comité des droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé.

2. Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli, à Chilascó, Baja Verapaz Guatemala. La commission note que selon les informations disponibles au Bureau, les enfants sont engagés dans les travaux agricoles dès l’âge de 5 ans. Certains partagent leur temps entre l’école et le travail alors que d’autres n’ont pas la possibilité de fréquenter l’école. En outre, la majorité de ceux qui partagent leur temps entre l’école et le travail arrêtent l’école dès les premières années du primaire afin de travailler à temps complet. La commission note que le programme a mis en œuvre en 2002 des actions directes avec la communauté de Chilascó. Notamment, afin d’éviter que les garçons et les filles ne soient engagés très tôt dans les activités de production, des mesures ont été prises pour que les enfants fréquentent l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du «Programme pour l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli», notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont directement ou indirectement bénéficié de ce programme, en étant soustraits des travaux dangereux et réintégrés à l’école.

3. Bourses de la paix. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, avec l’aide du BIT/IPEC, le Guatemala est bénéficiaire du programme «Bourses de la paix» par lequel le gouvernement permet à des enfants qui réalisaient des travaux dangereux de fréquenter l’école. Selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement a signé un accord en janvier 2004, lequel garantirait la prolongation du programme pour cinq ans et bénéficierait à plus de 10 000 garçons et filles en processus de retrait du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur programme «Bourses de la paix», notamment en ce qui concerne l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans les rues. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 54 et 55), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent dans les rues et a noté que ces enfants ne sont aidés en général que par des organisations non gouvernementales. Le Comité a recommandé au gouvernement d’accélérer l’adoption d’un plan national de prise en charge des enfants des rues et de veiller à ce que les enfants vivant dans les rues bénéficient de mesures en matière de nutrition, d’habillement, de logement, de soins de santé et d’éducation, y compris d’une formation professionnelle et d’un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de contribuer à leur plein épanouissement. En outre, le gouvernement a été encouragéà veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation comme suite aux sévices physiques et sexuels et à l’abus de substances toxiques, d’une protection contre les brutalités de la police et de services de réconciliation avec leurs familles. La commission note que le gouvernement a élaboré un «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue». La commission note le document intitulé«Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)». Selon ce document, en 2005, le gouvernement prévoit d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’adapter les actions entreprises. De plus, en 2007, le gouvernement prévoit: d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.

Alinéa e) Situation particulière des filles. Selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par le BIT/IPEC, un nombre assez élevé de filles travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre des programmes de l’OIT ou du «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)», une attention particulière à la situation des filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.

Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants, créée par l’accord gouvernemental no 347-2002, est l’une des institutions qui veillent à l’application des dispositions de la convention. La Commission nationale est composée notamment du ministère de l’Education, du ministère de la Santé publique, du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, du ministère de la Culture et des Sports, du secrétariat de l’Aide sociale, un représentant du Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) et d’un représentant des fédérations syndicales. La Commission nationale est responsable notamment de mettre en œuvre le «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants et d’indiquer si elle a établi des mécanismes appropriés pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Guatemala est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement a indiquéégalement que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structurés et non structurés, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Guatemala en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant a encouragé le gouvernement à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Le Comité a également recommandé au gouvernement de définir le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local afin d’évaluer les incidences et les répercussions des dépenses sur les enfants. De plus, le gouvernement a été encouragéà faire appel à la coopération internationale et à l’assistance technique à cet égard. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En outre, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission observe que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par le BIT/IPEC, un nombre élevé d’enfants travaillent dans des activités telles le travail domestique, le travail agricole, la production de biens pyrotechniques, l’exploitation de mines et de carrières et la collecte d’ordure. La commission constate que les statistiques et les données contenues dans ce rapport ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon le document «Le travail dangereux des enfants et des adolescents: Identification, localisation et définition - Les pires formes de travail des enfants au Guatemala», une étude sur les pires formes de travail des enfants devrait être réalisée de manière àétablir une vue d’ensemble de ces formes d’activité et de connaître le contexte socio-économique, les comportements culturels et la cause de l’existence des pires formes de travail des enfants. Cette étude permettra d’établir les domaines d’intervention et les programmes d’action. Sur la base de cette étude, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 janvier 2002, et de ceux de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en date du 25 août 2003 et du 25 août 2004. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux questions soulevées par l’UNSITRAGUA dans son commentaire du 25 août 2003. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les questions soulevées par l’UNSITRAGUA dans son commentaire du 25 août 2004.

Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» inclut «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires, la CISL indique qu’il existe une traite d’êtres humains, notamment d’enfants, à des fins de prostitution. Dans leur majorité, les enfants victimes de cette traite viennent de pays voisins du Guatemala, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. Dans sa communication, l’UNSITRAGUA indique que beaucoup de filles et garçons victimes de la traite viennent des pays voisins afin d’être utilisés à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. Cette pratique est facilitée en raison de l’inexistence de contrôles adéquats découlant d’un manque de réglementation.

Dans sa réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA, le gouvernement indique que l’article 56 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre toute forme d’exploitation et d’abus sexuel dont: a) l’incitation ou pression pour se livrer à une quelconque activité sexuelle; b) être utilisés à des fins de prostitution et dans des spectacles ou production de matériel pornographique; et c) la promiscuité sexuelle. Le gouvernement indique également que la législation nationale comporte des dispositions interdisant et sanctionnant la prostitution et la corruption des mineurs, dont les articles 188, 189 et 190 du Code pénal.

La commission note que les articles 188 et 190 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’être à l’origine de la prostitution et de la corruption des mineurs. La commission note également que l’article 194 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 500 à 3 000 quetzales pour celui qui est reconnu coupable d’avoir, d’une quelconque façon, facilité, encouragé ou d’avoir étéà l’origine de l’entrée ou de la sortie du pays de femmes et d’hommes à des fins de prostitution. La commission note toutefois que dans son rapport de janvier 2000 (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 46 et 47), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, indique que plusieurs cas de vente d’enfants aux fins de prostitution lui ont été signalés à Tecúm Umán. L’une de ces affaires concernait sept mineurs se livrant à la prostitution, dont deux avaient été vendus. Ils avaient commencéà se prostituer entre 14 et 16 ans. L’homme et la femme qui avaient forcé les enfants à se prostituer ont été condamnés à treize et six années d’emprisonnement, respectivement, mais en appel, les charges ont été réduites et requalifiées de racolage et proxénétisme, ce qui a valu au couple une simple amende avant d’être libéré. La rapporteuse indique également que beaucoup de ces enfants sont vendus à des proxénètes. En outre, des agents de l’Etat ont fait savoir à la Rapporteuse spéciale que des enfants originaires d’El Salvador, de l’Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala, et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites et de condamnations.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans sa réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’enfance des linéaments spécifiques pour l’élimination des pires formes de travail des enfants existent notamment dans le «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala». Le gouvernement indique également que le BIT/IPEC a réalisé une série d’évaluations rapides dans plusieurs secteurs de l’activitééconomique dont celui de la prostitution. Selon le gouvernement, ces évaluations rapides ont permis de localiser l’existence de pires formes de travail des enfants dans certains départements du pays. Ainsi, les enfants seraient utilisés à des fins de prostitution dans le département de San Marcos, à la frontière du Mexique, à Suchitepéquez et à Escuintla.

La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 52 et 53), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en notant que l’élaboration du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et commerciale en est au stade final, il se déclarait gravement préoccupé de constater, en ce qui concerne le phénomène accru de l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier des filles, à des fins commerciales, qu’il n’existe pas de données, que la législation est inappropriée, que les cas d’exploitation sexuelle des enfants font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites et qu’il n’existe aucun programme de réadaptation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’adopter aussi rapidement que possible le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle et commerciale, compte tenu du Programme d’action adoptéà l’issue du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et d’entreprendre une étude sur cette question afin d’en connaître l’ampleur et les causes, de façon à suivre efficacement le problème et à mettre en place les mesures et programmes nécessaires pour le prévenir, le combattre et l’éliminer. Le comité a également invité le gouvernement à faire appel à cette fin à la coopération internationale.

En outre, la commission note le rapport intitulé«L’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Guatemala», publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Ce rapport indique que la situation est très sérieuse et que très peu d’institutions ont traité le problème de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution, avec urgence. Malgré l’élaboration par le Secrétariat du bien-être social du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents», les mesures nécessaires visant à prévenir, sanctionner et protéger les enfants n’ont pas été prises. La commission note le document intitulé«Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)». Selon ce document, en 2005, le gouvernement prévoit d’adopter des mesures nationales, internationales et en collaboration avec les pays limitrophes dans le but de mettre fin à la vente et à la traite des filles, garçons et adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, en 2007, le gouvernement prévoit d’établir un système national de base de données relatif à l’exploitation sexuelle des enfants; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants affectés par l’exploitation sexuelle commerciale, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala» et de la «Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)», notamment sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite à des fins de prostitution.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

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