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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que le programme des actions positives, qui incite les entreprises à élaborer un plan d’action couvrant des aspects de l’égalité de traitement, et notamment l’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale, avait été étendu au secteur public et à un plus grand nombre d’entreprises participantes dans le secteur privé, et avait conduit à la mise en place d’un réseau d’échange de bonnes pratiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et le champ d’application du programme ainsi que sur son impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élevait à 5,7 pour cent en 2017. Elle note en outre que, selon Eurostat, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes (c’est-à-dire la différence entre les gains horaires bruts moyens des hommes et ceux des femmes, exprimée en pourcentage des gains horaires bruts moyens des hommes) est passé de 5,5 pour cent en 2016 à 4,6 pour cent en 2018. La commission accueille favorablement cette information. Elle note toutefois que, selon Eurostat, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste important dans plusieurs secteurs, et était estimé, en 2017, à environ 22 pour cent dans les activités financières et d’assurances et dans le commerce de gros et de détail qui emploient une part égale de femmes et d’hommes, et jusqu’à 30,7 pour cent dans les autres activités de services où une majorité de femmes sont employées. À ce propos, la commission renvoie à ses commentaires sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le cadre de l’application de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le gouvernement indique que les entreprises sont régulièrement sensibilisées à ce sujet et encouragées à assurer une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale, en particulier par le biais du programme des actions positives. Il ajoute que le ministère de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes (MEGA) apporte des conseils et un soutien financier aux partenaires du programme, tant dans le secteur public que privé, aux fins de l’application volontaire de mesures concrètes en faveur de l’égalité de rémunération et de l’élimination des inégalités salariales entre les sexes, ainsi que de l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux postes de direction. La commission note que pendant la mise en œuvre du plan d’action de deux ans, des rapports d’avancement réguliers doivent être fournis par les entreprises au MEGA, lequel procédera à une évaluation finale pour évaluer l’impact et l’efficacité des actions positives mises en œuvre une fois le plan d’action terminé. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur les actions prises dans ce cadre ou au sujet de leur impact sur la réduction des écarts de rémunération entre les sexes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment en donnant des exemples d’actions spécifiques prises dans le cadre du programme des actions positives. La commission prie également le gouvernement d’indiquer leur impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits d’études ou de rapports d’évaluation disponibles à cet égard, élaborés en particulier par le ministère de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par activité économique et profession, dans le secteur public et dans le secteur privé.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que, selon une étude de 2011, 56 pour cent seulement des conventions collectives de branche traitent de l’égalité salariale. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à introduire dans les conventions collectives des clauses traitant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives de travail doivent contenir des dispositions sur les méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, elle prend note des exemples de clauses contenues dans trois conventions collectives de travail conclues en 2017 et 2018, que le gouvernement a transmis. La commission note toutefois que, si ces clauses prévoient que l’employeur a l’obligation d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, elles n’indiquent pas la méthode ou les critères objectifs qui doivent être utilisés à cette fin pour évaluer et classer les tâches prévues dans les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour veiller à ce que la méthode et les critères d’évaluation et de classification des tâches définies dans les conventions collectives soient objectifs et n’entraînent pas la sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes par rapport à ceux traditionnellement occupés par les hommes; et ii) sur la mesure dans laquelle on met en œuvre dans la pratique l’obligation d’inclure dans les conventions collectives des clauses sur les méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des extraits de conventions collectives dont les termes reflètent le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle version du logiciel d’évaluation de l’égalité salariale (Logib-Lux) avait été utilisée par quelque 50 entreprises dans le cadre de leur participation au programme des actions positives. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du logiciel d’évaluation Logib-Lux parmi les entreprises et les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de réduire les inégalités de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce logiciel d’évaluation des rémunérations est à la disposition de toutes les entreprises, qui peuvent le télécharger gratuitement sur le site Internet du MEGA, mais que les entreprises qui participent au programme des actions positives acceptent automatiquement une évaluation de leurs structures salariales par le logiciel Logib-Lux. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du programme des actions positives, les chefs d’entreprise et les cadres peuvent bénéficier d’une formation afin de mieux évaluer les emplois et de classer les fonctions et les compétences, et de mettre en place une grille salariale parfaitement équitable. La commission note que près de 80 entreprises de toutes tailles et de différents secteurs ont déjà participé au programme, entreprises qui occupent 13 pour cent de la population active. La commission prie le gouvernement de continuer: i) à prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du logiciel d’évaluation Logib-Lux parmi les entreprises et les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le secteur public et dans le secteur privé, afin de réduire les inégalités salariales et d’appliquer le principe de la convention; et ii) à fournir des informations sur le nombre d’entreprises ayant utilisé le logiciel d’évaluation salariale, y compris dans le cadre du programme des actions positives, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats des évaluations réalisées et sur les ajustements éventuellement effectués. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des exemples concrets d’améliorations possibles qui ont été suggérées aux entreprises, ainsi que de bonnes pratiques mises en œuvre de façon à assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application de la législation et sensibilisation. La commission avait précédemment noté que le règlement du 15 décembre 2016 insérait dans le Code du travail les articles L.225-1 à L.225-5, en reproduisant le règlement grand-ducal qui avait ainsi été abrogé, en ajoutant une définition de l’expression "travail de valeur égale" et en établissant les amendes dont sont passibles les employeurs pour tout manquement à leur obligation de verser un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées au sujet des nouvelles dispositions du Code du travail, et sur leur application dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ont été diffusés en mai 2017 une brochure et un dépliant sur l’égalité de rémunération, qui contiennent des informations sur les nouvelles dispositions du Code du travail pour les salariés et les entreprises, ainsi qu’une liste d’organismes que les personnes concernées peuvent contacter en cas de besoin. Le gouvernement ajoute qu’en 2018 l’Inspection du travail et des mines (ITM) a mis en place une ligne d’information et de nouveaux lieux d’accueil pour traiter spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La même année, l’ITM a reçu 11 demandes d’information ainsi qu’une plainte pour inégalité salariale entre hommes et femmes. La commission note également que, conformément à l’accord de coalition pour 2018-2023, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans la pratique, notamment en renforçant les moyens de contrôle de l’ITM. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations: i) sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au principe de la convention et aux sanctions prévues par le Code du travail en cas de non-respect; ii) sur les mesures prises pour renforcer les moyens de contrôle de l’ITM en ce qui concerne l’inégalité salariale; et iii) sur le nombre de cas ou de plaintes pour inégalité salariale traités par l’Inspection du travail et des mines, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’écart de salaire se situe à 8,6 pour cent. En outre, la commission accueille favorablement le fait que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération non corrigé entre hommes et femmes (différence de salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes salariés en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés) est passé de 8,7 pour cent en 2010 à 5,5 pour cent en 2015. Elle relève également que le gouvernement fait état, dans son rapport, «d’une inégalité salariale» d’environ 8 pour cent et qu’il indique que le programme des actions positives, qui incite les entreprises à élaborer un plan d’action couvrant les domaines de l’égalité de traitement, et notamment l’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale, de l’égalité en matière de prise de décisions et de l’égalité dans la conciliation entre travail et vie familiale, a été étendu en augmentant le nombre d’entreprises participantes et en mettant en place un réseau d’échange de bonnes pratiques. La commission note que ce programme a également été étendu au secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et le champ d’application du programme des actions positives ainsi que sur son impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Rappelant que la ségrégation professionnelle est une cause profonde des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les femmes et les hommes à diversifier leurs choix professionnels et permettre aux femmes de progresser dans leur carrière et d’occuper des postes à responsabilité.
Article 1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Modification de la législation. Tout en rappelant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était déjà reflété dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974, la commission accueille favorablement l’introduction dans le Code du travail de dispositions reprenant le contenu du règlement grand-ducal, qui a été par ailleurs abrogé, et y ajoutant une définition de l’expression «travaux ayant une valeur égale» ainsi que des sanctions (amendes) contre l’employeur en cas de non-respect de son obligation de payer un salaire égal pour un travail égal ou un travail de valeur égale (art. L. 225-1 à L. 225-5). La commission observe que la définition du terme «salaire» utilisée dans le Code du travail correspond à la définition donnée par la convention à l’article 1 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaitre aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives les nouvelles dispositions en matière d’égalité salariale, en particulier la définition de l’expression «travaux ayant une valeur égale» et l’existence de sanction en cas de non-respect. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions sur l’égalité salariale entre hommes et femmes dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail et des mines et les sanctions appliquées.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, selon une étude de 2011, seulement 56 pour cent des conventions collectives de branche de 2005 et 2006 traitent de l’égalité salariale, et elle priait le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à introduire dans les conventions collectives des clauses traitant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à faire en sorte que les critères d’évaluation et de classification des fonctions prévus par les conventions collectives soient objectifs et n’aboutissent pas à une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations, et elle prie le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives dont les clauses permettent de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant de la nouvelle version du logiciel d’évaluation de l’égalité salariale (Logib-Lux), la commission note que le gouvernement précise que, depuis la mise en place de cet outil, une cinquantaine d’entreprises l’ont utilisé dans le cadre de leur participation au programme des actions positives. La commission note également que le gouvernement indique que, une fois les données sur les salaires saisies, un rapport de résultats traitant des structures de rémunération selon le sexe des employés est envoyé à l’entreprise et que ce rapport donne des pistes pour améliorer l’égalité salariale au sein de l’entreprise, compte tenu des causes d’inégalités constatées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de l’instrument d’évaluation Logib-Lux auprès des entreprises et des organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de réduire les inégalités de rémunération et d’appliquer le principe de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur son utilisation effective par les entreprises, dans le cadre du programme des actions positives ou de toute autre façon (nombre et taille des entreprises utilisatrices, résultats des évaluations réalisées et ajustements effectués, etc.), et de fournir des exemples de pistes d’amélioration suggérées aux entreprises et de bonnes pratiques mises en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération non corrigé entre hommes et femmes est passé de 9,7 pour cent en 2008 à 8,7 pour cent en 2010. La commission note que les résultats de l’étude intitulée «Ecart salarial à l’embauche selon le genre: une analyse par métier» publiée en juillet 2013 par le Centre de recherche en sciences sociales (CEPS/INSTEAD) montrent que l’écart salarial entre hommes et femmes lors de la première embauche des jeunes de 15 à 25 ans sur le marché du travail est faible et en faveur des femmes. L’étude souligne également que l’écart salarial évolue plus souvent en faveur des hommes au fur et à mesure de l’avancement dans la vie active notamment à cause des trajectoires professionnelles des femmes qui sont plus souvent amenées à changer d’emploi, à réduire leur temps de travail ou à interrompre leurs activités pour se consacrer aux responsabilités familiales. L’étude conclut également que les recrutements des jeunes tendent à maintenir la ségrégation professionnelle. A cet égard, le gouvernement indique, dans son rapport, que la promotion de la diversification des choix scolaires et professionnels est assurée par le biais du projet «Girls’ Day-Boys’ Day» dont la coordination est assurée par l’Agence pour le développement de l’emploi. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilité. Prière de communiquer des informations sur les conclusions de toute étude relative aux écarts de rémunération entre hommes, à leurs causes et aux mesures visant à y remédier.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon l’étude intitulée «La négociation collective à travers une analyse des conventions collectives de travail» menée en 2011 dans le cadre du CEPS/INSTEAD et annexée au rapport du gouvernement, 56 pour cent des conventions collectives de branche de 2005 et 2006 traitent de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à introduire dans les conventions collectives des clauses traitant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à faire en sorte que les critères d’évaluation et de classification des fonctions prévus par les conventions collectives soient objectifs et n’aboutissent pas à une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes. Prière de fournir des informations spécifiques sur les clauses des conventions collectives permettant l’application de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle version de l’instrument d’évaluation de l’égalité salariale (Logib-Lux), plus pratique à utiliser et présentant les résultats de l’analyse salariale de manière plus explicite, a été créée et mise à la disposition des entreprises de plus de 50 salariés. Le gouvernement précise également que les partenaires sociaux ont bénéficié d’une formation gratuite à cet outil et que ce dernier est régulièrement utilisé dans le cadre du programme d’actions positives mené par le ministère de l’Egalité des chances auprès des entreprises participantes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’instrument d’évaluation Logib-Lux, auprès des entreprises et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle lui demande également de fournir des informations précises sur son utilisation effective par les entreprises, dans le cadre du programme d’actions positives ou de toute autre façon (nombre et taille des entreprises utilisatrices, résultats des évaluations réalisées et ajustements effectués, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecarts de rémunération. La commission note que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération non ajusté entre hommes et femmes était en 2009 de 12,5 pour cent et qu’il n’a pas évolué depuis 2007 – il était de 10,4 pour cent en 2006. Elle note également que, d’après un document publié en 2010 par le ministère de l’Egalité des chances, depuis 2009, avec le soutien de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le ministère a mis à disposition des entreprises un instrument d’évaluation de l’égalité salariale (LOGIB) qui permet d’analyser si une entreprise garantit l’égalité de salaire entre femmes et hommes, c’est-à-dire si, pour un travail égal ou de même valeur, les employés perçoivent les mêmes salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’instrument d’évaluation LOGIB ainsi que sur son utilisation effective par les entreprises. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les suites données aux évaluations ainsi réalisées et sur l’impact de ces évaluations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission note, d’après le bref rapport du gouvernement, que l’Institut de recherche et d’études CEPS/Instead est en train de réaliser une étude qualitative des conventions collectives, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement. Le gouvernement indique également que ces informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait relevé que le gouvernement avait décidé de retenir, pendant une période d’essai dont la durée n’était pas spécifiée, le principe d’une obligation de moyens pour appliquer le principe de la convention – autrement dit une obligation de négociation – à la charge des partenaires sociaux, mais que l’obligation d’inscrire les modalités d’application du principe n’était pas respectée. La commission avait également noté que le gouvernement indiquait que cette obligation de moyens pourrait être ultérieurement remplacée par une obligation de résultat. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir une meilleure application de l’article 162-12 du Code du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives contenant des clauses concernant l’égalité de rémunération et réitère sa précédente demande d’informations sur l’établissement et le contenu des plans d’égalité en matière d’emploi et de salaires négociés dans les entreprises, en précisant les mesures envisagées pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de l’étude qualitative des conventions collectives relatifs à l’égalité de rémunération.
Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédentes demandes d’informations sur les points suivants.
Ségrégation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle soulignait le caractère discriminatoire, à l’égard des femmes, des critères d’évaluation et de classification des fonctions contenus dans certaines conventions collectives. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en veillant particulièrement à ce que ces méthodes soient exemptes de tout préjugé sexiste et n’aboutissent pas à ce que les emplois dans lesquels les femmes prédominent soient sous-évalués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de rémunération hommes-femmes. La commission prend note avec intérêt de l’étude publiée en décembre 2007 par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) intitulée «Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité?» dont la partie II consacrée aux inégalités de salaires passe notamment en revue les différents facteurs susceptibles d’expliquer les écarts de salaires entre hommes et femmes (facteurs liés au capital humain – âge, éducation, nationalité; facteurs liés à l’entreprise – mode d’emploi, ancienneté, octroi de tâches de supervision; facteurs géographiques – lieux de résidence; etc.). L’analyse révèle que les femmes ont une position défavorable dans l’échelle des salaires (elles sont 23 pour cent à gagner moins de 2 000 euros par mois contre 10 pour cent des hommes) et que la proportion de femmes gagnant des salaires très élevés est plus faible que celle des hommes. En outre, l’étude parvient à chiffrer l’écart salarial brut mensuel moyen à 19,6 pour cent, cet écart pouvant être expliqué, d’une part, par le type de profession exercée et, d’autre part, par le secteur d’activité ou la branche d’appartenance. Elle montre également qu’en tenant compte de toutes les variables (facteurs de capital humain, effet secteur, caractéristiques personnelles des salariés), le seul fait d’être un homme augmente le salaire brut horaire de 15,7 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes, notamment des statistiques détaillées des gains des hommes et des femmes par secteur, niveau d’instruction et catégories professionnelles afin d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération.

Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon l’article 162-12 du Code du travail, toute convention collective doit obligatoirement prévoir les modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et contenir des dispositions consignant le résultat des négociations collectives portant sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération. Elle observe toutefois qu’une étude publiée en 2007 par le ministère de l’Egalité des chances sur «l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives» montre le très faible impact des conventions collectives en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. Selon cette étude, qui souligne pourtant le rôle capital que peuvent jouer les conventions collectives dans ce domaine, les dispositions des conventions collectives relatives à l’égalité de rémunération se limitent à rappeler le principe (p. 11), l’obligation d’inscrire les modalités d’application dudit principe n’étant pas respectée (p. 12). Les dispositions des conventions collectives ne contiennent en effet aucune mesure concrète proactive visant à lutter contre les inégalités salariales entre hommes et femmes (p. 12).

La commission note également que le gouvernement a décidé de retenir pendant une période d’essai, dont la durée n’est pas spécifiée, le principe d’une obligation de moyens pour appliquer le principe de la convention – autrement dit une obligation de négociation – à la charge des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette obligation de moyens pourrait être ultérieurement remplacée par une obligation de résultat. Il souligne toutefois qu’il résulte de consultations menées avec les partenaires sociaux sur la question que ces derniers sont réticents par rapport à un surplus de réglementation en matière de rémunération.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 162-2 du Code du travail ainsi que sur toute autre mesure prise pour introduire une obligation de résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, notant que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur la négociation de plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dans le cadre des conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les plans d’égalité négociés pendant la période de référence, en précisant leur contenu en matière d’égalité de rémunération ainsi que l’impact de ces mesures sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

La commission prend note des informations fournies sur la mise en œuvre du projet «L’égalité de salaire, défi pour le développement démocratique et économique», réalisé en 2002, et des actions de suivi de ce projet, en particulier des deux séminaires de formation organisés en 2003 à la demande des partenaires sociaux sur l’évaluation et la classification des fonctions de travail. Elle note également que le ministère de l’Egalité des chances a organisé, en avril 2007, une conférence intitulée «L’égalité des femmes et des hommes dans l’emploi, réalité ou mythe?» dont le but était d’informer les partenaires sociaux sur les inégalités salariales et de les responsabiliser à cet égard, ainsi qu’une conférence sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, en juin 2008, qui avait pour objectif de présenter des méthodes et des outils pour réaliser l’égalité de salaire et d’échanger des bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de salaire entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilités. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les bonnes pratiques identifiées en la matière.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de bénéficier de formation et d’outils d’évaluation et de classification des fonctions, surtout pour les petites et moyennes entreprises, et que le gouvernement entend donner suite à cette demande. La commission relève également que l’étude susvisée «Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité?» constate que les critères d’évaluation et de classification des fonctions contenues dans certaines conventions collectives continuent à favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des critères traditionnellement masculins – effort, fatigue musculaire – sont toujours surévalués par rapport aux critères concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes (p. 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en veillant particulièrement à ce que ces méthodes soient exemptes de tout préjugé sexiste et n’aboutissent pas à ce que les emplois dans lesquels les femmes prédominent soient sous-évalués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet intitulé «L’égalité de salaire, défi du développement démocratique et économique», dont le gouvernement avait fait mention, et sur l’impact que ce projet avait pu avoir quant aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

2. Application en pratique. La commission note que l’un des objectifs déclarés du Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes de 2006 est la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes. Le plan prévoit une étude approfondie des causes de cet écart. Il prévoit en outre d’organiser, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation sur une méthode d’évaluation des emplois qui offre toutes les garanties de neutralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises concrètement dans le cadre du Plan d’action national pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur les résultats de l’étude des causes de l’écart et de la formation sur l’évaluation des emplois. Elle le prie de faire également état de toutes autres mesures propres à favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes analytiques d’évaluation des emplois, notamment dans le secteur privé.

3. Conventions collectives. Rappelant que la législation du travail prévoit l’obligation de négocier un plan d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dans le cadre des conventions collectives couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises (art. 162-12, paragr. 4(4), du Code du travail), la commission note que le gouvernement indique qu’aucun accord de cette nature n’a encore été conclu à ce jour. La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur tous plans d’égalité mis en œuvre à travers des conventions collectives, en précisant de quelle manière ces plans abordent le problème des différences de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour s’assurer de la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine en vue de faire porter effet aux dispositions de la convention.

4. Statistiques. La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique du Luxembourg au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/LUX/5, 8 mai 2006, paragr. 194), l’écart salarial entre hommes et femmes est passé de 13,9 pour cent en 2004 à 14,3 pour cent en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques des gains des hommes et des femmes qui permettent à la commission d’évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’élimination des écarts salariaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la conventionApplication du principe d’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt l’ensemble des études et activités réalisées dans le cadre du projet intitulé«L’Egalité de salaire, défi du développement démocratique et économique», ainsi que l’étude d’évaluation de l’impact du congé parental. Notant l’importance de ces études, activités et statistiques pour permettre une meilleure promotion et application des principes de la convention, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre du projet susmentionné, ainsi que de son impact sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

2. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant aux études réalisées dans le cadre du projet susnommé, la commission note que l’écart salarial horaire moyen entre les hommes et les femmes s’élevait à 28 pour cent en 2000 et que, parmi ces 28 pour cent, 16 pour cent représentaient des différences structurelles de l’emploi féminin et masculin, laissant 12 pour cent des différences inexpliquées. Elle note également que les femmes ne disposent pas des même types et niveaux de diplômes que les hommes, qu’elles sont occupées dans les emplois à bas salaire, qu’elles occupent uniquement 22 pour cent des fonctions de directeur et qu’elles représentent seulement 16 pour cent des membres des conseils d’administration. La commission note également qu’en dépit d’une évolution positive, les femmes prennent encore majoritairement le congé parental, ce qui a pour conséquence qu’elles «retournent à leurs tâches domestiques et sont pénalisées sur le marché du travail». La commission note que les études susmentionnées insistent, inter alia, sur la nécessité d’adopter une véritable politique active pour le travail des femmes et pour une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, de promouvoir une répartition plus équitable des temps domestique, familial et professionnel entre les hommes et les femmes, d’encourager l’abandon des stéréotypes et de favoriser l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures et activités prises ou envisagées afin de donner effet aux recommandations susmentionnées, et y compris d’encourager les hommes à s’impliquer davantage dans la vie familiale, en vue de réduire les différences structurelles entre l’emploi féminin et l’emploi masculin qui sont à l’origine des écarts de rémunération, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus dans la pratique.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’étude qualitative du projet susmentionné insiste sur la nécessité d’une définition plus fine des profils professionnels des salariés et de l’utilité d’adopter un système analytique d’évaluation et de classification des fonctions pour les entreprises du secteur privé, la commission souhaite souligner l’importance d’utiliser des moyens de l’évaluation du travail et des systèmes de valorisation des prestations qui ne contiennent pas, dans leur concept ou leur utilisation, des éléments fondés sur le sexe. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’utilisation de moyens objectifs et non discriminatoires d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

4. Article 4. Collaboration des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, et en particulier l’article 20 (4) (4), qui contient l’obligation de négocier des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération pour les conventions-cadres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’adoption de ces plans d’égalité, y compris leur impact en matière d’écart de rémunération, et de transmettre des copies de ces plans. Rappelant ses commentaires précédents, la commission demande également au gouvernement de lui indiquer, dans la mesure du possible, de quelle manière les délégué(e)s à l’égalité et les comités mixtes veillent sur l’application des plans d’égalité en pratique, en particulier en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

5. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires portant application de la convention. La commission note avec intérêt le rapport sur la législation et la jurisprudence nationale en matière d’égalité de rémunération et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les développements législatifs et judiciaires en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que le ministère de la Promotion féminine, en collaboration avec le ministère du Travail et de l’Emploi, a menéà bien le projet «L’égalité de salaire, défi du développement démocratique et économique» dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. La commission note aussi la tenue, en février 2002, d’une conférence internationale sur l’égalité de rémunération. Notant qu’une étude de 1995 a mis en évidence une différence inexpliquée de 11 pour cent entre les salaires des hommes et ceux des femmes, la commission espère recevoir copie de l’étude sur l’égalité de rémunération qui a été réalisée dans le cadre du projet susmentionné, ainsi que des informations à propos de la mise en œuvre du projet et de son impact - diminution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent généralement leur origine non pas dans une discrimination salariale directe mais dans les interruptions de carrière pour raison familiale et dans le manque de promotion et d’avancement de carrière. A cet égard, la commission note que les difficultés rencontrées dans l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont en fait étroitement liées à la situation générale des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société, notamment à la répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à partager équitablement les responsabilités familiales et à mieux concilier travail et vie familiale. Tout en notant que les interventions, dans certains cas, des délégués à l’égalité et des comités mixtes dont il est question dans la demande directe précédente sont peut-être confidentielles, la commission demande néanmoins au gouvernement d’indiquer de façon générale comment ces délégués et comités s’acquittent dans la pratique de leur mandat en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, en précisant les objectifs en matière d’égalité de rémunération et en indiquant de façon générale les obstacles rencontrés dans l’action visant à renforcer l’égalité sur le lieu de travail.

3. Se référant à ses commentaires précédents sur la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes, la commission note que, dans le cadre du projet susmentionné, le ministère de la Promotion féminine a organisé des stages de formation sur l’évaluation et la classification des emplois à l’intention de représentants des travailleurs et des employeurs, en vue de l’élaboration de propositions à intégrer dans le plan national d’action pour l’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur ces activités et sur celles qui sont menées pour promouvoir l’application de la convention grâce à une évaluation objective des tâches, et d’indiquer les progrès accomplis au moyen des activités de formation susmentionnées - inclusion dans les conventions collectives de critères non discriminatoires aux fins de l’évaluation et de la classification des tâches.

4. A cet égard, la commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un projet de loi en préparation permettra aux négociateurs de conventions collectives de demander l’avis juridique de l’inspection du travail sur la conformité des dispositions des projets de conventions collectives avec le principe d’égalité de rémunération et de traitement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet de loi et d’en fournir le texte dès qu’il aura été adopté.

5. La commission demande au gouvernement, outre le prochain rapport sur les écarts salariaux entre hommes et femmes, de fournir des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, données qui doivent être établies en fonction des gains et des heures de travail, et classées comme l’indique l’observation générale de 1998 sur la convention. Prière aussi de fournir le texte de toute décision de justice relative à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la demande d’informations relatives au projet de loi portant approbation parlementaire de la convention que le gouvernement était en train d’élaborer d’après le précédent rapport. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les développements concernant l’adoption de ce projet de loi dans son prochain rapport.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent leur origine non pas dans une rémunération inégale directe pour le même travail, mais plutôt dans les interruptions de carrière pour raisons familiales et dans le manque de promotions et d’avancements de carrière. Le gouvernement indique que les délégués à l’égalité, institués par la loi du 7 juillet 1998 dans les délégations du personnel des établissements des secteurs public et privé ayant plus de 15 travailleurs, ont une mission importante en matière de sensibilisation tant à l’égard des employeurs que des employés en ce qui concerne le rôle des pères dans le partage des responsabilités familiales. Cependant, la commission note que le gouvernement a répondu à sa demande directe sur la mise en application de la loi du 7 juillet 1998 en disant que cela ne pose pas de problèmes majeurs. En notant les observations susmentionnées du gouvernement et en considérant que, au sens de l’article 11 bis(2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 introduit par la loi du 7 juillet 1998, les délégués à l’égalité ont «pour mission de défendre l’égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins de l’établissement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que la rémunération et les conditions de travail», la commission espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités conduites par les délégués dans l’exercice de cette mission. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les réclamations individuelles ou collectives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes que les délégués à l’égalité peuvent présenter aux employeurs au sens de l’article 11bis(1)(d). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place dans le secteur privé par les comités mixtes d’entreprise dans l’exercice de la mission prévue par l’article 11 bis de la loi modifiée du 6 mai 1974 introduit par la loi du 7 juillet 1998, qui consiste à veiller «au respect rigoureux de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail».

3. La commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le «Plan d’action national de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la 4e Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995» (Plan d’action 2000) qui stipule qu’«il importe de … prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de la rémunération égale pour un travail équivalent ou un travail de valeur égale et encourager la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes» (chap. 6.4.5).

4. Comme dans sa précédente demande directe, la commission souhaite que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des données statistiques sur l’évolution actuelle des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes. A cet égard, la commission note que l’article 13 de la loi modifiée du 18 mai 1979 prévoit que le chef d’entreprise est obligé de fournir chaque semestre des statistiques ventilées par sexe sur, entre autres sujets, les rémunérations.

5. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, d’après le rapport initial et le deuxième rapport périodique de 1996 sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, «les critères d’évaluation et de classification contenus dans plusieurs conventions collectives continuent cependant de favoriser les travailleurs masculins». A cet égard, la commission souhaite demander au gouvernement de la tenir au courant de tout progrès intervenu depuis 1996 en ce qui concerne la promotion de l’application de la convention dans le domaine de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la demande d’informations relatives au projet de loi portant approbation parlementaire de la convention que le gouvernement était en train d’élaborer d’après le précédent rapport. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les développements concernant l’adoption de ce projet de loi dans son prochain rapport.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent leur origine non pas dans une rémunération inégale directe pour le même travail, mais plutôt dans les interruptions de carrière pour raisons familiales et dans le manque de promotions et d’avancements de carrière. Le gouvernement indique que les délégués à l’égalité, institués par la loi du 7 juillet 1998 dans les délégations du personnel des établissements des secteurs public et privé ayant plus de 15 travailleurs, ont une mission importante en matière de sensibilisation tant à l’égard des employeurs que des employés en ce qui concerne le rôle des pères dans le partage des responsabilités familiales. Cependant, la commission note que le gouvernement a répondu à sa demande directe sur la mise en application de la loi du 7 juillet 1998 en disant que cela ne pose pas de problèmes majeurs. En notant les observations susmentionnées du gouvernement et en considérant que, au sens de l’article 11 bis(2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 introduit par la loi du 7 juillet 1998, les délégués à l’égalité ont «pour mission de défendre l’égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins de l’établissement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que la rémunération et les conditions de travail», la commission espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités conduites par les délégués dans l’exercice de cette mission. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les réclamations individuelles ou collectives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes que les délégués à l’égalité peuvent présenter aux employeurs au sens de l’article 11bis(1)(d). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place dans le secteur privé par les comités mixtes d’entreprise dans l’exercice de la mission prévue par l’article 11 bis de la loi modifiée du 6 mai 1974 introduit par la loi du 7 juillet 1998, qui consiste à veiller «au respect rigoureux de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail».

3. La commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le «Plan d’action national de mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la 4e Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995» (Plan d’action 2000) qui stipule qu’«il importe de … prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de la rémunération égale pour un travail équivalent ou un travail de valeur égale et encourager la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes» (chap. 6.4.5).

4. Comme dans sa précédente demande directe, la commission souhaite que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des données statistiques sur l’évolution actuelle des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes. A cet égard, la commission note que l’article 13 de la loi modifiée du 18 mai 1979 prévoit que le chef d’entreprise est obligé de fournir chaque semestre des statistiques ventilées par sexe sur, entre autres sujets, les rémunérations.

5. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, d’après le rapport initial et le deuxième rapport périodique de 1996 sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, «les critères d’évaluation et de classification contenus dans plusieurs conventions collectives continuent cependant de favoriser les travailleurs masculins». A cet égard, la commission souhaite demander au gouvernement de la tenir au courant de tout progrès intervenu depuis 1996 en ce qui concerne la promotion de l’application de la convention dans le domaine de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement luxembourgeois est en train d'élaborer un projet de loi portant approbation parlementaire de la convention. La commission le prie de la tenir informée de tout développement concernant l'adoption de ce projet de loi.

2. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 7 juillet 1998 modifiant 1) la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et 2) la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, prévoyant la nomination d'un délégué à l'égalité chargé de faire respecter l'égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports toute information concernant la mise en application de ces lois dans la pratique.

3. La commission note l'information, contenue dans le rapport communiqué par le gouvernement au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/LUX/1 du 18 décembre 1996), qu'une étude menée en mars 1995 par le CEPS/INSTEAD sur les revenus et les conditions de vie a révélé que les différences significatives qui existaient entre les taux horaires de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé ont été largement réduites depuis 1984. Alors qu'en 1984 la rémunération horaire moyenne d'une femme était équivalente à 70,6 pour cent de celle d'un homme, en 1993 celle-ci avait augmenté jusqu'à 76,3 pour cent. La commission souhaite que le gouvernement continue à lui fournir des données statistiques témoignant de l'évolution des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les documents joints.

1. La commission a pris note de la convention collective du groupe CACTUS (secteur de la distribution commerciale) où figure le principe de l'égalité de rémunération (art. 17.1). La commission note que, d'après le gouvernement, pour des raisons de constitution physique, un grand nombre de postes au sein de l'usine de Villeroy et Boch ne peuvent être occupés par des femmes. Le gouvernement indique que, d'après Villeroy et Boch, la majorité des postes occupés principalement par des femmes (décoratrices, trieuses, garnisseuses, finisseuses) sont rémunérés à la pièce, ce qui permet d'augementer leur salaire jusqu'à 65 pour cent du salaire de base. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le salaire de base est le même pour les hommes et les femmes et si, pour la même pièce qu'ils fabriquent, leur rémunération est la même.

2. Ayant observé l'absence du principe de l'égalité de rémunération dans les dispositions des conventions collectives communiquées, autres que celles de Villeroy et Boch, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, les différentes mesures juridiques et de contrôle par l'inspection du travail et lors de la procédure de déclaration d'obligation générale de la convention collective afin d'inclure dans les conventions collectives le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur l'application pratique de l'article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives de travail, qui dispose que "toute convention collective de travail devra obligatoirement prévoir: ... iii) des modalités d'application du principe de l'égalité de rémunération exclusive de toute discrimination de sexe".

3. Prenant note des décisions judiciaires communiquées avec le rapport, qui indiquent la portée attribuée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports copie de jugements en matière d'égalité de rémunération, ainsi que des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des conventions collectives jointes.

1. En ce qui concerne, notamment, la convention collective pour les ouvriers de Villeroy et Boch, la commission note, avec intérêt, l'article 2, paragraphe 3, qui consacre l'égalité de rémunération sans discrimination de sexe. Dans cette convention collective, la classification des postes de travail suivant les groupes de base fait apparaître la concentration des femmes dans les groupes salariaux 2, 3, 4 et 5, qui sont classés au bas de l'échelle du tableau des groupes de salaires à l'indice. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette classification n'a pas pour origine le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans des postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées, au niveau de la formation professionnelle ou autre, pour promouvoir l'égalité de chances dans l'accès aux postes correspondant aux groupes salariaux les plus élevés de l'échelle. Elle le prie, également, de communiquer des classifications comparatives sur la répartition entre les hommes et les femmes en fonction des groupes salariaux et par poste de travail dans les autres conventions collectives.

2. La commission note l'absence du principe de l'égalité de rémunération dans les dispositions des conventions collectives communiquées, autres que celle de Villeroy et Boch. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans ces conventions le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de manière à promouvoir son application dans la pratique.

3. La commission a pris connaissance du texte coordonné du 21 juillet 1988 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat, et note en particulier son article 2, paragraphe 3, en vertu duquel, pour des prestations identiques, le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.

4. La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports copie de jugements en matière d'égalité de rémunération, y compris les allocations complémentaires.

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