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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus.
La commission prend note des observations, reçues le 7 septembre 2016, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur les conventions nos 161 et 155. L’UATUC et les NHS observent que le Programme national 2009-2013 sur la santé et la sécurité au travail (SST) n’a pas été évalué, et qu’un nouveau programme n’a pas été adopté, alors que des consultations tripartites ont été lancées. La loi no 71/14 sur la sécurité et la santé au travail et les lois nos 150/2008 et 155/2009 sur les soins de santé sont entrées en vigueur mais leurs règles d’application n’ont pas été adoptées et il n’existe pas de définition des maladies professionnelles dans la législation nationale. Bien que la loi no 71/14 sur la santé et la sécurité au travail établisse le droit des travailleurs d’élire leurs représentants, elle supprime le droit des syndicats de les désigner, et elle n’impose pas d’obligation aux employeurs de permettre de telles élections. Tout en mettant l’accent sur le chevauchement et le manque de coordination entre les activités de l’Institut pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, créé par la loi no 71/14 sur la santé et la sécurité au travail, et l’Institut pour la protection de la santé et la sécurité au travail, l’UATUC et les NHS indiquent que le gouvernement n’a pas consulté les partenaires sociaux lors de sa décision de transformer l’Institut pour l’assurance santé et sécurité au travail en Institut pour l’assurance santé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note l’adoption de la législation ci-après, comme indiqué dans les rapports du gouvernement sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969: la loi sur l’inspection du travail (no 19/14); la loi sur le travail (no 93/14); la loi sur la santé et la sécurité au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14); la loi sur les produits chimiques (no 18/13); la loi sur la sécurité radiologique et nucléaire (nos 141/13, 39/15); la loi sur l’agriculture (no 30/15); la loi sur l’assurance maladie obligatoire (nos 80/13, 137/13); la loi sur le commerce et l’artisanat (no 143/13); la loi sur l’organisation et le champ d’activité des ministères et autres administrations de l’Etat (nos 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13); la loi sur les fonctionnaires (nos 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15); la loi sur l’assurance vieillesse (nos 157/13, 151/14, 33/15, 93/15); la loi sur l’assurance maladie obligatoire (nos 80/13, 137/13); l’ordonnance sur les tests du milieu de travail (no 16/16); l’ordonnance sur l’inspection et les tests de l’équipement de travail (no 16/16); l’ordonnance sur la santé et la sécurité au travail des femmes enceintes et des travailleuses qui ont récemment donné naissance ou qui allaitent (no 91/15); l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition des substances carcinogènes ou mutagènes (no 91/15); l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux produits dangereux au travail (no 91/15); l’ordonnance sur les panneaux de sécurité (no 91/15), l’ordonnance sur l’évaluation des risques (no 112/14); l’ordonnance sur la formation en santé et sécurité au travail et sur le passage de l’examen de compétences professionnelles (no 112/14); l’ordonnance sur l’exercice d’activités liées à la santé et à la sécurité au travail (nos 112/14, 43/15, 140/15); l’ordonnance sur l’exercice autorisé d’activités liées à la santé et à la sécurité au travail (nos 112/14, 84/15). La commission examinera ces nouvelles informations à sa prochaine session et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des rapports détaillés sur l’application de chaque convention en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur les produits chimiques (Journal officiel nos 150/2005 et 53/2008), le ministre de la Santé et des Affaires sociales et le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat ont adopté la Liste des substances chimiques dangereuses dont le placement sur le marché est interdit ou restreint (Journal officiel no 39/2010), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2010. Le gouvernement indique que cette liste inclut des carbonates de plomb (carbonate anhydre neutre et trilead bis (carbonate) dihydroxyde) et les sulfates de plomb (PbS04 et PbxS04) et, comme telles, ces substances chimiques ne doivent pas être placées sur le marché ni utilisées comme substances et constituants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, sauf pour la restauration et l’entretien d’ouvrages d’art et de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 3. Interdiction d’employer les jeunes gens et les femmes. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement selon laquelle la réglementation dans le domaine de la sécurité et la santé (art. 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, Journal officiel nos 59/1996, 94/1996, 114/2003, 100/2004, 86/2008, 116/2008 et 75/2009) interdit l’affectation des femmes enceintes et allaitantes au travail impliquant une exposition aux vapeurs de plomb ou ses composés inorganiques. En outre, le gouvernement indique que les emplois impliquant une utilisation de peintures au plomb sont définis comme des emplois exigeant des conditions de travail spéciales en vertu du point 27 de l’annexe de l’ordonnance sur les emplois exigeant des conditions de travail spéciales (Journal officiel no 5/1984) et ne peuvent être entrepris par des travailleurs de moins de 18 ans ou des femmes enceintes ou qui allaitent, tandis que les autres travailleurs doivent subir des examens médicaux obligatoires tous les douze mois. La commission note cependant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, selon lequel l’article 298, point 5, sous titre XXV, relatif aux dispositions transitoires et finales de la nouvelle loi sur le travail (Journal officiel no 149/09), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 prévoit qu’à l’entrée en vigueur de la loi l’ordonnance sur les emplois interdits aux femmes (Journal officiel no 44) sera abrogée. La commission prend également note de l’information indiquant que, conformément aux dispositions de la loi sur le travail, des efforts sont actuellement en cours sur des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail dans la mesure où la loi se rapporte à la protection des catégories particulières de travailleurs et que, dans le cadre de ces amendements, il est prévu de supprimer les dispositions actuelles en vertu des articles 38 et 39, qui prévoient que la protection des femmes au travail doit être effectuée conformément aux dispositions de la loi sur le travail et aussi qu’une femme enceinte ne doit, en particulier, pas être affectée à des emplois comportant notamment des vapeurs de plomb ou ses composés inorganiques, de plomb tétra-éthyl, et que, tout en allaitant son enfant, une femme ne doit pas être affectée à des travaux qui peuvent l’exposer à la poussière de plomb, les vapeurs de plomb et ses composés. Notant avec préoccupation les amendements à la législation susmentionnée qui suppriment l’interdiction de l’emploi des femmes enceintes et allaitantes à des travaux dangereux, et que la législation actuelle n’interdit pas l’emploi de toutes les femmes dans les domaines de travail prévus par l’article 3, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller qu’aucune femme soit employée dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, en conformité avec cet article de la convention.
Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère à une copie ci-jointe de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail ou dans les locaux ou des zones auxiliaires (Journal officiel no 6/1984). La commission note que les pièces jointes ne semblent pas avoir été reçues avec le rapport du gouvernement. La commission est donc conduite à renouveler sa demande au gouvernement de transmettre copie de la réglementation susmentionnée, et demande également au gouvernement d’indiquer la manière dont laquelle les dispositions pertinentes de cette réglementation donnent effet à chacune des exigences en vertu de l’article 5.
Article 7. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme. Application dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail de l’inspection d’Etat n’ont pas du tout détecté de cas de violation de la réglementation donnant effet aux dispositions de la présente convention et que, dans la mesure où l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) est conscient, il n’y a pas de femmes employées dans les travaux de peinture de caractère industriel impliquant l’utilisation de la céruse ou des sulfates de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, en conformité avec les articles de la convention. Le gouvernement indique que, selon le registre tenu par le CIHPSW, quatre maladies professionnelles ont été enregistrées en 2009, provoqué par l’empoisonnement au plomb et impliquant les travailleurs engagés dans le procès de remplissage de batteries à la même entreprise, et que l’inspection d’Etat a été immédiatement informée de ces incidents. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris les données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention.Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note avec intérêt la réponse fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur les produits chimiques (Journal officiel nos 150/2005 et 53/2008), le ministre de la Santé et des Affaires sociales et le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat ont adopté la Liste des substances chimiques dangereuses dont le placement sur le marché est interdit ou restreint (Journal officiel no 39/2010), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2010. Le gouvernement indique que cette liste inclut des carbonates de plomb (carbonate anhydre neutre et trilead bis (carbonate) dihydroxyde) et les sulfates de plomb (PbS04 et PbxS04) et, comme telles, ces substances chimiques ne doivent pas être placées sur le marché ni utilisées comme substances et constituants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, sauf pour la restauration et l’entretien d’ouvrages d’art et de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 3.Interdiction d’employer les jeunes gens et les femmes. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement selon laquelle la réglementation dans le domaine de la sécurité et la santé (art. 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, Journal officiel nos 59/1996, 94/1996, 114/2003, 100/2004, 86/2008, 116/2008 et 75/2009) interdit l’affectation des femmes enceintes et allaitantes au travail impliquant une exposition aux vapeurs de plomb ou ses composés inorganiques. En outre, le gouvernement indique que les emplois impliquant une utilisation de peintures au plomb sont définis comme des emplois exigeant des conditions de travail spéciales en vertu du point 27 de l’annexe de l’ordonnance sur les emplois exigeant des conditions de travail spéciales (Journal officiel no 5/1984) et ne peuvent être entrepris par des travailleurs de moins de 18 ans ou des femmes enceintes ou qui allaitent, tandis que les autres travailleurs doivent subir des examens médicaux obligatoires tous les douze mois. La commission note cependant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, selon lequel l’article 298, point 5, sous titre XXV, relatif aux dispositions transitoires et finales de la nouvelle loi sur le travail (Journal officiel no 149/09), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 prévoit qu’à l’entrée en vigueur de la loi l’ordonnance sur les emplois interdits aux femmes (Journal officiel no 44) sera abrogée. La commission prend également note de l’information indiquant que, conformément aux dispositions de la loi sur le travail, des efforts sont actuellement en cours sur des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail dans la mesure où la loi se rapporte à la protection des catégories particulières de travailleurs et que, dans le cadre de ces amendements, il est prévu de supprimer les dispositions actuelles en vertu des articles 38 et 39, qui prévoient que la protection des femmes au travail doit être effectuée conformément aux dispositions de la loi sur le travail et aussi qu’une femme enceinte ne doit, en particulier, pas être affectée à des emplois comportant notamment des vapeurs de plomb ou ses composés inorganiques, de plomb tétra-éthyl, et que, tout en allaitant son enfant, une femme ne doit pas être affectée à des travaux qui peuvent l’exposer à la poussière de plomb, les vapeurs de plomb et ses composés. Notant avec préoccupation les amendements à la législation susmentionnée qui suppriment l’interdiction de l’emploi des femmes enceintes et allaitantes à des travaux dangereux, et que la législation actuelle n’interdit pas l’emploi de toutes les femmes dans les domaines de travail prévus par l’article 3, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller qu’aucune femme soit employée dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, en conformité avec cet article de la convention.

Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère à une copie ci-jointe de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail ou dans les locaux ou des zones auxiliaires (Journal officiel no 6/1984). La commission note que les pièces jointes ne semblent pas avoir été reçues avec le rapport du gouvernement. La commission est donc conduite à renouveler sa demande au gouvernement de transmettre copie de la réglementation susmentionnée, et demande également au gouvernement d’indiquer la manière dont laquelle les dispositions pertinentes de cette réglementation donnent effet à chacune des exigences en vertu de l’article 5.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme et l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail de l’inspection d’Etat n’ont pas du tout détecté de cas de violation de la réglementation donnant effet aux dispositions de la présente convention et que, dans la mesure où l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) est conscient, il n’y a pas de femmes employées dans les travaux de peinture de caractère industriel impliquant l’utilisation de la céruse ou des sulfates de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, en conformité avec les articles de la convention. Le gouvernement indique que, selon le registre tenu par le CIHPSW, quatre maladies professionnelles ont été enregistrées en 2009, provoqué par l’empoisonnement au plomb et impliquant les travailleurs engagés dans le procès de remplissage de batteries à la même entreprise, et que l’inspection d’Etat a été immédiatement informée de ces incidents. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris les données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Selon le rapport du gouvernement, la céruse, le sulfate de plomb et les produits contenant ces pigments ne sont pas utilisés en Croatie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas d’autres réglementations interdisant de manière spécifique l’emploi de certains composés, sauf la loi sur le commerce des agents toxiques. La commission rappelle à ce propos que, conformément à cet article de la convention, l’Etat est chargé de donner effet aux dispositions de cet article au moyen de la législation, des règlements administratifs, etc.

3. Article 3. La commission note que le gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’interdire aux femmes le travail exigeant la manipulation de substances particulières si l’utilisation de telles substances est déjà interdite. La commission constate, d’après cette indication, que le gouvernement ne semble pas considérer comme nécessaire de réglementer la question de l’emploi des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel nécessitant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb, ou d’autres produits contenant ces pigments, comme demandé dans cette disposition de la convention. Cependant, la commission note que l’article 39 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail prévoit qu’une femme ne doit pas être, au cours de la grossesse, affectée à un travail entraînant des vapeurs de plomb et ses composés inorganiques et qu’une femme qui allaite ne doit pas effectuer un travail qui l’expose aux poussières, aux émissions et aux vapeurs du plomb et de ses composés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune femme n’est employée dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention.

4. Article 5. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail (articles 45 à 49) prévoit qu’en cas d’utilisation de la peinture par pulvérisation, l’employeur est tenu d’assurer les conditions de sécurité du travail en appliquant les principes de la sécurité et de la santé au travail, ce qui signifie que la priorité devrait être accordée aux mesures techniques et, lorsque cela n’est pas possible, à l’utilisation de moyens de protection appropriés. La commission note également, selon le rapport du gouvernement, qu’en ce qui concerne les installations nécessaires aux soins de propreté les articles 164 à 171 de la réglementation sur la sécurité et la santé au travail sur les lieux et annexes de travail établissent les conditions applicables à leur égard selon le nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette réglementation.

5. Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de cas de saturnisme ou d’autres maladies professionnelles dues à l’exposition à la céruse ou au sulfate de plomb. Cependant, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en particulier: a) pour la morbidité - au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité - suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans le pays.

6. Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les extraits pertinents des rapports d’inspection, des statistiques ventilées, si possible, par sexe, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles ne traitent que de l'application des articles 1 et 3 de la convention.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur le commerce des agents toxiques comporte une liste de ces agents dont le commerce est permis sur le marché intérieur. La céruse et le sulfate de plomb ne figurant pas sur cette liste, leur utilisation n'est pas autorisée. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la céruse et le sulfate de plomb sont interdits en général.

2. Article 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux travaux de peinture de caractère industriel qui sont considérés comme des travaux s'effectuant dans des conditions spéciales, pour lesquels il est interdit d'employer des jeunes gens de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette interdiction est fixée par la législation et, dans l'affirmative, de communiquer le texte juridique authentique, pour plus ample examen. En outre, la commission fait valoir qu'aux termes de l'article 3 de la convention il doit également être interdit d'employer des travailleuses pour des travaux de peinture de caractère industriel. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Par ailleurs, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, comme prévu aux articles 1 et 3 de la convention, les mesures nécessaires pour garantir qu'il soit donné pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l'utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'utilisation de la céruse dans la peinture décorative); article 5 (réglementation de l'utilisation de la céruse dans les travaux pour lesquels cette utilisation n'est pas interdite); et article 7 (établissement de statistiques de la morbidité et de la mortalité dues à l'intoxication par le plomb).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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