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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de la modification apportée en 2021 à la loi de 2016 de la Republika Srpska sur le travail (loi sur le travail de la RS) et de l’adoption en 2021 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH) sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission prend également note des modifications apportées en 2022 à la loi sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine, à la loi sur le travail de la FBiH et à la loi sur le travail du district de Brčko (loi sur le travail du BD). Les modifications pertinentes sont examinées dans le présent commentaire.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquatedans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions légales applicables dans les différentes entités administratives du pays et qu’il indique que: i) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il n’y a pas d’informations faisant état de plaintes officielles enregistrées pour discrimination antisyndicale; et ii) dans la Republika Srpska, la procédure d’arbitrage, dont la commission avait été informée, qui a été engagée en 2020 auprès de l’Agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail au motif de la résiliation du contrat de travail du président d’un syndicat, a abouti à une décision de la Commission d’arbitrage qui a estimé que la proposition visant à engager la procédure était inopportune. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective dans la pratique de l’interdiction de la discrimination antisyndicale, notamment sur le nombre de plaintes déposées auprès des autorités compétentes, sur la suite qui leur a été donnée, sur les réparations accordées et les sanctions imposées (réintégration ou indemnisation), et sur les activités de l’inspection du travail à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées émanant de toutes les entités administratives du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans son commentaire précédent à propos de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions appropriées en cas de non-respect de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les sanctions applicables en cas de violation des articles 14 et 15 de la loi sur le travail de la FBiH, lesquels protègent le droit d’organisation et assurent une protection contre la discrimination antisyndicale, mais qu’il ne donne pas de précisions sur les mesures prises pour introduire des sanctions en cas d’inobservation de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH. La commission rèitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire des sanctions adéquates en cas d’inobservation de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, et veut croire que, dans l’intervalle, les inspecteurs du travail imposeront des réparations adéquates pour punir tout acte d’ingérence et pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission s’était félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales prévues à l’article 263 porteront spécifiquement, dans le cadre des modifications à venir de la loi sur le travail de la RS, sur les allégations concernant le non-respect de l’article 211, qui interdit les actes d’ingérence. Notant avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi sur le travail de la RS à ce sujet, la commission réitère sa demande d’informations et exprime l’espoir que, conformément aux commentaires précédents du gouvernement, toute modification apportée aux dispositions régissant les sanctions fera spécifiquement référence aux actes d’ingérence et que ces sanctions seront suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective de l’article 2 de la convention.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de réviser le montant des sanctions prévues en cas de non-respect de l’interdiction d’ingérence afin qu’elles soient suffisamment dissuasives. En l’absence d’informations actualisées du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans l’ensemble des entités administratives du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en Bosnie-Herzégovine, la procédure d’ouverture de la négociation collective entre l’employeur et les syndicats représentatifs se poursuit; ii) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, certaines conventions collectives ne sont plus en vigueur mais d’autres ont été conclues ou prorogées; iii) dans la Republika Srpska, des conventions collectives ont été conclues dans l’éducation et la culture, l’enseignement supérieur, les institutions de santé publique, la protection sociale, les affaires internes et les institutions judiciaires, et des initiatives sont en cours pour conclure des conventions collectives dans l’économie réelle; et iv) il n’y a pas de données dans la Republika Srpska sur le nombre de conventions collectives individuelles conclues avec l’employeur. Prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans l’ensemble des entités administratives et de séparer les informations, dans la mesure du possible, en fonction du niveau auquel elles sont conclues (entreprise, branche ou niveau national), des secteurs concernés et du nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure complémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges deprocédures de négociation collective, en application de la convention, dans toutes les entités administratives du pays.
Négociations bipartites. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que la législation applicable dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko autorise la négociation tripartite, avec la participation du gouvernement et des entités cantonales ou municipales, dans plusieurs instances de négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, ainsi qu’aux fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’État, que la négociation collective doit être principalement bipartite et que la participation des autorités publiques doit se limiter aux questions dont la portée est vaste, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale, ou encore la fixation du taux de salaire minimum. Compte tenu de ce qui précède, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’une manière générale, les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, afin que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à cet égard et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs. Constatant l’absence d’informations actualisées à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. Dans son commentaire précédent, ayant noté que le ministère du Travail (tant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine que dans la Republika Srpska) et les employeurs (dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine) jouaient un rôle important dans la détermination de la représentativité de syndicats et d’associations d’employeurs, la commission avait invité le gouvernement à établir un mécanisme, pour déterminer la représentativité des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, qui jouisse de la confiance de tous les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à cet égard pour la Republika Srpska ou la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission observe toutefois que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, loi que le gouvernement avait mentionnée alors que son texte n’était pas définitif, a été adoptée en 2021 et maintient la participation de l’employeur, ou du ministère cantonal et du ministère fédéral du Travail, à la détermination et au réexamen de la représentativité des syndicats ou des organisations d’employeurs (articles 20 et 21 et 23 à 25). Par conséquent, rappelant que la représentativité devrait être déterminée selon une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique, la commission prie le gouvernement de revoir la législation applicable dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska afin d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un mécanisme pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, conformément aux critères susmentionnés, La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Institutions de Bosnie-Herzégovine, Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. En ce qui concerne les Institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission note que la loi de 2004 sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine, (telle que modifiée et en vigueur en 2022) dispose que sont représentatifs un syndicat enregistré au niveau de la Bosnie-Herzégovine, ou deux syndicats ou plus qui agissent conjointement et dont la majorité des membres sont des personnes occupées par un employeur au siège de l’employeur. Observant que la loi ne semble pas indiquer si ce sont seulement les syndicats représentatifs qui peuvent négocier collectivement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la négociation collective est un droit exclusif des syndicats représentatifs des institutions publiques de Bosnie-Herzégovine ou si tout syndicat peut négocier collectivement au nom de ses propres membres.
Dans son commentaire précédent, en ce qui concerne la Republika Srpska, la commission avait noté que les organisations d’employeurs doivent remplir une double condition pour négocier collectivement (représenter 10 pour cent au moins du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République, et occuper 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (article 221 de la loi sur le travail de la RS). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation à cet égard. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demandeprécédente.
En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, la commission note que la loi récemment adoptée sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs fixe différents seuils de représentativité pour les organisations d’employeurs: i) dans un secteur d’activité au niveau cantonal, les employeurs doivent occuper 15 pour cent au moins du nombre total des travailleurs à ce niveau (article 14 (2)); ii) dans un secteur d’activité au niveau fédéral, ils doivent occuper 15 pour cent au moins du nombre total des travailleurs d’au moins cinq cantons (article 14 (1)); iii) au niveau cantonal, ils doivent occuper 15 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs dans au moins trois secteurs d’activité (article 15 (1)); et iv) sur le territoire de la Fédération, ils doivent occuper au moins 20 pour cent des travailleurs dans l’économie, dans au moins cinq secteurs d’activité, et les membres de l’organisation d’employeurs doivent comprendre des employeurs d’au moins trois cantons (article 16). Si aucune organisation ne remplit ces conditions, on considère qu’est représentative l’organisation d’employeurs dont les membres occupent le plus grand nombre de travailleurs dans le secteur ou le territoire où ils déploient leurs activités (article 18).
La loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs fixe également les seuils de représentativité des syndicats: au niveau de l’entreprise (leurs membres doivent constituer 20 pour cent du nombre total des travailleurs dans l’entreprise (article 6)); dans une zone ou un domaine d’activité (leurs membres doivent constituer 15 pour cent du nombre total des travailleurs dans la zone ou le secteur d’activité (article 7)); au niveau cantonal (15 pour cent du nombre total des travailleurs (article 8)); et au niveau du territoire de la Fédération (leurs membres doivent constituer 20 pour cent des travailleurs dans au moins cinq zones ou secteurs d’activité (article 9)). Si aucun syndicat ne remplit les conditions de représentativité, le syndicat qui compte le plus grand nombre de membres sur le nombre total de travailleurs est considéré comme représentatif (article 10) et, si plusieurs syndicats ont le statut de représentativité, tous bénéficient des privilèges des syndicats représentatifs en vertu de la loi (article 12). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Enfin, la commission observe que, malgré la présentation régulière de rapports, le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur un certain nombre de ses recommandations, si bien que la commission doit réitérer ses demandes précédentes. La commission estime donc que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2016 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui fait état de pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle et d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle ces allégations sont fausses et que, à en croire les rapports de l’inspection du travail, seul un nombre limité d’irrégularités ont été relevées et qu’elles ont déjà été traitées.
La commission prend note des modifications de 2018 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS), ainsi que de l’adoption de la loi sur le travail du District de Brčko, 2019 (loi sur le travail du DB) et de la loi sur les inspections du travail de la Republika Srpska.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, après avoir pris dûment note des informations détaillées qui ont été communiquées, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle: i) entre 2016 et 2018, l’inspection des conditions de travail par les syndicats et les conseils de travailleurs en Republika Srpska n’a pas permis de détecter des irrégularités; ii) une procédure d’arbitrage a été soumise à l’agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail en Republika Srpska en 2020 sur la question du licenciement d’un représentant syndical (mais la procédure n’est pas encore arrivée à terme (en vertu de l’article 191 de la loi sur le travail RS, un représentant des travailleurs ne peut être démis de ses fonctions pendant son mandat ou six mois après son terme qu’avec l’accord du syndicat ou du conseil des travailleurs; en cas de refus, l’employeur peut demander l’arbitrage); et iii) aucun cas de violation de la protection contre la discrimination antisyndicale n’a été relaté par l’Administration des inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu 16 demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux, parmi lesquelles 12 ont été approuvées mais 11 d’entre elles portaient sur un licenciement avec une offre au travailleur d’un changement de contrat, qui avait pour effet pratique de modifier le contrat de travail avec des conditions plus favorables au travailleur. Prenant dûment note des informations fournies, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi, ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations sur l’utilisation de la réintégration en tant que réparation principale des licenciements antisyndicaux, ainsi que sur la nature et le montant de la compensation pécuniaire appliquée lorsque la réintégration n’est pas ordonnée.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans son commentaire précédent, la commission a noté les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant des sanctions contre des actes d’ingérence commis, par des employeurs, à l’encontre de travailleurs et d’organisations de travailleurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement a indiqué que: l’article 171(1)(1) (2) de la loi sur le travail FBiH prévoit des sanctions dans les cas où les employeurs (en tant que personne morale)empêchent l’organisation d’un syndicat, mettent un travailleur dans une situation défavorable en raison de son appartenance (ou non)à un syndicat, interdisent aux représentants d’un syndicat de prendre contact avec l’employeur ou n’offrent pas les conditions requises pour que le syndicat puisse mener à bien ses activités (articles 14(1) et 15(2) du projet de loi de la FBiH). Les amendes prévues dans le cas d’une personne morale varient de 1 000 à 3 000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (KM) (de 602 à 1 807 dollars E. U.), et en cas de récidive, les amendes prévues sont comprises entre 5 000 et 10 000 KM (3 012 6 024 dollars E. U.), et dans le cas d’une personne physique, de 2 000 à 5 000 KM (1 204-3 012 dollars E. U.). Tout en ayant pris dûment note de cette information, la commission fait observer que la plupart des interdictions constituent une atteinte au droit d’organisation ou une discrimination antisyndicale, conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur le travail de la FBiH, et non des actes d’ingérence dans les affaires syndicales, qui font l’objet d’une interdiction complète à l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH. À cet égard, la commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales de la loi sur le travail de la FBiH ne prévoient pas d’amende en cas de violation de l’article 16, mais les autorités d’inspection peuvent imposer certaines mesures administratives aux auteurs de ces infractions. Le gouvernement indique également qu’il envisagera d’introduire des sanctions pécuniaires appropriées pour traiter cette question lors des prochains amendements à la loi sur le travail de la FBiH. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions appropriées en cas de non respect de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit les actes d’ingérence, et elle veut croire qu’entretemps, les inspecteurs du travail imposeront des réparations appropriées pour sanctionner toute violation susceptible d’intervenir et empêcher la répétition de tels actes.
En ce qui concerne la Republika Srpska (RS), la commission note que le gouvernement réitère que l’article 264(1)(2) de la loi sur le travail RS prévoit des sanctions à l’égard des employeurs qui empêchent ou perturbent l’organisation de syndicats. Il ajoute que l’article 163 du Code pénal de la Republika Srpska prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement pour une durée maximale d’un an contre toute personne qui refuserait ou empêcherait toute organisation politique, syndicale ou toute autre forme d’organisation de citoyens, ou empêcherait l’activité d’organisations politiques, syndicales ou autres, ou encore d’associations de citoyens, en ne respectant pas la loi ou par tout autre moyen illégal. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, selon laquelle, même s’il considère que les sanctions prescrites pour toute tentative d’ingérence par l’employeur dans l’activité d’un syndicat et vice versa sont adéquates, les dispositions pénales prévues à l’article 263 porteront spécifiquement, dans le cadre des modifications à venir de la loi sur le travail de la RS, sur les allégations concernant le non respect de l’article 211, qui interdit les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification apportée aux dispositions régissant la sanction des actes d’ingérence antisyndicale (violation de l’article 211 de la loi sur le travail de la RS) et espère que, conformément à ses commentaires, ces sanctions seront suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective de l’article 2 de la convention.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission se félicite de l’indication du gouvernement qui précise que la partie concernant l’absence de sanctions pour actes d’ingérence sera révisée dans la nouvelle loi sur le travail du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail du DB), qui a été adoptée en première lecture en mars 2019 et se trouvait à l’audition publique d’experts. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique que la loi sur le travail du DB a été adoptée et que l’article 15 interdit aux employeurs et aux associations d’employeurs d’interférer dans la création, les activités et la gestion des syndicats, ainsi que de de leur apporter assistance ou aide quelconque dans le but de les dominer. La commission observe également qu’en vertu de l’article 173 de la loi sur le travail du DB, la violation de l’article 15 par une personne morale est passible d’une amende de 1 000 à 3 000 KM (602 à 1 807 dollars E. U.) et de 5 000 à 10 000 KM (3 012 à 6 024 dollars E. U.) en cas de récidive; ce montant étant de 500 à 1 000 KM (301 602 dollars E. U.) et de 1 500 à 3 000 KM (903-1 807 dollars E. U.) lorsque l’employeur est une personne physique.
Tout en prenant dûment note de cette information, la commission considère que les sanctions prévues pour violation de l’interdiction d’ingérence peuvent ne pas être suffisantes pour dissuader et prévenir la répétition de tels actes, en particulier dans les grandes entreprises. Elle prie donc le gouvernement d’envisager de réviser le montant des sanctions afin qu’elles soient suffisamment dissuasives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective, ainsi que sur les mesures législatives précédemment annoncées à ce propos dans le district de Brčko. Par ailleurs, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs concernés. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives par secteur conclues et actuellement en vigueur, et sur les secteurs ou les groupes auxquels elles s’appliquent en Fédération de Bosnie-Herzégovine (agents des autorités administratives et judiciaires, secteur de l’électricité, trafic postal et secteur minier), ainsi qu’en Republika Srpska (agents employés dans les autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, les collectivités locales, les institutions judiciaires, les institutions de protection sociale, les secteurs de la distribution et des services et l’entreprise forestière d’État «Šume Republike Srpske»). La commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation actuelle liée à la crise de la COVID 19 et à la déclaration de l’état d’urgence en Republika Srpska, des accords ont été conclus jusqu’en septembre 2020 prévoyant la prolongation ou la modification des conventions collectives, dans le but d’étendre leur durée et de préserver les droits acquis. Le gouvernement indique également qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau des entreprises. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du DB, des mesures seront adoptées en vue de l’adoption des conventions collectives. La commission note avec intérêt les efforts susmentionnés pour maintenir la couverture existante par des conventions collectives dans le contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise en vue de promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective dans le cadre de la convention.
Négociations bipartites. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission notait les allégations détaillées de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (AEFBiH) et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres de l’AEFBiH participent librement à la négociation collective et que les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte tripartite, notamment aux niveaux national et sectoriel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de 2018 de la loi sur le travail FBiH, les articles 138 et 138a régissent la question des parties impliquées dans la négociation collective: i) la convention collective générale sera conclue par le gouvernement de la FBiH, l’association représentante des employeurs et le syndicat représentatif; ii) une convention collective individuelle sera conclue par le syndicat représentatif accompagné de l’employeur et, si le propriétaire est la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité, il convient alors d’obtenir son accord préalable; iii) une convention collective d’une branche concernant les domaines d’activité financés par les fonds budgétaires ou extrabudgétaires sera conclue par le gouvernement ou les ministères cantonaux ou les gouvernements concernés ainsi que par les syndicats représentatifs; iv) les conventions collectives par branche pour les entreprises publiques et les institutions publiques fondées par la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité seront conclues par les fondateurs et les syndicats représentatifs; v) les conventions collectives par branche pour les entreprises dans lesquelles la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité détiennent plus de 50 pour cent du capital total, seront conclues par les représentants du détenteur des capitaux publics avec la participation de l’association représentative des employeurs et du syndicat représentatif, à moins qu’il en soit décidé autrement par un accord entre l’entité publique et l’association représentative des employeurs; et vi) le syndicat représentatif doit collaborer avec d’autres syndicats de moindre importance afin d’exprimer les intérêts des salariés qu’il représente. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement affirme qu’en vertu de la législation existante, la règle générale de la négociation collective est la négociation bilatérale et que les pouvoirs publics n’y participent que lorsqu’une part du capital national est concernée, lorsque les activités sont financées par le budget de l’État ou des fonds extrabudgétaires et dans les entreprises dont le fondateur est la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité. La commission observe, d’après les informations susmentionnées, que la législation applicable réglemente de façon détaillée les parties à la négociation collective aux différents niveaux et autorise la négociation tripartite, avec la participation des entités gouvernementales, cantonales ou municipales de la FBiH, dans plusieurs cas de figure de négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, que la négociation collective doit être principalement bipartite et que la participation des autorités publiques doit se limiter aux questions dont la portée est vaste, telles que la formulation de la législation et de la politique économique et sociale, ou encore la fixation du taux de salaire minimum. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’une manière générale, les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos. Elle le prie également de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Négociations bipartites. Republika Srpska et district de Brčko. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la Republika Srpska ne soit pas partie à une convention collective conclue entre les syndicats et l’association des employeurs, au niveau de la Republika Srpska. Dans son dernier commentaire, la commission priait à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que, à l’exception des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, la loi sur le travail RS prévoit également la possibilité pour le gouvernement de conclure la convention collective générale étant donné les spécificités de l’économie, la privatisation et la transition n’ayant pas encore été achevées et le gouvernement étant encore l’actionnaire majoritaire ou le coactionnaire dans environ le tiers des entreprises. Il est précisé en outre que le gouvernement ne participe à la négociation collective qu’en tant qu’employeur direct ou indirect. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 148(3) de la loi sur le travail du DB, le gouvernement du district de Brčko peut également être partie aux conventions collectives de branches conclues pour les agents de la fonction publique, les autorités judiciaires, les institutions publiques et autres utilisateurs du budget. Tout en prenant dûment note de ces explications, la commission rappelle que la convention, applicable à la fois au secteur privé et aux fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’État, tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des autorités publiques aux questions de vaste portée, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin de veiller peu à peu à ce que, en règle générale, les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, y compris aux niveaux national et sectoriel, afin que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, ayant constaté que, au niveau de la fédération ou du canton (Fédération de Bosnie-Herzégovine) ou au niveau de la branche ou au niveau national (Republika Sprska), la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs, de même que son examen, sont déterminés par le ministère, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Sprska, le ministre détermine la représentativité au niveau national et au niveau des industries, selon la proposition faite par un comité tripartite indépendant. En vertu de l’article 231(1) de la loi sur le travail RS, le ministre peut demander au comité d’examiner plus avant la proposition au cas où les faits importants dans la détermination de la représentativité n’ont pas tous été établis, à la suite de quoi il devra donner suite à la proposition. Les syndicats peuvent également s’adresser au comité tripartite indépendant en tant qu’entité de deuxième instance, qui examinera la demande et proposera une décision appropriée. Si aucun appel ne peut être formulé à l’encontre de la décision finale prise par le ministre, un contentieux administratif peut être engagé dans les trente jours auprès des tribunaux compétents. Tout en tenant dûment compte des informations ci-dessus, la commission croit comprendre que le ministère joue un rôle important pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau national et au niveau de la branche en Republika Sprska.
En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle: i) le projet de loi sur la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs est actuellement en cours d’élaboration et, en juin 2020, une discussion publique a eu lieu avec des représentants des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées; ii)  es articles 20 à 22 du projet de loi réglementent la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs à tous les niveaux; iii) au niveau des entreprises, les dispositions prescrivent l’autorisation des employeurs à déterminer la représentativité des syndicats; iv) au niveau des cantons et de la Fédération, le ministère cantonal et le ministère fédéral du travail appliquent des procédures pour déterminer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs; et v) au cours de la discussion, l’AEFBiH a proposé d’introduire une commission tripartite en tant qu’organe collectif dans la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, mais cette suggestion n’a pas été acceptée en raison de la décision du gouvernement d’exclure la création de tout nouvel organe nécessitant l’allocation de fonds fédéraux en raison de la politique budgétaire restrictive. La commission constate que, malgré une proposition visant à créer un comité tripartite pour guider les décisions relatives à la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, cette suggestion n’a pas été adoptée dans le nouveau projet de loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, et elle observe avec regret que les employeurs et le ministère du travail conservent ainsi un rôle majeur dans la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que la détermination de la représentativité doit être effectuée selon une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique. La détermination des organisations professionnelles les plus représentatives devrait se faire sur la base de critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter tout risque de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 96). La commission invite donc le gouvernement, à établir en consultation avec les partenaires sociaux, un mécanisme de détermination de la représentativité des organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs et des employeurs au sein de la Fédération de Bosnie Herzégovine et de la Republika Sprska, jouissant de la confiance de tous les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note du seuil prescrit de représentativité: i) 20 pour cent au niveau de l’entreprise (art. 218 de la loi sur le travail RS); ii) 10 pour cent au niveau de la branche; iii) 5 pour cent au niveau de l’État (art. 219 de la loi sur le travail RS); iv) pour les organisations d’employeurs, double condition que les employeurs représentent 10 pour cent au moins du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République et qu’ils occupent 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (art. 221 de la loi sur le travail RS). La commission note que, lorsqu’aucun syndicat ou association d’employeurs ne répond au seuil prescrit de représentativité, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent conclure un accord écrit aux fins de réunir conjointement le seuil prescrit (art. 241 de la loi sur le travail RS). La commission priait le gouvernement d’indiquer si le seuil de 20 pour cent imposé au niveau de l’entreprise ne restreint pas dans la pratique la négociation collective dans certaines entreprises. Tout en observant la condition élevée selon laquelle une organisation d’employeurs représente 10 pour cent au moins des employeurs pour être en mesure de négocier des conventions collectives, ainsi que les restrictions à la négociation collective qu’impose la double condition, elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux en vue de modifier à ce propos la législation. La commission note que, dans son rapport complémentaire, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 217(3) de la loi sur le travail de la RS, s’il n’y a qu’un seul syndicat au niveau d’organisation approprié, il est représentatif quel que soit le nombre de ses membres. La commission veut croire qu’en vertu de cette disposition, ainsi que de l’article 241 qui prévoit des accords entre syndicats pour atteindre conjointement le seuil requis, l’exigence de 20 % au niveau de l’entreprise n’entrave pas la négociation collective dans la pratique. Regrettant l’absence d’informations sur l’exigence élevée pour la capacité de négociation des organisations d’employeurs, la commission prie une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH, en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit du travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arbitrage mentionné dans les dispositions ci-dessus est une procédure entièrement volontaire. Même si une demande d’arbitrage peut être présentée par l’une des parties au conflit collectif de travail, le consentement de l’autre partie est nécessaire pour la résolution du conflit par voie d’arbitrage. Le gouvernement ajoute que puisque toutes les questions liées à l’arbitrage sont résolues par les clauses des conventions collectives ou des accords entre les parties, l’administration du travail ne dispose d’aucune donnée sur le nombre de conflits collectifs du travail résolus par voie d’arbitrage. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que l’arbitrage visé aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail de la FBiH est volontaire, qu’il repose sur l’accord des deux parties au conflit et qu’il n’aboutira pas, en pratique, à une décision contraignante imposée à la demande d’une seule partie.
Arbitrage obligatoire. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’engagement de la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement amiable des différends du travail de la Republika Sprska 2016 est volontaire, basé sur l’accord des deux parties ou si elle peut être imposées par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties. La commission a pris note des précisions générales apportées par le gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lesquelles l’arbitrage est volontaire. Elle a cependant fait remarquer qu’il semblerait, d’après les articles 19(2) et 37(31) de la loi, que les conflits de travail individuels et collectifs (y compris les conflits portant sur la conclusion, la modification et l’adjonction ou la suppression d’une convention collective, la réalisation des droits syndicaux, des droits de grève et autres droits collectifs) pourraient être traités par l’Agence pour le règlement à l’amiable des différends du travail créée conformément à cette loi, par l’une ou l’autre des parties, et peut, dans certains cas, conduire à des décisions obligatoires. Le Comité prend note de la précision du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 27 à 31 de la loi, la procédure de règlement pacifique des conflits d’intérêts est volontaire. Le gouvernement explique que lorsqu’un différend est soumis à l’Agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail par une partie, l’Agence remet la proposition et les documents à l’autre partie au différend. Si l’autre partie ne répond pas dans le délai prévu ou si la proposition n’est pas acceptée, la procédure est arrêtée. Si l’autre partie accepte la proposition de règlement pacifique d’un conflit du travail, un conseil de paix est nommé, au sein duquel soit un accord est conclu et devient contraignant, soit les parties ne parviennent pas à un accord et la procédure est close. Le gouvernement précise en outre que des dérogations ne sont possibles qu’en cas de conflits collectifs survenant dans des activités d’intérêt général réglementées par la loi ou des activités où la suspension du travail pourrait mettre en danger la vie et la santé des personnes ou provoquer des dommages importants. Dans ces cas, les parties sont tenues de soumettre une proposition de règlement pacifique du conflit à l’Agence et si elles ne le font pas, le directeur de l’Agence engagera la procédure de règlement du conflit d’office et conformément à la loi (articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail). Prenant dûment note de ce qui précède et rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à l’égard des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (article 6 de la convention), ou dans les services essentiels au sens strict ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités ou les secteurs industriels qui relèvent des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement amiable des conflits du travail. Observant en outre que les articles 34 à 36 de la loi évoquent la possibilité de créer une commission d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, en particulier si ce mécanisme peut être utilisé en cas de conflits d’intérêt collectif et peut conduire à préciser si la procédure d’arbitrage prévue par la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail de la Republika Srpska est véritablement volontaire, fondée sur l’accord des deux parties, ou si une décision contraignante peut être imposée à la demande des autorités ou de l’une des parties.
Arbitrage obligatoire. Le district de Brčko. La commission note, d’après le rapport complémentaire du gouvernement, que les articles 147 à 156 de la nouvelle loi sur le travail du BD régissent la question de la négociation collective dans le district de Brčko mais qu’aucune convention collective n’a encore été conclue. La commission observe que, conformément à l’article 149 (4), les parties à la négociation collective peuvent engager une procédure d’arbitrage si aucun accord n’est trouvé sur la conclusion d’une convention collective après une période de 45 jours de négociation. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arbitrage visé à l’article 149 (4) de la loi sur le travail du BD est de nature volontaire (accepté par les deux parties) ou s’il peut être établi à la demande d’une partie et conduire à une décision obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2016 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui fait état de pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle et d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle ces allégations sont fausses et que, à en croire les rapports de l’inspection du travail, seul un nombre limité d’irrégularités ont été relevées et qu’elles ont déjà été traitées.
La commission note les modifications de 2018 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS). Faisant observer qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district Brčko, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, après avoir pris dûment note des informations détaillées qui ont été communiquées, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle: i) entre 2016 et 2018, l’inspection des conditions de travail par les syndicats et les conseils de travailleurs en Republika Srpska n’a pas permis de détecter des irrégularités; ii) aucune procédure d’arbitrage n’a été soumise à l’agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail sur la question du licenciement d’un représentant des travailleurs (en vertu de l’article 191 de la loi sur le travail RS, un représentant des travailleurs ne peut être démis de ses fonctions pendant son mandat ou six mois après qu’avec l’accord du syndicat ou du conseil des travailleurs; en cas de refus, l’employeur peut demander l’arbitrage); et iii) aucun cas de violation de la protection contre la discrimination antisyndicale n’a été relaté par l’Administration des inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu 17 demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux, parmi lesquelles huit ont été approuvées et trois portaient sur un licenciement avec offre de changement de contrat au travailleur. Prenant dûment note des informations fournies, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi, ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations sur l’utilisation de la réintégration en tant que réparation principale des licenciements antisyndicaux, ainsi que sur la nature et le montant de la compensation pécuniaire appliquée lorsque la réintégration n’est pas ordonnée.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de la part des employeurs contre les travailleurs et les organisations de travailleurs. Concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que: l’article 171(1)(1) (2) de la loi sur le travail FBiH prévoit des sanctions dans les cas où les employeurs (en tant que personne morale)empêchent l’organisation d’un syndicat, mettent un travailleur dans une situation défavorable en raison de son appartenance (ou non)à un syndicat, interdisent aux représentants d’un syndicat de prendre contact avec l’employeur ou n’offrent pas les conditions requises pour que le syndicat puisse mener à bien ses activités (articles 14(1) et 15(2) du projet de loi de la FBiH). Les amendes prévues dans le cas d’une personne morale varient de 1 000 à 3 000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (KM) (de 564 à 1 692 dollars des Etats-Unis), et en cas de récidive, les amendes prévues sont comprises entre 5 000 et 10 000 KM (2 820 5 640 dollars E. U.), et dans le cas d’une personne physique, de 2 000 à 5 000 KM (1 128-2 820 dollars E. U.). Tout en prenant dûment note de cette information, la commission fait observer que la plupart des interdictions constituent une atteinte au droit d’association ou une discrimination antisyndicale, conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur le travail FBiH, et non des actes d’ingérence dans les affaires syndicales, qui font l’objet d’une interdiction complète à l’article 16 de la loi sur le travail FBiH. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues pour non respect de l’article 16 de la loi sur le travail FBiH, qui interdit les actes d’ingérence.
En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission note que le gouvernement réitère que l’article 264(1)(2) de la loi sur le travail RS prévoit des sanctions à l’égard des employeurs qui empêchent ou perturbent l’organisation de syndicats. Il ajoute que l’article 163 du Code pénal de la Republika Srpska prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement pour une durée maximale d’un an contre toute personne qui refuserait ou empêcherait toute organisation politique, syndicale ou toute autre forme d’organisation de citoyens, ou empêcherait l’activité d’organisations politiques, syndicales ou autres, ou encore d’associations de citoyens, en ne respectant pas la loi ou par tout autre moyen illégal. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, selon laquelle, même s’il considère que les sanctions prescrites pour toute tentative d’ingérence par l’employeur dans l’activité d’un syndicat et vice versa sont adéquates, les dispositions pénales prévues à l’article 263 porteront spécifiquement, dans le cadre des modifications à venir de la loi sur le travail RS, sur les allégations concernant le non respect de l’article 211, qui interdit les actes d’ingérence.
En ce qui concerne le district Brčko, la commission se félicite de l’indication du gouvernement qui précise que la partie concernant l’absence de sanctions pour actes d’ingérence sera corrigée dans la nouvelle loi sur le travail du district Brčko de la Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail BD), qui a été adoptée en première lecture en mars 2019 et qui est actuellement soumise à l’audition publique d’experts.
Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues à l’égard d’actes d’ingérence antisyndicale (non respect de l’article 211 de la loi sur le travail RS et de l’article 7 de la loi sur le travail BD), une fois que les modifications nécessaires auront été faites. Elle veut croire que, suite à ses commentaires, ces sanctions seront suffisamment dissuasives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective, ainsi que sur les mesures législatives précédemment annoncées à ce propos dans le district Brčko. Par ailleurs, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs concernés. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives par secteur conclues depuis 2016 et sur les secteurs ou les groupes auxquels elles s’appliquent en Fédération de Bosnie-Herzégovine (industrie du bois et du papier, agents des autorités administratives et judiciaires, secteurs de l’électricité, commerce, trafic postal, travailleurs du rail, production et transformation des métaux, télécommunications et textile, cuir, caoutchouc et industrie de la chaussure), ainsi qu’en Republika Srpska (agents employés dans les autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, les collectivités locales, les institutions judiciaires, les secteurs de la distribution et des services, ainsi que dans le domaine de la protection sociale). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail BD, des activités seront menées en vue de l’adoption des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels les conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Négociations bipartites. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission notait les allégations détaillées de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (AEFBiH) et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres de l’AEFBiH participent librement à la négociation collective et que les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte tripartite, notamment aux niveaux national et sectoriel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de 2018 de la loi sur le travail FBiH, les articles 138 et 138a régissent la question des parties impliquées dans la négociation collective: i) la convention collective générale sera conclue par le gouvernement de la FBiH, l’association représentante des employeurs et le syndicat représentatif; ii) une convention collective individuelle sera conclue par le syndicat représentatif accompagné de l’employeur et, si le propriétaire est la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité, il convient alors d’obtenir son accord préalable; iii) une convention collective d’une branche concernant les domaines d’activité financés par les fonds budgétaires ou extrabudgétaires sera conclue par le gouvernement ou les ministères cantonaux ou les gouvernements concernés ainsi que par les syndicats représentatifs; iv) les conventions collectives par branche pour les entreprises publiques et les institutions publiques fondées par la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité seront conclues par les fondateurs et les syndicats représentatifs; v) les conventions collectives par branche pour les entreprises dans lesquelles la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité détiennent plus de 50 pour cent du capital total, seront conclues par les représentants du détenteur des capitaux publics avec la participation de l’association représentative des employeurs et du syndicat représentatif, à moins qu’il en soit décidé autrement par un accord entre l’entité publique et l’association représentative des employeurs; et vi) le syndicat représentatif doit collaborer avec d’autres syndicats de moindre importance afin d’exprimer les intérêts des salariés qu’il représente. La commission observe, d’après les informations reçues, que la législation applicable réglemente de façon détaillée les parties à la négociation collective aux différents niveaux et autorise la négociation tripartite, avec la participation des entités gouvernementales, cantonales ou municipales de la FBiH, dans plusieurs cas de figure de négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, que la négociation collective doit être principalement bipartite et que la participation des autorités publiques doit se limiter aux questions dont la portée est vaste, telles que la formulation de la législation et de la politique économique et sociale, ou encore la fixation du taux de salaire minimum. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’une manière générale, les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos. Elle le prie également de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Négociations bipartites. Republika Srpska et district Brčko. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la Republika Srpska ne soit pas partie à une convention collective conclue entre les syndicats et l’association des employeurs, au niveau de la Republika Srpska. Dans son dernier commentaire, la commission priait à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que, à l’exception des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, la loi sur le travail RS prévoit également la possibilité pour le gouvernement de conclure la convention collective générale étant donné les spécificités de l’économie, la privatisation et la transition n’ayant pas encore été achevées et le gouvernement étant encore l’actionnaire majoritaire ou le coactionnaire dans environ le tiers des entreprises. Il est précisé en outre que le gouvernement ne participe à la négociation collective qu’en tant qu’employeur direct ou indirect. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 96 de la loi sur le travail BD, le gouvernement du district Brčko peut également être partie aux conventions collectives conclues au niveau de ce district. Tout en prenant dûment note de ces explications, la commission rappelle que la convention tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des autorités publiques aux questions de vaste portée, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin de veiller peu à peu à ce que, en règle générale, les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, y compris aux niveaux national et sectoriel, afin que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, ayant constaté que, au niveau de la fédération ou du canton (Fédération de Bosnie-Herzégovine) ou au niveau de la branche ou au niveau national (Republika Sprska), la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs, de même que son examen, sont déterminés par le ministère, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Sprska, le ministre détermine la représentativité au niveau national et au niveau des industries, selon la proposition faite par un comité tripartite indépendant. En vertu de l’article 231(1) de la loi sur le travail RS, le ministre peut demander au comité d’examiner plus avant la proposition au cas où les faits importants dans la détermination de la représentativité n’ont pas tous été établis, à la suite de quoi il devra donner suite à la proposition. Les syndicats peuvent également s’adresser au comité tripartite indépendant en tant qu’entité de deuxième instance, qui examinera la demande et proposera une décision appropriée. Si aucun appel ne peut être formulé à l’encontre de la décision finale prise par le ministre, un contentieux administratif peut être engagé dans les trente jours auprès des tribunaux compétents. Tout en tenant dûment compte des informations ci-dessus et en observant qu’aucune information n’a été fournie concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission croit comprendre que le ministère joue un rôle important pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau national et au niveau de la branche en Republika Sprska. Elle rappelle à cet égard que la détermination de la représentativité devrait être menée conformément à une procédure qui offre des garanties d’impartialité par un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et sans ingérence politique. La commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs dans la Fédération de Bosnie Herzégovine et la Republika Sprska et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note du seuil prescrit de représentativité: i) 20 pour cent au niveau de l’entreprise (art. 218 de la loi sur le travail RS); ii) 10 pour cent au niveau de la branche; iii) 5 pour cent au niveau de l’Etat (art. 219 de la loi sur le travail RS); iv) pour les organisations d’employeurs, double condition que les employeurs représentent 10 pour cent au moins du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République et qu’ils occupent 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (art. 221 de la loi sur le travail RS). La commission note que, lorsqu’aucun syndicat ou association d’employeurs ne répond au seuil prescrit de représentativité, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent conclure un accord écrit aux fins de réunir conjointement le seuil prescrit (art. 241 de la loi sur le travail RS). La commission priait le gouvernement d’indiquer si le seuil de 20 pour cent imposé au niveau de l’entreprise ne restreint pas dans la pratique la négociation collective dans certaines entreprises. Tout en observant la condition élevée selon laquelle une association d’employeurs représente 10 pour cent au moins des employeurs pour être en mesure de négocier des conventions collectives, ainsi que les restrictions à la négociation collective qu’impose la double condition, elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux en vue de modifier à ce propos la législation. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
Arbitrage obligatoire. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH, en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit du travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH, en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit de travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement pacifique des différends du travail de la Republika Sprska 2016 est volontaire, basée sur l’accord des deux parties ou si elle peut être imposées par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties. La commission prend note des précisions générales apportées par le gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lesquelles l’arbitrage est volontaire. Elle fait cependant remarquer qu’il semblerait, d’après les articles 19(2) et 37(31) de la loi, que les conflits de travail individuels et collectifs (y compris les conflits portant sur la conclusion, la modification et l’adjonction ou la suppression d’une convention collective, la réalisation des droits syndicaux, des droits de grève et autres droits collectifs) peuvent être traités par l’Agence pour le règlement à l’amiable des différends du travail créée conformément à cette loi, par l’une ou l’autre des parties, et peut, dans certains cas, conduire à des décisions obligatoires. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement pacifique des différends du travail de la Republika Sprska est réellement volontaire, basée sur l’accord des deux parties, ou si elle peut être imposée par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), de la loi sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2014 (loi sur les inspections FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS). La commission procédera à l’examen complet de la loi FBiH sur les inspections une fois que la traduction sera disponible.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur le travail FBiH prescrira des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des actes d’ingérence antisyndicale interdits par cette loi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 171(2) de la loi sur le travail FBiH prévoit des sanctions dans les cas où les employeurs bloquent l’accès des locaux de l’entreprise aux représentants syndicaux ou ne se conforment pas à la convention collective, et que l’article 264(1)(2) de la loi sur le travail RS prévoit des sanctions à l’égard des employeurs qui empêchent ou perturbent l’organisation de syndicats. La commission constate cependant que, bien que l’ingérence dans les affaires syndicales soit expressément et complètement interdite dans les trois lois susvisées sur le travail (art. 16 de la loi sur le travail FBiH, art. 211 de la loi sur le travail RS et art. 7 de la loi sur le travail BD), aucune de ces lois n’établit de sanctions pour violation de ces dispositions. Tout en rappelant que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de la part des employeurs contre les travailleurs et les organisations de travailleurs pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale établisse de telles sanctions et de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective et de transmettre des statistiques sur le nombre et la couverture des conventions collectives conclues dans les deux entités et dans le district Brčko. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives précédemment annoncées visant à promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociations volontaires dans le district Brčko. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des dispositions de la loi sur le travail FBiH et de la loi sur le travail RS, qui régissent la question de la négociation collective, ainsi que de leur application pratique (une convention collective de la branche sur les finances a été conclue dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des négociations actives pour conclure des conventions collectives à tous les niveaux sont en cours dans la Republika Srpska, et aucune convention collective n’a été conclue dans le district Brčko). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective, ainsi que sur les mesures législatives précédemment annoncées à ce propos dans le district Brčko. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise et de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Négociations bipartites. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, selon les allégations de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (AEFBiH): i) son statut représentatif a été supprimé en janvier 2016 en vue d’éviter la signature de la convention collective générale convenue entre l’AEFBiH et la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH); ii) une nouvelle décision sur sa représentativité a été prise seulement après que les commentaires du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la convention collective générale ont été pris en considération, et le paragraphe 2 de la décision supprime la possibilité de participation de l’AEFBiH à la négociation collective pour les membres dont la structure de propriété comporte un capital public; iii) le statut de représentativité d’un grand nombre de syndicats sectoriels et de confédérations de syndicats a été supprimé de manière similaire; iv) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté la décision de désigner un groupe de travail pour élaborer les modifications à la convention collective générale et aux conventions collectives sectorielles pour le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans lequel le gouvernement est le négociateur; et v) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tout en insistant sur les négociations tripartites, avait demandé à l’AEFBiH de fournir la liste de toutes les conventions sectorielles dans lesquelles elle avait agi en tant que négociateur au nom des employeurs et informé l’AEFBiH du fait que, si elle refusait de fournir une réponse, elle serait considérée comme ayant empêché la négociation collective. Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que, au moment de décider du statut représentatif de l’AEFBiH, l’intention n’était pas de limiter ou d’empêcher sa participation à la négociation collective, mais plutôt d’identifier les parties à la négociation collective dans les entreprises publiques financées par le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le canton, la ville ou la municipalité, ou qui sont détenues à cent pour cent ou en majorité par ces entités, et que la convention collective générale, qui avait été négociée de manière bipartite entre l’AEFBiH et la SSSBiH, comporte également des décisions à cet effet. En outre, le gouvernement déclare qu’il est en contact permanent avec l’AEFBiH en ce qui concerne la nécessité de modifier les décisions relatives à sa représentativité et qu’il encourage le dialogue social et la négociation collective. Tout en notant avec préoccupation l’indication de l’AEFBiH selon laquelle ses membres, dont la structure de propriété comporte un capital public, sont empêchés de participer à la négociation collective et que le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a l’intention de participer à la négociation collective aux niveaux sectoriel et national, la commission rappelle que la convention est applicable à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, que la négociation collective devrait essentiellement être bipartite et que la participation des autorités publiques devrait être limitée aux questions qui ont une large portée , telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux du salaire minimum. La commission constate à ce propos que le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné les allégations d’ingérence du gouvernement dans la négociation collective, lesquelles ont été contestées par le gouvernement, et a rappelé que les organes de l’Etat devraient s’abstenir d’intervenir dans la libre négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs (voir cas no 3155, 378e rapport, paragr. 105). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres de l’AEFBiH participent librement à la négociation collective et que les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, de manière à garantir que les parties bénéficient d’une autonomie complète à ce propos.
Négociations bipartites. Republika Srpska et district Brčko. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la Republika Srpska ne soit partie à aucune convention collective conclue entre les syndicats et les associations d’employeurs au niveau de la Republika Srpska. Dans son dernier commentaire, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur le travail reconnaîtrait pleinement la nature bipartite de la négociation collective, notamment aux niveaux national et sectoriel, et veillerait à ce que la médiation des autorités du travail ne soit possible qu’à la demande des parties. La commission constate, cependant, que l’article 240 de la loi sur le travail RS prévoit la possibilité de conclure une convention collective générale dans laquelle le gouvernement de la Republika Srpska est une partie signataire et note, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition se justifie par la situation particulière dans la Republika Srpska, dans laquelle la procédure de privatisation et de transition n’a pas encore été complétée et où le gouvernement continue à détenir la majorité ou à être copropriétaire dans un nombre important d’entreprises et de sociétés. En outre, la commission constate que, aux termes de l’article 96 de la loi sur le travail BD, le gouvernement du district Brčko peut également être partie aux conventions collectives conclues au niveau du district Brčko. Tout en rappelant que la convention a essentiellement pour objectif de promouvoir la négociation bipartite et de limiter la participation des autorités publiques aux questions qui ont une large portée, telles que la formulation de la législation et la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission constate que: i) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise et son examen sont déterminés par l’employeur et sont passibles de recours uniquement devant le ministère fédéral ou cantonal en charge du travail (art. 129 et 133 de la loi sur le travail FBiH), et que la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs ainsi que son examen au niveau de la fédération ou du canton sont déterminées par le ministre (art. 130 de la loi sur le travail FBiH); ii) dans la Republika Srpska, la représentativité au niveau de l’entreprise est généralement déterminée par l’employeur et, dans certains cas, par un conseil tripartite ou par le ministre (art. 222 de la loi sur le travail RS), et la représentativité au niveau de la branche ou au niveau national ainsi que la représentativité des associations d’employeurs sont déterminées par le ministre sur proposition du conseil tripartite (art. 223 et 230 de la loi sur le travail RS). Tout en notant que la question de la détermination de la représentativité au niveau de l’entreprise dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3155 (voir 378e rapport, paragr. 111), la commission rappelle que la détermination de la représentativité devrait être menée conformément à une procédure qui offre des garanties d’impartialité par un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et sans ingérence politique. La commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Republika Srpska. La commission note que le seuil prescrit de représentativité pour les organisations de travailleurs est fixé à 20 pour cent au niveau de l’entreprise (art. 218 de la loi sur le travail RS), à 10 pour cent au niveau de la branche et à 5 pour cent au niveau de l’Etat (art. 219 de la loi sur le travail RS). La commission constate aussi qu’une association d’employeurs ne sera considérée comme représentative que si ses membres représentent au moins 10 pour cent du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République, et que ces employeurs occupent 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (art. 221 de la loi sur le travail RS). Cependant, la commission constate également que, lorsqu’aucun syndicat ou association d’employeurs ne répond au seuil prescrit de représentativité, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent conclure un accord écrit aux fins de réunir conjointement le seuil prescrit (art. 241 de la loi sur le travail RS). Tout en prenant dûment note de cette possibilité, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le seuil de 20 pour cent imposé au niveau de l’entreprise ne restreint pas dans la pratique la négociation collective dans certaines entreprises. Tout en observant que la condition qu’une association d’employeurs représente 10 pour cent au moins des employeurs pour être en mesure de négocier des conventions collectives est particulièrement élevée, notamment à l’égard des négociations aux niveaux sectoriel et national, et que la double condition imposée par l’article 221 peut indûment restreindre les droits de négociation collective des organisations d’employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires en vue de modifier à ce propos la législation.
Arbitrage obligatoire. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission constate que, si les négociations n’aboutissent pas à un accord dans les quarante-cinq jours pour conclure une convention collective, les parties peuvent réclamer un arbitrage (art. 139 de la loi sur le travail FBiH) et que, en cas de conflit relatif à une convention collective qui n’a pas été résolu dans le cadre de la médiation, les parties peuvent soumettre le conflit à un organisme d’arbitrage (art. 154 de la loi sur le travail FBiH). Tout en rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale grave, la commission prie le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit du travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement pacifique des différends du travail de la Republika Srpska est volontaire, basée sur l’accord des deux parties, ou si elle peut être imposée par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties. Tout en constatant qu’une nouvelle loi RS sur le règlement pacifique des différends du travail est actuellement soumise au Parlement, la commission veut croire que le recours à l’arbitrage obligatoire ne sera autorisé que conformément aux principes susmentionnés et prie le gouvernement de transmettre une copie du texte une fois qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2016 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, alléguant des pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle, ainsi que l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet. En outre, la commission prend note des commentaires de l’Association des employeurs de Bosnie Herzégovine reçues avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, et des commentaires du gouvernement à cet égard.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), de la loi sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2014 (loi sur les inspections FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur le travail FBiH, la loi sur le travail RS et la loi sur le travail du district Brčko (loi sur le travail BD) prévoient une interdiction complète de la discrimination antisyndicale et prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions pertinentes applicables à ce propos. La commission note en particulier avec intérêt que la législation applicable prévoit expressément la réintégration associée à une indemnisation en tant que réparation en cas de licenciement antisyndical (art. 124 de la loi sur le travail FBiH) ou bien en cas de licenciement abusif en général (art. 106 de la loi sur le travail FBiH, art. 189 de la loi sur le travail RS et art. 81 de la loi sur le travail BD). Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de l’interdiction de la discrimination antisyndicale au cours de la période soumise au rapport: i) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sur les neuf demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux reçues par le ministre, trois ont été approuvées; ii) dans la Republika Srpska, neuf inspections du travail extraordinaires ont été menées dans le domaine des conditions de travail des syndicats entre 2013 et 2015; sur les deux demandes d’approbation de licenciement d’un représentant syndical, une demande a été approuvée; aucune procédure d’arbitrage n’a été engagée au sujet des conflits concernant les licenciements de représentants syndicaux; et iii) dans le district Brčko, les inspecteurs du travail n’ont encore traité aucune affaire portant sur des allégations de pratiques antisyndicales. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations sur l’utilisation de la réintégration en tant que réparation principale des licenciements antisyndicaux ainsi que sur la nature et le montant de la compensation pécuniaire appliquée lorsque la réintégration n’est pas ordonnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) en date du 19 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à leur sujet. La commission prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 30 août 2013, concernant des questions déjà soulevées par la commission. Elle prend note par ailleurs de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, le plus possible d’informations concrètes sur l’application de l’article 1. La commission note ce qui suit: i) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine indique n’avoir été informé d’aucun dépôt de plainte pour discrimination antisyndicale; il déclare que 16 demandes ont été présentées concernant le licenciement de représentants syndicaux (qui nécessite l’accord du ministère du Travail) mais ne précise pas combien de ces demandes ont reçu une réponse positive; et ii) le gouvernement de la Republika Srpska indique que sept demandes similaires ont été présentées, dont trois seulement ont été acceptées car elles avaient trait à des manquements graves; et que, d’après les rapports d’inspection communiqués pour la période 2010-2012, deux à trois contrôles d’urgence sont effectués dans ce domaine chaque année. La commission note par ailleurs que, d’après la SSRS, la lutte contre la discrimination antisyndicale en Republika Srpska se heurte à différents problèmes (dont le nombre non négligeable de licenciements de représentants syndicaux décidés sans l’accord du ministère; la non-application des ordres de réintégration; l’absence de tribunaux du travail et l’insuffisance de l’inspection du travail). Notant l’existence de mesures de prévention et de lutte contre la discrimination antisyndicale, la commission souligne l’importance qu’elle attache à l’application effective de telles mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace, en pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, le plus possible d’informations concrètes sur l’application de l’article 1.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs ou de travailleurs les unes à l’égard des autres qui tombent sous le coup de l’article 10a de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique que la procédure législative concernant l’avant-projet de la nouvelle loi sur le travail n’a pas encore abouti et, à nouveau, que ce texte prévoit des amendes dans le cas où l’employeur entrave l’accès des représentants syndicaux aux locaux de l’entreprise ou ne respecte pas la convention collective. Rappelant que la législation doit instituer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs de manière à garantir l’application effective de l’article 2, la commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur le travail prévoira des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence antisyndicale qui tombent sous le coup de l’article 10a de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois celle-ci adoptée.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, pour encourager et promouvoir la négociation collective et en particulier des informations au sujet de l’évolution de la situation concernant les mesures législatives prises à cet égard dans le district de Brčko, dont il avait fait état précédemment. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre et la portée des conventions collectives qui ont été conclues en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
Promotion de la négociation collective en Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 161 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la République, le gouvernement est partie à cette convention en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. La commission prend note des statistiques concernant les conventions collectives ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant la participation du gouvernement de la Republika Srpska au processus de négociation collective, qui varie selon le niveau de négociation. En l’absence de toute information de la part du gouvernement au sujet de la révision annoncée de la législation du travail, la commission veut croire que la future loi sur le travail de la Republika Srpska reconnaîtra pleinement le caractère bipartite de la négociation collective, y compris aux niveaux national et sectoriel, et assurera que la médiation des autorités publiques compétentes en matière de travail ne sera possible qu’à la demande des parties. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois que celle-ci aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 relatifs à des questions déjà examinées par la commission et à des cas spécifiques de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, suite aux observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) et relatives à diverses formes de pression et d’intimidation des entreprises privées visant à empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, la commission avait demandé que le gouvernement communique toutes statistiques disponibles des plaintes en discrimination antisyndicale adressées à l’inspection du travail de l’une et l’autre entité – ou des constatations de celle-ci à ce sujet – et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs dans ce domaine. La commission note que selon le rapport du gouvernement: i) le gouvernement de la Republika Srpska ne dispose d’aucune information sur le nombre de plaintes déposées pour des affaires de discrimination antisyndicale (à sa connaissance, il n’en a été déposée aucune) et, en la matière, ce serait de la part des syndicats qu’il faudrait s’attendre à recevoir des informations de cette nature; ii) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas de statistiques sur les plaintes en discrimination antisyndicale mais fera tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir les informations demandées; et iii) s’agissant du district de Brčko, le gouvernement se borne à indiquer que les articles 6 à 9 de la loi sur le travail de ce district protègent les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En outre, la commission note avec préoccupation que la CSI déclare que: i) les licenciements de dirigeants syndicaux ne sont pas rares et, dans un pays où le taux de chômage atteint pratiquement 50 pour cent, cela dissuade de nombreux travailleurs de s’affilier à un syndicat; ii) d’après la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine (KSBiH), des entreprises multinationales, notamment du secteur du commerce, s’opposent vivement aux syndicats, et les travailleurs sont menacés de licenciement s’ils s’affilient; et iii) certains actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence se sont produits récemment dans le secteur du tabac. Rappelant que le gouvernement est dans l’obligation d’assurer en pratique que tous les travailleurs soient effectivement protégés contre les actes de discrimination antisyndicale qui seraient commis contre eux en raison de leur appartenance syndicale ou de leurs activités syndicales, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, le maximum d’informations pratiques disponibles sur l’application de l’article 1, notamment le nombre des plaintes en discrimination antisyndicale enregistrées, les formes de discrimination antisyndicales dénoncées, les sanctions imposées et les mesures de réparation ordonnées, les délais des procédures, etc.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les sanctions prévues contre les actes d’ingérence dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inadéquates et qu’il était envisagé de compléter, dans le cadre du processus législatif de modification de la loi sur le travail, les dispositions répressives concernant les amendes. La commission avait demandé à être tenue informée par le gouvernement de tout progrès concernant la modification de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement expose que: i) l’article 10a de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit toute intervention des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, y compris par le militantisme en plaidant en faveur de l’une ou en l’aidant en vue d’exercer un contrôle sur elle, en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur gestion; ii) le projet de nouvelle loi sur le travail prévoit des amendes dans le cas où l’employeur entrave l’accès des représentants syndicaux aux locaux de l’entreprise ou ne respecte pas la convention collective. Rappelant qu’il incombe au gouvernement d’assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 au moyen de dispositions spécifiques, notamment de dispositions d’ordre législatif assorties de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoira des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs ou de travailleurs les unes à l’égard des autres qui tombent sous le coup de l’article 10a de la loi sur le travail. La commission demande que le gouvernement communique copie de la nouvelle loi sur le travail une fois celle-ci adoptée.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans un certain nombre de ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin d’encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs au niveau de la République dans son ensemble. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le district de Brčko, des mesures ont été prises pour promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes de travail ont été constitués pour mener le processus de mise en œuvre de la convention à travers la législation du district. Le gouvernement indique également qu’il y a, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, outre la convention collective générale, 24 autres conventions collectives applicables à divers secteurs, dont plusieurs concernent des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action annoncée dans le domaine législatif en vue de promouvoir, conformément à l’esprit de la convention, la négociation collective dans le district de Brčko. Elle prie le gouvernement de donner des statistiques sur le nombre et la couverture des conventions collectives conclues dans la Republika Srpska et le district de Brčko.
Promotion de la négociation collective dans la Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la République, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Elle avait également noté que le gouvernement envisageait de promulguer de nouvelles dispositions du Code du travail qui ne prévoiraient pas sa participation à la conclusion de conventions collectives de branche, et la commission avait exprimé l’espoir que les amendements nécessaires seraient apportés aux articles 131 et 132. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le gouvernement de la Republika Srpska participe en tant que partie prenante au processus de négociation collective et de conclusion de conventions collectives de secteur seulement dans les cas où il est employeur (c’est-à-dire dans les domaines suivants: administration publique et judiciaire; affaires intérieures; santé publique et protection sociale; éducation publique et culture). Le gouvernement indique également que, en vertu des articles 161 et 162 (ex 131 et 132), les parties prenantes à la négociation collective au niveau du groupe ou de la branche peuvent décider, si elles le jugent nécessaire pour atteindre des buts communs de politique économique et sociale, que la convention collective associera également le ministère du Travail. La commission note que le gouvernement souligne que: i) dans les cas prévus par la loi, le gouvernement de la Republika Srpska ne conclut pas de convention collective en tant que partie prenante mais est associée à la négociation collective en tant que partie neutre, qui offre simplement sa médiation; ii) au cours de la période sous rapport, il n’y a pas eu de demande d’association de représentants du gouvernement au processus de négociation collective; et iii) le gouvernement de la Republika Srpska prendra néanmoins en considération les commentaires de la commission lorsqu’il élaborera sa nouvelle loi sur le travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 161 et 162 de la loi sur le travail de la Republika Srpska. Elle exprime l’espoir que la nouvelle loi sur le travail fera ressortir le caractère bipartite de la négociation collective et assurera que la médiation des autorités publiques compétentes en matière de travail de la Republika Srpska ne sera possible qu’à la demande des parties. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats de la Bosnie-Herzégovine (CSIH) dans une communication datée du 20 août 2009 ainsi que de celles formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 26 août 2009, en ce qui concerne l’application de la convention.

Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et par la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) au sujet de différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées, afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et notamment au sujet du nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, les formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, l’action prise par les autorités, les décisions de justice, la durée des procédures, etc. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas d’informations en la matière et qu’il appartient aux organisations concernées de transmettre de telles données. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du district de Brcko ne sanctionne pas les employeurs en ce qui concerne les questions de discrimination antisyndicale en relation avec l’emploi, et que davantage d’informations concernant ce type de discrimination sont disponibles auprès des autorités compétentes. Toutefois, la commission souhaite rappeler une fois de plus qu’il incombe au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en fonction de leur activité ou de leur affiliation syndicale. Elle prie un fois de plus le gouvernement de transmettre toute statistique disponible sur toute plainte soumise à l’inspectorat du travail en ce qui concerne la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail dans les entités et le district de Brcko, et sur toute mesure prise pour assurer une protection adéquate aux travailleurs dans ce domaine.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prend note des informations présentées en réponse à sa précédente demande directe au sujet des sanctions applicables aux employeurs en cas d’ingérence dans les organisations de travailleurs sises dans la Republika Srpska. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions applicables dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inappropriées et que des révisions adéquates sont envisagées en la matière. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi qui modifie le Code du travail est en cours d’adoption et que le gouvernement envisage de compléter les dispositions pénales et notamment en ce qui concerne les peines d’amende. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne la loi modifiant le Code du travail, afin d’ assurer une protection adéquate au moyen de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs.

Article 4.Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Republika Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Les articles 131 et 132 permettent également aux parties à une négociation collective d’inviter le gouvernement à faire partie d’une convention collective si cette dernière est négociée au niveau de la branche ou du secteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 161 et 162 du Code du travail, entre autres dispositions, permettent aux parties à une négociation collective dans le secteur de l’industrie d’associer le gouvernement de la Republika Srpska à la négociation et à la signature d’une convention collective en ce qui concerne des industries spécifiques. Le gouvernement indique également que le fait d’être associé en tant que partie prenante à la signature de ces conventions collectives constitue une garantie supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de ces conventions collectives, et indique que le gouvernement de la Republika Srpska détenait la majorité de la propriété du plus grand nombre d’entreprises et d’institutions établies sur le territoire de la Republika, ce qui représentait à l’époque 90 pour cent de la main-d’œuvre disponible sur le territoire de la Republika Srpska. En outre, le gouvernement indique que le processus en vue de l’adoption de la loi sur la résolution amiable des différends est en cours. Cette loi devra permettre de réglementer les mécanismes de la médiation notamment en organisant le recours à des experts dans le domaine de la négociation et de la signature des conventions collectives. Le gouvernement envisage également de promulguer de nouvelles dispositions du Code du travail qui ne prévoient pas la participation du gouvernement à la signature des conventions collectives relatives à l’ensemble du secteur de l’industrie. Tout en notant que le Code du travail sera modifié, la commission veut croire que les modifications nécessaires seront apportées aux articles 131 et 132, et demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de la Bosnie-Herzégovine (CTUBH) dans une communication datée du 20 août 2009 et la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 26 août 2009, en ce qui concerne l’application de la convention.

Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. A plusieurs reprises dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir pleinement l’établissement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et notamment au niveau de la République dans son ensemble. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les autorités publiques ne peuvent pas influencer ou assurer l’organisation des syndicats du secteur privé. Néanmoins, la commission note également que le rapport du gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été signée dans le district de Brcko entre les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs de ce district. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues dans tout le pays et des sujets qu’elles traitent.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI).

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) au sujet de différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées, afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et notamment au sujet du nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, les formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, l’action prise par les autorités, les décisions de justice, la durée des procédures, etc. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose pas de ces informations et qu’il appartient aux organisations concernées de soumettre de telles données. Le gouvernement ajoute qu’il ne peut influencer ou garantir l’existence d’organisations syndicales dans le secteur privé. La commission voudrait cependant rappeler que c’est le gouvernement qui est chargé d’assurer à tous les travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale par rapport aux activités ou à l’affiliation syndicales. Elle prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles dans le cadre de l’inspection du travail dans les entités et le district de Brčko concernant la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail, ainsi que toutes mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs à ce sujet.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa demande directe antérieure au sujet des sanctions disponibles contre les employeurs en cas d’ingérence dans les organisations de travailleurs dans la Republika Srpska. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les sanctions disponibles dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inappropriées et que des révisions adéquates sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour assurer une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre l’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs.

Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, que l’article 118 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les conventions collectives et leur révision doivent être soumises au ministère fédéral chargé du travail ou à l’autorité compétente du canton à seule fin d’archivage et non aux fins de leur approbation.

Republika Srpska. La commission note que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Les articles 131 et 132 permettent aussi aux parties à une négociation collective d’inviter le gouvernement à faire partie d’une convention collective si cette dernière est négociée au niveau de la branche ou du secteur.

La commission souligne que l’article 4 de la convention se réfère à la promotion de négociations bilatérales entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs sans aucune intervention, quelle qu’elle soit, de la part des pouvoirs publics, qui serait contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de réviser les articles 131 et 132 du Code du travail de manière à supprimer la possibilité pour le gouvernement d’être associé en tant que partie à la négociation des conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur, en plus de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs et de l’organisation de travailleurs concernés. Tout en notant que le Code du travail a récemment été révisé, la commission veut croire que les modifications nécessaires ont été apportées aux articles 131 et 132, et examinera cette question aussitôt qu’une traduction du texte sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007.

Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir pleinement l’établissement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et notamment au niveau de la République dans son ensemble. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci s’est efforcé de promouvoir et améliorer la négociation volontaire grâce à la mise en place de conseils économiques et sociaux au niveau de l’entité, alors que la stratégie de développement à moyen terme 2004-2007 prévoit l’adoption d’une loi sur le conseil économique et social au niveau de l’Etat. Le gouvernement indique par ailleurs que la politique sociale, du travail et de l’emploi est du ressort exclusif des entités et du district de Brcko et que la négociation collective au niveau de l’Etat ne peut être organisée qu’à l’égard des travailleurs des établissements publics. Bien qu’aucune convention collective n’existe actuellement au niveau de l’Etat, un syndicat de l’administration locale, des services de police et des organes judiciaires a été constitué et soumettra une recommandation au Conseil des ministres en vue d’engager un processus de négociation. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues dans tout le pays et des sujets qu’elles traitent.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, concernant des questions déjà soulevées ainsi que de nouvelles infractions à la convention (discrimination antisyndicale, actes d’ingérence et restrictions de la négociation collective dans la pratique). La commission analysera ces commentaires en même temps que le prochain rapport du gouvernement relatif à cette convention, qu’il soumettra en 2007 dans le cadre du cycle régulier des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CITU BiH) et la Confédération des syndicats de la Republika Sprska (CTURS), transmis avec le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que la CITU BiH et la CTURS se réfèrent à différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, ainsi qu’au licenciement de représentants syndicaux sans l’approbation obligatoire du ministère fédéral du Travail. Bien que la législation du travail comporte des dispositions interdisant la discrimination, il est impossible de prouver devant la justice les violations de telles dispositions car la discrimination se déroule souvent de manière insidieuse.

La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique et en particulier qui préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale [voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 214]. La commission demande donc au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires formulés par la CITU BiH et la CTURS et en particulier de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question (nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, action prise par les autorités, décisions de justice, durée des procédures, etc.).

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que bien que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de la Republika Srpska interdisent expressément les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, il n’existe aucune disposition dans l’une ou l’autre de ces lois prévoyant un mécanisme particulier destiné à traiter les allégations d’ingérence ou toute sanction spécifique à ce propos. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui établissent une procédure de recours rapide contre les actes d’ingérence et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives à ce propos.

Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires formulés par la CTURS selon lesquels les gouvernements des deux entités de la République ne prennent pas les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective; en particulier, la loi sur le travail exige l’établissement obligatoire d’un règlement du travail de la part de l’employeur au sujet duquel les syndicats peuvent seulement donner leur opinion, alors que la loi devrait faire une distinction plus claire entre le domaine couvert par ledit règlement et celui qui reste du ressort des négociations libres et volontaires entre les syndicats et les employeurs (par exemple les salaires et les allocations). La commission demande au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires formulés par la CTURS au sujet de l’effet de l’établissement obligatoire des règlements du travail sur le champ d’application de la négociation collective. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire au niveau des deux entités et au niveau de la République dans son ensemble.

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission constate que l’article no 118 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les conventions collectives et leurs amendements doivent être soumis au ministère fédéral chargé du travail ou à l’autorité compétente du canton. La procédure de soumission doit être réglementée par le ministre fédéral ou le ministre cantonal compétent. La commission rappelle que l’intervention de l’autorité administrative devrait être limitée aux cas dans lesquels la convention collective est entachée d’un vice de procédure ou ne se conforme pas aux normes minimales établies par la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, par exemple, sur le nombre de cas de refus d’approuver un convention collective au cours des dernières années et les motifs concrets invoqués pour un tel refus.

Republika Srpska. La commission constate que l’article 131 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit qu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika et que le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat et l’association d’employeurs. Les articles 131 et 132 habilitent aussi les parties à la négociation collective à inviter le gouvernement à être partie à la convention collective si celle-ci est négociée au niveau de la branche ou du secteur.

La commission souligne que l’article 4 de la convention se réfère à la promotion de négociations bilatérales entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs sans intervention d’aucune sorte de la part des autorités publiques, ce qui serait contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail de manière à supprimer la possibilité pour le gouvernement d’être associé en tant que partie à la négociation de conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur, à côté de l’employeur ou des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant aux cas no 2140 et no 2225 et avait noté en particulier que le cadre actuel de la législation empêche l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelle de la République dans son ensemble, les empêchant ainsi d’engager des négociations collectives à ce niveau. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment au niveau de la République dans son ensemble.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur plusieurs autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, en date du 29 juillet 2004. Les commentaires qui concernent à la fois les conventions nos 87 et 98 sont traitées dans le cadre de l’application de la convention no 87.

La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant aux cas nos 2140 et 2225 (voir les paragraphes 290 à 298 du 298e rapport et les paragraphes 363 à 381 du 332e rapport). Elle note en particulier que la législation telle qu’elle se présente actuellement empêche l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs, et qu’en l’absence d’un tel enregistrement ces organisations n’ont pas la possibilité de prendre part à une négociation collective menée à l’échelle nationale et ne sont invitées à participer à aucune consultation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à l’article 4 de la convention.

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