ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention n° 155, reçues le 1er septembre 2021 et de la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021.
Article 4(2)(c) de la convention n° 187, article 9 de la convention n° 155, article 15 de la convention n° 115, article 15 de la convention n° 119, article 35 de la convention n° 167 et article 16 de la convention n° 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris les systèmes d’inspection. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant les raisons de la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019, le gouvernement indique que, pendant cette année-là, en plus des activités d’inspection ordinaires, la Direction des orientations et de l’inspection a participé à la mise au point d’une étude visant à l’élaboration de 32 guides sectoriels de l’inspection du travail sur la SST, portant sur les mines et la construction, ainsi que sur les industries métallurgiques et chimiques. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, les activités des inspecteurs du travail ont été adaptées à la réponse à la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, la suspension ou la suspension partielle des travaux demandée, et les amendes administratives imposées dans les secteurs de la construction et des mines pour la période allant de 2015 à mai 2021. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités d’inspections liées à la SST en ce qui concerne l’utilisation sûre des machines, ni sur les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Notant que la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019 et 2020 est due à des conditions particulières, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail, moyennant un système d’inspection approprié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, ventilées selon les contrôles effectués dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, et concernant l’utilisation sûre des machines, ainsi que des informations statistiques sur les activités d’inspection portant sur les obligations des employeurs d’assurer une protection contre les rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, le nombre et la nature des sanctions imposées et d’ordres de cessation d’activités délivrés.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4(3)(f) de la convention n° 187. Mécanismes de notification, de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il est maintenant possible de notifier électroniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles via le site Internet de l’Institution de sécurité sociale (SSI). En outre, le gouvernement indique que les données collectées sur le terrain via le logiciel de la SST enregistrées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que les données recueillies par l’Institution de sécurité sociale, servent à réaliser des études sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à obtenir des estimations qui permettront d’élaborer des mécanismes d’alerte précoce. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019, les maladies professionnelles les plus courantes sont celles qui affectent le système respiratoire, en particulier la pneumoconiose. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la notification des maladies professionnelles des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, y compris des informations sur le système applicable aux fonctionnaires.
Article 2 de la convention n° 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation de spécialistes de la sécurité au travail, de médecins et d’autres professionnels de la santé) dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’obligation de nommer des spécialistes de la SST dans les institutions publiques, sauf dans celles qui occupent plus de 50 travailleurs, et dans les lieux de travail moins dangereux comptant moins de 50 travailleurs, entrera en vigueur le 31 décembre 2023. Dans son observation, la KESK note que l’application des articles 6 et 7 devait entrer en vigueur en juillet 2023. Dans sa réponse aux observations de la KESK, le gouvernement indique que la décision de retarder l’application de ces articles a été prise à la suite d’une lettre reçue d’institutions et d’organisations nationales dans laquelle elles soulignaient les difficultés financières causées par la COVID-19, qui entravaient la possibilité de fournir des services de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail ou par le biais de l’externalisation. Selon le gouvernement, la pandémie a également provoqué une pénurie de spécialistes et de médecins dans le domaine de la santé au travail en raison de l’interruption de leur formation et des difficultés à effectuer les examens correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les institutions et lieux de travail publics (en fonction du nombre de travailleurs et du niveau de danger) qui seront couverts par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur la SST à compter du 31 décembre 2023. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la décision de retarder l’application de ces articles de la loi sur la SST a été prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

1. Convention sur les services de santé au travail, 1985 (n° 161)

Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En réponse à son précédent commentaire concernant les critères spécifiques relatifs à la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la SST prévoyant la mise en place de services de santé au travail, ainsi qu’au règlement de 2015 sur les services de sécurité et de santé au travail organisés par les employeurs ou leurs représentants. Le gouvernement se réfère également aux unités de santé et de sécurité au travail (İSGB), prévues à l’article 3(1)(i) de la loi sur la SST, qui fournissent des services de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que l’İSGB dispose d’au moins un médecin du travail et d’au moins un spécialiste de la sécurité au travail ayant un diplôme correspondant à la catégorie de risque du lieu de travail. Le gouvernement indique également que les unités mixtes de santé et de sécurité (OSGB) sont définies à l’article 3 (1) (m) de la loi sur la SST comme étant des unités qui disposent de l’équipement et du personnel nécessaires, et ont été autorisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ces unités ont été mises en place par des institutions et des organisations publiques dans des zones industrielles organisées ou des sociétés opérant conformément au code du commerce turc, afin de fournir des services de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que ces unités mixtes emploient au moins un médecin du travail, un spécialiste de la sécurité au travail ainsi que du personnel de santé liés par un contrat de travail à temps plein. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’İSGB et l’OSGB disposent du personnel ayant d’autres compétences (experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les exigences et les qualifications générales requises des médecins du travail et des autres personnels de santé comme le personnel infirmier, les agents de santé, les techniciens médicaux d’urgence et les techniciens de la santé environnementale. La commission note également que, selon le gouvernement, l’entrée en vigueur de l’article 8 (médecins du travail et spécialistes de la sécurité au travail) de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes a encore été reportée au 31 décembre 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des qualifications spécifiques sont requises pour le personnel fournissant des services de santé en fonction de la nature des tâches à accomplir (comportant par exemple des risques liés à des secteurs d’activités spécifiques). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs.

2. Convention sur la protection contre les radiations, 1960 (n° 115)

Articles 2 et 6(2) de la convention. Limites de dose d’exposition pendant le travail. Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement n° 31159 sur la gestion des urgences radiologiques, publié au Journal officiel du 18 juin 2020. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, y compris aux travailleurs en situation d’urgence. La commission se réfère également aux paragraphes 17 à 24 de son observation générale de 2015, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence et de rétablissement d’une situation normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les doses maximales admissibles fixées à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil pour les travailleurs en situation d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement révisé sur la protection contre les radiations.

3. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, suite aux activités d’inspection menées entre juin 2016 et mai 2021, des infractions à la législation ont été constatées sur 67 lieux de travail concernant le transport d’une charge susceptible de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique que des amendes administratives d’un montant de 241 847 livres turques (environ 24 956 USD) ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections réalisées dans ce secteur, sur les infractions relevées et sur les mesures correctives prises, le cas échéant.

4. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, et sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, et fonctionnant sans interruption pendant plus de six mois. Le gouvernement se réfère également au règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du travail temporaire ou à durée déterminée, qui prévoit la protection de la SST des salariés sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les modalités de coopération entre employeurs et travailleurs visant à promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction où sont occupés moins de cinquante travailleurs, et qui sont mis en place pour une période de moins de six mois. Elle prie également, de nouveau, le gouvernement d’indiquer comment des consultations sont menées dans la pratique, en précisant par exemple les instances et la fréquence des consultations, le nombre de participants aux consultations (pourcentage par rapport à la taille du chantier), et la façon dont la taille du chantier et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12(2). Obligation de l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates, pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 12 de la loi sur la SST, qui prévoit qu’en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs les autorisant à arrêter le travail et/ou à quitter immédiatement le lieu de travail et à se rendre dans un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 5 de cette loi, en vertu duquel l’employeur doit assumer ses responsabilités en vertu du principe selon lequel il faut éviter les risques. La commission rappelle que l’article 12 (2) prévoit que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis dans la révision des indicateurs de performance du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la politique nationale de santé et de sécurité au travail et du plan d’action 2019-2023 se poursuivra une fois que les changements structurels du Conseil national de la SST auront été mis en œuvre. Le gouvernement indique également que la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur a diminué, passant de 37,05 pour cent en 2018 à 21,20 pour cent en 2019. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de santé et de sécurité au travail et le plan d’action 2019-2023 comprennent des mesures de prévention en matière de SST contre les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données sur les accidents du travail et les décès dans le secteur de la construction, en particulier ceux résultant d’une chute de hauteur.
Articles 21 (2). Travail dans l’air comprimé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit garantir la surveillance médicale des travailleurs en fonction des risques pour leur santé et leur sécurité qu’ils encourent au travail, compte tenu de la catégorie de travailleurs, de la nature du travail et de la catégorie de risque de l’entreprise. Le gouvernement indique également que l’annexe 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction, qui comporte la liste des emplois présentant un risque pour la santé et la sécurité au travail, inclut les travaux effectués en caisson pneumatique. Conformément à l’article 10 (1) (b) du règlement susmentionné, si les travaux figurant à l’annexe 2 sont effectués dans le secteur de la construction, des mesures spéciales concernant ces travaux devraient également être prévues dans le plan de santé et de sécurité. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 78 du chapitre II de l’annexe 4 du règlement susmentionné, qui prévoit que la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons doivent s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que les dispositions indiquées par le gouvernement sont conformes à l’article 21 (2) au regard de la nécessité d’assurer que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les travaux dans l’air comprimé, autres que ceux effectués pour la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons, ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente.

5. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5(2) c) et d) et 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 14 de la loi sur la SST. La commission note qu’en vertu de cette disposition, l’employeur doit enquêter et rédiger des rapports sur les incidents potentiellement préjudiciables aux travailleurs, au lieu de travail ou à l’équipement de travail, ou qui ont endommagé le lieu de travail ou l’équipement, même s’ils n’ont pas entraîné de blessure ou de décès. La commission note cependant de nouveau que cette disposition ne prévoit pas l’obligation des employeurs de notifier aux autorités compétentes les incidents dangereux. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement contiennent des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier, mais ne fournissent pas d’informations sur le nombre d’incidents dangereux survenus dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie la procédure de notification d’incidents dangereux dans l’industrie minière. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’établir et de publier des statistiques sur les incidents dangereux dans les mines, comme l’exige l’article 5(2)(d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission a précédemment noté que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur l’application de l’article 5 (1) du règlement dans la pratique, le gouvernement se réfère à la procédure d’évaluation des dossiers médicaux des travailleurs sur les lieux de travail du secteur minier, en particulier au regard de la pneumoconiose. Le gouvernement fait également état d’informations statistiques concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées en conséquence.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois aux dispositions de l’article 12 de la loi sur la SST. La commission se doit de rappeler qu’en vertu de l’article 7(i) de la convention, l’employeur doit faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées. Elle souligne également que, contrairement à l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation n’est pas limitée aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de sécurité concernant tous les types de risques sont prévues par la législation secondaire adoptée en vertu de l’article 5 de la loi sur la SST, qui contient des principes de protection contre les risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation secondaire qui donnent pleinement effet à l’article 7 i) de la convention et garantissent que les employeurs ont l’obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs dans toutes les situations présentant un danger grave pour leur sécurité et leur santé.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions relevées lors des inspections et sur les sanctions infligées en conséquence. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission note que ces statistiques ne contiennent pas d’informations sur les violations constatées en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur principalement responsable de la sécurité des opérations, ni sur les sanctions infligées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation prévue à l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier les violations constatées lors des inspections et les sanctions infligées.
Article 13(2) f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, le gouvernement se réfère à l’article 16 de la loi sur la SST. En vertu de cet article, les employeurs doivent veiller à ce que le personnel d’appui et les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient accès à l’évaluation des risques, aux mesures de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, aux informations contenues dans les évaluations, les analyses, les contrôles techniques, les dossiers, les rapports et les inspections. Le gouvernement se réfère également au règlement sur l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail, qui dispose que les délégués des travailleurs font partie de l’équipe menant l’évaluation des risques sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 13(2)(f) prévoit le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13(2) f) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention no 155, reçues le 1er septembre 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021. La commission note également les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176, 187, reçues le 8 septembre 2021.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport qu’un conseil consultatif, composé de 14 experts en santé publique, a réalisé des études sur la COVID-19 et les lieux de travail. À la suite de ces études, 36 guides et documents portant sur 24 domaines différents ont été élaborés, en tenant compte des avis du conseil scientifique. Le gouvernement fait également état des activités menées par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux visant à l’élaboration des documents d’information et d’orientation sur la SST, et pour faire connaître le système de SST dans divers secteurs de l’économie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des notifications et des plaintes liées à la COVID-19, la Direction des orientations et de l’inspection a procédé à 4 630 visites d’inspections des lieux de travail en 2020 et 2021. En outre, entre janvier et avril 2021, la Direction a procédé à 2 773 visites d’inspection programmées et à 723 visites non programmées en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et l’organe consultatif national tripartite. Politique et programme nationaux en matière de SST. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique de SST, et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises à la lumière des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de l’article 21 de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST) adoptée par le décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail ne figure plus dans le texte de la loi sur la SST, et que la référence au «Conseil national de la santé et de la sécurité au travail» a été remplacée par «Conseil ou autorité attaché à la présidence». Dans ses observations, la KESK répète que ce conseil ne s’est pas réuni depuis 2018. Le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux observations de la KESK, que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail sera piloté par le Conseil de la présidence chargé des politiques sociales, et que des réunions et consultations se tiennent régulièrement avec la présidence de la République de Turquie, dans le contexte de la formation de la présidence du conseil. La commission note avec préoccupation que ce conseil n’a pas encore été mis en place et que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant sa composition ni son mandat en matière de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère au contenu du 11e Plan de développement pour 2019-2023, et à l’objectif d’accroître la qualité et l’efficacité des services fournis concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note également que, selon la TISK, le plan de développement prévoit la mise en œuvre d’une série de mesures dans le domaine de la SST, entre autres, une formation et des séminaires, des études sur la conformité des équipements de travail aux normes de SST, ainsi que la définition de normes et de qualifications professionnelles. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne contient pas d’informations sur la révision de la politique et du plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ni sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle politique et du nouveau programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place, le mandat et la composition du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail attaché à la présidence et, en particulier, d’indiquer si ce conseil comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, comprenant l’évaluation des progrès réalisés à la lumière des indicateurs de performance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période ultérieure. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant qu’objectif de la politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de prévention menées dans le domaine de la SST, consistant en une formation, des séminaires, des projets et la publication de brochures et de guides, ces activités étant menées en particulier dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture. La commission prend également note des informations concernant le projet de mise en place d’un centre de recherche sur les accidents du travail qui sera chargé d’examiner les accidents du travail, de conduire des études à des fins de prévention, et de veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient adoptées en amont. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, d’accidents du travail mortels et de maladies professionnelles par secteur, ainsi que sur la répartition des maladies professionnelles en fonction de l’âge et du sexe pour la période 2015-2019. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’accidents du travail ventilé par cause, activité économique et sexe pour 2019 et 2020. La commission note en outre que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission note que les causes d’accidents les plus courantes sont les chutes et celles liées à l’utilisation de machines. Dans le contexte de la politique nationale et du plan d’action en matière de SST susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour promouvoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les principes de base comprenant l’évaluation des risques ou des dangers imputables au travail; la lutte à la source contre ces risques et dangers; et l’élaboration d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les maladies professionnelles, comprenant des données ventilées par secteur, groupe d’âge, genre, et type de maladie professionnelle.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167, et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 13 (3) de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), adoptée en vertu du décret-loi no 703 de 2018, prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur lieu de travail sans passer par le processus d’autorisation prévu à l’article 13 (1) de la loi sur la SST si le danger est grave, imminent et inévitable. La commission rappelle que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne font pas référence à un danger «inévitable» et couvrent des situations dont les travailleurs ont de bonnes raisons ou un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176, en veillant à ce que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur les conventions ratifiées en matière de SST, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application des conventions nos 155 et 161, reçues le 31 août 2020, les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187, reçues le 29 septembre 2020, et les observations formulées par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport supplémentaire du gouvernement. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK, reçue le 4 novembre 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir ci-dessous en ce qui concerne les développements législatifs, chacun des points consolidés, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 115, l’article 11 de la convention no 161, l’article 6 de la convention no 167, l’article 5, paragraphe 2 c) et d), et l’article 10 a) et e) de la convention no 176) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la TİSK, communiquées avec le rapport du gouvernement de 2019 sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 9 de la convention no 155, article 15 de la convention no 115, article 15 de la convention no 119, article 35 de la convention no 167, et article 16 de la convention no 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que, en 2018, 12 649 visites d’inspection dans le domaine de la SST ont été effectuées, dont 974 dans le secteur minier. Le gouvernement indique également dans son rapport supplémentaire sur la convention no 176 que 152 inspections ont été effectuées dans le secteur minier en 2019. La commission note en outre que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement sur la convention no 167, 1 858 inspections ont été effectuées en 2018 et 513 inspections ont été effectuées en 2019 dans le secteur de la construction. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le cadre de la convention no 115 sur les inspections concernant le contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspections effectuées à cet égard, ventilées par inspection dans les secteurs miniers et de la construction, et concernant l’utilisation sans danger des machines, ainsi que des données statistiques sur les activités d’inspection en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre et la nature de sanctions infligées et d’ordres de cessation d’activité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse considérable du nombre d’inspections dans les secteurs miniers et de la construction en 2019.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que, selon le document de politique national sur la SST pour 2014-18, des problèmes se posent en ce qui concerne la détection et la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle depuis 2013, conformément aux normes de l’Union européenne, les statistiques annuelles publiées par l’Institution de sécurité sociale sont fondées sur les accidents du travail notifiés et non plus sur le nombre de cas clos. Le gouvernement ajoute que, depuis le second semestre 2016, des données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles sont collectées mensuellement dans les hôpitaux.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 176 selon laquelle, aux fins de la collecte de statistiques, le système de gestion des informations sur la santé et la sécurité au travail (İBYS) a été mis en place par la Direction générale de la SST et que les notifications des accidents et maladies seront intégrées dans ce système. La commission note que le TİSK se réfère, dans ses observations au titre de la convention no 155, aux exigences légales en matière de notification et aux sanctions prévues en cas de non-respect de ces exigences. Dans son rapport supplémentaire sur la convention no 176, le gouvernement se réfère en outre à la mise en œuvre du système de gestion des informations sur le lieu de travail (BIM), par le biais duquel des statistiques par secteur sur la SST sont accessibles. La commission note également que la MEMUR-SEN se réfère à l’existence de difficultés par rapport au signalement de cas de maladie professionnelle concernant les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse de données des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, notamment sur le fonctionnement d’İBYS et du BIM.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un danger grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, en l’absence d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du danger en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission avait également noté que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de danger grave, imminent et inévitable. À cet égard, la commission avait rappelé qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme prévu à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de disposer que ce danger doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). La commission prend note de l’observation de la TİSK selon laquelle la loi sur la SST règlemente le droit au retrait en vue d’établir un équilibre entre la protection de la sécurité des travailleurs et éviter les arrêts de travail inutiles, et exprimant son opinion que l’article 13 de la loi sur la SST est conforme aux exigences de la convention no 155. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission rappelle à cet égard que l’article 12 de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 exigent que le droit des travailleurs de se soustraire soit spécifié dans la législation nationale. La commission rappelle également que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1 i), de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne se réfèrent pas à un danger qui est «inévitable». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se soustraire d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un danger imminent et grave (ou, dans le cas des travailleurs dans les mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour sa sécurité ou sa santé.
Article 2 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économiques. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la KESK concernant le retard dans l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, en vertu des articles 6 et 7 de cette loi (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et d’autres professionnels de la santé). La commission note les explications du gouvernement en réponse à ces observations selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 a été reportée à juillet 2020. Selon la KESK, en date d’août 2020, les institutions publiques et les lieux de travail avec moins de 50 travailleurs, même s’ils tombent dans la catégorie des lieux de travail dangereux, ne sont pas obligés d’appliquer les articles 6 et 7 de la loi sur la SST, et cette obligation n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023. La KESK déclare en outre que les syndicats n’ont pas été consultés au sujet des décisions du gouvernement concernant ces prolongations. Le gouvernement ne fournit pas de réponse sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public et aux lieux de travail ayant moins de 50 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs dans la pratique par les services de santé au travail dans les différents secteurs, notamment la construction, les mines, l’agriculture et le secteur public.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en réponse aux observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant les modalités de participation des représentants des travailleurs aux décisions touchant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant les connaissances techniques requises et la certification des spécialistes de la sécurité au travail. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur l’existence de critères spécifiques concernant la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères permettant de s’assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, afin de garantir l’existence de différentes expériences techniques et autres expériences requises au sein de ces services (tels que des experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment noté les observations formulées par la KESK selon lesquelles les sanctions prévues par la loi sur la SST en cas de licenciement abusif d’experts de la santé au travail pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration au ministère du Travail ne sont pas dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur la SST, telle que modifiée en 2015 par la loi no 6645, selon laquelle le versement d’au moins un an de salaire aux experts de la santé au travail constitue une garantie contre leur licenciement pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclarations. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle la priorité est accordée à la détermination de l’expertise requise des experts de la santé au travail pour les services de santé au travail dans le secteur minier et de la construction, les accidents du travail et les maladies professionnelles étant plus nombreux que dans les autres secteurs. Le gouvernement ajoute que des exigences propres à certains secteurs peuvent également être déterminées au besoin dans d’autres secteurs. En outre, la commission comprend, d’après les indications du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, que la possibilité d’avoir des qualifications moins élevées pour le personnel des services de santé au travail a été prolongée jusqu’en juillet 2020. Selon la KESK, l’article 8 (médecins et experts de la santé au travail) de la loi sur la SST n’entrera en vigueur qu’en juillet 2023 pour les institutions publiques et les lieux de travail avec moins de 50 travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des formations sur les maladies professionnelles sont organisées pour les médecins dans toutes les provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le retard allégué en ce qui concerne l’application de l’article 8 de la loi sur la SST, et de continuer à fournir des informations sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, en fonction de la nature des tâches à accomplir.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Développements législatifs. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport supplémentaire à l’adoption du règlement no 30435 de 2018 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires, et du règlement no 31159 de 2020 sur la gestion des urgences liées aux radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs, et de fournir une copie des règlements susmentionnés.
Articles 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, révisé en 2010, prévoyait une dose limite équivalente pour le cristallin de l’œil de 150 mSv, pour les travailleurs affectés aux radiations, et de 50 mSv pour les étudiants et stagiaires âgés entre 16 et 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité en matière de radiation, sont en cours de révision et il est proposé de tenir compte des limites de dose actuelles prévues par le Conseil européen en 2013 et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2014. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015 et attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon laquelle le règlement no 30435 de 2018 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires est conforme à ces limites. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes doses limites sont utilisées dans le projet de règlements sur la protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire des règlements révisés sur la protection contre les radiations, une fois adoptés.
Articles 11, 12 et 13. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux. La commission note qu’en 2014, dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses concernant 122 personnes dépassait le niveau prévu, lors des inspections (256 en 2013). Parmi les cas relevés, une personne a été dirigée vers des établissements de santé aux fins de se soumettre à des examens médicaux et des traitements (contre 5 en 2013). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mesure appropriée de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes (y compris l’étalonnage des appareils de mesure des radiations, la fourniture de services de dosimètre et l’examen des données pertinentes), ainsi que l’obligation de procéder à des examens médicaux à un intervalle annuel pour certains travailleurs. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission avait précédemment pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. À cet égard, la commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, à l’élaboration d’un guide d’application de la réglementation relative au transport manuel, qui a été publié sur le site web du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et fournit des informations plus détaillées sur le transport manuel et des données numériques pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas obligés ou autorisés à effectuer le transport manuel d’un chargement qui, en raison de son poids, est susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard, les lacunes constatées et les mesures correctives prises, le cas échéant.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions sur les comités de sécurité et santé au travail, en application de l’article 22 de la loi sur la SST et des règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail, ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. Elle a également noté les dispositions générales relatives aux consultations sur les lieux de travail (art. 18 de la loi sur la SST) et que l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction prévoit que des consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST, en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note la référence réitérée du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, aux dispositions susmentionnées et aux conseils donnés par les inspecteurs du travail lors des inspections concernant l’importance de la coopération en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple, les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra les dispositions nécessaires et donnera des instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter le travail et/ou de quitter immédiatement le lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. Elle a également noté que l’article 12(1)(b) dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de danger restera inchangée, sauf en cas de stricte nécessité. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle a fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce danger doive être grave ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’Union européenne. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. À cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement sur l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167 dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission avait précédemment demandé des informations sur les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier en construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les prescriptions supplémentaires du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier de construction, y compris la fourniture d’écrans en matériau approprié de hauteur et de résistance suffisantes autour des chantiers dans les zones résidentielles (annexe 4B, paragr. 62c)).
Article 18. Travaux en hauteur. La commission avait précédemment noté que le plan d’action 2014-18 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, entre 2014 et 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur est tombée de 47,98 pour cent en 2013 à 40,89 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute que, bien que les indicateurs du plan d’action 2014-2018 n’aient pas été atteints, il est prévu de réviser les mesures et indicateurs pertinents, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2019-2013, afin de prévoir des mesures plus efficaces pour réduire le nombre d’accidents du travail, après la restructuration du Conseil SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de performance révisés du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et de santé établi par le coordonnateur de sécurité et santé sur le chantier de construction, au cours de la phase préparatoire de celui-ci, veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse à la demande de la commission concernant le travail au-dessus d’un plan d’eau, au règlement no 28681 de 2013 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail, qui prévoit que les employeurs doivent prendre des dispositions concernant les situations d’urgence, et à l’annexe 5 (Liste des travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité au travail) du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction, qui inclut les travaux où il existe un risque de noyade. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les opérations de démolition seront conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes, et elle a demandé des informations sur les normes ou règlements établis. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, au Code de pratique (no 13633) sur la démolition totale ou partielle, et à un guide pour des travaux de démolition sûrs et sains. La commission prend note de ces informations.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’élimination sans danger des déchets sur un chantier de construction, au règlement no 28539 de 2013, qui prévoit des mesures de protection relatives aux travaux de démolition et aux travaux visant à éliminer l’amiante. Le gouvernement indique également que des colloques et des conférences ont été organisés à l’intention du secteur de la construction sur l’élimination en toute sécurité des déchets provenant des chantiers de construction. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 c) et d), et article 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 14(2) de la loi sur la SST dispose qu’il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous les accidents du travail, mais que cette disposition ne dispose pas qu’il incombe aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles. La commission note les indications du gouvernement, dans sa réponse à la demande de la commission, selon lesquelles les employeurs sont tenus de signaler les incidents survenus dans une mine même s’ils ne causent pas d’accidents. Le gouvernement ajoute qu’il est proposé d’intégrer dans les années à venir les notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les incidents dangereux dans les mines, dans l’İBYS, qui peut être ventilé par année, taille du lieu de travail, nombre de travailleurs, sexe et province, mais qu’il n’est pas prévu que ces données soient publiées. Le gouvernement indique également dans son rapport supplémentaire que des statistiques par secteur sur la SST sont accessibles par le biais du BIM. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la procédure de notification des incidents dangereux dans les mines, et d’indiquer si cette notification est requise dans la législation ou la réglementation nationales. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans le mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignés sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines (comme le nombre d’inspections conduites et les lacunes observées).
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission avait noté précédemment, se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, que le gouvernement se référait à l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission a rappelé que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. Elle a également souligné que, à la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’UE. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. À cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement concernant l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 7 i) de la présente convention dans la pratique.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission avait précédemment noté que les dispositions relatives à l’obligation de dispenser une formation aux travailleurs sur les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 16 et 17 de la loi sur la SST et annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines). La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’organisation de cette formation dans la pratique, à l’annexe 1 du règlement sur la formation professionnelle des travailleurs, en ce qui concerne les travaux dangereux et très dangereux, qui dispose que les travailleurs des mines sont tenus de suivre une formation professionnelle avant leur embauche. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. Elle a demandé des informations sur l’article 5(1)(4) en pratique. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles, lorsque les permis d’exploitation ont été transférés à des tiers ou que les employeurs ont sous-traité des travaux, les responsabilités de chaque employeur sont contrôlées séparément. Elle note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq dernières années, aucune sanction n’a été appliquée lors des inspections dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par la suite.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note la référence faite par le gouvernement à la législation prévoyant les droits des délégués des travailleurs en matière de sécurité et de santé et de la possibilité pour les employeurs de faire appel à un appui technique externe pour l’établissement des évaluations des risques, le cas échéant à la demande du délégué des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note également que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2 c), que rien n’empêche les délégués de la sécurité et de la santé des travailleurs de faire appel à des conseillers et experts indépendants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à être informés des accidents et des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 f), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur les conventions ratifiées en matière de SST, fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application des conventions nos 155 et 161, reçues le 31 août 2020, les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application des conventions nos 155, 167, 176 et 187, reçues le 16 septembre 2020, les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187, reçues le 29 septembre 2020, et les observations formulées par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport supplémentaire du gouvernement. En outre, la commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la CSI et de la KESK, reçues le 4 novembre 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note les observations de la TİSK concernant les mesures prises en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris la diffusion par la Direction générale de la sécurité et santé au travail d’informations générales et sectorielles concernant la SST et la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures prises par les organisations d’employeurs et leurs sociétés membres dans le secteur de la métallurgie et le secteur textile, telles que la distribution d’équipements de protection individuelle. La commission prend également note des observations de la CSI qui allèguent que la contagion et les décès dus à la pandémie de COVID-19 sont devenus prédominants dans les usines, et cela de façon préoccupante. À cet égard, la CSI se réfère à: i) la situation d’une entreprise de mareyage dans laquelle plus de 1 000 employés seraient en train de travailler sans mesures de prévention; et ii) un manque allégué en matière de mesures de prévention et de protection pour les travailleurs du secteur de la construction, ainsi que le licenciement de travailleurs qui font part de leurs inquiétudes concernant des questions de SST. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI concernant les actions qu’il a entreprises dans le contexte de la pandémie, y compris des changements législatifs et la mise à disposition d’orientations, prenant en compte des pratiques comparatives. Le gouvernement indique que les procédures nécessaires concernant certaines plaintes dûment soulevées par des employés ont déjà été effectuées par les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements à cet égard, y compris sur les mesures prises pour veiller à l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
La commission prend note des observations de la TİSK, communiquées avec le rapport du gouvernement de 2019 sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et un organe tripartite consultatif national. Politique nationale et programme national en matière de sécurité et de santé au travail. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de santé et sécurité au travail (Conseil national de SST) se réunissait deux fois par an et avait pour objectif de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST. Elle avait également pris note de l’adoption de la Politique nationale de SST (III) et du Plan d’action national pour la période de 2014-2018, qui comportaient des objectifs liés à l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles et à l’amélioration des performances des services de santé au travail.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la dernière réunion du Conseil national de SST s’est tenue en juin 2018 et que l’examen de la Politique nationale et du Plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ainsi que l’adoption de la nouvelle politique de SST et du nouveau Plan d’action pour 2019-2023, sont toujours en attente. La commission rappelle que le précédent règlement du Conseil national de SST de 2013 précisait que sa composition comprenait 13 représentants des partenaires sociaux (et 13 des institutions publiques), et elle note que le gouvernement a indiqué que, conformément au décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de SST serait réorganisé et ses nouveaux membres seraient nommés par le Président. À cet égard, la commission note les préoccupations de la KESK, qui indique qu’il n’y a pas eu de réunion du Conseil national de SST depuis 2018, ce qui est confirmé par la réponse du gouvernement. La commission note également les observations de la MEMUR-SEN concernant la nécessité d’avoir des mécanismes de dialogue social afin d’établir une liste de maladies professionnelles. Le gouvernement fournit aussi des informations, en réponse à la demande de la commission, sur les progrès réalisés à l’égard des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission note également la référence faite par le gouvernement aux réunions et aux consultations tripartites avec les représentants sectoriels dans les secteurs de la construction et des mines ainsi que des observations formulées par la TİSK sur l’application de la convention no 155 selon lesquelles des mesures sont prises pour améliorer le dialogue social en matière de SST. La commission prend néanmoins note des observations de la KESK selon lesquelles le Plan d’action national 2019–2023 n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action national en matière de SST pour la période 2014-2018, y compris l’évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs de performance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rétablissement du Conseil national de SST et d’indiquer s’il comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la MEMUR-SEN sur le besoin d’établir une liste de maladies professionnelles en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant que principe de la politique nationale en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures proposées dans le Document de politique nationale III (2014-2018) visant à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, les mines et la construction.
La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur l’application dans la pratique des conventions nos 167 et 176, notamment sur le nombre d’accidents de travail et d’accidents du travail mortels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les niveaux prévus par les indicateurs de performance du Document de politique nationale III (2014-2018) n’aient pas été atteints, les efforts visant à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles se poursuivent. Le gouvernement indique qu’il est prévu de réviser les objectifs et indicateurs pertinents lors de la préparation du Plan d’action 2019-23 afin de prévoir des actions plus efficaces, après la restructuration du Conseil national de SST. À cet égard, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant plusieurs activités menées dans le secteur de la construction visant à réduire le nombre d’accidents de travail et de la référence faite par le gouvernement au lancement imminent d’un grand projet visant à améliorer la SST dans le secteur minier. En outre, la commission note les observations de la TİSK concernant la publication de deux communiqués sur les accidents industriels majeurs en juin et en juillet 2020. La commission note néanmoins avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, il y a eu 587 accidents du travail mortels dans le secteur de la construction et 86 dans le secteur minier. La commission prend également note que, selon la CSI, le nombre d’accidents du travail mortels a augmenté en 2020 par rapport à 2019 avec, comme causes de décès principales, le syndrome de compression, les incidents liés à la circulation, et les chutes. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents ne devrait pas être examiné isolément, mais devrait plutôt être évalué au fil des années, sur la base des conditions de travail en matière de SST et du nombre d’employés dans le pays. La MEMUR-SEN allègue également l’existence d’insuffisances concernant divers aspects du système national de SST, et l’existence d’un nombre élevé d’accidents industriels par jour. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la MEMUR-SEN. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire les accidents du travail dans les secteurs et les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés (en particulier dans le secteur de la métallurgie, les mines et la construction et où les machines sont utilisées). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les maladies professionnelles, y compris le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés et, si possible, ventilées par secteur, groupe d’âge et genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), transmises avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Article 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187, article 9 de la convention no 155, article 15 de la convention no 115, article 15 de la convention no 119, article 35 de la convention no 167, et article 16 de la convention no 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que, en 2018, 12 649 visites d’inspection dans le domaine de la SST ont été effectuées, dont 974 dans le secteur minier. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les inspections effectuées en 2018 dans le secteur de la construction. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le cadre de la convention no 115 sur les inspections concernant le contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes ni dans le cadre de la convention no 119 sur les inspections concernant les obligations des employeurs en matière de protection des machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspections ventilées par inspection dans les secteurs miniers et de la construction, ainsi que des données statistiques sur les activités d’inspection en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants et l’utilisation sans danger des machines. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre et la nature de sanctions infligées et d’ordres de cessation d’activité.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que, selon le document de politique national sur la SST pour 2014-2018, des problèmes se posent en ce qui concerne la détection et la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle depuis 2013, conformément aux normes de l’Union européenne, les statistiques annuelles publiées par l’Institution de sécurité sociale sont fondées sur les accidents du travail notifiés et non plus sur le nombre de cas clos. Le gouvernement ajoute que, depuis le second semestre 2016, des données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles sont collectées mensuellement dans les hôpitaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 176 selon laquelle, aux fins de la collecte de statistiques, le système de gestion des informations sur la santé et la sécurité au travail (IBYS) a été mis en place par la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail et que les notifications des accidents et maladies seront intégrées dans ce système. En outre, la commission note que le TISK se réfère, dans ses observations au titre de la convention no 155, aux exigences légales en matière de notification et aux sanctions prévues en cas de non-respect de ces exigences. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse de données des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, notamment sur le fonctionnement du Système de gestion de l’information sur la santé et la sécurité au travail (İBYS).
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un danger grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, en l’absence d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du danger en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission avait également noté que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de danger grave, imminent et inévitable. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme prévu à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de disposer que ce danger doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission rappelle à cet égard que l’article 12 de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 exigent que le droit des travailleurs de se soustraire soit spécifié dans la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se soustraire d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un danger imminent et grave (ou, dans le cas des travailleurs dans les mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger grave) pour sa sécurité ou sa santé.
Article 2 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économiques. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) concernant le retard dans l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, en vertu des articles 6 et 7 de cette loi (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et d’autres professionnels de la santé). La commission note les explications du gouvernement en réponse à ces observations selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 a été reportée à juillet 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs par les services de santé au travail dans les différents secteurs, notamment la construction, les mines et l’agriculture et le secteur public.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en réponse aux observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant les modalités de participation des représentants des travailleurs aux décisions touchant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant les connaissances techniques requises et la certification des spécialistes de la sécurité au travail. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur l’existence de critères spécifiques concernant la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères permettant de s’assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, afin de garantir l’existence de différentes expériences techniques et autres expériences requises au sein de ces services (tels que des experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission a précédemment noté les observations formulées par la KESK selon lesquelles les sanctions prévues par la loi sur la SST en cas de licenciement abusif d’experts de la santé au travail pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration au ministère du Travail ne sont pas dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur la SST, telle que modifiée en 2015 par la loi no 6645, selon laquelle le versement d’au moins un an de salaire aux experts de la santé au travail constitue une garantie contre leur licenciement pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclarations. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle la priorité est accordée à la détermination de l’expertise requise des experts de la santé au travail pour les services de santé au travail dans le secteur minier et de la construction, les accidents du travail et les maladies professionnelles étant plus nombreux que dans les autres secteurs. Le gouvernement ajoute que des exigences propres à certains secteurs peuvent également être déterminées au besoin dans d’autres secteurs. En outre, la commission croit comprendre, d’après les indications du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, que la possibilité d’avoir des qualifications moins élevées pour le personnel des services de santé au travail a été prolongée jusqu’en juillet 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, en fonction de la nature des tâches à accomplir.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission a précédemment noté que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, révisé en 2010, prévoyait une dose limite équivalente pour le cristallin de l’œil de 150 mSv, pour les travailleurs affectés aux radiations, et de 50 mSv pour les étudiants âgés entre 16 et 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité en matière de radiation, sont en cours de révision et il est proposé de tenir compte des limites de dose actuelles prévues par le Conseil européen en 2013 et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2014. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015 et attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an. Elle rappelle que ces limites assurent une meilleure protection que les limites prévues dans le règlement actuel relatif à la sécurité en matière de radiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du règlement révisé, une fois adopté.
Articles 11, 12 et 13. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux. La commission note qu’en 2014, dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses concernant 122 personnes dépassait le niveau prévu, lors des inspections (256 en 2013). Parmi les cas relevés, une personne a été dirigée vers des établissements de santé aux fins de se soumettre à des examens médicaux et des traitements (contre 5 en 2013). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mesure appropriée de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes (y compris l’étalonnage des appareils de mesure des radiations, la fourniture de services de dosimètre et l’examen des données pertinentes), ainsi que l’obligation de procéder à des examens médicaux à un intervalle annuel pour certains travailleurs. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission avait précédemment pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. A cet égard, la commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, à l’élaboration d’un guide d’application de la réglementation relative au transport manuel, qui a été publié sur le site web du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et fournit des informations plus détaillées sur le transport manuel et des données numériques pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas obligés ou autorisés à effectuer le transport manuel d’un chargement qui, en raison de son poids, est susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard, les lacunes constatées et les mesures correctives prises, le cas échéant.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6. Coopération sur les chantiers de construction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions sur les comités de sécurité et santé au travail, en application de l’article 22 de la loi sur la SST et des règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail, ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. Elle a également noté les dispositions générales relatives aux consultations sur les lieux de travail (art. 18 de la loi sur la SST) et que l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction prévoit que des consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST, en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note la référence réitérée du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, aux dispositions susmentionnées et aux conseils donnés par les inspecteurs du travail lors des inspections concernant l’importance de la coopération en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple, les cas et la fréquence des consultations et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra les dispositions nécessaires et donnera des instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter le travail et/ou de quitter immédiatement le lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. Elle a également noté que l’article 12(1)(b) dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de danger restera inchangée, sauf en cas de stricte nécessité. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle a fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce danger doive être grave ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’Union européenne. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement sur l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167 dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission avait précédemment demandé des informations sur les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier en construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les prescriptions supplémentaires du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier de construction, y compris la fourniture d’écrans en matériau approprié de hauteur et de résistance suffisantes autour des chantiers dans les zones résidentielles (annexe 4B, paragr. 62c)).
Article 18. Travaux en hauteur. La commission avait précédemment noté que le plan d’action 2014-2018 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, entre 2014 et 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur est tombée de 47,98 pour cent en 2013 à 40,89 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute que, bien que les indicateurs du plan d’action 2014-2018 n’aient pas été atteints, il est prévu de réviser les mesures et indicateurs pertinents, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2019-2013, afin de prévoir des mesures plus efficaces pour réduire le nombre d’accidents du travail, après la restructuration du Conseil SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de performance révisés du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et de santé établi par le coordonnateur de sécurité et santé sur le chantier de construction, au cours de la phase préparatoire de celui-ci, veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse à la demande de la commission concernant le travail au-dessus d’un plan d’eau, au règlement no 28681 de 2013 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail, qui prévoit que les employeurs doivent prendre des dispositions concernant les situations d’urgence, et à l’annexe 5 (Liste des travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité au travail) du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction, qui inclut les travaux où il existe un risque de noyade. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les opérations de démolition seront conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes, et elle a demandé des informations sur les normes ou règlements établis. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, au Code de pratique (no 13633) sur la démolition totale ou partielle, et à un guide pour des travaux de démolition sûrs et sains. La commission prend note de ces informations.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets. La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’élimination sans danger des déchets sur un chantier de construction, au règlement no 28539 de 2013, qui prévoit des mesures de protection relatives aux travaux de démolition et aux travaux visant à éliminer l’amiante. Le gouvernement indique également que des colloques et des conférences ont été organisés à l’intention du secteur de la construction sur l’élimination en toute sécurité des déchets provenant des chantiers de construction. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 c) et d) et article 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 14(2) de la loi sur la SST dispose qu’il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous les accidents du travail, mais que cette disposition ne dispose pas qu’il incombe aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles. La commission note les indications du gouvernement, dans sa réponse à la demande de la commission, selon lesquelles les employeurs sont tenus de signaler les incidents survenus dans une mine même s’ils ne causent pas d’accidents. Le gouvernement ajoute qu’il est proposé d’intégrer dans les années à venir les notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les incidents dangereux dans les mines, dans le système d’information sur la santé et la sécurité au travail (IBYS), qui peut être ventilé par année, taille du lieu de travail, nombre de travailleurs, sexe et province, mais qu’il n’est pas prévu que ces données soient publiées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure de notification des incidents dangereux dans les mines, et d’indiquer si cette notification est requise dans la législation ou la réglementation nationales. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures proposées afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans le mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignés sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines (comme le nombre d’inspections conduites et les lacunes observées).
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission avait noté précédemment, se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, que le gouvernement se référait à l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission a rappelé que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. Elle a également souligné que, à la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’UE. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement concernant l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 7 i) de la présente convention dans la pratique.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission a précédemment noté que les dispositions relatives à l’obligation de dispenser une formation aux travailleurs sur les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 16 et 17 de la loi sur la SST et annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines). La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’organisation de cette formation dans la pratique, à l’annexe 1 du règlement sur la formation professionnelle des travailleurs, en ce qui concerne les travaux dangereux et très dangereux, qui dispose que les travailleurs des mines sont tenus de suivre une formation professionnelle avant leur embauche. Le gouvernement indique également que lors des inspections, la formation des travailleurs fait l’objet d’un suivi. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. Elle a demandé des informations sur l’article 5(1)(4) en pratique. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles, lorsque les permis d’exploitation ont été transférés à des tiers ou que les employeurs ont sous-traité des travaux, les responsabilités de chaque employeur sont contrôlées séparément. Elle note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq dernières années, aucune sanction n’a été appliquée lors des inspections dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par la suite.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note la référence faite par le gouvernement à la législation prévoyant les droits des délégués des travailleurs en matière de sécurité et de santé et de la possibilité pour les employeurs de faire appel à un appui technique externe pour l’établissement des évaluations des risques, le cas échéant à la demande du délégué des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note également que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2 c), que rien n’empêche les délégués de la sécurité et de la santé des travailleurs de faire appel à des conseillers et experts indépendants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à être informés des accidents et des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 f), de la convention.
Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et un organe tripartite consultatif national. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et programme national. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de santé et sécurité au travail (Conseil national de SST) se réunissait deux fois par an et avait pour objectif de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST. Elle avait également pris note de l’adoption de la Politique nationale de SST (III) et du Plan d’action national pour la période de 2014-2018, qui comportaient des objectifs liés à l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles et à l’amélioration des performances des services de santé au travail.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la dernière réunion du Conseil national de SST s’est tenue en juin 2018 et que l’examen de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action pour 2014-2018, ainsi que l’adoption de la nouvelle politique de SST et du nouveau Plan d’action pour 2019-2023, sont toujours en attente. La commission rappelle que le précédent règlement du Conseil national de SST de 2013 précisait que sa composition comprenait 13 représentants des partenaires sociaux (et 13 des institutions publiques), et elle note que le gouvernement a indiqué que, conformément au décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de SST serait réorganisé et ses nouveaux membres seraient nommés par le Président. Le gouvernement fournit aussi des informations, en réponse à la demande de la commission, sur les progrès réalisés à l’égard des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission note également la référence faite par le gouvernement aux réunions tripartites dans les secteurs de la construction et des mines ainsi que des observations formulées par le TİSK sur l’application de la convention no 155 selon lesquelles des mesures sont prises pour améliorer le dialogue social en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen qui est fait de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action national en matière de SST pour la période 2014-2018, y compris l’évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs de performance, ainsi que la formulation d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rétablissement du Conseil national de SST et d’indiquer s’il comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant que principe de la politique nationale en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures proposées dans le Document de politique nationale III (2014-2018) visant à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, les mines et la construction.
La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur l’application dans la pratique des conventions nos 167 et 176, notamment sur le nombre d’accidents de travail et d’accidents du travail mortels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les niveaux prévus par les indicateurs de performance du Document de politique nationale III (2014-2018) n’aient pas été atteints, les efforts visant à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles se poursuivent. Le gouvernement indique qu’il est prévu de réviser les objectifs et indicateurs pertinents lors de la préparation du Plan d’action 2019-2023 afin de prévoir des actions plus efficaces, après la restructuration du Conseil national de SST. A cet égard, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant plusieurs activités menées dans le secteur de la construction visant à réduire le nombre d’accidents de travail et de la référence faite par le gouvernement au lancement imminent d’un grand projet visant à améliorer la SST dans le secteur minier. Elle note également avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, il y a eu 587 accidents du travail mortels dans le secteur de la construction et 86 dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire les accidents du travail dans les secteurs et les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés (en particulier dans le secteur de la métallurgie, les mines et la construction et où les machines sont utilisées). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les maladies professionnelles, y compris le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés et, si possible, ventilées par secteur, groupe d’âge et sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Limite de doses au cours de l’exposition professionnelle et limite de doses pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation a été révisé en 2010 conformément à la réglementation 3/6/2010-27600. La commission note que, conformément à l’article 10(a) du règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, dans sa teneur modifiée, en ce qui concerne les travailleurs affectés aux radiations, la limite de doses équivalente pour le cristallin de l’œil est de 150 mSv. Elle note aussi que, conformément à l’article 10(c), pour les étudiants et les stagiaires âgés de 16 à 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition, la dose équivalente pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission, tout en renvoyant le gouvernement aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015, attire son attention sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil.
Articles 11, 12, 13 et 15. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux et inspection. Application dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration de la TÜRK-İŞ, que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations suffisantes sur les incidents qui sont produits ou de statistiques pertinentes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2013 et dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses par rapport à 256 personnes dépassait le niveau prévu pour les inspections. Le gouvernement indique aussi que, bien que certains des cas enregistrés aient été le résultat d’une mauvaise utilisation des dosimètres, d’autres cas étaient dus au non-respect des prescriptions en matière de licence, ou à des mesures de sécurité insuffisantes. Dans les derniers cas, les institutions concernées ont été avisées de prendre les mesures correctives nécessaires en révisant leur système de protection et de travail en conformité avec les prescriptions de leur licence. Parmi les cas relevés, cinq personnes ont été dirigées vers les établissements de santé aux fins de les soumettre à des examens et un traitement médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre d’un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail en vue de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les inspections menées à cet égard, et notamment sur le nombre d’inspections organisées et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur le nombre d’établissements qui ont été tenus de prendre les mesures correctives adéquates. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient soumis à une surveillance médicale appropriée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement et la documentation jointe ainsi que dans les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qui font état de la législation adoptée récemment dans ce domaine, notamment de la nouvelle réglementation sur les équipements individuels de protection du 29 novembre 2006, de la réglementation sur les contrôles et sanctions en matière de sécurité nucléaire du 13 septembre 2007 et de la réglementation sur les sources radioactives scellées sans propriétaire du 21 mars 2009. La commission prend note, en particulier, de la réglementation des limites de doses d’exposition du personnel travaillant dans le secteur de la santé publique à des sources de rayonnement ionisant publiée le 6 octobre 2007, qui complète la réglementation existante et étend apparemment aux personnels de la santé publique la protection prévue par la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 de cette réglementation prévoit que tout personnel travaillant sous rayonnement doit porter un dosimètre individuel et qu’à compter du 6 avril 2008 les médecins, infirmiers, techniciens en médecine nucléaire et autres personnels travaillant dans un laboratoire mettant en œuvre des matières radioactives doivent porter un dosimètre au poignet ou au col en plus du dosimètre habituel porté sur le corps. Elle note également que le Commissariat à l’énergie atomique de la Turquie étudie et prépare actuellement un projet de législation. La commission demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée et continue de fournir des informations sur les modifications de la législation pertinente ayant une incidence au regard de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, par suite du suivi radiologique régulier auquel sont soumis les quelque 27 800 utilisateurs enregistrés effectuant des opérations sous rayonnement, près de 20 d’entre eux sont envoyés chaque année dans des centres de santé sur des présomptions d’exposition à de trop fortes doses imputable à la négligence, l’incurie ou d’autres facteurs touchant aux conditions de travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie faisant valoir que l’application de la convention dans la pratique nécessite la communication des statistiques et autres données pertinentes concernant les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par suite des cas d’exposition à des rayonnements imputables à la négligence ou l’incurie et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et autres données pertinentes sur les inspections du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement n25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.

Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985, n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement n25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.

2. Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985 n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations – actualisé le 29 septembre 2004 – mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.

2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.

3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations - actualisé le 29 septembre 2004 - mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.

2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.

3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis avec le rapport du gouvernement. La DISK estime que la convention n’est pas appliquée dans le pays et que la législation y afférente n’est pas appliquée de façon appropriée. En particulier, les mesures de protection prévues à l’article 3 de la convention non pas été prises et les doses limites d’exposition aux radiations ionisantes non pas été fixées pour les différentes catégories de travailleurs, contrairement à ce que prévoient les articles 6, 7 et 8 de la convention. De plus, les travailleurs exposés à ces radiations ne bénéficient pas d’examens médicaux périodiques.

De son côté, la TÜRKIYE KAMU-SEN indique que la convention n’est pas appliquée en pratique. Elle fait état en particulier de la différence manifeste de protection qui existe entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé, alors que les conventions collectives qui ont été conclues couvrent les deux secteurs. A sa prochaine session, la commission examinera ces commentaires avec ceux que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui y figurent.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en l’an 2000, de trois règlements élaborés sur la base, d’une part, des recommandations de la CIRP de 1990 et, d’autre part, des critères établis dans les normes fondamentales de radioprotection, définis conjointement par l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales chargées de maintenir à jour les recommandations de la CIRP, et en tenant compte de la directive européenne EURATOM 26/96. Elle prend note des informations détaillées résumant la teneur des règlements adoptés en 2000 qui portent modification de la base légale de l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la définition de nouvelles doses limites d’exposition aux radiations dans le cadre professionnel. La commission constate que les doses limites indiquées portent application des articles suivants de la convention: la fixation d’une dose limite de 20 mSv par année pour les travailleurs exposés à des radiations au cours de leur travail et d’une dose limite équivalant à 1 mSv pour les femmes enceintes porte application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention; la détermination d’une dose maximale admissible de 1 mSv pour les travailleurs non directement exposés à des radiations au cours de leur travail et pour le public en général est conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 de la convention. Le gouvernement ajoute que la disposition relative à la responsabilité du titulaire d’une licence d’exploitation de sources de rayonnements ionisants prescrit une visite médicale adéquate des travailleurs directement exposés aux radiations au cours de leur travail. Ces visites médicales ont lieu avant et après l’occupation d’un emploi exposant aux radiations ainsi qu’une fois par an en cours d’emploi, ce qui répond aux exigences de l’article 12 de la convention. La commission prend dûment note de cette information. Elle examinera la situation de nouveau à sa prochaine session lorsqu’elle possédera une traduction de la législation applicable.

2. Situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays ne possède aucune centrale nucléaire ni aucune installation nucléaire importante, mais que néanmoins des plans d’urgence en cas de catastrophe causée par des réacteurs situés dans des pays voisins ont étéélaborés. Le gouvernement explique que la Commission turque pour l’énergie atomique est responsable de la mise en œuvre du Plan d’ensemble pour l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements et de ses règlements connexes. Les règlements régissant la mise en œuvre du Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements offrent un cadre général de règles garantissant la protection des individus, de la société et de l’environnement contre les rayonnements et les risques de pollution. Lors de la préparation du Plan national d’urgence susmentionné, en vigueur depuis le 15 janvier 2000, il a été tenu compte des effets radiologiques des accidents nucléaires pouvant se produire. A cet effet, un système dénommé«Système d’alerte précoce national en cas de risque de rayonnements provenant des pays voisins» a été mis en place et couvre 33 stations travaillant 24 heures sur 24. Ce système permet de surveiller les niveaux de rayonnements dans le pays et de déclencher une alerte si les niveaux dépassent un certain seuil. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de perfectionnement du système a étéélaboré et mis en place avec succès. La commission prend note avec intérêt de cette information et elle demande au gouvernement de lui expliquer si le Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements fixent des doses limites d’exposition aux radiations dans les situations d’urgence. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si un programme de formation spécial a été conçu pour le personnel chargé d’intervenir en cas d’émission accidentelle de radiations.

3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la question de l’affectation à un autre emploi de substitution, le gouvernement fait savoir que le nouveau règlement contient une disposition concernant l’emploi de substitution pouvant être offert aux travailleurs ayant été exposés à des doses de rayonnements telles qu’il existe un risque inacceptable que leur santé soit mise en danger. D’après cette disposition, le travailleur concerné peut occuper un autre emploi où il n’est pas exposéà des radiations au cours de son travail. Pour lui trouver un autre emploi, la position socio-économique, l’âge et les capacités particulières du travailleur sont pris en considération. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle examinera la situation à sa prochaine session lorsqu’elle disposera de la traduction de la législation applicable.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’utilisation de sources de rayonnements ionisants est subordonnée à l’obtention d’une licence spéciale accordée par l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). Pendant la durée de validité cette licence, les nouvelles installations sont inspectées et les sources de rayonnements dans l’installation font l’objet de mesures pour vérifier si les normes de sécurité sont respectées. La présence parmi les membres du personnel d’un supérieur hiérarchique responsable et d’un expert spécialisé en matière de sécurité des rayonnements sur les lieux de travail est vérifiée de même que l’installation d’équipements de mesure des rayonnements sur les personnes et dans l’environnement. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur les aspects liés à l’application dans la pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des informations de la Confédération turque des associations d'employeurs, qui indique que des efforts sont réalisés pour abaisser le niveau de rayonnements auxquels les travailleurs sont exposés et qu'une importance particulière est accordée à l'information et à la formation des travailleurs exposés à des rayonnements.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées adoptées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 (publication no 60 de la CIPR). Compte tenu du fait que ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, en raison des références à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles" faites aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé aux gouvernements de faire connaître les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir périodiquement les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, des études préalables sont en cours, en vue de modifier la législation de l'Agence turque de l'énergie atomique (TAEK) (dans laquelle les doses maximales admissibles sont basées sur les critères énoncés dans la publication no 26 de la CIPR) pour tenir compte des recommandations de la CIPR de 1990. La commission note également que les critères énoncés dans la publication no 60 sont pris en considération pour l'évaluation des projets industriels et les mesures effectuées au stade de la délivrance des autorisations pour les installations nouvelles ainsi que pour la fixation des limites de dose admissible pour les femmes enceintes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès tendant à la révision des limites de dose admissible, conformément aux recommandations 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS ainsi que de trois autres organisations internationales, qui confirment les limites de dose recommandée par la CIPR.

2. Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992, relatif aux limites de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. La limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être la même que celle qui s'applique aux membres du public et qui a été fixée dans les recommandations 1990 de la CIPR à 1 mSv par an en moyenne, sur cinq années consécutives. La commission exprime l'espoir que les études menées actuellement pour adapter la législation TAEK aux connaissances actuelles prendront en considération le cas des travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

3. Portée des travaux en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les doses admissibles en cas d'accidents ou de situations d'urgence. Elle note également que, dans le cadre des programmes de formation spécialement conçus pour les personnels travaillant sous rayonnements et lors des évaluations dosimétriques individuelles, les recommandations de la CIPR de 1990 sont suivies. Se référant aux explications données aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission rappelle qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle observe que la règle 22 de la réglementation sur la sécurité en matière de radiations, de 1985, prévoit que les accidents nucléaires doivent être immédiatement notifiés à l'organisme compétent et que, à la suite d'une inspection sur place, les mesures recommandées par les experts doivent être immédiatement prises. Elle note en outre que le dernier rapport du gouvernement signale que "dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire ou d'un risque radiologique" un macroplan a été élaboré, compte tenu des expériences acquises à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que des plans d'urgence sont conçus et révisés, en harmonie avec les besoins et les priorités stipulés dans le macroplan. A cet égard, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 6 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, concernant les limitations de l'exposition professionnelle au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer d'une manière plus efficace la protection de la santé des travailleurs dans des conditions exceptionnelles et de fournir, avec son prochain rapport, des exemplaires du macroplan et de tout plan d'urgence ayant été élaboré.

2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement d'une façon plus générale sur l'observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles. Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer