National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 28 juillet 2009, et de la documentation qui y est annexée.
Article 9 de la convention. La commission note que les statistiques actuelles sur les gains moyens et les heures rémunérées (article 9, paragraphe 1), les taux moyens de salaire et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2) par profession, activité économique et sexe, continuent à être compilées à partir de l’enquête annuelle sur les salaires, les traitements et la durée du travail, en référence au mois d’octobre de chaque année. Cependant, les dernières statistiques sur les heures hebdomadaires moyennes rémunérées et les gains mensuels moyens des travailleurs par activité économique et par sexe ont été transmises en 2007 et portaient sur 2006. La plupart des données récentes sur les taux moyens de salaire, la durée normale du travail, les gains et les heures réellement effectuées par profession sont publiées chaque année dans Les statistiques sur les salaires professionnels, la durée du travail et le prix des produits alimentaires – résultats de l’enquête d’octobre. Les données les plus récentes continuent à se référer à 2006. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur la durée du travail, les taux de salaire et les gains, dès que cela est réalisable. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus semblent mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 11. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le Service des statistiques de Chypre avait mené une enquête sur le coût de la main-d’œuvre en considérant l’année 2000 comme année de référence, en coordination avec l’Union européenne. Cette enquête devait être répétée tous les quatre ans. Cependant, le BIT n’a reçu aucune statistique provenant de cette enquête. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 5 de la convention, «tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention». En conséquence, le Service des statistiques de Chypre est prié de faire en sorte que les statistiques sur les coûts moyens de la main-d’œuvre, découlant de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre (données dans l’industrie manufacturière dans son ensemble et par secteur pour 2000, 2004 et 2008), soient communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.
Article 13. Selon les informations disponibles sur le site Internet des statistiques de Chypre (http://mof.gov.cy/), une nouvelle enquête sur le budget des familles a été menée au cours de la période de novembre 2008 à septembre 2009. L’enquête susvisée avait pour objectif principal de recueillir des informations sur les dépenses de consommation des ménages. Cette enquête servira principalement à: i) réviser les coefficients de pondération de l’indice du prix à la consommation; ii) compiler les indices socioéconomiques; et iii) analyser le modèle des revenus et des dépenses des ménages par catégorie de ménage, ainsi que la structure des dernières dépenses privées de consommation. Cette enquête est menée sur la base d’échantillons et couvre 4 200 ménages, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les résultats de l’enquête de 2008-09.
Article 14. En réponse à la demande directe de 2005, le rapport signale qu’en ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles, aux termes du règlement sur la sécurité et la santé au travail établi en 2007, tous les accidents survenus sur le chemin du travail ou au cours du travail qui touchent les salariés et les travailleurs indépendants doivent être signalés au Département de l’inspection du travail, lorsqu’ils sont à l’origine d’une absence de travail d’une durée supérieure à trois jours calendaires. Le même rapport indique que les accidents qui entraînent une absence de travail pendant une période comprise entre un et quatre jours ne sont pas couverts par le règlement susvisé, ne sont pas soumis à une obligation de communication et ne figurent donc dans aucune statistique.
Le processus de communication peut se faire conformément au cadre des Statistiques européennes d’accidents du travail (ESAW), ce qui signifie que les statistiques ne se conforment pas pleinement à la résolution relative aux statistiques sur les lésions professionnelles (résultant des accidents du travail) adoptée par la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1998). Les données qui vont jusqu’à 2008 ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, mais il semblerait que les statistiques à partir de 2002 n’incluent pas les lésions professionnelles occasionnant des absences de travail comprises entre un et quatre jours.
Le BIT est informé du fait qu’un module ad hoc de questions sur la santé et la sécurité au travail a été inclus de manière périodique, et le plus récemment en 2007, dans l’enquête sur la main-d’œuvre (LFS), menée par tous les Etats membres de l’Union européenne, en tant que source de données complémentaire aux statistiques européennes d’accidents du travail (ESAW). Les résultats de cette enquête permettent la production de statistiques, basées sur la perception personnelle des travailleurs, sur toutes les lésions professionnelles ayant abouti à une absence de travail supérieure à un jour. Ces statistiques peuvent fournir une base d’évaluation de la mesure dans laquelle les accidents soumis à l’obligation de communication ne sont pas signalés au Département de l’inspection du travail (DLI). La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet des statistiques provenant de cette source de données.
Par ailleurs, en réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique que la nouvelle réglementation sur la sécurité et à la santé au travail, établi en 2007, exige la communication obligatoire de tous les cas suspectés de maladies professionnelles. Le rapport comporte une présentation rapide des procédures à adopter conformément à ladite réglementation. Selon le gouvernement, 16 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été relevés en 2007 et les statistiques sont communiquées dans le cadre des statistiques européennes de maladies professionnelles (EODS). Le rapport signale que les organisations de travailleurs et d’employeurs prennent part aux conseils fournis au gouvernement sur les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et ce, grâce à leur présence au Conseil panchypriote de la sécurité et de la santé, ainsi qu’aux conseils prodigués sur les activités du service de statistiques dans le cadre du Conseil des statistiques. En outre, le gouvernement a joint à son rapport plusieurs statistiques détaillées. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé pour améliorer la communication des statistiques sur les lésions professionnelles, en particulier grâce à l’introduction d’une réglementation prévoyant l’obligation de communication des lésions professionnelles qui touchent tous les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur tout plan visant la compilation des statistiques sur les cas d’absence du travail d’une durée comprise entre un et quatre jours, ainsi que des statistiques pouvant fournir une base d’appréciation de la mesure de la non-déclaration des lésions professionnelles.
Article 15. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant l’établissement du système prévu de gestion de l’information entièrement informatisé, et notamment d’une base de données sur les conflits du travail, compte tenu des nouvelles priorités et de la nécessité de réorienter les ressources vers l’élaboration de procédures de collectes de données sur les réclamations des travailleurs et les statistiques de l’inspection du travail. Elle constate que les données les plus récentes concernant les statistiques sur les conflits du travail remontent à 2006. Malgré les prévisions en matière d’informatisation, le gouvernement explique que le Département des relations du travail s’est trouvé dans l’obligation de promouvoir d’autres priorités, et notamment l’ouverture de nouveaux bureaux régionaux du travail dans toutes les villes principales. Tout en prenant dûment note du fait que le gouvernement espère que ces dispositions favoriseront à l’avenir la collecte de statistiques sur les conflits du travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de publier et communiquer au BIT, conformément aux articles 5 et 6, des informations actualisées concernant les statistiques sur les conflits du travail et les méthodes utilisées à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève avec intérêt que les informations fournies en réponse à sa demande précédente témoignent des progrès accomplis dans l’application de la convention du fait, notamment, de la mise en conformité des définitions et méthodologies avec la réglementation pertinente de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur la méthodologie utilisée pour la collecte, la compilation et la publication des différentes statistiques requises en vertu de la convention.
2. Article 14. Lésions et maladies professionnelles. Prière de fournir des informations sur la compilation des statistiques des cas d’absence du travail d’une durée d’un à quatre jours qui ne sont plus couverts par les statistiques fournies au BIT. Prière de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse des informations sur les maladies professionnelles. Prière d’indiquer l’état d’avancement du projet d’une nouvelle réglementation visant à étendre l’obligation de notification des lésions et maladies professionnelles aux travailleurs indépendants.
3. Article 15. Conflits du travail. Prière de décrire les progrès accomplis par le service des relations professionnelles dans la mise en place d’un système de gestion de l’information comportant une base de données sur les conflits du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations concernant l’application de l’article 8 de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 7. La commission relève dans le rapport qu’à compter de 1999 Chypre a entrepris la conduite d’une enquête annuelle sur la main-d’œuvre couvrant environ 3 500 ménages. Elle note par ailleurs que les résultats de cette première enquête ont également été communiqués au Bureau de statistique du BIT dans les réponses aux questionnaires pour l’édition 2000 de l’Annuaire des statistiques du travail publié par le BIT. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les normes internationales prises en compte dans l’élaboration des concepts et de la méthodologie utilisés dans la collecte et la publication des statistiques de cette enquête (conformément à l’article 2), sur les consultations menées avec des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (conformément à l’article 3), et sur les méthodes utilisées pour compiler ces statistiques (conformément à l’article 6). Elle lui demande en outre de continuer à lui communiquer les résultats de cette étude, conformément à l’article 5.
Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement envisage de conduire une enquête sur le coût de la main-d’œuvre avec comme année de référence l’année 2000, et une enquête sur la structure des salaires avec comme année de référence l’année 2002, dans le contexte de l’harmonisation au sein de l’Union européenne. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans le cadre de ces deux études.
Article 14. La commission note que des informations sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont été fournies au BIT. Elle note par ailleurs que l’inspection du travail envisage de revoir la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques sur les lésions et les maladies notifiées. La commission demande àêtre tenue informée de tout élément nouveau dans ce domaine.
La commission note la recommandation de la mission consultative conduite par le BIT en 1995, selon laquelle un seul formulaire devrait être utilisé pour la présentation de demandes d’indemnisation en cas de lésions et de maladies professionnelles et pour la notification de ces dernières à l’inspection du travail, ce qui permettrait d’en améliorer le taux de signalisation. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.
En ce qui concerne la couverture des statistiques, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures qu’il se propose de prendre pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles des travailleurs indépendants.
Article 15. La commission note que des informations plus détaillées sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques devraient être publiées parallèlement aux statistiques. Elle demande que les informations publiées soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 8. La commission note que les résultats du recensement de la population de 1992 ne semblent pas avoir été publiés. Elle prie le gouvernement d'adresser au BIT les statistiques publiées, dès que possible, accompagnées des informations de référence concernant leur publication (conformément à l'article 5), de communiquer au Bureau et de publier également des informations méthodologiques (conformément à l'article 6).
Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement a l'intention de réviser l'intégralité du système de statistiques du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14. i) La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 2). ii) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les maladies professionnelles (conformément à l'article 6). Prière d'indiquer également le titre et le numéro de référence de la publication où figurent ces informations méthodologiques.
Article 15. La commission prie le gouvernement de signaler si les informations méthodologiques sur les statistiques prévues par cet article ont été publiées par l'autorité nationale compétente, conformément à l'article 6 c).
La commission a pris note du troisième rapport du gouvernement, et notamment des informations concernant les articles 2 et 3 de la convention communiquées en réponse aux commentaires formulés précédemment. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 7, 8, 11 et 14 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'information sur les points suivants.
Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les normes et directives élaborées sous les auspices de l'OIT (par exemple les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail), qui ont été prises en considération pour l'élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés à propos des statistiques visées aux articles 7, 14 et 15.
Article 3. La commission note les indications du gouvernement concernant la consultation qui a eu lieu avant la ratification de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses futurs rapports, une fois que les concepts, définitions et méthodologies utilisés à propos des statistiques visées par la convention auront été révisés, des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une description méthodologique des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles (article 14) et des statistiques des conflits du travail (article 15), et d'indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant ces descriptions.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend compiler et publier des données plus détaillées sur la structure des salaires (par exemple sur la composition des gains: salaire de base, primes, rémunération d'heures non ouvrées, etc.).
La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les normes et les directives établies sous les auspices de l'OIT ont été suivies. La commission prie le gouvernement de préciser les normes et les directives suivies pour chacune des statistiques auxquelles se réfèrent les articles de la partie II de la convention.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés aux fins de l'application des dispositions de cette convention.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodologies utilisées lors de la collecte et de la compilation des statistiques visées par cette convention ont été établies et publiées par le pays.
Article 7. Prière d'indiquer quelles sont les sources d'information des statistiques sur la population active; dans quelle mesure les statistiques sur l'emploi et le chômage peuvent être utilisées conjointement; dans quelle mesure les statistiques sur l'emploi et le chômage sont représentatives de l'ensemble de la population active et quelle est la périodicité des enquêtes concernant les statistiques relatives à l'emploi, par exemple mensuelles ou trimestrielles. Prière d'indiquer aussi si des statistiques sont compilées sur le sous-emploi visible.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication, conformément à ce qui est prévu par l'article 5 et par le formulaire de rapport, contenant les données qui servent de base, entre autres, pour obtenir les statistiques visées par cet article.
Article 10. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur la structure et la répartition des salaires, et pour quelles branches d'activité économique.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, la source des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les statistiques sont compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail, ainsi que le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant ces statistiques.
Article 14, paragraphe 1. Prière d'indiquer la couverture des statistiques auxquelles se réfère cet article, notamment en ce qui concerne le nombre de travailleurs couverts.
Article 14, paragraphe 2. Prière d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, la source des statistiques sur les maladies professionnelles, le titre et la référence de la publication où ces statistiques sont publiées, et la périodicité avec laquelle elles sont compilées.
Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement formulée dans son premier rapport indiquant que les statistiques concernées par chacun des articles de la partie II de la convention couvrent seulement la région contrôlée par le gouvernement.