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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-BWA-C087-Fr

Un représentant gouvernemental a rappelé qu’en 2017 la commission a recommandé au gouvernement: de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que la législation sur le travail et l’emploi reconnaisse aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention; de faire en sorte que la loi sur les conflits du travail (TDA) soit en totale conformité avec la convention et d’entamer un dialogue social, avec l’assistance technique renouvelée du BIT; de modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO), en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention; et d’élaborer, avec les partenaires sociaux, un plan d’action assorti de délais afin de mettre en œuvre ses conclusions. Depuis lors, des consultations sont en cours entre le gouvernement et les représentants d’employeurs et de travailleurs au sujet de la procédure à suivre pour amender la législation du travail. En particulier, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont rencontrés à sept reprises entre juillet 2017 et avril 2018, ce qui montre clairement que le gouvernement est bien décidé à progresser sur ce point. Le processus de révision de la législation du travail a commencé lentement, mais des progrès significatifs ont été réalisés en octobre 2017, avec l’adoption par les parties tripartites d’un plan d’action assorti de délais, comme l’a demandé la commission. Ce plan a été fourni à l’Equipe d’appui technique au travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe du BIT. Il y a eu un consensus parmi les représentants du gouvernement et les partenaires sociaux sur la nécessité de revoir la législation du travail afin de combler les lacunes, insérer les diverses décisions judiciaires et les rendre conformes aux conventions de l’OIT ratifiées par le Botswana.

En avril 2017, au cours de la mission au Botswana de l’Equipe d’appui technique au travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe du BIT, il a été décidé que la révision concernerait principalement la loi sur l’emploi et la loi TUEO. Les partenaires tripartites ont toutefois reconnu que certaines dispositions de ces lois pouvaient avoir une incidence sur les dispositions d’autres lois du travail. C’est pourquoi il a été décidé d’inclure dans cette révision, dans la mesure où cela est nécessaire, d’autres lois, telles que la loi sur le service public (PSA) et la TDA, dans le but d’assurer harmonisation et cohérence. Afin de mener à bien cette révision, le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission de révision de la législation du travail (LLRC), composée de membres du gouvernement, d’employeurs et de travailleurs, et chargée de mener le processus de révision législative. Selon le plan d’action tripartite, les projets de loi portant amendement de lois seront soumis au Parlement à sa session de novembre 2018. Le gouvernement et les partenaires sociaux sont également convenus d’engager un spécialiste pour contribuer au processus de révision; ils ont établi le mandat de la commission de révision de la législation du travail, communiqué au BIT en mars 2018; et, avec l’aide de l’Equipe d’appui technique au travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe du BIT, ils ont également décidé quel spécialiste serait engagé. Au cours des réunions du gouvernement avec les représentants d’employeurs et de travailleurs, il est apparu clairement que l’amendement de la TDA, en particulier la révision de la liste des services essentiels, était de première importance pour les travailleurs. C’est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire d’examiner à nouveau la liste des services essentiels. C’est à ce titre que les lois TDA et PSA font partie des lois devant faire l’objet d’une révision. Enfin, l’orateur a insisté à nouveau sur les points suivants: le cadre prévu pour la révision de la législation du travail a été décidé avec les partenaires sociaux; le plan d’action a été communiqué au BIT, qui a facilité l’engagement d’un spécialiste, et les parties tripartites ont choisi le spécialiste. Elles attendent du BIT une confirmation sur la date à laquelle il devra démarrer ses travaux, destinés à faciliter la révision de la législation du travail. De plus, l’orateur a indiqué à nouveau que son gouvernement est prêt à veiller à ce que des progrès soient faits en vue de la pleine exécution de ses engagements.

Les membres travailleurs ont rappelé les recommandations formulées par la commission lors de la discussion de ce cas en 2017 et ont constaté que celles-ci sont restées lettre morte. Le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention ce qui a amené la commission d’experts à réitérer sa précédente observation. Cette situation est regrettable. S’agissant, premièrement, du problème récurrent de l’exclusion du droit de se syndiquer des salariés de l’administration pénitentiaire, le gouvernement estime que le service pénitentiaire fait partie des forces tenues à la discipline. Or cette situation est contraire aux articles 2 et 9 de la convention. Si l’article 9 prévoit une dérogation pour les forces armées et la police, cette dérogation doit recevoir une interprétation restrictive. Il faut remarquer à ce sujet que ce n’est pas le fait que l’armée et la police soient soumises à une discipline qui justifie qu’elles fassent l’objet d’une dérogation, mais plutôt la nature des activités qu’elles exercent. Il est donc indifférent que l’administration pénitentiaire soit soumise ou non à un régime de discipline. En outre, il n’y a pas de lien organique entre ces différentes catégories (forces armées, police, prison). Par conséquent, la thèse du gouvernement selon laquelle le personnel pénitentiaire est exclu du droit de se syndiquer au motif que celui-ci est considéré comme faisant partie des forces de l’ordre est incompatible avec la convention, et ceci même si la Cour constitutionnelle a admis cette exclusion. Les membres travailleurs ont souligné que dans d’autres administrations des travailleurs avaient subi des pressions en vue de mettre fin à leur affiliation syndicale. Leur employeur les a menacés de perdre des avantages sociaux s’ils ne renonçaient pas à leur affiliation à un syndicat. Une action judiciaire a été introduite à ce propos.

S’agissant, deuxièmement, du droit des organisations syndicales d’organiser des actions et, en particulier, de la définition de la liste de services essentiels et du pouvoir discrétionnaire du ministre de déclarer un service essentiel, malgré des positions divergentes sur le droit de grève, les membres employeurs et les membres travailleurs ont pu adopter des conclusions consensuelles sur ce point lors de l’examen du cas en 2017 et ont invité le gouvernement à mettre sa loi sur les conflits du travail en conformité avec la convention. Toujours sur le plan législatif, les problèmes de conformité de la loi TUEO, liés à la disposition qui n’accorde certaines facilités qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, n’ont pas été réglés. Si l’instauration des seuils de représentativité n’est pas en soi incompatible avec la convention, cette possibilité est soumise à des conditions telles que le caractère précis et objectif des critères utilisés ou encore que la distinction opérée se limite à certains privilèges. Dans le cas du Botswana, la loi ne fixe pas un seuil minimum d’effectif pour constituer un syndicat mais pour accorder certains privilèges comme, par exemple, le fait d’accéder aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, de tenir des réunions ou de représenter ses membres en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. Or ces privilèges constituent des aspects fondamentaux et élémentaires du travail syndical et ne pas en bénéficier rend presque impossible pour un syndicat de recruter des membres ou de s’implanter au sein d’une entreprise. Parfois, même si le syndicat remplit ces critères, l’employeur refuse de lui octroyer ces privilèges. Une autre disposition de la loi TUEO, qui est contraire à l’article 3 de la convention, est celle qui habilite l’autorité chargée d’enregistrer les syndicats à inspecter les livres et documents d’un syndicat à tout moment raisonnable. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les organisations doivent disposer de l’autonomie et de l’indépendance nécessaires. Un contrôle ne peut constituer qu’une mesure d’ordre exceptionnel qui doit être strictement encadrée. Enfin, s’agissant du nouveau projet de loi sur la fonction publique qui, selon le gouvernement a fait l’objet de consultations préalables avec les partenaires sociaux, il est indispensable que le gouvernement fournisse une copie de la dernière version de ce projet ou une copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. Pour conclure, en 2017, le représentant gouvernemental a affirmé qu’il fallait attendre le résultat d’une prochaine discussion ouverte avec les partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont partagé cette préoccupation liée à la nécessité de garantir la concertation avec les partenaires sociaux et ont reconnu les difficultés et écueils que peut rencontrer un gouvernement dans ses démarches à cet égard. Toutefois, compte tenu du fait qu’un grand nombre de points discutés ont été portés à l’attention du gouvernement depuis dix-sept ans, le temps que prend la concertation sociale ne peut être invoqué au détriment de la garantie des droits fondamentaux des travailleurs.

Les membres employeurs ont rappelé que, bien que le cas ait été examiné pour la première fois par la Commission de la Conférence en 2017, il a déjà fait l’objet de neuf observations de la commission d’experts. Il est à nouveau examiné car il n’y a pas eu de fait nouveau. Pourtant, le BIT a fourni depuis, à plusieurs reprises, une assistance technique. Il a été noté qu’un récent changement au sein de la présidence a eu un effet positif sur l’engagement du gouvernement à apporter les changements nécessaires. Les demandes de la commission d’experts au gouvernement reflètent les préoccupations concernant le respect de la convention en droit et dans la pratique. En ce qui concerne la pratique, la commission d’experts a signalé plusieurs fois des violations de la convention, notamment le favoritisme à l’égard de certains syndicats, le licenciement de travailleurs grévistes, la répression par la police de piquets de grève et le refus d’autoriser les syndicats du secteur public à faire connaître leurs préoccupations au Parlement. Les membres employeurs sont préoccupés par plusieurs points, le premier ayant trait au respect de l’article 3 de la convention, qui dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations, sans l’intervention des autorités. Le favoritisme et les critères restrictifs qui s’appliquent à la constitution d’organisations sont contraires à cette norme et doivent être évités, mais cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas y avoir de critères. Il est courant que les syndicats soient soumis aux mêmes critères que toute autre organisation sans but lucratif. De la même façon, l’accès unilatéral des autorités publiques aux livres et aux comptes d’un syndicat peut être considéré comme une intervention des autorités clairement contraire à l’article 3 de la convention. Il faut tenir compte de la pratique habituelle dans de nombreux pays qui demandent la présentation régulière de rapports plutôt que d’autoriser l’accès des autorités aux livres et aux comptes d’un syndicat. Saluant la création de la LLRC, les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’avancer dans le réexamen de la législation du travail afin de supprimer toute entrave à la constitution ou au fonctionnement libres de syndicats.

Les cas de répression que la commission d’experts mentionne dans son observation sont plus difficiles à traiter car, sans disposer d’autres éléments, il est difficile de déterminer si les cas de violence ou les autres actes illicites qui sont allégués ont été dûment pris en compte par les autorités. Conformément à l’opinion fermement exprimée par les membres employeurs selon laquelle la convention ne réglemente pas le droit de grève, ainsi qu’à l’opinion exprimée par le gouvernement dans sa déclaration à la réunion tripartite de 2015 sur la convention, à savoir que la portée et les conditions du droit de grève sont réglementées à l’échelle nationale, les membres employeurs ne peuvent pas ajouter grand-chose à ce sujet. Le gouvernement est encouragé à veiller à ce que les mesures prises en cas de manifestation soient à la mesure de la cause et de la nature de la manifestation et respectueuses de la législation nationale applicable. Il en va de même pour les services essentiels, que chaque pays peut déterminer. Dans de nombreux pays, le droit de s’organiser et de mener une action collective est généralement refusé aux forces armées et à la police, décision qui incombe clairement au pays concerné. Souvent, d’autres services sont considérés comme essentiels car leur interruption au-delà d’une courte période est susceptible de porter un préjudice économique ou de compromettre la vie, la sécurité et la santé de la population. Le Botswana a défini comme essentiels un grand nombre de services et, si cette approche ne va pas en soi à l’encontre de la convention, elle soulève des questions quant aux motifs pour lesquels certains services ont été définis comme tels, en particulier lorsqu’ils recouvrent les banques et les activités diamantaires. Si l’on fait l’historique du cas, il est également lié au fait que le gouvernement a considéré les services pénitentiaires comme une «force de l’ordre», au même titre que les forces armées et la police. Les membres employeurs ne sont pas d’accord sur ce point car ces services ne sont pas chargés de préserver et de maintenir l’ordre public, dans le sens constitutionnel qui s’applique aux forces armés et à la police. Comme l’a observé la commission d’experts, les services pénitentiaires ne sont pas non plus couverts par la même législation que les forces armées et la police. Cependant, les membres employeurs ne peuvent pas s’exprimer davantage, cette question relevant de la législation nationale. Comme en 2017, le gouvernement est prié instamment de réexaminer la liste des services essentiels et de faire en sorte que les restrictions portant sur ces services correspondent à l’impact qu’ils ont sur la santé et le bien-être des citoyens et sur l’économie. En ce qui concerne la conformité de la législation nationale avec la convention, le gouvernement a indiqué qu’il concentre ses efforts sur la modification de la loi sur l’emploi et de la loi TUEO, mais qu’il n’y a pas eu encore de dialogue constructif avec les partenaires sociaux. De plus, tant les employeurs que les travailleurs ont déjà exprimé leur profonde inquiétude, car ils estiment que se concentrer uniquement sur ces deux lois aura peu de résultats. En avril 2018, le gouvernement a demandé une assistance supplémentaire du BIT, laquelle sera fournie. L’orateur se félicite de l’élargissement du réexamen, encourage le gouvernement à engager le dialogue social avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs désireuses d’avancer dans le règlement des problèmes sous-jacents et note que le gouvernement est davantage déterminé à le faire.

Le membre travailleur du Botswana regrette le fait que le gouvernement ne se conforme pas à la convention et qu’il n’a, dans l’ensemble, pas suivi les conclusions de la commission puisqu’il a recours à des manœuvres dilatoires et qu’il fait preuve d’une attitude négative à l’égard des organes de contrôle. A son retour de la Conférence de 2017, le gouvernement a tenu une conférence de presse dans laquelle, sans être allé jusqu’à dénoncer le BIT, le ministre a déclaré que les conclusions de la conférence n’étaient que de simples recommandations qui n’avaient pas force contraignante. Malgré cette attitude, en juillet 2017, les syndicats ont soumis des propositions de discussion tripartite visant à donner effet aux conclusions de la commission. Dans un premier temps, le gouvernement a fait échouer ces efforts et ce n’est qu’en octobre 2017 que les propositions ont été discutées et que les parties sont convenues de créer une commission de révision de la législation du travail (LLRC), ainsi qu’un plan d’action assorti de délais pour mener à bien cette révision. La LLRC a pour mission de définir le mandat d’un consultant chargé d’aider à la révision de la législation, mais le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi et a cherché à imposer unilatéralement le mandat des partenaires sociaux, dans le but d’exclure de cette révision la TDA, la PSA et la loi sur les prisons. Les représentants des travailleurs, soutenus par Business Botswana, rappellent que, dans ses conclusions, la commission a sollicité la révision de ces lois, mais que le gouvernement a refusé de les amender et même de débattre sur la question, invoquant son vieil argument selon lequel les services pénitentiaires relèvent des forces de l’ordre. Dans sa réponse du 25 avril 2018 à une enquête de la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana (BFTU) sur la question, le gouvernement a affirmé que la syndicalisation suppose une action revendicative, qui pourrait compromettre la sécurité nationale. Cet argument erroné est contraire à l’article 9 de la convention ainsi qu’aux dispositions constitutionnelles sur les libertés civiles. De plus, depuis la dernière discussion de la commission, les infractions à la convention se sont poursuivies. En janvier 2018, le gouvernement a informé les syndicats et les fédérations qu’il allait inspecter la comptabilité et les livres et documents des syndicats, conformément à l’article 49 de la loi TUEO, en insistant sur l’importance de telles inspections, alors que la BFTU affirme que ces inspections sont illégales, contraires à la convention et qu’elles portent atteinte à l’indépendance et à l’autonomie des syndicats. La BFTU se dit également profondément préoccupée par l’annulation de l’enregistrement du Conseil de négociation dans le secteur public (PSBC), institution qui a nourri et consolidé la démocratie industrielle. Il est à noter également que le gouvernement a publié le projet de loi sur la fonction publique (PSB), visant l’amendement de la PSA, sans la moindre consultation d’un des organes tripartites. Le PSB porte atteinte au rôle accordé aux partenaires sociaux dans le cadre de la nomination du secrétariat du PSBC, en même temps qu’il empiète sur l’autonomie du syndicat en décidant qui le représentera ou qui négociera en son nom. La commission doit donc d’urgence obliger le gouvernement à mettre un terme aux violations continues de la convention et à permettre que la révision de la législation du travail s’effectue dans le respect du tripartisme. Enfin, cette révision doit englober les diverses lois que la commission a demandé de modifier, auxquelles s’ajoute la PSA, dans le respect de délais précis.

Le membre employeur du Botswana a fait savoir que les partenaires tripartites se sont réunis pour traiter des recommandations que la commission a formulées en 2017 et qu’une équipe spéciale tripartite a été créée pour mener et diriger une révision complète de la législation du travail. Beaucoup de temps a certes été perdu dans la recherche d’un consensus sur les paramètres à appliquer dans le cadre de cette révision. Néanmoins, il y a bon espoir que l’équipe spéciale parvienne rapidement à contrôler la révision de la législation du travail, en particulier si l’on tient compte du fait que la nouvelle équipe gouvernementale est favorable à un dialogue ouvert avec les travailleurs et qu’elle a l’intention de rendre compte des progrès accomplis aux organes de contrôle de l’OIT. La révision de la législation n’offrant pas seulement la possibilité de traiter les conclusions de la commission, mais également celle d’adapter les lois et les politiques aux besoins d’une économie moderne et compétitive, l’orateur prie instamment la commission d’accorder au pays le temps qui lui est nécessaire pour traiter les recommandations qu’elle a formulées, et fait part de la volonté des employeurs de continuer à travailler avec le gouvernement et les travailleurs à ce sujet. Enfin, le point suivant a été soulevé, auquel il convient de prêter attention: il ne sera pas facile d’atteindre un consensus concernant la classification des gardiens de prison étant donné les avis juridiques divergents sur la question, mais grâce à une tradition de consultation bien ancrée, des progrès devraient être accomplis.

La membre gouvernementale de la France s’est référée aux faits d’entraves au libre exercice des activités syndicales et, en particulier, à l’impossibilité pour le personnel pénitentiaire de s’affilier à une organisation syndicale ainsi qu’à la définition très large des services essentiels qui conduit à écarter de nombreux travailleurs de l’exercice du droit de grève. A cet égard, aucun élément qui permettrait de considérer que la situation a évolué n’a été apporté. L’oratrice a souligné l’importance qu’il convient d’accorder au plein exercice de la liberté syndicale à travers le dialogue social effectif et équilibré, et les protections et facilités qui doivent être accordées aux représentants des travailleurs. De même, il y a lieu de souligner que le droit de grève constitue un élément essentiel de la liberté syndicale au sens de la convention et de rappeler l’importance qui s’attache à son respect dans le cadre de l’application de cette convention. La liberté d’association et le droit de grève qui s’y rattache sont des droits fondamentaux au travail portés par les huit conventions fondamentales dont il faut promouvoir la ratification universelle. Par conséquent, le gouvernement du Botswana doit tenir compte des demandes formulées par la commission d’experts et revoir la législation de manière à permettre aux travailleurs dont les fonctions ne peuvent raisonnablement pas être assimilées à des services essentiels de pouvoir exercer librement une activité syndicale.

La membre travailleuse de l’Afrique du Sud s’est dite préoccupée par le fait que les diverses lois au sujet desquelles la commission d’experts considère qu’il faut les modifier de manière urgente et réelle – la TDA, la loi sur les services pénitentiaires et le PSB – ont été conçues pour réduire les droits des travailleurs, ce qui est préjudiciable au moral des travailleurs, à la démocratie sociale et à la productivité. Il est également préoccupant que le gouvernement continue d’ignorer les efforts sincères des partenaires sociaux nationaux, en particulier des travailleurs, ainsi que de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence. Le droit des travailleurs de s’organiser, de constituer des organisations de leur choix et d’être représentés, y compris les droits de négociation collective, constitue un minimum irréductible et nécessaire pour avancer dans le sens de l’intérêt commun. L’exemple a été donné d’un syndicat d’Afrique du Sud qui organise des travailleurs de la police et des services pénitentiaires, et il a été souligné que la syndicalisation et les activités syndicales de ces travailleurs n’ont jamais menacé la stabilité et la cohésion du pays ni compromis leur professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Il n’est donc pas utile que le gouvernement du Botswana fasse valoir que les travailleurs des services pénitentiaires sont les membres d’une force de l’ordre qui ne peut pas être autorisée à s’organiser librement et véritablement. La tendance à étouffer systématiquement et administrativement les espaces des libertés civiles, y compris les droits des travailleurs des services pénitentiaires, est dangereuse pour la stabilité économique et sociétale. Par conséquent, la commission est priée instamment de demander au gouvernement de préserver et de respecter l’intangibilité des dispositions de la convention, intangibilité qui est sans ambiguïté, concrète et ne laisse aucun doute quant aux droits des travailleurs de s’organiser et de négocier librement. La commission est priée instamment de demander aussi au gouvernement de veiller à la protection de ces dispositions sans entrave.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a remercié les participants pour leurs interventions qui portent sur les éléments fondamentaux de la question à l’examen, laquelle est d’ordre législatif. Les réformes législatives ne peuvent pas être achevées du jour au lendemain étant donné le grand nombre d’organismes concernés, notamment des structures tripartites, le Cabinet, le Parlement et leurs sous-commissions compétentes. Le gouvernement a informé la commission de la feuille de route, en particulier du travail mené par la LLRC, qu’il a définie avec les partenaires sociaux pour répondre aux préoccupations soulevées par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement a également indiqué qu’il travaille de concert avec les bureaux extérieurs de l’OIT, notamment en ce qui concerne le spécialiste du droit du travail que le BIT engagera pour contribuer à l’élaboration de la réforme du droit du travail. Tout en appréciant la collaboration entre le gouvernement et l’OIT, l’orateur prie instamment l’OIT, y compris par le biais des bureaux extérieurs, de continuer à aider le gouvernement et les partenaires sociaux dans le processus de réforme.

Le membre travailleur du Kenya a indiqué que les organisations syndicales de la Confédération syndicale d’Afrique de l’Est (EATUC) comprennent parfaitement la logique et les principes des services essentiels dans les services publics. Les travailleurs chargés de services essentiels ont conscience que leurs services, qui sont cruciaux, leur engagement professionnel et leur volonté de servir la population et leurs communautés contribuent à la réalisation des aspirations individuelles, communautaires et nationales. Néanmoins, comme tout autre travailleur, ils ont des droits à protéger sur leur lieu de travail. Cette protection ne doit pas être gelée, écartée ou compromise simplement parce que ces travailleurs sont des prestataires de services essentiels. Ces droits doivent être garantis, respectés et exercés. Pourtant, le gouvernement ignore ces droits, comme il ressort du rapport de la commission d’experts. L’expérience montre que les travailleurs qui ne jouissent pas du droit de grève s’efforcent, dans la mesure du possible, d’y recourir. Mais ils ont également le droit de ne pas fournir un service lorsque ces efforts ont échoué, afin de ne pas ouvrir la porte à d’autres abus contre leurs autres droits. La justification de la classification des services essentiels telle que présentée par la loi sur les conflits du travail est incompréhensible, inacceptable et elle ne contribue pas à l’harmonie des relations professionnelles sur le lieu de travail. Il est difficile de concevoir comment les services de triage, de coupe et de vente de diamants, les services gouvernementaux de radiodiffusion, la Banque centrale du Botswana, les services vétérinaires et les services ferroviaires peuvent constituer des services essentiels, dès lors que leur interruption ne compromet nullement la vie, la sécurité individuelle ou la santé de tout ou partie de la population. Rappelant l’affirmation du gouvernement devant la Commission de la Conférence, selon laquelle des modifications législatives seront apportées à la liste, l’orateur regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli à cet égard et demande à la commission d’insister sur la nécessité de réaliser des progrès réels et tangibles.

Le membre travailleur du Ghana, s’exprimant au nom de l’Organisation des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO), a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi TUEO, en soulignant en particulier son article 43, qui prévoit l’inspection des comptes, livres et documents d’un syndicat lors de son enregistrement par le fonctionnaire compétent «à tout moment raisonnable». Cette disposition constitue une ingérence manifeste du gouvernement dans les affaires internes des syndicats, avec pour conséquence certaine que les activités syndicales seront autocensurées afin de favoriser le gouvernement et non des membres de syndicats. Même si les syndicats se mobilisent courageusement pour faire valoir leurs droits, selon toute probabilité, le gouvernement ripostera par de fausses allégations sur la base du large pouvoir d’inspection des comptes, livres et documents syndicaux. L’orateur prend également note des commentaires antérieurs de la commission d’experts indiquant que les dispositions législatives réglementant en détail le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs constituent un risque sérieux d’ingérence et sont donc incompatibles avec la convention. Par exemple, au Ghana, le cadre juridique permet aux syndicats de jouir de la plus grande autonomie possible afin de leur permettre de fonctionner efficacement, et les partenaires sociaux déposent leurs rapports annuels financiers et autres rapports dans le seul but de protéger les intérêts des syndicalistes et de garantir le fonctionnement démocratique des syndicats. Les activités et les ressources syndicales proviennent des membres des syndicats et sont destinées à ces membres, lesquels ont le droit de les vérifier et de tenir les dirigeants responsables de la gestion du syndicat. Les gouvernements ne devraient pas inclure dans la législation une terminologie qui pourrait créer un second niveau de mécanisme de responsabilité financière, afin de s’immiscer dans des activités syndicales légitimes. Le gouvernement est invité à modifier la législation pertinente.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué que le PSBC a été créé en 2011, conformément à la PSA, avec pour mandat de négocier, de conclure et de mettre en œuvre des conventions collectives. En août 2013, le bureau du Directeur de la gestion de la fonction publique a envoyé une lettre à un membre du PSBC, à savoir la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana (BOFEPUSU). Dans ce courrier, il indiquait que le gouvernement se retirait du PSBC, le rendant ainsi inopérant dès lors qu’il ne peut légalement adopter une résolution que si celle ci est cosignée par l’employeur et les syndicats. La BOFEPUSU a porté l’affaire devant la Haute Cour, qui a estimé que le retrait du gouvernement (en tant qu’employeur) portait préjudice à la BOFEPUSU. Après la décision de la Haute Cour, le gouvernement a annulé l’enregistrement de la BOFEPUSU en tant que fédération, décision qui a fait l’objet d’un appel, à l’issue duquel les tribunaux ont considéré à nouveau que l’annulation de l’enregistrement était contraire à la loi. En mai 2017, la BOFEPUSU s’est retirée du PSBC à la suite de la décision du gouvernement d’accorder unilatéralement une augmentation de salaire de 3 pour cent aux fonctionnaires, au mépris de la compétence du PSBC. La Haute Cour a estimé que le gouvernement n’était pas autorisé à accorder des augmentations de salaire unilatérales aux fonctionnaires pendant la période des négociations salariales, la négociation devenant ainsi entachée de mauvaise foi. La Haute Cour a également déclaré que le procédé unilatéral de l’augmentation portait gravement atteinte aux syndicats et entamait leur intégrité et leur crédibilité en démontrant l’inefficacité des représentants syndicaux dans les négociations et en dissuadant les travailleurs de s’affilier à des syndicats. En outre, la Haute Cour a exhorté le gouvernement et les syndicats à revoir la situation de manière à reconstituer une instance de négociation équitable et inclusive. Malgré le jugement, le commissaire intérimaire du travail et de la sécurité sociale a dissous le PSBC en novembre 2017, alors que les syndicats continuaient de collaborer avec le ministre de l’Emploi, de la Productivité du Travail et du Développement pour mettre fin aux opérations, et le Haut-commissionnaire par intérim a été informé des efforts déployés. Les syndicats ont, depuis lors, demandé au ministre d’annuler ou de révoquer la décision de dissoudre le PSBC, en vain. L’orateur a également rappelé que la révision de la législation du travail est une excellente occasion pour le gouvernement et les partenaires sociaux d’adopter une législation conforme aux normes de l’OIT ratifiées par le pays. Néanmoins, le comportement du gouvernement montre clairement une tentative délibérée de saper le dialogue social et les obligations du Botswana au titre de la convention.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE), s’exprimant au nom du Syndicat des enseignants du secondaire du Botswana (BOSETU) et du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU), a déclaré que, en vertu de l’amendement à l’article 46 de la TDA, un grand nombre de salariés, notamment des enseignants, ont été classés dans la catégorie des services essentiels. L’extension généralisée du statut de service essentiel à près de 85 pour cent des travailleurs de la fonction publique vise à geler les droits des travailleurs de s’organiser et de participer effectivement à la négociation, en infraction à la convention. En conséquence, les enseignants et le personnel d’appui dans l’éducation resteront dans une position de faiblesse et de vulnérabilité, leurs conditions de travail se dégraderont et cela aura de graves répercussions sur la qualité de l’éducation, qui est un bien public. L’oratrice a pris note avec regret des désaccords concernant le mandat de la LLRC, mise en place pour examiner la législation du travail et garantir sa conformité avec la convention. La raison du désaccord a été la décision du gouvernement d’exclure de l’examen la TDA et la PSA, alors que l’article 46 de la TDA sur les services essentiels est un aspect fondamental du cas considéré. Il est donc inacceptable de l’exclure de l’examen. En outre, le gouvernement a dissous le PSBC, la seule structure tripartite de négociation qui existait dans le secteur public. Par conséquent, il n’y a pas de négociation dans le service public au Botswana. Par ailleurs, les autorités ont adopté la décision de vérifier le livre de comptes des syndicats, ce qui est contraire à la convention et constitue une ingérence dans les affaires des syndicats. La commission a été chargée de demander au gouvernement d’inclure la TDA, la PSA et le PSB dans l’examen de la législation du travail.

Un observateur représentant IndustriALL Global Union a fait référence aux violations permanentes des droits des travailleurs au Botswana rapportées par les membres de son syndicat, ces violations résultant du manquement continu du gouvernement à se conformer aux dispositions de la convention, et aux demandes de la commission. En 2017, la commission a pris note de différentes informations concernant de nouveaux amendements à la TDA, mais aucun progrès concret n’a été rapporté à ce jour, malgré la véritable bonne volonté et les dispositions des partenaires sociaux, en particulier des travailleurs. Exprimant sa profonde préoccupation face à l’attitude du gouvernement, l’orateur a indiqué en particulier que la TDA s’applique largement dans tous les secteurs, cela constituant une menace pour l’économie et pour la paix au travail. Des membres de son syndicat dans le pays ont indiqué que certains membres et travailleurs de l’industrie du diamant et des mines font face à des violations qui découlent directement de la TDA; c’est le cas par exemple concernant une société publique d’exploitation minière qui a licencié 5 702 travailleurs sans suivre les procédures applicables. Les difficultés économiques ne sont pas une raison pour saper les droits des travailleurs. Les travailleurs qui occupent un poste dans l’unité de négociation dans la taille du diamant, dans les services de tri et de ventes, ont été abusivement reclassés dans la catégorie des travailleurs des «services essentiels», avec pour conséquence le déni de leur droit de négociation avec les employeurs et de leur droit de grève. Ils n’ont pas été en mesure d’obtenir d’être entendus par le Commissaire du travail et de la sécurité sociale ni de faire porter l’attention sur leurs réclamations, la gestion des différends liés aux services essentiels étant traitée comme un acte de magnanimité. Il a été demandé au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer la pleine conformité de la TDA avec la convention et d’entamer un véritable dialogue social avec les syndicats nationaux.

Le membre travailleur du Burkina Faso a souligné que, si l’information sur le changement de l’équipe politique est un indicateur à considérer, celui-ci n’est pas pour autant suffisant, en particulier si l’on tient compte du principe de la continuité de l’Etat et du fait que le gouvernement a considéré lors d’une conférence de presse en 2017 que les conclusions de la commission étaient de simples recommandations qui n’engageaient pas les autorités du pays. Se référant au processus de codification du «vivre ensemble» à travers l’adoption de normes, l’orateur a souligné qu’il avait été considéré que le principe de la liberté syndicale était au cœur des valeurs de l’OIT et que, par consensus tripartite, la convention avait été adoptée pour réglementer l’exercice de la liberté syndicale et des droits syndicaux. Dans ce contexte, il est important de rappeler que les conventions sont des traités internationaux juridiquement contraignants et que les pays les ayant ratifiées s’engagent à les appliquer en droit et en pratique. Toutes les autorités du pays doivent contribuer au respect des engagements internationaux pris par leur gouvernement à travers la ratification d’une convention. Or le manque de gouvernance vertueuse dans le respect des engagements internationaux pris et de la parole donnée est pratique courante et constitue un danger. Le mouvement ouvrier doit agir et faire en sorte que les syndicats des travailleurs occupent bien leur place. Il est pour cela essentiel que le Bureau produise une brochure simple, rappelant ce qu’est une convention et ce qu’est la hiérarchie des normes pour un pays l’ayant ratifiée, afin d’éveiller les consciences des jeunes travailleurs.

Le membre gouvernemental de l’Iraq a rappelé que la convention est une convention fondamentale et qu’elle fait référence aux libertés fondamentales. La convention vient d’être ratifiée par l’Iraq. Le droit d’association et la liberté syndicale sont essentiels et doivent être garantis même lorsqu’ils ne concernent qu’un petit groupe de travailleurs. Le gouvernement et les partenaires sociaux doivent continuer leurs efforts pour une meilleure application de la convention et adopter des textes en ce sens. L’orateur exprime sa profonde gratitude à l’OIT et à ses différents organes pour les efforts considérables fournis pour l’application des normes internationales du travail en vue d’atteindre l’objectif de la justice sociale.

Le représentant gouvernemental s’est félicité de la contribution des différents orateurs, en particulier de ceux qui ont soutenu le gouvernement dans ses efforts pour faire progresser le processus de réexamen de la législation du travail. Il a également déploré le fait que les observations des travailleurs n’ont pas pris en compte les progrès réalisés, d’autant plus que les changements législatifs ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. L’approche consultative du pays en matière de prise de décisions, comme l’a indiqué le membre employeur du Botswana, a été mise en relief. La plupart des questions soulevées au cours de la discussion concernent des questions législatives et doivent donc faire l’objet d’un dialogue social, de préférence par le biais de la LLRC. Cependant, il est regrettable que les travailleurs du Botswana ne reconnaissent pas le fait que certains problèmes ont déjà été résolus par des moyens tripartites, tels que les caractéristiques du réexamen de la législation du travail qui constituent la base de l’assistance technique du BIT. En outre, le membre travailleur du Botswana a fait des déclarations qui ne sont pas factuelles. En ce qui concerne le PSBC qui a été mentionné par plusieurs orateurs, il a été précisé que: 1) le PSBC a été créé en 2011 lorsque le gouvernement, en tant qu’employeur, et les syndicats de la fonction publique ont créé ses statuts par le biais de la négociation collective, et l’une des facultés conférées au conseil, en vertu de ses statuts, est celle de décider quels syndicats devraient y être admis, ou non; 2) en mai 2017, la BOFEPUSU AJA a fait connaître sa démission du PSBC avec effet immédiat, à la suite d’un accord conjoint entre quatre syndicats de la fonction publique, membres du PSBC; 3) depuis mai 2017, le gouvernement est le seul membre du PSBC, lequel ne peut donc pas fonctionner ou exécuter son mandat, et le gouvernement a demandé au commissaire du travail d’annuler l’enregistrement des statuts du PSBC; 4) l’annulation des statuts du PSBC a permis au gouvernement, en tant qu’employeur, et à tous les syndicats de la fonction publique d’élaborer de nouveaux statuts par le biais de la négociation collective afin de garantir que le conseil ne cessera pas de fonctionner en raison du retrait volontaire d’un de ses membres; et 5) le gouvernement espère que les nouveaux statuts seront adoptés d’un commun accord et que le PSBC sera à nouveau opérationnel d’ici à la fin du mois d’août 2018. En conclusion, le dialogue social est un processus délicat qui nécessite la confiance mutuelle et la bonne foi des parties concernées. Comme indiqué précédemment, le gouvernement a rencontré les partenaires sociaux à plusieurs reprises et, ensemble, plusieurs étapes ont été franchies, mais il ressort de l’intervention du membre travailleur du Botswana qu’il existe des problèmes sous-jacents plus profonds et plus graves qui doivent être résolus par les partenaires tripartites, avec l’aide du spécialiste de l’OIT. Cependant, la formalisation et l’institutionnalisation du mécanisme de réexamen de la législation du travail démontrent clairement l’engagement du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la commission, et d’examiner d’autres instruments de la législation du travail, comme la PSA.

Les membres employeurs ont noté que le Botswana a connu un processus de changement au sein de son gouvernement, tant dans ses objectifs que dans son attitude, sans pour autant que des résultats concrets aient été constatés. Toutefois, on peut se féliciter que le gouvernement ait sollicité l’assistance du BIT et il faut espérer que cette aide se traduira en de réels progrès. Concernant certains aspects spécifiques du présent cas, les moyens de régler les questions en jeu sont nombreux. Les seuils à partir desquels les syndicats doivent être créés n’ont pas à être si élevés, mais il n’empêche que certains devraient être fixés; pour ce qui est de la comptabilité et des livres et documents d’un syndicat, un équilibre peut être trouvé entre les informations que le gouvernement juge nécessaires et le respect de la convention. Les différents points de vue exprimés sur la façon dont les progrès ont été accomplis prouvent combien il est absolument nécessaire d’avoir recours au tripartisme pour traiter les questions en jeu. Le gouvernement est instamment prié de participer au dialogue social avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Les membres travailleurs ont considéré qu’en l’absence d’évolution concrète il y a lieu de réitérer les mêmes demandes que celles formulées lors de la discussion de 2017. Il s’agit d’abord d’inviter le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que la législation sur le travail et l’emploi reconnaisse aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention, et notamment le droit de se syndiquer. Le gouvernement doit également mettre la TDA en totale conformité avec la convention et entamer un dialogue social, avec l’assistance technique renouvelée du Bureau. Il doit en outre procéder à la modification de la loi TUEO, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention, notamment en abrogeant l’obligation faite aux organisations de tenir leurs livres et documents à disposition du greffier qui peut les examiner à tout moment raisonnable. De même, ne sont pas compatibles avec la convention et doivent être supprimés les facilités et avantages accordés uniquement aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise. Compte tenu du manque de progrès, le gouvernement doit être appelé à mettre tout en œuvre afin de concrétiser les recommandations qui seront adoptées par la commission.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission s’est félicitée que le gouvernement ait convenu d’élargir la portée de la révision de la législation du travail.

Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a prié le gouvernement de:

- prendre les mesures appropriées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour veiller à ce que la législation sur le travail et l’emploi accorde aux membres des services pénitentiaires, qui ne sont pas considérés comme faisant partie des forces de police, les droits garantis par la convention;

- modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour la rendre conforme à la convention;

- fournir un complément d’information sur la décision de la cour d’appel dans laquelle elle a prononcé la nullité de dispositions statutaires;

- s’assurer que l’enregistrement des syndicats est, en droit et dans la pratique, conforme à la convention; et

- traiter les demandes en suspens d’enregistrement des syndicats, en particulier dans le secteur public, qui ont satisfait aux exigences établies par la loi.

La commission a demandé au gouvernement de donner suite à ces recommandations dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail et en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard et de faire état des progrès accomplis à la commission d’experts avant sa prochaine session en novembre 2018.

Le représentant gouvernemental a pris acte des recommandations de la commission et a confirmé que son gouvernement poursuit la révision de la législation du travail dans le cadre de la commission tripartite de révision de la législation du travail. Le gouvernement est déterminé à œuvrer avec les partenaires sociaux en vue de soumettre un rapport à la session de novembre 2018 de la commission d’experts et continuera à recourir aux structures tripartites pour progresser dans les réformes et l’ordre du jour législatifs, notamment la révision de la législation du travail, lors de la session parlementaire de novembre.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Botswana-C087-Fr

Un représentant gouvernemental a déclaré que des efforts considérables ont été déployés, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de l’adoption de lois sur le travail qui protègent et promeuvent les droits des travailleurs. La loi sur les conflits du travail a été modifiée en août 2016 pour faire face aux retards dans le règlement de conflits du travail. Des modifications législatives ont également été introduites en vertu de la décision de la cour d’appel sur l’illégalité de dispositions réglementaires qui donnent au ministre la faculté de modifier la liste des services essentiels. Cette décision précise qu’il revient au Parlement de déterminer la liste des services essentiels. En réponse à la décision, le gouvernement a soumis des amendements à la loi sur les conflits du travail qui portent notamment sur la question des services essentiels. La position du gouvernement sur les services essentiels repose sur les conditions socio-économiques du pays. L’inclusion dans la liste des services essentiels ne prive pas les catégories de travailleurs de ces services du droit d’organisation ou d’association mais seulement du droit de cesser leur travail. L’article 13 de la Constitution garantit la liberté d’association et permet de limiter raisonnablement ce droit dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique. La loi sur les conflits du travail a été soigneusement rédigée pour en garantir la conformité avec la Constitution, et a été adoptée après des consultations approfondies. Des consultations considérables ont également été menées avec les syndicats de la fonction publique au sujet du projet de loi sur la fonction publique, et on a veillé à ce que le projet de loi soit conforme à la Constitution. Le projet de loi en est au stade de sa publication dans le journal officiel avant d’être soumis au Parlement. Cette publication permettra de poursuivre les consultations et d’obtenir des contributions, et pourrait déboucher sur d’autres amendements avant que le projet ne soit examiné par le Parlement.

La commission d’experts a considéré que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Néanmoins, elle a également considéré qu’il faut prendre en compte les conditions spécifiques des différents Etats Membres. L’interruption de certains services dans certains pays peut entraîner seulement des difficultés économiques, mais elle peut être désastreuse dans d’autres et conduire rapidement à des situations susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ainsi que la stabilité du pays. Cette souplesse permet de prendre en compte la situation du pays au moment d’incorporer l’esprit et les buts d’une convention dans la législation interne. Une approche plus rigide constituerait une restriction excessive pour les Etats Membres. La liste initiale des services essentiels dans la loi sur les conflits du travail a été adoptée il y a environ vingt-cinq ans, et modifiée en 2016 pour tenir compte de l’évolution et des circonstances propres au pays.

L’exclusion du personnel pénitentiaire du champ d’application de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs a été qualifiée de contraire à la convention. Au Botswana, le personnel pénitentiaire est considéré comme faisant partie des forces de l’ordre, et veille à la sûreté et à la sécurité publiques. La cour d’appel a confirmé la constitutionnalité de cette exclusion. Néanmoins, le personnel d’appui ou personnel administratif est couvert par la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs.

Dans un esprit de débat et de consultation, la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs sont en cours de réexamen, lequel portera notamment sur plusieurs questions soulevées par la commission d’experts. Il a été demandé en janvier 2017 à l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique orientale et australe une assistance technique dans plusieurs domaines, dont la réforme de la législation du travail, l’accent étant mis sur la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs. Les objectifs du réexamen sont les suivants: combler les lacunes de ces lois; rendre la législation favorable à l’activité économique; incorporer les diverses décisions des tribunaux; et aligner les lois sur les conventions internationales du travail ratifiées. Plusieurs missions de l’OIT ont eu lieu en avril 2017. D’une manière générale, on s’est accordé à dire que certaines lois sur le travail étaient dépassées et qu’il était nécessaire de les réviser pour les aligner sur les conventions de l’OIT et respecter les décisions des tribunaux. Il a donc été convenu que la réforme porterait essentiellement sur la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, mais qu’elle pourrait être étendue à d’autres lois dans un souci de cohérence. Le dialogue social et la participation des acteurs au cours de la réforme de la législation du travail sont considérés comme essentiels pour le succès de la réforme. Le gouvernement est résolu à aligner la législation du travail sur les conventions de l’OIT. L’occasion ne s’était pas encore présentée pour une discussion ouverte avec les partenaires sociaux sur la législation du travail, et on devrait permettre que la réforme de cette législation et d’autres consultations se poursuivent. Il est donc nécessaire d’attendre les résultats de ces discussions.

Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour la ratification des huit conventions fondamentales. Conformément à certaines dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les prisons, les membres du service pénitentiaire font partie des forces de l’ordre et n’ont donc pas le droit de se syndiquer. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, seules les forces armées et la police peuvent être exclues du champ d’application de la convention. Les tribunaux nationaux estiment que le service pénitentiaire est comparable d’un point de vue fonctionnel à la police ou aux forces armées. Dans son observation, la commission d’experts a semblé accepter d’abord ce point de vue. Néanmoins, elle a conclu ensuite que le service pénitentiaire n’est pas comparable à la police ou aux forces armées, et demandé au gouvernement de modifier la loi afin de garantir les droits prévus dans la convention aux agents du service pénitentiaire. A ce sujet, les recommandations de la commission d’experts semblent contradictoires et la conclusion qu’elle a formulée sans en expliquer le raisonnement prête à confusion. Il faut de la clarté pour que la Commission de la Conférence puisse examiner le cas de manière appropriée. En outre, le droit d’association ne signifie pas automatiquement que les syndicats du personnel pénitentiaire ont le droit de négocier collectivement. Il ne veut pas dire non plus que ces travailleurs ont le droit d’agir collectivement, et la commission d’experts a reconnu que le service pénitentiaire constitue un service essentiel dans lequel la grève peut être interdite. Néanmoins, la différence entre droit d’association et droits de représentation n’est pas bien comprise parfois.

L’article 46 de la loi sur les conflits du travail, telle que modifiée, définit les services essentiels comme étant la Banque du Botswana, le tri, la taille et la vente de diamants, les services opérationnels et d’entretien des chemins de fer, les services vétérinaires du service public, l’enseignement, les services de radiodiffusion du gouvernement, les services de l’immigration et des douanes et les services de soutien de ces activités. En vertu de l’article 46 2) de cette loi, telle que modifiée, le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou porte atteinte à l’économie. A ce sujet, les membres employeurs ne sont pas d’accord avec la conclusion de la commission d’experts. Se référant à la déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs à la réunion tripartite de 2015 sur la convention, au sujet du droit de grève et des modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national, les membres employeurs estiment qu’il n’y a pas sur ce point de base pour une discussion à la commission. La réglementation nationale est appropriée pour ces questions et, de plus, elle a été déclarée conforme par les tribunaux.

L’article 48B 1) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’accorde certaines facilités qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des travailleurs dans l’entreprise. La commission d’experts a demandé qu’il soit modifié, mais la difficulté qui se pose avec cette disposition n’apparaît pas clairement. Il aurait donc mieux valu que la commission d’experts demande des informations sur les motivations de cet article. L’article 43 de cette loi habilite le greffier des syndicats à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat à «tout moment raisonnable». Les membres employeurs sont d’accord avec la commission d’experts quand elle conclut que à «tout moment raisonnable» ne convient pas et que l’inspection devrait se limiter à l’obligation de fournir des rapports périodiques.

La demande directe de la commission d’experts porte sur la réforme de la législation de l’emploi. Le BIT fournit actuellement une assistance technique à cet égard. Le gouvernement a rencontré les partenaires sociaux et il y a un consensus général sur la nécessité de revoir globalement la législation au lieu de revoir certaines dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les prisons. Le gouvernement et les partenaires sociaux devraient avoir le temps nécessaire pour mener à son terme cette révision globale et pour modifier la législation compte tenu des dernières conclusions de la commission, puis communiquer des informations à ce sujet.

Les membres travailleurs ont souligné que la liberté syndicale consacrée dans la convention constitue un droit fondamental indispensable pour la réalisation de tous les autres droits. Ce droit implique, d’une part, le droit de s’associer avec d’autres travailleurs pour fonder des organisations syndicales et, d’autre part, le droit de mener des actions collectives. La commission d’experts a fait état à plusieurs reprises de violations de la convention par le Botswana, ce qui lui vaut d’être présent sur la liste des cas individuels et de devoir fournir des explications circonstanciées sur les faits qui lui sont reprochés. S’agissant tout d’abord des actes de favoritisme à l’égard de certains syndicats, cette question constitue une des violations de la convention les plus insidieuses et plus dangereuses car elle a pour conséquence de semer la dissension et la divergence au sein des organisations de travailleurs. En outre, le fait de favoriser une organisation au détriment des autres constitue une atteinte indirecte au droit de s’affilier à l’organisation de son choix.

En ce qui concerne la nécessité de modifier la législation pour permettre aux travailleurs de l’administration pénitentiaire de s’affilier à un syndicat, le gouvernement estime que les services pénitentiaires font partie des forces tenues à la discipline et, par conséquent, peuvent être exclus de la protection de la convention au même titre que la police ou les forces armées. Les membres travailleurs ont souligné à cet égard que la dérogation permise à l’article 9 pour la police et les forces armées doit être interprétée de manière restrictive, comme l’a observé la commission d’experts dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. C’est la nature des activités exercées par les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui fait que, pour le gouvernement, ils relèvent de la dérogation et non le fait que l’administration pénitentiaire soit soumise à un régime de discipline. D’ailleurs, la police, les forces armées et les services pénitentiaires sont réglementés par des législations séparées.

S’agissant de la longue liste des services essentiels contenue dans le projet de loi sur les conflits du travail à laquelle s’est référée la commission d’experts, les membres travailleurs ont souligné que plusieurs services repris dans la liste ne peuvent pas être considérés comme relevant des services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, la disposition permettant au ministre de déclarer tout autre service comme étant essentiel si son interruption porte atteinte à l’économie revêt un caractère arbitraire et n’est pas compatible avec la convention. Cette disposition est de nature à vider le droit de mener des actions collectives de toute sa substance dans la mesure où toute action d’une certaine ampleur aura inévitablement un impact sur l’économie du pays. La législation doit donc être modifiée afin de limiter la liste de services essentiels.

En ce qui concerne les seuils de représentativité exigés pour accorder certaines facilités aux syndicats, l’instauration de seuils de représentativité n’est pas en soi incompatible avec la convention. Toutefois, cette possibilité est soumise à des conditions (caractère précis et objectif des critères ou distinction opérée limitée à certains privilèges). Dans le cas d’espèce, la loi ne fixe pas un seuil minimum d’effectif pour constituer un syndicat mais pour accorder certains privilèges comme l’accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres ou la représentation des membres en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. Or ces deux éléments sont des aspects fondamentaux et élémentaires de l’action syndicale. Sans eux, il devient presque impossible pour un syndicat de recruter des membres et de s’implanter au sein d’une entreprise. Par conséquent, les travailleurs n’ont plus la possibilité de choisir librement leur organisation syndicale.

Les membres travailleurs se sont référés à une autre disposition de la législation violant la convention et devant être amendée, celle habilitant le greffier des syndicats à inspecter les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». Cette mesure constitue une ingérence dans les activités des organisations contraire à la convention dans la mesure où les contrôles des autorités ne peuvent être que d’ordre exceptionnel et strictement encadrés. Les organisations doivent disposer de l’autonomie et de l’indépendance nécessaires.

En 2005, la commission d’experts a salué les efforts déployés par le Botswana pour assurer une meilleure application de la convention. Il est à espérer que de nouveaux progrès pourront être constatés concernant les différents points évoqués ci-dessus afin d’assurer le respect total de la liberté syndicale.

Le membre travailleur du Botswana a exprimé son soutien à la conclusion de la commission d’experts selon laquelle le personnel pénitentiaire ne fait pas partie des forces de l’ordre et ne doit donc pas être injustement privé du droit d’association et de négociation collective. Aucune décision de justice n’a indiqué que le personnel pénitentiaire appartient aux forces de l’ordre. Les récentes modifications apportées à la loi sur les conflits du travail ont considérablement élargi la définition des services essentiels. En avril 2011, les syndicats de la fonction publique ont fait grève et demandé une hausse de salaire alors que la négociation n’avait pas débouché sur un accord. En réponse, le gouvernement a introduit rapidement une législation visant à faire rentrer un certain nombre de services dans la catégorie des services essentiels, y compris les services d’enseignement et la taille et le polissage des diamants. La justice a par la suite statué que cette législation était illégale. En 2016, malgré la ferme opposition des syndicats, des amendements à la loi sur les conflits du travail ont été adoptés pour faire passer la liste des services essentiels de 10 à 16 services, dont certains ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme. Ces amendements ont ouvert la porte à l’insertion de l’ensemble de l’économie dans la catégorie des services essentiels, en disposant que l’ensemble des autres services nécessaires au fonctionnement des services énumérés étaient également considérés comme essentiels. Tant les travailleurs intervenant directement dans les services considérés comme essentiels et les travailleurs occupés dans des services d’appui sont touchés, y compris des travailleurs des secteurs public, parapublic et privé. De plus, la loi telle que modifiée interdit à l’ensemble des travailleurs des services essentiels de participer à une grève, l’objectif étant d’empêcher de recourir aux grèves pour négocier. Ces dispositions n’ont pas été adoptées à la suite de décisions de justice. L’article 46 2) de la loi sur les conflits du travail telle que modifiée autorise également le ministre à déclarer comme essentiels davantage de services après consultation du Conseil consultatif du travail lorsqu’une grève dure plus de sept jours. Cela est inacceptable car la consultation du Conseil consultatif a souvent été une procédure formelle. La situation des relations professionnelles dans le pays se détériore, comme le montrent les amendements récemment proposés pour la loi sur la fonction publique, qui vont être soumis au Parlement en juillet 2017; les amendements proposés visent à priver les agents publics du droit de négociation. L’article 72 des amendements proposés dispose que le Département de la gestion du service public sera le secrétariat du Conseil de la négociation dans le secteur public (PSBC) et cela permettra au gouvernement de prendre le contrôle du conseil. En outre, l’article 74 4) des amendements proposés autorise le ministre à nommer le président et le vice-président du conseil sans consulter les syndicats ou sans leur accord. Les amendements proposés permettront d’accorder des augmentations de salaires sans l’approbation du conseil. S’ils étaient adoptés, ces amendements rendraient inutile la négociation collective dans la fonction publique. L’orateur demande à la commission de prier instamment le gouvernement de respecter ses obligations internationales.

La membre gouvernementale du Swaziland, s’exprimant au nom des Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), a salué les efforts du gouvernement. L’assistance technique du BIT a commencé en vue de l’application de la convention, et cette assistance devrait se poursuivre. L’orateur a encouragé un dialogue véritable et constructif de tous les partenaires intéressés en vue du plein respect de la convention, compte étant tenu de la situation socio-économique du pays. Le gouvernement devrait avoir la possibilité de continuer le réexamen à l’échelle interne de la législation nationale pertinente afin de garantir la pleine conformité avec la convention, et l’assistance technique nécessaire devrait se poursuivre.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs enfreint plusieurs lois du travail. Les articles 11 et 15 de cette loi interdisent toute activité aux syndicats non enregistrés. Néanmoins, la commission d’experts a recommandé précédemment que les activités des syndicats non enregistrés ne soient pas totalement interdites et que la possibilité devrait être donnée de pallier l’absence d’enregistrement officiel, en vertu de l’article 2 de la convention. De plus, l’article 27 de cette loi oblige les syndicats et les organisations d’employeurs à tenir une «réunion générale» avec tous les membres des organisations concernées, ce qui est difficile dans la pratique. Les syndicats doivent avoir le droit de réglementer leurs propres activités dans leurs statuts. Fixer ces conditions n’est pas conforme aux exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et constitue une ingérence. La loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs donne aussi un pouvoir excessif au greffier des syndicats. Conformément à l’article 43 de la loi, le greffier peut intervenir dans les activités d’un syndicat en inspectant ses livres sans motif. Le gouvernement a le devoir de garantir la transparence mais rien ne garantit des procédures impartiales par les autorités judiciaires compétentes. Il est regrettable que ces dispositions, qui constituent une ingérence dans l’autonomie et l’indépendance financière des syndicats, n’aient pas été modifiées, malgré les recommandations répétées de la commission d’experts. Par conséquent, il faut demander instamment au gouvernement d’observer ses obligations internationales.

La membre gouvernementale du Malawi a pris note de la déclaration du gouvernement concernant les difficultés existantes de l’application dans la pratique de la convention. Elle a salué les efforts du gouvernement, en particulier sa demande d’une assistance technique du BIT en vue du réexamen de la législation du travail afin de combler certaines lacunes et de garantir le droit constitutionnel de liberté d’association. Le BIT devrait apporter l’assistance nécessaire pour que le pays respecte ses obligations. L’oratrice encourage le gouvernement à consulter véritablement les partenaires sociaux et les parties intéressées pour aligner la législation du travail sur les conventions de l’OIT.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, s’est dite déçue par le fait que la nouvelle loi sur les conflits du travail restreint les droits fondamentaux de nombreux travailleurs. Il est interdit au personnel pénitentiaire de s’affilier à des syndicats. L’article 46 de la loi sur les conflits du travail telle que modifiée établit une longue liste de services essentiels, et d’autres services peuvent y être ajoutés à la discrétion du ministre; cela affecte quelque 20 000 travailleurs et semble entraver les activités syndicales. Le Conseil consultatif tripartite du travail du Botswana ne conseille actuellement que le ministre. Au lieu d’imposer des restrictions, le gouvernement devrait élargir le dialogue social avec les partenaires sociaux sur la base de la confiance et du respect, et convenir d’une feuille de route pour la coopération. Le droit d’association pour l’ensemble des travailleurs n’est pas contraire à un consensus sur ce qui constitue des services essentiels. En conclusion, le gouvernement devrait promouvoir l’élaboration et l’utilisation de mécanismes et de lois de négociation collective tant dans le secteur privé que public, et élargir le champ d’application aux travailleurs des accords en vue d’une négociation collective effective.

Le membre gouvernemental de la France s’est référé aux problèmes identifiés par la commission d’experts concernant, d’une part, les entraves au libre exercice d’une activité syndicale, et notamment l’impossibilité pour le personnel pénitentiaire de s’affilier à une organisation syndicale, et, d’autre part, la définition très large des services essentiels qui exclut de nombreux travailleurs de l’exercice du droit de grève. La liberté syndicale et les dispositions concrètes, qui permettent le plein exercice de ce droit à travers un dialogue social effectif et équilibré ou des protections et facilités accordées aux représentants des travailleurs, sont primordiales. De même, le droit de grève constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et il convient de rappeler l’importance qui s’attache à son respect dans le cadre de l’application de cette convention. L’orateur a invité le gouvernement à tenir compte des demandes formulées par la commission d’experts concernant la modification de la législation sur les conflits du travail et la fonction publique afin de permettre aux travailleurs dont les fonctions ne peuvent raisonnablement pas relever des services essentiels d’exercer librement une activité syndicale.

Un observateur représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a noté avec préoccupation l’inclusion non seulement des enseignants mais aussi du personnel d’appui dans les services essentiels en vertu de l’article 46 de la loi sur les conflits du travail, telle que modifiée. Comme l’a souligné la commission d’experts dans l’étude d’ensemble de 2012, le droit de grève ne devrait être limité que dans les services dont l’interruption compromettrait la vie, la sécurité et la santé des personnes. Or les enseignants ne relèvent pas de cette définition. Pendant une longue grève, la possibilité d’établir des services minimums en consultation avec les partenaires sociaux rend encore moins nécessaire l’inclusion de l’éducation dans la liste. La valeur essentielle que revêt le respect à l’égard des enseignants doit être reflétée dans des conditions de travail appropriées et dans des conventions collectives librement négociées, et la capacité de faire grève est fondamentale à cette fin. Les syndicats n’ont disposé que de trois jours pour adresser par écrit des suggestions au sujet des amendements proposés pour la loi sur la fonction publique, et il n’y a pas eu de consultations directes. Pourtant, les amendements ont été publiés dans le journal officiel et seront soumis au Parlement en juillet 2017.

Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a rappelé que, comme l’a clairement énoncé la commission d’experts, les services essentiels énumérés à l’article 46 de la loi sur les conflits du travail, telle que modifiée, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. D’une manière générale, les transports ne constituent pas un service essentiel. Contrairement au contrôle du trafic aérien, les activités du secteur des transports énumérées dans la loi, à savoir les services opérationnels et d’entretien des chemins de fer et le transport et la distribution de produits pétroliers, ne constituent pas des services essentiels. En outre, une classification trop large des services nécessaires pour assurer le fonctionnement de services essentiels couvrira inévitablement la majorité des activités de transport dans l’économie. L’éventuel préjudice causé à l’économie par l’interruption d’un service ne suffit pas à considérer ce service comme essentiel, et cela limiterait la négociation collective. Par exemple, la majorité des membres des syndicats du rail affiliés à l’ITF qui participent aux activités des chemins de fer de l’Etat, de l’ingénierie, de la finance et des départements des technologies de la communication relèvent de la disposition sur les services essentiels. De plus, le gouvernement n’a pas fourni de garanties compensatoires aux travailleurs privés du droit de grève. Le gouvernement n’a même pas envisagé l’introduction d’un service minimum négocié en tant qu’éventuelle alternative à une interdiction totale de la grève. Les nouvelles dispositions sur les services essentiels rendent plus difficile pour les travailleurs des transports de défendre leur emploi, leur niveau de vie et leurs conditions de travail. Faisant écho aux commentaires du membre gouvernemental de la France, l’intervenant a rappelé que le droit de grève est un droit de l’homme protégé par le droit international, et qu’il n’est pas seulement couvert par la convention mais aussi reconnu désormais en tant que droit international coutumier. Par conséquent, le gouvernement est prié instamment de donner suite aux observations de la commission d’experts, afin de rendre conforme à la convention la loi telle que modifiée sur les conflits du travail.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud, s’exprimant au nom du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC) et de ses affiliés de la SADC, a rappelé que la loi sur les conflits du travail et la législation y afférente, par exemple le projet de loi sur la fonction publique et la loi sur les prisons, assujettissent les travailleurs à un système du marché du travail dans lequel la syndicalisation et la négociation sont considérées comme contraires au progrès. Le Botswana illustre la tendance à restreindre les droits des travailleurs dans la course vers l’affaiblissement des normes du travail. Le Botswana est depuis quelque temps ambigu quant aux droits au travail et à la liberté d’exprimer des vues divergentes. Il y a à l’échelle régionale une tendance à saper les acquis obtenus par les travailleurs et, semble-t-il, à mettre à l’essai une législation problématique qui restreint les droits des travailleurs. Lorsque la loi sur les conflits du travail a été adoptée, elle éliminait pour l’essentiel le droit de grève et les moyens de négocier. La commission devrait demander au gouvernement de respecter les dispositions, sans équivoque et sans ambiguïté, de la convention qui portent sur le droit d’association des travailleurs. Ratifier une convention sans adapter la législation nationale va à l’encontre du droit international.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a noté que le gouvernement a entamé une ample révision de la législation du travail dans le pays. Certaines dispositions du nouveau projet de loi sur la fonction publique ne sont pas pleinement conformes aux principes de l’OIT sur la liberté d’association et la négociation collective. L’article 3 2) c) du projet de loi exclut certaines catégories de travailleurs du droit de se syndiquer. Il s’agit notamment des «membres du personnel» de la Direction des services de renseignements et de sécurité. L’expression «membres du personnel» a une signification large qui pourrait exclure le personnel d’appui, par exemple les agents des services de l’entretien et du nettoyage. L’article 19 2) exclut entre autres les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale et leur interdit d’accéder à la fonction publique. L’expression «infraction pénale» est tout aussi large et pourrait empêcher par exemple une personne condamnée pour excès de vitesse d’accéder à la fonction publique. L’article 50 interdit d’exprimer des vues politiques dans la fonction publique mais n’indique pas ce qui constitue une vue politique. Selon les principes de l’OIT, les travailleurs devraient jouir des libertés civiles et de la liberté d’expression politique. L’article 61 ne permet plus au PSBC de régler des différends ou des plaintes sous quelque forme que ce soit. Les articles 72 et 74 4) du projet de loi donnent faculté à la Direction de la gestion de la fonction publique et au ministre de nommer le secrétariat, le président et le vice-président du PSBC, respectivement. Actuellement, la Constitution du PSBC donne cette faculté au conseil lui-même. L’article 74 3) dispose que les représentants des travailleurs et de l’employeur doivent être des fonctionnaires. Cette restriction empêche les travailleurs et l’employeur d’être représentés par des négociateurs expérimentés de leur choix, et est contraire à l’article 3 de la convention. L’article 75 donne à l’employeur la faculté de modifier unilatéralement les conditions de service sans disposer d’informations du PSBC, ou même de travailleurs. Enfin, l’article 76 2) donne la possibilité à l’employeur d’accorder des avantages pendant des négociations, ce qui court-circuite le processus de négociation et peut aller à l’encontre de l’obligation de négocier de bonne foi. La révision de la législation du travail au Botswana constitue une occasion importante pour le gouvernement et les partenaires sociaux d’adopter une législation conforme aux conventions de l’OIT. Au cours de ce processus, les consultations avec les syndicats représentatifs sont de la plus haute importance pour instaurer des relations professionnelles constructives et pour maintenir la paix sociale. L’orateur demande que le gouvernement continu d’agir avec le BIT et qu’il y ait une consultation formelle avec les syndicats représentant les travailleurs de la fonction publique.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a manifesté son soutien à la déclaration du membre gouvernemental. Des consultations sont en cours afin de d’aligner la législation sur les conventions de l’OIT. La commission devrait donner aux partenaires tripartites l’occasion de mener ces consultations véritablement. Les questions soulevées par la commission d’experts constituent une plate-forme à partir de laquelle les mandants tripartites dans le pays peuvent poursuivre leur action. Les questions relatives à la réforme de la législation du travail et au dialogue social passent par la collaboration des partenaires tripartites. L’oratrice a encouragé le BIT à fournir l’aide nécessaire pour réaliser les objectifs recherchés.

Le représentant gouvernemental a qualifié d’utiles les contributions à la discussion et indiqué que certaines des questions soulevées par les membres de la commission ne sont pas factuelles. Par exemple, tous les syndicats enregistrés ont le droit de s’organiser et aucun syndicat n’est favorisé par le gouvernement. Tous les syndicats relèvent de la législation du travail et peuvent recourir aux mécanismes établis de règlement des conflits du travail et aux tribunaux. L’orateur n’est pas d’accord avec la déclaration du membre travailleur du Botswana selon laquelle les consultations au sein du Conseil consultatif du travail sont superficielles. Le Botswana a ratifié 15 conventions de l’OIT à la suite des avis du conseil. L’orateur approuve pleinement la position des membres travailleurs au sujet de la nécessité d’un réexamen global de la législation du travail. Le gouvernement a également décidé de continuer d’agir avec les partenaires sociaux pour préciser certaines questions au cours de la réforme de la législation du travail. Il faut disposer du temps nécessaire pour que les consultations aient lieu.

Les membres travailleurs ont réaffirmé que ce cas avait toute sa place dans la liste des 24 cas individuels, qui est établie de manière consensuelle. Les violations sont clairement énoncées par la commission d’experts depuis 2001 et il est à espérer que le gouvernement mette tout en œuvre pour respecter ses obligations internationales. Pour cela, il doit notamment: i) s’abstenir de toute action ayant pour conséquence de favoriser une organisation au détriment des autres; et ii) modifier la législation en vue de permettre à tous les travailleurs de l’administration pénitentiaire de s’affilier à un syndicat et de limiter la liste des services essentiels. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans leur déclaration conjointe de 2015, les membres employeurs et les membres travailleurs ont reconnu le droit de mener des actions collectives. Le fait de discuter de la notion de service essentiel permet de déterminer quelles limites peuvent être apportées à ce droit, sur la base de cette déclaration conjointe. Par ailleurs, le fait de permettre à un Etat de considérer qu’un service relève d’un service vital si son interruption porte atteinte à l’économie comporte une double conséquence: cela remet en cause le droit des travailleurs à mener des actions collectives et cela contredit l’objectif principal de l’Organisation en soumettant la réalisation de la justice sociale à un impératif d’ordre économique. A ce titre, il y a lieu de se féliciter de la déclaration du membre gouvernemental de la France selon laquelle le droit de grève constitue un élément essentiel de la liberté syndicale.

Concernant les privilèges accordés uniquement aux syndicats représentant un tiers des salariés de l’entreprise, le gouvernement doit soit revoir le seuil fixé, soit revoir les privilèges accordés à ces syndicats. Ces privilèges empêchent le développement du pluralisme syndical. Enfin, le gouvernement doit supprimer la disposition permettant au greffier des syndicats de consulter les livres et documents d’un syndicat à «tout moment raisonnable». Pour mener à bien ces réformes, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de mettre en place un plan de travail en collaboration avec les partenaires sociaux.

Les membres employeurs ont convenu du fait que l’établissement de la liste des cas individuels est un processus consensuel. Ils ont rappelé que la commission d’experts avait raison d’indiquer que les dispositions législatives habilitant le greffier des syndicats à inspecter la comptabilité, les livres et les documents d’un syndicat à «tout moment raisonnable» devraient se limiter à l’obligation de fournir des rapports périodiques. Il y a des désaccords sur la question des services essentiels et du droit des travailleurs de ces services d’entreprendre une action collective. Il y a aussi des désaccords quant à l’existence du droit de grève en vertu de la convention. A ce sujet, le groupe gouvernemental de la réunion tripartite de 2015 sur la convention au sujet du droit de grève et des modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national a déclaré que la portée et les conditions du droit de grève sont réglementées à l’échelle nationale, cela s’applique aussi aux services essentiels. Notant la référence faite à l’étude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts, les membres employeurs déclarent que c’est le contenu de cette étude d’ensemble qui a conduit à des difficultés dans le fonctionnement de la commission pendant plusieurs années.

Les membres employeurs indiquent que la fourniture d’une assistance technique devrait se poursuivre. Le réexamen global de la législation devrait également continuer, en particulier à la lumière des nombreux instruments législatifs que plusieurs membres de la commission ont mentionnés. Le gouvernement devrait alors faire ensuite rapport sur les résultats du réexamen global et sur les modifications apportées.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:

- prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que la législation sur le travail et l’emploi reconnaisse aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention;

- faire en sorte que la loi sur les conflits du travail soit en totale conformité avec la convention no 87 et entamer un dialogue social, avec l’assistance technique renouvelée du BIT;

- modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention.

La commission a prié le gouvernement d’élaborer, avec les partenaires sociaux, un plan d’action assorti de délais afin de mettre en œuvre ces conclusions. Elle l’a prié instamment de continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard et à rendre compte des progrès accomplis à la commission d’experts avant sa prochaine réunion de novembre 2017.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 4 octobre 2022 qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle prend également note des observations de la BFTU communiquées avec le rapport du gouvernement.
Développements législatifs. Projet de loi sur l’emploi et les relations de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la finalisation imminente du projet de loi sur l’emploi et les relations de travail, 2023 (le projet de loi), qui remplacera à la fois la loi sur les conflits du travail (TDA) et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), qui doit être présenté au Parlement lors de sa session de novembre 2023. Le gouvernement indique qu’en début de l’année 2023, le BIT a organisé une formation pour les rédacteurs du projet de loi, les dotant d’une compréhension approfondie des normes internationales du travail. La commission note avec intérêt que le projet de loi proposé, s’il est adopté, prendra en considération ses précédents commentaires concernant les questions suivantes:
  • les sanctions établies dans l’article 8 du TUEO contre les dirigeants des syndicats ou des fédérations qui ne demandent pas l’enregistrement dans les 28 jours suivant la constitution de l’organisation seront abrogées;
  • l’article 86, paragraphe 4, du projet de loi prévoit la possibilité de rectifier l’inobservation de certaines formalité requises en matière d’enregistrement;
  • l’article 86(7) du projet de loi prévoit que rien n’empêche un syndicat non enregistré ou désenregistré de continuer à exercer le droit syndical et à recruter des membres conformément à la loi;
  • l’interdiction d’élire de jeunes membres (15-18 ans) comme dirigeants ou administrateurs d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs, inscrite à l’article 20(3) du TUEO, sera abrogée;
  • les vastes pouvoirs de contrôle du greffier sur les actifs financiers d’un syndicat, prévus à l’article 41(3) du TUEO, seront abrogés. Le projet de loi, à l’article 108(1), exige uniquement la présentation d’un bilan reflétant fidèlement l’état des affaires financières du syndicat à la fin de chaque exercice financier;
  • le pouvoir accordé au greffier ou procureur général de demander une ordonnance judiciaire visant à restreindre toute dépense ou utilisation non autorisée ou illégale des fonds ou biens syndicaux selon l’article 39 du TUEO, et le pouvoir du greffier de procéder à l’inspection des comptes, livres et documents d’un syndicat à «tout moment raisonnable» prévu à l’article 43 du TUEO seront abrogés; et
  • le refus d’accorder des facilités dans l’entreprise aux petits syndicats conformément à la section 48B (1) de la loi TUEO, qui accorde certaines facilités (telles que l’accès aux locaux ou la représentation des membres en cas de plainte, etc.) uniquement aux syndicats représentant au moins un tiers des employés de l’entreprise, sera abrogé. La commission observe que le projet de loi accorde aux représentants autorisés des syndicats le droit de représenter les membres en cas de plainte en vertu de l’article 239(1) et accorde à tous ces représentants l’accès aux locaux syndicaux en vertu des articles 234 et 237, quel que soit le statut d’enregistrement des syndicats qu’ils représentent;
  • l’autorisation de l’employeur de recourir à une main-d’œuvre de remplacement dans les 14 jours suivant le début d’une grève, prévue par l’article 43(3) du TDA, sera abrogée: l’article 265(5) du projet de loi limite cette pratique «dans la mesure nécessaire pour maintenir un service minimum, ou dans les circonstances où une interruption de service constituerait une crise nationale aiguë»; et
  • l’article 275, paragraphe 1, du projet de loi autorise les piquets de grève pacifiques.
La commission note toutefois que certaines autres questions de longue date, qui seront examinées ci-dessous, ne sont toujours pas abordées dans le projet de loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que la rédaction se poursuit, des consultations sont en cours à différents niveaux pour obtenir des contributions sur les questions qui n’ont pas encore fait l’objet d’un consensus. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux en vue d’incorporer toutes les questions législatives soulevées dans ce commentaire dans le programme de réforme et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Projet de loi sur la fonction publique. La commission rappelle que le gouvernement l’avait précédemment informée qu’un processus de révision de la loi de 2008 sur la fonction publique (PSA) était en cours. La commission note à cet égard les dernières indications du gouvernement réaffirmant que la loi sur la fonction publique est incluse dans le processus de révision du droit du travail et que le projet de loi sera présenté au parlement au cours de la session de novembre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus de révision et d’envoyer une copie du dernier projet ou de la loi si elle est adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de créer des organisations et de s’y affilier. Personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier la section 2(1)iv) de la loi TUEO et la section 2(11)iv) de la TDA, qui excluent les employés de l’administration pénitentiaire de leur champ d’application, ainsi que la section 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux membres de l’administration pénitentiaire de s’affilier à un syndicat. La commission note que la section 3 du projet de loi continue d’exclure l’administration pénitentiaire du champ d’application des droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité de révision du droit du travail (LLRC) a examiné cette question et a engagé le ministère, mais a noté que tout amendement aux dispositions relatives au service pénitentiaire nécessiterait un amendement constitutionnel préalable. Une partie du travail de révision de la constitution a été effectuée en 2021-2022 et ses conclusions guideront la marche à suivre. Le gouvernement ajoute que le Département de l’administration pénitentiaire maintient que le personnel pénitentiaire remplit une fonction de sécurité et constitue une force de l’ordre. La commission prend également note de l’observation de la BFTU confirmant que la loi sur l’administration pénitentiaire fait partie des lois examinées par la LLRC mais ajoutant que la question n’a pas été soumise à une discussion tripartite avec le ministère compétent depuis 2018 et suggérant la reprise de la discussion tripartite afin d’avancer sur cette question. La commission rappelle que, si l’exclusion des forces armées et de la police du droit syndical n’est pas contraire aux dispositions de la convention, les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’engager des consultations sur cette question avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris le ministère responsable et les représentants des travailleurs concernés, en vue de modifier la loi de manière à reconnaître et à garantir la liberté syndicale du personnel pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 111(1) du projet de loi prévoit qu’un membre d’une organisation ou le greffier peuvent demander au tribunal du travail d’émettre une ordonnance judiciaire interdisant à un dirigeant d’une organisation d’occuper une fonction au sein de cette organisation ou de contrôler les fonds de celle-ci. L’article 111, paragraphe 2, prévoit que le tribunal du travail peut accorder l’interdiction s’il constate prima facie que les allégations d’usage frauduleux des fonds de l’organisation sont plausibles, ou que le dirigeant ne remplit plus les conditions d’exercer ses fonctions. La commission note que cette disposition permet la révocation d’un dirigeant syndical à l’issue d’une procédure ex parte, où seul une constatation prima facie est requise. La commission rappelle que toute révocation ou suspension de responsables syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans l’exercice des fonctions syndicales et demande au gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de revoir l’article 111 du projet de loi, en vue de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention.
Le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. La commission note que les sections 86(6), 87(6) et 89(1) du projet de loi prévoient qu’une organisation non enregistrée ou une organisation dont l’enregistrement a été annulé «ne jouira pas des droits, immunités et privilèges réservés à un syndicat, une fédération de syndicats, une organisation d’employeurs ou une fédération d’organisations d’employeurs en vertu de la présente loi». La commission note qu’en vertu de l’article 90 du projet de loi, ces droits comprennent l’immunité contre certaines poursuites ou autres procédures judiciaires devant un tribunal civil ou pénal, y compris les poursuites publiques «pour tout acte accompli en vue ou dans le cadre d’un différend professionnel auquel un membre du syndicat est partie, au seul motif que cet acte incite une autre personne à violer un contrat de travail ou qu’il constitue une ingérence dans le commerce, l’entreprise ou l’emploi d’une autre personne ou dans les droits d’une autre personne à disposer de son capital ou de son travail comme elle l’entend». La commission rappelle à cet égard que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre. Considérant que l’exposition des organisations non enregistrées au type d’action en justice visé à l’article 90 peut restreindre de manière significative leur droit de mener des activités syndicales légitimes, la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de réviser les dispositions susmentionnées du projet de loi en vue de garantir que les organisations non enregistrées puissent exercer librement leurs activités syndicales légitimes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans les commentaires de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, et a prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme actuelle du droit du travail, les mesures nécessaires pour:
En ce qui concerne la loi TUEO:
  • -abroger l’article 8, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou étant réputée agir en qualité de responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours qui suivent sa création (si la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être suspendu à la condition de l’enregistrement, et il ne devrait pas être prévu de sanctions à cet égard, que ce soit contre le syndicat ou contre ses membres);
  • -modifier l’article 10 de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission éventuelle de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • -abroger les articles 11 et 15, qui ont pour effet la dissolution automatique des organisations qui n’ont pas été enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • -abroger la deuxième phrase de l’article 20(3), qui interdit aux membres d’un syndicat, lorsqu’ils sont jeunes (15 à 18 ans), d’exercer des fonctions de responsable syndical ou d’administrateur d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs qui sont légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifier l’article 39, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires ci-dessus relatifs à la loi TUEO ont été pris en compte dans le processus d’examen du droit du travail en cours.
En ce qui concerne le TDA:
  • -modifier l’article 43(3) (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou empêchés par une mesure de lock-out que si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de révision de la législation du travail (LLRC) comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à limiter le pouvoir d’engager des travailleurs de remplacement externes, de sorte qu’il ne soit autorisé que dans les cas de crise nationale aiguë, les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme et les cas où un service minimum peut être imposé;
  • -modifier l’article 43(4) (qui interdit les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, à défaut d’un tel accord, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève ou du lock-out), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la LLRC comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à permettre la tenue de piquets de grève en l’absence d’une entente sur la prestation de services minimaux et à tout moment après le début d’une grève ou d’un lock-out.
Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois TUEO et TDA seront traitées dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er octobre 2020, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle note également que, dans ses observations, la BFTU allègue de licenciement de travailleurs en raison d’une action revendicative consécutive à l’adoption, le 9 avril 2020, d’une loi sur les pouvoirs d’urgence, qui incluait une clause restreignant la liberté des travailleurs et des employeurs de recourir à l’action revendicative. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires, la commission reprend la teneur de son commentaire adopté en 2019, qui est reproduit ci-après.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des formateurs et travailleurs assimilés (TAWU) en 2013 et 2014.
Évolution de la législation. La commission rappelle que, conformément aux recommandations formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en 2017 et 2018: i) le gouvernement s’est engagé dans un processus de révision du droit du travail; ii) une commission tripartite de révision du droit du travail (LLRC) a été créée; et iii) la LLRC a décidé de concentrer son activité sur la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), de la loi de 2008 sur la fonction publique (PSA) et de la loi de 2016 sur les conflits du travail (TDA). Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu’aussi bien le gouvernement que la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) avaient indiqué que les travaux de la LLRC étaient en cours et que des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’un examen de la liste des services essentiels revêtait une importance critique pour les travailleurs, une équipe spéciale avait été constituée pour revoir cette liste annexée à l’article 46 de la loi.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, alors que l’examen du droit du travail est toujours en cours, le Parlement a adopté le 8 août 2019 la loi de 2019 portant modification de la TDA, qui modifie la liste des services essentiels. La commission note avec satisfaction que, conformément à ses recommandations, les services suivants ont été supprimés de la liste des services essentiels: services de tri, taille et vente de diamants; enseignement; services publics de radiodiffusion; Banque du Botswana; services de laboratoire de vaccins; services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer; services de l’immigration et des douanes; services de transport et de distribution des produits pétroliers; services d’assainissement; services vétérinaires publics et services nécessaires au fonctionnement de l’un quelconque de tous ces services.
La commission note que, par conséquent, la liste des services essentiels annexée à l’article 46 de la loi de 2019 portant modification de la TDA contient les services suivants: services de contrôle du trafic aérien, services de lutte contre les incendies, services de fourniture de repas aux élèves d’âge scolaire et de nettoyage des écoles, services de l’électricité (équipes chargées de la production, du transport et de la distribution), services de l’eau et de l’assainissement, services de santé, ainsi que les services de transport et de télécommunications nécessaires à la fourniture des services susmentionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces services auxiliaires de transport et de télécommunications ont été inclus compte tenu des circonstances particulières qui prévalent dans le pays et compte tenu, par exemple, des besoins en ambulances ou en services d’opérateurs prenant note et transmettant les coordonnées des patients en cas d’accident afin que les services paramédicaux se rendent sur les lieux.
La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
– Modifier l’article 2(1)(iv) de la TUEO et l’article 2(11)(iv) de la TDA, qui excluent les salariés de l’administration pénitentiaire de leur champ d’application, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux agents de l’administration pénitentiaire de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il considère que le personnel pénitentiaire exerce une fonction de sécurité, la LLRC, avec l’aide de l’OIT, est en contact avec les parties prenantes concernées par cette question.
– Modifier l’article 43 de la TUEO, qui prévoit l’inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement à «tout moment raisonnable». La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
– Modifier l’article 48B(1) de la TUEO, qui n’accorde certaines facilités (telles que l’accès aux locaux de l’entreprise ou la représentation des membres en cas de plainte, etc.) qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des effectifs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois susmentionnées seront traitées dans le cadre du processus en cours d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie des lois modifiées une fois adoptées.
La commission avait précédemment pris note du fait que le processus d’examen du droit du travail avait été élargi pour inclure la PSA et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la PSA et de transmettre copie de la loi modifiée, une fois adoptée.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans ses observations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, et a prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme actuelle du droit du travail, les mesures nécessaires pour:
En ce qui concerne la loi TUEO:
  • -abroger l’article 8, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou étant réputée agir en qualité de responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours qui suivent sa création (si la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être suspendu à la condition de l’enregistrement, et il ne devrait pas être prévu de sanctions à cet égard, que ce soit contre le syndicat ou contre ses membres);
  • -modifier l’article 10 de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission éventuelle de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • -abroger les articles 11 et 15, qui ont pour effet la dissolution automatique des organisations qui n’ont pas été enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • -abroger la deuxième phrase de l’article 20(3), qui interdit aux membres d’un syndicat, lorsqu’ils sont jeunes (15 à 18 ans), d’exercer des fonctions de responsable syndical ou d’administrateur d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs qui sont légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifier l’article 39, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires ci-dessus relatifs à la loi TUEO ont été pris en compte dans le processus d’examen du droit du travail en cours.
En ce qui concerne le TDA:
  • -modifier l’article 43(3) (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou empêchés par une mesure de lock-out que si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de révision de la législation du travail (LLRC) comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à limiter le pouvoir d’engager des travailleurs de remplacement externes, de sorte qu’il ne soit autorisé que dans les cas de crise nationale aiguë, les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme et les cas où un service minimum peut être imposé;
  • -modifier l’article 43(4) (qui interdit les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, à défaut d’un tel accord, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève ou du lock-out), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la LLRC comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à permettre la tenue de piquets de grève en l’absence d’une entente sur la prestation de services minimaux et à tout moment après le début d’une grève ou d’un lock-out. Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois TUEO et TDA seront traitées dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des formateurs et travailleurs assimilés (TAWU) en 2013 et 2014.
Evolution de la législation. La commission rappelle que, conformément aux recommandations formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en 2017 et 2018: i) le gouvernement s’est engagé dans un processus de révision du droit du travail; ii) une commission tripartite de révision du droit du travail (LLRC) a été créée; et iii) la LLRC a décidé de concentrer son activité sur la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), de la loi de 2008 sur la fonction publique (PSA) et de la loi de 2016 sur les conflits du travail (TDA). Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu’aussi bien le gouvernement que la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) avaient indiqué que les travaux de la LLRC étaient en cours et que des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’un examen de la liste des services essentiels revêtait une importance critique pour les travailleurs, une équipe spéciale avait été constituée pour revoir cette liste annexée à l’article 46 de la loi.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, alors que l’examen du droit du travail est toujours en cours, le Parlement a adopté le 8 août 2019 la loi de 2019 portant modification de la TDA, qui modifie la liste des services essentiels. La commission note avec satisfaction que, conformément à ses recommandations, les services suivants ont été supprimés de la liste des services essentiels: services de tri, taille et vente de diamants; enseignement; services publics de radiodiffusion; Banque du Botswana; services de laboratoire de vaccins; services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer; services de l’immigration et des douanes; services de transport et de distribution des produits pétroliers; services d’assainissement; services vétérinaires publics et services nécessaires au fonctionnement de l’un quelconque de tous ces services.
La commission note que, par conséquent, la liste des services essentiels annexée à l’article 46 de la loi de 2019 portant modification de la TDA contient les services suivants: services de contrôle du trafic aérien, services de lutte contre les incendies, services de fourniture de repas aux élèves d’âge scolaire et de nettoyage des écoles, services de l’électricité (équipes chargées de la production, du transport et de la distribution), services de l’eau et de l’assainissement, services de santé, ainsi que les services de transport et de télécommunications nécessaires à la fourniture des services susmentionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces services auxiliaires de transport et de télécommunications ont été inclus compte tenu des circonstances particulières qui prévalent dans le pays et compte tenu, par exemple, des besoins en ambulances ou en services d’opérateurs prenant note et transmettant les coordonnées des patients en cas d’accident afin que les services paramédicaux se rendent sur les lieux.
La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
  • -Modifier l’article 2(1)(iv) de la TUEO et l’article 2(11)(iv) de la TDA, qui excluent les salariés de l’administration pénitentiaire de leur champ d’application, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux agents de l’administration pénitentiaire de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il considère que le personnel pénitentiaire exerce une fonction de sécurité, la LLRC, avec l’aide de l’OIT, est en contact avec les parties prenantes concernées par cette question.
  • -Modifier l’article 43 de la TUEO, qui prévoit l’inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement à «tout moment raisonnable». La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
  • -Modifier l’article 48B(1) de la TUEO, qui n’accorde certaines facilités (telles que l’accès aux locaux de l’entreprise ou la représentation des membres en cas de plainte, etc.) qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des effectifs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois susmentionnées seront traitées dans le cadre du processus en cours d’examen du droit du travail en cours, la commission invite instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie des lois modifiées une fois adoptées.
La commission avait précédemment pris note du fait que le processus d’examen du droit du travail avait été élargi pour inclure la PSA et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la PSA et de transmettre copie de la loi modifiée, une fois adoptée.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans ses observations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, et elle a prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme du travail qui était en cours, les mesures nécessaires pour:
En ce qui concerne la loi TUEO:
  • -abroger l’article 8, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou étant réputée agir en qualité de responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours qui suivent sa création (si la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être suspendu à la condition de l’enregistrement, et il ne devrait pas être prévu de sanctions à cet égard, que ce soit contre le syndicat ou contre ses membres);
  • -modifier l’article 10 de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission éventuelle de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • -abroger les articles 11 et 15, qui ont pour effet la dissolution automatique des organisations qui n’ont pas été enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • -abroger la deuxième phrase de l’article 20(3), qui interdit aux membres d’un syndicat, lorsqu’ils sont jeunes (15 à 18 ans), d’exercer des fonctions de responsable syndical ou d’administrateur d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs qui sont légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifier l’article 39, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs).
En ce qui concerne la TDA:
  • -modifier l’article 43(3) (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou empêchés par une mesure de lock-out que si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève) afin de limiter le pouvoir de recruter des travailleurs de remplacement à l’extérieur de l’entreprise aux cas de crise nationale grave, aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas où un service minimum peut être imposé (services dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée provoqueraient une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population ou des services publics d’une importance fondamentale), et pour ne pas que cette interdiction soit subordonnée à la conclusion d’un accord sur les services minimums (à cet égard, la commission rappelle que, bien que, si elles le désirent, les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la définition des services minimums, tout désaccord sur cette question devrait être résolu par un organisme commun ou indépendant ayant la confiance des parties); et
  • -modifier l’article 43(4) (qui interdit les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, à défaut d’un tel accord, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève ou du lock-out), dans un sens propre à ce qu’il puisse être recouru à des piquets de grève même en l’absence d’un accord sur un service minimum et à tout moment d’une grève ou d’un lock-out.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations sont en cours avec les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs en vue d’une révision de la législation du travail. Ces consultations ont commencé en juillet 2017 et ont donné lieu à la mise en place d’une Commission tripartite de révision de la législation du travail (LLRC) qui doit conduire ce processus de révision, lequel englobera la loi TUEO et la TDA. Le gouvernement précise à ce sujet qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission dans le cadre de la révision de la loi TUEO et de la TDA. Se félicitant de la mise en place de ce processus consultatif de révision, la commission exprime l’espoir qu’il sera tenu pleinement compte de ses commentaires dans ce cadre et elle le prie de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie des lois concernées une fois amendées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2017, alléguant des licenciements de travailleurs en lien avec une action de grève et la répression brutale d’un piquet de grève par la police en août 2016. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas apporté de réponse aux observations faites par les organisations suivantes aux dates et pour les objets indiqués: i) la CSI en 2014 (violations de droits syndicaux dans la pratique); ii) le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) en 2013 (favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats); et iii) la CSI en 2013 (actes d’intimidation à l’égard de travailleurs du secteur public ayant participé à des manifestations). La commission réitère par conséquent sa précédente demande et espère que le gouvernement répondra à ces observations.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2018. Elle note que le gouvernement a déclaré à cette occasion que, suite aux discussions de la Commission de la Conférence de 2017, des consultations sur le processus de modification de la législation du travail ont été engagées entre le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement a mentionné en particulier qu’il a rencontré les partenaires sociaux à sept reprises entre juillet 2017 et avril 2018 et que des progrès significatifs ont été enregistrés en octobre 2017 avec l’adoption tripartite d’un plan d’action assorti de délais, présenté ensuite à l’Equipe spéciale de l’OIT pour le travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Il a indiqué également qu’un consensus avec les partenaires sociaux s’était dégagé sur la nécessité de revoir la législation du travail afin d’en combler les lacunes, d’y intégrer les diverses décisions judiciaires pertinentes et de rendre l’ensemble conforme aux conventions de l’OIT ratifiées par le Botswana. S’il avait été décidé initialement que la révision concernerait principalement la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), il a été finalement décidé d’inclure dans cette révision d’autres lois, comme la loi sur le service public (PSA) et la loi sur le règlement des conflits (TDA), dans un souci d’harmonie et de cohérence. Pour mener à bien cette révision, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de créer une commission de révision de la législation du travail (LLRC), composée de membres du gouvernement, d’employeurs et de travailleurs, avec pour mission de diriger le processus de révision de la législation du travail.
La Commission de la Conférence s’est félicitée de l’accord conclu avec le gouvernement en vue d’élargir le champ de la révision de la législation du travail et elle a prié le gouvernement: i) de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les mesures propres à assurer que la législation sur le travail et l’emploi reconnaît au personnel des services pénitentiaires, travailleurs qui ne sont pas considérés comme faisant partie des forces de police, les droits garantis par la convention; ii) de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la loi TUEO de manière à la rendre conforme à la convention; iii) de fournir un complément d’information sur la décision de la cour d’appel ayant déclaré invalides certaines dispositions statutaires; iv) d’assurer que l’enregistrement des syndicats est, en droit et dans la pratique, conforme à la convention; et v) d’instruire les demandes d’enregistrement de syndicats laissées pendantes, notamment dans le secteur public, alors que les conditions exigées par la loi étaient remplies. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de donner suite à ces recommandations, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er septembre 2018, qui ont trait à l’évolution de la mise en application des conclusions de la Commission de la Conférence. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, les travaux de la LLRC se poursuivent et que, avec la collaboration du Bureau, un spécialiste a été engagé pour faciliter le processus. Ce spécialiste, accompagné du directeur de l’Equipe spéciale de l’OIT pour le travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, a tenu, le 21 août 2018, une réunion avec la LLRC qui a été l’occasion d’exposer et de partager les attentes respectives des trois partenaires. D’une manière générale, le gouvernement et les partenaires sociaux ont exprimé le souhait que le spécialiste fournisse son concours à cette entreprise de révision et modernisation de la législation du travail. La commission note que, dans ses observations, la BFTU se réjouit des engagements pris par le gouvernement ainsi que de l’acceptation de ce dernier d’étendre le champ de la révision de la législation du travail. La commission se réjouit des initiatives prises par les trois parties en vue de la révision de la législation du travail et, exprimant le ferme espoir que ses précédents commentaires seront pris en considération dans le cadre de cette révision, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés.
Article 2 de la convention. Droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour assurer que les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations syndicales et du droit de s’affilier à de telles organisations. Tout en notant que, dans le cadre national, le personnel pénitentiaire est considéré comme faisant partie des «forces de l’ordre», la commission a réitéré que la police, les forces armées et les services pénitentiaires sont régis par une législation distincte, qui ne confère pas au personnel pénitentiaire le même statut qu’aux forces armées ou à la police, et elle a souligné que la dérogation prévue à l’article 9 de la convention à l’égard de la police et des forces armées doit être interprétée de façon restrictive. La commission note que le gouvernement indique que la législation interdit toujours au personnel pénitentiaire de se syndiquer et que la mesure dans laquelle cette question sera prise en considération dans le cadre de la révision actuellement en cours de la législation du travail n’est pas encore connue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour que le personnel de l’administration pénitentiaire ait le droit de constituer des syndicats et le droit de s’affilier à de telles organisations. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans le cadre de la révision de la législation du travail actuellement en cours.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 46 de la TDA comportait une longue liste de services essentiels et que, en vertu de l’article 46(2), le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou nuit à l’économie. La commission avait rappelé que les services essentiels, dans lesquels le droit de grève peut être restreint ou même interdit – comme c’est le cas au Botswana – devraient être limités à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes et que, si les effets économiques d’une action collective et son incidence sur les échanges et le commerce peuvent s’avérer regrettables, de telles conséquences, en elles-mêmes, ne rendent pas un service «essentiel». La commission a donc considéré que certains services repris dans la liste de l’article 46, notamment les activités de sélection, de taille et de vente des diamants, l’enseignement, les services publics de radiodiffusion, la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, les services vétérinaires publics et les services nécessaires au fonctionnement de tous ceux ci ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence qu’il est apparu clairement, dans le cadre de ses échanges avec les partenaires sociaux, que la modification de la TDA, en particulier la révision de la liste des services essentiels, revêtait une importance critique pour les travailleurs et qu’il avait donc été jugé nécessaire de réexaminer cette liste. La TDA elle même devait faire partie des lois devant être revues. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une équipe a été constituée pour revoir la liste des services essentiels annexée à l’article 46 dans le cadre de la modification de la TDA. Considérant que la Commission de la Conférence a elle-même demandé que la TDA soit rendue pleinement conforme à la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires sur le plan législatif seront prises dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours afin que la liste annexée à l’article 46(1) de la TDA se limite aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités (comme l’accès aux locaux, la représentation de membres en cas de plainte, etc.) qu’aux seuls syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, et de l’article 43 de la loi TUEO, qui habilite le greffier à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». La commission note que le gouvernement déclare qu’il espère que les articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de la révision de la loi TUEO. Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans le cadre de la révision de la législation du travail actuellement en cours, les dispositions susvisées de la loi TUEO seront modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, et seront ainsi rendues conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer le texte de la loi TUEO modifiée lorsqu’il aura été adopté.
La commission avait également noté que, à l’issue de longues consultations avec les syndicats de la fonction publique, le nouveau projet de loi sur la fonction publique avait atteint le stade de sa publication au Journal officiel, ce qui devait permettre de poursuivre les consultations et déboucher éventuellement sur d’autres amendements avant que le projet ne soit examiné par le Parlement. Elle avait noté cependant que la CSI indiquait dans ses observations de 2017 que la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana s’était vu refuser la possibilité d’exprimer devant le Parlement ses préoccupations concernant les projets d’amendement affectant le secteur public. La commission avait souligné l’importance que revêt la tenue préalable de consultations approfondies des partenaires sociaux concernés (en l’occurrence de la BOFEPUSU) quand il est question d’élaborer une législation devant affecter les intérêts du secteur. La commission note à cet égard que le gouvernement dans son rapport, comme la BFTU dans ses observations, indique que le processus tripartite de révision de la législation du travail mené par la LLRC, organe dans lequel siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, notamment des représentants de la BOFEPUSU, a été étendu à la loi no 30 de 2008 sur les services publics (le projet de loi du même objet n’ayant pas encore été promulgué). Se félicitant du caractère consultatif et tripartite du processus de révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la révision de la loi sur les services publics et de communiquer copie de la loi modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission rappelle que le gouvernement peut continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau par rapport à toutes les questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas intégralement conformes à la convention, et prie le gouvernement, dans le cadre de la réforme du travail en cours et en concertation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour:
  • - abroger l’article 8 de la loi TUEO, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou prétendant agir en tant que responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours après sa formation (bien que la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre de l’enregistrement, et les sanctions prévues à cet égard ne devraient pas être imposées au syndicat ou à ses membres);
  • - modifier l’article 10 de la loi TUEO de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • - abroger les articles 11 et 15 de la loi TUEO ayant pour effet la dissolution automatique des organisations non enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • - abroger la deuxième phrase de l’article 20(3) de la loi TUEO, qui interdit aux jeunes membres d’un syndicat (âgés de 15 à 18 ans) d’exercer des fonctions de responsables syndicaux ou d’administrateurs d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • - modifier l’article 39 de la loi TUEO, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs);
  • - modifier l’article 43(3) de la TDA (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou victimes d’un lock-out que si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève) afin de limiter le pouvoir de recruter des travailleurs de remplacement extérieurs à l’entreprise aux cas de crise nationale grave, aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas où un service minimum peut être imposé (services dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée provoqueraient une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population ou des services publics d’une importance fondamentale), et pour ne pas que cette interdiction soit subordonnée à la conclusion d’un accord sur les services minimums (à cet égard, la commission rappelle que, bien que, si elles le désirent, les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la définition des services minimums, tout désaccord sur cette question devrait être résolu par un organisme commun ou indépendant ayant la confiance des parties); et
  • - modifier l’article 43(4) de la TDA (interdisant les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève ou du lock-out) afin de permettre aux piquets de grève de se mettre en place aussi en l’absence d’un accord sur la fourniture de services minimums et à n’importe quel moment après le début de la grève ou du lock out.
La commission s’attend à ce que le gouvernement tienne intégralement compte de ses commentaires et le prie de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie des lois concernées une fois amendées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2017, contenant les déclarations des employeurs lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée Commission de la Conférence) de 2017 à propos de l’examen du cas individuel du Botswana. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements de travailleurs liés à une action de grève, d’un cas de répression policière brutale d’un piquet de grève pacifique en août 2016 et du refus d’autoriser la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana (BOFEPUSU) à faire part au Parlement de ses préoccupations par rapport aux propositions d’amendements concernant le secteur public. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’Education (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU), la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de répondre aux observations restées sans réponse de: i) la CSI de 2016 (alléguant des lock-out de travailleurs dans le secteur minier); ii) de la CSI et de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) de 2016 (concernant de nouveaux amendements à la loi sur les conflits du travail); iii) de la BFTU de 2016; iv) de la CSI de 2014 (alléguant des violations des droits syndicaux dans la pratique); v) du TAWU en 2013 (alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats); et vi) de la CSI de 2013 (alléguant des actes d’intimidation à l’égard de salariés du secteur public).

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu lors de la Commission de la Conférence en juin 2017 concernant l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement: i) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que la législation sur le travail et l’emploi reconnaisse aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention; ii) de faire en sorte que la loi sur les conflits du travail (TDA) soit en totale conformité avec la convention et entamer un dialogue social, avec l’assistance technique renouvelée du BIT; iii) de modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO), en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention; et iv) d’élaborer, avec les partenaires sociaux, un plan d’action assorti de délais afin de mettre en œuvre ces conclusions. La Commission de la Conférence l’a instamment prié de continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard et de rendre compte des progrès accomplis à la commission d’experts avant sa prochaine réunion de novembre 2017.
La commission regrette que, en dépit de la demande de la Commission de la Conférence ci-dessus, le rapport n’ait pas été reçu.
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris les amendements législatifs pertinents, pour accorder aux membres du service pénitentiaire tous les droits garantis par la convention. La commission note que, lors de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que, au Botswana, le personnel pénitentiaire est considéré comme faisant partie des forces de l’ordre et veille à la sûreté et à la sécurité publiques, et que la cour d’appel a confirmé la constitutionnalité de l’exclusion du personnel pénitentiaire de la couverture de la TDA et de la loi TUEO. Néanmoins, le personnel d’appui ou personnel administratif est couvert par la législation susmentionnée. Tout en notant que le personnel pénitentiaire est considéré au plan national comme faisant partie des «forces de l’ordre», la commission réitère que la police, les forces armées et les services pénitentiaires sont régis par une législation distincte qui ne confère pas au personnel pénitentiaire le statut de forces armées ou d’agents de police, et souligne que la dérogation prévue à l’article 9 de la convention pour la police et les forces armées doit être interprétée de façon restrictive. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur le travail, les mesures législatives nécessaires pour accorder aux membres du service pénitentiaire le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que l’article 46 du nouveau projet de loi sur les conflits du travail no 21 de 2015 définit une longue liste de services essentiels et que, en vertu de l’article 46(2), le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou nuit à l’économie. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur les conflits du travail afin de limiter en conséquence la liste des services essentiels. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement lors de la Commission de la Conférence, si l’interruption de certains services dans certains pays peut entraîner seulement des difficultés économiques, elle peut être désastreuse dans d’autres et conduire rapidement à des situations susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ainsi que la stabilité du pays; cette souplesse permet de prendre en compte la situation socio économique; et la liste initiale des services essentiels dans la TDA a été adoptée il y a vingt-cinq ans et a été modifiée en 2016 pour tenir compte de l’évolution et des circonstances propres au pays. Rappelant que les services essentiels, dans lesquels le droit de grève peut être interdit ou restreint, comme c’est le cas au Botswana, devraient être limités à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, la commission souligne que, si les effets économiques d’une action collective et son incidence sur les échanges et le commerce peuvent s’avérer regrettables, de telles conséquences en soi ne rendent pas un service «essentiel». Par conséquent, la commission estime que certains services repris dans la liste de l’article 46, dont la sélection, la taille et la vente des diamants; les services d’enseignement; les services publics de diffusion; la Banque du Botswana; les services opérationnels et de maintenance des chemins de fer; les services publics vétérinaires et les services nécessaires au fonctionnement de ces services, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Faisant référence à la demande de la Commission de la Conférence d’assurer que la TDA soit en totale conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que la liste reprise à l’article 46(1) de la TDA soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et, s’agissant des services mentionnés ci-dessus, invite le gouvernement à envisager la négociation ou la fixation d’un service minimum plutôt que l’interdiction catégorique de toute action collective. La commission note par ailleurs que le gouvernement a indiqué lors de la Commission de la Conférence que des modifications législatives ont également été introduites en vertu de la décision de la cour d’appel sur l’illégalité de dispositions réglementaires qui donnaient au ministre la faculté de modifier la liste des services essentiels, puisqu’il revient au Parlement de déterminer la liste des services essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la version la plus à jour de l’article 46(2) de la TDA.
La commission avait également précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités (comme l’accès aux locaux, la représentation de membres en cas de plaintes, etc.) qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, et de l’article 43 de la loi TUEO, habilitant le greffier à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». La commission prend note que le gouvernement a déclaré lors de la Commission de la Conférence que plusieurs missions du BIT ont eu lieu en avril 2017 à la suite de sa demande d’assistance, qu’il a été convenu que la réforme porterait essentiellement sur la loi sur l’emploi et sur la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et que, si le dialogue social et la participation des acteurs au cours de la réforme de la législation du travail sont considérés comme essentiels pour son succès, l’occasion ne s’était pas encore présentée pour une discussion ouverte avec les partenaires sociaux sur la législation du travail. La commission veut croire que, dans le cadre du processus de réforme de la loi sur le travail en cours, les dispositions susmentionnées de la loi TUEO seront modifiées, lors de consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux, pour en assurer la pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie de la loi TUEO amendée une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement lors de la Commission de la Conférence selon laquelle des consultations considérables ont été menées avec les syndicats de la fonction publique au sujet du nouveau projet de loi sur la fonction publique qui en est au stade de sa publication au Journal officiel, ce qui permet de poursuivre les consultations et pourrait déboucher sur d’autres amendements avant que le projet ne soit examiné par le Parlement. Compte tenu des observations les plus récentes de la CSI, la commission souhaite souligner la valeur d’une consultation préalable approfondie des partenaires sociaux concernés (y compris la BOFEPUSU) lors de la préparation d’une législation liée à leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du projet de loi sur la fonction publique sous sa dernière forme ou, le cas échéant, une copie de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à solliciter l’assistance technique du Bureau à propos de toutes les questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré sa demande au gouvernement de modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement et d’abroger les articles 11 et 15, ayant pour effet la dissolution automatique des organisations non enregistrées et l’interdiction de leurs activités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de modification de la loi TUEO est en cours, les préoccupations de la commission ont été notées et les partenaires sociaux ont soumis leurs propositions de modification. Tout en accueillant favorablement la procédure de révision de la loi TUEO, la commission veut croire que ses commentaires seront pleinement pris en compte et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la loi lorsque celle-ci aura été adoptée.
Dans le cadre de la révision législative, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions ci-après de la loi TUEO et du projet de loi sur les conflits du travail (projet de loi no 21 de 2015), qui ne sont pas pleinement conformes avec la convention, afin qu’il:
  • -abroge l’article 8 de la loi TUEO, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou prétendant agir en tant que responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours après sa formation (bien que la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre de l’enregistrement, et les sanctions prévues à cet égard ne devraient pas être imposées au syndicat ou à ses membres);
  • -abroge la deuxième phrase de l’article 20(3) de la loi TUEO, qui interdit aux jeunes membres d’un syndicat (âgés de 15 à 18 ans) d’exercer des fonctions de responsables syndicaux ou d’administrateurs d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifie l’article 39 de la loi TUEO, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs; elle serait incompatible avec la convention si la loi donnait aux autorités un pouvoir de contrôle allant au-delà de ces principes ou qui réglementerait de façon excessive des questions qui devraient être réglées par les syndicats eux-mêmes et leurs règlements intérieurs);
  • -modifie l’article 43(3) du projet de loi sur les conflits du travail (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou victimes d’un lock-out que si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève) afin de limiter le pouvoir de recruter des travailleurs de remplacement extérieurs à l’entreprise aux cas de crise nationale grave, aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas où un service minimum peut être imposé (services dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée provoqueraient une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population ou des services publics d’une importance fondamentale) pour ne pas que cette interdiction soit subordonnée à la conclusion d’un accord sur les services minimums (à cet égard, la commission rappelle que bien que, si elles le désirent, les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la définition des services minimums, tout désaccord sur cette question devrait être résolu par un organisme commun ou indépendant ayant la confiance des parties);
  • -modifie l’article 43(4) du projet de loi sur les conflits du travail (interdisant les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève ou du lock-out) afin de permettre aux piquets de grève de se mettre en place aussi en l’absence d’un accord sur la fourniture de services minimums et à n’importe quel moment après le début de la grève ou du lock-out.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées conformément aux commentaires ci-dessus et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle prend note également des observations: de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, qui se réfèrent essentiellement à des questions actuellement ou antérieurement traitées par la commission et à des allégations de licenciements de travailleurs dans le secteur minier; de la CSI et de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues conjointement le 1er septembre 2016, concernant de nouveaux amendements à la loi sur les conflits du travail (TDA); de la BFTU, reçues le 13 septembre 2016; ainsi que de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) reçues le 12 octobre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations, ainsi que sur les observations restées sans réponse du TAWU en 2013 (alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats), de la CSI en 2013 (alléguant des actes d’intimidation à l’égard de salariés du secteur public), et de la CSI en 2014 (alléguant des violations des droits syndicaux dans la pratique).
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iv) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO), et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, interdisant à ce personnel de s’affilier à un syndicat ou à tout organisme affilié à un syndicat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire fait partie des forces tenues à la discipline et selon laquelle les modifications des lois en vigueur ne changeraient rien à sa situation, mais le personnel civil des prisons, régi par la loi sur la fonction publique et la loi sur l’emploi, est autorisé à se syndiquer et 50 travailleurs de ce personnel sont syndiqués; en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire fait partie des forces tenues à la discipline, justifiant l’exclusion du champ d’application, la commission observe que le service pénitentiaire fait effectivement partie des forces tenues à la discipline du Botswana, comme les forces armées et la police (article 19(1) de la Constitution), mais que chacune de ces catégories est réglementée par une législation séparée – loi sur les prisons, loi sur la police et loi sur la force de défense – et la loi sur les prisons, en tant que statut séparé, ne semble pas accorder aux membres du service pénitentiaire le statut des forces armées ou de la police. La commission estime donc que le service pénitentiaire ne saurait être considéré comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion de l’article 9. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris les amendements législatifs pertinents, pour accorder aux membres du service pénitentiaire tous les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que la Haute Cour du Botswana avait déclaré inconstitutionnel et, par conséquent, «nul et de nul effet» le Statutory Instrument no 57 de 2011 classant comme services essentiels les services vétérinaires, l’enseignement, les activités de tri, de taille et de vente de diamants et tous les services de soutien de ces activités. La commission note cependant avec préoccupation l’indication de la BFTU selon laquelle l’article 46 du nouveau projet de loi sur les conflits du travail (projet de loi no 21 de 2015) définit une longue liste de services essentiels, au nombre desquels la Banque du Botswana, le tri, la taille et la vente de diamants, les services opérationnels et d’entretien des chemins de fer, les services vétérinaires du service public, l’enseignement, les services de radiodiffusion du gouvernement, les services de l’immigration et des douanes et les services de soutien de ces activités. La commission observe aussi que, en vertu de l’article 46(2) du projet de loi sur les conflits du travail, le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou porte atteinte à l’économie. Rappelant que, à la lumière des droits des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité, les services essentiels, dans lesquels le droit de grève peut être interdit ou restreint, devraient être limités à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, la commission considère que les services énumérés ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et que le fait qu’une interruption de service porte atteinte à l’économie n’est pas suffisant pour considérer ledit service comme un service essentiel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur les conflits du travail afin de limiter en conséquence la liste des services essentiels.
La commission avait également prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, et de l’article 43 de la loi TUEO habilitant le greffier des syndicats à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». La commission note en outre que la BFTU indique que le gouvernement lui a demandé de soumettre des propositions pour la modification de la loi TUEO mais qu’aucune discussion n’a eu lieu sur le sujet. La commission veut croire que, dans le cadre du processus en cours de modification de la loi TUEO et en consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions mentionnées seront modifiées en tenant pleinement compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la loi TUEO modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission observe enfin qu’un nouveau projet de loi de 2016 sur la fonction publique est en cours d’adoption et qu’il devrait remplacer la loi de 2008 sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la fonction publique, dès qu’elle aura été adoptée, ou le projet de loi sous sa dernière forme.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement modifie l’article 10 de la loi (modificative) sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 2003 (loi TUAEO) de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement. Elle avait également demandé qu’il abroge les articles 11 et 15, ayant pour effet la dissolution automatique des organisations non enregistrées et l’interdiction de leurs activités. La commission note que le gouvernement demande des éclaircissements quant à ce qui constitue un syndicat non enregistré. La commission croit comprendre qu’un syndicat qui n’a pas été enregistré n’aura pas la personnalité morale et ne sera donc pas en mesure de déployer ses activités et de jouir des protections prévues par la loi en faveur des syndicats (voir article 16 de la TUAEO). La commission rappelle à cet égard que, si la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit de se syndiquer, dès lors que c’est la première mesure à prendre pour que de telles organisations puissent jouer effectivement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être subordonné à l’enregistrement de ces organisations. La commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication du Syndicat des enseignants et travailleurs assimilés en date du 26 août 2013 alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 relative à des questions soulevées antérieurement par la commission et alléguant par ailleurs des actes d’intimidation à l’égard de salariés du public ayant participé à des manifestations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle prend note, en outre, de la réponse du gouvernement aux commentaires faits antérieurement par l’Internationale de l’éducation.
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi (modificative) sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 2003 (loi TUEO), l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail et l’article 35 de la loi sur les prisons, excluant les salariés de l’administration pénitentiaire de son champ d’application et interdisant à ce personnel de s’affilier à un syndicat ou à tout organisme affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement réitère que les salariés de l’administration pénitentiaire sont réputés exercer une fonction de sécurité et que cette question est d’intérêt national, si bien que des consultations plus approfondies doivent être menées auprès des départements compétents de l’administration, des partenaires sociaux et des autres parties prenantes. Rappelant que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne devraient pas justifier l’exclusion de ce personnel du droit de se syndiquer, conformément à l’article 9 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de la loi TUEO, la loi sur les conflits du travail et la loi sur les prisons. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des commentaires de la commission et que ceux-ci seront portés à l’attention du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les discussions tenues au sein du Conseil consultatif du travail.
La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’ordonnance (modificative) sur les conflits du travail de 2011 contenue dans l’instrument législatif «Statutory Instrument» no 57 classant comme services essentiels les services vétérinaires, l’enseignement, les activités de tri, de taille et de vente de diamants et tous les services de soutien de ces activités. La commission rappelle qu’elle considère que de tels services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle note avec intérêt que la Haute Cour du Botswana a déclaré inconstitutionnel et, par conséquent, «nul et de nul effet» le «Statutory Instrument» no 57 de 2011.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi TUEO habilitant le Greffier des syndicats à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». Elle note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette observation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sans délai supplémentaire l’article 43 de la loi TUEO et elle le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011, ainsi que des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) du 19 septembre 2011. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) concernant l’ingérence du gouvernement dans l’organisation interne du BTU. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de:
  • – modifier l’article 48B(1) de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (TUEO), telle qu’amendée en 2003, qui n’accorde certaines facilités (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation des travailleurs, déduction des cotisations syndicales sur les salaires, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plainte, de sanction disciplinaire et de licenciement), qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;
  • – modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles d’enregistrement prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;
  • – modifier les articles 9(1)b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail, qui habilitent le commissaire et le ministre à soumettre un différend dans les services essentiels à l’arbitrage ou au Tribunal du travail aux fins de règlement du conflit.
A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des commentaires de la commission, et que les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la modification de l’ensemble de la législation du travail se poursuivent. La commission espère à nouveau que ses commentaires seront dûment pris en compte dans le cadre de la modification de la législation du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé sur ce point. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend notamment la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services. La commission a été informée que le gouvernement avait adopté, le 15 juillet 2011, l’arrêté sur les conflits du travail (modification de l’annexe), qui ajoute au nombre des services essentiels les services vétérinaires, les services d’enseignement, les services de triage, de taille et de vente des diamants, et l’ensemble des services de soutien liés à ceux-ci. La commission rappelle une fois de plus que les services essentiels sont uniquement ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission estime que les nouvelles catégories ajoutées à l’annexe ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, et prie le gouvernement de modifier l’annexe en conséquence.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 43 de la loi TUEO, qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement (Registraire) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 43 n’autorise pas le «Registraire» à inspecter les livres de comptes, mais doit être interprété uniquement comme habilitant les membres du syndicat, et non le «Registraire», à inspecter ces livres. Notant que selon la législation les livres de comptes doivent pouvoir être inspectés autant de fois que le prévoit le «Registraire», la commission rappelle que le contrôle des finances des syndicats par les autorités publiques (ou en vertu d’une décision de celles-ci) devrait normalement se limiter à l’obligation de soumettre des rapports périodiques, sauf lorsqu’il s’exerce suite à une plainte déposée par une certaine proportion de travailleurs. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi TUEO en conséquence.
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment s’appliquent les articles 49 et 50 de la loi TUEO, qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public», en précisant la fréquence à laquelle les articles susmentionnés sont invoqués pour inspecter les finances des syndicats. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces articles n’ont jamais été invoqués.
Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi TUEO et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, qui excluent du champ d’application de chacune de ces lois le personnel du service pénitentiaire, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux agents des services pénitentiaires de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19 de la Constitution, les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre, lesquelles ne sont pas autorisées à se syndiquer, et que ces services font partie du système judiciaire en ayant également des responsabilités en matière de sécurité. La commission rappelle que, si le refus du droit d’association aux forces armées et à la police n’est pas contraire aux dispositions de la convention, il n’en va pas de même pour le personnel de l’administration pénitentiaire, et les fonctions exercées par ce personnel ne justifient pas son exclusion du droit syndical sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susmentionnés de la loi TUEO, de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les prisons, afin de reconnaître au personnel des services pénitentiaires le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des commentaires de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) dans une communication datée du 26 août 2010 concernant l’ingérence du gouvernement dans l’organisation interne du BTU en imposant le retrait de son président de ses devoirs d’enseignant afin de l’empêcher de diriger le Syndicat des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de:

–           modifier l’article 48B(1) de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (TUEO), qui n’accorde certaines facilités (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation des travailleurs, déduction des cotisations syndicales sur les salaires, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plainte, de sanction disciplinaire et de licenciement) qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;

–           modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles d’enregistrement prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;

–           modifier l’article 43 de la loi TUEO qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement (registrar) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat, et indiquer l’application pratique des articles 49 et 50 de la loi TUEO qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public», et notamment la fréquence avec laquelle les articles susmentionnés sont invoqués pour inspecter les finances des syndicats;

–           modifier les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail qui habilitent le commissaire et le ministre à soumettre un différend dans les services essentiels à l’arbitrage ou au tribunal du travail aux fins de règlement du conflit, et modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend notamment la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services de transport et de télécommunication nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services.

A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet des modifications devant être apportées à l’ensemble de la législation du travail sont toujours en cours. La commission espère qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre du processus de modification de la législation pertinente du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

Personnel du service pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi TUEO (modifications), 2003, et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, qui excluent du champ d’application de chacune de ces lois le personnel du service pénitentiaire, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons qui interdit aux agents des services pénitentiaires de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci n’a pas l’intention d’accorder aux agents des services pénitentiaires le droit de se syndiquer, vu que leur association du personnel, conformément à la loi sur les prisons, est supposée prévoir de manière adéquate des négociations au sujet de la prévoyance sociale qui leur est applicable et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire peut seulement devenir membre d’une association créée par le ministre et réglementée de la manière prescrite et qu’il n’existe aucune autre disposition dans la loi sur les prisons relative au droit de se syndiquer. Dans ces circonstances, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles susvisés de la loi TUEO, de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2008 et 2009 sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI et à propos des commentaires de la CISL qui sont contenus dans son observation précédente.

La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de:

–      modifier l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (modifiée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, en vertu desquels les agents des services pénitentiaires ne bénéficient pas du droit d’organisation, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons qui empêche également les agents des services pénitentiaires de devenir membre d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat;

–      modifier l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certains moyens (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation de leurs membres; déduction des frais d’adhésion au syndicat des salaires des employés, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires et de licenciement) qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;

–      modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;

–      modifier les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail qui autorisent le commissaire et le ministre à saisir des instances arbitrales ou le tribunal du travail d’un conflit dans des services essentiels, pour règlement du conflit; et modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services des transports et des télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services.

A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a pris en compte ses commentaires et que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours sur les dispositions susmentionnées. Rappelant que des consultations avec les partenaires sociaux au sujet des modifications législatives ont commencé l’an dernier, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis au sujet des points qu’elle a soulevés précédemment.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles suivants de la loi TUEO afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités: l’article 43, qui prévoit que le greffier (Registrar) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat; et les articles 49 et 50 qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la faculté du ministre d’inspecter les finances d’un syndicat au titre des articles 49 et 50 de la loi susmentionnée n’est exercée que dans des circonstances exceptionnelles, dans le but d’enquêter au sujet d’une plainte déposée par des membres du syndicat, ou d’allégations de détournement de fonds. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 49 et 50 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris sur la fréquence avec laquelle ces articles sont évoqués pour inspecter les finances d’un syndicat. Rappelant de plus que le contrôle des finances d’un syndicat, sauf en cas de plainte déposée par une certaine proportion des travailleurs, devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 28 août 2007, qui portent principalement sur les questions que la commission a déjà soulevées, et sur des allégations d’atteintes persistantes aux droits syndicaux, principalement dans le secteur minier, y compris les licenciements collectifs de grévistes. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI et à propos des commentaires de la CISL qui sont contenus dans son observation précédente.

La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de:

–           modifier l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (modifiée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, en vertu desquels les agents des services pénitentiaires ne bénéficient pas du droit d’organisation, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons qui empêche également les agents des services pénitentiaires de devenir membre d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat;

–           modifier l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certains moyens (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation de leurs membres; déduction des frais d’adhésion au syndicat des salaires des employés, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires et de licenciement) qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;

–           modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;

–           modifier les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail qui autorisent le commissaire et le ministre à saisir des instances arbitrales ou le tribunal du travail d’un conflit dans des services essentiels, pour règlement du conflit; et modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services des transports et des télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services.

A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a pris en compte ses commentaires et que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours sur les dispositions susmentionnées. Rappelant que des consultations avec les partenaires sociaux au sujet des modifications législatives ont commencé l’an dernier, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis au sujet des points qu’elle a soulevés précédemment.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles suivants de la loi TUEO afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités: l’article 43, qui prévoit que le greffier (Registrar) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat; et les articles 49 et 50 qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la faculté du ministre d’inspecter les finances d’un syndicat au titre des articles 49 et 50 de la loi susmentionnée n’est exercée que dans des circonstances exceptionnelles, dans le but d’enquêter au sujet d’une plainte déposée par des membres du syndicat, ou d’allégations de détournement de fonds. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des articles 49 et 50 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris sur la fréquence avec laquelle ces articles sont évoqués pour inspecter les finances d’un syndicat. Rappelant de plus que le contrôle des finances d’un syndicat, sauf en cas de plainte déposée par une certaine proportion des travailleurs, devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires soumis le 10 août 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces derniers portent essentiellement sur des questions que la commission a soulevées précédemment et sur des allégations concernant le licenciement massif de grévistes dans le secteur minier, y compris du président et du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des mines du Botswana (BMWU); une campagne de harcèlement à l’encontre du nouveau secrétaire général de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU); l’éviction en octobre 2005 des chefs de file du BMWU de la plus grande mine de diamants du pays, appartenant à la société Debswana située à Orapa, à leur arrivée à la mine afin d’élire les représentants du comité local de leur syndicat; et l’espionnage par des membres du service de renseignements militaires des présidents de l’Association des services gouvernementaux locaux unis (BULGSA) et de la Fédération du Botswana des enseignants des écoles secondaires (BOFESETE). En ce qui concerne les grévistes licenciés dans les mines de Debswana, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit est actuellement en instance devant le tribunal du travail qui pourra ordonner la réinsertion des grévistes, avec ou sans compensation, si le tribunal décide que l’un quelconque de ces employés a subi un licenciement abusif. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de la décision finale du tribunal concernant cette allégation et de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les autres commentaires de la CISL.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission avait mentionné précédemment l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, en vertu desquels les agents des services pénitentiaires ne bénéficient pas du droit d’organisation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 35 de la loi sur les prisons empêche également les agents des services pénitentiaires de devenir membre d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. Il a toutefois pris note des observations de la commission et des consultations avec les autorités compétentes sont en cours sur la question. A cet égard, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en vue de modifier la législation susmentionnée, notamment l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à veiller à ce que les agents des services pénitentiaires puissent bénéficier du droit d’organisation.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 48B(1) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoit au paragraphe 1 d’accorder certains moyens de base (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, tenir des réunions ou représenter ses membres; déduction des frais d’adhésion au syndicat des salaires des employés, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires et de licenciement) aux syndicats qui représentent au moins un tiers des travailleurs d’une entreprise. Le gouvernement indique que des consultations avec des partenaires sociaux sont actuellement en cours concernant les amendements de cet article de la loi. Rappelant que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats reconnus et les syndicats non reconnus, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des effets pratiques de cette disposition sur le choix d’un syndicat par les travailleurs ainsi que de tout progrès réalisé dans le cadre des discussions tripartites.

Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier sa législation afin d’offrir la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles prévues à l’article 10 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et d’abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’enregistrement a pour but d’assurer un fonctionnement organisé et adéquat des syndicats et des organisations d’employeurs et que la suppression de l’article 15 ne permettrait pas d’atteindre cet objectif car elle entraînerait la suppression de tout mécanisme de réglementation. Le gouvernement déclare également que des consultations sont actuellement en cours avec les partenaires sociaux afin de modifier les conditions de forme concernant l’enregistrement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier les paragraphes suivants de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités: article 43, qui prévoit que le greffier peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat; et articles 49 et 50 qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations se tiennent actuellement avec les autorités compétentes. Elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce qui concerne l’amendement de ces articles.

Droit de grève. La commission note que les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail autorisent le commissaire et le ministre à saisir des instances arbitrales ou le tribunal du travail d’un conflit dans des services essentiels, pour règlement du conflit. La commission note en outre que, parmi les services essentiels figurant dans la Liste de la loi qui énumère les conflits du travail, sont cités la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services des transports et des télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève est acceptable s’il répond à la demande des deux parties engagées dans le conflit ou si la grève en question peut être limitée ou interdite, comme c’est le cas lors de conflits dans le service public engageant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a inclus la Banque du Botswana dans la liste des services essentiels en raison du rôle essentiel qu’elle joue dans l’élaboration de la politique économique destinée à promouvoir la stabilité et le développement économique, et que l’arrêt des services rendus par la banque conduirait à une crise nationale grave. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que les services essentiels se limitent à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelles de toute ou d’une partie de la population. Elle rappelle également que, afin d’éviter des dégâts irréversibles ou exagérément disproportionnés pour les parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159 et 160). La commission demande au gouvernement de modifier la Liste de la loi qui énumère les conflits du travail, en tenant compte des principes susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des questions qu’elle a soulevées dans sa dernière demande directe.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs les agents des services pénitentiaires sont exclus du champ d’application de la loi. Elle note aujourd’hui que l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail va dans le même sens. La commission estime que les fonctions exercées par cette catégorie d’agents publics ne justifient pas son exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). Elle demande donc à nouveau au gouvernement de modifier cette loi pour que les agents des services pénitentiaires bénéficient du droit syndical.

2. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté précédemment que l’article 48 B de la loi (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoit au paragraphe 1 d’accorder certains moyens de base (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, tenir des réunions ou représenter ses membres en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires, de licenciements et de moyens de retenue) seulement aux syndicats qui représentent au moins un tiers des travailleurs d’une entreprise. La commission rappelle une fois de plus que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats reconnus et les syndicats non reconnus, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, pour l’organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 83 et 98). La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 48 B, paragraphe 1, afin d’en assurer l’entière conformité avec la convention.

3. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations. La commission avait noté que la loi de 2003 (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs ne prévoit pas de procédure pour modifier les conditions requises pour l’enregistrement. Elle avait également pris note de l’article 11(1)(a) de la loi, qui prévoit la dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dès que le refus de leur enregistrement a été notifié, et l’article 15, en vertu duquel les organisations non enregistrées ne peuvent pas déployer leurs activités. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cette législation et offrir la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions prévues à l’article 10 de la loi, et d’abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités.

Article 3. 1. Droit des travailleurs à élire librement leurs représentants. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles suivants de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs:

-         article 22(7) qui fixe des critères d’inéligibilité beaucoup trop larges, de manière à ce que seules les condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé puissent constituer une raison valable de disqualification d’un syndicat;

-         article 21(1) qui prévoit que seuls les travailleurs de l’industrie peuvent devenir membres d’un syndicat; article 22(1) qui interdit aux personnes qui ne sont pas membres d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats de devenir dirigeants d’un syndicat; et article 22(2) qui prévoit qu’un dirigeant syndical qui cesse d’être membre de son syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant; les modifications nécessaires doivent se faire soit en dispensant une proportion raisonnable des dirigeants de la condition d’appartenance à la profession, soit en admettant à la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée; et

-         article 22(3) et (6) qui confère au greffier la faculté de démettre le trésorier d’un syndicat s’il estime que celui-ci n’est pas capable de s’acquitter correctement de ses fonctions.

2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier les paragraphes suivants de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités:

-         article 41 (art. 39 dans la nouvelle numérotation) qui prévoit qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du greffier ou du procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale; et

-         article 45 (art. 43 dans la nouvelle numérotation) qui prévoit que le greffier peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat, et articles 51 et 52 (art. 49 et 50 dans la nouvelle numérotation) qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». La commission rappelle une nouvelle fois à ce sujet que le contrôle de la comptabilité des syndicats devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou être effectué s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente doit avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 125).

3. Droit de grève. Notant que l’article 14(1)(b) de la loi sur les conflits du travail autorisait le ministre à saisir le Tribunal du travail d’un conflit lorsque celui-ci «met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana ou une partie importante de celui-ci ou qu’il peut mettre en danger la sécurité publique ou la vie de la communauté» n’a pas été abrogé par l’amendement de la loi sur les conflits du travail, la commission réitère sa demande que soit supprimée la mention «subsistance» qui est excessive par rapport à la notion de services essentiels et de limiter les facultés du ministre aux services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que, parmi les services essentiels figurant dans la Liste de la loi qui énumère les conflits du travail, sont cités la Banque du Botswana, les services opérationnels et de maintenance des chemins de fer, les services de collecte des eaux usées, ainsi que les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services. En ce qui concerne la Banque du Botswana et les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de ce service, la commission rappelle que les services essentiels se limitent à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle de toute ou d’une partie de la population. En ce qui concerne les services de fonctionnement et de maintenance des chemins de fer, les services de collecte des eaux usées et les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de l’un de ces services, la commission estime qu’afin d’éviter des dégâts irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission demande au gouvernement de modifier la Liste, de manière à en assurer sa conformité avec les principes susmentionnés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre très rapidement les mesures qui s’imposent et le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 (portant amendement) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, et de la loi de 2004 (portant amendement) sur les conflits du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette seconde loi. La commission souhaite évoquer les points suivants qui portent sur la loi (portant amendement) sur les syndicats et les organisations d’employeurs.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs les agents des services pénitentiaires sont exclus du champ d’application de la loi. La commission estime que les fonctions exercées par cette catégorie d’agents publics ne justifient pas son exclusion du droit syndical (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). Elle demande donc au gouvernement de modifier cette loi pour que les agents des services pénitentiaires bénéficient du droit syndical et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs comporte un nouvel article (48B) qui prévoit au paragraphe 1 que, lorsqu’un syndicat est reconnu (c’est-à-dire qui représente, en vertu de l’article 48(1), au moins un tiers des travailleurs d’une entreprise), ses représentants autorisés peuvent accéder aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, tenir des réunions ou représenter ses membres en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. De plus, les syndicats reconnus peuvent retenir les cotisations syndicales à la source. La commission note que la loi, telle que modifiée, ne fixe pas un nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat. Toutefois, elle n’accorde certains moyens de base qu’aux syndicats qui ont été reconnus, c’est-à-dire ceux qui représentent au moins un tiers des travailleurs de l’entreprise. La commission estime que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats reconnus et les syndicats non reconnus, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres pour l’organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 83 et 98). La commission estime en particulier que la possibilité raisonnable d’avoir accès aux locaux de l’entreprise pour informer les travailleurs des avantages de la syndicalisation, et le droit d’une organisation de représenter ses membres en cas de plaintes individuelles devraient être accordés à l’ensemble des organisations de travailleurs, quel que soit leur degré de représentation. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 48B(1) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations. La commission note que la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs ne prévoit pas de procédure pour modifier les conditions requises pour l’enregistrement, et que l’article 11(1)(a), qui prévoit la dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dès que le refus de leur enregistrement a été notifié, et l’article 15, en vertu duquel les organisations non enregistrées ne peuvent pas déployer leurs activités, n’ont pas été modifiés. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cette législation et d’offrir la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions prévues à l’article 10 de la loi, et d’abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. 1. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 22(7) de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs, qui prévoit que nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération si, au cours des cinq années précédentes, il a été condamné pour une infraction prévue par la loi, n’a pas été modifié. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission considère que l’article 22(7) fixe des critères d’inéligibilité beaucoup trop larges au moyen d’une définition vague, et elle demande de nouveau au gouvernement de modifier cet article de telle sorte que cette restriction ne soit maintenue que pour des condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé.

En ce qui concerne la question de l’élection au sein d’un syndicat, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier sa législation relative à la condition d’appartenance à une profession. Elle note que l’article 21(2) de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en vertu duquel tout membre d’un syndicat qui n’est plus salarié dans le secteur dont s’occupe directement ce syndicat doit renoncer à son affiliation à celui-ci, a été abrogé. Cela étant, elle note que la condition d’appartenance à la profession subsiste, étant donné que l’article 21(1) prévoit toujours que seuls les travailleurs du secteur intéressé peuvent devenir membre d’un syndicat. L’article 22(1) continue d’interdire aux personnes qui ne sont pas membres d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats de devenir dirigeants d’un syndicat et l’article 22(2) prévoit toujours qu’un dirigeant syndical qui cesse d’être membre de son syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre compatible avec la convention soit en dispensant une proportion raisonnable des dirigeants de la condition d’appartenance à la profession, soit en admettant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée. Elle lui demande de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

De plus, se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 22(3) et (6) de la loi, qui confère au Greffier la faculté de démettre le trésorier d’un syndicat s’il estime que celui-ci n’est pas capable de s’acquitter correctement de ses fonctions, n’a pas été abrogé. La commission demande de nouveau au gouvernement d’abroger ces dispositions et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leur programme. En ce qui concerne l’encaissement et l’utilisation de fonds, la commission note avec intérêt que l’article 39 (article 37 en raison de la nouvelle numérotation de la loi) a été modifié et prévoit que les fonds d’un syndicat, d’une fédération ou d’une organisation d’employeurs enregistrés ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues dans leurs statuts. La commission note toutefois que l’article 41 (article 39 dans la nouvelle numérotation), qui prévoit qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du Greffier ou du Procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale, n’a pas été modifié. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’abroger cette disposition et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé de restreindre les facultés des autorités publiques en ce qui concerne l’inspection de la comptabilité et des livres d’un syndicat, en modifiant les articles 45, 51, 52 et 53 de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs. La commission note avec intérêt que l’article 53 (article 51 dans la nouvelle numérotation) a été abrogé. La commission constate toutefois avec regret que l’article 45 (article 43 dans la nouvelle numérotation), qui prévoit que le Greffier peut effectuer une inspection à tout moment qu’il estime raisonnable, et que les articles 51 et 52 (articles 49 et 50 dans la nouvelle numérotation), qui prévoient que le ministre peut inspecter la comptabilité et les livres d’un syndicat lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public, n’ont pas été modifiés. Etant donné qu’en conséquence d’un tel contrôle l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé, la commission rappelle que le contrôle de la comptabilité des syndicats devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou être effectué s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente doit avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de restreindre les facultés des autorités publiques aux situations susmentionnées, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle qu’elle avait formulé des commentaires sur la disposition de la loi sur les conflits du travail en vertu de laquelle le ministre peut saisir le tribunal du travail d’un conflit lorsque celui-ci met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana. La commission avait demandé de supprimer la mention «subsistance», qu’elle considérait comme excessive par rapport à la notion de services essentiels, et de limiter les facultés du ministre aux services essentiels au sens strict du terme. La commission croit comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement, que cet article n’a pas été abrogéà la suite de la modification de la loi sur les conflits du travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de supprimer la mention «subsistance»à l’article 14(1)(b) de la loi, et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2003 (modification) sur les syndicats et les organisations d’employeurs. Elle note en particulier avec satisfaction que cette loi étend le droit d’organisation aux agents des services publics et aux enseignants.

La commission note aussi avec satisfaction que les articles suivants de la loi susmentionnée ont été modifiés ou abrogés, conformément à ses commentaires précédents:

-           a été abrogé l’article 10(4)(a), qui conférait au Greffier la faculté de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeur s’il estimait qu’une autre organisation déjà enregistrée représentait suffisamment les intérêts des travailleurs ou des employeurs intéressés;

-           a été abrogé l’article 10(2)(b), qui prévoyait que le Greffier pouvait refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dont les statuts n’étaient pas conformes à la liste des critères mentionnés;

-           l’article 10(2)(c) a été modifié, et le Greffier ne peut maintenant refuser d’enregistrer un syndicat ou une organisation d’employeurs que si l’un de ses principaux objectifs ou l’une des dispositions de ses statuts est contraire à la loi;

-           a été abrogé l’article 10(2)(g), qui prévoyait que l’enregistrement d’une organisation pouvait être refusé si un membre de ses instances dirigeantes avait été condamné pour une «infraction prévue par la loi» remontant à moins de cinq ans à partir de la date de la demande d’enregistrement;

-           a été abrogé l’article 10(3), qui conférait au Greffier la faculté de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats si l’un des membres de ses instances dirigeantes n’était pas ressortissant du Botswana;

-           a été abrogé l’article 12(3) en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats pouvait être annulé si l’un de ses membres dirigeants n’était pas citoyen du Botswana;

-           ont été modifiées certaines dispositions des articles 28 et 29 de la loi, qui réglementaient dans le détail le fonctionnement interne des syndicats, notamment en ce qui concerne leurs réunions, et qui accordaient au Greffier et au ministre le droit de demander, voire de convoquer, des assemblées générales; elles prévoyaient aussi que le manquement à l’obligation de tenir une assemblée générale était un délit punissable;

-           a été abrogé l’article 64 (article 63 dans la nouvelle numérotation) de la loi, qui comportait des restrictions à la réception de fonds provenant de l’étranger; et

-           ont été respectivement modifiés et abrogés les articles 47 et 63 (articles 45 et 62 dans la nouvelle numérotation) de la loi, qui prévoyaient que les syndicats devaient obtenir l’autorisation préalable du ministre pour constituer une fédération ou s’affilier à un organisme hors du Botswana.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la Constitution du Botswana permettait de restreindre la liberté syndicale des fonctionnaires et des enseignants et que la loi de 1992 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEOA) ne couvrait pas les fonctionnaires ni les autres personnes au service d’une autorité locale qui, de par leur statut, ne rentraient pas dans la définition d’«employé». La commission constate avec intérêt que l’avant-projet d’amendement élargit la définition du terme «employé» de façon à inclure les fonctionnaires et les personnes au service d’autorités locales. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des restrictions ont été appliquées aux enseignants en ce qui concerne leur droit d’organisation.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix. La commission constate avec intérêt que l’avant-projet de l’amendement propose d’abroger l’article 10 4) a) de la TUEOA qui conférait au greffier le pouvoir de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs s’il estimait qu’une autre organisation déjà enregistrée représentait suffisamment les intérêts des travailleurs ou des employeurs concernés.

c) Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 10 2) b) et c) de la TUEOA le greffier pouvait refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dont les statuts n’étaient pas conformes à la liste de critères (schedule) ou si l’un de ses principaux objectifs ou une disposition de ses statuts se révélait contraire au droit ou incompatible avec la loi ou un autre règlement. Elle avait en outre noté que la loi ne ménageait pas la possibilité d’apporter des rectifications lorsque les prescriptions formelles n’avaient pas été satisfaites et qu’aux termes de son article 11 1) a) un syndicat ou une organisation d’employeurs pouvait être dissout sur notification du refus de son enregistrement. Qui plus est, la commission avait noté que l’enregistrement d’une organisation pouvait être refusé, aux termes de l’article 10 2) g), si un membre de ses instances dirigeantes avait été condamné pour une «infraction prévue par la loi» remontant à moins de cinq ans à partir de la date de la demande de l’enregistrement. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 6 2) d) une demande d’enregistrement devait être accompagnée de la liste des noms complets de tous les membres du syndicat, de la fédération ou de l’organisation d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les incidences concrètes de cette disposition et de préciser si, dans le passé, des refus d’enregistrement avaient été motivés par la non-communication d’une telle liste. La commission note avec regret que l’avant-projet d’amendement ne tient pas compte de ses précédents commentaires. Etant donné que l’article 15 de la loi interdit aux organisations non enregistrées d’exercer leurs activités, la commission rappelle à nouveau que les réglementations nationales portant sur les formalités d’enregistrement ne doivent pas équivaloir à une «autorisation préalable», contraire à l’article 2 de la convention, ou constituer un obstacle tel qu’elles aboutissent en fait à une interdiction pure et simple (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 69). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier la législation de telle sorte qu’il soit possible d’apporter des rectifications lorsque certaines prescriptions formelles prévues par la loi (art. 10 2) a), b) et c)) n’ont pas été satisfaites et d’abroger les articles 11 et 15, qui entraînent la dissolution automatique des organisations dont l’enregistrement a été rejeté ainsi que l’interdiction de leurs activités. Elle prie également le gouvernement d’abroger l’article 10 2) g), du fait que la notion particulièrement large d’«infraction prévue par la loi» risque d’englober l’exercice légitime d’activités syndicales. La commission note cependant avec intérêt que l’avant-projet d’amendement prévoit l’abrogation de l’article 10 3) conférant au greffier le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, si un membre de ses instances dirigeantes n’est pas ressortissant du Botswana.

Article 3. a) Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note avec intérêt que l’avant-projet d’amendement propose d’abroger l’article 12 3) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats pouvait être annulé si l’un de ses membres dirigeants n’était pas citoyen du Botswana.

Pour ce qui est de la condition d’éligibilité relative à une condamnation, la commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 22 7) de la TUEOA «nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération s’il a, au cours des cinq années précédentes, été condamné pour une infraction prévue par la loi». La commission note que l’avant-projet d’amendement propose de modifier cet article en le formulant comme suit: «nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération s’il a, au cours des cinq années précédentes, été reconnu coupable d’une infraction et condamnéà une peine de prison». La commission considère qu’une condamnation pour un acte qui n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité de la personne concernée ni à porter préjudice à l’exercice des obligations syndicales, ne devrait pas constituer un motif d’exclusion des instances dirigeantes d’un syndicat. Par conséquent, cette disposition, qui fixe des critères d’inéligibilité beaucoup trop larges au moyen d’une définition vague, est incompatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 22 7) de telle sorte que cette restriction ne soit maintenue que pour des condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 120).

En ce qui concerne la question de l’élection à un syndicat, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier sa législation relative à la condition d’appartenance à la profession. Elle note que le projet d’amendement prévoit l’abrogation de l’article 22 1), qui interdit à une personne non affiliée à un syndicat ou à une fédération de siéger dans les instances dirigeantes de cette organisation, et de l’article 21 2), en vertu duquel tout membre d’un syndicat qui n’est plus salarié dans le secteur dont s’occupe directement ce syndicat doit renoncer à son affiliation à celui-ci, mais qu’aucune modification n’est envisagée pour l’article 22 2). L’article 22 2) stipule toujours qu’un dirigeant syndical qui cesse d’être membre de son syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant et, étant donné qu’en vertu de l’article 21 1) seuls les salariés d’un secteur donné peuvent s’affilier au syndicat correspondant, la condition d’appartenance à la profession demeure. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation pour la rendre compatible avec la convention, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en admettant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée.

En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucun amendement n’a été proposé pour les articles 22 3) et 6) de la TUEOA. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’abroger ces dispositions et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. 1. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger les articles 28 et 29 de la TUEOA, qui réglementent dans le détail le fonctionnement interne des syndicats, notamment en ce qui concerne leurs réunions, et accordent au greffier et au ministre le droit de demander, et même de convoquer, les assemblées générales. La commission note que l’avant-projet d’amendement propose la suppression de l’article 28 3) qui confère au greffier le droit de convoquer l’assemblée générale et la référence dans l’article 29 au droit du ministre de convoquer des assemblées générales extraordinaires. La commission note, cependant, que les autres alinéas de l’article 28, comprenant des dispositions en vertu desquelles le manquement à l’obligation de tenir une assemblée générale est un délit punissable, sont maintenus. La commission considère que ces dispositions portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion interne et que les questions particulières du quorum et des réunions doivent être réglementées par les statuts des syndicats. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’abroger l’article 28 et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. En ce qui concerne l’utilisation et l’encaissement de fonds, la commission avait prié le gouvernement d’abroger les articles 39 et 41 de la TUEOA, comportant une liste restrictive des utilisations que les syndicats et les organisations d’employeurs peuvent faire de leurs fonds, toute autre utilisation étant soumise à l’approbation du ministre (art. 39 2) c)) et prévoyant qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du greffier ou du procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale. La commission note avec regret que l’avant-projet d’amendement conserve ces dispositions et prie donc à nouveau le gouvernement d’abroger les articles 39 et 41 et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission note cependant avec intérêt que l’article 64 de la loi, qui comportait des restrictions concernant l’encaissement de fonds provenant de l’étranger, sera abrogé en vertu de l’avant-projet d’amendement.

La commission avait précédemment prié le gouvernement de restreindre les pouvoirs des autorités publiques en ce qui concerne les inspections de la comptabilité, des livres et autres documents des syndicats en modifiant les articles 45, 51, 52 et 53 de la TUEOA. Elle note que l’avant-projet d’amendement propose l’abrogation de l’article 53 (prévoyant la vérification des listes de membres de tout syndicat), mais non celle des articles 45, 51 et 52 prévoyant des inspections par le greffier «en toute circonstance raisonnable» et par le ministre «lorsque [celui-ci] l’estime nécessaire dans l’intérêt public». Elle prie donc à nouveau le gouvernement de restreindre les pouvoirs des autorités publiques en la matière.

3. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires à propos de la disposition de la loi sur les conflits du travail qui confère au ministre le pouvoir de saisir le tribunal du travail d’un conflit syndical lorsqu’un tel conflit «met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana» et avait prié le gouvernement de supprimer la mention de «subsistance» qu’elle considérait comme excessive par rapport à la notion de services essentiels au sens strict du terme. La commission note que l’article 14 1) b) du projet de loi sur les conflits du travail conserve cette disposition et prie donc à nouveau le gouvernement de supprimer la mention de «subsistance»à l’article 14 1) b) de la loi.

Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note avec intérêt que les articles 47 et 63 de la TUEOA à propos desquels elle avait formulé des commentaires, qui prévoyaient que les syndicats devaient obtenir l’autorisation préalable du ministre avant de constituer une fédération ou de s’affilier à un organisme hors du Botswana, doivent être abrogés en vertu de l’avant-projet d’amendement.

La commission veut croire que les points susmentionnés seront reflétés dans la nouvelle législation et prie le gouvernement de lui transmettre les textes législatifs en question dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration selon laquelle un avant-projet de loi examiné par les partenaires sociaux devrait être soumis au Parlement lors de sa prochaine session. La commission croit comprendre que deux projets de loi relatifs à l’application de la convention no 87 sont en cours d’élaboration, l’un portant modification de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et l’autre sur les conflits du travail.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier la législation en vue de garantir l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la Constitution du Botswana permettait de restreindre la liberté syndicale des fonctionnaires et des enseignants et que la loi de 1992 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEOA) ne couvrait pas les fonctionnaires ni les autres personnes au service d’une autorité locale qui, de par leur statut, ne rentraient pas dans la définition d’«employé». La commission constate avec intérêt que l’avant-projet d’amendement élargit la définition du terme «employé» de façon à inclure les fonctionnaires et les personnes au service d’autorités locales. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des restrictions ont été appliquées aux enseignants en ce qui concerne leur droit d’organisation.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix. La commission constate avec intérêt que l’avant-projet de l’amendement propose d’abroger l’article 10 4) a) de la TUEOA qui conférait au greffier le pouvoir de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs s’il estimait qu’une autre organisation déjà enregistrée représentait suffisamment les intérêts des travailleurs ou des employeurs concernés.

c) Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 10 2) b) et c) de la TUEOA le greffier pouvait refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dont les statuts n’étaient pas conformes à la liste de critères (schedule) ou si l’un de ses principaux objectifs ou une disposition de ses statuts se révélait contraire au droit ou incompatible avec la loi ou un autre règlement. Elle avait en outre noté que la loi ne ménageait pas la possibilité d’apporter des rectifications lorsque les prescriptions formelles n’avaient pas été satisfaites et qu’aux termes de son article 11  1) a) un syndicat ou une organisation d’employeurs pouvait être dissout sur notification du refus de son enregistrement. Qui plus est, la commission avait noté que l’enregistrement d’une organisation pouvait être refusé, aux termes de l’article 10 2) g), si un membre de ses instances dirigeantes avait été condamné pour une «infraction prévue par la loi» remontant à moins de cinq ans à partir de la date de la demande de l’enregistrement. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 6 2) d) une demande d’enregistrement devait être accompagnée de la liste des noms complets de tous les membres du syndicat, de la fédération ou de l’organisation d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les incidences concrètes de cette disposition et de préciser si, dans le passé, des refus d’enregistrement avaient été motivés par la non-communication d’une telle liste. La commission note avec regret que l’avant-projet d’amendement ne tient pas compte de ses précédents commentaires. Etant donné que l’article 15 de la loi interdit aux organisations non enregistrées d’exercer leurs activités, la commission rappelle à nouveau que les réglementations nationales portant sur les formalités d’enregistrement ne doivent pas équivaloir à une «autorisation préalable», contraire à l’article 2 de la convention, ou constituer un obstacle tel qu’elles aboutissent en fait à une interdiction pure et simple (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 69). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier la législation de telle sorte qu’il soit possible d’apporter des rectifications lorsque certaines prescriptions formelles prévues par la loi (art. 10 2) a), b) et c)) n’ont pas été satisfaites et d’abroger les articles 11 et 15, qui entraînent la dissolution automatique des organisations dont l’enregistrement a été rejeté ainsi que l’interdiction de leurs activités. Elle prie également le gouvernement d’abroger l’article 10 2) g), du fait que la notion particulièrement large d’«infraction prévue par la loi» risque d’englober l’exercice légitime d’activités syndicales. La commission note cependant avec intérêt que l’avant-projet d’amendement prévoit l’abrogation de l’article 10 3) conférant au greffier le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, si un membre de ses instances dirigeantes n’est pas ressortissant du Botswana.

Article 3. a) Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note avec intérêt que l’avant-projet d’amendement propose d’abroger l’article 12 3) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats pouvait être annulé si l’un de ses membres dirigeants n’était pas citoyen du Botswana.

Pour ce qui est de la condition d’éligibilité relative à une condamnation, la commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 22 7) de la TUEOA «nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération s’il a, au cours des cinq années précédentes, été condamné pour une infraction prévue par la loi». La commission note que l’avant-projet d’amendement propose de modifier cet article en le formulant comme suit: «nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération s’il a, au cours des cinq années précédentes, été reconnu coupable d’une infraction et condamnéà une peine de prison». La commission considère qu’une condamnation pour un acte qui n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité de la personne concernée ni à porter préjudice à l’exercice des obligations syndicales, ne devrait pas constituer un motif d’exclusion des instances dirigeantes d’un syndicat. Par conséquent, cette disposition, qui fixe des critères d’inéligibilité beaucoup trop larges au moyen d’une définition vague, est incompatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 22 7) de telle sorte que cette restriction ne soit maintenue que pour des condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 120).

En ce qui concerne la question de l’élection à un syndicat, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier sa législation relative à la condition d’appartenance à la profession. Elle note que le projet d’amendement prévoit l’abrogation de l’article 22 1), qui interdit à une personne non affiliée à un syndicat ou à une fédération de siéger dans les instances dirigeantes de cette organisation, et de l’article 21 2), en vertu duquel tout membre d’un syndicat qui n’est plus salarié dans le secteur dont s’occupe directement ce syndicat doit renoncer à son affiliation à celui-ci, mais qu’aucune modification n’est envisagée pour l’article 22 2). L’article 22 2) stipule toujours qu’un dirigeant syndical qui cesse d’être membre de son syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant et, étant donné qu’en vertu de l’article 21 1) seuls les salariés d’un secteur donné peuvent s’affilier au syndicat correspondant, la condition d’appartenance à la profession demeure. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation pour la rendre compatible avec la convention, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en admettant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée.

En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucun amendement n’a été proposé pour les articles 22 3) et 6) de la TUEOA. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’abroger ces dispositions et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. 1. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger les articles 28 et 29 de la TUEOA, qui réglementent dans le détail le fonctionnement interne des syndicats, notamment en ce qui concerne leurs réunions, et accordent au greffier et au ministre le droit de demander, et même de convoquer, les assemblées générales. La commission note que l’avant-projet d’amendement propose la suppression de l’article 28 3) qui confère au greffier le droit de convoquer l’assemblée générale et la référence dans l’article 29 au droit du ministre de convoquer des assemblées générales extraordinaires. La commission note, cependant, que les autres alinéas de l’article 28, comprenant des dispositions en vertu desquelles le manquement à l’obligation de tenir une assemblée générale est un délit punissable, sont maintenus. La commission considère que ces dispositions portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion interne et que les questions particulières du quorum et des réunions doivent être réglementées par les statuts des syndicats. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’abroger l’article 28 et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. En ce qui concerne l’utilisation et l’encaissement de fonds, la commission avait prié le gouvernement d’abroger les articles 39 et 41 de la TUEOA, comportant une liste restrictive des utilisations que les syndicats et les organisations d’employeurs peuvent faire de leurs fonds, toute autre utilisation étant soumise à l’approbation du ministre (art. 39 2) c)) et prévoyant qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du greffier ou du procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale. La commission note avec regret que l’avant-projet d’amendement conserve ces dispositions et prie donc à nouveau le gouvernement d’abroger les articles 39 et 41 et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission note cependant avec intérêt que l’article 64 de la loi, qui comportait des restrictions concernant l’encaissement de fonds provenant de l’étranger, sera abrogé en vertu de l’avant-projet d’amendement.

La commission avait précédemment prié le gouvernement de restreindre les pouvoirs des autorités publiques en ce qui concerne les inspections de la comptabilité, des livres et autres documents des syndicats en modifiant les articles 45, 51, 52 et 53 de la TUEOA. Elle note que l’avant-projet d’amendement propose l’abrogation de l’article 53 (prévoyant la vérification des listes de membres de tout syndicat), mais non celle des articles 45, 51 et 52 prévoyant des inspections par le greffier «en toute circonstance raisonnable» et par le ministre «lorsque [celui-ci] l’estime nécessaire dans l’intérêt public». Elle prie donc à nouveau le gouvernement de restreindre les pouvoirs des autorités publiques en la matière.

3. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires à propos de la disposition de la loi sur les conflits du travail qui confère au ministre le pouvoir de saisir le tribunal du travail d’un conflit syndical lorsqu’un tel conflit «met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana» et avait prié le gouvernement de supprimer la mention de «subsistance» qu’elle considérait comme excessive par rapport à la notion de services essentiels au sens strict du terme. La commission note que l’article 14 1) b) du projet de loi sur les conflits du travail conserve cette disposition et prie donc à nouveau le gouvernement de supprimer la mention de «subsistance»à l’article 14 1) b) de la loi.

Articles 5 et 6Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note avec intérêt que les articles 47 et 63 de la TUEOA à propos desquels elle avait formulé des commentaires, qui prévoyaient que les syndicats devaient obtenir l’autorisation préalable du ministre avant de constituer une fédération ou de s’affilier à un organisme hors du Botswana, doivent être abrogés en vertu de l’avant-projet d’amendement.

La commission veut croire que les points susmentionnés seront reflétés dans la nouvelle législation et prie le gouvernement de lui transmettre les textes législatifs en question dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que l’article 13 de la Constitution du Botswana permet de restreindre la liberté syndicale en ce qui concerne les fonctionnaires publics et les enseignants. De plus, la loi de 1992 sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’étend pas ses effets aux fonctionnaires ni aux autres personnes au service d’une autorité locale qui, de par leur statut, ne rentrent pas dans la définition d’«employé». La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de garantir le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, de communiquer tout texte de loi pertinent et de préciser si des restrictions s’appliquent aux enseignants en ce qui concerne leur droit d’organisation.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix. La commission note que le Greffier a le pouvoir de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs s’il estime qu’une autre organisation déjà enregistrée représente suffisamment les intérêts des travailleurs ou des employeurs concernés conformément aux dispositions de l’article 10 4) a) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs. La commission considère qu’un tel pouvoir porte atteinte au droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ce droit, même dans le cas où une autre organisation déjà enregistrée représente des travailleurs ou des employeurs au sein de la même unité, entreprise, branche ou du même secteur.

c) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend note des articles 6 à 10 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, qui énoncent les conditions de l’enregistrement d’une organisation. Elle relève qu’aux termes de l’article 10 2) b) et c) le Greffier peut refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs si son statut n’est pas conforme à une certaine liste de critères (Schedule) ou si l’un de ses principaux objectifs ou une disposition de ses statuts se révèle contraire au droit ou incompatible avec la loi ou un autre règlement. La loi ne ménage pas la possibilité d’apporter des rectifications lorsque les prescriptions formelles n’ont pas été satisfaites et, aux termes de son article 11 1) a), un syndicat ou une organisation d’employeurs est dissous sur notification du refus de son enregistrement. La commission note en outre que l’enregistrement d’une organisation peut être refusé, aux termes de l’article 10 2) g), si un membre de ses instances dirigeantes a été condamné pour «infraction prévue par la loi» remontant à moins de cinq ans à la date de la demande d’enregistrement. De plus, l’article 10 3) de la loi prévoit que le Greffier peut refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats si un membre de ses instances dirigeantes n’est pas ressortissant du Botswana. Elle note également qu’aux termes de l’article 6 2) d) une demande d’enregistrement doit être accompagnée de la liste des noms complets de tous les membres du syndicat, de la fédération ou de l’organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’exposer les incidences pratiques de cette disposition et de préciser notamment si des refus d’enregistrement ont été motivés par la non-communication d’une telle liste. Compte tenu du fait que l’article 15 de la loi interdit aux syndicats non enregistrés d’exercer une activité, la commission rappelle que les réglementations nationales portant sur les formalités d’enregistrement ne doivent pas équivaloir à une «autorisation préalable», contraire à l’article 2 de la convention, ou constituer un obstacle tel qu’elles aboutissent en fait à une interdiction pure et simple (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 69). La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation de telle sorte qu’il soit possible d’apporter des rectifications lorsque certaines prescriptions formelles prévues par la législation (art. 10 2) a), b), c)) n’ont pas été satisfaites et d’abroger les articles 11 et 15, qui entraînent la dissolution automatique des organisations dont l’enregistrement a été rejeté ainsi que l’interdiction de leur activité. Elle demande également au gouvernement d’abroger l’article 10 2) g), du fait que la notion particulièrement large d’«infraction prévue par la loi» risque d’englober l’exercice légitime d’activités syndicales. Elle lui demande également d’abroger l’exigence d’enregistrement prévue à l’article 10 3), voyant dans cette condition de nationalité une entrave au droit des organisations de travailleurs d’élire les représentants en toute liberté, prévu à l’article 3 de la convention.

Article 3. En premier lieu, la commission note que la législation, d’une manière générale et, plus spécifiquement, les dispositions de l’annexe de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs réglementant de manière plutôt détaillée le fonctionnement interne de telles organisations confèrent au Greffier le pouvoir d’en annuler l’enregistrement s’il estime que leurs statuts ne satisfont pas aux nombreuses prescriptions inscrites dans la loi ou dans un texte réglementaire. La commission rappelle que des dispositions législatives réglant de manière trop détaillée le fonctionnement interne d’organisations de travailleurs ou d’employeurs posent un sérieux risque d’ingérence de la part des autorités publiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 109 et 111).

a) Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note qu’aux termes de l’article 12 3) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs l’enregistrement d’une telle organisation peut être annulé s’il apparaît que l’un de ses membres dirigeants n’est pas citoyen du Botswana. Une dérogation à cette règle ne peut être accordée que par le ministre. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants et que la législation nationale devrait permettre à des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 12 3) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de telle sorte que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

Pour ce qui est de l’éligibilitéà des fonctions syndicales après une condamnation, la commission note qu’aux termes de l’article 22 7) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs «nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération s’il a, au cours des cinq années précédentes, été condamné pour une infraction prévue par la loi». Etant donné que la notion particulièrement large d’«infraction prévue par la loi» peut viser l’exercice d’une activité syndicale légitime, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 22 7) de telle sorte que cette restriction ne soit maintenue que pour des condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120).

La commission note que l’article 22 1) interdit à une personne n’appartenant pas à un syndicat ou une fédération de devenir dirigeante de cette organisation (et que l’article 21 1) stipule que seuls les salariés du secteur considéré peuvent appartenir au syndicat correspondant). Ce même article 22 1) prescrit en outre à tous les candidats d’avoir exercé leur activité professionnelle au moins un an dans le secteur considéré. Aux termes de l’article 22 2), un dirigeant syndical qui cesse d’être membre du syndicat du fait qu’il cesse de travailler dans le secteur couvert par ce syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant au sein de cette organisation. La commission estime que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre une telle législation conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants ou en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé depuis moins d’un an dans la profession.

Par ailleurs, la commission relève que l’article 22 3) et 6) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs confère au Greffier le pouvoir de démettre le trésorier d’un syndicat s’il estime que celui-ci n’est pas capable de s’acquitter correctement de ses fonctions, et que l’article 46 de cette même loi confère au Greffier le pouvoir de faire prononcer par la Haute Cour une interdiction d’exercer ses fonctions ou de gérer des fonds à l’encontre d’un dirigeant de syndicat, de fédération ou d’organisation de travailleurs. La commission rappelle que toute destitution ou suspension de dirigeants syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des adhérents ou d’une procédure judiciaire régulière constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les dirigeants ont été librement élus par les membres de leurs syndicats. Les mesures de cet ordre devraient avoir pour seul but de protéger les membres des organisations et n’être possibles que par voie judiciaire. La loi devrait fixer à cet égard des critères suffisamment précis permettant à l’autorité judiciaire de déterminer si un dirigeant syndical a commis des actes justifiant sa suspension ou sa destitution; les dispositions trop vagues ou ne respectant pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante à cet égard. Les personnes concernées devraient également bénéficier de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 122 et 123). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’abroger ces dispositions et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. 1. La commission prend note de l’article 28 1) et 2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prescrivant à un syndicat enregistré de tenir une assemblée générale dans le cours de l’année civile et, en tout état de cause, dans les quinze mois qui suivent la précédente. Elle prend note des articles 28 3) à 6) et 29 de la même loi, qui confèrent au Greffier et au ministre le droit de demander et même de convoquer les assemblées générales d’un syndicat enregistré. La commission considère que ces dispositions portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. Elle prie donc le gouvernement d’abroger les dispositions 28 et 29 et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. En ce qui concerne l’encaissement et l’utilisation de fonds, la commission note que l’article 39 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs comporte une liste exhaustive des utilisations que les syndicats et les organisations d’employeurs peuvent faire de leurs fonds. De plus, l’article 39 2) c) dispose que «les fonds d’un syndicat enregistré ou d’une organisation d’employeurs enregistrée peuvent être utilisés pour compenser la perte subie par les adhérents en raison d’un conflit du travail, sauf en cas d’action revendicative illégale menée par ces membres». L’article 41 prévoit qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du Greffier ou du Procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations. Elle estime que ce droit de l’organisation implique également celui de déterminer comment utiliser ces fonds de la manière qui lui paraît la plus appropriée pour la défense des intérêts professionnels de ses membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124 et 126). La commission prie donc le gouvernement d’abroger les articles 39 et 41 en question et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens. De plus, elle considère que les restrictions posées par l’article 64 relativement à l’acceptation de fonds provenant de l’étranger sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion sans intervention de la part des autorités publiques ainsi qu’au droit pour ces organisations de tirer parti de l’affiliation à une organisation étrangère qui leur est reconnu en vertu de l’article 5 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’abroger cet article et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission relève que les articles 45, 51, 52 et 53 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoient que des inspections de la comptabilité et des livres d’un syndicat peuvent être opérées par le Greffier «en toutes circonstances raisonnables» et par le ministre «lorsque [celui-ci] l’estime nécessaire dans l’intérêt public». Du fait qu’en conséquence d’un tel contrôle l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé, la commission rappelle que le contrôle de la comptabilité des syndicats devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente doit avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc le gouvernement de restreindre en la matière les pouvoirs des autorités publiques aux situations susvisées.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi sur les conflits du travail le ministre a le pouvoir discrétionnaire de déclarer illégale une grève de solidarité ou toute autre action revendicative ayant pour but de soutenir un conflit du travail. La commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir mener des grèves de solidarité pour autant que la grève à laquelle ils apportent leur soutien soit elle-même légale. De plus, toujours de l’avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que les organisations chargées de défendre les intérêts des travailleurs aient le droit de recourir à des actions de solidarité ou de protestation, et elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission note que l’article 9 1) a) de la loi sur les conflits du travail, lu conjointement avec l’article 37, confère au ministre le pouvoir de saisir le tribunal du travail d’un conflit syndical lorsqu’il a déclaré une grève illégale, ainsi que celui de déclarer une telle action illégale après que le tribunal du travail se soit lui-même prononcé, ce qui semble avoir pour effet d’interdire l’action de grève dans de telles circonstances. L’article 9 c) de la loi permet au ministre de saisir le tribunal du travail d’un conflit lorsque celui-ci «met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana». La commission souhaite rappeler à cet égard que l’imposition d’un arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans les cas de grèves touchant des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population ou dans des cas de crise nationale aiguë. En conséquence, elle prie le gouvernement de supprimer de l’article 9 1) c) de la loi la mention de la «subsistance», qu’elle considère comme excessive par rapport à la notion de services essentiels, et de limiter au seul domaine des services essentiels au sens strict du terme les pouvoirs conférés au ministre par les articles 9 1) a) et 37. Pour ce qui est des sanctions prévues par la loi sur les conflits du travail en cas d’«action revendicative illégale», étant comprises celles que les travailleurs peuvent légitimement mener, l’article 39 prévoit une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois, ou les deux. A cet égard, la commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour des faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178).

Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que les articles 47 et 63 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoient que les syndicats doivent obtenir l’autorisation préalable du ministre avant de constituer une fédération, pour le premier, ou de s’affilier à un organisme hors du Botswana, pour le second. Elle considère que l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable des autorités publiques avant de constituer des fédérations ou de s’affilier à des organisations internationales est contraire aux articles 5 et 6 de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de modifier la législation de telle sorte que les organisations de travailleurs puissent librement constituer des fédérations, s’y affilier, et s’affilier à des organisations internationales, sans autorisation préalable du ministre et sous réserve seulement du respect des statuts de ces organisations elles-mêmes.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées au regard des points susmentionnés. Elle appelle son attention sur l’assistance technique qu’il peut obtenir du Bureau dans ce domaine.

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