ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Brésil (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction) et 176 (SST dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 de 2017 portant modification de la Consolidation des lois du travail (CLT). Elle note par ailleurs que, en réponse à ses commentaires précédents sur les conventions nos 136, 139, 167 et 176, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail, y compris les résultats des actions de correction des irrégularités observées. En ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services d’inspection du travail appropriés et adaptés, la commission renvoie à son commentaire détaillé sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues respectivement les 31 et 29 août 2017, soulignant que la loi no 13467 de 2017 portant modification de la CLT conserve l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de SST.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les éléments de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) liés aux services de santé au travail, et sur la consultation régulière des représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national de SST (PLANSAT) a été élaboré dans le cadre de l’adoption de la PNSST (décret no 7602 de 2011), et que sa gestion est confiée à la Commission tripartite de SST (CTSST) (décret interministériel no 152 de 2008). La CTSST accompagne la mise en œuvre et suggère la révision régulière de la PNSST et du PLANSAT. De même, l’action 3.1.8 sur l’inspection, le contrôle et la promotion des services de SST dans les institutions et les entreprises publiques et privées a vu le jour dans le cadre de la stratégie du PLANSAT pour la coordination des actions gouvernementales de promotion et de protection de la santé au travail, de prévention, d’assistance, de réinsertion et de réparation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, y compris sur la mise en œuvre de l’action 3.1.8 du PLANSAT sur les services de santé au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Etablissement progressif des services de santé au travail. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les statistiques relatives aux services spécialisés de sécurité et de médecine du travail (SESMT), ainsi que sur la consultation en vue de la mise en place progressive des services. La commission prend note que le gouvernement indique que la réglementation (NR) 4 (sur les SESMT) établit des paramètres de dimensionnement des SESMT, en particulier la gradation du risque de l’activité principale et le nombre de travailleurs couverts. Il indique en outre que, si les SESMT ne couvrent que 1,5 pour cent des entreprises privées, les autres travailleurs du secteur privé peuvent obtenir les mêmes services de santé au travail par des modes différents, comme l’embauche de sociétés spécialisées ou de professionnels indépendants. Le gouvernement signale également qu’il continue de travailler à l’amélioration du système informatique en vue de collecter des données à ce propos.
Articles 5 et 8. Fonctions appropriées des services de santé au travail et participation des travailleurs en matière de SST. Secteur public du district fédéral. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des mesures adoptées en vue de protéger la SST des enseignants du secteur public et a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan de santé pour le secteur public du district fédéral. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique intégrée pour la santé des fonctionnaires publics (décret no 33653 de 2012), du manuel de SST pour les fonctionnaires publics du district fédéral (décret no 55 de 2012), qui impose aux secrétariats de l’Etat de l’Administration publique, de la Santé et de l’Education, l’obligation de créer des équipes interdisciplinaires de SST pour promouvoir la santé et protéger l’intégrité des fonctionnaires publics sur le lieux de travail, et du renforcement de l’Institut de protection de la santé des fonctionnaires publics du district fédéral.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent relatif à l’article 4 (interdiction de l’utilisation du benzène) et à l’article 8 (équipement de protection individuelle), et à l’application dans la pratique de la convention (actions judiciaires).
Article 2 de la convention. Produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs. La commission prend note de la modification de l’annexe 13-A (Benzène) de la NR 15 (Activités et travaux insalubres) par les décrets nos 203 et 291 de 2011. A la suite de ces modifications, la NR 15 rend obligatoire l’inscription, au registre du département de la SST du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), de toutes les entreprises qui utilisent, produisent, transportent, entreposent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides qui contiennent 1 pour cent ou plus de volume de benzène. Ces entreprises doivent apporter la preuve de l’impossibilité technique ou économique de substituer le benzène dans le cadre des Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Renvoyant à son commentaire précédent sur l’application dans la pratique des PPEOB dans le secteur pétrochimique, le gouvernement indique que l’annexe 13-A de la NR 15 ne s’applique pas au secteur. Toutefois, les Programmes de contrôle médical de la santé professionnelle (PCMSO) et les programmes de prévention des risques environnementaux (PPRA), prévus respectivement par les NR 7 et NR 9, garantissent l’application des mesures de SST dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la poursuite du dialogue au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPB) afin de réduire la valeur de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la précision du gouvernement que les valeurs technologiques de référence (VTR) de 2,5 et 1,0 ppm (respectivement pour les entreprises de l’industrie de l’acier et les autres entreprises) constituent des paramètres de contrôle environnemental et non de l’exposition professionnelle. La commission observe que l’article 6.2 de l’annexe 13-A de la NR 15 dispose que les VTR se réfèrent à la concentration moyenne du benzène dans l’air pondérée dans le temps, sur une journée de huit heures. Toutefois, le gouvernement indique qu’il entend toujours réduire progressivement les valeurs d’exposition grâce au dialogue au sein de la CNPB. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire les valeurs d’exposition au benzène et de continuer de fournir des informations sur la fixation, par l’autorité compétente, du niveau de concentration maximum du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. Evacuation des vapeurs de benzène. Renvoyant à son commentaire précédent sur les effets donnés à cet article de la convention, la commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6.1 de la NR 15, il convient de mener tous les efforts possibles pour éviter l’exposition des travailleurs au benzène. En vertu de l’article 5.5.2 de la NR 9 (sur les PPRA), l’étude, l’élaboration et l’application de mesures collectives de protection doivent suivre l’ordre hiérarchique suivant: a) élimination ou réduction de l’utilisation des substances dangereuses; b) prévention de la libération ou de la dissémination de ces substances dans l’environnement de travail; et c) réduction des niveaux de concentration de ces substances dans l’environnement de travail. De même, le gouvernement indique que toutes les entreprises qui emploient ou produisent du benzène recourent à des appareils clos, sauf dans le cas de travaux d’analyse réalisés dans des laboratoires et des postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services) qui contiennent du benzène. A leur propos, la commission fait référence à ses commentaires relatifs à l’application de l’article 14 de la convention.
Article 14 a). Mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Secteur pétrochimique. Renvoyant à son commentaire précédent sur l’effet donné aux dispositions de la convention relative aux travailleurs qui effectuent des travaux de chargement et de déchargement de combustible dans le secteur pétrochimique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NR 20 sur la sécurité et la santé en lien avec des produits inflammables et combustibles régit ces activités. De plus, les membres de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) mènent des négociations en vue de l’adoption d’une annexe à la NR 9 pour fixer les prescriptions minimales de SST, y compris pour l’introduction de mesures collectives de contrôle des vapeurs aux postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes), (remplacement des substances et agents cancérogènes), (protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données), (évaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels), 6 c) (inspection du travail dans le secteur de la pétrochimie) de la convention et sur l’application de cet instrument dans la pratique.
Article 3 de la convention. Protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’utilisation et le contenu des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes autres que le benzène. La commission note que, conformément aux NR 7 (concernant les PCMSO) et NR 9 (concernant les PPRA), tous les employeurs doivent tenir à jour un registre des données techniques et administratives concernant le développement du PPRA ainsi que le registre médical individuel du travailleur vingt années après la fin de l’emploi de ce dernier (art. 4.5.1 de la NR 7).
Article 5. Evaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, tout au long de leur activité professionnelle et après, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. La commission note que, conformément aux articles 4.1 à 4.4 de la NR 7, le PCMSO instaure l’obligation d’examens médicaux des travailleurs, y compris après leur emploi.

C. Protection dans certaines branches d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Travail non déclaré. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le travail non déclaré dans le secteur de la construction et les consultations menées au sein des comités régionaux permanents, du Comité national permanent, de la CTPP et de la Commission tripartite de SST. Les nombreuses consultations ont abouti à l’Engagement national d’amélioration des conditions de travail dans la construction, dont la mise en œuvre, prévue jusqu’au 31 décembre 2018, est accompagnée par une instance tripartite permanente qui se charge également de son évaluation. Ledit engagement fixe, entre autres, les lignes directrices régissant le recrutement et l’engagement ainsi que la formation et les qualifications professionnelles.
Article 35. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. S’agissant de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique que le secteur de la construction est prioritaire puisque, d’après les plus récentes statistiques, c’est dans ce secteur que surviennent 8 pour cent du total des accidents du travail. Le gouvernement souligne le risque particulièrement élevé inhérent aux activités de construction, secteur où les accidents sont souvent mortels ou à l’origine d’une incapacité permanente, par comparaison avec d’autres secteurs d’activité, et il précise que l’inspection du travail consacre 25 pour cent de son activité d’analyse et d’investigation aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour l’analyse des statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles aux fins de l’élaboration de programmes d’inspection appropriés, et elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, y compris mortels, survenus dans le secteur.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3 (politique nationale), 5, paragraphe 1 (autorité compétente), 5, paragraphe 2 c) et d) (notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes; établissement et publication de statistiques sur les cas d’incidents dangereux), 5, paragraphe 2 e) (suspension ou restriction des activités minières), 10 d) et e) (enquêtes et rapports sur les incidents dangereux), 9 d) (moyens adéquats de transport et accès à des services médicaux appropriés en cas de lésions ou de maladies), 10 b) (surveillance et contrôle adéquats sur chaque équipe), 11 (surveillance médicale régulière des travailleurs), 12 (cas de deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine), 13, paragraphe 1 b) (droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente), 13, paragraphe 1 c) (droit des travailleurs de connaître les dangers existants), 13, paragraphe 2 f) (droit des délégués à la SST de recevoir notification des incidents dangereux), de la convention, et sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la révision périodique de la politique nationale de santé et sécurité dans les mines. La commission note que le gouvernement indique que la PNSST (décret no 7602 de 2011) a pour principe la promotion universelle de la SST. La CTSST accompagne la mise en œuvre et propose la révision périodique de la PNSST et du PLANSAT. De même, le MTE assure la coordination de la Commission permanente nationale du secteur minier (CPNM), instance tripartite chargée spécifiquement d’accompagner la mise en œuvre et de proposer des modifications de la NR 22 de 2000.
Article 5, paragraphe 2 e). Suspension ou restriction des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la NR 3, l’autorité compétente pouvait ordonner la suspension ou la restriction des activités minières pour raisons de sécurité ou de santé. La commission avait cependant noté que la décision de suspension ou de restriction devait être basée sur un rapport technique établi par les inspecteurs du travail (AFT) puis transmis au Superintendant régional. A ce propos, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les risques d’interférence dans la célérité qu’exige l’accomplissement des procédures lorsqu’il est question de sécurité et de santé. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire de janvier 2014 déclarant que tous les AFT sont compétents pour faire appliquer immédiatement les mesures nécessaires en cas de risque grave et imminent. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une action publique engagée par le procureur du travail (procédure no 0010450-12.2013.5.14.0008) dans laquelle était alléguée la divergence entre l’article 161 de la CLT et l’article 13 de la convention no 81. De même, le décret du MTE no 1719 de 2014 habilite tous les AFT à ordonner des mesures immédiates en cas de risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des cas pratiques où les AFT ont ordonné des mesures immédiates.
Article 10 c). Identification et détermination de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues afin que l’employeur soit tenu d’instaurer un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable, conformément aux dispositions de l’article 10 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 4.1 de la NR 22, les travailleurs ont le droit d’informer leur supérieur hiérarchique des situations qui présentent un risque pour leur santé ou la santé d’autrui, alors que la convention dispose que la législation nationale doit reconnaître aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. A ce propos, la commission a rappelé au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2017 que la participation des travailleurs aux questions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail est essentielle et fondamentale pour l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre. Afin de donner effet à la convention, la participation des travailleurs doit être garantie en tant que droit, et des procédures doivent être mises en place afin de faciliter l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour instaurer des procédures facilitant l’exercice du droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition donnant effet à cette disposition de la convention et que, pour cela, il serait nécessaire de modifier la NR 22. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délégués des travailleurs à la SST aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la SST de recevoir notification des incidents dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des dispositions des articles 36.7 de la NR 22 et 1.2.1.20.1 de la NRM, la Commission interne de prévention des accidents miniers (CIPAMIN) doit être informée de toute altération significative des opérations et du milieu de travail, ce qui inclut les incidents dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles ne permettent cependant pas de mesurer pleinement le degré d’application de ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les normes qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les discussions se poursuivent au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) au sujet de la réduction de la valeur de référence applicable à la métallurgie, mais que cette question n’est pas une priorité pour les employeurs. Rappelant que la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) recommande une valeur de 0,5 ppm comme valeur maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si son pays continue à respecter la limite de la concentration maximale du benzène dans l’atmosphère à 1,0 ppm pour les entreprises couvertes par cette annexe et à 2,5 ppm pour les entreprises de l’industrie de l’acier et, si c’est le cas, elle le prie d’adopter des mesures dans ce sens et de fournir les informations nécessaires.
Article 7, paragraphe 2 et article 8, paragraphe 1. Evacuation des vapeurs de benzène et moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission note que le gouvernement ne répond pas directement à la demande formulée, mais se contente d’indiquer qu’il a ajouté les informations fournies par FUNDACENTRO, que le Bureau n’a pas reçues, et qu’il fait également référence au site Web de la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz). Après avoir consulté le rapport de septembre 2010, la commission estime que les informations indiquées dans ce site ne répondent pas aux questions posées. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Secteur de la pétrochimie de Rio Grande do Sul. Article 5 de la convention. Protection effective des travailleurs exposés au benzène. Article 6. Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Article 8. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. Article 9. Examens médicaux périodiques et dérogations. Article 14, paragraphe c). Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un commentaire formulé par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), ainsi que du rapport du gouvernement. Elle avait noté que le commentaire concernait la non-application des articles susmentionnés dans le secteur de la pétrochimie, en particulier par les entreprises Petrobrás Distribuidora SA, Shell Brasil y Distribuidora de Productos de Petróleo Ipiranga SA, et notamment en ce qui concerne les «conducteurs-opérateurs». Le syndicat indiquait que certains produits manipulés par les travailleurs du secteur contiennent plus de 3 pour cent de benzène, et que les travailleurs encourent des risques graves, en particulier les «conducteurs-opérateurs», faute de mesures de prévention et de protection dans le secteur. En général, ces conducteurs-opérateurs ne sont pas des employés des entreprises citées, leurs services étant engagés sous différentes modalités, et ils exécutent des tâches de chargement et de déchargement, sans protection ni supervision aucune des employés agréés de ces entreprises. De même, le syndicat affirmait que, depuis 2003, malgré les intimations de l’inspection du travail et les mesures ordonnées par la justice, ces entreprises n’ont pas adopté les mesures techniques nécessaires pour donner effet à cet article de la convention. Pour conclure, le syndicat a considéré que le fait qu’il existe un contrôle mais que celui-ci n’entraîne aucune amélioration et soit «une fiction légale» constitue une non-application de l’article 14 c), de la convention.
Rapport du gouvernement. Inspection du travail. La commission prend note du fait que, à la demande du gouvernement, le Bureau a à nouveau transmis au gouvernement, en septembre 2011, les annexes jointes au commentaire de SINDILIQUIDA/RS, contenant les rapports de la délégation régionale du travail de Río Grande do Sul, lesquels avaient été transmis par le syndicat en annexe à son commentaire et communiqués au gouvernement par le Bureau le 8 novembre 2007. La commission prend note également du fait que le gouvernement rejette catégoriquement l’affirmation du syndicat selon laquelle l’inspection du travail effectue un contrôle, mais que celui-ci s’avère n’être qu’une «fiction légale» et qu’il se refuse aussi à penser que la situation actuelle stagne. Le gouvernement déclare que l’inspection du travail du Brésil est respectée dans le monde entier et que, lorsqu’une entreprise ne respecte pas les lois, le système démocratique fait appel aux instruments de sanctions administratives et juridictionnelles, dans le respect permanent de la procédure juridique régulière et que, lorsque ce système ne fonctionne pas convenablement, la solution consiste à recourir au pouvoir législatif afin de rendre les lois plus strictes. La commission invite le gouvernement à faire part de ses commentaires concernant les rapports de la délégation régionale du travail annexés au commentaire de SINDILIQUIDA/RS.
Travaux réalisés par l’inspection du travail sur les questions faisant l’objet du commentaire. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail concernant les entreprises et les questions faisant l’objet du commentaire. Le gouvernement indique que les entreprises Petrobrás, Shell Brasil et Ipiranga ont été soumises à des inspections régulières en 2009 concernant la réglementation relative à la sécurité et la santé au travail (SST), y compris sur les questions d’ordre général, les équipements de protection individuelle, les programmes de contrôle médical de la santé au travail, les programmes de prévention des risques liés à l’atmosphère des lieux de travail et aux conditions sanitaires et de confort sur le lieu de travail. Le gouvernement fournit des informations, notamment, sur les irrégularités qui ont été corrigées, ainsi que sur celles qui ont été considérées comme des infractions, l’inspection du travail ayant constaté que: l’entreprise n’a pas procédé à la prévention suffisante des risques; elle n’a pas pris les mesures suffisantes de planification; elle n’a pas spécifié les stratégies et les méthodes à utiliser et n’a pas tenu compte de l’avis des travailleurs; elle n’a pas estimé que des mesures devaient être prises lorsque deux ou plusieurs employeurs effectuent simultanément des activités sur le même lieu de travail; elle n’a pas vérifié qu’il n’existait pas de risques; elle n’a pas non plus adopté les contrôles suffisants. De même, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux unités de Petrobrás ont été inspectées: Petrobrás Transporte SA – TRANSPETRO et Petrobrás Distribuidora en Canoas-Río Grande do Sul. Dans le cas de TRANSPETRO, des inspections ont été menées afin de vérifier la réglementation relative aux questions générales de la SST, aux équipements de protection individuelle, aux programmes de contrôle médical de la santé au travail, aux programmes de prévention des risques liés à l’atmosphère des lieux de travail, à des activités et à des opérations insalubres. La Commission nationale du benzène (CNBz) a participé à ces inspections. Le gouvernement indique également que, en mars 2009, les inspections effectuées dans Petrobrás Distribuidora se sont achevées et que les situations dans lesquelles on avait constaté des irrégularités ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des travaux effectués par l’inspection du travail, concernant les questions faisant l’objet du commentaire, y compris dans les autres entreprises mentionnées dans le commentaire, comme, par exemple, Shell.
Actions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’affaires portées devant la justice suite à des infractions constatées par l’inspection du travail. Concernant le respect de la décision no 00075-2003-024-04-00-0 du tribunal du travail de la 24e circonscription de Puerto Alegre, à laquelle le syndicat fait référence dans son commentaire, la commission prend note que l’exécution de cette décision a été discutée à l’audience du 22 août 2008, au cours de laquelle SINDILIQUIDA/RS a admis que l’entreprise (Petrobrás Distribuidora) est en conformité avec la décision susmentionnée. Le gouvernement a joint un extrait de l’audience dans lequel il est dit que les conducteurs des entreprises prestataires de services n’effectuent pas d’activités autres que celles qui relèvent de leur activité professionnelle qui consiste à conduire des camions puisque les entreprises en question ont signé un contrat avec l’entreprise Servale pour l’exécution de ces tâches. De plus, l’entreprise a élaboré des programmes de prévention des risques sur le lieu de travail, dans lesquels elle recommande l’utilisation d’appareils respiratoires pour les personnes effectuant le déchargement des camions. En outre, le gouvernement signale qu’une procédure est en cours à l’encontre de Shell Brasil de Esteio-Río Grande do Sul, dans laquelle l’Etat demande l’arrêt des activités pour des raisons de sécurité; une autre procédure vise l’entreprise Ipiranga dans laquelle le ministère public du Travail, aidé de SINDILIQUIDA/RS, a demandé que les camionneurs n’effectuent pas des travaux de chargement et de déchargement, qu’ils soient employés par l’entreprise, par un tiers ou qu’ils travaillent à leur propre compte. Cette affaire n’est pas encore réglée. Le gouvernement a également indiqué qu’à ce sujet, les magistrats ont jugé que la question des conducteurs-opérateurs était une question «très controversée». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ces affaires et d’indiquer les raisons pour lesquelles la question des conducteurs-opérateurs est considérée par la justice comme une question «très controversée», dans la mesure où elle concerne l’application de la convention ou de toute autre convention sur la sécurité et la santé au travail que le pays a ratifiée.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de son opinion sur l’effet que donne à la convention les entreprises du secteur de la pétrochimie, notamment dans la région de Río Grande do Sul. Prière de fournir des informations sur la manière dont les articles de la convention énoncés au début de cette observation s’appliquent à tous les travailleurs qui effectuent des tâches de chargement et de déchargement de combustible, qu’ils soient employés directement par les entreprises du secteur ou dans le cadre d’un contrat, comme c’est le cas par exemple de l’entreprise Servale à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport sur la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. En outre, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir si elle envisage la possibilité d’examiner, dans le cadre des examens sectoriels prévus à l’article 7 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la situation concernant l’application de la convention dans le secteur de la pétrochimie, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir copie de quelques PPEOB et des informations sur leur application pratique, y compris dans les entreprises mentionnées dans son observation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il appartient à l’inspection du travail de contrôler l’exécution de ces programmes; ne peut pas communiquer d’informations sur lesdits programmes aux fins d’analyse par des tiers car il n’est pas autorisé à fournir, à quelque institution que ce soit, copie de ces programmes, sauf en cas de décision de justice. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour qu’elle puisse se rendre compte si ces programmes sont effectivement appliqués dans l’industrie de la pétrochimie, notamment dans les entreprises mentionnées dans l’observation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) continue ses discussions sur l’adoption de meilleures pratiques dans les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Elle prend note, entre autres, qu’en 2009 une entreprise sidérurgique utilisant le processus de heat recovery, qui empêche l’exposition au benzène, sera mise en marche. La CNBz devra évaluer l’efficacité de ce projet. Un projet similaire est déjà en fonctionnement à Spirito Santo. Elle prend également note que la CNPBz a fixé les priorités suivantes pour la négociation: critères objectifs de recensement des entreprises qui produisent, utilisent, manipulent et transportent du benzène; formation de travailleurs et de techniciens; et création des bureaux visant à promouvoir l’application par les employeurs du décret no 776/2004 et du projet d’étude sur l’exposition au benzène des travailleurs dans les stations d’essence. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces priorités, sur toutes mesures prises et/ou envisagées pour parvenir à la pleine application de ces articles de la convention et sur leur impact dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note que, selon le rapport, les discussions sur l’abaissement de la valeur de référence applicable à la métallurgie continuent au sein de la CNPBz, mais que cette question n’est pas une priorité pour les employeurs. En conséquence, la CNPBz a choisi de centrer ses efforts dans le développement des bonnes pratiques et l’incorporation de nouvelles technologies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à cette question et sur l’impact des mesures adoptées dans la pratique.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1. Evacuation des vapeurs de benzène et moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans les activités qui impliquent la manipulation du benzène s’appliquent la législation spécifique sur le benzène (Annexe 13-A de l’Accord national sur le benzène, 1995) et la législation de caractère général, ce qui signifie que l’employeur est obligé de prévenir les risques et de prendre des mesures de contrôle assurant l’évacuation des vapeurs de benzène et des moyens de protection contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique y compris sur les progrès enregistrés, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents, tels que des études ou des extraits de rapports de l’inspection du travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB) est un programme de prévention des risques assorti d’exigences spécifiques relatives au milieu du travail où intervient le benzène, programme qui doit être élaboré et mis en œuvre par l’employeur conformément aux dispositions de la norme réglementaire no 9 et à l’annexe 13-A de la norme réglementaire no 5. Le PPEOB est un document qui doit être élaboré par les employeurs qui produisent, utilisent, manipulent et transportent le benzène, et il est soumis au contrôle du ministère du Travail et des Commissions nationales et régionales du Benzène. La commission demande au gouvernement de fournir copie de quelques PPEOB, à titre d’exemple, et des informations sur son application dans la pratique, y compris dans les entreprises mentionnées dans son observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 octobre 2008 avec sa réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), avec les annexes mentionnées dans les commentaires de la commission formulés sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

La commission note que les allégations du SINDILIQUIDA/RS concernent l’application de la convention plus spécifiquement dans le secteur de la pétrochimie. Ces allégations concernent l’application des articles suivants de la convention:

–           Article 5 de la convention. Protection effective des travailleurs exposés au benzène dans le secteur de la pétrochimie. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, depuis 2003 et jusqu’à présent, les entreprises Petrobras Distribuidora S.A., Shell Brasil et Distribuidora de Produtos de Petróleo IPIRANGA S/A n’ont pas adopté des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène, malgré les injonctions du ministère du Travail et une condamnation prononcée par la justice du travail à l’encontre de Petrobras. Il déclare que, dans ce cas, il existe une volonté délibérée de ne pas respecter des dispositions légales claires, les injonctions de la délégation du travail et de la justice. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que certains produits manipulés par les travailleurs du secteur contiennent plus de 3 pour cent de benzène, et que les travailleurs encourent des risques graves, en particulier les «conducteurs-opérateurs», faute de mesures de prévention et de protection dans le secteur. En général, ces conducteurs-opérateurs ne sont pas des employés des entreprises référées, leurs services étant engagés sous différentes modalités, et ils exécutent des tâches de charge et de décharge, sans protection ni supervision aucune des employés agréés de ces entreprises.

–           Article 6. Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises multinationales du secteur n’adoptent pas les mesures techniques d’application de cet article et agissent en confrontation avec l’inspection du travail et la justice. Selon le rapport de l’inspection du travail envoyé en annexe à la communication, Petrobras ne prend pas les mesures qui découlent de cet article en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs, et Shell arrive au point de ne reconnaître aucune responsabilité par rapport à ces travailleurs. Ce rapport indique aussi que l’entreprise Shell dépend presque uniquement de comportements humains adéquats pour la prévention des accidents dans des atmosphères inflammables, en contradiction avec la tendance internationale en la matière.

–           Article 8. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises du secteur n’appliquent pas cet article et, selon le rapport de l’inspection du travail, les conducteurs-opérateurs n’utilisent même pas de respirateurs et, dans certaines entreprises, ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que l’administration n’adopte pas de mesures pour appliquer l’imposition des sanctions rapides dans ce cas, et que les procédures peuvent traîner indéfiniment, sans solution aucune.

–           Article 9. Examens médicaux périodiques et dérogations. Selon la communication référée, il n’y a pas d’examens médicaux des travailleurs exposés au benzène, et en particulier en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs. Le syndicat se réfère aux conclusions du rapport de l’inspection du travail mentionné.

–           Article 14, paragraphe c). Inspection du travail. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, même s’il existe une inspection appropriée en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la convention, ses notifications, injonctions et sanctions n’apportent pas une solution aux graves problèmes soulevés, dont certains représentent un risque grave et imminent pour la santé. Le syndicat considère que le fait qu’il existe un contrôle mais que celui-ci soit «une fiction légale» constitue une non-application de l’article 14, paragraphe c), de la convention.

La commission note que les rapports de la délégation du travail soumis par le SINDILIQUIDA/RS confirment que les entreprises du secteur n’appliquent pas dans la pratique la législation de mise en œuvre de la convention. En relation avec Petrobras, le rapport de la délégation régionale du travail indique qu’aucun effet n’a été donné à l’obligation d’élaborer et mettre en œuvre les divers programmes de prévention et contrôle de l’exposition des travailleurs à des produits chimiques prévus par la législation, et que les conducteurs-opérateurs n’utilisent pas des équipements de protection même s’il est reconnu qu’ils sont en contact avec des agents carcinogènes. Le rapport de la délégation du travail arrive à la conclusion qu’il n’y a eu aucune application de la décision de justice de 2003, et que la situation a empiré. La commission considère que les conclusions du rapport sur Shell sont encore plus préoccupantes, indiquant que cette entreprise persévère dans le choix d’une politique d’exclusion des conducteurs-opérateurs du processus de gestion et de contrôle des risques en exportant ses responsabilités à des tierces parties. La commission note aussi que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le SINDILIQUIDA/RS représente les travailleurs qui transportent par la route des charges liquides ou gazeuses de substances dangereuses et inflammables, y compris le benzène, et participe à la Commission de benzène de Río Grande do Sul. Il se réfère aux divers contrôles menés dans les lieux où ces travailleurs opèrent, principalement dans des terminaux d’industries pétrochimiques et des raffineries, donnant lieu à l’établissement de différents procès-verbaux d’infraction pour récidive. Certains de ces rapports ont été envoyés au ministère Public du travail et ont fourni les éléments nécessaires aux actions civiles publiques encore en cours. Toutefois, certaines opérations de contrôle menées par le ministère du Travail ont été interrompues à la suite des décisions judiciaires les ayant suspendues à titre préliminaire. Il indique que, malgré ces circonstances, le gouvernement a poursuivi ses efforts, et qu’il est à noter que toutes les opérations de contrôle ont eu pour objectif la mise en conformité de situations avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que l’inspection du travail continuera d’effectuer le contrôle de l’application de la convention dans le secteur. La commission observe que le gouvernement ne conteste pas la non-application des articles mentionnés de la convention dans le cas d’espèce. Elle note également que la délégation du travail de Río Grande do Sul semble avoir fait un suivi consciencieux de la situation. Il y a eu des rapports d’infractions, une action civile contre les entreprises et des rapports de suivi des recommandations effectuées par les tribunaux. Les rapports de suivi arrivent à la conclusion cependant qu’aucune recommandation n’a été mise en œuvre et que la situation s’est aggravée. En conséquence, la commission demande au gouvernement:

–           d’examiner les causes de cette situation et de fournir une évaluation sur les éventuelles raisons qui font que, dans le cas d’espèce, ses efforts ne se traduisent pas dans une amélioration des situations référées dans la pratique;

–           de travailler avec les partenaires sociaux dans la recherche des solutions en vue d’élaborer des propositions d’action pour sortir de cette impasse, malgré les efforts de l’inspection du travail;

–           de tenir compte de cette question lors de l’élaboration de la politique nationale tel que le prévoit la convention no 155, en consultation avec les partenaires sociaux;

–           de déployer des efforts pour assurer l’application, dans la pratique, des articles 5, 6, 8 et 9 de la convention dans le cas d’espèce et dans l’ensemble des secteurs qui développent des activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène; et

–           de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans la pratique. Elle lui demande, en particulier, de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation dans la pratique des conducteurs-opérateurs de la région de Río Grande do Sul.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: article 5 (Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail), article 6 (Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail), article 8 (Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), article 9 (Examens médicaux périodiques et dérogations) et article 14 c) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.

2. La commission note également ses précédents commentaires concernant la réponse du gouvernement au sujet des observations formulées par plusieurs syndicats de différentes industries et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.

3. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du décret administratif mentionné.

4. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la CNPBz en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence, qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.

5. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.

6. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.

7. Se référant à ses précédents commentaires et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et, s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations communiquées pour répondre à certains de ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des informations concernant l’article 1 de la convention (champ d’application).

2. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, copie du décret administratif mentionné.

3. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la Commission nationale permanente du benzène en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.

4. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.

5. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.

6. Se référant à ses précédents commentaires, et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qu’il a communiqués concernant l’utilisation du benzène dans son pays. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 2 de l’Accord tripartite national sur le benzène de 1995, ainsi que de l’article 2 de l’annexe 13-A de cet accord, selon lequel les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises qui produisent, stockent, utilisent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides de benzène dont le taux en benzène est égal ou supérieur à 1 pour cent en volume, ainsi qu’aux entreprises avec lesquelles elles ont passé des marchés. Toutefois, conformément à l’article 2.1 de l’annexe 13-A, ces dispositions ne s’appliquent pas à certaines branches d’activité, telles que le transport, le stockage, la vente ou l’utilisation de matières combustibles dérivées du pétrole, qui ont leur propre réglementation. La commission demande donc au gouvernement de préciser les règlements applicables aux branches qui ne font pas partie du champ d’application de cet accord et d’en fournir copie.

2. Article 4 et article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène interdit, depuis le 1er janvier 1997, l’utilisation du benzène à toutes fins, à l’exception des industries et des laboratoires dont la liste est dressée. L’article 1 du décret administratif no 14 du 20 décembre 1995 prévoit l’interdiction à l’exposition de certaines substances et de certains procédés, notamment des produits de la benzidine. En ce qui concerne l’utilisation de benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotropique, le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe les dates limites pour le remplacement final du benzène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour répondre à l’obligation d’effectuer, dans la mesure du possible, certains travaux spécifiés par le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 en appareil clos.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’article 7 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 qui fixe la limite maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère à 1,0 partie par million (ppm) pour les entreprises citées dans ladite annexe et à 2,5 ppm pour les entreprises de l’industrie métallurgique. Selon la commission, ces deux valeurs sont conformes à la valeur qui est établie au titre de la convention, qui correspond à celle fixée lors de l’adoption de la convention en 1971. Celle-ci n’est cependant pas à jour d’un point de vue scientifique. La commission note que la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), organe reconnu à l’échelle internationale pour ses évaluations de la situation dans le domaine des limites d’exposition aux substances chimiques, recommande de fixer à 0,5 ppm la valeur maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Compte tenu de ce qui précède et du fait que, conformément à l’article 6 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène, les valeurs de référence technologiques à appliquer pour déterminer le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère doivent faire l’objet d’une négociation tripartite, la commission invite le gouvernement àétudier les niveaux de concentration recommandés par l’ACGIH à l’occasion des prochaines négociations tripartites qui se tiendront à ce sujet.

4. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à une exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de diverses mesures, telles qu’une ventilation appropriée. L’expression «situation critique» est définie comme étant une situation dans laquelle on peut se trouver en présence de concentrations élevées de benzène (article 5.4 de l’annexe 13-A). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour équiper les lieux de travail, par exemple, de systèmes de ventilation, non seulement dans les cas où l’on peut se trouver en présence d’une forte concentration de benzène, mais également chaque fois que, pour des raisons pratiques, les opérations ne peuvent s’effectuer en appareil clos.

5. Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de mesures telles que la protection adéquate contre les risques d’inhalation et des vêtements de protection permettant d’éviter tout contact du benzène avec la peau. L’article 5.4 définit les situations critiques comme des situations où l’on peut se trouver en présence de fortes concentrations de benzène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre à disposition des moyens de protection individuelle adéquate contre les risques d’absorption percutanée de benzène, non seulement dans les situations critiques, mais chaque fois que les travailleurs peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène.

6. La commission note également que bon nombre des mesures de protection dans lesquelles les dispositions de la convention sont appliquées sont des éléments à insérer dans le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène  (PPEOB), qui doit être exécuté conformément à l’article 5 de l’annexe 13-A de l’accord national sur le benzène de 1995. En conséquence, comme le gouvernement le confirme dans son rapport, l’application définitive de la convention dépend de la transmission pour adoption dudit programme au Secrétariat de la sûreté et de la santé au travail qui dépend du ministère du Travail, afin qu’il puisse être appliqué. La commission demande donc au gouvernement de faire savoir si le programme PPEOB a été adopté et appliqué.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir la législation ci-après pour examen complémentaire: décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998, qui fixe les dates limites du remplacement définitif du benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotrope, et décret administratif SSST du 1er octobre 1996 qui présente la note technique sur le PCMSO.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer