National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats de la Bosnie-Herzégovine (CSIH) dans une communication datée du 20 août 2009 ainsi que de celles formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 26 août 2009, en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et par la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) au sujet de différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées, afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et notamment au sujet du nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, les formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, l’action prise par les autorités, les décisions de justice, la durée des procédures, etc. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas d’informations en la matière et qu’il appartient aux organisations concernées de transmettre de telles données. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du district de Brcko ne sanctionne pas les employeurs en ce qui concerne les questions de discrimination antisyndicale en relation avec l’emploi, et que davantage d’informations concernant ce type de discrimination sont disponibles auprès des autorités compétentes. Toutefois, la commission souhaite rappeler une fois de plus qu’il incombe au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en fonction de leur activité ou de leur affiliation syndicale. Elle prie un fois de plus le gouvernement de transmettre toute statistique disponible sur toute plainte soumise à l’inspectorat du travail en ce qui concerne la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail dans les entités et le district de Brcko, et sur toute mesure prise pour assurer une protection adéquate aux travailleurs dans ce domaine.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prend note des informations présentées en réponse à sa précédente demande directe au sujet des sanctions applicables aux employeurs en cas d’ingérence dans les organisations de travailleurs sises dans la Republika Srpska. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions applicables dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inappropriées et que des révisions adéquates sont envisagées en la matière. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi qui modifie le Code du travail est en cours d’adoption et que le gouvernement envisage de compléter les dispositions pénales et notamment en ce qui concerne les peines d’amende. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne la loi modifiant le Code du travail, afin d’ assurer une protection adéquate au moyen de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Republika Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Les articles 131 et 132 permettent également aux parties à une négociation collective d’inviter le gouvernement à faire partie d’une convention collective si cette dernière est négociée au niveau de la branche ou du secteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 161 et 162 du Code du travail, entre autres dispositions, permettent aux parties à une négociation collective dans le secteur de l’industrie d’associer le gouvernement de la Republika Srpska à la négociation et à la signature d’une convention collective en ce qui concerne des industries spécifiques. Le gouvernement indique également que le fait d’être associé en tant que partie prenante à la signature de ces conventions collectives constitue une garantie supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de ces conventions collectives, et indique que le gouvernement de la Republika Srpska détenait la majorité de la propriété du plus grand nombre d’entreprises et d’institutions établies sur le territoire de la Republika, ce qui représentait à l’époque 90 pour cent de la main-d’œuvre disponible sur le territoire de la Republika Srpska. En outre, le gouvernement indique que le processus en vue de l’adoption de la loi sur la résolution amiable des différends est en cours. Cette loi devra permettre de réglementer les mécanismes de la médiation notamment en organisant le recours à des experts dans le domaine de la négociation et de la signature des conventions collectives. Le gouvernement envisage également de promulguer de nouvelles dispositions du Code du travail qui ne prévoient pas la participation du gouvernement à la signature des conventions collectives relatives à l’ensemble du secteur de l’industrie. Tout en notant que le Code du travail sera modifié, la commission veut croire que les modifications nécessaires seront apportées aux articles 131 et 132, et demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de la Bosnie-Herzégovine (CTUBH) dans une communication datée du 20 août 2009 et la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 26 août 2009, en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. A plusieurs reprises dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir pleinement l’établissement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et notamment au niveau de la République dans son ensemble. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les autorités publiques ne peuvent pas influencer ou assurer l’organisation des syndicats du secteur privé. Néanmoins, la commission note également que le rapport du gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été signée dans le district de Brcko entre les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs de ce district. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues dans tout le pays et des sujets qu’elles traitent.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) au sujet de différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées, afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et notamment au sujet du nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, les formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, l’action prise par les autorités, les décisions de justice, la durée des procédures, etc. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose pas de ces informations et qu’il appartient aux organisations concernées de soumettre de telles données. Le gouvernement ajoute qu’il ne peut influencer ou garantir l’existence d’organisations syndicales dans le secteur privé. La commission voudrait cependant rappeler que c’est le gouvernement qui est chargé d’assurer à tous les travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale par rapport aux activités ou à l’affiliation syndicales. Elle prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles dans le cadre de l’inspection du travail dans les entités et le district de Brčko concernant la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail, ainsi que toutes mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs à ce sujet.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa demande directe antérieure au sujet des sanctions disponibles contre les employeurs en cas d’ingérence dans les organisations de travailleurs dans la Republika Srpska. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les sanctions disponibles dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inappropriées et que des révisions adéquates sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour assurer une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre l’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, que l’article 118 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les conventions collectives et leur révision doivent être soumises au ministère fédéral chargé du travail ou à l’autorité compétente du canton à seule fin d’archivage et non aux fins de leur approbation.
Republika Srpska. La commission note que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Les articles 131 et 132 permettent aussi aux parties à une négociation collective d’inviter le gouvernement à faire partie d’une convention collective si cette dernière est négociée au niveau de la branche ou du secteur.
La commission souligne que l’article 4 de la convention se réfère à la promotion de négociations bilatérales entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs sans aucune intervention, quelle qu’elle soit, de la part des pouvoirs publics, qui serait contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de réviser les articles 131 et 132 du Code du travail de manière à supprimer la possibilité pour le gouvernement d’être associé en tant que partie à la négociation des conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur, en plus de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs et de l’organisation de travailleurs concernés. Tout en notant que le Code du travail a récemment été révisé, la commission veut croire que les modifications nécessaires ont été apportées aux articles 131 et 132, et examinera cette question aussitôt qu’une traduction du texte sera disponible.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007.
Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir pleinement l’établissement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et notamment au niveau de la République dans son ensemble. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci s’est efforcé de promouvoir et améliorer la négociation volontaire grâce à la mise en place de conseils économiques et sociaux au niveau de l’entité, alors que la stratégie de développement à moyen terme 2004-2007 prévoit l’adoption d’une loi sur le conseil économique et social au niveau de l’Etat. Le gouvernement indique par ailleurs que la politique sociale, du travail et de l’emploi est du ressort exclusif des entités et du district de Brcko et que la négociation collective au niveau de l’Etat ne peut être organisée qu’à l’égard des travailleurs des établissements publics. Bien qu’aucune convention collective n’existe actuellement au niveau de l’Etat, un syndicat de l’administration locale, des services de police et des organes judiciaires a été constitué et soumettra une recommandation au Conseil des ministres en vue d’engager un processus de négociation. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues dans tout le pays et des sujets qu’elles traitent.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, concernant des questions déjà soulevées ainsi que de nouvelles infractions à la convention (discrimination antisyndicale, actes d’ingérence et restrictions de la négociation collective dans la pratique). La commission analysera ces commentaires en même temps que le prochain rapport du gouvernement relatif à cette convention, qu’il soumettra en 2007 dans le cadre du cycle régulier des rapports.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CITU BiH) et la Confédération des syndicats de la Republika Sprska (CTURS), transmis avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que la CITU BiH et la CTURS se réfèrent à différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, ainsi qu’au licenciement de représentants syndicaux sans l’approbation obligatoire du ministère fédéral du Travail. Bien que la législation du travail comporte des dispositions interdisant la discrimination, il est impossible de prouver devant la justice les violations de telles dispositions car la discrimination se déroule souvent de manière insidieuse.
La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique et en particulier qui préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale [voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 214]. La commission demande donc au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires formulés par la CITU BiH et la CTURS et en particulier de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question (nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, action prise par les autorités, décisions de justice, durée des procédures, etc.).
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que bien que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de la Republika Srpska interdisent expressément les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, il n’existe aucune disposition dans l’une ou l’autre de ces lois prévoyant un mécanisme particulier destiné à traiter les allégations d’ingérence ou toute sanction spécifique à ce propos. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui établissent une procédure de recours rapide contre les actes d’ingérence et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives à ce propos.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires formulés par la CTURS selon lesquels les gouvernements des deux entités de la République ne prennent pas les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective; en particulier, la loi sur le travail exige l’établissement obligatoire d’un règlement du travail de la part de l’employeur au sujet duquel les syndicats peuvent seulement donner leur opinion, alors que la loi devrait faire une distinction plus claire entre le domaine couvert par ledit règlement et celui qui reste du ressort des négociations libres et volontaires entre les syndicats et les employeurs (par exemple les salaires et les allocations). La commission demande au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires formulés par la CTURS au sujet de l’effet de l’établissement obligatoire des règlements du travail sur le champ d’application de la négociation collective. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire au niveau des deux entités et au niveau de la République dans son ensemble.
Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission constate que l’article no 118 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les conventions collectives et leurs amendements doivent être soumis au ministère fédéral chargé du travail ou à l’autorité compétente du canton. La procédure de soumission doit être réglementée par le ministre fédéral ou le ministre cantonal compétent. La commission rappelle que l’intervention de l’autorité administrative devrait être limitée aux cas dans lesquels la convention collective est entachée d’un vice de procédure ou ne se conforme pas aux normes minimales établies par la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, par exemple, sur le nombre de cas de refus d’approuver un convention collective au cours des dernières années et les motifs concrets invoqués pour un tel refus.
Republika Srpska. La commission constate que l’article 131 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit qu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika et que le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat et l’association d’employeurs. Les articles 131 et 132 habilitent aussi les parties à la négociation collective à inviter le gouvernement à être partie à la convention collective si celle-ci est négociée au niveau de la branche ou du secteur.
La commission souligne que l’article 4 de la convention se réfère à la promotion de négociations bilatérales entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs sans intervention d’aucune sorte de la part des autorités publiques, ce qui serait contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail de manière à supprimer la possibilité pour le gouvernement d’être associé en tant que partie à la négociation de conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur, à côté de l’employeur ou des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant aux cas no 2140 et no 2225 et avait noté en particulier que le cadre actuel de la législation empêche l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelle de la République dans son ensemble, les empêchant ainsi d’engager des négociations collectives à ce niveau. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment au niveau de la République dans son ensemble.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur plusieurs autres points.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, en date du 29 juillet 2004. Les commentaires qui concernent à la fois les conventions nos 87 et 98 sont traitées dans le cadre de l’application de la convention no 87.
La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant aux cas nos 2140 et 2225 (voir les paragraphes 290 à 298 du 298e rapport et les paragraphes 363 à 381 du 332e rapport). Elle note en particulier que la législation telle qu’elle se présente actuellement empêche l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs, et qu’en l’absence d’un tel enregistrement ces organisations n’ont pas la possibilité de prendre part à une négociation collective menée à l’échelle nationale et ne sont invitées à participer à aucune consultation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à l’article 4 de la convention.