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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que, conformément aux indications du gouvernement, des consultants du BIT s’emploient actuellement à la rédaction de la réglementation de cette loi. La commission, en l’absence du texte de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail, n’a pas la possibilité d’examiner dans quelle mesure cet instrument donne effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie, de même que de sa réglementation d’application dès que cette dernière aura été adoptée. Elle exprime l’espoir que l’un et l’autre instruments feront porter effet aux dispositions de la convention et apporteront notamment une réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe, à propos de la nécessité d’adopter des dispositions de nature à garantir que:

–      en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);

–      à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);

–      la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que, conformément aux indications du gouvernement, des consultants du BIT s’emploient actuellement à la rédaction de la réglementation de cette loi. La commission, en l’absence du texte de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail, n’a pas la possibilité d’examiner dans quelle mesure cet instrument donne effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie, de même que de sa réglementation d’application dès que cette dernière aura été adoptée. Elle exprime l’espoir que l’un et l’autre instruments feront porter effet aux dispositions de la convention et apporteront notamment une réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe, à propos de la nécessité d’adopter des dispositions de nature à garantir que:

-    en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);

-    à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);

-    la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le gouvernement indiquait, dans son rapport de décembre 1994, qu'un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail contenant des dispositions sur la protection contre les radiations était en cours d'élaboration, avec l'assistance technique du BIT. Elle a par ailleurs été informée de l'adoption, en mars 1996, d'un plan national d'action pour la santé et la sécurité au travail dans lequel il est précisé que le projet de loi susmentionné faisait l'objet de consultations et devait être prochainement adopté. Se référant à sa précédente demande directe ainsi qu'à l'observation générale formulée en 1992, la commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des amendements adoptés et, en particulier, des dispositions prises en vue d'assurer:

-- la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visant à donner effet à la convention (article 1 de la convention);

-- une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et une révision constante des doses maximales admissibles, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2);

-- enfin, la notification des travaux entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I.1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, l'indication du gouvernement dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention et que celui-ci procède toujours à l'examen des propositions dont il est saisi. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a eu aucun fait nouveau concernant l'application de la convention depuis le dernier rapport du gouvernement qui avait été communiqué en 1986. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les problèmes soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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