National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Détenus concédés à des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, tel que modifié par la loi no 799/1993, en vertu duquel les détenus peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé qui peuvent utiliser leur travail dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la prison. La commission a souligné qu’un service ou travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont satisfaites: que ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement indiqué que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste en tout temps sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense aucunement le gouvernement de respecter la deuxième condition, à savoir que ledit individu ne soit pas «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une entreprise privée doit le faire de son plein gré, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine et, compte tenu du caractère captif de cette main-d’œuvre, bénéficier de garanties quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi se rapprochant d’une relation d’emploi libre.
La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en droit et dans la pratique, les contrats ne sont conclus qu’entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées, les détenus devant accomplir un travail en prison n’ayant pas de contrat de travail, que ce soit avec une entreprise ou avec l’administration pénitentiaire. Cependant, les conditions de travail correspondent, dans une large mesure, à celles qui sont déterminées par la loi, et les détenus peuvent dénoncer toute violation dans ce domaine. Le gouvernement réitère dans son rapport reçu en 2006 que le personnel de l’entreprise privée donne uniquement des instructions techniques aux détenus concédés à cette entreprise et n’exercent sur eux qu’une «supervision technique» mais n’ont aucun pouvoir disciplinaire, pouvoir qui reste du ressort de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement soutient que l’entreprise privée n’a de ce fait aucun droit de disposition sur le détenu puisque la supervision de ce dernier est assurée par le personnel pénitentiaire.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications concernant la portée des termes «concédé ou mis à la disposition de […]», développées aux paragraphes 56-58 et 109-111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que ces termes recouvrent non seulement les situations où le détenu est «employé» par l’entreprise privée ou mis dans une position de servitude par rapport à une entreprise privée mais aussi des situations dans lesquelles les entreprises n’ont pas une discrétion totale sur le type de travail qu’elles peuvent demander au détenu d’accomplir parce qu’elles sont limitées en cela par les règles émises par l’autorité publique. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle explique que l’interdiction de concéder des détenus ou les mettre à disposition d’entités privées est absolue et ne se limite pas au travail accompli hors d’un établissement pénitentiaire mais s’applique également au travail accompli dans des ateliers sous gestion privée opérant à l’intérieur de la prison.
La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la première des conditions posées par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail s’effectue «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques». Cependant, s’agissant de la deuxième des conditions, à savoir que l’individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», la commission a déjà souligné à de nombreuses reprises que les contrats par lesquels la main-d’œuvre pénitentiaire est concédée à des entreprises privées en Autriche correspondent à tous égards à ce qui est expressément interdit par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir que l’individu soit «concédé à» une entreprise privée. C’est la nature même de tels accords de concession de main-d’œuvre d’inclure des obligations réciproques entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.
Se référant aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, la commission souligne une fois de plus que le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention que si les garanties nécessaires existent pour assurer que les personnes concernées acceptent de travailler volontairement, sans être soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, dans le mesure où aucune contrainte n’est exercée. La commission a toujours considéré que, eu égard au caractère captif de cette main-d’œuvre, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées, à l’extérieur ou à l’intérieur de la prison, est nécessaire. De plus, comme ce consentement est exprimé dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier le caractère libre et éclairé de ce consentement. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues et cessions) que sur celui de la sécurité et de l’hygiène du travail ou encore de la sécurité sociale. En outre, pour déterminer le caractère libre et éclairé du consentement à travailler, d’autres facteurs peuvent être pris en considération, tels que des avantages objectifs et mesurables que le détenu tire de l’accomplissement de ce travail (acquisition de nouvelles qualifications susceptibles d’être utilisées par le détenu après sa libération; offre de poursuivre une activité du même type après la libération ou encore possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer ses aptitudes au travail en équipe).
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2006 et 2008 concernant l’augmentation de la rémunération des détenus en fonction de la progression de l’indice des salaires ainsi que les garanties qui s’attachent à la durée du travail, à la sécurité sociale et aux conditions de sécurité et de santé au travail pour les détenus. Elle prend également note de l’avis du gouvernement concernant les autres facteurs qui contribuent à l’intérêt du travail dans le système pénitentiaire du point de vue du détenu, comme l’acquisition de nouvelles qualifications professionnelles, la jouissance de contacts sociaux dans le cadre de l’institution pénale, etc., qui peuvent contribuer à leur réinsertion dans la société après leur libération. Cependant, comme la commission l’a précédemment noté, la loi sur l’exécution des peines n’exige pas le consentement du détenu pour que celui-ci travaille dans des ateliers d’entreprises privées opérant à l’intérieur de la prison mais seulement pour qu’il travaille à l’extérieur de la prison. En l’absence d’une telle exigence de consentement, la portée générale de la législation protectrice ainsi que les autres facteurs mentionnés par le gouvernement ne sauraient être retenus comme étant des indicateurs d’une relation d’emploi librement acceptée.
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour conférer aux détenus travaillant pour des entreprises privées un statut légal garantissant des droits et des conditions d’emploi qui soient compatibles avec cet instrument relatif à des droits de l’homme fondamentaux. Elle exprime l’espoir, en particulier, que des mesures seront prises pour garantir que le consentement libre et éclairé du détenu soit exigé pour le travail dans des ateliers à gestion privée à l’intérieur de la prison, ce consentement devant s’exprimer en dehors de toute menace d’une peine et être authentifié par des conditions de travail qui s’approchent de celles d’une relation de travail libre, de même que par les facteurs objectifs et mesurables mentionnés plus avant.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. A. Prisonniers concédés à des entreprises privées. 1. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993, les prisonniers peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé; celles-ci peuvent utiliser la main-d’œuvre pénitentiaire dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons. La commission avait fait remarquer que le travail obligatoire des prisonniers pour des entreprises privées n’était pas compatible avec la convention.
2. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les contrats ne sont conclus qu’entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées alors que les prisonniers, qui sont dans l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire, ne concluent de contrat de travail ni avec l’entreprise ni avec l’administration pénitentiaire; néanmoins, les conditions de travail sont dans une large mesure déterminées par la loi, dont la violation peut faire l’objet de réclamations de la part des prisonniers. Le gouvernement constate aussi que les représentants de l’entreprise privée donnent seulement des instructions techniques aux prisonniers qui leur sont concédés et n’ont aucun pouvoir disciplinaire, ce dernier reste du ressort de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement soutient à ce propos qu’il peut y avoir un lien entre les deux conditions cumulatives prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et qu’il n’existe peut-être pas, dans le cas présent, de «mise à disposition» du prisonnier, puisque l’entreprise privée a des obligations contractuelles vis-à-vis de l’administration pénitentiaire.
3. Tout en se référant à nouveau aux explications fournies dans les paragraphes 96 et suivants de son rapport général à la Conférence de 2001, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que conformément à la première condition établie à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail est exécuté«sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques». Cependant, en ce qui concerne la seconde condition, à savoir que la personne «ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», la commission avait déjà fait remarquer que les contrats en vertu desquels des prisonniers sont concédés à des entreprises privées en Autriche correspondent en tous points de vue aux éléments proscrits par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir qu’un individu est «concédé»à une compagnie privée. Il est dans la nature même de ces accords de concession d’inclure des obligations mutuelles entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.
4. Le gouvernement indique également que la législation et la pratique nationales sont conformes en tous points de vue à l’ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, prévoyant notamment dans la règle 73(1) que «les industries et fermes pénitentiaires doivent de préférence être dirigées par l’administration et non par des entrepreneurs privés». La même préférence est suivie en Autriche, où 10 pour cent seulement du travail pénitentiaire est concédéà des entreprises privées, y compris aussi bien le travail dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des prisons que celui des prisonniers travaillant à l’extérieur de la prison pour des compagnies privées; selon le gouvernement, ces derniers prisonniers ne devraient même pas être pris en considération ici, vu que leur consentement est requis. Le gouvernement conclut que la conformité avec l’ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies ne peut être en contradiction avec la convention.
5. La commission prend dûment note de ces indications. Tout en se référant à nouveau aux explications fournies dans le paragraphe 102 de son rapport général à la Conférence de 2001, la commission se doit d’indiquer qu’il n’existe aucune opposition entre la préférence exprimée par la règle 73(1) de l’ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus et les exigences de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et que la conformitéà un ensemble de règles minima moins sévères et non obligatoires ne dispense pas le gouvernement de respecter les règles plus strictes d’une convention ratifiée sur les droits fondamentaux de la personne.
B. Le libre emploi de prisonniers. 6. La commission a toujours soutenu que les conditions strictes établies par la convention pour exclure de son champ d’application le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doivent pas empêcher l’accès des prisonniers au marché libre du travail. Le travail accompli par des prisonniers, même pour des entreprises privées, ne relève pas du champ d’application de la convention s’il ne revêt pas de caractère obligatoire.
7. Exigence du consentement et conditions d’emploi proches de celles d’une relation de travail libre. La commission rappelle que l’obligation des prisonniers de travailler, conformément à la loi sur l’exécution des peines, porte sur tout travail auquel ils sont affectés et est exécutoire sous peine d’amendes. Le consentement du prisonnier n’est pas requis pour le travail effectué dans les ateliers de l’entreprise privée dans les locaux de la prison, mais seulement pour le travail «incontrôlé»à l’extérieur des locaux de la prison. Par ailleurs, comme indiqué par la commission dans le point 10 de son observation générale au titre de la convention, dans son rapport à la Conférence de 2002, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère «libre» du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit être corroboré par des conditions d’emploi proches de celles d’une relation de travail libre, telles que l’existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail et des conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.
8. Dans l’application des observations susmentionnées aux conditions du pays, la commission note que:
a) Aux termes de la loi sur l’exécution des peines, un prisonnier ne conclut aucun contrat de travail avec la compagnie privée qui utilise son travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison ou avec les autorités pénitentiaires. La portée générale de la législation protectrice mentionnée par le gouvernement à ce propos n’est pas un indicateur d’une relation d’emploi librement acceptée.
b) Le gouvernement indique dans son rapport que la législation en matière de sécurité et de santé s’applique dans les prisons, que les prisonniers bénéficient de soins de santé spécifiques ainsi que d’une indemnisation en cas d’accident du travail «jusqu’au» niveau prévu dans l’assurance sociale générale, qu’ils sont couverts par l’assurance chômage, mais qu’ils restent exclus de l’assurance vieillesse. Il apparaît donc, avec l’exception de l’assurance chômage, que les prisonniers, notamment ceux qui travaillent pour des entreprises privées, demeurent exclus de la couverture de la sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs libres.
c) En ce qui concerne les salaires, le gouvernement indique qu’en 2000-2002, les salaires bruts par heure se situent entre 4,08 et 6,13 euros et, à partir du 20 décembre 2003, entre 4,27 et 6,41 euros. Les seules déductions obligatoires portent sur la participation aux coûts de la prison et à l’assurance chômage et la seule partie du salaire pouvant être saisie, sous certaines limites, est celle qui doit être versée au moment de la libération. Lorsqu’ils sont employés à plein temps, les prisonniers ont un revenu mensuel net du travail de 200 euros environ après déductions. La commission a pris dûment note de ces indications. Elle doit cependant conclure à nouveau qu’avec une participation aux frais de pension absorbant 75 pour cent de la rémunération qui est déjà beaucoup plus basse que les taux en vigueur sur le marché libre, le revenu du travail d’un prisonnier concédé auprès d’une entreprise privée se situe bien loin des conditions du marché. En évaluant ce niveau de rémunération, le gouvernement estime qu’une référence devrait être faite non seulement aux taux de rémunération sur le marché libre, mais également au principe de l’égalité de traitement entre les prisonniers, d’autant que ces derniers ne sont pas en mesure de décider s’ils veulent travailler dans un atelier privé ou pour une autorité publique. Pour ce qui est de l’égalité de traitement entre les prisonniers, la commission avait déjà noté, dans le point 12 de son observation générale au titre de la convention, dans son rapport à la Conférence de 2002, que si la convention assure principalement une protection aux prisonniers qui travaillent pour des entreprises privées, elle ne s’oppose pas pour autant à l’introduction des principes du libre marché dans les établissements d’Etat.
9. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour accorder aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées un statut légal avec des droits et des conditions d’emploi qui sont compatibles avec cet instrument sur les droits fondamentaux de la personne.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations et observation générale de 1998.
1. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ordre juridique national ne prévoit pas de prisons gérées par les entreprises privées. Le gouvernement ajoute que l’accès aux établissements pénitentiaires n’est pas permis aux privés aux fins d’employer des prisonniers. Ceci, selon ce que comprend la commission, signifie simplement que les prisonniers qui en fait travaillent pour des entreprises privées (dont les agents ont effectivement accès aux établissements pénitentiaires) ne sont pas au bénéfice d’une relation de travail avec ces entreprises, ni de la protection de la législation générale du travail.
2. La commission observe qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993, la main-d’oeuvre pénitentiaire peut faire l’objet de contrats conclus entre la prison et des entreprises du secteur privé; celles-ci peuvent utiliser la main-d’oeuvre pénitentiaire dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons. La commission a eu l’occasion antérieurement d’examiner plusieurs spécimens de tels contrats de concession de main-d’oeuvre pénitentiaire à des entreprises privées, aux termes desquels les autorités de la prison choisissent les prisonniers qui sont assignés au contractant privé, tandis que celui-ci fournit les outils, l’équipement et les matériaux et parfois paye une partie des frais de construction ou un loyer pour des ateliers établis à l’intérieur de la prison et a en tout temps libre accès à ces ateliers. Les prisonniers sont guidés dans leur travail par les employés civils du contractant, lequel rémunère les autorités pénitentiaires pour la main-d’oeuvre concédée (et verse en outre aux prisonniers une prime au rendement et au zèle). Les produits du travail de même que les machines et l’équipement installés restent la propriété du contractant.
3. De l’avis de la commission, cet arrangement correspond en tous points à ce que signifient les termes «individu … concédé…à… de particuliers, compagnies ou personnes morales privées»à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 96 et 123 de son rapport général de l’année dernière et aux points 6 et 7 de son observation générale de cette année, la commission observe en outre que les deux conditions posées à l’article 2, paragraphe 2 c), pour l’utilisation du travail pénitentiaire obligatoire s’ajoutent l’une à l’autre, aucune des deux n’étant suffisante en soi; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne doit pas être concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
4. Ainsi, le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que dans la mesure où il ne s’agit pas de travail forcé ou obligatoire. La commission a toujours énoncé clairement que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte d’avantages.
5. Travail obligatoire et critère du consentement. La commission note que l’obligation du prisonnier de travailler, telle que prévue à l’article 44 de la loi sur l’exécution des peines, porte sur tout travail auquel il peut être affecté, et que son respect peut être assuré par des amendes pouvant s’élever à 2 000 schillings autrichiens selon l’article 107, paragraphe 1, no 7, lu conjointement avec l’article 109, no 4, et l’article 113 de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993. Le consentement du prisonnier n’est pas demandé pour du travail dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des établissements pénitentiaires, mais uniquement pour un tel travail en dehors de la prison (art. 126, paragr. 3) et il y a un choix très limité entre l’acceptation d’un tel travail et l’obligation d’accomplir tout autre travail qui peut de toute manière être imposé au prisonnier. En outre, en vertu de l’article 24 de la loi, une série d’«avantages», tels que la possibilité de décorer sa chambre, de faire du dessin et de la peinture, ou de regarder la télévision, dépend de la bonne conduite, c’est-à-dire de la «coopération avec les objectifs éducatifs de la peine».
6. Conditions d’emploi non tributaires de la situation captive de la main-d’oeuvre. Comme la commission l’a indiqué au point 10 de son observation générale, dans le contexte d’une main-d’oeuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit en outre être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail, et conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.
7. En appliquant ces observations aux circonstances nationales, la commission note que:
a) Selon la loi sur l’exécution des peines, le prisonnier n’a pas de contrat de travail avec une entreprise privée utilisant son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ni d’ailleurs avec l’administration de la prison.
b) Aux termes du rapport du gouvernement, l’inclusion (prévue) des prisonniers dans le système de la sécurité sociale «est malheureusement toujours empêchée par l’absence de moyens budgétaires».
c) La rémunération brute des prisonniers, payée par l’Etat (à l’exception de primes limitées que les contractants privés peuvent payer), est fixée à 60 pour cent de la rémunération brute d’un manoeuvre chargé de travaux légers dans la métallurgie et peut s’élever jusqu’à une fois et demie ce montant pour du travail qualifié et lourd (art. 52, paragr. 1, de la loi sur l’exécution des peines), mais ce montant est immédiatement amputé de deux tiers en tant que contribution aux frais de détention, ainsi que des contributions à l’assurance chômage (art. 32, paragr. 2, et 54, paragr. 1). Ce qui reste est disponible pour couvrir les amendes disciplinaires (art. 113), les paiements aux personnes à charge et aux victimes du délit, le remboursement de dettes (art. 54 a)), l’affiliation volontaire à la sécurité sociale (art. 75, paragr. 3) et ce qui peut être saisi aux termes des règles applicables en la matière (art. 54, paragr. 6). La commission estime qu’avec une contribution aux frais de pension déduisant trois quarts d’une rémunération déjà fixée à un niveau substantiellement inférieur aux taux du marché libre, le revenu du travail d’un prisonnier concédéà une entreprise privée est loin d’être proche des conditions du marché, et ne lui permettra souvent pas d’honorer une série d’obligations légales.
8. La commission espère que plus de quarante ans après avoir ratifié la convention le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour assurer aux prisonniers travaillant pour les entreprises privées un statut juridique avec des droits et conditions de travail qui soient compatibles avec cette convention protégeant des droits fondamentaux de la personne humaine.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Suite aux observations qu'elle avait formulées sur le travail effectué par des prisonniers dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, la commission note que la position du gouvernement demeure inchangée et que dans son rapport il réitère ses déclarations antérieures. La commission note que l'assujettissement envisagé des prisonniers aux régimes d'assurance sociale (maladie, accident et retraite) demeure encore impossible pour des raisons de restriction budgétaire. Elle note avec intérêt que néanmoins la rémunération du travail effectué par les prisonniers a été augmentée en application de l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.
La commission avait noté dans ses précédents commentaires sur l'application de cette convention et au paragraphe 98 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que les dispositions de la convention interdisant que la main-d'oeuvre pénitentiaire soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais s'appliquent également au travail dans des ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons (rapport général de 1998, paragr. 117). Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à l'interdiction explicitement formulée à l'article 2, paragraphe 2 c), ce qui exige le consentement formel de la personne concernée. La commission a par ailleurs souligné que l'un des éléments fondamentaux du consentement était l'existence de garanties et de protections supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre (ibid., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur tous éléments nouveaux en ce domaine, en particulier en ce qui concerne l'assujettissement des prisonniers au régime d'assurances sociales (maladie, accident et retraite) et de lui faire parvenir le texte de l'ordonnance susmentionnée.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus le 1er juin 1994 et le 23 août 1996.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail fait par des prisonniers est effectuée dans des ateliers que des entreprises privées entretiennent à l'intérieur des prisons, dans le cadre d'arrangements conclus avec les autorités pénitentiaires, qui restent responsables de la surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises concernées dirigent le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.
La commission a souligné que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent aussi aux ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons.
Dans ses derniers rapports, le gouvernement, se référant à ses déclarations antérieures, réitère son point de vue selon lequel les conditions d'emploi des détenus dans des entreprises dites privées ne sont pas contraires à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. En particulier, de l'avis du gouvernement fédéral autrichien, seul l'accomplissement d'un travail pour le compte d'une société commerciale en dehors de l'établissement pénitentiaire (dans le cadre d'un placement à l'extérieur) requiert le consentement du détenu, alors que les prisonniers effectuant un travail dans un atelier qu'une entreprise privée fait fonctionner à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ne sont nullement mis à la disposition de l'entrepreneur privé, celui-ci n'ayant pas le pouvoir de disposer de ces personnes. En conséquence, le gouvernement considère qu'il ne s'agit pas là de mettre des détenus "à la disposition" de l'entrepreneur privé au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), et que cela exclut le facteur déterminant rendant le consentement du prisonnier nécessaire. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, il y a plus de prisonniers souhaitant travailler dans des établissements privés que de postes disponibles, étant donné que ce type de travail procure aux détenus un changement bénéfique sans compter que les primes versées par les entrepreneurs privés constituent une source supplémentaire de motivation pour ces personnes.
En ce qui concerne les améliorations en matière de rémunération et de protection sociale des détenus qui travaillent, le gouvernement indique que la révision de la loi pénale de 1993, avec effet à compter du 1er janvier 1994, a eu pour effet d'augmenter considérablement le salaire des prisonniers qui travaillent, lequel a été multiplié par deux et demi; les prisonniers ont également été inclus dans le régime d'assurance chômage. A moyen terme, il est envisagé d'inclure les prisonniers dans les régimes d'assurance sociale obligatoire, notamment en ce qui concerne l'assurance maladie et accident. Pour des raisons budgétaires, ce projet ne peut être mis en oeuvre dans l'immédiat.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit rappeler que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'établit aucune distinction entre le travail à l'intérieur et le travail à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire n'est exclu du champ d'application de la convention qu'à deux conditions, à savoir "que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Donc, le seul fait que le détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi de remplir la seconde condition, à savoir que l'individu ne soit pas "concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées".
En ce qui concerne l'avis du gouvernement selon lequel un détenu dont le travail est dirigé par des employés privés d'une entreprise privée avec l'approbation des autorités pénitentiaires n'est pas "mis à la disposition" de l'entrepreneur étant donné que ce dernier ne jouit légalement d'aucun "pouvoir de disposer" de cette personne, la commission a précédemment souligné que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), ne se limitent pas aux cas où un lien juridique naît entre le détenu et l'entreprise mais s'appliquent aussi en l'absence de toute relation juridique. En outre, il convient de noter que l'interdiction définie à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'est pas limitée à la seule notion de "mise à disposition", mais couvre spécifiquement le fait de "concéder" un prisonnier à des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. De l'avis de la commission, un prisonnier est précisément "concédé" à une entreprise lorsqu'il n'existe aucun lien contractuel entre les deux parties, alors qu'un contrat lie l'entreprise et l'établissement pénitentiaire, aux termes duquel l'établissement est rémunéré pour la main-d'oeuvre qu'il fournit à l'entreprise. On notera que les sommes versées aux établissements pénitentiaires au titre de ces contrats correspondent à la valeur marchande de la main-d'oeuvre et sont sans rapport avec les salaires des prisonniers versés par les établissements.
Alors que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission, pour les raisons indiquées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, a accepté que certains régimes nationaux dans lesquels les détenus ont la possibilité, surtout pendant la période qui précède leur libération, d'entrer librement dans une relation d'emploi normale avec un employeur privé se situent hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a maintes fois souligné, seul le travail effectué dans le cadre d'une relation libre d'emploi peut être considéré comme échappant à l'interdiction expresse visée à l'article 2, paragraphe 2 c), ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire et d'autres entraves à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, tel qu'un niveau de salaire et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l'emploi échappe au champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes astreintes au travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.
La commission note avec intérêt les améliorations en matière de rémunération des prisonniers ainsi que leur inclusion dans le régime d'assurance chômage. Elle espère que les plans visant leur inclusion dans le régime légal d'assurance maladie et accident seront bientôt réalisés. Compte tenu des explications données ci-dessus et des indications du gouvernement concernant l'intérêt des prisonniers à travailler pour des entreprises privées et les améliorations dans leur rémunération, la commission espère également que les conditions fondamentales d'une relation d'emploi libre, à savoir le consentement du travailleur, des salaires normaux (soumis à des déductions et saisies normales) ainsi qu'une couverture sociale complète seront bientôt étendues à tous les détenus travaillant pour des entreprises privées, et que le gouvernement fera état des dispositions prises en ce sens.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations du Congrès autrichien des chambres du travail sur l'application de cette convention.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées dirigent le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.
La commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent également aux ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.
Dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à ses déclarations antérieures, estime de nouveau que les dispositions selon lesquelles les conditions d'emploi des prisonniers travaillant dans des ateliers ou entreprises gérés par des entités privées à l'intérieur de la prison ne sont pas contraires à la convention et qu'en particulier le consentement des prisonniers n'est requis que pour ceux qui sont appelés à exécuter des travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire, ce qui est prévu en vertu des dispositions de la loi sur l'exécution des sentences.
La commission se doit de rappeler à nouveau que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction; cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'une augmentation substantielle de la rémunération et l'intégration des prisonniers dans le régime d'assurance chômage comptaient parmi ses objectifs déclarés. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles un projet de loi portant modification de la loi sur l'exécution des peines, soumis au Parlement en 1993, prévoit une augmentation substantielle de la rémunération des prisonniers et leur intégration dans le régime d'assurance chômage. Ces modifications augmenteraient les chances de réhabilitation sociale des prisonniers et réduiraient le risque statistiquement considérable de récidive. Le gouvernement ajoute que ce projet est en cours d'examen par une sous-commission de la Commission parlementaire de justice et, une fois adopté, pourrait entrer en vigueur en 1994. Il est également envisagé d'inclure les prisonniers dans le régime d'assurance sociale en vigueur, mais seulement au cours de la prochaine législature.
La commission note que le Congrès des chambres du travail dans ses observations déclare qu'il partage les vues exprimées par la commission. Le congrès observe, d'autre part, que l'augmentation nécessaire de la rémunération des prisonniers et leur inclusion dans des régimes de sécurité sociale sont parmi les objectifs déclarés du gouvernement, mais n'ont pas encore été mises à exécution.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces mesures, aussi bien que de toutes dispositions prises visant à demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées, y compris à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées peuvent diriger le travail des détenus avec l'approbation des autorités pénitentiaires.
La commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent également aux ateliers qui sont gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.
Dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à ses commentaires antérieurs, réitère son opinion selon laquelle les prisonniers travaillant dans des ateliers ou entreprises gérés par des personnes, sociétés ou associations privées à l'intérieur de la prison, ne sont nullement soumis au pouvoir de disposition de l'entrepreneur privé. Selon le gouvernement, les prisonniers travaillant dans ces ateliers sont soumis au seul pouvoir de disposition de l'administration pénitentiaire, à l'instar de ceux travaillant dans les ateliers appartenant à l'institution pénitentiaire. Le gouvernement estime que, faute de pouvoir de disposition, il ne peut être question de "mise à disposition" au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce qui, à son tour, exclut la nécessité du consentement du prisonnier qui ne serait exigible que dans le cas où le prisonnier devait être soumis à une autorité autre que celle résultant de la condamnation judiciaire, à savoir l'autorité pénitentiaire. Tel est le cas seulement pour les prisonniers "sur parole" appelés à exécuter des travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire pour une entreprise n'appartenant pas à cet établissement; ces prisonniers ne peuvent être affectés à de tels travaux qu'avec leur consentement.
Selon le gouvernement, le fait qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre l'entreprise et le prisonnier illustre qu'il s'agit d'un cas spécial d'emploi public et que l'entrepreneur n'a pas de pouvoir de disposition.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle se doit de rappeler que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que des négociations en vue d'assujettir les prisonniers aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage étaient en cours et qu'un relèvement progressif de la rémunération pour tous les prisonniers, selon les possibilités budgétaires, était envisagé de même qu'une augmentation de la paie différée déposée dans le compte du prisonnier pour subvenir à ses besoins pendant la période suivant sa remise en liberté.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles une augmentation substantielle de la rémunération ainsi que l'intégration des prisonniers dans l'assurance chômage font partie des objectifs déclarés du gouvernement pour la présente législature. Les négociations en la matière entre les ministères concernés ont progressé, de sorte qu'il est possible d'envisager la concrétisation de ces plans dans un avenir rapproché.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces mesures aussi bien que de toutes dispositions prises visant à demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail sur l'application de cette convention.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées peuvent diriger le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.
La commission avait rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent aux ateliers qui sont gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.
Dans son dernier rapport, le gouvernement reitère son opinion selon laquelle les conditions d'emploi des prisonniers dans les ateliers gérés par des entreprises privées doivent être distinguées de celles des travailleurs libres sous certains aspects essentiels: les prisonniers intéressés n'ont pas de relation contractuelle avec l'entreprise; le fait que le travail de certains prisonniers soit mis à la disposition de certaines entreprises privées et la possibilité en découlant que des employés occupant des postes de responsabilité dans la compagnie puissent dans des cas déterminés exercer des fonctions consultatives ou de direction en rapport avec le travail en cours, ne changent pas le fait qu'il s'agit d'un cas spécial d'emploi public et non d'un emploi privé. Même dans les quelques cas exceptionnels où des personnes appartenant à l'entreprise dirigent ou conseillent les prisonniers dans leur travail (en tant que règle ceci est fait par des fonctionnaires de prison spécialement formés), les employés de la compagnie privée n'ont pas en fait ou en droit autorité à donner des ordres à des prisonniers individuels ou à les discipliner; une telle autorité est réservée exclusivement aux fonctionnaires de prison.
La commission a dûment pris note de ces indications. Elle doit à nouveau observer que le travail pénitentiaire obligatoire est exempté de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), suivant une double condition: non seulement le travail doit être effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques mais aussi les intéressés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La seconde condition vise tout arrangement entre l'Etat et une compagnie par lequel le travail pénitentiaire est "mis à la disposition" de la compagnie privée. L'absence de contrat de travail entre la compagnie et les intéressés est dans la nature d'un tel arrangement et ne peut être invoquée pour justifier ledit arrangement.
Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'utilisation du travail des condamnés dans des ateliers gérés par des entreprises privées n'est exclue du champ d'application de la convention que si elle est fondée sur des conditions d'emploi comparables à celles des travailleurs libres, à savoir, lorsqu'elle est subordonnée au consentement des prisonniers intéressés et sous réserve de garanties relatives à la rémunération et à la sécurité sociale.
La commission a également pris note des commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail, qui fait siennes les préoccupations exprimées par la commission dans ses commentaires sur la mise en oeuvre de la convention et partage l'espoir que des progrès seront réalisés. Le Congrès fait de nouveau référence à sa communication du 30 août 1988 où il a expliqué que la situation de l'emploi dans les prisons fait que les prisonniers ont tendance à consentir à travailler dans un atelier dirigé par une entreprise privée, de sorte qu'une décision prise dans ces circonstances par les intéressés n'est pas libre à proprement parler, et il est essentiel par conséquent que leurs conditions de travail soient conformes aux normes généralement admises. Le Congrès des Chambres du travail a relevé que les salaires extrêmement bas des prisonniers leur étaient versés en vertu d'une rémunération réputée "nette". Selon ce régime, une certaine somme est considérée comme virtuellement déduite pour la nourriture, l'habillement, le logement et les cotisations de sécurité sociale, à partir d'un salaire équitable mais hypothétique, correspondant à celui que ces travailleurs percevraient s'ils étaient en liberté. Bien que pareille somme, réputée déduite, corresponde effectivement au montant ainsi calculé, aucune cotisation n'est cependant payée au titre de l'assurance sociale ou de l'assurance chômage. Le Congrès des Chambres du travail estime que les prisonniers devraient être assujettis aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage tant qu'ils purgent leur peine, ce qui contribuerait à leur insertion et à leur réhabilitation sociales après leur remise en liberté, en même temps qu'au respect de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la rémunération en vertu du régime de rémunération réputée "nette" correspond aux conditions particulières d'emploi dans les prisons. Une rémunération entière de ces prisonniers employés dans des ateliers gérés par des entreprises privées serait contraire à la réglementation en vigueur et au principe d'égalité de traitement des prisonniers travailleurs. Le gouvernement ajoute, toutefois, que des négociations en vue d'assujettir les prisonniers aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage sont en cours depuis un certain temps et que l'on envisage un relèvement progressif de la rémunération pour tous les prisonniers, selon les possibilités budgétaires, de même qu'une augmentation de la paie différée qui est déposée dans le compte du prisonnier pour subvenir à ses besoins pendant la période suivant sa remise en liberté.
La commission note ces indications. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la mise en oeuvre de ces mesures, aussi bien que de toutes dispositions prises en vue de demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées.