National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement reproduit essentiellement les informations communiquées antérieurement et ne répond pas aux points spécifiques soulevés par la commission ces dix dernières années, à savoir la question de l’extension de la protection du salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication des cigares; la révision des taux de salaires minima en vigueur; l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle d’indicateurs économiques tels que l’inflation des dernières années; et, enfin, l’application dans la pratique de la législation concernant le salaire minimum. La commission note avec regret que, alors que le gouvernement indiquait antérieurement que l’extension des méthodes de fixation des salaires minima à d’autres secteurs tels que l’imprimerie, la prospection pétrolière et le vêtement était à l’étude, et que les taux de salaires minima en vigueur dans la transformation du riz et la fabrication de cigares n’étaient plus conformes aux salaires pratiqués sur le marché et devaient être ajustés, il reste absolument silencieux à ce sujet dans son plus récent rapport. Elle note en outre que les statistiques de l’inspection du travail communiquées par le gouvernement ne concernent que le nombre des contrôles effectués en 2007-08 mais ne donnent aucune indication des résultats obtenus en termes d’infractions constatées, de sanctions imposées ou de montants des salaires recouvrés. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que des informations actualisées sur l’application de la convention en droit et dans la pratique soient recueillies et communiquées, et pour faire connaître les mesures concrètes qu’il entend prendre pour étendre le principe du salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication des cigares, ainsi que pour que les taux de salaires minima en vigueur puissent être révisés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi de 1949 sur le salaire minimum, qui prévoit la constitution de conseils des salaires minima, est encore en vigueur. Elle note également que de tels conseils n’existent toujours que pour le secteur de la transformation du riz et celui de la fabrication des cigares et cigarillos. La commission note à cet égard les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par lesdits conseils. La commission se voit cependant contrainte de constater que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans son dernier commentaire, qui portait sur les points suivants: i) extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs – tels que ceux de l’imprimerie, de l’huilerie et de la confection – qui, d’après les déclarations du gouvernement, est à l’étude depuis un certain nombre d’années; ii) augmentation des taux de salaire minima applicables dans les secteurs de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos, qui d’après les rapports récents du gouvernement, ne correspondent plus aux salaires du marché; iii) communication d’informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, sur les taux de salaire minima actuellement en vigueur dans les différents secteurs d’activité; iv) communication de données statistiques comparant l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années et celui des salaires minima au cours de la période correspondante, avec copie des extraits de rapports officiels et d’études portant sur le sujet; v) transmission de données sur les inspections effectuées, les infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les mesures prises pour y remédier.
La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur ces différents points. Elle prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le champ d’application et le niveau des taux minima de salaire permettent à ceux-ci de remplir leur fonction d’instruments de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, par sa décision no 60/2006 du 24 mars 2006, le ministère des Finances a augmenté le salaire minimum des agents de la fonction publique à 15 000 kyats (environ 18,75 dollars des Etats-Unis) par mois, alors que le salaire minimum en vigueur dans le secteur de la transformation du riz et dans celui de la fabrication de cigares et de cigarillos, qui est de 100 kyats (environ 0,13 dollars des Etats-Unis) par jour ou 3 000 kyats (environ 3,75 dollars des Etats-Unis) par mois, demeure inchangé depuis plus de dix ans. En outre, le gouvernement mentionne une enquête menée dans 105 usines, des secteurs de la confection, de la transformation du bois et de la transformation du poisson principalement, qui montre que les taux de salaire minima appliqués dans les entreprises concernées sont plus élevés que ceux du secteur public.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Le gouvernement indique que la création éventuelle de nouveaux conseils de fixation des salaires minima sera envisagée lorsque la nouvelle Constitution aura été promulguée. La commission rappelle à ce sujet que le gouvernement déclare depuis un certain nombre d’années, d’une part, que l’extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs tels que ceux de l’imprimerie, de l’huilerie et de la confection est à l’étude et, d’autre part, que les taux de salaire minima applicables dans les secteurs de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos ne correspondent plus aux salaires du marché et doivent être révisés. La commission s’inquiète de l’absence de progrès tangibles dans l’un ou l’autre sens et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système de salaires minima ne peut remplir une fonction utile que s’il comporte une révision et un ajustement périodiques des taux minima de salaire, de façon à permettre aux travailleurs peu rémunérés de satisfaire leurs besoins fondamentaux et de jouir d’un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, les salaires minima perdent leur pouvoir d’achat et ne deviennent plus qu’une formalité vide de sens. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le champ d’application et le niveau des taux minima de salaire permettent à ceux-ci de remplir leur fonction d’instruments de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les dernières statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre d’établissements auxquels s’appliquent les ordonnances sur le salaire minimum et du nombre de travailleurs concernés, en 2005-06, 4 061 entreprises du secteur de la transformation du riz employaient 7 873 travailleurs et 548 entreprises du secteur de la fabrication de cigares et de cigarillos employaient 2 966 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, les taux de salaire minima actuellement en vigueur dans les secteurs susmentionnés, des statistiques comparant l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années et celui du salaire minimum au cours de la période correspondante, en joignant des extraits de rapports officiels et d’études portant sur le sujet, des données sur les inspections et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions traitées dans la convention, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette que, malgré les commentaires qu’elle lui adresse depuis plusieurs années, le gouvernement n’ait pas encore été en mesure de prendre de véritables mesures pour réévaluer les taux de salaire minimum en vigueur ou étendre la législation sur le salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que le gouvernement indique depuis plusieurs années que l’application des méthodes de fixation des salaires minima aux secteurs de l’imprimerie, de l’huilerie et de la confection est à l’étude. Le gouvernement a également indiqué que les salaires minima fixés en 1993 pour le secteur de la transformation du riz et en 1995 pour le secteur de la fabrication de cigares et de cigarillos ne reflétaient plus les salaires du marché et devaient être révisés. Pourtant, aucune mesure n’ayant été prise, les taux de rémunération minima demeurent inchangés depuis plus de dix ans et ne sont toujours applicables qu’à une faible proportion de travailleurs peu rétribués.
La commission a toujours été d’avis que, lorsque les taux de rémunération minima se dévaluent au point de ne plus être en rapport avec les besoins réels des travailleurs, la fixation de salaires minima n’est plus qu’une formalité vide de sens. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour que le salaire minimum joue un rôle de poids dans la politique sociale, c’est-à-dire pour qu’il ne descende pas au-dessous d’un «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il conserve son pouvoir d’achat par référence à un panier de biens de consommation essentiels. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la mise en place de nouveaux conseils sur les salaires minima et la fixation de taux de rémunération minima pour les secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement indiquant le nombre d’établissements visés par les ordonnances sur les salaires minima et le nombre de travailleurs concernés. Concrètement, en 2003-04, 4 371 entreprises de transformation du riz employaient 8 186 travailleurs, et 609 entreprises de fabrication de cigares et de cigarillos employaient 3 243 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements actualisés sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment les taux de rémunération minima actuellement en vigueur dans les secteurs susmentionnés, l’évolution de ces taux au cours de ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation ou le salaire national moyen, et en joignant des extraits de rapports officiels et des études portant sur le sujet, des données sur les inspections et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions traitées dans la convention, ainsi que toute autre précision permettant à la commission de mieux évaluer le fonctionnement du système de fixation des salaires minima sur le plan législatif et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle demandait au gouvernement de faire état de tout progrès dans le sens de l’extension de la législation sur le salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication des cigares et cigarettes. Le gouvernement déclare, sans donner de précision, que les travailleurs du secteur privé bénéficient en règle générale de salaires supérieurs aux salaires minima, que le salaire minimum a été relevé pour la dernière fois dans le secteur public en 2000 par effet d’une ordonnance du ministère des Finances et qu’il s’élève désormais à 100 kyats par jours ou 3 000 kyats par mois. La commission rappelle qu’un système de salaires minima ne remplit aucune fonction utile en tant que mesure de protection sociale conçue pour faire disparaître la pauvreté et garantir la satisfaction des besoins essentiels des travailleurs si les taux minima de salaire ne sont pas révisés périodiquement à la lumière des conditions économiques et sociales qui existent dans le pays. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport, notamment un exemplaire des instruments réglementaires les plus récents qui déterminent les taux minima de rémunération: 1) dans les secteurs d’activitééconomique et pour les différentes catégories de travailleurs actuellement couvertes par la législation concernant les salaires minima; 2) sur les critères appliqués pour le réajustement périodique des taux de rémunération minima, le taux des augmentations les plus récentes et la mesure dans laquelle ces augmentations suffisent à maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs, par référence à un «panier» de biens essentiels; 3) sur les mesures prises pour garantir la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du processus de fixation des salaires minima et la représentation égale de ces organisations dans ce cadre.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, on recensait 3 971 établissements employant 10 225 travailleurs dans l’industrie de transformation du riz et 649 établissements employant 3 784 travailleurs dans l’industrie du cigare et de la cigarette en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de rémunération minima en vigueur dans les secteurs susmentionnés, l’évolution de ces taux au cours des dernières années, comparée à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation et le salaire moyen national, tous extraits de rapports officiels et études pertinentes et tous autres éléments touchant au fonctionnement du système de fixation des salaires minima.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que les dernières informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention datent de 1993. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations récentes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre approximatif des établissements et des travailleurs couverts par les ordonnances sur les salaires minima en vigueur, les taux de salaire minimum actuellement en vigueur, les statistiques disponibles sur les visites d’inspection et les résultats obtenus sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’accomplissement des obligations découlant de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Le gouvernement signale depuis quelque temps qu’il examine la question d’étendre le champ d’application de la législation sur le salaire minimum, aux secteurs autres que les secteurs du riz, et les manufactures de cigares et de cigarillos, à l’égard desquelles les conseils sur les salaires minima ont fonctionné pendant longtemps. Le gouvernement a aussi déclaré que les salaires fixés par les ordonnances sur les salaires minima ont peu de rapport avec les salaires actuels sur le marché du travail et qu’il a donc l’intention d’adopter de nouvelles procédures en vue de la révision des taux de ces salaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard, en indiquant en particulier les mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés, en nombre égal et sur un pied d’égalité, dans la détermination ou l’ajustement des niveaux de salaire minimum. Par ailleurs, et en l’absence de toute réponse à ses précédents commentaires au sujet du point soulevé dans les paragraphes 473 à 475 et le paragraphe 512 du rapport de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’observation, par le Myanmar, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission est tenue de renouveler sa demande d’informations concernant la manière dont les taux de salaire minimum sont établis et appliqués à la population locale qui fournit un travail ou des services dans les différents projets de construction et les travaux agricoles. Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la promulgation du nouveau Code du travail auquel référence avait été faite dans un précédent rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à certaines des questions soulevées dans sa précédente observation. Se référant au rapport de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect, par le Myanmar, de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, elle rappelle la teneur des parties de ce rapport relatives au paiement du salaire.
Article 1, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 4). La commission avait noté que, selon le rapport précédent du gouvernement, l’extension du champ d’application du mécanisme de fixation du salaire minimum se trouvait temporairement différée, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail. Elle avait également noté que, selon le rapport de la commission d’enquête susmentionnée (paragr. 473 à 475 et paragr. 512), des villageois utilisés dans le cadre de projets d’irrigation ne sont pas payés ou, autrement, dédommagés et ne perçoivent qu’exceptionnellement une rémunération, laquelle, dans ce cas, est inférieure aux taux du marché. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière un taux de salaire minimum s’applique aux villageois travaillant dans le cadre de projets d’irrigation et de préciser, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures prises ou envisagées, y compris les activités de contrôle et d’inspection, et les sanctions prononcées afin de: i) garantir que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur; et que ii) tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a perçu des salaires inférieurs à ces taux ait le droit, par les voies légales appropriées, de recouvrer le montant des sommes qui leur sont dues.
Article 1, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 3). La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la fixation, la révision et l’extension des salaires minima. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que toute autre donnée illustrant l’application de la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à certaines des questions soulevées dans sa précédente observation. Se référant au rapport de la commission d'enquête constituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner le respect, par le Myanmar, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, elle rappelle la teneur des parties de ce rapport relatives au paiement du salaire.
Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 4. La commission avait noté que, selon le rapport précédent du gouvernement, l'extension du champ d'application du mécanisme de fixation du salaire minimum se trouvait temporairement différée, dans l'attente de l'adoption de la nouvelle loi sur le travail. Elle avait également noté que, selon le rapport de la commission d'enquête susmentionnée (paragr. 473 à 475 et paragr. 512), des villageois utilisés dans le cadre de projets d'irrigation ne sont pas payés ou, autrement, dédommagés et ne perçoivent qu'exceptionnellement une rémunération, laquelle, dans ce cas, est inférieure aux taux du marché. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer de quelle manière un taux de salaire minimum s'applique aux villageois travaillant dans le cadre de projets d'irrigation et de préciser, conformément à l'article 4 de la convention, les mesures prises ou envisagées, y compris les activités de contrôle et d'inspection, et les sanctions prononcées afin de: i) garantir que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur; et que ii) tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a perçu des salaires inférieurs à ces taux ait le droit, par les voies légales appropriées, de recouvrer le montant des sommes qui leur sont dues.
Article 1, paragraphe 2, lu conjointement avec l'article 3. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à la fixation, la révision et l'extension des salaires minima. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu'elle aura été adoptée.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toute autre donnée illustrant l'application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des parties consacrées au paiement du salaire, dans le rapport de la commission d'enquête constituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner le respect, par le Myanmar, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 4). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'extension de la couverture du mécanisme de fixation du salaire minimum se trouve momentanément différée, en attendant l'adoption de la nouvelle loi sur le travail. Elle note également que, selon le rapport de la commission d'enquête susvisée (paragr. 473 à 475 et paragr. 512), des villageois utilisés dans le cadre de projets d'irrigation ne sont pas payés ou autrement dédommagés et ne perçoivent qu'exceptionnellement une rémunération, laquelle est, dans ce cas, inférieure aux taux du marché. La commission rappelle l'obligation, pour tout Etat ayant ratifié la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de cet instrument, d'instituer et de conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans certaines industries ou parties d'industries, en présence des deux conditions suivantes: i) l'absence de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement; et ii) l'existence de salaires exceptionnellement bas. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière un taux de salaire minimum est applicable aux villageois travaillant dans le cadre de projets d'irrigation et de préciser, conformément à l'article 4 de la convention, les mesures prises ou envisagées afin de: i) garantir, au moyen d'un système de contrôle, d'inspection et de sanctions que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 4, paragraphe 1, de la convention); et que ii) tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux ait le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due (article 4, paragraphe 2, de la convention).
Article 1, paragraphe 2 (lu conjointement avec l'article 3). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à la fixation, la révision et l'extension des salaires minima. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu'elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme le prévoit l'article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises en vue d'étendre les méthodes de fixation des salaires minima aux industries autres que celles du cigarillo, du cigare et de la transformation du riz.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme le prévoit l'article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises en vue d'étendre les méthodes de fixation des salaires minima aux industries autres que celles du cigarillo, du cigare et de la transformation du riz.