National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises par les Points III et IV du formulaire de rapport de la convention. Elle note les commentaires formulés par la Confédération des syndicats tchèques de Moravie (CMKOS), reçus au BIT le 25 octobre 2004 et transmis au gouvernement le 1er novembre 2004, au sujet de l’application de la convention. Tout en saluant les dispositions de la nouvelle loi sur l’emploi en tant qu’elles témoignent d’un renforcement significatif des instruments de la politique active de l’emploi, la CMKOS exprime sa crainte de voir les responsabilités des bureaux de l’emploi s’étendre à d’autres domaines de la politique du travail, au détriment de leurs missions originelles, dans un environnement dominé par un taux de chômage alarmant. La commission note la réponse succincte du gouvernement au point soulevé et prie ce dernier de communiquer des informations détaillées sur les raisons motivant sa position.
La commission examinera, lors de sa prochaine session appropriée, les informations demandées dans son commentaire antérieur ainsi que celles que le gouvernement communiquera en relation avec l’observation de la CMKOS.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour la mise en œuvre de la convention ainsi que de la copie de la loi no 174 de 1968, dans sa teneur modifiée jusqu’en 2002, sur l’inspection étatique de la sécurité au travail.
La commission prend également note des informations diffusées par le site gouvernemental Internet au sujet du développement de la politique nationale de l’emploi. Elle note en particulier avec intérêt la création du Conseil gouvernemental pour le développement des ressources humaines et l’adoption de la Stratégie de développement des ressources humaines par résolution gouvernementale no 210 du 3 mars 2003. Notant que le Conseil susmentionné est principalement chargé d’initier, de coordonner et de garantir une coopération entre les autorités de l’administration centrale de l’Etat, les organes des gouvernements locaux chargés d’attributions relatives au domaine du développement des ressources humaines, les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres structures et personnes physiques compétentes; notant par ailleurs que le projet de programme pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement des ressources humaines sera soumis au gouvernement fin mars 2004, la commission prie le gouvernement de fournir, pour la période couverte par son prochain rapport, des informations sur toute évolution du système d’administration du travail comme demandé sous chacun des articles ainsi que par les Points III à VI du formulaire de rapport de la convention.