National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note du règlement de 1978 sur les usines (benzène) (tel que modifié par la S.I. no 158 de 1993) et, en particulier, des dispositions donnant effet aux articles 2 (utilisation de produits de remplacement), 6, paragraphes 1 et 2 (mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs et niveaux maximums de concentration), et 8 de la convention (moyens de protection individuelle adéquats). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission encourage le gouvernement à tenir compte des valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène, recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail, qui se situent actuellement à un maximum de 0,5 parties par million ou 0,6 mg/m3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée législative en la matière et de transmettre copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux, et à ce que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute avancée à cet égard.Article 14 c) de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en communiquant des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la convention ventilées, si possible, par sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.
Article 2 de la convention. Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.
Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.
Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.
Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.
2. Article 2 de la convention. Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.
3. Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.
4. Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.
5. Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.
6. Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.
7. Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.
8. Article 14 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et rapports d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d’éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d’évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.
2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l’autorité compétente, ne dispose pas d’équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d’équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu’elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu’ils n’ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l’autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l’employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
5. Article 14 c). La commission note que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d’équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d’évaluer le degré d’application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d’indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.
La commission forme de nouveau le vœu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionnéà l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d'éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d'évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.
2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l'autorité compétente, ne dispose pas d'équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d'équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu'elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l'exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d'absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l'exposition dans le cas mentionné à l'article 8, paragraphe 2, de la convention.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu'ils n'ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l'autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l'employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
5. Article 14 c). La commission note avec intérêt que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d'équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d'évaluer le dégré d'application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d'indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.
La commission forme de nouveau le voeu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.
Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises en pratique pour garantir que les "moyens efficaces" assurant l'évacuation des vapeurs de benzène prévues à l'article 7(2) du règlement sur les usines (benzène) présentent les mêmes conditions de sécurité que le recours à un système clos, au moins lors de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants.
2. Article 6, paragraphe 3. Cette disposition particulière impose à l'autorité compétente d'édicter des directives quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Cette disposition est particulièrement importante dans la mesure où le paragraphe 2 de cet article exige des employeurs qu'ils fassent en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un minimum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3). Si la convention fait à l'employeur obligation de s'assurer que la présence de benzène dans l'air est maintenue en dessous d'un niveau déterminé, il revient à l'autorité compétente de prévoir comment ce contrôle sera effectué par le biais d'instructions appropriées décrivant la manière dont on mesure la concentration de benzène dans l'atmosphère. L'article 6, paragraphe 3, offre donc la possibilité de respecter et de surveiller convenablement le niveau de la valeur plafond requis. La commission note que l'article 5 du règlement de 1978 sur les usines (benzène) indique la même valeur plafond que la convention. Toutefois, aucune disposition ne mentionne l'adoption d'instructions par l'autorité compétente expliquant comment les employeurs, grâce à une méthode particulière de calcul, peuvent maintenir les niveaux de benzène dans l'atmosphère de leurs entreprises respectives dans les limites de la valeur plafond requise. La commission espère qu'une telle disposition figurera bientôt dans la réglementation pertinente de façon à ne pas rendre inopérante l'exigence du maintien de la concentration de benzène dans l'atmosphère dans les limites d'une valeur plafond imposée.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note des dispositions contenues aux articles 8, 9 et 10 du règlement sur les usines (benzène) relatives à la protection contre le contact cutané et l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ou à ses vapeurs, rendue possible par la fourniture de moyens de protection individuelle et/ou de vêtements protecteurs adéquats. Toutefois, s'agissant des cas où, pour des raisons spécifiques, des travailleurs risquent d'être exposés à une concentration de benzène dans l'atmosphère, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de limiter autant que possible la durée de l'exposition.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande des informations sur l'application en pratique de l'article 14(2) du règlement sur les usines (benzène) indiquant, en particulier, dans quelle mesure on a recours à l'aide de laboratoires compétents, et quelles dispositions ont été adoptées par l'autorité compétente pour garantir que les médecins effectuant les examens médicaux sont qualifiés pour le faire. La commission appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur la condition posée par cette disposition particulière de la convention en vertu de laquelle les examens médicaux doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents.
5. Article 14, c). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont est menée à bien l'inspection des établissements; sur les qualifications des inspecteurs chargés des services d'inspection dans les entreprises où le benzène est présent; et sur le calcul des niveaux de benzène dans ces établissements.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et qu'il pourra indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article 7 de la convention. La commission note avec satisfaction que, suite à ses précédentes commentaires, un amendement au règlement de 1978 sur les usines (benzène) a été introduit par la voie de l'instrument législatif no 158 de 1993, qui dispose que les travaux impliquant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène seront exécutés dans un système clos et que, lorsque cela n'est pas réalisable, des moyens efficaces seront mis en oeuvre pour assurer l'évacuation des vapeurs de benzène. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.
I. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, où il se dit d'accord avec ses commentaires précédents en ce qui concerne l'application de la convention et s'engage à faire connaître au BIT les progrès accomplis et l'évolution qui en découlerait. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil (et non pas en espace) clos, de l'article 7 (les travaux comportant l'utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsque ce n'est pas possible, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène), et de l'article 8, paragraphe 2 (pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, se trouvent exposés à des concentrations de benzène dépassant le maximum prescrit, la durée de l'exposition aux vapeurs de benzène doit être limitée). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
II. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport pour ce qui a trait à l'application de l'article 6, paragraphe 3 (des directives doivent déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère), qu'il est actuellement en train de mettre au point une demande de coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement, avec l'aide du BIT, sera bientôt en mesure d'assurer le contrôle voulu pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, moyennant les instructions nécessaires pour que soient faites des mesures de cette concentration. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis à cet égard.
La commission note encore la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il espère que l'assistance technique du BIT permettra de faire progresser l'application de la convention dans la pratique. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour faire progresser cette application et qu'il assurera l'exécution des prescriptions conçues à cet effet, notamment celles qui prévoient l'examen médical de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où le personnel peut être exposé au benzène ou aux produits qui en contiennent. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis en ce domaine.
1. Absence de dispositions législatives ou réglementaires. La commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de mesures donnant effet à plusieurs exigences essentielles de la convention. Depuis 1979, le gouvernement s'est référé à une enquête générale planifiée des lieux de travail où le benzène est utilisé; dans son rapport de 1985, il a indiqué que cette enquête devait fournir les informations voulues en vue de la pleine application de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle une étude générale de l'industrie automobile où des solvants sont utilisés, a à présent été entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation Limited. La commission espère en conséquence que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier et compléter le règlement de 1978 sur le benzène dans les fabriques, afin de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
a) Articles 4 et 7 de la convention. En vertu de l'article 7 de la convention, les travaux comportant l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène. En l'absence de tels moyens de protection, l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit, en vertu de l'article 4, être interdite au moins comme solvants ou diluants. La commission avait précédemment noté que l'article 3 du règlement précité n'interdit pas l'utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène, mais se borne à prescrire leur remplacement "quand des produits inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles"; le libellé de l'article 7 de cette loi paraît fidèle à celui de l'article 7 de la convention, sauf qu'il prévoit "un espace clos" au lieu d'un appareil clos. La commission rappelle les indications figurant dans les rapports reçus en 1979 et 1985, selon lesquelles, pour la protection des travailleurs contre les contaminations dangereuses, l'article 7 susvisé a besoin d'être modifié de sorte que les termes "appareil clos" remplacent ceux d'"espace clos", l'amendement pertinent devant être introduit dans le règlement après qu'une enquête générale des lieux de travail aurait eu lieu. Par conséquent, voilà qui devrait maintenant être fait.
b) Article 6, paragraphe 3. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un niveau excédant la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), et, en vertu du paragraphe 3, des directives de l'autorité compétente doivent définir la manière de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement indique que ces directives seront formulées après qu'aura eu lieu une enquête sur les lieux de travail où des travailleurs peuvent encore être exposés au benzène. La commission note, comme l'indique le gouvernement dans son dernier rapport, que l'autorité compétente, au moment des visites sur les lieux de travail, n'a pas été à même d'exercer le contrôle nécessaire et que des mesures n'ont pu être faites par manque d'équipements. La commission se doit de faire observer que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, c'est l'employeur qui doit faire en sorte que la concentration de benzène ne dépasse pas un maximum fixé; il s'ensuit que la manière de déterminer la concentration de benzène aux termes du paragraphe 3 de cet article relève également de la responsabilité de l'employeur, en application de directives de l'autorité compétente. La commission espère par conséquent que les instructions nécessaires à cet effet seront à présent édictées.
c) Article 8, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection indivuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. L'article 9 du règlement de 1978 sur le benzène tend aux mêmes fins. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 8 de la convention prévoit en outre que la durée de l'exposition doit autant que possible être limitée. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement a indiqué qu'à cette date aucun cas d'emploi, où la concentration ait dépassé le maximum toléré n'avait été déclaré; toutefois, ajoutait le rapport, la durée de l'exposition à des concentrations élevées devrait, le cas échéant, être fixée après que l'enquête aura été achevée. La commission note qu'au moment de l'enquête la concentration de benzène ne pouvait être mesurée en l'absence de l'équipement nécessaire à cet effet; elle espère par conséquent qu'à présent l'autorité compétente non seulement édictera les directives susvisées en application du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, mais encore fixera des limites appropriées à la durée de l'exposition à des concentrations élevées de benzène dans l'atmosphère.
2. Application pratique et mise à exécution de la convention. En vertu de l'article 14 a) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette dernière, tandis qu'en vertu de l'alinéa c) de cet article des services d'inspection appropriés doivent être mis en place. La commission note avec intérêt que l'enquête générale sur l'industrie automobile, entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation, a porté sur 40 ateliers de réparation d'automobiles, où des équipes d'inspecteurs ont visité des cabines de peinture par pulvérisation et des dépôts de peinture. La commission relève que ces équipes ont fourni des conseils sur les systèmes de ventilation mécanique et sur les dangers de l'usage de solvants, notamment de benzène, ont recommandé aux personnes occupant les locaux de ne pas utiliser de benzène, comme il est indiqué au règlement sur le benzène dans les fabriques, et ont préconisé l'usage de dispositifs clos, de systèmes mécaniques de ventilation et, finalement, d'équipements personnels de protection, comme ce règlement le prévoit. La commission observe que ces équipes ne paraissent pas, en l'absence d'instruments de mesure, avoir pu veiller, le cas échéant, à l'application des prescriptions applicables. Qui plus est, les lieux de travail, où du benzène pourrait être utilisé outre les 40 ateliers visités, ne semblent pas avoir été touchés par l'inspection. A cet égard, la commission rappelle aussi l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1985, selon laquelle les examens médicaux ont lieu dans une fabrique de peinture; or le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention, suivi en cela par l'article 14 du règlement de 1978, prescrit un examen médical d'aptitude et des examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour renforcer l'application pratique et la mise à exécution des dispositions destinées à donner effet à la convention, notamment en ce qui concerne les examens médicaux de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où des travailleurs peuvent être exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène et s'attend à ce que le gouvernement fasse rapport sur l'action entreprise en ce sens.
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport de 1985 selon laquelle une enquête générale des lieux de travail où le benzène est utilisé devait fournir les informations nécessaires pour donner plein effet à la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que cette enquête générale, qui avait commencé avec l'assistance du Conseil de district urbain de Lusaka, ne pourrait pas être menée à terme, en raison du manque de personnel qualifié, des moyens de transport et des équipements de mesures appropriés. Le gouvernement estime, cependant, qu'une étude minutieuse des lieux de travail où le benzène est utilisé demeure nécessaire en vue de l'application effective du règlement sur les usines (benzène) et des exigences de la convention. La commission espère que la priorité nécessaire sera donnée à ce projet et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que cette étude a été achevée.
2. La commission note, depuis plusieurs années, l'absence de mesures pour donner effet aux exigences essentielles de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application des article 4 (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos), article 6, paragraphe 3 (directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail), article 7, paragraphe 1 (obligation de faire en appareil clos les travaux comportant l'utilisation de benzène), et article 8, paragraphe 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène pour les travailleurs exposés à de fortes concentrations de benzène). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]