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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République arabe syrienne (Ratification: 2001)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. À l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. À l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes.La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. À l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. À l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. A l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. A l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note avec préoccupation de la situation de nombre d’enfants exerçant une activité économique alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum de 15 ans et elle avait prié instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés afin d’améliorer cette situation.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle note que, d’après un rapport de l’UNICEF de mars 2014 intitulé En état de siège – Trois années d’un conflit dévastateur pour les enfants en Syrie, depuis mars 2013, le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions, et enfin le nombre d’enfants réfugiés vivant dans un pays voisin a atteint 1,2 million. La commission note également que, d’après un rapport de l’OIT de 2013 sur la crise des réfugiés syriens en Jordanie, le travail des enfants dans la communauté des réfugiés syriens a été reconnu comme constituant un problème au stade de la première évaluation des besoins des réfugiés syriens admis dans le pays, réalisée conjointement par le gouvernement jordanien et les Nations Unies. La commission note en outre que, d’après un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés de novembre 2013, une enquête sur les enfants des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban menée par cet organisme a révélé que des enfants ayant à peine 7 ans accomplissent de longues journées de travail pour une maigre rémunération, dans des conditions souvent dangereuses ou relevant de l’exploitation, et que près d’un foyer sur deux de réfugiés interrogés devait compter en partie ou même entièrement sur le revenu généré par un de leurs enfants. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 972 (du ministère des Affaires sociales et du Travail) du 7 mai 2006, une liste des travaux agricoles pénibles pour lesquels il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans a été adoptée. Rappelant à cet égard que l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne prévoit d’autoriser l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux qu’à partir de 16 ans, et sous réserve de conditions bien spécifiques, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer qu’il est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans à un travail dangereux dans l’agriculture.
La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement à propos de l’interdiction en question. Elle note ainsi que, en vertu de l’article 10 de la loi de 2004 régissant les relations du travail dans l’agriculture, aucune personne n’ayant pas 18 ans révolus ne pourra être engagée à des travaux agricoles, sauf le cas des personnes de moins de 15 ans qui peuvent être autorisées à accomplir des travaux légers dans ce secteur. Quant à l’article 18 de cette même loi, il interdit en outre l’emploi d’adolescents à des types de travaux pénibles ne convenant pas à leur âge, en attribuant au ministre compétent le soin de déterminer ces travaux. En outre, l’ordonnance no 972 adoptée en application de l’article 18 de la loi susmentionnée comporte une liste des types de travaux agricoles pénibles pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents (art. 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note avec préoccupation de la situation de nombre d’enfants exerçant une activité économique alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum de 15 ans et elle avait prié instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés afin d’améliorer cette situation.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle note que, d’après un rapport de l’UNICEF de mars 2014 intitulé En état de siège – Trois années d’un conflit dévastateur pour les enfants en Syrie, depuis mars 2013, le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions, et enfin le nombre d’enfants réfugiés vivant dans un pays voisin a atteint 1,2 million. La commission note également que, d’après un rapport de l’OIT de 2013 sur la crise des réfugiés syriens en Jordanie, le travail des enfants dans la communauté des réfugiés syriens a été reconnu comme constituant un problème au stade de la première évaluation des besoins des réfugiés syriens admis dans le pays, réalisée conjointement par le gouvernement jordanien et les Nations Unies. La commission note en outre que, d’après un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés de novembre 2013, une enquête sur les enfants des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban menée par cet organisme a révélé que des enfants ayant à peine 7 ans accomplissent de longues journées de travail pour une maigre rémunération, dans des conditions souvent dangereuses ou relevant de l’exploitation, et que près d’un foyer sur deux de réfugiés interrogés devait compter en partie ou même entièrement sur le revenu généré par un de leurs enfants. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux agricoles. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de l’arrêté no 972 (du ministère des Affaires sociales et du Travail) du 7 mai 2006 prévoyait une liste des travaux fatigants dans le secteur agricole dans lesquels il était interdit d’employer des enfants. Cette liste comporte: 1) toutes les formes d’irrigation à l’exception de l’irrigation au goutte-à-goutte; 2) les récoltes, la moisson et la fauche du fourrage; 3) la conduite des machines agricoles, le fonctionnement et l’entretien des pompes à eau actionnées par moteur diesel; 4) le travail lié aux pesticides agricoles et à leur aspersion, l’utilisation d’engrais chimique; 5) le port, la traction et le transport des charges; 6) la culture du sol au moyen de la charrue manuelle; et 7) les semailles qui portent sur une surface supérieure à 2 500 m². La commission avait toutefois noté que, dans son article 1, l’arrêté no 972 n’interdisait ces activités qu’aux enfants de moins de 15 ans. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’exercice de travaux dangereux, dans des conditions très spécifiques, qu’à partir de l’âge de 16 ans.
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures que ce dernier a l’intention d’adopter pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture. Le gouvernement a indiqué qu’il s’est fixé pour objectif de créer un centre, en 2011, pour la réadaptation des enfants dans la région agricole du gouvernorat de Deir-Al-Zour, dans le cadre du Programme national d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission n’en a pas moins observé que l’âge autorisé pour exercer des travaux dangereux dans l’agriculture demeure fixé à 15 ans, en application de l’arrêté no 972. A cet égard, elle a rappelé une fois de plus qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, de la législation ou des réglementations nationales l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les travaux dangereux dans le secteur agricole soient interdits aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’arrêté no 972 de manière à ce qu’il interdise les activités agricoles dangereuses à tous les enfants de moins de 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF, il a procédé à une étude analytique de la situation du travail des enfants dans le pays. Le gouvernement a indiqué qu’une base de données est en cours d’élaboration et que des mesures sont prises pour suivre les cas identifiés. La commission a également pris note des statistiques de «l’enquête en grappes à indicateurs multiples no 3 de la République arabe syrienne de 2006» (enquête de 2006) selon lesquelles 5,4 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique. Cette enquête indique que les garçons sont plus souvent engagés que les filles dans une activité économique alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, puisqu’ils sont 10,3 pour cent âgés de 12 ans, 14,9 pour cent âgés de 13 ans et 22,9 pour cent âgés de 14 ans à travailler. Elle indique aussi que les garçons âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique (sans fréquenter l’école) travaillent en moyenne 30,8 heures par semaine. De plus, la commission a noté la déclaration du représentant de pays de l’UNICEF, en date du 7 novembre 2010, selon laquelle le travail des enfants est un grave problème en Syrie (dans un document disponible auprès des Réseaux d’information régionaux intégrés gérés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies). La commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre et à la situation des enfants de moins de 15 ans engagés dans des activités économiques, et elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer cette situation. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations tirées de l’étude analytique sur le travail des enfants en République arabe syrienne lorsque celles-ci seront disponibles, et notamment des statistiques actualisées sur le nombre des enfants et des adolescents qui exercent une activité économique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux agricoles. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de l’arrêté no 972 (du ministère des Affaires sociales et du Travail) du 7 mai 2006 prévoyait une liste des travaux fatigants dans le secteur agricole dans lesquels il était interdit d’employer des enfants. Cette liste comporte: 1) toutes les formes d’irrigation à l’exception de l’irrigation au goutte-à-goutte; 2) les récoltes, la moisson et la fauche du fourrage; 3) la conduite des machines agricoles, le fonctionnement et l’entretien des pompes à eau actionnées par moteur diesel; 4) le travail lié aux pesticides agricoles et à leur aspersion, l’utilisation d’engrais chimique; 5) le port, la traction et le transport des charges; 6) la culture du sol au moyen de la charrue manuelle; et 7) les semailles qui portent sur une surface supérieure à 2 500 m². La commission avait toutefois noté que, dans son article 1, l’arrêté no 972 n’interdisait ces activités qu’aux enfants de moins de 15 ans. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’exercice de travaux dangereux, dans des conditions très spécifiques, qu’à partir de l’âge de 16 ans.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures que ce dernier a l’intention d’adopter pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture. Le gouvernement indique qu’il s’est fixé pour objectif de créer un centre, en 2011, pour la réadaptation des enfants dans la région agricole du gouvernorat de Deir-Al-Zour, dans le cadre du Programme national d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission n’en observe pas moins que l’âge autorisé pour exercer des travaux dangereux dans l’agriculture demeure fixé à 15 ans, en application de l’arrêté no 972. A cet égard, elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, de la législation ou des réglementations nationales l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les travaux dangereux dans le secteur agricole soient interdits aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’arrêté no 972 de manière à ce qu’il interdise les activités agricoles dangereuses à tous les enfants de moins de 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF, il a procédé à une étude analytique de la situation du travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique qu’une base de données est en cours d’élaboration et que des mesures sont prises pour suivre les cas identifiés. La commission prend également note des statistiques de «l’enquête en grappes à indicateurs multiples no 3 de la République arabe syrienne de 2006» (enquête de 2006) selon lesquelles 5,4 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique. Cette enquête indique que les garçons sont plus souvent engagés que les filles dans une activité économique alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, puisqu’ils sont 10,3 pour cent âgés de 12 ans, 14,9 pour cent âgés de 13 ans et 22,9 pour cent âgés de 14 ans à travailler. Elle indique aussi que les garçons âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique (sans fréquenter l’école) travaillent en moyenne 30,8 heures par semaine. De plus, la commission note la déclaration du représentant de pays de l’UNICEF, en date du 7 novembre 2010, selon laquelle le travail des enfants est un grave problème en Syrie (dans un document disponible auprès des Réseaux d’information régionaux intégrés gérés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies). La commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre et à la situation des enfants de moins de 15 ans engagés dans des activités économiques, et elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer cette situation. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations tirées de l’étude analytique sur le travail des enfants en République arabe syrienne lorsque celles-ci seront disponibles, et notamment des statistiques actualisées sur le nombre des enfants et des adolescents qui exercent une activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 3, de la convention.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans.Travaux agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 56 du 29 décembre 2004 (réglementant les relations agricoles) l’âge minimum d’admission au travail agricole est de 15 ans, et les adolescents de moins de 15 ans ne sont autorisés ni à accomplir un travail de nuit, ni à effectuer des tâches fatigantes qui ne conviennent pas à leur âge. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 972 du 7 mai 2006 (arrêté no 972), édicté par le ministère des Affaires sociales et du Travail, il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans de nuit ou à des travaux fatigants qui ne conviennent pas à leur âge. La commission avait relevé qu’il semblait que les adolescents âgés de 15 ans étaient autorisés à accomplir des travaux dangereux, et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que seuls les adolescents à partir de 16 ans sont autorisés à accomplir des travaux dangereux dans le secteur agricole. Prenant note des informations nouvelles qui figurent dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les travaux dangereux sont interdits aux enfants de moins de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que la nouvelle réglementation sur l’inspection du travail (arrêté no 460 de 2007) autorisait les inspecteurs du travail à contrôler l’application de la réglementation dans le secteur agricole (loi no 56 de 2004 sur la réglementation des relations agricoles), y compris la législation concernant la protection des enfants qui travaillent. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des contraventions infligées qui concernaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans le secteur agricole, dans le cadre de l’arrêté no 460 de 2007. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports de l’inspection du travail concernant les visites d’inspection dans l’agriculture et les statistiques sur l’emploi des enfants en général sont joints à son rapport. Toutefois, la commission constate que ces rapports n’ont pas été joints.

La commission prend note des statistiques sur le travail des enfants tirées de la base de données du projet «Understanding Children’s Work», qui se fondent sur l’enquête en grappes à indicateurs multiples no 3 de la République arabe syrienne (enquête de 2006). D’après cette enquête, 1,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sans fréquenter l’école. L’enquête indique aussi que 2,1 pour cent des enfants âgés de 12 ans, 4,7 pour cent des enfants âgés de 13 ans et 9,2 pour cent des enfants âgés de 14 ans exercent une activité économique sans fréquenter l’école. La commission note que cette proportion est plus élevée pour les garçons. L’enquête de 2006 indique aussi que 2,1 pour cent des garçons âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sans fréquenter l’école dans les zones rurales, et que cette proportion est de 2,9 pour cent dans les zones urbaines. D’après l’enquête, les enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent sans aller à l’école effectuent près de 28 heures par semaine. La commission prend note de ces informations, et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents en général, ainsi que copie du document préparé par l’inspection du travail qui contient des statistiques sur l’emploi des enfants, et qui n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits d’autres rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des sanctions infligées qui concernent l’emploi des enfants et des adolescents dans le secteur agricole, dans le cadre de l’application de l’arrêté no 460 de 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux.Le travail agricole. La commission avait précédemment noté que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, portant modification de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles prévoit que le travail pénible sera défini par une décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les types de travaux ou d’emplois dangereux dans le secteur agricole étaient déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et du Travail a, après avoir consulté la Confédération paysanne, édicté l’arrêté no 972 du 7 mai 2006, qui est transmis par le gouvernement. La commission note avec intérêt que l’article 2 de cet arrêté prévoit une liste des travaux fatigants dans le secteur agricole dans lesquels il est interdit d’employer des enfants. Cette liste comporte: 1) toutes les formes d’irrigation à l’exception de l’irrigation au goutte-à-goutte; 2) les récoltes, la moisson et la fauchaison du fourrage; 3) la conduite des machines agricoles, le fonctionnement et l’entretien des pompes à eau actionnées par moteur diesel; 4) le travail lié aux pesticides agricoles et à leur aspersion, l’utilisation d’engrais chimiques; 5) le port, la traction et le transport des charges; 6) la culture du sol au moyen de la charrue manuelle; et 7) les semailles qui portent sur une surface supérieure à 2 500 m². Il est également interdit d’employer les enfants dans le travail de nuit.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux à partir de 16 ans. 1. Travail agricole. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi no 56 du 29 décembre 2004 (réglementant les relations agricoles) prévoit que l’âge minimum d’admission au travail agricole est de 15 ans et que les adolescents de moins de 15 ans ne sont autorisés ni à accomplir un travail de nuit ni à effectuer des tâches fatigantes qui ne conviennent pas à leur âge. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autorisé à accomplir des types de travail dangereux dans le secteur agricole. La commission note que l’article premier de l’arrêté no 972 de 2006 prévoit lui aussi que les adolescents de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler, sauf dans les pâturages et le travail agricole léger. L’article 2 du même arrêté dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de nuit ou dans des travaux fatigants qui ne conviennent pas à leur âge. Il semble donc qu’aux termes de cet arrêté les enfants à partir de 15 ans sont autorisés à accomplir un travail dangereux. La commission rappelle à nouveau à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que seuls les adolescents à partir de 16 ans soient autorisés à accomplir des travaux dangereux dans le secteur agricole, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

2. Apprentissage et travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’arrêté no 183 de 2001, qui prévoit une liste des secteurs et activités dans lesquels les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, exclut de son champ d’application les écoles professionnelles et les différents instituts, établissements et centres d’enseignement et de formation professionnels, sous réserve que leurs règlements internes comportent des garanties assurant la surveillance et la protection des adolescents. Elle avait constaté que, conformément à ces dispositions, les adolescents de moins de 15 ans peuvent être engagés dans des types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autorisé à accomplir des travaux dangereux au cours de son apprentissage. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci n’a accordé aucun permis à aucun institut public ou privé autorisant les adolescents de moins de 18 ans à accomplir un travail dangereux ou un travail qui représente un risque pour leur santé.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code du travail de 1959 exclut du champ d’application du chapitre sur le travail des enfants les travailleurs employés dans les entreprises familiales dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, conformément à l’article 129 du Code du travail et d’indiquer dans quelle mesure il a été donné effet, ou il a été proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne le travail d’enfants dans des entreprises familiales. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté no 60 de 2007, comportant une réglementation de l’inspection du travail dans l’agriculture, s’applique également aux membres de la famille de l’employeur engagé dans une activité agricole, avec lesquels il a conclu un contrat de travail ou un contrat de culture.

Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. Le travail agricole. La commission avait précédemment noté que, en ce qui concerne le travail agricole, l’article 38 2) de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 de 2000, autorise les enfants âgés de 13 à 15 ans à effectuer des tâches légères qui seront déterminées par le ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités de travail léger pouvant être accomplies par des enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission note avec intérêt, d’après l’information du gouvernement, que l’article premier de l’arrêté no 972 du 7 mai 2006, édicté par le ministre des Affaires sociales et du Travail après avis de la Fédération paysanne, énumère comme suit les tâches légères: 1) les travaux des semailles et des plantations; 2) la cueillette des fruits; 3) le concassage manuel; 4) la préparation de paquets de petites dimensions; 5) le perçage du tabac; 6) la fourniture de fourrage et d’eau aux animaux; et 7) le travail dans les pépinières et les jardins.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, selon l’enquête de terrain menée dans le cadre de l’IPEC en 1999, 9,8 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 12 pour cent sont âgés de moins de 10 ans et 38 pour cent ont entre 12 et 14 ans. Elle avait également noté que la majorité des enfants de moins de 16 ans qui travaillent le font pour leurs parents dans le secteur agricole et sans aucune rémunération. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté no 460 de 2007, qui comporte la réglementation sur l’inspection du travail dans l’agriculture, habilite les inspecteurs à contrôler l’application de la loi no 56 de 2004 (réglementation des relations agricoles) et de la réglementation d’application de cette loi (et notamment la législation concernant la protection des enfants qui travaillent). En vertu de l’arrêté no 460 de 2007, l’inspection du travail agricole se compose d’un organisme central au sein du ministère et d’organismes secondaires dans les gouvernorats. Les inspecteurs sont autorisés à dresser des procès-verbaux de contravention et à déférer devant le Parquet les auteurs des infractions. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la réglementation sur l’inspection du travail dans l’agriculture est récente dans la République arabe syrienne et est appliquée de manière satisfaisante et rapide. Son application contribuera à supprimer toutes les infractions qui peuvent exister par rapport au travail des enfants. Dans le cadre de l’application de l’arrêté no 146 de 2007, la commission demande au gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des contraventions dressées concernant l’emploi des enfants et des adolescents dans le secteur agricole. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents en général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le travail des enfants n’est pas un phénomène du hasard et que, sans doute, il diminuera progressivement à la suite de l’adoption en 2001 des lois et décrets applicables. La commission note que l’une des priorités nationales de la République arabe syrienne est de s’occuper des enfants, et que l’Etat s’efforce de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le niveau des services qui sont fournis aux enfants, dans tous les domaines, dont la santé, l’éducation, la culture et les questions sociales. De plus, nombreuses sont les activités, mesures et recherches des ministères qui visent à faire reculer le travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail, en collaboration avec le secrétariat général de la Ligue arabe, a tenu en juillet 2005 une conférence qui a débouché sur un certain nombre de recommandations destinées à améliorer la qualité de l’éducation et à promouvoir l’enseignement professionnel et technique. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et du Travail a tenu en août 2005 à Damas un colloque sur la lutte contre le travail des enfants, en collaboration avec le Centre arabe pour l’administration du travail à Tunis, lequel dépend de l’Organisation arabe du travail. Ce colloque, auxquels ont participé les partenaires sociaux et les représentants de plusieurs ministères, ainsi que des inspecteurs du travail, s’est traduit par les recommandations suivantes: dynamiser l’administration du travail; élaborer des stratégies destinées à lutter contre le travail des enfants; entreprendre des recherches et des études au sein du ministère des Affaires sociales et du Travail afin de faire face au phénomène du travail des enfants; moderniser le département du ministère des Affaires sociales et du Travail qui est chargé du travail des enfants; diffuser les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant; examiner les raisons pour lesquelles des enfants abandonnent leurs études; et développer l’apprentissage professionnel afin de réduire le travail des enfants et d’accroître les possibilités d’éducation. La commission note que le ministère des Affaires sociales et du Travail mettra en œuvre les recommandations susmentionnées en collaboration avec les organismes intéressés. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ces politiques et sur les résultats obtenus, en précisant comment elles contribuent à l’élimination effective du travail des enfants.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Le travail agricole. La commission avait précédemment noté que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, modifiant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que le travail pénible sera défini par une décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le ministre des Affaires sociales et du Travail avait pris une décision concernant les types d’emploi ou de travail dans le secteur agricole susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été préalablement consultées. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les types de travail ou d’emploi dangereux dans le secteur agricole ont été déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. 1. Travail agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, modifiant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que les adolescents de moins de 16 ans ne peuvent pas être affectés à un travail de nuit, de même que les «adolescents» ne peuvent pas accomplir un travail pénible incompatible avec leur âge. Elle avait aussi noté que la législation ne comporte pas de définition du terme «adolescent». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 56 du 29 décembre 2004 réglemente les relations agricoles. Elle note aussi que l’article 2 de cette loi dispose que l’âge minimum d’admission au travail agricole est de 15 ans et que les jeunes de moins de «15 ans» ne peuvent ni travailler de nuit ni effectuer des tâches fatigantes qui ne conviennent pas à leur âge. Par conséquent, la commission constate que les jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 16 ans sont autorisés à réaliser des tâches dangereuses dans le secteur agricole.

Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.212 du 6 juin 2003, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation qu’environ 7 pour cent des enfants de moins de 14 ans travaillent et que la loi n’étend pas sa protection, y compris au moyen d’inspections efficaces, aux enfants employés dans le secteur informel (entreprises familiales, agricoles, etc.), là précisément où se concentre surtout le travail des enfants et où nombre d’entre eux pâtissent des effets nuisibles de certaines activités professionnelles.

La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des jeunes de moins de 16 ans soient autorisés à réaliser des tâches dangereuses dans le secteur agricole. Elle lui demande aussi si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 56 du 29 décembre 2004.

2.  Apprentissage et travaux dangereux.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 183 de 2001, qui prévoit une liste des secteurs et activités dans lesquels les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, exclut de son champ d’application les écoles professionnelles et les différents instituts, établissements et centres d’enseignement et de formation professionnels, sous réserve que leurs règlements internes comportent des garanties assurant la surveillance et la protection des adolescents. La commission avait noté qu’en vertu des dispositions susmentionnées les adolescents, dès l’âge de 15 ans, peuvent être engagés dans des types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage. Notant que l’un des objectifs du gouvernement est le développement de l’apprentissage professionnel afin de faire reculer le travail des enfants, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autorisé à accomplir des types de travaux dangereux au cours de son apprentissage.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code du travail de 1959 exclut du champ d’application du chapitre sur le travail des enfants les travailleurs des entreprises familiales dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout Membre qui ratifie la convention devra exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique, quant à ces catégories en précisant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l’égard de ces catégories. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, conformément à l’article 129 du Code du travail. La commission prend note de l’absence d’information sur ce sujet. Elle demande au gouvernement de l’informer sur l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales (art. 129 du Code du travail), et sur la mesure dans laquelle il a été donné effet, ou il a été proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne le travail d’enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers.   La commission avait noté que, aux termes de l’article 124(d) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 24 de 2000, le ministre des Affaires sociales et du Travail peut, par voie réglementaire, autoriser l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans les travaux légers qui ne sont pas préjudiciables à leur santé ou à leur développement. Elle avait aussi noté que, à propos du travail agricole, l’article 38(2) de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, telle que modifiée par la loi no 34 de 2000, autorise les enfants âgés de 13 à 15 ans à effectuer des tâches légères, sous réserve qu’ils soient engagés par l’intermédiaire de leurs parents et sous leur responsabilité. Conformément à cette disposition, les tâches légères sont définies par une décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission avait noté, à la lecture des dispositions susmentionnées, que les types de travail agricole léger ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail que les enfants de 13 à 15 ans peuvent accomplir ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission avait demandé en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions qui déterminent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des enfants âgés de 13 à 15 ans. Notant l’absence d’information sur ce sujet, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les travaux légers et défini les conditions dans lesquelles ce type d’emploi ou de travail peut être réalisé par des enfants âgés de 13 à 14 ans.

Partie III du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales, dans les gouvernorats, réalise des visites d’inspection sur tous les lieux de travail (industriels, agricoles ou commerciaux), afin de constater d’éventuelles tâches dangereuses illicites. La commission note que les inspecteurs du travail ont la faculté de faire appliquer la loi et que les inspections sont réalisées de jour, le soir, pendant les horaires de travail ou en dehors, et pendant les vacances, y compris les jours fériés. Selon le gouvernement, les inspecteurs ont la faculté de prendre des mesures en ce qui concerne les contrevenants au Code du travail - entre autres, donner des orientations, formuler des mises en garde, de vive voix ou par écrit, et dresser un procès-verbal qui est transmis au tribunal compétent afin que celui-ci prenne les sanctions appropriées. La commission note que le Bureau n’a pas reçu de copie des statistiques pertinentes. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de communiquer copie des statistiques et des extraits des rapports des services d’inspection en indiquant le nombre et la nature des sanctions imposées en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou de jeunes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, selon l’enquête de terrain menée dans le cadre de l’IPEC en 1999, 9,8 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 12 pour cent sont âgés de moins de 10 ans et 38 pour cent ont entre 12 et 14 ans. La majorité des enfants de moins de 16 ans qui travaillent le font pour leurs parents dans le secteur agricole et sans aucune rémunération. De nouveau, la commission se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent. Elle incite encore le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie également de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note aussi avec intérêt que la République arabe syrienne a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu du décret no 396 du 4 novembre 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’une des priorités nationales de la République arabe syrienne est la protection de l’enfance au niveau officiel et au niveau non gouvernemental. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les commissions chargées de la protection de l’enfance ont fusionné au sein d’une commission unique appelée «Commission supérieure pour l’enfance», constituée en vertu de l’arrêté no 1023 du 1999 et présidée par le Vice-Premier ministre et le ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vue de surveiller l’application de l’enseignement obligatoire et de réduire le taux d’absentéisme dans les écoles, le ministère de l’Education a mis en place des bureaux et des commissions éducatifs dans chaque gouvernorat, région, village et district, ainsi que des équipes mobiles qui se rendent dans les magasins et les entreprises industrielles afin de contrôler les violations de la législation sur le travail des enfants. Le ministère a également organisé des programmes de sensibilisation, des ateliers éducatifs et des réunions de conseils de familles afin de sensibiliser les parents à leurs devoirs vis-à-vis de l’éducation de leurs enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, en indiquant comment celles-ci contribuent à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle note aussi que l’article 124 du Code du travail no 91 de 1959, tel que modifié par la loi no 24 de 2000, dispose que «un adolescent de moins de 15 ans ne doit en aucun cas être admis à l’emploi, ou à pénétrer sur un lieu de travail quelconque». La commission constate aussi que l’article 1er de l’arrêté no 923 de 2001, édicté conformément aux dispositions de l’article 4 c) de la loi portant statut du personnel de l’Etat, prévoit l’interdiction absolue d’engager dans n’importe quelle profession des adolescents n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. Elle note aussi que l’article 47 de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, tel que modifiée par la loi no 34 de 2000, interdit l’emploi des adolescents de moins de 15 ans dans le travail agricole.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que la loi no 35 de 1981 sur la scolarité obligatoire prévoit que l’enseignement est gratuit et obligatoire au niveau primaire, entre l’âge de 6 ans et l’âge de 12 ans. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 32 du 7 avril 2002 a été promulguée en vue d’introduire un cycle de neuf ans appelé«le cycle de l’enseignement de base» qui sera obligatoire et gratuit. Aux termes de la loi en question, la scolarité obligatoire dans la République arabe syrienne débute à l’âge de 6 ans et prend fin à l’âge de 15 ans. La commission constate que 15 ans est également l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail, spécifié par la République arabe syrienne au moment de la ratification de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. Secteur privé. La commission note que l’article 124(c) du Code du travail de 1959, tel qu’amendé par la loi no 24 de 2000, prévoit que le ministre peut interdire l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans certaines industries. Conformément à cette disposition, l’arrêté no 183 de 2001 comporte une liste de 50 industries et activités dans lesquelles les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être employés. Elle note aussi que l’article 4 de l’arrêté no 183 de 2001 dispose que les adolescents n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne peuvent effectuer un travail consistant à soulever, tirer ou pousser de lourdes charges, si de telles charges excèdent les poids indiqués dans les tableaux annexés.

2. Le travail agricole. La commission note que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, amendant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que le travail pénible sera défini par décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre des Affaires sociales et du Travail a pris une décision concernant les types d’emploi ou de travail dans le secteur agricole susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées aux fins de la détermination de tels travaux.

3. Fonctionnaire d’Etat. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.2), II(44), que les règles de procédure applicables à tous les organismes publics, établies en vertu de la décision no 3803 de 1985, prévoient qu’il est interdit d’affecter un adolescent à un travail sur une machine ou un équipement dangereux (matériel de levage, tracteurs, installations électriques, etc.) et dans un certain nombre d’activités, notamment le travail sur une égreneuse de coton, dans l’imprimerie et dans les mines. Les règles susmentionnées interdisent aussi l’affectation des adolescents âgés de 15 à 18 ans à un travail consistant à porter, pousser ou tirer des charges dépassant certaines limites de poids. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision no 3803 de 1985.

Paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. 1.   Secteur privé. La commission note que l’article 124(b) du Code du travail de 1959, tel qu’amendé par la loi no 24 de 2000, interdit l’emploi des adolescents de moins de 16 ans dans certaines industries déterminées par le ministère des Affaires sociales et du travail. En outre, en vertu de l’article 126 du Code du travail, aucun adolescent de moins de 16 ans ne peut être employé dans les industries ou les activités spécifiées par décision du ministre des Affaires sociales et du Travail, à moins de posséder un certificat de travail attestant sa capacitéà accomplir un tel travail sans compromettre sa santé. De tels certificats doivent être délivrés par le Département de la santéà la demande des adolescents concernés. La commission note que, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code du travail, l’arrêté no 182 de 2001 prévoit une liste de 17 activités dans lesquelles les adolescents de moins de 16 ans ne peuvent être employés, à moins de posséder un certificat médical indiquant qu’ils sont aptes physiquement à accomplir de telles activités. Elle note que la liste prévue dans l’arrêté no 182 de 2001 comporte plusieurs activités pouvant être considérées comme dangereuses, telles que le découpage de la pierre et du marbre, la gravure, le travail dans les fourneaux et le travail du cuivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents ayant atteint l’âge de 16 ans qui accomplissent un travail dangereux reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur la question.

2. Travail agricole. La commission note que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, amendant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas être affectés à un travail de nuit, de même que les «adolescents» ne doivent pas accomplir un travail pénible incompatible avec leur âge. Elle note aussi que cette législation ne comporte aucune définition du terme «adolescent». La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents ayant atteint l’âge de 16 ans et accomplissant un travail dangereux dans le secteur agricole soient pleinement protégés et reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la définition du terme «adolescent» mentionné dans la seconde partie de l’article 49 de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, tel qu’amendé par la loi no 34 de 2000, ainsi que la définition de l’expression «travailleur agricole à l’année», utilisée dans l’article 38 de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles tel qu’amendé par la loi no 34 de 2000.

3. Fonctionnaire d’Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires d’Etat, la commission note que l’article 1er de l’arrêté no 923 de 2001 prévoit que nul ne peut être employé dans une activité de production avant l’âge de 16 ans. Elle note que cette législation ne comporte aucune définition de l’expression «activité de production». La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «activité de production», telle que prévue dans l’article 1er de l’arrêté no 923 de 2001.

4. Apprentissage et travaux dangereux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 15(a) du chapitre 4 du règlement interne des centres de formation professionnelle, établi en vertu de la décision no 3696 du 20 juin 1979, et l’article 21 de la même décision fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté no 183 de 2001, prévoyant une liste des industries et activités dans lesquelles ne peuvent être employés les adolescents de moins de 18 ans, exclut de son champ d’application, en vertu de l’article 4, les écoles professionnelles et les différents instituts, établissements et centres d’enseignement et de formation professionnels, sous réserve que leurs règlements internes comportent des garanties assurant la surveillance et la protection des adolescents. Les adolescents doivent être en possession d’un certificat médical délivré par le Département de la santé et indiquant qu’ils sont aptes physiquement pour le travail considéré. La commission note qu’en vertu des dispositions susmentionnées les adolescents, dès l’âge de 15 ans, peuvent être engagés dans les types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et sous réserve d’une formation préalable, l’emploi d’adolescents âgés de 16 à 18 ans pour effectuer des travaux dangereux. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autoriséà accomplir des types de travaux dangereux au cours de son apprentissage.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 129 du Code du travail de 1959 exclut du champ d’application du chapitre sur le travail des enfants les travailleurs employés dans les entreprises familiales dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille sous la surveillance du père, de la mère, du frère ou de l’oncle maternel ou paternel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique, quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, conformément à l’article 129 du Code du travail syrien, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention par rapport au travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code du travail no 91 de 1959 prévoit un système d’apprentissage professionnel, destinéà assurer aux jeunes garçons et aux jeunes filles une formation de travailleurs qualifiés. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que le système en question prévoit que l’employeur est tenu d’établir un contrat de travail à l’intention des adolescents concernés. La formation est assurée par les employeurs de manière organisée et sous réserve que la période de formation et les obligations du jeune en formation et de l’employeur durant la période de formation soient préalablement déterminées. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le candidat à la formation doit remplir les conditions suivantes: avoir 15 ans et moins de 18 ans au début de la formation; être titulaire du certificat de l’enseignement de base; être en bonne santé et ne pas avoir de maladies ou de trouble qui pourraient l’empêcher d’accomplir les tâches qui lui sont confiées au cours de la formation; avoir réussi les examens d’entrée organisés par l’entreprise. Le contrat d’apprentissage détermine les obligations de l’employeur concernant la formation à dispenser aux apprentis, les informations à leur fournir sur les méthodes de travail, et les connaissances techniques et théoriques nécessaires. Le contrat devra indiquer que les apprentis ont des droits et obligations similaires aux autres employés. La commission note que seul l’article 41 du Code du travail de 1959 prévoit que le ministre des Affaires sociales et du Travail établira les conditions de tels apprentissages. Toutefois, elle note l’absence de référence aux dispositions législatives fixant les conditions dans lesquelles peut s’effecteur l’apprentissage. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui fixent les conditions susvisées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, aux termes de l’article 124(d) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 24 de 2000, le ministre des Affaires sociales et du Travail peut, par voie réglementaire, autoriser l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans les travaux légers qui ne sont pas préjudiciables à leur santé ou à leur développement. Cette même disposition prévoit que les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas travailler entre 19 heures et 6 heures du matin, ni effectuer plus de six heures de travail par jour. Aucun «adolescent» ne peut être tenu de rester sur le lieu de travail pendant plus de sept heures consécutives. Les heures de travail doivent comporter une ou plusieurs périodes destinées au repos et aux repas, de manière à ce que l’adolescent n’effectue pas plus de quatre heures de travail consécutives. La commission note que cette disposition ne comporte pas de définition du terme «adolescent». Elle estime que les conditions établies par cette disposition s’appliquent au travail effectué par les enfants en général et n’incluent pas de conditions destinées à garantir que le travail léger effectué par des enfants n’est pas préjudiciable à leur santé, à leur développement ou à leur participation à des programmes d’éducation. Par ailleurs, la commission constate, selon la déclaration du gouvernement, que l’article 38 1) de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, tel qu’amendé par la loi no 34 de 2000, dispose que le travailleur agricole à l’année doit avoir 18 ans au moins. Elle note aussi que, selon le gouvernement, l’article 38(2) exclut de son champ d’application les bergers et les travailleurs effectuant des tâches légères, sous réserve d’être âgés de 13 à 15 ans et d’être engagés par l’intermédiaire de leurs parents et sous leur responsabilité. Les tâches légères seront définies par décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission constate que les types de travail agricole léger ainsi que la durée, en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions devant déterminer les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail doit être accompli par des personnes âgées de 13 à 15 ans. Elle demande aussi au gouvernement de donner la définition du terme «adolescent» utilisé dans le Code du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code du travail n’accorde pas de dérogations à des jeunes afin d’accomplir des activités artistiques. Elle note aussi que le Code du travail ne comporte aucune disposition qui traite de manière spécifique des  enfants ou des adolescents qui sont des artistes ou qui autorise la participation d’enfants à des spectacles artistiques en vertu d’une permission individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, si de tels spectacles sont accomplis dans la pratique.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et du Travail, par l’intermédiaire des inspecteurs du travail, contrôle toutes les questions relatives au travail des enfants. Elle note aussi, selon le gouvernement, qu’en vertu de l’article 212 du Code du travail de 1959, les inspecteurs surveillent l’application de la législation du travail et examinent toutes les dispositions qui assurent la protection des travailleurs et notamment des enfants. Les inspecteurs peuvent prendre différentes mesures à l’encontre des auteurs des infractions aux dispositions du Code du travail, telles que des conseils techniques, des avertissements verbaux ou écrits et établir des procès-verbaux qui seront soumis aux tribunaux compétents aux fins de l’application des sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note, selon l’enquête de terrain menée par le BIT-IPEC de 1999, que 9,8 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. Cela représente 4,8 pour cent de la main-d’œuvre totale. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 12 pour cent sont âgés de moins de 10 ans et 38 pour cent ont entre 12 et 14 ans. La majorité des enfants de moins de 16 ans qui travaillent, le font pour leurs parents dans le secteur agricole et sans aucune rémunération. La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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