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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belize (Ratification: 2000)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt l’adoption en 2022 de la Politique et stratégie nationales du Belize sur le travail des enfants 2022-2025 qui a été élaborée avec le soutien technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées. La Politique a quatre objectifs: 1) combler les lacunes existantes en matière de législation et d’information, en offrant la protection juridique nécessaire à tous les enfants qui sont engagés ou potentiellement engagés dans le travail des enfants; 2) accroître le respect de la législation du travail au profit des enfants; 3) réduire considérablement les obstacles à l’accès à l’école et garantir une fréquentation scolaire continue tout au long de l’âge légal pour chaque enfant; 4) assurer un soutien adéquat et une résilience économique aux enfants et à leurs familles comme moyen de prévenir l’engagement dans le travail des enfants. Les stratégies clés envisagées dans la Politique comprennent, entre autres, la sensibilisation des enfants, de leurs familles et de la société au danger du travail des enfants; le renforcement de la collecte de données sur le travail des enfants; l’identification des enfants migrants sans papiers qui travaillent; le renforcement des mécanismes visant à réduire le travail des enfants dans l’industrie du tourisme; et l’extension du socle de protection sociale.
La commission note, d’après les statistiques figurant dans la Politique, que, en 2013, le taux de travail des enfants était de 3,2 pour cent (soit l’équivalent de 3 528 enfants). Elle note également que les Mennonites présentaient le taux de travail des enfants le plus élevé, à savoir 9,5 pour cent, soit deux fois et demie plus que tout autre groupe ethnique.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport qu’un Secrétariat et une Inspection du travail des enfants ont été créés au sein du Ministère du travail, qui se concentreront sur les inspections du travail des enfants, les programmes d’éducation et de sensibilisation, et la collecte et la communication d’informations. Entre 2019 et 2021, 30 sessions de formation sur le travail des enfants, au total, ont été organisées pour différentes entités gouvernementales et parties prenantes, notamment les industries de la banane, du sucre et des agrumes, l’industrie du tourisme, le Conseil national Garifuna et le Lookout espagnol (mennonite) dans le district de Cayo. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris parmi les enfants mennonites, dans le cadre de sa Politique et Stratégie nationales sur le travail des enfants 2022-2025, et sur les résultats obtenus. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, en indiquant les secteurs d’activité économique où le travail des enfants est plus répandu. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les activités du Secrétariat et de l’Inspection du travail sur le travail des enfants, notamment sur le nombre d’inspections du travail des enfants effectuées, les infractions détectées et les sanctions appliquées.
En ce qui concerne les questions soulevées au titre des articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 2, 7 et 9, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires consolidés figurant à la fin.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. En réponse aux commentaires précédents concernant l’existence d’âges minimums différents, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que la Commission d’examen de la législation (LRC) qui a été créée pour examiner la législation nationale relative au travail des enfants a formulé des recommandations visant à modifier les articles respectifs de la loi sur les magasins, chapitre 287, et de la loi sur le travail, chapitre 297, afin de garantir que l’âge minimum spécifié s’applique à tous les secteurs de l’emploi et pas seulement aux entreprises industrielles et aux magasins.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission rappelle que la LRC avait recommandé l’insertion dans la loi sur le travail d’une liste de travaux dangereux.
Article 7. Travaux légers. La commission rappelle que la LRC avait recommandé de porter l’âge minimum pour les travaux légers de 12 à 13 ans et d’adopter une liste des types de travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission rappelle que la LRC avait recommandé de supprimer l’article 163 de la loi sur le travail, qui limitait aux entreprises industrielles publiques et privées l’obligation de tenir des registres des employés âgés de moins de 18 ans et de le remplacer par une obligation générale pour tous les employeurs de préparer et de tenir un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur, disponibles pour inspection.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen des propositions législatives de la LRC et par le Conseil consultatif du travail a été achevé, puis transmis au ministre du Travail, des Collectivités locales et du Développement rural pour suite à donner, la commission espère que les amendements proposés seront adoptés dès que possible afin de garantir que:
  • i)l’âge minimum déclaré par le gouvernement (14 ans) soit respecté dans tous les types de travaux entrepris par les enfants, ainsi que dans tous les secteurs d’activité économique;
  • ii)une liste des types de travaux dangereux soit approuvée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et incorporée dans la législation du travail;
  • iii)aucun enfant de moins de 12 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers, et une liste des types de travaux légers soit adoptée;
  • iv)tous les employeurs tiennent un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur, qui peuvent être inspectés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi qu’une copie de la nouvelle législation une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la création de la Commission nationale au travail des enfants (NCLC) chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, que la NCLC est chargée d’élaborer un plan d’action national pour la réduction du travail des enfants, dans le cadre d’un projet d’engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants (projet CLEAR II) (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 79). La commission note également que, dans le cadre du projet CLEAR II, une Commission d’examen de la législation (LRC) a été créée pour examiner la législation nationale relative au travail des enfants et formuler des recommandations (ministère du Travail, travail des enfants au Belize, communiqué de presse du 31 janvier 2020). La commission note en outre l’adoption de l’Agenda pour l’enfance 2017-2030, qui donne une vue d’ensemble des engagements du gouvernement en faveur des enfants. L’un des résultats escomptés à l’échelle nationale de cet agenda est d’assurer la sécurité économique des enfants et leur accès à l’éducation et à la formation permanentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action pour la réduction du travail des enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’Agenda pour l’enfance 2017-2030 de façon à assurer l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 164 1) de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (personne âgée de moins de 14 ans, selon la définition de l’article 2 de la loi) dans une entreprise industrielle publique ou privée ou une de ses succursales. La commission avait noté également que, conformément à l’article 3 de la loi sur les commerces, l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. À ce sujet, la commission avait rappelé que le champ d’application de la convention ne s’applique pas seulement aux entreprises industrielles et aux commerces mais aussi à tous les types de travail ou d’emploi.
La commission note que la LRC a recommandé de modifier l’article 169 de la loi sur le travail afin d’y inclure une disposition indiquant que, pour qu’un enfant puisse occuper un emploi à plein temps, il doit être âgé de 16 ans révolu et avoir achevé sa scolarité obligatoire. La commission note toutefois que la LRC a également recommandé de modifier l’article 164 1) de la loi sur le travail (qui fixait à 14 ans l’âge minimum) afin d’abaisser à 13 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les entreprises publiques et privées (voir les recommandations de la LRC). Compte tenu de la contradiction entre ces deux propositions de modification, la commission prie le gouvernement de préciser quel est l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans les recommandations de la LRC. S’il est de 13 ans, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit fixé à 14 ans, compte tenu de l’âge minimum que le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un projet de loi modifiant la loi sur le travail a été élaboré et, le cas échéant, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge minimum de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2010 sur l’éducation et la formation dont l’article 2 fixe à 14 ans l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur les familles et les enfants, chapitre 173, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas être occupé dans des activités susceptibles de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission avait noté également qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été annexée au texte de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission avait observé toutefois que cette politique n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique.
La commission note que la LRC a recommandé d’insérer, dans la loi sur le travail, une liste indicative des types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont les suivants: les travaux exposant les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux effectués avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; les travaux effectués dans un milieu malsain pouvant exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux effectués dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou entre 18 heures et 6 heures du matin, ou des travaux pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur; et les travaux dont la durée dépasse deux heures les jours de classe ou six heures les jours où il n’y a pas classe et, dans tous les cas, vingt-huit heures par semaine, sauf pendant les périodes de vacances scolaires ou lorsque l’enfant a terminé sa scolarité obligatoire. La commission note en outre que la LRC a proposé d’inclure une liste détaillée des travaux dangereux dans le règlement sur les agents publics. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter, sans délai, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et le prie de donner des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3, paragraphe 3. Emploi d’enfants dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux. La commission note que la LRC a proposé d’inclure dans la loi sur le travail une disposition autorisant les enfants âgés de 16 ou 17 ans à effectuer des travaux dangereux, si l’on considère que les dangers que ces travaux comportent peuvent être atténués, et si une formation, une supervision et des mesures de sécurité appropriées sont assurées.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 169 de la loi sur le travail dispose que les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, et que cet article prescrit le nombre d’heures pendant lesquelles ces travaux peuvent être effectués. La commission avait également noté que l’article 170 de la loi sur le travail dispose que le ministre peut autoriser les enfants de moins de 12 ans à effectuer des travaux légers à caractère agricole ou horticole, sur les terres de leurs parents ou de leurs tuteurs uniquement. À ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, seuls les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note que la LRC a recommandé de relever de 12 à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de nuire à la santé physique, à la santé mentale, à la sécurité, au bien-être moral ou général ou au développement de l’enfant, et qu’ils ne compromettent pas la fréquentation scolaire de l’enfant ou sa participation à la formation et à des programmes de formation professionnelle, ou sa capacité de bénéficier d’une telle instruction (voir les recommandations de la LRC concernant les articles 2 et 169 de la loi sur le travail). La commission note en outre que la LRC a proposé l’inclusion, dans le règlement sur les agents publics, d’une liste de types de travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 13 ans. La commission se félicite des recommandations formulées par la LRC visant à relever de 12 à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers et à adopter une liste de types de travaux légers, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet à ces recommandations. En attendant, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que seuls les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans puissent effectuer des travaux légers agricoles ou horticoles.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 172 (1) de la loi sur le travail prévoit des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux mois, pour l’emploi d’enfants en violation des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 172 (1) de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 163 de la loi sur le travail, tout employeur d’une entreprise industrielle publique ou privée doit tenir un registre des noms, dates de naissance et heures de travail de tous les employés âgés de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’obligation de tenir un registre de ce type à d’autres secteurs de l’économie. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les registres sont tenus par les entreprises individuelles et ne sont pas soumis à une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que ces registres soient mis à la disposition de l’autorité compétente. La commission note que la LRC a recommandé de supprimer l’article 163 de la loi sur le travail puisque l’article 16 prévoit l’obligation générale pour tous les employeurs de préparer et de tenir un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, ces registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur âgées de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en vertu de l’article 16 de la loi sur le travail, les employeurs de tous les secteurs tiennent un registre indiquant le nom, l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées âgées de moins de 18 ans, et pour que l’employeur mette ces registres à la disposition de l’autorité compétente.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, si possible ventilées par genre et par âge, sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui travaillent en dessous de l’âge minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.
Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Belize de mars 2005, s’est dit préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent au Belize ainsi que par les conséquences négatives qui découlent de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires et les effets négatifs sur la santé des travaux nocifs et dangereux. Le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec une inquiétude particulière le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes et regretté qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65). La commission a également noté l’information de l’OIT/IPEC de janvier 2008 selon laquelle les résultats de l’enquête sur l’activité des enfants indiquent que 8,2 pour cent des garçons (2 577) et 4,5 pour cent des filles (1 443) du groupe d’âge 5-14 ans travaillent. Elle a noté que, dans les zones rurales, les enfants ont davantage tendance à travailler sans être scolarisés que ceux des zones urbaines et qu’environ 55,3 pour cent des enfants du groupe d’âge des 5-14 ans sont employés dans le secteur agricole. Cependant, la commission a noté que la Sous-commission nationale au travail des enfants (NCLSC) était en train d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains.

La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines.

La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants.

La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a recommandé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, initialement spécifié à 14 ans, soit relevé à 16 ans. D’après le gouvernement, une telle modification requiert une intervention multisectorielle, recommandation qui a été soumise à la NCLC. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration, ceci afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste.

Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en 2005-06, le programme d’action pilote de l’OIT/IPEC intitulé «Retrait et réadaptation des enfants qui travaillent dans deux communautés mayas du district de Toledo: Le village de San Antonio et la zone des décharges» a été mis en œuvre par la Commission nationale à la famille et à l’enfance (NCFC). Grâce à ce programme, 75 enfants qui travaillaient ont été retirés à leur employeur et placés dans des programmes éducatifs et l’on a empêché 200 autres des communautés avoisinantes de commencer à travailler. Ces enfants ont reçu des uniformes, des livres et une aide à domicile. La commission note en outre qu’une Sous-commission nationale au travail des enfants (NCLSC) a été créée afin de suivre la mise en œuvre du programme susmentionné de l’OIT/IPEC et de contrôler le respect par le Belize de ses obligations nationales et internationales concernant les enfants. La commission note que la NCLSC comprend des représentants du ministère du Travail, de la NCFC, du Département de la police, du ministère de l’Immigration, du ministère de l’Education, du ministère de la Santé, du Bureau central de statistique, du ministère du Développement humain, de la chambre de commerce et d’industrie du Belize et du Congrès national des syndicats du Belize. Elle prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, bien que le programme de l’OIT/IPEC ait pris fin, la NCLSC continue de fonctionner et de superviser les activités ayant pour but l’élimination effective du travail des enfants. Pour l’exercice budgétaire 2007-08, le gouvernement a approuvé l’affectation de 30 000 dollars du Belize (BZD) au ministère du Travail pour la poursuite du programme sur le travail des enfants. Au cours de l’année scolaire 2007-08, le ministère du Travail et celui de l’Education ont fourni des uniformes et des manuels à 38 enfants dont ils ont également payé les frais de scolarité. La commission note que le gouvernement continue à accorder des allocations pour frais de scolarité aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire et qu’il continue à prêter des manuels scolaires.

La commission note également dans le rapport du gouvernement que, en 2004, le Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (NPA) au Belize a été approuvé. Le NPA est un instrument très complet permettant d’orienter les actions engagées pour la promotion du développement global des enfants et des adolescents. Il définit des objectifs, des stratégies et des initiatives spécifiques dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note en outre qu’une commission de suivi et d’évaluation, qui est une sous-commission de la NCFC, a été chargée du suivi général de la mise en œuvre du NPA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux projets, sur la mise en œuvre des politiques et mesures qui s’y rapportent et sur tout impact pertinent des activités de la NCFC, de la NCLSC et du NPA dans le sens d’une élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans ou autour de tout magasin» est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux magasins, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. La commission note dans le rapport du gouvernement que la mesure envisagée pour garantir le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, par exemple le travail indépendant, est l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de la politique nationale sur le travail des enfants et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour tous les types de travail ou d’emploi dans toute profession, y compris un emploi extérieur à une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail de dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, de la loi sur le travail et du règlement sur les mines et les minéraux no 33/1996 interdisent l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans un travail dangereux. La commission a estimé qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aurait probablement guère d’effet dans la pratique. Elle a par conséquent rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux sont déterminés par les lois et réglementations nationales ou par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement contient un projet de liste de types de travaux dangereux dressé en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l’adoption du projet de liste de travaux dangereux.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a noté que l’article 164(2) de la loi sur le travail, qui s’applique à la formation professionnelle, autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum de 14 ans, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission note avec intérêt que la loi de 2005 sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels au Belize (loi sur la formation) régit l’enseignement et la formation techniques et professionnels et porte également création du Conseil national pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels (NCTVET). La commission note également que, aux termes de l’article 3(3) de la loi sur la formation, le NCTVET est composé de membres qui sont entre autres des représentants du gouvernement, de la chambre de commerce et d’industrie du Belize et du Congrès national des syndicats. Elle note que, en application de l’article 14(2) de la loi sur la formation, les établissements de formation technique et professionnelle sont régis par la loi sur la formation et par les règlements qui lui sont associés. De plus, aux termes de l’article 23(1) de la loi sur la formation, des règlements doivent être édictés pour régir les conditions de santé et de sécurité à respecter par les établissements d’enseignement et de formation professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout règlement adopté dans le cadre de la loi de 2005 sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels au Belize, relatif au système de formation professionnelle et d’enseignement technique, ainsi qu’aux conditions requises pour tout travail exécuté par des enfants dans le cadre de ces programmes.

2. Apprentissage. La commission note que, en application de l’article 26(1) de la loi sur la formation, le NCTVET, avec l’approbation du ministère de l’Education, met sur pied un programme national d’apprentissage pour les personnes âgées d’au moins 16 ans dans les disciplines professionnelles ou techniques prévues par ce programme. Aux termes de l’article 26(4)(d) de la loi sur la formation, le ministère de l’Education crée un service d’apprentissage chargé d’élaborer et de tenir à jour un manuel des politiques et procédures pour la mise en œuvre efficace du programme national d’apprentissage. De plus, conformément à l’article 26(4)(j), le ministère de l’Education détermine les conditions de service des apprentis, y compris leurs horaires de travail.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Dans ses observations antérieures, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant 6 heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures le dimanche; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à sa santé ou à son éducation. Toutefois, par le biais de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation ou les règlements nationaux ne peuvent autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

La commission note qu’aucun règlement n’a été édicté ou appliqué en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail. Elle note aussi que, aux termes de la loi de 1999 sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail, en cas de contradiction entre les dispositions de la loi sur le travail et les conventions de l’OIT ratifiées par l’Etat (y compris la présente convention), les conventions de l’OIT l’emportent sur la loi sur le travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les types de travaux légers ainsi que la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’emploi d’enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible que pour les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et dans les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail pour les personnes de 12 ans et plus.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprises industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition est passible d’une amende maximum de 50 BZD ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission avait noté que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mesure envisagée pour l’extension de la prescription de l’article 163 de la loi sur le travail est l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission demande que les registres ou tout autre document contenant des informations sur toutes les personnes de moins de 18 ans affectées à tout type d’emploi ou de travail, et non uniquement dans les entreprises industrielles publiques ou privées, soient fournis dès qu’ils auront été rendus obligatoires par le gouvernement.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission a noté que, selon le rapport intitulé Travail des enfants au Belize – Etude qualitative, élaboré pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants, OIT/IPEC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail d’employé de maison. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district de Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aides de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation des enfants, tels ceux cités dans le rapport Travail des enfants au Belize – Etude qualitative. Elle a également demandé au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée au Belize et de signaler toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

La commission note dans le rapport du gouvernement que les mesures prises pour améliorer la situation des enfants tels que ceux dont il est question ci-dessus, et pour appliquer les dispositions de la convention, sont des visites d’inspection régulières effectuées par des fonctionnaires du ministère du Travail. De plus, une commission multisectorielle, la NCLSC, a été créée pour suivre le travail des enfants au Belize et le respect par ce pays de ses obligations internationales et nationales en matière de travail des enfants. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’une des difficultés pratiques rencontrées est le fait qu’aucune législation complète sur le travail des enfants n’a été adoptée. Toutefois, la NCLSC est en train de sélectionner un consultant qui sera chargé de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants.

La commission note cependant que, en mars 2005, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65) sur le deuxième rapport périodique du Belize, le Comité de droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent au Belize ainsi que par les conséquences négatives qui découlent de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires et les effets négatifs sur la santé des travaux nocifs et dangereux. La commission note que le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec une inquiétude particulière le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes et regretté qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, en juin 2007, sept nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés par le gouvernement, dont un affecté à Independence Village, où est localisée l’industrie de la banane. L’inspecteur du travail est habilité en vertu des articles 8 et 9 de la loi sur le travail à effectuer, entre autres tâches, des inspections pour s’assurer que les lois en vigueur relatives aux conditions d’emploi et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont dûment appliquées.

La commission note en outre que, dans le rapport de l’OIT/IPEC «Belize: Rapport de pays» de janvier 2008, il est indiqué que les résultats de l’enquête montrent que 8,2 pour cent des garçons (2 577) et 4,5 pour cent des filles (1 443) du groupe d’âge 5-14 ans travaillent, ce qui signifie que 6,3 pour cent de tous les enfants (4 020) du groupe d’âge 5-14 ans travaillent. Environ 1 pour cent (649) des enfants du groupe des 5-14 ans travaillent sans être scolarisés. Le pourcentage est plus élevé pour les garçons (1,2 pour cent) que pour les filles (0,8 pour cent). Dans les zones rurales, les enfants ont davantage tendance à travailler sans être scolarisés que ceux des zones urbaines (1,4 pour cent contre 0,5 pour cent). Dans le groupe d’âge des 5-14 ans, environ 55,3 pour cent des enfants sont employés dans le secteur agricole, 5,9 pour cent dans le secteur industriel et les 38,8 pour cent restants dans les services. Cette ventilation par secteur d’activités est la même pour les enfants du groupe des 10-14 ans qui travaillent. Toutefois, parmi les enfants âgés de 5 à 9 ans, 61,3 pour cent sont employés dans le secteur agricole, 2,2 pour cent dans le secteur industriel et les 36,5 pour cent restants dans les services.

Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre le problème du travail des enfants et son engagement dans la lutte contre ce fléau, la commission se déclare préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays et encourage une fois de plus fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, lorsqu’il existe des statistiques plus récentes, des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants par groupe d’âge, sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n’a été adoptée dans le pays et, ne connaissant pas l’ampleur exacte du problème du travail des enfants, il n’est pas en mesure d’appliquer des méthodes particulières pour résoudre ce problème. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/65/Add.29, paragr. 239, 246 et 297), dans un effort résolu pour remédier aux faiblesses structurelles persistantes du système éducatif et pour améliorer les résultats scolaires, le gouvernement a approuvé en 1999 une stratégie de dix ans destinée au secteur de l’éducation dont l’objectif global est d’assurer l’accès universel à l’éducation pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, les agents du service de liaison entre l’école et la communauté ont pris leurs fonctions en vue de traiter les problèmes d’absentéisme et notamment d’enquêter sur les cas les plus persistants d’absentéisme.

La commission a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du ministère du Travail, il a mis en œuvre un projet sur le travail des enfants appelé «Butterfly Project» (2000-01) dans le district de Corozal. L’objectif de ce projet était d’éliminer les formes de travail des enfants représentant un danger ou une exploitation, d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans, de garantir que les enfants qui travaillent ne sont pas exploités, qu’ils accomplissent un nombre correct d’heures de travail et reçoivent un salaire adéquat. Le projet susmentionné a permis le retour à l’école primaire de 25 enfants et a accordé dix bourses scolaires. De plus, la commission note avec intérêt que le Bureau central de statistique (CSO) a mené en 2001 une étude sur les activités des enfants. En outre, en 2002, le CSO et le ministère du Travail ont mené un projet de recherche nationale sur le travail des enfants en vue de la compilation de données qualitatives pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC). La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants et améliorer l’assiduité scolaire des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement consécutif aux études statistiques récemment menées sur le travail des enfants, notamment les analyses des conclusions effectuées, les plans ou les programmes discutés ou établis en conséquence pour l’abolition effective du travail des enfants et l’application des politiques et mesures connexes.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans) dans «une entreprise industrielle», publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans tout magasin» est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles ou aux magasins, mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail en dehors de la relation d’emploi, tel que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit, respectivement, qu’un «enfant» (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, et qu’un «adolescent» (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, à l’exception des contrats d’emploi pour un travail reconnu par le fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission a noté de manière plus spécifique que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans une entreprise industrielle publique ou privée au cours de la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents à bord de tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; et l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les mines.

La commission a constaté que l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur le travail et l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants ont une portée générale. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission s’est dite d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. (Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 225.) La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. 1.  Apprentissage et formation professionnels. La commission a noté que l’article 164, paragraphe 2, de la loi sur le travail autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum général de 14 ans établi, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission constate que l’article 164, paragraphe 2, du Code du travail s’applique à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum requis pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par des apprentis.

2. Exercice d’un travail manuel de la part d’un enfant détenu. Aux termes de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel par un enfant placé conformément à une décision de placement dans une institution agréée en vertu de la loi sur les institutions agréées (réforme des enfants), par un enfant dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant une instruction au travail manuel dans n’importe quelle école. En vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comporte le travail généralement accompli par tous les manœuvres, les travailleurs de la mécanique, les artisans, les marins, les bateliers, les travailleurs des transports, et tout autre travail connexe, mais ne comprend pas le travail de bureau ou le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et sur toutes règles ou tous règlements prescrivant les conditions applicables au «travail manuel» autorisé en vertu de cette disposition.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant six heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures les dimanches; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à ses membres, à sa santé ou à son éducation. Cependant, en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi des enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible qu’à l’égard des enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et selon les conditions prescrites par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers et pourra prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité assimilés à des travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail à l’égard des personnes de 12 ans et plus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements édictés conformément à l’article 170 de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition sera passible d’une amende maximum de 50 dollars ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission a noté que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.  La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de Belize en mai 1999 (CRC/C/15/Add.99, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de l’exploitation économique des enfants, et en particulier de la situation des enfants d’immigrants dans l’exploitation de la banane. Le Comité des droits de l’enfant a encouragé l’Etat à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. A cet égard, il a également recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie de la banane.

La commission a noté que, selon l’étude sur l’activité des enfants de 2001, environ 10,9 pour cent des personnes âgées de 5 à 17 ans sont économiquement actives. Cela représente 8 582 personnes dont environ 5 061, ou 6,4 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 17 ans, sont impliquées dans le travail des enfants. Bien que les activités non économiques ne révèlent aucun préjugé sexiste, dans le cas de l’activité économique du groupe d’âge 5-17 ans, presque deux fois plus de garçons (5 799) que de filles (2 783) sont économiquement actifs. Le travail des enfants montre aussi des préjugés sexistes plus forts puisque trois fois plus de garçons (3 735) que de filles (1 326) sont impliqués dans le travail des enfants. L’enquête sur l’activité des enfants montre que les garçons présentent un risque plus élevé d’être victimes du travail des enfants dans tous les groupes d’âge et que le risque augmente avec l’âge. Environ 30,5 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans l’agriculture, ce qui comprend la pêche et les travaux forestiers, 16,3 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans le commerce de gros et de détail. Sur la totalité des ouvriers enfants, 44,2 pour cent se retrouvent dans l’agriculture. Selon le rapport intitulé Travail des enfants à Belize – Etude qualitative, élaborée par SIMPOC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail domestique. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district du Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aide de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs.

Compte tenu des informations susvisées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Le gouvernement devrait également transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants par tranches d’âge, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc. Enfin, en référence à l’observation formulée par le Comité des droits de l’enfant en 1999 au sujet de la situation d’enfants d’immigrants travaillant dans l’industrie de la banane, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour traiter le problème, par exemple, dans le cadre de mécanismes de surveillance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n’a été adoptée dans le pays et, ne connaissant pas l’ampleur exacte du problème du travail des enfants, il n’est pas en mesure d’appliquer des méthodes particulières pour résoudre ce problème. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/65/Add.29, paragr. 239, 246 et 297), dans un effort résolu pour remédier aux faiblesses structurelles persistantes du système éducatif et pour améliorer les résultats scolaires, le gouvernement a approuvé en 1999 une stratégie de dix ans destinée au secteur de l’éducation dont l’objectif global est d’assurer l’accès universel à l’éducation pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, les agents du service de liaison entre l’école et la communauté ont pris leurs fonctions en vue de traiter les problèmes d’absentéisme et notamment d’enquêter sur les cas les plus persistants d’absentéisme.

La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du ministère du Travail, il a mis en œuvre un projet sur le travail des enfants appelé «Butterfly Project» (2000-01) dans le district de Corozal. L’objectif de ce projet était d’éliminer les formes de travail des enfants représentant un danger ou une exploitation, d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans, de garantir que les enfants qui travaillent ne sont pas exploités, qu’ils accomplissent un nombre correct d’heures de travail et reçoivent un salaire adéquat. Le projet susmentionné a permis le retour à l’école primaire de 25 enfants et a accordé dix bourses scolaires. De plus, la commission note avec intérêt que le Bureau central de statistique (CSO) a mené en 2001 une étude sur les activités des enfants. En outre, en 2002, le CSO et le ministère du Travail ont mené un projet de recherche nationale sur le travail des enfants en vue de la compilation de données qualitatives pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants et améliorer l’assiduité scolaire des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement consécutif aux études statistiques récemment menées sur le travail des enfants, notamment les analyses des conclusions effectuées, les plans ou les programmes discutés ou établis en conséquence pour l’abolition effective du travail des enfants et l’application des politiques et mesures connexes.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans) dans «une entreprise industrielle», publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans tout magasin» est de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles ou aux magasins, mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail en dehors de la relation d’emploi, tel que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit, respectivement, qu’un «enfant» (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, et qu’un «adolescent» (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, à l’exception des contrats d’emploi pour un travail reconnu par le fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus spécifique que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans une entreprise industrielle publique ou privée au cours de la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents à bord de tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; et l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les mines.

La commission constate que l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur le travail et l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants ont une portée générale. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. (Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 225.) La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. 1.  Apprentissage et formation professionnels. La commission note que l’article 164, paragraphe 2, de la loi sur le travail autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum général de 14 ans établi, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission constate que l’article 164, paragraphe 2, du Code du travail s’applique à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum requis pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par des apprentis.

2. Exercice d’un travail manuel de la part d’un enfant détenu. Aux termes de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel par un enfant placé conformément à une décision de placement dans une institution agréée en vertu de la loi sur les institutions agréées (réforme des enfants), par un enfant dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant une instruction au travail manuel dans n’importe quelle école. En vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comporte le travail généralement accompli par tous les manœuvres, les travailleurs de la mécanique, les artisans, les marins, les bateliers, les travailleurs des transports, et tout autre travail connexe, mais ne comprend pas le travail de bureau ou le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et sur toutes règles ou tous règlements prescrivant les conditions applicables au «travail manuel» autorisé en vertu de cette disposition.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant six heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures les dimanches; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à ses membres, à sa santé ou à son éducation. Cependant, en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi des enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible qu’à l’égard des enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et selon les conditions prescrites par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers et pourra prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité assimilés à des travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail à l’égard des personnes de 12 ans et plus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements édictés conformément à l’article 170 de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition sera passible d’une amende maximum de 50 dollars ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.  La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de Belize en mai 1999 (CRC/C/15/Add.99, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de l’exploitation économique des enfants, et en particulier de la situation des enfants d’immigrants dans l’exploitation de la banane. Le Comité des droits de l’enfant a encouragé l’Etat à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. A cet égard, il est également recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie de la banane.

La commission note que, selon l’étude sur l’activité des enfants de 2001, environ 10,9 pour cent des personnes âgées de 5 à 17 ans sont économiquement actives. Cela représente 8 582 personnes dont environ 5 061, ou 6,4 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 17 ans, sont impliquées dans le travail des enfants. Bien que les activités non économiques ne révèlent aucun préjugé sexiste, dans le cas de l’activité économique du groupe d’âge 5-17 ans, presque deux fois plus de garçons (5 799) que de filles (2 783) sont économiquement actifs. Le travail des enfants montre aussi des préjugés sexistes plus forts puisque trois fois plus de garçons (3 735) que de filles (1 326) sont impliqués dans le travail des enfants. L’enquête sur l’activité des enfants montre que les garçons présentent un risque plus élevé d’être victimes du travail des enfants dans tous les groupes d’âge et que le risque augmente avec l’âge. Environ 30,5 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans l’agriculture, ce qui comprend la pêche et les travaux forestiers, 16,3 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans le commerce de gros et de détail. Sur la totalité des ouvriers enfants, 44,2 pour cent se retrouvent dans l’agriculture. Selon le rapport intitulé Travail des enfants à Belize – Etude qualitative, élaborée par SIMPOC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail domestique. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district du Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aide de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs.

Compte tenu des informations susvisées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Le gouvernement devrait également transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants par tranches d’âge, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc. Enfin, en référence à l’observation formulée par le Comité des droits de l’enfant en 1999 au sujet de la situation d’enfants d’immigrants travaillant dans l’industrie de la banane, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour traiter le problème, par exemple, dans le cadre de mécanismes de surveillance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n’a été adoptée dans le pays et, ne connaissant pas l’ampleur exacte du problème du travail des enfants, il n’est pas en mesure d’appliquer des méthodes particulières pour résoudre ce problème. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/65/Add.29, paragr. 239, 246 et 297), dans un effort résolu pour remédier aux faiblesses structurelles persistantes du système éducatif et pour améliorer les résultats scolaires, le gouvernement a approuvé en 1999 une stratégie de dix ans destinée au secteur de l’éducation dont l’objectif global est d’assurer l’accès universel à l’éducation pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, les agents du service de liaison entre l’école et la communauté ont pris leurs fonctions en vue de traiter les problèmes d’absentéisme et notamment d’enquêter sur les cas les plus persistants d’absentéisme.

La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du ministère du Travail, il a mis en œuvre un projet sur le travail des enfants appelé «Butterfly Project» (2000-01) dans le district de Corozal. L’objectif de ce projet était d’éliminer les formes de travail des enfants représentant un danger ou une exploitation, d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans, de garantir que les enfants qui travaillent ne sont pas exploités, qu’ils accomplissent un nombre correct d’heures de travail et reçoivent un salaire adéquat. Le projet susmentionné a permis le retour à l’école primaire de 25 enfants et a accordé dix bourses scolaires. De plus, la commission note avec intérêt que le Bureau central de statistique (CSO) a mené en 2001 une étude sur les activités des enfants. En outre, en 2002, le CSO et le ministère du Travail ont mené un projet de recherche nationale sur le travail des enfants en vue de la compilation de données qualitatives pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants et améliorer l’assiduité scolaire des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement consécutif aux études statistiques récemment menées sur le travail des enfants, notamment les analyses des conclusions effectuées, les plans ou les programmes discutés ou établis en conséquence pour l’abolition effective du travail des enfants et l’application des politiques et mesures connexes.

Article 2, paragraphes 1 et 4. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de sa ratification le gouvernement a spécifié l’âge de 14 ans comme l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire (comme autorisé par l’article 2, paragraphe 4, de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées en vue de spécifier, en une première étape, l’âge minimum de 14 ans, comme exigé par l’article 2, paragraphe 4,  de la convention. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, selon lequel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: que le motif de sa décision persiste; ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée.

2. Champ d’application. Aux termes de l’article 164, paragraphe 1 de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans) dans «une entreprise industrielle», publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans tout magasin» est de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles ou aux magasins, mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail en dehors de la relation d’emploi, tel que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit, respectivement, qu’un «enfant» (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, et qu’un «adolescent» (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, à l’exception des contrats d’emploi pour un travail reconnu par le fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus spécifique que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans une entreprise industrielle publique ou privée au cours de la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents à bord de tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; et l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les mines.

La commission constate que l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur le travail et l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants ont une portée générale. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2,  de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. (Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 225.) La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. 1.  Apprentissage et formation professionnels. La commission note que l’article 164, paragraphe 2, de la loi sur le travail autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum général de 14 ans établi, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission constate que l’article 164, paragraphe 2, du Code du travail s’applique à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum requis pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par des apprentis.

2. Exercice d’un travail manuel de la part d’un enfant détenu. Aux termes de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel par un enfant placé conformément à une décision de placement dans une institution agréée en vertu de la loi sur les institutions agréées (réforme des enfants), par un enfant dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant une instruction au travail manuel dans n’importe quelle école. En vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comporte le travail généralement accompli par tous les manœuvres, les travailleurs de la mécanique, les artisans, les marins, les bateliers, les travailleurs des transports, et tout autre travail connexe, mais ne comprend pas le travail de bureau ou le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et sur toutes règles ou tous règlements prescrivant les conditions applicables au «travail manuel» autorisé en vertu de cette disposition.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant six heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures les dimanches; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à ses membres, à sa santé ou à son éducation. Cependant, en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi des enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible qu’à l’égard des enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et selon les conditions prescrites par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers et pourra prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité assimilés à des travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail à l’égard des personnes de 12 ans et plus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements édictés conformément à l’article 170 de la loi sur le travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il n’a pas été fait usage des dérogations autorisées par cet article par voie législative. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans aux spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, si de telles activités sont accomplies dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les enfants âgés de moins de 14 ans apparaissent dans la pratique dans des activités telles que les spectacles artistiques.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et personnes tenues de respecter la convention. La commission note que l’article 172, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit des peines en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants figurant dans la Partie XV. La disposition susmentionnée dispose, à cet égard, que toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent en infraction à cette partie ou à tout règlement ou ordonnance édictés en vertu de celle-ci, commet un délit et est passible d’une condamnation à une amende n’excédant pas 20 dollars (environ 10,2 dollars américains) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux mois et en cas de récidive d’une amende n’excédant pas 50 dollars (25,5 dollars américains) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission constate que la loi sur l’éducation comporte également des sanctions pour assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention. Aux termes de l’article 34 de la loi sur l’éducation, chaque parent qui ne se conforme pas aux prescriptions d’une ordonnance sur l’assiduité scolaire ou ne prend pas les mesures efficaces pour assurer la présence régulière de son enfant inscrit en tant qu’élève à l’école, sera passible d’une condamnation à une amende maximum de 100 dollars (51 dollars américains).

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition sera passible d’une amende maximum de 50 dollars ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail est l’autorité chargée de l’application de la législation donnant effet aux dispositions de la convention, et ce par l’intermédiaire des inspections régulières et des services de consultation. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer le strict respect de cette loi ainsi que de collecter, analyser et publier des statistiques et des informations générales par rapport à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir l’inspection doivent: s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs occupations sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection tous abus ou difficultés qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Par ailleurs, aux termes de l’article 10, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu où il croit que des personnes couvertes par toute loi relative à l’emploi sont occupées ou logées; procéder à une inspection ainsi qu’à tous examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales relatives à l’emploi sont strictement observées; interroger l’employeur ou le personnel sur toute matière relative à l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis dont l'apposition est prévue par les lois relatives à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières ou substances.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.  La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de Belize en mai 1999 (CRC/C/15/Add.99, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de l’exploitation économique des enfants, et en particulier de la situation des enfants d’immigrants dans l’exploitation de la banane. Le Comité des droits de l’enfant a encouragé l’Etat à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. A cet égard, il est également recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie de la banane.

La commission note que, selon l’étude sur l’activité des enfants de 2001, environ 10,9 pour cent des personnes âgées de 5 à 17 ans sont économiquement actives. Cela représente 8 582 personnes dont environ 5 061, ou 6,4 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 17 ans, sont impliquées dans le travail des enfants. Bien que les activités non économiques ne révèlent aucun préjugé sexiste, dans le cas de l’activité économique du groupe d’âge 5-17 ans, presque deux fois plus de garçons (5 799) que de filles (2 783) sont économiquement actifs. Le travail des enfants montre aussi des préjugés sexistes plus forts puisque trois fois plus de garçons (3 735) que de filles (1 326) sont impliqués dans le travail des enfants. L’enquête sur l’activité des enfants montre que les garçons présentent un risque plus élevé d’être victimes du travail des enfants dans tous les groupes d’âge et que le risque augmente avec l’âge. Environ 30,5 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans l’agriculture, ce qui comprend la pêche et les travaux forestiers, 16,3 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans le commerce de gros et de détail. Sur la totalité des ouvriers enfants, 44,2 pour cent se retrouvent dans l’agriculture. Selon le rapport intitulé Travail des enfants à Belize - Etude qualitative, élaborée par SIMPOC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail domestique. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district du Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aide de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs.

Compte tenu des informations susvisées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Le gouvernement devrait également transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants par tranches d’âge, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc. Enfin, en référence à l’observation formulée par le Comité des droits de l’enfant en 1999 au sujet de la situation d’enfants d’immigrants travaillant dans l’industrie de la banane, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour traiter le problème, par exemple, dans le cadre de mécanismes de surveillance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n’a été adoptée dans le pays et, ne connaissant pas l’ampleur exacte du problème du travail des enfants, il n’est pas en mesure d’appliquer des méthodes particulières pour résoudre ce problème. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/65/Add.29, paragr. 239, 246 et 297), dans un effort résolu pour remédier aux faiblesses structurelles persistantes du système éducatif et pour améliorer les résultats scolaires, le gouvernement a approuvé en 1999 une stratégie de dix ans destinée au secteur de l’éducation dont l’objectif global est d’assurer l’accès universel à l’éducation pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, les agents du service de liaison entre l’école et la communauté ont pris leurs fonctions en vue de traiter les problèmes d’absentéisme et notamment d’enquêter sur les cas les plus persistants d’absentéisme.

La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du ministère du Travail, il a mis en œuvre un projet sur le travail des enfants appelé«Butterfly Project» (2000-01) dans le district de Corozal. L’objectif de ce projet était d’éliminer les formes de travail des enfants représentant un danger ou une exploitation, d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans, de garantir que les enfants qui travaillent ne sont pas exploités, qu’ils accomplissent un nombre correct d’heures de travail et reçoivent un salaire adéquat. Le projet susmentionné a permis le retour à l’école primaire de 25 enfants et a accordé dix bourses scolaires. De plus, la commission note avec intérêt que le Bureau central de statistique (CSO) a mené en 2001 une étude sur les activités des enfants. En outre, en 2002, le CSO et le ministère du Travail ont mené un projet de recherche nationale sur le travail des enfants en vue de la compilation de données qualitatives pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants et améliorer l’assiduité scolaire des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement consécutif aux études statistiques récemment menées sur le travail des enfants, notamment les analyses des conclusions effectuées, les plans ou les programmes discutés ou établis en conséquence pour l’abolition effective du travail des enfants et l’application des politiques et mesures connexes.

Article 2, paragraphes 1 et 4. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de sa ratification le gouvernement a spécifié l’âge de 14 ans comme l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire (comme autorisé par l’article 2, paragraphe 4, de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées en vue de spécifier, en une première étape, l’âge minimum de 14 ans, comme exigé par l’article 2, paragraphe 4,  de la convention. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, selon lequel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: que le motif de sa décision persiste; ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4à partir d’une date déterminée.

2. Champ d’application. Aux termes de l’article 164, paragraphe 1 de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans) dans «une entreprise industrielle», publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans tout magasin» est de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles ou aux magasins, mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail en dehors de la relation d’emploi, tel que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit, respectivement, qu’un «enfant» (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, et qu’un «adolescent» (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, à l’exception des contrats d’emploi pour un travail reconnu par le fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus spécifique que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans une entreprise industrielle publique ou privée au cours de la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents à bord de tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; et l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les mines.

La commission constate que l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur le travail et l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants ont une portée générale. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2,  de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. (Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 225.) La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. 1.  Apprentissage et formation professionnels. La commission note que l’article 164, paragraphe 2, de la loi sur le travail autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum général de 14 ans établi, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission constate que l’article 164, paragraphe 2, du Code du travail s’applique à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum requis pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par des apprentis.

2. Exercice d’un travail manuel de la part d’un enfant détenu. Aux termes de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel par un enfant placé conformément à une décision de placement dans une institution agréée en vertu de la loi sur les institutions agréées (réforme des enfants), par un enfant dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant une instruction au travail manuel dans n’importe quelle école. En vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comporte le travail généralement accompli par tous les manœuvres, les travailleurs de la mécanique, les artisans, les marins, les bateliers, les travailleurs des transports, et tout autre travail connexe, mais ne comprend pas le travail de bureau ou le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et sur toutes règles ou tous règlements prescrivant les conditions applicables au «travail manuel» autorisé en vertu de cette disposition.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant six heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures les dimanches; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à ses membres, à sa santé ou à son éducation. Cependant, en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi des enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible qu’à l’égard des enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et selon les conditions prescrites par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers et pourra prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité assimilés à des travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail à l’égard des personnes de 12 ans et plus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements édictés conformément à l’article 170 de la loi sur le travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il n’a pas été fait usage des dérogations autorisées par cet article par voie législative. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans aux spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, si de telles activités sont accomplies dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les enfants âgés de moins de 14 ans apparaissent dans la pratique dans des activités telles que les spectacles artistiques.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et personnes tenues de respecter la convention. La commission note que l’article 172, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit des peines en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants figurant dans la Partie XV. La disposition susmentionnée dispose, à cet égard, que toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent en infraction à cette partie ou à tout règlement ou ordonnance édictés en vertu de celle-ci, commet un délit et est passible d’une condamnation à une amende n’excédant pas 20 dollars (environ 10,2 dollars américains) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux mois et en cas de récidive d’une amende n’excédant pas 50 dollars (25,5 dollars américains) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission constate que la loi sur l’éducation comporte également des sanctions pour assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention. Aux termes de l’article 34 de la loi sur l’éducation, chaque parent qui ne se conforme pas aux prescriptions d’une ordonnance sur l’assiduité scolaire ou ne prend pas les mesures efficaces pour assurer la présence régulière de son enfant inscrit en tant qu’élève à l’école, sera passible d’une condamnation à une amende maximum de 100 dollars (51 dollars américains).

Paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition sera passible d’une amende maximum de 50 dollars ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail est l’autorité chargée de l’application de la législation donnant effet aux dispositions de la convention, et ce par l’intermédiaire des inspections régulières et des services de consultation. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer le strict respect de cette loi ainsi que de collecter, analyser et publier des statistiques et des informations générales par rapport à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir l’inspection doivent: s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs occupations sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection tous abus ou difficultés qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Par ailleurs, aux termes de l’article 10, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu où il croit que des personnes couvertes par toute loi relative à l’emploi sont occupées ou logées; procéder à une inspection ainsi qu’à tous examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales relatives à l’emploi sont strictement observées; interroger l’employeur ou le personnel sur toute matière relative à l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis dont l'apposition est prévue par les lois relatives à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières ou substances.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de Belize en mai 1999 (CRC/C/15/Add.99, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de l’exploitation économique des enfants, et en particulier de la situation des enfants d’immigrants dans l’exploitation de la banane. Le Comité des droits de l’enfant a encouragé l’Etat à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. A cet égard, il est également recommandéà l’Etat d’entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie de la banane.

La commission note que, selon l’étude sur l’activité des enfants de 2001, environ 10,9 pour cent des personnes âgées de 5 à 17 ans sont économiquement actives. Cela représente 8 582 personnes dont environ 5 061, ou 6,4 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 17 ans, sont impliquées dans le travail des enfants. Bien que les activités non économiques ne révèlent aucun préjugé sexiste, dans le cas de l’activitééconomique du groupe d’âge 5-17 ans, presque deux fois plus de garçons (5 799) que de filles (2 783) sont économiquement actifs. Le travail des enfants montre aussi des préjugés sexistes plus forts puisque trois fois plus de garçons (3 735) que de filles (1 326) sont impliqués dans le travail des enfants. L’enquête sur l’activité des enfants montre que les garçons présentent un risque plus élevé d’être victimes du travail des enfants dans tous les groupes d’âge et que le risque augmente avec l’âge. Environ 30,5 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans l’agriculture, ce qui comprend la pêche et les travaux forestiers, 16,3 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans le commerce de gros et de détail. Sur la totalité des ouvriers enfants, 44,2 pour cent se retrouvent dans l’agriculture. Selon le rapport intitulé Travail des enfants à Belize - Etude qualitative, élaborée par SIMPOC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail domestique. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district du Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aide de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs.

Compte tenu des informations susvisées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Le gouvernement devrait également transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants par tranches d’âge, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc. Enfin, en référence à l’observation formulée par le Comité des droits de l’enfant en 1999 au sujet de la situation d’enfants d’immigrants travaillant dans l’industrie de la banane, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour traiter le problème, par exemple, dans le cadre de mécanismes de surveillance.

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