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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Articles 3 (1) (a) et (b), 5 (a), 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 6 (1) (a) et (b), 12 (1), 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Fonctions de consultation et de contrôle de l’inspection du travail. 1. Mécanismes d’application et coopération avec le système judiciaire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que lorsqu’il est constaté qu’un employeur est en infraction à une disposition légale, un avertissement lui est donné pour qu’il corrige cette infraction dans un délai donné (de cinq à 14 jours). Une visite d’inspection de suivi a lieu pour vérifier que l’employeur s’est conformé à l’avertissement. Si tel n’est pas le cas, la législation prévoit que des poursuites peuvent être engagées. Le gouvernement indique qu’en 2021, le ministère du Travail a engagé au total de 763 poursuites, dont 70 pour cent concernaient deux sociétés de sécurité et les 30 pour cent restants, vingt autres employeurs. Le ministère a clôturé 47 affaires en 2021, et les autres sont toujours en instance devant les tribunaux.
En réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’importance de la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, le gouvernement indique que les fonctionnaires du ministère du Travail coopèrent généralement pleinement avec les greffiers et le personnel judiciaire pendant la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne le dépôt et la signification des plaintes et les assignations. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de collaborer avec le Bureau du Procureur général pour dispenser une formation aux fonctionnaires du travail et de la SST en matière de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle de l’application de la législation menées par l’inspection du travail, et lui demande à nouveau que ces informations portent non seulement sur les infractions relevées, mais aussi sur la délivrance d’avis de non-conformité, l’engagement ou la recommandation de poursuites et leur issue (nombre de condamnations par rapport aux infractions relevées, montant des sanctions imposées, etc.), y compris dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec le Procureur généralpour mettre en œuvre de la formation des inspecteurs du travail.
2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le gouvernement indique que le département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail a pour objectif d’améliorer les conditions et l’environnement de travail au Guyana, en mettant l’accent sur les mesures préventives. Le gouvernement indique que, s’il est vrai que des infractions à la loi sur la sécurité et la santé au travail ont parfois été relevées, l’objectif ici est de faire en sorte que les lieux de travail se conforment volontairement aux prescriptions de cette loi. Le gouvernement indique que dans certains cas, les activités professionnelles ont été suspendues en raison du manquement de certains employeurs à fournir l’équipement de protection individuelle adéquat aux salariés. Le gouvernement note que dans ces cas-là, principalement observés dans le secteur de la construction, le travail a repris après la mise en conformité nécessaire. En ce qui concerne la formation, le gouvernement indique que le département SST a dispensé une formation de deux jours aux représentants des comités conjoints de sécurité et de santé au travail. En 2021, 18 programmes de formation ont été organisés pour les membres de 18 comités conjoints de sécurité et de santé au travail dans les secteurs public et privé, et environ 200 personnes ont été formées. En outre, selon le gouvernement, le ministère du Travail a organisé des séminaires de formation avec des fonctionnaires du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans toutes les régions, afin d’améliorer leur compréhension de la législation du travail et de la SST, ainsi que du processus et des pratiques en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle de l’application de la législation des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, et sur le nombre d’avis de conformité et de suspension délivrés, y compris dans le secteur agricole. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation en matière de SST dispensée aux inspecteurs du travail, comprenant les sujets des sessions et le nombre de participants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 2, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que les «inspecteurs du travail» mentionnés dans le rapport du gouvernement semblent être les «fonctionnaires du travail» dont il est question dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Les inspecteurs du travail (ou fonctionnaires du travail) assument diverses fonctions qui relèvent du mandat du département susmentionné, en plus des fonctions définies dans la convention. Ces fonctions recouvrent la conciliation de différends du travail et le règlement des plaintes. Le gouvernement indique que les expressions «inspecteurs du travail» et «fonctionnaires du travail» sont employées de manière interchangeable au Guyana. Il ajoute que les fonctionnaires du travail ont pour fonctions principales de mener des inspections dans les établissements industriels, afin de s’assurer du respect de la législation du travail, et de régler les plaintes et les conflits entre employeurs et travailleurs. Les fonctionnaires du travail sont censés effectuer des inspections trois jours par semaine. La commission note que 2,9 pour cent des plaintes présentées par les salariés au ministère du Travail concernent le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la conciliation et au règlement des plaintes par rapport aux activités visant à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de cas de médiation et le nombre de plaintes reçues et réglées par les inspecteurs du travail.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. Moyens matériels et logistiques, y compris les moyens de transport, et sécurité des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a mené 960 inspections en 2021 pour garantir l’application de la législation du travail relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, concernant notamment les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, au repos hebdomadaire, aux congés, à la sécurité et à la santé au travail (SST) et à l’emploi des jeunes. Il indique aussi qu’en 2021, les données d’inspection n’étaient pas ventilées par secteur mais qu’elles le seront à partir de 2022. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de fonctionnaires dédiés aux inspections dans le secteur agricole. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des fonctionnaires du travail et de la SST sont employés dans toutes les régions du Guyana, à l’exception de la Région 8, afin de garantir l’inspection des lieux de travail aussi souvent que possible, y compris dans les zones reculées. Il existe toutefois un problème de transport dans les régions de l’arrière-pays, puisque des véhicules tout-terrain, des bateaux et de gros engins sont nécessaires. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la sécurité du personnel d’inspection, le gouvernement indique que le ministère du Travail collabore avec la Commission de la géologie et des mines, la Commission des eaux et forêts du Guyana, le ministère des Ressources naturelles, les forces de police du Guyana et d’autres autorités pour mener des inspections chaque fois qu’il prévoit des conditions dangereuses. Le gouvernement ajoute toutefois qu’il n’y a pas eu besoin de collaborer pour protéger le personnel d’inspection au cours de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’inspection de tous les lieux de travail aussi souvent et soigneusement que nécessaire, y compris dans les zones reculées et dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail disposent de moyens de transport à cette fin.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que l’employeur doit notifier sans délai les cas de décès, et que les accidents qui obligent les travailleurs à s’absenter du travail pendant au moins un jour doivent être déclarés dans les quatre jours. S’agissant des maladies professionnelles, le médecin qui examine un patient et estime qu’il est atteint d’une maladie professionnelle est tenu d’en informer l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail. L’employeur est également tenu d’informer par écrit l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail s’il a des raisons de croire qu’un salarié souffre d’une maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’obligation de notifier les accidents du travail est largement respectée, principalement par les grandes et moyennes entreprises. Pour 2021, le gouvernement indique qu’au total, 164 accidents du travail non mortels dans le secteur agricole (pêche, industrie sucrière et exploitations agricoles) ont été notifiés au ministère du Travail. Le gouvernement indique néanmoins que les maladies professionnelles sont rarement notifiées. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de collaborer avec le ministère de la Santé et le régime national d’assurance pour combler les lacunes en matière de notification. La commission note que le ministère du Travail, avec l’aide de l’OIT, a formé en mars 2022 un certain nombre de fonctionnaires de SST à l’enregistrement et à la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. En avril 2022, le ministère du Travail s’est doté du matériel nécessaire à la mise en œuvre d’un système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail soient informés à la fois des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, afin de pouvoir identifier les risques professionnels inhérents aux différentes activités exercées sur les lieux de travail soumis à inspection, et prendre les mesures préventives appropriées. Compte tenu du grand nombre d’accidents du travail dans le secteur agricole en 2021, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour accorder une plus grande attention aux risques pour la sécurité et la santé dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le résultat des mesures prises en coopération avec le ministère de la Santé pour combler les lacunes en matière de notification des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés aux inspecteurs du travail, ventilées par secteur dans la mesure du possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre d’inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note, d’après le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail que, en raison des démissions ou du non-renouvellement de contrats, les effectifs ont considérablement baissé et qu’il est impossible de trouver des candidats adéquats pour pourvoir les postes vacants. La commission a aussi rappelé ses observations précédentes dans lesquelles elle avait noté que la rémunération des inspecteurs du travail représente moins de la moitié de celle des inspecteurs des impôts et environ la moitié de celle des inspecteurs du système national d’assurance. Le gouvernement indique qu’en 2021, le ministère du Travail a pourvu tous les postes de fonctionnaires du travail vacants et que les fonctionnaires du travail peuvent passer à un rang supérieur selon leurs performances. Le gouvernement indique qu’au total, 12 fonctionnaires du travail et neuf fonctionnaires de la sécurité et santé au travail ont été recrutés en 2021. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le barème des salaires n’a pas été révisé mais qu’il est comparable à celui de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail et d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui ont été nouvellement recrutés ou promus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le barème des salaires et la stabilité de carrière des inspecteurs du travail, et d’établir une comparaison avec ceux des fonctionnaires de catégories similaires, notamment les inspecteurs des impôts et les inspecteurs du système national d’assurance.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. En ce qui concerne le commentaire précédent de la commission sur la mise en place d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, le gouvernement indique dans son rapport que les établissements industriels doivent s’enregistrer chaque année auprès du ministère du Travail et indiquer notamment le nombre de travailleurs qui y sont employés. Le gouvernement note toutefois que tous les établissements industriels ne s’enregistrent pas auprès de ce ministère et que des efforts sont actuellement déployés pour veiller à ce qu’ils le fassent. Le gouvernement indique que les employeurs sont informés que le défaut d’enregistrement auprès du ministère du Travail constitue une infraction à la loi sur la sécurité et la santé au travail et que des actions en justice peuvent être engagées à leur encontre. Pour 2020 et 2021, au total, 424 lieux de travail ont été enregistrés, principalement par des entreprises situées dans la Région 4. Le gouvernement note qu’une stratégie est en cours d’élaboration pour établir le même système dans d’autres régions et faciliter ainsi le processus d’enregistrement. La commission note que le gouvernement accueillerait favorablement une assistance technique du BIT afin de mettre en place un système d’enregistrement pour faciliter l’enregistrement des lieux de travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été envoyé au BIT et que le rapport du gouvernement contient peu d’informations sur les activités des inspecteurs du travail pour 2021, tels que le nombre de visites d’inspection, le nombre de poursuites engagées et le nombre d’accidents du travail non mortels dans le secteur agricole. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier le rapport de l’inspection du travail conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir, de manière à assurer la mise en place d’un registre des entreprises et la pleine conformité avec les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 25, 26 et 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Fonctions de consultation et de contrôle de l’inspection du travail. 1.   Mécanismes d’application et coopération avec le système judiciaire. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information détaillée sur les activités d’application de la législation menées par l’inspection du travail, mais que des statistiques sont disponibles dans le rapport annuel pour 2012 du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Ces statistiques portent sur le nombre d’infractions constatées, les obligations légales correspondantes et le nombre de procédures intentées contre des employeurs. Il semble ressortir du rapport que des sanctions ont été infligées par les tribunaux dans 14 cas. En outre, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport selon laquelle les inspecteurs du travail ont été formés à la procédure judiciaire en cas d’infractions à la législation du travail, cette formation ayant été dispensée entre autres par un représentant du ministère public. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations détaillées sur l’action déployée par l’inspection du travail pour faire appliquer la législation, notamment sur les constats d’infractions, les avertissements, les poursuites intentées ou recommandées et leur issue (nombre de condamnations liées aux infractions signalées, montant des amendes infligées, etc.). Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les cours de formation dispensés aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent agir plus efficacement en cas d’infractions à la législation du travail.
Attirant son attention sur l’observation générale de 2007 relative à l’importance d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects concrets et de procédure de la législation du travail et des procédures d’inspection, établissement d’un système de registre des décisions judiciaires qui sera accessible aux inspecteurs du travail, etc.).
2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, à l’exception de la référence à la formation des employeurs qui figure dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail, aucune information n’a été fournie sur les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, si bien qu’il est impossible d’évaluer l’action de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission demande donc au gouvernement des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, en indiquant tant les activités d’application de la législation (nombre d’infractions relevées et effectivement poursuivies) que les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail pour remédier aux défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en particulier les injonctions ayant force exécutoire immédiate ordonnées par les inspecteurs du travail (arrêt du travail, suspension de l’utilisation des machines ou de l’équipement, interdiction d’utiliser certains produits ou substances, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que les 16 «inspecteurs du travail» mentionnés dans le rapport du gouvernement semblent être les «fonctionnaires du travail» dont il est question dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Il semble que les inspecteurs du travail (ou fonctionnaires du travail) ont diverses fonctions qui relèvent du mandat du département susmentionné, outre les fonctions définies dans la convention. La commission croit comprendre que ces fonctions recouvrent la conciliation de différends du travail et le règlement de plaintes. A ce sujet, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle a souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées en cas de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à savoir que «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les termes «inspecteurs du travail» et «fonctionnaires du travail» s’utilisent indifféremment et de fournir des informations sur toute autre fonction remplie par ces fonctionnaires. Elle lui demande aussi d’estimer le temps consacré à des activités axées sur les fonctions principales de l’inspection du travail par rapport au temps dédié à ses autres fonctions. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour que toute autre fonction confiée aux fonctionnaires de l’inspection ne compromette pas l’accomplissement effectif de leurs fonctions principales.
Articles 6 et 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre des inspecteurs du travail. La commission note à la lecture du rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail que, en raison des démissions ou du non-renouvellement de contrats, les effectifs ont considérablement baissé et qu’il est impossible de trouver des candidats adéquats pour pourvoir les postes vacants. A ce sujet, la commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle avait noté que la rémunération des inspecteurs du travail représente moins de la moitié de celle des inspecteurs du fisc et environ la moitié de celle des inspecteurs du système national d’assurance. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle souligne qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Ayant noté précédemment que les inspecteurs du travail jouissent du statut de fonctionnaire et de la stabilité de l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le non-renouvellement de contrats qui est susmentionné. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour pourvoir les postes vacants et pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, afin de les retenir dans les services d’inspection et d’attirer des candidats adéquats.
Articles 11 et 16. Ressources matérielles de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. 1. Ressources matérielles et logistiques, y compris les moyens de transport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement de la fonction publique, les inspecteurs du travail sont remboursés de leurs frais de déplacement et de subsistance. Elle note aussi que les inspecteurs du travail sont chargés de l’inspection de districts et d’arrondissements, que les inspections sont effectuées régulièrement et que les inspecteurs changent d’affectation tous les six mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi exhaustivement que nécessaire, y compris dans les zones reculées, et pour fournir à cette fin aux inspecteurs du travail des moyens de transport.
2. Sécurité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison d’un climat de violence, l’inspection du travail n’était pas en mesure d’assurer sa présence sur les lieux de travail situés dans certaines régions particulièrement dangereuses. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires, en vue de garantir l’application effective des lois ayant trait aux conditions de travail (possibilité pour les inspecteurs du travail d’être accompagnés par la police, etc.).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les articles 69 et 70 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) disposent que l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note aussi qu’il y a des statistiques des accidents industriels dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail mais que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de décrire le fonctionnement dans la pratique du système de notification des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les inspecteurs du travail soient informés tant des accidents industriels que des cas de maladie professionnelle afin qu’ils puissent identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités déployées sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et prendre les mesures préventives appropriées et, ainsi, qu’ils puissent fournir des informations à l’autorité centrale d’inspection aux fins établies dans la convention, y compris l’inclusion de ces données dans les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail (article 21 f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 20 et 21 de la convention. Communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport annuel pour 2012 sur les activités du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Ce rapport, qui est joint au rapport du gouvernement, contient des informations sur les activités de l’inspection du travail déployées en 2012, par exemple le nombre de visites d’inspection, le nombre et le type des infractions constatées, le nombre de cas soumis à la justice et le nombre d’accidents industriels survenus. Toutefois, la commission note que le rapport du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail ne comporte d’informations ni sur le nombre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), alors que ces informations sont essentielles pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souligne l’importance de l’établissement et de la tenue à jour d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis à l’inspection, avec le nombre des travailleurs qui y sont employés, car ce registre permet aux autorités centrales chargées de l’inspection du travail de disposer de données essentielles à la préparation du rapport annuel. Notant, à la lecture des informations fournies au titre de l’application de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, à savoir qu’il existe un protocole d’accord entre le ministère du Travail et plusieurs administrations menant des activités analogues (système national d’assurance, administration des impôts du Guyana, etc.), la commission espère que l’échange de données avec ces institutions permettra d’établir un registre des lieux de travail qui atteignent les objectifs fixés. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fournir les informations statistiques susmentionnées, la commission lui demande à nouveau d’indiquer quelles sont les mesures prises pour établir un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, afin que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte de son obligation de publier et de transmettre au BIT un rapport annuel contenant des informations complètes sur l’ensemble des points énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations utiles fournies dans la Partie IV de la recommandation no 81 qui porte sur la manière dont les informations requises à l’article 21 de la convention peuvent être présentées pour refléter utilement les activités de l’inspection du travail dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission aborde les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17 et 18 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail consistant, d’une part, à faire appliquer les dispositions légales et, d’autre part, à fournir des conseils. Poursuites légales contre les employeurs en infraction. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune décision de justice suite aux poursuites légales engagées contre des employeurs pour des infractions liées à la tenue de registres, aux préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés annuels, aux heures supplémentaires et aux salaires, mais que les employeurs sont invités à assister à des séminaires en vue de corriger diverses infractions.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 279 et 280 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où elle explique que si les informations et conseils techniques dispensés par l’inspection du travail ne peuvent que favoriser l’adhésion des intéressés aux prescriptions légales, ces informations et conseils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant de poursuivre les auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité de conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif. Pour l’inspection du travail, les fonctions de contrôle et de conseil sont, en pratique, inséparables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par les inspecteurs du travail pour faire appliquer la législation, notamment sur les constats d’infraction, les avertissements, les poursuites intentées ou recommandées et les sanctions imposées, avec copie des décisions de justice pertinentes. De plus, attirant son attention sur l’observation générale de 2009 relative à l’importance de la coopération entre l’inspection du travail et la justice, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour encourager l’attention et la diligence requises de la justice dans le traitement des infractions signalées par l’inspection du travail et dans les situations qui lui sont dénoncées directement par des travailleurs et leurs organisations.
La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les activités de conseil déployées par l’inspection du travail et, en particulier, sur les séminaires qu’elle organise à l’intention des employeurs en infraction par rapport aux dispositions applicables (teneur, durée, fréquentation) et sur leur impact en termes d’application effective de ces dispositions dans la pratique.
Enfin, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures de prévention prises par les inspecteurs du travail afin qu’il soit remédié aux défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, notamment sur les injonctions ayant force exécutoire immédiate (article 13) ordonnées par l’inspection du travail.
Article 6. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire des inspecteurs du travail est inférieur à la moitié de celui des inspecteurs des impôts et égal sensiblement à la moitié de celui des inspecteurs de la Caisse nationale d’assurance (NIS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de son étude d’ensemble de 2006, où elle souligne qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrières des inspecteurs du travail soient tels que la fonction puisse attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Tout en étant consciente des graves contraintes budgétaires que le gouvernement doit affronter, la commission ne peut que souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail soient traités dans des conditions qui reflètent l’importance et des particularités de leurs fonctions et tiennent compte de leur mérite individuel. Il arrive parfois que le niveau très bas des traitements des inspecteurs du travail et l’absence des perspectives de carrière provoquent une désaffection pour la profession, au profit d’autres administrations mieux considérées ou au profit du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il veille à ce que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail reflètent l’importance et la spécificité des fonctions de ceux-ci, tiennent compte de leur mérité individuel et les incitent à rester dans le système d’inspection du travail.
Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail par région, catégorie, fonctions et niveau de qualifications et de fournir les textes légaux pertinents.
Articles 11 et 16. Ressources matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont droit à des prestations de fonctions et que la majorité d’entre eux ont leur propre véhicule, qu’ils utilisent pour effectuer leurs inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en raison d’un climat de violence, l’inspection du travail n’était pas en mesure d’assurer sa présence sur les lieux de travail situés dans certaines régions particulièrement dangereuses. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 16 de la convention, tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, y compris dans les régions éloignées, et de rendre compte des procédures de remboursement des frais de déplacement et frais accessoires encourus par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs dans les régions affectées par un climat de violence à l’égard des fonctionnaires, en vue de garantir l’application effective des lois ayant trait aux conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 20 et 21 de la convention. Teneur des rapports annuels d’inspection et transmission de ces rapports. La commission note avec regret que le dernier rapport annuel du Département des relations du travail du ministère du Travail, des Ressources humaines et de la Sécurité sociale qui soit parvenu au Bureau remonte à 2006 et portait sur l’année 2004. Elle note en outre avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de réponse aux commentaires faits par la commission à propos de ce rapport en 2007, puis en 2008, 2009, 2010 et 2011. La commission est donc conduite à répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:
Répétition
La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles.
Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention.
Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
La commission rappelle en outre que l’obligation prévue à l’article 20 de la convention de publier un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail est une obligation continue et elle prie le gouvernement de publier de tels rapports et de les transmettre au BIT dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le nécessaire soit fait à l’avenir et elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.
Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 10 de la convention.Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.

Articles 11 et 16.Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.

Articles 17 et 18.Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.

Article 21.Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 10 de la convention.Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.

Articles 11 et 16.Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.

Articles 17 et 18.Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.

Article 21.Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 6 et 10 de la convention.Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.

Articles 11 et 16.Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.

Articles 17 et 18.Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.

Article 21.Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.

Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.

Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note avec intérêt la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.

Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.

Articles 6, 8 et 10 de la convention. La commission note que l’effectif chargé de l’inspection du travail est féminin à 80 pour cent, qu’il est mal rémunéré et que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard des besoins à couvrir. La commission voudrait souligner la nécessité de garantir au personnel d’inspection un statut et des conditions de service lui assurant notamment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. En effet, il est important que ce personnel dont les tâches sont aussi complexes que variées soit assuré de conditions de vie et de perspectives de carrière propres à le retenir dans la profession et à lui permettre de faire preuve de l’impartialité et de l’autorité nécessaires dans ses relations avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. La commission veut espérer que le gouvernement entreprendra rapidement les démarches nécessaires visant à faire allouer à l’inspection du travail une part appropriée du budget national de manière à lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment par l’attrait et le maintien d’un personnel suffisamment compétent et motivé, apte à assumer avec l’efficacité et l’indépendance requises les missions dont il est légalement chargé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Articles 16, 20 et 21. Notant les informations d’ordre général sur la fréquence et la qualité des visites effectuées par les inspecteurs du travail dans les établissements de travail ainsi que sur la méthode d’enregistrement du nombre de travailleurs couverts et des infractions constatées, la commission relève une nouvelle fois que des informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, la fréquence et la nature des visites d’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ne sont toujours pas communiquées. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations aussi essentielles à l’appréciation du niveau d’application de la convention soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection dont elle rappelle qu’il doit être publié en vue de susciter les réactions de toute partie intéressée.

Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel du département du travail pour 2000 ainsi que de la copie de la circulaire du service public no 11/1995 relative aux indemnités de déplacement et aux avances pour acquisition de moyens de transport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.

Articles 6, 8 et 10 de la convention. La commission note que l’effectif chargé de l’inspection du travail est féminin à 80 pour cent, qu’il est mal rémunéré et que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard des besoins à couvrir. La commission voudrait souligner la nécessité de garantir au personnel d’inspection un statut et des conditions de service lui assurant notamment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. En effet, il est important que ce personnel dont les tâches sont aussi complexes que variées soit assuré de conditions de vie et de perspectives de carrière propres à le retenir dans la profession et à lui permettre de faire preuve de l’impartialité et de l’autorité nécessaires dans ses relations avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. La commission veut espérer que le gouvernement entreprendra rapidement les démarches nécessaires visant à faire allouer à l’inspection du travail une part appropriée du budget national de manière à lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment par l’attrait et le maintien d’un personnel suffisamment compétent et motivé, apte à assumer avec l’efficacité et l’indépendance requises les missions dont il est légalement chargé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Articles 16, 20 et 21. Notant les informations d’ordre général sur la fréquence et la qualité des visites effectuées par les inspecteurs du travail dans les établissements de travail ainsi que sur la méthode d’enregistrement du nombre de travailleurs couverts et des infractions constatées, la commission relève une nouvelle fois que des informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, la fréquence et la nature des visites d’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ne sont toujours pas communiquées. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations aussi essentielles à l’appréciation du niveau d’application de la convention soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection dont elle rappelle qu’il doit être publié en vue de susciter les réactions de toute partie intéressée.

Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel du département du travail pour 2000 ainsi que de la copie de la circulaire du service public no 11/1995 relative aux indemnités de déplacement et aux avances pour acquisition de moyens de transport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.

Articles 6, 8 et 10 de la convention. La commission note que l’effectif chargé de l’inspection du travail est féminin à 80 pour cent, qu’il est mal rémunéré et que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard des besoins à couvrir. La commission voudrait souligner la nécessité de garantir au personnel d’inspection un statut et des conditions de service lui assurant notamment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. En effet, il est important que ce personnel dont les tâches sont aussi complexes que variées soit assuré de conditions de vie et de perspectives de carrière propres à le retenir dans la profession et à lui permettre de faire preuve de l’impartialité et de l’autorité nécessaires dans ses relations avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. La commission veut espérer que le gouvernement entreprendra rapidement les démarches nécessaires visant à faire allouer à l’inspection du travail une part appropriée du budget national de manière à lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment par l’attrait et le maintien d’un personnel suffisamment compétent et motivé, apte à assumer avec l’efficacité et l’indépendance requises les missions dont il est légalement chargé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Articles 16, 20 et 21. Notant les informations d’ordre général sur la fréquence et la qualité des visites effectuées par les inspecteurs du travail dans les établissements de travail ainsi que sur la méthode d’enregistrement du nombre de travailleurs couverts et des infractions constatées, la commission relève une nouvelle fois que des informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, la fréquence et la nature des visites d’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ne sont toujours pas communiquées. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations aussi essentielles à l’appréciation du niveau d’application de la convention soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection dont elle rappelle qu’il doit être publié en vue de susciter les réactions de toute partie intéressée.

Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1997 et 1999 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels du département du travail de 1996 et 1998 au sujet de certaines activités relevant de l’inspection du travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel de 1998 communiqué au BIT en novembre 1999 concerne la mission et les fonctions du département du travail. Elle rappelle au gouvernement que le rapport annuel, dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 de la conventiondevrait porter sur les travaux des services d’inspection placés sous le contrôle de l’autorité centrale et contenir des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel rapportsoit régulièrement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

Article 8. Le gouvernement indique sous cette disposition l’absence de discrimination contre les femmes. Toutefois, la commission note qu’il évoque par ailleurs le faible niveau des salaires comme obstacle au recrutement d’inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes, leur place dans la hiérarchie de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que l’échelle des salaires de la fonction publique.

Article 10. La commission note que l’effectif du département du travail est composé d’un directeur du travail assisté par un sous-directeur, deux fonctionnaires supérieurs et 13 fonctionnaires du travail, et que ce nombre est insuffisant au regard des besoins. Le gouvernement indique que pour remédier au faible niveau des salaires des inspecteurs du travail une somme complémentaire leur est versée pendant les trois années suivant leur recrutement. La commission saurait gré d’indiquer, d’une part, si tous les fonctionnaires susvisés font partie de l’effectif de l’inspection du travail et d’indiquer dans le cas contraire l’effectif exact de l’inspection du travail et, d’autre part, de préciser de quelle manière est assuré le maintien des inspecteurs du travail à leurs postes après la cessation du versement de complément de salaire à l’issue des trois années suivant leur recrutement.

Article 11. Notant que, selon le gouvernement, les frais de transport et dépenses annexes sont remboursés aux fonctionnaires qui ne possèdent pas de moyens de transport particuliers, la commission lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les inspecteurs qui utilisent leurs véhicules particuliers pour leurs déplacements professionnels sont défrayés des frais ainsi occasionnés et de fournir copie des textes juridiques régissant les cas et modalités de remboursement des frais exposés dans les deux cas ainsi que des textes prescrivant l’utilisation, par les inspecteurs du travail, des transports publics pour effectuer leurs déplacements professionnels.

Article 16. La commission constate que les données statistiques livrées sur les visites d’inspection effectuées entre 1993 et 1998 concernent l’ensemble des secteurs de l’économie et ne permettent pas d’apprécier l’étendue de l’application de la convention. Une telle appréciation n’est possible que si le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés sont disponibles. Ces informations devraient être fournies de manière distincte pour les établissements industriels couverts par la convention et être assorties d’informations relatives à la fréquence des visites d’inspection, la nature des visites (périodiques, sur plaintes, campagnes, suivant mise en demeure…), de manière àétablir la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales dont l’application ressort du contrôle de l’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1994 et 1995.

1. Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que la situation du service d'inspection dans le pays ne s'est pas améliorée: le nombre d'inspecteurs, au lieu de l'effectif requis de 21, n'est plus que de 4 (antérieurement 7), tous basés actuellement au siège, les régions n'étant desservies que périodiquement, et les visites d'inspection sont devenues moins fréquentes. Elle constate en outre qu'il y a eu peu d'amélioration dans le bureau central et que les bureaux locaux ont encore besoin d'être rééquipés. Elle rappelle que le nombre des inspecteurs et les moyens de transport et autres moyens à leur disposition doivent être suffisants pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère que des mesures seront prises pour améliorer l'application de la convention sur ce point et rappelle sa suggestion que le gouvernement demande l'assistance du BIT à cet égard.

2. Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission note une fois de plus que les rapports annuels d'inspection du travail, dont le gouvernement a annoncé l'envoi, ne sont pas parvenus au Bureau. Elle rappelle la nécessité de publier et transmettre au Bureau, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports annuels d'inspection du travail portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21. Se référant à ses commentaires au sujet des articles 10, 11 et 16, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du BIT en la matière.

3. La commission note avec intérêt qu'une assistance technique est actuellement fournie par le Bureau pour l'élaboration d'une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui comportera des dispositions sur certains aspects de l'inspection. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que la situation économique du pays ne s'est pas suffisamment améliorée pour que tous les inspecteurs disposent des moyens de transport nécessaires et pour attirer des candidats à cet emploi afin d'augmenter les effectifs. Elle rappelle une fois de plus que le nombre d'inspecteurs et les moyens de transport et autres mis à disposition doivent être suffisants pour garantir que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère qu'il sera possible de prendre de nouvelles mesures dans un proche avenir pour améliorer l'application de la convention.

Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission rappelle que des rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués dans les délais fixés à l'article 20 de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra enregistrer de nouveaux progrès dans la préparation de ces rapports et que ces derniers contiendront, entre autres éléments d'intérêt, les lois et règlements pertinents, une présentation du personnel des services d'inspection, des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements, des statistiques sur les accidents du travail et des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le demande la convention.

La commission souhaite souligner que le Bureau met à la disposition du gouvernement son aide technique afin de l'assister dans l'examen de ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et les informations succinctes qui ressortent des constats d'inspection effectués en 1987 et en 1988.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que la situation économique du pays ne s'est pas suffisamment améliorée pour que tous les inspecteurs disposent des moyens de transport nécessaires et pour attirer des candidats à cet emploi afin d'augmenter les effectifs. Elle rappelle une fois de plus que le nombre d'inspecteurs et les moyens de transport et autres mis à disposition doivent être suffisants pour garantir que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère qu'il sera possible de prendre de nouvelles mesures dans un proche avenir pour améliorer l'application de la convention.

Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission rappelle que des rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués dans les délais fixés à l'article 20 de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra enregistrer de nouveaux progrès dans la préparation de ces rapports et que ces derniers contiendront, entre autres éléments d'intérêt, les lois et règlements pertinents, une présentation du personnel des services d'inspection, des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements, des statistiques sur les accidents du travail et des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le demande la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.

Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.

Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

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