ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) ensemble.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 155.

A . Dispositions générales

Conventions n os  155 et 187

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 2, paragraphe 2 (prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et de l’article 4, paragraphe 3 f) (formation à la SST) de la convention no 187 qui répondent à sa demande précédente.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques concernant le nombre total d’accidents et de décès sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que, d’après le dernier rapport de juin 2022 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, le nombre d’accidents sur le lieu de travail était moins élevé au premier semestre 2022 qu’au deux semestres précédents (respectivement 4,5 pour cent et 7,5 pour cent de moins), mais que le nombre de décès sur le lieu de travail avait augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre d’accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
  • Mesures au niveau national
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention no 155. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que le cadre national relatif à la SST, notamment la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, ne couvre pas les lieux de travail qui appartiennent aux Forces armées de Singapour ou qui sont occupées par ces forces ou d’autres organisations en uniforme, ni les domiciles privés. La commission note que la sixième annexe de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé exclut les catégories suivantes: tout membre de la police de Singapour (y compris la police spéciale, Special Constabulary), du service pénitentiaire, du Département de la sécurité intérieure, du Bureau central des stupéfiants, des Forces armées de Singapour, de la Force de défense civile de Singapour et de l’Autorité chargée de l’immigration et des points de passage, dans l’exercice de ses fonctions; et tout membre d’équipage travaillant à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un autre mode international de transport sans risque pour sa sécurité et sa santé ou celles d’un autre membre d’équipage du navire, de l’aéronef ou d’un autre mode international de transport. Le gouvernement indique que les employés de la Forces armées de Singapour et les travailleurs domestiques sont couverts par des régimes d‘assurance mis en place par leurs employeurs pour l‘indemnisation des accidents du travail. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le gouvernement indique qu’une couverture similaire à celle de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail est prévue par la loi de 1990 sur l’emploi de main-d’œuvre étrangère. En dernier lieu, la commission note qu’en vertu de l’article 62 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, le ministre de la Main-d’œuvre peut, sur décret publié au Journal officiel, exclure un type de lieu de travail ou une catégorie de personnes de l’application des dispositions de la loi, soit en partie, soit en totalité. La commission prie le gouvernement de dire si des consultations ont été tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet de ces exclusions. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les motifs de cette exclusion, de décrire de manière plus détaillée les mesures prises pour accorder une protection adéquate aux catégories de travailleurs exclues et d’indiquer, dans ses rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une application plus large du cadre relatif à la SST. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si une exclusion au titre de l’article 62 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail a été prononcée pour un type de lieu de travail ou une catégorie de travailleurs.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures pouvant être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la ratification de la convention no 155 en 2019 s’est faite en consultation avec les partenaires sociaux. Prenant bonne note de ce point, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont il est envisagé de prendre des mesures pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
  • Politique nationale
Article 5 b) de la convention no 155. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le gouvernement indique que, quel que soit le lieu de travail, le matériel ne peut être utilisé que par des personnes qui ont été dûment informées, instruites et formées et uniquement lorsque les mesures de sécurité nécessaires sont en place, notamment les dispositifs de protection, les marquages et les alertes. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail l’employeur a pour obligation générale de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés à des périls (y compris des risques ergonomiques) dus à l’agencement, à l’élimination, à la manipulation, à l’organisation, au traitement, au stockage, au transport, au fonctionnement ou à l’utilisation d’éléments sur le lieu de travail ou à proximité, si ce lieu est sous le contrôle de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 b) de la convention en ce qui concerne l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Articles 5 e), 13 et 19 f) de la convention no 155. Protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note qu’en vertu de l’article 18 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, un employeur ne peut licencier ou menacer de licencier un salarié ayant agi dans le respect de la loi, y compris pour s’acquitter de bonne foi de ses obligations de salarié en tant que membre d’un comité de sécurité et de santé au travail ou pour exécuter un ordre d’arrêt du travail délivré par le Commissaire à la sécurité et à la santé au travail, en vertu de l’article 21. La commission note également qu’en vertu de l’article 15 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail les travailleurs doivent respecter les dispositions de la loi en coopération avec leur employeur ou leur responsable. En particulier, d’après l’article 15.3, les salariés ne doivent pas, sans motif raisonnable, délibérément ou de manière irréfléchie, commettre un acte qui mette en péril leur sécurité ou leur santé ou celles d’autrui. Rappelant que la protection de tous les travailleurs et de leurs représentants s’applique non seulement au licenciement mais aussi à toutes les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit et conformément à la politique nationale relative à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur des mesures prises pour protéger les travailleurs et leurs représentants, conformément à l’article 5 e). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un employeur ne peut demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l’article 19 f) de la convention.
  • Système national de SST
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission note que le gouvernement répond aux commentaires précédents de la commission en disant qu’en vertu du règlement de 2011 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail relatif aux examens médicaux, les employeurs sont tenus d’envoyer les salariés qui seront exposés à certains risques professionnels passer des examens médicaux avant leur placement, puis à intervalles réguliers. Ces examens sont effectués par le médecin du travail désigné et les employeurs sont tenus de tenir un registre des salariés exposés à des risques professionnels et des examens médicaux effectués. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale correspondants. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’indemnisation des accidents du travail, adoptée en 2019, contient des dispositions relatives à la mise à disposition de l’historique des demandes afin de permettre aux employeurs présentant de bons résultats en matière de sécurité de bénéficier de primes moins élevées, en encourageant les mesures de prévention. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises pour accélérer le traitement des demandes concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la collaboration entre les autorités chargées de la SST et les régimes d’assurance ou de sécurité sociale correspondants.
Article 21 de la convention no 155. Dépenses liées aux mesures de SST. La commission note qu’en vertu de l’article 18 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail l’employeur ne peut déduire de la somme à payer au salarié, telle que prévue dans le contrat, toute mesure qu’il aura prise ou fournie pour garantir la sécurité, la santé ou le bien-être de tout salarié au travail, ni en autoriser la déduction. La commission note également que, d’après l’article 7 du règlement de 2011 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail relatif aux examens médicaux, l’employeur doit couvrir les coûts de tous les examens médicaux qu’une personne employée ou devant être employée à une profession dangereuse doit effectuer. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les mesures de SST n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs (autres que les déductions), y compris pour l’équipement de protection individuelle et les examens médicaux des travailleurs occupés à des professions non dangereuses.
  • Programme national de SST
Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique qu’après l’adoption, en 2009, de la «WSH 2018: Stratégie nationale relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail pour Singapour», le taux de décès sur le lieu de travail a chuté de 2,9 pour 100 000 travailleurs en 2009 à 1,2 pour 100 000 en 2018, chiffre le plus bas enregistré. Le gouvernement indique qu’en 2018 le ministère de la Main-d’œuvre a mis sur pied un comité tripartite chargé des stratégies. Sur ce point, la commission note avec intérêt que le comité tripartite chargé des stratégies a défini des stratégies décennales relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail pour assurer le suivi des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de la Vision 2028 en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que son objectif est de réduire le taux de décès sur le lieu de travail à Singapour à moins de 1,0 pour 100 000 d’ici 2028 et de maintenir cette réduction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Vision 2028 en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, l’évaluation et l’examen qu’il en sera fait, et la façon dont cette évaluation nourrit d’autres stratégies. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations organisées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Action au niveau de l’entreprise
Articles 5 d), 19 b) et 20 de la convention no 155. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la communication et de la coopération entre les travailleurs et leurs représentants et les employeurs au niveau de l’entreprise, par la création de comités de sécurité et de santé au travail conformément à l’article 29 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Ces comités doivent être composés de salariés et d’employeurs et être chargés de promouvoir la coopération entre la direction et les salariés pour garantir un milieu de travail sûr et salubre. La commission note que, selon le règlement de 2008 sur la sécurité et la santé relatif aux comités de sécurité et de santé au travail, ces comités doivent être uniquement créés dans les lieux de travail désignés comme des usines où travaillent habituellement 50 personnes ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour garantir la communication et la coopération sur les questions de SST au niveau de l’entreprise dans les lieux de travail qui ne sont pas désignés comme des usines ou qui comptent moins de 50 travailleurs.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, les responsables doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des entrepreneurs et de tout sous-traitant direct ou indirect avec lequel ils travaillent ou qu’ils dirigent, ainsi que de tout salarié de ces entrepreneurs et sous-traitants au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir la collaboration au moment d’appliquer les dispositions de la convention, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, outre les dispositions applicables aux responsables et aux entrepreneurs.
Article 19 c) et e) de la convention no 155. Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 29 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail et du règlement de 2008 sur la sécurité et la santé relatif aux comités de sécurité et de santé au travail, les comités de sécurité et de santé au travail doivent être créés pour examiner les circonstances qui pèsent ou peuvent peser sur la sécurité ou la santé des personnes sur le lieu de travail, notamment inspecter les lieux d’un accident ou d’un événement dangereux. La commission note également qu’en vertu de l’article 29.4 de la loi de 2006 sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, la direction doit fournir au comité les locaux et l’aide dont le comité peut avoir raisonnablement besoin pour s’acquitter de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants des travailleurs recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST et pourront examiner ces mesures et être consultés sur celles-ci, en particulier là où des comités de sécurité et de santé au travail n’ont pas été créés. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants des travailleurs pourront consulter des organisations représentatives au sujet des mesures de SST prises par l’employeur.

B. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a classé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, notamment la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant qu’aucun développement majeur n’est intervenu au sujet de l’application de la convention. La commission note, cependant, que la loi sur l’emploi (Cap. 91), dans sa teneur modifiée, ne contient plus de dispositions interdisant expressément l’emploi des travailleuses dans les travaux souterrains dans les mines, comme exigé dans la convention. La commission demande donc au gouvernement de clarifier sa législation et sa pratique à ce propos.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir auprès des Etats parties à la convention no 45 sur les travaux souterrains (femmes) la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, en les invitant, à cette occasion, à dénoncer la convention no 45 (voir GB.283/LILS/WP/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations susvisées et en prenant en considération le fait que la tendance actuelle dans le monde consiste à fournir une protection aux femmes de manière à ne pas porter atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la dénonciation de la convention no 45 et la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines. La commission rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer