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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 19 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la plupart des accidents non mortels sur le lieu du travail continue de se produire dans le secteur agricole, en particulier dans les champs de cannes à sucre. Le gouvernement rapporte également que ces dernières années, le nombre d’accidents a fortement diminué, ce qui est attribué à la production réduite de sucre et à l’accent mis par l’administration de l’industrie sur la sécurité et la santé sur les lieux de travail. À cet égard, la commission note qu’il y a eu 20 accidents mortels (et 625 accidents non mortels) en 2022, 20 accidents mortels (et 577 accidents non mortels) en 2023 et 19 accidents mortels pendant les six premiers mois de 2024. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents, et des cas de maladies professionnelles notifiés.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note que le gouvernement fait référence au Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH), qui est nommé chaque année et fonctionne conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 7a) et b) de la loi sur la SST de 1997. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST a été examinée et révisée en 2018, puis relancée en 2019 avec le soutien du Bureau sousrégional de l’OIT pour les Caraïbes. Cette politique comprend sept résultats stratégiques clés, notamment diminuer le nombre d’accidents et de maladies liées à la SST et encourager une culture de santé et de sécurité au travail, et sera révisée tous les cinq ans ou à chaque fois que cela s’avère nécessaire. Le gouvernement indique également que la politique de SST doit être révisée et qu’il a demandé l’assistance du BIT à cette fin. La commission note enfin que le gouvernement travaille sur une révision de la loi sur la SST et que les activités du NACOSH sont consignées dans le rapport annuel du Conseil. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la politique nationale de SST et sur les consultations qui sont menées à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre de la politique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la loi sur la SST et des consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 6. Fonctions et responsabilités. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la SST, qui décrit les rôles et responsabilités des employeurs (articles 45 à 47), des supérieurs hiérarchiques (article 48), des travailleurs (article 49), des occupants et des propriétaires des établissements industriels (articles 50 à 53), des fournisseurs (article 54) et des directeurs et administrateurs d’entreprises (article 55). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST définit les responsabilités de ces personnes et celles d’autres acteurs afin de coordonner les activités de toutes les agences impliquées dans le domaine de la SST. Ces organismes, qui comprennent le ministère de la Protection sociale, le NACOSH, le ministère de la Santé publique, le Régime national d’assurance, le Bureau national des normes du Guyana, le Service de lutte contre l’incendie, l’université du Guyana et l’autorité de l’aviation civile du Guyana, sont appelés à travailler ensemble afin d’améliorer les conditions et l’environnement de travail dans l’ensemble du pays. La commission prend note de ces informations, qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note que, selon le gouvernement, le Département du travail et celui de la SST sont actuellement deux entités séparées au sein du ministère du Travail, et que 8 000 inspections ont été réalisées entre 2021 et 2023. Le gouvernement indique également que des efforts sont entrepris pour embaucher des responsables de l’administration du travail et de la SST dans tout le pays. La commission prend note, par ailleurs, des conclusions du rapport 2023 du vérificateur général des comptes sur un examen de la procédure d’inspection de la SST du ministère du Travail, qui mettent en lumière certaines lacunes au sein du Département de la SST, notamment: l’enregistrement inefficace des lieux de travail et la planification et l’utilisation insuffisantes des ressources liées aux inspections; le manque de compétences techniques des inspecteurs, qui a des répercussions sur l’efficacité des inspections; l’absence d’une base de données exhaustive des lieux de travail, qui entrave les inspections ciblées et le suivi précis du nombre total d’inspections réalisées; le manque de documentation et de suivi des conclusions des inspections, qui entraîne un suivi insuffisant des mesures correctives, et; le manque d’amendes et de sanctions imposées en cas d’infraction, qui affaiblit encore plus les efforts déployés en matière d’application de la loi. Faisant référence à ses commentaires adoptés en 2024 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1929, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de SST, y compris sur les mesures prises pour résoudre les problèmes soulevés dans le rapport 2023 du vérificateur général des comptes.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise sous forme de politique ou de loi pour remplir les conditions énoncées à l’article 12. La commission note également que le gouvernement fait référence à la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques, en vertu de laquelle le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques supervise une procédure d’enregistrement des pesticides et des produits chimiques fabriqués dans le pays ou importés. La commission prend également note que la réglementation en matière de contrôle des pesticides et des produits chimiques définit les conditions d’étiquetage et d’utilisation sûre de ces substances. En outre, la commission note que l’article 65, paragraphe 1, de la loi sur la SST exige que toute personne qui fournit, fabrique ou conçoit un article qui émet des agents physiques dangereux doit s’assurer que des informations en matière de sécurité sur les dangers et la bonne utilisation de ce produit sont mises à disposition. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, soient obligées de s’assurer que ces articles ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé de ceux qui les utiliseront correctement, conformément à l’article 12 a). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 12 b) de la convention, concernant l’obligation de fournir des informations, ainsi que l’article 12 c).
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST, les travailleurs avaient le droit de refuser de continuer à travailler lorsqu’il y avait un motif raisonnable de penser qu’il existait une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues, mais que certaines catégories de travailleurs pouvaient être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre (article 56, paragraphe 2). À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’aucun décret ni aucune ordonnance du ministre n’ont été rendus en vertu de l’article 56, paragraphe 2 de la loi sur la SST et qu’actuellement, cette loi s’applique uniformément à tous les établissements industriels. Le gouvernement indique également que des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisées à l’intention des travailleurs et des comités mixtes chargés de la sécurité et la santé sur le lieu de travail afin de les informer de leurs droits et obligations, et de l’importance de recourir à des bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les employeurs se poursuit, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, et de la construction. Les employeurs sont également encouragés à créer des comités mixtes de sécurité et santé sur le lieu de travail ou de nommer des représentants en la matière, selon la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la SST, qui dispose que les entreprises qui emploient moins de vingt personnes mais plus que cinq doivent nommer un représentant en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique également qu’un projet de réglementation conjointe en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail a été établi afin de simplifier les activités des comités et des représentants de sécurité et santé, et qu’il est en attente d’approbation par le Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la réglementation conjointe en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail.

Protection contre les r isques spécifiques

Convention ( n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs exposés aux radiations ionisantes et sur toute autre infraction détectée pendant les visites de l’inspection du travail et leur suivi.
Article 7, paragraphes 1b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. La commission fait référence à ses commentaires en vertu de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle avait noté que le gouvernement envisageait de réviser sa liste de travaux dangereux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de cette révision, pour fixer des niveaux de radiations ionisantes adaptés aux jeunes travailleurs de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour interdire les travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes aux travailleurs de moins de 16 ans.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note que, conformément à l’article 8 de la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations, l’une des tâches du Conseil de sûreté et de sécurité est de surveiller et d’évaluer les différentes activités et pratiques afin de vérifier leur conformité avec la loi et les conditions d’emploi des licences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et la sécurité des travailleurs, y compris les efforts de coopération entrepris à cet égard entre le Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations et l’inspection du travail.
Article 14. Emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer que des travailleurs ne sont pas employés ou affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative en cours, pour assurer l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, lorsqu’ils sont disponibles, à la place du benzène ou de produits renfermant du benzène.
Article 5. Mesure de prévention technique et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention technique et de santé au travail pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et à des produits renfermant du benzène.
Article 6. Mesures pour prévenir l’émanation de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec les dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Appareils clos. Évacuation des vapeurs de benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.
Article 8. Protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec les dispositions de l’article 8 de la convention.
Articles 9. Examens médicaux. La commission prend note que l’article 47, paragraphes 1 i) et 1 j) de la loi sur la SST demande aux employeurs de faire passer aux travailleurs des examens médicaux et des tests liés à la sécurité, et dispose que seuls les travailleurs qui ont passé ces examens, tests ou radiographies prévus, et qui sont considérés comme étant en bonne santé physique, sont autorisés à travailler sur le lieu de travail. De plus, la commission note que la loi sur le contrôle des pesticides et des produits toxiques autorise le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques à demander que les travailleurs subissent des examens médicaux périodiques, comme précisé dans la réglementation, et à charger des médecins examinateurs ou des docteurs de rendre compte tous les trois mois de cas d’empoisonnement par pesticides ou produits toxiques (articles 31, paragraphe 2 c) et article 31, paragraphe 3). Cependant, la commission note qu’il n’existe pas de dispositions précises concernant l’obligation, pour les travailleurs qui vont être embauchés pour des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, de se soumettre à des examens médicaux, puis à des examens périodiques ultérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que ces travailleurs se soumettent, avant d’être embauchés, à des examens médicaux approfondis d’aptitude à l’emploi, puis à des examens périodiques ultérieurs.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Interdiction d’employer des mères pendant l’allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative en cours et de la révision de sa liste de travaux dangereux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, pour assurer que: a) les femmes qui allaitent ne sont pas occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, et; b) les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf s’ils reçoivent une éducation ou une formation sous un contrôle technique et médical adéquat.
Article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le terme «benzène» et les indications nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, à savoir sur le nombre de maladies professionnelles déclarées et de travailleurs exposés à des agents cancérogènes ou mutagènes.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Liste des substances ou agents cancérogènes interdits ou réglementés. Dérogations à l’interdiction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques, en vertu de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques et son règlement, dispose d’un mécanisme utilisé pour évaluer la cancérogénicité et pour protéger la santé humaine et l’environnement. Le gouvernement indique également que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques supervise un système complet d’enregistrement de tous les pesticides et les produits chimiques mais indique que ces registres ne sont pas classés par cancérogénicité. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des substances interdites ou réglementées a été mise à jour en 2022 et que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques n’a accordé aucune dérogation en vertu de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques et son règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre d’un mécanisme visant à déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Nombre de travailleurs exposés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait le nécessaire pour incorporer des dispositions relatives à l’obligation de remplacer des substances et des agents cancérogènes dans le nouveau cadre réglementaire de la SST en cours d’élaboration. Le gouvernement indique également que les données sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes ne sont pas disponibles actuellement, mais que de nouveaux systèmes seront mis en place pour collecter ces informations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que le projet de règlement sur la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail contienne des dispositions prévoyant l’obligation de remplacer les substances et les agents cancérogènes chaque fois que possible, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’élaboration de statistiques sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, à ce jour, le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques n’a demandé aux employeurs aucun examen médical pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux pendant et après leur emploi afin d’évaluer leur exposition ou surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre les risq ues spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations , 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, 6 et 8 de la convention. Législation. Doses maximales admissibles. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi no 10 de 2023 sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations. La commission note que cette nouvelle loi porte création du Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations aux fins d’exercer un contrôle réglementaire sur les utilisations pacifiques des radiations ionisantes, et contient des obligations pour les titulaires d’une autorisation. L’article 42 de cette même loi autorise le Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations, en consultation avec le ministère, à adopter des règlements visant à protéger les personnes contre les blessures dues à une exposition aux radiations ionisantes, y compris en fixant les limites qui ne doivent pas être dépassées pendant des activités sous contrôle réglementaire. De plus, l’article 42, paragraphe 2 indique que les doses maximales devraient s’aligner sur les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, contre les radiations ionisantes. Elle prie également le gouvernement d’adopter les réglementations nécessaires pour assurer que les doses ou les quantités maximales admissibles sont fixées sans délai, que ce soit pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ou pour ceux qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec des représentants des employeurs et des travailleurs concernant la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations et sur toute réglementation adoptée ultérieurement.
Article 12. Examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent dans la pratique un examen médical prescrit, y compris avant ou peu après l’affectation à de tels travaux, et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission note que, conformément à la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques, le Conseil de contrôle de pesticides et des produits chimiques supervise la procédure d’enregistrement des pesticides et des produits chimiques fabriqués dans le pays ou importés. La commission note également que la liste du Conseil relative aux pesticides et aux produits chimiques interdits comprend plusieurs produits dérivés benzéniques. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, une révision de la loi sur la SST et sur la réglementation existante est en cours, avec comme objectif d’établir un cadre législatif et réglementaire exhaustif qui traite de toutes les questions de SST. La commission note enfin que le gouvernement demande une assistance technique afin de mettre en conformité la législation et la pratique avec les dispositions de la convention. La commission prend note de cette demande d’assistance technique et espère que celleci sera fournie dans un avenir proche. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le cadre réglementaire révisé donne plein effet à la convention et que ses commentaires sur les questions législatives sont pris en compte dans le cadre de cette révision.
Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de suivi du benzène et des produits renfermant du benzène sont réalisées par le Conseil de contrôle de pesticides et des produits chimiques. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant l’utilisation du benzène et de ses dérivatifs permis dans le pays, et des produits surveillés par le Conseil à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision législative en cours, pour assurer que l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite dans certains travaux et que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les même conditions de sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. Dans le prolongement de son commentaire précédent et prenant note de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le cadre réglementaire révisé donne plein effet à la convention et que ses commentaires sur les questions législatives sont pris en compte dans le cadre de cette révision.
Article 3 de la convention. Limites d’exposition et mesures de protection. Registres d’exposition des travailleurs à risque. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont chargés de s’assurer que des fiches de données et des étiquettes de sécurité sont accessibles à tous les employés et que tout l’équipement de protection individuelle adéquat, tel que précisé sur les étiquettes du produit, est fourni aux travailleurs qui manipulent ces substances. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer un système approprié d’enregistrement des données au niveau national. Il prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative, pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que, conformément aux indications du gouvernement, des consultants du BIT s’emploient actuellement à la rédaction de la réglementation de cette loi. La commission, en l’absence du texte de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail, n’a pas la possibilité d’examiner dans quelle mesure cet instrument donne effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie, de même que de sa réglementation d’application dès que cette dernière aura été adoptée. Elle exprime l’espoir que l’un et l’autre instruments feront porter effet aux dispositions de la convention et apporteront notamment une réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe, à propos de la nécessité d’adopter des dispositions de nature à garantir que:

–      en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);

–      à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);

–      la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que, conformément aux indications du gouvernement, des consultants du BIT s’emploient actuellement à la rédaction de la réglementation de cette loi. La commission, en l’absence du texte de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail, n’a pas la possibilité d’examiner dans quelle mesure cet instrument donne effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie, de même que de sa réglementation d’application dès que cette dernière aura été adoptée. Elle exprime l’espoir que l’un et l’autre instruments feront porter effet aux dispositions de la convention et apporteront notamment une réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe, à propos de la nécessité d’adopter des dispositions de nature à garantir que:

-    en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);

-    à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);

-    la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le gouvernement indiquait, dans son rapport de décembre 1994, qu'un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail contenant des dispositions sur la protection contre les radiations était en cours d'élaboration, avec l'assistance technique du BIT. Elle a par ailleurs été informée de l'adoption, en mars 1996, d'un plan national d'action pour la santé et la sécurité au travail dans lequel il est précisé que le projet de loi susmentionné faisait l'objet de consultations et devait être prochainement adopté. Se référant à sa précédente demande directe ainsi qu'à l'observation générale formulée en 1992, la commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des amendements adoptés et, en particulier, des dispositions prises en vue d'assurer:

-- la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visant à donner effet à la convention (article 1 de la convention);

-- une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et une révision constante des doses maximales admissibles, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2);

-- enfin, la notification des travaux entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I.1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, l'indication du gouvernement dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention et que celui-ci procède toujours à l'examen des propositions dont il est saisi. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a eu aucun fait nouveau concernant l'application de la convention depuis le dernier rapport du gouvernement qui avait été communiqué en 1986. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les problèmes soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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