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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (hygiène (commerce et bureaux)), et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examens périodiques de la question de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport sur la création d’un Conseil national tripartite de la SST, qui tient régulièrement des réunions pour examiner les questions relevant d’une manière générale de la SST, notamment pour discuter de la conformité des règles nationales relatives à la SST avec les normes pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des réunions du Conseil national tripartite de la SST et sur la manière dont le Conseil étudie dans le cadre de ses réunions les mesures qui pourraient être considérées pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT.
Article 3. Elaboration d’une politique nationale de promotion, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 1 de 1970 sur la sécurité au travail constitue la base légale de la politique nationale en matière de SST, politique dont la compétence relève du ministère de la Main d’œuvre. Elle note que les dispositions de la loi no 1 de 1970 énoncent des principes ayant trait à divers aspects de la SST, notamment la prévention des accidents et des maladies liés au travail, l’information des travailleurs et leur formation. La commission note également que les articles 2 et 5 du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail disposent que l’instauration dudit système au niveau de l’entreprise (sur les lieux de travail comptant plus de 100 travailleurs et sur les lieux de travail à risque élevé) poursuit les objectifs suivants: un progrès en termes de protection efficace en matière de SST, selon des modalités bien planifiées, mesurables, structurées et intégrées; la prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et la réduction de leur occurrence en associant employeurs, travailleurs et/ou syndicats; et la généralisation d’un lieu de travail sûr, confortable et efficace, propice à la productivité. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses mesures d’amélioration de la SST déployées aux niveaux national, régional/provincial et de l’entreprise. Le gouvernement déclare que sa politique nationale est dirigée vers l’«autonomisation de l’Indonésie du point de vue de la culture de la SST à l’horizon 2020». Il indique également que les règlements en la matière sont élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’ils sont adaptés aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est revue périodiquement. Elle le prie en outre de décrire les conditions et la pratique nationales qui ont été prises en considération à ce sujet et de donner de plus amples informations sur les résultats des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 3, paragraphe 3.
Article 4, paragraphe 1. Etablissement, maintien, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST. La commission note que le gouvernement déclare que le système national de SST actuel a été élaboré et est évalué de manière continue, en associant à ce processus des représentants des employeurs et des travailleurs, des universitaires, des praticiens, des associations professionnelles et d’autres parties concernées, ce processus se concrétisant par la révision des règles de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l’élaboration progressive et à l’examen périodique du système national de SST, de même que sur le rôle joué à cet égard par les universitaires, les praticiens, les associations professionnelles et les autres parties concernées.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir au niveau de l’établissement la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que, selon ce qui est spécifié à l’annexe I(C)(2) du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les entreprises auxquelles ce règlement s’applique doivent établir une commission de SST, qui sera responsable pour les questions de SST, sera composée de représentants des travailleurs et des employeurs et inclura un spécialiste de la SST. La commission observe que le rapport annuel pour 2017 sur le programme «BetterWork Indonesia» (BWI), dans le cadre duquel des évaluations des conditions de travail sont menées depuis 2011 dans les fabriques indonésiennes de vêtements destinés à l’exportation, fait état d’un taux de non-conformité par rapport aux systèmes de gestion de la SST de 91 pour cent dans les fabriques rentrant dans le cadre de ce programme, et dont 44 pour cent n’ont pas mis en place une commission de SST qui soit opérationnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants pour les questions de SST au niveau de l’entreprise, notamment sur les lieux de travail qui ne sont pas couverts par le règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 b) et d). Services d’information et services consultatifs en matière de SST. Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note que l’article 9(4) du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail requiert que les employeurs élaborent un plan de SST pour leur entreprise et associent à ce processus des spécialistes de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’Association des spécialistes de la SST dans la construction et à l’Association des spécialistes de la SST. Elle note en outre qu’il se réfère à des mesures prises en vue d’augmenter au niveau de l’entreprise le nombre et la qualité des experts en conditions générales de sécurité au travail, des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et des examinateurs médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’existence de services d’information et de services consultatifs en matière de SST, notamment sur le rôle joué à cet égard par l’Association des spécialistes de la SST dans la construction et l’Association des spécialistes de la SST. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 c). Offre de formation en matière de SST. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé a assuré une formation au diagnostic des maladies professionnelles. Elle note en outre que le gouvernement se réfère à l’Association indonésienne des institutions de formation en SST. Elle observe que l’organisation d’activités de formation en matière de SST au niveau de l’entreprise pourrait être couverte par l’article 9 de la loi no 1 de 1970, qui concerne les obligations des employeurs à l’égard des travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que par l’annexe II(A)(12) du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, où il est question de lignes directrices à l’usage des vérificateurs, qui incluent les critères d’évaluation pour les prescriptions relatives à la formation en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la formation en matière de SST est assurée aux niveaux national, régional et de l’entreprise, y compris par des institutions telles que l’Association indonésienne des institutions de formation en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de recherche et d’évaluation en matière de SST ont été engagées au niveau national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des recherches entreprises.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Application dans la pratique. La commission note que, dans son rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», publié en 2018 en collaboration avec le Bureau de pays de l’OIT à Jakarta, la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la SST fait observer que les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles n’incluent que les travailleurs enregistrés auprès du système national d’assurance santé de la Caisse nationale d’administration de la sécurité sociale (BPJS), ce qui correspond approximativement à 20 pour cent des travailleurs du pays. La commission note en outre que, selon ce rapport, le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés en Indonésie a augmenté, passant de 101 367 en 2016 à 123 041 en 2017. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts actuellement déployés en vue d’améliorer les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant l’augmentation considérable du nombre des lésions et maladies professionnelles enregistrées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette augmentation. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de lésions et maladies professionnelles enregistrées.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, dans son rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la SST indique que la branche emploi de la BPJS a mis en place un système intégré de suivi qui l’associe à la branche santé de la BPJS et les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la collaboration entre les autorités chargées de la SST et le système national de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien en vue de l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note que le gouvernement se réfère à un certain nombre de programmes de SST déployés dans les PME, notamment le programme «Amélioration du travail dans les petites entreprises» (WISE), le programme «Amélioration du travail dans le cadre du développement local» (WIND) et le programme «Amélioration du travail dans les petites entreprises de construction» (WISCON), faisant appel à une méthode de formation orientée sur l’action par la participation (PAOT). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration des conditions de SST dans les PME.
Article 5. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST comportant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès. La commission prend note du document du Conseil national de la SST concernant à la mise en place d’une «Vision, Mission, Politique, Stratégie et Programme de SST au niveau national durant la période 2007 2010», document à l’élaboration duquel l’OIT a contribué. Elle note également que le gouvernement se réfère au décret no 386 de 2014 du ministère de la Main d’œuvre et de la Transmigration, qui prévoit l’organisation au niveau national d’un «mois de la SST» pour la période 2015 2019 et qui énonce les objectifs d’amélioration de la SST dans le pays et les activités spécifiques à déployer à cette fin. La commission rappelle l’importance qui s’attache à assurer le déploiement de programmes de SST au niveau national, leur suivi et leur révision en consultation avec les partenaires sociaux, et à assurer l’évaluation de ces programmes en recourant à des méthodologies fondées sur des objectifs et des indicateurs de progrès clairs (voir étude d’ensemble sur certains instruments concernant la sécurité et la santé au travail, 2017, paragr. 147 153). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son plus récent programme national de SST et sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, en précisant les résultats de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont les aspects visés à l’article 5, paragraphe 2 a) à e), ont été pris en compte dans ce programme national.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le système de gestion de la SST a déjà été intégré dans le système de gestion des entreprises, conformément au règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (prescrivant l’instauration d’un système de cette nature dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs) et au règlement du ministère de la Main d’œuvre no 26 de 2014 concernant l’évaluation du fonctionnement du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du système de gestion de la SST, la commission observe que les informations communiquées à ce sujet par le gouvernement ne lui permettent pas, eu égard à leur niveau de précision, d’apprécier de manière complète les effets des systèmes de gestion de la SST sur l’application de la présente convention dans la pratique dans le commerce et les bureaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement des systèmes de gestion de la SST dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs accomplissent principalement du travail de bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 5 de la convention est garantie par l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la loi no 1 de 1970, le règlement no 7 de 1964 du ministère de la Main-d’œuvre et le règlement no 5 de 1996 du ministère de la Main-d’œuvre.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités des inspections du travail, sur leur fréquence et sur la procédure de présentation de rapports. Elle prend note aussi des statistiques détaillées pour 2008 fournies avec le rapport du gouvernement. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est obligatoire pour toutes les entreprises de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SMK3). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les données d’expérience tirées de la mise en œuvre du système SMK3, de plus amples renseignements sur les résultats des inspections du travail recouvrant une période plus longue et une analyse succincte de l’évolution dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la conventionLégislation nationale. La commission prend note de ce que les articles 86 et 87 de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre accordent aux travailleurs le droit à la santé et à la sécurité au travail et prévoient l’obligation des entreprises à appliquer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail applicable à l’hygiène dans le commerce et les bureaux.

3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note du fait que le chapitre XIV de la loi concernant la main-d’œuvre régit l’inspection du travail et l’obligation de ce service de faire rapport au ministre. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les inspections du travail se déroulent dans le commerce et les bureaux, et à quelle fréquence, et de fournir copie des rapports soumis au ministre.

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